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Document 52024PC0215

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision (UE) 2023/133 du Conseil portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939

COM/2024/215 final

Bruxelles, le 27.5.2024

COM(2024) 215 final

2024/0118(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision (UE) 2023/133 du Conseil portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen a été adopté le 12 octobre 2017 et est entré en vigueur le 20 novembre 2017 1 . Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement depuis le 1er juin 2021. Il est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 2 , telle que transposée en droit national, et déterminées par le règlement (UE) 2017/1939.

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen est organisé à un double niveau: central et décentralisé. Le chef du Parquet européen et l’ensemble des procureurs européens — un par État membre participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen — font partie du niveau central du Parquet européen et forment le collège du Parquet européen. Le Parlement européen et le Conseil ont nommé d’un commun accord le premier chef du Parquet européen en octobre 2019 3 . Le Conseil a nommé les 22 premiers procureurs européens du Parquet européen en juillet 2020.

Le mandat du chef du Parquet européen est de sept ans et n’est pas renouvelable [article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939]. Le mandat des procureurs européens est de six ans et le Conseil peut décider de proroger ce mandat pour une durée maximale de trois années [article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939]. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit qu’un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens a lieu tous les trois ans et que le Conseil adopte des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période. Sur cette base, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil du 9 avril 2019, qui prévoit que la durée du mandat des procureurs européens de huit États membres, désignés par tirage au sort, est de trois ans et que ce mandat n’est pas renouvelable. Le mandat de ces procureurs européens a donc expiré en juillet 2023.

L’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit que la sélection du chef du Parquet européen doit être fondée sur un appel ouvert à candidatures, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, suivi de l’établissement par un comité de sélection d’une liste restreinte de candidats qualifiés, qui est soumise au Parlement européen et au Conseil. L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Conseil choisit et nomme un des candidats à la fonction de procureur européen désignés par les États membres, après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection visé à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement.

Conformément à cette dernière disposition, le comité de sélection est composé de douze personnalités, nommées par le Conseil sur proposition de la Commission et choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires. Une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen.

Les douze membres du premier comité de sélection ont été nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, en octobre 2018 4 , tandis que les douze membres du comité de sélection actuel ont été nommés en janvier 2023 pour une période de quatre ans débutant le 20 janvier 2023 5 . M. Marin Mrčela, juge de la Cour suprême de la République de Croatie, était l’un des membres du comité de sélection nommés en janvier 2023. Le 8 avril 2024, M. Mrčela a informé la Commission européenne qu’il ne pouvait plus être membre du comité de sélection et a donc décidé de démissionner. Le Conseil en a été dûment informé.

Afin d’assurer la continuité du comité de sélection, il y a lieu de remplacer M. Mrčela. Conformément aux règles de fonctionnement du comité de sélection 6 , il convient de nommer son remplaçant pour la durée du mandat de M. Mrčela restant à courir (soit jusqu’au 20 janvier 2027). Par la présente proposition, la Commission propose donc au Conseil de nommer M. Dražen Jelenić, procureur général adjoint de la République de Croatie, membre du comité de sélection en remplacement de M. Mrčela. M. Dražen Jelenić remplit les exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. En proposant cette nomination, la Commission a tenu compte de la nécessité de veiller à l’équilibre géographique, à l’équilibre hommes-femmes et à la connaissance adéquate des ordres juridiques des États membres participant au Parquet européen.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Le Parquet européen a été institué par le règlement (UE) 2017/1939, adopté sur la base de l’article 86 du TFUE. Il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le règlement (UE) 2017/1939 depuis le 1er juin 2021. En soumettant la présente proposition de décision du Conseil portant remplacement d’un des membres actuels du comité de sélection, la Commission respecte l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. La présente proposition permet le remplacement d’un membre de l’actuel comité de sélection, dont le mandat expire le 20 janvier 2027. Le plein fonctionnement du comité de sélection est important pour permettre la finalisation en bonne et due forme des procédures de sélection et de nomination du procureur européen de Pologne 7 , ainsi que des procureurs européens qui devront être remplacés en 2026 et du nouveau chef du Parquet européen, qui devra lui aussi être nommé en 2026.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La présente proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union visant à renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 ne peut être effectuée que par le Conseil sur proposition de la Commission et constitue donc une compétence exclusive par nature, qui n’est pas soumise au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La présente proposition est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs proposés et, partant, est conforme au principe de proportionnalité. Elle est indispensable pour que le chef du Parquet européen et les procureurs européens puissent être remplacés à la fin de leur mandat, et pour que les procureurs européens des États membres qui se sont récemment joints à la coopération renforcée concernant le Parquet européen ou qui s’y joindront prochainement soient nommés, garantissant ainsi le déploiement complet et la continuité des activités opérationnelles du Parquet européen.

Choix de l'instrument

L’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit que le Conseil adopte une décision portant nomination des membres du comité de sélection sur proposition de la Commission. Le point II des règles de fonctionnement du comité de sélection prévoit en outre qu’une personne qui doit remplacer un membre du comité de sélection est nommée pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, selon la même procédure. Le choix de l’instrument proposé est donc imposé par la législation existante en la matière.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Compte tenu de la nature technique de la proposition et de l’absence de marge d’appréciation de la Commission, celle-ci se conformant à l’obligation énoncée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, aucune évaluation ex post, consultation des parties intéressées ou analyse d’impact n’a été effectuée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Compte tenu de la nature de la mesure, il n’y a pas lieu de prévoir de plans de mise en œuvre ni de modalités de suivi, d’évaluation ou d’information.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er dispose que M. Dražen Jelenić remplace M. Marin MRČELA en tant que membre du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939.

L’article 2 concerne l’entrée en vigueur de la décision.

2024/0118 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision (UE) 2023/133 du Conseil portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen 8 , et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le chef du Parquet européen est nommé d’un commun accord par le Parlement européen et le Conseil sur la base d'une liste restreinte de candidats qualifiés établie par le comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. Les procureurs européens sont nommés par le Conseil parmi trois candidats qualifiés désignés par chaque État après réception d’un avis motivé établi par ledit comité de sélection.

(2)Les membres actuels du comité de sélection ont été nommés pour une période de quatre ans débutant le 20 janvier 2023, par la décision (UE) 2023/133 du Conseil 9 .

(3)M. Marin MRČELA est actuellement membre du comité de sélection. Le 8 avril 2024, M. Mrčela a informé la Commission qu’il ne pouvait plus être membre du comité de sélection et avait donc décidé de démissionner. Le Conseil en a été dûment informé.

(4)Un nouveau membre du comité de sélection devrait être nommé dès que possible pour remplacer M. MRČELA, afin d’assurer la continuité des activités du comité de sélection. Dès lors, M. Dražen Jelenić, procureur général adjoint de la République de Croatie, devrait être nommé nouveau membre du comité de sélection. En faisant cette proposition, la Commission a tenu compte de la nécessité de veiller à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes, ainsi qu’à la représentation adéquate des différents ordres juridiques des États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(5)Conformément au point II des règles de fonctionnement du comité de sélection figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil 10 , il convient de nommer M. Jelenić pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

(6)Il convient donc de modifier la décision (UE) 2023/133 en conséquence.

(7)Afin que M. Jelenić puisse immédiatement prendre ses fonctions et participer aux activités en cours du comité de sélection, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision (UE) 2023/133, la mention «M. Marin MRČELA» est remplacée par la mention «M. Dražen Jelenić».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(2)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(3)    Décision (UE) 2019/1798 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 portant nomination du chef du Parquet européen (JO L 274 du 28.10.2019, p. 1).
(4)    Décision (UE) 2018/1275 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 238 du 21.9.2018, p. 92).
(5)    Décision (UE) 2023/133 du Conseil du 17 janvier 2023 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 17 du 19.1.2023, p. 90).
(6)    Décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 282 du 12.11.2018, p. 8).
(7)    La Pologne participe à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen depuis février 2024 [décision (UE) 2024/807 de la Commission du 29 février 2024 confirmant la participation de la Pologne à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 807 du 29.2.2024)]. Le procureur européen de la Pologne devra donc être nommé. Par ailleurs, il est probable que la Suède notifie à la Commission son intention de se joindre prochainement à la coopération renforcée.
(8)    JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj.
(9)    Décision (UE) 2023/133 du Conseil du 17 janvier 2023 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 17 du 19.1.2023, p. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/133/oj).
(10)    Décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 282 du 12.11.2018, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1696/oj).
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