COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.2.2023
COM(2023) 58 final
2023/0024(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164, ainsi que sur une proposition de modification de la R.E.5
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (WP.29) en ce qui concerne l’adoption de modifications aux règlements et règlements techniques mondiaux (RTM) actuels des Nations unies.
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1.L’accord révisé de 1958 et l’accord parallèle
L’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») et l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») visent à élaborer des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes de la CEE-ONU. Ils visent également à garantir que les véhicules à moteur offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.
Ces accords sont respectivement entrés en vigueur pour l’UE le 24 mars 1998 et le 15 février 2000. Le WP.29 les administre tous les deux.
2.2. Le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies
Le WP.29 offre un cadre idéal pour l’harmonisation, au niveau mondial, des règlements concernant les véhicules. Le WP.29 est un groupe de travail permanent dans le cadre institutionnel des Nations unies, doté d’un mandat spécifique et d’un règlement intérieur spécifique. Il s’agit d’un forum mondial permettant des discussions ouvertes sur la réglementation relative aux véhicules à moteur et sur la mise en œuvre de l’accord révisé de 1958 et de l’accord parallèle. Tout État membre des Nations unies et toute organisation régionale d’intégration économique mise en place par des États membres des Nations unies peuvent participer à part entière aux activités du WP.29 et acquérir la qualité de partie contractante aux accords sur les véhicules administrés par le WP.29. L’UE est partie à ces accords.
Le WP.29 de la CEE-ONU se réunit trois fois par an, en mars, juin et novembre. Afin de tenir compte des progrès techniques, le WP.29 peut adopter à chaque réunion:
de nouveaux règlements de l’ONU;
de nouvelles résolutions de l’ONU;
de nouveaux RTM de l’ONU;
des modifications à des règlements et résolutions de l’ONU au titre de l’accord de 1958 révisé; et
des modifications à des RTM et des résolutions de l’ONU au titre de l’accord parallèle.
Avant chaque réunion du WP.29, les organes subsidiaires spécialisés du WP.29 discutent de ces modifications au niveau technique.
Par la suite, le WP.29 peut adopter des propositions:
à la majorité qualifiée des parties contractantes présentes et votant pour les propositions au titre de l’accord révisé de 1958; ou
par un vote par consensus des parties contractantes présentes et votant pour les propositions au titre de l’accord parallèle.
Avant chaque réunion du WP.29, une décision du Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne:
les nouveaux règlements, les nouveaux RTM et les nouvelles résolutions de l’ONU; et
les modifications, compléments et rectificatifs aux règlements, aux RTM et aux résolutions de l’ONU.
2.3. L’acte envisagé par le WP.29
Entre le 7 et le 9 mars 2023, lors de sa 189e session, le WP.29 pourra adopter:
des propositions de modifications aux règlements ONU suivants: 13-H, 30, 48, 51, 53, 65, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164; et
une proposition d’amendement à la résolution d’ensemble nº 5 de l’ONU.
3. POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION
Le système WP.29 renforce l’harmonisation internationale des normes pour les véhicules. L’accord de 1958 révisé joue un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Les constructeurs de l’UE peuvent utiliser un ensemble commun de règlements en matière de réception par type, sachant que les parties contractantes reconnaîtront leurs produits comme étant conformes à leur législation nationale.
Cela a permis que le règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur abroge plus de 50 directives de l’UE et les remplace par les règlements correspondants élaborés dans le cadre de l’accord de 1958 révisé.
Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil suit une approche similaire. Il établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.
Une fois que le WP.29 a adopté une proposition de nouveau règlement ONU ou de modifications à apporter à un règlement ONU, le secrétaire exécutif de la CEE-ONU notifie l’acte correspondant aux parties contractantes. À moins qu’une minorité de blocage des parties contractantes ne s’y oppose dans un délai de 6 mois, l’acte entre en vigueur. Ensuite, chaque partie contractante peut transposer l’acte dans ses règles nationales applicables. Dans l’UE, la publication de l’acte au Journal officiel de l’UE complète le processus de transposition.
La position de l’Union doit être établie sur les actes suivants:
–des propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164 afin d’actualiser les dispositions concernant:
–le freinage des voitures particulières;
–les pneumatiques des voitures particulières et de leurs remorques;
–l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
–le bruit des véhicules des catégories M et N;
–l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules L3;
–les véhicules fonctionnant au GPL;
–le freinage (véhicules de catégorie L);
–les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
–les véhicules fonctionnant au GNC ou au GNL;
–les antivols et systèmes d’alarme;
–les pneumatiques, la résistance au roulement, le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé;
–l’identification des commandes, témoins et indicateurs
–le champ de vision vers l’avant du conducteur;
–les systèmes de freinage d’urgence avancés pour les véhicules lourds;
–les véhicules de transport routier silencieux;
–les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité
–les dispositifs de signalisation lumineuse;
–les dispositifs d’éclairage de la route;
–les dispositifs rétroréfléchissants;
–les systèmes de freinage d’urgence avancés pour les véhicules légers;
–les systèmes automatisés de maintien dans la voie et
–la performance sur neige des pneumatiques à clous.
Le WP.29 prévoit de voter sur ces propositions lors de sa réunion du 7 au 9 mars 2023.
En outre, la position de l’Union doit être établie concernant:
–une proposition de modifications à apporter à la résolution d’ensemble de l’ONU
relative à la spécification commune des catégories de sources de lumière (R.E.5)
;
–un inventaire des meilleures pratiques de stockage ADS et
–une proposition de tableau 1 actualisé dans le document cadre sur les véhicules automatisés/autonomes.
L’Union devrait soutenir les actes susmentionnés, car ils vont dans le sens de sa politique du marché unique concernant l’industrie automobile et sont conformes à ses politiques en matière de transport, de climat et d’énergie.
Tous ces actes ont une incidence très positive sur la compétitivité du secteur automobile de l’UE et sur le commerce international. Un vote en faveur de ces actes favoriserait le progrès technologique, permettrait de réaliser des économies d’échelle, éviterait la fragmentation du marché unique et garantirait l’application uniforme des normes automobiles dans l’ensemble de l’Union.
En revanche, étant donné que l’Union n’applique pas les prescriptions uniformes du règlement concernant les feux spéciaux d’avertissement, il n’est pas nécessaire d’établir une position de l’Union sur la proposition d’amendements au règlement ONU nº 65 examinée par le WP.29.
Une expertise externe n’est pas utile dans le cas de la présente proposition. Toutefois, le comité technique pour les véhicules à moteur réexaminera cette proposition.
4.BASE JURIDIQUE
4.1. Base juridique procédurale
4.1.1. Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que le Conseil établit «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en raison des règles de droit international régissant l’instance en question. Le concept englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2. Application en l’espèce
Le WP.29 est un organe au sein duquel les parties contractantes de la CEE-ONU discutent de la mise en œuvre de l’accord de 1958 révisé et de l’accord parallèle.
Les actes que le WP.29 est appelé à adopter sont des actes ayant des effets juridiques.
Les règlements ONU concerné par l’acte envisagé seront contraignants pour l’Union. Comme la résolution des Nations unies, ils seront en mesure d’influencer de manière décisive le contenu de la législation de l’UE dans le domaine de la réception par type des véhicules.
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2. Base juridique matérielle
4.2.1.
Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
Un acte envisagé peut avoir deux finalités ou composantes, dont l’un peut être identifié comme l’un principal et l’autre comme simplement accessoire. Dans ce cas, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle relative à la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2. Application en l’espèce
Le principal objectif et le contenu de l’acte envisagé sont le rapprochement des législations. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 114 du TFUE.
4.3. Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 114 du TFUE, lu en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2023/0024 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164, ainsi que sur une proposition de modification de la R.E.5
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, lu en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En vertu de la décision 97/836/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»). L’accord révisé de 1958 est entré en vigueur le 24 mars 1998.
(2)En vertu de la décision 2000/125/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.
(3)Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après dénommés «règlements ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.
(4)En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) peut adopter des propositions de modifications de règlements, de règlements techniques mondiaux (RTM) et de résolutions de l’ONU, ainsi que des propositions de nouveaux règlements, de nouveaux RTM et de nouvelles résolutions de l’ONU concernant l’homologation des véhicules. De plus, conformément à ces dispositions, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter des propositions d’autorisations pour l’élaboration d’amendements à des RTM ONU ou pour l’élaboration de nouveaux RTM ONU, et peut adopter des propositions d’extension de mandats pour des RTM ONU.
(5)Du 7 au 9 mars 2023, lors de la 189e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, le WP.29 pourra adopter des propositions de modification des règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164; ainsi qu’une proposition de modification de la résolution d’ensemble nº 5 de l’ONU.
(6)Les règlements ONU seront contraignants pour l’Union. Ensemble avec la résolution de l’ONU, ils influenceront de manière décisive le contenu de la législation de l’UE dans le domaine de la réception par type des véhicules. Par conséquent, il est approprié d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du WP.29 concernant l’adoption de ces propositions.
(7)Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il est nécessaire de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157, 164 et de la résolution d’ensemble nº 5 des Nations unies.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la 189e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, qui se tiendra entre le 7 et le 9 mars 2023, est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président