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Document 52023PC0055

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, dans la perspective de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

COM/2023/55 final

Bruxelles, le 3.2.2023

COM(2023) 55 final

2023/0019(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, dans la perspective de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam 1 (ci-après dénommé l’«accord»), dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision du comité «Commerce» modifiant le protocole 1 de l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam a été signé le 30 juin 2019. Il a été adopté par la décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 et est entré en vigueur le 1er août 2020.

2.2.Le comité «Commerce» et le comité «Douanes»

Le comité «Commerce» est institué en vertu de l’article 17.1 («Comité “Commerce”») de l’accord. Entre autres responsabilités, le comité «Commerce» supervise et coordonne les travaux de tous les comités spécialisés, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, recommande à ces organes toute mesure nécessaire, et évalue et adopte, dans les cas prévus par le présent accord, des décisions sur toute question qui lui est soumise par ces organes.

L’article 36 («Comité “Douanes”») du protocole 1 de l’accord dispose que «[l]e comité “Douanes”, institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) du présent accord, peut réexaminer les dispositions du présent protocole et soumettre une proposition de décision de modification de celui-ci à l’adoption du comité “Commerce”».

2.3.L’acte envisagé du comité «Commerce» modifiant le protocole 1 de l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Conformément à l’article 36 du protocole 1 de l’accord, le comité «Douanes» soumettra au comité «Commerce», par procédure écrite, une proposition de décision modifiant le protocole 1 de l’accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ainsi que ses annexes. Le comité «Commerce» doit adopter cette décision par procédure écrite à l’issue de sa deuxième réunion, qui se tiendra le 25 octobre 2022.

L’acte envisagé a pour objet de modifier le protocole 1 de l’accord en ce qui concerne les éléments suivants:

mise à jour du protocole 1 afin de tenir compte de la dernière version de la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

clarification du terme «individuel» dans la règle applicable aux produits classés dans le chapitre 19 du système harmonisé;

ajout d'une règle applicable aux produits classés dans le chapitre 41 du système harmonisé;

ajout d'une règle applicable aux produits de bonneterie de la position 6212 du système harmonisé;

clarification de l’application de la tolérance aux produits textiles classés dans le chapitre 62 du système harmonisé.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 17.1 de l’accord.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité «Commerce», est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité «Commerce» est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam.

L’acte que le comité «Commerce» est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 17.1 de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité «Commerce» modifiera l’annexe II du protocole 1 de l’accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2023/0019 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, dans la perspective de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé l’«accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/753 3 du Conseil du 30 mars 2020 et est entré en vigueur le 1er août 2020.

(2)Conformément à l’article 36 du protocole 1 de l’accord, le comité «Douanes» peut soumettre à l’adoption du comité «Commerce» une proposition de décision visant à modifier les dispositions dudit protocole.

(3)Conformément à l’article 17.1 (Comité «Commerce») de l’accord, le comité «Commerce» évalue et adopte, dans les cas prévus par le présent accord, des décisions sur toute question qui lui est soumise par le comité «Douanes».

(4)Le comité «Commerce» doit adopter une décision modifiant l’annexe II du protocole 1.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce», dès lors que la décision du comité «Commerce» est contraignante pour l’Union.

(6)Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). La décision est nécessaire pour mettre à jour le protocole 1 et ses annexes afin de tenir compte de la dernière version du SH.

(7)L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62, dans l’annexe II du protocole 1, ne saurait s’appliquer à ces produits, puisqu’elle est limitée aux produits «autres qu’en bonneterie». Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique aux produits de bonneterie de la position  6212.

(8)Les ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 41 ne sont pas indiquées dans la colonne correspondante de l’annexe II du protocole 1. Il convient de les ajouter.

(9)Le terme «individuel» figurant dans les troisième et quatrième conditions des ouvraisons ou transformations requises pour les produits du chapitre 19, dans l’annexe II du protocole 1, peut être interprété de diverses manières en ce qui concerne la teneur en matières du chapitre 4 et en sucre. Afin de clarifier la règle, il convient de supprimer le terme «individuel» dans les deux cas.

(10)Les tolérances applicables aux produits textiles du chapitre 62, dans l’annexe II du protocole 1, ne sont pas mentionnées dans les règles distinctes relatives aux ouvraisons ou transformations requises. Il convient d'y remédier,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce», est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.

Des modifications techniques mineures de la décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce».

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 186 du 12.6.2020, p. 3.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 186 du 12.6.2020, p. 3.
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Bruxelles, le 3.2.2023

COM(2023) 55 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, dans la perspective de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative


DÉCISION Nº 2022/01

du comité «Commerce»

du … 

modifiant l’annexe II («Liste des ouvraisons ou transformations requises») du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Le comité «Commerce»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé l’«accord»), et en particulier l’article 36, paragraphe 1, du protocole 1, et l’article 17.1, paragraphe 3, point c), de l’accord,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 36, paragraphe 1, du protocole 1 dispose que le comité «Douanes» peut réexaminer les dispositions du protocole 1 et soumettre une proposition de décision de modification de celui-ci à l’adoption du comité «Commerce».

(2)L’article 17.4, paragraphe 1, de l’accord dispose que le comité «Commerce» peut adopter des décisions contraignantes dans les cas prévus par l’accord.

(3)Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Afin de tenir compte de ces modifications du SH 2022, les parties à l’accord sont convenues de mettre à jour l’annexe II du protocole 1, où figure la liste des ouvraisons ou transformations requises.

(4)L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62, dans l’annexe II du protocole 1, ne saurait s’appliquer à ces produits, puisqu’elle est limitée aux produits «autres qu’en bonneterie». Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique aux produits de bonneterie de la position  6212.

(5)Les ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 41 ne sont pas indiquées dans la colonne correspondante de l’annexe II du protocole 1. Il convient de les ajouter.

(6)Le terme «individuel» figurant dans les troisième et quatrième conditions des ouvraisons ou transformations requises pour les produits du chapitre 19, dans l’annexe II du protocole 1, peut être interprété de diverses manières en ce qui concerne la teneur en matières du chapitre 4 et en sucre. Afin de clarifier la règle, il convient de supprimer le terme «individuel» dans les deux cas.

(7)Les tolérances applicables aux produits textiles du chapitre 62, dans l’annexe II du protocole 1, ne sont pas mentionnées dans les règles distinctes relatives aux ouvraisons ou transformations requises. Il convient d'y remédier.

(8)Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe II du protocole 1 de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II du protocole 1 de l’accord, où figure la liste des ouvraisons ou transformations requises à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles et à Hanoï, le [insérer date]

Par le comité «Commerce»

La coprésidence

-----------------------------------------        ----------------------------------------------------------



ANNEXE

L’annexe II du protocole 1 est modifiée comme suit:

(1)À la ligne relative à la position «0305», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».

(2)À la ligne relative à la position «ex 0306», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;».

(3)À la ligne relative à la position «ex 0307», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».

(4)À la ligne relative à la position «ex 0308», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; et».

(5)Entre la ligne relative à la position «ex 0308» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 4», une nouvelle ligne est insérée comme suit:

«0309

farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine.

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.».

(6)À la ligne relative à la position «ex Chapitre 15», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de ce qui suit:».

(7)À la ligne relative à la position «1516 et 1517», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées;

margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516; et».

(8)À la ligne relative à la position «Chapitre 16», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes.».

(9)À la ligne relative à la position «Chapitre 19», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final;

— le poids des matières mises en œuvre relevant des positions 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final;

— le poids des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.».

(10)À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 24», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain; à l’exclusion de ce qui suit:».

(11)Entre la ligne relative à la position SH «ex 2402» et la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 25», les quatre nouvelles lignes suivantes sont insérées comme suit:

«2404 12

Produits destinés à une inhalation sans combustion, ne contenant pas de tabac ni de tabac reconstitué, et contenant de la nicotine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex 2404 19

Cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2404 91

Produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application orale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

— le poids individuel du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final; et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.

2404 92,

2404 99

Produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application percutanée et une application autre qu’orale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit»;

(12)Entre la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 38» et la ligne relative à la position SH «3823», les deux nouvelles lignes suivantes sont insérées comme suit:

«ex 3816

Pisé de dolomie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou 
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3822

Trousses de diagnostic du paludisme

Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

Fabrication à partir de matières de toute position.».

(13)À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 41», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.».

(14)À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 62», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (3), (5); ou

confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (3), (5).».

(15)Entre la ligne relative aux positions «ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211» et la ligne relative aux positions «ex 6210 et ex 6216», trois nouvelles lignes sont insérées comme suit:

«ex 6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, en maille ou en tissu, en bonneterie

— obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe). (7) (10)

— autres

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme). (10)».

(16)À la ligne relative à la position «6306», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les tonnelles temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement;».

(17)À la ligne relative à la position «7019», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières [fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple].».

(18)À la ligne relative à la position «8539», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED);».

(19)À la ligne relative à la position «8548», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre; et».

(20)Entre la ligne relative à la position «8548» et la ligne relative à la position «Chapitre 86», une nouvelle ligne est insérée comme suit:

«8549

déchets et débris électriques et électroniques.

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit»;

(21)Entre la ligne relative à la position SH «9002» et la ligne relative à la position SH «Chapitre 91», une nouvelle ligne est insérée comme suit:

«ex 9021

Matériaux pour articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures et de prothèse dentaire:

— Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

— Articles filetés et non filetés, en fer ou en acier, à l’exclusion des tire-fond, des vis à bois, des crochets à pas de vis et des bagues à pas de vis, des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage et des rivets

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

— Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

Fabrication à partir de matières de toute position.».

et

(22)À la ligne relative à la position «Chapitre 94», dans la colonne «Description des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées.».

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