COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.10.2024
COM(2024) 501 final
2024/0279(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition vise à établir la position, à prendre au nom de l’Union, au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre l’UE et le Liban, en ce qui concerne la modification du protocole n° 4 dudit accord.
2.
Contexte de la proposition
2.1.L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part
L’accord euro-méditerranéen instituant une association entre l’UE et le Liban (l’«accord») vise à fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2006.
2.2.Le Conseil d’association
Le Conseil d’association, institué conformément à l’article 74, paragraphe 1, de l’accord, peut décider de modifier le protocole nº 4 (notamment l’article 38). Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les deux parties (à savoir, l’UE et le Liban).
2.3.L’acte envisagé du Conseil d’association
Lors de sa prochaine réunion ou par échange de lettres, le Conseil d’association doit adopter une décision relative à la modification du protocole nº 4 (ci-après l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé a pour objet de modifier le protocole nº 4 en le remplaçant par un nouveau protocole afin d’y inclure une référence dynamique à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, de sorte qu’il renvoie toujours à la dernière version de la convention en vigueur.
L’acte envisagé sera contraignant pour les parties, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de l’accord.
3.Position à prendre au nom de l’UE
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. L'Union européenne et le Liban ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 22 octobre 2014.
L'Union européenne et le Liban ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 25 octobre 2017. En conséquence, en vertu de son article 10, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et le Liban respectivement le 1er mai 2012 et le 1er décembre 2017.
La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023.
L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il convient que le Conseil d’association institué par l’accord adopte une décision introduisant les règles de la convention dans le protocole n° 4. Cela est fait par l’introduction dans le protocole d’une référence à la convention qui la rendra applicable.
Il importe que la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil d'association soit établie par le Conseil.
Les modifications proposées sont de nature technique et n'ont pas d'incidence sur le contenu du protocole relatif aux règles d’origine actuellement en vigueur. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Conseil d’association est une instance créée par un accord, à savoir l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part.
L'acte que le Conseil d’association est appelé à adopter a des effets juridiques. Il sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de l’accord.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du Conseil d’association modifiera l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.
2024/0279 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (ci-après l'«accord»), a été conclu par l'Union en vertu de la décision 2006/356/CE du Conseil et est entré en vigueur le 1er avril 2006. Le protocole nº 4 définit la notion de «produits originaires» et fixe les méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole nº 4»).
(2)En vertu de l’article 38 dudit protocole, le Conseil d’association institué par l’article 74, paragraphe 1, de l'accord (ci-après le «Conseil d’association») peut décider de modifier ses dispositions.
(3)Le Conseil d’association, lors de sa prochaine réunion ou par échange de lettres, doit adopter une décision concernant la modification du protocole nº 4.
(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil d'association, dès lors que la décision du Conseil d'association est contraignante pour l'Union.
(5)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/93/UE du Conseil et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes, qui s'appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords.
(6)La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023.
(7)La modification de la convention entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour toutes les parties contractantes. Afin de garantir l’application effective et immédiate de la modification de la convention entre les parties, il convient d’introduire une référence à la convention dans le protocole nº 4, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur. En l’absence d’une telle référence, l’application effective de la modification de la convention ne serait pas garantie, ce qui pourrait avoir une incidence sur le système de cumul diagonal.
(8)L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le Conseil d’association adopte une décision introduisant dans le protocole nº 4 de l’accord une référence à la convention, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil d’association, est fondée sur le projet d’acte du Conseil d’association joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président