COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 5.10.2022
COM(2022) 501 final
2022/0306(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce fonds, précisant le plafond du montant pour l’exercice 2024, le montant annuel pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
– le plafond du montant des contributions pour l’exercice 2024;
– le montant annuel des contributions pour l’exercice 2023;
– le montant de la première tranche de la contribution pour l’exercice 2023;
– des prévisions non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026.
Le 11e FED et les autres FED encore ouverts (c’est-à-dire les 9e et 10e FED) sont gérés conformément à l’ensemble de règles suivant:
(a)l’accord de partenariat actuel entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord de partenariat ACP-UE»), tel que modifié en dernier lieu;
(b)l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020 conformément à l’accord de partenariat ACP‑UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre‑mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après l’«accord interne relatif au 11e FED»);
(c)le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»).
(d)la décision n° 1/2022 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 21 juin 2022 portant modification de la décision n° 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, dans le but de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 juin 2023, ou jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue;
(e)la décision (UE) 2020/2233 du Conseil concernant l’engagement des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e FED;
(f)la décision (UE) 2022/1223 du Conseil relative à l’affectation de fonds désengagés de projets au titre des 10e et 11e FED au financement d’actions visant à remédier à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
Les documents visés aux points a) à f) contiennent des engagements pluriannuels des parties en faveur d’un soutien financier à la trésorerie du FED. Le règlement financier applicable au 11e FED prévoit que les parties apportent des contributions régulières à la trésorerie du FED, conformément à des engagements financiers prédéterminés. Ces contributions régulières sont déclenchées par des décisions techniques du Conseil qui reflètent la mise en œuvre des engagements financiers décidés au préalable.
Certaines rubriques de l’exposé des motifs ne sont donc pas applicables à des appels à contributions régulières tels que celui-ci.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
• Base juridique
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, le Conseil doit se prononcer sur la présente proposition au plus tard le 15 novembre 2022.
2022/0306 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce fonds, précisant le plafond du montant pour l’exercice 2024, le montant annuel pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 14, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323, et notamment son article 19, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 22, et notamment à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, la Commission européenne doit présenter, pour le 15 octobre 2022, une proposition qui indique le plafond du montant de la contribution pour l’exercice 2024, le montant annuel de la contribution pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche de la contribution pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026.
(2)Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1877, la Banque européenne d’investissement (BEI) communique à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.
(3)Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1877, les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement («FED») antérieurs. Par conséquent, il convient de lancer un appel de fonds, conformément au règlement (UE) 2018/1877, pour la BEI et pour la Commission.
(4)Conformément à l’article 152 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique («l’accord de retrait»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») reste partie au FED jusqu’à la clôture du 11e FED et de tous les FED antérieurs non clôturés. Cependant, conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, la part du Royaume-Uni dans les fonds dégagés de projets au titre du 11e FED, dans le cas où ces fonds ont été dégagés après le 31 décembre 2020, ou de FED antérieurs, n’est pas réutilisée.
(5)La décision (UE) 2021/1941 du Conseil fixe le plafond du montant annuel de la contribution des parties au FED pour l’exercice 2023 à 1 800 000 000 EUR pour la Commission européenne, et à 300 000 000 EUR pour la Banque européenne d’investissement.
(6)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, il convient que celle-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plafond du montant annuel des contributions à verser par les parties au Fonds européen pour le développement pour l’exercice 2024 est fixé à 1 600 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 1 300 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 2
Le montant annuel des contributions à verser par les parties au Fonds européen pour le développement pour l’exercice 2023 est fixé à 2 100 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 1 800 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 3
Les contributions individuelles au Fonds européen de développement sont versées par les parties au FED à la Commission et à la Banque européenne d’investissement au titre de la première tranche pour l’exercice 2023 conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Un montant de 42 500 000 EUR provenant de fonds non engagés ou désengagés de projets au titre du 9e FED est remboursé sous la forme d’une réduction de paiement sur la première tranche pour l’exercice 2023 visée à l’article 3.
Article 5
Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour l’exercice 2025 sont fixées à 900 000 000 EUR pour la Commission et à 9 000 000 EUR pour la BEI. Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour l’exercice 2026 sont fixées à 600 000 000 EUR pour la Commission et à 0 EUR pour la BEI.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président