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Document 52024PC0396

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention relative à un régime de transit commun aux fins de l’adhésion de la Géorgie

COM/2024/396 final

Bruxelles, le 6.9.2024

COM(2024) 396 final

2024/0219(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention relative à un régime de transit commun aux fins de l’adhésion de la Géorgie

EMPTY


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte Union européenne (UE) - Pays de transit commun (PTC) relative à un régime de transit commun (ci-après la «commission mixte»), dans la perspective de l’adoption envisagée par la commission mixte d’une décision modifiant certaines annexes des appendices III et III bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention»).

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention

La convention vise à faciliter la circulation des marchandises entre l’Union européenne et d’autres pays, qui sont parties contractantes à la convention. Elle a été conclue le 20 mai 1987 entre la Communauté européenne et les pays de l’AELE et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

La convention définit des mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne et les autres parties contractantes de la convention, à savoir la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la République de Serbie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Ukraine.

L’Union européenne (et non ses États membres) est partie contractante à la convention.

Les pays qui sont parties contractantes à la convention, mais qui ne sont pas membres de l’Union, sont dénommés «pays de transit commun».

2.2.La commission mixte

La commission mixte est responsable de l’administration et de la bonne exécution de la convention. Les commissions invitent, par voie de décision, des pays tiers à adhérer à la convention.

Les décisions des commissions mixtes sont adoptées d’un commun accord entre les parties contractantes.

2.3.L’acte envisagé par la commission mixte

Lors d’une prochaine session ou par voie de procédure écrite, la commission mixte devra adopter son projet de décision nº [3]/2024.

Le projet de décision a pour objet de tenir compte de l’adhésion de la Géorgie à la convention, ce qui suppose l’insertion de nouvelles références linguistiques concernant ce pays aux fins de la mise en œuvre du régime de transit commun entre les parties contractantes.

La Commission est invitée à adopter le projet de décision et à le transmettre au Conseil.

La décision de la commission mixte modifiant la convention devient contraignante pour les parties contractantes, conformément à l’article 3 de ladite décision, aux termes duquel «La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption».

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, à ce type de décisions.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La proposition concerne l’amendement de certaines annexes des appendices III et III bis de la convention, en lien avec l’adhésion de la Géorgie à la convention. La portée de ces amendements est de nature technique.

Le but est de veiller à ce que la commission mixte adopte toutes les modifications techniques de la convention requises aux fins de la mise en œuvre du régime de transit commun entre la Géorgie et les autres parties contractantes.

Il devrait en résulter des avantages substantiels et concrets pour les opérateurs économiques et les administrations douanières en simplifiant les formalités de transit et en facilitant la circulation des marchandises, ce qui est conforme au soutien de l’Union en faveur de la Géorgie en dehors des initiatives directes.

La proposition de décision est cohérente avec la politique de l’Union européenne en matière de commerce et de transports.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention dispose que la commission mixte arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.

4.1.2.Application en l’espèce

La commission mixte est une instance créée par l’article 14 de la convention.

La décision que la commission mixte est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. La décision sera contraignante en vertu du droit international, conformément à l’article 20 de la convention.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la proposition de décision est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Après son adoption, la décision de la commission mixte visée à l’article 1er de la proposition de décision du Conseil est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2024/0219 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention relative à un régime de transit commun aux fins de l’adhésion de la Géorgie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention») a été conclue entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte UE-Pays de transit commun établie par la convention (ci-après la «commission mixte») peut arrêter, par voie de décision, des amendements aux appendices de la convention.

(3)La Géorgie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention et sera invitée à le faire.

(4)L’adhésion de la Géorgie nécessitera l’adaptation respective des actes de cautionnement et l’insertion de certains termes techniques en langue géorgienne.

(5)Tous les États membres de l’Union ont émis un avis favorable sur les amendements proposés au sein du groupe de travail UE-PTC sur le transit commun.

(6)Étant donné que la décision de la commission mixte va modifier la convention, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption,

(7)L’Union sera représentée au sein de la commission mixte par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE). Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, en ce qui concerne l’amendement proposé, la position définie dans le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion de la commission mixte «transit commun» (ci-après la «commission mixte»), en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices de cette convention est fondée sur le projet de décision nº [3]/2024 de la commission mixte joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

Après son adoption, la décision de la commission mixte visée à l’article 1er est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

Top

Bruxelles, le 6.9.2024

COM(2024) 396 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention relative à un régime de transit commun aux fins de l’adhésion de la Géorgie


ANNEXE

Proposition de décision nº 3/2024 de la commission mixte UE-Pays de transit commun «transit commun» modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention aux fins de l’adhésion de la Géorgie

LA COMMISSION MIXTE UE-PTC,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

1) La Géorgie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention») et a été invitée à le faire à la suite de la décision nº 2/2024 du [...] 2024 par la commission mixte établie par la convention.

2) Il convient dès lors d'insérer dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue géorgienne des références utilisées dans celle-ci.

3) L'application de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion de la Géorgie à la convention.

4) Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l'adhésion de la Géorgie à la convention, il y a lieu d'instaurer une période de transition durant laquelle l'utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations.

5) Il convient de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les appendices III et III bis de la convention relative à un régime de transit commun sont modifiés conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. La présente décision est applicable à partir de la date à laquelle la Géorgie devient partie contractante à la convention.

2. L'utilisation des formulaires fondés sur les modèles de formulaires visés aux annexes C1, C2, C4, C5 et C6 de l'appendice III dans sa version en vigueur au [30 novembre] 2024 peut se poursuivre jusqu'au [30 décembre] 2025, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations d'élection de domicile ou d'adresse du mandataire.

Fait à Bruxelles, le....

                       Par la commission mixte

Le président

Matthias PETSCHKE

ANNEXE

1. L’annexe C1 de l’appendice III est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE C1

ENGAGEMENT DE LA CAUTION – GARANTIE ISOLÉE

I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) (1)

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

domicilié(e) à (2)

…………………………………………………………………………………………………... ……….…………………………………………………………………………………………...

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

…………………………………………………………………………………………………...

à concurrence d'un montant maximal de

…………………………………………………………………………………………………...

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la Géorgie, la République d'Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(3) (4), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (5), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (6):

…………………………………………………………………………………………………..

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (7), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l'objet de l'opération douanière suivante (8):

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

Désignation des marchandises:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (9) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à………………………………, le …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

(signature) (10)

II. Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Engagement de la caution approuvé le………………………………………… pour couvrir l'opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire nº…………………………..du…………………………………………………………....(11)

…………………………………………………………………………………………………...

(cachet et signature)

(1)    Nom et prénom ou raison sociale.

(2)    Adresse complète.

(3)    Conformément au protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l'Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d'un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord.

(4)    Supprimer le nom/les noms de l'État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(5)    Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(6)    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(7)    S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres.

(8)    Indiquer l'une des opérations douanières suivantes:

a) dépôt temporaire;

b) régime du transit de l'Union/régime de transit commun;

c) régime de l’entrepôt douanier;

d) régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation;

e) régime du perfectionnement actif;

f) régime de la destination particulière;

g) mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement;

h) mise en libre pratique au titre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement;

i) mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

j) mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

k) régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation;

l) autre – Préciser le type d'opération.

(9)    Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(10)    Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

(11)    À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.

 

4. L’annexe C2 de l’appendice III est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE C2

ENGAGEMENT DE LA CAUTION - GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) (1)            

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

domicilié(e) à (2)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

…………………………………………………………………………………………………...

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la Géorgie, la République d'Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(3), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin(4), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime constituant la présente garantie est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l'importation ou l'exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l'Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s'est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre.

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l'opération a été apurée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération du transit commun/de l'Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à………………………………………………………………………………………….,

le……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

                       (signature) (6)

II. Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Engagement de la caution approuvé le…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..                        

(cachet et signature)

   (1)    Nom et prénom ou raison sociale.

(2)    Adresse complète.

(3)    Conformément au protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l'Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d'un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord.

(4)    Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(5)    Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(6)    Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».

5. L’annexe C4 de l’appendice III est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE C4

ENGAGEMENT DE LA CAUTION – GARANTIE GLOBALE

I.    Engagement de la caution

1.    Le (la) soussigné(e)(1) 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

domicilié(e) à (2) 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

…………………………………………………………………………………………...

à concurrence d'un montant maximal de………………………………………………………….

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède), la Géorgie, la République d'Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(3) (4), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin(5),


pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie(6)…………………………………….. est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions(7) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

Le montant maximal de la garantie se compose d'un montant de:

……………………………………………………………………………………….

a)    représentant 100/50/30 % (8) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis,

et

……………………………………………………………………………………….

b)    représentant 100/30 % (8) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter,

bis.    Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (9):

a)    dépôt temporaire - …;

b)    régime du transit de l'Union/régime de transit commun - …;

c)    régime de l’entrepôt douanier - …;

d)    régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation - …;

e)    régime du perfectionnement actif - …;

f)    régime de la destination particulière - …;

g)    autre (préciser le type d'opération) - …..

ter.    Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (9):

a)    mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement - ...;

b)    mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement - ...;

c)    mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union - ...;

d)    mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union - ...;

e)    régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation - ...;

f)    régime de la destination particulière - …(10);

g)    autre (préciser le type d'opération) - …..

2.    Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d'une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.    Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.    Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (11) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …………………………………………………………………………………………,
le ………………………………..…………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(signature) (12)



II.    Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie
………………………………………………………………………………………………

Engagement de la caution accepté le
………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

   (cachet et signature)

________________

(1)    Nom et prénom ou raison sociale.

(2)    Adresse complète.

(3)    Conformément au protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l'Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d'un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord.

(4)    Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(5)    Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(6)    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(7)    S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

(8)    Biffer les mentions inutiles.

(9)    Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union.

(10)    Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

(11)    Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(12)    Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).



4. À l’annexe C5, dans la case 7, le terme «GÉORGIE» est inséré entre les termes «UNION EUROPÉENNE» et «ISLANDE».

5. À l’annexe C6, dans la case 6, le terme «GÉORGIE» est inséré entre les termes «UNION EUROPÉENNE» et «ISLANDE».

6. À l’appendice III bis, annexe A1 bis, le titre IV est modifié comme suit:

6.1. «Emballages N – 98200», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    შეფუთვების რაოდენობა

6,2. «Validité limitée – 99200», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    შეზღუდული ვადა

6.3. «Dispense – 99201», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    განთავისუფლება

6.4. «Preuve alternative – 99202», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    ალტერნატიული მტკიცებულება 

6.5 «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    განსხვავება: ოფისი, სადაც წარედგინა ტვირთი…. (სახელი და ქვეყანა)

6.6 «Sortie de ……………………. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision nº … – 99204», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    გასვლა …………………….. ექვემდებარება შეზღუდვებს ან გადასახადებს რეგულაციის/დირექტივის/გადაწყვეტილების საფუძველზე No…

6.7. «Expéditeur agréé – 99206», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    ავტორიზებული გამგზავნი

6.8. «Dispense de signature – 99207», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    ხელმოწერისგან გათავისუფლება 

6.9. «GARANTIE GLOBALE INTERDITE – 99208», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    საერთო გარანტიის აკრძალვა 

6.10 «UTILISATION NON LIMITÉE – 99209», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    შეუზღუდავი გამოყენება 

6.11 «Délivré a posteriori – 99210», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    გაიცემა რეტროაქტიულად

6.12. «Divers – 99211», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    სხვადასხვა

6.13 «Vrac – 99212», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    ნაყარი

6.14 «Expéditeur – 99213», le tiret suivant est ajouté avant HR:

- GE    გამგზავნი

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