COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.7.2023
COM(2023) 419 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations sur une convention du Conseil de l’Europe annulant et remplaçant la convention de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE nº 172), et sur un projet de rapport explicatif y afférent
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
·Justification et objectifs de la proposition
La criminalité environnementale et les dommages considérables causés à l’environnement et à la santé des populations préoccupent de plus en plus l’UE et le monde entier. Selon les dernières estimations disponibles, les pertes annuelles liées à la criminalité environnementale se situeraient entre 91 et 258 milliards d’USD, ce qui en fait la quatrième plus grande entreprise criminelle au monde, après le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et la contrefaçon. Elle connaît une croissance annuelle comprise entre 5 et 7 %. Des infractions telles que la déforestation illégale, la pollution de l’eau, de l’air et des sols, le trafic de substances appauvrissant la couche d’ozone, le braconnage et d’autres actes illicites nuisent gravement à la biodiversité et à la santé humaine et détruisent des écosystèmes entiers. Les conséquences mondiales des dommages et de la dégradation qui en résultent, auxquels participe souvent la criminalité organisée à l’échelle transnationale, nécessitent une action résolue, une coopération internationale forte fondée sur une compréhension commune des catégories de criminalité environnementale, des sanctions et une coopération transfrontière en la matière.
·La directive de l’Union européenne relative à la protection de l’environnement
Au cours des dernières décennies, l’UE a progressivement intensifié ses efforts pour réglementer les comportements préjudiciables à l’environnement. Aujourd’hui, plus de 250 instruments législatifs de l’UE, principalement des directives, fixent des normes et des limites pour divers secteurs de l’environnement. Afin de renforcer encore la protection de l’environnement, la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (ci-après la «directive sur la criminalité environnementale») oblige les États membres de l’UE à ériger en infraction pénale les infractions les plus graves au droit du secteur de l’environnement. Elle prévoit notamment un ensemble commun de catégories d’infractions environnementales de l’UE et exige des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées contre les personnes physiques et morales. La directive sur la criminalité environnementale s’est inspirée de la convention du Conseil de l’Europe de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal, et a été fortement influencée par celle-ci.
La Commission a évalué l’efficacité de la directive sur la criminalité environnementale et a publié les résultats de son examen en octobre 2020. Sur la base de ces résultats, elle a décidé d’améliorer le cadre juridique relatif à la lutte contre la criminalité environnementale et a adopté, le 15 décembre 2021, une proposition de nouvelle directive de l’UE sur la criminalité environnementale. Cette proposition affine les définitions des catégories d’infractions environnementales et en ajoute de nouvelles à son champ d’application afin de garantir que les infractions graves commises intentionnellement ou par négligence grave sont sanctionnées de manière appropriée. Elle introduit des niveaux minimaux et maximaux de sanctions pour les personnes physiques et morales qui tiennent également compte de la capacité financière des entreprises, des circonstances aggravantes et des sanctions/mesures supplémentaires visant à favoriser des sanctions efficaces et dissuasives. Elle a pour objectif de faciliter la coopération transfrontière et comprend un certain nombre de dispositions visant à renforcer la chaîne répressive, y compris l’obligation pour les États membres de transmettre des données statistiques sur les procédures pénales dans le domaine de l’environnement. La proposition contient également des dispositions sur les droits et le rôle du public concerné et des défenseurs de l’environnement.
En décembre 2022, les États membres de l’UE réunis au sein du Conseil de l’Union européenne sont parvenus à une orientation générale. Le Parlement européen a adopté sa position en mars 2023. Les négociations avec le Parlement européen ont débuté en mai 2023 en vue de parvenir à un accord politique d’ici la fin de l’année 2023.
·La convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal
Parallèlement aux travaux en cours de l’Union européenne concernant une nouvelle directive sur la criminalité environnementale, le Conseil de l’Europe a décidé de remplacer sa convention de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal (ci-après la «convention de 1998»). La convention de 1998 est acte législatif pionnier: il s’agit du premier instrument international contenant des définitions des infractions environnementales les plus graves commises intentionnellement ou par négligence, des dispositions relatives à la compétence, aux sanctions, aux mesures de confiscation, à la remise en l’état de l’environnement, à la responsabilité des personnes morales, à la coopération entre les parties à la convention et à la coopération internationale, au droit pour les groupes, fondations ou associations qui ont pour objectif la protection de l’environnement, de participer aux procédures pénales conformément au droit interne et aux droits des groupes définissant des infractions pénales et exigeant des sanctions effectives et dissuasives. Un certain nombre de ces dispositions offraient une certaine souplesse aux parties, n’exigeant — à tout moment — qu’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de leur volonté de transposer une disposition. Toutefois, la convention n’est jamais entrée en vigueur, étant donné que le nombre minimal nécessaire de ratifications ou d’adhésions n’a pas été atteint.
Le 23 novembre 2022, sous l’égide du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et du Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CDPC), le nouveau Comité d’experts sur la protection de l’environnement par le droit pénal (PC-ENV) a été créé et a été chargé de mener les négociations formelles sur une nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal, remplaçant la convention de 1998, sur la base d’un mandat adopté par le PC-ENV. La nouvelle convention tiendra également compte d’une étude de faisabilité réalisée en 2022, qui a souligné l’opportunité d’une nouvelle convention dans ce domaine.
En ce qui concerne l’opportunité d’une nouvelle convention, il a été conclu que:
«L’efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale, dans toutes ses dimensions et notamment transfrontière, est subordonnée à une coopération internationale des États. Une telle coopération est essentielle pour garantir que les autorités nationales compétentes impliquées dans la prévention et la lutte contre les crimes environnementaux “parlent le même langage”. Un nouvel instrument juridique serait l’occasion de poser les règles communes d’une coopération internationale renforcée, en s’inspirant des instruments internationaux existants du Conseil de l’Europe. (…) En raison du grand nombre de ses États membres (47 pays), son influence est telle que les instruments qu’il élabore peuvent avoir un poids considérable, à la mesure du défi environnemental qu’il convient de relever. L’adoption d’une nouvelle convention en ce domaine, outre sa dimension hautement symbolique sur la scène internationale, en parallèle d’autres initiatives régionales, pourrait avoir un effet d’entraînement au niveau national et inspirer d’autres instruments internationaux.»
En ce qui concerne ses relations avec l’Union européenne, le Conseil de l’Europe a conclu, dans son étude de faisabilité, que «compte tenu des activités menées par l’Union européenne dans le domaine de la criminalité environnementale, et notamment des travaux (...) sur la proposition de nouvelle Directive européenne, il sera essentiel de maintenir des contacts réguliers entre les deux Organisations et de coordonner leurs efforts, dans la mesure du possible, afin d’éviter les contradictions entre les travaux de l’Union européenne d’une part et, à l’échelle paneuropéenne, ceux du Conseil de l’Europe d’autre part. Ceci devrait être facilité par des échanges réguliers entre les différents groupes d’experts, comités et secrétariats des deux Organisations».
La première réunion de négociation du texte du projet de convention aura lieu au Conseil du 16 au 18 octobre 2023.
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·Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le champ d’application envisagé de la nouvelle convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal est couvert dans une large mesure par le droit de l’Union, notamment par la directive sur la criminalité environnementale actuellement en vigueur et par la proposition de la Commission relative à une nouvelle directive sur la criminalité environnementale. Les objectifs et le contenu de ces dernières recoupent dans une large mesure ceux de la nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal envisagée. Elles sont toutes deux motivées et influencées par un soutien croissant ainsi que par une attention grandissante dans le monde entier vis-à-vis de la nécessité de protéger notre environnement.
C’est pourquoi il est nécessaire que l’Union, dans le cadre des négociations, soit dans une position qui lui permette de contribuer à la réalisation de ces objectifs en évitant toute divergence en ce qui concerne les définitions juridiques, la terminologie et les obligations définies respectivement dans la convention et dans la nouvelle directive sur la criminalité environnementale. Il est essentiel que l’Union, lors des négociations au Conseil de l’Europe, tienne compte de l’avancée et de l’évolution de la situation concernant la proposition de nouvelle directive reste en contact étroit avec le groupe de travail du Conseil de l’UE pertinent.
L’issue fructueuse des négociations devrait déboucher sur des dispositions cohérentes concernant les catégories d’infractions environnementales, y compris la description des infractions, les sanctions, le renforcement de la chaîne répressive, la reconnaissance du rôle des citoyens et de la société civile, les outils de procédure et d’enquête des États membres de l’UE et des États membres du Conseil de l’Europe qui ratifient la nouvelle convention et, sur cette base, devrait faciliter la coopération transnationale.
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·Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), confère à l’Union européenne des compétences dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Outre la directive sur la criminalité environnementale, l’Union a adopté un ensemble complet d’instruments juridiques pour lutter contre la criminalité environnementale, entre autres types de criminalité. Les instruments juridiques ou propositions qui suivent font partie de ce cadre juridique:
·la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal;
·la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union;
·la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs;
· le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil;
·le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;
·la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui est en cours de révision.
En outre, il existe un corpus complet de la législation environnementale de l’Union en vigueur ou en cours de révision qui est couvert par la nouvelle directive sur la criminalité environnementale en tant qu’instrument horizontal. Le droit de l’Union dans le domaine de l’environnement et la directive sur la criminalité environnementale interagissent l’un avec l’autre, dans la mesure où la définition d’une infraction pénale au titre de la directive exige un comportement illicite, c’est-à-dire un manquement aux obligations telles que définies dans le droit de l’environnement de l’Union. En outre, les sanctions non pénales définies dans le droit de l’environnement de l’Union et les sanctions pénales forment ensemble un régime européen intégré de sanctions qui contribue à la mise en œuvre effective des politiques de l’Union en matière de protection de l’environnement; les sanctions non pénales et pénales devraient se compléter et se renforcer mutuellement dans le cadre d’une approche graduée et cohérente prévoyant des règles en matière de sanctions à l’échelle de l’UE, fondées sur des critères et des normes harmonisés.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
·Base juridique
La présente recommandation est présentée au Conseil en vertu de l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE afin que cette institution autorise la négociation, au nom de l’Union européenne, de la révision de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal, qu’elle adopte des directives de négociation et qu’elle désigne la Commission comme négociatrice.
L’article 3, paragraphe 2, du TFUE prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive «pour la conclusion d’un accord international (...) dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.» En particulier, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que «la constatation d’un tel risque [de porter atteinte à des règles communes de l’Union par des engagements internationaux, ou d’altérer la portée de ces règles] ne présuppose pas une concordance complète entre le domaine couvert par les engagements internationaux et celui couvert par la réglementation de l’Union», mais que «la portée des règles communes de l’Union est susceptible d’être affectée ou altérée par de tels engagements également lorsque ces derniers relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie par de telles règles».
L’analyse de la compétence de l’Union doit prendre en considération les domaines couverts, respectivement, par les règles de l’Union et par les dispositions de l’accord envisagé, leurs perspectives d’évolution prévisibles, ainsi que la nature et le contenu de ces règles et dispositions, afin de vérifier si l’accord envisagé en question est susceptible de porter atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles de l’Union et au bon fonctionnement du système qu’elles instituent.
Les instruments juridiques de l’Union mentionnés ci-dessus, en particulier la directive sur la criminalité environnementale en liaison avec la législation qui est mentionnée, constituent un domaine couvert dans une large mesure par le droit de l’Union, qui risque d’être affecté ou altéré dans son champ d’application par la nouvelle convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal et dans lequel, par conséquent, l’Union dispose d’une compétence externe exclusive fondée sur l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
Premièrement, la nouvelle convention et la nouvelle directive sur la criminalité environnementale se chevaucheront. La nouvelle convention reflétera étroitement la structure et le champ d’application de la nouvelle directive. Toutes deux contiendront des règles concernant l’objet et le champ d’application, la terminologie et les définitions, les infractions pénales substantielles, la responsabilité des personnes et les sanctions, les droits procéduraux et la coopération, les mesures préventives et la participation de la société civile.
Deuxièmement, si les États membres devenaient parties à la convention envisagée, cela risquerait de porter atteinte à l’application uniforme et cohérente des règles communes de l’UE.
Par exemple, l’Union doit veiller à ce que les définitions des catégories d’infractions environnementales figurant dans la convention soient, dans la mesure du possible, compatibles avec celles figurant dans la directive sur la criminalité environnementale, étant donné que le droit pénal des États membres ne doit pas comporter de définitions contradictoires concernant une catégorie spécifique d’infraction. Il convient également de veiller à ce que, dans la convention, la technique juridique utilisée pour définir les infractions environnementales ne soit pas en contradiction avec celle utilisée dans la directive. Toute nouvelle approche, dans la convention, visant à définir les infractions pénales autrement que le fait le droit de l’Union pourrait limiter l’évolution future du droit de l’Union à cet égard ou préjuger celle-ci. Si la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal n’inclut pas une catégorie d’infraction définie dans la convention, cela peut néanmoins avoir une incidence sur le droit de l’Union. Par exemple, la pêche illicite et ses sanctions sont régies dans le cadre de la politique de la pêche de l’UE. Ainsi, l’altération de la portée des infractions environnementales ou la définition de nouvelles infractions pénales seraient susceptibles d’affecter, de manière horizontale, la portée des règles communes de l’Union dans le domaine concerné.
Il existe également un risque que des termes utilisés dans la convention aient une signification différente, affectant ainsi l’application de termes similaires en droit de l’Union. Peuvent être concernées, par exemple, des notions juridiques standard établies, telles que celles relatives aux personnes morales, à la responsabilité de celles-ci et à la compétence pénale.
D’un point de vue systématique, les dispositions relatives aux sanctions et aux sanctions accessoires et les mesures de la nouvelle directive sur la criminalité environnementale complètent les dispositions existantes en matière de sanctions dans le droit de l’environnement de l’Union. Elles contribuent donc à la mise en place d’un système de sanctions cohérent au niveau de l’UE en ce qui concerne les infractions environnementales. Les dispositions relatives aux sanctions contenues dans la nouvelle convention et dans le système de sanctions de l’UE devraient être compatibles, afin de ne pas entraver des évolutions futures.
L’Union devrait également veiller à ce que les règles de la convention relatives à la prévention et au renforcement de la chaîne répressive ne soient pas contraires aux obligations similaires figurant dans la directive sur la criminalité environnementale, une telle situation pouvant nuire à l’efficacité et à la mise en œuvre des règles de l’UE à cet égard.
Des différences d’exigences entre la convention et la directive sur la criminalité environnementale en ce qui concerne la collecte de données statistiques sur les procédures pénales environnementales pourraient compliquer le flux de travail technique et administratif dans l’UE et nuire à l’efficacité des règles pertinentes de ladite directive.
Les règles procédurales minimales concernant les droits des victimes, les droits des témoins et des collaborateurs de justice ainsi que les droits procéduraux des organisations non gouvernementales et de la société civile dans le cadre des procédures pénales sont couvertes par le droit de l’Union, qui reflète l’état actuel du consensus entre les États membres de l’UE. Les règles contenues dans les conventions pourraient préjuger l’évolution du droit de l’Union à cet égard et entraver celle-ci.
Sur la base de cette analyse, il est conclu que la nouvelle convention envisagée est susceptible d’affecter les règles communes de l’UE ou d’en altérer la portée.
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Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
·Proportionnalité
La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont en jeu. L’Union a déjà exercé sa compétence interne dans ce domaine en adoptant la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et en proposant une nouvelle directive remplaçant la directive 2008/99/CE. Par conséquent, il convient d’adopter une approche commune au niveau de l’UE lors des négociations afin d’éviter les divergences entre la convention au niveau du Conseil de l’Europe et le droit de l’UE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
·Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
·Consultation des parties intéressées
Sans objet
·Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a tenu compte des avis exprimés par les experts des États membres durant les discussions menées au sein des groupes compétents du Conseil lors de la préparation des négociations.
·Analyse d’impact
Sans objet
·Réglementation affûtée et simplification
Sans objet
·Réglementation affûtée et simplification
Sans objet
·Droits fondamentaux
Un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte») doivent être pris en compte lors des négociations sur la révision de la convention, parmi lesquels le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité (article 37), la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), le droit à la présomption d’innocence et les droits de la défense (article 48), les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (article 49) et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (article 50, règle du non bis in idem). La participation aux négociations au nom de l’Union européenne devrait viser à préserver le niveau de protection des droits fondamentaux dans l’Union, de sorte qu’il est proposé, par la présente initiative, de rechercher un degré de protection élevé de ces droits.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant la Commission européenne à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations sur une convention du Conseil de l’Europe annulant et remplaçant la convention de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE nº 172), et sur un projet de rapport explicatif y afférent
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 23 novembre 2022, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a chargé le comité d’experts du Conseil de l’Europe pour la protection de l’environnement par le droit pénal d’élaborer, d’ici le 30 juin 2024, une nouvelle convention annulant et remplaçant la convention de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE nº 172).
(2)La convention envisagée devrait prévoir des règles communes concernant l’objet et le champ d’application, la terminologie et les définitions, les infractions pénales substantielles, les personnes responsables et les sanctions, les droits procéduraux et la coopération, les mesures préventives et la participation de la société civile. Le contenu et le champ d’application de la convention envisagée relèvent d’un domaine couvert dans une large mesure par le droit de l’Union, qui risque donc d’être affecté ou altéré dans sa portée par la nouvelle convention, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE.
(3)Dès lors, il convient que l’Union participe aux négociations relatives à une nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, la nouvelle convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal annulant et remplaçant la convention de 1998 du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal.
Article 2
Les directives de négociation figurent à l’annexe.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le [nom du comité spécial, à insérer par le Conseil].
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président