COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2024
COM(2024) 481 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre (2025-2030) de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part
ANNEXE
PROTOCOLE
de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d'une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d'autre part
Article premier
Objectif
L’objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne (ci-après l’«Union»), le gouvernement du Groenland (ci-après le «Groenland») et le gouvernement du Danemark. Le présent protocole comprend une annexe et des appendices qui font partie intégrante dudit accord.
Article 2
Niveau indicatif des possibilités de pêche et méthode de fixation de leur niveau annuel
1. Les autorités compétentes du Groenland autorisent les navires de l'Union à exercer des activités de pêche pour les espèces et les zones de gestion respectives reprises ci-dessous selon le niveau indicatif annuel suivant (en tonnes):
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Espèces et zones de gestion respectives dans la ZEE groenlandaise au-delà de 12 milles marins de la ligne de base
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Possibilités indicatives
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Cabillaud dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV:
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2 050
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Sébaste pélagique (REB) dans les sous-zones CIEM XII et XIV et dans la zone OPANO 1F, sauf si la pêche est réalisée dans le cadre du régime de flexibilité pour les sébastes pélagiques visé à l'appendice 5 de l’annexe
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0
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Sébaste démersal (RED) dans les sous-zones CIEM II, V, XII, XIV
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2 100
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Flétan noir commun dans la sous-zone OPANO 1 — au sud de 68° nord
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1 900
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Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV
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4 775
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Crevette nordique dans la sous-zone OPANO 1
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2 431
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Crevette nordique dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV
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4 150
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Capelan dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV
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13 000
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Maquereau commun dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV
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0
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Grenadiers (spp) dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV
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100
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Grenadiers (spp) dans la sous-zone OPANO 1
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100
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Prises accessoires
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300
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2. Pour chaque année de la durée du protocole et au plus tard le 1er décembre de l'année précédente, la commission mixte adopte le niveau prévu des possibilités de pêche pour les espèces énumérées ci-dessus, sur la base du niveau indicatif figurant au paragraphe 1 et en tenant compte des avis scientifiques disponibles, des plans de gestion pertinents adoptés par le gouvernement du Groenland ou les organisations régionales de gestion des pêches, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche groenlandais.
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a) Au cas où les possibilités de pêche pour certaines espèces sont inférieures à celles indiquées au paragraphe 1, la commission mixte peut accorder à titre de compensation d'autres possibilités de pêche au cours de la même année. Si aucune compensation n’est convenue, la commission mixte adapte la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), au prorata des possibilités de pêche par rapport aux possibilités de pêche indicatives prévues à l’article 2, paragraphe 1.
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b) Si les possibilités de pêche sont supérieures à celles indiquées au paragraphe 1, la commission mixte adapte au prorata la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point a).
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3. Au-delà du processus annuel tel que décrit au paragraphe 2, conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Groenland peut offrir des possibilités de pêche supplémentaires pour les espèces énumérées au paragraphe 1 qui seront acceptées en totalité ou en partie par l'Union. Dans ce cas, la commission mixte révise les possibilités de pêche supplémentaires et adapte au prorata la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point a). Les autorités compétentes de l'Union communiquent leur réponse au Groenland au plus tard six semaines après la réception de la proposition.
4. Gestion des prises accessoires
Les navires de l'Union exerçant des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires, tant en ce qui concerne les espèces réglementées que les espèces non réglementées, et à l'interdiction des rejets.
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a)
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On entend par «prise accessoire», toute capture d'organismes marins vivants lorsque ceux-ci ne sont pas mentionnés en tant qu'espèces cibles sur l'autorisation de pêche du navire ou ne répondent pas aux exigences de taille minimale.
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Les prises accessoires sont limitées à 5 % pour la pêche de la crevette nordique et à 10 % pour les autres pêcheries.
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—
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Aucune autorisation de pêche spécifique n'est accordée pour les prises accessoires.
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b)
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Toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, doivent être enregistrées et déclarées par espèce conformément à la législation groenlandaise applicable.
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c)
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Aucun droit d'autorisation de pêche spécifique n'est versé pour les prises accessoires, les droits fixés à l'annexe du protocole pour les espèces cibles ayant été établis en tenant compte des règles sur les prises accessoires autorisées.
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d) En outre, et sans préjudice des taux de prises accessoires et des règles mentionnées aux points a) à c) ci-dessus, les navires de l'Union mettent en œuvre des stratégies de pêche destinées à assurer que les prises accessoires de sébaste et de cabillaud dans la pêche ciblée du flétan noir, les prises accessoires de sébaste et de flétan noir dans la pêche ciblée du cabillaud et les prises accessoires de cabillaud et de flétan noir dans la pêche ciblée du sébaste n'excèdent pas 5 % des captures autorisées pour les espèces ciblées, par sortie de pêche. Une sortie de pêche est la période comprise entre une entrée dans la ZEE groenlandaise et une sortie de cette zone. Dans le cas où un navire est entièrement déchargé dans un port du Groenland, les captures suivantes sont considérées comme une nouvelle sortie de pêche.
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Article 3
Contrepartie financière – modalités de paiement
1. Pour la période visée à l'article 13 du présent protocole, la contrepartie financière de l'Union visée à l'article 8 de l'accord est fixée à 17 296 857 EUR par an.
2. La contrepartie financière comprend:
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a)
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un montant annuel pour l’accès à la ZEE groenlandaise de 14 096 857 EUR sous réserve de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 7;
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b)
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un montant spécifique de 3 200 000 EUR par an, destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Groenland.
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3. Le montant total de la contrepartie financière versée par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 3, paragraphe 2, point a).
4. L'Union verse le montant établi au paragraphe 2, point a), au plus tard le 30 juin pour la première année, et au plus tard le 1er mars pour les années suivantes. L'Union verse le montant spécifique établi au paragraphe 2, point b), au plus tard le 30 juin pour la première année, et au plus tard le 1er juin pour les années suivantes.
5. L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises.
6. La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.
Article 4
Appui sectoriel
1. La contrepartie financière pour l'appui sectoriel fixée à l'article 3, paragraphe 2, point b), est dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès. Elle est déterminée et conditionnée par la réalisation d'objectifs relevant de la politique sectorielle de la pêche du Groenland, définis par la commission mixte et fondés sur la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.
2. La commission mixte établit, dès l'application du présent protocole et au plus tard trois mois après cette date, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment:
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a)
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des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la part de la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée;
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b)
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les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d’une pêche responsable et durable, sur la base des priorités de la politique nationale de la pêche du Groenland et de ses autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d’une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;
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c)
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les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus chaque année.
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3. Toute proposition de modification du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par la commission mixte.
4. Le paiement de la contrepartie financière pour l'appui sectoriel s'effectue sur la base d'une approche fondée sur l'analyse des résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel et des besoins établis au cours la programmation. L'Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de cette contrepartie financière spécifique:
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a)
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lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;
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b)
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en cas de non engagement de cette contrepartie financière en conformité avec la programmation convenue.
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La suspension du paiement exige que l'Union notifie par écrit son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties et/ou lorsque les résultats de l'exécution financière visés au paragraphe 5 le justifient;
c) dans le cas où le protocole est suspendu conformément à l’article 8, le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.
5. La commission mixte est responsable du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel d'appui. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi par l'intermédiaire de la commission mixte, après l'expiration du protocole jusqu'à ce que la contrepartie financière spécifique liée à l'appui sectoriel prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), ait été complètement utilisée.
Article 5
Coopération scientifique
Les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération en matière de pêche responsable, y compris au niveau régional, en particulier au sein de la CPANE et de l'OPANO et de tout autre organisme sous-régional ou international concerné. La commission mixte peut examiner comment assurer l'exploitation durable des ressources de la pêche, dans le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes.
Article 6
Pêche expérimentale
Les parties coopéreront notamment dans le cadre de l'article 4 pour la mise en œuvre d'une pêche expérimentale durable pour les espèces et les stocks qui ne sont pas inclus dans l'article 2, paragraphe 1, au moyen de la procédure prévue au chapitre VI de l'annexe et sans conséquence pour la contrepartie financière de l'Union définie à l'article 3, paragraphe 2, point a).
Article 7
Nouvelles possibilités de pêche
1. On entend par «nouvelles possibilités de pêche» des possibilités de pêche relatives aux espèces et aux zones de gestion respectives à inclure à l'article 2, paragraphe 1, sous réserve d'une augmentation proportionnelle de la part de la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point a).
2. Lorsqu'une partie exprime le souhait d'inclure une nouvelle possibilité de pêche à l'article 2, paragraphe 1, celle-ci est examinée par la commission mixte sur la base des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises, des meilleurs avis scientifiques disponibles, des besoins du secteur de la pêche du Groenland et du principe de précaution. Les nouvelles possibilités de pêche seront ensuite soumises à la procédure prévue à l'article 2, paragraphes 2 et 3. Par ailleurs, la commission mixte fixe le prix de référence pour la nouvelle espèce et les droits d'autorisation qui s'appliquent jusqu'à l'expiration du présent protocole.
Article 8
Suspension du protocole et révision de la contrepartie financière
1. L’application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue, ou révisée pour ce qui est de la contrepartie financière, à l’initiative de l’une des parties dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:
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a)
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lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable de l'une des parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou
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b)
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si, à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une éventuelle modification; ou
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c)
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lorsqu’un différend grave non résolu naît dans le secteur de la pêche entre les parties et/ou relatif à l’interprétation ou à l’application de l’accord; ou
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d)
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si l’une des parties établit l’existence d’une violation des principes fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Le présent alinéa ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.
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2. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, l'Union peut suspendre le paiement de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b).
3. La suspension de l'application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, exige de la partie concernée qu'elle notifie son intention par écrit au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet, sauf cas d’urgence particulière.
4. L'application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, reprend une fois que la situation a été régularisée à la suite d'actions visant à atténuer les circonstances susmentionnées, et après consultation et accord entre les parties. Le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.
Article 9
Dénonciation
À la suite d'une dénonciation, aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'accord, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
Article 10
Dispositions législatives et réglementaires nationales
1. Les activités des navires de l’Union opérant dans la ZEE groenlandaise sont régies par les lois et règlements applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sans préjudice des responsabilités qui incombent aux navires de l’Union au titre de la législation de l’UE, sauf disposition contraire prévue dans l’accord, le protocole et son annexe.
2. Le Groenland informe l'Union, en temps utile avant leur entrée en vigueur, de tout changement ou de toute nouvelle législation intéressant les navires étrangers qui pêchent dans la ZEE groenlandaise. Le Groenland s’efforcera, dans la mesure du possible, de notifier tout changement dans la législation au moins trois mois avant sa mise en œuvre.
Article 11
Protection des données
1. Les parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche.
2. Les parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues au titre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les données relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche au titre du présent accord, y compris les données à caractère personnel, peuvent être publiées dans les conditions prévues par la législation, en particulier l’article 52 de la loi nº 29 du 23 mai 2024 relative aux activités de pêche, afin de garantir la transparence des opérations de pêche. Cette loi s’applique de manière non discriminatoire à tous les navires pêchant dans la ZEE groenlandaise.
3. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente à l’égard de la personne concernée.
4. Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément aux dispositions figurant à l’appendice 6 de l’annexe au présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.
5. Les données échangées dans le cadre de l’accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 6, ce même après l’expiration du présent protocole.
Article 12
Application provisoire
Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature par les parties.
Article 13
Durée
Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de six ans à compter de la date de début de son application provisoire.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
ANNEXE
CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L'UNION AU TITRE DU PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU GROENLAND ET LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK, D'AUTRE PART
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe, et sauf indication contraire, on entend par «autorité compétente»:
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pour l’Union: la Commission européenne
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—
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pour le Groenland: Ministry of Fisheries and Hunting
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2. On entend par «autorisation de pêche» une licence délivrée à un navire de l'Union lui permettant d'exercer des activités de pêche spécifiques, pendant une période déterminée, dans la zone économique exclusive groenlandaise visée au paragraphe 3.
3. Zone de pêche
3.1. Les activités de pêche sont exercées dans la ZEE définie dans le règlement nº 1020 du 20 octobre 2004 conformément à l'arrêté royal nº 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi nº 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives.
3.2. Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 13, de la loi nº 29 du 23 mai 2024 émanant de l’Inatsisartut (le parlement groenlandais).
3.3. La ligne de base est définie conformément à l'arrêté royal nº 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l'arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.
CHAPITRE II
DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE
1. Conditions d'obtention des autorisations de pêche
1.1. Une autorisation de pêche visée à l’article 2 de l’accord ne peut être accordée qu’aux armateurs de navires de pêche de l’Union qui figurent dans le fichier des navires de pêche de l’Union. Pour pêcher dans le cadre du régime de flexibilité pour les sébastes pélagiques, les navires doivent également être notifiés à la CPANE conformément à ses règles. En outre, ils ne figurent sur aucune liste de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
1.2. Pour qu'un navire soit admissible, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne peuvent faire l'objet d'une interdiction d'activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise. Ils se sont acquittés des obligations préalables découlant de l’accord, y compris l’échantillonnage scientifique requis dans les autorisations de pêche.
2. Demande d’autorisations de pêche
2.1. Les demandes et les autorisations de pêche sont transmises selon les modalités ci-après, jusqu'à la mise en œuvre conjointe d'un système de licence électronique par les deux parties.
2.2. L'autorité compétente de l'Union présente à l'autorité compétente du Groenland, par voie électronique, la demande (commune) d'autorisation(s) de pêche pour le(s) navire(s) cherchant à exercer des activités de pêche dans le cadre de l'accord. La demande est présentée au moyen du formulaire figurant à l’appendice 1. Les navires de l'Union d'un même armateur ou mandataire peuvent faire l'objet d'une demande commune d'autorisation de pêche, pour autant qu'ils battent le pavillon d'un seul et même État membre.
2.3. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée de la preuve de paiement des droits pour les espèces et les quantités demandées, conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent chapitre.
2.4. Si l'autorité compétente du Groenland estime qu'une demande est incomplète ou qu'elle ne correspond pas aux conditions définies aux paragraphes 1, 2.2 et 2.3, l'autorité compétente de l'Union en est informée dès que possible et, en tout cas, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande par le Groenland.
3. Délivrance des autorisations de pêche
3.1. L'autorité compétente du Groenland transmet l'autorisation de pêche par voie électronique à l'autorité compétente de l'Union dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande. Cette autorisation de pêche, transmise par voie électronique, a la même valeur que l'original aux fins du protocole, de son annexe et de ses appendices.
3.2. Chaque autorisation de pêche indique la quantité pouvant être capturée, ainsi que les limitations/spécifications susceptibles d’être applicables, y compris les espèces, les zones géographiques ou les profondeurs (liste non exhaustive). Une autorisation de pêche délivrée dans le cadre d’une demande commune indique la quantité totale des espèces pour lesquelles le droit d’autorisation de pêche a été acquitté.
3.3. L'autorisation de pêche ou une copie de cette autorisation est conservée à bord du navire en permanence et présentée sur demande de l'autorité compétente du Groenland.
3.4 Une autorisation de pêche est délivrée à un armateur à la pêche et doit indiquer quels navires de pêche sont autorisés à pêcher au titre de cette autorisation. Les autorisations de pêche ne sont pas transférables.
3.5. Un navire ne peut exercer ses activités qu’au titre de l’autorisation ou des autorisations d’un armateur à la pêche lors d’une sortie de pêche.
4. Modification des autorisations de pêche
4.1. Toute modification des quantités ou conditions autorisées indiquées dans la ou les autorisations de pêche fait l'objet d'une nouvelle demande.
4.2. Sans préjudice du paragraphe 4.3, si la modification de l'autorisation de pêche concerne des quantités capturées en dépassement de la quantité préalablement autorisée, l’armateur paie un droit équivalent à trois fois le montant prévu au paragraphe 7.1, pour la quantité dépassant la quantité autorisée. Aucune nouvelle autorisation de pêche n'est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n'a pas été payé.
4.3. Dans des cas exceptionnels, lorsque les possibilités de pêche de l’Union pour l'espèce concernée n'ont pas été complètement utilisées, et dans l'unique but d'éviter une interruption des activités de pêche d'un navire de l'Union qui pêche dans la ZEE groenlandaise avec une autorisation de pêche obtenue au titre du protocole, si le dépassement de la quantité autorisée par ce navire est probable, l'État du pavillon du navire informe immédiatement l'autorité compétente du Groenland, avec copie à l'autorité compétente de l'Union, de son intention d'introduire une demande formelle d'octroi d'une nouvelle autorisation de pêche pour les quantités supplémentaires de la même espèce. Le navire est autorisé à poursuivre ses activités de pêche à condition que l'armateur présente à l'autorité compétente du Groenland, dans les 24 heures suivant la notification par l'État du pavillon, une preuve du paiement des droits correspondants, et à condition que la demande d'une nouvelle autorisation de pêche soit transmise à l'autorité compétente du Groenland dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification par l'État du pavillon, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. En cas de manquement à ces dispositions, le navire sera soumis à la procédure prévue au paragraphe 4.2.
4.4. Dans un nombre limité de cas et sur demande de l'autorité compétente de l'Union, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation de pêche au nom d'un autre navire de l'Union. Le remplacement doit se faire sur la base d'une demande introduite via l'autorité compétente de l'Union. La nouvelle autorisation de pêche indique la quantité pouvant être capturée correspondant à la quantité d'espèces pour lesquelles les droits d'autorisation de pêche ont déjà été versés, réduite de la quantité déjà capturée par le premier navire.
4.5. Une autorisation de remplacement cesse d'être valable le jour de la délivrance de la nouvelle autorisation par l'autorité compétente du Groenland.
5. Durée de validité des autorisations de pêche
5.1. Les autorisations de pêche sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.
5.2. En ce qui concerne la pêcherie du capelan, les autorisations de pêche sont délivrées selon les dates convenues par les États côtiers dans leurs accords-cadres et conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3.
5.3. Si les dispositions de l'Union européenne fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires de l'Union dans des eaux soumises à des limitations de capture n'ont pas été adoptées avant le début de la campagne de pêche, les navires de l'Union autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent recevoir une autorisation durant l'année pour laquelle les dispositions n'ont pas été adoptées, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L'utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota indiqué dans l'autorisation de pêche de l'année précédente, par mois, est autorisée à condition que les droits d'autorisation de pêche soient acquittés pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.
5.4. La quantité non utilisée d’une autorisation de pêche pour la crevette nordique et le flétan noir commun peut être transférée, à la demande de l’autorité compétente de l’Union, le 31 décembre d’une année donnée à l’année suivante, jusqu’à un maximum de 25 % de la quantité totale attribuée à l’autorisation de pêche pour l’année concernée. Ce montant n’inclut aucun transfert de l’année précédente. Les quantités transférées non utilisées seront retransférées à l’année précédente en tant que quantité de pêche inutilisée après le 31 décembre.
6. Suspension et rétablissement des autorisations de pêche
Le Groenland peut suspendre les autorisations de pêche prévues à l'annexe dans les cas suivants:
a) lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises; ou
b) lorsqu'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique n'a pas été respectée par l'armateur concerné. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche du navire est rétablie pour la durée restante de l'autorisation.
7. Droits d'autorisation de pêche, paiement et remboursement
7.1. Les droits d'autorisation de pêche redevables par les navires de l'Union sont les suivants:
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Espèce
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EUR par tonne 2025/2026
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EUR par tonne 2027/2028
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EUR par tonne 2029/2030
|
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Cabillaud
|
208
|
225
|
252
|
|
Sébaste pélagique
|
136
|
147
|
165
|
|
Sébaste démersal
|
136
|
147
|
165
|
|
Flétan noir commun
|
321
|
347
|
389
|
|
Crevette nordique — ouest
|
250
|
270
|
302
|
|
Crevette nordique — est
|
188
|
203
|
228
|
|
Capelan
|
23
|
25
|
28
|
7.2. Avant l'entrée en vigueur du présent protocole, l'autorité compétente groenlandaise communique à l'Union européenne les coordonnées du ou des comptes bancaires du gouvernement que les armateurs doivent utiliser pour effectuer tous les paiements pendant la durée du protocole. L'autorité compétente du Groenland notifie tout changement survenu à cet égard à l'autorité compétente de l'Union, au moins deux mois à l'avance.
7.3. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l'accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n'a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande d'autorisation de pêche suivante et constitue une condition préalable à la délivrance de toute nouvelle autorisation de pêche.
7.4. Lorsque la quantité autorisée n'est pas pêchée, les droits correspondant à ladite quantité autorisée ne sont pas remboursés à l'armateur.
7.5. Toutefois, en cas d'application de l'article 8 ou de l'article 9 du protocole, lorsqu'un navire n'est pas en mesure de pêcher une partie des captures autorisées pour l'année civile, ou dans le cas où une autorisation de pêche n'est pas accordée, l'autorité compétente du Groenland rembourse intégralement les droits à l'armateur, dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la demande de remboursement.
7.6. Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement de droits d'autorisation de pêche.
8. Les prix de référence pour les différentes espèces sont les suivants:
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Espèce
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Prix par tonne en EUR (poids vif)
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Cabillaud
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3 000
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Sébaste pélagique
|
1 900
|
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Sébaste démersal
|
1 900
|
|
Flétan noir commun
|
4 960
|
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Crevette nordique
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4 726
|
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Maquereau commun
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p.m.
|
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Capelan
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400
|
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Grenadiers spp
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1 735
|
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Prises accessoires
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2 200
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8.1. La contrepartie financière annuelle versée par l’Union au Groenland au titre de la compensation financière pour l’accès à la ZEE groenlandaise est fondée sur le paiement de quotas à hauteur de 17,5 % du prix de référence correspondant aux possibilités de pêche convenues pour l’espèce dans le protocole.
CHAPITRE III
MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
1. L'autorité compétente du Groenland met à la disposition de l'autorité compétente de l'Union, avant l'application provisoire du protocole, une version en anglais de la législation groenlandaise en ce qui concerne les mesures techniques de conservation, le suivi, le contrôle et la surveillance.
CHAPITRE IV
SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
Section 1
Enregistrement et déclaration
1. Les activités des navires de l’Union opérant dans la ZEE groenlandaise sont régies par les lois et règlements applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sans préjudice des responsabilités qui incombent aux navires de l’Union au titre de la législation de l’UE, sauf disposition contraire prévue dans l’accord ou dans le protocole, son annexe ou ses appendices.
2. Sans préjudice des exigences en matière de déclaration fixées par le centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État du pavillon, les navires de l’Union autorisés à pêcher dans le cadre de l’accord communiquent les renseignements découlant de leurs obligations d’enregistrement et de déclaration en ce qui concerne les activités de pêche relevant du présent accord à l’autorité compétente du Groenland, conformément à la législation groenlandaise applicable. Dès l’entrée en vigueur du système de communication électronique (ERS), son utilisation remplacera les dispositions relatives aux déclarations du chapitre IV, section 1.
3. Les journaux de bord sur papier pertinents, établis en fonction des espèces ciblées et des engins de pêche, sont présentés à la demande de l'autorité compétente du Groenland et envoyés au représentant (agent) du navire, comme indiqué dans le formulaire de demande d'autorisation de pêche figurant à l'appendice 1. Un exemple de chaque type de journal de bord est également transmis à l'autorité compétente de l'Union et au CSP de l'État membre du pavillon concerné.
4. Tant que le système ERS n'est pas mis en œuvre par les deux parties, il est recouru aux mesures existantes pour la collecte et la transmission des données de capture. Les journaux de bord et les communications sur papier existants sont remplis conformément à la législation groenlandaise.
Système de communication électronique
1. Les parties s’engagent à mettre en œuvre et à maintenir les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations liées à la mise en œuvre de l’accord.
2. Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont définies et approuvées par les deux parties au sein de la commission mixte, notamment en ce qui concerne la déclaration des captures au moyen du système ERS et les procédures à suivre en cas de dysfonctionnement.
3. Les parties conviennent que la norme UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange FLUX TL sont destinés à être mis en œuvre pour échanger les positions des navires, le journal de bord électronique et éventuellement, à l’avenir, la gestion des autorisations de pêche.
4. Le système ERS est mis en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques à définir. Les parties indiquent à la commission mixte la période jugée nécessaire pour la transition et la mise en œuvre du système ERS, en tenant compte des éventuelles contraintes techniques.
5. Les deux parties définissent la période d'essai requise avant de pouvoir effectuer la transition vers l'utilisation effective de la norme FLUX. Une fois ces essais terminés avec succès, les parties fixent dès que possible la date effective de la transition vers le système ERS.
6. Une fois le système ERS pleinement opérationnel, un navire non équipé d’un système ERS n’est pas autorisé à exercer des activités de pêche dans le cadre du présent protocole.
7. Le Groenland et l’Union s’informent immédiatement de tout dysfonctionnement d’un système informatique qui empêche la communication entre les CSP.
8. Tant qu’aucun système ERS n’est mis en œuvre conjointement par les deux parties, une copie du journal de pêche est envoyée à la fin de chaque sortie de pêche à l’autorité compétente du Groenland immédiatement après l’arrivée au port, soit par courrier postal, soit par courrier électronique.
Débarquements et transbordement
Le capitaine transmet à l'autorité compétente du Groenland les données relatives aux débarquements requises par l'accord au moyen du système ERS. Ces données devraient inclure les débarquements effectués dans des ports situés en dehors du Groenland pour les captures qui ont été effectuées au titre d’une ou de plusieurs autorisations de pêche groenlandaises. Pendant la période de transition, et jusqu’à la mise en œuvre du système ERS, le capitaine s’efforce de transmettre les données relatives aux débarquements par les moyens appropriés convenus par les parties.
Section 2
Système de suivi par satellite (VMS)
1. Tout navire de l’Union autorisé en vertu du présent protocole doit être équipé d’un système de suivi des navires par satellite (VMS) pleinement opérationnel, installé à bord et capable de transmettre automatiquement et en permanence sa position à un CSP terrestre de son État de pavillon.
2. Le système VMS des navires faisant l’objet d’un suivi par satellite conformément au présent protocole transmet automatiquement les positions des navires au CSP de leur État de pavillon, qui en assure la retransmission sans délai au CSP groenlandais. Si les deux parties en conviennent, les positions des navires sont transmises par l’intermédiaire du nœud central de l’Union selon la norme UN/FLUX et au moyen du réseau d’échange FLUX TL, une fois que les périodes d’essais convenues se sont achevées avec succès.
3. L’État du pavillon et les autorités du Groenland désignent chacun un correspondant VMS qui sert de point de contact.
Les CSP de l’État de pavillon et du Groenland se communiquent avant la date d’application du protocole les coordonnées (autorité, adresse, téléphone, courriel) de leur correspondant VMS respectif. Toute modification des coordonnées du correspondant VMS doit être communiquée sans délai.
4. Les points de contact VMS échangent toute information utile sur l’équipement des navires, les protocoles de transmission et autres fonctions nécessaires au suivi par satellite.
5. Les modalités de mise en œuvre du VMS et les procédures en cas de dysfonctionnement sont définies à l’appendice 3.
Section 3
Inspection en mer et au port
1. Les inspections dans la ZEE groenlandaise ou dans les ports groenlandais des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche sont effectuées par des navires et des inspecteurs du Groenland clairement identifiés conformément à la convention internationale et sont effectuées conformément aux mesures de la FAO et à toutes les mesures pertinentes de l’État du port prises par les ORGP.
2. L’autorité compétente de chaque partie peut inviter un représentant de l’autre partie à observer une inspection.
3. L’autorité compétente de chaque partie effectuant une inspection internationale dans les zones de réglementation de la CPANE et de l’OPANO peut inviter des inspecteurs de l’autre partie à embarquer sur un navire d’inspection effectuant une inspection internationale.
Section 4
Programme d'observation
1. Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d'observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines de navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche pour pêcher dans la ZEE groenlandaise coopèrent avec les autorités compétentes du Groenland aux fins de l'embarquement d'observateurs à bord.
2. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités groenlandaises compétentes.
3. Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:
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a)
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prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;
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|
b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord; et
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c)
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respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.
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4. L'observateur est embarqué dans un port ou à un endroit spécifique en mer convenu entre l'autorité compétente du Groenland et le capitaine. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les trois heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur et le navire est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.
5. Rapport de l'observateur
5.1. Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie électronique du rapport de l’observateur.
5.2. Sur demande de l'autorité compétente de l'Union ou de l'État membre du pavillon, l'autorité compétente du Groenland leur transmet une copie du rapport de l'observateur dans un délai de huit jours ouvrables.
Section 5
Infractions
1. Violations et infractions
Lorsqu’un navire de l’Union n’a pas respecté les dispositions du présent protocole, en particulier la déclaration des captures, ce non-respect est considéré comme une violation grave au sens du chapitre II, point 6 a), de l’annexe du protocole. L’autorité compétente du Groenland est habilitée à suspendre une autorisation de pêche existante jusqu’à ce que les dispositions relatives à la déclaration des captures soient respectées. En cas de récidive, l'autorité compétente du Groenland peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche du navire concerné. L'autorité compétente de l'Union et l'État du pavillon sont tenus dûment informés.
2. Traitement des infractions
2.1. Toute infraction commise dans la ZEE groenlandaise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe est mentionnée dans un rapport d'inspection.
2.2. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense du capitaine et/ou de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.
2.3. Pour toute infraction commise dans la ZEE groenlandaise par un navire de l'Union détenant une autorisation de pêche au titre de l'accord, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation du Groenland en matière de pêche.
2.4. L'autorité compétente du Groenland transmet à l'autorité compétente de l'Union et à l’autorité compétente de l'État du pavillon une copie du rapport d'inspection et de la notification de l'infraction, dans les meilleurs délais et par courrier électronique.
2.5. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une tentative est faite pour résoudre à l'amiable l'infraction présumée, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'infraction. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.
3. Arraisonnement d'un navire
3.1. Le Groenland notifie immédiatement à l'autorité compétente de l'Union et à l'État membre du pavillon tout arraisonnement d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche au titre de l'accord. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction.
3.2. Avant de prendre toute autre mesure contre le navire de l'Union arraisonné, son capitaine, son équipage ou sa cargaison, à l'exception des mesures destinées à la protection des éléments de preuve, le Groenland désigne un enquêteur et organise, à la demande de l'Union, une réunion d'information dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de la notification des motifs de l'arraisonnement du navire. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur peut participer à cette réunion d'information.
4. Sanction de l'infraction
4.1. La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Groenland conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.
4.2. En cas de règlement à l'amiable, le montant de l'amende à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale du Groenland.
5. Procédure judiciaire — Caution bancaire
5.1. Si un règlement à l'amiable n'est pas possible et l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire de l'Union en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par l'autorité compétente du Groenland dont le montant, fixé par cette même autorité, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire de pêche de l'Union, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire. Toutefois, lorsque des poursuites judiciaires sont en cours depuis plus de quatre ans, l'autorité compétente du Groenland informe régulièrement l'autorité compétente de l'Union et l'État du pavillon concerné des mesures prises pour conclure la procédure judiciaire.
5.2. La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur après le prononcé du jugement:
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a) intégralement, si aucune sanction n’est prononcée,
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b)
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à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.
|
5.3. La procédure judiciaire est lancée dès que possible conformément au droit national.
5.4. Le Groenland informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 14 jours après le prononcé du jugement.
6. Libération du navire et de l’équipage
6.1. Le navire de l'Union est autorisé à quitter le port et à continuer à pêcher une fois la caution bancaire déposée ou l'amende payée ou les obligations découlant du règlement à l'amiable remplies.
CHAPITRE V
ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES
Section 1
Méthode et critères d'évaluation des projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes
1. Les activités des navires de l’Union opérant dans la ZEE groenlandaise sont régies par les lois et règlements applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sans préjudice des responsabilités qui incombent aux navires de l’Union au titre de la législation de l’UE, sauf disposition contraire prévue dans l’accord, le protocole et son annexe.
2. Le Groenland informe sans retard l'autorité compétente de l'Union si des possibilités de création d'associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes devaient se présenter pour les compagnies groenlandaises. L'autorité compétente de l'Union informe tous les États membres de l'Union européenne en conséquence. Dans le cas d'une entreprise commune, les projets seront présentés et évalués conformément aux dispositions du présent chapitre.
3. En application de l'article 12, point f), de l'accord, l'Union présente au Groenland dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion de la commission mixte, un dossier technique pour le ou les projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes associant des opérateurs de l'Union. Les projets sont présentés à l'autorité compétente de l'Union par l'intermédiaire des autorités de l'État membre de l'Union concerné.
4. La commission mixte encourage en priorité la pleine utilisation par les navires de l'Union des quotas indicatifs pour les espèces énumérées à l'article 2, paragraphe 1, du protocole. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles la commission mixte a convenu, sans se baser sur des avis scientifiques, des possibilités annuelles de pêche inférieures à celles indiquées conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole, les projets d'associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes portant sur la même espèce et la même année civile ne seront pas pris en considération.
5. La commission mixte évalue les projets en fonction des critères suivants:
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a) la ou les espèces ciblées et la ou les zones de pêche;
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b)
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l'état du ou des stocks sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et sur l'approche de précaution;
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c)
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les données relatives au(x) navire(s) et la technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;
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d)
|
dans le cas des associations temporaires d’entreprises, la durée totale de l’association et la durée des opérations de pêche; et
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e)
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l'expérience en matière de pêche de l'armateur et de son partenaire dans le secteur de la pêche.
|
6. La commission mixte émet un avis sur les projets sur la base de l'évaluation visée au point 3.
7. En ce qui concerne les espèces énumérées à l'article 2, paragraphe 1, du protocole, les captures effectuées par les navires de l'Union dans le cadre des associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes sont sans préjudice des accords de partage existants entre les États membres de l'Union européenne.
Section 2
Conditions relatives à l'accès dans le cadre des associations temporaires d'entreprises
1. Autorisations de pêche
1.1. Dans les cas des associations temporaires d'entreprises, dès que le projet a reçu un avis favorable de la commission mixte, le ou les navires de l'Union concernés introduisent une demande d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du chapitre II. La demande doit clairement indiquer qu'il s'agit d'une association temporaire d'entreprises.
1.2. L'autorisation de pêche est délivrée pour la durée de l'association temporaire d'entreprises, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder l'année civile.
1.3. L'autorisation de pêche doit indiquer clairement que les captures s'effectueront dans le cadre des possibilités de pêche octroyées par les autorités groenlandaises dans le TAC respectif du Groenland, mais en dehors des possibilités de pêche au titre de l'article 2, paragraphe 1, du protocole.
2. Remplacement de navires
Un navire de l'Union opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire de l'Union présentant une capacité et des spécifications techniques similaires que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.
Section 3
Modalités de transfert du quota pour la crevette nordique entre titulaires d’autorisations
1. Modalités de transfert
1.1. Les armateurs du Groenland et de l’Union européenne peuvent établir, sur une base d’entreprise à entreprise, des modalités d’échange des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV avec les possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la sous-zone OPANO 1.
1.2. Les autorités du Groenland veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements à compter de la réception de la demande formulée par les autorités compétentes de l’Union européenne au nom des États membres concernés.
1.3. La quantité maximale annuelle à transférer, sous réserve des avis scientifiques, est de 2 000 tonnes.
1.4. Les activités de pêche des navires de l'Union sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le cadre d'une autorisation de pêche délivrée à un armateur groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre II de l'annexe.
CHAPITRE VI
PÊCHE EXPÉRIMENTALE
1. En application de l'article 11 et de l'article 12, point g), de l'accord, lorsque l'autorité compétente de l'Union a manifesté au Groenland son intérêt pour la pêche expérimentale en ce qui concerne les espèces et les stocks qui ne sont pas énumérés à l'article 2, paragraphe 1, du protocole:
1.1. L'autorité compétente de l'Union présente au Groenland au plus tard 15 jours avant la réunion de la commission mixte un ou plusieurs dossiers techniques précisant:
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a) la ou les espèces à cibler;
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|
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b)
|
une proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (technique à utiliser pour les opérations de pêche, durée, zones de pêche, etc.); et
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|
c)
|
les avantages escomptés de la participation de l'Union à la campagne de pêche expérimentale pour la recherche scientifique et le développement du secteur de la pêche.
d) Une évaluation des incidences potentielles des activités de pêche prévues des navires démontrant que lesdites activités ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables;
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1.2. Le Groenland informe la commission mixte en ce qui concerne:
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a)
|
les modalités et les conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale menées par des navires de l'Union et des pays tiers;
|
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b)
|
les résultats des précédentes campagnes de pêche expérimentale pour la même espèce; et
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c) les informations scientifiques et autres données disponibles.
2. La commission mixte évalue le ou les dossiers techniques en tenant dûment compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et du principe de précaution.
3. Une fois que la commission mixte a émis un avis favorable concernant la participation de l'Union, la portée et les paramètres techniques de la campagne de pêche expérimentale, les demandes d'autorisation de pêche des navires de l'Union sont présentées conformément aux dispositions du chapitre II. L'autorisation de pêche est valable uniquement jusqu'à la fin de l'année civile.
4. L'ensemble des dispositions du chapitre IV sont applicables aux navires de l'Union pratiquant la pêche expérimentale.
5. Sans préjudice du point 4, au cours de la campagne expérimentale en mer, les navires de l'Union concernés:
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a)
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informent l'autorité compétente du Groenland du début de la campagne et présentent une déclaration des captures à bord avant le début de la pêche expérimentale;
|
|
b)
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transmettent à l'institut des ressources naturelles du Groenland, à l'autorité compétente du Groenland et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, en précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);
|
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c)
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veillent à ce qu'un observateur groenlandais ou un observateur choisi par l'autorité compétente du Groenland soit présent à bord. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et aux ports d’embarquement et de débarquement est prise par les autorités du Groenland; et
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d)
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informent l'autorité compétente du Groenland de la fin de la campagne expérimentale et soumettent le navire à une inspection avant qu'il ne quitte la ZEE groenlandaise si l'autorité compétente du Groenland le demande.
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6. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l'armateur.
7. L'autorité compétente du Groenland désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.
8. Sur la base des recommandations des organes consultatifs scientifiques concernés, le Groenland peut demander la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion en ce qui concerne la pêche expérimentale, y compris les périodes et les zones de fermeture.
9. Les navires de l’Union concernés présentent aux deux parties, au plus tard 30 jours après la conclusion de la pêche expérimentale, un rapport d’évaluation indiquant au minimum:
a) si la pêche s’est déroulée conformément aux paramètres techniques proposés; et
b) si les avantages escomptés pour la recherche scientifique et le développement du secteur de la pêche, tels que spécifiés dans le ou les dossiers techniques, ont été obtenus et, si tel n’est pas le cas, quelle en est la raison;
c) si le navire a rencontré des problèmes imprévus, y compris des prises accessoires;
d) si le navire a respecté les dispositions du point 5 et, si tel n’est pas le cas, quelle en est la justification appropriée.
10. Lorsque les parties concluent qu’une pêche expérimentale a donné des résultats positifs et que de nouvelles possibilités de pêche sont fixées par la commission mixte conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 4, et de l’article 7, les autorités du Groenland peuvent offrir des possibilités de pêche proportionnelles à l’utilisation des quotas par les navires de l’Union qui ont participé à la pêche expérimentale au cours des 5 années précédentes. La quantité attribuée à l’Union ne peut dépasser 50 %, sauf si le Groenland décide d’en offrir davantage. Cette disposition s’applique jusqu’à l’expiration du protocole.
Appendices de la présente annexe
Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche
Appendice 2 – Coordonnées des autorités compétentes du Groenland
Appendice 3 – Procédures de mise en œuvre du suivi par satellite (système de suivi des navires – VMS)
Appendice 4 – Format des données VMS
Appendice 5 – Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE
Appendice 6 – Traitement des données à caractère personnel
Appendice 1
Demande d'autorisation de pêche
Formulaire de demande d’autorisation de pêche dans la ZEE groenlandaise et sur le quota groenlandais en dehors de la ZEE groenlandaise
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O/F/C (obligatoire/facultatif/conditionnel)
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Renseignements détaillés relatifs à la licence
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1
|
Type de licence pour la demande (espèce et zone)
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O
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2
|
Quantité demandée
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O
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|
|
3
|
Période de référence de l'autorisation de pêche
|
O
|
|
|
4
|
Adresse postale où la demande d'autorisation de pêche doit être expédiée
|
|
Commission européenne, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax + 32 2 2962338, courriel: Mare-licences@ec.europa.eu
|
|
Informations relatives au navire
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5
|
État du pavillon
|
O
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|
|
6
|
Nom du navire
|
O
|
|
|
7
|
Marquage extérieur alphanumérique
|
O
|
|
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8
|
Indicatif international d'appel radio (IRCS)
|
O
|
|
|
9
|
Numéro OMI
|
C
|
Si le navire a un numéro OMI
|
|
10
|
Numéro de référence interne de l’État du pavillon
|
F
|
|
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11
|
Année de construction
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O
|
|
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12
|
Port d'immatriculation
|
O
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|
|
13
|
Type de navire (code FAO)
|
O
|
|
|
14
|
Type primaire d’engin de pêche (code FAO)
|
O
|
|
|
15
|
Nom(s) antérieur(s) (État du pavillon, nom, IRCS et dates de changement)
|
C
|
Si des informations antérieures existent
|
|
16
|
Numéro Inmarsat/numéro Iridium (téléphone, courriel)
|
C
|
Téléphone, courriel facultatif
|
|
17
|
Armateurs, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, Fax, courriel
|
C
|
Fax (facultatif)
|
|
18
|
Représentant du navire (agent), nom et adresse
|
O
|
|
|
19
|
Puissance du moteur (kilowatt)
|
O
|
|
|
20
|
Longueur (LHT)
|
O
|
|
|
21
|
Jauge exprimée en GT
|
O
|
|
|
22
|
Capacité de congélation par jour (en tonnes)
|
O
|
|
|
23
|
Capacité des citernes d’eau de mer réfrigérée (RSW) ou d’eau de mer glacée (CSW) en mètres cubes
|
O
|
|
|
24
|
Photographie numérique en couleur du navire, de résolution adéquate (0,5 MB max) pour montrer une vue latérale détaillée du navire, y compris ses nom et numéro d’identification visibles sur la coque
|
O
|
|
Appendice 2
Coordonnées des autorités compétentes du Groenland
Transmission des rapports et notifications
Conformément au chapitre IV, section 1, les rapports et les notifications sont transmis en groenlandais, danois ou anglais.
Les communications doivent être transmises par courrier électronique ou par radio côtière à l'Autorité de contrôle des licences de pêche groenlandaise (GFLK) et au Joint Arctic Command (AKO):
GFLK: tél. + 299 34 50 00;
courriel: GFLK@NANOQ.GL
AKO: tél. + 299 36 40 00;
courriel:
FKO-KTP-A-FIO@FIIN.DK
Les journaux de bord doivent être envoyés à l'adresse suivante:
Greenland Fishing License Control Authority (GFLK)
P.O. Box 501, 3900 Nuuk, Greenland
Les demandes d’autorisation de pêche et d’autres permis doivent être communiquées au:
Ministry of Fisheries and Hunting
courriel: APN@NANOQ.GL
Appendice 3
Procédures de mise en œuvre du
SUIVI PAR SATELLITE (VESSEL MONITORING SYSTEM - VMS)
1. Messages de position des navires — système VMS
1.1. Les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche au titre de l'accord et opérant dans la zone de pêche du Groenland, ou pêchant sur le quota groenlandais dans les eaux de la CPANE (tel que décrit à l'appendice 5), doivent être équipés d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel (système de suivi par satellite — VMS) installé à bord et capable de transmettre automatiquement et en continu leur position à un centre de surveillance terrestre des pêches (CSP) de leur État du pavillon, au moins une fois par heure lorsqu’ils sont présents dans la zone.
1.2. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet d’un suivi par satellite aux termes du présent protocole entre dans la zone de pêche, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le CSP de l’État de pavillon au CSP du Groenland. Si les deux parties en conviennent, tous les rapports de position sont transmis par l’intermédiaire du nœud central de l’UE. Une fois que les deux parties seront passées à UN/FLUX, les positions VMS seront transmises par l’État du pavillon au moyen du réseau FLUX TL exploité par la Commission européenne. Ces messages sont transmis comme suit:
a) par voie électronique au moyen d’un protocole d’échange sécurisé;
b) à l’entrée et à la sortie de la zone de pêche;
c) dans le format indiqué à l’appendice 4.
1.3. Chaque message de position contient:
a) l'identification du navire;
b) la position géographique la plus récente du navire avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
c) la date et l'heure en UTC d'enregistrement de la position;
d) la vitesse instantanée et le cap du navire au moment de l’enregistrement de la position.
1.4. Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés et stockés de manière sécurisée dans une base de données pour l’année en cours et l’année précédente. Toutefois, cette période peut, d’un commun accord, être raccourcie en cas de contraintes techniques.
1.5. Les composantes logicielles et matérielles du VMS ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglées manuellement. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.
1.6. Les parties conviennent d’échanger, à des fins de suivi et de contrôle, des informations relatives à l'équipement utilisé, si nécessaire et sur demande.
2. Défaillance technique ou panne affectant l’appareil de suivi à bord du navire
2.1. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, les autorités du Groenland et de l'Union doivent être informées sans délai par l’État de pavillon.
2.2. L’équipement défectueux doit être remplacé ou réparé par le premier port d’escale où le service est disponible et au moins dans les 30 jours ouvrables suivant la notification de la panne par l’État du pavillon au CSP groenlandais. Passé ce délai, le navire en question doit avoir rejoint un port désigné par les autorités du Groenland pour les suites réglementaires à donner et pour réparation, ou quitter la zone, sous réserve que le rapport d’inspection de l’équipement défaillant et les raisons de la défaillance soient communiqués par l’État du pavillon au CSP groenlandais.
2.3. Tant que l’équipement n’est pas réparé ou remplacé, le capitaine du navire transmet manuellement au CSP de l'État du pavillon par voie électronique, radio ou fax, un rapport de position global toutes les 4 heures incluant les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire dans les conditions prévues au point 1.2.
2.4. Ces messages manuels sont enregistrés sans tarder par le CSP de l'État de pavillon dans la base de données visée au point 1.4 et transmis sans délai par le CSP de l’État de pavillon au CSP du Groenland, selon le même protocole et le même format décrits dans l’appendice 4.
2.5. Passé le délai visé au point 2.2, le navire n'est plus autorisé à mener des activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise.
3. Communication sécurisée des messages de position entre CSP
3.1. Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Groenland.
3.2. Les CSP des deux parties échangent leurs coordonnées, par exemple, adresses de courrier électronique, télécopie, télex et numéros de téléphone, et s'informent mutuellement et sans délai de tout changement relatif à ces coordonnées.
3.3. Sans préjudice de l'introduction de futures améliorations, la transmission des messages de position entre les CSP concernés et les États du pavillon est effectuée par voie électronique par le protocole HTTPS. L'échange de certificats s'effectue entre les autorités du Groenland et le CSP de l'État du pavillon concerné.
3.4. Les données VMS seront utilisées conformément à l’article 11 du présent protocole.
4. Dysfonctionnement du système de communication
4.1. L'autorité compétente du Groenland et le CSP de l'État du pavillon s'assurent de la compatibilité de leur équipement électronique. Ils s'informent mutuellement et sans délai de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position et s'efforcent de trouver une solution technique dans les plus brefs délais.
4.2. Les défaillances de communication entre CSP n'ont pas d'incidence sur l'activité des navires.
4.3. Tous les messages non transmis pendant l'interruption sont renvoyés dès que la communication est rétablie entre les CSP concernés.
5. Maintenance d'un CSP
5.1. Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données VMS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins soixante-douze (72) heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP.
5.2. Durant l'entretien, la mise à disposition des données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données VMS concernées sont alors transmises immédiatement après la fin de l'entretien.
5.3. Si l'opération de maintenance dure plus de vingt-quatre (24) heures, les données VMS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives, convenue mutuellement.
5.4. Le Groenland informe ses services de suivi, de contrôle et de surveillance compétents afin que les navires de l'Union ne soient pas considérés en infraction par le CSP groenlandais pour non-transmission des données VMS due à une opération de maintenance d'un CSP.
6. Révision de la fréquence des messages de position
6.1. Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Groenland peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le Groenland au CSP de l’État du pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai au Groenland les messages de position selon la nouvelle fréquence.
6.2. À la fin de la période d’enquête déterminée, le Groenland informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union du suivi éventuel.
Appendice 4
Section 1 — Format NAF des données VMS*
Format des données VMS
Format de communication des messages VMS au CSP de l'autre partie
|
1)
|
Message «ENTRY» (ENTRÉE)
|
Élément de donnée:
|
Code domaine:
|
Obligatoire/Facultatif
|
Observations:
|
|
Début de l’enregistrement
|
SR
|
O
|
Détail du système; indique le début de l’enregistrement
|
|
Destinataire
|
AD
|
O
|
Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire
|
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice
|
|
Numéro de l’enregistrement
|
RN
|
F
|
Détail du message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l'année considérée
|
|
Date de l’enregistrement
|
RD
|
F
|
Détail du message; date de transmission
|
|
Heure de l’enregistrement
|
RT
|
F
|
Détail du message; heure de transmission
|
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Détail du message; type de message, «ENT»
|
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Détail du navire; indicatif international d’appel radio du navire
|
|
Numéro de référence interne
|
IR
|
O
|
Détail du navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro
|
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
F
|
Détail du navire; numéro figurant sur le flanc du navire
|
|
Latitude
|
LT
|
O
|
Détail de la position; position ± 99.999 (WGS-84).
|
|
Longitude
|
LG
|
O
|
Détail de la position; position ± 999.999 (WGS-84).
|
|
Vitesse
|
SP
|
O
|
Détail de la position; vitesse du navire en dixièmes de nœuds
|
|
Cap
|
CO
|
O
|
Détail de la position; cap du navire sur l'échelle de 360°
|
|
Date
|
DA
|
O
|
Détail de la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).
|
|
Heure
|
TI
|
O
|
Détail de la position; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)
|
|
Fin de l'enregistrement
|
ER
|
O
|
Détail du système; indique la fin de l’enregistrement
|
|
|
2)
|
Message/rapport de «POSITION»
|
Élément de donnée:
|
Code domaine:
|
Obligatoire/Facultatif
|
Observations:
|
|
Début de l’enregistrement
|
SR
|
O
|
Détail du système; indique le début de l’enregistrement
|
|
Destinataire
|
AD
|
O
|
Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire
|
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice
|
|
Numéro de l’enregistrement
|
RN
|
F
|
Détail du message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l'année considérée
|
|
Date de l’enregistrement
|
RD
|
F
|
Détail du message; date de transmission
|
|
Heure de l’enregistrement
|
RT
|
F
|
Détail du message; heure de transmission
|
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Détail du message; type de message, «POS»
(1)
|
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Détail du navire; indicatif international d’appel radio du navire
|
|
Numéro de référence interne
|
IR
|
O
|
Détail du navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro
|
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
F
|
Détail du navire; numéro figurant sur le flanc du navire
|
|
Latitude
|
LT
|
O
|
Détail de la position; position ± 99.999 (WGS-84).
|
|
Longitude
|
LG
|
O
|
Détail de la position; position ± 999.999 (WGS-84).
|
|
Activité
|
AC
|
F
(2)
|
Détail de la position; «ANC» indique que le navire est en mode de notification à intervalles réduits.
|
|
Vitesse
|
SP
|
O
|
Détail de la position; vitesse du navire en dixièmes de nœuds
|
|
Cap
|
CO
|
O
|
Détail de la position; cap du navire sur l'échelle de 360°
|
|
Date
|
DA
|
O
|
Détail de la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).
|
|
Heure
|
TI
|
O
|
Détail de la position; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)
|
|
Fin de l'enregistrement
|
ER
|
O
|
Détail du système; indique la fin de l’enregistrement
|
|
|
3)
|
Message «EXIT» (SORTIE)
|
Élément de donnée:
|
Code domaine:
|
Obligatoire/Facultatif
|
Observations:
|
|
Début de l’enregistrement
|
SR
|
O
|
Détail du système; indique le début de l’enregistrement
|
|
Destinataire
|
AD
|
O
|
Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire
|
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice
|
|
Numéro de l’enregistrement
|
RN
|
F
|
Détail du message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l'année considérée
|
|
Date de l’enregistrement
|
RD
|
F
|
Détail du message; date de transmission
|
|
Heure de l’enregistrement
|
RT
|
F
|
Détail du message; heure de transmission
|
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Détail du message; type de message, «EXI»
|
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Détail du navire; indicatif international d’appel radio du navire
|
|
Numéro de référence interne
|
IR
|
O
|
Détail du navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro
|
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
F
|
Détail du navire; numéro figurant sur le flanc du navire
|
|
Date
|
DA
|
O
|
Détail de la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).
|
|
Heure
|
TI
|
O
|
Détail de la position; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)
|
|
Fin de l'enregistrement
|
ER
|
O
|
Détail du système; indique la fin de l’enregistrement
|
|
|
(4)
|
Format de présentation
Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:
|
—
|
une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,
|
|
—
|
une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée,
|
|
—
|
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,
|
|
—
|
une espace sépare les paires de données
|
|
—
|
les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin de l’enregistrement.
|
|
Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l'Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le régime de contrôle et de coercition de la CPANE.
(1)
Type de message «MAN» correspondant aux rapports communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.
(2)
Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles réduits.
* Comme prévu au chapitre IV, section 1, de l’annexe, la norme UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange FLUX TL sont destinés à être mis en œuvre pour l’échange de positions des navires, une fois que les périodes d’essai convenues se seront achevées avec succès et que les deux parties seront prêtes à les utiliser. Par conséquent, une fois utilisé le format UN/FLUX, les spécifications ci-dessus relatives au format NAF pour l’échange de positions VMS sont remplacées par les spécifications suivantes:
Format UN/FLUX des données VMS
Format UN/FLUX: données obligatoires à transmettre dans les rapports de position
|
Données
|
Obligatoire/Facultatif
|
Remarques
|
|
Destinataire
|
O
|
Détail du message — Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
Note: Fait partie de l'enveloppe de FLUX TL
|
|
Expéditeur
|
O
|
Détail du message — Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
|
|
Identifiant unique du message
|
O
|
Un UUID conformément au RFC 4122 défini par l'IETF
|
|
Date et heure de transmission
|
O
|
Date et heure de création du message en UTC conformément la norme ISO 8601, au format YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z
|
|
État du pavillon
|
O
|
Détail du message — Drapeau de l’État du pavillon, code alpha-3 du pays (ISO-3166)
|
|
Type de message
|
O
|
Détail du message — Type de message
Les codes suivants doivent être utilisés:
ENTRY: première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche
EXIT: premier message enregistré après la sortie de la zone de pêche
POS: positions transmises dans la zone de pêche
MANUAL: position transmise manuellement
|
|
Indicatif d’appel radio
|
O
|
Détail du navire — Indicatif international d’appel radio du navire (IRCS)
|
|
Numéro de référence interne à la partie contractante
|
F
|
Détail du navire — Identifiant unique du navire de la partie contractante
|
|
Identifiant unique du navire (UVI)
|
F
|
Donnée relative au navire - numéro OMI
|
|
Numéro d'immatriculation externe
|
F
|
Détail du navire — Numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)
|
|
Latitude
|
O
|
Détail de la position du navire — Position en degrés et degrés décimaux DD.ddd (WGS-84)
Coordonnées positives pour les positions au nord de l'Équateur; Coordonnées négatives pour les positions au sud de l'Équateur.
|
|
Longitude
|
O
|
Détail de la position du navire — Position en degrés et décimales DD.ddd (WGS-84)
Coordonnées positives pour l’est du méridien de Greenwich; Coordonnées négatives pour l’ouest du méridien de Greenwich.
|
|
Cap
|
O
|
cap du navire sur l'échelle de 360°
|
|
Vitesse
|
O
|
Vitesse du navire en nœuds
|
|
Date et heure
|
O
|
Détail de la position du navire – Date et heure de l’enregistrement de la position en UTC conformément la norme ISO 8601, au format YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z
|
La transmission des données au format UN/FLUX doit être structurée de la manière définie dans le document de mise en œuvre technique, qui est distinct du présent protocole et doit être élaboré et approuvé par les parties avant le passage au format UN/FLUX.
Appendice 5
Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE
1. Pour pêcher dans le cadre du régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE, un navire est en possession d'une autorisation de pêche délivrée par le Groenland conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe au protocole. La demande et l'autorisation de pêche devront se rapporter clairement à des activités en dehors de la ZEE groenlandaise.
2. Toutes les mesures concernant cette pêcherie dans la zone de réglementation de la CPANE adoptées par cette organisation sont respectées.
3. Un navire de l’Union ne peut être autorisé à pêcher au titre de son quota groenlandais pour le sébaste que lorsqu'il a épuisé la part du quota CPANE octroyé à l'Union pour le sébaste qu'il avait reçue de son État du pavillon.
4. Un navire peut pêcher au titre de son quota groenlandais au sein de la même zone de la CPANE dans laquelle son quota CPANE a été capturé, sous réserve des dispositions du point 5 ci-dessous.
5. Un navire de l’Union peut pêcher au titre de son quota groenlandais dans la zone de conservation des sébastes (RCA) dans les conditions figurant dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes, à l'exclusion de toute zone qui se situe à l'intérieur de la zone de pêche d'Islande.
6. Un navire de l’Union menant des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE transmet un rapport de position VMS à la CPANE par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon conformément aux exigences réglementaires. Lorsqu'un navire pêche au titre du quota groenlandais au sein de la RCA de la CPANE, le CSP de l'État du pavillon prend les dispositions spécifiques nécessaires pour que les résultats du positionnement envoyé chaque heure du rapport de position VMS du navire soient transmis au CSP du Groenland en temps quasi réel.
7. Le capitaine du navire veille à ce que, lors des notifications à la CPANE et aux autorités du Groenland, les captures de sébaste qui ont été réalisées dans la zone de réglementation de la CPANE dans le cadre du régime de flexibilité du Groenland soient clairement identifiées comme ayant été capturées au titre de l'autorisation de pêche octroyée dans le cadre du régime de flexibilité.
|
a)
|
Avant de commencer à pêcher au titre de son autorisation de pêche groenlandaise, un navire transmet un rapport de NOTIFICATION D'ACTION.
|
|
b)
|
Si la pêche est effectuée avec une autorisation de pêche groenlandaise, une déclaration QUOTIDIENNE DE CAPTURES est transmise quotidiennement, au plus tard à 23:59 TUC.
|
|
c)
|
Lors de l'arrêt de ses activités de pêche au titre de son quota groenlandais, un navire transmet un rapport de FIN DE L'ACTION.
|
e) Le RAPPORT de NOTIFICATION D'ACTION, la DÉCLARATION QUOTIDIENNE DE CAPTURES et le RAPPORT de NOTIFICATION DE FIN DE L'ACTION sont transmis conformément au chapitre IV, section 2, de l'annexe.
8. Afin de renforcer la protection des zones d'extrusion larvaire, les activités de pêche ne commencent pas avant la date fixée dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes.
9. L'État du pavillon déclare les captures réalisées au titre du quota groenlandais dans les eaux groenlandaises et dans la zone de réglementation de la CPANE aux autorités de l'Union. Il s'agit notamment de toutes les captures réalisées dans le cadre du régime de flexibilité; la déclaration indique clairement les captures et l'autorisation de pêche correspondante.
10. À la fin de la campagne de pêche, chaque CSP de l'État du pavillon transmet aux autorités groenlandaises les statistiques de captures de la pêcherie de sébaste pélagique réalisées dans le cadre dudit régime de flexibilité.
Appendice 6
Traitement des données à caractère personnel
1.Définitions et champ d’application
1.1. Définitions
Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article de l’accord de pêche durable et les définitions suivantes s’appliquent:
a) «données à caractère personnel»; toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation;
b) «traitement»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
c) «autorité de transfert»: l’autorité publique qui envoie des données à caractère personnel;
d) «autorité destinataire»: l’autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel;
e) «violation de données»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;
f) «transfert ultérieur»: transfert de données à caractère personnel par une partie destinataire à une entité qui n’est pas une partie signataire du présent protocole (ci-après dénommée «tiers»);
g) «autorité de contrôle»: autorité publique indépendante chargée de surveiller l’application du présent article, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
1.2. Champ d’application
Les personnes concernées par le présent protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du présent protocole.
En ce qui concerne la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:
– l’identification et les coordonnées du navire;
– les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs;
– les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son(leur) représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel;
– les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles;
– les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées;
– les données relatives aux pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.
1.3. Autorités responsables
Les autorités responsables du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon pour l’Union et le Groenland.
2.Garanties de protection des données à caractère personnel
2.1. Limitation de la finalité et minimisation des données
Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole c’est-à-dire pour le traitement des autorisations de pêche et pour le contrôle et la surveillance des activités conduites par les navires de l’Union. Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le protocole.
Les données reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles visées ci-dessus, ou alors elles seront anonymisées.
Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité de transfert de l’utilisation des données communiquées sans délai.
2.2. Exactitude
Les parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent protocole soient exactes, à jour et, le cas échéant, régulièrement actualisées en fonction des connaissances de l’autorité de transfert. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.
2.3. Limitation du stockage
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de l’objectif pour lequel elles ont été échangées. Elles sont supprimées au plus tard un an après l’expiration du présent protocole, sauf si elles sont nécessaires aux fins du respect des obligations prévues au chapitre 12 de la loi groenlandaise relative aux activités de pêche (loi nº 29 du 23 mai 2024 relative aux activités de pêche) ou du suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. Dans ce dernier cas, les données peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour assurer le suivi de l’infraction ou de l’inspection ou jusqu’à la clôture définitive de la procédure judiciaire ou administrative. En ce qui concerne les données à caractère personnel nécessaires aux fins du respect des obligations prévues au chapitre 12, les données sont effacées au plus tard cinq ans après leur obtention dans le cadre du présent protocole.
Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
2.4. Sécurité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais, et elles coopèrent l’une avec l’autre en temps utile autant que nécessaire pour que chacune d’entre elles respecte les obligations découlant de toute violation de données à caractère personnel qui lui incombe en vertu de son cadre juridique national.
Les parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du présent protocole.
2.5. Rectification ou effacement
Les deux parties veillent à ce que l’autorité de transfert et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.
Les deux parties doivent se notifier toute rectification ou effacement.
2.6. Transparence
Les parties veillent à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication de cet accord sur leurs sites web, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation.
2.7. Transfert ultérieur
L’autorité destinataire ne transfère les données à caractère personnel reçues au titre du présent protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon que si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, également reconnu dans le cadre juridique applicable à l’autorité de transfert, et si les autres exigences de l’Appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies; et
a) si le pays dans lequel le tiers est situé ou dans lequel l’organisation internationale bénéficie d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 (décision d’adéquation) qui couvre le transfert ultérieur; ou
b) dans des cas spécifiques, lorsque ce transfert est nécessaire pour que l’autorité de transfert remplisse ses obligations envers les organisations régionales de gestion de la pêche ou organisations régionales de pêche; ou
c) à titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, que si le tiers s’engage à traiter les données uniquement pour la ou les finalités spécifiques pour lesquelles elles sont transférées ultérieurement et à les effacer immédiatement une fois que le traitement n’est plus nécessaire à cette fin.
3.Droits des personnes concernées
3.1. Accès aux données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire:
(a)confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement;
(b)fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc.;
(c)fournir une copie des données à caractère personnel;
(d)fournir des informations générales sur les garanties applicables.
3.2. Correction des données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire rectifie ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.
3.3. Suppression de données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :
(a)effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent protocole;
(b)effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées;
(c)cesser le traitement des données à caractère personnel si la personne concernée s'y oppose pour des motifs liés à sa situation particulière, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée.
3.4. Modalités
L’autorité destinataire répond dans un délai raisonnable et en temps utile, et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la demande, à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. L’autorité destinataire peut prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.
En cas de réponse négative à la demande d’une personne concernée, cette dernière doit être informée par l’autorité destinataire des raisons de ce refus.
3.5. Limitation
Les droits susmentionnés peuvent être limités si cette limitation est prévue par la loi et est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales.
Ces droits peuvent également être limités pour garantir une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
Sous les mêmes conditions, elles peuvent également être limitées pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d’autrui.
4.Recours et contrôle indépendant
4.1. Contrôle indépendant
La conformité du traitement des données à caractère personnel avec le présent protocole doit faire l'objet d'un contrôle indépendant par un organisme externe ou interne qui exerce un contrôle indépendant et doté de pouvoirs d'enquête et de recours.
4.2. Autorités de contrôle
Pour l’Union, un tel contrôle est exercé par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission européenne ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon.
Pour le Groenland, c’est l’agence danoise de protection des données (Datatilsynet) qui est compétente en la matière.
Les autorités susmentionnées traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données personnelles dans le cadre du présent protocole.
4.3. Droit de recours
Chaque partie s’assure que, dans son ordre juridique, une personne concernée qui estime qu'une autorité n'a pas respecté les garanties énoncées dans l’article 11 et le présent appendice, ou qui estime que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'une violation, peut demander réparation contre cette autorité dans la mesure permise par les dispositions juridiques applicables devant une juridiction ou un organe équivalent.
En particulier, toute plainte contre l'une ou l'autre autorité peut être adressée au CEPD, dans le cas de la Commission européenne, et à l’agence danoise de protection des données, dans le cas du Groenland. En outre, certaines plaintes contre l'une ou l'autre autorité peuvent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas de la Commission européenne, et devant les tribunaux groenlandais, dans le cas du Groenland.
En cas de litige ou de plainte déposée par une personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel contre l'autorité de transfert, l'autorité destinataire ou les deux autorités, les autorités s'informent mutuellement de ces litiges ou plaintes et mettent tout en œuvre pour régler le litige ou la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.
4.5. Échanges d’informations
Les parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu'elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent protocole et de leur résolution.
5.5. Réexamen
Si nécessaire, les parties peuvent convenir de réexaminer leurs politiques et procédures en matière de traitement des données à caractère personnel afin de vérifier et de confirmer que les garanties énoncées à l’article 11 et dans le présent appendice sont effectivement mises en œuvre au sein du comité mixte.
6.6. Suspension du transfert
La partie qui transfère peut suspendre ou mettre fin au transfert de données à caractère personnel lorsque les parties ne parviennent pas à régler à l’amiable des litiges concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au présent appendice jusqu’à ce qu’elle considère que la question a été réglée de manière satisfaisante par la partie destinataire. Les données déjà transférées continuent d’être traitées conformément au présent appendice.