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Document 52023AP0299
Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application and repealing Directives 2002/98/EC and 2004/23/EC (COM(2022)0338 — C9-0226/2022 — 2022/0216(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE (COM(2022)0338 — C9-0226/2022 — 2022/0216(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE (COM(2022)0338 — C9-0226/2022 — 2022/0216(COD))
JO C, C/2024/1774, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1774/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Séries C |
|
C/2024/1774 |
22.3.2024 |
P9_TA(2023)0299
Normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE (COM(2022)0338 — C9-0226/2022 — 2022/0216(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/1774)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Considérant 18 a (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 30
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 37 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 41
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 43
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 45
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 47
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 47 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le présent règlement établit des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité pour l’ensemble des substances d’origine humaine destinées à des applications humaines ainsi que pour les activités liées à ces substances , afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, en particulier pour les donneurs de substances d’origine humaine, les receveurs de substances d’origine humaine et la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée. Le présent règlement est sans préjudice de la législation nationale établissant des règles relatives à des aspects des substances d’origine humaine autres que la qualité et la sécurité de ces substances et la sécurité des donneurs de telles substances. |
Le présent règlement établit des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité pour l’ensemble des substances d’origine humaine destinées à des applications humaines ainsi que pour les activités liées à ces substances . Il assure un niveau élevé de protection de la santé humaine, en particulier pour les donneurs de substances d’origine humaine, les receveurs de substances d’origine humaine et la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée , et contribuer à renforcer la continuité de l’approvisionnement en substances d’origine humaine . Le présent règlement est sans préjudice de la législation nationale établissant des règles relatives à des aspects des substances d’origine humaine autres que la qualité et la sécurité de ces substances et la sécurité des donneurs et des receveurs de telles substances , ainsi que de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée . |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement s’applique aux substances d’origine humaine destinées à des applications humaines, aux préparations à base de substances d’origine humaine, aux produits fabriqués à partir de telles substances et destinés à des applications humaines, aux donneurs et aux receveurs de substances d’origine humaine, ainsi qu’aux activités suivantes liées à de telles substances : |
1. Le présent règlement s’applique aux substances d’origine humaine destinées à des applications humaines, aux préparations à base de substances d’origine humaine, aux produits fabriqués à partir de telles substances et destinés à des applications humaines, aux donneurs de substances d’origine humaine, aux receveurs de substances d’origine humaine, à la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée, ainsi qu’aux activités suivantes liées aux substances d’origine humaine : |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point m bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les articles 53, 54, 55 et 56 s’appliquent également aux dons de substances d’origine humaine destinés à la recherche. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans le cas de substances d’origine humaine utilisées pour fabriquer des produits conformément à la législation de l’Union relative aux dispositifs médicaux, réglementés par le règlement (UE) 2017/745; aux médicaments, réglementés par le règlement (CE) no 726/2004 et par la directive 2001/83/CE, y compris les médicaments de thérapie innovante, réglementés par le règlement (CE) no 1394/2007; aux denrées alimentaires, réglementées par le règlement (CE) no 1925/2006, ou en tant que matière première ou matière de départ de ces produits, sont applicables les dispositions du présent règlement relatives aux activités qui sont liées aux substances d’origine humaine et qui concernent le recrutement des donneurs, l’examen des antécédents des donneurs et l’évaluation de leur admissibilité, le contrôle des donneurs à des fins d’admissibilité ou de mise en correspondance, ainsi que le prélèvement des substances d’origine humaine sur les donneurs ou les patients. Dans la mesure où les activités liées aux substances d’origine humaine et comprenant la libération, la distribution, l’importation et l’exportation concernent des substances d’origine humaine avant leur distribution à un opérateur réglementé par les autres législations de l’Union visées au présent alinéa, les dispositions du présent règlement s’appliquent également. |
Dans le cas de substances d’origine humaine utilisées pour fabriquer des produits conformément à la législation de l’Union relative aux dispositifs médicaux, réglementés par le règlement (UE) 2017/745; aux médicaments, réglementés par le règlement (CE) no 726/2004 et par la directive 2001/83/CE, y compris les médicaments de thérapie innovante, réglementés par le règlement (CE) no 1394/2007; aux médicaments expérimentaux, réglementés par le règlement (UE) no 536/2014; aux denrées alimentaires, réglementées par le règlement (CE) no 1925/2006, ou en tant que matière première ou matière de départ de ces produits, sont applicables les dispositions du présent règlement relatives aux activités qui sont liées aux substances d’origine humaine et qui concernent le recrutement des donneurs, l’examen des antécédents des donneurs et l’évaluation de leur admissibilité, le contrôle des donneurs à des fins d’admissibilité ou de mise en correspondance, le prélèvement des substances d’origine humaine sur les donneurs ou les patients , les essais de contrôle de la qualité des SoHO, ainsi que la continuité de l’approvisionnement de ces substances . Dans la mesure où les activités liées aux substances d’origine humaine et comprenant la libération, la distribution, l’importation et l’exportation concernent des substances d’origine humaine avant leur distribution à un opérateur réglementé par les autres législations de l’Union visées au présent alinéa, les dispositions du présent règlement s’appliquent également. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le présent règlement établit également des dispositions concernant: |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Le présent règlement ne s’applique pas au lait maternel tiré par une mère à la seule fin de nourrir son enfant. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — paragraphe 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 11 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 12 — sous-point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 12 — sous-point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 28 — sous-point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 41
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 47 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 60
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 61
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 62
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 62 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 63
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — paragraphe 64
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 64 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 70 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — paragraphe 70 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — paragraphe 70 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 70 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire sur leur territoire des mesures plus strictes que celles prévues par le présent règlement, à condition que ces mesures nationales soient compatibles avec le droit de l’Union et proportionnées au risque pour la santé humaine. |
1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire sur leur territoire des mesures plus strictes que celles prévues par le présent règlement, à condition que ces mesures nationales soient fondées sur des données scientifiques, soient compatibles avec le droit de l’Union et soient proportionnées au risque pour la santé humaine. |
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Ces mesures: |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point b — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 93
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 94
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Chaque État membre désigne une autorité nationale SoHO unique, conformément aux règles constitutionnelles des États membres, chargée de coordonner les échanges avec la Commission et les autorités nationales des autres États membres compétentes dans le domaine des substances d’origine humaine. |
4. Chaque État membre désigne une autorité nationale SoHO unique, conformément aux règles constitutionnelles des États membres, chargée de coordonner les échanges avec la Commission et les autorités nationales des autres États membres compétentes dans le domaine des substances d’origine humaine. La Commission met à la disposition du public, sur la plateforme SoHO de l’UE, la liste des autorités nationales SoHO. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les autorités compétentes agissent en toute indépendance, dans l’intérêt public et à l’abri de toute influence extérieure. |
1. Les autorités compétentes et les membres du comité de coordination SoHO agissent en toute indépendance, dans l’intérêt public et à l’abri de toute influence extérieure. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les autorités compétentes veillent à ce que les membres de leur personnel n’aient aucun intérêt économique, financier ou personnel direct ou indirect susceptible d’être considéré comme portant atteinte à leur indépendance et, en particulier, à ce qu’ils ne se trouvent pas dans une situation susceptible, directement ou indirectement, de nuire à l’impartialité de leur conduite professionnelle. |
2. Les autorités compétentes veillent à ce que les membres de leur personnel n’aient aucun intérêt économique, financier ou personnel direct ou indirect susceptible d’être considéré comme portant atteinte à leur indépendance et, en particulier, à ce qu’ils ne se trouvent pas dans une situation susceptible, directement ou indirectement, de nuire à l’impartialité de leur conduite professionnelle. Tous les membres du personnel concernés formulent chaque année une déclaration de leurs intérêts, qui est publiée sur le site internet des autorités compétentes. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 bis. Le paragraphe 2 s’applique également aux activités antérieures exercées par les membres du personnel pendant une période raisonnable avant leur recrutement par les autorités compétentes, période qui est définie et rendue publique par les autorités compétentes. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Sans préjudice de l’article 75, les autorités compétentes exercent leurs activités de surveillance de manière transparente et rendent accessibles et claires pour le public les décisions prises lorsqu’une entité SoHO ne s’est pas conformée à une obligation prévue par le présent règlement et que ce manquement présente ou est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine. |
1. Sans préjudice de l’article 75, les autorités compétentes et les membres du comité de coordination SoHO exercent leurs activités de surveillance de manière transparente et rendent accessibles et claires pour le public les décisions prises lorsqu’une entité SoHO ne s’est pas conformée à une obligation prévue par le présent règlement et que ce manquement présente ou est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine , y compris les décisions de retrait, de suspension ou de rétablissement d’une autorisation d’activités SoHO. Les autorités compétentes font également preuve de transparence concernant les critères utilisés pour l’évaluation et l’autorisation des préparations à base de substances d’origine humaine et des entités SoHO. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les autorités compétentes sont responsables des activités de surveillance des substances d’origine humaine prévues au chapitre III de manière à pouvoir vérifier que les entités SoHO établies sur leur territoire respectent effectivement les exigences énoncées dans le présent règlement. |
1. Les autorités compétentes sont responsables des activités de surveillance des substances d’origine humaine prévues au chapitre III de manière à pouvoir vérifier que les entités SoHO établies , et les préparations à base de substances d’origine humaine autorisées, sur leur territoire respectent effectivement les exigences énoncées dans le présent règlement. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2– point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 102
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 103
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Dans tous les cas où des questions se posent sur le statut réglementaire d’une substance, d’un produit ou d’une activité, les autorités compétentes consultent, selon les besoins, les autorités instituées dans d’autres législations pertinentes de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 3. Le cas échéant, les autorités compétentes consultent également le compendium mentionné à l’article 3, point 33. |
1. Dans tous les cas où des questions se posent sur le statut réglementaire d’une substance, d’un produit ou d’une activité, les autorités compétentes consultent, selon les besoins, les autorités nationales instituées dans d’autres législations pertinentes de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 3. Le cas échéant, les autorités compétentes consultent également le compendium mentionné à l’article 3, point 33. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autorités compétentes peuvent également indiquer qu’elles estiment qu’il est nécessaire que le comité de coordination SoHO consulte, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), les organismes consultatifs équivalents institués dans les autres législations pertinentes de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 3. |
S’il l’estime nécessaire, le comité de coordination SoHO consulte, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), les organismes consultatifs équivalents institués dans les autres législations pertinentes de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 3. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans la mesure du possible, les autorités compétentes respectent l’avis du comité de coordination SoHO. Dans le cas contraire, elles informent dans les plus brefs délais le comité de coordination SoHO de la décision prise et justifient leur décision. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les autorisations de préparation à base de substances d’origine humaine sont valables dans toute l’Union pendant la période définie dans les termes de l’autorisation, lorsqu’une telle période a été définie, ou jusqu’à ce qu’une autorité compétente ait suspendu ou retiré l’autorisation. Lorsqu’un État membre a adopté, conformément à l’article 4, une mesure plus stricte relative à une préparation à base de substances d’origine humaine spécifique, cet État membre peut refuser de reconnaître la validité de l’autorisation octroyée par un autre État membre jusqu’à ce que le respect de la mesure plus stricte ait été vérifié. |
3. Les autorisations de préparation à base de substances d’origine humaine sont valables dans toute l’Union pendant la période définie dans les termes de l’autorisation, lorsqu’une telle période a été définie, ou jusqu’à ce qu’une autorité compétente ait suspendu ou retiré l’autorisation. Lorsqu’un État membre a adopté, conformément à l’article 4, une mesure plus stricte relative à une préparation à base de substances d’origine humaine spécifique, cet État membre peut refuser de reconnaître la validité de l’autorisation octroyée par un autre État membre jusqu’à ce que le respect de la mesure plus stricte ait été vérifié. Cette information est communiquée sans délai sur la plateforme SoHO de l’UE. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En cas d’octroi de l’autorisation conditionnelle visée au point c), veillent à ce que l’entité SoHO communique des informations pertinentes aux praticiens et aux patients sur le caractère conditionnel de l’autorisation. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les autorités compétentes concluent les étapes de l’autorisation de la préparation à base de substances d’origine humaine prévues au paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, à l’exclusion du temps nécessaire pour les études ou le suivi des résultats cliniques. Elles peuvent suspendre ce délai pour la durée des processus de consultation visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2. |
4. Les autorités compétentes concluent les étapes de l’autorisation de la préparation à base de substances d’origine humaine prévues au paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, à l’exclusion du temps nécessaire pour les études ou le suivi des résultats cliniques. Elles peuvent suspendre ce délai pour la durée des processus de consultation visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2 , ou si l’entité SoHO qui a introduit la demande doit fournir des informations supplémentaires . |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale, retirer l’autorisation d’une préparation à base de substances d’origine humaine dès lors qu’elles ont confirmé que la préparation en question ne satisfait pas aux critères d’autorisation actualisés ultérieurement ou que l’entité SoHO n’a pas respecté à plusieurs reprises les conditions de son autorisation. |
8. Les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale, retirer l’autorisation d’une préparation à base de substances d’origine humaine dès lors qu’elles ont confirmé que la préparation en question ne satisfait pas aux critères d’autorisation actualisés ultérieurement ou que l’entité SoHO n’a pas respecté les conditions de son autorisation. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les autorités compétentes fournissent des lignes directrices et des modèles afin que les demandes d’autorisation des entités SoHO en tant qu’établissements SoHO soient introduites conformément à l’article 49. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices et de ces modèles, les autorités compétentes consultent les meilleures pratiques pertinentes approuvées et documentées par le comité de coordination SoHO conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c). |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale, retirer l’autorisation accordée à un établissement SoHO dès lors qu’elles ont confirmé que cet établissement ne satisfait plus aux critères actualisés d’autorisation ou qu’il n’a pas respecté à plusieurs reprises les conditions de son autorisation. |
5. Les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale, retirer l’autorisation accordée à un établissement SoHO dès lors qu’elles ont confirmé que cet établissement ne satisfait plus aux critères actualisés d’autorisation ou qu’il n’a pas respecté les conditions de son autorisation. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 5 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 5– point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 118
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale, retirer l’autorisation accordée à une entité SoHO importatrice dès lors qu’elles ont confirmé que ladite entité ne satisfait plus aux critères actualisés d’autorisation ou qu’elle n’a pas respecté à plusieurs reprises les conditions de son autorisation. |
7. Les autorités compétentes peuvent, conformément à la législation nationale, retirer l’autorisation accordée à une entité SoHO importatrice dès lors qu’elles ont confirmé que ladite entité ne satisfait plus aux critères actualisés d’autorisation ou qu’elle n’a pas respecté les conditions de son autorisation. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, en cas d’urgence, l’importation de substances d’origine humaine en vue de leur application immédiate à un receveur spécifique lorsque les circonstances cliniques le justifient au cas par cas. |
9. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les cas exceptionnels visés à l’article 61 bis ou en cas d’urgence, l’importation de substances d’origine humaine en vue de leur application immédiate à un receveur spécifique lorsque les circonstances cliniques le justifient dûment au cas par cas. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11. L’intervalle entre deux inspections sur place ne dépasse pas 4 ans. |
11. L’intervalle entre les inspections est déterminé en fonction de la fréquence nécessaire pour limiter tout risque recensé et ne dépasse pas 4 ans. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les inspecteurs sont nommés conformément à des procédures garantissant qu’ils agissent de manière transparente, indépendante et impartiale. Les critères de nomination sont clairs et transparents. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Tous les inspecteurs agissent de manière impartiale et sont indépendants de tout conflit d’intérêts direct ou indirect. Les inspecteurs déclarent cette impartialité par écrit. Ces déclarations sont publiées sur le site internet des autorités compétentes. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 34 bis |
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Échange d’informations sur la disponibilité et la continuité de l’approvisionnement en substances d’origine humaine |
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1. Dans le cadre des plans nationaux visant à garantir la continuité de l’approvisionnement en substances d’origine humaine visés à l’article 62, les autorités compétentes mettent en place un système de communication numérique leur permettant d’échanger rapidement et efficacement des informations sur la disponibilité des substances d’origine humaine sur le territoire national. Ce système permet aux autorités compétentes d’exiger, en cas de besoins spécifiques, des entités SoHO nationales qu’elles fournissent des informations sur la disponibilité d’un certain produit à base de substances d’origine humaine. Ces autorités tiennent également compte des alertes envoyées par les entités SoHO nationales concernant la disponibilité des substances d’origine humaine et les pénuries potentielles. Elles veillent à ce que ce système de communication numérique soit disponible au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
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2. Les autorités compétentes utilisent le système de communication numérique visé au paragraphe 1 pour connaître la disponibilité des substances d’origine humaine au niveau national. Elles fournissent des orientations aux entités SoHO afin de faciliter l’échange d’informations sur la disponibilité des substances d’origine humaine. |
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3. Les autorités compétentes stockent et analysent les informations relatives à la disponibilité des substances d’origine humaine et à ses variations dans le temps, ainsi qu’à l’évolution de la demande et aux pénuries potentielles de ces substances, et établissent des rapports contenant ces informations et pouvant être mis à la disposition des autres États membres par l’intermédiaire de la plateforme SoHO de l’UE visée au chapitre XI. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 36 bis |
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Autorisation et enregistrement des études cliniques portant sur des substances d’origine humaine |
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1. Les autorités compétentes autorisent les études cliniques portant sur des substances d’origine humaine après avoir accordé l’autorisation pour le projet d’étude clinique visé à l’article 41 bis, paragraphe 5, et vérifié que l’étude clinique a fait l’objet d’une recommandation favorable d’un comité d’éthique compétent le cas échéant. |
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2. Les autorités compétentes informent, forment et assistent les entités SoHO de leur État membre en ce qui concerne les procédures d’autorisation et d’enregistrement des études cliniques portant sur des substances d’origine humaine. Elles fournissent aux entités SoHO des lignes directrices ainsi qu’une aide concernant les aspects techniques et éthiques des études cliniques portant sur des substances d’origine humaine. |
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3. Les autorités compétentes enregistrent chaque étude clinique autorisée portant sur des substances d’origine humaine sur la plateforme SoHO de l’UE, accompagnée des informations suivantes: |
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4. Lorsque plusieurs entités SoHO participent à une étude clinique portant sur des substances d’origine humaine et que ces entités SoHO sont situées dans différents États membres, l’étude ne nécessite l’autorisation que d’une seule autorité compétente de l’Union. |
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5. Il incombe aux autorités compétentes de veiller à la cohérence des informations relatives aux études cliniques portant sur des substances d’origine humaine menées dans leur État membre et figurant sur la plateforme SoHO de l’UE, ainsi que d’apporter sans délai toute modification nécessaire sur la plateforme SoHO de l’UE. |
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6. Les entités SoHO responsables des études cliniques portant sur des substances d’origine humaine signalent sans délai les incidents indésirables observés au cours de l’étude, conformément à l’article 47, paragraphe 1. |
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7. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de faciliter l’enregistrement des informations sur la plateforme SoHO de l’UE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La personne responsable en matière de libération de substances d’origine humaine doit être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant un cycle de formation universitaire ou un cycle de formation reconnu équivalent par l’État membre intéressé, dans le domaine des sciences médicales ou biologiques, et doit posséder au minimum deux ans d’expérience dans le domaine concerné. |
2. La personne responsable en matière de libération de substances d’origine humaine doit être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant un cycle de formation universitaire ou un cycle de formation reconnu équivalent par l’État membre intéressé, dans le domaine des sciences médicales ou biologiques, et doit posséder au minimum deux ans d’expérience dans le domaine concerné. L’entité SoHO veille à ce que la personne responsable en matière de libération des substances d’origine humaine reçoive une formation adéquate et à jour, adaptée à son travail et à ses responsabilités, notamment une formation spécifique sur les substances d’origine humaine qui le nécessitent. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les entités SoHO s’abstiennent de libérer ou, dans un contexte autologue, de préparer et d’appliquer immédiatement à un receveur des préparations à base de substances d’origine humaine tant qu’elles n’ont pas obtenu au préalable une autorisation pour ces préparations. Lorsqu’une entité SoHO modifie une activité réalisée concernant une préparation à base de substances d’origine humaine autorisée, elle doit obtenir une autorisation pour cette préparation modifiée. |
1. Les entités SoHO s’abstiennent de libérer ou, dans un contexte autologue, de préparer et d’appliquer immédiatement à un receveur des préparations à base de substances d’origine humaine tant qu’elles n’ont pas obtenu au préalable une autorisation pour ces préparations. Lorsqu’une entité SoHO modifie de manière substantielle une activité réalisée concernant une préparation à base de substances d’origine humaine autorisée, elle doit obtenir une autorisation pour cette préparation modifiée. Aux fins du présent article, on entend par «modification substantielle» toute modification qui a une incidence sur la finalité, la qualité, la sécurité, l’efficacité ou la fonctionnalité d’une préparation à base de substances d’origine humaine. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les entités SoHO peuvent demander à leurs autorités compétentes une dérogation à l’obligation d’autorisation des préparations à base de substances d’origine humaine lorsqu’elles se trouvent dans les circonstances exceptionnelles prévues à l’article 64 . |
3. Les entités SoHO peuvent demander à leurs autorités compétentes une dérogation à l’obligation d’autorisation des préparations à base de substances d’origine humaine lorsqu’elles se trouvent dans les circonstances exceptionnelles prévues aux articles 61 et 61 bis . |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 2– point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Dans la proposition visée au paragraphe 2, point c), le demandeur propose un plan de suivi des résultats cliniques sous les formes suivantes: |
supprimé |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les entités SoHO assurent le suivi des résultats cliniques une fois qu’une autorisation conditionnelle a été accordée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), et transmettent les résultats à leurs autorités compétentes. Lors de la réalisation de l’étude d’investigation clinique visée au paragraphe 3 , points b ) et c ), relative à la préparation à base de substances d’origine humaine concernée, le demandeur peut utiliser un registre clinique existant pour enregistrer ses résultats, à condition que leurs autorités compétentes aient vérifié que le registre dispose de procédures de gestion de la qualité des données garantissant l’exactitude et l’exhaustivité des données. |
4. Les entités SoHO assurent le suivi des résultats cliniques une fois qu’une autorisation conditionnelle a été accordée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), et transmettent les résultats ainsi que leur analyse de ces résultats à leurs autorités compétentes à la fréquence établie dans l’autorisation . Lors de la réalisation de l’étude d’investigation clinique visée à l’article 41 bis, paragraphe 5 , points a) ii ) et a) iii ), relative à la préparation à base de substances d’origine humaine concernée, le demandeur peut utiliser un registre clinique existant pour enregistrer ses résultats, à condition que leurs autorités compétentes aient vérifié que le registre dispose de procédures de gestion de la qualité des données garantissant l’exactitude et l’exhaustivité des données. Le demandeur enregistre cette étude et les résultats obtenus sur la plateforme SoHO de l’UE conformément à l’article 36 bis. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les entités SoHO ne modifient pas la chaîne des activités réalisées pour une préparation à base de substances d’origine humaine autorisée sans l’approbation écrite préalable de leurs autorités compétentes. Les entités SoHO informent également leurs autorités compétentes en cas de modifications des coordonnées du titulaire de l’autorisation de la préparation à base de substances d’origine humaine. |
5. Les entités SoHO ne modifient pas de manière substantielle la chaîne des activités réalisées pour une préparation à base de substances d’origine humaine autorisée sans l’approbation écrite préalable de leurs autorités compétentes . Aux fins du présent article, on entend par «modification substantielle» toute modification qui a une incidence sur la finalité, la qualité, la sécurité, l’efficacité ou la fonctionnalité d’une préparation à base de substances d’origine humaine. Les entités SoHO informent également leurs autorités compétentes en cas de modifications des coordonnées du titulaire de l’autorisation de la préparation à base de substances d’origine humaine. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 41 bis |
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Études cliniques portant sur des substances d’origine humaine |
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1. Lorsqu’elles procèdent à des études cliniques portant sur des substances d’origine humaine, dans le contexte des propositions de suivi visées à l’article 41, paragraphe 2, point c), ou dans le but de comparer ou d’améliorer des traitements ayant déjà été autorisés, les entités SoHO se conforment aux exigences du présent règlement. |
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2. Les études cliniques portant sur des substances d’origine humaine accordent toujours la priorité à la sécurité et au bien-être des participants à l’étude et respectent les dispositions des articles 53, 54, 55, 56, 58 et 59 concernant la protection des donneurs, des receveurs et de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée. Les entités SoHO qui prévoient de lancer une étude clinique portant sur des substances d’origine humaine s’efforcent d’obtenir des données solides et fiables en collaborant, si nécessaire, avec d’autres entités SoHO. |
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3. Les entités SoHO présentent une demande d’autorisation de l’étude clinique portant sur des substances d’origine humaine aux autorités compétentes avant de commencer l’étude en question, conformément à la procédure définie aux paragraphes 4 et 5. Elles peuvent demander une aide aux autorités compétentes concernant les aspects administratifs, techniques et éthiques de l’étude clinique, conformément à l’article 36 bis. |
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4. Avant de commencer une étude clinique portant sur des substances d’origine humaine, le demandeur procède à une évaluation des risques pour la combinaison d’activités SoHO réalisées aux fins de la préparation à base de substances d’origine humaine, ainsi que pour l’indication clinique prévue, en prenant en considération les éléments suivants: |
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5. Conformément aux résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 4, l’entité SoHO propose un projet d’étude clinique aux autorités compétentes: |
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6. Lorsqu’elles mènent une étude clinique à risque élevé, les entités SoHO demandent un avis favorable au comité d’éthique compétent avant de commencer l’étude en question. Le comité évalue les aspects éthiques, juridiques et méthodologiques de l’étude clinique afin de déterminer la capacité du plan d’étude à dégager des conclusions solides, ainsi que les aspects liés au bien-être et à la sécurité des participants, avant de rendre un avis favorable à l’étude. |
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7. La personne responsable de l’étude clinique portant sur des substances d’origine humaine a reçu une formation adéquate. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le titulaire de l’autorisation en tant qu’entité SoHO importatrice est établi dans l’Union et est responsable de la réception physique, de l’examen visuel et de la vérification des substances d’origine humaine importées préalablement à leur libération. L’entité SoHO importatrice vérifie la cohérence entre les substances d’origine humaine reçues et la documentation correspondante et examine l’intégrité du conditionnement et de la conformité des conditions d’étiquetage et de transport avec les normes et lignes directrices techniques applicables décrites aux articles 57, 58 et 59. |
4. Le titulaire de l’autorisation en tant qu’entité SoHO importatrice est établi dans l’Union et est responsable de la réception physique, de l’examen visuel et de la vérification des substances d’origine humaine importées préalablement à leur libération. L’entité SoHO importatrice vérifie la cohérence entre les substances d’origine humaine reçues et la documentation correspondante et examine l’intégrité du conditionnement et de la conformité des conditions d’étiquetage et de transport avec les normes et lignes directrices techniques applicables décrites aux articles 57, 58 et 59. L’entité SoHO importatrice veille à ce que les substances d’origine humaine importées répondent à des normes de sécurité et de qualité équivalentes à celles définies dans le présent règlement. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les entités SoHO tiennent à jour un système de détection, d’investigation et d’enregistrement des informations concernant les incidents indésirables, y compris les incidents indésirables détectés lors du suivi des résultats cliniques dans le cadre d’une demande d’autorisation relative à la préparation à base de substances d’origine humaine décrite à l’article 41. |
1. Les entités SoHO tiennent à jour un système de détection, d’investigation et d’enregistrement des informations concernant les incidents indésirables, y compris les incidents indésirables détectés lors du suivi des résultats cliniques dans le cadre d’une demande d’autorisation relative à la préparation à base de substances d’origine humaine décrite à l’article 41 ou dans le cadre d’une étude clinique portant sur des substances d’origine humaine telle que visée à l’article 41 bis . |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque la notification d’incident indésirable grave porte sur des questions de santé publique, les autorités compétentes communiquent sans délai les informations essentielles au grand public et au comité de coordination SoHO. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les établissements SoHO ne réalisent aucune activité sans l’obtention préalable d’une autorisation en tant qu’établissement SoHO. Cette disposition est applicable, que les activités soient toutes effectuées par l’établissement lui-même ou qu’une ou plusieurs activités soient confiées à une autre entité SoHO. |
1. Les établissements SoHO ne réalisent aucune activité SoHO sans l’obtention préalable d’une autorisation en tant qu’établissement SoHO. Cette disposition est applicable, que les activités soient toutes effectuées par l’établissement lui-même ou qu’une ou plusieurs activités soient confiées à une autre entité SoHO. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 51 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Médecin |
Médecins |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 51 — paragraphe 2– point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 51 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’entités SoHO autorisées en tant qu’établissements SoHO conformément à l’article 25, paragraphe 3, le médecin est responsable des tâches pertinentes pour les activités SoHO réalisées par ces entités et qui ont un effet direct sur la santé des donneurs et receveurs de substances d’origine humaine. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’entités SoHO autorisées en tant qu’établissements SoHO conformément à l’article 25, paragraphe 3, le médecin est responsable des tâches pertinentes pour les activités SoHO réalisées par ces entités et qui ont un effet direct sur la santé des donneurs de substances d’origine humaine, des receveurs de substances d’origine humaine et, le cas échéant, de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée . |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les entités SoHO protègent la santé des donneurs vivants avant, pendant et après le don. |
2. Les entités SoHO protègent la santé physique et, le cas échéant, mentale des donneurs vivants de substances d’origine humaine avant, pendant et après le don. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les entités SoHo s’assurent que l’état de santé des donneurs de substances d’origine humaine avant le don ne présente pas de risque disproportionné pour le don ou pour la santé des donneurs pendant ou après le don. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 145
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 146
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 — point j
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 147
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 — point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 148
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 — point l bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 149
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les entités SoHO s’abstiennent de toute discrimination envers les donneurs de substances d’origine humaine fondée sur l’un des motifs de discrimination visés à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sauf si cette discrimination est nécessaire pour protéger la santé du receveur de substances d’origine humaine, de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée ou du donneur de substances d’origine humaine. Dans ce cas, les mesures discriminatoires se fondent sur des preuves scientifiques. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Au cours des évaluations de l’état de santé des donneurs visées au paragraphe 1, point f), les entités SoHO mènent des entretiens avec les donneurs et recueillent des informations sur leur état de santé actuel et récent ainsi que sur leurs antécédents en matière de santé afin de garantir la sécurité du processus de don pour ces donneurs. Les entités SoHO peuvent effectuer des tests de laboratoire dans le cadre des évaluations de l’état de santé des donneurs. Elles effectuent ces tests lorsque les évaluations indiquent que des tests en laboratoire sont nécessaires pour établir l’admissibilité de ces donneurs du point de vue de leur propre protection. Le médecin mentionné à l’article 51 approuve la procédure et les critères applicables aux évaluations de l’état de santé des donneurs. |
2. Au cours des évaluations de l’état de santé des donneurs visées au paragraphe 1, point f), les entités SoHO mènent des entretiens avec les donneurs et recueillent des informations sur leur état de santé physique et, le cas échéant, mentale, actuel et récent, ainsi que sur leurs antécédents en matière de santé afin de garantir la sécurité du processus de don pour ces donneurs. Les entités SoHO peuvent effectuer des tests de laboratoire dans le cadre des évaluations de l’état de santé des donneurs. Elles effectuent ces tests lorsque les évaluations indiquent que des tests en laboratoire sont nécessaires pour établir l’admissibilité de ces donneurs du point de vue de leur propre protection. Le médecin mentionné à l’article 51 approuve la procédure et les critères applicables aux évaluations de l’état de santé des donneurs. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les entités SoHO qui prélèvent des substances d’origine humaine chez des donneurs soumis à une procédure chirurgicale en vue du don, traités avec des hormones afin de faciliter le don, ou faisant des dons de manière fréquente et répétée, enregistrent ces donneurs et les résultats de leurs évaluations sanitaires dans un registre interentité qui permet l’interconnexion avec d’autres registres de ce type, tels que mentionnés au paragraphe 1, point j). Les entités SoHO qui gèrent ces registres assurent l’interconnexion entre ces derniers. |
3. Les entités SoHO qui prélèvent des substances d’origine humaine chez des donneurs soumis à une procédure chirurgicale en vue du don, traités avec des hormones afin de faciliter le don, ou faisant des dons de substances d’origine humaine qui peuvent faire l’objet de dons de manière fréquente et répétée, enregistrent ces donneurs et les résultats de leurs évaluations sanitaires dans un registre interentité qui permet l’interconnexion à l’échelle de l’Union avec d’autres registres de ce type , y compris transfrontières , tels que mentionnés au paragraphe 1, point j). Les entités SoHO qui gèrent ces registres assurent l’interconnexion entre ces derniers. La notion de dons de manière fréquente et répétée est comprise conformément aux lignes directrices de l’EDQM pour chaque type de don visées à l’article 71. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 77 afin de pouvoir compléter le présent règlement lorsque des normes supplémentaires sont nécessaires pour garantir la protection des donneurs. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 77 afin de pouvoir compléter le présent règlement lorsque des normes supplémentaires sont nécessaires pour garantir la protection des donneurs , notamment en ce qui concerne la fréquence autorisée des dons en cas de non-application des lignes directrices visées à l’article 56 . |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres peuvent autoriser les entités SoHO à indemniser ou à rembourser les donneurs en cas de pertes liées à leur participation au don en proposant des compensations à taux fixe . Dans ce cas, les États membres établissent dans leur législation nationale les conditions d’octroi de ces compensations , y compris la fixation d’un plafond garantissant que les compensations sont financièrement neutres et conformes aux normes établies dans le présent article. Ils peuvent déléguer la fixation des conditions régissant ces compensations à des organismes indépendants institués conformément à la législation nationale. |
2. Les États membres peuvent autoriser les entités SoHO à indemniser ou à rembourser les donneurs vivants de substances d’origine humaine en cas de pertes ou de dépenses liées à leur participation au don , dans le respect du principe du don volontaire et non rémunéré, en proposant , par exemple, des jours de congé, des réductions d’impôt ou des compensations forfaitaires définies au niveau national . Dans ce cas, les États membres établissent dans leur législation nationale , sur la base de critères transparents, les conditions d’octroi de ces compensations ou remboursements, en veillant à leur neutralité financière et à leur conformité avec les normes établies dans le présent article. |
|
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Ils peuvent subordonner ces indemnisations ou remboursements à une demande formulée par les donneurs et déléguer la fixation des conditions régissant ces indemnisations ou remboursements à des organismes indépendants institués conformément à la législation nationale. À cet égard, la Commission appuie l’échange de bonnes pratiques entre les États membres. Les donneurs peuvent également choisir de ne pas être indemnisés pour les pertes ou dépenses liées à leur don. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les entités SoHO peuvent indemniser ou rembourser les donneurs comme prévu par leurs autorités compétentes conformément au paragraphe 2. |
3. Les entités SoHO peuvent indemniser ou rembourser les donneurs vivants de substances d’origine humaine comme prévu par leurs autorités compétentes conformément au paragraphe 2. Les entités SoHO informent, en toute transparence, les autorités compétentes des mesures en vigueur concernant les indemnisations et les remboursements, ainsi que de toute modification de celles-ci. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les indemnisations ou remboursements ne doivent ni avoir pour effet l’incitation au don, ni engendrer une concurrence financière, y compris transfrontière, pour le recrutement des donneurs entre les établissements et entités. Ils ne mènent pas à l’exploitation des personnes vulnérables. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les États membres réglementent la publicité concernant le prélèvement de substances d’origine humaine. Toute publicité pour des dons de substances d’origine humaine liés à une contrepartie financière est interdite. Les campagnes de recrutement et les publicités ne mentionnent aucune indemnisation. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le niveau de conformité, dans chaque État membre, avec le principe de don volontaire et non rémunéré consacré dans le présent règlement. Cette évaluation vise à déterminer, entre autres, si les indemnisations et les remboursements, même dans certains cas seulement, compromettent la santé des donneurs ou des receveurs, constituent une incitation ou une invitation en vue de recruter des donneurs ou exposent les personnes vulnérables à l’exploitation. Les États membres transmettent à la Commission les informations requises pour mener à bien cette évaluation. |
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Sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission adopte des lignes directrices et des recommandations pour chaque État membre, en s’appuyant sur les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre de régimes d’indemnisation et, le cas échéant, formule des recommandations concernant l’amélioration de ces pratiques. Ces lignes directrices et recommandations sont rendus publiques. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 55 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Normes concernant les informations à fournir préalablement au consentement ou à l’autorisation |
Normes concernant les informations à fournir préalablement au consentement éclairé ou à l’autorisation de faire don de substances d’origine humaine |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les entités SoHO fournissent les informations visées au paragraphe 1 avant que le consentement ne soit donné ou que l’autorisation ne soit accordée pour le don. Les entités SoHO fournissent les informations de manière précise et claire, en utilisant des termes aisément compréhensibles par les candidats au don ou par les personnes qui doivent donner leur consentement ou leur autorisation. Ces informations n’induisent pas en erreur les candidats au don ou les personnes qui accordent une autorisation en leur nom, en particulier en ce qui concerne les avantages du don pour les futurs receveurs de la substance d’origine humaine concernée. |
2. Les entités SoHO fournissent les informations visées au paragraphe 1 avant que le consentement ne soit donné ou que l’autorisation ne soit accordée pour le don. Les entités SoHO fournissent les informations de manière précise et claire, en utilisant des termes aisément compréhensibles par les candidats au don ou par les personnes qui doivent donner leur consentement ou leur autorisation , et veillent à ce que le consentement donné soit un consentement éclairé . Ces informations n’induisent pas en erreur les candidats au don ou les personnes qui accordent une autorisation en leur nom, en particulier en ce qui concerne les avantages du don pour les futurs receveurs de la substance d’origine humaine concernée. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 3 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 161
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 3 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 162
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque la Commission juge nécessaire de prévoir des règles contraignantes relatives à la mise en œuvre d’une norme donnée ou d’un élément particulier d’une norme tels que visés aux articles 53, 54 ou 55, afin de garantir des niveaux convergents et élevés de sécurité des donneurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution décrivant les procédures particulières à suivre et à appliquer pour satisfaire à cette norme ou à un élément de celle-ci. |
Lorsque la Commission juge nécessaire de prévoir des règles contraignantes relatives à la mise en œuvre d’une norme donnée ou d’un élément particulier d’une norme tels que visés aux articles 53, 54 ou 55, afin de garantir des niveaux convergents et élevés de sécurité des donneurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 77 afin de compléter le présent règlement en décrivant les procédures particulières à suivre et à appliquer pour satisfaire à cette norme ou à un élément de celle-ci. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à un risque pour la santé du donneur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 79, paragraphe 3 . |
2. Lorsque, en cas de risques pour la santé du donneur, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 78 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article . |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Afin d’appliquer les normes ou des éléments de ces normes relatifs à la protection des donneurs, tels que visés aux articles 53, 54 et 55, les entités SoHO suivent les procédures établies dans tout acte d’exécution adopté conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. |
3. Afin d’appliquer les normes ou des éléments de ces normes relatifs à la protection des donneurs, tels que visés aux articles 53, 54 et 55, les entités SoHO suivent les procédures établies dans tout acte délégué adopté conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 4 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsqu’il s’agit de normes concernant la protection des donneurs ou d’éléments de celles-ci pour lesquels aucun acte d’exécution n’a été adopté, afin d’appliquer ces normes ou des éléments de ces normes, les entités SoHO suivent: |
4. Lorsqu’il s’agit de normes concernant la protection des donneurs ou d’éléments de celles-ci pour lesquels aucun acte délégué n’a été adopté, afin d’appliquer ces normes ou des éléments de ces normes, les entités SoHO suivent , par ordre de priorité : |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 4 — point a — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 168
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Dans les cas visés au paragraphe 4, point b), aux fins de l’article 30, en liaison avec l’article 29, les entités SoHO démontrent à leurs autorités compétentes respectives, pour chacune des normes ou chacun des éléments de ces normes, que les autres lignes directrices appliquées garantissent un niveau de sécurité, de qualité et d’efficacité équivalent à celui fixé par les lignes directrices techniques visées au paragraphe 4, point a). |
supprimé |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 57 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les entités SoHO protègent la santé des receveurs de substances d’origine humaine et celle de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée contre les risques présentés par les préparations à base de substances d’origine humaine. Pour ce faire, elles identifient les risques, les réduisent au minimum ou les éliminent. |
Les entités SoHO protègent la santé des receveurs de substances d’origine humaine et celle de la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée contre les risques présentés par les préparations à base de substances d’origine humaine et leur application . Pour ce faire, elles identifient les risques, les réduisent au minimum ou les éliminent. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Les entités SoHO s’abstiennent de toute discrimination envers les receveurs de substances d’origine humaine fondée sur l’un des motifs de discrimination visés à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sauf si cette discrimination est nécessaire pour protéger la santé du receveur de substances d’origine humaine ou du donneur de substances d’origine humaine. Dans ce cas, les mesures discriminatoires se fondent sur des preuves scientifiques. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les entités SoHO établissent des procédures assorties de mesures et, le cas échéant, de combinaisons de mesures propres à garantir des niveaux élevés de sécurité et de qualité et démontrent les avantages, pour les receveurs de substances d’origine humaine et pour la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée, qui l’emportent sur les risques éventuels. Elles obtiennent notamment un niveau élevé de garantie que des agents pathogènes, des toxines ou des affections génétiques ne sont pas transmis aux receveurs ou à la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée. |
1. Les entités SoHO établissent , sur la base des lignes directrices visées à l’article 59, des procédures assorties de mesures et, le cas échéant, de combinaisons de mesures propres à garantir des niveaux élevés de sécurité et de qualité et démontrent les avantages, pour les receveurs de substances d’origine humaine et pour la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée, qui l’emportent sur les risques éventuels. Elles obtiennent notamment un niveau élevé de garantie que des agents pathogènes, des toxines ou des affections génétiques ne sont pas transmis aux receveurs ou à la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 bis. Dans la mesure du possible, les entités SoHO ont recours à la technologie pour réduire les risques cliniques pour les receveurs de substances d’origine humaine et pour la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée, ainsi que pour améliorer la qualité des substances d’origine humaine. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 2– point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 174
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 175
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 5 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 176
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 10 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 177
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 10 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 10 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 179
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 11 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 2 et 3, les entités SoHO s’assurent de l’admissibilité d’un donneur dans le cadre d’un entretien mené avec le donneur en question, avec son tuteur légal ou, en cas de don après décès, avec une personne concernée informée de l’état de santé et du mode de vie du donneur. L’entretien peut être combiné avec tout entretien mené dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 53 , paragraphe 1, point f) . |
En ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 2 et 3, les entités SoHO s’assurent de l’admissibilité d’un donneur dans le cadre d’un entretien mené avec le donneur en question, avec son tuteur légal ou, en cas de don après décès, avec une personne concernée informée de l’état de santé et du mode de vie du donneur. L’entretien peut être combiné avec tout entretien mené dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 53. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 11 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’il s’agit de donneurs faisant des dons de manière répétée, les entretiens visés au premier alinéa peuvent se limiter aux aspects qui auraient pu évoluer ou être remplacés par des questionnaires. |
Lorsqu’il s’agit de donneurs faisant des dons de manière répétée, les entretiens visés au premier alinéa peuvent se limiter aux aspects qui auraient pu évoluer ou être remplacés par des questionnaires , tout en veillant au respect de toutes les obligations prévues à l’article 53, paragraphe 1, points e) et f), et paragraphe 2 . |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsqu’il s’agit de normes ou d’éléments de normes relatifs à la protection des receveurs et de la progéniture, pour lesquels aucun acte d’exécution n’a été adopté, afin d’appliquer ces normes ou des éléments de ces normes, les entités SoHO suivent: |
4. Lorsqu’il s’agit de normes ou d’éléments de normes relatifs à la protection des receveurs et de la progéniture, pour lesquels aucun acte d’exécution n’a été adopté, afin d’appliquer ces normes ou des éléments de ces normes, les entités SoHO suivent , par ordre de priorité : |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Dans les cas visés au paragraphe 4, point b), aux fins de l’article 30, en liaison avec l’article 29, les entités SoHO démontrent à leurs autorités compétentes, pour chacune des normes ou chacun des éléments de ces normes, que les autres lignes directrices appliquées garantissent un niveau de sécurité, de qualité et d’efficacité équivalent à celui fixé par les lignes directrices techniques visées au paragraphe 4, point a). |
supprimé |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 61 bis |
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Dérogation à l’obligation d’autorisation des préparations à base de substances d’origine humaine dans les situations d’urgence ou dans les situations d’absence d’alternative thérapeutique |
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1. Par dérogation à l’article 21, les autorités compétentes peuvent autoriser, à la demande d’une entité SoHO dûment motivée par une urgence sanitaire, la distribution ou la préparation pour application immédiate sur leur territoire de préparations à base de substances d’origine humaine dans des situations où les procédures visées audit article n’ont pas été appliquées, à condition que l’utilisation de ces préparations soit dans l’intérêt de la santé publique. Les autorités compétentes indiquent la période pour laquelle l’autorisation est accordée ou définissent les conditions permettant de déterminer clairement cette période. |
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2. Les autorités compétentes peuvent en outre accorder, à titre exceptionnel, une autorisation conditionnelle et temporaire pour des préparations à base de substances d’origine humaine, sur demande d’un médecin prescripteur au sein d’une entité SoHO, en l’absence d’alternative thérapeutique, à condition que: |
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3. Les autorités compétentes informent immédiatement l’autorité nationale SoHO de toute autorisation exceptionnelle et renseignent sans délai les informations relatives aux autorisations conditionnelles de préparations à base de substances d’origine humaine sur la plateforme SoHO de l’UE visée au chapitre XI. |
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4. Après avoir reçu une autorisation conditionnelle et temporaire pour une préparation à base de substances d’origine humaine conformément au paragraphe 2 du présent article, l’entité SoHO engage parallèlement une procédure d’autorisation régulière pour cette préparation conformément à l’article 21. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 62 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Mise en place de plans d’urgence nationaux relatifs aux substances d’origine humaine |
Mise en place de plans d’urgence nationaux relatifs aux substances d’origine humaine et de plans nationaux pour assurer la continuité de l’approvisionnement en substances d’origine humaine |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres, en collaboration avec les autorités nationales compétentes dans le domaine des substances d’origine humaine , élaborent des plans d’urgence nationaux précisant les mesures à appliquer dans les meilleurs délais lorsque la situation d’approvisionnement en substances d’origine humaine critiques présente ou est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine . |
1. Les États membres, en collaboration avec les autorités nationales SoHO , élaborent des plans nationaux visant à assurer la suffisance de l’approvisionnement en substances d’origine humaine critiques et à contribuer à l’autonomie européenne dans le contexte d’une chaîne d’approvisionnement résiliente . |
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Ces plans nationaux prévoient notamment des mesures visant à garantir la résilience de la base de donneurs, des mesures d’optimisation de l’utilisation des substances d’origine humaine, un suivi de l’évolution de l’approvisionnement en substances d’origine humaine critiques, ainsi que la marche à suivre lorsque les réserves nationales de substances d’origine humaine excèdent la demande nationale et qu’il est procédé à des exportations vers d’autres pays qui connaissent des pénuries de telles substances. |
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Lors de l’élaboration et du réexamen de leurs plans nationaux, les États membres tiennent compte des recommandations formulées par la Commission conformément à l’article 62 bis, ainsi que des meilleures pratiques recensées par le comité de coordination SoHO conformément à l’article 68. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’encourager la participation du public aux activités de don de substances d’origine humaine, en particulier au don de substances critiques, afin de garantir un approvisionnement résilient et d’augmenter de manière réactive le taux des dons lorsque des risques de pénurie sont détectés. Ce faisant, ils favorisent le prélèvement de substances d’origine humaine avec une forte mobilisation du secteur public et du secteur non marchand. |
2. Les États membres s’efforcent, dans la mesure du raisonnable et conformément au principe du don volontaire et non rémunéré , d’encourager la participation du public aux activités de don de substances d’origine humaine, en particulier au don de substances critiques, afin de garantir un approvisionnement résilient et d’augmenter de manière réactive le taux des dons lorsque des risques de pénurie sont détectés. Ce faisant, ils veillent, entre autres: |
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Amendement 187
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les entités SoHO signalent aux autorités compétentes les pénuries potentielles de substances d’origine humaine, éventuellement sur demande des autorités compétentes conformément à l’article 34 bis. Il incombe aux autorités compétentes de contrôler la disponibilité des substances d’origine humaine au niveau national. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres précisent les éléments suivants dans les plans visés au paragraphe 1: |
3. Dans les cas où la disponibilité des substances d’origine humaine ou des produits dérivés de ces substances dépend d’intérêts commerciaux potentiels, chaque État membre veille, au moyen de négociations à ce que ces entités SoHO assurent, dans la limite de leurs responsabilités, un approvisionnement continu et approprié en substances d’origine humaine, ou en dérivés de ces substances, aux patients de leur territoire. Les États membres négocient des prix équitables et transparents pour les produits dérivés des substances d’origine humaine qui reposent sur des dons altruistes et non rémunérés. Les États membres veillent en outre à ce que des produits peu rentables soient également mis à la disposition des patients et à ce qu’il y ait des investissements continus dans la recherche et l’innovation pour ces produits. |
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Amendement 189
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres transmettent leurs plans nationaux à la Commission et au comité de coordination SoHO. Ils réexaminent ces plans tous les deux ans et informent la Commission et le comité de coordination SoHO de toute modification substantielle desdits plans. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres veillent à ce que toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3, point f), soit limitée dans le temps et justifiée dans la mesure où elle implique des risques inférieurs au risque de pénurie de la substance d’origine humaine concernée. |
4. Afin de pouvoir réagir à d’éventuelles situations d’urgence, lorsque l’état de l’approvisionnement en substances d’origine humaine critiques représente ou est susceptible de représenter un risque grave pour la santé humaine, les États membres précisent les éléments suivants dans les plans visés au paragraphe 1: |
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Amendement 191
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres tiennent compte des orientations de l’ECDC, en ce qui concerne les urgences liées à l’apparition de foyers épidémiologiques, et des lignes directrices publiées par l’EDQM en ce qui concerne les plans d’urgence en général . |
5. Les États membres veillent à ce que toute dérogation accordée conformément au paragraphe 4, point f), soit limitée dans le temps et justifiée dans la mesure où elle implique des risques inférieurs au risque de pénurie de la substance d’origine humaine concernée . |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres réexaminent régulièrement les plans d’urgence nationaux relatifs aux substances d’origine humaine afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation des autorités compétentes et de l’expérience acquise à la faveur de l’exécution des plans et des exercices de simulation . |
6. Les États membres tiennent compte des orientations de l’ECDC en ce qui concerne les urgences liées à l’apparition de foyers épidémiologiques afin notamment d’assurer la prévention et la préparation aux pandémies, ainsi que des lignes directrices publiées par l’EDQM en ce qui concerne les plans d’urgence en général . |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 7 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission peut adopter des actes d’exécution décrivant: |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 77 afin de compléter le présent règlement en décrivant: |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 7 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 195
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 7 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 196
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 7 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 62 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 62 bis |
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Mise en place d’une stratégie pour la promotion de l’autonomie européenne en matière d’approvisionnement en substances d’origine humaine |
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1. Au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie une stratégie pour la promotion de l’autonomie européenne en matière d’approvisionnement en substances d’origine humaine. Cette stratégie établit une feuille de route assortie d’objectifs ambitieux pour chaque substance d’origine humaine critique, définis par la Commission en coordination avec les autorités nationales compétentes, le comité de coordination SoHO, l’ECDC, le Parlement européen, les scientifiques des associations professionnelles et les associations de patients, ainsi que toutes autres parties prenantes concernées. Sans préjudice des articles 53 et 54, la stratégie promeut des mesures visant à: |
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2. La stratégie visée au paragraphe 1 comprend des mesures visant à dresser une liste de l’Union de substances d’origine humaine critiques. |
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3. La stratégie visée au paragraphe 1 comprend des mesures visant à assurer un suivi régulier des communications visées à l’article 34 bis via la plateforme SoHO de l’UE visée au chapitre XI. Ce suivi vise à repérer, au niveau de l’Union, toute pénurie potentielle ou effective susceptible de compromettre la santé des patients. |
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4. La stratégie pour la promotion de l’autonomie européenne en matière d’approvisionnement en substances d’origine humaine est révisée tous les cinq ans par la Commission à compter de 2030. Le cas échéant, les plans nationaux établis conformément à l’article 62 sont revus en conséquence dans un délai maximal de deux ans suivant la publication de la stratégie révisée. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les entités SoHO critiques lancent dans les meilleurs délais une alerte approvisionnement SoHO auprès de leurs autorités compétentes en cas d’interruption significative, en indiquant la raison sous-jacente, les effets prévus sur les patients ainsi que toute mesure d’atténuation prise, y compris, le cas échéant, le recours à d’autres canaux d’approvisionnement. Les interruptions sont considérées comme significatives lorsque l’application de substances d’origine humaine critiques est annulée ou reportée en raison d’une indisponibilité et que cette situation constitue un risque grave pour la santé. |
1. Les entités SoHO critiques lancent dans les meilleurs délais une alerte approvisionnement SoHO auprès de leurs autorités compétentes en cas d’interruption significative, en indiquant la raison sous-jacente, les effets prévus sur les patients ainsi que toute mesure d’atténuation prise, y compris, le cas échéant, le recours à d’autres canaux d’approvisionnement. Les interruptions sont considérées comme significatives lorsque l’application de substances d’origine humaine critiques est annulée ou reportée en raison d’une indisponibilité et que cette situation constitue un risque grave pour la santé humaine . |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 200
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les autorités nationales compétentes dans le domaine des substances d’origine humaine peuvent transmettre à la plateforme SoHO de l’UE l’alerte approvisionnement SoHO reçue lorsque l’interruption de l’approvisionnement est susceptible d’affecter d’autres États membres ou lorsqu’il peut être remédié à cette interruption par une coopération entre les États membres conformément à l’article 62, paragraphe 3, point d) . |
3. Les autorités nationales SoHO transmettent sans délai à la plateforme SoHO de l’UE l’alerte approvisionnement SoHO reçue. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 64
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 64 |
supprimé |
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Dérogation à l’obligation d’autorisation des préparations à base de substances d’origine humaine dans les situations d’urgence |
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1. Par dérogation à l’article 21, les autorités compétentes peuvent autoriser, à la demande d’une entité SoHO dûment justifiée par une urgence sanitaire, la distribution ou la préparation pour application immédiate sur leur territoire de préparations à base de substances d’origine humaine dans des situations où les procédures visées audit article n’ont pas été appliquées, à condition que l’utilisation de ces préparations soit dans l’intérêt de la santé publique. Les autorités compétentes indiquent la période pour laquelle l’autorisation est accordée ou définissent les conditions permettant de déterminer clairement cette période. |
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2. Les autorités compétentes informent l’autorité nationale SoHO de l’autorisation d’urgence. Cette dernière informe la Commission et les autres États membres de toute décision visant à autoriser la distribution ou la préparation pour application immédiate de substances d’origine humaine conformément au paragraphe 1, lorsque ces préparations sont susceptibles d’être distribuées à d’autres États membres. |
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Amendement 202
Proposition de règlement
Article 65 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Mesures d’urgence supplémentaires prises par les États membres |
Mesures d’urgence et d’approvisionnement supplémentaires prises par les États membres |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent, au cas par cas, prendre des mesures supplémentaires par rapport à celles prévues dans leurs plans d’urgence nationaux relatifs aux substances d’origine humaine afin de garantir l’approvisionnement en substances d’origine humaine critiques en cas de pénurie sur leur territoire. Les États membres qui prennent de telles mesures en informent les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais et justifient les mesures prises. |
Les États membres peuvent, au cas par cas, prendre des mesures supplémentaires par rapport à celles prévues dans leurs plans d’urgence nationaux relatifs aux substances d’origine humaine et dans leurs plans d’approvisionnement afin de garantir l’approvisionnement en substances d’origine humaine critiques en cas de pénurie sur leur territoire. Les États membres qui prennent de telles mesures en informent les autres États membres , le comité de coordination SoHO et la Commission dans les meilleurs délais et justifient les mesures prises. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 66 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Plans d’urgence des entités SoHO |
Plans d’urgence et plans de continuité de l’approvisionnement des entités SoHO |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toute entité SoHO effectuant des activités en lien avec des substances d’origine humaine critiques dispose d’un plan d’urgence en mesure de faciliter la mise en œuvre du plan d’urgence national relatif aux substances d’origine humaine prévu à l’article 62. |
Toute entité SoHO effectuant des activités en lien avec des substances d’origine humaine critiques dispose d’un plan d’urgence et d’un plan de continuité de l’approvisionnement. Ces plans visent à faciliter la mise en œuvre du plan d’urgence national relatif aux substances d’origine humaine et du plan national de continuité de l’approvisionnement visés à l’article 62. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Chaque État membre désigne deux membres permanents et deux membres suppléants représentant l’autorité nationale compétente dans le domaine des substances d’origine humaine (l’autorité nationale SoHO) et, si tel est le choix de l’État membre, pour représenter le ministère de la santé. L’autorité nationale SoHO peut désigner des membres issus d’autres autorités compétentes, mais ces membres doivent veiller à ce que les points de vue et les propositions qu’ils expriment soient approuvés par l’autorité nationale SoHO. Le comité peut également inviter des experts et des observateurs à assister aux réunions et peut, au besoin, coopérer avec d’autres experts externes. Les autres institutions, organes et organismes de l’Union ont un rôle d’observateur. |
2. Chaque État membre désigne deux membres permanents et deux membres suppléants représentant l’autorité nationale compétente dans le domaine des substances d’origine humaine (l’autorité nationale SoHO) et, si tel est le choix de l’État membre, pour représenter le ministère de la santé. L’autorité nationale SoHO peut désigner des membres issus d’autres autorités compétentes, mais ces membres doivent veiller à ce que les points de vue et les propositions qu’ils expriment soient approuvés par l’autorité nationale SoHO. Le comité peut également inviter des experts et des observateurs à assister aux réunions et peut, au besoin, coopérer avec d’autres experts externes. Ces parties prenantes peuvent inclure des consommateurs, des patients, des professionnels de la santé et des chercheurs. Les autres institutions, organes , organismes et services de l’Union compétents ont un rôle d’observateur. Le Parlement européen désigne un représentant technique pour participer au comité de coordination SoHO en qualité d’observateur. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres informent la Commission des noms des membres qu’ils ont désignés ainsi que de l’autorité dont ils relèvent, et la Commission publie la liste des membres sur la plateforme SoHO de l’UE. |
3. Les États membres informent la Commission des noms des membres qu’ils ont désignés ainsi que de l’autorité dont ils relèvent, et la Commission publie la liste des membres sur la plateforme SoHO de l’UE. La liste des autorités, organisations ou organes dont relèvent les participants au comité de coordination SoHO est publiée sur le site internet de la Commission. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission publie sur la plateforme SoHO de l’UE le règlement intérieur et les orientations du comité de coordination SoHO, ainsi que les ordres du jour et les procès-verbaux de ses réunions, à moins que cette publication ne porte atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) . |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission préside les réunions du comité de coordination SoHO. Le président ne prend pas part aux votes du comité. |
4. Le comité de coordination SoHO est coprésidé par un représentant de la Commission et par un représentant non permanent des États membres, qui est élu par et parmi les représentants des États membres au sein du comité de coordination SoHO. Le président ne prend pas part aux votes du comité. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 6 — point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 211
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 6 — point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 212
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. La Commission adopte , au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en vue de la création, de la gestion et du fonctionnement du comité de coordination SoHO. |
7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 77 afin de compléter le présent règlement en établissant les mesures nécessaires en vue de la création, de la gestion et du fonctionnement du comité de coordination SoHO. |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. |
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Amendement 213
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les membres du comité de coordination SoHO ne détiennent pas, dans des industries concernées, des intérêts financiers ou autres qui seraient de nature à compromettre leur impartialité. Ils s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance et font chaque année une déclaration d’intérêts financiers. Tout intérêt indirect susceptible d’avoir un lien avec ces industries est déclaré dans un registre tenu par la Commission, qui est accessible au public, sur demande, dans les locaux de la Commission. |
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|
Le code de conduite du comité de coordination SoHO prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier en ce qui concerne l’acceptation de présents. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. Les membres du comité de coordination SoHO, les experts et les observateurs déclarent, pour chaque réunion, tout intérêt spécifique susceptible d’être considéré comme portant préjudice à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l’ordre du jour. Ces déclarations sont rendus publiques. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 216
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 217
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 218
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 219
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission organise la formation de l’Union en collaboration avec les États membres concernés . |
La Commission organise la formation de l’Union en collaboration avec les États membres. |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission établit et maintient une coopération avec l’EDQM en ce qui concerne les lignes directrices que cette dernière publie. |
La Commission établit et maintient une coopération avec l’EDQM en ce qui concerne les lignes directrices que cette dernière publie. Cette coopération se fonde sur les normes scientifiques les plus rigoureuses, fonctionne de manière proactive pour repérer les besoins futurs, est transparente et associe les parties intéressées concernées aux consultations relatives à l’élaboration des lignes directrices. Cette coopération est sans préjudice du droit de l’Union et tient compte des principes de l’Union en matière de transparence et de participation des parties intéressées. |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 71 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si les lignes directrices visées au premier alinéa et les intérêts de l’Union et de ses États membres venaient à diverger, la Commission peut adopter des orientations complémentaires destinées aux États membres indiquant quand et comment appliquer lesdites lignes directrices. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission établit, gère et maintient la plateforme SoHO de l’UE afin de faciliter un échange d’informations efficace et efficient concernant les activités SoHO au sein de l’Union, ainsi que le prévoit le présent règlement. |
1. La Commission établit, gère et maintient la plateforme SoHO de l’UE afin de faciliter un échange , un enregistrement et un stockage d’informations efficaces et efficients concernant les activités SoHO et l’approvisionnement en substances d’origine humaine critiques au sein de l’Union, ainsi que le prévoit le présent règlement. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission fait une synthèse des données d’intérêt public qu’elle met à la disposition du public sur la plateforme SoHO de l’UE dans des formats agrégés et anonymisés. La plateforme SoHO de l’UE fournit un canal pour l’échange restreint d’informations et de données entre les autorités compétentes , ainsi qu’entre les entités SoHO et les autorités compétentes respectives . |
2. La Commission fait une synthèse des données d’intérêt public qu’elle met à la disposition du public sur la plateforme SoHO de l’UE dans des formats agrégés et anonymisés. La plateforme SoHO de l’UE fournit un canal pour l’échange restreint d’informations et de données entre les autorités compétentes. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 77 afin de compléter le présent règlement en établissant des spécifications techniques relatives à l’établissement, à la gestion et à la maintenance de la plateforme SoHO de l’UE. |
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 77 afin de compléter le présent règlement en établissant des spécifications techniques relatives à l’établissement, à la gestion et à la maintenance de la plateforme SoHO de l’UE , en définissant les droits d’accès des autorités nationales compétentes et des organes et agences de l’Union de sorte à leur permettre de s’acquitter de leurs tâches, et en définissant un socle minimum de catégories d’information à partager conformément au paragraphe 2 du présent article . |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Afin notamment de prévenir les tensions d’approvisionnement et d’assurer la sécurité des donneurs et des receveurs, la Commission veille à ce que la plateforme SoHO de l’UE soit interopérable avec les autres plateformes de l’Union existantes, notamment la plateforme européenne de surveillance des pénuries de l’EMA établie par l’article 13 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) . |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La plateforme SoHO de l’UE fournit également un environnement sécurisé pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes et la Commission, notamment en ce qui concerne les incidents indésirables graves et les alertes rapides . Elle donne également au public l’accès aux informations relatives au statut d’enregistrement et d’autorisation des entités SoHO et précise les lignes directrices applicables à suivre pour se conformer aux normes techniques prévues aux articles 56 et 59. |
2. La plateforme SoHO de l’UE fournit également un environnement sécurisé pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les directions générales compétentes de la Commission, notamment en ce qui concerne les incidents indésirables graves , les alertes rapides et les alertes approvisionnement SoHO, ainsi qu’entre les autorités compétentes et le comité de coordination SoHO, l’EMA et l’ECDC . Elle donne également au public l’accès aux informations relatives au statut d’enregistrement et d’autorisation des entités SoHO et précise les lignes directrices applicables à suivre pour se conformer aux normes techniques prévues aux articles 56 et 59. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La plateforme SoHO de l’UE constitue aussi le principal intermédiaire pour le signalement des pénuries de substances d’origine humaine, pour les demandes transfrontières de substances d’origine humaine et pour l’importation et l’exportation de substances d’origine humaine. Les autorités nationales émettent et reçoivent des alertes relatives à des pénuries qui ne peuvent être résolues à l’échelle des États membres, ainsi que des demandes transfrontières de substances d’origine humaine, et sont en mesure d’y répondre. Les autorités nationales, qui connaissent la disponibilité des substances d’origine humaine à l’échelle nationale, comme prévu à l’article 34 bis, ont recours à la plateforme SoHO de l’UE pour signaler toute pénurie de substances d’origine humaine susceptible d’entraîner une urgence de santé publique ou un incident grave. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. En cas d’urgence sanitaire liée à des substances d’origine humaine ou dans le but de prévenir des menaces potentielles, les alertes émises par l’intermédiaire de la plateforme SoHO de l’UE permettent à la Commission, aux autorités compétentes et aux autres organismes concernés d’être rapidement au courant de la situation, de façon à pouvoir agir le plus vite possible, comme prévu dans le règlement (UE) 2022/2371. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. La plateforme SoHO de l’UE dispose d’un registre recensant les études cliniques portant sur des substances d’origine humaine et leurs résultats, tel que visé à l’article 36 bis. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour la plateforme SoHO de l’UE, y compris en ce qui concerne ses fonctionnalités, ainsi que les rôles et responsabilités de chacune des parties énumérées au paragraphe 1, les durées de conservation des données à caractère personnel, de même que les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sûreté et la sécurité des données à caractère personnel traitées. |
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 77 afin de compléter le présent règlement et de garantir l’uniformité, la compatibilité et la comparabilité des données échangées sur la plateforme en établissant des spécifications techniques pour la plateforme SoHO de l’UE, y compris en ce qui concerne ses fonctionnalités, ainsi que les rôles et responsabilités de chacune des parties énumérées au paragraphe 1, les durées de conservation des données à caractère personnel, de même que les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sûreté et la sécurité des données à caractère personnel traitées. |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. |
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Amendement 231
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 232
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des autorités compétentes en matière d’échange d’informations et de diffusion d’alertes, et sur les obligations d’information incombant aux personnes en vertu du droit pénal national. |
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des autorités compétentes en matière d’échange d’informations et de diffusion d’alertes, et sur les obligations d’information incombant aux personnes en vertu du droit pénal national ou de tout autre droit applicable, y compris concernant l’accès aux informations . |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 76 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, requises aux fins de l’application des articles 35, 36, 41 et 47, de l’article 53, paragraphe 1, points f) et g), de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 58, paragraphes 11, 13 et 14, ne sont traitées que pour garantir la sécurité et la qualité des substances d’origine humaine et pour protéger les personnes concernées, à savoir les donneurs et les receveurs de telles substances ainsi que la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée. Ces données sont directement liées à la réalisation des activités de surveillance et des activités SoHO concernées et sont limitées dans la mesure nécessaire et proportionnée à cette fin. |
3. Les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, requises aux fins de l’application des articles 35, 36, 41 et 47, de l’article 53, paragraphe 1, points f) et g), de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 58, paragraphes 11, 13 et 14, ne sont traitées que pour garantir la sécurité et la qualité des substances d’origine humaine et pour protéger les personnes concernées, à savoir les donneurs et les receveurs de telles substances ainsi que la progéniture issue d’une procréation médicalement assistée. Ces données sont directement liées à la réalisation des activités de surveillance et des activités SoHO concernées et sont limitées dans la mesure nécessaire et proportionnée à cette fin. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les catégories de données à caractère personnel nécessaires à ce traitement. |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 79, paragraphe 2. |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 76 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. S’agissant de leurs responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel aux fins du respect des obligations du présent règlement, les entités SoHO et les autorités compétentes des États membres sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679, et sont liées par les dispositions dudit règlement. |
6. S’agissant de leurs responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel aux fins du respect des obligations du présent règlement, les entités SoHO et les autorités compétentes des États membres sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679, et sont liées par les dispositions dudit règlement. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute partie tierce contractante d’une entité SoHO à laquelle est confiée le traitement de données à caractère personnel. Cette partie tierce est considérée comme un sous-traitant de données au sens de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 6, à l’article 58, paragraphe 15, à l’article 69, paragraphe 6, à l’article 73, paragraphe 4, et à l’article 76, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez indiquer la date, à savoir la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 6, à l’article 56, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 15, à l’article 62, paragraphe 7, à l’article 67, paragraphe 7, à l’article 69, paragraphe 6, à l’article 73, paragraphe 4 , à l’article 74, paragraphe 3 , et à l’article 76, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez indiquer la date, à savoir la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 28, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 6, à l’article 58, paragraphe 15, à l’article 69, paragraphe 6, à l’article 73, paragraphe 4, et à l’article 76, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 28, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 6, à l’article 56, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 15, à l’article 62, paragraphe 7, à l’article 67, paragraphe 7, à l’article 69, paragraphe 6, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 74, paragraphe 3, et à l’article 76, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sans préjudice des dates d’application visées à l’article 87 et des dispositions transitoires prévues au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 3, et à l’article 73, paragraphe 4, ainsi que les actes d’exécution visés à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 43, paragraphe 6, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 3, à l’article 67, paragraphe 7, et à l’article 74 , paragraphe 3, à compter du… [OP: veuillez insérer la date, à savoir un jour après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ces actes s’appliquent à partir de la date de mise en application conformément à l’article 87, paragraphe 1, second alinéa, sans préjudice de toute disposition transitoire prévue dans le présent chapitre. |
Sans préjudice des dates d’application visées à l’article 87 et des dispositions transitoires prévues au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 67, paragraphe 7, à l’article 73, paragraphe 4 , à l’article 74, paragraphe 3 , ainsi que les actes d’exécution visés à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 43, paragraphe 6, à l’article 44, paragraphe 3, et à l’article 46 , paragraphe 3, à compter du… [OP: veuillez insérer la date, à savoir un jour après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ces actes s’appliquent à partir de la date de mise en application conformément à l’article 87, paragraphe 1, second alinéa, sans préjudice de toute disposition transitoire prévue dans le présent chapitre. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 86 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date, à savoir cinq ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission évalue l’application du présent règlement, établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement et présente les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date, à savoir cinq ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission évalue l’application du présent règlement, établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement et présente les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Dans ledit rapport, la Commission examine aussi la faisabilité et la nécessité de l’établissement d’un registre central des dons de substances d’origine humaine. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 86 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires et proportionnées à l’élaboration de ce rapport d’évaluation. |
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires et proportionnées à l’élaboration de ce rapport d’évaluation. Le rapport s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de modifier le présent règlement. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0250/2023).
(16) Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30).
(17) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (JO L 102 du 7.4.2004, p. 48).
(16) Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30).
(17) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (JO L 102 du 7.4.2004, p. 48).
(19) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(20) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(21) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(22) Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).
(23) Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).
(19) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(20) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(21) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(22) Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).
(23) Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).
(1 bis) Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).
(24) Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe, Guide pour la mise en œuvre du principe d’interdiction du profit relatif au corps humain et à ses parties provenant de donneurs vivants ou décédés, mars 2018. Disponibles à l’adresse suivante: https://rm.coe.int/guide-financial-gain/16807bfc9a.
(24) Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe, Guide pour la mise en œuvre du principe d’interdiction du profit relatif au corps humain et à ses parties provenant de donneurs vivants ou décédés, mars 2018. Disponibles à l’adresse suivante: https://rm.coe.int/guide-financial-gain/16807bfc9a.
(24 bis) Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe, Guide pour la mise en œuvre du principe d’interdiction du profit relatif au corps humain et à ses parties provenant de donneurs vivants ou décédés, mars 2018. Disponible à l’adresse suivante: https://rm.coe.int/guide-financial-gain/16807bfc9a.
(25) Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).
(25) Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).
(26) Décision 94/358/CE du Conseil du 16 juin 1994 portant acceptation, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne (JO L 158 du 25.6.1994, p. 17).
(26) Décision 94/358/CE du Conseil du 16 juin 1994 portant acceptation, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne (JO L 158 du 25.6.1994, p. 17).
(27) Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
(27) Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
(1 bis) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
(1 bis) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(1 bis) Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1774/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)