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Document 52024PC0443

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la modification de la décision nº 1/2023 dudit comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires concernant les modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025

COM/2024/443 final

Bruxelles, le 8.10.2024

COM(2024) 443 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la modification de la décision nº 1/2023 dudit comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires concernant les modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

L’Union européenne est signataire de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et est représentée au sein du comité mixte établi par ladite convention. La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision sur des dispositions transitoires concernant l’application de la convention à partir du 1er janvier 2025.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 1 (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre ses parties contractantes.

La convention établit un cadre multilatéral de règles d’origine pour un réseau d’accords de libre-échange et s’applique sans préjudice des principes énoncés dans ces accords. Elle prévoit l’application du cumul diagonal entre les 25 parties contractantes à la convention, à savoir: l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine 2 , la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo 3*, les Îles Féroé, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine (ci-après les «parties contractantes»). La convention est entrée en vigueur pour l'Union le 1er mai 2012.

La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. Cette décision entrera en vigueur le 1er janvier 2025 4 .

2.2.Le comité mixte

Le comité mixte établi par l’article 3, paragraphe 1, de la convention adopte les modifications à apporter à la convention, assure la gestion de celle-ci et veille à sa bonne mise en œuvre conformément à l’article 4 de la convention. En vertu de l’article 12 du règlement intérieur du comité mixte, les décisions de ce dernier sont adoptées à l’unanimité des parties contractantes à l’égard desquelles la convention est entrée en vigueur, qui sont présentes ou représentées à la réunion du comité mixte.

Les parties contractantes à l’égard desquelles la convention est entrée en vigueur disposent d’un droit de vote. Chaque partie contractante dispose d’une voix.

2.3.L’acte envisagé du comité mixte

Lors de sa 16e réunion, le comité mixte doit adopter une décision sur des dispositions transitoires concernant l’application de la convention à partir du 1er janvier 2025 (ci-après l’«acte envisagé»).

L’objectif de l’acte envisagé est de mettre en place des dispositions transitoires pour une période d’un an. Ces dispositions transitoires garantiront la continuité dans l’application du cumul diagonal et l’octroi d’un traitement préférentiel dans le cadre de la convention.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties contractantes conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), lequel dispose ce qui suit: «Le comité mixte arrête par voie de décision les modifications à apporter à la présente convention». En outre, la dernière phrase de l’article 4, paragraphe 3, est libellée comme suit: «Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.»

Cette modification de la décision nº 1/2023 du comité mixte devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La convention s’applique en faisant figurer un renvoi à celle-ci dans les protocoles sur les règles d’origine annexés aux accords bilatéraux pertinents des parties contractantes.

Actuellement, les possibilités de cumul dans la zone paneuro-méditerranéenne (PEM) reposent sur un réseau d’accords entre les parties contractantes qui prévoient l’application de règles d’origine identiques. Il s’agit notamment des règles actuelles de la convention ainsi que des protocoles bilatéraux relatifs à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui sont antérieurs à la convention (ci-après les «protocoles antérieurs à la convention»).

Parallèlement, un ensemble de règles qui s’appliquent à titre facultatif à la convention dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de cette dernière (ci-après les «règles transitoires») est entré en vigueur le 1er septembre 2021 sur une base bilatérale.

La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Cela a pour conséquence juridique que les règles actuelles de la convention et les règles transitoires cesseront d’être applicables à compter de cette date.

Plusieurs parties contractantes ont informé le secrétariat du comité mixte qu’en raison de la longueur de leurs procédures internes, elles ne seraient pas en mesure de mettre à jour avant le 1er janvier 2025 leurs protocoles sur les règles d’origine pour y inclure un renvoi aux règles révisées de la convention.

Il pourrait en résulter que certaines parties contractantes appliquent les règles révisées de la convention, alors que d’autres continuent d’appliquer les règles actuelles de la convention ou les protocoles antérieurs à la convention, ce qui pourrait entraîner des perturbations concernant les possibilités de cumul diagonal actuelles et aurait une incidence sur les flux commerciaux dans la zone PEM.

Lorsque la transition vers les règles révisées de la convention ne s’effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes, la situation en résultant ne devrait pas être moins favorable que celle qui est actuellement possible dans le cadre juridique existant.

Il convient que des dispositions transitoires concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes soient mises en place pour une période d’un an. Cela garantira la continuité dans l’application du cumul diagonal et l’octroi d’un traitement préférentiel dans le cadre de la convention, jusqu’à l’achèvement du processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux sur les règles révisées de la convention.

Les dispositions transitoires devraient couvrir les aspects suivants:

·la possibilité de demander un traitement préférentiel au moyen de preuves de l’origine qui ont été délivrées avant le 1er janvier 2025 conformément aux règles d’origine applicables au moment de leur délivrance et qui sont présentées durant leur période de validité ou après ce délai, comme cela est autorisé;

·la coopération administrative en vue de contrôler les preuves de l’origine délivrées conformément aux différents ensembles de règles;

·la poursuite de l’application des règles actuelles de la convention pendant un an, parallèlement aux règles révisées de la convention;

·la garantie de la traçabilité des preuves de l’origine délivrées conformément aux deux ensembles de règles applicables en parallèle, par l’introduction d’une mention dans les preuves de l’origine;

·l’application sans perturbations du cumul diagonal entre les parties contractantes au cours de la transition entre les différents ensembles de règles d’origine applicables avant le 1er janvier 2025 et les règles révisées de la convention;

·l’assurance que les règles révisées de la convention s’appliqueront à partir du 1er janvier 2026 entre toutes les parties contractantes. À cette fin, les parties contractantes informent périodiquement de l’état d’avancement de la mise à jour de leurs protocoles bilatéraux.

Afin de garantir que les flux commerciaux se poursuivent sur la base des possibilités de cumul actuelles jusqu’à l’achèvement du processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux PEM sur les règles révisées de la convention, il convient que les règles actuelles de la convention continuent de s’appliquer entre les parties contractantes pour lesquelles les règles révisées de la convention entrent en vigueur.

Les règles actuelles de la convention s’appliqueraient parallèlement aux règles révisées, ce qui donnerait aux opérateurs économiques la possibilité de choisir entre les deux ensembles de règles d’origine en fonction des chaînes d’approvisionnement existantes.

Les règles révisées et les règles actuelles de la convention créeront deux zones de cumul distinctes.

Les règles révisées de la convention devraient prévoir la perméabilité entre les deux ensembles de règles d’origine, en permettant l’application du cumul prévu à l’article 7, à condition que les produits en question satisfassent aux exigences des deux ensembles de règles.

Les parties contractantes qui appliquent les règles révisées de la convention sont convenues qu’une preuve de l’origine délivrée en vertu des règles actuelles de la convention devrait être automatiquement considérée comme valable en vertu des règles révisées de la convention. Étant donné que les règles révisées de la convention sont généralement moins strictes que les règles actuelles, les marchandises qui respectent les règles actuelles pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles révisées de la convention, à l’exception de certains produits agricoles relevant des chapitres 2, 4 à 15, 16 (à l’exception des produits de la pêche transformés) et des chapitres 17 à 24.

La perméabilité devrait être limitée aux seuls produits pour lesquels les règles révisées de la convention sont plus souples que les règles actuelles.

Seuls les produits conformes aux règles actuelles de la convention pourraient être considérés comme originaires au titre des règles révisées de celle-ci.

Ainsi, la modification proposée impliquerait en substance de reproduire le système existant dans la zone PEM, sur la base de l’application parallèle des règles transitoires et des règles actuelles de la convention.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d'une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité mixte modifiera la convention, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la modification de la décision nº 1/2023 dudit comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires concernant les modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil 6 et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012.

(2)Conformément à l’article 4, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), de la convention, le comité mixte établi par la convention (ci-après le «comité mixte») peut arrêter par voie de décision les modifications à apporter à la convention.

(3)Lors de sa 16e réunion, le comité mixte doit adopter une décision sur des dispositions transitoires concernant l’application de la convention à partir du 1er janvier 2025.

(4)La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte 7 , qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Les parties contractantes à la convention conviennent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour préserver les flux commerciaux fondés sur les possibilités de cumul actuelles, jusqu’à ce que le processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux sur les règles révisées de la convention soit achevé.

(5)Les parties contractantes à la convention conviennent que les dispositions transitoires sont applicables pendant une période d’un an, qui court de la date d’entrée en vigueur de la modification de la convention jusqu’au 31 décembre 2025.

(6)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la 16e réunion du comité mixte est fondée sur le projet d’acte du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(2)    Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.
(3) *    Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(4)    JO L, 2024/390, 19.2.2024.
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    JO L 54 du 26.2.2013.
(7)    Décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles (JO L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).
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Bruxelles, le 8.10.2024

COM(2024) 443 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la modification de la décision nº 1/2023 dudit comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires concernant les modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025


ANNEXE

Projet de

DÉCISION Nº X/2024 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

du XX/XX/2024

modifiant la décision nº 1/2023 du comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires concernant les modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025

LE COMITÉ MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention»), et notamment son article 4, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)Les parties contractantes à la convention sont convenues de modifier la convention afin de mettre en place un nouvel ensemble de règles d'origine modernisées et plus souples. La décision nº 1/2023 relative à la modification de la convention a été adoptée le 7 décembre 2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2025 1 (ci-après les «règles révisées de la convention»).

(2)Les parties contractantes conviennent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour clarifier le traitement préférentiel à accorder aux marchandises exportées d’une partie contractante avant l’entrée en vigueur des règles révisées de la convention et importées dans une autre partie contractante après l’entrée en vigueur de ces règles.

(3)Les preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2025 dans une partie contractante conformément aux règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention devraient être acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation après le 1er janvier 2025.

(4)Les preuves de l’origine délivrées ou établies conformément à l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 2 ou délivrées conformément aux protocoles relatifs à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative qui sont antérieurs à la convention, avant la date d’entrée en vigueur de la modification des protocoles bilatéraux entre les parties contractantes visant à intégrer le renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu, devraient être acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation après cette date.

(5)Certaines parties contractantes ont indiqué qu’en raison de la longueur de leurs procédures internes, elles ne seraient pas en mesure de mettre à jour avant le 1er janvier 2025 leurs protocoles bilatéraux sur les règles d’origine pour y inclure un renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu.

(6)Le retard pris par certaines parties contractantes pour mettre à jour les protocoles bilatéraux par un renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu pourrait entraîner des perturbations en ce qui concerne les possibilités de cumul actuelles.

(7)Les parties contractantes conviennent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour préserver les flux commerciaux fondés sur les possibilités de cumul actuelles jusqu’à l’achèvement du processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux par un renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu. L’appendice I de la convention applicable avant les modifications introduites par la décision nº 1/2023 du comité mixte devrait s’appliquer de manière transitoire entre les parties contractantes à la convention parallèlement aux règles révisées de la convention, et le cumul devrait être autorisé, dans la mesure du possible, entre les différents ensembles de règles.

(8)Les parties contractantes conviennent que les dispositions transitoires sont de nature technique et devraient être mises en application dans les plus brefs délais. Dans la mesure où la législation interne des parties contractantes le permet, il y a lieu de veiller à leur application provisoire.

(9)Les parties contractantes conviennent de modifier la décision nº 1/2023 du comité mixte de manière à intégrer dans la convention révisée ces dispositions transitoires, qui sont applicables pendant une période d’un an allant de l’entrée en vigueur de la convention révisée au 31 décembre 2025.

(10)Chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour garantir l’application effective des règles révisées de la convention en alignant jusqu’au 31 décembre 2025 les protocoles bilatéraux par un renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La décision nº 1/2023 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

2.   Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le



ANNEXE du projet de décision Nº X/2024 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

Article unique

Modification de la décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

La décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «décision nº 1/2023») est modifiée comme suit:

1.Au point 5 de l’article unique de l’annexe de la décision nº 1/2023, l’article 42 «Dispositions transitoires» est ajouté à l’appendice I:

«Article 42

Dispositions transitoires

1.L’appendice I de la convention telle que publiée au JO L 54 du 26.2.2013, p. 4, est applicable entre les parties contractantes à la convention jusqu’au 31 décembre 2025, parallèlement au présent appendice.

2.Les preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2025 conformément aux règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention (ci-après, les «règles d’origine transitoires») et présentées après cette date, pendant leur période de validité, sont acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation de marchandises qui, au 1er janvier 2025, sont soit en transit, soit placées sous un régime particulier sous contrôle douanier. Ces marchandises peuvent être utilisées aux fins du cumul prévu à l’article 7.

3.En cas de présentation tardive de preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2025 conformément aux règles d’origine transitoires, l’article 23, paragraphes 2 et 3, s’applique aux marchandises mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

4.Les preuves de l’origine délivrées ou établies conformément à l’appendice I de la convention publiée au JO L 54 du 26.2.2013, p. 4, ou délivrées conformément aux règles d’origine figurant dans les protocoles antérieurs à la convention avant la date d’entrée en vigueur de la modification des protocoles bilatéraux entre les parties contractantes visant à intégrer le renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu, qui sont présentées après cette date, sont acceptées pendant leur période de validité aux fins du traitement préférentiel à l’importation de marchandises qui, à cette date, sont soit en transit, soit placées sous un régime particulier sous contrôle douanier. En cas de présentation tardive de ces preuves, l’article 23, paragraphes 2 et 3, s’applique.

5.Les preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2026 conformément au paragraphe 1 ou aux règles d’origine figurant dans les protocoles antérieurs à la convention, qui sont présentées après cette date, pendant leur période de validité, sont acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation de marchandises qui, au 1er janvier 2026, sont soit en transit, soit placées sous un régime particulier sous contrôle douanier. En cas de présentation tardive de ces preuves, l’article 23, paragraphes 2 et 3, s’applique.

6.Aux fins du contrôle, l’article 33, paragraphe 2, l’article 34 et, le cas échéant, l’article 35 s’appliquent également aux preuves de l’origine délivrées ou établies conformément aux règles d’origine transitoires et aux preuves de l’origine délivrées ou établies conformément aux protocoles antérieurs à la convention applicables avant le 1er janvier 2025.

7.Aux fins du contrôle, l’article 33, paragraphe 2, et l’article 34 s’appliquent également si la demande de contrôle est présentée après le 1er janvier 2026 ou après la date d’entrée en vigueur de la modification des protocoles bilatéraux entre les parties contractantes visant à intégrer le renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu, concernant des preuves de l’origine délivrées ou établies conformément à l’appendice I de la convention publiée au JO L 54 du 26.2.2013, p. 4, et aux protocoles antérieurs à la convention.

8.Tous les quatre mois, les parties contractantes s’informent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, de l’état d’avancement de la mise à jour de leurs protocoles bilatéraux visant à intégrer le renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu et des mesures prises pour garantir l’application effective des règles révisées de la convention au 1er janvier 2026.

9.Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis conformément au présent appendice incluent la mention en anglais “REVISED RULES” dans la case 7. Cette mention est également ajoutée à la fin du texte de la déclaration d’origine établie conformément au présent appendice. La mention est incluse dans les preuves de l’origine jusqu’au 31 décembre 2025.».

2.Au point 1, article 1, point 5, de l’article unique de l’annexe de la décision nº 1/2023, le paragraphe 1 bis est ajouté à l’article 8 de l’appendice I:

«1 bis Le cumul prévu à l’article 7 peut être appliqué aux marchandises classées dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du système harmonisé qui ont acquis leur caractère originaire par l’application des règles d’origine figurant à l’article 42, paragraphe 1, et aux dispositions pertinentes de l’appendice II, ainsi que par l’application des règles d’origine figurant dans les protocoles relatifs à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative qui sont antérieurs à la convention, à condition que les matières et produits soient originaires des parties contractantes pour lesquelles le cumul est possible, comme notifié dans la “communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention”, publiée en dernier lieu au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent paragraphe s’applique pour la période prévue à l’article 31, paragraphe 1, aux marchandises couvertes par les preuves de l’origine visées à l’article 42, paragraphes 4 et 5.».

(1)    JO L, 2024/390, 19.2.2024.
(2)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj.
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