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Document 52024AP0102
P9_TA(2024)0102 – Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes – European Parliament legislative resolution of 28 February 2024 on the proposal for a Council directive on Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS)) (Special legislative procedure – consultation)
P9_TA(2024)0102 — Dégrèvement plus rapide et plus sûr des excédents de retenues à la source — Résolution législative du Parlement européen du 28 février 2024 sur la proposition de directive du Conseil relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS)) (Procédure législative spéciale – consultation)
P9_TA(2024)0102 — Dégrèvement plus rapide et plus sûr des excédents de retenues à la source — Résolution législative du Parlement européen du 28 février 2024 sur la proposition de directive du Conseil relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS)) (Procédure législative spéciale – consultation)
JO C, C/2024/6762, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6762/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/6762 |
26.11.2024 |
P9_TA(2024)0102
Dégrèvement plus rapide et plus sûr des excédents de retenues à la source
Résolution législative du Parlement européen du 28 février 2024 sur la proposition de directive du Conseil relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
(C/2024/6762)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0324), |
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vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0204/2023), |
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vu l’article 82 de son règlement intérieur, |
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vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0007/2024), |
1.
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2.
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3.
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4.
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5.
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres délivrent le CRFN dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la présentation de la demande, sous réserve du paragraphe 4. Le CRFN est conforme aux exigences techniques de l’annexe I et comprend les informations suivantes: |
2. Les États membres délivrent le CRFN en se fondant sur les informations disponibles dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la demande, sous réserve du paragraphe 4. Le CRFN est conforme aux exigences techniques de l’annexe I et comprend les informations suivantes: |
Amendement 14
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Si la vérification de la résidence fiscale d’un contribuable requiert plus d’un jour ouvrable , l’État membre informe la personne qui demande le certificat du délai supplémentaire nécessaire ainsi que des raisons de ce délai supplémentaire. |
4. Si la vérification de la résidence fiscale d’un contribuable requiert plus de cinq jours ouvrables , l’État membre informe la personne qui demande le certificat du délai supplémentaire nécessaire ainsi que des raisons de ce délai supplémentaire qui, en tout état de cause, ne peut excéder cinq jours ouvrables . |
Amendement 18
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres reconnaissent le CRFN délivré par un autre État membre comme une preuve suffisante de la résidence d’un contribuable dans cet autre État membre conformément au paragraphe 3. |
5. Les États membres reconnaissent le CRFN délivré par un autre État membre comme une preuve suffisante de la résidence d’un contribuable dans cet autre État membre conformément au paragraphe 3. En tout état de cause, les États membres peuvent prouver la résidence fiscale sur leur territoire. |
Amendement 19
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres prennent les mesures appropriées pour exiger d’une personne physique ou d’une entité réputée résidente fiscale de leur juridiction qu’elle informe les autorités fiscales délivrant le CRFN de tout changement susceptible de porter atteinte à la validité ou au contenu du CRFN. |
Amendement 20
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, et les protocoles techniques, y compris les normes de sécurité, aux fins de la délivrance du CRFN. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18. |
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types dans un format lisible par machine , y compris le régime linguistique, et les protocoles techniques, y compris les normes de sécurité, aux fins de la délivrance du CRFN. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18. |
Amendement 21
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire financier soit enregistré dans leur registre national des intermédiaires financiers certifiés dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’une demande, dans la mesure où l’intermédiaire financier remplit l’ensemble des exigences suivantes, à savoir qu’il justifie: |
1. Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire financier soit enregistré dans leur registre national des intermédiaires financiers certifiés dans un délai de deux mois à compter de la présentation d’une demande, dans la mesure où l’intermédiaire financier remplit l’ensemble des exigences suivantes, à savoir qu’il justifie: |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les intermédiaires financiers notifient sans délai à l’autorité compétente de l’État membre toute modification des informations fournies en vertu des points a) à c). |
2. Les intermédiaires financiers notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre toute modification pertinente des informations fournies en vertu des points a) à c) , en fournissant, le cas échéant, les documents pertinents . |
Amendement 25
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’État membre qui radie un intermédiaire financier certifié de son registre national informe sans délai l’ensemble des autres États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5. |
3. L’État membre qui radie un intermédiaire financier certifié de son registre national informe sans retard injustifié, conformément à la directive 2011/16/UE, l’ensemble des autres États membres qui tiennent un registre national conformément à l’article 5 , en précisant les motifs de la radiation conformément aux paragraphes 1 et 2 . |
Amendement 27
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres mettent à jour leurs registres nationaux pour prendre en considération le statut des intermédiaires financiers qui ne sont plus certifiés. Dans les cas où la suppression du statut d’intermédiaire financier certifié résulte d’une décision d’un État membre, les raisons spécifiques de cette action sont clairement indiquées dans le registre. |
Amendement 28
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils communiquent à l’autorité compétente les informations visées à l’annexe II dès que possible après la date d’enregistrement, sauf si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d’une opération est en cours à la date d’enregistrement, auquel cas la communication relative à cette opération a lieu dès que possible après le règlement. Si, 20 jours après la date d’enregistrement, le règlement est toujours en cours pour une partie quelconque de l’opération, les intermédiaires financiers certifiés indiquent, dans les 5 jours civils suivants, la partie pour laquelle le règlement est en cours. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils communiquent à l’autorité compétente les informations visées à l’annexe II dès que possible , dans un délai maximum de vingt jours civils après la date d’enregistrement, sauf si une instruction de règlement concernant une partie quelconque d’une opération est en cours à la date d’enregistrement, auquel cas la communication relative à cette opération a lieu dès que possible après le règlement. Si, 15 jours après la date d’enregistrement, le règlement est toujours en cours pour une partie quelconque de l’opération, les intermédiaires financiers certifiés indiquent, dans les 5 jours civils suivants, la partie pour laquelle le règlement est en cours. |
Amendement 29
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres prévoient que les intermédiaires financiers certifiés ne sont pas tenus de communiquer les informations visées à l’annexe II, rubrique E, si le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas 1 000 EUR. |
2. Les États membres prévoient que les intermédiaires financiers certifiés ne sont pas tenus de communiquer les informations visées à l’annexe II, rubrique E, si le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas 1 500 EUR. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils conservent les documents étayant les informations communiquées pendant cinq ans et qu’ils donnent accès à toute autre information, ainsi qu’à leurs locaux à des fins d’audit, et exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils effacent ou anonymisent toutes les données à caractère personnel figurant dans ces documents dès que l’audit a été achevé et au plus tard cinq ans après la communication des informations. |
5. Les États membres exigent des intermédiaires financiers certifiés figurant dans leur registre national qu’ils conservent les documents étayant les informations communiquées pendant six ans et qu’ils donnent accès à toute autre information, ainsi qu’à leurs locaux à des fins d’audit, et exigent des intermédiaires financiers certifiés qu’ils effacent ou anonymisent toutes les données à caractère personnel figurant dans ces documents dès que l’audit a été achevé et au plus tard six ans après la communication des informations. |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Conformément à leur législation nationale, les pouvoirs de contrôle des États membres sur les revenus imposables auxquels le dégrèvement a été appliqué ne sont pas limités. |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que l’intermédiaire financier certifié qui demande un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré obtienne de ce propriétaire enregistré une déclaration selon laquelle ce dernier: |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’intermédiaire financier certifié qui demande un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré obtienne de ce propriétaire enregistré une déclaration selon laquelle ce dernier: |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires financiers certifiés qui demandent un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré vérifient: |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les intermédiaires financiers certifiés qui demandent un dégrèvement au titre de l’article 12 et/ou de l’article 13 au nom d’un propriétaire enregistré vérifient: |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres peuvent autoriser l’obtention de la déclaration visée au paragraphe 1 et la réalisation des vérifications visées au paragraphe 2 une fois par an et, sur une base ad hoc, lorsqu’il existe des raisons de supposer un changement de circonstances ou des informations inexactes ou non fiables. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission est habilitée à adopter des lignes directrices pour le respect des exigences énoncées au paragraphe 2. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres peuvent autoriser les intermédiaires financiers certifiés tenant un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré à demander un remboursement rapide de l’excédent de retenue à la source, au nom de ce propriétaire enregistré, conformément à l’article 10, si les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont fournies dès que possible après la date de paiement et au plus tard dans les 25 jours civils à compter de la date de versement des dividendes ou des intérêts. |
1. Les États membres peuvent autoriser les intermédiaires financiers certifiés tenant un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré à demander un remboursement rapide de l’excédent de retenue à la source, au nom de ce propriétaire enregistré, conformément à l’article 10, si les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont fournies dans les 25 jours civils à compter de la date de versement des dividendes ou des intérêts. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres traitent toute demande de remboursement présentée conformément au paragraphe 1 dans un délai de 25 jours civils à compter de la date de cette demande ou de la date à laquelle tous les intermédiaires financiers certifiés concernés ont rempli les obligations de communication d’informations prévues par la présente directive, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres appliquent des intérêts, conformément à l’article 14, sur le montant de ce remboursement pour chaque jour de retard postérieur au 25e jour. |
2. Les États membres traitent toute demande de remboursement présentée conformément au paragraphe 1 dans un délai de 25 jours civils à compter de la date de cette demande ou de la date à laquelle tous les intermédiaires financiers certifiés concernés ont rempli les obligations de communication d’informations prévues par la présente directive, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres appliquent des intérêts, conformément à l’article 14, sur le montant de ce remboursement pour chaque jour de retard postérieur au 25e jour , à moins que l’État membre n’ait des doutes raisonnables sur la légitimité de la demande de remboursement . |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres peuvent rejeter une demande de remboursement si une procédure de vérification ou un contrôle fiscal, fondé sur des critères d’évaluation des risques et conforme à la législation nationale, est engagé. |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 15 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsque l’article 12 et l’article 13 ne s’appliquent pas aux dividendes parce que les conditions de la présente directive ne sont pas remplies, le propriétaire enregistré, ou son mandataire, qui demande le remboursement de l’excédent de retenue à la source sur ces dividendes fournisse au moins les informations requises à l’annexe II, rubrique E, à moins que le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas 1 000 EUR, et sauf si ces informations ont déjà été fournies conformément aux obligations établies à l’article 9. |
Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsque l’article 12 et l’article 13 ne s’appliquent pas aux dividendes parce que les conditions de la présente directive ne sont pas remplies, le propriétaire enregistré, ou son mandataire, qui demande le remboursement de l’excédent de retenue à la source sur ces dividendes fournisse au moins les informations requises à l’annexe II, rubrique E, à moins que le dividende total versé au propriétaire enregistré sur sa participation dans une société ne dépasse pas 1 500 EUR, et sauf si ces informations ont déjà été fournies conformément aux obligations établies à l’article 9. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 18 bis |
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Suivi et échange d’informations |
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1. Afin de garantir l’intégrité du marché intérieur, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité bancaire européenne (ABE) surveillent régulièrement le risque généré par les systèmes «Cum/Ex» et «Cum/Cum» dans l’Union. |
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2. Les États membres mettent en place une coopération et une assistance mutuelle coordonnées entre les autorités nationales compétentes, les autorités fiscales et d’autres organes chargés de faire appliquer la loi, tels que le Parquet européen, afin de détecter les demandes illicites de remboursement de retenues à la source et d’engager les poursuites. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 19 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Évaluation |
Évaluation générale, réexamen et révision |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission examine et évalue le fonctionnement de la présente directive, après la prise d’effet des dispositions nationales transposant celle-ci, tous les 5 ans. Un rapport sur l’évaluation de la directive, y compris sur la nécessité éventuelle de modifier certaines dispositions de celle-ci, est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard en décembre 2031 et tous les 5 ans. |
1. La Commission examine et évalue le fonctionnement de la présente directive, après la prise d’effet des dispositions nationales transposant celle-ci, tous les cinq ans. Un rapport sur l’évaluation de la directive et sur les règles applicables aux retenues à la source dans les États membres , y compris sur la nécessité éventuelle de modifier certaines dispositions de la présente directive , est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard en décembre 2031 et tous les cinq ans. Dans le rapport d’évaluation, la Commission: |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point d (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point e (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point f (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point h (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le cas échéant, le rapport d’évaluation est accompagné d’une proposition législative. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la directive en vue d’améliorer les procédures de dégrèvement de la retenue à la source afin de réduire la double imposition et de lutter contre les pratiques fiscales abusives , conformément au paragraphe 3. |
2. Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission les informations statistiques utiles à l’évaluation visée au paragraphe 1 , conformément au paragraphe 3. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission européenne, en coopération avec les États membres, évalue activement si la présente directive a une incidence sur les risques de fraude et d’abus fiscaux et sur les recettes fiscales. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation, ainsi que le format et les conditions de communication de ces informations. |
3. La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations statistiques à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation, ainsi que le format et les conditions de communication de ces informations. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Les informations transmises sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. |
5. Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis au Parlement européen et à d’autres États membres. Les informations transmises sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres limitent les droits des personnes concernées au titre des articles 15 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (45) uniquement dans la mesure et aussi longtemps que cela est strictement nécessaire pour que leurs autorités compétentes puissent réduire le risque de fraude ou d’évasion fiscales dans les États membres, notamment en vérifiant que le taux de retenue à la source correct est appliqué au propriétaire enregistré ou que le propriétaire enregistré obtient le dégrèvement, s’il y a droit, en temps utile. |
1. Les États membres limitent les droits des personnes concernées au titre des articles 15 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (45) dans la mesure où l’exercice de ces droits pourrait compromettre les enquêtes et uniquement dans la mesure et aussi longtemps que cela est strictement nécessaire pour que leurs autorités compétentes puissent réduire le risque de fraude ou d’évasion fiscales dans les États membres, notamment en vérifiant que le taux de retenue à la source correct est appliqué au propriétaire enregistré ou que le propriétaire enregistré obtient le dégrèvement, s’il y a droit, en temps utile. Les droits des personnes concernées sont rétablis dès que les conditions qui ont justifié la limitation cessent d’exister. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de 10 ans. |
3. Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de 5 ans. |
(28) Recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 279 du 24.10.2009, p. 8-11).
(28) Recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 279 du 24.10.2009, p. 8).
(1a) https://www.dw.com/en/cum-ex-tax-scandal-cost-european-treasuries-55-billion/a-45935370
(1b) https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-06/SWD_2023_216_1_EN_impact_assessment_part1_v2.pdf
(1a) COM(2021)0565.
(29) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337).
(29) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(31) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(31) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(1a) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(45) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(45) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6762/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)