COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.8.2023
COM(2023) 499 final
2023/0306(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (CE) nº 396/2005 établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) nº 178/2002, et notamment la nécessité d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs, des dispositions de l’Union harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale. Il reconnaît que, pour ce qui est des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits hors de l’Union, différentes pratiques agricoles concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques peuvent s’appliquer légalement et ainsi entraîner des niveaux de résidus de pesticides différents de ceux résultant de l’application d’utilisations autorisées dans l’Union. Par conséquent, il prévoit la possibilité de demander la fixation de LMR pour les produits importés (c’est-à-dire des tolérances à l’importation) sur la base d’un dossier scientifique complet tenant compte de ces utilisations et des résidus qui en résultent, qui est évalué par un État membre et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). La Commission peut fixer la LMR demandée, à condition que la sécurité pour les consommateurs européens ait été démontrée à l’aide des mêmes critères que pour les produits intérieurs.
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 396/2005, l’Italie a reçu une demande de fixation d’une tolérance à l’importation pour la substance active tricyclazole dans le riz.
Le 26 avril 2018, l’Italie a transmis à l’EFSA un rapport contenant son évaluation de cette demande.
Le 18 janvier 2023, l’EFSA a adopté un avis motivé favorable sur l’évaluation de l’innocuité de la LMR modifiée proposée pour le tricyclazole dans le riz. La Commission a donc proposé aux États membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, un projet de règlement visant à modifier en conséquence la LMR correspondante de l’Union.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La démarche suivie est conforme aux dispositions du règlement (CE) nº 396/2005.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Conformément à l’avis motivé favorable adopté par l’EFSA et sur la base de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 396/2005, un projet de règlement de la Commission a été élaboré et soumis au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (voir point 1). En vertu de l’article 45, paragraphe 4, dudit règlement, la procédure de réglementation avec contrôle s’applique conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.
•Choix de l’instrument
Le projet de règlement de la Commission susmentionné proposant la modification de la LMR pour le tricyclazole dans le riz a été soumis pour avis au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 mai 2023. Aucune majorité qualifiée ne s’étant dégagée pour ou contre la mesure proposée, le comité n’a pas formulé d’avis sur le projet de règlement de la Commission.
En conséquence, conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission soumet au Conseil et au Parlement un projet de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur la mesure proposée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si le Conseil s’oppose à la majorité qualifiée à la mesure, celle-ci n’est pas arrêtée. Si le Conseil envisage d’adopter la mesure, il la soumet sans tarder au Parlement européen. Si le Conseil ne statue pas, le règlement est renvoyé à la Commission, qui le soumet sans tarder au Parlement européen pour contrôle. Si le Parlement ne s’oppose pas à la mesure, celle-ci est arrêtée par la Commission. Si le Parlement s’oppose à la mesure, celle-ci n’est pas arrêtée par la Commission.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Aucune évaluation ex post, aucune consultation des parties intéressées ni aucune analyse d’impact n’est prévue pour ce règlement dans le cadre du règlement (CE) nº 396/2005.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le règlement n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Ce règlement prévoit une modification de la LMR existante pour le tricyclazole dans le riz, qui passe de la limite de détermination fixée à 0,01 mg/kg à 0,09 mg/kg, sur la base d’un avis scientifique de l’EFSA. En conséquence, les LMR pour le tricyclazole, qui sont actuellement fixées à l’annexe V du règlement (CE) nº 396/2005, seront déplacées à l’annexe II dudit règlement.
2023/0306 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Les limites maximales applicables aux résidus (ci-après les «LMR») de tricyclazole ont été fixées à l’annexe V du règlement (CE) nº 396/2005.
(2)Une demande de tolérances à l’importation au titre de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) nº 396/2005 pour le tricyclazole utilisé au Brésil sur le riz a été présentée. D’après le demandeur, les utilisations de cette substance sur cette culture au Brésil, où elles sont autorisées, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR prévue dans le règlement (CE) nº 396/2005, et le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ladite culture.
(3)Conformément à l’article 8 du règlement (CE) nº 396/2005, l’État membre concerné a évalué cette demande et a transmis son rapport d’évaluation à la Commission.
(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur la LMR proposée. Elle a transmis cet avis au demandeur, à la Commission et aux États membres et l’a rendu public.
(5)L’Autorité a conclu que, pour le produit concerné, il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification de la LMR sollicitée par le demandeur était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. L’Autorité a tenu compte des informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance, qui n’étaient pas disponibles auparavant et n’ont été fournies qu’avec la demande concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.
(6)Eu égard à l’avis motivé de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 396/2005, il convient de conclure que la modification de LMR proposée satisfait aux exigences fixées dans ledit article.
(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 396/2005 en conséquence.
(8)Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient adoptées par le Conseil,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président