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Document 52023AP0272
P9_TA(2023)0272 – Ecodesign Regulation – Amendments adopted by the European Parliament on 12 July 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for setting eco-design requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0272 — Règlement sur l’écoconception — Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juillet 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P9_TA(2023)0272 — Règlement sur l’écoconception — Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juillet 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2024/4032, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4032/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/4032 |
17.7.2024 |
P9_TA(2023)0272
Règlement sur l’écoconception
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juillet 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/4032)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 42
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 43
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 44
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 45
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 46
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 47
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 48
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 59
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 68
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 86
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 87
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 88
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 90
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 91
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 92
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 94
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 95
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 101
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement établit un cadre visant à améliorer la durabilité environnementale des produits et à garantir la libre circulation au sein du marché intérieur en fixant des exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service. Ces exigences en matière d’écoconception, qui seront précisées par la Commission dans des actes délégués, concernent les éléments suivants: |
Le présent règlement établit un cadre visant à améliorer la durabilité environnementale des produits , de sorte que les produits durables deviennent la norme et afin de réduire leur empreinte environnementale globale au cours de leur cycle de vie, ainsi qu’à garantir la libre circulation au sein du marché intérieur en fixant des exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service. Ces exigences en matière d’écoconception, qui seront précisées par la Commission dans des actes délégués, concernent les éléments suivants: |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 – sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 – sous-point b – tiret 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28 – sous-point b – tiret 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 46 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 46 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 55
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La définition des termes «équipements électriques et électroniques» ou «EEE» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (1a) s’applique. |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les définitions des termes «fournisseur d’une substance ou d’une préparation» et «fournisseur d’un article» figurant à l’article 3, points 32) et 33) respectivement, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, ou relatives à ceux-ci, afin d’améliorer leur durabilité environnementale. Ces exigences comprennent les éléments énumérés à l’annexe VI et sont établies conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III. Le pouvoir d’adopter des exigences en matière d’écoconception comprend le pouvoir d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information n’est nécessaire pour certains paramètres de produit spécifiés visés à l’annexe I. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, ou relatives à ceux-ci, afin d’améliorer leur durabilité environnementale. Ces exigences comprennent les éléments énumérés à l’annexe VI et sont établies conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III. Le pouvoir d’adopter des exigences en matière d’écoconception comprend le pouvoir d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou , dans des cas exceptionnels, aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information n’est nécessaire pour certains paramètres de produit spécifiés visés à l’annexe I. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le pouvoir d’adopter des exigences en matière d’écoconception comprend le pouvoir d’établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception ne s’applique à des produits ou groupes de produits d’occasion importés, pendant une période limitée, si, à partir de l’analyse d’impact réalisée au titre de l’article 5, paragraphe 4, point b), la Commission conclut: |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’elle établit des exigences en matière d’écoconception dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission complète également le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables parmi les modules prévus à l’annexe IV du présent règlement et à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 36. |
Lorsqu’elle établit des exigences en matière d’écoconception dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission accorde aux opérateurs économiques un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences, en tenant tout particulièrement compte des besoins des microentreprises et des PME. La Commission complète également le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables parmi les modules prévus à l’annexe IV du présent règlement et à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 36. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 3 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point k
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent des similitudes techniques permettant d’améliorer un aspect visé au paragraphe 1 sur la base d’une exigence commune, des exigences en matière d’écoconception peuvent être établies horizontalement pour ces groupes de produits. |
Lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent des similitudes techniques permettant d’améliorer un aspect visé au paragraphe 1 sur la base d’une exigence commune, des exigences en matière d’écoconception peuvent être établies horizontalement pour ces groupes de produits. Ces exigences horizontales peuvent être précisées en établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier couvert par une exigence horizontale en matière d’écoconception. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission: |
4. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission veille à la cohérence et évite de fixer des exigences incompatibles avec d’autres dispositions législatives de l’Union et elle : |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a – sous-point v bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le cas échéant, l’analyse d’impact est également utilisée pour fixer les critères relatifs aux marchés publics écologiques, au label écologique, ainsi qu’à d’autres incitations économiques, afin d’améliorer la cohérence entre les différents instruments politiques. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission publie les études et analyses pertinentes utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement. |
8. La Commission publie les études et analyses pertinentes dès lors qu’elles sont disponibles, notamment les analyses d’impact visées au paragraphe 4, point b), utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis. |
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Durabilité et réparabilité des produits |
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1. Lors de la fixation des exigences en matière d’écoconception conformément à l’article 5, paragraphe 1, la Commission veille à ce que les fabricants ne limitent pas la durabilité d’un produit de sorte à le rendre prématurément obsolète, en particulier du fait de la conception d’une caractéristique spécifique, de l’utilisation de consommables ou de la non-fourniture de pièces de rechange, de mises à jour de logiciels ou d’accessoires dans un délai adéquat. |
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2. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception conformément à l’article 5, paragraphe 1, la Commission veille à ce que les fabricants ne limitent pas la réparabilité des produits en empêchant le démontage de composants clés ou en limitant l’accès aux informations sur la réparation et aux pièces de rechange aux seuls réparateurs agréés. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les exigences en matière de performance visées au paragraphe 1 sont fondées sur les paramètres de produit mentionnés à l’annexe I et comprennent, selon le cas: |
2. Les exigences en matière de performance visées au paragraphe 1 sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, selon le cas: |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne restreignent pas la présence de substances dans les produits pour des raisons principalement liées à la sécurité chimique. |
3. Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne restreignent pas la présence de substances dans les produits pour des raisons principalement liées à la sécurité chimique , à moins que l’emploi d’une substance présente dans le produit ou un composant du produit au moment de sa mise sur le marché ou aux différents stades de son cycle de vie n’entraîne un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement . |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 – sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 95
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 – sous-point ii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 96
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 – sous-point ii ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces classes de performance correspondent à des améliorations statistiquement significatives des niveaux de performance. |
Ces classes de performance correspondent à des améliorations statistiquement significatives des niveaux de performance et utilisent comme niveau minimal les exigences minimales en matière de performance établies en vertu de l’article 6 . |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le cas échéant, sur la base des éléments présentés dans l’analyse d’impact visée à l’article 5, paragraphe 4, point b), les exigences en matière d’information sur la performance du produit quant à la réparabilité prennent la forme d’un indice de réparabilité visant à permettre aux utilisateurs finals de comparer facilement la performance des produits. La méthode à employer pour évaluer la réparabilité des produits est élaborée suivant les particularités des catégories de produits et établie dans l’acte délégué correspondant adopté en application de l’article 4. Ledit acte délégué définit également le contenu et la présentation de l’étiquette comportant l’indice de réparabilité, le cas échéant, conformément à l’article 14, à l’aide d’un langage clair et facile à comprendre et de pictogrammes, afin d’éviter que les consommateurs ne soient saturés d’informations. |
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Le cas échéant, la méthode d’évaluation de la réparabilité des produits peut englober d’autres aspects pertinents du produit, tels que la durabilité, la fiabilité ou la robustesse, et peut être précisée plus avant dans l’acte délégué correspondant, compte tenu des particularités de la catégorie de produits. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1 permettent de tracer l’ensemble des substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible par un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants: |
Les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1 permettent de tracer l’ensemble des substances préoccupantes présentes dans le produit à sa mise sur le marché, conformément à une approche fondée sur les seuils, tout au long du cycle de vie des produits, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible par un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants: |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 102
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les dérogations visées au deuxième alinéa, point c), peuvent être accordées en fonction de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ainsi que dans d’autres cas dûment justifiés. |
Les dérogations visées au deuxième alinéa, point c), peuvent être accordées en fonction de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes , de l’existence de méthodes d’analyse permettant de les détecter et de les quantifier, et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ainsi que dans d’autres cas dûment justifiés. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les informations garantissant la traçabilité des substances conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit , ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit. |
Les informations essentielles à la santé, à la sécurité et aux droits des utilisateurs finals sont communiquées et mises à disposition sous forme physique avec le produit et sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les informations utiles à une décision d’achat éclairée sont communiquées aux consommateurs avant l’achat d’un produit. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les informations à fournir en vertu des exigences en matière d’information sont fournies dans le respect des exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (1a). |
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Amendement 108
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les exigences en matière d’information visées à l’article 7, paragraphe 1, prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport de produit est disponible conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et des articles 9 et 10. |
1. Les exigences en matière d’information visées à l’article 7, paragraphe 1, prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport de produit est disponible conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et des articles 9 et 10. Les informations figurant dans le passeport de produit sont exactes, complètes et à jour. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 110
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit aux revendeurs une copie numérique du support de données pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur . |
3. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit aux revendeurs et aux marchés en ligne une copie numérique du support de données pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 bis |
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Plateforme comparative |
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1. Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission met en place et maintient en fonctionnement un outil en ligne accessible au public qui permet aux parties prenantes de comparer les informations figurant dans les passeports de produit conservées par l’opérateur économique conformément à l’article 10, point c). L’outil est conçu de manière à permettre aux parties prenantes de rechercher les informations conformément à leurs droits d’accès respectifs en vertu de l’article 10, point b). |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 125
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit au sens de l’article 7, paragraphe 4, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants. |
2. Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit au sens de l’article 7, paragraphe 4, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), est claire et facilement compréhensible et permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 n’imposent pas que des produits portent une étiquette, ceux-ci ne peuvent pas être mis sur le marché ou mis en service s’ils portent ou affichent des étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues à l’article 14. |
Les produits ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils portent ou affichent des étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues à l’article 14 , y compris lorsque les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 n’imposent pas que les produits portent une étiquette . |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 128
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte et met régulièrement à jour un programme de travail , couvrant une période d’au moins trois ans, dans lequel elle établit la liste des groupes de produits pour lesquels elle envisage de définir des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement. Cette liste inclut les aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1, pour lesquels la Commission envisage d’adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception, à établir conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa. |
La Commission adopte un programme de travail et le rend accessible au public, ainsi que les documents préparatoires pertinents. Le programme de travail établit la liste des groupes de produits pour lesquels la Commission envisage de définir des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement , ainsi que les calendriers prévisionnels de leur établissement . Cette liste inclut les aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1, pour lesquels la Commission envisage d’adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception, à établir conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa. Le programme de travail couvre une période d’au moins trois ans et il est régulièrement mis à jour. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail visé au premier alinéa, la Commission tient compte des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et consulte le forum sur l’écoconception visé à l’article 17. |
Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail visé au premier alinéa, la Commission tient compte des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et consulte le forum sur l’écoconception visé à l’article 17 dans un délai approprié . |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission présente le projet de programme de travail et ses mises à jour au Parlement européen avant leur adoption. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour la période 2024-2027, la Commission envisage d’accorder la priorité aux groupes de produits ci-après dans le premier programme de travail qui devra être adopté au plus tard le ... [veuillez insérer la date correspondant à trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Si un groupe de produits ci-après ne figure pas dans le programme de travail, la Commission justifie sa décision dans le programme de travail: |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’absence d’exigences adaptées en matière de performance et d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre [du règlement à venir établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (2022/0094(COD))] d’ici à 2027 provoquera l’ajout du ciment à la liste des catégories de produits prioritaires dans le prochain programme de travail adopté au titre du présent règlement. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à l’élaboration des exigences en matière d’écoconception , à l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des mesures d’autoréglementation . |
La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME , les entreprises sociales et le secteur artisanal, les opérateurs de la gestion des déchets, les organismes de normalisation, les syndicats et les associations , les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les organisations de protection de l’environnement , les organisations de consommateurs ainsi que les chercheurs et d’autres spécialistes . |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les parties visées au premier alinéa contribuent en particulier à l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, à l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des mesures d’autoréglementation. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission publie sur son site web les réunions à venir du forum sur l’écoconception, en veillant à ce que les parties concernées soient informées suffisamment en amont avant la tenue d’une consultation. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le forum sur l’écoconception accomplit ses tâches en toute transparence. La Commission publie sur son site internet les conclusions et les procès-verbaux adoptés des réunions du forum sur l’écoconception ainsi que l’ensemble des autres documents pertinents. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le forum sur l’écoconception peut demander à la Commission d’élaborer des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier. La Commission prend en considération une telle demande. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au moins deux opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, au lieu que celle-ci adopte un acte délégué en vertu de l’article 4. Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3, points a) à e). En ce qui concerne le paragraphe 3, point a), ces éléments de preuve consistent en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences des exigences en matière d’écoconception définies dans cette mesure d’autoréglementation. |
1. Au moins deux opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, au lieu que celle-ci adopte un acte délégué en vertu de l’article 4 , dès lors que les produits en question ne figurent pas dans le programme de travail . Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3, points a) à e). En ce qui concerne le paragraphe 3, point a), ces éléments de preuve consistent en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences des exigences en matière d’écoconception définies dans cette mesure d’autoréglementation. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La mesure d’autoréglementation comporte les informations suivantes: |
La mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 comporte les informations suivantes: |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 143
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les informations visées au présent paragraphe sont tenues à jour et mises à disposition sur un site internet accessible au public. |
Les informations visées au présent paragraphe sont tenues à jour et mises à disposition sur un site internet de la Commission accessible au public. Les opérateurs économiques notifient sans délai à la Commission toute modification de la mesure d’autoréglementation, en particulier tout changement de signataires. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission évalue la mesure d’autoréglementation proposée et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. Sur la base de cette évaluation, elle détermine si la mesure est une solution valable susceptible de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 lorsque les critères suivants sont remplis: |
La Commission évalue la mesure d’autoréglementation proposée et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. La Commission consulte également le forum sur l’écoconception au sujet de la mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1. Sur la base de cette évaluation, elle détermine si la mesure est une solution valable susceptible de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 lorsque les critères suivants sont remplis: |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 147
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte un acte d’exécution comportant une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2. |
La Commission adopte un acte délégué au titre de l’article 66, comportant une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cet acte délégué est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation de présenter une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné ou lorsqu’elle a des raisons de croire que les critères énoncés au paragraphe 3 ne sont plus remplis. |
4. À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation de présenter une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné ou lorsqu’elle a des raisons de croire que les critères énoncés au paragraphe 3 ne sont plus remplis. Les signataires soumettent une version révisée et actualisée de cette mesure dans les trois mois qui suivent la demande de la Commission. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte d’exécution , des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs des mesures d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3, points a) à e), continuent d’être remplis. Ces rapports sont également mis à disposition sur un site internet accessible au public. |
5. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte délégué , des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs des mesures d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3, points a) à e), continuent d’être remplis. Lorsqu’un signataire ne respecte pas les exigences établies dans la mesure d’autoréglementation, il prend des mesures correctives. L’inspecteur indépendant notifie la Commission du non-respect de la part d’un signataire. Les rapports d’avancement, y compris les rapports de conformité, rédigés par l’inspecteur indépendant, les notifications de non-respect et les mesures correctives qui en découlent sont mis à disposition sur un site internet de la Commission accessible au public. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 4 ou 5, qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3, elle la supprime de la liste visée audit paragraphe. Dans de tels cas, la Commission peut décider d’adopter des exigences en matière d’écoconception applicables au produit faisant l’objet de cette mesure d’autoréglementation. |
6. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 2, 4 ou 5, qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3, elle la supprime de la liste visée audit paragraphe. Dans de tels cas, la Commission peut décider d’adopter des exigences en matière d’écoconception applicables au produit faisant l’objet de cette mesure d’autoréglementation. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre des programmes dont les PME peuvent être des bénéficiaires, la Commission tient compte des initiatives visant à aider celles-ci à intégrer des aspects liés à la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur. |
1. Dans le cadre des programmes dont les microentreprises et les PME peuvent être des bénéficiaires, la Commission tient compte des initiatives visant à aider celles-ci à intégrer des aspects liés à la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, de lignes directrices couvrant les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter l’application du présent règlement par les PME. |
2. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, de lignes directrices couvrant les particularités des microentreprises et des PME exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter l’application du présent règlement par les microentreprises et les PME. Lorsque la Commission élabore ces lignes directrices, elle consulte les organisations représentatives des microentreprises et des PME. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les PME à appliquer les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. |
Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les microentreprises et les PME à appliquer les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Lorsque les États membres élaborent ces mesures, ils consultent les organisations représentatives des microentreprises et des PME. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation et de création de possibilités de mise en réseau pour les PME afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences. |
Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation et de création de possibilités de mise en réseau pour les microentreprises et les PME afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences. Ces mesures comprennent également au moins des mécanismes spécifiques visant à faciliter le respect des exigences énoncées aux articles 8 à 12 bis et la réalisation d’évaluations du cycle de vie. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 156
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 157
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 158
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’opérateur économique publie ces informations sur un site internet librement accessible ou les met à la disposition du public d’une autre manière , jusqu’à ce qu’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 commence à s’appliquer à la catégorie des produits de consommation invendus mis au rebut par l’opérateur en question. |
L’opérateur économique publie ces informations sur un site internet de la Commission librement accessible, jusqu’à ce qu’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 commence à s’appliquer à la catégorie des produits de consommation invendus mis au rebut par l’opérateur en question. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le format de publication des informations visées au paragraphe 1, y compris le type ou la catégorie ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées. |
La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format de publication des informations visées au paragraphe 1, y compris le type ou la catégorie ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en interdisant aux opérateurs économiques de détruire des produits de consommation invendus dans l’Union , lorsque la destruction des produits de consommation invendus appartenant à un groupe de produits déterminés a une incidence environnementale significative . |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en interdisant aux opérateurs économiques de détruire des produits de consommation invendus, lorsque la destruction des produits de consommation invendus appartenant à un groupe de produits déterminés a une incidence environnementale non négligeable . |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 1, la Commission publie, au plus tard le ... [2 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] puis tous les trois ans, un rapport sur la destruction des biens invendus. Elle y énumère les produits pour lesquels elle estime nécessaire d’adopter un acte délégué interdisant la destruction des biens invendus. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa2 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 166
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. La Commission accorde aux opérateurs économiques un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 20 bis |
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1. Un an après ...[date d’entrée en vigueur du présent règlement], la destruction de produits de consommation invendus par les opérateurs économiques est interdite pour les catégories de produits suivantes: |
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en prévoyant certaines dérogations aux interdictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elles sont appropriées compte tenu: |
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3. Lorsque des produits invendus sont détruits au titre d’une dérogation prévue au paragraphe 2, l’opérateur économique responsable publie sur un site internet librement accessible ou met à la disposition du public d’une autre manière: |
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Les particularités et le format de publication des informations prévus dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2 s’appliquent aux informations à publier en application de l’article 20, paragraphe 2, à moins que l’acte délégué adopté en application du paragraphe 2 n’en dispose autrement. |
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4. Le présent article ne s’applique pas aux PME. |
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Toutefois, la Commission peut, dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 3 s’appliquent: |
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Amendement 169
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir une période supérieure ou inférieure à dix ans afin de tenir compte de la nature des produits ou des exigences concernées. |
3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir une période supérieure ou inférieure à dix ans afin de tenir compte de la nature des produits , de la complexité des informations à fournir ou des exigences concernées. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii). |
7. Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions au format numérique permettant aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii). Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent également la durée pendant laquelle ces instructions sont mises à disposition en ligne. Cette durée ne doit pas être inférieure à 10 ans après la mise sur le marché du produit. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Lorsqu’il fournit les instructions visées au paragraphe 7, le fabricant les présente dans un format permettant leur téléchargement et leur sauvegarde sur un appareil électronique de telle sorte que les consommateurs et autres utilisateurs finals puissent y avoir accès à tout moment. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. Si le consommateur ou tout autre utilisateur final en fait la demande au moment de l’achat ou jusqu’à six mois après celui-ci, le fabricant lui communique gratuitement les instructions au format papier. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 quater. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir, dans des cas dûment justifiés, que certaines informations succinctes faisant partie des instructions visées au paragraphe 7 du présent article sont communiquées au format papier. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 8 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans ces actes délégués, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. |
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qui a été mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans ces actes délégués, prennent dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement , s’il y a lieu. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site web spécialement prévue à cet effet, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité, afin de permettre aux utilisateurs finals de faire part de leurs réclamations ou préoccupations quant à l’éventuelle non-conformité des produits. |
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Les fabricants prennent des mesures appropriées lorsqu’ils estiment être en présence d’un cas de non-conformité aux exigences énoncées dans le présent règlement, et ils en informent les autorités de surveillance du marché. Les fabricants tiennent un registre des réclamations et des préoccupations qui leur sont adressées pour la seule durée nécessaire aux fins du présent règlement et y donnent accès lorsqu’une autorité de surveillance du marché le leur demande. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 9 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente. |
Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dès que possible et au plus tard dans les quinze jours de la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les importateurs veillent à ce qu’un produit soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. |
4. Les importateurs veillent à ce qu’un produit soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphes 7 ter et 7 quater, s’appliquent mutatis mutandis. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. |
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent , dans les meilleurs délais, les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement , s’il y a lieu. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre. |
Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dès que possible et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 182
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 183
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 25 bis |
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Obligations des fournisseurs |
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Le fournisseur d’une substance, d’un mélange ou d’un article communique gratuitement aux opérateurs économiques toutes les informations utiles pour que ceux-ci se conforment plus facilement aux exigences en matière de performance et d’information énoncées dans le présent règlement. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 185
Proposition de règlement
Article 29 – titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations des marchés en ligne et des moteurs de recherche en ligne |
Obligations des marchés en ligne |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. En ce qui concerne les marchés en ligne et aux fins du présent règlement, la coopération visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 englobe en particulier les mesures suivantes: |
1. Les marchés en ligne coopèrent, aux fins du présent règlement, avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer les risques présentés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services. |
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Amendement 187
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins des exigences énoncées à [l’article 22, paragraphe 7,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques], les marchés en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de façon à permettre aux revendeurs de remplir leurs obligations énoncées à l’article 25 et aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations découlant de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les informations doivent pouvoir être fournies pour chaque produit proposé et présenté, ou être, par d’autres moyens, rendus aisément accessibles pour les clients à l’endroit où est référencé le produit. |
supprimé |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En particulier, lorsque des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 exigent que la publicité visuelle en ligne pour certains produits soit accompagnée d’informations électroniques en lignes affichées sur le mécanisme d’affichage, les marchés en ligne donnent la possibilité aux revendeurs de l’afficher. Cette obligation s’applique aussi aux moteurs de recherche en ligne et à d’autres plateformes en ligne qui présentent de la publicité visuelle en ligne pour les produits concernés. |
supprimé |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme , d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à [l’article 8, paragraphe 1,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques]. |
3. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, relativement à tout contenu spécifique faisant référence à une offre d’un produit non conforme aux exigences du présent règlement, d’émettre une injonction ordonnant aux fournisseurs de marchés en ligne de retirer ledit contenu de leur interface en ligne , d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à [l’article 8, paragraphe 1,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques]. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les marchés en ligne prennent les mesures requises pour recevoir et traiter les injonctions visées au paragraphe 2 conformément à [l’article 8] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques]. |
supprimé |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les marchés en ligne établissent un point de contact unique permettant de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. |
Les marchés en ligne établissent un point de contact unique , ou désignent un point de contact existant comme point de contact unique, permettant de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 , et ils mettent les consommateurs en mesure de communiquer directement et rapidement avec eux en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception . |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ledit point de contact peut être le même que celui visé à [l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [règlement relatif à la sécurité générale des produits] ou à [l’article 10, paragraphe 1] du règlement (UE) .../ ... [législation sur les services numériques] . |
Ledit point de contact peut être le même que celui visé à [l’article 20, paragraphe 1] du règlement (UE).../... [règlement relatif à la sécurité générale des produits] ou à l’article 11 du règlement (UE) 2022 / 2065 . |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 195
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point a), la Commission prend en compte les critères suivants: |
Lorsqu’elle impose , sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point a), la Commission prend en compte les critères suivants: |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 197
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 198
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas altérer la performance des produits pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 dont ils relèvent ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si l’utilisateur final y a expressément consenti préalablement à la mise à jour. Aucune modification de la performance ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour. |
Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas sensiblement altérer la performance des produits pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 dont ils relèvent ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si l’utilisateur final y a expressément consenti préalablement à la mise à jour. Aucune modification de la performance ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par un organisme européen de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) n° 1025/2012. Lorsque la référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution ou les parties de ceux-ci qui contiennent les mêmes exigences en matière d’écoconception. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les exigences visées à l’article 4, troisième alinéa, point h), pour les marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE peuvent prendre la forme d’obligations en matière de spécifications techniques, de critères de sélection, de critères d’attribution, de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs particuliers, selon le cas. |
1. Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, les exigences visées à l’article 4, troisième alinéa, point h), pour les marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE prennent la forme d’obligations en matière de spécifications techniques, de critères de sélection, de critères d’attribution, de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs particuliers, selon le cas. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres et la Commission aident les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans le perfectionnement et la reconversion du personnel chargé des marchés publics écologiques. |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 203
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, chaque État membre élabore, au moins tous les 2 ans, un plan d’action décrivant les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Chaque État membre élabore le premier plan d’action au plus tard le [16 juillet 2024]. |
Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, chaque État membre élabore, au moins tous les deux ans, un plan d’action décrivant les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés , y compris des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats, soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Chaque État membre élabore le premier plan d’action au plus tard le [16 juillet 2024]. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa2 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 205
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 206
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La nature et le nombre des contrôles prévus au titre du paragraphe 1, point b), sont proportionnés aux critères objectifs utilisés pour définir les priorités conformément au paragraphe 2. |
3. La nature et le nombre des contrôles prévus au titre du paragraphe 1, point b), sont proportionnés aux critères objectifs utilisés pour définir les priorités conformément au paragraphe 2. Pour les catégories de produits reconnues comme représentant un risque élevé de non-conformité, les autorités de surveillance du marché considèrent que ces contrôles doivent comporter des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Afin d’assurer la surveillance du marché en relation avec le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché disposent des ressources nécessaires, y compris des ressources budgétaires (et autres) suffisantes, telles qu’un personnel compétent en nombre acceptable, une expertise, des procédures et d’autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut adopter des actes d’exécution énumérant les produits ou les exigences que les États membres considèrent au moins comme prioritaires pour la surveillance du marché au titre du paragraphe 1, point a). |
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en énumérant les produits ou les exigences que les États membres inscrivent parmi les priorités pour la surveillance du marché au titre du paragraphe 1, point a). |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 211
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect des dispositions du présent règlement. |
1. Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur le nombre et la nature des contrôles réalisés ainsi que sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect des dispositions du présent règlement. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et publie un résumé dudit rapport. |
3. La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et rend publics un résumé dudit rapport ainsi que le rapport lui-même . |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 214
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour mettre un terme à la non-conformité. Les mesures correctives devant être prises par l’opérateur économique peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. |
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour mettre un terme à la non-conformité. Les mesures correctives devant être prises par l’opérateur économique peuvent comprendre au minimum les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 61, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du [ un mois après l ’entrée en vigueur du présent acte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 61, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [ date d ’entrée en vigueur du présent acte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 61 , paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 60 , paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives , en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d’unités non conformes mises sur le marché de l’Union . Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [un an après la date d’application du présent règlement] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [un an après la date d’application du présent règlement] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation, les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte des critères suivants: |
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Amendement 219
Proposition de règlement
Article 68 – alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres sont au moins habilités à imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement: |
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Amendement 220
Proposition de règlement
Article 69 – titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Évaluation |
Suivi et évaluation |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 69 – alinéa -1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. La Commission rassemble les données pertinentes sur les produits et groupes de produits soumis à des exigences en matière d’écoconception, notamment sur leur cycle de vie, leur empreinte environnementale, leur empreinte carbone et leur empreinte sur les matières premières, afin d’évaluer les progrès de la durabilité environnementale de ces produits. Elle publie un rapport annuel sur la base de ces données. |
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Elle mène régulièrement, au moins tous les trois ans après l’adoption des exigences en matière d’écoconception, une évaluation de ces exigences, afin de déterminer s’il convient de les réviser. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 69 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt [8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. La Commission présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. |
Au plus tard [six ans après la date d’application du présent règlement] et tous les six ans par la suite , la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. La Commission évalue également le recours aux exemptions concernant les produits ou groupes de produits d’occasion importés visés par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4 du présent règlement. |
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Au plus tard [quatre ans après la date d’application du présent règlement], la Commission examine s’il faut inclure des exigences de durabilité sociale et de devoir de diligence dans le champ d’application du présent règlement. |
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La Commission présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et les met à la disposition du public . Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 69 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 69 bis |
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Recours pour défaut de conformité |
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1. En cas de non-conformité d’un produit aux obligations en matière d’écoconception, le produit est considéré comme non conforme au contrat de vente, au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2019/771, ce qui confère aux consommateurs un droit de recours dans les conditions prévues à l’article 13 de ladite directive, indépendamment de l’échéance des délais fixés à l’article 10 de celle-ci. |
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2. La commercialisation ou la mise en vente d’un produit non conforme aux obligations en matière d’écoconception est considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29/CE et confère aux consommateurs un droit de recours en vertu de l’article 11 bis de ladite directive. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 69 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 69 ter |
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Modification de la directive (UE) 2020/1828 |
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Le point 27 de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (1a) est remplacé par le texte suivant: |
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Amendement 225
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les paramètres suivants peuvent , le cas échéant, et éventuellement complétés par d’autres, servir de base à l’amélioration des aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1: |
Les paramètres suivants , individuellement ou de manière agrégée, servent de base , le cas échéant, et éventuellement complétés par d’autres, à l’amélioration des aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1: |
Amendement 226
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 227
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 228
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 229
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 230
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 231
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 232
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point h ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 233
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point m bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 234
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point n
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 235
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point p
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 236
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point q
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 237
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point q bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 238
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point q ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 239
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exigences en matière de performance sont fixées comme suit: |
Les exigences en matière de performance contribuent à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 5, paragraphe 4, point a), et tiennent compte des résultats des analyses d’impact pertinentes. Les exigences en matière de performance sont fixées comme suit: |
Amendement 240
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’analyse technique, environnementale et économique recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché. |
L’analyse technique, environnementale et économique recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché ainsi que les progrès technologiques attendus . Elle tient également compte des feuilles de route sectorielles définies dans le règlement (UE) 2021/1119. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point 1 – alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur la base de cette analyse, et compte tenu de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis. |
Sur la base de cette analyse, et compte tenu des effets néfastes du produit sur la santé humaine et l’environnement tout au long de son cycle de vie, des limites de la planète, de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis. |
Amendement 242
Proposition de règlement
Annexe VI – alinéa 1 – point 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La liste non exhaustive suivante de critères indicatifs peut être utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation en lieu et place d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement: |
La liste non exhaustive suivante de critères indicatifs est utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation en lieu et place d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement: |
Amendement 244
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’ autorégulation doivent avoir une approche intégrée de la protection des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques. |
Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’ autoréglementation doivent avoir une approche intégrée de la protection de l’environnement, des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques. |
Amendement 245
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables. |
Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire , quantifiable et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables. |
Amendement 246
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information. |
Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne , sur un site internet de la Commission accessible au public, et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 5 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, doivent être invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation. |
Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises dans l’Union et les pays tiers , les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, doivent être invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation. |
Amendement 248
Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 6 – alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un signataire ne s’est pas conformé aux exigences établies dans la mesure d’autorégulation , il y a lieu de prendre des mesures correctives. |
Lorsqu’un signataire ne se conforme pas aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation , il y a lieu de prendre des mesures correctives. L’inspecteur indépendant notifie aux autres signataires de la mesure d’autoréglementation le non-respect de la part d’un signataire et la mesure corrective que le signataire entend prendre. Si le signataire n’a pas pris de mesure corrective suffisante dans un délai de trois mois, il est exclu de la mesure d’autoréglementation. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0218/2023).
(25) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(25) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(26) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.
(26) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.
(1a) Communication de la Commission du 3 septembre 2020 intitulée «Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité» (COM(2020)0474).
(1b) P9_TA(2021)0468.
(29) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(29) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(30) P9_TA(2020)0318.
(30) P9_TA(2020)0318.
(31) P9_TA(2021)0040.
(31) P9_TA(2021)0040.
(32) 13852/20.
(32) 13852/20.
(38) Décision (UE) 2022/[...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 [ajouter la référence lorsqu’elle sera publiée au JO — accord de trilogue du 2 décembre 2021].
(38) Décision (UE) 2022/[...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 [ajouter la référence lorsqu’elle sera publiée au JO — accord de trilogue du 2 décembre 2021].
(39) Comme indiqué dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final] et dans la Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques [COM(2020) 667 final], qui appellent à adopter les objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation.
(39) Comme indiqué dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final] et dans la Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques [COM(2020) 667 final], qui appellent à adopter les objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation.
(40) Dont, notamment, les cibles de l’ODD 12 («Consommation et production responsables»).
(40) Dont, notamment, les cibles de l’ODD 12 («Consommation et production responsables»).
(51) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018) 32 final).
(51) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018) 32 final).
(56) Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.
(56) Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.
(58) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(58) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(59) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(59) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(60) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(60) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(61) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(61) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(62) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
(62) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
(63) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(63) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(66) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(66) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(67) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(67) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(1a) Decarbonisation options for the cement industry, EUR 31378 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi:10.2760/174037, JRC131246.
(69) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 6).
(69) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 6).
(70) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(70) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(71) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(71) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(74) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(74) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(74a) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(78) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(78) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(79) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(79) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(1a) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(1a) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(1a) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(1a) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4032/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)