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Document 52023IP0132

Résolution du Parlement européen du 9 mai 2023 sur la cogestion des pêches dans l’UE et la contribution du secteur de la pêche à la mise en œuvre des mesures de gestion (2022/2003(INI))

JO C, C/2023/1060, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1060/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1060/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2023/1060

15.12.2023

P9_TA(2023)0132

Cogestion des pêches dans l’UE

Résolution du Parlement européen du 9 mai 2023 sur la cogestion des pêches dans l’UE et la contribution du secteur de la pêche à la mise en œuvre des mesures de gestion (2022/2003(INI))

(C/2023/1060)

Le Parlement européen,

vu l’article 11 du traité sur l’Union européenne ,

vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ,

vu la communication de la Commission du 25 juillet 2001 intitulée: «Gouvernance européenne — Un livre blanc» (COM(2001)0428),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1),

vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (2),

vu la proposition de la Commission en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature (COM(2022)0304),

vu le rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) intitulé «Guidebook for evaluating fisheries co-management effectiveness» (Guide pour l’évaluation de l’efficacité de la cogestion de la pêche),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0119/2023),

A.

considérant que la politique commune de la pêche (PCP) doit garantir que les activités de pêche contribuent à la durabilité environnementale, économique et sociale à long terme, mais aussi favoriser l’augmentation de la productivité et un niveau de vie adéquat pour le secteur de la pêche;

B.

considérant que l’objectif 14 des objectifs de développement durable des Nations unies stipule qu’il faut conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable; que cela inclut l’ouverture de l’accès des petits pêcheurs artisanaux aux ressources et aux marchés marins;

C.

considérant que le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche stipule, dans son considérant 14, qu’«il importe que la gestion de la PCP repose sur les principes de bonne gouvernance»; que ces principes sont définis plus avant dans le règlement et en particulier à l’article 3, qui insiste pour que les décisions soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, et souligne plus particulièrement le rôle du conseil consultatif, d’une participation active des parties prenantes et d’une approche à long terme;

D.

considérant que la cogestion ne peut fonctionner que si le principe de subsidiarité est respecté; que l’Union européenne pourrait jouer un rôle de médiateur en vue de faire de la cogestion une réalité;

E.

considérant que le pacte vert pour l’Europe et la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 comprennent des engagements et des actions spécifiques, parmi lesquels la mise en place d’un réseau plus large de zones protégées sur terre et en mer sur tout le territoire de l’Union, avec l’expansion des zones Natura 2000; que la proposition de loi européenne sur la restauration de la nature propose d’appliquer des objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature à tous les États membres pour au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’Union d’ici à 2030, pour, à terme, couvrir tous les écosystèmes devant être restaurés d’ici à 2050;

F.

considérant que la cogestion de la pêche a donné de bons résultats dans de nombreux cas au sein des États membres, notamment en Espagne (Galice, Catalogne et Andalousie), au Portugal (Algarve et Peniche-Nazaré), en Suède (Kosterhavets), aux Pays-Bas, en Italie (Torre Guaceto), en France (île de Sein et projet CoGeCo) et en Croatie (Telašćica et Lastovo);

G.

considérant qu’elle a aussi donné de bons résultats dans certains pays candidats tels que la Turquie (le projet EU SMAP III, achevé en 2009 à Gökova Bay, et le projet SAD-Rubicon qui y a succédé), et dans des pays tiers, comme le Sénégal, avec la cogestion sur le poulpe et la langouste verte, ou encore en Asie, comme au Bangladesh, au Cambodge, aux Philippines ou au Sri Lanka;

H.

considérant que les régions ultrapériphériques contribuent grandement à la dimension maritime de l’Union, leurs vastes zones économiques exclusives représentant plus de la moitié de la zone économique exclusive de l’Union (3);

I.

considérant que près de 80 % de la biodiversité de l’Union se trouve actuellement dans ses régions ultrapériphériques et ses pays et territoires d’outre-mer (4);

J.

considérant qu’il est nécessaire de tenir compte des spécificités du secteur de la pêche à petite échelle dans certaines régions européennes, en particulier les régions ultrapériphériques, qui utilise des engins de pêche sélectifs ayant une incidence moindre sur l’environnement; que ce secteur est important pour garantir l’emploi dans les zones côtières et un niveau de vie équitable pour les communautés locales (5);

K.

considérant que le principe général de cogestion de la pêche peut être promu tant à l’échelon européen qu’à l’échelon national par un soutien et des orientations;

L.

considérant que certains États membres et certaines régions disposent d’un cadre juridique pour la cogestion; qu’à ce jour, toutefois, il n’existe pas de législation au niveau européen et il n’existe que peu d’outils favorisant la mise en œuvre de mécanismes de cogestion, alors même que la cogestion est utilisée pour gérer certaines pêcheries dans de nombreux États membres de l’Union, en appliquant des règles parfaitement conformes à la PCP actuelle;

M.

considérant que, dans certains cas, la gestion traditionnelle a connu des taux de réussite mitigés en ce qui concerne l’amélioration des stocks et le maintien de l’emploi;

N.

considérant que la gestion de la pêche ne peut être dissociée d’autres aspects liés au milieu marin et aux populations côtières, tels que les aspects économiques, culturels et sociaux, définis à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, qui énonce les objectifs de la PCP, et repris dans tout le règlement;

O.

considérant la difficulté d’obtenir et de collecter des données et des informations sur le milieu marin et la pêche, ainsi que l’importance de la participation du secteur de la pêche lui-même à ces efforts, par l’implication directe des opérateurs, pour tous les organismes de recherche publics et privés au niveau européen, comme le prévoit l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 sur la politique commune de la pêche;

P.

considérant que, dans tous les cas de cogestion cités, le changement de rôle du pêcheur, qui passe d’un assujetti soumis aux règles à un acteur de la gestion de la pêche appliquant les règles convenues, est fondamental pour le succès des initiatives prises, car il l’aidera à mieux comprendre ces règles, à les défendre et à surveiller leur application et à gérer ses méthodes de pêche selon une approche écosystémique, en ayant conscience de l’impact de sa pêche sur les écosystèmes; qu’il convient de souligner à cet égard le rôle du pêcheur en tant que «gardien de la mer», en ce qui concerne aussi bien sa collaboration à l’élaboration de politiques ciblées que sa contribution à la réduction des déchets marins et à la collecte du plastique dans la mer, par exemple;

Q.

considérant que le secteur de la pêche, et en particulier la petite pêche artisanale, joue un rôle essentiel de surveillance de l’environnement marin et des stocks halieutiques et fournit des données très utiles et pertinentes aux fins de la prise de décision;

R.

considérant la nécessité des avis scientifiques, qui fournissent des données régulières et à jour, pour informer la prise de décision sur les mesures à prendre pour garantir une utilisation responsable des ressources communes, comme le stipulent les articles 26 et 27 du règlement (UE) no 1380/2013 sur la politique commune de la pêche;

S.

considérant que pour être productif et durable dans le temps, un système doit être biologiquement sain et équilibré afin d’assurer un équilibre entre les espèces, permettant de maintenir les stocks aujourd’hui et à l’avenir; qu’il faut utiliser à cette fin le meilleur système de gestion des ressources existant — adapté à chaque cas, le succès des systèmes de cogestion ayant été démontré dans les cas susmentionnés;

T.

considérant qu’il a été estimé en 2017 qu’au moins 9 millions de personnes prenaient part à des activités de pêche récréative marine en Europe, et que le secteur de la pêche récréative employait près de 100 000 équivalents temps plein (ETP), avec une incidence économique annuelle totale de 10,5 milliards d’euros; que les pêcheurs récréatifs sont des utilisateurs de la mer et de ses ressources; que le secteur de la pêche récréative offre des perspectives économiques aux communautés côtières;

U.

considérant que le livre blanc sur la gouvernance de l’Union européenne stipule que les politiques ne doivent plus être décidées au sommet, que la légitimité de l’UE dépend de la participation des citoyens, et que le système de fonctionnement de l’Union doit être rendu plus transparent car la participation dépend de la capacité des citoyens à prendre part au débat public, ce qui implique que le grand public soit plus activement informé sur les questions européennes; que le Livre blanc propose également la participation des associations d’organismes locaux à l’élaboration des politiques ainsi qu’une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de certaines politiques communautaires à fort impact territorial; que la réforme de la politique commune de la pêche a introduit le concept de régionalisation et a étendu le champ d’action des conseils consultatifs afin qu’ils consultent les parties prenantes;

V.

considérant que le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale prévoit déjà dans son article 9, paragraphe 10, que «conformément aux principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent promouvoir des systèmes de gestion participative au niveau local afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan», et que la cogestion est une forme de gestion participative;

W.

considérant que la cogestion, en tant que modèle participatif et de coresponsabilité, est plus transparente, proactive et tout aussi démocratique, et qu’elle contribue à créer des synergies éducatives pour la gestion des ressources communes et la culture de la responsabilité, en faisant naître des réseaux de confiance et en contribuant à réduire les conflits et à vaincre les réticences à déployer des innovations dans la gestion de la pêche;

X.

considérant que les organisations de pêcheurs, telles que les cofradías, les comités des pêches et les prud’homies de pêcheurs, pourraient jouer un rôle fondamental dans la création et la mise en œuvre des systèmes de cogestion; que les cofradías sont des organisations de longue date représentant les producteurs dans certains États membres et que leur rôle sociétal dans le soutien des communautés côtières est fondamental; que, malgré cela, elles ne sont pas encore reconnues comme des entités pouvant bénéficier du soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa);

Y.

considérant que les pêcheurs, étant les premiers concernés, et les organisations de producteurs jouent un rôle central dans la réalisation des principaux objectifs de la PCP en ce qui concerne la sécurité alimentaire, le rendement maximal durable, la gestion des quotas, la commercialisation et les mesures techniques de conservation; que, par ailleurs, ils donnent un bon exemple de gestion de la pêche dans l’Union par la mise en place de mesures au moyen de résolutions communes des pêcheurs, l’organisation d’activités de pêche conformément aux exigences du marché et la collaboration avec de multiples parties prenantes pour mettre en œuvre les mesures de gestion au niveau local;

Z.

considérant que l’absence de représentation et d’inclusion des femmes dans la gestion de la pêche entrave la durabilité et le développement;

Contribution de la cogestion aux objectifs de la politique commune de la pêche

1.

attire l’attention sur le fait que les systèmes de cogestion de la pêche appliquent à la fois les critères de répartition de la PCP, y compris des connaissances collectives et pour tout acteur bénéficiant d’une ressource collective, ainsi que les principes de gestion de la PCP, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1380/2013;

2.

estime que dans tous les cas de cogestion analysés, il existe un potentiel clair d’amélioration de la durabilité environnementale des ressources, tout en préservant les avantages économiques et sociaux de l’activité, les acteurs sociaux et économiques étant directement associés à la prise de décision dans le cadre de la cogestion; note que ces systèmes de cogouvernance se sont montrés plus résilients face à des chocs tels que la COVID-19, et ont également vu une réduction des conflits et une plus grande fluidité dans la prise de décision en matière de gestion des pêcheries, favorisant la démocratisation, la transparence, la confiance et le respect de la réglementation;

3.

souligne qu’il a été démontré que la cogestion favorise la prise de décision consensuelle entre l’administration, les parties concernées et les organismes de recherche, qui agissent toujours dans le respect des principes de la PCP et d’autres réglementations pertinentes, en appliquant l’approche de précaution dans tous les cas afin de garantir une exploitation des ressources entièrement durable sur la base du rendement maximal durable des espèces cibles; souligne que ce type de gestion et de prise de décision a joué un rôle déterminant dans la mise en place de mesures de conservation efficaces, telles que les zones marines protégées et d’autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ);

4.

souligne que le secteur de la pêche récréative devrait également être inclus dans les systèmes de cogestion, en englobant à la fois les utilisateurs et les acteurs économiques qui contribuent à produire des avantages socioéconomiques pour les communautés; relève que la mise en œuvre de la cogestion dans le cadre de la PCP offre également la possibilité d’améliorer la reconnaissance et la gestion de la pêche récréative dans cette politique;

5.

souligne que les systèmes de cogestion dépendent des pêcheries, mais qu’ils peuvent aussi fonctionner dans des situations transfrontières et couvrir différentes zones géographiques, et tenir compte de l’environnement qu’ils couvrent, appliquant ainsi une approche globale; relève, à cet égard, que les accords en matière de cogestion pourraient également fournir des mécanismes pour des accords d’échange de quotas;

6.

relève qu’il existe un éventail d’accords de cogestion possibles, couvrant une multitude d’accords de partenariat et de degrés de partage de pouvoir;

7.

souligne que, les organismes de recherche étant directement associés aux systèmes de cogestion, l’amélioration de la collecte des données scientifiques est assurée; signale que ce système permet de générer des données et des connaissances qu’il peut être difficile d’obtenir autrement en raison de la relation étroite entre toutes les parties concernées (administration, secteur et scientifiques — la «triple hélice»), ce qui permet de développer la capacité d’utilisation de ces informations par toutes les parties concernées pour apporter des réponses rapides et efficaces à toute question susceptible d’influer sur la pêcherie; relève, à cet égard, le rôle important que peuvent jouer les fonds de l’Union dans le financement de la recherche et de la collecte de données, et demande instamment aux États membres de garantir l’inclusion de possibilités de financement dans leur mise en œuvre des fonds de l’Union au niveau national;

8.

souligne que la cogestion contribue également à créer les conditions permettant au secteur de la pêche d’être économiquement viable et compétitif, de garantir un niveau de vie adéquat à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et de tenir compte des intérêts tant des consommateurs que des producteurs;

9.

souligne que les organisations de producteurs, les cofradías et d’autres organisations telles que les comités des pêches peuvent et devraient être utilisés comme moteurs essentiels de la cogestion; souligne qu’il convient de reconnaître le rôle fondamental de ces organisations dans la gestion de la pêche et de le renforcer, notamment grâce au soutien du Feampa;

10.

souligne que la cogestion contribue à l’élimination des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, étant donné qu’il est plus facile, du fait de la participation du secteur et des administrations, d’identifier les mauvaises pratiques, de les comprendre et de les combattre, notamment en mettant en place des mesures et pratiques de contrôle appropriées et efficaces;

11.

souligne le rôle crucial joué par les régions ultrapériphériques dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que la pollution des océans, compte tenu de leur dispersion et de leur situation privilégiée dans l’océan Atlantique et l’océan Indien; fait observer qu’il convient de leur fournir une plus grande capacité pour le déploiement de programmes de mise en œuvre et de suivi;

12.

souligne l’importance de mettre pleinement en œuvre l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013 sur la politique commune de la pêche, qui stipule que, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres doivent utiliser des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique; que ces critères peuvent porter sur l’incidence de la pêcherie sur l’environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l’économie locale et le relevé des captures;

13.

reconnaît que la cogestion peut être un outil utile pour améliorer la collecte de données environnementales et garantir que les mesures de gestion sont adaptées aux spécificités des pêches individuelles, afin de renforcer leur acceptation et leur respect par les pêcheurs; souligne la nécessité de l’utiliser pour améliorer la disponibilité des données et les mesures visant à réduire les répercussions des prises accessoires sur les espèces sensibles;

14.

souligne que les approches de cogestion devraient associer toutes les parties prenantes, y compris les représentants syndicaux des ressortissants de pays tiers employés dans les pêcheries de l’Union, avec des conséquences importantes sur les conditions de travail et les droits des travailleurs;

15.

attire l’attention sur le fait qu’il n’existe pas d’évaluation unifiée des cas d’application de la cogestion au sein de l’Union ni dans le monde permettant d’identifier les principaux facteurs de ce système; invite la Commission à évaluer les exemples de cogestion de la pêche dans l’Union afin de définir les bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne la participation active des parties concernées dans le processus décisionnel, et à soutenir le déploiement progressif de cette méthode de gestion dans d’autres pêcheries et dans les organismes régionaux de la pêche auxquelles elle participe;

Principaux obstacles à la cogestion dans l’Union et solutions envisageables

16.

souligne que l’absence de législations, d’outils et d’instruments spécifiques dans l’Union pour faciliter la mise en œuvre de systèmes de cogestion de la pêche a été pointée du doigt comme un obstacle à l’utilisation de cette méthode de gestion des pêcheries par certains États membres, étant donné que ce type de législations, d’outils et d’instruments dépend uniquement et exclusivement de la position concrète des autorités compétentes; souligne qu’il importe de prévoir une certaine souplesse dans toute nouvelle législation de l’Union afin que les pratiques et traditions actuelles puissent être maintenues et que de nouveaux outils et instruments soient mis en place, tels que l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et les parties prenantes concernées, qui constitue une étape importante dans le développement de l’utilisation des systèmes de cogestion;

17.

met en avant le manque d’outils appropriés, tels que des forums, pour échanger et développer des modèles de cogestion et de mesures réglementaires facilitant leur mise en œuvre; note que cela complique la mise en place des bons modèles dans plusieurs États membres, malgré l’intérêt que le secteur et les administrations peuvent avoir à les mettre en place dans une zone donnée;

18.

demande à la Commission d’élaborer un cadre réglementaire volontaire non contraignant en matière de cogestion de la pêche, qui devrait offrir la souplesse nécessaire au maintien des pratiques et traditions actuelles, ainsi qu’une évaluation de la manière dont ces pratiques pourraient être encouragées et facilitées, en tenant compte du principe de subsidiarité et en s’appuyant sur les exemples de réussite existants dans les États membres et les pays tiers;

19.

demande à la Commission de tenir compte des États membres ayant des régions ultrapériphériques, et en particulier des espèces qui revêtent une importance cruciale pour chacune de ces régions, lorsqu’elle proposera les règlements annuels sur les totaux admissibles des captures et les quotas; souligne que tout cadre de gestion devrait promouvoir une meilleure gestion des quotas de pêche entre les régions ultrapériphériques et leurs États membres, en tenant compte des spécificités de chacune de ces régions; souligne, compte tenu de l’importance du secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques, la nécessité que les États membres fournissent des informations en temps utile sur l’évolution de la consommation des quotas afin que ces régions puissent tenir le secteur informé et mieux gérer leur flotte;

20.

souligne que pour garantir des systèmes de cogestion plus performants, il est nécessaire de disposer de règles claires qui facilitent tous les aspects permettant à la cogestion de bien fonctionner, tels que la mise en place de comités de cogestion, et d’accélérer les processus de mise en œuvre des mesures, étant donné les préoccupations selon lesquelles, à l’heure actuelle, le cadre législatif n’est pas suffisamment clair dans certaines régions, ce qui implique que la création et la mise en œuvre ne puissent se faire qu’à long terme alors que des solutions sont nécessaires à court ou moyen terme;

21.

fait observer que l’absence d’outils et de dispositions légales à long terme clairs pourrait compromettre la mise en œuvre fructueuse des projets de cogestion de la pêche, étant donné que cela nécessite de mettre en place des processus à moyen et long terme et un engagement au plus haut niveau, raison pour laquelle un engagement européen en faveur de ce système est indispensable;

22.

souligne le rôle spécifique que jouent les conseils consultatifs en garantissant la participation des parties prenantes au processus décisionnel de l’Union; encourage la Commission à collaborer plus étroitement avec les conseils consultatifs et à garantir un retour d’informations adéquat en ce qui concerne leurs recommandations; demande à la Commission d’envisager la production d’un rapport annuel sur la manière dont les recommandations des conseils consultatifs ont été prises en considération; souligne l’importance de la participation de toutes les parties prenantes aux conseils consultatifs et de leur contribution aux recommandations respectives;

23.

souligne l’importance du travail des conseils consultatifs dans le processus décisionnel pour la gestion de la pêche; invite la Commission et les États membres à accroître leur participation aux réunions des conseils consultatifs et à améliorer leur communication en ce qui concerne l’importance de leurs avis; estime qu’il convient de développer davantage le rôle des conseils consultatifs;

24.

relève que, souvent, les petits pêcheurs n’ont pas les ressources et les moyens dont disposent les pêcheries industrielles pour participer avec succès au processus législatif, ce qui a conduit par le passé à des injustices considérables au sein des cadres stratégiques nationaux de pêche;

25.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir, dans le cadre des règles du Feampa, le recours à des modèles de cogestion de la pêche, en y allouant un financement adéquat couvrant les frais de fonctionnement de ces structures;

26.

souligne que les organisations de producteurs jouent également un rôle important dans le succès de la gestion de la pêche, étant donné qu’elles suivent une approche ascendante qui met l’accent sur la participation de la communauté et les mouvements populaires;

27.

relève que la mise en place d’un cadre de l’Union pour la cogestion est possible au titre de la PCP actuelle, mais qu’aucun cadre de ce type n’a encore été développé;

Cogestion de la pêche, introduction dans la révision à venir de la politique commune de la pêche

28.

recommande que toute future réforme de la PCP intègre la cogestion, qui, selon la définition de la FAO, est «un accord de partenariat dans le cadre duquel la communauté des utilisateurs des ressources locales (pêcheurs) et les pouvoirs publics, avec le soutien et le concours, le cas échéant, d’autres parties prenantes (propriétaires de bateaux, marchands de poissons, agents de traitement de poissons, constructeurs de bateaux, entrepreneurs, etc.) et d’agents externes (organisations non gouvernementales, institutions académiques et de recherche), partagent la responsabilité et l’autorité en matière de gestion de la pêche»; souligne qu’il convient de procéder dans le respect du principe de subsidiarité afin de veiller à ne pas nuire aux différents modèles de cogestion déjà en place, et de s’assurer que les parties concernées, telles que les pêcheurs, les autorités et la communauté scientifique, sont dûment consultées et impliquées dans le processus décisionnel;

29.

invite les États membres à soutenir la mise en place de systèmes de cogestion de la pêche par la mise en œuvre immédiate de cadres nationaux et juridiques, en s’appuyant sur les bonnes pratiques observées dans d’autres États membres et avec le soutien de la Commission;

30.

souligne que dans de nombreux pays du monde, la gestion de la pêche repose principalement sur une approche descendante centrée sur l’État, axée sur les pêcheries industrielles ou à grande échelle, sur l’efficacité économique et la durabilité environnementale; estime que cette approche n’est pas toujours appropriée vu les différences entre les régions et les spécificités de segments de flotte comme les pêcheries artisanales, qui pourraient tirer énormément parti de l’implication de la communauté de la pêche dans les outils de gestion de la pêche, et qu’elle n’a pas non plus été la meilleure approche pour la pêche semi-industrielle et industrielle;

31.

souligne que l’inclusion de la recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales marines guide l’élaboration d’approches et de pratiques de gestion de la pêche plus inclusives et équitables;

32.

souligne que le choix du type d’instrument utilisé pour la gestion des ressources halieutiques dépend dans une large mesure des gouvernements, même si l’expérience acquise dans le monde entier montre qu’un partenariat entre le gouvernement, l’industrie et les pêcheurs, sous quelque forme que ce soit, améliore la gestion, avec des retombées positives sur le plan environnemental, social et économique pour les territoires concernés; souligne que le rapport de 1987 intitulé «Notre avenir commun» de la Commission mondiale de l'environnement et du développement, connu sous le nom de «rapport Brundtland», indiquait déjà que, pour parvenir au développement durable et, partant, à la gestion durable des ressources naturelles, les communautés devraient avoir un meilleur accès et participer davantage au processus de prise de décisions qui ont une incidence sur les ressources communes, ainsi qu’endosser une plus grande responsabilité, toujours en coopération avec les administrations et organisations compétentes; souligne, à cet égard, l’importance d’appliquer le principe de subsidiarité afin de garantir que les décisions soient prises au niveau administratif adéquat pour garantir la participation appropriée des parties concernées;

33.

réaffirme que la cogestion de la pêche existe déjà, et donne de bons résultats dans nombre des cas connus; relève que ceux-ci reposent sur différents cadres juridiques, tant au niveau local, comme c’est le cas en Galice, en Catalogne ou en Andalousie en Espagne, qu’au niveau national, comme c’est le cas au Portugal, en Italie, en France, en Suède, en Croatie ou aux Pays-Bas; souligne que le peu d’expérience et de bons exemples au niveau européen empêche que ce système soit appliqué dans d’autres régions et pays;

34.

souligne la nécessité de développer également des outils de cogestion transfrontalière pour certaines régions, avec le soutien et la participation de la Commission; souligne, à titre d’exemple, l’accord conclu entre la France, le Royaume-Uni et les îles Anglo-Normandes pour la gestion de la pêche dans la région, qui est devenue plus centralisée après le Brexit; réitère son appel lancé au conseil de partenariat au titre de l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni pour qu’il envisage différents accords de coopération dans les eaux des dépendances de la Couronne; souligne, à cet égard, que le conseil de partenariat pourrait s’appuyer, pour les futures adaptations des règles, sur les dispositions antérieures prises en vertu du traité de la baie de Granville;

35.

regrette que les parties prenantes ne soient pas suffisamment impliquées dans la gestion de la pêche avec les pays tiers, que ce soit en ce qui concerne l’allocation des quotas, le total admissible des captures ou les mesures techniques; insiste pour que la Commission endosse son rôle de représentant de l’Union vis-à-vis des pays tiers et propose des modèles avancés de gestion participative et de cogestion également dans les situations transfrontières avec des pays tiers;

36.

souligne qu’en ce qui concerne l’Union européenne, la cogestion, ou des concepts similaires tels que la cogouvernance ou la gestion participative, sont mentionnés dans les préambules de divers instruments juridiques de l’Union, mais qu’aucune disposition n’a été pleinement mise en œuvre sur cette question; relève la nécessité d’un débat plus large pour promouvoir les mesures nécessaires pour ce système de gestion de la pêche, afin de tirer profit des avantages que la cogestion offre déjà dans différentes régions et différents cas;

37.

souligne que l’Union européenne pourrait faciliter la mise en œuvre de la cogestion; souligne que les mesures de l’Union en matière de cogestion devraient mettre l’accent sur les initiatives au niveau local, régional et national, ainsi que sur l’échange de bonnes pratiques;

38.

insiste sur le fait que le succès de la cogestion est déterminé par l’existence de structures participatives et d’un comité pluridisciplinaire composé d’un minimum d’acteurs concernés représentant toutes les parties prenantes à la gestion d’une pêcherie, dans un souci d’équité et de représentation, prenant en compte les questions environnementales et incluant les communautés marginalisées;

39.

souligne que, à la lumière des exemples étudiés, la cogestion de la pêche est plus résiliente et plus adaptative que de nombreux autres systèmes de gestion de la pêche et a conduit dans de nombreux cas à une plus grande cohésion sociale, à une plus grande équité, à une amélioration des stocks et à une meilleure rentabilité;

40.

souligne que la cogestion permet de mieux prendre en considération les connaissances et les données empiriques que les pêcheurs tirent de leur environnement et que, à cet égard, le développement des sciences participatives doit autoriser le transfert de ces données et connaissances empiriques afin de contribuer aux travaux des chercheurs; encourage la Commission à lancer des appels d’offres pour améliorer l’intégration de ces connaissances empiriques dans les travaux scientifiques à tous les niveaux;

41.

souligne qu’à l’échelon européen aussi, la gestion de la pêche devrait chercher à améliorer le dialogue entre la Commission et le secteur de la pêche, en investissant par exemple davantage dans les conseils consultatifs afin d’utiliser au mieux les conseils qu’ils apportent au niveau européen et de rendre la gestion de la pêche plus efficace;

42.

invite la Commission et les États membres, afin de créer des conditions de concurrence équitables dans le secteur de la pêche de l’Union, à garantir un soutien adéquat à toutes les organisations liées à la pêche, en particulier aux pêcheurs artisanaux, aux organisations de petits producteurs et aux coopératives engagées dans des processus de cogestion;

43.

insiste sur la nécessité d’appliquer intégralement la convention d’Aarhus pour ce qui est de l’accès à l’information, de la participation du public au processus décisionnel et de l’accès à la justice en matière d’environnement; rappelle que cette convention crée l’obligation internationale d’associer les populations concernées par les décisions à prendre dans le processus décisionnel;

44.

souligne que le soutien des flottes côtières et la préservation des écosystèmes côtiers figurent au nombre des priorités de la PCP; estime, à cet égard, qu’il est nécessaire de ramener la gestion de la pêche le plus près possible du niveau local; note que l’article 5 du règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui crée des restrictions au principe de l’«accès aux eaux», n’est plus suffisant pour préserver ces flottes; estime que la cogestion devrait être la norme pour la gestion de la pêche dans les zones côtières;

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45.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)   JO L 172 du 26.6.2019, p. 1.

(3)  Communication de la Commission du 3 mai 2022 intitulée «Donner la priorité aux citoyens, assurer une croissance durable et inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l’Union» (COM(2022)0198).

(4)  Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies (JO C 67 du 8.2.2022, p. 25).

(5)  Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur l’innovation et la diversification de la petite pêche côtière dans les régions dépendantes de la pêche (JO C 58 du 15.2.2018, p. 82).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1060/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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