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Document 52023PC0058

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164, ainsi que sur une proposition de modification de la R.E.5

COM/2023/58 final

Bruxelles, le 7.2.2023

COM(2023) 58 final

2023/0024(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164, ainsi que sur une proposition de modification de la R.E.5


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (WP.29) en ce qui concerne l’adoption de modifications aux règlements et règlements techniques mondiaux (RTM) actuels des Nations unies.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1.L’accord révisé de 1958 et l’accord parallèle

L’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») et l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») visent à élaborer des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes de la CEE-ONU. Ils visent également à garantir que les véhicules à moteur offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

Ces accords sont respectivement entrés en vigueur pour l’UE le 24 mars 1998 et le 15 février 2000. Le WP.29 les administre tous les deux.

2.2. Le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies

Le WP.29 offre un cadre idéal pour l’harmonisation, au niveau mondial, des règlements concernant les véhicules. Le WP.29 est un groupe de travail permanent dans le cadre institutionnel des Nations unies, doté d’un mandat spécifique et d’un règlement intérieur spécifique. Il s’agit d’un forum mondial permettant des discussions ouvertes sur la réglementation relative aux véhicules à moteur et sur la mise en œuvre de l’accord révisé de 1958 et de l’accord parallèle. Tout État membre des Nations unies et toute organisation régionale d’intégration économique mise en place par des États membres des Nations unies peuvent participer à part entière aux activités du WP.29 et acquérir la qualité de partie contractante aux accords sur les véhicules administrés par le WP.29. L’UE est partie à ces accords 1 .

Le WP.29 de la CEE-ONU se réunit trois fois par an, en mars, juin et novembre. Afin de tenir compte des progrès techniques, le WP.29 peut adopter à chaque réunion:

de nouveaux règlements de l’ONU;

de nouvelles résolutions de l’ONU;

de nouveaux RTM de l’ONU;

des modifications à des règlements et résolutions de l’ONU au titre de l’accord de 1958 révisé; et

des modifications à des RTM et des résolutions de l’ONU au titre de l’accord parallèle.

Avant chaque réunion du WP.29, les organes subsidiaires spécialisés du WP.29 discutent de ces modifications au niveau technique.

Par la suite, le WP.29 peut adopter des propositions:

à la majorité qualifiée des parties contractantes présentes et votant pour les propositions au titre de l’accord révisé de 1958; ou

par un vote par consensus des parties contractantes présentes et votant pour les propositions au titre de l’accord parallèle.

Avant chaque réunion du WP.29, une décision du Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne:

les nouveaux règlements, les nouveaux RTM et les nouvelles résolutions de l’ONU; et

les modifications, compléments et rectificatifs aux règlements, aux RTM et aux résolutions de l’ONU.

2.3. L’acte envisagé par le WP.29

Entre le 7 et le 9 mars 2023, lors de sa 189e session, le WP.29 pourra adopter:

des propositions de modifications aux règlements ONU suivants: 13-H, 30, 48, 51, 53, 65, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164; et

une proposition d’amendement à la résolution d’ensemble nº 5 de l’ONU.

3. POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

Le système WP.29 renforce l’harmonisation internationale des normes pour les véhicules. L’accord de 1958 révisé joue un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Les constructeurs de l’UE peuvent utiliser un ensemble commun de règlements en matière de réception par type, sachant que les parties contractantes reconnaîtront leurs produits comme étant conformes à leur législation nationale.

Cela a permis que le règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur abroge plus de 50 directives de l’UE et les remplace par les règlements correspondants élaborés dans le cadre de l’accord de 1958 révisé.

Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil 2 suit une approche similaire. Il établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.

Une fois que le WP.29 a adopté une proposition de nouveau règlement ONU ou de modifications à apporter à un règlement ONU, le secrétaire exécutif de la CEE-ONU notifie l’acte correspondant aux parties contractantes. À moins qu’une minorité de blocage des parties contractantes ne s’y oppose dans un délai de 6 mois, l’acte entre en vigueur. Ensuite, chaque partie contractante peut transposer l’acte dans ses règles nationales applicables. Dans l’UE, la publication de l’acte au Journal officiel de l’UE complète le processus de transposition.

La position de l’Union doit être établie sur les actes suivants:

des propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164 afin d’actualiser les dispositions concernant:

le freinage des voitures particulières;

les pneumatiques des voitures particulières et de leurs remorques;

l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

le bruit des véhicules des catégories M et N;

l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules L3;

les véhicules fonctionnant au GPL;

le freinage (véhicules de catégorie L);

les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

les véhicules fonctionnant au GNC ou au GNL;

les antivols et systèmes d’alarme;

les pneumatiques, la résistance au roulement, le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé;

l’identification des commandes, témoins et indicateurs

le champ de vision vers l’avant du conducteur;

les systèmes de freinage d’urgence avancés pour les véhicules lourds;

les véhicules de transport routier silencieux;

les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité

les dispositifs de signalisation lumineuse;

les dispositifs d’éclairage de la route;

les dispositifs rétroréfléchissants;

les systèmes de freinage d’urgence avancés pour les véhicules légers;

les systèmes automatisés de maintien dans la voie et

la performance sur neige des pneumatiques à clous.

Le WP.29 prévoit de voter sur ces propositions lors de sa réunion du 7 au 9 mars 2023.

En outre, la position de l’Union doit être établie concernant:

une proposition de modifications à apporter à la résolution d’ensemble de l’ONU relative à la spécification commune des catégories de sources de lumière (R.E.5) ;

un inventaire des meilleures pratiques de stockage ADS et

une proposition de tableau 1 actualisé dans le document cadre sur les véhicules automatisés/autonomes.

L’Union devrait soutenir les actes susmentionnés, car ils vont dans le sens de sa politique du marché unique concernant l’industrie automobile et sont conformes à ses politiques en matière de transport, de climat et d’énergie.

Tous ces actes ont une incidence très positive sur la compétitivité du secteur automobile de l’UE et sur le commerce international. Un vote en faveur de ces actes favoriserait le progrès technologique, permettrait de réaliser des économies d’échelle, éviterait la fragmentation du marché unique et garantirait l’application uniforme des normes automobiles dans l’ensemble de l’Union.

En revanche, étant donné que l’Union n’applique pas les prescriptions uniformes du règlement concernant les feux spéciaux d’avertissement, il n’est pas nécessaire d’établir une position de l’Union sur la proposition d’amendements au règlement ONU nº 65 examinée par le WP.29.

Une expertise externe n’est pas utile dans le cas de la présente proposition. Toutefois, le comité technique pour les véhicules à moteur réexaminera cette proposition.

4.BASE JURIDIQUE

4.1. Base juridique procédurale

4.1.1. Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que le Conseil établit «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en raison des règles de droit international régissant l’instance en question. Le concept englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union». 3

4.1.2. Application en l’espèce

Le WP.29 est un organe au sein duquel les parties contractantes de la CEE-ONU discutent de la mise en œuvre de l’accord de 1958 révisé et de l’accord parallèle.

Les actes que le WP.29 est appelé à adopter sont des actes ayant des effets juridiques.

Les règlements ONU concerné par l’acte envisagé seront contraignants pour l’Union. Comme la résolution des Nations unies, ils seront en mesure d’influencer de manière décisive le contenu de la législation de l’UE dans le domaine de la réception par type des véhicules.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2. Base juridique matérielle

4.2.1.    Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

Un acte envisagé peut avoir deux finalités ou composantes, dont l’un peut être identifié comme l’un principal et l’autre comme simplement accessoire. Dans ce cas, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle relative à la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2. Application en l’espèce

Le principal objectif et le contenu de l’acte envisagé sont le rapprochement des législations. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 114 du TFUE.

4.3. Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 114 du TFUE, lu en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2023/0024 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164, ainsi que sur une proposition de modification de la R.E.5

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, lu en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de la décision 97/836/CE du Conseil 4 , l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»). L’accord révisé de 1958 est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)En vertu de la décision 2000/125/CE du Conseil 5 , l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil 6 établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après dénommés «règlements ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.

(4)En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) peut adopter des propositions de modifications de règlements, de règlements techniques mondiaux (RTM) et de résolutions de l’ONU, ainsi que des propositions de nouveaux règlements, de nouveaux RTM et de nouvelles résolutions de l’ONU concernant l’homologation des véhicules. De plus, conformément à ces dispositions, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter des propositions d’autorisations pour l’élaboration d’amendements à des RTM ONU ou pour l’élaboration de nouveaux RTM ONU, et peut adopter des propositions d’extension de mandats pour des RTM ONU.

(5)Du 7 au 9 mars 2023, lors de la 189e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, le WP.29 pourra adopter des propositions de modification des règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164; ainsi qu’une proposition de modification de la résolution d’ensemble nº 5 de l’ONU.

(6)Les règlements ONU seront contraignants pour l’Union. Ensemble avec la résolution de l’ONU, ils influenceront de manière décisive le contenu de la législation de l’UE dans le domaine de la réception par type des véhicules. Par conséquent, il est approprié d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du WP.29 concernant l’adoption de ces propositions.

(7)Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il est nécessaire de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157, 164 et de la résolution d’ensemble nº 5 des Nations unies.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 189e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, qui se tiendra entre le 7 et le 9 mars 2023, est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Le président

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») ( JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).Décision 2000/125/CE du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») ( JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(2)    Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») ( JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(5)    Décision 2000/125/CE du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») ( JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(6)    Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
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Bruxelles, le 7.2.2023

COM(2023) 58 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 et 164, ainsi que sur une proposition de modification de la R.E.5


ANNEXE

Règlement nº 

Intitulé du point de l’ordre du jour

Référence du document 1

13-H

Proposition de complément 17 à la version originale du règlement ONU nº 13-H (Freinage des voitures particulières) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14 paragraphe 100, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/202

ECE/TRANS/WP.29/2023/9

30

Proposition de complément 25 à la série 02 d’amendements au règlement ONU nº 30 (pneumatiques pour voitures particulières et leurs remorques)

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/74, paragraphe 14, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/21

ECE/TRANS/WP.29/2023/4

48

Proposition de complément 9 à la série 03 d’amendements au règlement ONU nº 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/20

ECE/TRANS/WP.29/2023/25

48

Proposition de complément 22 à la série 04 d’amendements au règlement ONU nº 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/20

ECE/TRANS/WP.29/2023/26

48

Proposition de complément 17 à la série 05 d’amendements au règlement ONU nº 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/20

ECE/TRANS/WP.29/2023/27

48

Proposition de complément 18 à la série 06 d’amendements au règlement ONU nº 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/17 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/18 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/20, GRE-87-18

ECE/TRANS/WP.29/2023/28

48

Proposition de complément 5 à la série 07 d’amendements au règlement ONU nº 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/17 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/18 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/20 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/24, GRE-87-18

ECE/TRANS/WP.29/2023/29

48

Proposition de complément 3 à la série 08 d’amendements au règlement ONU nº 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/17 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/18 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/20 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/24, GRE-87-18

ECE/TRANS/WP.29/2023/30

51

Proposition de complément 8 à la série 03 d’amendements au règlement ONU nº 51 (Bruit émis par les véhicules des catégories M et N)

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/74, paragraphes 3 et 6, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/16, tel que modifié par GRBP-76-09 et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/13

ECE/TRANS/WP.29/2023/2

53

Proposition de complément 24 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/23

ECE/TRANS/WP.29/2023/31

53

Proposition de complément 7 à la série 02 d’amendements au règlement ONU nº 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/23

ECE/TRANS/WP.29/2023/32

53

Proposition de complément 4 à la série 03 d’amendements au règlement ONU nº 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/23

ECE/TRANS/WP.29/2023/33

67

Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements au règlement ONU n° 67 (Véhicules fonctionnant au GPL)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, paragraphes 18 et 19, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/21, non modifié et de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/22 tel que modifié par le paragraphe 19 du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2023/18

67

Proposition de complément 2 à la série 04 d’amendements au règlement ONU n° 67(Véhicules fonctionnant au GPL)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, paragraphes 18 et 19, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/21, non modifié et de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/22 tel que modifié par le paragraphe 19 du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2023/19

78

Proposition de complément 2 à la série 05 d’amendements au règlement ONU n° 78 (Freinage des motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 109, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/26

ECE/TRANS/WP.29/2023/10

105

Proposition de complément 2 à la série 06 d’amendements au règlement ONU nº 105 (Véhicules pour le transport de marchandises dangereuses)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, paragraphe 26, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/29 tel que modifié par l’annexe III du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2023/20

110

Proposition de série 06 d’amendements au règlement ONU nº 110 (Véhicules fonctionnant au GNG ou au GNL)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, paragraphe 20, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/23, ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/24 et ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/25 tel que modifié par l’annexe II du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2023/24

116

Propostion de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 116 (Antivol et systèmes d’alarme)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, paragraphe 44, sur la base de GRSG-124-23 tel que reproduit par l’annexe VI du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2023/23

117

Proposition de complément 15 à la série 02 d’amendements au règlement de l’ONU nº 117 (Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/74, parargraphes 18, 25 et 27, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/14 tel que modifié par GRBP-76-35, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/19, tel que modifié par GRBP-76-21, et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/20, tel que modifié par GRBP-76-22

ECE/TRANS/WP.29/2023/5.

117

Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement ONU nº 117 (Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/74, paragraphes 21 et 26, sur la base de

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/22, tel que modifié par GRBP-76-05 et GRBP-76-34, et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/18

ECE/TRANS/WP.29/2023/6

117

Proposition de série 04 d’amendements au règlement ONU nº 117 (Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/74, paragraphes 16, 22, 23 et 26, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/12, tel que modifié par GRBP-76-23 et GRBP-76-32, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/23, tel que modifié par GRBP-76-02, GRBP-76-33-Rev.1 et GRBP-76-24-Rev.1, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/17, tel que modifié par GRBP-76-31, et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/18

ECE/TRANS/WP.29/2023/8

121

Proposition de complément 6 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 121 (Identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, paragraphe 27, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/26 tel que modifié par l’annexe IV du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2023/21

125

Proposition de complément 2 à la série 02 d’amendements au règlement ONU nº 125 (Champ de vision du conducteur vers l’avant)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, paragraphe 28, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/27 tel que modifié par l’annexe V du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2023/22

131

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 131 (AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 84, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/23, tel que modifié par GRVA-14-57

ECE/TRANS/WP.29/2023/11

131

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement ONU nº 131 (AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 83, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/22, tel que modifié par GRVA-14-47

ECE/TRANS/WP.29/2023/12

138

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 138 (Véhicules de transport routier silencieux)

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/74, paragraphe 11, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/15

ECE/TRANS/WP.29/2023/3

140

Proposition de complément 5 à la version originale du règlement ONU nº 140 (ESC)

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/25

ECE/TRANS/WP.29/2023/13

148

Proposition de complément 5 à la série 00 d’amendements au règlement ONU nº 148 (Dispositifs de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de GRE-87- 24-Rev.1

ECE/TRANS/WP.29/2023/35

148

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 148 (Dispositifs de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de GRE-87- 24-Rev.1

ECE/TRANS/WP.29/2023/36

149

Proposition de complément 7 à la série 00 d’amendements au règlement ONU n° 149 (Dispositifs d’éclairage de la route)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de GRE-87- 24-Rev.1, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/22

ECE/TRANS/WP.29/2023/37

149

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU n° 149 (Dispositifs d’éclairage de la route)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de GRE-87- 24-Rev.1

ECE/TRANS/WP.29/2023/38

150

Proposition de complément 5 à la série 00 d’amendements au règlement ONU nº 150 (Dispositifs rétroréfléchissants)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de GRE-87- 24-Rev.1

ECE/TRANS/WP.29/2023/39

150

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 150 (Dispositifs rétroréfléchissants)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de GRE-87- 24-Rev.1

ECE/TRANS/WP.29/2023/40

152

Proposition de complément 6 au texte original du règlement ONU nº 152 (AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 79, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/19, tel que modifié par GRVA-14-48

ECE/TRANS/WP.29/2023/14

152

Proposition de complément 5 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 152 (AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 80, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/20, tel que modifié par GRVA-14-49

ECE/TRANS/WP.29/2023/15

152

Proposition de complément 3 à la série 02 d’amendements du règlement ONU nº 152 (AEBS) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 81, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/21, tel que modifié par GRVA-14-50

ECE/TRANS/WP.29/2023/16

157

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU nº 157 (ALKS)

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, paragraphe 36, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/16, tel que modifié par GRVA-14-43

ECE/TRANS/WP.29/2023/17

164

Proposition de complément 1 au règlement ONU nº 164 (Pneumatiques cloutés)

ECE/TRANS/WP.29/GRBP/74, paragraphe 31, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/11

ECE/TRANS/WP.29/2023/7

 

Divers

Intitulé du point de l’ordre du jour

Référence du document

Résolution d’ensemble

Proposition d’amendement 9 à la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/GRE/87, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/26

ECE/TRANS/WP.29/2023/41

Inventaire

Inventaire des meilleures pratiques de stockage ADS (Examen des activités nationales/régionales existantes et proposition de voie à suivre pour DSSAD)

ECE/TRANS/WP.29/2023/42

Document cadre

Proposition de tableau 1 actualisé dans le document cadre sur les véhicules automatisés/autonomes

ECE/TRANS/WP.29/2023/43

(1)    Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse:  (WP.29) World Forum for the Harmonization of regulations (189th session) | UNECE
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