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Document 52024DP0136
P9_TA(2024)0136 – Extending Rule 168 of Parliament's Rules of Procedure until the end of the 10th parliamentary term – European Parliament decision of 12 March 2024 extending Rule 168 of Parliament’s Rules of Procedure until the end of the tenth parliamentary term (2024/2565(RSO))
P9_TA(2024)0136 — Prorogation de l’article 168 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la 10ème législature — Décision du Parlement européen du 12 mars 2024 portant prorogation de l’article 168 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la dixième législature (2024/2565(RSO))
P9_TA(2024)0136 — Prorogation de l’article 168 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la 10ème législature — Décision du Parlement européen du 12 mars 2024 portant prorogation de l’article 168 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la dixième législature (2024/2565(RSO))
JO C, C/2024/6569, 12.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6569/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/6569 |
12.11.2024 |
P9_TA(2024)0136
Prorogation de l’article 168 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la 10ème législature
Décision du Parlement européen du 12 mars 2024 portant prorogation de l’article 168 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la dixième législature (2024/2565(RSO))
(C/2024/6569)
Le Parlement européen,
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vu l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu le règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne du 15 avril 1958 (1), |
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vu le code de conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 1er juillet 2019, |
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vu sa décision du 12 mars 2019 (2) portant prorogation de l’applicabilité de l’article 168 du règlement intérieur du Parlement jusqu’à la fin de la neuvième législature, ainsi que les décisions ultérieures du Bureau portant prorogation de la dérogation à l’article 167 du règlement intérieur jusqu’à la fin de cette législature, |
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vu la recommandation de la Commission du 5 février 2024, |
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vu les articles 167 et 168 de son règlement intérieur, |
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A. |
considérant que, conformément à l’article 167 du règlement intérieur, tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles et que tous les députés ont le droit, au Parlement, de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix, avec interprétation dans les autres langues officielles; |
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B. |
considérant que, conformément à l’article 168 du règlement intérieur, il peut être dérogé à l’article 167 jusqu’à la fin de la neuvième législature si et dans la mesure où il n’est pas possible, bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises, de disposer d’un nombre suffisant de traducteurs et d’interprètes pour une langue officielle; que, pour chacune des langues officielles pour lesquelles une dérogation est jugée nécessaire, le Bureau, sur proposition du secrétaire général, et en tenant dûment compte des mesures spéciales temporaires décidées par le Conseil en vertu des traités en ce qui concerne la rédaction des actes juridiques, est tenu de déterminer si les conditions sont remplies et de revoir sa décision tous les six mois; |
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C. |
considérant que la dérogation concernant la langue irlandaise en ce qui concerne les actes juridiques de portée générale prévue par le règlement (CE) no 920/2005 (3) du Conseil a expiré le 1er janvier 2022; |
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D. |
considérant que, bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises, il faut s’attendre à ce que la capacité pour l’irlandais et pour le maltais ne permette pas un service complet d’interprétation en ces langues à partir du début de la huitième législature; |
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E. |
considérant qu’en dépit d’efforts interinstitutionnels incessants et soutenus, et d’une amélioration sensible de la situation, l’effectif de traducteurs qualifiés de langue irlandaise devrait être si limité que la couverture de toutes les combinaisons linguistiques conformément à l’article 167 ne pourra pas être assurée dans un avenir prévisible pour les documents autres que les actes juridiques d’application générale; |
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F. |
considérant que, conformément à l’article 168, paragraphe 4, du règlement intérieur, sur recommandation motivée du Bureau, le Parlement peut décider, au terme de la législature, la prorogation dudit article; |
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G. |
considérant que, compte tenu de ce qui précède, le Bureau a recommandé la prorogation de l’article 168 du règlement intérieur jusqu’à la fin de la dixième législature; |
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1. |
décide de proroger l’article 168 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la dixième législature; |
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2. |
charge sa Présidente de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(2) JO C 23 du 21.1.2021, p. 171.
(3) Règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6569/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)