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Document 52022PC0572

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Douanes» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, dans la perspective de la modification du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

COM/2022/572 final

Bruxelles, le 8.11.2022

COM(2022) 572 final

2022/0359(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Douanes» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, dans la perspective de la modification du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision du comité «Douanes» modifiant le protocole nº 1 de l’ALE concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 19 octobre 2018. Le Parlement européen a donné son approbation à l’accord le 13 février 2019.

Les États membres de l’UE ont approuvé l’accord commercial le 8 novembre 2019. Celui-ci est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

2.2.Comité «Douanes»

Le comité «Douanes» a été institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés) de l’accord et est composé de représentants des autorités douanières et autres autorités compétentes des parties. Le comité «Douanes» veille au bon fonctionnement du chapitre 6 relatif aux douanes et à la facilitation des échanges, du protocole nº 1 et de toute autre disposition relative aux douanes dont les parties peuvent convenir.

L’article 34 («Modifications du présent protocole») du protocole nº 1 dispose que «[l]es parties, par décision du comité “Douanes” institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés), peuvent modifier les dispositions du présent protocole.» .

2.3.Acte envisagé de la décision du comité «Douanes» modifiant le protocole nº 1 de l’ALE concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Au cours de sa première réunion, le comité «Douanes» doit adopter une décision modifiant le protocole nº 1 de l’ALE concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ainsi que ses annexes.

L’acte envisagé a pour objet de modifier le protocole nº 1 en ce qui concerne les éléments suivants:

Mise à jour du protocole nº 1 avec la dernière version de la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

Remplacement, pour les exportateurs de l’UE, du système d’autocertification de l’origine des marchandises par les exportateurs agréés par un système d’autocertification de l’origine des marchandises par les exportateurs enregistrés (ci-après le «système REX»);

Élargissement du champ d’application des trois contingents relatifs à l’origine suivants applicables aux produits originaires de Singapour importés dans l’UE: viande en boîte, boulettes de poisson au curry, boulettes de seiche.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 34 du protocole nº 1 de l’accord et à la DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES D’ORIGINE FIGURANT DANS LE PROTOCOLE Nº 1 du protocole nº 1.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Douanes» est fondée sur le projet de décision du comité «Douanes» joint à la présente décision.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité «Douanes» est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.

L’acte que le comité «Douanes» est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé aura un effet contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 34 du protocole nº 1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité «Douanes» modifiera le protocole nº 1 de l’accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour, ainsi que ses annexes, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0359 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Douanes» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, dans la perspective de la modification du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé l’«accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/1875 du Conseil 2 et est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

(2)Conformément à l’article 34 du protocole nº 1 à l’accord, le comité «Douanes» peut adopter des décisions pour modifier les dispositions dudit protocole.

(3)Le comité «Douanes» doit adopter, lors de sa première réunion, une décision modifiant le protocole nº 1 et ses annexes.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes», dès lors que la décision est contraignante pour l’Union.

(5)Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2012, le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). La décision est nécessaire pour mettre à jour le protocole nº 1 et ses annexes afin de tenir compte de la dernière version du SH.

(6)Il convient d’élargir le champ d’application des contingents annuels fixés à l’annexe B a) pour la viande en boîte, les boulettes de poissons au curry et les boulettes de seiche afin de permettre aux exportateurs singapouriens de les utiliser.

(7)Dans un souci d’égalité de traitement des opérateurs économiques des deux parties en ce qui concerne la certification de l’origine, il y a lieu de modifier le protocole nº 1 afin que chaque partie puisse décider, conformément à sa législation et sa réglementation, quel exportateur peut autocertifier l’origine de ses marchandises originaires. Cette mesure permettra, dans l’Union, aux exportateurs enregistrés, au lieu des exportateurs agréés, de certifier l’origine des marchandises, de manière analogue au système appliqué par Singapour dans le cadre de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la première réunion du comité «Douanes» est fondée sur le projet de décision du comité «Douanes» joint à la présente décision.

Des modifications techniques mineures de la décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité «Douanes».

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    JO L 294 du 14.11.2019, p. 1.
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Bruxelles, le 8.11.2022

COM(2022) 572 final

ANNEXE

de la

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Douanes» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, dans la perspective de la modification du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative


DÉCISION Nº 2022/01

du comité «Douanes» de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour

du ... 

modifiant certains éléments du protocole nº 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ainsi que de ses annexes

Le comité «Douanes»,

vu l’accord de libre-échange (ci-après l’«accord») entre l’Union européenne et la République de Singapour, et notamment l’article 34 du protocole nº 1 et l’article 16.2 de l’accord,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 34 (Modifications du présent protocole) du protocole nº 1 de l’accord dispose que les parties, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés) de l’accord, peuvent modifier les dispositions du protocole nº 1 de l’accord.

(2)Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2012, le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Les parties sont convenues de mettre à jour le protocole nº 1 afin de tenir compte du SH 2022.

(3)Les parties sont convenues de modifier le champ d’application des contingents annuels fixés à l’annexe B a) pour la viande en boîte, les boulettes de poisson au curry et les boulettes de seiche.

(4)L’article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine) du protocole nº 1 prévoit que la déclaration d’origine peut être établie, dans l’Union européenne, notamment par un exportateur qui est un exportateur agréé et, à Singapour, notamment par un exportateur enregistré. Dans un souci d’égalité de traitement des opérateurs économiques des deux parties, le protocole nº 1 est modifié afin que chaque partie puisse décider, conformément à sa législation et sa réglementation, quel exportateur peut établir une déclaration d’origine. À cet effet, il serait dès lors nécessaire de définir le terme «exportateur».

(5)Compte tenu de la nouvelle définition d’«exportateur», le terme «exportateur» figurant dans la définition d’«envoi», à l’article 13 (Non-modification) et à l’article 14 (Expositions) du protocole nº 1, doit être remplacé par le terme «expéditeur».

(6)L’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine), paragraphe 5, dispose que les déclarations d’origine doivent porter la signature manuscrite originale de l'exportateur. Les parties ont accepté de renoncer à cette exigence afin de faciliter les échanges et d’alléger la charge administrative liée au bénéfice des préférences tarifaires prévues par l’accord.

(7)Il est nécessaire de préciser dans la définition du «prix départ usine» ce qu’il convient d’entendre par le terme «fabricant» lorsque la dernière ouvraison ou transformation est sous-traitée.

(8)Étant donné que les deux parties appliquent un système d’exportateurs enregistrés, le document relatif à l’origine établi dans les parties, à savoir la «déclaration d’origine», devrait désormais être dénommé «attestation d’origine».

(9)À titre de mesure transitoire, il convient de prévoir que, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, Singapour acceptera les déclarations d’origine établies conformément à l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) et à l’article 18 (Exportateur agréé) du protocole nº 1 de l’accord en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

(10)Il y a dès lors lieu de modifier le protocole nº 1 de l’accord et plusieurs de ses annexes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole nº 1 de l’accord est modifié comme suit:

(1)la table des matières du protocole nº 1 est remplacée par le texte suivant:

«TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 Définitions

SECTION 2

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

ARTICLE 2 Conditions générales

ARTICLE 3 Cumul de l'origine

ARTICLE 4 Produits entièrement obtenus

ARTICLE 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

ARTICLE 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

ARTICLE 7 Unité à prendre en considération

ARTICLE 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages

ARTICLE 9 Assortiments

ARTICLE 10 Éléments neutres

ARTICLE 11 Séparation comptable

SECTION 3

CONDITIONS TERRITORIALES

ARTICLE 12 Principe de territorialité

ARTICLE 13 Non-modification

ARTICLE 14 Expositions

SECTION 4

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

ARTICLE 15 Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

SECTION 5

ATTESTATION D’ORIGINE

ARTICLE 16 Conditions générales

ARTICLE 17 Conditions d'établissement d'une attestation d'origine

ARTICLE 19 Validité de l’attestation d'origine

ARTICLE 20 Présentation de l’attestation d'origine

ARTICLE 21 Importation par envois échelonnés

ARTICLE 22 Exemptions de l’attestation d'origine

ARTICLE 23 Pièces justificatives

ARTICLE 24 Conservation de l’attestation d'origine et des pièces justificatives

ARTICLE 25 Discordances et erreurs formelles

ARTICLE 26 Montants exprimés en euros

SECTION 6

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 27 Coopération entre les autorités compétentes

ARTICLE 28 Contrôle de l’attestation d'origine

ARTICLE 29 Enquêtes administratives

ARTICLE 30 Règlement des différends

ARTICLE 31 Sanctions

SECTION 7

CEUTA ET MELILLA

ARTICLE 32 Application du présent protocole

ARTICLE 33 Conditions particulières

SECTION 8

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 34 Modifications du présent protocole

ARTICLE 35 Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Liste des annexes

ANNEXE A: NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE B

ANNEXE B: LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

ANNEXE B a): ADDENDUM À L'ANNEXE B

ANNEXE C: MATIÈRES EXCLUES DU CUMUL AU TITRE DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

ANNEXE D: PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 9, POUR LESQUELS LES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UN PAYS DE L'ANASE SONT CONSIDÉRÉES COMME DES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UNE PARTIE

ANNEXE E: TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE

Déclarations conjointes

DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES D'ORIGINE FIGURANT DANS LE PROTOCOLE Nº 1

(2)L'article 1 est remplacé par le texte suivant:

«ARTICLE 1

Définitions

1.Aux fins du présent protocole, on entend par:

(a)“pays de l'ANASE”: un État membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est qui n'est pas partie au présent accord;

(b)“chapitres”, “positions” et “sous-positions”: les chapitres, les positions (codes à quatre chiffres) et les sous-positions (codes à six chiffres) figurant dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole “système harmonisé” ou “SH”;

(c)“classé”: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

(d)“envoi”: les produits envoyés simultanément par un même expéditeur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'expéditeur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

(e)“valeur en douane”: la valeur déterminée conformément à l'Accord sur la valeur en douane;

(f)“prix départ usine”: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l'Union ou à Singapour, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme “fabricant” peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;

(g)“exportateur”: une personne installée sur le territoire d'une partie qui, conformément aux exigences figurant dans la législation et la réglementation de la partie, exporte ou produit le produit originaire et peut établir une attestation d'origine;

(h)“matières fongibles”: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

(i)“marchandises”: les matières et les produits;

(j)“personne morale”: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris tout(e) société, fiducie (trust), partenariat, coentreprise, entreprise individuelle ou association;

(k)“fabrication”: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

(l)“matière”: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

(m)“personne”: une personne physique ou morale;

(n)“produit”: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

(o)“valeur des matières”: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union ou à Singapour.»;

(3)À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Sans préjudice de la section 5, il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque celui-ci est effectué par l'expéditeur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.»;

(4)À l'article 14, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) qu’un expéditeur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que ledit expéditeur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une partie;»;

(5)L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«ARTICLE 17

Conditions d'établissement d'une attestation d'origine

1.L’attestation d’origine visée à l’article 16 (Conditions générales) peut être établie par l’exportateur.

2.Une attestation d'origine peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union ou de Singapour et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.L'exportateur établissant une attestation d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés visés à l'article 23 (Pièces justificatives) établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.L'exportateur établit l’attestation d'origine en dactylographiant, tamponnant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe E du présent protocole, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. Si l’attestation est rédigée à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères majuscules. En ce qui concerne les exportations en provenance de Singapour, l’attestation d'origine est établie dans la version anglaise, et pour les exportations en provenance de l'Union, l’attestation d'origine peut être établie dans une des versions linguistiques indiquées à l'annexe E du présent protocole.

5.Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d'établir une attestation d'origine après l'exportation (“attestation rétroactive”), à la condition que celle-ci soit présentée dans la partie importatrice dans un délai maximal de deux ans, dans le cas de l'Union, et d'un an, dans le cas de Singapour, après l'entrée des marchandises sur le territoire.»;

(6)Dans la table des matières, à l’article 3, paragraphes 6 et 13, à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 3, dans le titre de la section 5, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, dans le titre de l’article 19, à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, dans le titre de l’article 20, à l’article 20, à l’article 21, dans le titre de l’article 22, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, dans le titre de l’article 24, à l’article 24, paragraphes 1 et 2, à l’article 25, paragraphes 1 et 2, à l’article 27, paragraphes 1 et 2, dans le titre de l’article 28, à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 35, le terme «déclaration d’origine» est remplacé par le terme «attestation d’origine»;

(7)L’article 18 est supprimé;

(8)L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«ARTICLE 26

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 (Exemptions de l’attestation d'origine), lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l’Union, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 (Exemptions de l’attestation d’origine) sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un État membre de l'Union peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l'Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros sont examinés par les parties au sein du comité “Douanes” institué conformément à l'article 16.2 (Comités spécialisés), à la demande de l'Union ou de Singapour. Lors de cet examen, les parties étudient l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À ces fins, les parties peuvent, par décision du comité “Douanes”, modifier les montants exprimés en euros.»;

(9)L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe 1 de la présente décision;

(10)L’annexe B a) est modifiée conformément à l’annexe 2 de la présente décision;

(11)L’annexe D est modifiée conformément à l’annexe 3 de la présente décision;

(12)L’annexe E est modifiée conformément à l’annexe 4 de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le [1er janvier 2023].

Fait à …, le

Par le comité «Douanes» UE-Singapour

Au nom de l’Union européenne            Au nom de la République de Singapour

-----------------------------------------                -----------------------------------------

ANNEXE 1

L'annexe B du protocole nº 1 est modifiée comme suit:

(1)à la ligne relative à la position SH «0305», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage»;

(2)à la ligne relative à la position SH «ex 0306», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure»;

(3)à la ligne relative à la position SH «ex 0307», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage»;

(4)entre la ligne relative à la position SH «ex 0307» et la ligne relative à la position SH «Chapitre 4», deux nouvelles lignes sont insérées comme suit:

ex 0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

0309

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

(5)à la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 15», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:»;

(6)à la ligne relative à la position SH «1509 et 1510», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Huile d'olive et ses fractions, autres huiles et leurs fractions obtenues uniquement à partir d'olives»;

(7)à la ligne relative à la position SH «1516 et 1517», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou microbiennes ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16»;

(8)à la ligne relative à la position SH «Chapitre 16», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou d’insectes»;

(9)à la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 24», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; les produits, même contenant de la nicotine, destinés à être inhalés sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’ingestion de nicotine dans le corps humain; à l’exception de;»;

(10)entre la ligne relative à la position SH «ex 2402» et la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 25», les quatre nouvelles lignes suivantes sont insérées comme suit:

2404 12

Produits destinés à être inhalés sans combustion, ne contenant pas de tabac ni de tabac reconstitué, et contenant de la nicotine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 2404 19

Cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

2404 91

Produits autres que ceux destinés à être inhalés sans combustion, pour une application orale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final; et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2404 92,

2404 99

Produits autres que ceux destinés à être inhalés sans combustion, pour une application transdermique et une application autre qu’orale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

(11)entre la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 38» et la ligne relative à la position SH «3823», les deux nouvelles lignes suivantes sont insérées comme suit:

ex 3816

Pisé de dolomie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 3822

Trousses de diagnostic du paludisme

Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

Produits immunologiques, mélangés et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

Fabrication à partir de matières de toute position

(12)à la ligne relative à la position SH «6306», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les auvents temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement»;

(13)à la ligne relative à la position SH «8522», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils de la position 8519 ou 8521»,

(14)à la ligne relative à la position SH «8529», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions 8524 à 8528»;

(15)à la ligne relative à la position SH «8548», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre»;

(16)entre la ligne relative à la position SH «8548» et la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 86», une nouvelle ligne est insérée comme suit:

8549

Déchets et débris électriques et électroniques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

(17)à la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 86», dans la colonne «Position SH» et la colonne «Description du produit», les textes sont remplacés respectivement par les textes suivants:

«Chapitre 86» et «Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications»;

(18)entre la ligne relative à la position SH «ex 8804» et la ligne relative à la position SH «Chapitre 89», une nouvelle ligne est insérée comme suit:

ex 8806

Aéronefs sans équipage à bord

Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et de la position 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

(19)à la ligne relative à la position SH «9013», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre»;

(20)entre la ligne relative à la position SH «9016» et la ligne relative à la position SH «9025», une nouvelle ligne est insérée comme suit:

ex 9021

Matériaux pour appareils orthopédiques ou pour fractures et pour appareils dentaires:

- Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

- Articles filetés et non filetés, en fer ou en acier, à l’exclusion des tire-fond, des vis à bois, des crochets à pas de vis et des bagues à pas de vis, des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage et des rivets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

- Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

Fabrication à partir de matières de toute position

; et

(21)à la ligne relative à la position SH «Chapitre 94», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées».

ANNEXE 2

L'annexe B a) du protocole nº 1 est modifiée comme suit:

(1)le paragraphe 3 des dispositions communes est supprimé;

(2)le paragraphe 4 des dispositions communes est renuméroté et devient le paragraphe 3;

(3)le paragraphe 5 des dispositions communes est renuméroté et devient le paragraphe 4;

(4)à la ligne relative à la position SH

«ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50»,

dans la colonne «Description du produit», le texte «Viande de porc, de poulet et de bœuf en boîte (午餐肉)» est remplacé par le texte suivant:

«Viande ou tranche de viande de porc en boîte (contenant plus de 40 % en poids de viande ou d’abats de porc), viande ou tranche de viande de poulet en boîte (contenant plus de 20 % en poids de viande ou d’abats de poulet), viande ou tranche de viande de bœuf en boîte (contenant plus de 20 % en poids de viande ou d’abats de bœuf)»;

(5)à la ligne relative à la position SH «ex 1604 20», dans la colonne «Description du produit», le texte «Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d'amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés» est remplacé par le texte suivant:

«Boulettes et croquettes de poisson composées de chair de poisson, à l’exclusion du thon et du maquereau, d’amidon, de sel, de sucre et condiments composés»; et

(6)la ligne relative à la position SH

«ex 1605 10

ex 1605 90

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 30»,

est remplacée par le texte suivant:

«ex 1605 10

ex 1605 54

ex 1605 21

ex 1605 29

ex 1902 20

ex 1605 54

Boulettes de crabe composées d'amidon de froment, de sel, de sucre, de condiments composés, de chair de crabe et de farce

Boulettes de seiche composées de chair de poisson, de chair de seiche, d'amidon, de sel, de sucre et de condiments composés

Hargow composé de crevettes, d'amidon de froment, de tapioca, d'eau, d'échalote, de gingembre, de sucre et de sel

Shaomai composé de crevettes principalement, de poulet, d'amidon de maïs, d'huile végétale, de poivre noir, d'huile de sésame et d'eau

Wonton de crevettes frites composé de crevettes, de sel, d'huile, de sucre, de gingembre, de poivre, d'œufs, de vinaigre et de sauce de soja

Boulettes aromatisées au homard: chair de seiche, chair de poisson et chair de crabe

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit»

.

ANNEXE 3

L'annexe D du protocole nº 1 est modifiée comme suit:

(1)à la ligne relative au code SH «2909», dans la colonne «Description», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés»; et

(2)à la ligne relative au code SH «9013», dans la colonne «Description», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre».

ANNEXE 4

L'annexe E du protocole nº 1 est modifiée comme suit:

(1)dans le titre de l’annexe E, le terme «déclaration d’origine» est remplacé par le terme «attestation d’origine»;

(2)le premier alinéa de l’annexe E est remplacé par le texte suivant:

«L’attestation d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.»;

(3)le texte de la note de bas de page (1) est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le numéro de référence permettant d’identifier l’exportateur. Pour l’exportateur de l’Union, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de l’Union. Pour Singapour, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de ce pays. Dans le cas où aucun numéro n’a été attribué à l’exportateur, ce champ peut être laissé vierge»;

(4)La dernière phrase avant les notes de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(Nom de l'exportateur)»; et

(5)la note de bas de page (4) est supprimée.

DÉCLARATION CONJOINTE

CONCERNANT DES MESURES TRANSITOIRES APRÈS LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION

Par dérogation à l’article 17 (Conditions d’établissement d’une attestation d’origine) du protocole nº 1 de l’accord, tel que modifié par la présente décision, Singapour continue d’accorder le traitement tarifaire préférentiel prévu par le présent accord aux marchandises originaires de l’Union et exportées depuis l’Union sur présentation d’une déclaration d’origine établie conformément à l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) et à l’article 18 (Exportateur agréé) du protocole nº 1 de l’accord en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision. La présente mesure transitoire s’applique pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

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