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Document 52024PC0044

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant l’adoption des orientations relatives aux cadres de coopération

COM/2024/44 final

Bruxelles, le 31.1.2024

COM(2024) 44 final

2024/0022(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant l’adoption des orientations relatives aux cadres de coopération


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

Cette proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie (ci-après le «comité spécialisé») institué en vertu de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord»).

Il est proposé que l’Union soutienne l’adoption par le comité spécialisé d’une décision sur les orientations à fournir aux gestionnaires du secteur de l’énergie en vue de l’élaboration de cadres de coopération entre les gestionnaires de l’UE et du Royaume-Uni.

De tels cadres de coopération sont plus spécifiquement prévus entre:

(a)le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni;

(b)le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni; et

(c)l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord de commerce et de coopération UE Royaume-Uni

L’accord vise à établir une coopération entre l’UE et le Royaume-Uni, portant notamment sur le domaine de l’énergie. Le titre VIII (Énergie) de la rubrique un de la deuxième partie (Commerce, transport, pêche et autres arrangements) contient des engagements relatifs à l’adoption de trois cadres de coopération.

Conformément à l’article 317, paragraphe 1, de l’accord, les premier et deuxième cadres doivent être établis pour la coopération entre le REGRT-E créé par le règlement (UE) 2019/943 et le REGRT pour le gaz créé par le règlement (CE) nº 715/2009, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz du Royaume-Uni, d’autre part.

L’article 317, paragraphe 1, de l’accord exige que les cadres de coopération:

(a)couvrent au minimum les domaines suivants:

i. marchés de l’électricité et du gaz,

ii. accès aux réseaux,

iii. sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz,

iv. énergie en mer,

v. planification des infrastructures,

vi. utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières, et

vii. décarbonisation et qualité du gaz;

 

(b)ne confèrent pas aux gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni un statut comparable à l’adhésion au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz.

Conformément à l’article 318 de l’accord, le troisième cadre doit être établi entre l’ACER instituée par le règlement (UE) 2019/942 et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310.

L’article 318 de l’accord exige que le cadre de coopération:

(a)couvre au moins les domaines suivants:

i. marchés de l’électricité et du gaz,

ii. accès aux réseaux,

iii. prévention des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz,

iv. sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz,

v. planification des infrastructures,

vi. énergie en mer,

vii. utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières,

viii. coopération entre les gestionnaires de réseau de transport, et

ix. décarbonisation et qualité du gaz;

(b)ne confère pas à l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 un statut comparable à la participation à l’ACER.

Le comité spécialisé chargé de l’énergie doit convenir d’orientations relatives aux cadres de coopération en vue de leur diffusion aux gestionnaires de réseau de transport et aux autorités de régulation.

2.2.Le comité spécialisé UE Royaume-Uni chargé de l’énergie

Le comité spécialisé UE Royaume-Uni chargé de l’énergie, institué par l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord, traite des questions couvertes par le titre VIII (Énergie) 1 de la rubrique un de la deuxième partie (Commerce, transport, pêche et autres arrangements).

En vertu de l’article 8, paragraphe 4, points a) et c), de l’accord, le comité spécialisé est habilité à suivre et à examiner la mise en œuvre de l’accord et à veiller à son bon fonctionnement dans son domaine de compétence. Il est en outre habilité à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque l’accord le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué ses compétences conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f), de l’accord. Ce pouvoir est précisé au titre VIII (Énergie) de la rubrique un de la deuxième partie de l’accord, qui prévoit que ce comité spécialisé spécifique est, entre autres, chargé de convenir d’orientations relatives aux cadres de coopération conformément aux articles 317 et 318 de l’accord.

L’article 8, paragraphe 7, de l’accord prévoit que les comités spécialisés (dont celui chargé de l’énergie) sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, les décisions et recommandations d’un comité sont adoptées d’un commun accord par les parties.

2.3.L’acte envisagé du comité spécialisé

Le comité spécialisé doit adopter une décision concernant l’adoption d’orientations relatives aux cadres de coopération entre, respectivement, i) le REGRT-E et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni, ii) le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni, et iii) l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération (ci-après l’«acte envisagé»).

La décision du comité spécialisé fournit des orientations aux gestionnaires concernés de l’Union européenne et du Royaume-Uni concernant les paramètres dont ils devraient tenir compte lors de l’élaboration de leurs cadres de coopération.

Le comité spécialisé devrait adopter l’acte envisagé dès que possible, soit lors de sa prochaine réunion, soit par la procédure écrite figurant à l’annexe 1 de l’accord, si une adoption par ce moyen est plus rapide.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Décision du comité spécialisé chargé de l’énergie sur les orientations relatives aux cadres de coopération. Par la décision proposée, le comité spécialisé adopterait trois séries d’orientations, concernant respectivement i) les modalités de travail entre le REGRT-E et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni, ii) les modalités de travail entre le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni et iii) les arrangements administratifs entre l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération. L’autorité de régulation de la Grande-Bretagne (GEMA) et l’autorité de régulation de l’Irlande du Nord (Utility Regulator) devraient agir conjointement dans le cadre d’une délégation unique représentant l’autorité de régulation du Royaume-Uni.

Chaque série d’orientations est détaillée dans les annexes correspondantes de la décision et s’appuie sur les dispositions pertinentes de l’article 317, paragraphe 1, et de l’article 318 de l’accord. Chaque série d’orientations suit la même approche consistant à demander aux gestionnaires concernés d’élaborer et de mettre en œuvre les modalités ou arrangements nécessaires en matière de coopération, à énumérer les domaines de coopération, lesquels devraient préserver l’autonomie décisionnelle de chaque partie, à demander aux gestionnaires du Royaume-Uni d’agir conjointement, à interdire d’accorder aux gestionnaires du Royaume-Uni un statut équivalent à celui de membre et à demander que les modalités ou arrangements proposés soient soumis à l’examen du comité spécialisé.

La position qu’il est proposé de prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé consiste donc à soutenir l’adoption de la décision par ledit comité.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que «[l]e Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord» (caractères gras ajoutés).

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie est une instance créée par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

L’acte que le comité spécialisé chargé de l’énergie est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques puisque l’article 10 de l’accord prévoit que les décisions adoptées par ledit comité «sont contraignantes pour les parties» et que ce comité s’acquitte des obligations convenues par les parties à l’article 317, paragraphe 1, et à l’article 318 de l’accord.

Par conséquent, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et le Conseil doit adopter une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d’espèce

L’objectif et le contenu principaux de l’acte envisagé se rapportent au domaine de l’énergie. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 194, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2024/0022 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE — Royaume-Uni chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant l’adoption des orientations relatives aux cadres de coopération

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 2 relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 3 (ci-après l’«accord»). Son application a débuté le 1er janvier 2021.

(2)En vertu de l’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après le «comité spécialisé») peut adopter des décisions et des recommandations concernant toutes les questions liées à son domaine de compétence lorsque l’accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué des compétences. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, un comité adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.

(3)L’article 317, paragraphe 1, de l’accord impose à chaque partie de veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail efficaces et inclusives afin d’appuyer les tâches de planification et d’exploitation associées à la réalisation des objectifs du titre relatif à l’énergie de l’accord, y compris des cadres de coopération entre le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après le «REGRT-E»), établi conformément au règlement (UE) 2019/943, et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après le «REGRT pour le gaz»), établi conformément au règlement (CE) nº 715/2009, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz du Royaume-Uni, d’autre part.

(4)Ces cadres ne devraient pas impliquer l’adhésion des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz ni leur conférer un statut comparable.

(5)L’article 318 de l’accord exige de chaque partie qu’elle veille à ce que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord entretiennent des contacts et concluent des arrangements administratifs dès que possible afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’accord.

(6)Ce cadre ne devrait pas impliquer la participation de l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, ni lui conférer un statut comparable.

(7)Le comité spécialisé doit adopter dès que possible une décision définissant des orientations relatives aux cadres de coopération visés à l’article 317, paragraphe 1, et à l’article 318. Il doit adopter cette décision soit lors de sa prochaine réunion, soit par procédure écrite, si une adoption par ce moyen est plus rapide, après l’achèvement des procédures internes par chaque partie.

(8)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé, car la décision sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de l’énergie est fondée sur le projet d’acte du comité spécialisé joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    À l’exception du chapitre 4, de l’article 323 et de l’annexe 27 de l’accord.
(2)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 2.
(3)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
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Bruxelles, le 31.1.2024

COM(2024) 44 final

ANNEXE

à la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé UE - Royaume-Uni chargé de l’énergie institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, concernant l’adoption des orientations relatives aux cadres de coopération


ANNEXE

Décision nº x/202x

du comité spécialisé institué par l’article 8, paragraphe 1, point l), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,

du [date]

sur les orientations relatives aux cadres de coopération entre, respectivement, le REGRT-E et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni, le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni, et l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération (GEMA et Utility Regulator)

Le comité spécialisé,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 317, paragraphe 1, et son article 318, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l’article 8, paragraphe 4, point a), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après le «comité spécialisé») est habilité à suivre et à examiner la mise en œuvre dudit accord et à veiller à son bon fonctionnement dans son domaine de compétence. En vertu de l’article 8, paragraphe 4, point c), il est habilité à adopter des décisions et des recommandations concernant toutes les questions lorsque l’accord de commerce et de coopération le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué ses compétences conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f), dudit accord.

(2)À l’article 317, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, chaque partie s’engage à veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport de gaz et d’électricité de l’Union et du Royaume-Uni élaborent des modalités de travail, y compris des cadres de coopération, efficaces et inclusives afin d’appuyer les tâches de planification et d’exploitation associées à la réalisation des objectifs du titre VIII (Énergie) dudit accord. Cette disposition définit le champ d’application des modalités de travail et les conditions qui leur sont applicables, précisant en particulier que lesdites modalités n’impliquent pas l’adhésion des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz, pas plus qu’elles ne leur confèrent un statut comparable.

(3)Conformément à l’article 317, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé doit convenir d’orientations relatives aux modalités de travail et aux cadres de coopération en vue d’une diffusion aux gestionnaires de réseau de transport dès que possible.

(4)À l’article 318, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, chaque partie s’engage à veiller à ce que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«ACER») et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 entretiennent des contacts et concluent des arrangements administratifs dès que possible afin de faciliter la réalisation des objectifs dudit accord. Cette disposition définit également le champ d’application des arrangements administratifs et les conditions qui leur sont applicables. L’article 318, paragraphe 2, prévoit en particulier que ces arrangements administratifs ne peuvent pas impliquer la participation de l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération à l’ACER ni lui conférer un statut comparable.

(5)Conformément à l’article 318, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé doit convenir d’orientations relatives aux arrangements administratifs définissant cette coopération en vue d’une diffusion aux autorités de régulation dès que possible.

(6)Le comité spécialisé devrait convenir dès que possible d’orientations relatives aux modalités de travail visées à l’article 317, paragraphe 1, et aux arrangements administratifs visés à l’article 318, paragraphe 1, en s’appuyant autant que possible sur les travaux déjà réalisés depuis 2021 par les gestionnaires de réseau de transport, les autorités de régulation, le REGRT-E, le REGRT pour le gaz et l’ACER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les orientations du comité spécialisé figurant à l’annexe I sont adoptées en tant qu’orientations relatives aux modalités de travail entre le REGRT-E et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni. Le comité spécialisé demande aux parties de les leur diffuser sans tarder.

Article 2

Les orientations du comité spécialisé figurant à l’annexe II sont adoptées en tant qu’orientations relatives aux modalités de travail entre le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni. Le comité spécialisé demande aux parties de les leur diffuser sans tarder.

Article 3

Les orientations du comité spécialisé figurant à l’annexe III sont adoptées en tant qu’orientations relatives aux arrangements administratifs entre l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération (GEMA et Utility Regulator). Le comité spécialisé demande aux parties de les leur diffuser sans tarder.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles et à Londres, [date]

Par le comité spécialisé

I.VALERO    P. KOVACS        M. SKRINAR

Les coprésidents



Annexe I de la décision nº x/202x

Orientations relatives aux modalités de travail entre le REGRT-E et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité du Royaume-Uni

Vu l’article 317 de l’accord de commerce et de coopération, qui impose aux parties de veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail, y compris un cadre de coopération entre le REGRT-E, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) d’électricité du Royaume-Uni, d’autre part,

1.Le REGRT-E et les GRT d’électricité du Royaume-Uni sont invités à élaborer et à mettre en œuvre, dès que possible, des modalités de travail efficaces et inclusives afin de garantir une coopération efficace entre eux.

2.Les modalités de travail devraient couvrir les domaines de coopération suivants, ainsi que les aspects qui y sont étroitement liés:

marchés de l’électricité;

accès aux réseaux;

sécurité de l’approvisionnement en électricité;

planification des infrastructures;

énergie en mer;

utilisation efficace des interconnexions électriques;

décarbonisation du gaz.

Les modalités de travail devraient se limiter aux questions techniques et administratives, y compris l’échange d’informations, tout en préservant la pleine autonomie décisionnelle de chaque partie en ce qui concerne ses fonctions d’élaboration des politiques, respectivement dans l’Union et au Royaume-Uni.

3.Les GRT d’électricité du Royaume-Uni devraient agir conjointement et il est nécessaire qu’ils établissent leurs propres formes de coordination pour coopérer avec le REGRT-E dans le respect des règles de concurrence applicables.

4.Les modalités de travail n’impliquent pas l’adhésion des GRT d’électricité du Royaume-Uni au REGRT-E, ne leur confèrent pas un statut comparable et ne prévoient pas leur participation aux réunions du REGRT-E.

5.Les modalités de travail devraient être élaborées dès que possible et être soumises au comité spécialisé pour examen avant leur conclusion. À la suite de leur conclusion, les modalités de travail devraient être communiquées de manière appropriée aux acteurs du marché concernés.



Annexe II de la décision nº x/202x

Orientations relatives aux modalités de travail entre le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni

Vu l’article 317 de l’accord de commerce et de coopération, qui impose aux parties de veiller à ce que leurs gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail, y compris un cadre de coopération entre le REGRT pour le gaz, d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) de gaz du Royaume-Uni, d’autre part,

1.Le REGRT pour le gaz et les GRT de gaz du Royaume-Uni sont invités à élaborer et à mettre en œuvre, dès que possible, des modalités de travail efficaces et inclusives afin de garantir une coopération efficace entre eux.

2.Les modalités de travail devraient couvrir les domaines de coopération suivants, ainsi que les aspects qui y sont étroitement liés:

marchés du gaz;

accès aux réseaux;

sécurité de l’approvisionnement en gaz;

planification des infrastructures;

énergie en mer;

utilisation efficace des interconnexions gazières;

décarbonisation et qualité du gaz, y compris les aspects liés à la réduction des émissions de méthane dans le secteur du gaz naturel.

Les modalités de travail devraient se limiter aux questions techniques et administratives, y compris l’échange d’informations, tout en préservant la pleine autonomie décisionnelle de chaque partie en ce qui concerne ses fonctions d’élaboration des politiques, respectivement dans l’Union et au Royaume-Uni.

3.Les GRT de gaz du Royaume-Uni devraient agir conjointement et il est nécessaire qu’ils établissent leurs propres formes de coordination pour coopérer avec le REGRT pour le gaz dans le respect des règles de concurrence applicables.

4.Les modalités de travail n’impliquent pas l’adhésion des GRT de gaz du Royaume-Uni au REGRT pour le gaz, ne leur confèrent pas un statut comparable et ne prévoient pas leur participation aux réunions du REGRT pour le gaz.

5.Les modalités de travail devraient être élaborées dès que possible et être soumises au comité spécialisé pour examen avant leur conclusion. À la suite de leur conclusion, les modalités de travail devraient être communiquées de manière appropriée aux acteurs du marché concernés.



Annexe III de la décision nº x/202x

Orientations relatives aux arrangements administratifs entre l’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération (GEMA et Utility Regulator)

Vu l’article 318 de l’accord de commerce et de coopération, qui impose aux parties de veiller à ce que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 dudit accord entretiennent des contacts et concluent des arrangements administratifs afin de faciliter la réalisation des objectifs de l’accord,

1.L’ACER et l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération (GEMA et Utility Regulator) sont invitées à élaborer et à mettre en œuvre, dès que possible, des arrangements administratifs afin de garantir une coopération efficace entre elles.

2.Les arrangements administratifs devraient couvrir les domaines de coopération suivants, ainsi que les aspects qui y sont étroitement liés:

marchés de l’électricité et du gaz;

accès aux réseaux;

détection et prévention des abus de marché, y compris l’échange approprié d’informations;

sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz;

planification des infrastructures;

énergie en mer;

utilisation efficace des interconnexions;

coopération entre les gestionnaires de réseau de transport;

décarbonisation et qualité du gaz.

Les arrangements administratifs devraient se limiter aux questions techniques et administratives, y compris l’échange d’informations, tout en préservant la pleine autonomie décisionnelle de chaque partie en ce qui concerne ses fonctions d’élaboration des politiques, respectivement dans l’Union et au Royaume-Uni.

3.Les autorités du Royaume-Uni GEMA et Utility Regulator devraient agir conjointement et il sera nécessaire qu’elles établissent leurs propres formes de coordination pour coopérer avec l’ACER dans le cadre d’une délégation unique.

4.Les arrangements administratifs n’impliquent pas la participation de l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 de l’accord de commerce et de coopération à l’ACER, ne lui confèrent pas un statut comparable et ne prévoient pas sa participation aux réunions de l’ACER.

5.Les arrangements administratifs devraient être élaborés dès que possible et être soumis au comité spécialisé pour examen avant leur conclusion. À la suite de leur conclusion, les arrangements administratifs devraient être communiqués de manière appropriée aux acteurs du marché concernés.

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