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Document 52023XC01504

Communication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine dans l'Union (lignes directrices PPA)

C/2023/7855

JO C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2023/1504

18.12.2023

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine dans l'Union («lignes directrices PPA»)

(C/2023/1504)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Table des matières

ABRÉVIATIONS 3
DÉFINITIONS 3
INTRODUCTION 4

I.

PRINCIPALE LÉGISLATION DE L’UE RELATIVE À LA PPA 4

II.

PORCINS DÉTENUS 5

1.

Généralités 5

2.

Mesures supplémentaires de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA chez les porcins détenus 5

2.1.

Sensibilisation 6

2.2.

Mesures de biosécurité 6

2.3.

Élevage en plein air de porcins dans les zones réglementées II et III 6

2.4.

Visites régulières de vétérinaires officiels 6

2.5.

Évaluation des risques concernant les aliments pour animaux 6

2.6.

Échantillonnages et analyses 7

III.

PORCINS SAUVAGES 7

1.

Généralités 7

2.

Mesures supplémentaires de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA chez les porcins sauvages 8

2.1.

Appâtage 8

2.2.

Mesures de biosécurité dans les zones touchées et pendant la chasse 8

2.3.

Collecte des données clés 9

2.4.

Coopération 9

2.5.

Abattage 9

2.6.

Établissement de «zones blanches» 9

2.7.

Mise en place de clôtures 9

2.8.

Chasse 10

2.9.

Surveillance passive, y compris recherche de porcins sauvages morts et manipulation des carcasses 10

2.10.

Accès restreint aux zones infectées 10

2.11.

Restrictions en matière d’alimentation soutenue 10

2.12.

Échantillonnages et analyses 11

2.13.

Piégeage 11

3.

Application de mesures dans différentes régions ou zones réglementées. 11

3.1.

Mesures qui pourraient être prises dans des zones où la PPA n’est pas présente et qui ne sont pas limitrophes des zones réglementées 11

3.2.

Mesures qui pourraient être prises dans les zones où la PPA n’est pas présente (y compris la zone réglementée I) et qui sont limitrophes des zones réglementées énumérées aux annexes I et II du règlement PPA 12

3.3.

Mesures qui pourraient être prises dans les zones nouvellement infectées pour éradiquer la PPA 12

3.4.

Mesures qui pourraient être prises dans des zones infectées étendues en vue d’éradiquer la PPA 14

IV.

Principes et critères de définition géographique de la régionalisation de la PPA dans l’UE. 14

ANNEXES

Annexe I —

Messages clés pour les campagnes de sensibilisation dans les États membres 18

Annexe II —

Mesures de biosécurité applicables aux chasseurs et à l’ensemble du personnel recherchant et manipulant des carcasses de porcins sauvages 21

Annexe III —

Échantillonnage des porcins sauvages et enlèvement des carcasses de porcins sauvages dans les États membres concernés 22

Annexe IV —

Résumé des recommandations relatives aux porcins sauvages décrites au chapitre III 23

ABRÉVIATIONS

Ac

Anticorps

LSA

Règlement (UE) 2016/429

PPA

Peste porcine africaine

Lignes directrices PPA

Lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union

VPPA

Virus de la peste porcine africaine

Règlement PPA

Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (1) établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605

EFSA

Autorité européenne de sécurité des aliments

ELISA

Essai immuno-enzymatique

UE

Union européenne

LRUE

Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la PPA (2)

EUVET

Équipe vétérinaire d’urgence de l’UE (3)

FAO

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

GF-TAD

Cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontières

IPT

Test d’immunoperoxydase

PAN

Plans d’action nationaux pour les porcins sauvages en vue d’éviter la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union, conformément à l’article 56 et à l’annexe IV du règlement PPA.

OMSA

Organisation mondiale de la santé animale

CPVADAAA

Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

PCR

Réaction en chaîne par polymérase

GPE sur la PPA

Groupe permanent d’experts sur la peste porcine africaine

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont utilisées aux fins des présentes lignes directrices:

Appâtage: pratique consistant à utiliser des quantités limitées d’aliments pour animaux (par exemple, le maïs) ou d’autres appâts pour attirer des porcins sauvages dans une zone donnée (zone délimitée où sont placés des aliments ou d’autres appâts), où ces porcins peuvent ensuite être chassés ou capturés.

Abattage: mise à mort de porcins sauvages afin d’éliminer la carcasse sans habillage.

Piégeage: capture de porcins sauvages au moyen de pièges.

Alimentation soutenue des porcins sauvages: pratique consistant à fournir des aliments à des porcins sauvages dans une zone donnée sur une période prolongée dans le but de soutenir la survie ou la croissance artificielle de la population de ces animaux.

INTRODUCTION

Les lignes directrices PPA sont élaborées par la Commission et les États membres et sont sans préjudice de la législation applicable de l’Union. La Cour de justice de l’UE est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

Le présent document vise à fournir des orientations aux États membres et/ou aux parties prenantes sur les outils disponibles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la PPA en réponse à la situation épidémiologique de cette maladie dans l’UE et dans le monde.

Les présentes lignes directrices PPA sont mentionnées dans le règlement PPA:

considérant 5 (en ce qui concerne les principes et critères de définition géographique de la régionalisation de la PPA dans l’UE);

article 59, paragraphe 3, point b) (en ce qui concerne les obligations particulières d’information de tous les États membres sur la PPA);

annexe IV, point c) (en ce qui concerne les exigences minimales applicables aux plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la PPA dans l’Union).

Les lignes directrices PPA:

fournissent des informations sur les dispositions existantes du droit de l’Union;

illustrent et encouragent les meilleures pratiques en matière de gestion de la PPA;

fournissent des conseils sur des mesures spécifiques (qui ne sont pas prévues par la législation de l’UE) en matière de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA dans l’Union;

prévoient des principes et critères de définition géographique de la régionalisation de la PPA dans l’UE.

Les lignes directrices PPA peuvent être adaptées aux besoins des États membres ou des régions, en vue de faire face aux différents niveaux de risques définis dans les évaluations des risques (4) effectuées par chaque État membre, et en tenant compte de la structure des autorités vétérinaires et autres autorités compétentes, de la législation nationale et d’autres spécificités au niveau national ou local.

Les lignes directrices PPA ont été élaborées et sont mises à jour si nécessaire, sur la base:

de normes internationales (5);

d’évaluations scientifiques (principalement telles que présentées par l’EFSA (6));

des meilleures pratiques et expériences des États membres et d’autres pays, ainsi que des missions et recommandations EUVET;

d’autres informations utiles.

I.   PRINCIPALE LÉGISLATION DE L’UE RELATIVE À LA PPA

La législation de l’Union la plus pertinente en matière de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA est résumée dans le tableau ci-dessous:

Titre

Objectif principal de l’acte juridique

Commentaires

1.

Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (7)

Cadre juridique horizontal en matière de santé animale au sein de l’Union.

«Législation sur la santé animale» (LSA)

Lien vers le site web de la Commission pour plus d’informations.

https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulation_en

Plusieurs actes délégués et d’exécution (8) ont été adoptés par la Commission pour rendre les nouvelles règles applicables.

2.

Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission  (9) du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci

Prévoit des mesures en cas de suspicion ou de confirmation officielle des maladies, la mise en place de zones réglementées (zones de protection/de surveillance) et de zones infectées, d’interdictions et de conditions applicables aux mouvements autorisés à partir de ces zones.

Règles complémentaires relatives à la prévention des maladies et à la lutte contre celles-ci.

Lien vers le site web de la Commission pour plus d’informations.

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures_en

3.

Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (10) du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605

Prévoit des mesures spéciales de lutte contre la PPA (mesures de zonage de l’UE liées à la PPA), des listes à l’échelle de l’Union des zones réglementées I, II et III (annexe I) et des zones réglementées, qui comprennent des zones de protection et de surveillance, ainsi que des zones infectées (annexe II), prévoit des mesures de biosécurité harmonisées pour certains établissements (annexe III) et des exigences minimales pour les PAN (annexe IV).

Mesures spéciales de contrôle de la PPA (mesures de l’Union pour le zonage de la PPA).

Lien vers le site web de la Commission pour plus d’informations.

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

II.   PORCINS DÉTENUS

1.   Généralités

Les mesures à prendre pour prévenir, contrôler et éradiquer la PPA chez les porcins détenus sont définies dans la législation de l’UE visée à la section I.

2.   Mesures supplémentaires de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA chez les porcins détenus

Les lignes directrices PPA fournissent des orientations sur la manière de mieux mettre en œuvre les mesures de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA chez les porcins détenus qui devraient être prises en considération le cas échéant.

2.1.   Sensibilisation

Outre les obligations générales énoncées dans la LSA, le règlement PPA prévoit des obligations particulières comme suit:

obligations spéciales d’information et de formation dans les États membres concernés (articles 57 et 58 du règlement PPA);

obligations spéciales d’information de tous les États membres (article 59 du règlement PPA).

L’annexe I des lignes directrices prévoit des messages clés et des stratégies de communication adaptés aux différents publics cibles. Ceux-ci pourraient servir de base à la mise en place de campagnes nationales de sensibilisation dans tous les États membres.

Un dépositaire de matériel de communication sur la PPA utilisé dans différents pays est également disponible sur le site web (11) du GPE sur la PPA en Europe (initiative GF-TAD).

2.2.   Mesures de biosécurité

Le règlement (UE) 2016/429 prévoit un concept général et une définition de la biosécurité et contient certaines dispositions horizontales (12) s’y rapportant.

L’article 16, paragraphe 1, point b) i), et l’annexe III du règlement PPA prévoient des mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés dans le cas des mouvements de certains envois autorisés par l’autorité compétente conformément au règlement PPA.

Les mesures de biosécurité prévues à l’annexe III du règlement PPA devraient également être encouragées dans tous les États membres et peuvent être appliquées dans d’autres établissements (qui n’ont pas d’obligations conformément au règlement PPA) de porcins détenus (à l’exception des abattoirs, le cas échéant) en vue de la prévention, du contrôle et de l’éradication de la PPA.

2.3.   Élevage en plein air de porcins dans les zones réglementées II et III

En raison d’un risque de transmission du VPPA, il est recommandé de limiter l’élevage en plein air de porcins au moins dans les zones réglementées II et III. À la suite d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente, celle-ci pourrait décider, au cas par cas (13), de l’élevage en plein air de porcins dans les zones réglementées II et III sur la base:

des mesures de biosécurité appropriées (par exemple, mise en place d’une double clôture ou d’une clôture unique solide);

de la mise en œuvre régulière d’évaluations indépendantes et objectives de biosécurité dans les exploitations agricoles ou dans d’autres établissements (par exemple, les établissements fermés, y compris les jardins zoologiques) en utilisant des protocoles standard complets;

d’une éventuelle évaluation ou approbation, le cas échéant, des élevages porcins en plein air sur la base du risque de biosécurité qu’ils représentent dans un système officiel géré par les autorités compétentes.

2.4.   Visites régulières de vétérinaires officiels

L’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement PPA prévoit la fréquence des visites régulières dans les établissements soumis à des mouvements autorisés de certains envois à l’intérieur et à l’extérieur des zones réglementées. Les établissements dans lesquels des porcins ne sont détenus que pour l’autoconsommation devraient également faire l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels sur la base d’une évaluation des risques axée sur la PPA et réalisée par l’autorité compétente de l’État membre concerné et conformément à la législation pertinente de l’UE.

2.5.   Évaluation des risques concernant les aliments pour animaux

Le risque lié aux aliments pour animaux est considéré comme inférieur (14) à plusieurs autres vecteurs (par exemple, contact avec des animaux vivants infectés et eaux grasses). Si l’EFSA identifie certains types d’aliments pour animaux susceptibles de présenter un risque de transfert de PPA vers un établissement porcin, en particulier dans les régions où des porcins sauvages sont contaminés, d’autres vecteurs de risque sont plus susceptibles d’exiger une gestion des risques, telles que le déplacement de porcins domestiques vivants, les eaux grasses à base de produits d’origine porcine ou le fait de permettre les contacts entre porcins sauvages et porcins détenus.

Le foin, la paille ou le grain produit localement, récolté dans une zone où la PPA est présente chez les porcins sauvages, l’utilisation d’équipements agricoles provenant d’une zone similaire et la fourniture de fourrage frais aux porcins ont été identifiés comme sources potentielles de PPA pour les porcins domestiques, notamment dans les établissements où les porcins sont détenus pour l’autoconsommation.

Des systèmes de traçabilité efficaces et des mesures de biosécurité visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en ingrédients d’aliments pour animaux devraient être mis en œuvre de manière appropriée par les exploitants du secteur de l’alimentation animale afin de faire face aux risques de transmission du VPPA.

Le cas échéant, le stockage (à des températures supérieures à 0 °C) des aliments pour animaux et des matières d’enrichissement ou de litière provenant de zones touchées par la PPA avant leur utilisation réduira le risque de survie du VPPA dans la matrice. Dans certaines situations, l’autorité compétente devrait envisager de recourir à des processus pertinents de décontamination et de stockage (par exemple, durée de stockage, traitement, température) conduisant à une réduction d’une contamination virale potentielle dans les aliments pour animaux déplacés des zones touchées par la PPA vers des zones non touchées.

Si l’utilisation de grains, d’herbe et de paille récoltés localement est considérée comme représentant un risque (à la suite d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente de l’État membre concerné) dans les conditions locales (en particulier pour les établissements où les porcins sont détenus uniquement pour l’autoconsommation), l’autorité compétente devrait envisager les mesures suivantes:

a)

interdiction de nourrir les porcins détenus avec de l’herbe fraîche ou des grains (15), à moins que ces aliments ne soient traités pour inactiver le VPPA ou entreposés hors de portée des porcins sauvages pendant au moins 30 jours avant leur utilisation;

b)

interdiction d’utiliser de la paille (16) pour la litière de porcins détenus, à moins qu’elle ne soit traitée pour inactiver le VPPA ou entreposée hors de portée des porcins sauvages pendant au moins 90 jours avant l’utilisation.

2.6.   Échantillonnages et analyses

Les exigences relatives à l’échantillonnage et à l’analyse de la PPA chez les porcins détenus sont fixées dans la législation de l’UE visée à la section I.

En cas d’abattage de porcins détenus à des fins d’autoconsommation dans le même établissement, l’échantillonnage et l’analyse de la PPA devraient être effectués conformément aux instructions de l’autorité compétente, au moins dans les zones réglementées.

Le prélèvement d’échantillons ainsi que les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic devraient être effectués conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (17) et, le cas échéant, devraient également tenir compte:

des orientations fournies sur le site internet du LRUE (18); et

du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) (19).

III.   PORCINS SAUVAGES

1.   Généralités

Les mesures à prendre pour prévenir, contrôler et éradiquer la PPA chez les porcins sauvages sont définies dans la législation de l’UE visée à la section I.

Les porcins sauvages jouent un rôle important dans la propagation et le maintien de la PPA. Une gestion adéquate (20) des porcins sauvages, telle que recommandée par les présentes lignes directrices, devrait avoir lieu dans:

les zones non touchées par la maladie — en mettant l’accent sur les meilleures pratiques de prévention, la détection précoce et la préparation à l’apparition éventuelle de la PPA; et

les zones déjà touchées par la maladie — en vue de contrôler et d’éradiquer la maladie.

La densité des porcins sauvages est considérée comme le facteur de risque le plus influent pour l’apparition de la PPA chez ces animaux. Les mesures préventives visant à réduire et à stabiliser les populations de porcins sauvages, avant l’introduction de la PPA, sont bénéfiques pour réduire à la fois i) la probabilité d’exposition de la population à la PPA et ii) les efforts nécessaires en vue d’éventuelles mesures d’urgence (c’est-à-dire moins d’enlèvements de carcasses) si un foyer de PPA se déclare.

Une approche à long terme de la gestion des porcins sauvages devrait être envisagée par les États membres sur la base des PAN.

2.   Mesures supplémentaires de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA chez les porcins sauvages

Les lignes directrices PPA fournissent des indications et des orientations supplémentaires sur la manière de mieux mettre en œuvre les mesures de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA chez les porcins sauvages qui devraient être prises en considération le cas échéant.

Les mesures liées à la prévention, au contrôle et à l’éradication de la PPA pourraient différer (dans les limites autorisées par la législation, le cas échéant) et devraient être adaptées d’une zone ou région à l’autre. Elles devraient être fondées sur:

le moment du développement de la maladie dans une région ou une zone (les différentes phases de l’infection peuvent être identifiées au moyen d’un système continu de surveillance passive pour la détection précoce de la PPA chez les porcins sauvages, associé à des tests sur les porcins sauvages abattus);

la dynamique de la population existante, la répartition et les densités des porcins sauvages;

l’existence de barrières naturelles ou artificielles;

les différences environnementales et climatiques;

les pratiques agricoles.

Les lignes directrices PPA couvrent les mesures liées à la prévention, au contrôle et à l’éradication de la PPA chez les porcins sauvages, comme indiqué aux points 4.1 à 4.14 desdites lignes directrices. Ces mesures sont résumées à l’annexe IV des lignes directrices PPA.

2.1.   Appâtage

L’appâtage ne devrait pas représenter une source d’alimentation des porcins sauvages pour le maintien de leur population (par exemple pendant l’hiver).

L’autorité compétente de l’État membre pourrait, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l’introduction ou à la propagation éventuelle de la PPA et compte tenu de la possibilité d’appliquer des mesures supplémentaires d’atténuation des risques, décider des quantités d’aliments pour animaux autorisés pour l’appâtage, en tenant compte des éléments suivants:

la situation épidémiologique de la PPA dans un État membre ou une zone;

la connaissance de la population existante de porcins sauvages dans un État membre ou une zone; et

les pratiques de chasse dans un État membre ou une zone.

2.2.   Mesures de biosécurité dans les zones touchées et pendant la chasse

Les mesures de biosécurité relatives aux porcins sauvages devraient être renforcées dans les États membres et suivre le manuel élaboré dans le cadre de l’initiative GF-TAD « African swine fever in wild boar - ecology and biosecurity »  (21), en particulier:

Chapitre 5 «Biosecurity in affected forests», et

Chapitre 6 «Biosecurity during hunting».

Des exigences minimales de biosécurité applicables aux chasseurs et à l’ensemble du personnel recherchant et manipulant les carcasses de porcins sauvages sont également prévues à l’annexe II des lignes directrices PPA.

2.3.   Collecte des données clés

Le dépistage de la PPA chez les porcins sauvages dans les États membres fournit des informations précieuses sur la situation épidémiologique de la PPA et l’évolution de la maladie. Avec d’autres données pertinentes, cela permet d’adapter, si nécessaire, des mesures concrètes de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA.

Les autorités compétentes des États membres devraient collecter et fournir à l’EFSA (22) des données épidémiologiques sur la PPA et d’autres informations pertinentes sur la maladie, le cas échéant. Cet échange d’informations permet d’acquérir des connaissances scientifiques sur la PPA (23) en vue d’une approche fondée sur les risques et de décisions de gestion.

2.4.   Coopération

La gestion des porcins sauvages nécessite la coopération des autorités compétentes et des parties prenantes telles que les organismes de gestion forestière, les autorités environnementales et les chasseurs. Une coopération efficace et efficiente est essentielle pour la prévention, la détection précoce, le contrôle et l’éradication de la PPA. Les mesures prises dans le cadre de ces lignes directrices devraient être compatibles avec la législation de l’UE et/ou nationale pertinente en matière d’environnement, de chasse et de médecine vétérinaire, y compris les exigences en matière de protection de la nature et de la biodiversité, et être correctement évaluées du point de vue de la base scientifique, de l’incidence et de l’efficacité.

Un dépositaire de matériel d’information pertinent sur la PPA, comportant des éléments sur les meilleures pratiques utilisées dans différents pays, est également disponible sur le site web (24) du GPE sur la PPA en Europe (initiative GF-TAD).

2.5.   Abattage

L’abattage devrait être envisagé pour réduire la population de porcins sauvages, en particulier dans les zones nouvellement infectées ou à risque.

2.6.   Établissement de «zones blanches»

Le contrôle de la PPA comprend des mesures de réduction de la population porcine sauvage, telles que l’abattage préventif ou, le cas échéant, la chasse, dans des zones délimitées, appelées «zones blanches»  (25). Les expériences antérieures de certains États membres confirment que la création de telles zones blanches pourrait constituer un outil efficace pour limiter la propagation de la maladie dans la population porcine sauvage. Ces «zones blanches» pourraient être établies dans une zone géographiquement adjacente ou à l’intérieur d’une certaine zone réglementée PPA, dans laquelle le VPPA circule chez des porcins sauvages. Différentes mesures (par exemple, mise en place de clôtures, dépeuplement important et rapide de porcins sauvages, etc.) devraient être appliquées en combinaison dans des «zones blanches» pour enrayer la propagation de la PPA.

2.7.   Mise en place de clôtures

Des clôtures pourraient être utilisées pour contenir la population de porcins sauvages, le cas échéant, dans le but de prévenir, de contrôler et d’éradiquer la PPA, en particulier dans les zones nouvellement infectées (en vue d’éradiquer la PPA). Des clôtures devraient être posées dans des zones de base limitées ayant été infectées, afin d’établir l’abattage préventif des porcins sauvages dans une zone délimitée («zone blanche»), de limiter ou de ralentir les mouvements de porcins sauvages depuis des zones nouvellement infectées vers des zones non infectées et, en combinaison avec d’autres mesures (chasse, «zones blanches», piégeage, etc.) afin d’arrêter ou de ralentir la propagation de la PPA. Différents types de clôtures (solides, électriques, par exemple) peuvent être utilisés, en fonction des conditions locales et de la situation épidémiologique de la PPA dans une zone donnée et en tenant compte des éléments suivants (26):

aucun modèle de clôture électrique ne peut être considéré comme résistant à 100 % aux porcins sauvages à grande échelle pendant une période prolongée;

dans le passé, l’EFSA a conclu qu’il n’existait aucune preuve que de grandes clôtures avaient été efficaces pour contenir les porcins sauvages. Néanmoins, de nouvelles expériences des États membres en matière de clôtures (en tant que mesure visant à limiter ou à enrayer la propagation de la PPA) pourraient être prises en compte pour des zones de base infectées limitées;

diverses études sur l’utilisation de répulsifs olfactifs visant à tenir à l’écart les porcins sauvages ont donné des résultats divergents (plusieurs essais indiqués dans le rapport pertinent de l’EFSA n’ont pu démontrer aucun effet du répulsif sur l’intrusion de porcins sauvages ou sur les dommages causés aux cultures).

Des barrières naturelles telles que les grands fleuves ou les détroits peuvent être utilisées, le cas échéant, pour délimiter les zones réglementées, car elles ont démontré, dans certaines situations, leur efficacité pour réduire les mouvements de porcins sauvages, sans pour autant les empêcher totalement.

2.8.   Chasse

Les chasseurs devraient être formés dans tous les États membres afin d’être conscients des risques posés par la PPA et des meilleures pratiques en cas de découverte de porcins sauvages morts ou de tout autre cas suspect de PPA.

Les pratiques de chasse devraient être adaptées à l’évolution épidémiologique de la maladie en raison de leurs effets sur les populations de porcins sauvages. Conformément à la législation de l’UE et à la législation nationale, des équipements techniques supplémentaires pour la chasse peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés dans les présentes lignes directrices PPA et dans les PAN.

Il convient d’assurer une collaboration étroite entre les autorités compétentes et les parties prenantes concernées, le cas échéant (27), en particulier lorsque la gestion de la chasse dans le contexte de la PPA ne relève pas de l’autorité vétérinaire compétente de l’État membre.

2.9.   Surveillance passive, y compris recherche de porcins sauvages morts et manipulation des carcasses (28)

La surveillance passive (également lorsqu’elle est soutenue par une recherche active de porcins sauvages morts) est l’outil le plus efficace pour détecter la PPA et surveiller sa propagation. Par conséquent, il convient d’encourager l’échantillonnage et l’analyse des carcasses de porcins sauvages morts. Il convient d’accorder une attention particulière à la découverte des carcasses dans les zones nouvellement infectées et à proximité de ces zones.

En général, les carcasses, qu’on retrouve en premier, ne représentent pas nécessairement les premiers cas de la maladie dans ces zones. Par conséquent, la surveillance passive (visant également à identifier et localiser les carcasses les plus anciennes) et le dépistage de toutes les carcasses devraient être renforcés, en particulier dans les zones nouvellement infectées et à proximité de ces zones.

2.10.   Accès restreint aux zones infectées

L’accès aux zones infectées (en particulier dans les zones nouvellement infectées, où l’objectif est d’éradiquer la PPA dans les meilleurs délais) devrait être limité de manière appropriée en raison des risques de transmission de la PPA par l’intermédiaire d’êtres humains, d’équipements, de véhicules, etc. L’autorité compétente devrait gérer ces restrictions sur la base de l’évaluation des risques et en tenant compte des conditions et circonstances locales spécifiques.

2.11.   Restrictions en matière d’alimentation soutenue

L’alimentation soutenue des porcins sauvages devrait être restreinte dans les États membres afin de limiter ou de réduire, le cas échéant, la survie et la croissance artificielle de la population de porcins sauvages.

Les lieux ou dispositifs d’alimentation d’autres espèces sauvages (par exemple, les ruminants sauvages) ne devraient pas être accessibles aux porcins sauvages et les aliments utilisés pour ces animaux ne devraient pas être attrayants pour les porcins sauvages (par exemple, le foin).

Dans des situations spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques, l’autorité compétente pourrait envisager d’autoriser l’alimentation soutenue des porcins sauvages pendant une période limitée dans le but de contenir les porcins sauvages dans une zone nouvellement infectée où l’objectif à court terme est d’éradiquer la PPA.

2.12.   Échantillonnages et analyses

Les échantillonnages et les analyses réalisés sur les porcins sauvages trouvés morts doivent être fondés sur:

l’évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente; et

la surveillance passive.

Le cas échéant, les carcasses trouvées ainsi que les porcins sauvages abattus (par exemple dans la zone nouvellement infectée ou dans la «zone blanche») et malades doivent être soumis à un test PCR de dépistage de la PPA. Les échantillons destinés aux analyses de laboratoire doivent être fournis dès que possible au laboratoire (au moins dans les 72 heures après l’échantillonnage, sauf dans les zones déjà réglementées où l’objectif est de contrôler la PPA).

Il y a lieu de tenir compte des considérations suivantes:

le test PCR (détection du virus) devrait être le test de prédilection dans les zones où la PPA n’est pas présente et dans les zones réglementées PPA;

un test sérologique positif peut ne pas indiquer à lui seul la circulation du virus;

la détection des Ac ne devrait pas être utilisée pour la détection précoce du VPPA, mais plutôt comme un outil (en tant que test complémentaire du test PCR) pour mieux comprendre l’évolution de l’épidémiologie de la PPA dans certaines zones et/ou dans des situations spécifiques telles que:

i)

les tests sur les porcins sauvages dans la zone réglementée I (zones limitrophes infectées); un animal séropositif pourrait indiquer l’évolution de la situation de la maladie, telle que la propagation du VPPA en dehors des zones réglementées II ou III;

ii)

les zones dans lesquelles la maladie est présente depuis longtemps.

Des lignes directrices supplémentaires concernant l’échantillonnage des porcins sauvages et l’enlèvement des carcasses dans les États membres concernés (les États membres qui sont répertoriés ou dont les zones sont énumérées aux annexes I et II du règlement PPA) figurent à l’annexe III des lignes directrices PPA.

2.13.   Piégeage

Le piégeage devrait être considéré comme une mesure efficace pour limiter ou réduire la population de porcins sauvages dans le contexte de la PPA dans une zone limitée (par exemple, dans une «zone blanche»), en combinaison avec d’autres mesures visant à éradiquer la PPA, en particulier dans les zones nouvellement infectées.

3.   Application de mesures dans différentes régions ou zones réglementées.

Les mesures supplémentaires de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPA chez les porcins sauvages prévues au chapitre III, point 2, devraient être fondées sur la situation épidémiologique de la PPA et adaptées aux différentes régions ou zones réglementées (telles que définies dans le règlement PPA) classées comme suit aux fins des lignes directrices PPA:

3.1.

zones dans lesquelles la PPA n’est pas présente et qui ne sont pas limitrophes des zones réglementées;

3.2.

zones dans lesquelles la PPA n’est pas présente (y compris la zone réglementée I) et qui sont limitrophes des zones réglementées énumérées aux annexes I (sauf pour la zone réglementée I) et II du règlement PPA;

3.3.

zones réglementées limitées correspondant à des zones nouvellement infectées, dans lesquelles la PPA est présente chez des porcins sauvages depuis relativement peu de temps (par exemple, en tenant compte de l’évolution épidémiologique de la maladie) et où l’objectif principal est l’éradication de la PPA à court et moyen terme;

3.4.

zones réglementées étendues correspondant à des zones infectées importantes (par exemple, l’ensemble du territoire ou une partie significative de celui-ci dans l’État membre), où la PPA est présente chez des porcins sauvages depuis relativement longtemps et où l’objectif principal est de contrôler la maladie (étant donné que l’éradication de la PPA peut ne pas être possible à court terme à moyen terme).

Les recommandations générales relatives aux différentes mesures pour les différentes zones et zones réglementées sont présentées aux points 3.1 à 3.4 et résumées à l’annexe IV.

3.1.   Mesures qui pourraient être prises dans des zones où la PPA n’est pas présente et qui ne sont pas limitrophes des zones réglementées

Aux fins de la prévention de la PPA, il convient de tenir compte des éléments suivants:

a)

l’appâtage à l’aide de quantités limitées d’aliments pour animaux ne devrait être autorisé que pour attirer des porcins sauvages à des fins de chasse, de piégeage et, le cas échéant, d’abattage;

b)

il convient de promouvoir et d’appliquer des mesures de biosécurité pendant la chasse;

c)

une forte densité de porcins sauvages peut entraîner un risque accru d’apparition de la PPA et, si le VPPA est introduit, une transmission rapide et une persistance à long terme de la PPA dans les zones touchées. Par conséquent, afin de garantir une préparation efficace à la PPA, les autorités compétentes des États membres devraient avant tout viser à réduire sensiblement et en conséquence la densité de la population de porcins sauvages, le cas échéant (29). La chasse devrait être axée sur la réduction continue de la population de porcins sauvages. Il convient donc d’encourager la chasse ciblée (ou l’abattage, le cas échéant) des femelles adultes et subadultes de porcins sauvages. Le tableau de chasse global devrait être équilibré entre les mâles et les femelles (50 % de chaque catégorie);

d)

surveillance: l’échantillonnage devrait être fondé sur une surveillance passive; les carcasses trouvées et les porcins sauvages malades doivent être soumis à des tests PCR de dépistage de la PPA;

e)

il convient de limiter l’alimentation soutenue des porcins sauvages.

3.2.   Mesures qui pourraient être prises dans les zones où la PPA n’est pas présente (y compris la zone réglementée I) et qui sont limitrophes des zones réglementées énumérées aux annexes I et II du règlement PPA

Outre les mesures prévues à la section 3.1, en raison de l’augmentation des risques de PPA, il convient de mettre en œuvre des mesures supplémentaires visant à prévenir l’introduction de la PPA, à garantir une détection rapide de la PPA, le cas échéant, et une préparation efficace à la PPA.

a)

l’appâtage à l’aide de quantités limitées d’aliments pour animaux ne devrait être autorisé que pour attirer des porcins sauvages à des fins de chasse, de piégeage et, le cas échéant, d’abattage;

b)

la chasse intensive (la chasse en battue et la chasse individuelle pourraient être autorisées) devrait être pratiquée afin de réduire la densité des porcins sauvages, ce qui permettrait, à la suite d’une éventuelle apparition de l’infection, de contenir le VPPA ou de ralentir considérablement la propagation de la PPA;

c)

la stratégie de gestion à long terme des porcins sauvages devrait être abordée et encouragée (avec la participation des secteurs public et privé) afin d’atteindre les objectifs de réduction de la population; les chasseurs devraient être considérés comme faisant partie de cette stratégie;

d)

l’autorité compétente devrait gérer l’abattage, la chasse et le piégeage en collaboration avec d’autres autorités et parties prenantes concernées;

e)

le cas échéant, l’utilisation de clôtures devrait être envisagée par l’autorité compétente en collaboration avec d’autres autorités et parties prenantes concernées;

f)

surveillance:

i.

le cas échéant, des patrouilles actives visant à trouver des carcasses (de préférence par du personnel formé) devraient être menées afin de renforcer la surveillance passive et de détecter la PPA dans les meilleurs délais;

ii.

l’échantillonnage devrait être fondé sur une évaluation des risques et sur une surveillance passive renforcée; les carcasses trouvées et les porcins sauvages malades devraient être soumis à des tests PCR de dépistage de la PPA, le cas échéant;

g)

tous les porcins sauvages trouvés morts devraient être éliminés, comme prévu par l’autorité compétente.

3.3.   Mesures qui pourraient être prises dans les zones nouvellement infectées pour éradiquer la PPA

En raison de la présence de la PPA, l’objectif principal est de contenir la maladie dans une zone limitée, d’assurer une délimitation précise d’une zone infectée et de mettre en œuvre des mesures d’éradication de la PPA dans les meilleurs délais.

Plusieurs exemples fructueux d’éradication (30) de la PPA chez les porcins sauvages existent dans l’UE et devraient servir de base à l’élaboration de mesures adaptées pour éradiquer la PPA. Il y a lieu de tenir compte des considérations suivantes:

a)

l’appâtage ne devrait être autorisé qu’à des fins de piégeage et d’abattage;

b)

surveillance:

i.

la surveillance passive devrait servir de base à la définition de la phase épidémique de la maladie (par exemple, un plus petit nombre de carcasses de porcins sauvages récemment trouvés pourrait indiquer une diminution de la phase épidémique de la PPA);

ii.

afin de renforcer la surveillance passive, il convient de procéder à des patrouilles actives pour trouver des carcasses en utilisant du personnel formé, des chiens ou des drones;

iii.

l’échantillonnage devrait être fondé sur une surveillance passive renforcée; toutes les carcasses trouvées et les porcins sauvages malades devraient être soumis à des tests PCR de dépistage de la PPA;

iv.

outre les tests de dépistage du VPPA sur tous les porcins sauvages morts trouvés, les porcins sauvages chassés ou abattus devraient également être soumis à un test PCR de dépistage du VPPA (y compris pour la détection des Ac, le cas échéant);

c)

une interdiction de la chasse (toutes les espèces) et d’autres activités dans la forêt devrait être envisagée, le cas échéant, par l’autorité compétente comme une mesure visant à prévenir la propagation de la PPA, au moins jusqu’à la diminution de la phase épidémique. Le groupe d’experts opérationnels (31) devrait aider l’autorité compétente à évaluer la situation épidémiologique et à définir la fin de la phase épidémique en utilisant les résultats de la surveillance passive continue;

d)

les chasses en battue ne devraient pas avoir lieu, sauf dans des situations dûment justifiées où des mesures pertinentes (par exemple la mise en place de clôtures) ont été mises en œuvre pour empêcher les porcins sauvages de se déplacer;

e)

toutes les personnes recherchant et manipulant des carcasses de porcins sauvages devraient appliquer des mesures de biosécurité afin d’éviter une éventuelle contamination des véhicules, des espaces extérieurs et des maisons;

f)

le cas échéant, l’accès à la zone infectée devrait être restreint, sauf pour le personnel autorisé ou sur la base de dérogations accordées par l’autorité compétente;

g)

il convient de dispenser une formation spécifique aux chasseurs afin de réduire la probabilité de propagation du virus dans l’environnement et en dehors de la zone infectée;

h)

il convient de garantir la présence de conteneurs pour stocker les carcasses de porcins sauvages au moins dans la zone infectée, s’il n’existe pas d’autre système de collecte des animaux morts; les moyens de nettoyage et de désinfection devraient être disponibles dans chaque lieu de stockage; tous les porcins sauvages trouvés morts devraient être éliminés, comme prévu par l’autorité compétente;

i)

le piégeage à des fins d’abattage (et de tests ultérieurs) pourrait être autorisé;

j)

l’abattage par des chasseurs formés pourrait être autorisé dans le but d’éradiquer (ou du moins de réduire sensiblement) la population de porcins sauvages, uniquement lorsque la phase endémique a été atteinte (après la phase épidémique) ou que d’autres mesures (par exemple, mise en place de clôtures) ont été mises en œuvre pour empêcher les porcins sauvages de se déplacer et sous la supervision de l’autorité compétente;

k)

aucun habillage de porcins sauvages (pas d’éviscération) ne doit être effectué; les porcins sauvages abattus devraient être placés dans des conteneurs ou des sacs étanches aux liquides afin de réduire au minimum le risque de propagation des fluides de l’animal;

l)

les clôtures (32) peuvent limiter les mouvements de porcins sauvages, contribuant ainsi à contenir ou, à tout le moins, à ralentir la propagation de la maladie. Les clôtures devraient être placées dans des zones définies. Les clôtures devraient être construites en temps utile (et combinées à d’autres mesures) afin de ralentir la propagation du VPPA et d’anticiper la vague épidémique de la maladie.

3.4.   Mesures qui pourraient être prises dans des zones infectées étendues en vue d’éradiquer la PPA

L’objectif principal est de lutter contre la PPA dans la zone concernée, de veiller à ce que la maladie ne se propage pas aux zones où la PPA n’est pas présente ou, à défaut, de limiter autant que possible la vitesse de propagation du VPPA à d’autres zones.

En raison de la présence du VPPA dans les zones infectées pendant une longue période (33) et sur un territoire important et étendu, il convient d’envisager les mesures suivantes pour lutter contre la PPA:

a)

l’appâtage à l’aide de quantités limitées d’aliments pour animaux ne devrait être autorisé que pour attirer des porcins sauvages à des fins de chasse, de piégeage et, le cas échéant, d’abattage;

b)

surveillance:

i.

l’échantillonnage devrait être fondé sur une surveillance passive renforcée; toutes les carcasses trouvées et les porcins sauvages malades doivent être soumis à des tests PCR de dépistage de la PPA; les porcins sauvages chassés ou abattus devraient être testés conformément aux instructions de l’autorité compétente en fonction de la situation épidémiologique spécifique et en tenant compte de la législation pertinente de l’Union (tels que les articles 51 et 52 du règlement PPA);

ii.

il convient de procéder à des patrouilles actives réalisées par du personnel formé pour trouver des carcasses afin de renforcer la surveillance passive;

c)

la chasse et le piégeage devraient être centrés sur le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse;

d)

des exigences minimales de biosécurité devraient être appliquées lors de la chasse, du piégeage et de l’enlèvement des carcasses;

e)

l’abattage des porcins sauvages devrait être effectué par des chasseurs formés;

f)

tous les porcins sauvages trouvés morts ainsi que les carcasses de porcins sauvages piégés ou chassés testés positifs à la PPA devraient être éliminés, comme prévu par l’autorité compétente;

g)

d’une manière générale, il n’y a pas lieu de mettre en place des clôtures dans des zones étendues (34). Toutefois, dans des situations spécifiques, des clôtures stratégiques pourraient être envisagées et mises en œuvre sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente.

IV.   PRINCIPES ET CRITÈRES DE DÉFINITION GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGIONALISATION DE LA PPA DANS L’UE

Le règlement PPA établit les règles relatives à l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant aux annexes I et II, des zones réglementées à la suite de l’apparition de foyers de PPA à l’échelle de l’Union. Il convient de répertorier ces zones réglementées aux annexes I et II du règlement PPA en prenant en considération les informations fournies par les autorités compétentes des États membres concernés en ce qui concerne la situation de la maladie et les présentes lignes directrices, ainsi que le niveau de risque de propagation de la PPA et la situation épidémiologique globale de la PPA dans l’État membre concerné et dans les États membres voisins ou les pays tiers, le cas échéant (comme prévu au considérant 5 du règlement PPA).

1.

Législation de l’UE. Les règles relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées à la suite de l’apparition de foyers de PPA et les mesures applicables dans les zones réglementées concernées sont établies dans la législation de l’UE visée au chapitre I des lignes directrices PPA. Le règlement PPA établit des mesures spéciales de lutte contre la PPA qui sont liées aux zones réglementées répertoriées à ses annexes I et II. Le règlement PPA prévoit également une approche de régionalisation, qui s’applique en plus des mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement (UE) 2016/429 et le règlement délégué (UE) 2020/687. Le règlement PPA dresse la liste des zones réglementées des États membres touchés par des foyers de PPA ou à risque en raison de leur proximité avec de tels foyers.

2.

Critères applicables à la délimitation géographique des zones réglementées PPA aux fins de l’inscription, de la modification et de la radiation des zones réglementées PPA de l’annexe I ou II du règlement PPA. Les zones réglementées PPA sont réparties par situation épidémiologique de la PPA et du niveau de risque de propagation. Elles sont classées comme i) zones réglementées I, II et III, avec une zone réglementée III où le risque le plus élevé de propagation de la PPA est le plus élevé et où la situation sanitaire chez les porcins détenus évolue le plus vite, et, à la suite de l’apparition d’un foyer de PPA dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, ou comme ii) zones réglementées, qui comprennent des zones de protection et de surveillance (en cas de foyer de PPA chez des porcins détenus) et zones infectées (en cas de foyer de cette maladie chez des porcins sauvages). En outre, il convient d’inscrire ou de modifier ces zones réglementées à l’annexe I ou II du règlement PPA, ou de les en radier, en tenant compte, le cas échéant:

2.1.

des informations et de la justification fournies par l’autorité compétente de l’État membre concerné en ce qui concerne la situation sanitaire et les mesures prises;

2.2.

des principes et des critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la PPA, ainsi que les lignes directrices PPA actuelles;

2.3.

de la surveillance en place et de ses résultats;

2.4.

du degré de risque de propagation de la PPA;

2.5.

de la situation épidémiologique globale de la PPA, de son évolution et des facteurs de risque supplémentaires dans l’État membre concerné et dans les États membres ou pays tiers voisins;

2.6.

de la présence historique et récente de la PPA chez les porcins détenus et sauvages, démontrée par une surveillance efficace;

2.7.

de la taille de l’unité épidémiologique concernée, de la continuité territoriale et géographique avec les territoires adjacents, de la typologie du biotope présent;

2.8.

des aspects géographiques liés à la localisation des foyers;

2.9.

des facteurs écologiques (par exemple, voies d’eau, forêts) et l’existence de barrières naturelles et artificielles (par exemple, autoroutes ou voies ferrées clôturées ou «zones blanches»);

2.10.

de la présence et de la répartition des porcins sauvages;

2.11.

de l’épidémiologie de la maladie;

2.12.

des résultats des évaluations épidémiologiques spécifiques effectuées par l’EFSA ou par les autorités compétentes;

2.13.

de l’expérience historique acquise en matière de propagation de la PPA;

2.14.

des divisions administratives, de la continuité territoriale;

2.15.

de l’applicabilité des mesures de contrôle;

2.16.

de la répartition et du profil (par exemple, le type de production, comme les activités en plein air) des établissements de porcins détenus et de l’existence de zones de protection et de surveillance;

2.17.

des pratiques de chasse et autres considérations relatives à la gestion de la faune sauvage.

3.

Sur la base d’une analyse des données épidémiologiques des États membres touchés par le génotype II du virus de la PPA, l’EFSA présente, dans ses rapports sur la PPA (35), les conclusions suivantes pertinentes pour la régionalisation:

3.1.

l’infection a continué de se propager lentement parmi les populations porcines sauvages (la vitesse médiane de propagation de l’infection par la PPA dans certaines zones était estimée entre 8 et 17 km/an (36)),

3.2.

La PPA a été introduite dans plusieurs États membres de l’UE, au moyen de deux processus de propagation distincts:

3.2.1.

propagation relativement lente et continue par des porcins sauvages au sein de populations porcines sauvages et de méta-populations;

3.2.2.

transferts par l’homme conduisant à la création de nouveaux foyers de PPA éloignés des zones où la PPA était apparue précédemment.

4.

Calendrier des restrictions. Les zones énumérées à l’annexe I ou II du règlement PPA devraient être maintenues sous restrictions jusqu’à ce que la situation épidémiologique satisfasse aux critères de modification ou de radiation des zones réglementées PPA. Les principes du Code sanitaire pour les animaux terrestres (37) de l’OMSA, ainsi que les considérations épidémiologiques relatives à la maladie, fournissent des orientations sur le calendrier et les critères à respecter pour qu’une zone réglementée en raison de l’apparition de la PPA puisse recouvrer son statut indemne de PPA.

5.

Principaux critères généraux pour la délimitation des zones réglementées PPA répertoriées à l’annexe I ou II du règlement PPA. Afin d’éviter la propagation de la PPA et de protéger le marché intérieur de l’UE et le commerce international, il convient d’adopter une approche prudente et fondée sur des données scientifiques pour modifier les zones réglementées répertoriées. Sur la base du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA et des meilleures connaissances disponibles, il convient de tenir compte des éléments suivants avant de modifier les zones réglementées répertoriées à l’annexe I ou II du règlement PPA:

5.1.

la réduction ou la suppression complète des zones réglementées I et II ayant été répertoriées ne devrait pas avoir lieu pendant:

5.1.1.

les pics saisonniers des périodes de propagation plus élevée de la maladie décrits par l’EFSA;

5.1.2.

d’autres périodes de propagation plus élevée de la maladie à proximité des zones réglementées concernées;

5.1.3.

une situation épidémiologique globale négative de la PPA dans l’État membre concerné.

Toutefois, la situation épidémiologique globale positive de la PPA dans l’État membre et les justifications fournies par l’autorité vétérinaire compétente peuvent être prises en compte pour la réduction et la suppression complète des zones réglementées répertoriées également pendant les pics saisonniers visés au point 5.1.1.;

5.2.

une surveillance appropriée de la PPA ayant donné des résultats favorables devrait avoir été mise en place dans la zone réglementée concernée et dans les zones avoisinantes du territoire de l’État membre pendant un laps de temps suffisant en rapport avec l’épidémiologie de la PPA;

5.3.

la situation épidémiologique globale de la PPA dans le pays, les justifications fournies par l’autorité compétente et les conclusions des audits de la Commission, le cas échéant;

5.4.

l’autorité compétente devrait évaluer les risques découlant de la modification des zones réglementées et l’évaluation devrait indiquer que le risque de propagation de la PPA est négligeable, le cas échéant, pour les zones réglementées concernées.

6.

Principaux critères spécifiques applicables à la réduction ou à la suppression complète d’une zone réglementée III répertoriée ainsi qu’à son reclassement, le cas échéant, en tant que zone réglementée II (en cas de présence du VPPA chez des porcins sauvages dans cette zone), zone réglementée I (en cas de présence du VPPA à proximité immédiate de porcins détenus ou sauvages) ou zone non réglementée:

6.1.

aucun cas d’infection par le VPPA n’a été constaté dans cette zone au cours des trois dernières années; cette période peut être réduite à 12 mois lorsque la surveillance dans un pays ou une zone ou une évaluation scientifique effectuée au niveau de l’UE ou au niveau national n’a apporté aucune preuve de la présence ou de l’implication de tiques Ornithodoros;

6.2.

en cas de foyer unique ou limité de PPA regroupé dans l’espace et dans le temps (pendant une période de 30 jours à compter de l’apparition du premier foyer dans cette zone) dans des établissements de porcins détenus situés dans une zone suffisamment vaste sans foyer de PPA chez des porcins détenus au cours des 12 derniers mois, la période de trois ans ou de 12 mois visée au point 6.1 peut être ramenée à 3 mois, pour autant que:

6.2.1.

le nettoyage et la désinfection et, le cas échéant, la désinsectisation et la dératisation préliminaires ont été effectués conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/687 (immédiatement après que les mesures prévues à l’article 12 et, le cas échéant, à l’article 14 dudit règlement ont été achevées) dans tous les établissements touchés;

6.2.2.

les mesures visées aux articles 26 et 41 (visites des vétérinaires officiels et examens cliniques et, le cas échéant, en laboratoire) du règlement délégué (UE) 2020/687 sont mises en œuvre; et

6.2.3.

lorsque la surveillance dans un pays ou une zone ou une évaluation scientifique effectuée au niveau de l’UE ou au niveau national n’a apporté aucune preuve de la présence ou de l’implication de tiques Ornithodoros;

7.

Principaux critères spécifiques applicables à la réduction ou à la suppression complète d’une zone réglementée II répertoriée et à son reclassement en tant que zone réglementée I ou zone non réglementée:

7.1.

aucun foyer de PPA n’est apparu chez des porcins sauvages au cours des 12 derniers mois;

7.2.

des situations spécifiques (38) liées à la réduction de la période de 12 mois visée au point 7.1 peuvent être prises en compte sur la base d’une situation épidémiologique globale de la PPA dans l’État membre et des justifications fournies par l’autorité compétente concernée;

7.3.

en cas de situation épidémiologique globalement favorable dans un État membre concerné, l’absence de circulation du VPPA dans un contexte géographique déterminé a été démontrée, étayée par les conclusions favorables de la mise en œuvre de la stratégie de sortie de l’EFSA (39) (approche en deux phases: combinaison d’une période de suivi d’une durée adéquate, dite «phase d’examen», suivie d’une période adéquate de «phase de confirmation»).

8.

La réduction ou la suppression complète des zones réglementées I répertoriées devrait être basée sur:

8.1.

l’évaluation des risques liés à la PPA;

8.2.

l’absence de foyer de PPA chez des porcins détenus ou sauvages dans le passé:

8.2.1.

12 mois;

8.2.2.

ou 3 mois, si le critère visé au point 6.2 est utilisé pour reclasser une zone réglementée III en une zone réglementée I pertinente;

8.3.

l’ensemble des données épidémiologiques dans un contexte géographique et temporel plus large, y compris la situation épidémiologique de la PPA dans les zones réglementées limitrophes II et/ou III;

8.4.

la phase épidémique de PPA dans la zone concernée et, le cas échéant, dans l’ensemble de l’État membre; la radiation d’une zone réglementée I ne devrait pas avoir lieu à un stade précoce de l’épidémie.


(1)   JO L 129 du 15.4.2021, p. 1.

(2)  https://asf-referencelab.info/asf/en/

(3)  https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/veterinary-emergency-team_en

(4)  EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(5)  https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/

(6)  https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/african-swine-fever

(7)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(8)  https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_en

(9)   JO L 174 du 3.6.2020, p. 64.

(10)   JO L 79 du 17.3.2023, p. 65.

(11)  https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/

(12)  Par exemple, articles 10, 55, 65, etc.

(13)  EFSA Journal 2021;19(6):6639.

(14)  EFSA Journal 2021;19(4):6558.

(15)  Provenant de zones dans lesquelles la PPA a été signalée.

(16)  Provenant de zones dans lesquelles la PPA a été signalée.

(17)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes ( JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(18)  https://asf-referencelab.info/asf/en/

(19)  https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/

(20)  EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(21)  https://www.woah.org/app/uploads/2022/07/asf-in-wild-boar-ecology-and-biosecurity-2nd-ed.pdf

(22)  Sur la base des demandes de l’EFSA.

(23)  https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/african-swine-fever

(24)  https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/

(25)   EFSA Journal 2021;18(5):EN-6573.

(26)  EFSA Journal 2018;16(7):5344.

(27)  EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(28)  Aux fins des lignes directrices PPA, le terme «carcasse» couvre à la fois i) les porcins sauvages trouvés morts (y compris les porcins sauvages tués sur la route) et ii) les porcins sauvages abattus.

(29)  Dans les zones nouvellement infectées, la gestion des porcins sauvages devrait être soigneusement calibrée en vue d’empêcher la diffusion de la PPA.

(30)  Tchéquie: https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-02/ad_control-measures_asf_presentation-wild-boar-czech-rep.pdf; Belgique https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-11/ad_control-measures_asf_erad-eu-bel.pdf

(31)  Tel que visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(32)  Rapport scientifique de l’EFSA relatif aux analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans l’Union européenne (novembre 2017 à novembre 2018);

(33)  Pendant plus de 24 à 36 mois compte tenu de la situation spécifique de cette zone.

(34)  À l’heure actuelle, rien ne prouve que de grandes clôtures ont été efficaces pour contenir les sangliers (EFSA, doi: 10.2903/j.efsa.2018.5344).

(35)  https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/african-swine-fever

(36)  La vitesse de propagation médiane de l’infection en Belgique, en Tchéquie, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, telle qu’estimée à l’aide de l’analyse du réseau, était comprise entre 2,9 et 11,7 km/an [analyses épidémiologiques sur des cas de peste porcine africaine dans l’Union européenne (novembre 2018 à octobre 2019)]. EFSA Journal, volume 18, numéro du 1er janvier 2020.

(37)  https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_asf.htm

(38)  Par exemple, le dernier cas de PPA confirmé est attribué à une carcasse de porcin sauvage positive au test PCR, décomposée ou à l’état de squelette, ce qui indique que cet animal est mort plusieurs mois avant la date de confirmation.

(39)  EFSA Journal 2021: Volume 19, numéro du 3 mars 2021.


ANNEXE I

— Messages clés pour les campagnes de sensibilisation dans les États membres

Les campagnes de sensibilisation devraient informer, éduquer et motiver toutes les parties prenantes afin d’accroître la surveillance et les signalements, d’améliorer les pratiques de prévention et d’empêcher la propagation et l’introduction de la PPA dans d’autres zones. Ces campagnes devraient mettre en évidence les éléments suivants:

La PPA tue à la fois les porcins détenus et sauvages,

la PPA peut nuire aux moyens de subsistance des agriculteurs,

la PPA peut entraîner une diminution significative (voire la disparition) de la population locale de porcins sauvages,

la PPA peut avoir une incidence significative sur la chasse dans les zones touchées.

Il convient d’accorder une importance particulière aux raisons et aux avantages qui peuvent conduire les parties prenantes à agir, ainsi qu’aux inconvénients de l’absence de mesures contre la PPA. Les campagnes de sensibilisation devraient être adaptées pour atteindre le public cible visé. La communication devrait être fréquente et plusieurs canaux de communication devraient être choisis comme il se doit. Il convient de donner au public la possibilité d’exprimer son avis ou de réaliser des évaluations.

Les bonnes pratiques et les exemples d’autres pays (1)  (2) peuvent être utilisés si nécessaire.

Les campagnes de sensibilisation devraient faire l’objet d’un réexamen périodique afin de tenir compte des nouvelles informations.

Pertinence de la maladie

La PPA est une maladie infectieuse dévastatrice, généralement mortelle, qui frappe les porcins détenus et sauvages (appelés «porcins domestiques» et «sangliers»); elle représente une grave menace pour les éleveurs de porcs dans le monde entier; elle n’affecte ni l’être humain ni d’autres espèces, mais il n’y a pas de traitement ou de vaccin pour la PPA. La maladie peut avoir de graves répercussions sanitaires pour les exploitations agricoles, perturber le commerce international d’animaux et de produits d’origine animale et entraîner des pertes économiques considérables.

Le secteur porcin est l’un des secteurs agricoles les plus importants sur le plan économique dans l’UE:

il représente 8,2 % de la production totale de l’industrie agricole de l’UE, soit le plus élevé par rapport à d’autres secteurs de la viande (année 2022, source DG AGRI);

la viande porcine représente 52 % de la production totale de viande de l’UE (année 2022, source des données DG AGRI);

la viande porcine est la plus exportée de toutes les viandes produites dans l’UE: elle représente 61 % du total des exportations de viande de l’UE (année 2022, source des données DG AGRI).

Lors de la planification des campagnes de sensibilisation, il convient de souligner l’importance du secteur porcin au niveau local et pas seulement au niveau de l’UE.

Messages clés et outils de communication proposés pour les principaux groupes cibles

1.   Vétérinaires (publics et privés)

Pourquoi la PPA doit-elle être stoppée?

la PPA représente une grave menace pour les éleveurs de porcs;

il n’existe contre la PPA aucun traitement ni aucun vaccin efficace disponible sur le marché;

la maladie peut entraîner des pertes économiques considérables aux niveaux local, national et de l’UE;

la maladie provoque des souffrances considérables chez les porcins détenus comme chez les porcins sauvages.

Quelles mesures les services vétérinaires devraient-ils prendre pour mettre un terme à la PPA?

effectuer une surveillance;

veiller à ce que les soupçons fassent l’objet d’un signalement transparent et rapide;

contribuer aux campagnes de sensibilisation et en assurer le suivi;

appliquer des mesures de biosécurité entre les visites dans les établissements et pendant celles-ci;

assurer la biosécurité dans les établissements et donner des conseils pour la renforcer.

Outils de communication proposés:

matériel de presse, articles, médias, etc. dans des magazines spécialisés et des médias régionaux/locaux;

imprimés: distribution d’affiches, de dépliants, de fiches d’information, etc., par courrier ciblé aux associations de vétérinaires;

organisation d’événements, de séminaires, de formations, de conférences, etc. à cet effet;

internet et médias sociaux en ligne;

courtes vidéos et animations distribuées à un public ciblé.

2.   Agriculteurs

Pourquoi la PPA doit-elle être stoppée?

la PPA représente une grave menace pour les éleveurs de porcs;

la maladie peut entraîner des pertes économiques considérables (directes et indirectes);

la PPA peut menacer les moyens de subsistance des agriculteurs.

Que devraient faire les agriculteurs pour mettre un terme à la PPA?

signaler les signes cliniques et symptômes de la PPA ou toute mortalité anormale;

participer à des programmes de dépistage volontaire;

veiller à ce que tous les restes d’aliments soient placés dans des conteneurs à déchets fermés et ne servent pas à alimenter les porcins détenus ou sauvages;

garantir et renforcer la biosécurité au niveau des exploitations agricoles comme convenu avec l’autorité compétente.

Outils de communication proposés:

matériel de presse, articles, médias, etc. dans des magazines spécialisés et des médias régionaux/locaux et services de conseil agricole, le cas échéant;

imprimés: distribution d’affiches, de dépliants, de fiches d’information, etc., par courrier ciblé aux associations d’agriculteurs;

organisation d’événements, de séminaires, de formations, de conférences, etc. à cet effet;

internet et médias sociaux en ligne;

courtes vidéos et animations distribuées à un public ciblé.

3.   Chasseurs

Pourquoi la PPA doit-elle être stoppée?

pour éviter la restriction ou l’interdiction de la chasse, les limitations du tourisme de chasse et les pertes économiques importantes pour le secteur de la chasse dans les zones infectées et/ou les zones voisines;

du fait de la PPA, les populations de porcins sauvages sont susceptibles de diminuer considérablement, voire de disparaître;

les porcins sauvages infectés contaminent l’environnement, ce qui accroît la probabilité d’apparition de foyers secondaires chez des porcins détenus;

si la PPA n’est pas contenue dans une zone limitée, le virus pourrait persister dans l’environnement pendant une longue période, et la stratégie de sortie pourrait se révéler très difficile.

Que devraient faire les chasseurs pour mettre un terme à la PPA?

collaborer avec l’autorité compétente pour détecter, signaler rapidement et retirer en toute sécurité les carcasses de porcins sauvages de l’environnement;

nettoyer et désinfecter les équipements, les vêtements, les véhicules et les trophées sur site et toujours avant de quitter la zone réglementée;

éviscérer les porcins sauvages abattus dans la zone d’habillage prévue à cet effet dans la zone de chasse, le cas échéant;

contribuer à la réduction progressive des populations de porcins sauvages en diminuant la densité de ces animaux dans les zones non encore touchées par la maladie (y compris la chasse ciblée des femelles adultes et subadultes);

ne pas nourrir les porcins sauvages tout au long de l’année;

éviter les voyages de chasse vers des zones connues pour être touchées par la PPA chez des porcins sauvages.

Outils de communication proposés:

matériel de presse, articles et médias dans des magazines spécialisés et des médias régionaux/locaux;

imprimés: des affiches, dépliants, fiches d’information, etc. pourraient être distribués par courrier ciblé aux associations de chasseurs, mais aussi dans les aéroports, les gares ferroviaires, d’autres installations de transport, y compris les frontières et à proximité des habitats des porcins sauvages (par exemple, les parcs publics);

organisation d’événements, de séminaires, de formations, de conférences à cet effet;

internet et médias sociaux en ligne;

courtes vidéos et animations distribuées à un public ciblé.

4.   Grand public (y compris voyageurs et transporteurs d’aliments pour animaux/de denrées alimentaires)

Pourquoi la PPA doit-elle être stoppée?

pour protéger la santé animale et les moyens de subsistance des producteurs de porcs;

pour faire en sorte que la PPA cesse de causer des pertes économiques massives;

pour se conformer à la législation.

Que devrait faire le grand public pour mettre un terme à la PPA?

ne pas introduire de porcins vivants ou de produits (porc frais, porc réfrigéré ou congelé, saucisses, jambons, salaisons, lard) provenant de territoires situés en dehors de l’UE;

ne pas déplacer de viande porcine et d’autres produits à base de porc en provenance des zones réglementées PPA, si la législation l’interdit;

ne pas laisser de nourriture ou de déchets alimentaires dans des zones accessibles aux porcins détenus ou sauvages.

Outils de communication proposés:

internet et médias sociaux en ligne;

courtes vidéos et animations: à diffuser lors des déplacements du grand public — dans les aéroports, les gares ferroviaires et les autres moyens de transport, y compris aux frontières; à proximité des habitats des porcins sauvages (par exemple, les parcs publics);

matériel de presse, articles et médias dans des magazines touristiques, culinaires ou environnementaux;

imprimés: affiches, dépliants, fiches d’information: à distribuer dans les infrastructures de transport, les supermarchés ou les parcs naturels.


(1)  https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/awareness-material-on-asf/

(2)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en


ANNEXE II

— Mesures de biosécurité applicables aux chasseurs et à l’ensemble du personnel recherchant et manipulant des carcasses de porcins sauvages

L’autorité compétente pour la chasse des porcins sauvages ou la manipulation des carcasses de porcins sauvages dans des zones réglementées ou dans d’autres zones (si l’autorité compétente estime qu’il existe un risque de PPA) devrait envisager les mesures de biosécurité énumérées ci-dessous.

a)

Un nombre suffisant d’installations d’habillage devrait être disponible. Dans la mesure du possible, au moins une installation d’habillage spécialement autorisée devrait être disponible pour chaque terrain de chasse. S’il n’y a pas de zone d’habillage dans la zone de chasse, il convient d’utiliser le terrain de chasse le plus proche doté d’une installation d’habillage. La zone d’habillage devrait être protégée contre l’accès non autorisé des personnes et des animaux et être équipée d’eau, de suffisamment de désinfectants efficaces et d’équipements de collecte des déchets.

b)

Il convient qu’il y ait sur chaque terrain de chasse une installation ou un local équipé(e) d’un réfrigérateur (ou de procédures permettant d’obtenir des résultats équivalents quant à la conservation de la carcasse jusqu’à ce que les résultats du laboratoire soient disponibles).

c)

Les porcins sauvages chassés devraient rester dans les locaux du terrain de chasse jusqu’à ce qu’ils soient testés; seules les carcasses négatives doivent être libérées. Pour ce faire, il convient d’exiger l’identification individuelle des carcasses.

d)

Les abats provenant de porcins sauvages chassés ne doivent pas être retirés de l’animal sur le terrain; les porcins sauvages abattus devraient être amenés dans des installations d’habillage spécialement autorisées limitant la perte de fluides corporels (y compris le sang).

e)

Après l’habillage du porcin sauvage, le lieu et l’équipement utilisés (y compris les moyens de transport) doivent être lavés et désinfectés à l’aide de désinfectants efficaces.

f)

Les sous-produits animaux devraient être collectés et transformés conformément à la législation pertinente de l’UE (1).

g)

Des mesures de biosécurité devraient être appliquées lors de la recherche et de la manipulation des carcasses de porcins sauvages afin d’éviter une éventuelle contamination des moyens de transport, des espaces extérieurs et des maisons.


(1)  https://ec.europa.eu/food/food/animal-products/eu-rules_en


ANNEXE III

— Échantillonnage des porcins sauvages et enlèvement des carcasses de porcins sauvages dans les États membres concernés (1)

1.    Échantillonnage des porcins sauvages.

a)

Surveillance passive.

Le principe de l’échantillonnage dans l’ensemble du pays (zones réglementées et zones non réglementées du même État membre concerné) devrait reposer sur une surveillance passive renforcée. Sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente, tous les porcins sauvages trouvés morts et malades, le cas échéant, devraient être soumis à un test de dépistage de la PPA au moyen d’un test PCR. Dans les zones réglementées II et III, l’échantillonnage dans le cas d’un groupe de porcins sauvages trouvés morts simultanément au même endroit pourrait être groupé en vue d’un test PCR à partir d’un échantillon représentatif du groupe, comme le prévoit le LRUE.

b)

Surveillance active.

Un échantillonnage supplémentaire fondé sur une surveillance active des porcins sauvages chassés pourrait être effectué, sur la base des instructions de l’autorité compétente. Dans les zones réglementées, il convient de procéder à l’échantillonnage de tous les porcins sauvages chassés, abattus et trouvés morts/malades (échantillonnage et test PCR dans 100 % des cas). Les porcins sauvages chassés dans des zones réglementées pourraient être soumis à des tests supplémentaires de recherche d’anticorps contre le virus de la PPA, le cas échéant, sur la base d’instructions de l’autorité compétente.

c)

Dans le cas des porcins sauvages chassés, seuls des échantillons de sang sont requis (les organes peuvent être utilisés pour l’échantillonnage s’il n’y a pas d’échantillons de sang), comme le prévoit le LRUE.

2.    Enlèvement des carcasses de porcins sauvages.

a)

La recherche des carcasses et leur élimination en toute sécurité devraient être effectuées au moins dans des zones réglementées et dans toute zone à risque définie par l’autorité compétente. Les carcasses infectées devraient être détectées et enlevées en toute sécurité dès que possible, afin de contenir la maladie dans une zone limitée et de commencer à appliquer immédiatement les mesures pertinentes de contrôle et d’éradication de la PPA.

b)

En cas de détection de la PPA dans des zones non touchées, la découverte passive des carcasses devrait être complétée par une recherche active réalisée par des professionnels dans les lieux identifiés (dits «points critiques») mis en place par l’autorité compétente.

c)

Il convient d’éliminer les carcasses en les transportant à l’usine d’équarrissage, ou par enfouissement profond ou crémation (sous la supervision des autorités compétentes) conformément à la législation pertinente de l’UE.

d)

Il y a lieu de procéder à une désinfection, le cas échéant.


(1)  Les États membres qui ont des zones réglementées I, II ou III répertoriées à l’annexe I et des zones réglementées répertoriées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594.


ANNEXE IV

— Résumé des recommandations relatives aux porcins sauvages décrites au chapitre III

Mesures

Situation épidémiologique

Absence de PPA (préparation)

Absence de PPA (préparation)

Présence de PPA (éradication)

PPA endémique (contrôle)

Régions et zones réglementées classées aux fins des lignes directrices

5.1.

Zones dans lesquelles la PPA n’est pas présente et qui ne sont pas limitrophes des zones réglementées

5.2.

Zones dans lesquelles la PPA n’est pas présente (y compris zone réglementée I) et qui sont limitrophes des zones réglementées

5.3.

Zones réglementées limitées correspondant aux zones nouvellement infectées

5.4.

Zones réglementées étendues correspondant à une importante zone infectée

4.1.

Appâtage

Limité, pour la chasse, le piégeage et, le cas échéant, l’abattage.

Limité, pour le piégeage et l’abattage.

Limité, pour la chasse, le piégeage et, le cas échéant, l’abattage.

4.2.

Mesures de biosécurité

Les mesures de biosécurité pendant, le cas échéant, la chasse, le piégeage et l’abattage des porcins sauvages devraient être renforcées, encouragées et maintenues.

4.3.

Collecte des données clés

Les porcins sauvages trouvés morts font l’objet d’échantillonnages et de tests.

Sur la base de l’évaluation du risque: les porcins sauvages trouvés morts font l’objet d’échantillonnages et de tests et les porcins sauvages chassés font l’objet de tests de dépistage du virus de la PPA. Toutes les carcasses sont testées si le risque évalué est élevé.

Tous les porcins sauvages trouvés morts et abattus font l’objet d’échantillonnages et de tests.

Tous les porcins sauvages chassés sont testés.

Tous les porcins sauvages trouvés morts et abattus font l’objet d’échantillonnages et de tests.

Les porcins sauvages chassés sont testés sur la base de l’évaluation des risques et conformément au règlement PPA.

4.4.

Coopération

Une coopération efficace et efficiente entre les autorités compétentes et les parties prenantes (telles que les organismes de gestion forestière, les autorités environnementales et les chasseurs) est essentielle pour la prévention, la détection précoce, le contrôle et l’éradication de la PPA.

4.5.

Abattage

Sur décision de l’autorité compétente; l’abattage devrait être envisagé en vue de la réduction continue de la population de porcins sauvages.

Sur décision de l’autorité compétente; l’abattage devrait être envisagé et encouragé en vue de la réduction continue de la population de porcins sauvages.

L’abattage devrait être envisagé pour éradiquer la PPA lorsque la phase endémique est atteinte (après la phase épidémique) et sous la supervision de l’autorité compétente. Dans la pratique, aucune action ne devrait être entreprise tant que la diminution de la courbe épidémique n’est pas consolidée et identifiée au moyen d’un système continu de surveillance passive ou que d’autres mesures visant à empêcher les porcins sauvages de se déplacer n’ont pas été mises en œuvre.

Sur décision de l’autorité compétente; l’abattage devrait être envisagé en encouragé en vue de la réduction continue de la population de porcins sauvages.

4.6.

Établissement de «zones blanches»

Sans objet.

Pourrait être envisagé sur la base de l’évaluation des risques en combinaison avec d’autres mesures.

Non pertinent, mais pourrait être envisagé dans des situations spécifiques, sur la base d’une évaluation des risques et en combinaison avec d’autres mesures.

4.7.

Mise en place de clôtures

Sans objet.

Non pertinente, mais pourrait être envisagée pour maintenir de petites zones délimitées afin de faciliter les mesures de prévention.

Pertinente pour l’éradication de la PPA dans des zones de base infectées et délimitées, si les clôtures sont mises en place en temps utile et de manière stratégique pour ralentir la propagation de la maladie.

Non pertinente, mais pourrait être envisagée pour maintenir de petites zones délimitées afin de faciliter les mesures de contrôle.

4.8.

Chasse

Objectif

Accroître l’effort de chasse pour réduire la population.

Chasse intensive (effort de chasse maximal).

Recommandation d’une interdiction totale des activités de chasse de toutes les espèces animales jusqu’à ce que la phase épidémique ait diminué.

Ne devrait avoir lieu que dans le cadre de mesures de biosécurité strictes, le cas échéant (par exemple, pour l’utilisation domestique privée des chasseurs, afin de collecter des échantillons à des fins d’analyse, en vue de réduire la population globale de porcins sauvages).

Degré d’effort

Augmentation du tableau de chasse (effort quantitatif).

Chasses en battue et chasses individuelles.

Abattage seulement après la diminution de la phase épidémique.

Abattage par des chasseurs formés.

Méthodes

Ciblage des femelles et des subadultes (effort qualitatif) par des méthodes de chasse habituelles.

Chasse au niveau le plus élevé possible dans cette zone. Participation privée/publique pour atteindre l’objectif de réduction de la population.

Pas de chasse en battue.

Après diminution de la phase épidémique, chasse au niveau le plus élevé possible dans cette zone. Participation privée/publique pour atteindre l’objectif de réduction de la population.

Chasse soumise à des mesures strictes de biosécurité pour collecter des échantillons à des fins d’analyse.

4.9.

Surveillance passive

Surveillance passive renforcée; les porcins sauvages trouvés morts font l’objet d’échantillonnages et de tests sur la base d’une évaluation des risques.

Surveillance passive renforcée; patrouille active pour trouver et tester des porcins sauvages morts.

Surveillance passive renforcée; patrouille active pour trouver et tester des porcins sauvages morts et pour enlever/éliminer la carcasse.

Surveillance passive renforcée; patrouille active pour trouver et tester des porcins sauvages morts et pour enlever/éliminer la carcasse.

4.10.

Accès limité

Sans objet.

Sans objet.

L’accès aux zones infectées devrait être limité autant que possible en raison des risques de transmission de la PPA par l’intermédiaire d’êtres humains, d’équipements, de véhicules, etc.

Non pertinent, mais pourrait être envisagé dans des situations spécifiques.

4.11.

Restrictions en matière d’alimentation soutenue

L’alimentation soutenue devrait être restreinte et ne pas avoir lieu.

Dans des situations spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques, l’autorité compétente pourrait envisager d’autoriser l’alimentation soutenue des porcins sauvages pendant une période limitée dans le but de contenir les porcins sauvages dans une zone nouvellement infectée où l’objectif à court terme est d’éradiquer la PPA.

L’alimentation soutenue devrait être restreinte et ne pas avoir lieu.

4.12.

Échantillonnages et tests

Tests PCR.

Tests PCR.

La détection des Ac pourrait être utilisée dans des situations spécifiques, telles que le dépistage des porcins sauvages dans la zone réglementée I (un animal séropositif pourrait indiquer l’évolution de la situation de la maladie, telle que la propagation du VPPA en dehors des zones réglementées II ou III).

Tests PCR.

Tests PCR.

La détection des Ac pourrait être utilisée dans des situations spécifiques dans des zones où la PPA est présente depuis longtemps.

4.13.

Piégeage

Chasse et tests.

Chasse et tests.

Abattage et tests.

Le piégeage devrait être considéré comme une mesure efficace pour limiter ou réduire la population de porcins sauvages dans le contexte de la PPA dans une zone limitée (par exemple, dans une «zone blanche»), en combinaison avec d’autres mesures visant à éradiquer la PPA, en particulier dans les zones nouvellement infectées.

Abattage et tests.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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