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Document 52022PC0501

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce fonds, précisant le plafond du montant pour l’exercice 2024, le montant annuel pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026

COM/2022/501 final

Bruxelles, le 5.10.2022

COM(2022) 501 final

2022/0306(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce fonds, précisant le plafond du montant pour l’exercice 2024, le montant annuel pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition concerne:

– le plafond du montant des contributions pour l’exercice 2024;

– le montant annuel des contributions pour l’exercice 2023;

– le montant de la première tranche de la contribution pour l’exercice 2023;

– des prévisions non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026.

Le 11e FED et les autres FED encore ouverts (c’est-à-dire les 9e et 10e FED) sont gérés conformément à l’ensemble de règles suivant:

(a)l’accord de partenariat actuel entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord de partenariat ACP-UE»), tel que modifié en dernier lieu 1 ;

(b)l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020 conformément à l’accord de partenariat ACP‑UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre‑mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2 (ci-après l’«accord interne relatif au 11e FED»);

(c)le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement 3 (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»).

(d)la décision n° 1/2022 4 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 21 juin 2022 portant modification de la décision n° 3/2019 5 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, dans le but de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 juin 2023, ou jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue;

(e)la décision (UE) 2020/2233 du Conseil concernant l’engagement des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e FED 6 ;

(f)la décision (UE) 2022/1223 du Conseil 7 relative à l’affectation de fonds désengagés de projets au titre des 10e et 11e FED au financement d’actions visant à remédier à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Les documents visés aux points a) à f) contiennent des engagements pluriannuels des parties en faveur d’un soutien financier à la trésorerie du FED. Le règlement financier applicable au 11e FED prévoit que les parties apportent des contributions régulières à la trésorerie du FED, conformément à des engagements financiers prédéterminés. Ces contributions régulières sont déclenchées par des décisions techniques du Conseil qui reflètent la mise en œuvre des engagements financiers décidés au préalable.

Certaines rubriques de l’exposé des motifs ne sont donc pas applicables à des appels à contributions régulières tels que celui-ci.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

 Base juridique

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, le Conseil doit se prononcer sur la présente proposition au plus tard le 15 novembre 2022.

2022/0306 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce fonds, précisant le plafond du montant pour l’exercice 2024, le montant annuel pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 8 , et notamment son article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 14, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 9 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 10 , et notamment son article 19, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 22, et notamment à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, la Commission européenne doit présenter, pour le 15 octobre 2022, une proposition qui indique le plafond du montant de la contribution pour l’exercice 2024, le montant annuel de la contribution pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche de la contribution pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026.

(2)Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1877, la Banque européenne d’investissement (BEI) communique à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.

(3)Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1877, les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement («FED») antérieurs. Par conséquent, il convient de lancer un appel de fonds, conformément au règlement (UE) 2018/1877, pour la BEI et pour la Commission.

(4)Conformément à l’article 152 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique («l’accord de retrait»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») reste partie au FED jusqu’à la clôture du 11e FED et de tous les FED antérieurs non clôturés. Cependant, conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, la part du Royaume-Uni dans les fonds dégagés de projets au titre du 11e FED, dans le cas où ces fonds ont été dégagés après le 31 décembre 2020, ou de FED antérieurs, n’est pas réutilisée.

(5)La décision (UE) 2021/1941 du Conseil 11 fixe le plafond du montant annuel de la contribution des parties au FED pour l’exercice 2023 à 1 800 000 000 EUR 12 pour la Commission européenne, et à 300 000 000 EUR pour la Banque européenne d’investissement.

(6)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, il convient que celle-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plafond du montant annuel des contributions à verser par les parties au Fonds européen pour le développement pour l’exercice 2024 est fixé à 1 600 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 1 300 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.

Article 2

Le montant annuel des contributions à verser par les parties au Fonds européen pour le développement pour l’exercice 2023 est fixé à 2 100 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 1 800 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.

Article 3

Les contributions individuelles au Fonds européen de développement sont versées par les parties au FED à la Commission et à la Banque européenne d’investissement au titre de la première tranche pour l’exercice 2023 conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Un montant de 42 500 000 EUR provenant de fonds non engagés ou désengagés de projets au titre du 9e FED est remboursé sous la forme d’une réduction de paiement sur la première tranche pour l’exercice 2023 visée à l’article 3.

Article 5

Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour l’exercice 2025 sont fixées à 900 000 000 EUR pour la Commission et à 9 000 000 EUR pour la BEI. Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour l’exercice 2026 sont fixées à 600 000 000 EUR pour la Commission et à 0 EUR pour la BEI.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)     JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2)    JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(3)    JO L 307 du 3.12.2018, p. 1.
(4)     JO L 176 du 1.7.2022, p. 88.
(5)    JO L 1 du 3.1.2020, p. 3.
(6)    JO L 437 du 28.12.2020, p. 188.
(7)    Décision (UE) 2022/1223 du Conseil du 12 juillet 2022, page 147.
(8)    JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(9)    Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO L 307 du 3.12.2018, p. 1).
(10)    JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.
(11)    Décision (UE) 2021/1941 du Conseil du 9 novembre 2021 relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce Fonds, notamment le plafond pour l’exercice 2023, le montant annuel pour l’exercice 2022, le montant de la première tranche pour l’exercice 2022 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2024 et 2025 (JO L 396 du 10.11.2021, p. 61).
(12)    Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO L 307 du 3.12.2018, p. 1), article 20, paragraphe 5: «Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués au compte visé au paragraphe 3 du présent article, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte, au plus tard à la date de versement de chaque tranche visée à l’article 19, un montant correspondant au montant de ces intérêts négatifs appliqués jusqu’au premier jour ouvrable du mois précédant le versement de la tranche.»
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Bruxelles, le 5.10.2022

COM(2022) 501 final

ANNEXE

de la

Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce fonds, précisant le plafond du montant pour l’exercice 2024, le montant annuel pour l’exercice 2023, le montant de la première tranche pour l’exercice 2023 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2025 et 2026


ANNEXE

1re tranche 2023 (EUR) à verser à la Commission et à la BEI

ÉTATS MEMBRES & RU

Clé du 9e FED (%)

Clé du 11e FED (%)

Commission

BEI

Commission + BEI

11e FED

Remboursement du 9e FED

11e FED moins  
remboursement du 9e FED

11e FED

Montant total de la 
1re tranche 2023

BELGIQUE

3,92

3,24927

24 369 525

1 666 000

22 703 525

3 249 270

25 952 795

BULGARIE

 

0,21853

1 638 975

0

1 638 975

218 530

1 857 505

TCHÉQUIE

 

0,79745

5 980 875

0

5 980 875

797 450

6 778 325

DANEMARK

2,14

1,98045

14 853 375

909 500

13 943 875

1 980 450

15 924 325

ALLEMAGNE

23,36

20,57980

154 348 500

9 928 000

144 420 500

20 579 800

165 000 300

ESTONIE

 

0,08635

647 625

0

647 625

86 350

733 975

IRLANDE

0,62

0,94006

7 050 450

263 500

6 786 950

940 060

7 727 010

GRÈCE

1,25

1,50735

11 305 125

531 250

10 773 875

1 507 350

12 281 225

ESPAGNE

5,84

7,93248

59 493 600

2 482 000

57 011 600

7 932 480

64 944 080

FRANCE

24,30

17,81269

133 595 175

10 327 500

123 267 675

17 812 690

141 080 365

CROATIE

 

0,22518

1 688 850

0

1 688 850

225 180

1 914 030

ITALIE

12,54

12,53009

93 975 675

5 329 500

88 646 175

12 530 090

101 176 265

CHYPRE

 

0,11162

837 150

0

837 150

111 620

948 770

LETTONIE

 

0,11612

870 900

0

870 900

116 120

987 020

LITUANIE

 

0,18077

1 355 775

0

1 355 775

180 770

1 536 545

LUXEMBOURG

0,29

0,25509

1 913 175

123 250

1 789 925

255 090

2 045 015

HONGRIE

 

0,61456

4 609 200

0

4 609 200

614 560

5 223 760

MALTE

 

0,03801

285 075

0

285 075

38 010

323 085

PAYS-BAS

5,22

4,77678

35 825 850

2 218 500

33 607 350

4 776 780

38 384 130

AUTRICHE

2,65

2,39757

17 981 775

1 126 250

16 855 525

2 397 570

19 253 095

POLOGNE

 

2,00734

15 055 050

0

15 055 050

2 007 340

17 062 390

PORTUGAL

0,97

1,19679

8 975 925

412 250

8 563 675

1 196 790

9 760 465

ROUMANIE

 

0,71815

5 386 125

0

5 386 125

718 150

6 104 275

SLOVÉNIE

 

0,22452

1 683 900

0

1 683 900

224 520

1 908 420

SLOVAQUIE

 

0,37616

2 821 200

0

2 821 200

376 160

3 197 360

FINLANDE

1,48

1,50909

11 318 175

629 000

10 689 175

1 509 090

12 198 265

SUÈDE

2,73

2,93911

22 043 325

1 160 250

20 883 075

2 939 110

23 822 185

ROYAUME-UNI

12,69

14,67862

110 089 650

5 393 250

104 696 400

14 678 620

119 375 020

TOTAL EU-27 & RU

100,00

100,00

750 000 000

42 500 000

707 500 000

100 000 000

807 500 000

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