COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2024
COM(2024) 44 final
2024/0022(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant l’adoption des orientations relatives aux cadres de coopération
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
Cette proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie (ci-après le «comité spécialisé») institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord»).
Il est proposé que l’Union soutienne l’adoption par le comité spécialisé d’une décision sur les orientations à fournir aux gestionnaires du secteur de l’énergie en vue de l’élaboration de cadres de coopération entre les gestionnaires de l’UE et du Royaume-Uni.
De tels cadres de coopération sont plus spécifiquement prévus entre:
(a)le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni;
(b)le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni; et
(c)l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord de commerce et de coopération UE — Royaume-Uni
L’accord vise à établir une coopération entre l’UE et le Royaume-Uni, portant notamment sur le domaine de l’énergie. Le titre VIII (Énergie) de la rubrique un de la deuxième partie (Commerce, transport, pêche et autres arrangements) contient des engagements relatifs à l’adoption de trois cadres de coopération.
Conformément à l’article 317, paragraphe 1, de l’accord, les premier et deuxième cadres doivent être établis pour la coopération entre le REGRT-E créé par le règlement (UE) 2019/943 et le REGRT pour le gaz créé par le règlement (CE) nº 715/2009, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz du Royaume-Uni, d’autre part.
L’article 317, paragraphe 1, de l’accord exige que les cadres de coopération:
(a)couvrent au minimum les domaines suivants:
i. marchés de l’électricité et du gaz,
ii. accès aux réseaux,
iii. sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz,
iv. énergie en mer,
v. planification des infrastructures,
vi. utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières, et
vii. décarbonisation et qualité du gaz;
(b)ne confèrent pas aux gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni un statut comparable à l’adhésion au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz.
Conformément à l’article 318 de l’accord, le troisième cadre doit être établi entre l’ACER instituée par le règlement (UE) 2019/942 et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310.
L’article 318 de l’accord exige que le cadre de coopération:
(a)couvre au moins les domaines suivants:
i. marchés de l’électricité et du gaz,
ii. accès aux réseaux,
iii. prévention des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz,
iv. sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz,
v. planification des infrastructures,
vi. énergie en mer,
vii. utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières,
viii. coopération entre les gestionnaires de réseau de transport, et
ix. décarbonisation et qualité du gaz;
(b)ne confère pas à l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 un statut comparable à la participation à l’ACER.
Le comité spécialisé chargé de l’énergie doit convenir d’orientations relatives aux cadres de coopération en vue de leur diffusion aux gestionnaires de réseau de transport et aux autorités de régulation.
2.2.Le comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie
Le comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie, institué par l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord, traite des questions couvertes par le titre VIII (Énergie) de la rubrique un de la deuxième partie (Commerce, transport, pêche et autres arrangements).
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, points a) et c), de l’accord, le comité spécialisé est habilité à suivre et à examiner la mise en œuvre de l’accord et à veiller à son bon fonctionnement dans son domaine de compétence. Il est en outre habilité à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque l’accord le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué ses compétences conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f), de l’accord. Ce pouvoir est précisé au titre VIII (Énergie) de la rubrique un de la deuxième partie de l’accord, qui prévoit que ce comité spécialisé spécifique est, entre autres, chargé de convenir d’orientations relatives aux cadres de coopération conformément aux articles 317 et 318 de l’accord.
L’article 8, paragraphe 7, de l’accord prévoit que les comités spécialisés (dont celui chargé de l’énergie) sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, les décisions et recommandations d’un comité sont adoptées d’un commun accord par les parties.
2.3.L’acte envisagé du comité spécialisé
Le comité spécialisé doit adopter une décision concernant l’adoption d’orientations relatives aux cadres de coopération entre, respectivement, i) le REGRT-E et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni, ii) le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni, et iii) l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération (ci-après l’«acte envisagé»).
La décision du comité spécialisé fournit des orientations aux gestionnaires concernés de l’Union européenne et du Royaume-Uni concernant les paramètres dont ils devraient tenir compte lors de l’élaboration de leurs cadres de coopération.
Le comité spécialisé devrait adopter l’acte envisagé dès que possible, soit lors de sa prochaine réunion, soit par la procédure écrite figurant à l’annexe 1 de l’accord, si une adoption par ce moyen est plus rapide.
3.Position à prendre au nom de l’Union
Décision du comité spécialisé chargé de l’énergie sur les orientations relatives aux cadres de coopération. Par la décision proposée, le comité spécialisé adopterait trois séries d’orientations, concernant respectivement i) les modalités de travail entre le REGRT-E et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni, ii) les modalités de travail entre le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni et iii) les arrangements administratifs entre l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération. L’autorité de régulation de la Grande-Bretagne (GEMA) et l’autorité de régulation de l’Irlande du Nord (Utility Regulator) devraient agir conjointement dans le cadre d’une délégation unique représentant l’autorité de régulation du Royaume-Uni.
Chaque série d’orientations est détaillée dans les annexes correspondantes de la décision et s’appuie sur les dispositions pertinentes de l’article 317, paragraphe 1, et de l’article 318 de l’accord. Chaque série d’orientations suit la même approche consistant à demander aux gestionnaires concernés d’élaborer et de mettre en œuvre les modalités ou arrangements nécessaires en matière de coopération, à énumérer les domaines de coopération, lesquels devraient préserver l’autonomie décisionnelle de chaque partie, à demander aux gestionnaires du Royaume-Uni d’agir conjointement, à interdire d’accorder aux gestionnaires du Royaume-Uni un statut équivalent à celui de membre et à demander que les modalités ou arrangements proposés soient soumis à l’examen du comité spécialisé.
La position qu’il est proposé de prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé consiste donc à soutenir l’adoption de la décision par ledit comité.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que «[l]e Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord» (caractères gras ajoutés).
4.1.2.Application au cas d’espèce
Le comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie est une instance créée par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
L’acte que le comité spécialisé chargé de l’énergie est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques puisque l’article 10 de l’accord prévoit que les décisions adoptées par ledit comité «sont contraignantes pour les parties» et que ce comité s’acquitte des obligations convenues par les parties à l’article 317, paragraphe 1, et à l’article 318 de l’accord.
Par conséquent, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et le Conseil doit adopter une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application au cas d’espèce
L’objectif et le contenu principaux de l’acte envisagé se rapportent au domaine de l’énergie. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 194, paragraphe 1, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2024/0022 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant l’adoption des orientations relatives aux cadres de coopération
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord»). Son application a débuté le 1er janvier 2021.
(2)En vertu de l’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après le «comité spécialisé») peut adopter des décisions et des recommandations concernant toutes les questions liées à son domaine de compétence lorsque l’accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué des compétences. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, un comité adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.
(3)L’article 317, paragraphe 1, de l’accord impose à chaque partie de veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail efficaces et inclusives afin d’appuyer les tâches de planification et d’exploitation associées à la réalisation des objectifs du titre relatif à l’énergie de l’accord, y compris des cadres de coopération entre le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après le «REGRT-E»), établi conformément au règlement (UE) 2019/943, et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après le «REGRT pour le gaz»), établi conformément au règlement (CE) nº 715/2009, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz du Royaume-Uni, d’autre part.
(4)Ces cadres ne devraient pas impliquer l’adhésion des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz ni leur conférer un statut comparable.
(5)L’article 318 de l’accord exige de chaque partie qu’elle veille à ce que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord entretiennent des contacts et concluent des arrangements administratifs dès que possible afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’accord.
(6)Ce cadre ne devrait pas impliquer la participation de l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, ni lui conférer un statut comparable.
(7)Le comité spécialisé doit adopter dès que possible une décision définissant des orientations relatives aux cadres de coopération visés à l’article 317, paragraphe 1, et à l’article 318. Il doit adopter cette décision soit lors de sa prochaine réunion, soit par procédure écrite, si une adoption par ce moyen est plus rapide, après l’achèvement des procédures internes par chaque partie.
(8)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé, car la décision sera contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie est fondée sur le projet d’acte du comité spécialisé joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président