Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024PC0237

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde

COM/2024/237 final

Bruxelles, le 6.6.2024

COM(2024) 237 final

2024/0139(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (APP)a été signé 12 février 2007 et est entré en vigueur le 30 mars 2007 pour une durée de cinq ans. L’accord est renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu’il est encore en vigueur. Un précédent protocole de mise en œuvre de l’APP, d’une durée de cinq ans, est entré en application le 20 mai 2019 et a expiré le 19 mai 2024.

Le 19 décembre 2023, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un nouveau protocole (ci-après dénommé le «nouveau protocole») à l’APP.

Sur la base des directives de négociation pertinentes 1 , la Commission a mené des négociations avec Cabo Verde sur la conclusion d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’ APP entre la Communauté européenne et Cabo Verde. L’objectif est de permettre aux navires de l’Union d’accéder à la zone de pêche de Cabo Verde et d’y pêcher des thonidés et espèces associées, dans le respect des mesures adoptées par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). À l'issue de ces négociations, un nouveau texte de protocole de mise en œuvre a été paraphé le 15 avril 2024.

Le nouveau protocole couvre une période de cinq ans à compter de la date d’application provisoire fixée à l’article 17.

La présente proposition vise à obtenir l’autorisation du Conseil pour la signature du nouveau protocole, conformément à l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le nouveau protocole vise à octroyer des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Cabo Verde, dans le respect des avis scientifiques et des recommandations de la CICTA. Un autre objectif est de renforcer la coopération entre l’Union et Cabo Verde en mettant en œuvre le cadre de partenariat de l’APP pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Cabo Verde, dans l’intérêt des deux parties.

Le nouveau protocole autorise les navires de l’Union à pêcher les thonidés dans les eaux de Cabo Verde et prévoit les possibilités de pêche suivantes :

   24 thoniers senneurs;

   22 palangriers de surface;

   10 canneurs ;

ainsi que des navires d’appui conformément aux résolutions pertinentes de la CICTA.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’objectif principal du nouveau Protocole à l’APP est de fournir un cadre actualisé qui prenne en compte les priorités de la politique commune de la pêche (PCP) et de sa dimension extérieure. Cela contribuera à la poursuite et au renforcement du partenariat stratégique entre l’Union européenne et Cabo Verde.

Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union ciblant les thonidés et espèces associées dans les eaux de Cabo Verde. Il repose sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur les recommandations formulées par la CICTA, l’organisation régionale de gestion des pêches chargée de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs. Les mesures de gestion que la CICTA adopte figurent également dans les dispositions pertinentes de la PCP applicables à la zone CICTA, notamment celles du règlement établissant les possibilités de pêche 2 .

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La négociation d’un nouvel protocole à l’APP s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union envers les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et tient compte, en particulier, des objectifs de l’Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits humains.

La négociation en vue de la conclusion d’un nouvel Protocole à l’APP sont coherentes dans le cadre de la coopération entre les parties en matière de développement du secteur de la pêche et du commerce de ses produits. Cabo Verde bénéficie d’un régime de « dérogation temporaire » 3 aux règles d’origine préférentielle pour des volumes limités de préparations ou conserves, de filets et longes de thons, et des préparations ou conserves de filets de maquereaux et d’auxides d’origine non-UE. Par cette dérogation, ces produits sourcés non-UE et non-caboverdiens transformés à Cabo Verde prennent l’origine « Cabo Verde » et peuvent alors être exportés vers l’UE sans droits de douane à l’entrée du marché UE (système SPG+).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, qui établit la politique commune de la pêche, et l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui dispose que le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l’accord entre l’Union et des pays tiers et, le cas échéant, son application provisoire avant son entrée en vigueur.

D’après l’article 17, paragraphe 1, du TFEU, la Commission assure la représentation extérieure de l’Union sauf dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. En conséquence, les fonctionnaires désignés par la Commission sont seuls compétents pour signer un accord entre l’Union et un pays tiers.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne, en application de l’Article 3 (1)d TFEU. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée à l’objectif d’établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l’Union dans les eaux de pays tiers, conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche. Elle est conforme à ces dispositions ainsi qu’à celles relatives à l’aide financière aux pays tiers prévues à l’article 32 de ce même règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission a mandaté en 2023 une évaluation ex-post du protocole 2019-2024 à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec Cabo Verde, ainsi qu’une évaluation ex ante d’un éventuel renouvellement du protocole 4 .

L’évaluation ex-post du protocole 2015-2018 a conclu que celui-ci complétait les autres modalités d’accès établies dans la région, permettant aux navires de l’Union d’optimiser l’exploitation des stocks de poissons migrateurs dans le respect des règles régionales fixées par la CICTA. Il ressort de l’évaluation que le secteur de la pêche de l’Union est fortement intéressé par la possibilité d’exercer son activité à Cabo Verde et que la négociation d’un nouveau protocole serait dans l’intérêt des deux parties. En outre, la négociation d’un nouveau protocole contribuerait à renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance, ainsi qu’à améliorer la gouvernance des activités de pêche dans la région.

Pour l’Union, il est important de maintenir un instrument permettant une coopération sectorielle étroite avec un acteur important de la gouvernance des océans au niveau sous-régional, en raison de l’étendue de la zone de pêche relevant de sa compétence. Pour la flotte de l’Union, cela signifie la réinstauration de l’accès à une zone de pêche importante pour le déploiement de stratégies d’exploitation dans un cadre juridique international pluriannuel. En outre, la situation favorable du Port de Mindelo (Ile São Vicente), dans une zone de forte exploitation, en fait un port de débarquement potentiellement important, contribuant au bien-fondé du nouveau protocole envisagé, tant pour le secteur de la pêche de l’Union que pour le pays partenaire. Pour les autorités capverdiennes, le but est d’entretenir les relations avec l’Union en vue de renforcer la gouvernance des océans, de bénéficier d’un appui sectoriel spécifique prévoyant des possibilités de financement pluriannuelles, et d’amorcer par l’activité des navires l’industrialisation de son secteur de transformation, dans le cadre de la diversification de son économie.

Il importe, pour l’Union, de maintenir un instrument permettant une coopération sectorielle étroite avec un pays qui constitue un partenaire majeur, un fournisseur de produits halieutiques à l’Union et une partie prenante sur la scène internationale, et qui possède des lieux de pêche présentant un intérêt pour la flotte de l’Union.

Consultation des parties intéressées

Dans le cadre de l’évaluation sus-citée, la Commission a consulté les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l’administration des pêches et des représentants de la société civile de Cabo Verde. Des consultations ont également été menées avec le conseil consultatif pour la pêche lointaine. Il ressort de ces consultations qu’il est dans l’intérêt de l’Union européenne et de Cabo Verde de conserver un instrument permettant une coopération sectorielle approfondie, avec des possibilités de financement pluriannuel pour Cabo Verde. Pour les armements de l’UE, il est de leur intérêt de conserver un accès à une zone de pêche importante, au travers d’un accord dans le secteur de la pêche.

Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l’article 31, paragraphe 10, du règlement (UE) nº 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

·Droits fondamentaux

Le protocole négocié prévoit une clause relative aux conséquences de la violation des éléments essentiels concernant les droits humains tels que prévus aux articles 8 et 9 de l’accord de Samoa 5 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière pour toute la durée du protocole s’élève à 3 900 000 EUR, (i.e. 780 000 EUR par an) sur la base:

a) d’un tonnage de référence de 7 000 tonnes, pour lequel un montant annuel lié à l’accès a été fixé à 350 000 EUR;

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche de Cabo Verde, d’un montant de 430 000 EUR par an.

Cet appui répond aux objectifs de la coopération dans les domaines de l’exploitation durable des ressources halieutiques, de l’aquaculture, du développement durable des océans, de la protection de l’environnement marin, de l’économie bleue.

Le montant annuel pour les crédits d'engagement et de paiement est établi lors de la procédure budgétaire annuelle, y compris pour la ligne de la réserve pour les protocoles n'étant pas encore entrés en vigueur au début de l'année 6 .

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les modalités de suivi sont prévues dans l’APP et le nouveau protocole .

2024/0139 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde 7   (ci-après dénommé l’« accord »), approuvé par le règlement (CE) n° 2027/2006 du Conseil 8 est entré en vigueur le 30 mars 2007. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord, a expiré le 19 mai 2024.

(2)Le 19.12.2023 le Conseil a adopté une décision 9 autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec Cabo Verde en vue de la conclusion d'un nouveau protocole (‘le protocole’) mettant en œuvre l’accord. 

(3)La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un nouveau protocole de mise en œuvre de cet accord de partenariat. À l’issue de ces négociations, le protocole a été paraphé le 15 avril 2024.

(4)Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Cabo Verde et de permettre à l’Union et à Cabo Verde de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Cabo Verde. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(5)Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union  dans les eaux de Cabo Verde, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique.

(6)Par conséquent, il convient que le protocole soit signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(7)Le protocole devrait s’appliquer dans les meilleurs délais étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Cabo Verde et la nécessité de réduire autant que possible la durée pendant laquelle ces activités sont interrompues.

(8)Il convient, par conséquent, que le protocole s’applique à titre provisoire à partir du 20 mai 2024, sous réserve de sa signature, ou à partir de sa signature si celle-ci est ultérieure à cette date.

(9) La Commission assurera la signature de l'accord sous réserve de sa conclusion.

(10)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725 10 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [please insert date],

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde (ci-après le «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le protocole s’applique à titre provisoire, conformément à son article 17, à partir du 20 mai 2024 sous réserve de sa signature, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 20 mai 2024, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole (2024-2029)de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

08 – Agriculture et politique maritime

08.05 – Accords et partenariats dans le domaine de la pêche durable (APPD) et organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

08.05.01 — Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

X une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 11  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.

Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes telles que l’exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, contribution au développement durable dans toutes ses dimensions, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº1 

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec les autres politiques européennes.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole de mise en œuvre de l’accord permet de poursuivre et de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et Cabo Verde. La conclusion du protocole créera des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans la zone de pêche de Cabo Verde.

L’accord et le protocole contribueront également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment le plan global pour la pêche, la surveillance de la pêche illicite et la lutte contre cette pratique, et l’appui au secteur de la pêche artisanale.

Enfin, l’accord et le protocole contribueront à l’exploitation durable, par Cabo Verde, de ses ressources marines, ainsi qu’à l’économie de la pêche de Cabo Verde, en promouvant la croissance liée aux activités économiques en rapport avec la pêche et l’instauration de conditions de travail décentes.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole).

Données relatives aux captures (collecte et analyse) et valeur commerciale de l’accord.

Contribution à l’emploi et à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de pêche, ainsi qu’à la création de valeur ajoutée dans l’Union et à la stabilisation du marché de l’Union (au niveau agrégé avec d’autres APPD).

Contribution à l’amélioration de la recherche, du suivi et du contrôle des activités de pêche par le pays partenaire et du développement de son secteur de la pêche, notamment artisanale.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Il est prévu que le nouveau protocole de mise en œuvre s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature afin de réduire l’interruption éventuelle des opérations de pêche du fait de l’expiration du protocole actuel.

Le nouveau protocole permettra d’encadrer les activités de pêche de la flotte de l’Union dans la zone de pêche de Cabo Verde, et autorise les armateurs des navires de l’Union à demander des autorisations de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone. En outre, le nouveau protocole renforcera la coopération entre l’Union et Cabo Verde en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable dans toutes ses dimensions. Il prévoie notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données relatives aux captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera Cabo Verde dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, tout en promouvant l’instauration de conditions de travail décentes lors des activités de pêche.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Si l’Union ne concluait pas de nouveau protocole, les navires de l’Union ne pourraient pas exercer leurs activités de pêche, étant donné que l’accord actuel comporte une clause excluant les activités de pêche ne se déroulant pas dans le cadre défini par un protocole à l’accord. La valeur ajoutée est donc évidente pour la flotte de pêche lointaine de l’Union. Le protocole offre également un cadre pour une coopération renforcée entre l’Union et Cabo Verde

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’analyse des captures historiques dans la zone de pêche de Cabo Verde et des évaluations et avis scientifiques disponibles a conduit les parties à fixer le tonnage de référence pour les thonidés et espèces apparentées à 7 000 tonnes par an, avec des possibilités de pêche pour 24 thoniers à senne coulissante et 22 palangriers de surface et 10 canneurs. L’appui sectoriel est important afin de tenir compte des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche, et en particulier du plan global pour la pêche.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Les fonds alloués au titre de la compensation financière pour l’accès de l’APP constituent des recettes fongibles dans le budget national de Cabo Verde. En revanche, les fonds dédiés à l’appui sectoriel sont affectés (généralement par inscription dans la loi annuelle de finances) au ministère en charge des pêches, cela étant une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement issues d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou de programmes à mettre en œuvre au niveau national dans le secteur de la pêche

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet

1.6.
Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

X durée limitée

X    En vigueur à partir du 20/05/2024 jusqu’au 19/05/2029 (sous réserve de signature avant le 20 mai 2024)

X    Incidence financière de 2024 jusqu’en 2028 pour les crédits d’engagement et de 2024 jusqu’en 2029 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 12

X Gestion directe par la Commission

X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche compétent pour la région, et en coordination avec la Délégation de l’Union à Cabo Verde et avec les services concernés de la Commission), assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole en ce qui concerne l’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche, les données relatives aux captures et le respect des conditions de l’appui sectoriel.

En outre, l’APP prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et Cabo Verde font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Les paiements sont mis en œuvre de manière découplée pour la contrepartie liée à l’accès et la contrepartie liée à l’appui sectoriel.Les paiements relatifs à l’accès sont effectués chaque année à la date à la date anniversaire du protocole, sauf la première année, où le paiement a lieu dans les trois mois suivant le début de l’application provisoire. L’accès des navires est contrôlé par la délivrance des autorisations de pêche.

Le paiement de l’appui a lieu la première fois dans les trois mois suivant le début de l’application provisoire, sous réserve d’un accord sur le programme annuel et pluriannuel de mise en œuvre et de l’épuisement des credits alloués pour l’appui sectoriel pour la période 2019-2024 correspondant au protocole de mise en œuvre précédent; pour les années suivantes, le paiement sera subordonné aux résultats obtenus. Les résultats obtenus et le taux d’exécution feront l’objet d’un suivi conformément aux Lignes directrices sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel pour la politique de la pêche de Cabo Verde qui seront convenues par les Parties, sur la base des rapports ou des preuves documentaires fournis par le pays partenaire et des inspections techniques menées par l’attaché pêche.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le risque identifié est une sous-utilisation des possibilités de pêche de la part des armateurs de l’Union et une sous-utilisation ou des retards dans l’utilisation des fonds destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche par Cabo Verde. Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. L’analyse conjointe des résultats mentionnée à l’article 6 du protocole fait également partie de ces moyens de contrôle. Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Les paiements des coûts d’accès des Accords de Partenariat de Pêche Durable (APPD) font l’objet de contrôles visant à assurer leur conformité aux dispositions des accords internationaux. Les contrôles relatifs à l’appui sectoriel visent à surveiller la mise en œuvre de cet appui. Le suivi est effectué par le personnel de la Commission basé dans les délégations de l’Union ainsi que lors des réunions de la commission mixte. Une matrice de programmation pluriannuelle sert à l’évaluation des progrès. Si ceux-ci sont insuffisants, le paiement de la tranche suivante est suspendu, ou éventuellement réduit. On estime que le coût global des contrôles sur l’ensemble des APPD avoisine les 1,8 % (de l’ensemble des contributions de 2018). Les procédures de contrôle des APPD reposent en grande partie sur les exigences réglementaires essentielles. Si aucune insuffisance susceptible d’avoir une incidence significative sur la légalité et la régularité des opérations financières n’est détectée, les contrôles sont estimés efficaces. Le taux moyen d’erreur est estimé à 0,0%.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec Cabo Verde afin de pouvoir améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un APPD est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. En particulier, les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière sont identifiés de façon complète. L’article 3, paragraphe 7, du protocole dispose que la contrepartie financière relative à l’accès doit être versée dans un compte du Trésor public, et celle destinée au développement du secteur dans un compte officiel sous contrôle du Ministère en charge de la pêche.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 13

de pays AELE 14

de pays candidats 15

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers

08.05.01

CD

NON

/NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

Numéro 2

Croissance durable: ressources naturelles

DG MARE

Année 
2024 16

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

TOTAL

□ Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 17 08.05.01

Engagements

(1a)

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Paiements

(2a)

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 18  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG MARE

Engagements

=1a+1b +3

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Paiements

=2a+2b

+3

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Paiements

(5)

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

□TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 2 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Paiements

=5+6

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

□ TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Paiements

(5)

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

=4+6

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

Paiements

=5+6

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900





Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

□ Ressources humaines

□ Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 19

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

Paiements

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année

2028

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 20

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 21 ...

- Accès

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

1,750

- Appui sectoriel

0,430

0,430

0,430

0,430

0,430

2,150

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

TOTAUX

0,780

0,780

0,780

0,780

0,780

3,900

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

X    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 22

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 23  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

X    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
N

Année 
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 24

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   25

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

X    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

X    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 26

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.
Incidence estimée sur les recettes 

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 27

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    réf. 15485/23 + ADD 1, approuvé par le Coreper, partie 1, le 15.12.2023 ;   https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16673-2023-INIT/en/pdf   
(2)    J.O. L 28, 31.1.2023, p. 1–219. Voir section 3 et Annexe ID.
(3)    Cette dérogation « temporaire » a été régulièrement renouvelée depuis 2008 – incluant les conserves, filets et longes de thons à partir de 2017, en attendant le développement d’une flotte nationale et la signature d’un accord de partenariat économique (APE) régional avec les États membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont fait partie Cabo Verde.
(4)    European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Defaux, V., Cappell, R., Évaluation rétrospective et prospective du Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde – Rapport final, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2771/814998  
(5)    Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part (JO L OJ L, 2023/2861, 28.12.2023) https://data.europa.eu/eli/reg/2023/02862/oj
(6)    Conformément à l’accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire, point 20 (JO L 433I du 22.12.2020)
(7)    Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (JO L 414 du 30.12.2006, p. 3).
(8)    Règlement (CE) no 2027/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (JO 414 du 30.12.2006, p. 1).
(9)    Décision du Conseil autorisant l'ouverture des négociations avec la République de Cabo Verde en vue de la conclusion d'un protocole mettant en œuvre l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (réf. 15485/23 + ADD 1, approuvé par le Coreper, partie 1, le 15.12.2023 ). https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16673-2023-INIT/en/pdf
(10)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(11)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(12)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(13)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(14)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(15)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(16)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(17)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(18)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(19)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(20)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(21)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(22)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(23)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(24)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(25)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(26)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(27)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le 6.6.2024

COM(2024) 237 final

ANNEXE

à la

Proposition de DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole (2024-2029) de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde


ANNEXE

PROTOCOLE (2024-2029) relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde

Article 1
Définitions

Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article 2 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde (ci-après « l’Accord ») sont applicables.

De plus, on entend par:

(a)L'Union européenne, autrefois la Communauté européenne : ci-après dénommée l'«Union » ;

(b)La République de Cabo Verde : ci-après dénommée «Cabo Verde» ;

ci-après dénommées conjointement les «parties» ;

(c)« zone de pêche de Cabo Verde»: les eaux de Cabo Verde auxquelles les navires de pêche de l’Union peuvent accéder pour y mener leurs activités;

(d)« captures»: les espèces aquatiques marines prises par un engin de pêche déployé par un navire de pêche;

(e)« débarquement»: le déchargement de toute quantité de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;

(f)« délégation"»: la délégation de l'Union européenne à Cabo Verde;

(g)« licence de pêche»: le droit ou la licence d'exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, avec certains engins de pêche, dans les zones de pêche spécifiées et durant une période spécifique ; équivaut aux termes « autorisation de pêche » en droit de l’Union ;

(h)« pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995;

(i)« navire de l'Union»: tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

(j)« pêcheur » : toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches. Les marins ACP tels que définis dans l’Accord doivent être entendus comme des pêcheurs au sens de la présente définition ;

(k)« opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

(l)« protocole»: le présent protocole de mise en œuvre de l'accord, ainsi que son annexe et les appendices de cette dernière;

(m)« circonstances anormales»: circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des parties, de nature à empêcher l'exercice de l'activité de pêche dans les eaux de Cabo Verde.

(n)« possibilités de pêche»: droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou en nombre de navires;

(o)«navire d’appui»: tout navire de l’Union, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche, n’étant pas équipé pour la capture de poisson et n’étant pas utilisé pour des opérations de transbordement;

(p)« produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultants d'une activité de pêche;

(q)« produits de l'aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou des produits qui en sont issus;

(r)« secteur de la pêche»: le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 2
Principes

1.Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Cabo Verde sur la base du principe de non-discrimination. Cabo Verde s'engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles opérant dans sa zone de pêche dans le but de contribuer à la bonne gouvernance des pêches.

2.Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Cabo Verde 1 (ci-après dénommé l'«accord») conformément aux articles 8 et 9 de l'accord de partenariat entre les membres de l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et l’Union européenne et ses États membres, d'autre part 2 , (ci-après dénommé l'«accord de Samoa»), sur les éléments essentiels concernant les Droits de l'Homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.

3.Les conditions d'emploi et de travail des pêcheurs embarqués sur les navires de l'Union ne doivent pas être contraires aux instruments applicables aux pêcheurs de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), notamment la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu'amendée en 2022, et la Convention n° 188 de l'OIT sur le travail dans la pêche. Cela inclut notamment le respect de la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit des travailleurs à la négociation collective, l'élimination du travail forcé et du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, ainsi qu'un environnement de travail sûr et sain et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires de pêche de l'Union.

4.Les parties s'engagent à promouvoir la ratification des conventions applicables aux pêcheurs de l’OIT et de l’OMI. Elles s'engagent également à promouvoir une formation adéquate des pêcheurs, notamment celle prévue par la convention internationale de l'OMI sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F).

5.Les parties s'engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l'accès de navires étrangers dans la zone de pêche et à l'effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre de licences délivrées et les captures réalisées, sans préjudice de l’article 14.

6.En application de l'article 6 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Cabo Verde que s'ils détiennent une licence de pêche valide délivrée par Cabo Verde dans le cadre du présent protocole.

7.Les autorités cap-verdiennes s'assurent que les pêcheurs cap-verdiens jouissent de l'exclusivité des zones de pêche en-deçà des limites prévues dans ce protocole.

Article 3
Période d'application

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de cinq (5) années à partir du premier jour de l'application provisoire conformément à l'article 17, sauf dénonciation conformément à l'article 16.

Article 4
Possibilités de pêche

1.Cabo Verde délivre des autorisations de pêche aux navires de l'Union conformément à l'article 6 de l'accord dans les limites suivantes :

(a) thoniers senneurs congélateurs : 24 navires ;

(b) thoniers canneurs : 10 navires ;

(c) palangriers de surface : 22 navires.

Ces possibilités de pêche concernent la pêche des espèces hautement migratoires listées à l'annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans les limites fixées à l'appendice 2 du présent protocole et à l'exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ou d'autres conventions internationales.

2.En application des recommandations de la CICTA, les parties s'engagent à coopérer en faveur de la réduction des captures accidentelles des espèces protégées d'oiseaux marins, de tortues marines, de requins et de mammifères marins. À cette fin, les navires de l'Union veillent à appliquer des mesures techniques scientifiquement avérées permettant d'améliorer la sélectivité des engins de pêche et de réduire la capture accidentelle d'espèces non ciblées.

3.L'accès à l'appât vivant est autorisé aux canneurs de l’Union, selon les conditions fixées par la législation nationale.

4.Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 7 et 9.

Article 5
Contrepartie financière

1.La contrepartie financière totale visée à l’article 7 de l’accord est fixée, pour la période visée à l’article 3, à 3 900 000 EUR. En outre, une contrepartie financière est versée par les armateurs comme cela est prévu à l’annexe.

2.Cette contrepartie financière totale comprend:

(a)un montant annuel de 350 000 EUR correspondant à un tonnage de référence de 7.000 tonnes par an pour l’accès aux eaux et aux ressources halieutiques de Cabo Verde;

(b)un montant spécifique de 430 000 EUR par an, destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Cabo Verde.

3.La contrepartie financière telle que visée au paragraphe 2 a) du présent article est payée chaque année conformément au protocole et sous réserve des dispositions du protocole, en cas de modification du montant de la contrepartie du fait de l’application des articles 7, 9, 12 et 16 du présent protocole et des articles 7, 12 et 13 de l'Accord.

4.Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l'Union dans la zone de pêche dépasse le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2, point a), le montant de la contrepartie financière déterminé dans ladite disposition, sera augmenté, pour chaque tonne supplémentaire capturée, de 50 EUR. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

5.Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2, point a), intervient au plus tard 90 jours après la date d'application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du présent protocole pour les années suivantes.

6.L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités cap-verdiennes.

7.Les contributions financières prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont versées sur des comptes du Trésor public de Cabo Verde. Elles font l'objet d'une inscription au budget national. Les coordonnées bancaires des comptes sont communiquées annuellement par les autorités cap-verdiennes à la Commission européenne.

Article 6
Appui sectoriel

1.L'appui sectoriel, dans le cadre de ce protocole, contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la pêche et pour l'économie bleue. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement du secteur, à travers notamment :

(a)le renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche ;

(b)le renforcement des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques;

(c)le renforcement des capacités de contrôle sanitaire pour les produits de la pêche ;

(d)le soutien aux communautés côtières (activités de pêche, formation, emploi, sécurité des pêcheurs et développement économique) avec une attention particulière pour des actions destinées aux femmes et aux jeunes;

(e)le renforcement de la coopération internationale ;

(f)le développement de l'aquaculture durable ;

(g)le soutien à l'économie bleue.

2.Les parties s'accordent, au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'Accord, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d'application, notamment:

(a)les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du présent protocole, sera utilisée;

(b)les objectifs à atteindre, sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, tenant compte des priorités de Cabo Verde au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l'instauration d'une pêche responsable et durable;

(c)les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.Le montant spécifique de la contrepartie financière destiné à l'appui sectoriel visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), est versé chaque année en fonction des progrès accomplis.

4.Pour la première année d’application du protocole, la contrepartie financière est versée sur la base de la programmation pluriannuelle agréée par la Commission mixte. Le versement par l’Union de ladite contrepartie financière ne peut intervenir qu’après exécution par Cabo Verde de ses obligations relatives à l’appui sectoriel dans le cadre du protocole précédent (2019-2024) 3 , et après exécution par l’Union des paiements y afférant relatifs à l’appui sectoriel dus au titre du protocole précédent.

5.Pour les années d'application suivantes du protocole, les contreparties financières sont versées sur la base des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme sectoriel conformément aux critères et procédures visés au paragraphe 2, point c) ainsi que des actions de visibilité sur les projets réalisés. Le paiement de la contrepartie financière intervient au plus tard 45 jours après la décision de la commission mixte sur les résultats obtenus.

6.Compte-tenu du retard accumulé dans la mise en œuvre de l’appui sectoriel dans le cadre du protocole 2019-2024, du fait notamment de la crise causée par la pandémie de COVID-19, il convient d’étendre de six mois additionnels le délai prévu à l’article 5, paragraphe 7 du protocole 2019-2024. Dès lors, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 4, paragraphe 2, point b), du protocole 2019-2024, ne peut être versé au-delà d'une période de douze mois après l'expiration dudit protocole 4 .

7.Toute modification proposée du programme sectoriel annuel ou pluriannuel est approuvée par la Commission mixte, le cas échéant par échange de lettres.

8.Chaque année, Cabo Verde présente à la Commission mixte un rapport exposant l'état d'avancement des projets mis en œuvre avec l'appui sectoriel. Ce rapport est examiné par la Commission mixte qui procède à une évaluation des résultats.

9.Le paiement de l'appui sectoriel se fait par tranches en fonction des besoins identifiés dans la programmation et des résultats obtenus.

10.L'Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 5, paragraphe 2, point b), du présent protocole, en cas de non-exécution de cette contrepartie financière ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la Commission mixte.

11.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties lorsque les résultats de la mise en œuvre le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 5, paragraphe 2, point b), du présent protocole, ne peut être versée au-delà d'une période de six mois après l'expiration du présent protocole.

12.Les parties assurent la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel. Cabo Verde présente annuellement à la Commission mixte un rapport concernant ces actions de visibilité.

13.Les rapports visés au paragraphe 8 ainsi que les actions de visibilité référées au paragraphe 12 sont des conditions sine qua non au transfert par l'Union des tranches suivantes de l'appui financier indiqué au paragraphe 5.

14.La contribution financière visée à l’article 5, paragraphe 2, point b) est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques capverdiennes. Elle tient compte des principes de bonne gestion financière, en particulier du principe d'économie, d'efficience et d'efficacité, en respectant, en particulier, les principes de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d'égalité de traitement.

15.Les actions et les projets financés par l'appui sectoriel peuvent faire l'objet d'audit de la part des services de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne et des enquêtes de la part de l'Office européen de lutte antifraude.

Article 7
Coopération scientifique pour une pêche durable

1.Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union et les autorités cap-verdiennes suivent l'évolution des captures, de l'effort de pêche et de l'état des ressources dans la zone de pêche de Cabo Verde pour l'ensemble des espèces couvertes par le présent protocole. En particulier, les parties conviennent de renforcer la collecte et l'analyse des données, permettant de développer un plan d'action national pour la conservation et la gestion des requins.

2.Les parties respectent les recommandations et les résolutions de la CICTA s'agissant de la gestion durable des pêcheries.

3.Conformément à l'article 4 de l'Accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties d'un commun accord peuvent convoquer une réunion scientifique conjointe afin d'examiner l'état des principales espèces ciblées par les navires de l'Union, notamment les requins pélagiques. Les résultats de la réunion scientifique sont soumis à la Commission mixte. La Commission mixte adopte, le cas échéant, des mesures additionnelles visant à une gestion durable des ressources halieutiques pêchées par les navires de l'Union.

4.Compte tenu du fait que les requins pélagiques font partie des espèces pouvant être capturées par les navires de l'Union en association avec les pêcheries thonières, et compte tenu de la vulnérabilité de ces espèces, tel que cela peut ressortir des avis scientifiques de la CICTA, les captures de ces espèces par les palangriers opérant dans le cadre du présent protocole font l'objet d'une attention particulière basée sur le principe de précaution. Les deux parties coopèrent de façon à améliorer la disponibilité et le suivi des données scientifiques relatives aux espèces pêchées.

5.À cette fin, les deux parties mettent en place un mécanisme de suivi étroit de cette pêcherie afin de garantir l'exploitation durable de cette ressource. Ce mécanisme de suivi s'appuie en particulier sur un échange trimestriel portant sur les données relatives aux captures des requins. Lorsque ces captures dépassent, sur une année, 20 % du tonnage de référence visé à l'article 5, paragraphe 2, point a), un suivi renforcé basé sur un échange mensuel de données se met en place ainsi qu'une concertation entre les parties. Dans le cas où ces captures atteignent, sur une année, 30% du tonnage de référence visé ci-dessus, la commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l'activité de la flotte palangrière.

6.La Commission mixte peut décider d'ajuster le mécanisme de suivi susmentionné sur la base des résultats des travaux de la réunion scientifique conjointe.

Article 8
Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance des pêches et dans la lutte contre la pêche INN

1.Les parties s’engagent à coopérer dans la lutte contre les activités de pêche INN en vue d’instaurer une pêche durable.

2.Sur la base d’une consultation au sein de la commission mixte, les parties peuvent convenir de coopérer et de mener sur les navires de l’Union des programmes d’inspections conjointes fondées sur les risques destinés à renforcer l’application des dispositions du protocole de mise en œuvre du présent accord ayant trait au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches, ainsi que celle des mesures correctives connexes.

Article 9
Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.La Commission mixte peut réviser les possibilités de pêche visées à l'article 4 et les ajuster d'un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 5, paragraphe 2 (a), est ajustée proportionnellement et prorata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe. Le cas échéant, Cabo Verde rembourse les sommes trop perçues.

2.La Commission mixte peut, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et les modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel prévues au présent protocole.

Article 10
Promotion de la coopération entre opérateurs économiques

1.Les parties coopèrent en vue d'améliorer les possibilités de débarquement dans les ports cap-verdiens.

2.Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

Article 11
Coopération dans le domaine de l'économie bleue

1.Les parties s'engagent à coopérer afin de promouvoir l'économie bleue, en particulier, dans les domaines de l'aquaculture, de l'aménagement des territoires maritimes, de l'énergie, des biotechnologies marines et de la protection des écosystèmes marins.

2.Les parties s'engagent à promouvoir les investissements dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime, conformément aux objectifs du Partenariat spécial entre Cabo Verde et l'Union.

3.Les parties coopèrent afin de sensibiliser les opérateurs privés de l'Union aux opportunités commerciales et industrielles dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime à Cabo Verde.

4.Les parties coopèrent en vue de développer des actions communes, d'échanger des informations et des bonnes pratiques. À cette fin, elles s'entendent sur des points focaux et des modalités de communication.

Article 12
Suspension de la mise en œuvre du présent protocole

1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris le versement de la contribution financière, peut être suspendue sur l'initiative d'une des deux parties, si une, ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent en cas de:

(a)Force majeure ou de circonstances inattendues, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Cabo Verde ;

(b)Changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole ;

(c)Déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 101 de l'accord de Samoa relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme et des principes démocratiques tels qu'ils sont définis à l'article 9 dudit accord;

(d)Défaut de paiement dû par l'Union, pour des raisons autres que celles prévues aux articles 5, 7, 9, 12 et 16 du présent protocole;

(e)Différend grave et non résolu sur l'application ou l'interprétation du présent protocole entre les deux parties.

2.Lorsque la suspension de l'application du présent protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du présent protocole pour des raisons exposées au paragraphe 1, point c), est appliquée immédiatement après notification de la décision de suspension.

3.En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, l'application du présent protocole reprend.

4.En cas de suspension, le paiement de la contribution financière visée à l’article 5 du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la suspension prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Le cas échéant, Cabo Verde rembourse les sommes trop perçues.

Article 13
Échange électronique des données

1.Cabo Verde et l'Union veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour le suivi et l'échange électronique de toutes les informations et de tous les documents liés à la mise en œuvre du présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l'Union, comme indiqué à l'annexe.

2.La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.Cabo Verde et l'Union se notifient sans retard tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement transmis par un mode de communication alternatif.

4.L'Union veille à la transmission régulière par les navires de l’Union à Cabo Verde des:

données de positions des navires dans la ZEE de Cabo Verde,

informations sur les captures quotidiennes des navires effectuée dans la ZEE de Cabo Verde,

notifications d'entrée des navires dans la ZEE de Cabo Verde,

notifications de sortie des navires de la ZEE de Cabo Verde,

notifications préalables de transbordement et des déclarations de transbordement depuis un navire de l’Union, dans un port de Cabo Verde,

notifications préalables de retour au port et des déclarations de débarquement des navires, dans un port de Cabo Verde.  

Les modalités de la transmission des données, y compris les dispositions relatives à la continuité des activités, sont exposées dans l'annexe.

Article 14
Protection des données

1.Cabo Verde et l’Union veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord de pêche et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche.

2.Les Parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l'Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche soient rendues publiques.

3.Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément aux dispositions figurant à l’appendice 6 de l’annexe au présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.

5.Les données échangées dans le cadre de l’accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 6, ce même après l’expiration du présent protocole.

Article 15
Dispositions applicables de la loi nationale

1.Les activités des navires de l'Union opérant dans les eaux cap-verdiennes en vertu du présent protocole sont régies par la législation en vigueur à Cabo Verde, notamment le Plan de gestion des ressources halieutiques à Cabo Verde, sauf si l'accord ou le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.Les autorités de Cabo Verde informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

Article 16
Dénonciation

1.Le présent protocole peut être résilié par l'une ou l'autre des parties dans en cas de circonstances inhabituelles telles que la dégradation des stocks concernés, la constatation d'un niveau réduit d'exploitation des possibilités de pêche accordées à l’Union, ou le non-respect des engagements pris par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.

3.L'envoi de la notification visée au paragraphe 2 ouvre les consultations entre les parties.

4.Le paiement de la contribution financière visée à l’article 5, paragraphe 2, point a) du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la résiliation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Le cas échéant, Cabo Verde rembourse les sommes trop perçues.

Article 17
Application provisoire

Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 20 mai 2024, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 20 mai 2024.

Article 18
Entrée en vigueur

1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, aux autorités de l’Union européenne.

Article 19
Textes faisant foi

Le protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.



ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE CABO VERDE PAR LES NAVIRES DE L'UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union ou à Cabo Verde au titre d'une autorité compétente désigne:

a)    pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l'Union à Cabo Verde;

b)    pour Cabo Verde: le ministère chargé des pêches.

2. Zone de pêche

Les coordonnées de la zone de pêche de Cabo Verde sont spécifiées à l'appendice 1. Les navires de l'Union peuvent exercer leurs activités de pêche au-delà des limites fixées pour chaque catégorie à l'appendice 2, les pêcheurs cap-verdiens conservant l'exclusivité de la pêche en-deçà de ces limites.

Cabo Verde communique, au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux opérateurs. L'Union est également informée.

3. Désignation d'un agent local

Tout navire de l'Union qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port de Cabo Verde peut être représenté par un agent résidant à Cabo Verde.

4. Compte bancaire

Cabo Verde communique à l'Union, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires sur lesquels seront versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des opérateurs.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Section 1

Procédures applicables

1. Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche — navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union. Les autorisations de pêche sont traitées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 5 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes. Il convient que toutes les obligations antérieures liées à l’opérateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Cabo Verde en vertu de l'accord, soient remplies avant cette émission.

2. Demande d'autorisation de pêche (système LICENCE)

2.1 L’Union soumet par voie électronique aux autorités compétentes de Cabo Verde une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire de l’Union qui entend pêcher dans le cadre de l’accord au moins quinze jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée.

2.2 La transmission électronique des demandes d’autorisations de pêche et leur délivrance peuvent être effectuées via le système LICENCE, à savoir le système électronique de gestion des autorisations de pêche, mis à disposition par la Commission européenne. Les services de la Commission européenne coopèrent avec et les autorités de Cabo Verde afin de faciliter l’utilisation progressive du système LICENCE. Cabo Verde informe la Commission européenne dès que le système LICENCE peut être utilisé.

2.3. En attendant que le système LICENCE soit pleinement opérationnel et utilisable par Cabo Verde, la transmission des autorisations de pêche se fait par courrier électronique.

2.4 Chaque demande d’autorisation de pêche contient les informations énumérées à l’appendice 4 et les documents suivants:

a) la preuve du paiement de la redevance anticipée pour la période annuelle d’autorisation concernée, et des frais liés à l’observateur 6 . L'avance est non remboursable, sauf annulation de la demande avant l’émission de l’autorisation; dans ce cas l’avance payée peut être portée au crédit d’un opérateur pour une autre demande ou reversée à l’opérateur;

b) une photographie numérique couleur récente du navire, de résolution adéquate, montrant une vue latérale détaillée du navire avec le nom et le numéro d’identification du navire bien visibles sur la coque;

c) copie du certificat d’immatriculation du pavillon.

Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche au titre du présent protocole, la demande de renouvellement contient uniquement les informations prévues à l’appendice 4 et la preuve du paiement de la redevance et des frais liés à l’observateur.

3. Délivrance de l'autorisation de pêche

Les autorités de Cabo Verde délivrent les autorisations de pêche originales aux opérateurs, ou à leur agent, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète.

Après la délivrance de l’autorisation de pêche, les autorités de Cabo Verde téléchargent rapidement une copie électronique de l’original signé dans le système LICENCE lorsque celui-ci est pleinement opérationnel, et l’envoient par courrier électronique aux autorités de l’Union dans l’intervalle.

Les navires de l’Union autorisés conservent l’original de l’autorisation de pêche à bord. Néanmoins, une version électronique de l’autorisation de pêche peut être utilisée pendant une période maximale de soixante jours calendaires après la date de délivrance de cette autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie est considérée comme équivalente à l’original.

4. Dysfonctionnement du système LICENCE

4.1 En cas de difficultés pour transmettre les informations dans le système LICENCE entre la Commission européenne et Cabo Verde, les échanges électroniques d’autorisations de pêche se font par courrier électronique jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel.

4.2 Après rétablissement du système, les informations sont mises à jour dans le système LICENCE par chaque partie.

5. Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, Cabo Verde établit sans retard, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone cap-verdienne. Cette liste est immédiatement communiquée à l'organisme national chargé du contrôle des pêches et à l'Union. Les navires peuvent commencer leurs activités de pêche dès leur inclusion dans cette liste.

6. Durée de validité de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une période annuelle de validité et sont renouvelables.

On entend par «période annuelle»:

a)    lors de la première année d'application du présent protocole, la période comprise entre la date de son entrée en application et le 31 décembre de la même année;

b)    ensuite, chaque année calendaire complète;

c)    lors de la dernière année d'application du présent protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent protocole.

7. Détention à bord de l'autorisation de pêche

L'original de l'autorisation de pêche doit être détenu à bord, ou sa copie pour la période d’utilisation maximale mentionnée au paragraphe 3.

8. Transfert de l'autorisation de pêche

8.1 L'autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave et sur demande de l'Union, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire au navire à remplacer, sans perception de redevance supplémentaire.

8.2 Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'opérateur ou son agent à Cabo Verde et par l'établissement dans les meilleurs délais par Cabo Verde de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’opérateur, ou à son agent, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

8.3 Les parties mettent à jour les informations relatives audit transfert dans le système LICENCE.

8.4 Cabo Verde met à jour la liste des navires autorisés à pêcher dans les meilleurs délais. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l'organisme national chargé du contrôle des pêches et à l'Union.

9. Navires d'appui

Sur demande de l'Union et après examen par les autorités compétentes, Cabo Verde autorise les navires de pêche de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui.

Les navires d'appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Cabo Verde établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'Union.

Ces navires sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 3 500 EUR.

En cas d’annulation de l’autorisation de pêche pour un navire d’appui avant que la licence ait été émise par les autorités de Cabo Verde ou avant que le navire n’ait débuté ses opérations dans la zone de pêche de Cabo Verde, le montant versé est remboursé. Il peut également être mis au crédit de l’opérateur ou l’association de producteurs et être utilisé pour un autre paiement.

Section 2

Redevances et avances

1. La redevance payée par les opérateurs est fixée comme suit :

pour les senneurs : 80 EUR par tonne pêchée les trois premières périodes annuelles 7  ; 85 EUR par tonne pêchée les trois dernières périodes annuelles.

pour les palangriers et les canneurs : 75 EUR par tonne pêchée les trois premières périodes annuelles 8  ; 80 EUR par tonne pêchée les trois dernières périodes annuelles.

2. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités cap-verdiennes compétentes des redevances forfaitaires anticipées fixées comme suit:

Pour les thoniers senneurs :

6 800 EUR pour une année calendaire complète, équivalent à un tonnage de 85 t lorsque la redevance de 80 eur par tonne s’applique, et 80 t lorsque la redevance de 85 EUR par tonne s’applique ;

Pour les canneurs:

1 500 EUR pour une année calendaire complète, équivalent à un tonnage de 20 t lorsque la redevance de 75 EUR par tonne s’applique, et 18,75 t lorsque la redevance de 80 EUR par tonne s’applique

Pour les palangriers:

3 900 EUR pour une année calendaire complète, équivalent à un tonnage de 52 t lorsque la redevance de 75 EUR par tonne s’applique, et 48,75 t lorsque la redevance de 80 EUR par tonne s’applique

3. La redevance forfaitaire anticipée comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de transbordement et des frais de prestation de service. Pour la première et la dernière période annuelle, la redevance forfaitaire anticipée et son équivalent en termes de tonnage par navire sont calculés prorata temporis.

Les redevances forfaitaires anticipées, et les soldes visés au paragraphe 5, sont versés sur un compte spécifique de l’État de Cabo Verde, dont les références seront fournies par le Cabo Verde.

4. L'Union établit pour chaque navire, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte final des redevances dues pour le navire au titre de ses activités durant la période annuelle précédente. L'Union communique ce décompte final à Cabo Verde et à l’opérateur via les États membres avant le 30 avril de l'année en cours. Cabo Verde peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs, dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Cabo Verde ne présente pas d'objection dans le délai de trente jours, le décompte final est considéré comme adopté.

5. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l’opérateur verse le solde à Cabo Verde dans un délai de 45 jours, sauf contestation de sa part. Toutefois, si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable par l’opérateur.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives aux zones de pêche, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche à l'appendice 2.

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche et les dispositifs de concentration de poissons (DCP), leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

Conformément à ces mesures et recommandations, les parties s'efforcent de réduire les niveaux de captures accessoires de tortues, d'oiseaux de mer et d'autres espèces non-ciblées. Les navires de l'Union veillent à libérer ces captures accessoires afin de maximiser les chances de survie de ces espèces.

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES CAPTURES

Section 1

Enregistrement dans le journal de pêche et communication des captures par ERS 

1. Le capitaine d’un navire de capture de l’Union détenteur d'une licence de pêche délivrée en vertu du présent protocole tient un journal de pêche conforme aux recommandations et résolutions applicables de la CICTA.  

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. 

2. Tout navire de capture de l'Union détenteur d'une licence de pêche délivrée en vertu du présent protocole doit être équipé d'un système électronique (ci-après dénommé le «système ERS») capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire (ci-après dénommées les «données ERS»). 

3. Un navire de capture de l’Union qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Cabo Verde pour y mener des activités de pêche. 

4. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Cabo Verde. Les données ERS sont transmises par le navire à son État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le CSP de Cabo Verde. 

 

5. La transmission des données ERS utilise les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les prescriptions techniques pour les communications par ERS sont précisées à l’ Appendice 5, section 1 et 3. 

6. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités cap-verdiennes se réservent le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’opérateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Cabo Verde. L’Union européenne et l’État membre de pavillon en sont informés. Toutefois si une défaillance technique affecte la transmission entre les CSP des parties des données d’activités de pêche (ci-après « données ERS »), les navires de l'Union affectés par cette défaillance ne sont pas considérés comme étant en situation de non-conformité.

Section 2 

Communication trimestrielle des données agrégées de captures 

1. L’Union fournit à Cabo Verde, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures réalisées dans les mois du ou des trimestres précédents de l’année en cours. Ces données sont présentées mensuellement, par catégorie de pêche, par navire et par espèce indiquée par son code FAO.  

2. Ces données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu’à notification par les autorités de l’Union d’un décompte annuel définitif des captures selon les dispositions de la section 2 du chapitre II. 

3. Cabo Verde exploite ces données et signale les incohérences avec les données reçues par ERS selon les dispositions de la section 1 du présent chapitre.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

1. Notification et déclaration

Le capitaine d'un navire de l'Union qui désire débarquer dans un port de Cabo Verde, ou transborder des captures effectuées dans la zone de Cabo Verde, se conforme aux recommandations de la CICTA établissant les délais et informations à communiquer à Cabo Verde comme État du Port pour :

- la demande préalable d’entrée au port 9  ;

- la notification préalable de transbordement 10  ;

- la déclaration de transbordement 11 .

En outre les déclarations de débarquements dans les ports de Cabo Verde sont aussi communiquées à Cabo Verde dans les même délais et formats que ceux prévus pour leur communication à l’État de pavillon.

2. Modalités de communications des notifications et des déclarations

Les communications des notifications et déclarations visées au présent chapitre sont effectuées en priorité par ERS entre l’État de pavillon et les autorités de Cabo Verde. Toutefois si l’intégralité des informations prévues dans ces notifications et déclarations n’est pas transmise par ERS, l’ensemble des informations pour l’évènement concerné est soumis par courrier électronique par l’opérateur aux autorités de Cabo Verde. Dans ce cas, celles-ci en accusent réception sans délai.

L'opération de transbordement se fait dans les eaux d'un port cap-verdien autorisé à cet effet. Le transbordement en mer est interdit.

Le non-respect de ces conditions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Cabo Verde.

3. Contrôle des opérations

Cabo Verde contrôle les opérations de transbordement et de débarquement dans les ports en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’accord sur les mesures de l’État du port. Les capitaines des navires de l’Union engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement se soumettent au contrôle de ces opérations. Les procédures d’inspections définies au chapitre VI paragraphe 3 s’appliquent.

Sur demande des inspecteurs le capitaine facilite l’accès aux informations relatives à l’agrément sanitaire du navire.

4. Encouragement aux débarquements

Les parties coopèrent afin de contribuer au développement du secteur de la pêche à Cabo Verde et de renforcer les retombées économiques et sociales de l'accord, notamment à travers l'accroissement des débarquements des navires de l'Union et la valorisation des produits de la pêche.

Les opérateurs qui pêchent du thon s'efforcent de débarquer une partie des captures réalisées dans les eaux de Cabo Verde. Les captures débarquées pourront être vendues aux entreprises locales à un prix défini sur la base d'une négociation entre opérateurs.

La mise en œuvre de la stratégie destinée à accroître les débarquements ainsi que l'opérationnalisation effective des infrastructures portuaires et de transformation feront l'objet d'un suivi régulier par la commission mixte après consultation des acteurs concernés.

Les autorités du Cabo Verde mettent en place les mesures nécessaires afin de faciliter l'accès au port des navires de l’Union pour y effectuer des débarquements.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE ET INSPECTION

1. Entrée et sortie de la zone de pêche

Toute entrée ou sortie de la zone de pêche de Cabo Verde d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à Cabo Verde dans un délai de trois heures avant l'entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

a)    la date, l'heure et le point de passage prévus;

b)    la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

En cas d’annulation de la sortie celle-ci doit également être notifiée dans les meilleurs délais. La notification d’entrée et de sortie est effectuée en priorité par le biais du système ERS ou à défaut, par courrier électronique ou par radio. Cabo Verde notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Cabo Verde sans avoir au préalable notifié son entrée est considéré comme un navire en infraction.

La notification est effectuée en priorité par le biais du système ERS ou en cas de dysfonctionnement de celui-ci, par courrier électronique. Les autorités de Cabo Verde notifient sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique.

2. Données de position des navires VMS — dispositif de surveillance du navires

Tout navire de l'Union autorisé dans le cadre de ce protocole doit être équipé d'un dispositif de surveillance du navire, pleinement opérationel et connecté lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grace à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles régulier ci-après dénommées données VMS.

Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le dispositif de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d'altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.

Lorsqu'ils sont dans la zone de pêche de Cabo Verde, les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche doivent assurer la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de surveillance des pêches (CSP) de leur État de pavillon. Ces données sont mises à disposition de Cabo Verde en conformité avec les spécifications figurant à l’appendice 5.

Les navires de l'Union ne sont pas considérés comme étant en situation de non-conformité en cas de défaillance technique dans la transmission des données VMS entre les CSP concernés.

Chaque message de position doit fournir la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; ainsi que les informations au format spécifié à l’appendice 5.

3. Inspections

L'inspection en mer dans la zone de pêche de Cabo Verde, ou au port, des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs de Cabo Verde clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de Cabo Verde préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs de Cabo Verde ne resteront à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Cabo Verde.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Cabo Verde établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.

Les inspecteurs de Cabo Verde remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. Cabo Verde communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours après l'inspection.

Les autorités de Cabo Verde peuvent autoriser les autorités de l’Union à participer à une inspection en tant qu’observateur.

4. Inspections conjointes

Sur la base d’une évaluation des risques, les parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes sur les navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle de Cabo Verde. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les parties dans ce cadre se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union et par la législation de Cabo Verde .

Les parties, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’États du pavillon et États côtiers, peuvent décider de coopérer pour mener des actions de contrôle, conformément à leur législation applicable. En outre, à la demande de l’Union, les autorités de Cabo Verde peuvent autoriser les inspecteurs des pêches des États membres de l’Union à mener des inspections sur les navires de l’Union battant leur pavillon dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités de Cabo Verde se réservent le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire de l’Union incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités et d’appliquer la sanction prévue par la législation de Cabo Verde en vigueur. L’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et l’Union en sont informés.

5. Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de l’Union signalent la présence dans la zone de pêche de Cabo Verde de tout navire pratiquant des activités soupçonnées de constituer une activité de pêche INN, en réunissant autant d’informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans retard aux autorités de Cabo Verde et à l’autorité compétente de l’État membre dont le navire qui a effectué l’observation bat le pavillon, laquelle les transmet immédiatement à l’Union ou à l’organisation qu’elle désigne. Les autorités de Cabo Verde transmettent à l’Union tout rapport d’observation en leur possession relatif à des navires de l’Union pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Cabo Verde.

CHAPITRE VII

INFRACTIONS

1. Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément à la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l'opérateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

2. Arraisonnement d'un navire – réunion d'information

Si la législation de Cabo Verde en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union ayant commis une infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Cabo Verde.

Cabo Verde notifie à l'Union, dans un délai maximal d'un jour ouvrable, tout arraisonnement d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. La notification doit être accompagnée des éléments motivant l'arraisonnement.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Cabo Verde organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3. Sanction de l'infraction – procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par Cabo Verde selon la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Cabo Verde et l'Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l'arrêt du navire.

4. Procédure judiciaire – caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'opérateur du navire qui a commis l'infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Cabo Verde et dont le montant, fixé par Cabo Verde, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire peut rester bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'opérateur immédiatement après le prononcé du jugement:

a)    intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b)    à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

Cabo Verde informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5. Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

CHAPITRE VIII

EMPLOI DES PÊCHEURS ACP À BORD DES NAVIRES DE L'UNION

Aux fin du présent chapitre, « armateur à la pêche » désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités

1. Nombre requis de pêcheurs ACP à embarquer

1.1. L’armateur à la pêche embarque des pêcheurs d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après «ACP») pour travailler à bord de son navire en tant que membres d’équipage pour la durée des activités de pêche du navire dans le cadre du protocole.

1.2. Le nombre minimal de pêcheurs à embarquer conformément au point 1.1 est le suivant:

a)    la flotte des thoniers senneurs embarque au moins six pêcheurs;

b)    la flotte des thoniers canneurs embarque au moins deux pêcheurs;

c)    la flotte des palangriers de surface embarque au moins cinq pêcheurs.

Les armateurs à la pêche des navires de l'Union s'efforcent d'embarquer des marins cap-verdiens supplémentaires.

1.3. Les pêcheurs à embarquer en vertu du point 1.1 satisfont aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil 12 , y compris en ce qui concerne le passeport, le livret de marin, le certificat médical et le certificat de formation de base. La liste des exigences découlant de cette législation est communiquée suffisamment à l’avance aux autorités de Cabo Verde par l’État du pavillon. Les pêcheurs ACP à embarquer conformément au point 1.1 sont en mesure de comprendre la langue de travail établie à bord du navire de pêche, de donner des ordres et des instructions et de faire rapport dans cette langue.

1.4. Les autorités compétentes de Cabo Verde établissent, mettent régulièrement à jour et communiquent aux armateurs à la pêche une liste des pêcheurs compétents.

1.5. Le patron établit, date et signe une liste de l’équipage conforme au formulaire 5 de la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) et transmet une copie de cette liste aux autorités désignées de Cabo Verde avant que le navire ne quitte la zone portuaire.

1.6. L’armateur à la pêche ou, en son nom, le patron refuse l’embarquement d’un pêcheur à bord de son navire si celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées au point 1.3.

2. Conditions de travail

Les conditions dans lesquelles les pêcheurs ACP sont embarqués sont conformes à la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil, y compris en ce qui concerne les heures de travail ou de repos, les droits au rapatriement ainsi que la sécurité et la santé au travail.

3. Accord d’engagement du pêcheur

3.1. Pour chaque pêcheur engagé à bord d’un navire de l’Union conformément au point 1.1, un accord d’engagement écrit est négocié et signé à la fois par le pêcheur et par l’employeur.

3.2. L’accord est conforme aux exigences de la législation de l’État du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil (annexe I de la directive).

4. Rémunération des pêcheurs

4.1. Le coût de la rémunération et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires sont pris en charge directement ou, dans le cas où l’employeur du pêcheur est un service privé du marché du travail, indirectement par l’armateur à la pêche.

4.2. Un salaire mensuel ou régulier garanti devrait être versé aux pêcheurs ACP, de préférence par virement bancaire, indépendamment des captures et/ou des ventes de poissons réellement effectuées. Il est fixé d’un commun accord entre les armateurs à la pêche ou leurs agents et les marins et/ou leurs syndicats ou représentants. Lorsque des conventions collectives n’ont pas été conclues et que les salaires de base minimaux des États du pavillon ne s’appliquent pas, les conditions salariales de base accordées aux pêcheurs ACP ne peuvent être inférieures à celles appliquées aux équipages de leurs pays respectifs et, en aucun cas, aux normes de l’OIT relatives aux marins dont le but est de mettre en place un filet de sécurité international pour la protection du travail décent des marins et de contribuer à garantir celui-ci.

4.3. Les pêcheurs n’ont pas à supporter les coûts potentiels liés aux paiements reçus. Les pêcheurs disposent d’un moyen de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.

4.4. Le pêcheur doit recevoir un bulletin de paie à chaque règlement de sa rémunération et, s’il en fait la demande, une preuve de paiement du salaire.

5. Sécurité sociale

Cabo Verde veille à ce que les pêcheurs qui ont leur résidence habituelle sur son territoire et les personnes à leur charge, dans la mesure prévue par le droit national, aient droit à la protection sociale dans des conditions non moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, notamment salariés et non salariés, qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.

6. Services privés du marché du travail

6.1. Constituent des services privés du marché du travail:

a) un service de recrutement et de placement, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités de recrutement de pêcheurs pour le compte d’armateurs à la pêche ou de placement de pêcheurs auprès de ceux-ci;

b) une agence d’emploi privée, à savoir toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur privé exerçant des activités relatives à l’emploi ou au recrutement de pêcheurs en vue de les mettre à la disposition d’armateurs à la pêche qui les affectent à des tâches et supervisent l’exécution de ces tâches.

6.2. Les autorités compétentes de Cabo Verde veillent à ce que les agents caboverdiens fournissant des services privés du marché du travail tant aux pêcheurs qu’aux armateurs à la pêche:

a) n’aient pas recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement;

b) ne mettent pas à la charge des pêcheurs, en espèces ou en nature, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou autres frais pour les services du marché du travail qu’ils fournissent;

c) n’octroient pas de prêts et ne fournissent pas de biens ou de services au pêcheur dans la mesure où ce dernier doit les rembourser ou les payer;

d) ne soustraient pas de la rémunération du pêcheur le paiement ou le remboursement de prêts, de biens ou de services fournis avant l’engagement de ce dernier; et

e) fassent en sorte que:

i) l’accord d’engagement du pêcheur soit conforme au présent chapitre, aux législations, réglementations et conventions collectives régissant l’accord d’engagement du pêcheur;

ii) l’accord d’engagement du pêcheur soit rédigé dans une langue que comprend le pêcheur et dans la langue officielle ou de travail du navire de pêche de l’Union concerné;

iii) les pêcheurs engagés soient informés, avant la signature de leur accord d’engagement, de leurs droits et obligations;

iv) les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux pêcheurs engagés d’examiner les clauses de leur accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le signer;

v) les pêcheurs engagés reçoivent une copie signée de leur accord d’engagement;

vi) les pêcheurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre; et

vii) l’armateur à la pêche reçoive en temps utile une copie de chaque bulletin de paie et preuve de paiement à chaque règlement de la rémunération si l’agent procède au paiement de la rémunération.

6.3. Les autorités compétentes de Cabo Verde font en sorte que les agents caboverdiens qui emploient des pêcheurs pour les détacher à bord de navires de pêche de l’Union veillent à ce que les accords d’engagement de pêcheurs qu’ils signent avec ces pêcheurs indiquent clairement que le pêcheur concerné est employé par l’agent en vue d’être mis à la disposition des armateurs à la pêche qui les affectent à des tâches et supervisent l’exécution de ces tâches.

6.4. Par dérogation au point 6.2, b), les frais d’obtention d’un livret de marin, d’un certificat médical et d’un passeport sont à la charge du pêcheur ou d’une autre personne ou organisation déterminée par la législation applicable, l’accord d’engagement du pêcheur ou la convention collective, le cas échéant. Les frais d’obtention d’un visa et d’un permis de travail, s’il y a lieu, sont à la charge de l’employeur.

7. Respect du présent chapitre

7.1. Les autorités compétentes des deux parties veillent à ce que la législation applicable aux pêcheurs soit aisément et gratuitement accessible sous une forme complète et transparente.

7.2. Les autorités de Cabo Verde veillent à la bonne mise en œuvre du présent chapitre conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et conformément aux obligations établies dans le présent chapitre.

7.3. Les autorités de l’État du pavillon veillent à la bonne application des sections 1, 2 et 3 à bord des navires battant leur pavillon. Elles exercent leurs responsabilités conformément aux directives de l’OIT pour l’inspection par l’État du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.

7.4. L’armateur à la pêche est exonéré du paiement du montant forfaitaire visé au point 7.4 dans les cas suivants:

— le pêcheur proposé dans la liste visée au point 1.4 semble ne pas satisfaire aux exigences énoncées au point 1.3;

— le pêcheur qui avait signé un accord d’engagement en application du point 3.1 ne se présente pas au patron à la date et à l’heure indiquées dans son accord d’engagement;

— les autorités caboverdiennes ne fournissent pas la liste visée au point 1.4.

7.5. La commission mixte contrôle le respect des obligations énoncées dans le présent chapitre.

8. Non-embarquement de pêcheurs

Les armateurs à la pêche des navires qui n'embarquent pas de pêcheurs cap-verdiens verseront, avant le 30 septembre de l'année en cours, pour chaque marin en deçà du nombre fixé au paragraphe 1, une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de présence de leurs navires dans la zone de pêche de Cabo Verde.

CHAPITRE IX

OBSERVATEURS

1. Observation des activités de pêche

Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Cabo Verde dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par Cabo Verde, conformément aux règles édictées dans ce chapitre.

Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.

Ce régime d'observation se conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la CICTA.

2. Navires et observateurs désignés

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre, les parties s'engagent à créer les conditions techniques et logistiques pour permettre l'embarquement d'un nombre minimum d'observateurs dans les conditions et limites suivantes:

a) Pour la flottille de senneurs assure l'embarquement d'au moins un observateur scientifique par navire, dans la limite maximale de trois (3) navires indiqués de manière aléatoire.

b) Pour la flotte palangrière assure l'embarquement d'au moins un observateur scientifique par navire, dans la limite maximale de trois (3) navires indiqués de manière aléatoire.

c) Pour la flottille de pêche à la canne assure l'embarquement d'au moins un observateur scientifique par navire, dans la limite maximale de deux (2) navires indiqués de manière aléatoire.

Cabo Verde désigne les navires de l'Union qui doivent embarquer un observateur ainsi que l'observateur qui lui est assigné au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l'embarquement de l'observateur.

Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, Cabo Verde informe l'Union et l'opérateur, ou son agent, des navires et des observateurs désignés, ainsi que du temps de présence de l'observateur à bord de chaque navire. Cabo Verde informe sans délai l'Union et l'opérateur, ou son agent, de toute modification des navires et observateurs désignés.

Cabo Verde s'efforcera de ne pas désigner d'observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l'obligation formelle d'embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres zones de pêche que celles de Cabo Verde.

Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

Tout observateur embarqué à bord d’un navire de l’Union doit avoir reçu la formation nécessaire pour assurer sa sécurité à bord et mener à bien les tâches d’observation à effectuer.

Cabo Verde assure la formation de ses observateurs. La formation des observateurs inclut la prise en compte des procédures mise en place pour l’observation à bord des navires de l’Union, dans l’objectif d’harmoniser et coordonner les programmes nationaux d’observateurs.

Les parties conviennent d’explorer l’usage possible de système de surveillance électronique dans le cadre de leurs programmes d’observation. Cabo Verde et l'Union collaborent avec les autres États côtiers de l'Est de l'Océan Atlantique, en vue de soutenir une mise en œuvre régionale concertée des programmes d'observation, dans le cadre de la CICTA.

3. Contribution financière forfaitaire

Au moment du paiement de la redevance, l'opérateur verse à Cabo Verde, pour chaque navire, un montant forfaitaire de 200 EUR par an.

4. Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de Cabo Verde.

5. Conditions d'embarquement

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'opérateur , ou son agent, et Cabo Verde.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l'opérateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier au journal de pêche et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6. Obligation de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a)    prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)    respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)    respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7. Embarquement et débarquement de l'observateur

L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'opérateur.

L’opérateur ou son représentant communique à Cabo Verde, avec un préavis de dix jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l’opérateur.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'opérateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Cabo Verde, l'opérateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur à Cabo Verde dans les meilleurs délais.

8. Tâches de l'observateur

L'observateur accomplit les tâches suivantes:

a)    observer l'activité de pêche du navire;

b)    vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;

c)    procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d'un programme scientifique;

d)    faire le relevé des engins de pêche utilisés;

e)    vérifier les données des captures effectuées dans la zone de pêche de Cabo Verde reportées dans le journal de bord;

f)    vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

g)    communiquer ses observations par radio, télécopie ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Cabo Verde, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9. Rapport de l'observateur

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

L'observateur remet son rapport à Cabo Verde, qui en transmet une copie à l'Union dans un délai de huit jours après le débarquement de l'observateur.

________________________________________

APPENDICES DE L'ANNEXE

Appendice 1 – Zone de pêche de Cabo Verde

Appendice 2 – Mesures techniques de conservation

Appendice 3 – Coordonnées de contact pour les communications prévues au présent protocole

Appendice 4 – Formulaire de demande d'autorisation

Appendice 4bis - Informations à fournir lors de demande de licence dans le cadre du protocole de mise en œuvre de l’accord de pêche Cabo Verde - Union européenne

Appendice 5 – Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système de surveillance des navires (VMS), et du système d'enregistrement des activités de pêche (ERS)

Appendice 6 – Traitement des données à caractère personnel



APPENDICE 1

ZONE DE PÊCHE DE CABO VERDE

La zone de pêche du Cap-Vert s'étend jusqu'à 200 miles nautiques à partir des lignes de base suivantes:

Points

Latitude Nord

Longitude Ouest

Île

A.

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

I. Brava

C-P1 a Rainha

14° 49′ 59,10″

24° 45′ 33,11″

C-P1 a Faja

14° 51′ 52,19″

24° 45′ 09,19″

D-P1 Vermelharia

16° 29′ 10,25″

24° 19′ 55,87″

S. Nicolau

E.

16° 36′ 37,32″

24° 36′ 13,93″

Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça

16° 54′ 25,10″

25° 18′ 11,00″

Santo Antão

F.

16° 54′ 40,00″

25° 18′ 32,00″

G-P1 a Camarín

16° 55′ 32,98″

25° 19′ 10,76″

H-P1 a Preta

17° 02′ 28,66″

25° 21′ 51,67″

I-P1 A Mangrade

17° 03′ 21,06″

25° 21′ 54,44″

J-P1 a Portinha

17° 05′ 33,10″

25° 20′ 29,91″

K-P1 a do Sol

17° 12′ 25,21″

25° 05′ 56,15″

L-P1 a Sinagoga

17° 10′ 41,58″

25° 01′ 38,24″

M-Pta Espechim

16° 40′ 51,64″

24° 20′ 38,79″

S. Nicolau

N-Pta Norte

16° 51′ 21,13″

22° 55′ 40,74″

Sal

O-Pta Casaca

16° 50′ 01,69″

22° 53′ 50,14″

P-Ilhéu Cascalho

16° 11′ 31,04″

22° 40′ 52,44″

Boa Vista

Pl-Ilhéu Baluarte

16° 09′ 05,00″

22° 39′ 45,00″

Q-Pta Roque

16° 05′ 09,83″

22° 40′ 26,06″

R-Pta Flamengas

15° 10′ 03,89″

23° 05′ 47,90″

Maio

S.

15° 09′ 02,21″

23° 06′ 24,98″

Santiago

T.

14° 54′ 10,78″

23° 29′ 36,09″

U-D. Maria Pia

14° 53′ 50,00″

23° 30′ 54,50″

I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro

14° 48′ 52,32″

24° 22′ 43,30″

I. Brava

X-Pta Nho Martinho

14° 48′ 25,59″

24° 42′ 34,92″

II >

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

Conformément au traité signé le 17 février 1993 entre la République de Cabo Verde et la République du Sénégal, la frontière maritime avec le Sénégal est délimitée par les points suivants:

Points

Latitude nord

Longitude ouest

A

13° 39′ 00″

20° 04′ 25″

B

14° 51′ 00″

20° 04′ 25″

C

14° 55′ 00″

20° 00′ 00″

D

15° 10′ 00″

19° 51′ 30″

E

15° 25′ 00″

19° 44′ 50″

F

15° 40′ 00″

19° 38′ 30″

G

15° 55′ 00″

19° 35′ 40″

H

16° 04′ 05″

19° 33′ 30″

Conformément au traité signé entre la République de Cabo Verde et la République Islamique de Mauritanie, la frontière maritime entre les deux pays est délimitée par les points suivants:

Points

Latitude nord

Longitude ouest

H

16° 04,0′

019° 33,5′

I

16° 17,0′

019° 32,5′

J

16° 28,5′

019° 32,5′

K

16° 38,0′

019° 33,2′

L

17° 00,0′

019° 32,1′

M

17° 06,0′

019° 36,8′

N

17° 26,8′

019° 37,9′

O

17° 31,9′

019° 38,0′

P

17° 44,1′

019° 38,0′

Q

17° 53,3′

019° 38,0′

R

18° 02,5′

019° 42,1′

S

18° 07,8′

019° 44,2′

T

18° 13,4′

019° 47,0′

U

18° 18,8′

019° 49,0′

V

18° 24,0′

019° 51,5′

X

18° 28,8′

019° 53,8′

Y

18° 34,9′

019° 56,0′

Z

18° 44,2′

020° 00,0′



APPENDICE 2

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

1.   Mesures applicables à l'ensemble des catégories:

a)

Espèces interdites:

Conformément à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et aux résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite.

Conformément à la législation du Cap-Vert, la pêche du requin baleine (Rhincondon typus) est interdite.

Interdiction d'enlever les nageoires de requin: il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d'être débarquées.

b)

Transbordements en mer:

Le transbordement en mer est interdit. L'opération de transbordement doit se faire dans les eaux d'un port du Cap-Vert autorisé à cet effet.

2.   Mesures spécifiques

FICHE 1: THONIERS CANNEURS

1)     Zone de pêche: au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base.

2)    Engin autorisé: cannes.

3)    Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis).

4)    Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

5)    Appât vivant : Pêche à l'appât vivant

L'activité de pêche à l'appât est limitée à un nombre de jours par mois qui est à définir par la commission mixte. Les Parties s'accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l'appât vivant nécessaire à l'activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités sont fixées sur base des recommandations de l'Institut scientifique de Cabo Verde et en accord avec les autorités de Cabo Verde.

FICHE 2: THONIERS SENNEURS

1)    Zone de pêche: au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base, compte tenu du caractère archipélagique de la zone de pêche du Cap-Vert.

2)    Engin autorisé: senne.

3)    Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis).

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

FICHE 3: PALANGRIERS DE SURFACE

1)    Zone de pêche: au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base.

2)    Engin autorisé: palangre de surface.

3)    Espèces cibles: espadon (Xiphias gladius), requin peau bleu (Prionace glauca), albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus).

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

3.   Actualisation

Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser ces mesures techniques de conservation sur la base de recommandations scientifiques.



APPENDICE 3

Coordonnées de contact pour les communications prévues au présent protocole

I - Pour l’Union :  

Commission européenne — Direction Générale Affaires Maritimes et Pêche (DG MARE)

Adresse postale: Rue Joseph II 99 — 1049 Bruxelles — BELGIQUE

Courriel: MARE-B3@ec.europa.eu

Demande de licences, fiches d’inspection, notifications de PV d’infraction:

Courriel: MARE-LICENCES@ec.europa.eu

Suivi des captures:

Courriel: MARE-CATCHES@ec.europa.eu

Connection ERS VMS via FLUX:

Courriel: fish-fidesinfo@ec.europa.eu  

II - Pour Cabo Verde :  

DNPA- DIREÇÃO NACIONAL DE PESCA E AQUACULTURA

Cova de Inglesa (Edifício do Campus do Mar)

C. Postal 132 Mindelo São Vicente República de Cabo Verde

Telefones: + 238 230 00 68 / 986 48 25

Email : acordo.dgpescas@dgpescas.gov.cv  

COSMAR – CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA MARÍTIMA

Antigo Aeroporto da Praia- Achada Grande Frente -Ilha Santiago

República de Cabo Verde

Telefones: + 238 2631043

Email: cosmar.secretaria@gmail.com  

IGP - INSPEÇÃO GERAL DAS PESCAS

Avenida Marginal, Mindelo, Cape Verde

(Edifício do Ex-Comando Naval, Mindelo São Vicente

C. Postal 34 - Telefones: + 238 230 00 85 / 238 516 26 52

238 991 77 84

Email:

IMAR - INSTITUTO DO MAR

Cova de Inglesa (Edifício do Campus do Mar)

C. Postal 132 Mindelo São Vicente República de Cabo Verde

Telefones: + 238232 13 73/74

Email: gabinete.cd@imar.gov.cv  

APPENDICE 4

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE

ACCORD DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE CAP-VERBO VERDE– UNION EUROPÉENNE

I.   DEMANDEUR

1.

Nom du demandeur:

2.

Nom de l'organisation de producteurs (OP), ou de l'armateur:

3.

Adresse de l'OP ou de l'armateur:

4.

№ de tél:

Télécopieur

Courrier électronique:

5.

Nom du capitaine:

Nationalité:

Courrier électronique:

6.

Nom et adresse de l'agent local:

II.   IDENTIFICATION DU NAVIRE

7.

Nom du navire:

8.

État du pavillon:

Port d'immatriculation:

9.

Marquage extérieur:

MMSI:

№ OMI:

10.

Date d'immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA): …/…/…

Pavillon précédent (le cas échéant):

11.

Lieu de construction:

Date (JJ/MM/AAAA): …/…/…

12.

Fréquence d'appel radio: HF:

VHF:

13.

Numéro de téléphone satellite:

IRCS:

III.   DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE

14.

Longueur hors tout du navire (mètres):

Largeur hors tout (mètres):

Tonnage (exprimé en GT Londres):

15.

Type de moteur:

Puissance du moteur (en KW):

16.

Nombre de membres d'équipage:

17.

Mode de conservation à bord:

☐ glace

☐ réfrigération

☐ mixte

☐ congélation

18.

Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes:

Nombre de cales à poisson:

Capacité totale des cales à poisson (en m3):

19.

VMS. Coordonnées du dispositif de localisation automatique:

Constructeur:

Modèle:

Numéro de série:

Version du logiciel:

Opérateur satellite (MCSP):

IV.   ACTIVITÉ DE PÊCHE

20.

Engin de pêche autorisé:

☐ senne coulissante

☐ palangres

☐ cannes

21.

Lieu de débarquement des captures:

22.

Licence demandée pour la période du (JJ/MM/AAAA) …/…/… au (JJ/MM/AAAA)

Je soussigné(e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi.

Fait à …, le …/…/…

Signature du demandeur: …



APPENDICE 4 BIS

Informations à fournir lors de demande de licence dans le cadre du protocole de mise en œuvre de l’accord de pêche Cabo Verde - Union européenne

Les informations suivantes relatives au demandeur, au propriétaire du navire, à l’identification du navire, à ses données techniques et à la période concernée sont à fournir obligatoirement, sauf mention contraire.

Nom du demandeur 

№ de tél du demandeur 

Courrier électronique du demandeur: 

Nom du propriétaire du navire 

Adresse du propriétaire du navire: 

Nom du capitaine 

Nationalité du capitaine: 

Courrier électronique du capitaine: 

Nom et adresse de l'agent local 

Nom du navire 

État du pavillon 

Port d'immatriculation 

IRCS 

Marquage extérieur 

MMSI 

№ OMI (le cas échéant)

№ CICTA

Date d'immatriculation du pavillon actuel 

Pavillon précédent (le cas échéant) 

Lieu de construction 

Date de construction 

Fréquence d'appel radio 

Numéro de téléphone satellite 

Longueur hors tout (mètres): 

Tonnage (exprimé en GT Londres): 

Type de moteur 

Puissance du moteur (en KW) 

Nombre de membres d'équipage 

Nationalités des membres d’équipage 

Mode de conservation à bord 

Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes 

Nombre de cales à poisson 

Capacité totale des cales à poisson (en m3) 

VMS fabricant (facultatif). 

VMS modèle (facultatif) 

VMS numéro de série (facultatif). 

VMS version logiciel (facultatif) 

Opérateur satellite (facultatif). 

Engin de pêche autorisé: 

Lieu de débarquement des captures 

Date de début d’autorisation demandée 

Date de fin d’autorisation demandée 



APPENDICE 5

Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système de surveillance des navires (VMS), et du système d'enregistrement des activités de pêche (ERS)

Section 1- Dispositions communes aux transmissions des données de position des navires et à la mise en œuvre du système ERS par les parties ; continuité des opérations 

(1)Les navires de l'Union ne sont pas considérés comme étant en situation de non-conformité en cas de défaillance technique dans la transmission des données de position des navires ou dans la transmission des données d’activités de pêche (ci-après « données ERS ») entre les CSP concernés.

(2)Les parties établissent une connexion à l'aide du logiciel FLUX Transportation Layer fourni par la Commission européenne et mettent en oeuvre le format UN/FLUX. Cabo Verde s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec le système de l’Union.

(3)Les deux parties mettent en œuvre un environnement d'acceptation à des fins de test, avant d’utiliser l'environnement de production. L'Union enverra des messages de test au CSP de Cabo Verde dans l'environnement d'acceptation. Une fois les tests réussis, les deux parties conviennent de la date à partir de laquelle les données de position des navires et les données ERS sont envoyées automatiquement via le logiciel FLUX

(4)Jusqu’à cette date, l’envoi des données de position des navires de l’Union et des données ERS est effectué en utilisant les formats et les modalités déjà en vigueur au moment de l’entrée en application du présent protocole.

(5)Les CSP de l'État de pavillon et de Cabo Verde s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans retard de toute modification de ces adresses.

(6)Les CSP de l'État de pavillon et de Cabo Verde s’informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute interruption des communications automatiques, font diligence pour rétablir les communications automatiques et notifient à l’autre partie qu’elles sont rétablies. La Commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

(7)Si l’interruption s’étend sur plus de 24 heures, les données sont dans l’intervalle fournies par le CSP de l’Etat de pavillon par messagerie électronique à une fréquence prescrite dans les sections 2 et 3, jusqu’à la reprise des communications automatiques.

(8)Les données affectées par l’interruption sont également renvoyées en utilisant les systèmes de communication automatiques une fois ceux-ci rétablis.

(9)Les parties assurent chacune la cohérence des données et veillent notamment à ce que des filtres appropriés soient intégrés à leurs systèmes et appliqués aux données afin que seules les données liées à des activités de pêche dans la zone de pêche de Cabo Verde soient prises en considération.

Section 2- Prescriptions techniques pour les transmissions des données VMS 

1.    Données de position des navires — système de surveillance des navires

Le CSP de l'État de pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des données de position des navires en utilisant la connexion centralisée fournie par la Commission européenne. Les données de position des navires devront être enregistrées de manière sécurisée et sauvegardées pendant une période de trois ans par les parties.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Cabo Verde sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Cabo Verde, qui sera identifiée par le code «EXI».

2.         Transmission par le navire en cas de panne du dispositif de surveillance du navire

Les navires qui pêchent dans la zone de pêche de Cabo Verde avec un dispositif de surveillance du navire défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique au CSP de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, et doivent donner toutes les informations obligatoires. Le CSP de l’Etat de pavillon informe le CSP de Cabo Verde de ce changement. Les données de position sont alors transmises selon cette fréquence.

Le CSP de Cabo Verde informe le CSP de l'État de pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, lorsque le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

Dans le cas où le dysfonctionnement concernerait les systèmes électroniques sous le contrôle de l’Union, le CSP de l’État du pavillon communique au CSP de Cabo Verde toutes les 24 heures, par courrier électronique, l’ensemble des messages de position reçus. Cet échange peut être demandé par le CSP de Cabo Verde au CSP de l’État de pavillon si le dysfonctionnement concerne son système et que malgré les efforts mis en œuvre pour le résoudre, ce dysfonctionnement persiste au delà de 48 heures.

Les autorités de Cabo Verde informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données de position des navires.

Structure des messages communicant à Cabo Verde les données de positions du navire

Donnée 

Code 

Obligatoire (O) / Facultatif (F) 

Contenu 

Début de l'enregistrement 

SR 

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement 

Destinataire 

AD 

Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) 

Expéditeur 

FR 

Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) 

État du pavillon 

FS 

Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166) 

Type de message 

TM 

Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI, MAN) 

Indicatif d'appel radio (IRCS) 

RC 

Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS) 

Numéro de référence interne à la partie contractante 

IR 

Détail du navire – Numéro unique de la partie contrac tante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro 

Identifiant unique du navire (numéro OMI) 

IM 

Donnée relative au navire - numéro OMI 

Obligatoire si le navire possède un tel numéro 

Numéro d'immatriculation externe 

XR 

Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) 

Latitude 

LT 

 Détails de la position du navire – Latitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DD.ddd.  Nombres positifs pour l’hémisphère Nord; valeurs négatives pour l’hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -90 et +90. 

Longitude 

LG 

Détails de la position du navire – Longitude de la position exprimée en degrés décimaux (WGS84) +/-DDD.ddd.  Nombres positifs pour l’hémisphère Nord; valeurs négatives pour l’hémisphère Sud. Le signe (+) ne doit pas être transmis. Les zéros non significatifs peuvent être omis. La valeur doit être entre -180 et +180.

Cap 

CO 

Cap du navire échelle 360 degrés 

Vitesse 

SP 

Vitesse du navire en dizaines de nœuds 

Date 

DA 

Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ) 

Heure 

TI 

Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM) 

Fin de l'enregistrement 

ER 

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement 

Section 3- Prescriptions techniques pour la mise en œuvre du système d’enregistrement des activités de pêche et la communication des données ERS

1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union détenteur d'une autorisation délivrée en vertu du présent protocole doit, lorsqu'il se trouve dans la zone de pêche de Cabo Verde

a) enregistrer chaque entrée et chaque sortie de la zone de pêche par un message spécifique indiquant les quantités de chaque espèce détenue à bord au moment de cette entrée ou de cette sortie de la zone de pêche, ainsi que la date, l'heure et la position à laquelle s'effectuera cette entrée ou cette sortie. Ce message est transmis au plus tard deux heures avant l'entrée ou la sortie au CSP de Cabo Verde, par voie d'ERS ou par un autre moyen de communication;

b) enregistrer chaque jour la position du navire à midi si aucune activité de pêche n'a été réalisée;

c) enregistrer pour chaque opération de pêche réalisée la position de cette opération, le type d'engin, les quantités de chaque espèce capturée, en distinguant entre captures retenues à bord et captures rejetées. Chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO; les quantités sont exprimées en kilogrammes d'équivalent poids vif et, si nécessaire, en nombre d'individus;

d) transmettre quotidiennement à son État de pavillon, et au plus tard à 24:00, les données enregistrées dans le journal de pêche électronique; cette transmission est effectuée pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Cabo Verde, y compris en l'absence de capture. Elle est également effectuée avant toute sortie de la zone de pêche.

2. Le CSP de l'État de pavillon met les données ERS à disposition du CSP de Cabo Verde. La CSP de l'État de pavillon transmet automatiquement et sans retard les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) de l’ERS au CSP de Cabo Verde. Il transmet automatiquement une fois par jour pour les autres messages de l’ERS en provenance du navire.

3. Jusqu'à la fin des phases de tests prévues à la section 1 :

- les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).

- les notifications de transbordements sont effectuées par courrier électronique à l'autorité compétente de Cabo Verde

- seuls les messages à caractère instantané (COE, catch on entry ; COX, catch on exit ; PNO, prior notification) sont transmis automatiquement et sans délai. Les autres types de messages sont mis à disposition pour requête automatique du CSP de Cabo Verde. À compter de la mise en œuvre effective du format UN/FLUX, ce dernier mode de mise à disposition ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.

4. Les données sont transmises conformément au format et aux processus décrits dans le document de mise en œuvre disponible sur le site web de la Commission européenne.

5. Le CSP de Cabo Verde confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées, par un message retour accusant réception et confirmant la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n'est transmis pour les données que le CSP de Cabo Verde reçoit en réponse à une demande qu'il a lui-même introduite.

6. Lorsqu'une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l'État de pavillon, celui-ci le notifie sans retard au capitaine ou à l'opérateur du navire, ou à leur(s) représentant(s). Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l'État du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 24:00.

7. En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de Cabo Verde sous 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu'après que le CSP de son État de pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.

8. Si l'absence de réception des données ERS par le CSP de Cabo Verde est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l'Union, le CSP de l’État de pavillon communique au CSP de Cabo Verde, toutes les 24 heures, par courrier électronique, tous les messages ERS reçus de leurs navires pendant ce dysfonctionnement.

9. Si la non-transmission des données est due à une défaillance des systèmes électroniques sous la supervision du Cabo Verde, le CSP Cabo Verde  contacte les CSP des États du pavillon et les CSP conviennent des modalités de retransmission des données manquantes. Les États du pavillon doivent retransmettre les données dans un délai raisonnable.

10. La même procédure peut être appliquée sur demande de Cabo Verde en cas d'opération de maintenance d'une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l'Union ou de Cabo Verde.

11. Cabo Verde informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l'Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS.



Appendice 6

Traitement des données à caractère personnel

1.    Définitions et champ d’application

1.1. Définitions

Aux fins du présent appendice, les définitions figurant à l’article y de l’accord de pêche durable et les définitions suivantes s’appliquent :

a. « données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ;

b. « traitement » : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

c. « autorité de transfert » : l’autorité publique qui envoie des données à caractère personnel ;

d. « autorité destinataire » : l’autorité publique qui reçoit communication des données à caractère personnel ;

e. « violation de données » : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données ;

f. « transfert ultérieur » : transfert de données à caractère personnel par une partie destinataire à une entité qui n'est pas une partie signataire du présent protocole (« tiers ») ;

g. « autorité de contrôle » : autorité publique indépendante chargée de surveiller l'application du présent article, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

1.2. Champ d’application

Les personnes concernées par le présent protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du présent protocole.

En ce qui concerne la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement :

— l’identification et les coordonnées du navire ;

— les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs ;

— les données relatives au(x) propriétaire(s) du navire ou à son représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,

— les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,

— les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,

— les données relatives aux pêcheurs embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.

1.3. Autorités responsables

L’autorité responsable du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon pour l’Union et Cabo Verde.

2.    Garanties de protection des données personnelles

2.1. Limitation de la finalité et minimisation des données

Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole c’est-à-dire pour le traitement des autorisations de pêche et pour le contrôle et la surveillance des activités conduites par les navires de l’UE. Les Parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le protocole.

Les données reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles visées ci-dessus, ou alors elles seront anonymisées.

Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité de transfert de l’utilisation des données communiquées sans délai.

2.2. Précision

Les Parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre Partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires.

2.3. Limitation du stockage

Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées une année après l’expiration du présent protocole sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour assurer le suivi de l’infraction ou de l’inspection ou jusqu’à la clôture définitive de la procédure judiciaire ou administrative.

Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

2.4. Sécurité et confidentialité

Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.

Les Parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du présent protocole.

2.5 Rectification ou effacement

Les deux Parties veillent à ce que l’autorité de transfert et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement.

Les deux Parties doivent se notifier toute rectification ou effacement.

2.6. Transparence

Les Parties veillent à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication de cet accord sur leurs sites web, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation.

2.7. Transfert ultérieur

L’autorité destinataire ne transfère les données à caractère personnel reçues au titre du présent protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, également reconnu dans le cadre juridique applicable à l’autorité de transfert, et si les autres exigences de l’Appendice (notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données) sont remplies ; et

a. si le pays dans lequel le tiers est situé ou dans lequel l’organisation internationale bénéficie d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 (décision d’adéquation) qui couvre le transfert ultérieur ; ou

b. dans des cas spécifiques, lorsque ce transfert est nécessaire pour que l’autorité de transfert remplisse ses obligations envers les organisations régionales de gestion de la pêche ou organisations régionales de pêche ; ou

c. à titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, le tiers s’engage à traiter les données uniquement pour la ou les finalités spécifiques pour lesquelles elles sont transférées ultérieurement et à les effacer immédiatement une fois que le traitement n’est plus nécessaire à cette fin.

3.    Droits des personnes concernées

3.1. Accès aux données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :

a. confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement ;

b. fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc. ;

c. fournir une copie des données à caractère personnel ;

d. fournir des informations générales sur les garanties applicables.

3.2. Correction des données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire rectifie ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.

3.3. Suppression de données à caractère personnel

À la demande d’une personne concernée, l’autorité destinataire doit :

a. effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le présent protocole ;

b. effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées.

c. cesser le traitement des données à caractère personnel si la personne concernée s'y oppose pour des motifs liés à sa situation particulière, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée.

3.4. Modalités

L’autorité destinataire répond dans un délai raisonnable et en temps utile, et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la demande, à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. L’autorité destinataire peut prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.

En cas de réponse négative à la demande d’une personne concernée, cette dernière doit être informée par l’autorité destinataire des raisons de ce refus.

3.5. Limitation

Les droits susmentionnés peuvent être limités si cette limitation est prévue par la loi et est nécessaire et proportionné dans une société démocratique pour la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales.

Ces droits peuvent également être limités pour garantir une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.

Sous les mêmes conditions, elles peuvent également être limitées pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d’autrui.

4.    Recours et contrôle indépendant

4.1 Contrôle indépendant

La conformité du traitement des données à caractère personnel avec le présent Protocole doit faire l'objet d'un contrôle indépendant par un organisme externe ou interne qui exerce un contrôle indépendant et doté de pouvoirs d'enquête et de recours.

4.2 Autorités de contrôle

Pour l’Union, un tel contrôle est exercé par le Contrôleur européen de protection des données (CEPD), lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données de l'UE lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon.

Pour Cabo Verde, le CNDP est compétent.

Les autorités susmentionnées traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données personnelles dans le cadre de ce protocole.

4.3 Droit de recours

Chaque Parties s’assure que, dans son ordre juridique, une personne concernée qui estime qu'une autorité n'a pas respecté les garanties énoncées dans l’article 12 et le présent appendice, ou qui estime que ses données à caractère personnel ont fait l'objet d'une violation, peut demander réparation contre cette autorité dans la mesure permise par les dispositions juridiques applicables devant une juridiction ou un organe équivalent.

En particulier, toute plainte contre l'une ou l'autre autorité peut être adressée au CEPD, dans le cas de la Commission européenne, et au CNDP, dans le cas de Cabo Verde. En outre, certaines plaintes contre l'une ou l'autre autorité peuvent être portées devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas de la Commission européenne, et devant les tribunaux capverdiens, dans le cas de Cabo Verde.

En cas de litige ou de plainte déposée par une personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel contre l'Autorité de transfert, l'Autorité destinataire ou les deux Autorités, les Autorités s'informeront mutuellement de ces litiges ou plaintes et mettront tout en œuvre pour régler le litige ou la plainte à l'amiable dans les meilleurs délais.

4.5 Information des Parties

Les Parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu'elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent Protocole et de leur résolution.

5.    Révision

Les Parties s’informent mutuellement des changements de leur législation affectant le traitement de données à caractère personnel. Chaque Partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre par l’article 12 et le présent appendice et de leur efficacité et, sur demande raisonnable d'une Partie, l'autre Partie examine ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour vérifier et confirmer que les garanties prévues par l’article 12 et le présent appendice sont mises en œuvre de manière efficace. Les résultats de l'examen seront communiqués à la Partie qui l'a demandé.

Si besoin, elles s’accordent en Commission mixte des changements nécessaires à cette annexe.

6.    Suspension du transfert

La Partie qui transfère peut suspendre ou mettre fin au transfert de données à caractère personnel lorsque les Parties ne parviennent pas à régler à l’amiable des litiges concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au présent appendice jusqu’à ce qu’elle considère que la question a été réglée de manière satisfaisante par la Partie destinataire. Les données déjà transférées continuent d’être traitées conformément au présent appendice.

(1)    JO UE L 414 du 30.12.2006, p. 3.; I Série N° 12 « B.O. » da Repùblica de Cabo Verde , 26 de Março de 2007.
(2)    JO UE L 2862 du 28.12.2023, p. 10.
(3)    Article 5 du protocole 2019-2024.
(4)    En vertu de l’article 2 du protocole 2019-2024, celui-ci a expiré le 19 mai 2024. La date limite pour le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 4, paragraphe 2, point b) dudit protocole est donc le 18 mai 2025.
(5)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (OJ L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(6)    Réf. Chapitre IX, par.3.
(7)    Réf. Chapitre II, Section 1, paragraphe 6 pour la définition de « période annuelle ».
(8)    Idem.
(9)    Réf. CICTA rec. 18-09 par.13.
(10)    Réf. CICTA Rec 21-15 appendice 3 paragraphe 3.1.
(11)    Réf. CICTA Rec 21-15 appendice 3 para 3.3 et appendice 1.
(12)    Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) (JO L 25 du 31.1.2017, p. 12)..
Top