COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.10.2024
COM(2024) 467 final
2024/0256(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour 2025
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports (le «TCT») en lien avec l’adoption envisagée d’une décision relative au budget 2025 de la Communauté des transports.
2.Contexte de la proposition
2.1.Traité instituant la Communauté des transports
Le 1er mai 2019, la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro et la République de Serbie (ci-après dénommés les «parties de l’Europe du Sud-Est») ont ratifié le TCT. L’Union européenne est partie au TCT et a adopté, le 4 mars 2019, une décision du Conseil relative à la conclusion du traité instituant la Communauté des transports. Le TCT est entré en vigueur le 1er mai 2019.
2.2.Le comité de direction régional
Le comité de direction régional est institué par l’article 24 du TCT. Il est chargé de l’administration du TCT et de sa mise en œuvre correcte. À cet effet, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le TCT. En particulier, le comité de direction régional:
a)prépare les travaux du conseil ministériel;
b)décide de la création des comités techniques;
c)en ce qui concerne les actes de l’Union récemment adoptés, prend des mesures appropriées, notamment dans le cadre de la révision de l’annexe I du TCT;
d)désigne le directeur du secrétariat permanent après consultation du conseil ministériel;
e)peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints du secrétariat permanent;
f)arrête les règles du secrétariat permanent;
g)peut revoir, par décision, la hauteur des contributions au budget;
h)adopte le budget annuel de la Communauté des transports;
i)adopte une décision précisant la procédure à suivre pour l’exécution du budget, la reddition et la vérification des comptes ainsi que le contrôle;
j)prend des décisions relatives aux différends qui lui sont soumis par les parties contractantes;
k)adopte les principes généraux en matière d’accès aux documents, en ce qui concerne les documents détenus par les organismes établis par le TCT ou en vertu de celui-ci;
l)adopte chaque année des rapports à l’attention du conseil ministériel sur la mise en œuvre du réseau global; et
m)en ce qui concerne certains actes de l’Union, fixe les délais et les modalités de leur transposition par les parties de l’Europe du Sud-Est.
Le comité de direction régional est composé d’un représentant et d’un représentant suppléant de chacune des parties contractantes. La participation en qualité d’observateur est ouverte à tous les États membres de l’UE.
Le comité de direction régional statue à l’unanimité.
2.3.L’acte envisagé du comité de direction régional
Lors de sa dernière réunion en 2024, le comité de direction régional doit adopter une décision relative au budget de la Communauté des transports pour 2025 (ci-après l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé a pour objet de déterminer le budget annuel de la Communauté des transports pour 2025.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 25, paragraphe 1, du TCT, en vertu duquel: «Les décisions du comité de direction régional lient les parties contractantes. Lorsqu’une décision prise par le comité de direction régional impose à une partie contractante de prendre des mesures, ladite partie prend les dispositions requises et en informe le comité de direction régional.»
3.Position à prendre au nom de l’Union
La contribution au budget de la Communauté des transports est définie à l’annexe V du TCT. La part de l’Union s’élève à 80 % du budget, les 20 % restants étant apportés par les parties de l’Europe du Sud-Est.
Pour 2024, le budget s’élevait à un total de 3 121 200 EUR, dont 2 496 960 EUR (80 %) étaient apportés par l’UE et 624 240 EUR par les parties de l’Europe du Sud-Est.
Pour 2025, il est proposé de maintenir le budget à 3 121 200 EUR, les crédits nouveaux étant apportés à 80 % par l’UE (2 496 960 EUR) et à 20 % (624 240 EUR) par les parties de l’Europe du Sud-Est.
Le budget proposé pour 2025 reste au même niveau qu’en 2024. Ce montant couvrira les frais de fonctionnement du secrétariat permanent et l’organisation des réunions des différents organes de la Communauté des transports. Le budget 2025 reflète également la grande attention qui continue d’être accordée aux activités de renforcement des capacités et à l’assistance technique aux partenaires régionaux.
L’adoption de la présente décision par le comité de direction régional est nécessaire à la mise en œuvre du TCT et au fonctionnement du secrétariat permanent.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité de direction régional est une instance créée par un traité, à savoir le TCT.
L’acte que le comité de direction régional est appelé à adopter produit des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du TCT. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel du TCT. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé est nécessaire au bon fonctionnement du traité. Le TCT, quant à lui, poursuit des finalités et comporte des composantes dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures, modes de transport qui sont couverts par l’article 91 du TFUE, ainsi que dans le domaine du transport maritime, qui relève de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE. Par son caractère horizontal, l’acte envisagé porte sur l’ensemble de ces aspects. Tous ces aspects sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée comporte les dispositions suivantes: l’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 91 et de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté des transports, les décisions du comité de direction régional sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
2024/0256 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour 2025
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT») a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/392 du Conseil. Il est entré en vigueur le 1er mai 2019.
(2)En vertu de l’article 35 du TCT, le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après le «comité de direction») doit adopter le budget de la Communauté des transports chaque année. L’article 35 du TCT habilite également le comité de direction à adopter des décisions précisant la procédure d’exécution du budget.
(3)Le comité de direction régional doit adopter une décision sur le budget de la Communauté des transports pour 2025 lors de sa dernière réunion de 2024.
(4)Le budget proposé pour la Communauté des transports pour 2025 est nécessaire au bon fonctionnement des organes de la Communauté des transports. Il couvre les dépenses relatives aux ressources humaines, aux déplacements, aux équipements informatiques et aux logiciels, ainsi que les dépenses opérationnelles telles que les études, le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’organisation de conférences et de réunions.
(5)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction concernant la décision relative à l’adoption du budget de la Communauté des transports pour 2025, étant donné qu’une telle décision, qui est nécessaire au fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports, sera contraignante pour l’Union.
(6)Il convient que la position de l’Union au sein du comité de direction soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour l’année 2025 est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional annexé à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président