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Document 52023PC0408

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est et abrogeant la décision (UE) 2019/1570

COM/2023/408 final

Bruxelles, le 11.7.2023

COM(2023) 408 final

2023/0269(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est et abrogeant la décision (UE) 2019/1570


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition a pour objet une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) en 2024-2028 en ce qui concerne l’adoption prévue de mesures et d’observations non contraignantes concernant la gestion des ressources marines vivantes.

2.Contexte de la proposition

2.1.Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) a été institué par la résolution 1/48 du Conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Les statuts du Copace ont été promulgués par le directeur général de la FAO le 19 septembre 1967 et ont été modifiés en dernier lieu en 2003, notamment en ce qui concerne l’objectif, les fonctions et les responsabilités du Copace.

L'objectif du Copace est de promouvoir l'utilisation durable des ressources marines vivantes dans la zone dont il est responsable, grâce à la gestion et au développement rationnels des pêches et des opérations de pêche. Le comité couvre toutes les ressources marines vivantes dans la zone relevant du Copace, qui s’étend du cap Spartel jusqu’à l’embouchure du Congo. 

L’Union européenne est membre du Copace 1 , de même que la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie.

2.2.Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) consultative et technique établie au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Le secrétariat du Copace est géré et financé par la FAO. Ses principales fonctions consistent à promouvoir, à coordonner et à faciliter la recherche scientifique, la gouvernance et les activités liées à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes dans la zone dont il est responsable. Le Copace peut également donner des conseils à ses membres en matière de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche. Il œuvre aussi pour établir les bases scientifiques des mesures réglementaires régissant la conservation et la gestion des ressources halieutiques marines et donne des conseils concernant l’adoption de mesures réglementaires par les gouvernements de ses membres.

Les sessions du Copace sont normalement organisées tous les deux ans. En tant que membre, l’UE est habilitée à participer au processus de prise de décisions et notamment à voter. Les décisions du Copace sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf disposition contraire prévue dans son règlement intérieur.

2.3.Décisions adoptées par le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

Selon le mandat énoncé dans ses statuts révisés, le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures») aux gouvernements de ses membres et aux organisations régionales compétentes. En raison de la nature consultative du Copace, les décisions qu'il prend ne sont pas contraignantes pour ses membres.

3.Position à prendre au nom de l’UE

Conformément aux procédures applicables aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), la position à prendre, au nom de l’UE, lors des réunions annuelles des ORP telles que le Copace est établi selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs qui guideront la position de l'UE; par la suite, cette position est adaptée avant chaque réunion annuelle au moyen de documents informels des services de la Commission qui devront être approuvés par le Conseil.

Dans le cas du Copace, cette approche est mise en œuvre par la décision (UE) 2019/1570 du Conseil du 16 septembre 2019, qui définit la position à adopter par l’UE au sein du Copace pour la période 2019-2023. Cette décision contient des principes généraux, mais tient également compte, autant que possible, des caractéristiques spécifiques du Copace. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’UE, comme les États membres l'avaient demandé.

La décision (UE) 2019/1570 du Conseil a intégré les principes de la nouvelle politique commune de la pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 3 . Elle a en outre adapté la position de l’UE pour tenir compte du traité de Lisbonne.

La décision (UE) 2019/1570 du Conseil prévoit une évaluation et, le cas échéant, une révision de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’UE au sein du Copace pour la période 2024-2028 et remplace ainsi la décision (UE) 2019/1570 du Conseil.

La présente révision prend en considération, en ce qui concerne la pêche, le pacte vert pour l’Europe, notamment la stratégie en faveur de la biodiversité 4 , la stratégie pour l’adaptation au changement climatique 5 et la stratégie «De la ferme à la table» 6 . Elle tient également compte de la stratégie sur les matières plastiques 7 et du plan d’action «Pollution zéro» 8 . En outre, elle prend également en considération la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans 9 .

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 10 .

4.1.2.Application au cas d'espèce

Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) technique instituée par la résolution 1/48 de la FAO de 1967 adoptée au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Si les décisions du Copace (les «mesures») ne sont pas contraignantes pour ses membres, les actes que le Copace est appelé à adopter constituent des actes de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’UE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du traité.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si l’acte envisagé a deux finalités ou deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité doit avoir une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d'espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique définissant les principes à prendre en compte dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision (UE) 2019/1570 du Conseil, qui couvre la période 2019-2023.

4.3.Conclusion

Au vu de ce qui précède, la base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du traité, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité.

2023/0269 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est et abrogeant la décision (UE) 2019/1570

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne est membre de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 11 et du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace), un comité de la FAO chargé de la pêche.

(2)Le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures»). En raison de sa nature consultative, ses décisions ne sont pas contraignantes pour ses membres.

(3)La décision (UE) 2019/1570 du Conseil 12 prévoit une évaluation et, le cas échéant, une révision de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Le Copace, lors de sa prochaine session, doit donner des conseils sur les mesures relatives à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes.

(4)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 13 dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(5)Conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité 14 , à la stratégie pour l’adaptation au changement climatique 15 et à la stratégie «De la ferme à la table» 16 , il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Les risques découlant du changement climatique et de la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.

(6)La stratégie sur les matières plastiques 17 fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, le plan d’action «pollution zéro» 18 vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.

(7)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions du Copace est établie par la décision (UE) 2019/1570 du Conseil. Il y a donc lieu d’abroger ladite décision et d’établir une nouvelle décision pour la période 2024-2028.

(8)En vertu de la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans 19 , la protection et la conservation de la biodiversité marine sont des priorités essentielles de l’action extérieure de l’UE. L’UE joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’UE y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.

(9)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone du Copace et du fait que la position de l'Union doit prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions du Copace, il convient de définir des procédures pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2024-2028. Ces positions devraient être conformes au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des sessions du Copace sont établis conformément à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union figurant à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard avant toute session du Copace qui se tiendra en 2024.

Article 4

La décision (UE) 2019/1570 est abrogée.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l’adhésion de la Communauté économique européenne à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
(2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3)    COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380].
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final].
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381].
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final]
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final]
(9)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Fixer le cap vers une planète bleue durable [JOIN(2022) 28 final].
(10)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(11)    Décision du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l’adhésion de la Communauté économique européenne à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (JO C 292 du 9.11.1991, p. 8).
(12)    Décision (UE) 2019/1570 du Conseil du 16 septembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) (JO L 242 du 20.9.2019, p. 20).
(13)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(14)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380].
(15)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final].
(16)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381].
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final]
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final]
(19)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Fixer le cap vers une planète bleue durable [JOIN(2022) 28 final].
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Bruxelles, le 11.7.2023

COM(2023) 408 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est et abrogeant la décision (UE) 2019/1570


ANNEXE I

Position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace)

1.PRINCIPES

Dans le cadre du Copace, l'Union:

(a)veille à ce que les mesures adoptées au sein du Copace soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture sur les mesures du ressort de l'État du port;

(b)promeut les objectifs de l’accord en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15), notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des aires marines protégées;

(c)contribue à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, y compris la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie pour l’adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne la protection de la nature, ainsi que les stratégies «De la ferme à la table» et «Une Europe plus forte sur la scène internationale»;

(d)poursuit les objectifs de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro», notamment la réduction des matières plastiques et de la pollution marine;

(e)agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

(f)se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

(g)respecte les objectifs de la communication conjointe relative au programme de l’UE de gouvernance internationale des océans 2 en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine, ainsi qu’aux conclusions du Conseil sur cette communication conjointe 3 ;

(h)s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures du Copace et veille à ce que les mesures adoptées au sein du Copace soient conformes aux objectifs de la convention Copace;

(i)favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

(j)recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

(k)vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone du Copace, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

(l)encourage la coordination entre le Copace, les ORGP existantes et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

(m)favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières similaires au processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par le Copace:

(a)mesures visant à promouvoir la conservation et la restauration complète de la biodiversité, la durabilité des stocks et l’intégration des considérations liées au changement climatique dans le processus décisionnel;

(b)mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention Copace, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par le Copace, qui permettraient d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

(c)mesures visant à promouvoir la collecte de données, la recherche scientifique et les décisions de gestion fondées sur des données scientifiques, ainsi que le renforcement de son comité d'application, une culture du respect des règles et des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants;

(d)mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la convention, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises;

(e)mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein du Copace, y compris le renforcement du contrôle des opérations de transbordement sur la base des directives volontaires de la FAO relatives au transbordement;

(f)mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone du Copace conformément aux statuts du Copace et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

(g)mesures visant à réduire la pollution marine et à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire l les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins sur la base des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche;

(h)mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

(i)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT);

(j)approches communes avec d'autres ORGP, le cas échéant, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

(k)mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail du Copace.

ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union 
lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

 
Avant chaque session du Copace, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque session du Copace, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d'une session du Copace, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1)    Doc. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2022) 28 final du 24.6.2022.
(3)    Doc. 15973/22 du 13.12.2022
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