COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.9.2023
COM(2023) 522 final
ANNEXE
de la proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adoption des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2
ANNEXE
Décision nº [insérer le numéro de la présente décision — à confirmer 1/2023] du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
du...
relative à l’adaptation des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part(ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment l’annexe 31, partie B, section 4, article 468, paragraphe 5 et article 2, paragraphe 2.
considérant ce qui suit:
1)
2)Conformément à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point f), de l’accord de commerce et de coopération, les véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462 de l’accord de commerce et de coopération qui sont immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), dudit accord, à savoir le 21 août 2023, doivent être équipés d’un tachygraphe intelligent 2.
3)Le tachygraphe intelligent 2 est défini à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération. Le quatrième tiret de ce point prévoit que ces tachygraphes doivent être conformes aux spécifications énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 11 du règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, tel qu’adapté par une décision du comité spécialisé dans le domaine des transports routiers.
4)Le règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission a établi, dans son annexe IC, les spécifications relatives au tachygraphe intelligent 1 et a été adapté à l’appendice 31-B-4-3 de l’ACC. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission, auquel renvoie l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, a également été adopté sur la base de l’article 11 du règlement (UE) nº 165/2014. En modifiant l’annexe IC du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission, il a défini les spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2. Il est entré en vigueur le 19 août 2021. Le règlement d’exécution (UE) 2023/980 de la Commission a introduit des mesures transitoires supplémentaires. L’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission tel que modifié devrait donc être adaptée par décision du comité spécialisé chargé du transport routier, conformément à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, quatrième tiret.
5)Un équipement assurant l’enregistrement automatique du franchissement des frontières, des activités de chargement et de déchargement et de l'utilisation du véhicule pour le transport de marchandises ou de passagers est déjà disponible tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni. En outre, pour les véhicules nouvellement immatriculés dans les deux parties effectuant des voyages internationaux, des obligations d’être équipés de tels tachygraphes s’appliquent depuis le 21 août 2023, conformément au droit interne de chaque partie. Néanmoins, les entreprises ne pourront se conformer à l’exigence fixée à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 2, point f), qu’à partir du moment où les spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2 seront adaptées par cette décision. Afin de garantir un délai et une clarté juridique appropriés quant à l’application de cette exigence, et compte tenu du fait que cette décision sera adoptée plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2, il convient de fixer une date d’application. En conséquence, la décision du comité spécialisé chargé du transport routier devrait s’appliquer à partir du 21 février 2024,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Adaptations des spécifications techniques pour le tachygraphe intelligent 2
Conformément à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, l’annexe I C, quatrième tiret, du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit.
Les adaptations suivantes s’appliquent à l’ensemble de l’annexe I C, y compris ses appendices 1 à 17:
(a)dans le cas du Royaume-Uni, les références à l’«État membre» sont remplacées par des références à la «Partie», à l’exception des références figurant à la sous-section 4.1, point 229), et à la section 7, point 424);
(b)les termes «règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil» et «règlement (CE) nº 561/2006» sont remplacés par les termes « annexe 31, partie B, section 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part»;
(c)Les termes «règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «partie B, section 4, et partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, à l'exception des références figurant aux points (226d), (237), (402), (424), ITS_01 et MIG_025»;
(d)Les termes «directive (UE) 2015/719» et «directive 96/53/CE du Conseil» sont remplacés par les termes «annexe 31, partie C, section 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part»;
(e) les termes «annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85» sont remplacés par les termes «annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 telle qu’adaptée par l’annexe 31, appendice 31-B-4-2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part»;
La section 1 (Définitions) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
(f)Le point u) est remplacé par le texte suivant:
«u) “circonférence effective des roues”: la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme ‘‘l = … mm’’. Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;».
(g)Au point hh), la référence à la «directive 92/6/CEE du Conseil» est remplacée par une référence au «droit applicable de chaque Partie».
(h)Au point uu), la référence à la «directive 92/23/CEE» est remplacée par une référence au «règlement nº 54 de la CEE-ONU».
(i)La note de bas de page au point vv) est remplacée par le texte suivant:
«“numéro d’identification du véhicule”: une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux sections: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d’indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.».
(j)Au point yy), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« – installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);»;
(k)Le point aaa) est supprimé.
(l)Au point ccc) la définition de «date d’introduction» et remplacée par «la date d’application de la décision nº [insérer le numéro de la présente décision — à confirmer 1/2023] du comité spécialisé du transport routier du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part».
La section 2 (Caractéristiques générales et fonctions de l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
(m)À la sous-section 2.1, paragraphe 7), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces fonctions sont assurées dans le respect de l’annexe 31, partie C, section 2, article 4, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part»;
La section 3 (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
(n)À la sous-section 3.20, le point 201) est remplacé par le texte suivant:
«L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers — échanges d'information numérique — Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:
- date et heure TUC,
- vitesse du véhicule,
- distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique),
- activité en cours pour le conducteur et le convoyeur,
- indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur "conducteur" et dans le lecteur "convoyeur" et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et pays de délivrance).
D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.
Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.
Le consentement du conducteur est nécessaire lorsque des données à caractère personnel sont transmises.»;
(o)Au point 226 d) de la section 3.28, les termes «, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés.
La section 4 (Exigences de fabrication et exigences fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
(p)À la sous-section 4.1, point 229), l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour le Royaume-Uni, le signe distinctif est: UK.»;
(q)Au point 237), les termes «l'article 26.4, du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «la partie C, section 2, article 9, paragraphe 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».
(r)À la sous-section 4.4, point 241), les termes «territoire communautaire» sont remplacés par les termes «territoire de l’Union et du Royaume-Uni».
La section 5 (Installation de l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
(s)À la sous-section 5.2, point 397), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«397) Pour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d'un adaptateur conformément à l'appendice 16 de la présente annexe et pour lesquels il n'est pas possible d'inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l'exigence 396, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l'exigence 396.»;
(t)À la sous-section 5.3, point 402), les termes «l'article 22, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «la partie C, section 2, article 5, paragraphe 3, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.».
La section 6 (Contrôles, inspections et réparations) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
(u)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellements peuvent être retirés sont définies au chapitre 5.3 de la présente annexe.».
La section 7 (Délivrance des cartes) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
(v)Au point 424), les termes «et le Royaume-Uni"» sont insérés après la référence aux «États membres», et les termes «l'article 31 du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «la partie C, section 2, article 13, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».
L’appendice 1 (Dictionnaire de données) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
(w)Au point 2.163, les termes «la directive 92/23/CEE» sont remplacés par les termes «le règlement nº 54 de la CEE-ONU».
L’appendice 11 (Mécanismes de sécurité communs) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
(x)Au point 9.1.4 (Niveau d'équipement: unités embarquées sur véhicule), dans la première remarque faisant suite à CSM_78», les termes le règlement (UE) n° 581/2010» sont remplacés par les termes «la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part»;
(y)Au point 9.1.5 (Niveau d'équipement: cartes tachygraphiques), dans la note faisant suite à «CSM_89», les termes «du règlement (UE) n° 581/2010» sont remplacés par les termes «de la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».
L’appendice 12 [Positionnement basé sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS)] de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
(``)À la section 2 (Spécifications du récepteur GNSS), la référence à la «compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil» est remplacée par une référence à la «compatibilité avec les systèmes de renforcement satellitaire (SBAS)».
L’appendice 13 (Interface ITS) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
(aa)Dans l’exigence ITS_01, les termes «, demandés aux articles 10 et 11 du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés.
L’appendice 15 (Migration: gérer la coexistence de plusieurs générations d'équipements) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
(bb)À la sous-section 2.2, les termes «l'annexe I C du présent règlement» sont remplacés par les termes «l'annexe I C du présent règlement telle qu’adaptée par la décision nº [insérer le numéro de la présente décision — à confirmer 1/2023] du comité spécialisé du transport routier du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part»;
(cc)À la sous-section 5, exigence MIG 025, les termes «l'article 34, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «l'annexe 31 , partie B, section 4, article 6, paragraphe 7, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.».
L’appendice 16 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
(dd)À la section 7 (Homologation de l’appareil de contrôle lorsqu’un adaptateur est utilisé), point 5.1 du tableau, la référence à la «directive 2006/28/CE» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».
Article 2
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Elle est applicable à partir du 21 février 2024.
Fait à Bruxelles, le
Par le comité spécialisé chargé du transport routier
Les coprésidents