COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.12.2022
COM(2022) 712 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION
•Justification et objectifs de la recommandation
En vertu des articles 10 et 27 de la directive relative à la protection temporaire, les États membres doivent enregistrer les données à caractère personnel des bénéficiaires d’une protection temporaire et prendre toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes. Les quatre pays associés à la Coopération Schengen, à savoir la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, n’appliquent pas la directive sur la protection temporaire, mais disposent de leur propre système de protection temporaire. Par ailleurs, comme ils font partie de l’espace Schengen, ils constituent avec les États membres de l’UE un espace unique à l’intérieur duquel les bénéficiaires d’une protection temporaire peuvent circuler librement. Pour ce motif, la Suisse a manifesté un intérêt à être en mesure d’échanger avec les États membres des données concernant les personnes déplacées.
Du côté de l’UE, il est dans l’intérêt des États membres de rendre possible un échange de données avec la Suisse, qui comptait, le 25 octobre, 65 953 personnes enregistrées comme bénéficiant d’une protection temporaire sur son territoire. Cet échange de données permettra aux États membres de détecter les personnes enregistrées en Suisse et, potentiellement, de ne plus fournir les avantages découlant des droits associés à la protection temporaire lorsque le bénéficiaire est enregistré en Suisse.
L’accord envisagé vise à établir une base juridique pour le partage des données pertinentes entre les États membres et la Suisse. Cet accord international n’est pas censé constituer un instrument de reconnaissance du niveau de protection des données dans ces pays tiers au sens du chapitre V du règlement (UE) 2019/679.
2.BASE JURIDIQUE
La base juridique procédurale d’une décision autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union et un pays tiers et adressant des directives au négociateur est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.
La base juridique matérielle de la signature et de la conclusion d’un nouvel accord ne peut être déterminée qu’à l’issue des négociations, eu égard à son contenu.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’accord n’aura aucune incidence budgétaire.
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Lors de sa réunion du 4 mars 2022, compte tenu de l’afflux massif de personnes fuyant l’Ukraine en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil a adopté à l’unanimité la décision d’exécution (UE) 2022/382.
(2)Lors de la même réunion, le Conseil a publié une déclaration exprimant un soutien aux États membres qui sont les principaux points d’entrée de l’afflux massif de personnes déplacées fuyant la guerre en Ukraine et relevant de la décision d’exécution (UE) 2022/382. Pour assurer un équilibre entre les efforts consentis par tous les États membres, ceux-ci ont décidé de ne pas appliquer l’article 11 de la directive 2001/55/EC du Conseil aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire dans un État membre en vertu de la décision d’exécution du Conseil (UE) 2022/382 et entrant sans autorisation sur le territoire d’un autre État membre, excepté lorsque, sur la base d’un accord bilatéral, les États membres décident autrement.
(3)En vertu de l’article 10 de la directive 2011/55/CE du Conseil Directive, les États membres doivent enregistrer au niveau national les données à caractère personnel des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire sur leur territoire. De plus, L’article 27, paragraphe 1, de la directive prévoit qu’aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la protection temporaire, les États membres doivent, en liaison avec la Commission, prendre toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.
(4)Il est dans l’intérêt des États membres d’échanger des informations avec les pays tiers qui font partie de l’espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures. À cet égard, la Suisse, qui comptait au 25 octobre 65 953 personnes enregistrées comme bénéficiant d’une protection temporaire sur son territoire, a exprimé un intérêt pour cet échange d’informations. Il se pourrait qu’un grand nombre de ces personnes aient été enregistrées précédemment dans un État membre et, par conséquent, le fait d’autoriser un échange de données sur ces personnes avec la Suisse permettrait aux États membres concernés de ne plus accorder aux personnes en question les avantages découlant des droits associés à la protection temporaire.
(5)En outre, il est dans l’intérêt des États membres d’assurer une certaine stabilité ainsi qu’un certain équilibre dans la répartition des personnes fuyant la guerre en Ukraine, tout en veillant à ce que le système ne se prête pas aux abus.
(6)Il convient donc que l’Union prenne part à des négociations en vue de conclure un accord entre l’Union et la Confédération suisse,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à négocier avec la Confédération suisse un accord établissant une base pour l’échange d’informations sur les personnes bénéficiant d’une protection temporaire.
Article 2
Les directives de négociation figurent en annexe.
Article 3
Les négociations sont menées en consultation avec le groupe de travail «asile».
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président