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Document 52024AP0067
P9_TA(2024)0067 – Plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed – Amendments adopted by the European Parliament on 7 February 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2024)0067 — Végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques, et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés — Amendements du Parlement européen, adoptés le 7 février 2024, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P9_TA(2024)0067 — Végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques, et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés — Amendements du Parlement européen, adoptés le 7 février 2024, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2024/6358, 7.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6358/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/6358 |
7.11.2024 |
P9_TA(2024)0067
Végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques, et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés
Amendements du Parlement européen, adoptés le 7 février 2024, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/6358)
Amendement 292
Proposition de règlement
Titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Proposition de règlement du Parlement européen and du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 et la directive 98/44/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 167
Proposition de règlement
Considérant 1 a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 239
Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Considérant 47 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement établit des règles spécifiques applicables à la dissémination volontaire dans l’environnement, à toute autre fin que la mise sur le marché, de végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques (ci-après les “végétaux NTG”) et à la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux consistant en de tels végétaux, en contenant ou produits à partir de ceux-ci ainsi que de produits, autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, consistant en de tels végétaux ou en contenant. |
Conformément au principe de précaution, le présent règlement établit des règles spécifiques applicables à la dissémination volontaire dans l’environnement, à toute autre fin que la mise sur le marché, de végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques (ci-après les “végétaux NTG”) et à la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux consistant en de tels végétaux, en contenant ou produits à partir de ceux-ci ainsi que de produits, autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, consistant en de tels végétaux ou en contenant, en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement . |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La mise en œuvre, l’exécution et l’application du présent règlement n’ont pas pour objet ou pour effet d’empêcher ou d’entraver les importations, en provenance de pays tiers, de végétaux et de produits NTG qui répondent aux mêmes normes que celles établies dans le présent règlement. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Exclusion de la brevetabilité |
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Les végétaux NTG, le matériel végétal, les parties de ceux-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés qu’ils contiennent ne sont pas brevetables. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Aux fins du règlement (UE) 2018/848, les règles énoncées à l’article 5, point f) iii), et à l’article 11 s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 1 et aux produits produits à partir de ces végétaux ou par ces végétaux. |
2. Aux fins du règlement (UE) 2018/848, les règles énoncées à l’article 5, point f) iii), et à l’article 11 s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 1 et aux produits produits à partir de ces végétaux ou par ces végétaux. [Sept ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport sur l’évolution de la perception des consommateurs et des producteurs, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour modifier les critères d’équivalence entre les végétaux NTG et les végétaux conventionnels établis à l’annexe I afin de les adapter au progrès scientifique et technologique en ce qui concerne les types et l’ampleur des modifications qui peuvent apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour modifier les critères d’équivalence entre les végétaux NTG et les végétaux conventionnels établis à l’annexe I , en tenant compte des risques associés potentiels et des conséquences fonctionnelles de la procédure de vérification, afin de les adapter aux dernières évolutions scientifiques et technologiques en ce qui concerne les types et l’ampleur des modifications qui peuvent apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La présence fortuite ou techniquement inévitable de végétaux NTG de catégorie 1, de matériel de reproduction ou de parties de ceux-ci dans la production biologique ou dans des produits non biologiques autorisés dans la production biologique conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2018/848 ne constitue pas une violation de ce règlement. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Pour obtenir la déclaration du statut de végétal NTG de catégorie 1, visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), avant d’entreprendre une dissémination volontaire d’un végétal NTG à toute autre fin que la mise sur le marché, la personne ayant l’intention de procéder à la dissémination volontaire soumet une demande visant à faire vérifier si les critères énoncés à l’annexe I sont remplis (ci-après la “demande de vérification”) à l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE, de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu conformément aux paragraphes 2 et 3 et à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27 , point b). |
1. Pour obtenir la déclaration du statut de végétal NTG de catégorie 1, visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), avant d’entreprendre une dissémination volontaire d’un végétal NTG à toute autre fin que la mise sur le marché, la personne ayant l’intention de procéder à la dissémination volontaire soumet une demande visant à faire vérifier si les critères énoncés à l’annexe I , et au minimum un des traits visés à l’annexe III, partie 1, ainsi que les critères d’exclusion de l’annexe III, partie 2, sont remplis (ci-après la “demande de vérification”) . Cette demande de vérification est soumise à l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE, de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu conformément aux paragraphes 2 et 3 et à l’acte délégué adopté conformément à l’article 6, paragraphe 11 bis , point b). |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 253
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point d – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point d – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Si la demande de vérification n’est pas jugée irrecevable en vertu du paragraphe 5, l’autorité compétente vérifie si le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I et élabore un rapport de vérification dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de vérification. L’autorité compétente met le rapport de vérification à la disposition des autres États membres et de la Commission dans les meilleurs délais. |
6. Si la demande de vérification n’est pas jugée irrecevable en vertu du paragraphe 5, l’autorité compétente vérifie si le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I et élabore un rapport de vérification dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de vérification. L’autorité compétente peut, le cas échéant, consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l»«EFSA»)) lors de la préparation du rapport de vérification. L’autorité compétente met le rapport de vérification à la disposition des autres États membres et de la Commission dans les meilleurs délais. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les autres États membres et la Commission peuvent formuler des observations sur le rapport de vérification dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de ce rapport. |
7. Les autres États membres et la Commission peuvent formuler des objections motivées à l’encontre du rapport de vérification , en ce qui concerne le respect des critères énoncés à l’annexe I, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de ce rapport. Ces objections motivées ne portent que sur les critères énoncés à l’annexe I et à l’annexe III et comportent une justification scientifique. |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. En l’absence de toute observation de la part d’un État membre ou de la Commission, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 7, l’autorité compétente qui a élaboré le rapport de vérification adopte une décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1. Elle notifie la décision dans les meilleurs délais au demandeur, aux autres États membres et à la Commission. |
8. En l’absence de toute objection scientifique motivée de la part d’un État membre ou de la Commission, dans le délai visé au paragraphe 7, l’autorité nationale compétente qui a élaboré le rapport de vérification adopte une décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1. L’autorité nationale compétente notifie la décision dans un délai de 10 jours ouvrables au demandeur, aux autres États membres et à la Commission. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Si une ou des observations sont formulées par un autre État membre ou par la Commission dans le délai visé au paragraphe 7, l’autorité compétente qui a élaboré le rapport de vérification transmet cette ou ces observations à la Commission dans les meilleurs délais. |
9. Si une objection motivée est formulée par un autre État membre ou par la Commission dans le délai visé au paragraphe 7, l’autorité compétente qui a élaboré le rapport de vérification met ces objections motivées à la disposition du public dans les meilleurs délais. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10. La Commission, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») , élabore un projet de décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1 dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la date de réception de la ou des observations , en tenant compte de celles-ci. La décision est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2. |
10. La Commission, après consultation de l’Autorité, élabore un projet de décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1 dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la date de réception des objections motivées , en tenant compte de celles-ci. La décision est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. La Commission publie un résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne. |
7. La Commission publie la décision finale au Journal officiel de l’Union européenne et publie, sur une page internet spécifique publiquement disponible, son projet de décision et les objections motivées visés à l’article 6 . |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Cette base de données est accessible au public. |
2. Cette base de données est accessible au public et en ligne . |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le matériel de reproduction des végétaux, y compris destiné à des fins de sélection et à des fins scientifiques, qui consiste en un ou plusieurs végétaux NTG de catégorie 1 ou en contient et qui est mis à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, est muni d’une étiquette portant la mention « NTG cat 1 » , suivie du numéro d’identification du ou des végétaux NTG dont il est dérivé. |
Les végétaux NTG de catégorie 1, les produits qui consistent en un ou plusieurs végétaux NTG de catégorie 1 ou en contiennent et le matériel de reproduction des végétaux, y compris destiné à des fins de sélection et à des fins scientifiques, qui consiste en un ou plusieurs végétaux NTG de catégorie 1 ou en contient et qui est mis à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, sont munis d’une étiquette portant la mention « Nouvelles techniques génomiques » . Pour le matériel de reproduction des végétaux, elle est suivie du numéro d’identification du ou des végétaux NTG dont il est dérivé. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La traçabilité documentée appropriée des NTG est assurée par la transmission et la conservation des informations indiquant que des produits consistent en des végétaux et des produits NTG ou en contiennent ainsi que des codes uniques attribués à NTG à chaque étape de leur mise sur le marché. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Retrait de la décision |
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Si, d’après les conclusions de la surveillance, il existe un risque pour la santé ou l’environnement ou si de nouvelles données scientifiques appuient cette hypothèse, l’autorité compétente peut retirer la décision qu'elle a adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 8, ou la déclaration qu’elle a faite conformément à l’article 7, paragraphe 5. La décision de retrait doit être envoyée par lettre recommandée au bénéficiaire de la décision, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations. Dans ce cas, la commercialisation du végétal ou du produit NTG est interdite à partir du jour suivant la date de réception de la lettre recommandée. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 16 |
supprimé |
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Étiquetage conformément à l’article 23. |
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Outre les dispositions de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, l’autorisation écrite détermine l’étiquetage conformément à l’article 23 du présent règlement. |
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Amendement 268
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Si, d’après les conclusions de la surveillance, il existe un risque pour la santé ou l’environnement ou si de nouvelles données scientifiques appuient cette hypothèse, l’autorité compétente peut retirer sa décision. La décision de retrait doit être envoyée par lettre recommandée au bénéficiaire de la décision, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations. Dans ce cas, la commercialisation du végétal ou du produit NTG est interdite à partir du jour suivant la date de réception de la lettre recommandée. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le laboratoire de référence de l’Union teste et valide la méthode de détection, d’identification et de quantification proposée par le demandeur conformément à l’article 19, paragraphe 2, ou évalue si les informations fournies par le demandeur justifient l’application de modalités adaptées pour satisfaire aux exigences relatives aux méthodes de détection visées audit paragraphe . |
4. Le laboratoire de référence de l’Union teste et valide la méthode de détection, d’identification et de quantification proposée par le demandeur conformément à l’article 19, paragraphe 2 . Si le demandeur justifie l’application de modalités adaptées pour satisfaire aux exigences relatives aux méthodes de détection , le laboratoire de référence de l’Union effectue ses propres recherches et analyses pour confirmer l’impossibilité alléguée. Dans ce cas, la décision du laboratoire de référence de l’Union est motivée et rendue publique . |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si, d’après les conclusions de la surveillance, il existe un risque pour la santé ou l’environnement ou si de nouvelles données scientifiques appuient cette hypothèse, l’autorité compétente peut retirer sa décision. La décision de retrait doit être envoyée par lettre recommandée au bénéficiaire de la décision, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations. Dans ce cas, la commercialisation du végétal ou du produit NTG est interdite à partir du jour suivant la date de réception de la lettre recommandée. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les incitations prévues au présent article s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2, lorsqu’au moins un des traits que la modification génétique est censée transmettre au végétal NTG est mentionné dans la partie 1 de l’annexe III et que le végétal ne présente aucun des traits visés dans la partie 2 de ladite annexe . |
1. Les incitations prévues au présent article s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2, lorsqu’au moins un des traits que la modification génétique est censée transmettre au végétal NTG est mentionné à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE/...) (*) et que le végétal ne présente aucun des traits visés dans la partie 2 de l’annexe III . |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 11 bis, et à l’article 22, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les délégations de pouvoir visées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 8, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. Les délégations de pouvoir visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 11 bis, et à l’article 22, paragraphe 8, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 11 bis, et de l’article 22, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le rapport porte aussi sur toute question éthique soulevée lors de l’application du présent règlement. |
2. Le rapport recense et aborde aussi toute question relative à la biodiversité et à l’environnement, à la santé humaine et animale et à l’évolution des pratiques agronomiques ainsi que toute question socio-économique et éthique susceptible d’être soulevée lors de l’application du présent règlement. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Aux fins de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission établit, au plus tard le [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], après consultation des autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2001/18/CE et au règlement (CE) no 1829/2003, un programme détaillé de suivi, fondé sur des indicateurs, de l’incidence du présent règlement. Il précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres en matière de collecte et d’analyse des données et des autres éléments de preuve. |
3. Aux fins de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission établit, au plus tard le [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], après consultation des autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2001/18/CE et au règlement (CE) no 1829/2003, un programme détaillé de suivi, fondé sur des indicateurs, de l’incidence du présent règlement , notamment des effets recherchés et imprévus ainsi que des effets systématiques sur l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes . Il précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres en matière de collecte et d’analyse des données et des autres éléments de preuve. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Au plus tard en juin 2025, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur le rôle et l’incidence des brevets sur l’accès des obtenteurs et des agriculteurs à du matériel varié de reproduction des végétaux ainsi que sur l’innovation et, en particulier, sur les possibilités offertes aux PME. Le rapport évalue si d’autres dispositions juridiques sont nécessaires en plus de celles prévues à l’article 4 bis et à l’article 33 bis du présent règlement. Le cas échéant, pour garantir l’accès des obtenteurs et des agriculteurs au matériel de reproduction des végétaux, à la diversité des semences et à des prix abordables, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à apporter les adaptations nécessaires au cadre relatif aux droits de propriété intellectuelle. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Au plus tard en 2024, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation des spécificités et des besoins des autres secteurs qui ne sont pas couverts par le présent règlement, par exemple celui des micro-organismes, ainsi qu’une proposition d’autres actions stratégiques. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 quater. Tous les quatre ans, la Commission évalue les critères d’équivalence définis à l’annexe I et, le cas échéant, les met à jour au moyen d’un acte délégué visé à l’article 5, paragraphe 3. |
Amendements 69, 291cp1, 230/rev1 et 291cp3
Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)
Directive 98/44/CE
Article 4, article 8 et article 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 33 bis |
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Modifications de la directive 98/44/CE (1bis) |
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1) L’article 4 de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques est modifié comme suit: |
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«4. Les paragraphes 2 et 3 s’entendent sans préjudice des exclusions de la brevetabilité prévues au paragraphe 1.» |
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2) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées des mêmes propriétés, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières par reproduction ou multiplication.» |
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3) À l’article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés: |
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«2. Par dérogation au paragraphe 1, un produit végétal contenant une information génétique ou consistant en une information génétique obtenue par un procédé technique brevetable n’est pas brevetable s’il est impossible de le distinguer de produits végétaux contenant la même information génétique ou consistant en la même information génétique obtenus par un procédé essentiellement biologique. |
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3. Par dérogation au paragraphe 1, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas au matériel végétal dans lequel le produit est incorporé et dans lequel l’information génétique est contenue et exerce sa fonction, mais qu’il est impossible de distinguer d’un matériel végétal obtenu ou pouvant être obtenu par un procédé essentiellement biologique. |
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4. La protection conférée par un brevet à un procédé technique permettant la production d’un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas au matériel végétal dans lequel le produit est incorporé et dans lequel l’information génétique est contenue et exerce sa fonction, mais qu’il est impossible de distinguer d’un matériel végétal obtenu ou pouvant être obtenu par un procédé essentiellement biologique.». |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il est applicable à partir du [24e mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Il est applicable à partir du [24e mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. L’article 4 bis et l’article 33 bis s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un végétal NTG est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel lorsqu’il diffère du végétal récepteur/parental d’un maximum de 20 modifications génétiques des types visés aux points 1 à 5, dans toute séquence d’ADN partageant une similarité de séquence avec le site ciblé qui peut être prédite au moyen d’outils bio-informatiques. |
Un végétal NTG est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel si les conditions suivantes visées aux points 1 et 1 bis sont remplies: |
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe I – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe I – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe I – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe I – point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe I – point 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe II – partie 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – point 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe III – titre 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Traits visés à l’article 22 |
Traits visés aux articles 6 et 22 |
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – alinéa 1 – point 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0014/2024).
(32) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(32) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(33) Les idées et les solutions issues des projets de recherche et d’innovation financés par l’UE sur les stratégies d’obtention végétale peuvent contribuer à répondre aux enjeux liés à la détection, à garantir la traçabilité et l’authenticité, et à promouvoir l’innovation dans le domaine des nouvelles techniques génomiques. Plus de 1 000 projets ont été financés au titre du septième programme-cadre et du programme Horizon 2020 qui lui a succédé, représentant un investissement de plus de 3 milliards d’euros. Le soutien d’Horizon Europe à de nouveaux projets de recherche collaborative sur les stratégies d’obtention végétale est également en cours, voir SWD (2021) 92.
(33) Les idées et les solutions issues des projets de recherche et d’innovation financés par l’UE sur les stratégies d’obtention végétale peuvent contribuer à répondre aux enjeux liés à la détection, à garantir la traçabilité et l’authenticité, et à promouvoir l’innovation dans le domaine des nouvelles techniques génomiques. Plus de 1 000 projets ont été financés au titre du septième programme-cadre et du programme Horizon 2020 qui lui a succédé, représentant un investissement de plus de 3 milliards d’euros. Le soutien d’Horizon Europe à de nouveaux projets de recherche collaborative sur les stratégies d’obtention végétale est également en cours, voir SWD (2021) 92.
(34) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Le pacte vert pour l’Europe», COM (2019) 640 final.
(34) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Le pacte vert pour l’Europe», COM (2019) 640 final.
(35) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM (2020) 381 final.
(35) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM (2020) 381 final.
(36) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies, COM (2020) 380 final.
(36) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies, COM (2020) 380 final.
(37) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», COM (2021) 82 final.
(37) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», COM (2021) 82 final.
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», COM (2022) 133 final; Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Rome, ISBN 978-92-5-137417-7.
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», COM (2022) 133 final; Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Rome, ISBN 978-92-5-137417-7.
(39) Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation — «A sustainable bioeconomy for Europe – Strengthening the connection between economy, society and the environment: mise à jour de la stratégie européenne en matière de bioéconomie, Office des publications de l’Union européenne, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.
(39) Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation — «A sustainable bioeconomy for Europe – Strengthening the connection between economy, society and the environment: mise à jour de la stratégie européenne en matière de bioéconomie, Office des publications de l’Union européenne, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.
(40) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», COM (2021) 66 final.
(40) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», COM (2021) 66 final.
(47) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(47) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(*) Proposition de règlement relatif aux matériels de reproduction des végétaux présentée par la Commission (COM(2023)414), (2023/0227(COD)).
(1bis) Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6358/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)