COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.6.2024
COM(2024) 232 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue du traité sur le droit des dessins et modèles
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Document 52024PC0232
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on the Design Law Treaty
Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations en vue du traité sur le droit des dessins et modèles
Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations en vue du traité sur le droit des dessins et modèles
COM/2024/232 final
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.6.2024
COM(2024) 232 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue du traité sur le droit des dessins et modèles
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Justification et objectifs de la proposition
Le comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) est un forum qui permet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de discuter des problèmes, de faciliter la coordination et de fournir des orientations en matière de développement progressif à l’échelle internationale du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, et notamment sur l’harmonisation des lois et procédures nationales.
Les premières propositions pour l’harmonisation et la simplification internationales des procédures d’enregistrement des dessins et modèles ont été présentées au SCT en 2005.
Après avoir recensé en 2009 les éventuels domaines de convergence, le secrétariat du SCT a présenté au comité en 2010 les premiers projets de dispositions sur le droit et les pratiques en matière de dessins et modèles industriels.
Historiquement, l’Union européenne (ci-après l’«UE» ou l’«Union») s’est montrée très favorable à l’harmonisation dans le secteur des dessins et modèles et a appelé de ses vœux l’organisation d’une conférence diplomatique pour l’adoption d’un traité sur le droit des dessins et modèles (ci-après le «traité»), qui pourrait bénéficier à tous les États membres de l’OMPI, indépendamment de leur niveau de développement.
En 2022, l’assemblée générale de l’OMPI a décidé de convoquer deux conférences diplomatiques qui devront se dérouler en 2024 au plus tard: une conférence pour la conclusion d’un instrument juridique international sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (ci-après l’«instrument sur les RG»), et une autre pour la conclusion et l’adoption d’un traité sur le droit des dessins et modèles.
Pour préparer la conférence diplomatique et définir les modalités nécessaires à cette conférence, l’assemblée générale de l’OMPI a décidé de convoquer un comité préparatoire au deuxième semestre de 2023. Le comité préparatoire a examiné le projet de règles de procédure qui sera présenté pour adoption lors de la conférence diplomatique, la liste des invités devant participer à ladite conférence et le projet de lettres de convocation ainsi que d’autres questions d’organisation liées à la conférence. Il a également approuvé la proposition de base relative aux dispositions administratives et finales du traité sur le droit des dessins et modèles.
Le comité préparatoire a décidé d’inviter l’Union européenne à la conférence diplomatique en tant que délégation spéciale.
L’assemblée générale de l’OMPI a en outre chargé le SCT de se réunir lors d’une session extraordinaire au cours du second semestre de 2023, en amont du comité préparatoire, afin de combler davantage et de manière suffisante toute lacune existante dans le projet de traité sur le droit des dessins et modèles.
2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Sans objet.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA RECOMMANDATION
Proposition de base concernant le traité sur le droit des dessins et modèles
L’objectif du traité sur le droit des dessins et modèles est d’harmoniser certains aspects de procédure et certaines formalités associés aux demandes de dessins ou modèles industriels. Le traité porte par exemple sur les différentes étapes du dépôt d’une demande, sur la publication des demandes, sur le délai de grâce, sur la représentation et la description du dessin ou modèle dans la demande, et sur l’obligation d’enregistrer les licences dans les registres relatifs à la propriété intellectuelle. Néanmoins, il ne se penche pas sur les questions de droit matériel (la définition d’un dessin ou modèle, les conditions de validité ou l’étendue de la protection).
Le traité sur le droit des dessins et modèles contient principalement des dispositions procédurales concernant les définitions (article 1er), les principes généraux (article 1er bis), le champ d’application du traité (article 2), le contenu des demandes de dessin ou modèle (article 3), la représentation (article 4), les règles d’attribution d’une date de dépôt (article 5), les règles en matière de délai de grâce pour le dépôt d’une demande de dessin ou modèle en cas de divulgation préalable (article 6), l’obligation de déposer une demande au nom du créateur (article 7), les modifications et divisions d’une demande (article 8), la publication du dessin ou modèle (article 9), les communications (article 10), le contenu des demandes de renouvellement (article 11), les sursis en matière de délais (articles 12 et 13), la correction ou l’adjonction de revendications de priorité (article 14), les requêtes en inscription d’une licence et les effets du défaut d’inscription d’une licence (article 15 à 17), l’indication de la licence (article 18), l’enregistrement d’un changement de titulaire (article 19), les changements de nom ou d’adresse (article 20), la rectification des erreurs (article 21), l’assistance technique aux parties contractantes (article 22) et les règlements annexés au traité (article 23).
En outre, l’article 3 du traité sur le droit des dessins et modèles permettrait aux parties contractantes d’exiger des demandeurs qu’ils divulguent l’origine ou la source des expressions culturelles traditionnelles, des savoirs traditionnels ou des ressources biologiques/génétiques utilisées ou incorporées dans le dessin ou modèle industriel. Bien que cette disposition soit par nature différente de l’obligation de divulgation instaurée par l’instrument sur les RG, que les parties contractantes seraient tenues d’introduire dans leur législation nationale, elle pourrait avoir des effets perturbateurs sur l’obtention d’une protection des dessins ou modèles dans les juridictions qui choisissent de la mettre en œuvre.
Les dispositions administratives et les clauses finales constituent le cadre institutionnel qui régira le traité sur le droit des dessins et modèles. Ce cadre comprend l’Assemblée, au sein de laquelle les parties contractantes seront représentées pour gérer notamment toutes les questions relatives au maintien et au développement du traité (article 24), et le Bureau international de l’OMPI, qui devra assurer les tâches administratives concernant le traité (article 25).
Des règles sont également fixées concernant la révision du traité sur le droit des dessins et modèles (article 26), les conditions à remplir pour devenir partie (article 27), l’entrée en vigueur (article 28) et la dénonciation du traité (article 30) ainsi que les langues, la signature et le dépositaire du traité (articles 31 et 32).
Le traité sur le droit des dessins et modèles profitera aux industries créatives et aux créateurs industriels, notamment en rendant l’enregistrement international de dessins ou modèles plus facile et plus prévisible. L’obligation de divulgation pourrait toutefois être considérée comme incohérente avec les règles de procédure en matière de conception industrielle.
Compétence de l’UE
Une évaluation préliminaire de la compétence de l’UE devra être réalisée avant le début des négociations relatives au texte du traité sur le droit des dessins et modèles lors de la conférence diplomatique. Cette évaluation préliminaire n’a pas d’incidence sur l’évaluation finale de la compétence de l’UE qu’il conviendra d’effectuer une fois que les parties aux négociations seront convenues du texte du traité. À cet égard, l’article 3, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») est pertinent pour déterminer la compétence de l’Union en ce qui concerne le traité sur le droit des dessins et modèles.
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour les questions relevant de la politique commerciale commune. Les engagements internationaux en matière de propriété intellectuelle peuvent relever de la politique commerciale commune s’ils sont spécifiquement liés au commerce international en ce qu’ils: i) sont principalement destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir le commerce international; et ii) ont des effets directs et immédiats sur celui-ci. Afin d’évaluer le respect de ces conditions, il est nécessaire de tenir compte de l’objet et du contenu des engagements internationaux.
Le traité sur le droit des dessins et modèles a pour objet d’harmoniser les procédures de demande de dessins ou modèles industriels, en instaurant des règles communes pour le secteur. Le projet de texte du traité ne contient toutefois aucune disposition spécifique précisant son objectif. Le traité contribuera à la sécurité et à la cohérence juridiques, ce qui profitera donc au régime des dessins et modèles industriels. L’harmonisation des exigences formelles et du délai de grâce sur la base desquels les candidats peuvent obtenir une protection des dessins et modèles industriels contribue à une participation sur un pied d’égalité des opérateurs économiques en activité sur l’ensemble du globe. Ces éléments laissent supposer que l’objectif principal du traité est d’améliorer l’efficacité, la transparence, la cohérence et la sécurité juridiques du régime des dessins et modèles industriels, afin de promouvoir, de faciliter et de réglementer le commerce international.
Le contenu du traité sur le droit des dessins et modèles concerne principalement les formalités applicables aux demandes de dessins ou modèles et ne comporte aucune disposition de fond (critères d’éligibilité à la protection des dessins et modèles, étendue de cette protection, etc.), à l’exception des dispositions relatives au délai de grâce. L’harmonisation des formalités pourrait être considérée comme affectant le commerce international. Dans l’affaire C-389/15 1 , par exemple, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il découlerait de la mise en place d’un mécanisme d’enregistrement unique que l’arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques aurait pour effet direct et immédiat de modifier les conditions pertinentes qui ont cours entre l’UE et les pays tiers (voir point 70). De plus, le traité sur le droit des dessins et modèles inclut une disposition de fond (article 6) portant sur l’harmonisation du délai de grâce (à 6 ou 12 mois). La durée du délai de grâce a des conséquences directes sur l’éligibilité à la protection d’un dessin ou modèle qui a été divulgué avant le dépôt d’une demande de protection pour ce dessin ou modèle. Cette disposition du traité pourrait avoir des effets directs et immédiats sur les litiges en matière de dessins ou modèles survenant dans le contexte du commerce international de biens éligibles à la protection des dessins et modèles.
En vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque celui-ci est susceptible d’affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée, si les engagements qu’il contient se rapportent à un domaine déjà régi dans une large mesure par de telles règles (sans qu’il ne soit nécessaire que ces domaines coïncident totalement). Une analyse effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 2, TFUE doit tenir compte: i) des domaines régis par le droit de l’Union et des dispositions du projet d’accord international; ii) de leur évolution prévisible; et iii) de la nature et du contenu de ces règles et dispositions, pour déterminer si l’accord international est susceptible de porter atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles de l’UE et au bon fonctionnement du système qu’elles instituent.
Dans le cadre du traité sur le droit des dessins et modèles, il convient d’examiner la pertinence de deux actes de la législation de l’Union sur les dessins et modèles (et de deux propositions législatives).
Directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles
Proposition de directive sur la protection juridique des dessins ou modèles [2022/0392(COD)]
Le traité sur le droit des dessins et modèles s’applique à tous les dessins et modèles industriels susceptibles d’être enregistrés en vertu du droit d’une partie contractante (article 2). Il contient des dispositions régissant la procédure de demande de dessins ou modèles et d’enregistrement de ceux-ci, y compris les exigences qui peuvent être appliquées aux demandes (article 3) ainsi que des règles en matière de dates de dépôt (article 5), de délai de grâce (article 6), et de sursis en matière de délais (article 12). Il inclut également des dispositions spécifiques concernant le rétablissement des droits (article 13) et la rectification des erreurs (article 21). Certaines de ces dispositions laissent une marge d’appréciation aux parties contractantes. L’article 3 (sur les demandes), par exemple, dispose que «[t]oute partie contractante peut exiger qu’une demande contienne l’ensemble ou une partie des indications ou des éléments suivants[...]». Néanmoins, cette marge d’appréciation n’est pas absolue puisque l’article 3, paragraphe 2, dispose qu’«[a]ucune indication ou élément autre que ceux visés à l’alinéa 1) et à l’article 10 ne peut être exigé en ce qui concerne la demande». Cet article limite donc la portée de la liberté des parties contractantes à définir leurs propres exigences procédurales. À l’inverse, certaines dispositions permettent aux parties contractantes de déroger à des obligations de fond lorsqu’il ne serait pas autorisé de faire droit à la demande en vertu de leur droit national (voir, par exemple, l’article 21 sur la rectification des erreurs).
La directive 98/71/CE (ci-après la «directive») harmonise certains aspects du droit matériel des États membres de l’UE en matière de dessins et modèles industriels. L’article 6 de la directive prévoit un délai de grâce pour l’obtention d’une protection pour des dessins ou modèles précédemment divulgués, c’est-à-dire qu’il a le même objet que l’article 6 du traité sur le droit des dessins et modèles.
L’évolution prévisible du droit de l’Union doit également être prise en compte dans l’analyse de la compétence pour la conclusion du traité. La proposition de directive sur la protection juridique des dessins ou modèles [2022/0392(COD)] (ci-après la «proposition de directive») a été adoptée par la Commission le 28 novembre 2022 et attend maintenant son adoption, fin 2024, par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire.
La proposition de directive vise à harmoniser le droit des dessins et modèles, non seulement d’un point de vue matériel mais aussi en ce qui concerne certains aspects de la procédure et de l’enregistrement. Elle comprend de nouvelles dispositions relatives aux conditions auxquelles la demande doit satisfaire (article 25), à la représentation du dessin ou modèle (article 26), à la date de présentation (article 28) et à l’ajournement de la publication (article 30), à savoir des questions également régies par le traité sur le droit des dessins et modèles.
En ce qui concerne les objectifs de la proposition de directive, le considérant 10 prévoit qu’il est «nécessaire de rapprocher les règles de procédure afin de faciliter l’acquisition, la gestion et la protection des droits sur les dessins ou modèles dans l’Union. Il convient donc d’aligner certaines des principales règles de procédure dans le domaine de l’enregistrement des dessins ou modèles dans les États membres et dans le cadre du régime du dessin ou modèle de l’UE. En ce qui concerne les procédures de droit national, il est suffisant d’établir des principes généraux, en laissant les États membres libres de fixer des règles plus spécifiques.»
En ce qui concerne la relation entre les procédures nationales et le droit de l’UE, le considérant 3 de la proposition de directive reconnaît explicitement que «la coexistence et l’équilibre des systèmes de protection des dessins ou modèles au niveau national et au niveau de l’Union constituent une pierre angulaire de la politique de l’Union en matière de protection de la propriété intellectuelle». Le considérant 9 dispose qu’«il est nécessaire d’étendre le rapprochement des législations opéré au moyen de la directive 98/71/CE à d’autres aspects du droit matériel des dessins ou modèles régissant les dessins ou modèles protégés par l’enregistrement en application du règlement (CE) nº 6/2002».
En ce qui concerne la manière dont les dispositions sont formulées, on observe un certain degré de variation entre les différentes obligations. Sur certains points, la proposition de directive fixe des obligations minimales mais laisse aux États membres la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires. L’article 25, par exemple, fixe les conditions minimales auxquelles une demande doit satisfaire. D’autres dispositions sont entièrement facultatives. L’article 28, paragraphe 2, par exemple, autorise les États membres à subordonner la fixation de la date de présentation au paiement d’une taxe (sans toutefois rendre cette taxe obligatoire). Une troisième catégorie de disposition prévoit une règle fixe et, dans le même temps, consacre le droit d’imposer des taxes (voir, par exemple, l’article 25, paragraphe 2, sur le dépôt d’une demande). En effet, la directive établit explicitement plusieurs délais. Les États membres disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour définir les procédures nationales en nullité, mais ces procédures doivent néanmoins respecter certaines exigences minimales (article 31).
Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) nº 2246/2002 de la Commission
Le règlement (CE) nº 6/2002 met en place un système à l’échelle de l’UE pour l’obtention d’un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d’une protection uniforme. Il décrit également la procédure d’enregistrement des dessins et modèles communautaires auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Toutes les dispositions du traité sur le droit des dessins et modèles ont leur équivalent dans ce règlement. Cela signifie que les engagements pris par l’UE lors de la conclusion du traité relèvent d’un domaine déjà couvert par le droit de l’Union.
Compte tenu de l’évolution prévisible du droit de l’Union, la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) nº 2246/2002 de la Commission (ci-après la «proposition de règlement») a été adoptée par la Commission le 28 novembre 2022 et attend désormais son adoption par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire fin 2024.
La proposition de règlement vise à moderniser et à améliorer les dispositions existantes ainsi que l’accessibilité, l’efficacité et le caractère abordable de la protection des dessins et modèles de l’UE. Les dispositions du traité sur le droit des dessins et modèles ont aussi leur équivalent dans la proposition de règlement.
Appréciation
Les matières relevant du champ d’application du traité sur le droit des dessins et modèles devraient être considérées comme relevant de la compétence exclusive de l’Union.
Premièrement, les questions régies par ledit traité s’inscrivent dans un domaine déjà réglementé par le droit de l’Union, comme le démontre le champ d’application matériel du règlement (CE) nº 6/2002 et l’harmonisation, à l’article 6 de la directive, du délai de grâce pour l’obtention d’une protection de dessins ou modèles précédemment divulgués.
Deuxièmement, ce même domaine est soumis à l’évolution prévisible du droit de l’Union, comme il ressort de la proposition de règlement et de la proposition de directive. En effet, la proposition de directive reflète une décision explicite du législateur de l’Union de réglementer et harmoniser les exigences procédurales dans le domaine des dessins et modèles qui avaient été laissées à la discrétion des États membres dans la directive 98/71/CE. Cette vaste harmonisation opérée par la proposition de directive ne laissera aux États membres qu’une marge d’appréciation résiduelle en ce qui concerne les questions de procédure.
Sur la base des arguments qui précèdent, il convient donc de conclure que le traité sur le droit des dessins et modèles relève de la compétence exclusive de l’UE en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, TFUE.
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue du traité sur le droit des dessins et modèles
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Depuis 2005, des efforts sont déployés, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), pour harmoniser à l’échelle internationale certains aspects procéduraux relatifs aux demandes de dessins ou modèles industriels.
(2)En conséquence de ces efforts, l’assemblée générale de l’OMPI a convoqué en 2022 une conférence diplomatique pour la conclusion et l’adoption d’un traité sur le droit des dessins des modèles, qui devait avoir lieu en 2024.
(3)La conférence diplomatique pour la négociation des futures dispositions du traité sur le droit des dessins et modèles se déroulera du 11 au 22 novembre 2024.
(4)Le traité sur le droit des dessins et modèles a pour objectif d’harmoniser certaines procédures et formalités relatives aux demandes de dessins et modèles industriels dans l’intérêt des industries créatives et des créateurs industriels, afin de rendre l’enregistrement international des dessins et modèles plus facile et prévisible.
(5)L’Union devrait participer aux négociations concernant le traité sur le droit des dessins et modèles,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à ouvrir, au nom de l’Union, la négociation du traité sur le droit des dessins et modèles dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en consultation avec le groupe «Propriété intellectuelle» (le «comité spécial»).
Article 2
Les directives de négociation figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Charles Michel
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.6.2024
COM(2024) 232 final
ANNEXE
de la
Recommendation de décision du Conseil
autorisant lʼouverture de négociations en vue du traité sur le droit des dessins et modèles
ANNEXE
DIRECTIVES DE LA NÉGOCIATION POUR LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES DESSINS ET MODÈLES
1) Il convient que la Commission ouvre et mène, lors de la conférence diplomatique pour la conclusion et l’adoption d’un traité sur le droit des dessins et modèles qui se tiendra en 2024, des négociations ayant les objectifs suivants:
–rendre le traité sur le droit des dessins et modèles compatible avec la législation de l’UE en matière de droit des dessins et modèles industriels, notamment la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles, la proposition de directive sur la protection juridique des dessins ou modèles [2022/0392(COD)], le règlement (CE) nº 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) nº 2246/2002 de la Commission; et,
–s’efforcer de garantir que le traité sur le droit des dessins et modèles n’inclue pas expressément l’obligation de divulguer l’origine ou la source des savoirs traditionnels ou des ressources biologiques/génétiques utilisées ou incorporées dans le dessin ou modèle industriel dans la liste des exigences de contenu pouvant être appliquées aux demandes de dessins ou modèles industriels;
–s’efforcer de veiller, si le texte final du traité sur le droit des dessins et modèles fait référence à la compétence exclusive de l’Union, à ce que l’Union européenne puisse exercer, au sein de l’assemblée des parties contractantes, les voix correspondant à tous ses États membres, sans qu’un tel arrangement soit soumis à des conditions supplémentaires susceptibles d’affecter l’exercice de la compétence exclusive de l’Union.
2) Il convient que la Commission fasse régulièrement rapport au Conseil et au Parlement européen sur l’état d’avancement des négociations et sur tout problème susceptible de se poser au cours de celles-ci.
3) Les présentes directives de négociation pourront être adaptées en fonction du déroulement des négociations.