COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.10.2024
COM(2024) 443 final
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la modification de la décision nº 1/2023 dudit comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires concernant les modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
L’Union européenne est signataire de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et est représentée au sein du comité mixte établi par ladite convention. La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision sur des dispositions transitoires concernant l’application de la convention à partir du 1er janvier 2025.
2.Contexte de la proposition
2.1.La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre ses parties contractantes.
La convention établit un cadre multilatéral de règles d’origine pour un réseau d’accords de libre-échange et s’applique sans préjudice des principes énoncés dans ces accords. Elle prévoit l’application du cumul diagonal entre les 25 parties contractantes à la convention, à savoir: l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo, les Îles Féroé, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine (ci-après les «parties contractantes»). La convention est entrée en vigueur pour l'Union le 1er mai 2012.
La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. Cette décision entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
2.2.Le comité mixte
Le comité mixte établi par l’article 3, paragraphe 1, de la convention adopte les modifications à apporter à la convention, assure la gestion de celle-ci et veille à sa bonne mise en œuvre conformément à l’article 4 de la convention. En vertu de l’article 12 du règlement intérieur du comité mixte, les décisions de ce dernier sont adoptées à l’unanimité des parties contractantes à l’égard desquelles la convention est entrée en vigueur, qui sont présentes ou représentées à la réunion du comité mixte.
Les parties contractantes à l’égard desquelles la convention est entrée en vigueur disposent d’un droit de vote. Chaque partie contractante dispose d’une voix.
2.3.L’acte envisagé du comité mixte
Lors de sa 16e réunion, le comité mixte doit adopter une décision sur des dispositions transitoires concernant l’application de la convention à partir du 1er janvier 2025 (ci-après l’«acte envisagé»).
L’objectif de l’acte envisagé est de mettre en place des dispositions transitoires pour une période d’un an. Ces dispositions transitoires garantiront la continuité dans l’application du cumul diagonal et l’octroi d’un traitement préférentiel dans le cadre de la convention.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties contractantes conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), lequel dispose ce qui suit: «Le comité mixte arrête par voie de décision les modifications à apporter à la présente convention». En outre, la dernière phrase de l’article 4, paragraphe 3, est libellée comme suit: «Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.»
Cette modification de la décision nº 1/2023 du comité mixte devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La convention s’applique en faisant figurer un renvoi à celle-ci dans les protocoles sur les règles d’origine annexés aux accords bilatéraux pertinents des parties contractantes.
Actuellement, les possibilités de cumul dans la zone paneuro-méditerranéenne (PEM) reposent sur un réseau d’accords entre les parties contractantes qui prévoient l’application de règles d’origine identiques. Il s’agit notamment des règles actuelles de la convention ainsi que des protocoles bilatéraux relatifs à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui sont antérieurs à la convention (ci-après les «protocoles antérieurs à la convention»).
Parallèlement, un ensemble de règles qui s’appliquent à titre facultatif à la convention dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de cette dernière (ci-après les «règles transitoires») est entré en vigueur le 1er septembre 2021 sur une base bilatérale.
La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Cela a pour conséquence juridique que les règles actuelles de la convention et les règles transitoires cesseront d’être applicables à compter de cette date.
Plusieurs parties contractantes ont informé le secrétariat du comité mixte qu’en raison de la longueur de leurs procédures internes, elles ne seraient pas en mesure de mettre à jour avant le 1er janvier 2025 leurs protocoles sur les règles d’origine pour y inclure un renvoi aux règles révisées de la convention.
Il pourrait en résulter que certaines parties contractantes appliquent les règles révisées de la convention, alors que d’autres continuent d’appliquer les règles actuelles de la convention ou les protocoles antérieurs à la convention, ce qui pourrait entraîner des perturbations concernant les possibilités de cumul diagonal actuelles et aurait une incidence sur les flux commerciaux dans la zone PEM.
Lorsque la transition vers les règles révisées de la convention ne s’effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes, la situation en résultant ne devrait pas être moins favorable que celle qui est actuellement possible dans le cadre juridique existant.
Il convient que des dispositions transitoires concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes soient mises en place pour une période d’un an. Cela garantira la continuité dans l’application du cumul diagonal et l’octroi d’un traitement préférentiel dans le cadre de la convention, jusqu’à l’achèvement du processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux sur les règles révisées de la convention.
Les dispositions transitoires devraient couvrir les aspects suivants:
·la possibilité de demander un traitement préférentiel au moyen de preuves de l’origine qui ont été délivrées avant le 1er janvier 2025 conformément aux règles d’origine applicables au moment de leur délivrance et qui sont présentées durant leur période de validité ou après ce délai, comme cela est autorisé;
·la coopération administrative en vue de contrôler les preuves de l’origine délivrées conformément aux différents ensembles de règles;
·la poursuite de l’application des règles actuelles de la convention pendant un an, parallèlement aux règles révisées de la convention;
·la garantie de la traçabilité des preuves de l’origine délivrées conformément aux deux ensembles de règles applicables en parallèle, par l’introduction d’une mention dans les preuves de l’origine;
·l’application sans perturbations du cumul diagonal entre les parties contractantes au cours de la transition entre les différents ensembles de règles d’origine applicables avant le 1er janvier 2025 et les règles révisées de la convention;
·l’assurance que les règles révisées de la convention s’appliqueront à partir du 1er janvier 2026 entre toutes les parties contractantes. À cette fin, les parties contractantes informent périodiquement de l’état d’avancement de la mise à jour de leurs protocoles bilatéraux.
Afin de garantir que les flux commerciaux se poursuivent sur la base des possibilités de cumul actuelles jusqu’à l’achèvement du processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux PEM sur les règles révisées de la convention, il convient que les règles actuelles de la convention continuent de s’appliquer entre les parties contractantes pour lesquelles les règles révisées de la convention entrent en vigueur.
Les règles actuelles de la convention s’appliqueraient parallèlement aux règles révisées, ce qui donnerait aux opérateurs économiques la possibilité de choisir entre les deux ensembles de règles d’origine en fonction des chaînes d’approvisionnement existantes.
Les règles révisées et les règles actuelles de la convention créeront deux zones de cumul distinctes.
Les règles révisées de la convention devraient prévoir la perméabilité entre les deux ensembles de règles d’origine, en permettant l’application du cumul prévu à l’article 7, à condition que les produits en question satisfassent aux exigences des deux ensembles de règles.
Les parties contractantes qui appliquent les règles révisées de la convention sont convenues qu’une preuve de l’origine délivrée en vertu des règles actuelles de la convention devrait être automatiquement considérée comme valable en vertu des règles révisées de la convention. Étant donné que les règles révisées de la convention sont généralement moins strictes que les règles actuelles, les marchandises qui respectent les règles actuelles pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles révisées de la convention, à l’exception de certains produits agricoles relevant des chapitres 2, 4 à 15, 16 (à l’exception des produits de la pêche transformés) et des chapitres 17 à 24.
La perméabilité devrait être limitée aux seuls produits pour lesquels les règles révisées de la convention sont plus souples que les règles actuelles.
Seuls les produits conformes aux règles actuelles de la convention pourraient être considérés comme originaires au titre des règles révisées de celle-ci.
Ainsi, la modification proposée impliquerait en substance de reproduire le système existant dans la zone PEM, sur la base de l’application parallèle des règles transitoires et des règles actuelles de la convention.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d'une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.
La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité mixte modifiera la convention, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte établi par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la modification de la décision nº 1/2023 dudit comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires concernant les modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012.
(2)Conformément à l’article 4, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), de la convention, le comité mixte établi par la convention (ci-après le «comité mixte») peut arrêter par voie de décision les modifications à apporter à la convention.
(3)Lors de sa 16e réunion, le comité mixte doit adopter une décision sur des dispositions transitoires concernant l’application de la convention à partir du 1er janvier 2025.
(4)La convention a été modifiée par la décision nº 1/2023 du comité mixte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Les parties contractantes à la convention conviennent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour préserver les flux commerciaux fondés sur les possibilités de cumul actuelles, jusqu’à ce que le processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux sur les règles révisées de la convention soit achevé.
(5)Les parties contractantes à la convention conviennent que les dispositions transitoires sont applicables pendant une période d’un an, qui court de la date d’entrée en vigueur de la modification de la convention jusqu’au 31 décembre 2025.
(6)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte sera contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la 16e réunion du comité mixte est fondée sur le projet d’acte du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président