COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.7.2024
COM(2024) 332 final
2024/0192(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, concernant l’établissement des conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique conformément à l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 3 dudit accord
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte de l’accord UE – Danemark – Îles Féroé, dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique.
2.Contexte de la proposition
2.1.L'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part
L’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, (ci-après l’«accord») vise à promouvoir, par l’expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les parties. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1997.
2.2.Le comité mixte
Le comité mixte institué conformément aux dispositions de l'article 31 de l’accord peut formuler des recommandations et arrêter des décisions. Le comité mixte se prononce d’un commun accord.
2.3.L’acte envisagé du comité mixte
Lors de sa prochaine réunion ou par échange de lettres, le comité mixte doit adopter une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique (ci-après l’«acte envisagé»).
3.Position à prendre au nom de l’Union
Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention (ci-après les «règles d’origine transitoires») parallèlement aux règles de la convention, sur une base bilatérale transitoire, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention.
Depuis le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention est entré en vigueur, rendant les règles transitoires applicables, y compris entre les parties.
L’objectif des règles d’origine transitoires est d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel et d’instaurer la possibilité d’utiliser des preuves de l’origine délivrées et/ou présentées par voie électronique.
Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 3 de l’accord, en ce qui concerne les preuves de l’origine délivrées par voie électronique; il convient dès lors de définir un cadre de conditions générales.
Lors de la réunion du comité mixte de la convention du 7 décembre 2023, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité la recommandation du comité mixte sur l’utilisation de certificats électroniques dans le cadre de la convention en vigueur. La recommandation établit une liste de conditions qui, une fois remplies, permettent à la partie importatrice d’accepter une preuve de l’origine sous la forme d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Ces conditions sont identiques à celles qui établissent les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique figurant dans la présente proposition.
Afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives aux preuves de l’origine sous forme de certificats de circulation délivrés par voie électronique dans l’Union européenne, la Commission envisage de mettre en place un système électronique pour la présentation des demandes de certificats de circulation délivrés par voie électronique, pour la délivrance de ces certificats ainsi que pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et avec les parties contractantes à la convention. Le système électronique de certificats d'origine (le système e-PoC de l’UE) devrait être mis en place conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et à ses dispositions d’application.
Il convient que la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte soit établie par le Conseil.
Le cadre proposé est de nature technique, concerne les règles d’origine transitoires actuellement applicables entre les parties et n’a pas d’incidence sur le contenu du protocole sur les règles d’origine. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l'espèce
Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l'accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l'espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.
La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
5.Incidence budgétaire
Les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique n’ont aucune incidence mesurable sur le budget de l’Union étant donné qu’elles visent essentiellement la facilitation des échanges et la consolidation des pratiques modernes par les autorités douanières. Elles prévoient des simplifications dans les domaines qui continuent à relever de la compétence des autorités, sans qu’il soit porté atteinte au contenu des règles permettant aux marchandises d’acquérir le caractère originaire à titre préférentiel. L’utilisation de preuves de l’origine délivrées par voie électronique améliore l’efficacité des contrôles douaniers et réduit le risque de fraude en mettant en place un environnement sécurisé pour la délivrance et la vérification.
6.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité mixte complétera le protocole nº 3 de l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.
2024/0192 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, concernant l’établissement des conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique conformément à l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 3 dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 97/126/CE du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 1997.
(2)En vertu de l’article 31 de l’accord, le comité mixte, institué conformément aux dispositions de l’article 31 de l’accord, peut arrêter des décisions.
(3)Le comité mixte, lors de sa prochaine réunion, doit adopter une décision établissant les conditions générales applicables aux preuves de l’origine délivrées par voie électronique.
(4)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte sera contraignante pour l’Union.
(5)Lors de la première réunion technique sur les règles d’origine transitoires qui s’est tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») sont convenues de mettre en œuvre les règles révisées de la convention (ci-après les «règles d’origine transitoires») parallèlement aux règles de la convention, sur une base bilatérale transitoire, dans l’attente de l’adoption des règles révisées de la convention.
(6)L’application des règles d’origine transitoires garantit l’adaptation des flux commerciaux et des pratiques douanières dans l’attente de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, des règles révisées de la convention, sur lesquelles se fondent les règles d’origine transitoires.
(7)Depuis le 1er septembre 2021, un réseau de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre les parties contractantes à la convention est en vigueur, rendant les règles d’origine transitoires applicables, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention.
(8)Les deux objectifs principaux des règles d’origine transitoires sont d’assouplir les règles afin de faciliter l’obtention, pour les marchandises, du caractère originaire à titre préférentiel; et d’instaurer la possibilité d’utiliser des preuves de l’origine délivrées et/ou présentées par voie électronique.
(9)Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de l’article 17, paragraphe 4, de l’appendice A du protocole nº 3 de l’accord, en ce qui concerne les preuves de l’origine délivrées par voie électronique. Il convient dès lors de définir un cadre de conditions générales,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte, est fondée sur le projet d’acte du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président