Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0712

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire

COM/2022/712 final

Bruxelles, le 9.12.2022

COM(2022) 712 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION

Justification et objectifs de la recommandation

En vertu des articles 10 et 27 de la directive relative à la protection temporaire  1 , les États membres doivent enregistrer les données à caractère personnel des bénéficiaires d’une protection temporaire et prendre toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations 2  entre les autorités compétentes. Les quatre pays associés à la Coopération Schengen, à savoir la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, n’appliquent pas la directive sur la protection temporaire, mais disposent de leur propre système de protection temporaire. Par ailleurs, comme ils font partie de l’espace Schengen, ils constituent avec les États membres de l’UE un espace unique à l’intérieur duquel les bénéficiaires d’une protection temporaire peuvent circuler librement. Pour ce motif, la Suisse a manifesté un intérêt à être en mesure d’échanger avec les États membres des données concernant les personnes déplacées.

Du côté de l’UE, il est dans l’intérêt des États membres de rendre possible un échange de données avec la Suisse, qui comptait, le 25 octobre, 65 953 3  personnes enregistrées comme bénéficiant d’une protection temporaire sur son territoire. Cet échange de données permettra aux États membres de détecter les personnes enregistrées en Suisse et, potentiellement, de ne plus fournir les avantages découlant des droits associés à la protection temporaire lorsque le bénéficiaire est enregistré en Suisse.

L’accord envisagé vise à établir une base juridique pour le partage des données pertinentes entre les États membres et la Suisse. Cet accord international n’est pas censé constituer un instrument de reconnaissance du niveau de protection des données dans ces pays tiers au sens du chapitre V du règlement (UE) 2019/679 4 .

2.BASE JURIDIQUE

La base juridique procédurale d’une décision autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union et un pays tiers et adressant des directives au négociateur est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

La base juridique matérielle de la signature et de la conclusion d’un nouvel accord ne peut être déterminée qu’à l’issue des négociations, eu égard à son contenu.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’accord n’aura aucune incidence budgétaire.



Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Lors de sa réunion du 4 mars 2022, compte tenu de l’afflux massif de personnes fuyant l’Ukraine en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil a adopté à l’unanimité la décision d’exécution (UE) 2022/382 5 .

(2)Lors de la même réunion, le Conseil a publié une déclaration exprimant un soutien aux États membres qui sont les principaux points d’entrée de l’afflux massif de personnes déplacées fuyant la guerre en Ukraine et relevant de la décision d’exécution (UE) 2022/382. Pour assurer un équilibre entre les efforts consentis par tous les États membres, ceux-ci ont décidé de ne pas appliquer l’article 11 de la directive 2001/55/EC du Conseil aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire dans un État membre en vertu de la décision d’exécution du Conseil (UE) 2022/382 et entrant sans autorisation sur le territoire d’un autre État membre, excepté lorsque, sur la base d’un accord bilatéral, les États membres décident autrement.

(3)En vertu de l’article 10 de la directive 2011/55/CE du Conseil Directive, les États membres doivent enregistrer au niveau national les données à caractère personnel des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire sur leur territoire. De plus, L’article 27, paragraphe 1, de la directive prévoit qu’aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la protection temporaire, les États membres doivent, en liaison avec la Commission, prendre toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes. 

(4)Il est dans l’intérêt des États membres d’échanger des informations avec les pays tiers qui font partie de l’espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures. À cet égard, la Suisse, qui comptait au 25 octobre 65 953 6  personnes enregistrées comme bénéficiant d’une protection temporaire sur son territoire, a exprimé un intérêt pour cet échange d’informations. Il se pourrait qu’un grand nombre de ces personnes aient été enregistrées précédemment dans un État membre et, par conséquent, le fait d’autoriser un échange de données sur ces personnes avec la Suisse permettrait aux États membres concernés de ne plus accorder aux personnes en question les avantages découlant des droits associés à la protection temporaire.

(5)En outre, il est dans l’intérêt des États membres d’assurer une certaine stabilité ainsi qu’un certain équilibre dans la répartition des personnes fuyant la guerre en Ukraine, tout en veillant à ce que le système ne se prête pas aux abus.

(6)Il convient donc que l’Union prenne part à des négociations en vue de conclure un accord entre l’Union et la Confédération suisse,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier avec la Confédération suisse un accord établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont menées en consultation avec le groupe de travail «asile».

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
(2)    Les États membres doivent s’échanger des données à caractère personnel pour s’acquitter de leurs tâches en vertu des articles 11, 15 et 26 de la directive relative à la protection temporaire.
(3)    Nombre cumulatif.
(4)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(5)    Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire
(6)    Nombre cumulatif.
Top

Bruxelles, le 9.12.2022

COM(2022) 712 final

proposition de

ANNEXE

de la

recommandation de décision du Conseil

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire


ANNEXE

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION

1.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord a pour objet d’établir une base juridique permettant aux États membres et à la Suisse de s’échanger des données sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire.

2.OBJECTIF

Conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Suisse.

3.CONTENU DE L’ACCORD 

L’accord stipule les éléments suivants:

(1)le champ d’application personnel en vertu du cadre juridique applicable de l’Union et de la Suisse en matière de protection temporaire et de protection appropriée en droit national;

(2)les fins auxquelles les données peuvent être échangées et utilisées;

(3)la description des données qui peuvent être échangées;

(4)les autorités qui peuvent s’échanger les données;

(5)une clause prévoyant, lorsque les données sont échangées au moyen d’une plateforme informatique, une obligation de contribuer aux coûts du système et un mécanisme pour le calcul de la contribution.

4.ENTRÉE EN VIGUEUR, VALIDITÉ ET EXPIRATION DE L’ACCORD 

L’accord comprend des dispositions types en ce qui concerne les langues faisant foi, l’entrée en vigueur et une éventuelle application provisoire. L’accord pourrait prévoir son expiration automatique en lien avec la protection temporaire.

Top