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Document 52024PC0383

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre

    COM/2024/383 final

    Bruxelles, le 2.9.2024

    COM(2024) 383 final

    2024/0211(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision prorogeant l’accord international de 1992 sur le sucre jusqu’au 31 décembre 2026.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L’accord international de 1992 sur le sucre

    L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après l’«accord») a pour finalité d’accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au sucre dans le monde, de fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le sucre et sur les moyens d’améliorer l’économie mondiale du sucre, de faciliter le commerce du sucre par la collecte et le partage d’informations sur le marché mondial du sucre et sur d’autres édulcorants et d’encourager l’augmentation de la demande de sucre, en particulier pour des utilisations nouvelles. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1993.

    L’Union européenne est partie à l’accord 1

    2.2.Le Conseil international du sucre

    Le Conseil international du sucre (CIS) est l’organe responsable de l’exécution de toutes les fonctions nécessaires à l’application des dispositions de l’accord. Il adopte les règles et règlements, y compris le règlement intérieur du CIS et de ses comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l’Organisation internationale du sucre (ci-après l’«OIS»). Le Conseil international du sucre tient les registres nécessaires et publie un rapport annuel et d’autres informations s’il le juge opportun.

    Les parties à l’accord détiennent 2 000 voix au total. Chaque partie à l’accord détient un certain nombre de voix qui est annuellement ajusté suivant des critères prédéfinis dans l’accord. Toutes les décisions du CIS sont prises en principe par consensus, sauf disposition contraire de l’accord. En l’absence de consensus, les décisions sont prises par vote à la majorité simple, à moins que l’accord ne prévoie un vote spécial.

    2.3.L’acte envisagé du Conseil international du sucre

    Le 29 novembre 2024, au cours de sa 65e session, le CIS doit adopter une décision concernant la prorogation de l’accord (ci-après l’«acte envisagé»).

    L’accord a été conclu au départ pour une période de trois ans s’achevant le 31 décembre 1995 et depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans, comme le prévoit son article 45. La dernière prorogation a été adoptée en novembre 2021 2 et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

    À la suite de négociations entre les membres de l’OIS, le CIS a proposé, lors de sa 59e session, des amendements à l’accord. Ces amendements concernent l’article 25 de l’accord, qui régit l’adoption du budget administratif et les contributions des membres, ainsi que les objectifs énoncés à l’article 1er dudit accord, les priorités de travail de l’OIS au titre des articles 32, 33 et 34 de l’accord et les règles de nomination du directeur exécutif énoncées à l’article 23 dudit accord. Conformément à la décision 2021/1851 du Conseil 3 , l’UE a voté en faveur de l’amendement de l’accord en novembre 2021.

    Selon la planification établie, les membres auraient jusqu’au 30 avril 2024 pour déposer leur instrument d’acceptation. Les amendements à l’accord entreraient en vigueur le 1er janvier 2025, à condition que les membres détenant au moins les deux tiers des voix aient déposé l’instrument d’acceptation. Lors de la 64e session du Conseil, qui s’est tenue en juin 2024, le CIS est convenu de prolonger jusqu’au 30 juin 2026 la période au cours de laquelle les membres pouvaient déposer leur instrument d’acceptation, tandis que l’entrée en vigueur de l’accord modifié a été reportée au 1er janvier 2027. En conséquence, l’accord en vigueur doit être prolongé de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2026. La contribution de l’UE au budget de l’OIS pour 2025 et 2026 sera donc calculée à l’aide de la formule actuellement prévue à l’article 25 de l’accord.

    L’acte envisagé a pour objet de permettre à l’OIS de poursuivre ses travaux pendant deux années supplémentaires.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    L’accord international de 1992 sur le sucre, conclu par l’Union en vertu de la décision 92/580/CEE, est entré en vigueur le 1er janvier 1993 pour une période de trois ans s’achevant le 31 décembre 1995. Depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

    L’Union a toujours été un membre actif de l’OIS et il est dans son intérêt de prévoir une nouvelle prorogation de l’accord. L’Union est un important producteur de sucre et le partenaire commercial principal dans le secteur du sucre pour de nombreux membres de l’OIS.

    L’UE compte pour un membre de l’accord. Pour les procédures budgétaires (voir l’article 25 de l’accord), notamment pour la fixation des contributions financières annuelles des membres, le nombre de voix attribuées à l’Union est de 501 sur un total de 2 000 voix en 2024. Chaque vote a un poids de 780 GBP pour le budget administratif de 2024 et, par conséquent, la contribution due pour 2024 s’élève à 390 780 GBP. Ces chiffres sont ajustés annuellement.

    Il est prévu de prendre une décision formelle sur la prorogation de l’accord jusqu’au 31 décembre 2026 lors de la 65e session du Conseil international du sucre, qui se tiendra le 29 novembre 2024 à Londres.

    L’objectif de la présente proposition est d’obtenir du Conseil qu’il autorise la Commission à voter au sein du Conseil international du sucre, au nom de l’Union, en faveur de la prorogation de l’accord jusqu’au 31 décembre 2026.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le Conseil international du sucre a été institué par les articles 3 et 8 de l’accord, et peut être appelé à prendre certaines décisions.

    L’acte envisagé, que le Conseil international du sucre est habilité à adopter en vertu de l’article 45, paragraphe 2, de l’accord, a pour effet de prolonger la validité de l’accord, qui est contraignant pour l’Union au niveau international. L’acte envisagé produit donc des effets juridiques.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune (échange de produits agricoles).

    La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Étant donné que l’acte du Conseil international du sucre modifiera l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.

    2024/0211 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 92/580/CEE du Conseil 5 1 et est entré en vigueur le 1er janvier 1993. L’accord a été conclu pour une période de trois ans, jusqu’au 31 décembre 1995.

    (2)Conformément aux articles 3 et 8 de l’accord, le Conseil international du sucre (CIS) a été institué pour adopter certaines décisions. En vertu de l’article 45, paragraphe 2, de l’accord, le CIS peut proroger l’accord pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Depuis sa conclusion, l’accord a été régulièrement prorogé pour de nouvelles périodes de deux ans. L’accord a été prorogé en dernier lieu par une décision du CIS en novembre 2023 6 2 et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

    (3)En 2021, le CIS est convenu d’amender l’accord, et notamment ses articles 1er, 23, 25, 32, 33 et 34. Les amendements à l’accord devaient initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Lors de sa 62e session, le CIS est convenu de prolonger jusqu’au 30 avril 2024 la période au cours de laquelle les membres pouvaient déposer leur instrument d’acceptation, tandis que l’entrée en vigueur de l’accord modifié a été reportée au 1er janvier 2025. Lors de la 64e session du CIS, ces dates ont été reportées respectivement au 30 juin 2026 et au 1er janvier 2027. Compte tenu de ce qui précède, il convient de proroger la validité de l’accord dans son libellé actuel.

    (4)Lors de sa 65e session, qui se tiendra le 29 novembre 2024, le CIS doit adopter une décision relative à la prorogation de l’accord dans son libellé actuel jusqu’au 31 décembre 2026.

    (5)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 65e session du CIS, car une nouvelle prorogation de l’accord est dans l’intérêt de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre par la Commission au nom de l’Union lors de la 65e session du Conseil international du sucre est de voter en faveur de la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    FICHE FINANCIÈRE

    Financial St/10/
    PS/nd/5186210

    6.22.2024.1

    DATE: 25.6.2024

    1.

    LIGNE BUDGÉTAIRE:

    14 20 03 06 Organisations internationales et accords internationaux

    CRÉDITS:

    DB2025 5 277 000 EUR

    2.

    INTITULÉ DE LA MESURE:

    Proposition de décision du Conseil sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre.

    3.

    BASE JURIDIQUE: article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    4.

    OBJECTIFS DE LA MESURE:

    Prorogation de l’accord international sur le sucre en vigueur de deux années supplémentaires (1er janvier 2025 — 31 décembre 2026).

    5.

    INCIDENCES FINANCIÈRES

    PÉRIODE DE 12 MOIS

    (en Mio EUR)

    EXERCICE EN COURS

    2024

    (en Mio EUR)

    EXERCICE SUIVANT

    2025

    (en Mio EUR)

    5.0

    DÉPENSES

    -    À LA CHARGE DU BUDGET DE L’UE
    (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)

    -    DES BUDGETS NATIONAUX

    -    D’AUTRES SECTEURS

    0,61

    5.1

    RECETTES

    -    RESSOURCES PROPRES DE L’UE
    (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

    -    SUR LE PLAN NATIONAL

    2024 (en Mio EUR)

    5.0.1

    PRÉVISIONS DES DÉPENSES

    0,55

    5.1.1

    PRÉVISIONS DES RECETTES

    5.2

    MODE DE CALCUL: basé sur des hypothèses quant au nombre estimé de voix (501) attribuées à l’UE (qui varie chaque année) et au montant estimé à payer par voix en GBP (780).

    6.0

    FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION?

    OUI

    6.1

    FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION?

    -

    6.2

    NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE?

    -

    6.3

    CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS?

    OUI

    OBSERVATIONS:

    Le montant à payer effectivement peut varier en fonction du nombre final de voix attribuées à l’UE, du montant à payer par voix en GBP et du taux de change EUR/GBP.

    (1)    Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/580/oj ).
    (2)    Décision (UE) 2023/2427 du Conseil du 23 octobre 2023 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L, 2023/2427, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2427/oj ).
    (3)    Décision (UE) 2021/1851 du Conseil du 15 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne les amendements de l’accord international de 1992 sur le sucre et le calendrier de leur mise en œuvre (JO L 374 du 22.10.2021, p. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1851/oj ).
    (4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (5) 1    Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/580/oj ).
    (6) 2    Décision (UE) 2023/2427 du Conseil du 23 octobre 2023 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L, 2023/2427, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2427/oj ).
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