COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1.12.2023
COM(2023) 773 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole modifiant l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique relatif à la libre circulation des données
ANNEXE
PROTOCOLE
MODIFIANT L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE
L'UNION EUROPÉENNE et LE JAPON (ci-après dénommés les «Parties»),
Ayant réévalué la nécessité d’inclure des dispositions relatives à la libre circulation des données dans l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, signé à Tokyo le 17 juillet 2018 (ci-après dénommé «l’accord»), conformément à l’article 8.81 de l’accord,
SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER
La table des matières de l’accord est modifiée en supprimant les termes «articles 8.70 à 8.81» et en les remplaçant par les mots «articles 8.70 à 8.72».
ARTICLE 2
L’article 8.71 de l’accord est modifié par la suppression des mots «et» du point a), par la suppression du point final et par son remplacement par un point-virgule au point b ii), et par l’insertion des alinéas suivants immédiatement après le point b) ii):
“c)
«personne couverte»:
i)
une entreprise couverte;
ii)
un entrepreneur d’une des Parties
ii)
un prestataire de services d’une des Parties
d) «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.”
ARTICLE 3
L'article 8.81 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«ARTICLE 8.81
Transfert transfrontière d’informations par voie électronique
1.
Les Parties s’engagent à assurer le transfert transfrontière d’informations par voie électronique lorsque cette activité est destinée à l’exercice de l’activité d’une personne couverte.
2.
À cette fin, une Partie n’adopte ni ne maintient de mesures interdisant ou restreignant le transfert transfrontière d’informations visé au paragraphe 1:
a) en exigeant que des installations informatiques ou des éléments de réseau présents sur le territoire de la Partie soient employés à des fins de traitement d’informations, y compris en exigeant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la partie;
b) en exigeant que les informations soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement;
c) en interdisant le stockage ou le traitement d’informations sur le territoire de l’autre partie;
d) en subordonnant le transfert transfrontière d’informations à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments du réseau présents sur le territoire de la partie, ou à des exigences de localisation sur son territoire;
e)
en interdisant le transfert d’informations sur le territoire de la partie;
f)
en exigeant l’accord de la Partie préalablement au transfert d’informations vers le territoire de l’autre partie.1
3.
Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures incompatibles avec les paragraphes 1 et 2 pour atteindre un objectif légitime de politique publique2, à condition que la mesure:
a) ne soit pas appliquée d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où existent des conditions similaires, ou une restriction déguisée au commerce;
b)
n’impose pas aux transferts d’informations des restrictions plus importantes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif.3
4.
Aucun article du présent Accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en ce qui concerne les transferts d’informations transfrontières, pour autant que le droit de la Partie prévoie des instruments permettant les transferts dans des conditions d’application générale4 aux fins de la protection des informations transférées.
5.
Le présent article ne s’applique pas au transfert transfrontière d’informations détenues ou traitées par une Partie ou en son nom.
6.
Une Partie peut à tout moment proposer à l’autre Partie de réexaminer les mesures énumérées au paragraphe 2.
_________________
ARTICLE 4
L'article suivant est ajouté à la suite de l'article 8.81 de l’accord:
«ARTICLE 8.82
Protection des données à caractère personnel
1.
Les Parties reconnaissent que les personnes physiques ont droit à la protection de leurs données à caractère personnel et de leur vie privée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie, et que des normes élevées à cet égard contribuent à la confiance dans l’économie numérique et au développement du commerce. Chaque Partie reconnaît le droit de l’autre Partie de déterminer le niveau approprié de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, qui doit être assuré par ses mesures respectives.
2.
Chaque Partie s’efforce d’adopter des mesures qui protègent les personnes, sans discrimination fondée notamment sur la nationalité ou la résidence, contre les violations de la protection des données à caractère personnel commises sur son territoire.
3.
Chaque Partie adopte ou maintient un cadre juridique prévoyant la protection des données à caractère personnel liées au commerce électronique. Lors de l’élaboration de son cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, chaque Partie devrait tenir compte des principes et lignes directrices des instances internationales compétentes. Les Parties reconnaissent également que des normes élevées en matière de respect de la vie privée et de protection des données en ce qui concerne l’accès des pouvoirs publics aux données détenues par le secteur privé, telles que celles énoncées dans les principes de l’OCDE pour l’accès des pouvoirs publics aux données à caractère personnel détenues par des entités du secteur privé, contribuent à renforcer la confiance dans l’économie numérique.
4.
Chaque Partie publie des informations sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée qu’elle fournit aux utilisateurs de services de commerce électronique, notamment:
a)
la manière dont les particuliers peuvent introduire des recours en cas de violation de la protection des données à caractère personnel ou de la vie privée résultant du commerce numérique; et
b)
des orientations et d’autres informations concernant le respect, par les entreprises, des exigences légales applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.»
ARTICLE 5
L'article 8.63 de l'accord est supprimé.
ARTICLE 6
Le présent protocole entrera en vigueur conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23.2 de l’Accord sur l’OMC.
ARTICLE 7
1.
Conformément à l’article 23.8 de l’accord, le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, chacun de ces textes faisant également foi.
2.
En cas de divergence d'interprétation, le texte dans la langue dans laquelle le présent protocole a été négocié fait foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à XXX, le XX [JOUR] [MOIS] XXXX [ANNÉE].
Pour l’Union européenne
Pour le Japon