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Document 52023AP0272

P9_TA(2023)0272 — Règlement sur l’écoconception — Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juillet 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)

JO C, C/2024/4032, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4032/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4032/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4032

17.7.2024

P9_TA(2023)0272

Règlement sur l’écoconception

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juillet 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD))  (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(C/2024/4032)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le pacte vert pour l’Europe (25) est la stratégie de croissance durable de l’Europe qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive, neutre pour le climat et circulaire. Il fixe l’objectif ambitieux de faire en sorte que l’Union devienne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Il relève les avantages qui vont de pair avec le fait d’investir dans la durabilité compétitive de l’Union en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Les produits ont un rôle central à jouer dans cette transition écologique. Soulignant que les processus de production et les modes de consommation actuels sont encore trop linéaires et tributaires du flux de nouveaux matériaux extraits, commercialisés, transformés et finalement éliminés sous la forme de déchets ou d’émissions, le pacte vert pour l’Europe met en exergue l’urgence de passer à un modèle économique circulaire et insiste sur le fait qu’il reste beaucoup à faire. En outre, il définit l’efficacité énergétique comme une priorité pour la décarbonation du secteur de l’énergie et la réalisation des objectifs climatiques en 2030 et 2050.

(1)

Le pacte vert pour l’Europe (25) est la stratégie de croissance durable de l’Europe qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive, neutre pour le climat et circulaire , ainsi que d’un environnement exempt de substances toxiques . Il fixe l’objectif ambitieux de faire en sorte que l’Union devienne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Il relève les avantages qui vont de pair avec le fait d’investir dans la durabilité compétitive de l’Union en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Les produits ont un rôle central à jouer dans cette transition écologique. Soulignant que les processus de production et les modes de consommation actuels sont encore trop linéaires et tributaires du flux de nouveaux matériaux extraits, commercialisés, transformés et finalement éliminés sous la forme de déchets ou d’émissions, le pacte vert pour l’Europe met en exergue l’urgence de passer à un modèle économique circulaire et insiste sur le fait qu’il reste beaucoup à faire. En outre, il définit l’efficacité énergétique comme une priorité pour la décarbonation du secteur de l’énergie et la réalisation des objectifs climatiques en 2030 et 2050.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Afin d’accélérer la transition vers un modèle d’économie circulaire, la Commission a conçu un programme tourné vers l’avenir dans le cadre de son plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive (26), dans le but d’adapter le cadre réglementaire à un avenir durable. Comme indiqué dans ce plan, il n’existe actuellement aucun ensemble complet d’exigences visant à garantir que tous les produits mis sur le marché de l’Union deviennent de plus en plus durables et remplissent les critères de l’économie circulaire. En particulier, la conception des produits ne favorise pas suffisamment la durabilité tout au long du cycle de vie. De ce fait, les produits sont remplacés fréquemment, ce qui implique une utilisation importante d’énergie et de ressources pour produire et distribuer de nouveaux produits et éliminer les anciens. Faute d’informations pertinentes et de solutions abordables, les opérateurs économiques et les citoyens ont encore trop de difficultés à faire des choix durables en matière de produits. C’est pour cette raison que l’on passe à côté de certaines opérations en matière de durabilité et de maintien de la valeur, que la demande de matières secondaires est limitée et que les modèles économiques circulaires peinent à s’imposer.

(2)

Afin d’accélérer la transition vers un modèle d’économie circulaire, la Commission a conçu un programme tourné vers l’avenir dans le cadre de son plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive (26), dans le but d’adapter le cadre réglementaire à un avenir durable. Le plan souligne que l’économie circulaire fournira aux citoyens des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, qui sont efficaces et abordables, plus durables et conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité. Comme indiqué dans ce plan, il n’existe actuellement aucun ensemble complet d’exigences visant à garantir que tous les produits mis sur le marché de l’Union deviennent de plus en plus durables et remplissent les critères de l’économie circulaire. En particulier, la conception des produits ne favorise pas suffisamment la durabilité tout au long du cycle de vie. De ce fait, les produits sont remplacés fréquemment, ce qui implique une utilisation importante d’énergie et de ressources pour produire et distribuer de nouveaux produits et éliminer les anciens. Faute d’informations pertinentes et de solutions abordables, les opérateurs économiques et les citoyens ont encore trop de difficultés à faire des choix durables en matière de produits. C’est pour cette raison que l’on passe à côté de certaines opérations en matière de durabilité et de maintien de la valeur, que la demande de matières secondaires est limitée et que les modèles économiques circulaires peinent à s’imposer.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Il est essentiel de disposer de suffisamment de matières premières critiques sûres pour procéder avec succès aux transitions écologique et numérique de l’Union tout en garantissant la compétitivité de l’industrie européenne. Il importe de définir des exigences d’information complètes sur les matériaux, y compris les matières premières critiques, contenus dans les produits mis sur le marché de l’Union afin de mettre en œuvre l’approche exposée dans la communication de la Commission du 3 septembre 2020 intitulée «Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité» (1a) et dans la résolution du Parlement européen du 24 novembre 2021 sur une stratégie européenne pour les matières premières critiques (1b).

 

 

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

En l’absence d’une législation au niveau de l’Union, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement accentuera probablement la fragmentation du marché intérieur. Pour préserver le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement, il est donc nécessaire de disposer d’un cadre réglementaire permettant d’introduire progressivement des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits. En rendant l’approche en matière d’écoconception initialement établie par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (29) applicable à la gamme de produits la plus large possible, le présent règlement fournira un tel cadre.

(4)

En l’absence d’une législation au niveau de l’Union, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement accentuera probablement la fragmentation du marché intérieur. Pour préserver le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement, il est donc nécessaire de disposer d’un cadre réglementaire ambitieux  permettant d’introduire progressivement des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits. En rendant l’approche en matière d’écoconception initialement établie par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (29) applicable à la gamme de produits la plus large possible, le présent règlement fournira un tel cadre.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Le présent règlement contribuera à adapter les produits à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources, à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme. Il convient qu’il prévoie la fixation de nouvelles exigences en matière d’écoconception afin d’améliorer la durabilité, la possibilité de réemploi, la possibilité d’amélioration et la réparabilité des produits, d’accroître les possibilités de remise à neuf et d’entretien, de lutter contre la présence de substances chimiques dangereuses dans les produits, de rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie et des ressources en rapport avec ces produits, de réduire la production prévue de déchets issus des produits et d’augmenter le contenu recyclé présent dans les produits, tout en garantissant leur performance et leur sécurité, en permettant le remanufacturage et un recyclage de qualité et en réduisant l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale.

(5)

Le présent règlement encouragera les modes de production et de consommation conformes aux objectifs généraux de durabilité de l’Union, y compris sur les plans du climat, de l’environnement, de l’énergie, de l’utilisation des ressources et de la biodiversité, dans le respect des limites de la planète, en mettant en place un cadre législatif favorable aux produits adaptés à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources, contribuant à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme. Il convient qu’il prévoie la fixation de nouvelles exigences en matière d’écoconception afin d’améliorer la durabilité, la possibilité de réemploi, la possibilité d’amélioration , la recyclabilité et la réparabilité des produits, d’accroître les possibilités de remise à neuf et d’entretien, de lutter contre la présence de substances chimiques dangereuses dans les produits, de rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie et des ressources en rapport avec ces produits, de réduire la production prévue de déchets issus des produits et d’augmenter le contenu recyclé présent dans les produits, tout en garantissant leur performance et leur sécurité, en permettant le remanufacturage et un recyclage de qualité et en réduisant l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Les pratiques consistant à rendre les produits prématurément obsolètes ou non fonctionnels sont préjudiciables pour les consommateurs et ont une incidence négative sur l’environnement en raison de l’utilisation accrue de matériaux dans notre économie. Afin de garantir que les produits ont une longue durée de vie pour les consommateurs, de réduire la production de déchets et de contribuer à une consommation durable, le présent règlement devrait remédier à de telles pratiques, en particulier lorsqu’elles résultent de choix de conception effectués par les fabricants, lorsque les mises à jour logicielles ou les accessoires ne sont pas fournis dans un délai approprié ou lorsque la fonctionnalité d’un produit est limitée quand les consommateurs utilisent des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires non fournis par le fabricant d’origine. La réparabilité étant un élément primordial pour une longue durée de vie des produits, le règlement devrait également faire en sorte que le démontage des composants essentiels ne soit pas entravé et que l’accès aux informations sur la réparation et aux pièces de rechange ne soit pas limité aux réparateurs agréés.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Dans sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs» (30), le Parlement européen a salué la promotion de produits durables , plus facilement réparables, réutilisables et recyclables. Dans son rapport sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, adopté le 16 février 2021 (31), le Parlement européen a en outre approuvé le programme présenté par la Commission dans le plan d’action pour une économie circulaire . Il a estimé que la transition vers une économie circulaire pouvait apporter des solutions aux défis environnementaux actuels et à la crise économique résultant de la pandémie de COVID-19. Dans ses conclusions intitulées «Pour une relance circulaire et écologique», adoptées le 11 décembre 2020 (32), le Conseil a aussi salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives s’inscrivant dans un cadre d’action global et intégré pour des produits durables qui prône la neutralité climatique, l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et une économie circulaire non toxique, qui protège la santé publique et la biodiversité, qui responsabilise et protège les consommateurs et les acheteurs publics.

(6)

Dans sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs» (30), le Parlement européen a demandé la mise en place d’un cadre approprié permettant de garantir la fabrication de produits durables plus facilement réparables, réutilisables et recyclables , tout en renforçant les droits des consommateurs, notamment grâce à des obligations d’information et à l’allongement des périodes de garantie légale . Dans son rapport sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, adopté le 16 février 2021 (31), le Parlement a souligné, entre autres, que des produits et matériaux durables, circulaires, sûrs et non toxiques devraient devenir la norme dans le marché de l’Union et non l’exception et devraient être considérés comme le choix par défaut, qui soit attractif, abordable et accessible à tous les consommateurs. Le Parlement européen a également demandé que des objectifs contraignants de l’Union soient fixés pour réduire de manière significative l’empreinte sur les matières premières et l’empreinte de consommation de l’Union . Il a estimé que la transition vers une économie circulaire pouvait apporter des solutions aux défis environnementaux actuels et à la crise économique résultant de la pandémie de COVID-19. Dans ses conclusions intitulées «Pour une relance circulaire et écologique», adoptées le 11 décembre 2020 (32), le Conseil a aussi salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives s’inscrivant dans un cadre d’action global et intégré pour des produits durables qui prône la neutralité climatique, l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et une économie circulaire non toxique, qui protège la santé publique et la biodiversité, qui responsabilise et protège les consommateurs et les acheteurs publics.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le présent règlement devrait également contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux plus larges de l’Union. Le 8e programme d’action pour l’environnement (38) inscrit dans un cadre juridique l’objectif de l’Union de rester dans les limites de notre planète et définit les conditions propices à la réalisation des objectifs prioritaires, parmi lesquels figure la transition vers une économie circulaire non toxique. Le pacte vert pour l’Europe appelle aussi l’Union à mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de consommation, et à mieux y remédier. Cela signifie que les substances chimiques, les matériaux et les produits doivent être aussi sûrs et durables que possible dès leur conception et pendant leur cycle de vie, afin d’aboutir à des cycles de matériaux non toxiques (39). En outre, tant dans le pacte vert pour l’Europe que dans le plan d’action pour une économie circulaire, il est indiqué que le marché intérieur de l’Union fournit une masse critique capable d’influencer les normes mondiales en matière de durabilité et de conception des produits. Le présent règlement devrait donc jouer un rôle important pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, «Consommation et production responsables» (40), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.

(8)

Le présent règlement devrait également contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux plus larges de l’Union. Le 8e programme d’action pour l’environnement (38) inscrit dans un cadre juridique l’objectif de l’Union de rester dans les limites de notre planète et définit les conditions propices à la réalisation des objectifs prioritaires, parmi lesquels figure la transition vers une économie circulaire non toxique. Le pacte vert pour l’Europe appelle aussi l’Union à mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de consommation, et à mieux y remédier. Cela signifie que les substances chimiques, les matériaux et les produits doivent être ou devenir sûrs et durables dès leur conception et pendant leur cycle de vie, afin d’aboutir à des cycles de matériaux non toxiques (39). En outre, tant dans le pacte vert pour l’Europe que dans le plan d’action pour une économie circulaire, il est indiqué que le marché intérieur de l’Union fournit une masse critique capable d’influencer les normes mondiales en matière de durabilité et de conception des produits. Le présent règlement devrait donc jouer un rôle important pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, «Consommation et production responsables» (40), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Le secteur de l’occasion joue un rôle particulier dans la promotion de la production et de la consommation durables, notamment dans la mise en place de nouveaux modèles d’entreprise circulaire. En raison des spécificités de ce secteur, qui vise à prolonger la durée de vie des produits et à éviter qu’ils ne deviennent des déchets, les produits d’occasion, en particulier les produits qui font l’objet d’une remise à neuf ou d’une réparation, provenant de l’Union ne devraient pas être considérés comme de nouveaux produits mis sur le marché ou mis en service et ne devraient donc pas être soumis à des exigences en matière d’écoconception. Les produits d’occasion importés de pays tiers devraient toutefois être conformes aux exigences en matière d’écoconception, mais il devrait être possible de les exempter pour autant que certaines conditions soient remplies.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation des produits sur le marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement par la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Ces exigences en matière d’écoconception devraient en principe s’appliquer à des groupes de produits spécifiques, tels que les lave-linge ou les lave-linge et lave-linge séchants. Afin de maximiser l’efficacité des exigences en matière d’écoconception et d’améliorer efficacement la durabilité environnementale des produits, il devrait également être possible de définir une ou plusieurs exigences horizontales en matière d’écoconception applicables à une gamme plus vaste de groupes de produits, tels que les appareils électroniques ou les textiles. Il convient d’établir des exigences horizontales en matière d’écoconception lorsque les similitudes techniques entre les groupes de produits permettent d’améliorer leur durabilité environnementale sur la base des mêmes exigences.

(13)

Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation des produits sur le marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement par la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Ces exigences en matière d’écoconception devraient en principe s’appliquer à des groupes de produits spécifiques, tels que les lave-linge ou les lave-linge et lave-linge séchants. Afin de maximiser l’efficacité des exigences en matière d’écoconception et d’améliorer efficacement la durabilité environnementale des produits, il devrait également être possible de définir une ou plusieurs exigences horizontales en matière d’écoconception applicables à une gamme plus vaste de groupes de produits, tels que les appareils électroniques ou les textiles. Il convient d’établir des exigences horizontales en matière d’écoconception lorsque les similitudes techniques entre les groupes de produits permettent d’améliorer leur durabilité environnementale sur la base des mêmes exigences. Il est important que des exigences horizontales soient élaborées, en particulier en ce qui concerne la durabilité et la réparabilité. Il convient de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour qu’ils s’adaptent aux nouvelles exigences en matière d’écoconception. Ces exigences horizontales devraient tenir compte des éventuels avantages environnementaux découlant de l’utilisation d’un chargeur universel applicable à plusieurs produits. Par conséquent, il convient d’exiger que les groupes de produits présentant des similitudes techniques soient équipés de chargeurs universels.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Afin de permettre à la Commission de fixer des exigences adaptées aux groupes de produits couverts, les exigences en matière d’écoconception devraient inclure des exigences en matière de performance et d’information. Il convient d’utiliser ces exigences pour améliorer les aspects relatifs aux produits pertinents pour la durabilité environnementale, tels que l’efficacité énergétique, la durabilité, la réparabilité et les empreintes carbone et environnementale. Il convient que les exigences en matière d’écoconception soient transparentes, objectives, proportionnées et conformes aux règles du commerce international.

(14)

Afin de permettre à la Commission de fixer des exigences adaptées aux groupes de produits couverts, les exigences en matière d’écoconception devraient inclure des exigences en matière de performance et d’information. Il convient d’utiliser ces exigences pour améliorer les aspects relatifs aux produits pertinents pour la durabilité environnementale, tels que l’efficacité énergétique, la durabilité, la réparabilité , la possibilité de réemploi, la recyclabilité, ainsi que les empreintes carbone et environnementale. Il convient que les exigences en matière d’écoconception soient transparentes, objectives, proportionnées et conformes aux règles du commerce international. Ces exigences devraient par ailleurs reposer sur les paramètres des produits visés à l’annexe I et, en les fixant, la Commission devrait tenir compte des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et de biodiversité, d’efficacité énergétique ainsi que de sécurité des ressources. Elles devraient contribuer à réduire l’empreinte environnementale, l’empreinte sur les matières premières ainsi que l’empreinte de consommation de l’Union, afin de les ramener sans plus attendre dans les limites de notre planète.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Une fois que la Commission a adopté un acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits donné, il convient, pour garantir le fonctionnement du marché intérieur, que les États membres ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière de performance sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière de performance énoncées dans ledit acte délégué, et qu’ils ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué. Afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, il convient que la Commission soit habilitée à établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception prenant la forme d’exigences en matière de performance et/ou d’exigences en matière d’information n’est nécessaire en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique.

(15)

Une fois que la Commission a adopté un acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits donné, il convient, pour garantir le fonctionnement du marché intérieur, que les États membres ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière de performance sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière de performance énoncées dans ledit acte délégué, et qu’ils ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué. Afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, il convient que la Commission soit habilitée à établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception prenant la forme d’exigences en matière de performance et/ou d’exigences en matière d’information n’est nécessaire en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique. Il importe que la Commission justifie dûment sa décision lorsqu’elle décide de ne pas fixer d’exigences en matière de performance ou d’information.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Afin d’éviter la duplication des efforts et la charge réglementaire, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la législation relative aux produits, aux substances chimiques et aux déchets (51). Toutefois, l’existence d’habilitations au titre d’autres actes législatifs de l’Union pour la fixation d’exigences ayant des effets identiques ou semblables à ceux des exigences énoncées dans le présent règlement ne limite pas les habilitations prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

(17)

Il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la législation relative aux produits, aux substances chimiques , aux emballages et aux déchets (51). Toutefois, l’existence d’habilitations au titre d’autres actes législatifs de l’Union pour la fixation d’exigences ayant des effets identiques ou semblables à ceux des exigences énoncées dans le présent règlement ne limite pas les habilitations prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Afin de tenir compte de la diversité des produits, il convient que la Commission choisisse les méthodes permettant d’évaluer la fixation des exigences en matière d’écoconception et, le cas échéant, étoffe ces méthodes en fonction de la nature du produit, de ses aspects les plus pertinents et de ses incidences sur son cycle de vie. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de son expérience dans l’évaluation de la fixation des exigences au titre de la directive 2009/125/CE et de la poursuite des travaux de mise au point et d’amélioration des outils d’évaluation fondés sur des données scientifiques, tels que la mise à jour de la méthodologie pour l’écoconception des produits liés à l’énergie ainsi que la méthode de l’empreinte environnementale de produit définie dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (56), y compris en ce qui concerne le stockage temporaire du carbone, ainsi que l’élaboration de normes par les organisations de normalisation internationales et européennes, y compris en ce qui concerne l’efficacité matérielle des produits liés à l’énergie. Il convient que la Commission, sur la base de ces outils et, si nécessaire, d’études spécifiques, renforce encore les aspects liés à la circularité (tels que la durabilité, la réparabilité – dont le calcul de l’indice de réparabilité – et la mise en évidence des substances chimiques entravant le réemploi et le recyclage) dans l’évaluation des produits et dans la préparation des exigences en matière d’écoconception, et qu’elle mette au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, le cas échéant. De nouvelles approches pourraient également se révéler nécessaires pour la préparation de critères obligatoires relatifs aux marchés publics et l’interdiction de détruire les produits de consommation invendus.

(19)

Afin de tenir compte de la diversité des produits, il convient que la Commission choisisse les méthodes permettant d’évaluer la fixation des exigences en matière d’écoconception et, le cas échéant, étoffe ces méthodes en fonction de la nature du produit, de ses aspects les plus pertinents et de ses incidences sur son cycle de vie. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de son expérience dans l’évaluation de la fixation des exigences au titre de la directive 2009/125/CE et de la poursuite des travaux de mise au point et d’amélioration des outils d’évaluation fondés sur des données scientifiques, tels que la mise à jour de la méthodologie pour l’écoconception des produits liés à l’énergie ainsi que la méthode de l’empreinte environnementale de produit définie dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (56), y compris en ce qui concerne le stockage temporaire du carbone, ainsi que l’élaboration de normes par les organisations de normalisation internationales et européennes, y compris en ce qui concerne l’efficacité matérielle des produits liés à l’énergie , de même que le domaine du génie électrique . Il convient que la Commission, sur la base de ces outils et, si nécessaire, d’études spécifiques, renforce encore les aspects liés à la circularité (tels que la durabilité, la réparabilité – dont le calcul de l’indice de réparabilité – , la recyclabilité, la possibilité de réemploi et la mise en évidence des substances chimiques entravant le réemploi et le recyclage) dans l’évaluation des produits selon une approche fondée sur le cycle de vie en vue de la préparation des exigences en matière d’écoconception, et qu’elle mette au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, le cas échéant. De nouvelles approches pourraient également se révéler nécessaires pour la préparation de critères obligatoires relatifs aux marchés publics et l’interdiction de détruire les produits de consommation invendus.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Il convient que les exigences en matière de performance portent sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit ciblé à l’égard duquel un potentiel d’amélioration de la durabilité environnementale a été mis en évidence. Ces exigences peuvent comprendre des niveaux de performance minimaux ou maximaux au regard du paramètre de produit, des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance au regard du paramètre de produit, ou des exigences liées à la performance fonctionnelle d’un produit afin de garantir que les exigences en matière de performance concernées ne portent pas atteinte à la capacité du produit de remplir la fonction pour laquelle celui-ci a été conçu et commercialisé. Les niveaux minimaux ou maximaux peuvent, par exemple, prendre la forme d’une limitation de la consommation d’énergie en phase d’utilisation ou d’une limitation des quantités d’une matière donnée incorporée dans le produit, d’une exigence relative aux quantités minimales de contenu recyclé, d’une limitation relative à une catégorie spécifique d’incidence environnementale ou d’un cumul de toutes les incidences environnementales pertinentes. Parmi les exigences non quantitatives figure, par exemple, l’interdiction d’une solution technique spécifique préjudiciable à la réparabilité du produit. Les exigences en matière de performance seront utilisées pour garantir que les produits les moins performants sont retirés du marché lorsque cela est nécessaire pour contribuer aux objectifs de durabilité environnementale du règlement.

(20)

Il convient que les exigences en matière de performance portent sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit ciblé à l’égard duquel un potentiel d’amélioration de la durabilité environnementale a été mis en évidence. Ces exigences peuvent comprendre des niveaux de performance minimaux ou maximaux au regard du paramètre de produit, des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance au regard du paramètre de produit, ou des exigences liées à la performance fonctionnelle d’un produit afin de garantir que les exigences en matière de performance concernées ne portent pas atteinte à la capacité du produit de remplir la fonction pour laquelle celui-ci a été conçu et commercialisé. Les niveaux minimaux ou maximaux peuvent, par exemple, prendre la forme d’une limitation de la consommation d’énergie en phase d’utilisation ou d’une limitation des quantités d’une matière donnée incorporée dans le produit, d’une exigence relative aux quantités minimales de contenu recyclé, en tenant compte de la disponibilité des produits recyclés, d’une limitation relative à une catégorie spécifique d’incidence environnementale ou d’un cumul de toutes les incidences environnementales pertinentes. Parmi les exigences non quantitatives figure, par exemple, l’interdiction d’une solution technique spécifique préjudiciable à la réparabilité du produit. Les exigences en matière de performance seront utilisées pour garantir que les produits les moins performants sont retirés du marché ou pour passer progressivement aux produits les plus performants lorsque cela est nécessaire pour contribuer aux objectifs de durabilité environnementale du règlement. Le présent règlement devrait également envisager l’utilisation de matériaux renouvelables d’origine durable dans les produits et traiter des rejets de nanoplastiques et de microplastiques.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

La sécurité chimique est un élément reconnu de la durabilité des produits. Elle est fondée sur les dangers intrinsèques des produits chimiques pour la santé ou l’environnement, en combinaison avec une exposition spécifique ou générique, et est prise en considération dans la législation sur les produits chimiques, telle que le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (58), le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (59), le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (60), le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (61) et la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (62). Le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances sur la base de la sécurité chimique, comme c’est le cas en vertu d’autres actes législatifs de l’Union. De même, le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances pour des raisons liées à la sécurité alimentaire. La législation de l’Union sur les produits chimiques et les denrées alimentaires ne permet toutefois pas de prendre en considération, au moyen de restrictions applicables à certaines substances, les incidences sur la durabilité qui ne sont pas liées à la sécurité chimique ou à la sécurité alimentaire. Pour surmonter cette limitation, le présent règlement devrait permettre, à certaines conditions, de restreindre , principalement pour des raisons autres que la sécurité chimique ou alimentaire, les substances présentes dans les produits ou utilisées dans leurs procédés de fabrication qui ont une incidence négative sur la durabilité des produits. Le présent règlement ne devrait pas non plus entraîner la duplication ou le remplacement de restrictions concernant des substances couvertes par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (63), dont l’objectif est la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la valorisation et l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques.

(22)

La sécurité chimique est un élément reconnu de la durabilité des produits. Elle est fondée sur les dangers intrinsèques des produits chimiques pour la santé ou l’environnement, en combinaison avec une exposition spécifique ou générique, et est prise en considération dans la législation sur les produits chimiques, telle que le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (58), le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (59), le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (60), le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (61) et la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (62). Le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances sur la base de la sécurité chimique, comme c’est le cas en vertu d’autres actes législatifs de l’Union , à moins que l’emploi d’une substance présente dans le produit ou un composant du produit au moment de sa mise sur le marché ou aux différents stades de son cycle de vie n’entraîne un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement. Le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances pour des raisons liées à la sécurité alimentaire. La législation de l’Union sur les produits chimiques et les denrées alimentaires ne permet toutefois pas de prendre en considération, au moyen de restrictions applicables à certaines substances, les incidences sur la durabilité qui ne sont pas liées à la sécurité chimique ou à la sécurité alimentaire. Pour surmonter cette limitation, le présent règlement devrait permettre, à certaines conditions, de restreindre les substances présentes dans les produits qui ont une incidence négative sur la durabilité des produits. Le présent règlement devrait compléter, le cas échéant, sans les dupliquer ni les remplacer, les restrictions concernant des substances couvertes par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (63), dont l’objectif est la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la valorisation et l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits, les exigences en matière d’information devraient porter sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit, tel que l’empreinte environnementale du produit ou sa durabilité. Il pourrait ainsi être exigé du fabricant qu’il mette à disposition des informations sur la performance du produit par rapport à un paramètre de produit donné ou d’autres informations susceptibles d’influencer la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin d’améliorer la performance par rapport à un tel paramètre. Ces exigences en matière d’information devraient être fixées soit en complément, soit à la place des exigences de performance applicables au même paramètre de produit, le cas échéant. Lorsqu’un acte délégué comporte des exigences en matière d’information, il devrait indiquer la méthode de mise à disposition des informations requises, telle que leur inclusion sur un site web en accès libre, un passeport de produit ou une étiquette de produit. Les exigences en matière d’information sont nécessaires pour entraîner le changement de comportement requis pour garantir la réalisation des objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. En fournissant aux acheteurs et aux pouvoirs publics une base solide pour comparer les produits sur la base de leur durabilité environnementale, les exigences en matière d’information devraient inciter les consommateurs et les pouvoirs publics à opérer des choix plus durables.

(23)

Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits, les exigences en matière d’information devraient porter sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit, tel que les empreintes environnementale et carbone du produit et sa durabilité. Il devrait ainsi être exigé du fabricant qu’il mette à disposition des informations sur la performance du produit par rapport à un paramètre de produit donné ou d’autres informations susceptibles d’influencer la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin d’améliorer la performance par rapport à un tel paramètre. Ces exigences en matière d’information devraient être fixées soit en complément, soit à la place des exigences de performance applicables au même paramètre de produit, le cas échéant. Il importe que la Commission justifie dûment sa décision lorsqu’elle décide de ne fixer que des exigences d’information plutôt que des exigences en matière de performance. Lorsqu’un acte délégué comporte des exigences en matière d’information, il devrait indiquer la méthode permettant de mettre à disposition et de rendre facilement accessibles les informations requises, telle que leur inclusion sur un site web en accès libre, un passeport de produit ou une étiquette de produit. Les informations essentielles relatives à la santé, à la sécurité et aux droits des utilisateurs finals devraient toujours être communiquées aux consommateurs par des moyens physiques et être accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit. Les exigences en matière d’information sont nécessaires pour entraîner le changement de comportement requis pour garantir la réalisation des objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. Les informations utiles à une décision d’achat éclairée devraient être communiquées au consommateur avant l’achat d’un produit. En fournissant aux acheteurs et aux pouvoirs publics une base solide pour comparer les produits sur la base de leur durabilité environnementale, les exigences en matière d’information devraient inciter les consommateurs et les pouvoirs publics à opérer des choix plus durables.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Lorsque les actes délégués comportent des exigences en matière d’information, ils peuvent en outre déterminer des classes de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit pertinents, afin de faciliter la comparaison entre les produits sur la base de ce paramètre. Les classes de performance devraient permettre de différencier les produits en fonction de leur durabilité relative et pourraient être utilisées tant par les consommateurs que par les pouvoirs publics. En tant que telles, elles visent à orienter le marché vers des produits plus durables.

(24)

Lorsque les actes délégués comportent des exigences en matière d’information, ils peuvent en outre déterminer des classes de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit pertinents, afin de faciliter la comparaison entre les produits sur la base de ce paramètre. Les classes de performance devraient permettre de différencier les produits en fonction de leur durabilité relative et pourraient être utilisées tant par les consommateurs que par les pouvoirs publics. En tant que telles, elles visent à orienter le marché vers des produits plus durables , sans nuire à leur fonctionnalité. Étant donné que les exigences en matière d’information sur la durabilité et la réparabilité des produits sont essentielles pour que les consommateurs adoptent des modes de consommation durables, le présent règlement devrait permettre d’établir des indices de réparabilité.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Les exigences en matière d’information prévues par le présent règlement devraient inclure l’obligation de mettre à disposition un passeport de produit. Le passeport de produit est un outil important pour mettre les informations à la disposition des acteurs tout au long de la chaîne de valeur, et la disponibilité d’un passeport de produit devrait considérablement améliorer la traçabilité de bout en bout d’un produit sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Le passeport de produit devrait notamment aider les consommateurs à faire des choix éclairés en améliorant leur accès aux informations sur les produits qui les concernent , donner la possibilité aux opérateurs économiques et à d’autres acteurs de la chaîne de valeur tels que les réparateurs ou les recycleurs d’accéder aux informations pertinentes et permettre aux autorités nationales compétentes de s’acquitter de leurs tâches. À cette fin, le passeport de produit ne devrait pas remplacer mais compléter les formes non numériques de transmission d’informations, telles que les informations figurant dans le manuel du produit ou sur une étiquette . En outre, le passeport de produit devrait pouvoir être utilisé pour fournir des informations sur d’autres aspects de la durabilité applicables au groupe de produits concerné en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

(26)

Les exigences en matière d’information prévues par le présent règlement devraient inclure l’obligation de mettre à disposition un passeport de produit. Le passeport de produit est un outil important pour mettre les informations à la disposition des acteurs tout au long de la chaîne de valeur, et la disponibilité d’un passeport de produit devrait considérablement améliorer la traçabilité de bout en bout d’un produit sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Le passeport de produit devrait notamment aider les consommateurs à faire des choix éclairés en améliorant leur accès aux différents produits, donner la possibilité aux opérateurs économiques et à d’autres acteurs de la chaîne de valeur tels que les réparateurs professionnels, les opérateurs économiques indépendants, les remetteurs à neuf ou les recycleurs d’accéder aux informations pertinentes et permettre aux autorités nationales compétentes de s’acquitter de leurs tâches , sans mettre en péril la protection des informations commerciales confidentielles . À cette fin, le passeport de produit ne devrait pas remplacer mais compléter les formes non numériques de transmission d’informations, telles que les informations figurant dans le manuel du produit ou sur l’étiquette . En outre, le passeport de produit devrait pouvoir être utilisé pour fournir des informations sur d’autres aspects de la durabilité applicables au groupe de produits concerné en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Afin de tenir compte de la nature du produit et de son marché, les informations à inclure dans le passeport de produit devraient être soigneusement examinées au cas par cas lors de l’élaboration des règles spécifiques à chaque produit. Afin d’optimiser l’accès aux informations qui en résultent tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle, le passeport de produit doit être conçu et mis en œuvre de façon à permettre un accès différencié aux informations qu’il contient, en fonction du type d’informations et de la typologie des parties prenantes. De même, pour éviter aux entreprises et au public des coûts disproportionnés par rapport aux avantages plus larges, le passeport de produit devrait être spécifique à l’article, au lot ou au modèle de produit, selon, par exemple, la complexité de la chaîne de valeur, la taille, la nature ou les incidences des produits considérés.

(27)

Afin de tenir compte de la nature du produit et de son marché, les informations à inclure dans le passeport de produit devraient être soigneusement examinées au cas par cas lors de l’élaboration des règles spécifiques à chaque produit , en prenant en considération les cas des articles uniques et la protection des informations commerciales confidentielles . Afin d’optimiser l’accès aux informations qui en résultent tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle, le passeport de produit doit être conçu et mis en œuvre de façon à permettre un accès différencié aux informations qu’il contient, en fonction du type d’informations et de la typologie des parties prenantes. De même, pour éviter aux entreprises et au public des coûts disproportionnés par rapport aux avantages plus larges, le passeport de produit devrait être spécifique à l’article, au lot ou au modèle de produit, selon, par exemple, la complexité de la chaîne de valeur, la taille, la nature ou les incidences des produits considérés. Le passeport de produit devrait rester disponible pendant au moins la durée de vie prévue d’un produit spécifique, mais avec une marge suffisante pour garantir sa disponibilité si le produit dure plus longtemps que prévu.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Afin d’assurer l’interopérabilité, il convient de préciser les types de supports de données autorisés. Pour la même raison, le support de données et l’identifiant unique «produit» devraient être mis en circulation conformément aux normes internationalement reconnues. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le présent règlement en remplaçant ou en ajoutant les normes en vertu desquelles le support de données et les identifiants uniques peuvent être mis en circulation, compte tenu des progrès techniques ou scientifiques. Cela devrait garantir que les informations contenues dans le passeport de produit peuvent être enregistrées et transmises par tous les opérateurs économiques, et permettre d’assurer la compatibilité de l’identifiant unique avec des éléments externes tels que les dispositifs de balayage.

(28)

Afin d’assurer l’interopérabilité, il convient de préciser les types de supports de données autorisés. Pour la même raison, le support de données et l’identifiant unique «produit» devraient être mis en circulation conformément aux normes internationalement reconnues. Les données devraient être transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le présent règlement en remplaçant ou en ajoutant les normes en vertu desquelles le support de données et les identifiants uniques peuvent être mis en circulation, compte tenu des progrès techniques ou scientifiques. Cela devrait garantir que les informations contenues dans le passeport de produit peuvent être enregistrées et transmises par tous les opérateurs économiques, et permettre d’assurer la compatibilité de l’identifiant unique avec des éléments externes tels que les dispositifs de balayage.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Afin de ne pas retarder inutilement l’établissement d’exigences en matière d’écoconception autres que celles relatives au passeport de produit ou de garantir que les passeports de produit peuvent être effectivement mis en œuvre, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport de produit lorsque des spécifications techniques ne sont pas disponibles en ce qui concerne les exigences essentielles relatives à la conception et au fonctionnement techniques dudit passeport. De même, afin d’éviter une charge administrative inutile pour les opérateurs économiques, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport de produit lorsque d’autres actes législatifs de l’Union prévoient déjà un système de fourniture numérique d’informations sur les produits permettant aux acteurs de la chaîne de valeur d’accéder aux informations pertinentes sur les produits et facilitant la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes. Il convient de réexaminer périodiquement ces exemptions en fonction de la disponibilité ultérieure de spécifications techniques.

(29)

Afin de ne pas retarder inutilement l’établissement d’exigences en matière d’écoconception autres que celles relatives au passeport de produit ou de garantir que les passeports de produit peuvent être effectivement mis en œuvre, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport de produit lorsque des spécifications techniques ne sont pas disponibles en ce qui concerne les exigences essentielles relatives à la conception et au fonctionnement techniques dudit passeport. De même, afin d’éviter une charge administrative inutile pour les opérateurs économiques, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport de produit de manière exceptionnelle lorsque d’autres actes législatifs de l’Union prévoient déjà un système de fourniture numérique d’informations sur les produits permettant aux acteurs de la chaîne de valeur d’accéder aux informations pertinentes sur les produits et facilitant la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes. Il convient de réexaminer périodiquement ces exemptions en fonction de la disponibilité ultérieure de spécifications techniques et de les supprimer si possible .

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Afin de garantir le déploiement effectif du passeport de produit, la conception technique, les exigences en matière de données et le fonctionnement du passeport de produit devraient respecter un ensemble d’exigences techniques essentielles. Ces exigences devraient servir de base au déploiement cohérent du passeport de produit dans tous les secteurs. Des spécifications techniques devraient être établies pour garantir la mise en œuvre effective de ces exigences essentielles, soit sous la forme d’une norme harmonisée mentionnée au Journal officiel, soit, à titre de solution de remplacement, sous la forme d’une spécification commune adoptée par la Commission. La conception technique devrait garantir que le passeport de produit permet l’accès aux données d’une manière sûre, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée. Le passeport numérique de produit sera élaboré dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les partenaires internationaux, afin de tenir compte de leur point de vue lors de l’élaboration des spécifications techniques et de veiller à ce qu’elles contribuent à supprimer les obstacles au commerce pour les produits plus écologiques et à réduire les coûts des investissements durables, de la commercialisation et de la mise en conformité. Afin de permettre leur mise en œuvre effective, les spécifications techniques et les exigences relatives à la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur devraient, dans la mesure du possible, être définies sur la base d’une approche consensuelle et de la participation, de l’adhésion et de la collaboration effective d’un ensemble diversifié d’acteurs, y compris les organismes de normalisation, les associations professionnelles, les organisations de consommateurs, les experts, les ONG et les partenaires internationaux, y compris les économies en développement.

(33)

Afin de garantir le déploiement effectif du passeport de produit, la conception technique, les exigences en matière de données et le fonctionnement du passeport de produit devraient respecter un ensemble d’exigences techniques essentielles. Ces exigences devraient servir de base au déploiement cohérent du passeport de produit dans tous les secteurs. Des spécifications techniques devraient être établies pour garantir la mise en œuvre effective de ces exigences essentielles, soit sous la forme d’une norme harmonisée mentionnée au Journal officiel, soit, à titre de solution de remplacement, sous la forme d’une spécification commune adoptée par la Commission. La conception technique devrait garantir que le passeport de produit permet l’accès aux données d’une manière sûre, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée. Le passeport numérique de produit sera élaboré dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les partenaires internationaux, afin de tenir compte de leur point de vue lors de l’élaboration des spécifications techniques et de veiller à ce qu’elles contribuent à supprimer les obstacles au commerce pour les produits plus écologiques présentant une circularité et des cycles de vie étendus, à réduire les coûts des investissements durables, de la commercialisation et de la mise en conformité , et à soutenir l’innovation . Afin de permettre leur mise en œuvre effective, les spécifications techniques et les exigences relatives à la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur devraient, dans la mesure du possible, être définies sur la base d’une approche consensuelle et de la participation, de l’adhésion et de la collaboration effective d’un ensemble diversifié d’acteurs, y compris les organismes de normalisation, les associations professionnelles , les jeunes entreprises , les organisations de consommateurs, les experts, les ONG et les partenaires internationaux, y compris les économies en développement.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

Il y a lieu que tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement soit conforme aux règles applicables en matière de protection de ces données. Le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein des États membres devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (66). Le traitement des données à caractère personnel par la Commission devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (67).

(35)

Il y a lieu que tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement soit conforme aux règles applicables en matière de protection de ces données. Le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein des États membres devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (66) , en prêtant une attention particulière aux principes de la protection des données dès la conception et par défaut . Le traitement des données à caractère personnel par la Commission devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (67). Les données à caractère personnel des utilisateurs finals ne devraient pas être conservées dans le passeport numérique de produit.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)

Afin d’orienter les consommateurs vers des choix plus durables, les étiquettes devraient, lorsque les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement l’exigent, fournir des informations permettant une comparaison efficace des produits, par exemple en indiquant des classes de performance. Pour les consommateurs en particulier, les étiquettes physiques peuvent constituer une source d’information supplémentaire sur le lieu de vente. Elles peuvent fournir aux consommateurs une base visuelle rapide leur permettant de faire la distinction entre les produits en fonction de leur performance par rapport à un paramètre de produit spécifique ou à un ensemble de paramètres de produit. Elles devraient également, le cas échéant, permettre l’accès à des informations supplémentaires en indiquant des références spécifiques telles que des adresses de sites web, des codes QR dynamiques, des liens vers des étiquettes en ligne ou tout moyen approprié axé sur le consommateur. La Commission devrait définir, dans l’acte délégué pertinent, la manière la plus efficace d’afficher ces étiquettes, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, compte tenu des implications pour les clients et les opérateurs économiques et des caractéristiques des produits concernés. La Commission peut également exiger que l’étiquette soit imprimée sur l’emballage du produit.

(39)

Afin d’orienter les consommateurs vers des choix durables, les étiquettes devraient, lorsque les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement l’exigent, fournir des informations claires et facilement compréhensibles permettant une comparaison efficace des produits, par exemple en indiquant des classes de performance. Pour les consommateurs en particulier, les étiquettes physiques peuvent constituer une source d’information supplémentaire sur le lieu de vente. Elles peuvent fournir aux consommateurs une base visuelle rapide leur permettant de faire la distinction entre les produits en fonction de leur performance par rapport à un paramètre de produit spécifique ou à un ensemble de paramètres de produit. Elles devraient également, le cas échéant, permettre l’accès à des informations supplémentaires en indiquant des références spécifiques telles que des adresses de sites web, des codes QR dynamiques, des liens vers des étiquettes en ligne ou tout moyen approprié axé sur le consommateur. La Commission devrait définir, dans l’acte délégué pertinent, la manière la plus efficace d’afficher ces étiquettes, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, compte tenu des implications pour les clients et les opérateurs économiques et des caractéristiques des produits concernés. La Commission peut également exiger que l’étiquette soit imprimée sur l’emballage du produit.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)

Les consommateurs devraient être protégés contre les informations trompeuses qui pourraient entraver leurs choix de produits plus durables. Pour ces raisons, il convient d’interdire la mise sur le marché de produits portant une étiquette imitant les étiquettes prévues par le présent règlement.

(41)

Les consommateurs devraient être protégés contre les informations trompeuses qui pourraient entraver leurs choix de produits plus durables. Pour ces raisons, il convient d’interdire la mise sur le marché de produits portant une étiquette affichant des informations trompeuses ou contradictoires ou imitant les étiquettes prévues par le présent règlement. Toutefois, il devrait être possible de continuer à afficher le label écologique de l’UE ou d’autres labels écologiques de type I existants prévus au règlement (CE) no 66/2010.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)

Afin d’atteindre de la manière la plus efficace possible les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de prendre d’abord en considération les produits ayant l’impact le plus important, la Commission devrait déterminer les produits prioritaires parmi ceux devant être réglementés par le présent règlement et les exigences qui leur seront applicables. Sur la base de la procédure suivie pour établir les priorités dans le cadre de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait adopter un plan de travail, portant sur une période d’au moins trois ans et établissant une liste des groupes de produits pour lesquels elle prévoit d’adopter des actes délégués ainsi que les aspects des produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués d’application horizontale. La Commission devrait fonder sa détermination des priorités sur un ensemble de critères liés, en particulier, à la contribution potentielle des actes délégués aux objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie et à leur potentiel d’amélioration des aspects des produits sélectionnés sans qu’il en résulte des coûts disproportionnés pour le public et les opérateurs économiques. Compte tenu de leur importance pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie, les plans de travail devraient inclure une part adéquate d’actions portant sur les produits liés à l’énergie. Les États membres et les parties prenantes devraient également être consultés par l’intermédiaire du forum sur l’écoconception. En raison des complémentarités entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/1369 pour les produits liés à l’énergie, il convient d’aligner les calendriers du plan de travail au titre du présent règlement et de celui prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369.

(42)

Afin d’atteindre de la manière la plus efficace possible les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de prendre d’abord en considération les produits ayant l’impact le plus important, la Commission devrait déterminer les produits prioritaires parmi ceux devant être réglementés par le présent règlement et les exigences qui leur seront applicables. Sur la base de la procédure suivie pour établir les priorités dans le cadre de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait adopter un plan de travail, portant sur une période d’au moins trois ans et établissant une liste des groupes de produits pour lesquels elle prévoit d’adopter des actes délégués ainsi que les aspects des produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués d’application horizontale , en y joignant le calendrier d’adoption prévisionnel. Le plan de travail et ses mises à jour devraient être rendus publics et présentés au Parlement européen avant leur adoption . La Commission devrait se pencher tout particulièrement sur les groupes de produits recensés dans le présent règlement et fonder sa détermination des priorités sur un ensemble de critères liés, en particulier, à la contribution des actes délégués aux objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie et à leur potentiel d’amélioration des aspects des produits sélectionnés sans qu’il en résulte des coûts disproportionnés pour le public et les opérateurs économiques. Compte tenu de leur importance pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie, les plans de travail devraient inclure une part adéquate d’actions portant sur les produits liés à l’énergie. Les États membres et les parties prenantes devraient également être consultés par l’intermédiaire du forum sur l’écoconception. En raison des complémentarités entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/1369 pour les produits liés à l’énergie, il convient d’aligner les calendriers du plan de travail au titre du présent règlement et de celui prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis)

L’industrie du ciment, qui est l’un des secteurs les plus énergivores et aux plus fortes intensités en matériaux et en carbone, est actuellement responsable d’environ 7 % des émissions de CO2 mondiales et de 4 % des émissions de CO2 de l’Union (1a), ce qui en fait un secteur essentiel aux fins de la réalisation la plus rapide possible des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et des objectifs climatiques de l’Union. Si les produits de construction, dont le ciment, doivent relever du [futur règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (2022/0094(COD))], ils restent couverts par le présent règlement. Afin d’éviter l’absence d’exigences relatives aux produits nécessaires d’urgence pour atteindre nos objectifs en matière de climat et d’environnement, toute absence d’exigences en matière de performance et d’information adéquates pour ces produits au titre du [futur règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (2022/0094(COD))] devrait provoquer leur ajout dans le prochain programme de travail adopté au titre du présent règlement.

 

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)

En ce qui concerne les produits de construction, le présent règlement ne devrait fixer des exigences relatives aux produits finals que lorsqu’il est peu probable que les obligations créées par [le règlement révisé sur les produits de construction] et sa mise en œuvre permettent d’atteindre de manière suffisante les objectifs de durabilité environnementale poursuivis par le présent règlement. En outre, lors de l’élaboration des plans de travail, la Commission devrait tenir compte du fait que, dans la continuité de la pratique actuelle, [le règlement révisé sur les produits de construction] donnera, en ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont également des produits de construction, la prévalence aux exigences de durabilité fixées par le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, pour les dispositifs de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les dispositifs de production d’eau chaude et de chauffage des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation ainsi que les produits photovoltaïques (à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés dans les bâtiments). Pour ces produits, [le règlement révisé sur les produits de construction] peut intervenir de manière complémentaire si nécessaire, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, compte tenu également d’autres actes législatifs de l’Union concernant des produits, notamment dans le domaine des appareils à gaz, de la basse tension et des machines.

(43)

Lors de l’élaboration des plans de travail, la Commission devrait tenir compte du fait que, dans la continuité de la pratique actuelle, [le règlement révisé sur les produits de construction] donnera, en ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont également des produits de construction, la prévalence aux exigences de durabilité fixées par le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, pour les dispositifs de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les dispositifs de production d’eau chaude et de chauffage des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation ainsi que les produits photovoltaïques (à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés dans les bâtiments). Pour ces produits, [le règlement révisé sur les produits de construction] peut intervenir de manière complémentaire si nécessaire, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, compte tenu également d’autres actes législatifs de l’Union concernant des produits, notamment dans le domaine des appareils à gaz, de la basse tension et des machines.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

Afin d’encourager l’autoréglementation en tant qu’alternative valable aux approches réglementaires, le présent règlement devrait, dans le prolongement de la directive 2009/125/CE, prévoir la possibilité pour l’industrie de présenter des mesures d’autoréglementation. La Commission devrait évaluer les mesures d’autoréglementation proposées par l’industrie, ainsi que les informations et les éléments de preuve présentés par les signataires, y compris à la lumière des engagements commerciaux internationaux de l’Union et de la nécessité d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union. Afin de garantir des conditions d’exécution uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter et mettre à jour un acte énumérant les mesures d’autoréglementation considérées comme des alternatives valables à un acte délégué fixant des exigences en matière d’écoconception. Il y a lieu également, compte tenu, par exemple, des évolutions pertinentes du marché ou des technologies au sein du groupe de produits concerné, que la Commission puisse demander une version révisée de la mesure d’autoréglementation chaque fois que cela est jugé nécessaire. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution , les opérateurs économiques s’attendent légitimement à ce que la Commission n’adopte pas d’acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour ce groupe de produits spécifique. Toutefois, il n’est pas exclu que la Commission puisse adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception qui s’appliquent également aux produits couverts par une mesure d’autoréglementation reconnue en ce qui concerne les aspects des produits qui ne sont pas pris en compte par cette mesure d’autoréglementation. Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères fixés dans le présent règlement, elle devrait retirer ladite mesure de l’acte d’exécution énumérant les mesures d’autoréglementation reconnues. Par conséquent, des exigences en matière d’écoconception peuvent alors être établies pour les groupes de produits précédemment couverts par la mesure d’autoréglementation, conformément au présent règlement.

(44)

Afin d’encourager l’autoréglementation en tant qu’alternative valable aux approches réglementaires, le présent règlement devrait, dans le prolongement de la directive 2009/125/CE, prévoir la possibilité pour l’industrie de présenter des mesures d’autoréglementation lorsque ces produits ou groupes de produits ne figurent pas dans le plan de travail «Écoconception». Les mesures d’autoréglementation devraient être alignées sur les objectifs du présent règlement . La Commission devrait évaluer les mesures d’autoréglementation proposées par l’industrie, ainsi que les informations et les éléments de preuve présentés par les signataires, y compris à la lumière des engagements commerciaux internationaux de l’Union et de la nécessité d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’adopter et de mettre à jour un acte énumérant les mesures d’autoréglementation considérées comme des alternatives valables à un acte délégué fixant des exigences en matière d’écoconception. Il y a lieu également, compte tenu, par exemple, des évolutions pertinentes du marché ou des technologies au sein du groupe de produits concerné, que la Commission puisse demander une version révisée de la mesure d’autoréglementation chaque fois que cela est jugé nécessaire. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte délégué , les opérateurs économiques s’attendent légitimement à ce que la Commission n’adopte pas d’acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour ce groupe de produits spécifique. Toutefois, il n’est pas exclu que la Commission puisse adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception qui s’appliquent également aux produits couverts par une mesure d’autoréglementation reconnue en ce qui concerne les aspects des produits qui ne sont pas pris en compte par cette mesure d’autoréglementation. Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères fixés dans le présent règlement, elle devrait retirer ladite mesure de l’acte délégué énumérant les mesures d’autoréglementation reconnues. Par conséquent, des exigences en matière d’écoconception peuvent alors être établies pour les groupes de produits précédemment couverts par la mesure d’autoréglementation, conformément au présent règlement.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)

Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) pourraient grandement bénéficier d’une augmentation de la demande de produits durables, mais pourraient également être confrontées à des coûts et à des difficultés pour satisfaire à certaines exigences. Les États membres et la Commission devraient, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, fournir des informations adéquates, assurer une formation ciblée et spécialisée et proposer une assistance et un soutien spécifiques, y compris financiers, aux PME actives dans la fabrication de produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées. Ces actions devraient , par exemple, couvrir le calcul de l’empreinte environnementale du produit et la mise en œuvre technique du passeport de produit . Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État

(45)

Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) pourraient grandement bénéficier d’une augmentation de la demande de produits durables, mais pourraient également être confrontées à des coûts et à des difficultés pour satisfaire à certaines exigences. Afin de soutenir les PME, les États membres et la Commission devraient, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, fournir des informations adéquates, assurer une formation ciblée et spécialisée et proposer une assistance et un soutien spécifiques, y compris financiers, au moyen de fonds et d’outils de financement existants, aux microentreprises et aux PME actives dans la fabrication de produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées. Ces mesures devraient au moins comprendre des mécanismes spécifiques visant à faciliter le respect des exigences énoncées dans le passeport de produit et la réalisation d’évaluations du cycle de vie . Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)

La destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus tels que les articles textiles et les chaussures devient un problème environnemental répandu dans l’ensemble de l’Union, notamment en raison de la croissance rapide des ventes en ligne. Elle représente une perte de ressources économiques précieuses, étant donné que des biens sont produits, transportés puis détruits sans même avoir été utilisés aux fins prévues. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, que le présent règlement établisse un cadre destiné à empêcher la destruction des produits invendus principalement destinés aux consommateurs, en application de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (69), y compris la destruction des produits renvoyés par un consommateur en vertu de son droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (70). Un tel cadre réduira l’incidence environnementale de ces produits en réduisant la production de déchets et en décourageant la surproduction. En outre, étant donné que plusieurs États membres se sont dotés d’une législation nationale sur la destruction des produits de consommation invendus, créant ainsi une distorsion du marché, des règles harmonisées sur la destruction des produits de consommation invendus sont nécessaires afin que les distributeurs, les détaillants et les autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes incitations dans tous les États membres.

(46)

La destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus tels que les articles textiles et les chaussures ainsi que les appareils et équipements électriques et électroniques devient un problème environnemental répandu dans l’ensemble de l’Union, notamment en raison de la croissance rapide des ventes en ligne. Elle représente une perte de ressources économiques précieuses, étant donné que des biens sont produits, transportés puis détruits sans même avoir été utilisés aux fins prévues. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, que le présent règlement établisse un cadre destiné à empêcher la destruction des produits invendus principalement destinés aux consommateurs, en application de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (69), y compris la destruction des produits renvoyés par un consommateur en vertu de son droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (70). Un tel cadre réduira l’incidence environnementale de ces produits en réduisant la production de déchets et en décourageant la surproduction. En outre, étant donné que plusieurs États membres se sont dotés d’une législation nationale sur la destruction des produits de consommation invendus, créant ainsi une distorsion du marché, des règles harmonisées sur la destruction des produits de consommation invendus sont nécessaires afin que les distributeurs, les détaillants et les autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes incitations dans tous les États membres.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)

Afin de décourager la destruction de produits de consommation invendus et de générer davantage de données sur le recours à cette pratique, le présent règlement devrait introduire une obligation de transparence pour les opérateurs économiques détenant des produits de consommation dans l’Union, en leur imposant de communiquer des informations sur le nombre de produits de consommation invendus mis au rebut chaque année. Les opérateurs économiques devraient indiquer le type ou la catégorie de produits, les raisons de leur mise au rebut et leur livraison en vue d’opérations ultérieures de traitement des déchets. Même si les opérateurs économiques devraient être libres de déterminer la manière de publier ces informations d’une manière adaptée à leur environnement commercial, le fait d’inclure les informations requises dans une déclaration non financière accessible au public rédigée conformément à l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (71) devrait être considéré comme une bonne pratique, le cas échéant.

(47)

Afin de décourager la destruction de produits de consommation invendus et de générer davantage de données sur le recours à cette pratique, le présent règlement devrait introduire une obligation de transparence pour les opérateurs économiques détenant des produits de consommation dans l’Union, en leur imposant de communiquer sur un site web de la Commission des informations sur le nombre de produits de consommation invendus mis au rebut chaque année. Les opérateurs économiques devraient indiquer le type ou la catégorie de produits, les raisons de leur mise au rebut et leur livraison en vue d’opérations ultérieures de traitement des déchets. Le fait d’inclure les informations requises dans une déclaration non financière accessible au public rédigée conformément à l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (71) devrait également être considéré comme une bonne pratique, le cas échéant.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

(48)

Afin d’éviter la destruction de produits de consommation invendus, dans les cas où la destruction de ces produits est une pratique répandue, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter le présent règlement par une interdiction de la destruction de ces produits. Compte tenu du large éventail de produits susceptibles d’être détruits sans jamais avoir été vendus ou utilisés, il est nécessaire d’établir une telle habilitation dans le présent règlement. Toutefois, l’interdiction énoncée dans les actes délégués devrait s’appliquer à des groupes de produits spécifiques à déterminer sur la base d’une évaluation, par la Commission, de la mesure dans laquelle la destruction de ces produits est une pratique réellement observée, en tenant compte le cas échéant des informations mises à disposition par les opérateurs économiques. Afin que cette obligation soit proportionnée, la Commission devrait envisager des dérogations spécifiques en vertu desquelles la destruction de produits de consommation invendus pourrait encore être autorisée, par exemple eu égard à des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Afin de surveiller l’efficacité de cette interdiction et de décourager son contournement, il faudrait imposer aux opérateurs économiques de communiquer le nombre de produits de consommation invendus qui sont détruits, ainsi que les raisons de leur destruction au titre des dérogations applicables. Enfin, afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les PME , il convient d’exempter celles-ci de l’obligation de déclarer les produits invendus qu’elles mettent au rebut et de l’interdiction de mettre au rebut des produits relevant de groupes de produits spécifiques en application d’actes délégués. Toutefois, lorsqu’il existe des preuves raisonnables que des PME peuvent être utilisées pour contourner ces obligations, la Commission devrait pouvoir exiger dans les actes délégués précités, pour certains groupes de produits, que ces obligations s’appliquent également aux micro, petites et moyennes entreprises.

(48)

Afin d’éviter la destruction de produits de consommation invendus, dans les cas où la destruction de ces produits est une pratique répandue, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter le présent règlement par une interdiction de la destruction de ces produits. Compte tenu du large éventail de produits susceptibles d’être détruits sans jamais avoir été vendus ou utilisés, il est nécessaire d’établir une telle habilitation dans le présent règlement. Toutefois, l’interdiction énoncée dans les actes délégués devrait s’appliquer à des groupes de produits spécifiques à déterminer sur la base d’une évaluation, par la Commission, de la mesure dans laquelle la destruction de ces produits est une pratique réellement observée, en tenant compte le cas échéant des informations mises à disposition par les opérateurs économiques. Afin que cette obligation soit proportionnée, la Commission devrait envisager des dérogations spécifiques en vertu desquelles la destruction de produits de consommation invendus pourrait encore être autorisée, par exemple eu égard à des préoccupations en matière de santé et de sécurité. La Commission devrait également accorder aux opérateurs économiques un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences découlant de l’interdiction. Afin de surveiller l’efficacité de cette interdiction et de décourager son contournement, il faudrait imposer aux opérateurs économiques de communiquer le nombre de produits de consommation invendus qui sont détruits, ainsi que les raisons de leur destruction au titre des dérogations applicables. Enfin, afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les micro, petites et moyennes entreprises , il convient d’exempter celles-ci de l’obligation de déclarer les produits invendus qu’elles mettent au rebut et de l’interdiction de mettre au rebut des produits relevant de groupes de produits spécifiques en application d’actes délégués. Toutefois, lorsqu’il existe des preuves raisonnables que des micro, petites et moyennes entreprises peuvent être utilisées pour contourner ces obligations, la Commission devrait pouvoir exiger dans les actes délégués précités, pour certains groupes de produits, que ces obligations s’appliquent également aux micro, petites et moyennes entreprises. Un an après le ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus devrait être interdite pour les articles textiles et les chaussures, ainsi que pour les équipements électriques et électroniques, étant donné que suffisamment d’éléments attestent que la destruction de tels produits a lieu et est préjudiciable à l’environnement.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)

Il est essentiel que les marchés en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché. Une obligation de coopération avec les autorités de surveillance du marché est imposée aux prestataires de services de la société de l’information au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (74) en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, y compris les produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées. Afin d’améliorer encore la coopération en matière de lutte contre les contenus illicites liés à des produits non conformes, le présent règlement devrait prévoir des obligations concrètes pour la mise en pratique de cette coopération en ce qui concerne les marchés en ligne. Par exemple, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent pour la surveillance du marché en ligne afin de détecter les produits non conformes vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels , les marchés en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces . En outre, les autorités de surveillance du marché peuvent également être amenées à extraire des données des marchés en ligne .

(59)

Il est essentiel que les marchés en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché. Une obligation de coopération avec les autorités de surveillance du marché est imposée aux prestataires de services de la société de l’information au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (74) en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, y compris les produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées.  Afin de suivre le rythme de l’évolution technologique et des nouveaux moyens de vente, les obligations de conformité dès la conception prévues pour les fournisseurs de marchés en ligne à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil74 bis devraient s’appliquer aux fins des informations requises par l’article 25 et l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement et, s’il y a lieu, pour les exigences définies dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 4 du présent règlement. L’exécution de ces obligations devrait être soumise aux règles énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065. Aux fins de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 , les fournisseurs de marchés en ligne devraient utiliser au moins le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 . Il convient que le point de contact unique prévu par le présent règlement puisse être le même que le point de contact prévu par l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065, sans compromettre la réalisation de l’objectif consistant à traiter les questions liées à la sécurité des produits de manière rapide et précise . (74a)

 

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 68

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68)

En l’absence de normes harmonisées, il conviendrait de recourir à des spécifications communes en tant que solution de rechange pour faciliter le respect de l’obligation faite au fabricant de se conformer aux exigences en matière d’écoconception, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué faute de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retard excessif dans l’élaboration d’une norme harmonisée. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. De plus, le recours à cette solution devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012. Le respect des spécifications communes devrait également donner lieu à une présomption de conformité.

(68)

Le cadre de normalisation de l’Union en vigueur qui repose sur les principes de la «nouvelle approche» et sur le règlement (UE) no 1025/2012 constitue le cadre régissant l’élaboration des normes prévoyant la présomption de conformité aux exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. En l’absence de références pertinentes à des normes harmonisées, il conviendrait de recourir à des spécifications communes , par voie d’adoption d’actes d’exécution, en tant que solution de rechange pour faciliter le respect de l’obligation faite au fabricant de se conformer aux exigences en matière d’écoconception, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué faute de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retard excessif dans l’élaboration d’une norme harmonisée et d’impossibilité de respecter le délai prescrit . Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. De plus, le recours à cette solution devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012. Le respect des spécifications communes devrait également donner lieu à une présomption de conformité. Par souci d’efficacité, la Commission devrait associer les parties prenantes concernées à l’établissement des spécifications communes applicables aux exigences en matière d’écoconception du présent règlement.

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 86

Texte proposé par la Commission

Amendement

(86)

Afin d’inciter les consommateurs à faire des choix durables, en particulier lorsque les produits les plus durables ne sont pas suffisamment abordables, il convient de prévoir des mécanismes tels que les écovignettes et des mesures de fiscalité verte. Lorsque les États membres décident de recourir à des mesures d’incitation pour récompenser les produits les plus performants parmi ceux pour lesquels des classes de performance ont été fixées par voie d’actes délégués en vertu du présent règlement, ils devraient le faire en ciblant ceux qui relèvent des deux meilleures classes de performance, sauf indication contraire dans l’acte délégué correspondant. Cependant, les États membres ne devraient pas être habilités à interdire la mise sur le marché d’un produit en fonction de sa classe de performance. Pour la même raison, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en précisant quels paramètres de produit ou quels niveaux de performance qui y sont liés sont visés par les mesures incitatives des États membres lorsqu’aucune classe de performance n’est définie dans l’acte délégué applicable ou lorsque des classes de performance sont établies pour plus d’un paramètre de produit. L’introduction de mesures d’incitation par les États membres devrait s’effectuer sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(86)

Afin d’inciter les consommateurs à faire des choix durables, en particulier lorsque les produits les plus durables ne sont pas suffisamment abordables, il convient de prévoir des mécanismes tels que les écobons, utilisables uniquement pour acheter des produits et des services respectueux de l’environnement, et des mesures de fiscalité verte. Lorsque les États membres décident de recourir à des mesures d’incitation pour récompenser les produits les plus performants parmi ceux pour lesquels des classes de performance ont été fixées par voie d’actes délégués en vertu du présent règlement, ils devraient le faire en ciblant ceux qui relèvent des deux meilleures classes de performance, sauf indication contraire dans l’acte délégué correspondant. Cependant, les États membres ne devraient pas être habilités à interdire la mise sur le marché d’un produit en fonction de sa classe de performance. Pour la même raison, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en précisant quels paramètres de produit ou quels niveaux de performance qui y sont liés sont visés par les mesures incitatives des États membres lorsqu’aucune classe de performance n’est définie dans l’acte délégué applicable ou lorsque des classes de performance sont établies pour plus d’un paramètre de produit. L’introduction de mesures d’incitation par les États membres devrait s’effectuer sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 87

Texte proposé par la Commission

Amendement

(87)

Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, par une amélioration de l’efficacité énergétique, une utilisation plus efficace des ressources et la transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle puisse, le cas échéant, exiger des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/24/UE (78) et de la directive 2014/25/UE (79) du Parlement européen et du Conseil qu’ils alignent leurs marchés publics sur les critères ou objectifs spécifiques des marchés publics verts, à énoncer dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Les critères ou objectifs fixés par des actes délégués pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectés lors de la fourniture directe de ces produits non seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures, mais aussi dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services lorsque ces produits seront utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les critères obligatoires ou les objectifs contraignants permettront de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants. Les critères devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires.

(87)

Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, par une amélioration de l’efficacité énergétique, une utilisation plus efficace des ressources et la transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle puisse, le cas échéant, exiger des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/24/UE (78) et de la directive 2014/25/UE (79) du Parlement européen et du Conseil qu’ils alignent leurs marchés publics sur les critères ou objectifs spécifiques des marchés publics verts, à énoncer dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Les critères ou objectifs fixés par des actes délégués pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectés lors de la fourniture directe de ces produits non seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures, mais aussi dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services lorsque ces produits seront utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les critères obligatoires ou les objectifs contraignants permettront de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants dans tous les États membres . Les critères devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 88

Texte proposé par la Commission

Amendement

(88)

L’application effective des exigences en matière d’écoconception est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence sur le marché de l’Union et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020 établissant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques de même nature ou ayant le même objectif ou le même effet. En outre, afin d’abaisser les niveaux de non-conformité préoccupants des produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, de mieux prévenir le non-respect des futures exigences en matière d’écoconception, et compte tenu du champ d’application plus large et de l’ambition accrue du présent règlement par rapport à la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait contenir des règles supplémentaires spécifiques complétant le cadre créé par le règlement (UE) 2019/1020. Ces règles supplémentaires spécifiques devraient viser à renforcer davantage la planification, la coordination et le soutien à l’égard des efforts déployés par les États membres, et à fournir des outils supplémentaires à la Commission pour lui permettre de veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises par les autorités de surveillance du marché en vue de prévenir le non-respect des exigences en matière d’écoconception

(88)

L’application effective des exigences en matière d’écoconception est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence sur le marché de l’Union et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020 établissant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques de même nature ou ayant le même objectif ou le même effet. En outre, afin d’abaisser les niveaux de non-conformité préoccupants des produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, de mieux prévenir le non-respect des futures exigences en matière d’écoconception, et compte tenu du champ d’application plus large et de l’ambition accrue du présent règlement par rapport à la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait contenir des règles supplémentaires spécifiques complétant le cadre créé par le règlement (UE) 2019/1020. Ces règles supplémentaires spécifiques devraient viser à renforcer davantage la planification, la coordination et le soutien à l’égard des efforts déployés par les États membres, et à fournir des outils supplémentaires à la Commission pour lui permettre de veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises par les autorités de surveillance du marché en vue de prévenir le non-respect des exigences en matière d’écoconception et de rétablir la conformité, le cas échéant.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 90

Texte proposé par la Commission

Amendement

(90)

Afin de garantir que les contrôles appropriés sont effectués à une échelle adéquate en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, les États membres devraient élaborer un plan d’action spécifique recensant les produits ou les exigences considérés comme des priorités pour la surveillance du marché au titre du présent règlement ainsi que les activités prévues pour réduire la non-conformité des produits concernés aux exigences en matière d’écoconception applicables. Le cas échéant, ce plan d’action devrait faire partie des stratégies nationales de surveillance du marché des États membres adoptées en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020.

(90)

Afin de garantir que les contrôles appropriés sont effectués à une échelle adéquate en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, les États membres devraient élaborer un plan d’action spécifique recensant les produits ou les exigences considérés comme des priorités pour la surveillance du marché au titre du présent règlement ainsi que les activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité des produits concernés aux exigences en matière d’écoconception applicables. Le cas échéant, ce plan d’action devrait faire partie des stratégies nationales de surveillance du marché des États membres adoptées en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 91

Texte proposé par la Commission

Amendement

(91)

Les priorités en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement devraient être définies sur la base de critères objectifs tels que les niveaux de non-conformité observés ou les incidences environnementales qui découlent de cette non-conformité. Les mesures prévues pour s’attaquer à ces priorités devraient, quant à elles, être proportionnées aux faits ayant conduit à leur prioritisation. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission aux fins de préciser les produits et les exigences que les États membres devraient considérer comme des priorités pour la surveillance du marché dans le cadre de leurs plans d’action définissant ces priorités au titre du présent règlement ainsi que les mesures prévues pour réduire la non-conformité des produits.

(91)

Les priorités en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement devraient être définies sur la base de critères objectifs tels que les niveaux de non-conformité observés , les incidences environnementales qui découlent de cette non-conformité ou le nombre de plaintes reçues . Les mesures prévues pour s’attaquer à ces priorités devraient, quant à elles, être proportionnées aux faits ayant conduit à leur prioritisation. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission aux fins de préciser les produits et les exigences que les États membres devraient considérer comme des priorités pour la surveillance du marché dans le cadre de leurs plans d’action définissant ces priorités au titre du présent règlement ainsi que les mesures prévues pour réduire la non-conformité des produits.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 92

Texte proposé par la Commission

Amendement

(92)

Lorsque des niveaux préoccupants de non-conformité aux exigences en matière d’écoconception sont observés malgré l’amélioration de la planification, de la coordination et du soutien prévus par le présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’intervenir pour veiller à ce que les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles à une échelle adéquate. Par conséquent, afin de préserver le respect effectif des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour fixer un nombre minimal de contrôles à effectuer en ce qui concerne des produits ou des exigences spécifiques. Cette habilitation devrait s’ajouter à celle visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020.

(92)

Lorsque des niveaux préoccupants de non-conformité aux exigences en matière d’écoconception sont observés malgré l’amélioration de la planification, de la coordination et du soutien prévus par le présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’intervenir rapidement et efficacement pour veiller à ce que les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles à une échelle adéquate. Par conséquent, afin de préserver le respect effectif des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour fixer un nombre minimal de contrôles à effectuer en ce qui concerne des produits ou des exigences spécifiques. Cette habilitation devrait s’ajouter à celle visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 94

Texte proposé par la Commission

Amendement

(94)

Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, «ADCO») institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire la non-conformité, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les plans d’action des États membres, des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et des exigences en matière d’écoconception, des interprétations divergentes en la matière entraînant des distorsions du marché.

(94)

Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, «ADCO») institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les plans d’action des États membres, des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et des exigences en matière d’écoconception, des interprétations divergentes en la matière entraînant des distorsions du marché.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 95

Texte proposé par la Commission

Amendement

(95)

Afin de soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin d’éviter le non-respect des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait, le cas échéant, recourir aux mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2019/1020. Il convient que la Commission organise et, le cas échéant, finance des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai dans des domaines d’intérêt commun, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché et des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. De plus, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la manière d’appliquer et de faire respecter les exigences en matière d’écoconception lorsque cela est nécessaire pour garantir leur application harmonisée.

(95)

Afin de soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin d’éviter le non-respect des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait, le cas échéant, recourir aux mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2019/1020. Il convient que la Commission organise et, le cas échéant, finance des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai dans des domaines d’intérêt commun, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché et des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. De plus, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la manière d’appliquer et de faire respecter les exigences en matière d’écoconception pour garantir leur application harmonisée.

Amendement 45

Proposition de règlement

Considérant 101

Texte proposé par la Commission

Amendement

(101)

Pour que le public ait davantage confiance dans les produits mis sur le marché, notamment en ce qui concerne leur conformité avec les exigences en matière d’écoconception, il faut qu’il soit sûr que les opérateurs économiques qui mettent des produits non conformes sur le marché feront l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement.

(101)

Pour que le public ait davantage confiance dans les produits mis sur le marché, notamment en ce qui concerne leur conformité avec les exigences en matière d’écoconception, il faut qu’il soit sûr que les opérateurs économiques qui mettent des produits non conformes sur le marché feront l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement. Afin de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs visant à déterminer les types et les niveaux de sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation du présent règlement. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation ainsi que les avantages économiques tirés de celle-ci et les dommages environnementaux que la violation engendre, dans la mesure où il est possible de les déterminer.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un cadre visant à améliorer la durabilité environnementale des produits et à garantir la libre circulation au sein du marché intérieur en fixant des exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service. Ces exigences en matière d’écoconception, qui seront précisées par la Commission dans des actes délégués, concernent les éléments suivants:

Le présent règlement établit un cadre visant à améliorer la durabilité environnementale des produits , de sorte que les produits durables deviennent la norme et afin de réduire leur empreinte environnementale globale au cours de leur cycle de vie, ainsi qu’à garantir la libre circulation au sein du marché intérieur en fixant des exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service. Ces exigences en matière d’écoconception, qui seront précisées par la Commission dans des actes délégués, concernent les éléments suivants:

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

remanufacturage et recyclage du produit;

g)

remanufacturage du produit;

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

recyclage du produit;

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13)

«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque le produit retourne à la nature sous forme de déchet ou entre dans le cycle de vie d’un autre produit;

13)

«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque les déchets issus du produit retournent à la nature ou entrent dans le cycle de vie d’un autre produit;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

15)

«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, classés par échelons successifs pour permettre une différenciation des produits;

15)

«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, fondés sur une méthode commune au produit ou groupe de produit, classés par échelons successifs pour permettre une différenciation des produits;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)

«remanufacturage»: un processus industriel dans lequel un produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et dans lequel au moins une modification est apportée au produit et a une incidence sur la sécurité , les performances, la finalité ou le type de produit généralement mis sur le marché avec une garantie commerciale;

16)

«remanufacturage»: un processus industriel dans lequel un produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et dans lequel au moins une modification est apportée au produit et a une incidence importante sur la sécurité ou les performances, ou a une incidence sur la finalité ou le type de produit généralement mis sur le marché avec une garantie commerciale;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17)

«amélioration»: l’amélioration des fonctionnalités, des performances, des capacités ou de l’esthétique d’un produit;

17)

«amélioration»: l’amélioration des fonctionnalités, des performances, des capacités , de la sécurité ou de l’esthétique d’un produit;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)

«remise à neuf»: la préparation ou la modification d’un produit ou d’un objet qui est un déchet en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation , de la fourchette de niveaux de performance et des conditions d’entretien initialement prévues et définies au stade de la conception , ou en vue de satisfaire aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables , et qui permet d’en faire un produit pleinement fonctionnel;

18)

«remise à neuf»: la vérification, l’entretien ou la réparation d’un objet qui est un produit ou un déchet en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation initialement prévue et définie au stade de la conception, et qui permet d’en faire un produit pleinement fonctionnel;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis)

«obsolescence prématurée»: la mise à disposition sur le marché d’un produit dont une caractéristique limite la durée de vie prévisible;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

21)

«durabilité»: la capacité d’un produit à fonctionner comme il se doit , dans des conditions d’utilisation déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation, jusqu’à ce qu’un événement restrictif empêche son fonctionnement ;

21)

«durabilité»: la capacité d’un produit à fonctionner et à conserver pendant une certaine durée le fonctionnement et la performance voulus , dans des conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation normales , jusqu’à ce qu’un événement restrictif empêche le produit de fonctionner ;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)

«fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence d’événement restrictif;

22)

«fiabilité»: la forte probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence d’événement restrictif;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

23)

«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales d’un produit, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit;

23)

«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales du cycle de vie d’un produit, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et reconnues par la Commission ;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 bis)

«empreinte sur les matières premières»: la quantification des matières premières nécessaires à un système de produits, calculée comme étant la somme de la biomasse, des combustibles fossiles, des minerais métalliques et des minéraux non métalliques consommés;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 28 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

remplit les critères définis à l’article 57 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006; ou

a)

remplit les critères définis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006; ou

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 28 – sous-point b – tiret 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

substances réglementées au titre du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (1a),

 

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 28 – sous-point b – tiret 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

substances spécifiques faisant l’objet de restrictions énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

35)

«destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer un produit pour le préparer en vue d’un réemploi ou d’opérations de remanufacturage;

35)

«destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer un produit pour le préparer en vue d’un réemploi ou d’opérations de remise à neuf ou de remanufacturage;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

37)

«produit de consommation invendu»: tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, ou qui a été retourné par un consommateur usant de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE;

37)

«produit de consommation invendu»: tout produit de consommation propre à la consommation ou à la vente qui n’a pas été vendu, y compris les surplus et les stocks supplémentaires, excédentaires et dormants, notamment les produits retournés par un consommateur usant de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE;

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

46 bis)

«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et qui intervient directement ou indirectement dans la remise à neuf, la réparation, l’entretien ou la réaffectation du produit, et qui peut être un opérateur de gestion des déchets, un remetteur à neuf, un réparateur, un fabricant ou un distributeur d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ou encore un éditeur d’informations techniques, un opérateur proposant des services d’inspection et de vérification ou un opérateur proposant des formations à destination des installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

46 ter)

«réparateur professionnel»: une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d’entretien d’un produit, que cette personne intervienne au sein du réseau de distribution du fabricant ou indépendamment;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

55)

«marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant un logiciel, notamment un site web, une partie d’un site web ou une application, qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

55)

«marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La définition des termes «équipements électriques et électroniques» ou «EEE» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (1a) s’applique.

 

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les définitions des termes «fournisseur d’une substance ou d’une préparation» et «fournisseur d’un article» figurant à l’article 3, points 32) et 33) respectivement, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, ou relatives à ceux-ci, afin d’améliorer leur durabilité environnementale. Ces exigences comprennent les éléments énumérés à l’annexe VI et sont établies conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III. Le pouvoir d’adopter des exigences en matière d’écoconception comprend le pouvoir d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information n’est nécessaire pour certains paramètres de produit spécifiés visés à l’annexe I.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, ou relatives à ceux-ci, afin d’améliorer leur durabilité environnementale. Ces exigences comprennent les éléments énumérés à l’annexe VI et sont établies conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III. Le pouvoir d’adopter des exigences en matière d’écoconception comprend le pouvoir d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou , dans des cas exceptionnels, aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information n’est nécessaire pour certains paramètres de produit spécifiés visés à l’annexe I.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le pouvoir d’adopter des exigences en matière d’écoconception comprend le pouvoir d’établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception ne s’applique à des produits ou groupes de produits d’occasion importés, pendant une période limitée, si, à partir de l’analyse d’impact réalisée au titre de l’article 5, paragraphe 4, point b), la Commission conclut:

 

a)

qu’il est pertinent d’exempter un produit ou groupe de produits d’occasion importé donné car il représente une part importante du marché des produits d’occasion concerné de l’Union et répond à une réelle demande de la part des consommateurs; et

 

b)

que cette exemption n’entraverait pas la réalisation des objectifs du présent règlement et l’application plus large des exigences en matière d’écoconception sur le marché des produits de l’Union concerné; et

 

c)

que les économies en matière de ressources permises par la mise sur le marché du produit ou groupe de produits d’occasion importé l’emportent sur les avantages qui découleraient de l’application des exigences en matière d’écoconception à des produits ou groupes de produits nouveaux.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’elle établit des exigences en matière d’écoconception dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission complète également le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables parmi les modules prévus à l’annexe IV du présent règlement et à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 36.

Lorsqu’elle établit des exigences en matière d’écoconception dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission accorde aux opérateurs économiques un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences, en tenant tout particulièrement compte des besoins des microentreprises et des PME. La Commission complète également le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables parmi les modules prévus à l’annexe IV du présent règlement et à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 36.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

précisant la méthode à utiliser pour évaluer la réparabilité d’un produit, pour définir les classes de performance que doit représenter l’indice de réparabilité et pour définir les catégories de produits auxquelles l’indice de réparabilité s’appliquera;

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

la présence de substances préoccupantes;

g)

la présence de substances préoccupantes dans les produits ;

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)

la possibilité de remanufacturage et de recyclage ;

k)

la possibilité de remanufacturage;

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis)

la possibilité de recyclage;

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent des similitudes techniques permettant d’améliorer un aspect visé au paragraphe 1 sur la base d’une exigence commune, des exigences en matière d’écoconception peuvent être établies horizontalement pour ces groupes de produits.

Lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent des similitudes techniques permettant d’améliorer un aspect visé au paragraphe 1 sur la base d’une exigence commune, des exigences en matière d’écoconception peuvent être établies horizontalement pour ces groupes de produits. Ces exigences horizontales peuvent être précisées en établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier couvert par une exigence horizontale en matière d’écoconception.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission:

4.   Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission veille à la cohérence et évite de fixer des exigences incompatibles avec d’autres dispositions législatives de l’Union et elle :

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les priorités de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique et d’autres priorités connexes de l’Union;

i)

les objectifs de l’Union concernant:

 

le climat, en particulier l’objectif de parvenir à la neutralité climatique au plus tard en 2050, en vertu du règlement (UE) 2021/1119;

 

l’environnement, y compris la biodiversité, l’utilisation efficace des ressources, la sécurité des ressources et la réduction de l’empreinte environnementale, de l’empreinte sur les matières premières et de l’empreinte de consommation, afin de rester dans les limites de notre planète, comme le prévoit le huitième programme d’action pour l’environnement;

 

la non-toxicité;

 

l’efficacité énergétique; et

 

d’autres objectifs connexes de l’Union;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

la législation pertinente de l’Union, y compris la mesure dans laquelle elle traite les aspects concernés des produits, énumérés au paragraphe 1;

ii)

la législation pertinente de l’Union, y compris la mesure dans laquelle elle traite les aspects concernés des produits, énumérés au paragraphe 1 , et le principe consistant à ne pas causer de préjudice important, au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ;

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

les accords internationaux pertinents;

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

v bis)

la hiérarchisation des mesures selon leur degré de priorité, conformément à la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE;

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, selon le cas, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement européens. Ce faisant, la Commission veille à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits énumérés au paragraphe 1 soit proportionnée à leur importance. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant les aspects les plus importants d’un produit parmi ceux énumérés au paragraphe 1 n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité d’établir des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit;

b)

réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, selon le cas, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement européens. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant les aspects des produits énumérés au paragraphe 1 n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité d’établir des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit. En procédant aux analyses d’impact, la Commission:

 

i)

veille à ce que tous les aspects des produits énumérés au paragraphe 1 soient analysés et à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits énumérés au paragraphe 1 soit proportionnée à leur importance;

 

ii)

veille à ce que les compromis entre les différents aspects des produits énumérés au paragraphe 1 soient analysés;

 

iii)

fournit une évaluation de la réduction attendue de l’empreinte environnementale, de l’empreinte carbone et de l’empreinte sur les matières premières permise par les nouvelles exigences en matière d’écoconception;

 

iv)

fournit une évaluation de la réalisation des critères fixés à l’article 4, deuxième alinéa, relatifs aux produits d’occasion importés, le cas échéant;

 

v)

fournit une évaluation de toute conséquence pertinente sur la santé humaine;

 

vi)

fournit une évaluation du niveau minimal de performance qu’un produit ou groupe de produits devrait atteindre à l’avenir pour respecter les objectifs de l’Union énumérés au paragraphe 4, point a i).

 

Le cas échéant, l’analyse d’impact est également utilisée pour fixer les critères relatifs aux marchés publics écologiques, au label écologique, ainsi qu’à d’autres incitations économiques, afin d’améliorer la cohérence entre les différents instruments politiques.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

prend en considération la protection des informations commerciales confidentielles;

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

prend en considération tout retour d’information émanant des consultations publiques;

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur;

a)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités ou la sécurité du produit du point de vue de l’utilisateur;

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits;

c)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, y compris les produits d’occasion importés, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits;

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des acteurs économiques, au moins des PME;

d)

il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des acteurs économiques, en particulier des microentreprises et des PME;

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs économiques.

f)

aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs économiques , notamment aux microentreprises et aux PME;

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

un délai suffisant est accordé aux fabricants et autres opérateurs économiques pour s’adapter aux nouvelles exigences, en tenant tout particulièrement compte des besoins des microentreprises et des PME.

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   La Commission publie les études et analyses pertinentes utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement.

8.   La Commission publie les études et analyses pertinentes dès lors qu’elles sont disponibles, notamment les analyses d’impact visées au paragraphe 4, point b), utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis.

 

Durabilité et réparabilité des produits

 

1.     Lors de la fixation des exigences en matière d’écoconception conformément à l’article 5, paragraphe 1, la Commission veille à ce que les fabricants ne limitent pas la durabilité d’un produit de sorte à le rendre prématurément obsolète, en particulier du fait de la conception d’une caractéristique spécifique, de l’utilisation de consommables ou de la non-fourniture de pièces de rechange, de mises à jour de logiciels ou d’accessoires dans un délai adéquat.

 

2.     Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception conformément à l’article 5, paragraphe 1, la Commission veille à ce que les fabricants ne limitent pas la réparabilité des produits en empêchant le démontage de composants clés ou en limitant l’accès aux informations sur la réparation et aux pièces de rechange aux seuls réparateurs agréés.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les exigences en matière de performance visées au paragraphe 1 sont fondées sur les paramètres de produit mentionnés à l’annexe I et comprennent, selon le cas:

2.   Les exigences en matière de performance visées au paragraphe 1 sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, selon le cas:

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne restreignent pas la présence de substances dans les produits pour des raisons principalement liées à la sécurité chimique.

3.   Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne restreignent pas la présence de substances dans les produits pour des raisons principalement liées à la sécurité chimique , à moins que l’emploi d’une substance présente dans le produit ou un composant du produit au moment de sa mise sur le marché ou aux différents stades de son cycle de vie n’entraîne un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement .

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

d’informations destinées aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, et leur indiquant comment retourner ou éliminer le produit à la fin de sa vie;

ii)

d’informations claires et facilement compréhensibles destinées aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, et leur indiquant comment retourner ou éliminer le produit à la fin de sa vie;

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

d’informations claires et facilement compréhensibles destinées aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals leur indiquant comment installer des systèmes d’exploitation tiers;

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter)

d’informations pertinentes pour les organismes et prestataires de services de réparation et de remise à neuf qui participent à la préparation en vue du réemploi, de la réparation et du démontage;

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces classes de performance correspondent à des améliorations statistiquement significatives des niveaux de performance.

Ces classes de performance correspondent à des améliorations statistiquement significatives des niveaux de performance et utilisent comme niveau minimal les exigences minimales en matière de performance établies en vertu de l’article 6 .

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Le cas échéant, sur la base des éléments présentés dans l’analyse d’impact visée à l’article 5, paragraphe 4, point b), les exigences en matière d’information sur la performance du produit quant à la réparabilité prennent la forme d’un indice de réparabilité visant à permettre aux utilisateurs finals de comparer facilement la performance des produits. La méthode à employer pour évaluer la réparabilité des produits est élaborée suivant les particularités des catégories de produits et établie dans l’acte délégué correspondant adopté en application de l’article 4. Ledit acte délégué définit également le contenu et la présentation de l’étiquette comportant l’indice de réparabilité, le cas échéant, conformément à l’article 14, à l’aide d’un langage clair et facile à comprendre et de pictogrammes, afin d’éviter que les consommateurs ne soient saturés d’informations.

 

Le cas échéant, la méthode d’évaluation de la réparabilité des produits peut englober d’autres aspects pertinents du produit, tels que la durabilité, la fiabilité ou la robustesse, et peut être précisée plus avant dans l’acte délégué correspondant, compte tenu des particularités de la catégorie de produits.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1 permettent de tracer l’ensemble des substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible par un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants:

Les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1 permettent de tracer l’ensemble des substances préoccupantes présentes dans le produit à sa mise sur le marché, conformément à une approche fondée sur les seuils, tout au long du cycle de vie des produits, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible par un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants:

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le nom des substances préoccupantes présentes dans le produit;

a)

le nom selon l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UIPAC) des substances préoccupantes présentes dans le produit , y compris leur numéro d’identification chimique, c’est-à-dire leur numéro dans l’inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (Einecs) ou dans la liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs) ou encore leur numéro d’enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service (CAS) ;

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit;

d)

les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie ;

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les informations utiles pour le démontage.

e)

les informations utiles pour le démontage et la préparation en vue du réemploi .

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dérogations visées au deuxième alinéa, point c), peuvent être accordées en fonction de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ainsi que dans d’autres cas dûment justifiés.

Les dérogations visées au deuxième alinéa, point c), peuvent être accordées en fonction de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes , de l’existence de méthodes d’analyse permettant de les détecter et de les quantifier, et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ainsi que dans d’autres cas dûment justifiés.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

dans un manuel d’utilisation;

e)

dans un manuel d’utilisation ou autre document accompagnant le produit ;

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations garantissant la traçabilité des substances conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit , ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit.

Les informations essentielles à la santé, à la sécurité et aux droits des utilisateurs finals sont communiquées et mises à disposition sous forme physique avec le produit et sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit.

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les informations utiles à une décision d’achat éclairée sont communiquées aux consommateurs avant l’achat d’un produit.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     Les informations à fournir en vertu des exigences en matière d’information sont fournies dans le respect des exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (1a).

 

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les exigences en matière d’information visées à l’article 7, paragraphe 1, prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport de produit est disponible conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et des articles 9 et 10.

1.   Les exigences en matière d’information visées à l’article 7, paragraphe 1, prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport de produit est disponible conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et des articles 9 et 10. Les informations figurant dans le passeport de produit sont exactes, complètes et à jour.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les informations à faire figurer dans le passeport de produit en application de l’annexe III;

a)

les informations à faire figurer dans le passeport de produit en application de l’annexe III , compte étant particulièrement tenu de la protection des informations commerciales confidentielles ;

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les acteurs qui auront accès aux informations figurant dans le passeport de produit et les informations auxquelles ils auront accès, y compris les clients, les utilisateurs finals, les fabricants, les importateurs et les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs, les remanufactureurs, les recycleurs, les autorités nationales compétentes, les organisations d’intérêt public et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom;

f)

les acteurs qui auront accès aux informations figurant dans le passeport de produit et les informations auxquelles ils auront accès, y compris les clients, les utilisateurs finals, les fabricants, les importateurs et les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les remetteurs à neuf , les remanufactureurs, les recycleurs, les autorités nationales compétentes, les organisations de la société civile, les chercheurs, les syndicats et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom;

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les acteurs qui peuvent intégrer les informations dans le passeport de produit ou mettre à jour les informations y figurant - ce qui englobe la création d’un nouveau passeport de produit en cas de nécessité, et les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour, y compris les fabricants, les réparateurs, les professionnels de l’entretien, les remanufactureurs, les recycleurs, les autorités nationales compétentes et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom;

g)

les acteurs qui intègrent les informations dans le passeport de produit ou mettent à jour les informations y figurant - ce qui englobe la création d’un nouveau passeport de produit en cas de nécessité, qui est lié au passeport ou aux passeports du produit initial, et les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour, y compris les fabricants, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les remetteurs à neuf , les professionnels de l’entretien, les remanufactureurs, les recycleurs, les autorités nationales compétentes et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom , en évitant la duplication d’informations et de déclarations ;

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

la période pendant laquelle le passeport de produit doit rester disponible.

h)

la période pendant laquelle le passeport de produit doit rester disponible , qui correspond au moins à la durée de vie prévue d’un produit particulier .

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur , en particulier les consommateurs, les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, peuvent accéder aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux;

a)

garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux;

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit»;

a)

il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» qui identifie le produit indépendamment de tout identifiant de passeport de produit et de tout nom de domaine internet ;

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

toutes les informations figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable et sont lisibles par machine, structurées et consultables, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 10;

d)

toutes les informations figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable , sont lisibles par machine, structurées et consultables , et sont transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur , conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 10;

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

les données à caractère personnel qui sont liées à l’utilisateur final du produit ne sont pas conservées dans le passeport de produit;

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit aux revendeurs une copie numérique du support de données pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur .

3.   L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit aux revendeurs et aux marchés en ligne une copie numérique du support de données pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

les passeports de produit sont interopérables avec les bases de données relatives aux produits existantes, notamment la base de données sur les substances préoccupantes contenues dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes (produits) (SCIP) et le registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL), lorsque cela est réalisable est pertinent;

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les consommateurs , les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont librement accès au passeport de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

b)

les clients, les utilisateurs finals, les fabricants, les importateurs et les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels , les opérateurs indépendants, les remetteurs à neuf, les remanufactureurs, les recycleurs, les autorités nationales compétentes, les organisations de la société civile, les syndicats et les autres acteurs concernés ont gratuitement et facilement accès au passeport de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

la conception et le fonctionnement des passeports de produit doivent être propres à garantir leur convivialité;

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les données figurant dans le passeport de produit sont conservées par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des opérateurs autorisés à agir en leur nom;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Plateforme comparative

 

1.     Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission met en place et maintient en fonctionnement un outil en ligne accessible au public qui permet aux parties prenantes de comparer les informations figurant dans les passeports de produit conservées par l’opérateur économique conformément à l’article 10, point c). L’outil est conçu de manière à permettre aux parties prenantes de rechercher les informations conformément à leurs droits d’accès respectifs en vertu de l’article 10, point b).

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la présentation de l’étiquette, en tenant compte des aspects de visibilité et de lisibilité;

b)

la présentation de l’étiquette, en garantissant la visibilité et la lisibilité;

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la manière dont l’étiquette est affichée à l’intention des consommateurs, y compris en cas de vente à distance, compte tenu des exigences énoncées à l’article 26 et des conséquences pour les opérateurs économiques concernés;

c)

la manière dont l’étiquette est affichée à l’intention des consommateurs, y compris en cas de vente à distance, compte tenu des exigences énoncées à l’article 26 , des exigences énoncées dans la directive (UE) 2019/882 et des conséquences pour les opérateurs économiques concernés;

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit au sens de l’article 7, paragraphe 4, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants.

2.   Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit au sens de l’article 7, paragraphe 4, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), est claire et facilement compréhensible et permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants.

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 n’imposent pas que des produits portent une étiquette, ceux-ci ne peuvent pas être mis sur le marché ou mis en service s’ils portent ou affichent des étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues à l’article 14.

Les produits ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils portent ou affichent des étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues à l’article 14 , y compris lorsque les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 n’imposent pas que les produits portent une étiquette .

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la répartition des incidences environnementales, de la consommation d’énergie et de la production de déchets d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur , en particulier la question de savoir si celles-ci interviennent dans l’Union ;

c)

la répartition des incidences climatiques et environnementales, de la consommation d’énergie , de l’utilisation des ressources et de la production de déchets d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur;

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte et met régulièrement à jour un programme de travail , couvrant une période d’au moins trois ans, dans lequel elle établit la liste des groupes de produits pour lesquels elle envisage de définir des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement. Cette liste inclut les aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1, pour lesquels la Commission envisage d’adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception, à établir conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa.

La Commission adopte un programme de travail et le rend accessible au public, ainsi que les documents préparatoires pertinents. Le programme de travail établit la liste des groupes de produits pour lesquels la Commission envisage de définir des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement , ainsi que les calendriers prévisionnels de leur établissement . Cette liste inclut les aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1, pour lesquels la Commission envisage d’adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception, à établir conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa. Le programme de travail couvre une période d’au moins trois ans et il est régulièrement mis à jour.

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail visé au premier alinéa, la Commission tient compte des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et consulte le forum sur l’écoconception visé à l’article 17.

Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail visé au premier alinéa, la Commission tient compte des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et consulte le forum sur l’écoconception visé à l’article 17 dans un délai approprié .

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission présente le projet de programme de travail et ses mises à jour au Parlement européen avant leur adoption.

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour la période 2024-2027, la Commission envisage d’accorder la priorité aux groupes de produits ci-après dans le premier programme de travail qui devra être adopté au plus tard le ... [veuillez insérer la date correspondant à trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Si un groupe de produits ci-après ne figure pas dans le programme de travail, la Commission justifie sa décision dans le programme de travail:

 

fer, acier;

 

aluminium;

 

articles textiles, notamment vêtements et chaussures;

 

meubles, y compris matelas;

 

pneumatiques;

 

détergents;

 

peintures;

 

lubrifiants;

 

produits chimiques;

 

produits liés à l’énergie, dont il convient de réviser ou de redéfinir les mesures d’exécution;

 

produits TIC et autres produits électroniques.

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’absence d’exigences adaptées en matière de performance et d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre [du règlement à venir établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (2022/0094(COD))] d’ici à 2027 provoquera l’ajout du ciment à la liste des catégories de produits prioritaires dans le prochain programme de travail adopté au titre du présent règlement.

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à l’élaboration des exigences en matière d’écoconception , à l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des mesures d’autoréglementation .

La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME , les entreprises sociales et le secteur artisanal, les opérateurs de la gestion des déchets, les organismes de normalisation, les syndicats et les associations , les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les organisations de protection de l’environnement , les organisations de consommateurs ainsi que les chercheurs et d’autres spécialistes .

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les parties visées au premier alinéa contribuent en particulier à l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, à l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des mesures d’autoréglementation.

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission publie sur son site web les réunions à venir du forum sur l’écoconception, en veillant à ce que les parties concernées soient informées suffisamment en amont avant la tenue d’une consultation.

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le forum sur l’écoconception accomplit ses tâches en toute transparence. La Commission publie sur son site internet les conclusions et les procès-verbaux adoptés des réunions du forum sur l’écoconception ainsi que l’ensemble des autres documents pertinents.

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le forum sur l’écoconception peut demander à la Commission d’élaborer des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier. La Commission prend en considération une telle demande.

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au moins deux opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, au lieu que celle-ci adopte un acte délégué en vertu de l’article 4. Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3, points a) à e). En ce qui concerne le paragraphe 3, point a), ces éléments de preuve consistent en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences des exigences en matière d’écoconception définies dans cette mesure d’autoréglementation.

1.   Au moins deux opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, au lieu que celle-ci adopte un acte délégué en vertu de l’article 4 , dès lors que les produits en question ne figurent pas dans le programme de travail . Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3, points a) à e). En ce qui concerne le paragraphe 3, point a), ces éléments de preuve consistent en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences des exigences en matière d’écoconception définies dans cette mesure d’autoréglementation.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La mesure d’autoréglementation comporte les informations suivantes:

La mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation;

b)

les exigences en matière d’écoconception prévues à l’article 5, qui s’appliquent aux produits faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation;

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

des règles relatives aux informations à communiquer par les signataires et des règles relatives aux essais et aux inspections.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

des règles relatives aux conséquences d’un non-respect de la part d’un signataire;

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

une explication sur la manière dont la mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 améliore la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement et garantit, plus rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur;

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations visées au présent paragraphe sont tenues à jour et mises à disposition sur un site internet accessible au public.

Les informations visées au présent paragraphe sont tenues à jour et mises à disposition sur un site internet de la Commission accessible au public. Les opérateurs économiques notifient sans délai à la Commission toute modification de la mesure d’autoréglementation, en particulier tout changement de signataires.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission évalue la mesure d’autoréglementation proposée et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. Sur la base de cette évaluation, elle détermine si la mesure est une solution valable susceptible de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 lorsque les critères suivants sont remplis:

La Commission évalue la mesure d’autoréglementation proposée et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. La Commission consulte également le forum sur l’écoconception au sujet de la mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1. Sur la base de cette évaluation, elle détermine si la mesure est une solution valable susceptible de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 lorsque les critères suivants sont remplis:

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la mesure d’autoréglementation contribue à améliorer la durabilité environnementale des produits et à garantir, rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur;

a)

la mesure d’autoréglementation contribue à améliorer la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement et à garantir, plus rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur;

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte un acte d’exécution comportant une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.

La Commission adopte un acte délégué au titre de l’article 66, comportant une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cet acte délégué est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation de présenter une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné ou lorsqu’elle a des raisons de croire que les critères énoncés au paragraphe 3 ne sont plus remplis.

4.   À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation de présenter une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné ou lorsqu’elle a des raisons de croire que les critères énoncés au paragraphe 3 ne sont plus remplis. Les signataires soumettent une version révisée et actualisée de cette mesure dans les trois mois qui suivent la demande de la Commission.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte d’exécution , des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs des mesures d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3, points a) à e), continuent d’être remplis. Ces rapports sont également mis à disposition sur un site internet accessible au public.

5.   Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte délégué , des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs des mesures d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3, points a) à e), continuent d’être remplis. Lorsqu’un signataire ne respecte pas les exigences établies dans la mesure d’autoréglementation, il prend des mesures correctives. L’inspecteur indépendant notifie la Commission du non-respect de la part d’un signataire. Les rapports d’avancement, y compris les rapports de conformité, rédigés par l’inspecteur indépendant, les notifications de non-respect et les mesures correctives qui en découlent sont mis à disposition sur un site internet de la Commission accessible au public.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsque la Commission estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 4 ou 5, qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3, elle la supprime de la liste visée audit paragraphe. Dans de tels cas, la Commission peut décider d’adopter des exigences en matière d’écoconception applicables au produit faisant l’objet de cette mesure d’autoréglementation.

6.   Lorsque la Commission estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe  2, 4 ou 5, qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3, elle la supprime de la liste visée audit paragraphe. Dans de tels cas, la Commission peut décider d’adopter des exigences en matière d’écoconception applicables au produit faisant l’objet de cette mesure d’autoréglementation.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans le cadre des programmes dont les PME peuvent être des bénéficiaires, la Commission tient compte des initiatives visant à aider celles-ci à intégrer des aspects liés à la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur.

1.   Dans le cadre des programmes dont les microentreprises et les PME peuvent être des bénéficiaires, la Commission tient compte des initiatives visant à aider celles-ci à intégrer des aspects liés à la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur.

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, de lignes directrices couvrant les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter l’application du présent règlement par les PME.

2.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, de lignes directrices couvrant les particularités des microentreprises et des PME exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter l’application du présent règlement par les microentreprises et les PME. Lorsque la Commission élabore ces lignes directrices, elle consulte les organisations représentatives des microentreprises et des PME.

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les PME à appliquer les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les microentreprises et les PME à appliquer les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Lorsque les États membres élaborent ces mesures, ils consultent les organisations représentatives des microentreprises et des PME.

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation et de création de possibilités de mise en réseau pour les PME afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences.

Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation et de création de possibilités de mise en réseau pour les microentreprises et les PME afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences. Ces mesures comprennent également au moins des mécanismes spécifiques visant à faciliter le respect des exigences énoncées aux articles 8 à 12 bis et la réalisation d’évaluations du cycle de vie.

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

un appui financier, notamment par l’octroi d’avantages fiscaux et d’ investissements dans les infrastructures physiques et numériques;

a)

un appui financier, notamment par l’octroi d’avantages fiscaux , l’aide à la participation au forum sur l’écoconception et des investissements dans les infrastructures physiques et numériques;

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le nombre de produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, ventilés par type ou catégorie de produits;

a)

le nombre et le pourcentage de produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, ventilés par type ou catégorie de produits;

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

le transfert des produits mis au rebut pour des opérations de préparation en vue du réemploi, du remanufacturage, du recyclage, de la valorisation énergétique et de l’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

c)

le transfert des produits mis au rebut à des fins de don, ou pour des opérations de préparation en vue du réemploi, du remanufacturage, du recyclage, de la valorisation énergétique et de l’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’opérateur économique publie ces informations sur un site internet librement accessible ou les met à la disposition du public d’une autre manière , jusqu’à ce qu’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 commence à s’appliquer à la catégorie des produits de consommation invendus mis au rebut par l’opérateur en question.

L’opérateur économique publie ces informations sur un site internet de la Commission librement accessible, jusqu’à ce qu’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 commence à s’appliquer à la catégorie des produits de consommation invendus mis au rebut par l’opérateur en question.

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le format de publication des informations visées au paragraphe 1, y compris le type ou la catégorie ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format de publication des informations visées au paragraphe 1, y compris le type ou la catégorie ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées.

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en interdisant aux opérateurs économiques de détruire des produits de consommation invendus dans l’Union , lorsque la destruction des produits de consommation invendus appartenant à un groupe de produits déterminés a une incidence environnementale significative .

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en interdisant aux opérateurs économiques de détruire des produits de consommation invendus, lorsque la destruction des produits de consommation invendus appartenant à un groupe de produits déterminés a une incidence environnementale non négligeable .

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 1, la Commission publie, au plus tard le ... [2 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] puis tous les trois ans, un rapport sur la destruction des biens invendus. Elle y énumère les produits pour lesquels elle estime nécessaire d’adopter un acte délégué interdisant la destruction des biens invendus.

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

de préoccupations en matière de santé et de sécurité;

a)

de préoccupations en matière de santé , d’hygiène et de sécurité;

Amendement 163

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

de dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après qu’un produit a été retourné par un consommateur ;

b)

de dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après qu’un produit a été retourné et dont la réparation ne serait pas rentable ;

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

de l’aptitude du produit à l’utilisation prévue, compte tenu, le cas échéant, des normes techniques et de la législation au niveau national et de l’Union;

supprimé

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

les produits contrefaits.

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le nombre de produits de consommation invendus qui sont détruits;

a)

le nombre et le pourcentage de produits de consommation invendus qui sont détruits;

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     La Commission accorde aux opérateurs économiques un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences.

Amendement 168

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 20 bis

 

1.     Un an après ...[date d’entrée en vigueur du présent règlement], la destruction de produits de consommation invendus par les opérateurs économiques est interdite pour les catégories de produits suivantes:

 

a)

textiles et articles chaussants;

 

b)

équipements électriques et électroniques.

 

2.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en prévoyant certaines dérogations aux interdictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elles sont appropriées compte tenu:

 

a)

de préoccupations en matière de santé, d’hygiène et de sécurité;

 

b)

de dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après qu’un produit a été retourné et dont la réparation ne serait pas rentable;

 

c)

du rejet de produits à des fins de don, de préparation en vue du réemploi ou de remanufacturage.

 

d)

des produits contrefaits.

 

3.     Lorsque des produits invendus sont détruits au titre d’une dérogation prévue au paragraphe 2, l’opérateur économique responsable publie sur un site internet librement accessible ou met à la disposition du public d’une autre manière:

 

a)

le nombre et le pourcentage de produits invendus qui sont détruits;

 

b)

les raisons de la destruction des produits invendus, en mentionnant la dérogation applicable;

 

c)

le transfert des produits détruits pour des opérations de recyclage, de valorisation énergétique et d’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

 

Les particularités et le format de publication des informations prévus dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2 s’appliquent aux informations à publier en application de l’article 20, paragraphe 2, à moins que l’acte délégué adopté en application du paragraphe 2 n’en dispose autrement.

 

4.     Le présent article ne s’applique pas aux PME.

 

Toutefois, la Commission peut, dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 3 s’appliquent:

 

a)

aux entreprises moyennes, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait qu’elles sont à l’origine de la destruction d’une proportion substantielle de produits de consommation invendus;

 

b)

aux microentreprises et aux PME, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que celles-ci sont susceptibles d’être utilisées pour contourner l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 3.

Amendement 169

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir une période supérieure ou inférieure à dix ans afin de tenir compte de la nature des produits ou des exigences concernées.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir une période supérieure ou inférieure à dix ans afin de tenir compte de la nature des produits , de la complexité des informations à fournir ou des exigences concernées.

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii).

7.   Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions au format numérique permettant aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii). Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent également la durée pendant laquelle ces instructions sont mises à disposition en ligne. Cette durée ne doit pas être inférieure à 10 ans après la mise sur le marché du produit.

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     Lorsqu’il fournit les instructions visées au paragraphe 7, le fabricant les présente dans un format permettant leur téléchargement et leur sauvegarde sur un appareil électronique de telle sorte que les consommateurs et autres utilisateurs finals puissent y avoir accès à tout moment.

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.     Si le consommateur ou tout autre utilisateur final en fait la demande au moment de l’achat ou jusqu’à six mois après celui-ci, le fabricant lui communique gratuitement les instructions au format papier.

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater.     Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir, dans des cas dûment justifiés, que certaines informations succinctes faisant partie des instructions visées au paragraphe 7 du présent article sont communiquées au format papier.

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans ces actes délégués, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.

Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qui a été mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans ces actes délégués, prennent dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement , s’il y a lieu.

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.     Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site web spécialement prévue à cet effet, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité, afin de permettre aux utilisateurs finals de faire part de leurs réclamations ou préoccupations quant à l’éventuelle non-conformité des produits.

 

Les fabricants prennent des mesures appropriées lorsqu’ils estiment être en présence d’un cas de non-conformité aux exigences énoncées dans le présent règlement, et ils en informent les autorités de surveillance du marché. Les fabricants tiennent un registre des réclamations et des préoccupations qui leur sont adressées pour la seule durée nécessaire aux fins du présent règlement et y donnent accès lorsqu’une autorité de surveillance du marché le leur demande.

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente.

Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dès que possible et au plus tard dans les quinze  jours de la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente.

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande;

d)

sur requête d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dès que possible et au plus tard dans les quinze  jours de la réception de cette demande;

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les importateurs veillent à ce qu’un produit soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

4.   Les importateurs veillent à ce qu’un produit soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphes 7 ter et 7 quater, s’appliquent mutatis mutandis.

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.

Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent , dans les meilleurs délais, les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement , s’il y a lieu.

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre.

Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dès que possible et au plus tard dans les quinze  jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre.

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le produit est accompagné des documents et instructions requis, permettant au consommateur de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre dans lequel le produit est appelé à être mis à disposition sur le marché, et que ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii), telles que prévues dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

b)

le produit est accompagné des documents et instructions requis, permettant au consommateur de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre dans lequel le produit est appelé à être mis à disposition sur le marché, et que ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii), telles que prévues dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; les obligations énoncées à l’article 21, paragraphes 7 ter et 7 quater, s’appliquent mutatis mutandis;

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

ne fournit pas ou n’affiche pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette.

c)

ne fournit pas ou n’affiche pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception .

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 25 bis

 

Obligations des fournisseurs

 

Le fournisseur d’une substance, d’un mélange ou d’un article communique gratuitement aux opérateurs économiques toutes les informations utiles pour que ceux-ci se conforment plus facilement aux exigences en matière de performance et d’information énoncées dans le présent règlement.

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

ne fournit pas ou n’affiche pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette.

b)

ne fournit pas ou n’affiche pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en reproduisant des étiquettes obligatoires ou en communiquant des informations qui contredisent les étiquettes obligatoires ou ne sont pas cohérentes avec ces dernières . Ces restrictions ne s’appliquent pas au label écologique de l’UE prévu par le règlement (CE) no 66/2010 ni aux autres labels écologiques de type I (selon la norme ISO 14024) reconnus au niveau national ou régional qui sont visés par le règlement susmentionné.

Amendement 185

Proposition de règlement

Article 29 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations des marchés en ligne et des moteurs de recherche en ligne

Obligations des marchés en ligne

Amendement 186

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    En ce qui concerne les marchés en ligne et aux fins du présent règlement, la coopération visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 englobe en particulier les mesures suivantes:

1.   Les marchés en ligne coopèrent, aux fins du présent règlement, avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer les risques présentés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

a)

coopérer en vue de veiller à l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de créer des obstacles à la mise en œuvre de telles mesures;

 

b)

informer les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise;

 

c)

mettre sur pied un échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les marchés en ligne ont retirées en application du présent article;

 

d)

permettre à des outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché d’accéder à leurs interfaces en vue d’identifier les produits non conformes;

 

e)

à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque les marchés en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettre auxdites autorités d’extraire ces données à des fins de conformité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande.

 

Amendement 187

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins des exigences énoncées à [l’article 22, paragraphe 7,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques], les marchés en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de façon à permettre aux revendeurs de remplir leurs obligations énoncées à l’article 25 et aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations découlant de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement.

supprimé

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations doivent pouvoir être fournies pour chaque produit proposé et présenté, ou être, par d’autres moyens, rendus aisément accessibles pour les clients à l’endroit où est référencé le produit.

supprimé

Amendement 189

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

En particulier, lorsque des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 exigent que la publicité visuelle en ligne pour certains produits soit accompagnée d’informations électroniques en lignes affichées sur le mécanisme d’affichage, les marchés en ligne donnent la possibilité aux revendeurs de l’afficher. Cette obligation s’applique aussi aux moteurs de recherche en ligne et à d’autres plateformes en ligne qui présentent de la publicité visuelle en ligne pour les produits concernés.

supprimé

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme , d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à [l’article 8, paragraphe 1,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].

3.   En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, relativement à tout contenu spécifique faisant référence à une offre d’un produit non conforme aux exigences du présent règlement, d’émettre une injonction ordonnant aux fournisseurs de marchés en ligne de retirer ledit contenu de leur interface en ligne , d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à [l’article 8, paragraphe 1,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Les marchés en ligne prennent les mesures requises pour recevoir et traiter les injonctions visées au paragraphe 2 conformément à [l’article 8] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].

supprimé

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les marchés en ligne établissent un point de contact unique permettant de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

Les marchés en ligne établissent un point de contact unique , ou désignent un point de contact existant comme point de contact unique, permettant de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 , et ils mettent les consommateurs en mesure de communiquer directement et rapidement avec eux en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception .

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ledit point de contact peut être le même que celui visé à [l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [règlement relatif à la sécurité générale des produits] ou à [l’article 10, paragraphe 1] du règlement (UE) .../ ... [législation sur les services numériques] .

Ledit point de contact peut être le même que celui visé à [l’article 20, paragraphe 1] du règlement (UE).../... [règlement relatif à la sécurité générale des produits] ou à l’article  11 du règlement (UE) 2022 / 2065 .

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible , le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit.

c)

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une photo de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit.

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point a), la Commission prend en compte les critères suivants:

Lorsqu’elle impose , sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point a), la Commission prend en compte les critères suivants:

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

la nécessité de garantir la protection et la confidentialité des données;

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

que les données de fonctionnement sont recueillies si elles sont accessibles à distance par l’intermédiaire de l’internet , à moins que l’utilisateur final refuse expressément de les mettre à disposition;

a)

que les données de fonctionnement sont recueillies si elles sont accessibles à distance par l’intermédiaire de l’internet après le consentement explicite de l’utilisateur final conformément au règlement (UE) 2016/679 de mettre les données à disposition;

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas altérer la performance des produits pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 dont ils relèvent ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si l’utilisateur final y a expressément consenti préalablement à la mise à jour. Aucune modification de la performance ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas sensiblement altérer la performance des produits pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 dont ils relèvent ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si l’utilisateur final y a expressément consenti préalablement à la mise à jour. Aucune modification de la performance ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par un organisme européen de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) n° 1025/2012. Lorsque la référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution ou les parties de ceux-ci qui contiennent les mêmes exigences en matière d’écoconception.

Amendement 200

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les exigences visées à l’article 4, troisième alinéa, point h), pour les marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE peuvent prendre la forme d’obligations en matière de spécifications techniques, de critères de sélection, de critères d’attribution, de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs particuliers, selon le cas.

1.    Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, les exigences visées à l’article 4, troisième alinéa, point h), pour les marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE prennent la forme d’obligations en matière de spécifications techniques, de critères de sélection, de critères d’attribution, de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs particuliers, selon le cas.

Amendement 201

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres et la Commission aident les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans le perfectionnement et la reconversion du personnel chargé des marchés publics écologiques.

Amendement 202

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental;

b)

les avantages environnementaux et la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental;

Amendement 203

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, chaque État membre élabore, au moins tous les 2 ans, un plan d’action décrivant les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Chaque État membre élabore le premier plan d’action au plus tard le [16 juillet 2024].

Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, chaque État membre élabore, au moins tous les deux ans, un plan d’action décrivant les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés , y compris des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats, soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Chaque État membre élabore le premier plan d’action au plus tard le [16 juillet 2024].

Amendement 204

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 1 – alinéa2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les activités de surveillance du marché prévues afin de réduire la non-conformité des produits ou exigences définis comme prioritaires, y compris la nature et le nombre minimal de contrôles à effectuer au cours de la période couverte par le plan d’action.

b)

les activités de surveillance du marché prévues afin de réduire ou de faire cesser la non-conformité des produits ou exigences définis comme prioritaires, y compris la nature et le nombre minimal de contrôles à effectuer au cours de la période couverte par le plan d’action.

Amendement 205

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le nombre de réclamations reçues des utilisateurs finals et des organisations de consommateurs et autres informations provenant des opérateurs économiques ou des médias;

Amendement 206

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La nature et le nombre des contrôles prévus au titre du paragraphe 1, point b), sont proportionnés aux critères objectifs utilisés pour définir les priorités conformément au paragraphe 2.

3.   La nature et le nombre des contrôles prévus au titre du paragraphe 1, point b), sont proportionnés aux critères objectifs utilisés pour définir les priorités conformément au paragraphe 2. Pour les catégories de produits reconnues comme représentant un risque élevé de non-conformité, les autorités de surveillance du marché considèrent que ces contrôles doivent comporter des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats.

Amendement 207

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Afin d’assurer la surveillance du marché en relation avec le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché disposent des ressources nécessaires, y compris des ressources budgétaires (et autres) suffisantes, telles qu’un personnel compétent en nombre acceptable, une expertise, des procédures et d’autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches.

Amendement 208

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution énumérant les produits ou les exigences que les États membres considèrent au moins comme prioritaires pour la surveillance du marché au titre du paragraphe 1, point a).

La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en énumérant les produits ou les exigences que les États membres inscrivent parmi les priorités pour la surveillance du marché au titre du paragraphe 1, point a).

Amendement 209

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 210

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le cas échéant, les priorités figurant dans les actes d’exécution mentionnés à l’article 59, paragraphe 5.

d)

le cas échéant, les priorités figurant dans les actes délégués mentionnés à l’article 59, paragraphe 5.

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

1.   Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur le nombre et la nature des contrôles réalisés ainsi que sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

Amendement 212

Proposition de règlement

Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et publie un résumé dudit rapport.

3.   La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et rend publics un résumé dudit rapport ainsi que le rapport lui-même .

Amendement 213

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

le cas échéant, consulte les parties prenantes et les experts.

Amendement 214

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour mettre un terme à la non-conformité. Les mesures correctives devant être prises par l’opérateur économique peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour mettre un terme à la non-conformité. Les mesures correctives devant être prises par l’opérateur économique peuvent comprendre au minimum les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Amendement 215

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 61, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du [ un mois après l ’entrée en vigueur du présent acte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 61, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [ date d ’entrée en vigueur du présent acte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 216

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article  61 , paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article  60 , paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 217

Proposition de règlement

Article 68 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives , en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d’unités non conformes mises sur le marché de l’Union . Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [un an après la date d’application du présent règlement] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [un an après la date d’application du présent règlement] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Amendement 218

Proposition de règlement

Article 68 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation, les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte des critères suivants:

 

a)

la nature, la gravité et la durée de la violation, notamment le nombre d’unités non conformes mises sur le marché de l’Union;

 

b)

le cas échéant, le fait que l’infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence;

 

c)

la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;

 

d)

les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

 

e)

les dommages pour la santé humaine ou l’environnement que la violation engendre, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

 

f)

toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;

 

g)

le degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente;

 

h)

les violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable;

 

i)

toute action visant à contourner ou à entraver les contrôles administratifs; et

 

j)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce.

Amendement 219

Proposition de règlement

Article 68 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres sont au moins habilités à imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement:

 

a)

des amendes;

 

b)

la confiscation des revenus tirés par la personne physique ou morale d’une opération liée à la violation;

 

c)

l’exclusion des marchés publics.

Amendement 220

Proposition de règlement

Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation

Suivi et évaluation

Amendement 221

Proposition de règlement

Article 69 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     La Commission rassemble les données pertinentes sur les produits et groupes de produits soumis à des exigences en matière d’écoconception, notamment sur leur cycle de vie, leur empreinte environnementale, leur empreinte carbone et leur empreinte sur les matières premières, afin d’évaluer les progrès de la durabilité environnementale de ces produits. Elle publie un rapport annuel sur la base de ces données.

 

Elle mène régulièrement, au moins tous les trois ans après l’adoption des exigences en matière d’écoconception, une évaluation de ces exigences, afin de déterminer s’il convient de les réviser.

Amendement 222

Proposition de règlement

Article 69 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tôt [8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. La Commission présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Au plus tard [six  ans après la date d’application du présent règlement] et tous les six ans par la suite , la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. La Commission évalue également le recours aux exemptions concernant les produits ou groupes de produits d’occasion importés visés par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4 du présent règlement.

 

Au plus tard [quatre ans après la date d’application du présent règlement], la Commission examine s’il faut inclure des exigences de durabilité sociale et de devoir de diligence dans le champ d’application du présent règlement.

 

La Commission présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et les met à la disposition du public . Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Amendement 223

Proposition de règlement

Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 69 bis

 

Recours pour défaut de conformité

 

1.     En cas de non-conformité d’un produit aux obligations en matière d’écoconception, le produit est considéré comme non conforme au contrat de vente, au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2019/771, ce qui confère aux consommateurs un droit de recours dans les conditions prévues à l’article 13 de ladite directive, indépendamment de l’échéance des délais fixés à l’article 10 de celle-ci.

 

2.     La commercialisation ou la mise en vente d’un produit non conforme aux obligations en matière d’écoconception est considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29/CE et confère aux consommateurs un droit de recours en vertu de l’article 11 bis de ladite directive.

Amendement 224

Proposition de règlement

Article 69 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 69 ter

 

Modification de la directive (UE) 2020/1828

 

Le point 27 de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (1a) est remplacé par le texte suivant:

 

«27)

Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil ... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE.»

 

Amendement 225

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les paramètres suivants peuvent , le cas échéant, et éventuellement complétés par d’autres, servir de base à l’amélioration des aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1:

Les paramètres suivants , individuellement ou de manière agrégée, servent de base , le cas échéant, et éventuellement complétés par d’autres, à l’amélioration des aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1:

Amendement 226

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

facilité de réparation et d’entretien mesurée sur la base des éléments suivants: caractéristiques, disponibilité et délai de livraison des pièces de rechange, modularité, compatibilité avec les pièces de rechange communément disponibles, disponibilité des instructions de réparation et d’entretien, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et des matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre et complexité des processus et outils nécessaires , facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

b)

facilité de réparation et d’entretien , compte tenu de la sécurité des produits, mesurée sur la base des éléments suivants: caractéristiques, disponibilité , délai de livraison et prix des pièces de rechange, modularité, compatibilité avec les outils et pièces de rechange communément disponibles, disponibilité des instructions de réparation et d’entretien, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et des matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre et complexité des processus , nécessité d’outils spécialisés , facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

Amendement 227

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

facilité et qualité de recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: utilisation de matériaux facilement recyclables, accès sûr, facile et non-destructif aux composants et matériaux recyclables ou aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses , composition et homogénéité des matériaux, possibilité d’obtenir un degré élevé de pureté à la sortie du tri, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

d)

facilité , qualité et viabilité économique du recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: utilisation de matériaux facilement recyclables, accès sûr, facile et non destructif aux composants et matériaux recyclables ou aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses ainsi que composition et homogénéité des matériaux, possibilité d’obtenir un degré élevé de pureté à la sortie du tri , conception dans une optique de recyclage , nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

Amendement 228

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi, l’amélioration, la réparation, l’entretien, la remise à neuf, le remanufacturage et le recyclage des produits et composants;

e)

souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi, l’amélioration, la réparation, l’entretien, la remise à neuf, le remanufacturage et le recyclage des produits et composants , compte tenu de la sécurité des produits ;

Amendement 229

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

souci d’éviter l’obsolescence prématurée;

Amendement 230

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

utilisation de substances, telles quelles, en tant que constituants de substances ou dans des mélanges, au cours du processus de production des produits, ou conduisant à leur présence dans les produits, y compris une fois que ces produits deviennent des déchets;

f)

utilisation de substances, en particulier de substances préoccupantes, telles quelles, en tant que constituants de substances ou dans des mélanges, au cours du processus de production des produits, ou conduisant à leur présence dans les produits, y compris une fois que ces produits deviennent des déchets;

Amendement 231

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)

utilisation ou contenu de matériaux renouvelables d’origine durable;

Amendement 232

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)

utilisation ou contenu de matières premières critiques;

Amendement 233

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m bis)

empreinte sur les matières premières du produit;

Amendement 234

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

n)

rejet de microplastiques;

n)

rejet de microplastiques et de nanoplastiques ;

Amendement 235

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

p)

quantités de déchets produits, y compris les déchets plastiques et les déchets d’emballages et leur facilité de réutilisation, et quantités de déchets dangereux produits;

p)

quantités de déchets produits, y compris les déchets plastiques et les déchets d’emballages et leur facilité de réutilisation, facilité de recyclage et quantités de déchets dangereux produits;

Amendement 236

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point q

Texte proposé par la Commission

Amendement

q)

conditions d’utilisation.

q)

conditions d’utilisation , y compris les effets et les avantages pour l’environnement durant l’utilisation;

Amendement 237

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q bis)

incidences sur la santé humaine;

Amendement 238

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 1 – point q ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

q ter)

sécurité et durabilité de l’approvisionnement en matières premières;

Amendement 239

Proposition de règlement

Annexe II – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exigences en matière de performance sont fixées comme suit:

Les exigences en matière de performance contribuent à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 5, paragraphe 4, point a), et tiennent compte des résultats des analyses d’impact pertinentes. Les exigences en matière de performance sont fixées comme suit:

Amendement 240

Proposition de règlement

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’analyse technique, environnementale et économique recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché.

L’analyse technique, environnementale et économique recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché ainsi que les progrès technologiques attendus . Elle tient également compte des feuilles de route sectorielles définies dans le règlement (UE) 2021/1119.

Amendement 241

Proposition de règlement

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de cette analyse, et compte tenu de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis.

Sur la base de cette analyse, et compte tenu des effets néfastes du produit sur la santé humaine et l’environnement tout au long de son cycle de vie, des limites de la planète, de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis.

Amendement 242

Proposition de règlement

Annexe VI – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME;

(8)

les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu notamment des besoins des microentreprises et des PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des microentreprises et des PME;

Amendement 243

Proposition de règlement

Annexe VII – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La liste non exhaustive suivante de critères indicatifs peut être utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation en lieu et place d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement:

La liste non exhaustive suivante de critères indicatifs est utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation en lieu et place d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement:

Amendement 244

Proposition de règlement

Annexe VII – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’ autorégulation doivent avoir une approche intégrée de la protection des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques.

Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’ autoréglementation doivent avoir une approche intégrée de la protection de l’environnement, des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques.

Amendement 245

Proposition de règlement

Annexe VII – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables.

Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire , quantifiable et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables.

Amendement 246

Proposition de règlement

Annexe VII – alinéa 1 – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.

Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne , sur un site internet de la Commission accessible au public, et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.

Amendement 247

Proposition de règlement

Annexe VII – alinéa 1 – point 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, doivent être invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation.

Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises dans l’Union et les pays tiers , les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, doivent être invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation.

Amendement 248

Proposition de règlement

Annexe VII – alinéa 1 – point 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un signataire ne s’est pas conformé aux exigences établies dans la mesure d’autorégulation , il y a lieu de prendre des mesures correctives.

Lorsqu’un signataire ne se conforme pas aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation , il y a lieu de prendre des mesures correctives. L’inspecteur indépendant notifie aux autres signataires de la mesure d’autoréglementation le non-respect de la part d’un signataire et la mesure corrective que le signataire entend prendre. Si le signataire n’a pas pris de mesure corrective suffisante dans un délai de trois mois, il est exclu de la mesure d’autoréglementation.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0218/2023).

(25)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

(25)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

(26)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.

(26)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.

(1a)   Communication de la Commission du 3 septembre 2020 intitulée «Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité» (COM(2020)0474).

(1b)   P9_TA(2021)0468.

(29)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(29)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(30)  P9_TA(2020)0318.

(30)  P9_TA(2020)0318.

(31)  P9_TA(2021)0040.

(31)  P9_TA(2021)0040.

(32)  13852/20.

(32)  13852/20.

(38)  Décision (UE) 2022/[...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 [ajouter la référence lorsqu’elle sera publiée au JO — accord de trilogue du 2 décembre 2021].

(38)  Décision (UE) 2022/[...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 [ajouter la référence lorsqu’elle sera publiée au JO — accord de trilogue du 2 décembre 2021].

(39)  Comme indiqué dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final] et dans la Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques [COM(2020) 667 final], qui appellent à adopter les objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation.

(39)  Comme indiqué dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final] et dans la Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques [COM(2020) 667 final], qui appellent à adopter les objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation.

(40)  Dont, notamment, les cibles de l’ODD 12 («Consommation et production responsables»).

(40)  Dont, notamment, les cibles de l’ODD 12 («Consommation et production responsables»).

(51)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018) 32 final).

(51)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018) 32 final).

(56)  Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.

(56)  Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.

(58)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(58)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(59)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(59)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(60)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(60)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(61)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(61)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(62)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(62)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(63)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(63)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(66)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(66)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(67)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(67)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(1a)   Decarbonisation options for the cement industry, EUR 31378 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi:10.2760/174037, JRC131246.

(69)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 6).

(69)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 6).

(70)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(70)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(71)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(71)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(74)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(74)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(74a)   Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(78)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(78)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(79)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(79)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(1a)   Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(1a)   Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(1a)   Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(1a)   Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4032/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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