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Document 52024PC0481

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre (2025-2030) de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part

COM/2024/481 final

Bruxelles, le 17.10.2024

COM(2024) 481 final

2024/0264(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre (2025-2030) de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (ci-après l’«accord»), a été signé le 22 avril 2021. Il est entré en application à titre provisoire à la même date, conformément à son article 15. Il s’applique pour une durée de six ans à compter du début de son application provisoire et est reconduit tacitement pour des périodes supplémentaires de six ans. Il est donc toujours en vigueur. L’actuel protocole quadriennal de mise en œuvre de l’accord s’applique à titre provisoire depuis sa signature le 22 avril 2021. Il expirera quatre ans après cette dernière, soit le 21 avril 2025, conformément à son article 13.

Le 13 juin 2024, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un nouveau protocole (ci-après dénommé le «nouveau protocole») à l’accord.

Sur la base des directives de négociation pertinentes 1 , la Commission a mené des négociations avec le gouvernement du Groenland sur la conclusion d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord. L’objectif est de permettre aux navires de l’Union d’accéder à la zone de pêche du Groenland et d’y pêcher des espèces démersales (cabillaud, sébaste, flétan noir, crevettes et grenadiers) et des petits pélagiques (capelan). À l’issue de ces négociations, le texte d’un nouveau protocole de mise en œuvre a été paraphé le 20 septembre 2024. Le nouveau protocole couvre une période de six ans à compter de la date d’application provisoire fixée à l’article 12.

Le nouveau protocole vise à octroyer des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux du Groenland, dans le respect des avis scientifiques et des recommandations et des organisations régionales de gestion des pêches (OPANO, CPANE). Le nouveau protocole prévoit les possibilités de pêche suivantes:

Cabillaud dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV: 2 050 tonnes par an

Sébaste pélagique (REB) dans les sous-zones CIEM ICES, V, XII, XIV et dans la zone OPANO 1F: 0 tonne par an

Sébaste démersal (RED) dans les sous-zones CIEM II, V, XII, XIV: 2 100 tonnes par an

Flétan noir commun dans la sous-zone OPANO 1 — au sud de 68° nord: 1 900 tonnes par an

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV: 4 775 tonnes par an

Crevette nordique dans la sous-zone OPANO 1: 2 431 tonnes par an

Crevette nordique dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV: 4 150 tonnes par an

Capelan dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV: 13 000 tonnes par an

Maquereau commun dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV: 0 tonne par an

Les possibilités de pêche pour le sébaste pélagique sont fixées à 0 tonne en raison des avis scientifiques négatifs concernant l’état de ces stocks et, dans le cas du maquereau, en raison de l’absence d’accord de partage régional.

Un autre objectif est de renforcer la coopération entre l’Union et le Groenland en mettant en œuvre le cadre de partenariat de l’accord pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux du Groenland, dans l’intérêt des deux parties.

La présente proposition vise à permettre au Conseil d’autoriser la signature et l’application provisoire du nouveau protocole.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’objectif principal du nouveau protocole à l’accord est de fournir un cadre actualisé qui prenne en compte les priorités de la politique commune de la pêche (PCP) et la dimension extérieure. Cela contribuera à la poursuite et au renforcement du partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Groenland.

Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union. Il repose sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur les recommandations formulées par l’OPANO, la CPANE et le CIEM.

•Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La négociation d'un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et de son protocole de mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union envers les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La base juridique est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, qui établit la politique commune de la pêche, et l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui dispose que le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l’accord entre l’Union et des pays tiers et, le cas échéant, son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Conformément aux traités, il appartient à la Commission d’assurer la signature du protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne, en application de l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

•Proportionnalité

La proposition est proportionnée à l’objectif d’établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l’Union dans les eaux de pays tiers, conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche. Elle est conforme à ces dispositions ainsi qu’à celles relatives à l’aide financière aux pays tiers prévues à l’article 32 de ce même règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2024, la Commission a confié à un consultant indépendant la réalisation d’une étude d’évaluation rétrospective et prospective 2 . Sur la base de cette étude d’évaluation, la Commission a procédé à une évaluation ex post de l’actuel protocole de mise en œuvre et à une évaluation ex ante des options envisageables pour l’avenir. Les conclusions de ces évaluations ex post et ex ante sont exposées dans un document de travail des services de la Commission (SWD) 3 .

Dans l’évaluation ex post figurant dans le document de travail, la Commission conclut que l’actuel protocole de mise en œuvre est globalement parvenu à atteindre ses objectifs, des améliorations étant nécessaires dans certains domaines. À cet égard, la flotte de l’Union reste intéressée par l’accès aux zones de pêche du Groenland pour le déploiement de stratégies d’exploitation dans un cadre pluriannuel, ce qui requiert d’aligner dans une certaine mesure les possibilités de pêche de la flotte de l’Union sur la base des avis scientifiques. Pour ce qui est de la composante d’appui sectoriel, la Commission conclut que les fonds d’appui sectoriel ont contribué i) à renforcer la recherche scientifique et les capacités administratives du Groenland, et ii) à améliorer la gouvernance des océans au Groenland.

Dans l’évaluation ex ante du document de travail, la Commission conclut que la négociation d’un nouveau protocole de mise en œuvre, en y apportant quelques ajustements, est dans l’intérêt de l’Union et du Groenland. Pour le gouvernement du Groenland, la négociation d’un nouveau protocole de mise en œuvre garantira la poursuite de la coopération avec l’Union en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance des océans au moyen des fonds alloués à l’appui sectoriel spécifique dans un cadre pluriannuel.

Il importe que l’Union maintienne un instrument permettant une coopération sectorielle étroite avec un pays qui constitue un partenaire majeur, un fournisseur de produits halieutiques à l’Union, un fournisseur de possibilités de pêche à des fins d’échanges avec d’autres pays d’Europe du Nord (en l’occurrence, la Norvège) et une partie prenante sur la scène internationale, et qui possède des lieux de pêche présentant un intérêt pour la flotte de l’Union.

•Consultations des parties intéressées

Les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l'administration des pêches et des représentants de la société civile du Groenland ont été consultés dans le cadre de l'évaluation. Des consultations ont également eu lieu dans le cadre du Conseil consultatif pour la pêche lointaine. Il ressort de ces consultations qu’il est dans l’intérêt de l’Union et du Groenland de conserver un instrument permettant une coopération sectorielle approfondie, avec des possibilités de financement pluriannuel pour le Groenland. Pour les armements de l’Union, il est de leur intérêt de conserver un accès à une zone de pêche importante, au moyen d’un accord dans le secteur de la pêche.

•Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l’article 31, paragraphe 10, du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche.

•Analyse d'impact

Sans objet.

•Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

·Droits fondamentaux

Le protocole négocié prévoit une clause relative aux conséquences de la violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme tels que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 17 296 857 EUR, sur la base:

a) d’un montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques, pour les catégories prévues dans le protocole, fixé à 14 096 857 EUR pour la durée du protocole;

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche du Groenland pour un montant annuel de 3 200 000 EUR par an pour la durée du protocole. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale du Groenland en matière de gestion durable des ressources halieutiques pour toute la durée du protocole.

Cet appui répond aux objectifs de la coopération dans les domaines de l’exploitation durable des ressources halieutiques, de l’aquaculture, du développement durable des océans, de la protection de l’environnement marin, de l’économie bleue.

Le montant annuel pour les crédits d'engagement et de paiement est établi lors de la procédure budgétaire annuelle, y compris pour la ligne de la réserve pour les protocoles n'étant pas encore entrés en vigueur au début de l'année 4 .

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les modalités de suivi sont prévues dans l’accord et le nouveau protocole.

2024/0264 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre (2025-2030) de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (ci-après l’«accord»), approuvé par la décision (UE) 2021/2043 du Conseil du 18 novembre 2021 5 , est entrée en vigueur le 18 février 2022. Son protocole, qui fixe les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord, expirera le 21 avril 2025.

(2)Le 13 juin 2024 le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le gouvernement du Groenland (ci-après le «Groenland») et le gouvernement du Danemark en vue de la conclusion d'un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord.

(3)La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’Union»), un nouveau protocole de mise en œuvre de cet accord de partenariat (ci-après dénommé le «protocole»). À la suite de ces négociations, le nouveau protocole de mise en œuvre a été paraphé le 20 septembre 2024.

(4)Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche du Groenland et de permettre à l’Union et au Groenland de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Groenland. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(5)Il convient dès lors de signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(6)Étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche du Groenland et la nécessité de réduire autant que possible la durée pendant laquelle ces activités sont interrompues, ce protocole devrait s’appliquer à titre provisoire.

(7) Conformément aux traités, il appartient à la Commission d’assurer la signature du protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(8) Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 6 et a rendu un avis le [date].

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé le «protocole») de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord») est approuvé au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole qui doit être signé est joint à la présente décision.

Article 2

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 12, à partir de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […].

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d'une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d'autre part

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

08 – Agriculture et politique maritime

08.05 – Accords et partenariats dans le domaine de la pêche durable (APPD) et organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

08.05.01 – Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

X une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 7

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.

Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes telles que l’exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, contribution au développement durable dans toutes ses dimensions, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº1

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec d’autres politiques européennes.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole de mise en œuvre de l’accord permet de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et le gouvernement du Groenland. La conclusion du protocole créera des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans la zone de pêche du Groenland.

Le protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment en matière de suivi et de lutte contre la pêche illicite et d’appui au secteur de la pêche artisanale.

Enfin le protocole contribuera à l’économie maritime du Groenland, en favorisant la croissance liée aux activités maritimes et l’exploitation durable de ses ressources marines.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole).

Données relatives aux captures (collecte et analyse) et valeur commerciale de l’accord.

Contribution à l’emploi et à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de pêche, ainsi qu’à la création de valeur ajoutée dans l’Union et à la stabilisation du marché de l’Union (au niveau agrégé avec d’autres APPD).

Contribution à l’amélioration de la recherche, du suivi et du contrôle des activités de pêche par le pays partenaire et du développement de son secteur de la pêche, notamment artisanale.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Il est prévu que le nouveau protocole de mise en œuvre s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature afin de réduire l’interruption éventuelle des opérations de pêche du fait de l’expiration du protocole actuel.

Le nouveau protocole permettra d’encadrer les activités de pêche de la flotte de l’Union dans la zone de pêche du Groenland, et autorise les armateurs des navires de l’Union à demander des autorisations de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone. En outre, le nouveau protocole renforcera la coopération entre l’Union et le Groenland en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable dans toutes ses dimensions. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données relatives aux captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera le gouvernement du Groenland dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche et économie maritime, y compris la lutte contre la pêche INN, tout en promouvant l’instauration de conditions de travail décentes lors des activités de pêche.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Si l’Union ne concluait pas de nouveau protocole, les navires de l’Union ne pourraient pas exercer leurs activités de pêche, étant donné que l’accord actuel comporte une clause excluant les activités de pêche ne se déroulant pas dans le cadre défini par un protocole à l’accord. La valeur ajoutée est donc évidente pour la flotte de pêche lointaine de l’Union. Le protocole offre également un cadre pour une coopération renforcée entre l’Union et le gouvernement du Groenland.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Les fonds alloués au titre de la compensation financière pour l’accès de l’APPD constituent des recettes fongibles dans le budget national du Groenland. Toutefois, les fonds dédiés à l’appui sectoriel sont affectés (généralement par inscription dans la loi annuelle de finances) au ministère en charge des pêches, cela étant une condition pour la conclusion et le suivi des APPD. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement en provenance d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Sans objet.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

X durée limitée

–X    En vigueur pour une durée de six ans à compter de la date de la signature

–X    Incidence financière pour une durée de six ans à compter de la date de la signature pour les crédits d’engagement et de six ans et six mois à compter de la date de la signature pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 8

X Gestion directe par la Commission

–X par ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

–    par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

– à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

– à des organismes de droit public;

– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

– à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole en ce qui concerne l’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche, les données relatives aux captures et le respect des conditions de l’appui sectoriel.

En outre, l’APPD prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et le Groenland font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Les paiements sont mis en œuvre de manière découplée pour la contrepartie liée à l’accès et la contrepartie liée à l’appui sectoriel.

Les paiements relatifs à l’accès sont effectués chaque année à la date anniversaire du protocole, sauf la première année, où le paiement a lieu dans les trois mois suivant le début de l’application provisoire. L’accès des navires est contrôlé par la délivrance des autorisations de pêche.

Le paiement de l’appui a lieu la première fois dans les trois mois suivant le début de l’application provisoire, sous réserve d’un accord sur le programme annuel et pluriannuel de mise en œuvre; pour les années suivantes, le paiement sera subordonné aux résultats obtenus. Les résultats obtenus et le taux d’exécution feront l’objet d’un suivi conformément aux lignes directrices sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel pour la politique de la pêche du Groenland qui seront convenues par les Parties, sur la base des rapports ou des preuves documentaires fournis par le pays partenaire.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le risque identifié est une sous-utilisation des possibilités de pêche de la part des armateurs de l’UE et une sous-utilisation ou des retards dans l’utilisation des fonds destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche par le Groenland. Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. L’analyse conjointe des résultats mentionnée à l’article 4 du protocole fait également partie de ces moyens de contrôle. Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les paiements des coûts d’accès des APPD font l’objet de contrôles visant à assurer leur conformité aux dispositions des accords internationaux. Les contrôles relatifs à l’appui sectoriel visent à surveiller la mise en œuvre de cet appui. Le suivi est effectué par le personnel de la Commission basé dans les délégations de l’Union ainsi que lors des réunions de la commission mixte. Une matrice de programmation pluriannuelle sert à l’évaluation des progrès. Si ceux-ci sont insuffisants, le paiement de la tranche suivante est suspendu, ou éventuellement réduit. On estime que le coût global des contrôles sur l’ensemble des APPD avoisine les 1,8 %. Les procédures de contrôle des APPD reposent en grande partie sur les exigences réglementaires essentielles. Si aucune insuffisance susceptible d’avoir une incidence significative sur la légalité et la régularité des opérations financières n’est détectée, les contrôles sont estimés efficaces. Le taux moyen d’erreur est estimé à 0,0 %.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec le Groenland afin de pouvoir améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APPD est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. En particulier, les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière sont identifiés de façon complète. L’article 6, paragraphe 6, du protocole dispose que la contrepartie financière relative à l’accès doit être versée dans un compte du Trésor public, et celle destinée au développement du secteur dans un compte officiel sous contrôle du ministère chargé de la pêche et du ministère chargé des finances.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 9

de pays AELE 10

de pays candidats 11

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers

08.05.01

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

–    La proposition/l'initiative ne nécessite pas l'utilisation de crédits opérationnels.

–X    La proposition/l'initiative nécessite l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel 

N° 2

Croissance durable: ressources naturelles

DG MARE

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année 
N+4

Année 
N+5

TOTAL

□ Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 12 08.05.01

Engagements

(1a)

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

Paiements

(2 a)

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 13

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits pour la DG MARE

Engagements

=1a+1b +3

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

Paiements

=2a+2b

+3

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

 



□ TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

Paiements

(5)

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

Paiements

=5+6

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781





Rubrique du cadre financier pluriannuel 

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année 
N+4

TOTAL

DG MARE

□ Ressources humaines

□ Autres dépenses administratives

TOTAL DG MARE

Crédits

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année 
N+4

TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 du cadre financier pluriannuel 

Engagements

Paiements

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année

2029

Année

2030

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nombre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

- Accès

14,096

14,096

14,096

14,096

14,096

14,096

84,581

- Appui sectoriel

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

19,200

Sous-total objectif spécifique

TOTAUX

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

17,296

103,781

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

–X    La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

–    La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 14 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3,1.Besoins estimés en ressources humaines

–X    La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines

–    La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
N

Année 
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

□ Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 15

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   16

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

–X    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

–    nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

–    nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

–X    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

–    prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes

–X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

–    La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

–    sur les ressources propres

–    sur les autres recettes

–veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 17

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Royaume de Danemark, d’autre part EUR-Lex - 52024PC0199 - FR - EUR-Lex (europa.eu)  
(2)     Ex-post and ex-ante evaluation study of the 2021-2024 protocol and of a possible new implementing protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland (Étude d’évaluation ex post et ex ante du protocole 2021-2024 et d’un éventuel nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Groenland – en anglais), Office des publications de l’Union européenne, 2024.
(3)    Document de travail des services de la Commission intitulé « Résumé de l’évaluation du protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Royaume de Danemark, d’autre part ».
(4)    Conformément à l’accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire, point 20 (JO L 433 I du 22.12.2020).
(5)    Décision (UE) 2021/2043 du Conseil du 18 novembre 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que de son protocole de mise en œuvre (JO L 418 du 24.11.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2043/oj ).
(6)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(7)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(8)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(9)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(10)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(11)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(12)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(13)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(14)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(15)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(16)    Sous-plafonds de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(17)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 17.10.2024

COM(2024) 481 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre (2025-2030) de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part


ANNEXE

PROTOCOLE

de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d'une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d'autre part

       Article premier

Objectif

L’objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne (ci-après l’«Union»), le gouvernement du Groenland (ci-après le «Groenland») et le gouvernement du Danemark. Le présent protocole comprend une annexe et des appendices qui font partie intégrante dudit accord.

Article 2

Niveau indicatif des possibilités de pêche et méthode de fixation de leur niveau annuel

1. Les autorités compétentes du Groenland autorisent les navires de l'Union à exercer des activités de pêche pour les espèces et les zones de gestion respectives reprises ci-dessous selon le niveau indicatif annuel suivant (en tonnes):

Espèces et zones de gestion respectives dans la ZEE groenlandaise au-delà de 12 milles marins de la ligne de base

Possibilités indicatives

Cabillaud dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV:

2 050

Sébaste pélagique (REB) dans les sous-zones CIEM XII et XIV et dans la zone OPANO 1F, sauf si la pêche est réalisée dans le cadre du régime de flexibilité pour les sébastes pélagiques visé à l'appendice 5 de l’annexe

0 1

Sébaste démersal (RED) 2 dans les sous-zones CIEM II, V, XII, XIV

2 100

Flétan noir commun dans la sous-zone OPANO 1 — au sud de 68° nord

1 900

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV 3  

4 775

Crevette nordique dans la sous-zone OPANO 1

2 431

Crevette nordique dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV

4 150

Capelan dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV 4  

13 000

Maquereau commun dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV

0

Grenadiers (spp) dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV 5

100

Grenadiers (spp) dans la sous-zone OPANO 1

100

Prises accessoires

300

2. Pour chaque année de la durée du protocole et au plus tard le 1er décembre de l'année précédente, la commission mixte adopte le niveau prévu des possibilités de pêche pour les espèces énumérées ci-dessus, sur la base du niveau indicatif figurant au paragraphe 1 et en tenant compte des avis scientifiques disponibles, des plans de gestion pertinents adoptés par le gouvernement du Groenland ou les organisations régionales de gestion des pêches, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche groenlandais.

a) Au cas où les possibilités de pêche pour certaines espèces sont inférieures à celles indiquées au paragraphe 1, la commission mixte peut accorder à titre de compensation d'autres possibilités de pêche au cours de la même année. Si aucune compensation n’est convenue, la commission mixte adapte la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), au prorata des possibilités de pêche par rapport aux possibilités de pêche indicatives prévues à l’article 2, paragraphe 1.

b) Si les possibilités de pêche sont supérieures à celles indiquées au paragraphe 1, la commission mixte adapte au prorata la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point a).

3. Au-delà du processus annuel tel que décrit au paragraphe 2, conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Groenland peut offrir des possibilités de pêche supplémentaires pour les espèces énumérées au paragraphe 1 qui seront acceptées en totalité ou en partie par l'Union. Dans ce cas, la commission mixte révise les possibilités de pêche supplémentaires et adapte au prorata la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point a). Les autorités compétentes de l'Union communiquent leur réponse au Groenland au plus tard six semaines après la réception de la proposition.

4. Gestion des prises accessoires

Les navires de l'Union exerçant des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires, tant en ce qui concerne les espèces réglementées que les espèces non réglementées, et à l'interdiction des rejets.

a)

On entend par «prise accessoire», toute capture d'organismes marins vivants lorsque ceux-ci ne sont pas mentionnés en tant qu'espèces cibles sur l'autorisation de pêche du navire ou ne répondent pas aux exigences de taille minimale.

—

Les prises accessoires sont limitées à 5 % pour la pêche de la crevette nordique et à 10 % pour les autres pêcheries.

—

Aucune autorisation de pêche spécifique n'est accordée pour les prises accessoires.

b)

Toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, doivent être enregistrées et déclarées par espèce conformément à la législation groenlandaise applicable.

c)

Aucun droit d'autorisation de pêche spécifique n'est versé pour les prises accessoires, les droits fixés à l'annexe du protocole pour les espèces cibles ayant été établis en tenant compte des règles sur les prises accessoires autorisées.

d) En outre, et sans préjudice des taux de prises accessoires et des règles mentionnées aux points a) à c) ci-dessus, les navires de l'Union mettent en œuvre des stratégies de pêche destinées à assurer que les prises accessoires de sébaste et de cabillaud dans la pêche ciblée du flétan noir, les prises accessoires de sébaste et de flétan noir dans la pêche ciblée du cabillaud et les prises accessoires de cabillaud et de flétan noir dans la pêche ciblée du sébaste n'excèdent pas 5 % des captures autorisées pour les espèces ciblées, par sortie de pêche. Une sortie de pêche est la période comprise entre une entrée dans la ZEE groenlandaise et une sortie de cette zone. Dans le cas où un navire est entièrement déchargé dans un port du Groenland, les captures suivantes sont considérées comme une nouvelle sortie de pêche.

Article 3

Contrepartie financière – modalités de paiement

1. Pour la période visée à l'article 13 du présent protocole, la contrepartie financière de l'Union visée à l'article 8 de l'accord est fixée à 17 296 857 EUR par an.

2. La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l’accès à la ZEE groenlandaise de 14 096 857 EUR sous réserve de l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de l’article 7;

b)

un montant spécifique de 3 200 000 EUR par an, destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Groenland.

3. Le montant total de la contrepartie financière versée par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 3, paragraphe 2, point a).

4. L'Union verse le montant établi au paragraphe 2, point a), au plus tard le 30 juin pour la première année, et au plus tard le 1er mars pour les années suivantes. L'Union verse le montant spécifique établi au paragraphe 2, point b), au plus tard le 30 juin pour la première année, et au plus tard le 1er juin pour les années suivantes.

5. L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises.

6. La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 4

Appui sectoriel

1. La contrepartie financière pour l'appui sectoriel fixée à l'article 3, paragraphe 2, point b), est dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès. Elle est déterminée et conditionnée par la réalisation d'objectifs relevant de la politique sectorielle de la pêche du Groenland, définis par la commission mixte et fondés sur la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2. La commission mixte établit, dès l'application du présent protocole et au plus tard trois mois après cette date, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment:

a)

des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la part de la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d’une pêche responsable et durable, sur la base des priorités de la politique nationale de la pêche du Groenland et de ses autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d’une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus chaque année.

3. Toute proposition de modification du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par la commission mixte.

4. Le paiement de la contrepartie financière pour l'appui sectoriel s'effectue sur la base d'une approche fondée sur l'analyse des résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel et des besoins établis au cours la programmation. L'Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de cette contrepartie financière spécifique:

a)

lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

en cas de non engagement de cette contrepartie financière en conformité avec la programmation convenue.

La suspension du paiement exige que l'Union notifie par écrit son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties et/ou lorsque les résultats de l'exécution financière visés au paragraphe 5 le justifient;

c) dans le cas où le protocole est suspendu conformément à l’article 8, le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

5. La commission mixte est responsable du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel d'appui. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi par l'intermédiaire de la commission mixte, après l'expiration du protocole jusqu'à ce que la contrepartie financière spécifique liée à l'appui sectoriel prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), ait été complètement utilisée.

Article 5

Coopération scientifique

Les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération en matière de pêche responsable, y compris au niveau régional, en particulier au sein de la CPANE et de l'OPANO et de tout autre organisme sous-régional ou international concerné. La commission mixte peut examiner comment assurer l'exploitation durable des ressources de la pêche, dans le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes.

Article 6

Pêche expérimentale

Les parties coopéreront notamment dans le cadre de l'article 4 pour la mise en œuvre d'une pêche expérimentale durable pour les espèces et les stocks qui ne sont pas inclus dans l'article 2, paragraphe 1, au moyen de la procédure prévue au chapitre VI de l'annexe et sans conséquence pour la contrepartie financière de l'Union définie à l'article 3, paragraphe 2, point a).

 Article 7

Nouvelles possibilités de pêche

1. On entend par «nouvelles possibilités de pêche» des possibilités de pêche relatives aux espèces et aux zones de gestion respectives à inclure à l'article 2, paragraphe 1, sous réserve d'une augmentation proportionnelle de la part de la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point a).

2. Lorsqu'une partie exprime le souhait d'inclure une nouvelle possibilité de pêche à l'article 2, paragraphe 1, celle-ci est examinée par la commission mixte sur la base des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises, des meilleurs avis scientifiques disponibles, des besoins du secteur de la pêche du Groenland et du principe de précaution. Les nouvelles possibilités de pêche seront ensuite soumises à la procédure prévue à l'article 2, paragraphes 2 et 3. Par ailleurs, la commission mixte fixe le prix de référence pour la nouvelle espèce et les droits d'autorisation qui s'appliquent jusqu'à l'expiration du présent protocole.

Article 8

Suspension du protocole et révision de la contrepartie financière

1. L’application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue, ou révisée pour ce qui est de la contrepartie financière, à l’initiative de l’une des parties dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable de l'une des parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou

b)

si, à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une éventuelle modification; ou

c)

lorsqu’un différend grave non résolu naît dans le secteur de la pêche entre les parties et/ou relatif à l’interprétation ou à l’application de l’accord; ou

d)

si l’une des parties établit l’existence d’une violation des principes fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Le présent alinéa ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.

2. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, l'Union peut suspendre le paiement de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b).

3. La suspension de l'application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, exige de la partie concernée qu'elle notifie son intention par écrit au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet, sauf cas d’urgence particulière.

4. L'application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, reprend une fois que la situation a été régularisée à la suite d'actions visant à atténuer les circonstances susmentionnées, et après consultation et accord entre les parties. Le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Dénonciation

À la suite d'une dénonciation, aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'accord, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 10

Dispositions législatives et réglementaires nationales

1. Les activités des navires de l’Union opérant dans la ZEE groenlandaise sont régies par les lois et règlements applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sans préjudice des responsabilités qui incombent aux navires de l’Union au titre de la législation de l’UE, sauf disposition contraire prévue dans l’accord, le protocole et son annexe.

2. Le Groenland informe l'Union, en temps utile avant leur entrée en vigueur, de tout changement ou de toute nouvelle législation intéressant les navires étrangers qui pêchent dans la ZEE groenlandaise. Le Groenland s’efforcera, dans la mesure du possible, de notifier tout changement dans la législation au moins trois mois avant sa mise en œuvre.

Article 11

Protection des données

1. Les parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche.

2. Les parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues au titre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les données relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche au titre du présent accord, y compris les données à caractère personnel, peuvent être publiées dans les conditions prévues par la législation, en particulier l’article 52 de la loi nº 29 du 23 mai 2024 relative aux activités de pêche, afin de garantir la transparence des opérations de pêche. Cette loi s’applique de manière non discriminatoire à tous les navires pêchant dans la ZEE groenlandaise.

3. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente à l’égard de la personne concernée.

4. Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément aux dispositions figurant à l’appendice 6 de l’annexe au présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.

5. Les données échangées dans le cadre de l’accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 6, ce même après l’expiration du présent protocole.

Article 12

Application provisoire

Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature par les parties.

Article 13

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de six ans à compter de la date de début de son application provisoire.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.



ANNEXE

CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L'UNION AU TITRE DU PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU GROENLAND ET LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK, D'AUTRE PART

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe, et sauf indication contraire, on entend par «autorité compétente»:

—

pour l’Union: la Commission européenne

—

pour le Groenland: Ministry of Fisheries and Hunting

2. On entend par «autorisation de pêche» une licence délivrée à un navire de l'Union lui permettant d'exercer des activités de pêche spécifiques, pendant une période déterminée, dans la zone économique exclusive groenlandaise visée au paragraphe 3.

3. Zone de pêche

3.1. Les activités de pêche sont exercées dans la ZEE définie dans le règlement nº 1020 du 20 octobre 2004 conformément à l'arrêté royal nº 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi nº 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives.

3.2. Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 13, de la loi nº 29 du 23 mai 2024 émanant de l’Inatsisartut (le parlement groenlandais).

3.3. La ligne de base est définie conformément à l'arrêté royal nº 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l'arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.

CHAPITRE II

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

1. Conditions d'obtention des autorisations de pêche

1.1. Une autorisation de pêche visée à l’article 2 de l’accord ne peut être accordée qu’aux armateurs de navires de pêche de l’Union qui figurent dans le fichier des navires de pêche de l’Union. Pour pêcher dans le cadre du régime de flexibilité pour les sébastes pélagiques, les navires doivent également être notifiés à la CPANE conformément à ses règles. En outre, ils ne figurent sur aucune liste de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

1.2. Pour qu'un navire soit admissible, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne peuvent faire l'objet d'une interdiction d'activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise. Ils se sont acquittés des obligations préalables découlant de l’accord, y compris l’échantillonnage scientifique requis dans les autorisations de pêche.

2. Demande d’autorisations de pêche

2.1. Les demandes et les autorisations de pêche sont transmises selon les modalités ci-après, jusqu'à la mise en œuvre conjointe d'un système de licence électronique par les deux parties.

2.2. L'autorité compétente de l'Union présente à l'autorité compétente du Groenland, par voie électronique, la demande (commune) d'autorisation(s) de pêche pour le(s) navire(s) cherchant à exercer des activités de pêche dans le cadre de l'accord. La demande est présentée au moyen du formulaire figurant à l’appendice 1. Les navires de l'Union d'un même armateur ou mandataire peuvent faire l'objet d'une demande commune d'autorisation de pêche, pour autant qu'ils battent le pavillon d'un seul et même État membre.

2.3. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée de la preuve de paiement des droits pour les espèces et les quantités demandées, conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent chapitre.

2.4. Si l'autorité compétente du Groenland estime qu'une demande est incomplète ou qu'elle ne correspond pas aux conditions définies aux paragraphes 1, 2.2 et 2.3, l'autorité compétente de l'Union en est informée dès que possible et, en tout cas, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande par le Groenland.

3. Délivrance des autorisations de pêche

3.1. L'autorité compétente du Groenland transmet l'autorisation de pêche par voie électronique à l'autorité compétente de l'Union dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande. Cette autorisation de pêche, transmise par voie électronique, a la même valeur que l'original aux fins du protocole, de son annexe et de ses appendices.

3.2. Chaque autorisation de pêche indique la quantité pouvant être capturée, ainsi que les limitations/spécifications susceptibles d’être applicables, y compris les espèces, les zones géographiques ou les profondeurs (liste non exhaustive). Une autorisation de pêche délivrée dans le cadre d’une demande commune indique la quantité totale des espèces pour lesquelles le droit d’autorisation de pêche a été acquitté.

3.3. L'autorisation de pêche ou une copie de cette autorisation est conservée à bord du navire en permanence et présentée sur demande de l'autorité compétente du Groenland.

3.4 Une autorisation de pêche est délivrée à un armateur à la pêche et doit indiquer quels navires de pêche sont autorisés à pêcher au titre de cette autorisation. Les autorisations de pêche ne sont pas transférables.

3.5. Un navire ne peut exercer ses activités qu’au titre de l’autorisation ou des autorisations d’un armateur à la pêche lors d’une sortie de pêche.

4. Modification des autorisations de pêche

4.1. Toute modification des quantités ou conditions autorisées indiquées dans la ou les autorisations de pêche fait l'objet d'une nouvelle demande.

4.2. Sans préjudice du paragraphe 4.3, si la modification de l'autorisation de pêche concerne des quantités capturées en dépassement de la quantité préalablement autorisée, l’armateur paie un droit équivalent à trois fois le montant prévu au paragraphe 7.1, pour la quantité dépassant la quantité autorisée. Aucune nouvelle autorisation de pêche n'est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n'a pas été payé.

4.3. Dans des cas exceptionnels, lorsque les possibilités de pêche de l’Union pour l'espèce concernée n'ont pas été complètement utilisées, et dans l'unique but d'éviter une interruption des activités de pêche d'un navire de l'Union qui pêche dans la ZEE groenlandaise avec une autorisation de pêche obtenue au titre du protocole, si le dépassement de la quantité autorisée par ce navire est probable, l'État du pavillon du navire informe immédiatement l'autorité compétente du Groenland, avec copie à l'autorité compétente de l'Union, de son intention d'introduire une demande formelle d'octroi d'une nouvelle autorisation de pêche pour les quantités supplémentaires de la même espèce. Le navire est autorisé à poursuivre ses activités de pêche à condition que l'armateur présente à l'autorité compétente du Groenland, dans les 24 heures suivant la notification par l'État du pavillon, une preuve du paiement des droits correspondants, et à condition que la demande d'une nouvelle autorisation de pêche soit transmise à l'autorité compétente du Groenland dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification par l'État du pavillon, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. En cas de manquement à ces dispositions, le navire sera soumis à la procédure prévue au paragraphe 4.2.

4.4. Dans un nombre limité de cas et sur demande de l'autorité compétente de l'Union, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation de pêche au nom d'un autre navire de l'Union. Le remplacement doit se faire sur la base d'une demande introduite via l'autorité compétente de l'Union. La nouvelle autorisation de pêche indique la quantité pouvant être capturée correspondant à la quantité d'espèces pour lesquelles les droits d'autorisation de pêche ont déjà été versés, réduite de la quantité déjà capturée par le premier navire.

4.5. Une autorisation de remplacement cesse d'être valable le jour de la délivrance de la nouvelle autorisation par l'autorité compétente du Groenland.

5. Durée de validité des autorisations de pêche

5.1. Les autorisations de pêche sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.

5.2. En ce qui concerne la pêcherie du capelan, les autorisations de pêche sont délivrées selon les dates convenues par les États côtiers dans leurs accords-cadres et conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3.

5.3. Si les dispositions de l'Union européenne fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires de l'Union dans des eaux soumises à des limitations de capture n'ont pas été adoptées avant le début de la campagne de pêche, les navires de l'Union autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent recevoir une autorisation durant l'année pour laquelle les dispositions n'ont pas été adoptées, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L'utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota indiqué dans l'autorisation de pêche de l'année précédente, par mois, est autorisée à condition que les droits d'autorisation de pêche soient acquittés pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.

5.4. La quantité non utilisée d’une autorisation de pêche pour la crevette nordique et le flétan noir commun peut être transférée, à la demande de l’autorité compétente de l’Union, le 31 décembre d’une année donnée à l’année suivante, jusqu’à un maximum de 25 % de la quantité totale attribuée à l’autorisation de pêche pour l’année concernée. Ce montant n’inclut aucun transfert de l’année précédente. Les quantités transférées non utilisées seront retransférées à l’année précédente en tant que quantité de pêche inutilisée après le 31 décembre.

6. Suspension et rétablissement des autorisations de pêche

Le Groenland peut suspendre les autorisations de pêche prévues à l'annexe dans les cas suivants:

a) lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises; ou

b) lorsqu'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique n'a pas été respectée par l'armateur concerné. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche du navire est rétablie pour la durée restante de l'autorisation.

7. Droits d'autorisation de pêche, paiement et remboursement

7.1.   Les droits d'autorisation de pêche redevables par les navires de l'Union sont les suivants:

Espèce

EUR par tonne 2025/2026

EUR par tonne 2027/2028

EUR par tonne 2029/2030

Cabillaud

208

225

252

Sébaste pélagique

136

147

165

Sébaste démersal

136

147

165

Flétan noir commun

321

347

389

Crevette nordique — ouest

250

270

302

Crevette nordique — est

188

203

228

Capelan

23

25

28

7.2. Avant l'entrée en vigueur du présent protocole, l'autorité compétente groenlandaise communique à l'Union européenne les coordonnées du ou des comptes bancaires du gouvernement que les armateurs doivent utiliser pour effectuer tous les paiements pendant la durée du protocole. L'autorité compétente du Groenland notifie tout changement survenu à cet égard à l'autorité compétente de l'Union, au moins deux mois à l'avance.

7.3. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l'accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n'a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande d'autorisation de pêche suivante et constitue une condition préalable à la délivrance de toute nouvelle autorisation de pêche.

7.4. Lorsque la quantité autorisée n'est pas pêchée, les droits correspondant à ladite quantité autorisée ne sont pas remboursés à l'armateur.

7.5. Toutefois, en cas d'application de l'article 8 ou de l'article 9 du protocole, lorsqu'un navire n'est pas en mesure de pêcher une partie des captures autorisées pour l'année civile, ou dans le cas où une autorisation de pêche n'est pas accordée, l'autorité compétente du Groenland rembourse intégralement les droits à l'armateur, dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la demande de remboursement.

7.6. Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement de droits d'autorisation de pêche.

8. Les prix de référence pour les différentes espèces sont les suivants:

Espèce

Prix par tonne en EUR (poids vif)

Cabillaud

3 000

Sébaste pélagique

1 900

Sébaste démersal

1 900

Flétan noir commun

4 960

Crevette nordique

4 726

Maquereau commun

p.m.

Capelan

400

Grenadiers spp

1 735

Prises accessoires

2 200

8.1. La contrepartie financière annuelle versée par l’Union au Groenland au titre de la compensation financière pour l’accès à la ZEE groenlandaise est fondée sur le paiement de quotas à hauteur de 17,5 % du prix de référence correspondant aux possibilités de pêche convenues pour l’espèce dans le protocole. 

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

1. L'autorité compétente du Groenland met à la disposition de l'autorité compétente de l'Union, avant l'application provisoire du protocole, une version en anglais de la législation groenlandaise en ce qui concerne les mesures techniques de conservation, le suivi, le contrôle et la surveillance.

CHAPITRE IV

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

Section 1

Enregistrement et déclaration

1. Les activités des navires de l’Union opérant dans la ZEE groenlandaise sont régies par les lois et règlements applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sans préjudice des responsabilités qui incombent aux navires de l’Union au titre de la législation de l’UE, sauf disposition contraire prévue dans l’accord ou dans le protocole, son annexe ou ses appendices.

2. Sans préjudice des exigences en matière de déclaration fixées par le centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État du pavillon, les navires de l’Union autorisés à pêcher dans le cadre de l’accord communiquent les renseignements découlant de leurs obligations d’enregistrement et de déclaration en ce qui concerne les activités de pêche relevant du présent accord à l’autorité compétente du Groenland, conformément à la législation groenlandaise applicable. Dès l’entrée en vigueur du système de communication électronique (ERS), son utilisation remplacera les dispositions relatives aux déclarations du chapitre IV, section 1.

3. Les journaux de bord sur papier pertinents, établis en fonction des espèces ciblées et des engins de pêche, sont présentés à la demande de l'autorité compétente du Groenland et envoyés au représentant (agent) du navire, comme indiqué dans le formulaire de demande d'autorisation de pêche figurant à l'appendice 1. Un exemple de chaque type de journal de bord est également transmis à l'autorité compétente de l'Union et au CSP de l'État membre du pavillon concerné.

4. Tant que le système ERS n'est pas mis en œuvre par les deux parties, il est recouru aux mesures existantes pour la collecte et la transmission des données de capture. Les journaux de bord et les communications sur papier existants sont remplis conformément à la législation groenlandaise.

Système de communication électronique

1. Les parties s’engagent à mettre en œuvre et à maintenir les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations liées à la mise en œuvre de l’accord.

2. Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont définies et approuvées par les deux parties au sein de la commission mixte, notamment en ce qui concerne la déclaration des captures au moyen du système ERS et les procédures à suivre en cas de dysfonctionnement.

3. Les parties conviennent que la norme UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange FLUX TL sont destinés à être mis en œuvre pour échanger les positions des navires, le journal de bord électronique et éventuellement, à l’avenir, la gestion des autorisations de pêche.

4. Le système ERS est mis en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques à définir. Les parties indiquent à la commission mixte la période jugée nécessaire pour la transition et la mise en œuvre du système ERS, en tenant compte des éventuelles contraintes techniques.

5. Les deux parties définissent la période d'essai requise avant de pouvoir effectuer la transition vers l'utilisation effective de la norme FLUX. Une fois ces essais terminés avec succès, les parties fixent dès que possible la date effective de la transition vers le système ERS.

6. Une fois le système ERS pleinement opérationnel, un navire non équipé d’un système ERS n’est pas autorisé à exercer des activités de pêche dans le cadre du présent protocole.

7. Le Groenland et l’Union s’informent immédiatement de tout dysfonctionnement d’un système informatique qui empêche la communication entre les CSP.

8. Tant qu’aucun système ERS n’est mis en œuvre conjointement par les deux parties, une copie du journal de pêche est envoyée à la fin de chaque sortie de pêche à l’autorité compétente du Groenland immédiatement après l’arrivée au port, soit par courrier postal, soit par courrier électronique.

Débarquements et transbordement

Le capitaine transmet à l'autorité compétente du Groenland les données relatives aux débarquements requises par l'accord au moyen du système ERS. Ces données devraient inclure les débarquements effectués dans des ports situés en dehors du Groenland pour les captures qui ont été effectuées au titre d’une ou de plusieurs autorisations de pêche groenlandaises. Pendant la période de transition, et jusqu’à la mise en œuvre du système ERS, le capitaine s’efforce de transmettre les données relatives aux débarquements par les moyens appropriés convenus par les parties.

Section 2

Système de suivi par satellite (VMS)

1. Tout navire de l’Union autorisé en vertu du présent protocole doit être équipé d’un système de suivi des navires par satellite (VMS) pleinement opérationnel, installé à bord et capable de transmettre automatiquement et en permanence sa position à un CSP terrestre de son État de pavillon.

2. Le système VMS des navires faisant l’objet d’un suivi par satellite conformément au présent protocole transmet automatiquement les positions des navires au CSP de leur État de pavillon, qui en assure la retransmission sans délai au CSP groenlandais. Si les deux parties en conviennent, les positions des navires sont transmises par l’intermédiaire du nœud central de l’Union selon la norme UN/FLUX et au moyen du réseau d’échange FLUX TL, une fois que les périodes d’essais convenues se sont achevées avec succès.

3. L’État du pavillon et les autorités du Groenland désignent chacun un correspondant VMS qui sert de point de contact.

Les CSP de l’État de pavillon et du Groenland se communiquent avant la date d’application du protocole les coordonnées (autorité, adresse, téléphone, courriel) de leur correspondant VMS respectif. Toute modification des coordonnées du correspondant VMS doit être communiquée sans délai.

4. Les points de contact VMS échangent toute information utile sur l’équipement des navires, les protocoles de transmission et autres fonctions nécessaires au suivi par satellite.

5. Les modalités de mise en œuvre du VMS et les procédures en cas de dysfonctionnement sont définies à l’appendice 3.

Section 3

Inspection en mer et au port

1. Les inspections dans la ZEE groenlandaise ou dans les ports groenlandais des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche sont effectuées par des navires et des inspecteurs du Groenland clairement identifiés conformément à la convention internationale et sont effectuées conformément aux mesures de la FAO et à toutes les mesures pertinentes de l’État du port prises par les ORGP.

2. L’autorité compétente de chaque partie peut inviter un représentant de l’autre partie à observer une inspection.

3. L’autorité compétente de chaque partie effectuant une inspection internationale dans les zones de réglementation de la CPANE et de l’OPANO peut inviter des inspecteurs de l’autre partie à embarquer sur un navire d’inspection effectuant une inspection internationale.

Section 4

Programme d'observation

1. Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d'observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines de navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche pour pêcher dans la ZEE groenlandaise coopèrent avec les autorités compétentes du Groenland aux fins de l'embarquement d'observateurs à bord.

2. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités groenlandaises compétentes.

3. Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord; et

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

4. L'observateur est embarqué dans un port ou à un endroit spécifique en mer convenu entre l'autorité compétente du Groenland et le capitaine. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les trois heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur et le navire est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.

5. Rapport de l'observateur

5.1. Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie électronique du rapport de l’observateur.

5.2. Sur demande de l'autorité compétente de l'Union ou de l'État membre du pavillon, l'autorité compétente du Groenland leur transmet une copie du rapport de l'observateur dans un délai de huit jours ouvrables.

Section 5

Infractions

1. Violations et infractions

Lorsqu’un navire de l’Union n’a pas respecté les dispositions du présent protocole, en particulier la déclaration des captures, ce non-respect est considéré comme une violation grave au sens du chapitre II, point 6 a), de l’annexe du protocole. L’autorité compétente du Groenland est habilitée à suspendre une autorisation de pêche existante jusqu’à ce que les dispositions relatives à la déclaration des captures soient respectées. En cas de récidive, l'autorité compétente du Groenland peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche du navire concerné. L'autorité compétente de l'Union et l'État du pavillon sont tenus dûment informés.

2. Traitement des infractions

2.1. Toute infraction commise dans la ZEE groenlandaise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe est mentionnée dans un rapport d'inspection.

2.2. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense du capitaine et/ou de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

2.3. Pour toute infraction commise dans la ZEE groenlandaise par un navire de l'Union détenant une autorisation de pêche au titre de l'accord, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation du Groenland en matière de pêche.

2.4. L'autorité compétente du Groenland transmet à l'autorité compétente de l'Union et à l’autorité compétente de l'État du pavillon une copie du rapport d'inspection et de la notification de l'infraction, dans les meilleurs délais et par courrier électronique.

2.5. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une tentative est faite pour résoudre à l'amiable l'infraction présumée, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'infraction. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

3. Arraisonnement d'un navire

3.1. Le Groenland notifie immédiatement à l'autorité compétente de l'Union et à l'État membre du pavillon tout arraisonnement d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche au titre de l'accord. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction.

3.2. Avant de prendre toute autre mesure contre le navire de l'Union arraisonné, son capitaine, son équipage ou sa cargaison, à l'exception des mesures destinées à la protection des éléments de preuve, le Groenland désigne un enquêteur et organise, à la demande de l'Union, une réunion d'information dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de la notification des motifs de l'arraisonnement du navire. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur peut participer à cette réunion d'information.

4. Sanction de l'infraction

4.1. La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Groenland conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

4.2. En cas de règlement à l'amiable, le montant de l'amende à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale du Groenland.

5. Procédure judiciaire — Caution bancaire

5.1. Si un règlement à l'amiable n'est pas possible et l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire de l'Union en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par l'autorité compétente du Groenland dont le montant, fixé par cette même autorité, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire de pêche de l'Union, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire. Toutefois, lorsque des poursuites judiciaires sont en cours depuis plus de quatre ans, l'autorité compétente du Groenland informe régulièrement l'autorité compétente de l'Union et l'État du pavillon concerné des mesures prises pour conclure la procédure judiciaire.

5.2. La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur après le prononcé du jugement:

a) intégralement, si aucune sanction n’est prononcée,

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

5.3. La procédure judiciaire est lancée dès que possible conformément au droit national.

5.4. Le Groenland informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 14 jours après le prononcé du jugement.

6. Libération du navire et de l’équipage

6.1. Le navire de l'Union est autorisé à quitter le port et à continuer à pêcher une fois la caution bancaire déposée ou l'amende payée ou les obligations découlant du règlement à l'amiable remplies.

CHAPITRE V

ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

Section 1

Méthode et critères d'évaluation des projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes

1. Les activités des navires de l’Union opérant dans la ZEE groenlandaise sont régies par les lois et règlements applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sans préjudice des responsabilités qui incombent aux navires de l’Union au titre de la législation de l’UE, sauf disposition contraire prévue dans l’accord, le protocole et son annexe.

2. Le Groenland informe sans retard l'autorité compétente de l'Union si des possibilités de création d'associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes devaient se présenter pour les compagnies groenlandaises. L'autorité compétente de l'Union informe tous les États membres de l'Union européenne en conséquence. Dans le cas d'une entreprise commune, les projets seront présentés et évalués conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. En application de l'article 12, point f), de l'accord, l'Union présente au Groenland dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion de la commission mixte, un dossier technique pour le ou les projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes associant des opérateurs de l'Union. Les projets sont présentés à l'autorité compétente de l'Union par l'intermédiaire des autorités de l'État membre de l'Union concerné.

4. La commission mixte encourage en priorité la pleine utilisation par les navires de l'Union des quotas indicatifs pour les espèces énumérées à l'article 2, paragraphe 1, du protocole. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles la commission mixte a convenu, sans se baser sur des avis scientifiques, des possibilités annuelles de pêche inférieures à celles indiquées conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole, les projets d'associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes portant sur la même espèce et la même année civile ne seront pas pris en considération.

5. La commission mixte évalue les projets en fonction des critères suivants:

a) la ou les espèces ciblées et la ou les zones de pêche;

b)

l'état du ou des stocks sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et sur l'approche de précaution;

c)

les données relatives au(x) navire(s) et la technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

d)

dans le cas des associations temporaires d’entreprises, la durée totale de l’association et la durée des opérations de pêche; et

e)

l'expérience en matière de pêche de l'armateur et de son partenaire dans le secteur de la pêche.

6. La commission mixte émet un avis sur les projets sur la base de l'évaluation visée au point 3.

7. En ce qui concerne les espèces énumérées à l'article 2, paragraphe 1, du protocole, les captures effectuées par les navires de l'Union dans le cadre des associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes sont sans préjudice des accords de partage existants entre les États membres de l'Union européenne.

Section 2

Conditions relatives à l'accès dans le cadre des associations temporaires d'entreprises

1. Autorisations de pêche

1.1. Dans les cas des associations temporaires d'entreprises, dès que le projet a reçu un avis favorable de la commission mixte, le ou les navires de l'Union concernés introduisent une demande d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du chapitre II. La demande doit clairement indiquer qu'il s'agit d'une association temporaire d'entreprises.

1.2. L'autorisation de pêche est délivrée pour la durée de l'association temporaire d'entreprises, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder l'année civile.

1.3. L'autorisation de pêche doit indiquer clairement que les captures s'effectueront dans le cadre des possibilités de pêche octroyées par les autorités groenlandaises dans le TAC respectif du Groenland, mais en dehors des possibilités de pêche au titre de l'article 2, paragraphe 1, du protocole.

2. Remplacement de navires

Un navire de l'Union opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire de l'Union présentant une capacité et des spécifications techniques similaires que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.

Section 3

Modalités de transfert du quota pour la crevette nordique entre titulaires d’autorisations

1. Modalités de transfert

1.1. Les armateurs du Groenland et de l’Union européenne peuvent établir, sur une base d’entreprise à entreprise, des modalités d’échange des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les sous-zones CIEM II, V, XII et XIV avec les possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la sous-zone OPANO 1.

1.2. Les autorités du Groenland veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements à compter de la réception de la demande formulée par les autorités compétentes de l’Union européenne au nom des États membres concernés.

1.3. La quantité maximale annuelle à transférer, sous réserve des avis scientifiques, est de 2 000 tonnes.

1.4. Les activités de pêche des navires de l'Union sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le cadre d'une autorisation de pêche délivrée à un armateur groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre II de l'annexe.

CHAPITRE VI

PÊCHE EXPÉRIMENTALE

1. En application de l'article 11 et de l'article 12, point g), de l'accord, lorsque l'autorité compétente de l'Union a manifesté au Groenland son intérêt pour la pêche expérimentale en ce qui concerne les espèces et les stocks qui ne sont pas énumérés à l'article 2, paragraphe 1, du protocole:

1.1. L'autorité compétente de l'Union présente au Groenland au plus tard 15 jours avant la réunion de la commission mixte un ou plusieurs dossiers techniques précisant:

a) la ou les espèces à cibler;

b)

une proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (technique à utiliser pour les opérations de pêche, durée, zones de pêche, etc.); et

c)

les avantages escomptés de la participation de l'Union à la campagne de pêche expérimentale pour la recherche scientifique et le développement du secteur de la pêche.

d) Une évaluation des incidences potentielles des activités de pêche prévues des navires démontrant que lesdites activités ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables;

1.2. Le Groenland informe la commission mixte en ce qui concerne:

a)

les modalités et les conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale menées par des navires de l'Union et des pays tiers;

b)

les résultats des précédentes campagnes de pêche expérimentale pour la même espèce; et

c) les informations scientifiques et autres données disponibles.

2. La commission mixte évalue le ou les dossiers techniques en tenant dûment compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et du principe de précaution.

3. Une fois que la commission mixte a émis un avis favorable concernant la participation de l'Union, la portée et les paramètres techniques de la campagne de pêche expérimentale, les demandes d'autorisation de pêche des navires de l'Union sont présentées conformément aux dispositions du chapitre II. L'autorisation de pêche est valable uniquement jusqu'à la fin de l'année civile.

4. L'ensemble des dispositions du chapitre IV sont applicables aux navires de l'Union pratiquant la pêche expérimentale.

5. Sans préjudice du point 4, au cours de la campagne expérimentale en mer, les navires de l'Union concernés:

a)

informent l'autorité compétente du Groenland du début de la campagne et présentent une déclaration des captures à bord avant le début de la pêche expérimentale;

b)

transmettent à l'institut des ressources naturelles du Groenland, à l'autorité compétente du Groenland et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, en précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);

c)

veillent à ce qu'un observateur groenlandais ou un observateur choisi par l'autorité compétente du Groenland soit présent à bord. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et aux ports d’embarquement et de débarquement est prise par les autorités du Groenland; et

d)

informent l'autorité compétente du Groenland de la fin de la campagne expérimentale et soumettent le navire à une inspection avant qu'il ne quitte la ZEE groenlandaise si l'autorité compétente du Groenland le demande.

6. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l'armateur.

7. L'autorité compétente du Groenland désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

8. Sur la base des recommandations des organes consultatifs scientifiques concernés, le Groenland peut demander la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion en ce qui concerne la pêche expérimentale, y compris les périodes et les zones de fermeture.

9. Les navires de l’Union concernés présentent aux deux parties, au plus tard 30 jours après la conclusion de la pêche expérimentale, un rapport d’évaluation indiquant au minimum:

a) si la pêche s’est déroulée conformément aux paramètres techniques proposés; et

b) si les avantages escomptés pour la recherche scientifique et le développement du secteur de la pêche, tels que spécifiés dans le ou les dossiers techniques, ont été obtenus et, si tel n’est pas le cas, quelle en est la raison;

c) si le navire a rencontré des problèmes imprévus, y compris des prises accessoires;

d) si le navire a respecté les dispositions du point 5 et, si tel n’est pas le cas, quelle en est la justification appropriée.

10. Lorsque les parties concluent qu’une pêche expérimentale a donné des résultats positifs et que de nouvelles possibilités de pêche sont fixées par la commission mixte conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 4, et de l’article 7, les autorités du Groenland peuvent offrir des possibilités de pêche proportionnelles à l’utilisation des quotas par les navires de l’Union qui ont participé à la pêche expérimentale au cours des 5 années précédentes. La quantité attribuée à l’Union ne peut dépasser 50 %, sauf si le Groenland décide d’en offrir davantage. Cette disposition s’applique jusqu’à l’expiration du protocole.



Appendices de la présente annexe

Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche

Appendice 2 – Coordonnées des autorités compétentes du Groenland

Appendice 3 – Procédures de mise en œuvre du suivi par satellite (système de suivi des navires – VMS)

Appendice 4 – Format des données VMS

Appendice 5 – Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE

Appendice 6 – Traitement des données à caractère personnel



Appendice 1

Demande d'autorisation de pêche

Formulaire de demande d’autorisation de pêche dans la ZEE groenlandaise et sur le quota groenlandais en dehors de la ZEE groenlandaise

O/F/C (obligatoire/facultatif/conditionnel)

Renseignements détaillés relatifs à la licence

1

Type de licence pour la demande (espèce et zone)

O

2

Quantité demandée

O

3

Période de référence de l'autorisation de pêche

O

4

Adresse postale où la demande d'autorisation de pêche doit être expédiée

Commission européenne, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax + 32 2 2962338, courriel: Mare-licences@ec.europa.eu

Informations relatives au navire

5

État du pavillon

O

6

Nom du navire

O

7

Marquage extérieur alphanumérique

O

8

Indicatif international d'appel radio (IRCS)

O

9

Numéro OMI

C

Si le navire a un numéro OMI

10

Numéro de référence interne de l’État du pavillon

F

11

Année de construction

O

12

Port d'immatriculation

O

13

Type de navire (code FAO)

O

14

Type primaire d’engin de pêche (code FAO)

O

15

Nom(s) antérieur(s) (État du pavillon, nom, IRCS et dates de changement)

C

Si des informations antérieures existent

16

Numéro Inmarsat/numéro Iridium (téléphone, courriel)

C

Téléphone, courriel facultatif

17

Armateurs, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, Fax, courriel

C

Fax (facultatif)

18

Représentant du navire (agent), nom et adresse

O

19

Puissance du moteur (kilowatt)

O

20

Longueur (LHT)

O

21

Jauge exprimée en GT

O

22

Capacité de congélation par jour (en tonnes)

O

 

23

Capacité des citernes d’eau de mer réfrigérée (RSW) ou d’eau de mer glacée (CSW) en mètres cubes

O

24

Photographie numérique en couleur du navire, de résolution adéquate (0,5 MB max) pour montrer une vue latérale détaillée du navire, y compris ses nom et numéro d’identification visibles sur la coque

O



Appendice 2

Coordonnées des autorités compétentes du Groenland

Transmission des rapports et notifications

Conformément au chapitre IV, section 1, les rapports et les notifications sont transmis en groenlandais, danois ou anglais.

Les communications doivent être transmises par courrier électronique ou par radio côtière à l'Autorité de contrôle des licences de pêche groenlandaise (GFLK) et au Joint Arctic Command (AKO):

GFLK: tél. + 299 34 50 00;

courriel: GFLK@NANOQ.GL

AKO: tél. + 299 36 40 00;

courriel: FKO-KTP-A-FIO@FIIN.DK

Les journaux de bord doivent être envoyés à l'adresse suivante:

Greenland Fishing License Control Authority (GFLK)

P.O. Box 501, 3900 Nuuk, Greenland

Les demandes d’autorisation de pêche et d’autres permis doivent être communiquées au:

Ministry of Fisheries and Hunting

courriel: APN@NANOQ.GL



Appendice 3

Procédures de mise en œuvre du

SUIVI PAR SATELLITE (VESSEL MONITORING SYSTEM - VMS)

1. Messages de position des navires — système VMS

1.1. Les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche au titre de l'accord et opérant dans la zone de pêche du Groenland, ou pêchant sur le quota groenlandais dans les eaux de la CPANE (tel que décrit à l'appendice 5), doivent être équipés d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel (système de suivi par satellite — VMS) installé à bord et capable de transmettre automatiquement et en continu leur position à un centre de surveillance terrestre des pêches (CSP) de leur État du pavillon, au moins une fois par heure lorsqu’ils sont présents dans la zone.

1.2. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet d’un suivi par satellite aux termes du présent protocole entre dans la zone de pêche, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le CSP de l’État de pavillon au CSP du Groenland. Si les deux parties en conviennent, tous les rapports de position sont transmis par l’intermédiaire du nœud central de l’UE. Une fois que les deux parties seront passées à UN/FLUX, les positions VMS seront transmises par l’État du pavillon au moyen du réseau FLUX TL exploité par la Commission européenne. Ces messages sont transmis comme suit:

a) par voie électronique au moyen d’un protocole d’échange sécurisé;

b) à l’entrée et à la sortie de la zone de pêche;

c) dans le format indiqué à l’appendice 4.

1.3. Chaque message de position contient:

a) l'identification du navire;

b) la position géographique la plus récente du navire avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c) la date et l'heure en UTC d'enregistrement de la position;

d) la vitesse instantanée et le cap du navire au moment de l’enregistrement de la position.

1.4. Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés et stockés de manière sécurisée dans une base de données pour l’année en cours et l’année précédente. Toutefois, cette période peut, d’un commun accord, être raccourcie en cas de contraintes techniques.

1.5. Les composantes logicielles et matérielles du VMS ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglées manuellement. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

1.6. Les parties conviennent d’échanger, à des fins de suivi et de contrôle, des informations relatives à l'équipement utilisé, si nécessaire et sur demande.

2. Défaillance technique ou panne affectant l’appareil de suivi à bord du navire

2.1. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, les autorités du Groenland et de l'Union doivent être informées sans délai par l’État de pavillon.

2.2. L’équipement défectueux doit être remplacé ou réparé par le premier port d’escale où le service est disponible et au moins dans les 30 jours ouvrables suivant la notification de la panne par l’État du pavillon au CSP groenlandais. Passé ce délai, le navire en question doit avoir rejoint un port désigné par les autorités du Groenland pour les suites réglementaires à donner et pour réparation, ou quitter la zone, sous réserve que le rapport d’inspection de l’équipement défaillant et les raisons de la défaillance soient communiqués par l’État du pavillon au CSP groenlandais.

2.3. Tant que l’équipement n’est pas réparé ou remplacé, le capitaine du navire transmet manuellement au CSP de l'État du pavillon par voie électronique, radio ou fax, un rapport de position global toutes les 4 heures incluant les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire dans les conditions prévues au point 1.2.

2.4. Ces messages manuels sont enregistrés sans tarder par le CSP de l'État de pavillon dans la base de données visée au point 1.4 et transmis sans délai par le CSP de l’État de pavillon au CSP du Groenland, selon le même protocole et le même format décrits dans l’appendice 4.

2.5. Passé le délai visé au point 2.2, le navire n'est plus autorisé à mener des activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise.

3. Communication sécurisée des messages de position entre CSP

3.1. Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Groenland.

3.2. Les CSP des deux parties échangent leurs coordonnées, par exemple, adresses de courrier électronique, télécopie, télex et numéros de téléphone, et s'informent mutuellement et sans délai de tout changement relatif à ces coordonnées.

3.3. Sans préjudice de l'introduction de futures améliorations, la transmission des messages de position entre les CSP concernés et les États du pavillon est effectuée par voie électronique par le protocole HTTPS. L'échange de certificats s'effectue entre les autorités du Groenland et le CSP de l'État du pavillon concerné.

3.4. Les données VMS seront utilisées conformément à l’article 11 du présent protocole.

4. Dysfonctionnement du système de communication

4.1. L'autorité compétente du Groenland et le CSP de l'État du pavillon s'assurent de la compatibilité de leur équipement électronique. Ils s'informent mutuellement et sans délai de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position et s'efforcent de trouver une solution technique dans les plus brefs délais.

4.2. Les défaillances de communication entre CSP n'ont pas d'incidence sur l'activité des navires.

4.3. Tous les messages non transmis pendant l'interruption sont renvoyés dès que la communication est rétablie entre les CSP concernés.

5. Maintenance d'un CSP

5.1. Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données VMS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins soixante-douze (72) heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP.

5.2. Durant l'entretien, la mise à disposition des données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données VMS concernées sont alors transmises immédiatement après la fin de l'entretien.

5.3. Si l'opération de maintenance dure plus de vingt-quatre (24) heures, les données VMS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives, convenue mutuellement.

5.4. Le Groenland informe ses services de suivi, de contrôle et de surveillance compétents afin que les navires de l'Union ne soient pas considérés en infraction par le CSP groenlandais pour non-transmission des données VMS due à une opération de maintenance d'un CSP.

6. Révision de la fréquence des messages de position

6.1. Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Groenland peut demander au CSP de l’État du pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le Groenland au CSP de l’État du pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai au Groenland les messages de position selon la nouvelle fréquence.

6.2. À la fin de la période d’enquête déterminée, le Groenland informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union du suivi éventuel.



Appendice 4

Section 1 — Format NAF des données VMS*

Format des données VMS

Format de communication des messages VMS au CSP de l'autre partie

1)

Message «ENTRY» (ENTRÉE)

Élément de donnée:

Code domaine:

Obligatoire/Facultatif

Observations:

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire

Expéditeur

FR

O

Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

F

Détail du message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l'année considérée

Date de l’enregistrement

RD

F

Détail du message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

F

Détail du message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «ENT»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Détail du navire; indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Détail du navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Détail du navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LT

O

Détail de la position; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

O

Détail de la position; position ± 999.999 (WGS-84).

Vitesse

SP

O

Détail de la position; vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Cap

CO

O

Détail de la position; cap du navire sur l'échelle de 360°

Date

DA

O

Détail de la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

O

Détail de la position; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

2)

Message/rapport de «POSITION»

Élément de donnée:

Code domaine:

Obligatoire/Facultatif

Observations:

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire

Expéditeur

FR

O

Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

F

Détail du message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l'année considérée

Date de l’enregistrement

RD

F

Détail du message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

F

Détail du message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «POS»  (1)  

Indicatif d’appel radio

RC

O

Détail du navire; indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Détail du navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Détail du navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LT

O

Détail de la position; position ± 99.999 (WGS-84).

Longitude

LG

O

Détail de la position; position ± 999.999 (WGS-84).

Activité

AC

F  (2)  

Détail de la position; «ANC» indique que le navire est en mode de notification à intervalles réduits.

Vitesse

SP

O

Détail de la position; vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Cap

CO

O

Détail de la position; cap du navire sur l'échelle de 360°

Date

DA

O

Détail de la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

O

Détail de la position; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

3)

Message «EXIT» (SORTIE)

Élément de donnée:

Code domaine:

Obligatoire/Facultatif

Observations:

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire

Expéditeur

FR

O

Détail du message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

F

Détail du message; numéro chronologique de l’enregistrement pour l'année considérée

Date de l’enregistrement

RD

F

Détail du message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

F

Détail du message; heure de transmission

Type de message

TM

O

Détail du message; type de message, «EXI»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Détail du navire; indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne

IR

O

Détail du navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Détail du navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Date

DA

O

Détail de la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ).

Heure

TI

O

Détail de la position; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

(4)

Format de présentation

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

—

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

—

une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée,

—

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,

—

une espace sépare les paires de données

—

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin de l’enregistrement.

Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l'Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le régime de contrôle et de coercition de la CPANE.

(1) Type de message «MAN» correspondant aux rapports communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.

(2) Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles réduits.

* Comme prévu au chapitre IV, section 1, de l’annexe, la norme UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange FLUX TL sont destinés à être mis en œuvre pour l’échange de positions des navires, une fois que les périodes d’essai convenues se seront achevées avec succès et que les deux parties seront prêtes à les utiliser. Par conséquent, une fois utilisé le format UN/FLUX, les spécifications ci-dessus relatives au format NAF pour l’échange de positions VMS sont remplacées par les spécifications suivantes:

Format UN/FLUX des données VMS

Format UN/FLUX: données obligatoires à transmettre dans les rapports de position

Données

Obligatoire/Facultatif

Remarques

Destinataire

O

Détail du message — Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Note: Fait partie de l'enveloppe de FLUX TL

Expéditeur

O

Détail du message — Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Identifiant unique du message

O

Un UUID conformément au RFC 4122 défini par l'IETF

Date et heure de transmission

O

Date et heure de création du message en UTC conformément la norme ISO 8601, au format YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z 6

État du pavillon

O

Détail du message — Drapeau de l’État du pavillon, code alpha-3 du pays (ISO-3166)

Type de message

O

Détail du message — Type de message

Les codes suivants doivent être utilisés:

ENTRY: première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche

EXIT: premier message enregistré après la sortie de la zone de pêche

POS: positions transmises dans la zone de pêche

MANUAL: position transmise manuellement

Indicatif d’appel radio

O

Détail du navire — Indicatif international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

F

Détail du navire — Identifiant unique du navire de la partie contractante

Identifiant unique du navire (UVI)

F

Donnée relative au navire - numéro OMI

Numéro d'immatriculation externe

F

Détail du navire — Numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

O

Détail de la position du navire — Position en degrés et degrés décimaux DD.ddd (WGS-84)

Coordonnées positives pour les positions au nord de l'Équateur; Coordonnées négatives pour les positions au sud de l'Équateur.

Longitude

O

Détail de la position du navire — Position en degrés et décimales DD.ddd (WGS-84)

Coordonnées positives pour l’est du méridien de Greenwich; Coordonnées négatives pour l’ouest du méridien de Greenwich.

Cap

O

cap du navire sur l'échelle de 360°

Vitesse

O

Vitesse du navire en nœuds

Date et heure

O

Détail de la position du navire – Date et heure de l’enregistrement de la position en UTC conformément la norme ISO 8601, au format YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z 7

La transmission des données au format UN/FLUX doit être structurée de la manière définie dans le document de mise en œuvre technique, qui est distinct du présent protocole et doit être élaboré et approuvé par les parties avant le passage au format UN/FLUX.



Appendice 5

Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE

1.   Pour pêcher dans le cadre du régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE, un navire est en possession d'une autorisation de pêche délivrée par le Groenland conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe au protocole. La demande et l'autorisation de pêche devront se rapporter clairement à des activités en dehors de la ZEE groenlandaise.

2.   Toutes les mesures concernant cette pêcherie dans la zone de réglementation de la CPANE adoptées par cette organisation sont respectées.

3.   Un navire de l’Union ne peut être autorisé à pêcher au titre de son quota groenlandais pour le sébaste que lorsqu'il a épuisé la part du quota CPANE octroyé à l'Union pour le sébaste qu'il avait reçue de son État du pavillon.

4.   Un navire peut pêcher au titre de son quota groenlandais au sein de la même zone de la CPANE dans laquelle son quota CPANE a été capturé, sous réserve des dispositions du point 5 ci-dessous.

5.   Un navire de l’Union peut pêcher au titre de son quota groenlandais dans la zone de conservation des sébastes (RCA) dans les conditions figurant dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes, à l'exclusion de toute zone qui se situe à l'intérieur de la zone de pêche d'Islande.

6.   Un navire de l’Union menant des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE transmet un rapport de position VMS à la CPANE par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon conformément aux exigences réglementaires. Lorsqu'un navire pêche au titre du quota groenlandais au sein de la RCA de la CPANE, le CSP de l'État du pavillon prend les dispositions spécifiques nécessaires pour que les résultats du positionnement envoyé chaque heure du rapport de position VMS du navire soient transmis au CSP du Groenland en temps quasi réel.

7.   Le capitaine du navire veille à ce que, lors des notifications à la CPANE et aux autorités du Groenland, les captures de sébaste qui ont été réalisées dans la zone de réglementation de la CPANE dans le cadre du régime de flexibilité du Groenland soient clairement identifiées comme ayant été capturées au titre de l'autorisation de pêche octroyée dans le cadre du régime de flexibilité.

a)

Avant de commencer à pêcher au titre de son autorisation de pêche groenlandaise, un navire transmet un rapport de NOTIFICATION D'ACTION.

b)

Si la pêche est effectuée avec une autorisation de pêche groenlandaise, une déclaration QUOTIDIENNE DE CAPTURES est transmise quotidiennement, au plus tard à 23:59 TUC.

c)

Lors de l'arrêt de ses activités de pêche au titre de son quota groenlandais, un navire transmet un rapport de FIN DE L'ACTION.

e) Le RAPPORT de NOTIFICATION D'ACTION, la DÉCLARATION QUOTIDIENNE DE CAPTURES et le RAPPORT de NOTIFICATION DE FIN DE L'ACTION sont transmis conformément au chapitre IV, section 2, de l'annexe.

8.   Afin de renforcer la protection des zones d'extrusion larvaire, les activités de pêche ne commencent pas avant la date fixée dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes.

9.   L'État du pavillon déclare les captures réalisées au titre du quota groenlandais dans les eaux groenlandaises et dans la zone de réglementation de la CPANE aux autorités de l'Union. Il s'agit notamment de toutes les captures réalisées dans le cadre du régime de flexibilité; la déclaration indique clairement les captures et l'autorisation de pêche correspondante.

10.   À la fin de la campagne de pêche, chaque CSP de l'État du pavillon transmet aux autorités groenlandaises les statistiques de captures de la pêcherie de sébaste pélagique réalisées dans le cadre dudit régime de flexibilité.

 Appendice 6

Traitement des données à caractère personnel

1.Définitions et champ d’application

1.1. Définitions

Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article de l’accord de pêche durable et les définitions suivantes s’appliquent:

a) «données à caractère personnel»; toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation;

b) «traitement»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

c) «autorité de transfert»: l’autorité publique qui envoie des données à caractère personnel;

d) «autorité destinataire»: l’autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel;

e) «violation de données»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

f) «transfert ultérieur»: transfert de données à caractère personnel par une partie destinataire à une entité qui n’est pas une partie signataire du présent protocole (ci-après dénommée «tiers»);

g) «autorité de contrôle»: autorité publique indépendante chargée de surveiller l’application du présent article, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

1.2. Champ d’application 

Les personnes concernées par le présent protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du présent protocole.

En ce qui concerne la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:

– l’identification et les coordonnées du navire;

– les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs;

– les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son(leur) représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel;

– les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles;

– les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées;

– les données relatives aux pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.

1.3. Autorités responsables 

Les autorités responsables du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon pour l’Union et le Groenland.

2.Garanties de protection des données à caractère personnel

2.1. Limitation de la finalité et minimisation des données

Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole c’est-à-dire pour le traitement des autorisations de pêche et pour le contrôle et la surveillance des activités conduites par les navires de l’Union. Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le protocole.

Les données reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles visées ci-dessus, ou alors elles seront anonymisées.

Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité de transfert de l’utilisation des données communiquées sans délai.

2.2. Exactitude

Les parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent protocole soient exactes, à jour et, le cas échéant, régulièrement actualisées en fonction des connaissances de l’autorité de transfert. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.

2.3. Limitation du stockage

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de l’objectif pour lequel elles ont été échangées. Elles sont supprimées au plus tard un an après l’expiration du présent protocole, sauf si elles sont nécessaires aux fins du respect des obligations prévues au chapitre 12 de la loi groenlandaise relative aux activités de pêche (loi nº 29 du 23 mai 2024 relative aux activités de pêche) ou du suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. Dans ce dernier cas, les données peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour assurer le suivi de l’infraction ou de l’inspection ou jusqu’à la clôture définitive de la procédure judiciaire ou administrative. En ce qui concerne les données à caractère personnel nécessaires aux fins du respect des obligations prévues au chapitre 12, les données sont effacées au plus tard cinq ans après leur obtention dans le cadre du présent protocole.

Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

2.4. Sécurité et confidentialité

Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais, et elles coopèrent l’une avec l’autre en temps utile autant que nécessaire pour que chacune d’entre elles respecte les obligations découlant de toute violation de données à caractère personnel qui lui incombe en vertu de son cadre juridique national.

Les parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du présent protocole.

2.5. Rectification ou effacement

Les deux parties veillent à ce que l’autorité de transfert et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.

Les deux parties doivent se notifier toute rectification ou effacement.

2.6. Transparence

Les parties veillent à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication de cet accord sur leurs sites web, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation.

2.7. Transfert ultérieur

L’autorité destinataire ne transfère les données à caractère personnel reçues au titre du présent protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon que si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, également reconnu dans le cadre juridique applicable à l’autorité de transfert, et si les autres exigences de l’Appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies; et

a) si le pays dans lequel le tiers est situé ou dans lequel l’organisation internationale bénéficie d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 (décision d’adéquation) qui couvre le transfert ultérieur; ou

b) dans des cas spécifiques, lorsque ce transfert est nécessaire pour que l’autorité de transfert remplisse ses obligations envers les organisations régionales de gestion de la pêche ou organisations régionales de pêche; ou

c) à titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, que si le tiers s’engage à traiter les données uniquement pour la ou les finalités spécifiques pour lesquelles elles sont transférées ultérieurement et à les effacer immédiatement une fois que le traitement n’est plus nécessaire à cette fin.

3.Droits des personnes concernées

3.1. Accès aux données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire:

(a)confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement;

(b)fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc.;

(c)fournir une copie des données à caractère personnel;

(d)fournir des informations générales sur les garanties applicables.

3.2. Correction des données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire rectifie ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.

3.3. Suppression de données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :

(a)effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent protocole;

(b)effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées;

(c)cesser le traitement des données à caractère personnel si la personne concernée s'y oppose pour des motifs liés à sa situation particulière, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée.

3.4. Modalités

L’autorité destinataire répond dans un délai raisonnable et en temps utile, et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la demande, à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. L’autorité destinataire peut prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.

En cas de réponse négative à la demande d’une personne concernée, cette dernière doit être informée par l’autorité destinataire des raisons de ce refus.

3.5. Limitation 

Les droits susmentionnés peuvent être limités si cette limitation est prévue par la loi et est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales.

Ces droits peuvent également être limités pour garantir une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.

Sous les mêmes conditions, elles peuvent également être limitées pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d’autrui.

4.Recours et contrôle indépendant

4.1. Contrôle indépendant

La conformité du traitement des données à caractère personnel avec le présent protocole doit faire l'objet d'un contrôle indépendant par un organisme externe ou interne qui exerce un contrôle indépendant et doté de pouvoirs d'enquête et de recours.

4.2. Autorités de contrôle

Pour l’Union, un tel contrôle est exercé par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission européenne ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon.

Pour le Groenland, c’est l’agence danoise de protection des données (Datatilsynet) qui est compétente en la matière.

Les autorités susmentionnées traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données personnelles dans le cadre du présent protocole.

4.3. Droit de recours

Chaque partie s’assure que, dans son ordre juridique, une personne concernée qui estime qu'une autorité n'a pas respecté les garanties énoncées dans l’article 11 et le présent appendice, ou qui estime que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'une violation, peut demander réparation contre cette autorité dans la mesure permise par les dispositions juridiques applicables devant une juridiction ou un organe équivalent.

En particulier, toute plainte contre l'une ou l'autre autorité peut être adressée au CEPD, dans le cas de la Commission européenne, et à l’agence danoise de protection des données, dans le cas du Groenland. En outre, certaines plaintes contre l'une ou l'autre autorité peuvent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas de la Commission européenne, et devant les tribunaux groenlandais, dans le cas du Groenland.

En cas de litige ou de plainte déposée par une personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel contre l'autorité de transfert, l'autorité destinataire ou les deux autorités, les autorités s'informent mutuellement de ces litiges ou plaintes et mettent tout en œuvre pour régler le litige ou la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.

4.5. Échanges d’informations 

Les parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu'elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent protocole et de leur résolution.

5.5. Réexamen

Si nécessaire, les parties peuvent convenir de réexaminer leurs politiques et procédures en matière de traitement des données à caractère personnel afin de vérifier et de confirmer que les garanties énoncées à l’article 11 et dans le présent appendice sont effectivement mises en œuvre au sein du comité mixte.

6.6. Suspension du transfert

La partie qui transfère peut suspendre ou mettre fin au transfert de données à caractère personnel lorsque les parties ne parviennent pas à régler à l’amiable des litiges concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au présent appendice jusqu’à ce qu’elle considère que la question a été réglée de manière satisfaisante par la partie destinataire. Les données déjà transférées continuent d’être traitées conformément au présent appendice.

(1)    Toute allocation de sébaste devrait être conforme à l’accord de gestion et aux décisions prises au niveau de la CPANE.
(2)    RED est le code FAO pour Sebastes spp. Toutefois, pour la déclaration des captures, l’espèce doit être encodée en fonction de l’espèce (REG, REB).
(3)

   La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

(4)

   Lorsqu'il est possible de réaliser des captures, à la suite d’un quota minimal de 30 000 tonnes pour le Groenland conformément au TAC initial, intermédiaire et final, l’Union se voit offrir des possibilités de pêche selon les disponibilités jusqu’à un maximum de 7,7 % du TAC applicable pour le capelan durant la campagne de pêche et conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3. L’Union répond aux offres de possibilités de pêche faites entre le 1er octobre et le 31 décembre dans un délai de 14 jours calendaires. En ce qui concerne les possibilités de pêche offertes à l’Union hors de cette période, l’Union s’efforce de répondre dans les 5 jours calendaires, et au plus tard dans les 7 jours calendaires.

(5)    Le grenadier de roche et le grenadier berglax ne sont pas ciblés; les captures réalisées ne peuvent être que des prises accessoires lors de la pêche d'autres espèces ciblées. 
(6)    YYYY = année; MM = numéro du mois, précédé d’un 0 s’il est inférieur à 10; DD = numéro du jour du mois, précédé d’un 0 s’il est inférieur à 10; T = la lettre T pour indiquer la partie de la tranche horaire; H24 = heures du jour exprimées en 2 chiffres en utilisant la notation sur 24 heures; MI = minutes exprimées en 2 chiffres; SS = secondes exprimées en 2 chiffres; [.000000] = à titre facultatif, les fractions de secondes peuvent être précisées, sans les crochets; Z = fuseau horaire, qui doit être Z (c’est-à-dire UTC).
(7)    YYYY= année; MM = numéro du mois, précédé d’un 0 s’il est inférieur à 10; DD = numéro du jour du mois, précédé d’un 0 s’il est inférieur à 10; T = la lettre T pour indiquer la partie de la tranche horaire; H24 = heures du jour exprimées en 2 chiffres en utilisant la notation sur 24 heures; MI = minutes exprimées en 2 chiffres; SS = secondes exprimées en 2 chiffres; [.000000] = à titre facultatif, les fractions de secondes peuvent être précisées, sans les crochets; Z = fuseau horaire, qui doit être Z (c’est-à-dire UTC).
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