COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.2.2023
COM(2023) 55 final
ANNEXES
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, dans la perspective de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
DÉCISION Nº 2022/01
du comité «Commerce»
du …
modifiant l’annexe II («Liste des ouvraisons ou transformations requises») du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
Le comité «Commerce»,
vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé l’«accord»), et en particulier l’article 36, paragraphe 1, du protocole 1, et l’article 17.1, paragraphe 3, point c), de l’accord,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 36, paragraphe 1, du protocole 1 dispose que le comité «Douanes» peut réexaminer les dispositions du protocole 1 et soumettre une proposition de décision de modification de celui-ci à l’adoption du comité «Commerce».
(2)L’article 17.4, paragraphe 1, de l’accord dispose que le comité «Commerce» peut adopter des décisions contraignantes dans les cas prévus par l’accord.
(3)Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Afin de tenir compte de ces modifications du SH 2022, les parties à l’accord sont convenues de mettre à jour l’annexe II du protocole 1, où figure la liste des ouvraisons ou transformations requises.
(4)L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62, dans l’annexe II du protocole 1, ne saurait s’appliquer à ces produits, puisqu’elle est limitée aux produits «autres qu’en bonneterie». Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique aux produits de bonneterie de la position 6212.
(5)Les ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 41 ne sont pas indiquées dans la colonne correspondante de l’annexe II du protocole 1. Il convient de les ajouter.
(6)Le terme «individuel» figurant dans les troisième et quatrième conditions des ouvraisons ou transformations requises pour les produits du chapitre 19, dans l’annexe II du protocole 1, peut être interprété de diverses manières en ce qui concerne la teneur en matières du chapitre 4 et en sucre. Afin de clarifier la règle, il convient de supprimer le terme «individuel» dans les deux cas.
(7)Les tolérances applicables aux produits textiles du chapitre 62, dans l’annexe II du protocole 1, ne sont pas mentionnées dans les règles distinctes relatives aux ouvraisons ou transformations requises. Il convient d'y remédier.
(8)Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe II du protocole 1 de l’accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II du protocole 1 de l’accord, où figure la liste des ouvraisons ou transformations requises à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles et à Hanoï, le [insérer date]
Par le comité «Commerce»
La coprésidence
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ANNEXE
L’annexe II du protocole 1 est modifiée comme suit:
(1)À la ligne relative à la position «0305», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».
(2)À la ligne relative à la position «ex 0306», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;».
(3)À la ligne relative à la position «ex 0307», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».
(4)À la ligne relative à la position «ex 0308», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; et».
(5)Entre la ligne relative à la position «ex 0308» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 4», une nouvelle ligne est insérée comme suit:
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«0309
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farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine.
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.».
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(6)À la ligne relative à la position «ex Chapitre 15», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de ce qui suit:».
(7)À la ligne relative à la position «1516 et 1517», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées;
margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516; et».
(8)À la ligne relative à la position «Chapitre 16», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes.».
(9)À la ligne relative à la position «Chapitre 19», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids des matières mises en œuvre relevant des positions 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et
— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.».
(10)À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 24», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain; à l’exclusion de ce qui suit:».
(11)Entre la ligne relative à la position SH «ex 2402» et la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 25», les quatre nouvelles lignes suivantes sont insérées comme suit:
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«2404 12
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Produits destinés à une inhalation sans combustion, ne contenant pas de tabac ni de tabac reconstitué, et contenant de la nicotine
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
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ex 2404 19
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Cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
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2404 91
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Produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application orale
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
— le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids individuel du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final; et
— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.
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2404 92,
2404 99
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Produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application percutanée et une application autre qu’orale
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit»;
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(12)Entre la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 38» et la ligne relative à la position SH «3823», les deux nouvelles lignes suivantes sont insérées comme suit:
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«ex 3816
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Pisé de dolomie
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
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ex 3822
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Trousses de diagnostic du paludisme
Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail
Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
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Fabrication à partir de matières de toute position.».
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(13)À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 41», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.».
(14)À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 62», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (3), (5); ou
confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (3), (5).».
(15)Entre la ligne relative aux positions «ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211» et la ligne relative aux positions «ex 6210 et ex 6216», trois nouvelles lignes sont insérées comme suit:
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«ex 6212
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Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, en maille ou en tissu, en bonneterie
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— obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme
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Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe). (7) (10)
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— autres
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Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme). (10)».
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(16)À la ligne relative à la position «6306», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les tonnelles temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement;».
(17)À la ligne relative à la position «7019», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières [fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple].».
(18)À la ligne relative à la position «8539», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED);».
(19)À la ligne relative à la position «8548», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre; et».
(20)Entre la ligne relative à la position «8548» et la ligne relative à la position «Chapitre 86», une nouvelle ligne est insérée comme suit:
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«8549
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déchets et débris électriques et électroniques.
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit»;
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(21)Entre la ligne relative à la position SH «9002» et la ligne relative à la position SH «Chapitre 91», une nouvelle ligne est insérée comme suit:
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«ex 9021
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Matériaux pour articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures et de prothèse dentaire:
— Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre
— Articles filetés et non filetés, en fer ou en acier, à l’exclusion des tire-fond, des vis à bois, des crochets à pas de vis et des bagues à pas de vis, des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage et des rivets
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
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— Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris
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Fabrication à partir de matières de toute position.».
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et
(22)À la ligne relative à la position «Chapitre 94», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées.».