COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.7.2023
COM(2023) 408 final
2023/0269(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est et abrogeant la décision (UE) 2019/1570
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition a pour objet une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) en 2024-2028 en ce qui concerne l’adoption prévue de mesures et d’observations non contraignantes concernant la gestion des ressources marines vivantes.
2.Contexte de la proposition
2.1.Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) a été institué par la résolution 1/48 du Conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Les statuts du Copace ont été promulgués par le directeur général de la FAO le 19 septembre 1967 et ont été modifiés en dernier lieu en 2003, notamment en ce qui concerne l’objectif, les fonctions et les responsabilités du Copace.
L'objectif du Copace est de promouvoir l'utilisation durable des ressources marines vivantes dans la zone dont il est responsable, grâce à la gestion et au développement rationnels des pêches et des opérations de pêche. Le comité couvre toutes les ressources marines vivantes dans la zone relevant du Copace, qui s’étend du cap Spartel jusqu’à l’embouchure du Congo.
L’Union européenne est membre du Copace, de même que la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie.
2.2.Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est
Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) consultative et technique établie au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Le secrétariat du Copace est géré et financé par la FAO. Ses principales fonctions consistent à promouvoir, à coordonner et à faciliter la recherche scientifique, la gouvernance et les activités liées à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes dans la zone dont il est responsable. Le Copace peut également donner des conseils à ses membres en matière de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche. Il œuvre aussi pour établir les bases scientifiques des mesures réglementaires régissant la conservation et la gestion des ressources halieutiques marines et donne des conseils concernant l’adoption de mesures réglementaires par les gouvernements de ses membres.
Les sessions du Copace sont normalement organisées tous les deux ans. En tant que membre, l’UE est habilitée à participer au processus de prise de décisions et notamment à voter. Les décisions du Copace sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf disposition contraire prévue dans son règlement intérieur.
2.3.Décisions adoptées par le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est
Selon le mandat énoncé dans ses statuts révisés, le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures») aux gouvernements de ses membres et aux organisations régionales compétentes. En raison de la nature consultative du Copace, les décisions qu'il prend ne sont pas contraignantes pour ses membres.
3.Position à prendre au nom de l’UE
Conformément aux procédures applicables aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), la position à prendre, au nom de l’UE, lors des réunions annuelles des ORP telles que le Copace est établi selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs qui guideront la position de l'UE; par la suite, cette position est adaptée avant chaque réunion annuelle au moyen de documents informels des services de la Commission qui devront être approuvés par le Conseil.
Dans le cas du Copace, cette approche est mise en œuvre par la décision (UE) 2019/1570 du Conseil du 16 septembre 2019, qui définit la position à adopter par l’UE au sein du Copace pour la période 2019-2023. Cette décision contient des principes généraux, mais tient également compte, autant que possible, des caractéristiques spécifiques du Copace. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’UE, comme les États membres l'avaient demandé.
La décision (UE) 2019/1570 du Conseil a intégré les principes de la nouvelle politique commune de la pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche. Elle a en outre adapté la position de l’UE pour tenir compte du traité de Lisbonne.
La décision (UE) 2019/1570 du Conseil prévoit une évaluation et, le cas échéant, une révision de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’UE au sein du Copace pour la période 2024-2028 et remplace ainsi la décision (UE) 2019/1570 du Conseil.
La présente révision prend en considération, en ce qui concerne la pêche, le pacte vert pour l’Europe, notamment la stratégie en faveur de la biodiversité, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et la stratégie «De la ferme à la table». Elle tient également compte de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro». En outre, elle prend également en considération la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application au cas d'espèce
Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) technique instituée par la résolution 1/48 de la FAO de 1967 adoptée au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Si les décisions du Copace (les «mesures») ne sont pas contraignantes pour ses membres, les actes que le Copace est appelé à adopter constituent des actes de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’UE.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du traité.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si l’acte envisagé a deux finalités ou deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité doit avoir une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application au cas d'espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique définissant les principes à prendre en compte dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision (UE) 2019/1570 du Conseil, qui couvre la période 2019-2023.
4.3.Conclusion
Au vu de ce qui précède, la base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du traité, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité.
2023/0269 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est et abrogeant la décision (UE) 2019/1570
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’Union européenne est membre de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace), un comité de la FAO chargé de la pêche.
(2)Le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures»). En raison de sa nature consultative, ses décisions ne sont pas contraignantes pour ses membres.
(3)La décision (UE) 2019/1570 du Conseil prévoit une évaluation et, le cas échéant, une révision de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Le Copace, lors de sa prochaine session, doit donner des conseils sur les mesures relatives à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes.
(4)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.
(5)Conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité, à la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et à la stratégie «De la ferme à la table», il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Les risques découlant du changement climatique et de la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.
(6)La stratégie sur les matières plastiques fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, le plan d’action «pollution zéro» vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.
(7)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions du Copace est établie par la décision (UE) 2019/1570 du Conseil. Il y a donc lieu d’abroger ladite décision et d’établir une nouvelle décision pour la période 2024-2028.
(8)En vertu de la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans, la protection et la conservation de la biodiversité marine sont des priorités essentielles de l’action extérieure de l’UE. L’UE joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’UE y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.
(9)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone du Copace et du fait que la position de l'Union doit prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions du Copace, il convient de définir des procédures pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2024-2028. Ces positions devraient être conformes au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) figure à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des sessions du Copace sont établis conformément à l'annexe II.
Article 3
La position de l'Union figurant à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard avant toute session du Copace qui se tiendra en 2024.
Article 4
La décision (UE) 2019/1570 est abrogée.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président