Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0522

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adoption des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2

COM/2023/522 final

Bruxelles, le 13.9.2023

COM(2023) 522 final

2023/0316(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adoption des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La Commission propose que le Conseil établisse la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), en ce qui concerne l’utilisation de tachygraphes intelligents et l’adaptation des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2.

2.Contexte de la proposition

2.1.Le comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord

Le comité spécialisé chargé du transport routier est un organisme institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), de l’accord de commerce et de coopération.En application de l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), quatrième tiret, dudit accord, le comité spécialisé chargé des transports routiers est habilité à adopter une décision concernant l’adaptation des spécifications techniques des tachygraphes intelligents aux fins de la mise en œuvre du présent accord (ci-après la «décision envisagée»).

2.2.Décision envisagée du comité spécialisé du transport routier

L’objectif principal de la décision envisagée est d’adapter les spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2. Les spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2 ont été établies dans l’Union par le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission 1 , qui est entré en vigueur le 19 août 2021. Ce règlement a modifié l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission 2 , qui a également été modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2023/980 3 .

L’accord de commerce et de coopération définit le tachygraphe intelligent 2 à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h). Cette définition fait référence, entre autres critères, à l’adaptation des spécifications techniques de l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord. Il est donc nécessaire d’adapter l’annexe I C telle que modifiée par les règlements d’exécution (UE) 2021/1228 et (UE) 2023/980 au moyen d’une décision du comité spécialisé chargé du transport routier, conformément à ladite annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), quatrième tiret.

À partir du moment où l’adaptation devient applicable, l’obligation d’utiliser le tachygraphe intelligent 2 conformément aux spécifications techniques détaillées adaptées s’appliquera immédiatement à tous les véhicules immatriculés après deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission. Étant donné que la décision envisagée sera adoptée après août 2023, il convient de reporter sa date d’application afin de garantir un délai suffisant avant que les spécifications adaptées ne s’appliquent. Il convient également de noter que les dispositions du droit interne de l’Union européenne et du Royaume-Uni exigent déjà que, après le 21 août 2023, les véhicules nouvellement immatriculés effectuant des voyages internationaux soient équipés d’un tachygraphe intelligent garantissant l’enregistrement automatique du franchissement de la frontière, l’enregistrement des activités de chargement et de déchargement et le fait que le véhicule soit utilisé pour le transport de marchandises ou de passagers.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position de l’Union devrait donc être de soutenir l’adoption d’une décision par le comité spécialisé chargé du transport routier, conformément au projet de décision joint à la présente proposition.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions du Conseil établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La décision que le comité spécialisé chargé du transport routier est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de commerce et de coopération. En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

La décision du comité spécialisé chargé du transport routier est publiée après son adoption au Journal officiel de l’Union européenne.

2023/0316 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adoption des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)Conformément à l’article 468, paragraphe 5, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier, institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), dudit accord, peut décider de mesures visant à préserver le bon fonctionnement du titre I de la rubrique trois de l’accord de commerce et de coopération.

(3)

(4)Conformément à l’annexe 31, article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point f), de l’accord de commerce et de coopération, les véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462 de l’accord de commerce et de coopération qui sont immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), dudit accord, à savoir le 21 août 2023, doivent être équipés d’un tachygraphe intelligent 2.

(5)Le tachygraphe intelligent 2 est défini à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération. Le quatrième tiret de ce point prévoit que ces tachygraphes doivent être conformes aux spécifications énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 11 du règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil 4 , tel qu’adapté par une décision du comité spécialisé dans le domaine des transports routiers.

(6)Le règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission 5 a établi, dans son annexe IC, les spécifications relatives au tachygraphe intelligent 1 et a été adapté à l’appendice 31-B-4-3 de l’ACC. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission 6 , auquel renvoie l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, a également été adopté sur la base de l’article 11 du règlement (UE) nº 165/2014. En modifiant l’annexe IC du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission, il a défini les spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2. Il est entré en vigueur le 19 août 2021. Le règlement d’exécution (UE) 2023/980 de la Commission 7 a introduit des mesures transitoires supplémentaires. L’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission tel que modifié devrait donc être adaptée par décision du comité spécialisé chargé du transport routier, conformément à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, quatrième tiret.

(7)Il convient donc d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier, dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union.

(8)Un équipement assurant l’enregistrement automatique du franchissement des frontières, des activités de chargement et de déchargement et de l'utilisation du véhicule pour le transport de marchandises ou de passagers est déjà disponible tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni, et pour les véhicules nouvellement immatriculés dans les deux parties effectuant des voyages internationaux, une obligation d’être équipé d’un tel tachygraphe s’applique depuis le 21 août 2023, conformément au droit interne de chaque partie. Néanmoins, les entreprises ne pourront se conformer à l’exigence fixée à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 2, point f), de l’accord de commerce et de coopération qu’à partir du moment où les spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2 seront adaptées par la décision du comité spécialisé chargé du transport routier. Afin de garantir un délai et une clarté juridique appropriés quant à l’application de cette exigence, et compte tenu du fait que la décision du comité spécialisé chargé du transport routier sera adoptée plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2, il convient de fixer une date d’application. En conséquence, la décision du comité spécialisé chargé du transport routier devrait s’appliquer à partir du 21 février 2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’article 8, paragraphe 1, point o), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), en ce qui concerne l’utilisation de tachygraphes intelligents et l’adaptation des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2, est énoncée dans le projet de décision du comité spécialisé chargé du transport routier joint à la présente décision.

2.Des modifications mineures aux adaptations prévues à l’article 1er du projet de décision ci-joint du comité spécialisé chargé du transport routier peuvent être décidées par la Commission sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   La présidente

(1)    Règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants (JO L 273 du 30.7.2021, p. 1).
(2)    Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).
(3)    Règlement d’exécution (UE) 2023/980 de la Commission du 16 mai 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne le tachygraphe intelligent transitoire et son utilisation du service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 (JO L 134 du 22.5.2023, p. 28).
(4)    Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(5)    Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).
(6)    Règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants (JO L 273 du 30.7.2021, p. 1).
(7)    Règlement d’exécution (UE) 2023/980 de la Commission du 16 mai 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne le tachygraphe intelligent transitoire et son utilisation du service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 (JO L 134 du 22.5.2023, p. 28).
Top

Bruxelles, le 13.9.2023

COM(2023) 522 final

ANNEXE

de la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adoption des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2


ANNEXE

Décision nº [insérer le numéro de la présente décision — à confirmer 1/2023] du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

du...

relative à l’adaptation des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 1  (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment l’annexe 31, partie B, section 4, article 468, paragraphe 5 et article 2, paragraphe 2.

considérant ce qui suit:

1) 

2)Conformément à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point f), de l’accord de commerce et de coopération, les véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462 de l’accord de commerce et de coopération qui sont immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), dudit accord, à savoir le 21 août 2023, doivent être équipés d’un tachygraphe intelligent 2.

3)Le tachygraphe intelligent 2 est défini à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération. Le quatrième tiret de ce point prévoit que ces tachygraphes doivent être conformes aux spécifications énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 11 du règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil 2 , tel qu’adapté par une décision du comité spécialisé dans le domaine des transports routiers.

4)Le règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission 3 a établi, dans son annexe IC, les spécifications relatives au tachygraphe intelligent 1 et a été adapté à l’appendice 31-B-4-3 de l’ACC. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission 4 , auquel renvoie l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, a également été adopté sur la base de l’article 11 du règlement (UE) nº 165/2014. En modifiant l’annexe IC du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission, il a défini les spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2. Il est entré en vigueur le 19 août 2021. Le règlement d’exécution (UE) 2023/980 de la Commission 5 a introduit des mesures transitoires supplémentaires. L’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission tel que modifié devrait donc être adaptée par décision du comité spécialisé chargé du transport routier, conformément à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, quatrième tiret.

5)Un équipement assurant l’enregistrement automatique du franchissement des frontières, des activités de chargement et de déchargement et de l'utilisation du véhicule pour le transport de marchandises ou de passagers est déjà disponible tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni. En outre, pour les véhicules nouvellement immatriculés dans les deux parties effectuant des voyages internationaux, des obligations d’être équipés de tels tachygraphes s’appliquent depuis le 21 août 2023, conformément au droit interne de chaque partie. Néanmoins, les entreprises ne pourront se conformer à l’exigence fixée à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 2, point f), qu’à partir du moment où les spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2 seront adaptées par cette décision. Afin de garantir un délai et une clarté juridique appropriés quant à l’application de cette exigence, et compte tenu du fait que cette décision sera adoptée plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2, il convient de fixer une date d’application. En conséquence, la décision du comité spécialisé chargé du transport routier devrait s’appliquer à partir du 21 février 2024,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Adaptations des spécifications techniques pour le tachygraphe intelligent 2

Conformément à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, l’annexe I C, quatrième tiret, du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit.

Les adaptations suivantes s’appliquent à l’ensemble de l’annexe I C, y compris ses appendices 1 à 17:

(a)dans le cas du Royaume-Uni, les références à l’«État membre» sont remplacées par des références à la «Partie», à l’exception des références figurant à la sous-section 4.1, point 229), et à la section 7, point 424);

(b)les termes «règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil» et «règlement (CE) nº 561/2006» sont remplacés par les termes « annexe 31, partie B, section 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part»;

(c)Les termes «règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «partie B, section 4, et partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, à l'exception des références figurant aux points (226d), (237), (402), (424), ITS_01 et MIG_025»;

(d)Les termes «directive (UE) 2015/719» et «directive 96/53/CE du Conseil» sont remplacés par les termes «annexe 31, partie C, section 1, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part»;

(e) les termes «annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85» sont remplacés par les termes «annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 telle qu’adaptée par l’annexe 31, appendice 31-B-4-2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part»;

La section 1 (Définitions) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

(f)Le point u) est remplacé par le texte suivant:

«u) “circonférence effective des roues”: la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme ‘‘l = … mm’’. Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;».

(g)Au point hh), la référence à la «directive 92/6/CEE du Conseil» est remplacée par une référence au «droit applicable de chaque Partie».

(h)Au point uu), la référence à la «directive 92/23/CEE» est remplacée par une référence au «règlement nº 54 de la CEE-ONU».

(i)La note de bas de page au point vv) est remplacée par le texte suivant:

«“numéro d’identification du véhicule”: une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux sections: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d’indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.».

(j)Au point yy), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« – installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);»;

(k)Le point aaa) est supprimé.

(l)Au point ccc) la définition de «date d’introduction» et remplacée par «la date d’application de la décision nº [insérer le numéro de la présente décision — à confirmer 1/2023] du comité spécialisé du transport routier du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part».

La section 2 (Caractéristiques générales et fonctions de l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

(m)À la sous-section 2.1, paragraphe 7), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces fonctions sont assurées dans le respect de l’annexe 31, partie C, section 2, article 4, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part»;

La section 3 (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

(n)À la sous-section 3.20, le point 201) est remplacé par le texte suivant:

«L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers — échanges d'information numérique — Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:

- date et heure TUC,

- vitesse du véhicule,

- distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique),

- activité en cours pour le conducteur et le convoyeur,

- indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur "conducteur" et dans le lecteur "convoyeur" et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et pays de délivrance).

D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.

Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.

Le consentement du conducteur est nécessaire lorsque des données à caractère personnel sont transmises.»;

(o)Au point 226 d) de la section 3.28, les termes «, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés.

La section 4 (Exigences de fabrication et exigences fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

(p)À la sous-section 4.1, point 229), l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour le Royaume-Uni, le signe distinctif est: UK.»;

(q)Au point 237), les termes «l'article 26.4, du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «la partie C, section 2, article 9, paragraphe 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

(r)À la sous-section 4.4, point 241), les termes «territoire communautaire» sont remplacés par les termes «territoire de l’Union et du Royaume-Uni».

La section 5 (Installation de l’appareil de contrôle) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

(s)À la sous-section 5.2, point 397), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«397) Pour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d'un adaptateur conformément à l'appendice 16 de la présente annexe et pour lesquels il n'est pas possible d'inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l'exigence 396, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l'exigence 396.»;

(t)À la sous-section 5.3, point 402), les termes «l'article 22, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «la partie C, section 2, article 5, paragraphe 3, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.».

La section 6 (Contrôles, inspections et réparations) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

(u)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellements peuvent être retirés sont définies au chapitre 5.3 de la présente annexe.».

La section 7 (Délivrance des cartes) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

(v)Au point 424), les termes «et le Royaume-Uni"» sont insérés après la référence aux «États membres», et les termes «l'article 31 du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «la partie C, section 2, article 13, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

L’appendice 1 (Dictionnaire de données) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

(w)Au point 2.163, les termes «la directive 92/23/CEE» sont remplacés par les termes «le règlement nº 54 de la CEE-ONU».

L’appendice 11 (Mécanismes de sécurité communs) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

(x)Au point 9.1.4 (Niveau d'équipement: unités embarquées sur véhicule), dans la première remarque faisant suite à CSM_78», les termes le règlement (UE) n° 581/2010» sont remplacés par les termes «la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part»;

(y)Au point 9.1.5 (Niveau d'équipement: cartes tachygraphiques), dans la note faisant suite à «CSM_89», les termes «du règlement (UE) n° 581/2010» sont remplacés par les termes «de la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part».

L’appendice 12 [Positionnement basé sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS)] de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

(``)À la section 2 (Spécifications du récepteur GNSS), la référence à la «compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil» est remplacée par une référence à la «compatibilité avec les systèmes de renforcement satellitaire (SBAS)».

L’appendice 13 (Interface ITS) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

(aa)Dans l’exigence ITS_01, les termes «, demandés aux articles 10 et 11 du règlement (UE) nº 165/2014» sont supprimés.

L’appendice 15 (Migration: gérer la coexistence de plusieurs générations d'équipements) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

(bb)À la sous-section 2.2, les termes «l'annexe I C du présent règlement» sont remplacés par les termes «l'annexe I C du présent règlement telle qu’adaptée par la décision nº [insérer le numéro de la présente décision — à confirmer 1/2023] du comité spécialisé du transport routier du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part»;

(cc)À la sous-section 5, exigence MIG 025, les termes «l'article 34, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 165/2014» sont remplacés par les termes «l'annexe 31 , partie B, section 4, article 6, paragraphe 7, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.».

L’appendice 16 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

(dd)À la section 7 (Homologation de l’appareil de contrôle lorsqu’un adaptateur est utilisé), point 5.1 du tableau, la référence à la «directive 2006/28/CE» est remplacée par une référence au «règlement nº 10 de la CEE-ONU».

Article 2

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Elle est applicable à partir du 21 février 2024.

Fait à Bruxelles, le

Par le comité spécialisé chargé du transport routier

   Les coprésidents

(1)    JO UE L 149 du 30.04.2021, p. 10.
(2)    Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(3)    Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).
(4)    Règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants (JO L 273 du 30.7.2021, p. 1).
(5)    Règlement d’exécution (UE) 2023/980 de la Commission du 16 mai 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/799 en ce qui concerne le tachygraphe intelligent transitoire et son utilisation du service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 (JO L 134 du 22.5.2023, p. 28).
Top