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Document 52022PC0742

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE (règlement sur la cybersécurité)

COM/2022/742 final

Bruxelles, le 15.12.2022

COM(2022) 742 final

2022/0429(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

(règlement sur la cybersécurité)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

2.2.Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne 

2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE.

L’acte envisagé a pour objet d’intégrer le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) 1 dans l’accord EEE.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe prévoit, pour les États de l’AELE membres de l’EEE, le droit de participer à l’ENISA, ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.»

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Étant donné que la décision du Comité mixte intègre dans l’accord EEE le règlement (UE) 2019/881, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 114 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 114 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe XI (communication électronique, services audiovisuels et société de l’information) et le protocole 37 (contenant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0429 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

(règlement sur la cybersécurité)


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 4 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE.

(3)Le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil 5 doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)Il convient dès lors de modifier l’annexe XI et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision figurant en annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et au protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(5)    Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).
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Bruxelles, le 15.12.2022

COM(2022) 742 final

ANNEXE

à la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE









(règlement sur la cybersécurité)


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N° [...]

du [...]

modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) 1 doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)Le règlement (UE) 2019/881 abroge le règlement (UE) nº 526/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , qui est intégré dans l’accord EEE et doit donc en être supprimé.

(3)Il convient dès lors de modifier l’annexe XI et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 5cp [règlement (UE) nº 526/2013 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XI de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32019 R 0881: règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)    Sauf indication contraire ci-après et sans préjudice des dispositions du protocole 1 de l’accord, les termes “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs autorités, qui figurent dans le règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs autorités.

b)    En ce qui concerne les États de l’AELE, l’agence assiste, au besoin, l’Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent, selon le cas, dans l’accomplissement de leurs missions respectives.

c)    En ce qui concerne les États de l’AELE, les références au droit de l’Union s’entendent comme des références à l’accord EEE.

d)    À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

“5.Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.”

e)    À l’article 28, le paragraphe suivant est ajouté:

“4.Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique, aux fins de l’application du présent règlement, à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.”

f)    À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

“3.Les États de l’AELE participent à la contribution provenant de l’Union visée au paragraphe 1, point a). À cette fin, les procédures prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord EEE s’appliquent mutatis mutandis.”

g)    À l’article 34, l’alinéa suivant est ajouté:

“Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.”

h)    À l’article 35, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les États de l’AELE confèrent à l’Agence et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.”

i)    À l’article 40, le paragraphe suivant est ajouté:

“3.Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord EEE sont considérées par l’Agence, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.”

j)    À l’article 62, le paragraphe suivant est ajouté:

“6.Les États de l’AELE participent pleinement au groupe européen de certification de cybersécurité, sans y avoir toutefois le droit de vote.”»

Article 2

Le point suivant est ajouté au protocole 37 de l’accord EEE:

«43.Groupe européen de certification de cybersécurité [règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil].»

Article 3

Les textes du règlement (UE) 2019/881 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 3*, ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du […] 4 [intégrant la {directive (UE) 2016/1148 (directive SRI)} dans l’accord EEE], si celle-ci intervient plus tard.

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président

   [...]

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

   [...]



Déclaration commune des parties contractantes

concernant la décision nº …/… qui intègre le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord

Les parties reconnaissent que l’intégration de cet acte est sans préjudice de l’application directe du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne aux ressortissants des États de l’AELE sur le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 11 dudit protocole.

(1)    JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.
(2)    JO L 165 du 18.6.2013, p. 41.
(3) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
(4)    JO L ...
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