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Document 52024PC0540

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), de l’annexe X (Services en général) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE (Évaluation des technologies de la santé)

COM/2024/540 final

Bruxelles, le 20.11.2024

COM(2024) 540 final

2024/0298(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), de l’annexe X (Services en général) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

(Évaluation des technologies de la santé)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), de l’annexe X (Services en général) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

2.2.Le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au secrétariat général de la Commission européenne. 

2.3.L’acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), de l’annexe X (Services en général) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE.

L’acte envisagé a pour objet d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (UE) 2021/2282 concernant l’évaluation des technologies de la santé e²t modifiant la directive 2011/24/UE 1 .

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.La position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE associe pleinement les États de l’AELE membres de l’EEE aux travaux du groupe de coordination des États membres sur l’évaluation des technologies de la santé, y compris ses sous-groupes, ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 2 . La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Étant donné que la décision du Comité mixte intègre le règlement (UE) 2021/2282, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par les articles 114 et 168 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée par les articles 114 et 168 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), l’annexe X (Services en général) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2024/0298 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), de l’annexe X (Services en général) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

(Évaluation des technologies de la santé)


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 168, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 4 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 5 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), l’annexe X (Services en général) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE.

(3)Le règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil 6 doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), l’annexe X (Services en général) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), à l’annexe X (Services en général) et au protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (JO L 458 du 22.12.2021, p. 1).
(2)    Règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(5)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(6)    Règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (JO L 458 du 22.12.2021, p. 1).
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Bruxelles, le 20.11.2024

COM(2024) 540 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL










relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), de l’annexe X (Services en général) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE





























(Évaluation des technologies de la santé)








ANNEXE

PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

Nº […]

du […]

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification), l’annexe X (Services en général) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE 1 doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)Il convient, dès lors, de modifier les annexes II et X ainsi que le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de l’accord l’EEE est modifiée comme suit:

1.Le texte suivant est inséré après le dix-septième alinéa de la partie introductive du chapitre XIII:

«Les États de l’AELE sont pleinement associés aux travaux du groupe de coordination des États membres sur l’évaluation des technologies de la santé, y compris ses sous-groupes, institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’UE. Par dérogation à la phrase précédente, les membres désignés par les États de l’AELE ne sont pas autorisés à participer aux votes, mais lors des votes, les positions desdits membres sont, à leur demande, enregistrées séparément.

Lorsqu’un consensus ne peut être atteint, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2282, les opinions scientifiques divergentes des États de l’AELE, y compris les motifs scientifiques sur lesquels se fondent ces avis, sont intégrées dans les rapports.»

2.Le point suivant est inséré après le point 22g [règlement délégué (UE) 2021/1760 de la Commission] du chapitre XIII:

«23.32021 R 2282: règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (JO L 458 du 22.12.2021, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le paragraphe 4, point a), du protocole 1 du présent accord ne s’applique pas à l’article 3.»

3.Le texte suivant est inséré dans la partie introductive du chapitre XXX:

«Les États de l’AELE sont pleinement associés aux travaux du groupe de coordination des États membres sur l’évaluation des technologies de la santé, y compris ses sous-groupes, institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’UE. Par dérogation à la phrase précédente, les membres désignés par les États de l’AELE ne sont pas autorisés à participer aux votes, mais lors des votes, les positions desdits membres sont, à leur demande, enregistrées séparément.

Lorsqu’un consensus ne peut être atteint, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2282, les opinions scientifiques divergentes des États de l’AELE, y compris les motifs scientifiques sur lesquels se fondent ces avis, sont intégrées dans les rapports.»

4.Le point suivant est inséré après le point 15 [règlement d’exécution (UE) 2020/1207 de la Commission] du chapitre XXX:

«16.32021 R 2282: règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE (JO L 458 du 22.12.2021, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le paragraphe 4, point a), du protocole 1 du présent accord ne s’applique pas à l’article 3.»

Article 2

La mention suivante est ajoutée au point 2 (directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe X de l’accord EEE:

«, modifiée par:

-32021 R 2282: règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 (JO L 458 du 22.12.2021, p. 1).»

Article 3

Le point suivant est inséré dans le protocole 37 de l’accord EEE:

«47.Groupe de coordination des États membres sur l’évaluation des technologies de la santé [règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil].»

Article 4

Les textes du règlement (UE) 2021/2282 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 2*.

Article 6

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président

   

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

   

(1)    JO L 458 du 22.12.2021, p. 1. 
(2) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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