COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.1.2024
COM(2024) 8 final
2024/0004(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la Pologne à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La taxation des produits énergétiques et de l’électricité au sein de l’Union européenne est régie par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (ci-après la «directive sur la taxation de l’énergie» ou la «directive»).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive, outre les dispositions prévues en particulier aux articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires du niveau de taxation pour des raisons de politique spécifiques.
En vertu de la décision d’exécution (UE) 2023/1197 du Conseil du 19 juin 2023, la Pologne a été autorisée à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles. Cette autorisation a expiré le 30 juin 2023.
La Pologne demande l’autorisation de continuer à appliquer une réduction temporaire des taux de taxation nationaux pour le fioul lourd, le gaz naturel, le charbon et le coke utilisés comme combustibles, qui seraient ainsi inférieurs aux niveaux minimaux de taxation fixés à l’article 9 et à l’annexe I, tableau C, de la directive.
La période de validité demandée est limitée à six mois, ce qui n’excède pas la durée maximale autorisée par l’article 19, paragraphe 2, de la directive sur la taxation de l’énergie.
Par lettre du 30 juin 2023, les autorités polonaises ont informé la Commission de leur intention de continuer à appliquer la mesure temporaire susmentionnée pour une nouvelle période de six mois, à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Les autorités polonaises ont fourni des informations complémentaires le 8 septembre 2023, ainsi que les 5 et 13 octobre 2023.
La demande de dérogation porte sur l’application de taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles.
Les autorités polonaises ont fait valoir que l’actualisation annuelle des taux minimaux exprimés en monnaies nationales, qui est exigée pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro en application de l’article 13 de la directive, combinée au taux de change euro/zloty (EUR/PLN) temporairement élevé – et défavorable – en vigueur le premier jour ouvrable du mois d’octobre 2022, nécessiterait d’augmenter les niveaux de taxation applicables aux produits concernés.
Bien que depuis lors, le taux de change du zloty soit revenu à un niveau plus favorable, les règles définies par l’article 13 n’en tiennent pas compte; par conséquent, l’introduction d’une demande de dérogation représente le seul moyen pour la Pologne de maintenir des niveaux constants de taxation des produits énergétiques en question. Selon la Pologne, sans cette dérogation, il conviendrait d’augmenter les niveaux de taxation applicables à ces produits.
La demande introduite par la Pologne vise à atténuer l’incidence négative que pourrait avoir l’adaptation prévue à l’article 13 de la directive sur la taxation de l’énergie, en maintenant les taux de taxation nationaux applicables à leurs niveaux actuels, en deçà des niveaux minimaux de taxation correspondants établis par la directive. Cela correspondrait à une réduction des taux de taxation nationaux exprimés en euros par rapport aux taux minimaux, résultant de la différence de change EUR/PLN après l’adaptation annuelle effectuée conformément à l’article 13 de la directive. Ce maintien des taux nationaux actuels serait également appliqué à d’autres produits destinés au chauffage au sens de l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive.
D’après les autorités polonaises, la situation sociale et économique engendrée par l’inflation élevée ainsi que la hausse des prix des produits énergétiques continuent de poser de graves problèmes à la société polonaise.
Outre les autres mesures qui ont été adoptées, la Pologne a mis en exergue l’importance d’une telle dérogation compte tenu de l’incidence négative de la forte hausse des prix de l’énergie, qui est l’une des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Parallèlement à l’inflation galopante, les autorités polonaises ont souligné que cette situation avait des répercussions directes sur les ménages comme sur les entreprises.
À cet égard, la Pologne a précisé que les taux réduits d’accise seraient accessibles à tous les consommateurs achetant des produits énergétiques couverts par la demande de dérogation. À cette fin, les autorités polonaises ont fourni le graphique ci-dessous, qui présente l’évolution globale de la consommation de ces produits énergétiques.
Graphique 1 – Consommation des produits énergétiques (2006-2021)
|
Année
|
Charbon
(en milliers de tonnes)
|
Gaz naturel
(TJ)
|
Fioul lourd
(en milliers de tonnes)
|
|
2006
|
83 483
|
493 544
|
1 750
|
|
2007
|
84 230
|
499 571
|
1 711
|
|
2008
|
80 323
|
505 922
|
1 609
|
|
2009
|
73 842
|
488 179
|
1 615
|
|
2010
|
81 979
|
519 923
|
1 587
|
|
2011
|
79 108
|
515 162
|
1 403
|
|
2012
|
75 165
|
552 579
|
1 171
|
|
2013
|
77 300
|
560 164
|
876
|
|
2014
|
72 768
|
542 598
|
795
|
|
2015
|
72 283
|
553 964
|
1 056
|
|
2016
|
74 176
|
592 114
|
1 049
|
|
2017
|
74 637
|
628 517
|
924
|
|
2018
|
74 232
|
660 336
|
813
|
|
2019
|
68 302
|
691 543
|
785
|
|
2020
|
62 404
|
694 653
|
802
|
|
2021
|
69 621
|
741 000
|
889
|
Il ressort du graphique ci-dessus que la consommation de charbon est restée relativement stable entre 2006 et 2010, tandis qu’elle a nettement reculé depuis 2010, malgré certaines fluctuations. En 2021, une certaine reprise a toutefois été observée, et la consommation de charbon a augmenté par rapport à 2020.
Une analyse des données de 2006 à 2021 indique une tendance à la hausse de la consommation de gaz naturel qui, dans l’ensemble, a augmenté.
Les autorités polonaises ont souligné que la consommation de fioul lourd avait diminué entre 2006 et 2021. Elles ont en outre ajouté que, malgré une tendance générale à la baisse, une légère augmentation avait été enregistrée en 2015 et 2021.
Selon les estimations du «Forum Energii», la consommation de charbon en 2022 s’élevait à environ 66 000 000 tonnes, en baisse d’environ 4 000 000 tonnes par rapport à l’année précédente, ce qui indique une poursuite de la tendance générale à la baisse observée ces dernières années.
Les autorités polonaises ont également précisé que les achats de gaz à l’étranger en 2022 visant à répondre aux besoins des consommateurs en Pologne, qui se sont élevés à 154,5 TWh (556 200 Tj), ont été complétés par l’approvisionnement de gaz issu de sources nationales, à hauteur de 39,8 TWh (143 280 Tj). L’approvisionnement total en gaz provenant de l’étranger en 2022 comprenait les importations et les achats à l’intérieur de l’Union. Au total, les achats de gaz visant à répondre aux besoins des consommateurs en Pologne en 2022 se sont élevés à 699 480 Tj. Sur la base de la même source d’information, la Pologne a fait remarquer que les achats de gaz ont atteint 831 960 Tj en 2021 et 768 960 Tj en 2020. Se référant aux données du tableau, la Pologne a indiqué que la tendance haussière des années précédentes devrait se poursuivre.
Pour illustrer l’augmentation des prix, les autorités polonaises ont fourni le graphique ci-dessous (graphique 2), qui présente le prix moyen du gaz naturel entre janvier 2020 et mai 2023.
Graphique 2 – Prix moyen du gaz naturel (2020-2023)
Le graphique ci-dessous (graphique 3), également fourni par les autorités polonaises, montre les évolutions des prix historiques du charbon et du gaz naturel sur les marchés de gros respectifs, notamment l’augmentation des prix en 2022 liée aux effets de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
Graphique 3 – Prix au comptant du charbon et du gaz naturel en USD (2020-2023)
Les autorités polonaises ont par ailleurs communiqué les prix de gros (2020-2023) du fioul lourd, illustrés dans le graphique ci-dessous (graphique 4).
Graphique 4 – Prix de gros du fioul lourd (2020-2023)
Enfin, les autorités polonaises ont présenté dans le graphique ci-dessous (graphique 5) les prix journaliers de l’énergie sur la bourse polonaise de l’énergie (POLPX).
Graphique 5 – Prix journaliers de l’énergie (2016-2023)
En ce qui concerne les niveaux de taxation des produits concernés, les autorités polonaises ont transmis le tableau ci-dessous (tableau A), qui compare les niveaux minimaux de taxation applicables en vertu de la directive pour chaque produit couvert par la demande aux taux correspondants actuellement en vigueur en Pologne (janvier 2023). Elles ont souligné à cet égard que les taux d’accise sur les combustibles s’appliquaient indistinctement aux clients non commerciaux et aux clients commerciaux.
|
Produit énergétique
|
Minima de l’UE (en EUR)
|
EUR/PLN (2023)
|
Minima de l’UE en 2023 (en PLN)
|
Droits d’accise en 2022
(en PLN)
|
Droits d’accise en 2023 sans modification du taux d’accise
(en EUR)
|
Différence entre les minima de l’UE et la taxation effective (en PLN)
|
Différence entre les minima de l’UE et la taxation effective (en EUR)
|
Variation entre les minima de l’UE et la taxation effective
(%)
|
|
Fioul lourd (en PLN par 1 000 kg)
|
15
|
4,832
|
72,48
|
69
|
14,2798
|
3,48
|
0,72
|
5,04
|
|
Gaz naturel
(en PLN par gigajoule pouvoir calorifique supérieur)
|
0,3
|
4,832
|
1,45
|
1,38
|
0,2856
|
0,07
|
0,01
|
5,04
|
|
Charbon et coke (en PLN par gigajoule pouvoir calorifique supérieur)
|
0,3
|
4,832
|
1,45
|
1,38
|
0,2856
|
0,07
|
0,01
|
5,04
|
À l’appui de leur demande, les autorités polonaises ont fourni à la Commission les graphiques ci-dessous, qui présentent i) le taux de change applicable le premier jour ouvrable de chaque mois, de janvier 2022 à avril 2023 (graphique 6); ii) les fluctuations du taux de change en octobre 2022 (graphique 7); et iii) le taux de change mensuel moyen pour 2022 (graphique 8).
Graphique 6 – Taux de change EUR/PLN le premier jour ouvrable de chaque mois (2022-2023)
Graphique 7 – Taux de change EUR/PLN en octobre 2022
Sur la base du graphique ci-dessus, les autorités polonaises ont souligné qu’après avoir atteint un pic le 11 octobre 2022, le taux de change EUR/PLN a progressivement diminué.
De même, elles ont également mis en exergue le fait que, compte tenu du graphique ci-dessous, le taux de change durant l’année 2022 avait atteint son niveau le plus élevé en octobre.
Graphique 8 – Taux de change mensuel moyen EUR/PLN (2022-2023)
Au vu des informations présentées dans les graphiques ci-dessus, les autorités polonaises ont souligné que le fait de prendre octobre 2022 comme référence pour l’adaptation annuelle prévue par l’article 13 de la directive avait une incidence négative, eu égard tout particulièrement aux fluctuations de la monnaie polonaise. D’après les autorités polonaises, cette adaptation ne tient pas compte de la dynamique des développements sur le plan économique, et les fluctuations du taux de change au cours de la période allant d’octobre d’une année donnée à la fin du mois de septembre de l’année suivante sont dénuées de pertinence. Afin d’apporter une preuve supplémentaire de cette incidence négative, elles ont soumis l’exemple ci-dessous (tableau B), qui montre que les taux d’accise pour les produits énergétiques couverts par la demande auraient respecté les niveaux minimaux établis par la directive si l’adaptation annuelle avait été fondée sur le taux de change en vigueur en janvier 2022.
|
Produits énergétiques couverts par la demande
|
Niveaux minimaux de taxation de l’UE
(en EUR)
|
Taux d’accise
(en PLN)
|
Taux de taxation fondé sur le taux de change mensuel moyen EUR/PLN en janvier 2022
|
Taux
2023
|
|
Charbon et coke
(par gigajoule pouvoir calorifique supérieur)
|
0,3
|
1,38
|
0,3 x 4,55 ≈ 1,37
|
Aucune modification nécessaire
|
|
Gaz naturel
(par gigajoule pouvoir calorifique supérieur)
|
0,3
|
1,38
|
0,3 x 4,55 ≈ 1,37
|
Aucune modification nécessaire
|
|
Fioul lourd (par 1 000 kg)
|
15
|
69
|
15 x 4,55 ≈ 68
|
Aucune modification nécessaire
|
Les autorités polonaises ont estimé que les effets sur le budget de la modification des taux d’accise sur les produits énergétiques concernés étaient difficiles à évaluer. Elles ont toutefois confirmé que comme la correction des taux est mineure, elle ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les recettes budgétaires, d’autant que les prix élevés des vecteurs énergétiques génèrent des recettes de TVA plus importantes pour le budget.
Les dépenses budgétaires pour la période couverte par la demande de dérogation sont estimées à 6,5 millions de PLN (sur la base des données de consommation et des recettes de 2022). Le tableau ci-dessous (tableau C), qui est fourni par les autorités polonaises, présente à cet égard l’incidence budgétaire pour chacun des produits énergétiques concernés.
Tableau C
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Produits soumis à accise
|
Incidence budgétaire en ce qui concerne les droits d’accise pour la période de 6 mois en 2023 (en Mio PLN)
|
|
Fioul lourd et autres combustibles utilisés pour le chauffage
|
0,5
|
|
Gaz naturel et autres combustibles gazeux utilisés pour le chauffage
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4,2
|
|
Charbon et coke
|
1,8
|
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive est libellé comme suit:
«Outre les dispositions des articles précédents, en particulier les articles 5, 15 et 17, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques».
L’article 13, paragraphe 1, de la directive dispose que pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, la valeur de l’euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée à la valeur des niveaux de taxation est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne; ils sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.
L’article 13, paragraphe 2, de la directive prévoit que «(l)es États membres ont la faculté de maintenir les montants de taxation en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants du niveau de taxation exprimés en euros aboutissait à une augmentation du niveau de taxation exprimé en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue».
Les taux nationaux correspondants de la Pologne, convertis sur la base de l’article 13, paragraphe 1, sont légèrement supérieurs à la tolérance de 5 % autorisée par l’article 13, paragraphe 2, de la même directive. En demandant une dérogation afin de ne pas indexer leurs taux nationaux, les autorités polonaises sollicitent, pour une période limitée, un relèvement temporaire très restreint (moins de 1 point de pourcentage) du niveau de tolérance applicable à l’adaptation annuelle des taux.
Grâce à la dérogation demandée, qui est limitée dans le temps, les autorités polonaises entendent atténuer les effets négatifs qu’entraînerait, en application de l’article 13 de la directive, une augmentation des niveaux de taxation liée à un taux de change euro/zloty (EUR/PLN) élevé. Cette réduction correspondrait au montant résultant de la différence de change après l’adaptation annuelle effectuée conformément à l’article 13 de la directive.
La Pologne estime que la mesure temporaire devrait alléger en partie la charge sociale et économique à laquelle font face les consommateurs polonais dans le contexte géopolitique actuel. Les autorités polonaises ont fait valoir à cet égard que les vendeurs des produits énergétiques concernés bénéficieraient également de la réduction de la taxation.
La possibilité de maintenir une telle réduction de la taxation peut être accordée au titre de l’article 19 de la directive, puisque son objectif est de permettre aux États membres d’introduire de nouvelles exonérations ou réductions pour des raisons de politique spécifiques.
La durée de validité limitée de six mois respecte la période maximale autorisée par l’article 19, paragraphe 2, de la directive sur la taxation de l’énergie, qui prévoit pour ce type de mesure une période maximale de six ans, pouvant être renouvelée.
Toutefois, la dérogation ne devrait pas compromettre l’adoption future par le Conseil d’un acte juridique fondé sur une proposition de la Commission visant à modifier la directive sur la taxation de l’énergie.
Règles en matière d’aides d’État
La réduction temporaire de la taxation envisagée par les autorités polonaises relève des niveaux minimaux de taxation établis par la directive.
La présente proposition est sans préjudice de toute appréciation de la mesure polonaise au regard des règles en matière d’aides d’État. En outre, la proposition de décision d’exécution du Conseil ne préjuge pas de l’obligation qui incombe à l’État membre de veiller au respect des règles en matière d’aides d’État.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La Commission doit examiner chaque demande de dérogation au titre de l’article 19 de la directive sur la taxation de l’énergie en prenant en considération: i) le bon fonctionnement du marché intérieur; ii) la nécessité d’assurer une concurrence loyale; et iii) les politiques de l’Union en matière de santé, d’environnement, d’énergie et de transports.
Comme le soulignent les autorités polonaises, cette réduction de la taxation vise à alléger partiellement la charge sociale et économique à laquelle la population polonaise serait confrontée en cas d’augmentation de la taxe liée au taux de change élevé de l’euro, conjuguée à l’inflation galopante qui touche à la fois les ménages et les entreprises, en partie due à la récente hausse des prix due au conflit en Ukraine.
En raison de cette situation, la réduction temporaire demandée n’aura probablement aucune incidence sur les échanges intra-UE. Compte tenu de ses effets et de sa durée limités, la mesure demandée ne devrait pas fausser la concurrence ni entraver le fonctionnement du marché intérieur.
Comme indiqué dans la communication RePowerEU, tout en accordant une attention prioritaire aux ménages et aux entreprises vulnérables, la Commission invite les États membres à adopter des mesures visant à encourager les économies d’énergie et à réduire la consommation de combustibles fossiles. Néanmoins, compte tenu de sa courte durée et des circonstances exceptionnelles actuelles liées à la situation géopolitique, la dérogation sollicitée apparaît appropriée et proportionnée. La mesure tient également compte de la nécessité de trouver un équilibre entre les objectifs politiques spécifiques énumérés à l’article 19 de la directive sur la taxation de l’énergie, et notamment la politique environnementale de l’UE, et l’impératif de garantir l’accessibilité financière de l’énergie pour les entreprises et les ménages.
Dans ces circonstances et étant donné que la mesure est temporaire et limitée, il est approprié d’accorder l’autorisation demandée.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le domaine de la fiscalité indirecte, couvert par l’article 113 du TFUE, ne relève pas en soi des compétences exclusives de l’Union européenne au sens de l’article 3 du TFUE.
Cependant, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, le Conseil s’est vu accorder la compétence exclusive, en vertu du droit dérivé, d’autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires au sens de cette disposition. Les États membres ne peuvent donc pas se substituer au Conseil. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s'applique pas à la présente décision d’exécution. En tout état de cause, le présent acte n’étant pas un projet d’acte législatif, il n’y a pas lieu de le transmettre aux parlements nationaux conformément au protocole nº 2 annexé aux traités afin que ceux-ci vérifient le respect du principe de subsidiarité.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité.
Les réductions du niveau de taxation n’excèdent pas ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.
Elles sont applicables pendant une période limitée de six mois.
•Choix de l’instrument
L’instrument proposé est la décision d’exécution du Conseil.
L’article 19 de la directive 2003/96/CE ne prévoit que ce type de mesure.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
La mesure ne requiert pas l’évaluation de la législation existante.
•Consultation des parties intéressées
La présente proposition fait suite à une demande présentée par la Pologne et elle ne concerne que cet État membre.
•Obtention et utilisation d’expertise
Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.
•Analyse d’impact
La présente proposition concerne l’octroi d’une autorisation à un seul État membre, à sa propre demande, et ne requiert pas d’analyse d'impact.
•Réglementation affûtée et simplification
La mesure ne prévoit aucune simplification.
Elle fait suite à une demande présentée par la Pologne et ne concerne que cet État membre.
•Droits fondamentaux
La mesure n’a aucune incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La mesure n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union européenne. La proposition n’a donc aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Un plan de mise en œuvre n’est pas nécessaire. La proposition concerne l’octroi d’une autorisation de réduction de la taxation à un seul État membre, à sa propre demande. Elle est prévue pour une période limitée de six mois.
Les taux de taxation applicables seront inférieurs aux niveaux minimaux de taxation fixés par la directive sur la taxation de l’énergie (Article 9).
La mesure peut faire l’objet d’une évaluation en cas de demande de renouvellement à l’expiration de la période de validité.
•Documents explicatifs (pour les directives)
La proposition ne nécessite pas de documents explicatifs sur la transposition.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er dispose que la Pologne sera autorisée à appliquer des taux de taxation réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, inférieurs aux niveaux minimaux de taxation.
L’article 2 dispose que l’autorisation sollicitée est accordée pour une période de six mois, ainsi que la Pologne l’a demandé, ce qui n’excède pas la période maximale de six ans autorisée par la directive.
2024/0004 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant la Pologne à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de la décision d’exécution (UE) 2023/1197 du Conseil, la Pologne a été autorisée à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Cette autorisation a expiré le 30 juin 2023.
(2)Par lettre du 30 juin 2023, la Pologne a demandé l’autorisation de continuer à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Les autorités polonaises ont fourni des informations et des éclaircissements complémentaires à l’appui de leur demande le 8 septembre 2023 et les 5 et 13 octobre 2023. L’autorisation a été demandée pour une période de six mois allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
(3)Selon les autorités polonaises, l’application d’un taux de taxation réduit a pour but d’atténuer les effets négatifs qu’aurait entraînés, conformément à l’article 13 de la directive 2003/96/CE, une augmentation des niveaux de taxation liée à un taux de change élevé entre l’euro et le złoty. Cette réduction correspondrait au montant résultant de la différence de change entre les deux monnaies après l’adaptation annuelle effectuée conformément à l’article 13 de ladite directive. Elle ferait passer les taux de taxation applicables en deçà des niveaux minimaux de taxation correspondants visés à l’article 9 de la directive 2003/96/CE.
(4)L’autorisation sollicitée ne devrait pas fausser la concurrence ni entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Compte tenu de sa courte durée et des circonstances exceptionnelles liées à la situation géopolitique, l’autorisation demandée est jugée appropriée et proportionnée. L’autorisation permet de trouver un équilibre entre les raisons de politique spécifiques visées à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, et notamment la politique de l’Union en matière d’environnement, et la nécessité de garantir l’accessibilité financière de l’énergie pour les entreprises et les ménages. La réduction de taxation compenserait en partie l’augmentation des coûts de l’énergie et ne serait pas cumulée avec d’autres types de réduction de la taxation.
(5)Il convient donc d’autoriser la Pologne à continuer à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, comme demandé.
(6)Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer le jour où ces règles générales deviennent applicables.
(7)Afin de lutter sans difficulté contre les effets négatifs pour les consommateurs de produits énergétiques, il y a lieu de veiller à ce que la Pologne puisse appliquer la réduction de la taxation, comme demandé, avec effet au 1er juillet 2023.
(8)La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne est autorisée à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, inférieurs aux niveaux minimaux de taxation applicables visés à l’article 9 de la directive 2003/96/CE.
Article 2
La présente décision est applicable du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision n’est pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ce système devient applicable.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président