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Document 52023PC0499

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits

COM/2023/499 final

Bruxelles, le 30.8.2023

COM(2023) 499 final

2023/0306(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (CE) nº 396/2005 établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) nº 178/2002, et notamment la nécessité d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs, des dispositions de l’Union harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale. Il reconnaît que, pour ce qui est des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits hors de l’Union, différentes pratiques agricoles concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques peuvent s’appliquer légalement et ainsi entraîner des niveaux de résidus de pesticides différents de ceux résultant de l’application d’utilisations autorisées dans l’Union. Par conséquent, il prévoit la possibilité de demander la fixation de LMR pour les produits importés (c’est-à-dire des tolérances à l’importation) sur la base d’un dossier scientifique complet tenant compte de ces utilisations et des résidus qui en résultent, qui est évalué par un État membre et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). La Commission peut fixer la LMR demandée, à condition que la sécurité pour les consommateurs européens ait été démontrée à l’aide des mêmes critères que pour les produits intérieurs.

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 396/2005, l’Italie a reçu une demande de fixation d’une tolérance à l’importation pour la substance active tricyclazole dans le riz.

Le 26 avril 2018, l’Italie a transmis à l’EFSA un rapport contenant son évaluation de cette demande.

Le 18 janvier 2023, l’EFSA a adopté un avis motivé favorable sur l’évaluation de l’innocuité de la LMR modifiée proposée pour le tricyclazole dans le riz 1 . La Commission a donc proposé aux États membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, un projet de règlement visant à modifier en conséquence la LMR correspondante de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La démarche suivie est conforme aux dispositions du règlement (CE) nº 396/2005.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Conformément à l’avis motivé favorable adopté par l’EFSA et sur la base de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 396/2005, un projet de règlement de la Commission a été élaboré et soumis au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (voir point 1). En vertu de l’article 45, paragraphe 4, dudit règlement, la procédure de réglementation avec contrôle s’applique conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.

Choix de l’instrument

Le projet de règlement de la Commission susmentionné proposant la modification de la LMR pour le tricyclazole dans le riz a été soumis pour avis au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 mai 2023. Aucune majorité qualifiée ne s’étant dégagée pour ou contre la mesure proposée, le comité n’a pas formulé d’avis sur le projet de règlement de la Commission.

En conséquence, conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission soumet au Conseil et au Parlement un projet de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur la mesure proposée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si le Conseil s’oppose à la majorité qualifiée à la mesure, celle-ci n’est pas arrêtée. Si le Conseil envisage d’adopter la mesure, il la soumet sans tarder au Parlement européen. Si le Conseil ne statue pas, le règlement est renvoyé à la Commission, qui le soumet sans tarder au Parlement européen pour contrôle. Si le Parlement ne s’oppose pas à la mesure, celle-ci est arrêtée par la Commission. Si le Parlement s’oppose à la mesure, celle-ci n’est pas arrêtée par la Commission.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Aucune évaluation ex post, aucune consultation des parties intéressées ni aucune analyse d’impact n’est prévue pour ce règlement dans le cadre du règlement (CE) nº 396/2005.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Ce règlement prévoit une modification de la LMR existante pour le tricyclazole dans le riz, qui passe de la limite de détermination fixée à 0,01 mg/kg à 0,09 mg/kg, sur la base d’un avis scientifique de l’EFSA. En conséquence, les LMR pour le tricyclazole, qui sont actuellement fixées à l’annexe V du règlement (CE) nº 396/2005, seront déplacées à l’annexe II dudit règlement.

2023/0306 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 2 , et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Les limites maximales applicables aux résidus (ci-après les «LMR») de tricyclazole ont été fixées à l’annexe V du règlement (CE) nº 396/2005.

(2)Une demande de tolérances à l’importation au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) nº 396/2005 pour le tricyclazole utilisé au Brésil sur le riz a été présentée. D’après le demandeur, les utilisations de cette substance sur cette culture au Brésil, où elles sont autorisées, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR prévue dans le règlement (CE) nº 396/2005, et le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ladite culture.

(3)Conformément à l’article 8 du règlement (CE) nº 396/2005, l’État membre concerné a évalué cette demande et a transmis son rapport d’évaluation à la Commission.

(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur la LMR proposée 3 . Elle a transmis cet avis au demandeur, à la Commission et aux États membres et l’a rendu public.

(5)L’Autorité a conclu que, pour le produit concerné, il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification de la LMR sollicitée par le demandeur était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. L’Autorité a tenu compte des informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance, qui n’étaient pas disponibles auparavant et n’ont été fournies qu’avec la demande concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(6)Eu égard à l’avis motivé de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 396/2005, il convient de conclure que la modification de LMR proposée satisfait aux exigences fixées dans ledit article.

(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 396/2005 en conséquence.

(8)Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient adoptées par le Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

Le président

(1)    EFSA 2023. Avis motivé sur la fixation d’une tolérance à l’importation pour le tricyclazole dans le riz. EFSA Journal 2023;21(1):7757. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.7757  
(2)    JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(3)    Avis motivé sur la fixation d’une tolérance à l’importation pour le tricyclazole dans le riz. EFSA Journal 2023;21(1):7757.
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Bruxelles, le 30.8.2023

COM(2023) 499 final

ANNEXE

de la

proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits


ANNEXE

Les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)À l’annexe II, la colonne relative au tricyclazole est ajoutée:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro
de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s’appliquent les LMR (a)

Tricyclazole

0100000

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

0,01*

0110000

Agrumes

 

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Noix

 

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de Pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a) Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b) Fraises

 

0153000

c) Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d) Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

 

0161000

a) Peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b) Peau non comestible, petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c) Peau non comestible, grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l’arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01*

0211000

a) Pommes de terre

 

0212000

b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Arrow-root

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01*

0220010

Ail

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

0,01*

0231000

a) Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b) Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c) Cucurbitacées à écorce non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d) Maïs doux

 

0239000

e) Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l’exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01*

0241000

a) Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b) Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c) Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d) Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a) Laitues et salades

0,01*

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b) Épinards et feuilles similaires

0,01*

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c) Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01*

0254000

d) Cressons d’eau

0,01*

0255000

e) Endives/Chicons

0,01*

0256000

f) Fines herbes et fleurs comestibles

0,02*

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01*

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01*

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01*

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01*

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01*

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01*

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Graines de courge

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

0,01*

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01*

0500030

Maïs

0,01*

0500040

Millet commun/Panic

0,01*

0500050

Avoine

0,01*

0500060

Riz

0,09

0500070

Seigle

0,01*

0500080

Sorgho

0,01*

0500090

Froment (blé)

0,01*

0500990

Autres (2)

0,01*

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05*

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a) Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b) Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Feuilles de rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c) Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d) Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05*

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05*

0810010

Anis/Graines d’anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05*

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05*

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05*

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05*

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05*

0850000

Boutons

0,05*

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05*

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05*

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01*

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

0,01*

1011000

a) Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b) Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c) Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d) Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e) Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f) Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g) Autres animaux terrestres d’élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

0,01*

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d’oiseaux

0,01*

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l’apiculture (7)

0,05*

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01*

1060000

Invertébrés terrestres

0,01*

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01*

1100000

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

(*) Indique le seuil de détection.

(a) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.

2)À l’annexe V, la colonne relative au tricyclazole est supprimée.

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