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Document 52023AP0209
Amendments adopted by the European Parliament on 1 June 2023 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071 — C9-0050/2022 — 2022/0051(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 1er juin 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 — C9-0050/2022 — 2022/0051(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 1er juin 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 — C9-0050/2022 — 2022/0051(COD))
JO C, C/2023/1232, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1232/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2023/1232 |
21.12.2023 |
P9_TA(2023)0209
Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
Amendements (*1) du Parlement européen, adoptés le 1er juin 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 — C9-0050/2022 — 2022/0051(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2023/1232)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 25 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 25 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 30
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 30 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 34
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 41
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 43
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 44 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 44 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 44 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 62
Proposition de directive
Considérant 45
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 65
Proposition de directive
Considérant 47
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 66
Proposition de directive
Considérant 48
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 67
Proposition de directive
Considérant 49
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 68
Proposition de directive
Considérant 50
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 69
Proposition de directive
Considérant 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 70
Proposition de directive
Considérant 53
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 71
Proposition de directive
Considérant 54
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 72
Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 73
Proposition de directive
Considérant 54 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 74
Proposition de directive
Considérant 56
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 75
Proposition de directive
Considérant 57
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 76
Proposition de directive
Considérant 57 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 77
Proposition de directive
Considérant 58
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 78
Proposition de directive
Considérant 59
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 79
Proposition de directive
Considérant 59 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 80
Proposition de directive
Considérant 59 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 81
Proposition de directive
Considérant 59 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 82
Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 83
Proposition de directive
Considérant 69
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 84
Proposition de directive
Considérant 70
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. |
supprimé |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive. |
2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, y compris les droits sociaux et en matière d’emploi énoncés dans la législation de l’Union et dans la législation nationale existantes, de l’environnement ou du climat prévu par les États membres ou les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive. |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 90
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point b — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 91
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point b — sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point b — sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 93
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point b — sous-point iii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 95
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 96
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période. |
3. Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs occupant des formes d’emploi atypiques sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période. |
Amendement 97
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Aux fins de la présente directive, on entend par: |
|
Amendement 98
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a — sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 99
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a — sous-point iii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 100
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a — sous-point iv — tiret 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a — sous-point iv — tiret 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a — sous-point iv — tiret 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 104
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 105
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point a quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 106
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 107
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 108
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 109
Proposition de directive
Article 3 –alinéa 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 110
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point e — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 111
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point e — sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 112
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point e — sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 113
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendements 115 et 422cp2
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point g — sous-point i (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 116
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point g — sous-point ii (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 117
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point g — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la prestation de ces services spécifiques comprend les activités des clients bénéficiant directement de tels services financiers fournis par des entreprises financières conformément au point iv) et d’autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur des entreprises financières réglementées au sens du point a) iv) ne couvre pas les ménages et les personnes physiques ni les PME; |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 119
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point j
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 120
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point l
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 121
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point n
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 122
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point n bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 123
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 124
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 125
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 126
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
La simple existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne constitue pas en soi une relation de contribution. L’activité en question devrait accroître considérablement le risque d’incidence négative. |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 128
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 129
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 130
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point q octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 131
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 132
Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 3 bis |
|
|
Clause relative au marché unique |
|
|
1. La Commission et les États membres se coordonnent pendant la transposition de la présente directive et par la suite en vue d’atteindre un niveau complet d’harmonisation entre les États membres et de garantir ainsi des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d’éviter le morcellement du marché unique. |
|
|
2. La Commission examine, six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises dans le marché unique, y compris si les dispositions de la présente directive pourraient être converties en un règlement. |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes: |
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes: |
Amendement 134
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 135
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1 — point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 136
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 137
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 138
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 139
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les entreprises conservent pendant au moins dix ans la documentation attestant qu’elles se conforment à la présente directive. |
Amendement 140
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Soutien au niveau du groupe dans le cadre du devoir de vigilance |
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1. Les États membres veillent à ce que les entreprises mères puissent accomplir des actions de nature à contribuer à ce que leurs filiales relevant du champ d’application de la présente directive satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 5 à 11 et de l’article 15. Le présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité civile des filiales conformément à l’article 22. |
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2. L’entreprise mère peut accomplir des actions qui contribuent à l’accomplissement des obligations de vigilance par la filiale conformément au paragraphe 1, sous réserve de l’ensemble des conditions suivantes: |
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Amendement 141
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants: |
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants: |
Amendement 142
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 143
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 145
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 146
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance. |
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises revoient constamment leur politique en matière de devoir de vigilance et l’actualisent lorsque des changements importants se produisent . |
Amendement 147
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les entreprises appliquent une politique en matière de devoir de vigilance qui est proportionnée et proportionnelle à la probabilité et à la gravité de leurs incidences négatives potentielles et à la gravité de leurs incidences négatives réelles ainsi qu’à leurs circonstances et facteurs de risque particuliers, notamment leur secteur et lieu d’activité, la taille et la longueur de leur chaîne de valeur, la taille de l’entreprise, sa capacité, ses ressources et son levier. |
Amendement 148
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Lorsque des entreprises sont à l’œuvre dans des zones en situation de conflit armé ou des zones fragiles à l’issue d’un conflit, des zones faisant l’objet d’une occupation et/ou d’une annexion, ainsi que des zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes ou inexistantes, telles que les États défaillants, les États membres veillent à ce qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international et fassent preuve d’un devoir de vigilance accru et sensible aux conflits dans leurs activités et relations commerciales, en intégrant dans leur devoir de vigilance une analyse du conflit, fondée sur une participation constructive et sensible aux conflits des parties prenantes, qui étudie les causes profondes du conflit, ses éléments déclencheurs et les parties au conflit, ainsi que l’incidence des activités de l’entreprise sur le conflit. |
Amendement 149
Proposition de directive
Article 6 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Recensement des incidences négatives réelles et potentielles |
Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles |
Amendement 150
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et , lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies , conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 . |
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour passer largement en revue les incidences de leurs activités, filiales et relations commerciales afin de recenser et d’évaluer les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant de leurs propres activités , produits et services ou de ceux de leurs filiales et de ceux liés à leurs chaînes de valeur, et de déterminer si elles causent ces incidences , y contribuent ou y sont directement liées . |
Amendement 151
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2 , point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2 , paragraphe 1, point b). |
2. Les États membres veillent à ce que , dans le cadre de leurs procédures en matière de devoir de vigilance , les entreprises: |
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Amendement 152
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lors du recensement des différentes relations commerciales présentant un risque plus élevé, les facteurs de risque pertinents au niveau de l’entreprise comprennent le fait que la relation commerciale soit ou non une entreprise couverte par la présente directive. |
Amendement 153
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service. |
3. Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement est effectué avant la fourniture de ce service et avant les opérations financières ultérieures et, en cas de notification d’éventuels risques au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture du service. |
Amendement 154
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés , y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles. |
4. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, y compris sur la base des données désagrégées qui peuvent être raisonnablement obtenues par une entreprise, les entreprises doivent utiliser les méthodes et ressources appropriées, y compris les rapports publics, les rapports indépendants et les informations recueillies au travers du mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes prévu à l’article 9. Les entreprises procèdent également à un dialogue constructif, conformément à l’article 8 quinquies, avec les parties prenantes potentiellement concernées , y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles , de les recenser et de les évaluer . |
Amendement 155
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsque toutes les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas disponibles, l’entreprise rend compte des mesures prises pour obtenir ces informations, explique les raisons pour lesquelles toutes les informations nécessaires n’ont pas pu être obtenues, et présente ses plans pour les obtenir à l’avenir. |
Amendement 156
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article. |
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, ou a échoué, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article. |
Amendement 157
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
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1 bis. Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise est susceptible de causer une incidence négative potentielle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence négative potentielle. Dans les cas où une entreprise est susceptible de contribuer à une incidence négative, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence négative potentielle. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont susceptibles d’être directement liés à une incidence négative du fait de ses relations commerciales avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative potentielle et d’influencer l’entité qui cause l’incidence. |
Amendement 158
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 ter. Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative dans leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer. |
Amendement 159
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins: |
2. Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins: |
Amendement 160
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 161
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 162
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 163
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 164
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 165
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 166
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 167
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 168
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants. |
Amendement 169
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan d’action en matière de prévention. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 4 s’applique. |
supprimé |
Amendement 170
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 4 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant. |
Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance. |
Amendement 171
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 4 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci , les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. |
Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale , les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME, à leur demande, couvrent l’intégralité des coûts ou les partagent avec l’entreprise. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises. |
|
|
Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 2 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière. |
|
|
Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement attendre du partenaire commercial qu’il se conforme à ces dispositions. |
Amendement 172
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 , l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes: |
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate , et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable , l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable : |
Amendement 173
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 174
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 175
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Avant de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de prévenir ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leur relation commerciale ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leur relation commerciale ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision. |
Amendement 176
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. |
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre fin dans les contrats régis par leur législation , sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Les entreprises peuvent consulter les autorités de contrôle pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre. |
Amendement 177
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers , elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit , le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni. |
6. Par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives potentielles ou y contribuent au sens du paragraphe 1 , elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si celui-ci est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 5, deuxième alinéa, une décision de mettre fin à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles. |
Amendement 178
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article. |
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article. |
Amendement 179
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence. |
2. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme immédiatement à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises atténuent de manière appropriée l’ampleur de cette incidence , tout en poursuivant tous leurs efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative . |
Amendement 180
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 bis. Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise a causé une incidence réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer l’ampleur d’une incidence négative réelle et à réparer les dommages. Dans les cas où une entreprise a contribué à une incidence négative réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour atténuer l’incidence négative potentielle et contribuer à réparer les dommages, à l’avenant de la contribution. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont directement liés à une incidence négative du fait de ses relations avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter d’atténuer l’incidence négative. Une entreprise directement liée à une incidence négative envisage d’utiliser son effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence. |
Amendement 181
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 ter. Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative sur leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer. |
Amendement 182
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins: |
3. Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins: |
Amendement 183
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 184
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 185
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 186
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 187
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 188
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 189
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 190
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 — point f bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 191
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants. |
Amendement 192
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 5 s’applique. |
supprimé |
Amendement 193
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 5 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant . |
Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance . |
Amendement 194
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 5 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci , les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. |
Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale , les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises. |
Amendement 195
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 5 — alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 3 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière. |
Amendement 196
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 5 — alinéa 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
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Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. |
Amendement 197
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 6 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5 , l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes: |
Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées, et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable , l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable : |
Amendement 198
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 199
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 200
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 6 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Avant de suspendre temporairement les relations commerciales ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de faire cesser ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leurs relations commerciales ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision. |
Amendement 201
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 6 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. |
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation , sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure . Les entreprises peuvent consulter les autorités compétentes pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre. |
Amendement 202
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers , elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit , le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni. |
7. Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives réelles ou y contribuent au sens du paragraphe 1 , elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si cela est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 6, deuxième alinéa, une décision de mettre un terme à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 6, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de faire cesser les incidences négatives réelles ou de réduire au minimum leur ampleur. |
Amendement 203
Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Mesures appropriées prises par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs afin d’inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qu’elles ont causées |
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1. Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs prennent les mesures appropriées telles que décrites au paragraphe 3 du présent article pour inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6. |
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2. Lorsqu’il n’est pas possible de faire cesser l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs incitent leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à réduire à son minimum l’ampleur de cette incidence. |
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3. Le cas échéant, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont tenus de contacter la société bénéficiaire d’investissements et d’exercer les droits de vote conformément à l’article 3 octies, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/36/CE [SRD2], afin d’inciter l’organe d’administration d’une entreprise bénéficiaire d’investissements à faire cesser l’incidence réelle ou à en réduire l’ampleur à son minimum. La mesure demandée à l’entreprise bénéficiaire d’investissements est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise bénéficiaire d’investissements dans l’incidence négative. De même, les mesures requises de la part des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs sont proportionnées et adaptées et tiennent dûment compte du degré de contrôle qu’ils exercent sur la société bénéficiaire d’investissements. |
Amendement 204
Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 ter |
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Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles |
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1. Dans les cas où il n’est pas possible de prévenir, de faire cesser ou d’atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées au moyen des mesures appropriées visées aux articles 7 et 8, les entreprises peuvent hiérarchiser l’ordre dans lequel elles prennent les mesures appropriées en fonction de la probabilité et de la gravité des incidences négatives. |
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2. Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées conformément au paragraphe 1 en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences et en tenant compte des facteurs de risque. |
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3. Une fois que les entreprises ont pris les mesures requises pour remédier dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables conformément aux articles 7 et 8, elles font de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables. |
Amendement 205
Proposition de directive
Article 8 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 quater |
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Réparation des incidences négatives réelles |
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1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé une incidence négative réelle, ou y a contribué, elle prenne les mesures appropriées pour réparer cette incidence négative et le préjudice éventuel qu’elle a causé aux personnes ou à l’environnement, ou contribuer à cette réparation. La réparation peut être proposée à la suite de la procédure de traitement extrajudiciaire des plaintes visée à l’article 9. |
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2. Les mesures correctives visent à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Elles peuvent comprendre une indemnisation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une remise en état ou une contribution aux enquêtes. Les entreprises empêchent que des préjudices supplémentaires soient causés. |
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3. Les États membres veillent à ce que le guichet unique d’assistance désigné conformément à l’article 14 bis serve de point de contact pour la médiation en matière de devoir de vigilance afin d’aider les entreprises et les parties prenantes à trouver des solutions correctives. Dans l’exercice de ces fonctions, le guichet unique d’assistance est impartial, prévisible et équitable. |
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4. Lorsqu’une entreprise est directement liée à une incidence négative, les États membres encouragent sa participation aux mesures correctives, en tant que de besoin, et incite les entreprises à envisager d’utiliser leur effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence. |
Amendement 206
Proposition de directive
Article 8 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 quinquies |
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Mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées |
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1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, qui permettent une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. À cette fin, les échanges englobent l’information et la consultation des parties prenantes concernées et doivent être complets, structurels, efficaces, opportuns et sensibles à la dimension culturelle et de genre. |
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2. Lorsqu’il n’est pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou lorsqu’il est utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités au titre de l’article 6, les entreprises dialoguent de manière constructive avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile, ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, en vue d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles, afin de pouvoir se conformer aux exigences de la présente directive. |
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3. Les entreprises fournissent, en tant que de besoin, des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées sur leur chaîne de valeur et leurs incidences négatives réelles ou potentielles sur l’environnement, les droits de l’homme et la bonne gouvernance. |
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4. Les parties prenantes concernées ont le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, si l’entreprise refuse une demande d’informations complémentaires, la partie prenante concernée a droit à une justification écrite de ce refus. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle ou les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la divulgation des informations. |
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5. Les entreprises mettent en place un cadre approprié pour la consultation des parties prenantes concernées. Les entreprises peuvent décider de recenser et de consulter différentes parties prenantes concernées en fonction du contexte ou de l’incidence négative en question. Les entreprises informent et consultent en particulier les travailleurs et les représentants des travailleurs ainsi que les autres parties prenantes concernées lorsqu’elles élaborent une politique en matière de devoir de vigilance conformément à l’article 5, lorsqu’elles recensent les incidences négatives conformément à l’article 6, lorsqu’elles élaborent des plans d’action ou mettent fin à une relation commerciale conformément aux articles 7 et 8, lorsqu’elles hiérarchisent leurs incidences négatives conformément à l’article 8 ter, lorsqu’elles élaborent des mesures correctives conformément à l’article 8 quater, lorsqu’elles établissent un mécanisme de notification ou de traitement extrajudiciaire des plaintes conformément à l’article 9 et lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations conformément à l’article 10. |
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6. Les travailleurs et leurs représentants sont informés par leur entreprise de sa politique en matière de devoir de vigilance et de sa mise en œuvre, et les échanges avec eux sont sans préjudice de la législation nationale et de l’Union en vigueur dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, ainsi que des conventions collectives applicables. |
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7. Lorsqu’elles informent et consultent les parties prenantes concernées, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat. Les entreprises accordent une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités qui se chevauchent et aux facteurs intersectionnels, garantissent une approche qui tient compte de la dimension de genre et respectent pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. |
Amendement 207
Proposition de directive
Article 9 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Procédure relative aux plaintes |
Notification et mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes |
Amendement 208
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur. |
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent à la disposition du public un mécanisme efficace de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes au niveau opérationnel, pouvant être utilisé par les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme ou sur l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises , les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur. Les États membres s’assurent que les entreprises sont en mesure de proposer une telle possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes par l’intermédiaire d’accords de collaboration, y compris des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global. |
Amendement 209
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 210
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 211
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 212
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les notifications puissent être soumises par les personnes et organisations énumérées au paragraphe 2, points a) et b), ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par ces points, par: |
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Amendement 213
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6. |
3. Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des notifications et des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la notification ou la plainte n’est pas fondée, et informent l’ensemble des parties prenantes concernées, et , le cas échéant, leurs représentants, ainsi que d’autres personnes ou organisations pertinentes couvertes par les paragraphes 2 et 2 bis, de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la notification ou la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la notification ou de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6. |
Amendement 214
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsque des entreprises établissent des mécanismes de notification et de traitement des plaintes ou y participent, ces mécanismes soient légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits, sensibles à la dimension de genre et aux différentes cultures, et fondés sur l’engagement et le dialogue. Les mécanismes de notification et de traitement des plaintes sont conçus et exploités de manière à être éclairés par les points de vue des parties prenantes et adaptés aux besoins des personnes susceptibles d’être les plus vulnérables aux incidences négatives. Les entreprises adoptent et mettent en œuvre des politiques et des processus visant à préserver l’indépendance du mécanisme de notification et de traitement des plaintes. |
Amendement 215
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les entreprises prennent des mesures pour veiller à ce que les personnes qui soumettent des notifications ou des plaintes ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en veillant à ce que les notifications et les plaintes puissent être déposées de manière anonyme ou confidentielle, conformément au droit national, et adoptent et mettent en œuvre des politiques à cet effet. Lorsqu’il est nécessaire des partager des informations, il convient de le faire d’une manière qui ne compromet pas la sécurité des parties prenantes, y compris en s’abstenant de divulguer leur identité. |
Amendement 216
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des plaintes au titre du paragraphe 2, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1, et aient également le droit: |
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Amendement 217
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 4 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure: |
4. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des notifications au titre du paragraphe 2 bis, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une notification conformément au paragraphe 1. |
Amendement 218
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 4 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 219
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 4 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 220
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à émettre des orientations à l’intention des entreprises et des autres acteurs pertinents chargés d’élaborer et de gérer les mécanismes de notification et de traitement des plaintes, y compris en ce qui concerne leur conformité avec les critères énoncés dans le présent article, et conformément aux normes internationales applicables. |
Amendement 221
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. La soumission d’une notification ou d’une plainte au titre du présent article n’est pas une condition préalable ni n’empêche la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure relative aux rapports étayés faisant état de préoccupations au titre de l’article 19 ou à des mécanismes judiciaires ou extrajudiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent. |
Amendement 222
Proposition de directive
Article 10 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Suivi |
Suivi et vérification |
Amendement 223
Proposition de directive
Article 10 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures , de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise , de celles de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement , de la prévention, de l’atténuation , de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont fondées, le cas échéant , sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations. |
Les États membres veillent à ce que les entreprises vérifient en permanence la mise en œuvre et contrôlent l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Le contrôle et la vérification sont fondés , le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisés en permanence , en tenant compte de la nature , de la gravité et de la probabilité des incidences négatives en question , et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir. En tant que de besoin, la politique en matière de devoir de vigilance , le plan d’action en matière de prévention et le plan de mesures correctives sont réexaminés et mis à jour en fonction des résultats de ces évaluations. |
Amendement 224
Proposition de directive
Article 11 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans le domaine des affaires internationales . Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent . |
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Amendement 225
Proposition de directive
Article 11 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard. |
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Lorsqu’elle adopte des actes délégués, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences de déclaration pour les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), qui sont soumises aux exigences de déclaration et qu’elles tiennent compte des principales incidences négatives en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive. |
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Pour les entreprises qui n’ont pas de site web, les États membres créent un site web destiné à la publication de la déclaration annuelle des entreprises concernées. |
Amendement 226
Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP) |
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1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises rendent publiques les déclarations annuelles en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, elles soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP, tel qu’établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil (1 bis) . |
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Ces informations satisfont à toutes les obligations suivantes: |
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2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises acquièrent l’identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP]. |
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3. Au plus tard le [1 jour avant l’entrée en application de l’obligation pour les entreprises de soumettre les informations à l’organisme de collecte], aux fins de rendre accessibles sur l’ESAP les informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF. |
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4. Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant: |
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Amendement 227
Proposition de directive
Article 12 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires. |
Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission , en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, adopte , au plus tard à la date d’application de la présente directive, des orientations , adaptées au secteur et à la taille des entreprises, sur les clauses contractuelles types volontaires. Ces clauses contractuelles types stipulent au minimum: |
Amendement 228
Proposition de directive
Article 12 — alinéa 1 — point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 229
Proposition de directive
Article 12 — alinéa 1 — point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 230
Proposition de directive
Article 13 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques . |
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Amendement 231
Proposition de directive
Article 13 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 232
Proposition de directive
Article 13 — alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 233
Proposition de directive
Article 13 — alinéa 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 234
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales bien établies dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée , à cet égard , aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises . |
1. Afin de fournir des informations , des conseils et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres , avant l’entrée en vigueur de la présente directive et avec le soutien de la Commission, élaborent et mettent en œuvre des mesures et boîtes à outils, et mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés et conviviaux . Ces informations, ces conseils et ce soutien sont pragmatiques et adaptés aux besoins spécifiques des PME notamment. Les États membres veillent également à ce que les entreprises bénéficient d’une formation sur la manière d’exercer le devoir de vigilance. Ce faisant, les États membres veillent à la complémentarité et à la cohérence avec les mesures similaires déjà en place, telles que l’information et la promotion fournies par les points de contact nationaux de l’OCDE. |
Amendement 235
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La Commission met en place un portail numérique spécifique permettant aux entreprises d’accéder gratuitement à tous les modèles et informations concernant l’ensemble des exigences de déclaration découlant de la présente directive et d’autres instruments législatifs de l’Union spécifiques à une entreprise donnée en fonction de sa taille, de son secteur d’activité, de ses produits et services, de son exposition au risque, etc., ainsi que d’accéder à des informations sur les possibilités de financement et d’appels d’offres en vue de mettre en œuvre et de respecter leurs obligations de vigilance et d’en tirer profit. |
Amendement 236
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Les États membres fournissent des informations et un soutien aux parties prenantes et à leurs représentants dans l’exercice de leur devoir de vigilance, en vue du développement de leurs capacités, et leur fournissent des informations et une assistance pour faciliter leur accès à la justice. Ces mesures comprennent un conseil juridique et la mise au point et l’exploitation, individuellement ou conjointement, de sites web, plateformes et portails dédiés. Les États membres peuvent également fournir un soutien financier aux parties prenantes afin de les sensibiliser aux droits qui leur sont conférés par la présente directive et de faciliter l’accès à ces droits, ainsi qu’un soutien et une protection pour les parties prenantes concernées en ce qui concerne les incidences négatives potentielles ou réelles liées aux activités des entreprises. |
Amendement 237
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME . |
2. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres apportent un soutien financier et autre aux PME, selon les besoins . |
Amendement 238
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations. |
3. La Commission crée des postes de conseiller sur les questions de vigilance qui relèvent du réseau Entreprise Europe et, y compris en vue de garantir la cohérence, complète les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations. |
Amendement 239
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission et les États membres veillent à ce que les instruments de coopération et les instruments commerciaux de l’Union soutiennent le développement d’un environnement propice dans les pays tiers, ainsi que le développement et le renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat avec les pays tiers, en s’appuyant sur les instruments existants, afin de s’attaquer aux causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et de renforcer la capacité des acteurs économiques des pays tiers à respecter l’environnement et les droits de l’homme. |
Amendement 240
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats . La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites. |
4. Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect des obligations pertinentes. Elles peuvent être particulièrement appropriées pour soutenir le recensement des risques à l’échelle sectorielle, en fournissant des outils d’atténuation de risques spécifiques, en coordonnant l’utilisation de l’effet de levier des entreprises pour permettre la réparation et en donnant accès à un mécanisme de traitement des plaintes . La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE, le HCDH et les parties prenantes concernées: |
Amendement 241
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 4 — point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 4 — point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 4 — point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 244
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 pour préciser les normes minimales, y compris les normes de transparence, applicables à la vérification par un tiers indépendant. |
Amendement 245
Proposition de directive
Article 14 — paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Les parties prenantes concernées peuvent soumettre des notifications et des plaintes conformément à l’article 9 au moyen d’initiatives sectorielles et multipartites auxquelles l’entreprise participe. |
Amendement 246
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Guichet unique d’assistance |
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1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs guichets nationaux d’assistance pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Les États membres peuvent confier ce rôle à une autorité existante, telle que les points de contact nationaux lorsqu’ils existent, mais veillent à ce que les guichets uniques d’assistance soient fonctionnellement indépendants des tâches et du rôle des autorités de contrôle. |
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2. Les entreprises peuvent demander des orientations supplémentaires et obtenir un soutien et des informations complémentaires sur la meilleure manière de remplir leurs obligations de vigilance par l’intermédiaire de ce point de contact, y compris sur le rôle des initiatives sectorielles et multipartites collaboratives pour appuyer et aider les entreprises à s’acquitter de certains aspects de leurs obligations de vigilance. |
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3. Les guichets uniques d’assistance peuvent également se concerter pour assurer la coopération transfrontière et, le cas échéant, les États membres veillent à ce que les guichets uniques d’assistance se coordonnent avec d’autres organismes chargés de la mise en œuvre ou d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE. |
Amendement 247
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2 , paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a ), adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 oC conformément à l’accord de Paris . Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise , dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci. |
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2 élaborent et mettent en œuvre un plan pour la transition conformément aux exigences d’information visées à l’article 19 bis du règlement (UE) 2021/0104 (CSRD ), en vue de garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont alignés sur les objectifs de la transition vers une économie durable et sur la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 oC conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) , en ce qui concerne ses activités dans l’Union, notamment son objectif de neutralité climatique d’ici 2050 et l’objectif à l’horizon 2030 en matière de climat. Ce plan inclut une description: |
Amendement 248
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 251
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — point d (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — point e (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 253
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — point f (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 254
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — point g (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 255
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan. |
supprimé |
Amendement 256
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que les entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable , si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité . |
3. Les États membres veillent à ce que les administrateurs soient chargés de superviser les obligations prévues par le présent article et que les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne disposent d’une politique pertinente et efficace pour s’assurer qu’une partie de chaque rémunération variable destinée aux administrateurs est liée au plan de l’entreprise pour la transition visée au présent article. Cette politique est approuvée par l’assemblée générale annuelle. |
Amendement 257
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application des articles 6 à 11 et de l’article 15, paragraphes 1 et 2 (ci-après l’«autorité de contrôle»). |
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive (ci-après l’«autorité de contrôle»). |
Amendement 258
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet. |
6. Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées , et, le cas échéant, les compétences respectives, des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet. |
Amendement 259
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. La Commission publie une liste des autorités de contrôle, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres. |
7. La Commission publie, y compris sur son site web, une liste des autorités de contrôle et, lorsqu’un État membre a plusieurs autorités de contrôle, les compétences respectives de ces autorités. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres. |
Amendement 260
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés , exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. |
8. Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les personnes mandatées , exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. |
Amendement 261
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle publient et mettent à disposition sur un site web un rapport annuel détaillant leurs activités passées, leurs plans de travail futurs et leurs priorités, ainsi que les problèmes de non-conformité les plus graves. |
Amendement 262
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 8 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle reconnaissent le rôle des organismes chargés de la mise en œuvre d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE. La Commission, en consultation avec les organismes internationaux compétents, peut élaborer des lignes directrices sur la coordination entre les autorités de contrôle et ces organismes chargés de la mise en œuvre. |
Amendement 263
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir de demander des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive. |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient indépendantes et impartiales et disposent des pouvoirs , des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes , pouvant inclure, le cas échéant, des contrôles sur place et des auditions des parties prenantes concernées, en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive. |
Amendement 264
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 4 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, conformément aux articles 20 et 22, respectivement. |
L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, y compris conformément aux articles 20 et 22, respectivement. |
Amendement 265
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 5 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 266
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 5 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 267
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 5 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 268
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne. |
7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne , conformément au droit national et sans préjudice des règles des États membres sur le droit des entreprises de faire appel et des autres garanties pertinentes . |
Amendement 269
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 bis. Les autorités de contrôle publient et mettent régulièrement à jour une liste de toutes les entreprises soumises à la présente directive qui relèvent de leur juridiction, sans que soient contenues des données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les listes des entreprises soumises à la présente directive comportent des liens permettant de consulter, le cas échéant, les déclarations de diligence raisonnable des entreprises. |
Amendement 270
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute notification de mesures correctives au titre du paragraphe 5. |
Amendement 271
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 7 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 quater. Les décisions des autorités de contrôle concernant le respect de la présente directive par une entreprise sont sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 22. Dans le cadre d’une procédure en responsabilité civile en cours et à la demande d’une juridiction, les autorités de contrôle communiquent toute information dont elles disposent au sujet d’une entreprise donnée à la juridiction devant laquelle la procédure engagée en vertu de l’article 22 doit être entendue. |
Amendement 272
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l’autorité de contrôle prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables. |
Amendement 273
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité. |
2. Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité et en informe la personne qui a présenté un rapport étayé faisant état de préoccupations, conformément au paragraphe 1 . |
Amendement 274
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18. |
3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18 dans un délai raisonnable . |
Amendement 275
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification. |
4. L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations ainsi que de sa décision d’agir ou non, et en fournit une justification , ainsi qu’une description des mesures supplémentaires qu’elle prendra. Les autorités de contrôle peuvent autoriser que des informations supplémentaires soient fournies à la personne qui a fait part de préoccupations. |
Amendement 276
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle établissent des canaux facilement accessibles pour la transmission des rapports faisant état de préoccupations. Les procédures permettant de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations doivent être justes, équitables, rapides et gratuites. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public. |
Amendement 277
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle. |
5. Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle. |
Amendement 278
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8, ainsi que de la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur, selon le cas. |
2. Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte: |
Amendement 279
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 280
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 281
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 282
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point d (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 283
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point e (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 284
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point f (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 285
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point g (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 286
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point h (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 287
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 288
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 — point j (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 289
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les mesures et sanctions suivantes sont au moins prévues: |
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Amendement 290
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. |
3. Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende. |
Amendement 291
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise. |
Amendement 292
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres établissent des règles pour que les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 2, soient exclues des procédures de passation de marchés publics si elles ne désignent pas un mandataire comme le prévoit l’article 16. |
Amendement 293
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée. |
4. Les États membres tiennent un registre des sanctions qui ont été imposées et veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 294
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles. |
La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles , et veille à ce que ses activités soient régulièrement communiquées . |
Amendement 295
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle. |
La Commission invite l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Autorité européenne des marchés financiers et les autres agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle. |
Amendement 296
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Les États membres travaillent de concert avec le réseau afin de recenser les entreprises relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer afin d’évaluer si une entreprise non européenne remplit les critères énoncés à l’article 2. |
Amendement 297
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 8 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
8 bis. Le réseau européen d’autorités de contrôle publie un registre des entreprises de pays tiers et de leur conformité. |
Amendement 298
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 299
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 300
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a pris les mesures visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, paragraphe 3, point c), et à l’article 8, paragraphe 5, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale bien établie, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. |
supprimé |
Amendement 301
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité au titre du présent paragraphe , il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur. |
Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il est dûment tenu compte de l’ampleur des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celle qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités et parties prenantes concernées pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur. |
Amendement 302
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que: |
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|
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Amendement 303
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 ter. Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites, à des initiatives multipartites ou à la vérification par un tiers ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’aspects spécifiques de leurs obligations de diligence peuvent toujours être tenues pour responsables conformément au présent article. |
Amendement 304
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. |
3. La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. Dans les cas où une filiale relève du champ d’application de la présente directive et a été dissoute par la société mère ou s’est dissoute elle-même intentionnellement afin d’échapper à sa responsabilité, la responsabilité peut être imputée à la société mère s’il n’y a pas de successeur légal. |
Amendement 305
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière . |
4. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire . |
Amendement 306
Proposition de directive
Article 24 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aide publique |
Aide publique , marchés publics et concessions publiques |
Amendement 307
Proposition de directive
Article 24 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à ce que les entreprises sollicitant une aide publique certifient qu’aucune sanction ne leur a été infligée pour non-respect des obligations prévues par la présente directive . |
Les États membres veillent à ce que le (non-)respect des obligations découlant de la présente directive ou de leur mise en œuvre volontaire puisse être considéré comme l’un des aspects environnementaux et sociaux à prendre en considération conformément aux règles applicables à l’octroi d’une aide publique ou à l’attribution de marchés publics et de concessions . |
Amendements 391 et 405
Proposition de directive
Article 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 26 |
supprimé |
|
Mise en place et supervision du devoir de vigilance |
|
|
1. Les États membres veillent à ce que les administrateurs des entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, soient chargés de mettre en place et de superviser les mesures de vigilance visées à l’article 4, et en particulier la politique en matière de devoir de vigilance visée à l’article 5, en tenant dûment compte des contributions pertinentes des parties prenantes et des organisations de la société civile. Les administrateurs font rapport au conseil d’administration à cet égard. |
|
|
2. Les États membres veillent à ce que les administrateurs prennent des mesures pour adapter la stratégie d’entreprise afin de tenir compte des incidences négatives réelles et potentielles recensées conformément à l’article 6 et de toute mesure prise en vertu des articles 7 à 9. |
|
Amendement 308
Proposition de directive
Article 28 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée . |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 11 et à l’article 14, paragraphe 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du… [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 309
Proposition de directive
Article 28 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 11 ou à l’article 14, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 310
Proposition de directive
Article 28 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 11 ou de l’article 14, paragraphe 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 311
Proposition de directive
Article 29 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Réexamen |
Réexamen et établissement de rapports |
Amendement 312
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Au plus tard le … [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes: |
|
Amendement 313
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point -a (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 314
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point -a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 315
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point -a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 316
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 317
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 318
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 319
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 320
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 321
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 322
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 323
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 — point d ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 324
Proposition de directive
Article 29 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 325
Proposition de directive
Article 30 — paragraphe 1 — alinéa 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ils appliquent ces dispositions comme suit : |
Ils appliquent ces dispositions à partir du… [JO: insérer: 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 1 000 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de salariés et générant un tel chiffre d’affaires, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires. |
|
|
Ils appliquent ces dispositions à partir du… [JO: insérer : 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 500 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de travailleurs et générant un tel chiffre d’affaires. |
|
|
Ils appliquent ces dispositions à partir du… [JO: insérer: 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’EUR dans l’Union et de 150 millions d’EUR dans le monde au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires. |
|
|
Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, les sociétés visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR mais n’excédant pas 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice financier peuvent décider de ne pas remplir les obligations découlant de la présente directive jusqu’au [JO à insérer: 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive]. Dans de tels cas, la société en informe l’autorité de contrôle, tout en exposant de manière succincte pourquoi il en est ainsi. |
Amendement 326
Proposition de directive
Article 30 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 327
Proposition de directive
Article 30 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 328
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — sous-titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 329
Proposition de directive
Annexe I — partie 1 — sous-titre 1 — point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 330
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 331
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 332
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 333
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 334
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 335
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 336
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 337
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 338
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 339
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 340
Proposition de directive
Annexe I — partie 1 — sous-titre 1 — point 11 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 341
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 342
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 343
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 344
Proposition de directive
Annexe I — partie 1 — sous-titre 1 — point 15 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 345
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 346
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 347
Proposition de directive
Annexe I — partie 1 — sous-titre 1 — point 18 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 348
Proposition de directive
Annexe I — partie 1 — sous-titre 1 — point 18 — sous-point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 349
Proposition de directive
Annexe I — partie 1 — sous-titre 1 — point 18 — sous-point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 350
Proposition de directive
Annexe I — partie 1 — sous-titre 1 — point 18 — sous-point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 351
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 352
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 353
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 354
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 1 — point 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 355
Proposition de directive
Annexe 1 — partie I — sous-titre 2 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 356
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 357
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 11 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 358
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 12 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 359
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 12 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 360
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 14 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 361
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 15 — tiret 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 362
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 15 — tiret 5 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 363
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 15 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 364
Proposition de directive
Annexe I — partie I — sous-titre 2 — tiret 15 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 365
Proposition de directive
Annexe 1 — partie II — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Violations des objectifs et des interdictions internationalement reconnus figurant dans les conventions environnementales |
Objectifs et interdictions reconnus au niveau de l’Union et internationalement figurant dans les conventions sur l’environnement et le climat et dans la législation de l’Union |
Amendement 366
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point - 1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Amendement 367
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 368
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 369
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 370
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 371
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 372
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 373
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 374
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 375
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 376
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 10 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 377
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 12 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 378
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 12 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 379
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 12 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 380
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 12 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
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Amendement 381
Proposition de directive
Annexe I — partie II — point 12 sexies (nouveau)
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(*1) Les références «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0184/2023).
(74) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(74) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(75) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].
(76) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].
(75) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].
(76) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].
(77) «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, no PI2021-02/ janvier 2021.
(78) Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission
(77) «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, no PI2021-02/ janvier 2021.
(78) Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission
(79) «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations unies», 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.
(79) «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations unies», 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.
(79 bis) Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
(79 ter) Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
(80) Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
(81) Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
(82) Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.
(82) Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.
(83) https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
(83) https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
(84) https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
(85) Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf
(84) https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
(85) Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf
(85 bis) CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil’s Real Agenda on Climate Change 2022 (rapport, septembre 2022, https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585 IEA, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, p. 51.
(86) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(87) SWD(2020) 176 final.
(88) COM(2019) 640 final.
(86) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(87) SWD(2020) 176 final.
(87 bis) Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030.
(88) COM(2019) 640 final.
(91) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
(92) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].
(93) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
(94) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
(95) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].
(96) Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr
(97) https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/
(98) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].
(91) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
(92) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].
(93) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
(94) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
(95) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].
(96) Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr
(97) https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/
(98) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].
(99) Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].
(99) Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].
(100) Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).
(101) Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).
(102) Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.
(100) Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).
(101) onclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).
(102) Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.
(103) Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
(103) Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
(104) https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.
(105) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.
(104) https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.
(105) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.
(1 bis) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(1 ter) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(1 quater ) Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).
(110) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(110) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(119) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(120) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(128) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(128) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(1 bis) Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […], […], p. […]).
(1 ter) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(1 quater) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1232/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)