COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.8.2022
COM(2022) 425 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part
ANNEXE
ACCORD-CADRE GLOBAL
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LE ROYAUME DE THAÏLANDE, D’AUTRE PART
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union» ou l’«UE»,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
États membres de l’Union européenne, ci-après dénommés les «États membres»,
d’une part,
et
LE ROYAUME DE THAÏLANDE, ci-après dénommé la «Thaïlande»,
d’autre part,
ci-après dénommés collectivement les «parties»,
CONSIDÉRANT les liens traditionnels d’amitié existant entre les parties, ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent,
ATTACHANT une importance particulière au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques ainsi qu’aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) le 10 décembre 1948, et dans d’autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l’état de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leur population, en tenant compte des exigences en matière de protection de l’environnement et des principes de développement durable, ainsi que du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’AGNU dans sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015,
RECONNAISSANT le statut de pays en développement de la Thaïlande et prenant en considération les niveaux de développement respectifs des parties,
RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir les concepts de non-prolifération et de désarmement et les objectifs en la matière au moyen d’instruments internationaux et régionaux adaptés, afin de contrer le danger constitué par les armes de destruction massive (ADM). L’adoption par consensus de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) met en exergue la volonté de l’ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération de ces armes. Le Conseil européen a adopté le 12 décembre 2003 une stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive et le Conseil de l’Union européenne a adopté le 17 novembre 2003 une politique de l’Union européenne visant à placer les politiques de non-prolifération au cœur des relations de l’Union avec les pays tiers. La Thaïlande, en tant que membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), est signataire fondatrice du traité portant création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est, signé à Bangkok le 15 décembre 1995,
RECONNAISSANT les liens existant entre le désarmement, la maîtrise des armements, la paix, la sécurité et le développement et observant qu’une coopération plus étroite entre les parties pour promouvoir la mise en œuvre des instruments internationaux en la matière peut conduire à des progrès en vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et sur la voie d’un monde plus sûr,
CONSIDÉRANT le terrorisme comme une menace pour la sécurité mondiale, désireux d’intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en se conformant aux résolutions du CSNU en la matière, en particulier la résolution 1373 (2001) du CSNU, et réaffirmant que le respect des droits de l’homme de tout individu et l’état de droit constituent le fondement essentiel de la lutte contre le terrorisme,
RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui concernent l’ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et doivent être efficacement poursuivis par l’adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération mondiale,
RÉAFFIRMANT leur détermination à lutter contre les crimes graves de portée internationale,
RECONNAISSANT l’importance de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande – pays membres de l’ASEAN, signé le 7 mars 1980, et de ses protocoles d’adhésion ultérieurs,
RECONNAISSANT l’importance d’un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d’améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d’approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d’intérêt commun sur la base des principes de respect de la souveraineté, d’égalité, de non-discrimination, de respect de l’environnement naturel et de bénéfice mutuel,
RECONNAISSANT que la Thaïlande et l’Union européenne aspirent toutes deux à parvenir à des économies efficaces dans l’utilisation des ressources, inclusives, innovantes, à zéro émission nette et vertes et que l’échange d’expériences dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques intérieures peut améliorer leurs résultats et accélérer la réalisation des ODD des Nations unies,
EXPRIMANT leur détermination totale à promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions, y compris la protection de l’environnement, une coopération efficace dans la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre effective de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), adoptée à Rio de Janeiro le 9 mai 1992, et de l’accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, ainsi que la promotion et la mise en œuvre effectives des normes sociales et des normes du travail reconnues au niveau international,
VEILLANT, à cet égard, à ce que personne ne soit laissé pour compte,
SOULIGNANT l’importance d’approfondir leurs relations et leur coopération dans des domaines tels que les migrations,
CONFIRMANT leur souhait d’améliorer, en totale concordance avec les activités menées dans des cadres régionaux, la coopération entre les deux parties, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel,
RECONNAISSANT l’importance que les parties accordent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international et qui figurent notamment dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord sur l’OMC), fait à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi qu’à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire,
RELEVANT que, si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d’adhérer à des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, que l’UE conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas l’Irlande, à moins que l’UE, en même temps que l’Irlande pour ce qui concerne ses relations bilatérales antérieures, ne notifie à la Thaïlande que l’Irlande est désormais liée par ces accords spécifiques futurs en tant que membre de l’UE, conformément au protocole nº 21 sur la position de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l’UE que celle-ci adopterait conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas l’Irlande, à moins qu’elle n’ait notifié son souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole nº 21. Soulignant également que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’UE entreraient dans le champ d’application du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
TITRE I
NATURE ET PORTÉE
ARTICLE PREMIER
Principes généraux
1.
Le respect, d’une part, des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme et, d’autre part, du principe de l’état de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les parties confirment leur détermination à promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions, à coopérer pour relever les défis liés au changement climatique et à la mondialisation et à contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030.
3.
Les parties réaffirment leur attachement à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, adoptée en 2005, et conviennent de renforcer la coopération en vue d’améliorer encore les résultats dans le domaine du développement.
4.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption à tous les niveaux, compte tenu notamment de leurs obligations internationales.
5.
Les parties conviennent de tenir compte de leurs besoins et capacités respectifs dans le cadre des activités de coopération menées au titre du présent accord.
ARTICLE 2
Objectifs de la coopération
Compte tenu de leur partenariat bien établi, les parties conviennent d’inscrire leurs relations dans une perspective d’avenir plus structurée et stratégique, sur la base de valeurs communes et de questions d’intérêt mutuel, et s’engagent à entretenir un dialogue global et à accroître leur coopération mutuelle dans tous les domaines d’intérêt commun. Leurs efforts visent en particulier:
a)
à favoriser la coopération, bilatérale et multilatérale, dans toutes les enceintes et organisations régionales et internationales compétentes dans les domaines couverts par le présent accord;
b)
à mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des ADM;
c)
à instaurer un dialogue concernant les crimes graves de portée internationale;
d)
à mettre en place une coopération en matière de prévention du terrorisme et de la criminalité transnationale et de lutte contre ces phénomènes;
e)
à établir des conditions favorables à l’accroissement et à l’expansion du commerce et des investissements entre les parties pour leur bénéfice mutuel et à encourager cet accroissement et cette expansion, tout en garantissant le respect des principes et des règles de l’OMC et en veillant à contribuer à l’objectif de développement durable et à favoriser des chaînes d’approvisionnement durables et des pratiques commerciales responsables;
f)
à mettre en place une coopération dans tous les domaines d’intérêt commun liés au commerce et aux investissements afin de promouvoir la mise en œuvre des principes et des règles de l’OMC, de faciliter les flux d’échanges et d’investissements durables et de prévenir et de supprimer les obstacles au commerce et aux investissements, en assurant la compatibilité et la complémentarité de cette coopération avec les initiatives régionales UE-ASEAN en cours et futures et avec le développement durable et en veillant à ce qu’elle y contribue;
g)
à mettre en place une coopération dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, notamment pour ce qui est de l’état de droit et de la coopération judiciaire et juridique, de la protection des données à caractère personnel, des migrations, ainsi que de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée et les drogues illicites;
h)
à mettre en place une coopération dans tous les autres domaines d’intérêt commun, notamment la politique macroéconomique et les institutions financières, la planification du développement, la bonne gouvernance en matière fiscale, la lutte contre la corruption, la responsabilité sociale des entreprises, la politique industrielle et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), la société de l’information, les sciences, les technologies et l’innovation, l’économie à faible intensité de carbone, circulaire et verte, la bioéconomie, le changement climatique, l’énergie, les transports, la recherche et le développement (R&D), l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, les droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes, l’environnement et les ressources naturelles, l’agriculture et le développement rural, la santé, les statistiques, la société de la connaissance, la sécurité alimentaire, les questions phytosanitaires et vétérinaires, l’emploi et les affaires sociales;
i)
à favoriser la participation des parties aux programmes de coopération sous-régionaux, régionaux et trilatéraux ouverts à la participation de l’autre partie;
j)
à faire mieux connaître l’Union en Thaïlande et à accroître son rôle dans ce pays et inversement, par divers moyens tels que les échanges culturels, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’éducation;
k)
à promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l’organisation de séminaires, de conférences, d’interactions entre jeunes et dans le cyberespace, de formations, d’échanges et d’autres activités.
ARTICLE 3
Armes de destruction massive
1.
Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en mettant en œuvre au niveau national les obligations qui leur incombent en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération ainsi que les autres obligations internationales qui s’appliquent dans le cadre des Nations unies, y compris les résolutions du CSNU. Les parties s’accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs et à la promotion de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs au désarmement:
a)
en prenant des mesures en vue d’adhérer à l’ensemble des autres instruments internationaux en la matière et de les mettre pleinement en œuvre;
b)
en améliorant, notamment par la coopération et le renforcement des capacités, dans le respect de leurs obligations internationales respectives, l’efficacité du système de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle de l’exportation et du transit des marchandises liées aux ADM et, au besoin, en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage et comportant des moyens efficaces d’exécution judiciaire ou administrative, y compris des sanctions effectives en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations et des mesures visant à prévenir toute infraction de ce type;
c)
en promouvant la mise en œuvre intégrale et effective du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968, en tant que pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération et de désarmement nucléaires et élément important pour le développement des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (CABT), signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, et de la convention sur les armes chimiques (CAC), signée à Paris et New York le 13 janvier 1993.
3.
Les parties conviennent d’instaurer un dialogue régulier accompagnant et consolidant ces éléments. Ce dialogue peut se dérouler à l’échelle régionale.
ARTICLE 4
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles
1.
Les parties considèrent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l’accumulation excessive, la gestion et la sécurité insuffisantes des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes, qui ont toute une série de conséquences humanitaires et socio-économiques, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale, ainsi que sur le développement durable aux niveaux individuel, local, national, régional et international.
2.
Les parties conviennent de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions du CSNU, ainsi que leurs engagements dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, adopté par l’AGNU le 20 juillet 2001.
3.
Les parties sont conscientes de l’importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d’armes conventionnelles conformes à leurs obligations internationales et à l’objet et à la finalité du traité sur le commerce des armes (TCA), adopté par l’AGNU dans sa résolution 67/234B du 2 avril 2013. Elles sont conscientes du fait qu’il importe de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu’à la prévention du détournement d’armes conventionnelles. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue et leur coopération dans le domaine du contrôle des exportations.
4.
Les parties conviennent de renforcer leur coopération et de tenter d’assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu’elles déploient dans les domaines de la prévention et de l’éradication du commerce illicite des armes légères et de petit calibre, des transferts d’armes conventionnelles et des systèmes nationaux de contrôle des importations et des exportations d’armes conventionnelles.
ARTICLE 5
Crimes graves de portée internationale
Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui préoccupent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être assurée par l’adoption de mesures au niveau national ou international, selon le cas, et par le renforcement de la coopération internationale, en conformité avec leurs législations nationales.
ARTICLE 6
Coopération en matière de prévention du terrorisme et de lutte contre ce phénomène
1.
Les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme, dans le plein respect de l’état de droit, du droit international – en particulier, la charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, et les résolutions du CSNU dans ce domaine –, du droit en matière de droits de l’homme et du droit humanitaire international. Dans ce cadre et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies adoptée par l’AGNU dans sa résolution 60/288 du 8 septembre 2006, telle que révisée ultérieurement, ainsi que de la déclaration conjointe UE-ASEAN sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme, adoptée le 28 janvier 2003, les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et d’éradication du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
2.
Les parties coopèrent notamment:
a)
dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1822 (2008), 2242 (2015), 2396 (2017) et 2462 (2019) du CSNU et des autres résolutions des Nations unies, conventions internationales et instruments dans ce domaine;
b)
en échangeant des informations sur les groupes terroristes, les terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national;
c)
en ce qui concerne les moyens, y compris les équipements, et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme et du recrutement pour le terrorisme;
d)
en vue d’approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et l’utilisation abusive des technologies de l’information à des fins terroristes, et en œuvrant pour dégager un accord sur la convention générale contre le terrorisme international de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies et les autres instruments internationaux applicables en la matière;
e)
en partageant les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme.
TITRE II
COOPÉRATION BILATÉRALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE
ARTICLE 7
Coopération dans les organisations régionales et internationales
1.
Les parties s’engagent à coopérer et à procéder à des échanges de vues dans le cadre des enceintes et des organisations régionales et internationales, notamment les Nations unies et ses organisations et agences spécialisées, y compris, mais sans s’y limiter, l’Organisation internationale du travail (OIT), et le dialogue ASEAN-UE, en particulier dans le contexte du partenariat stratégique ASEAN-UE, du forum régional de l’ASEAN (FRA) et du sommet Asie-Europe (ASEM).
2.
Les parties s’engagent à coopérer et à procéder à des échanges de vues sur des questions économiques et des sujets connexes dans le cadre des enceintes et des organisations régionales et internationales, y compris, entre autres, l’ASEM, la CNUCED et l’OMC, ainsi que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
ARTICLE 8
Coopération bilatérale et régionale
1.
Pour chaque domaine de dialogue et de coopération faisant l’objet du présent accord, tout en mettant dûment l’accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les parties conviennent de mener à bien les activités connexes au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres. Dans leur choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l’incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec les autres activités auxquelles participent les États membres de l’UE et de l’ASEAN.
2.
Les parties peuvent, si cela se justifie, décider d’étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par le présent accord ou s’y rapportant, en fonction de leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut notamment porter sur l’organisation de programmes de formation, d’ateliers et de séminaires, des échanges d’experts, des études et d’autres actions convenues par les parties.
TITRE III
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENTS
ARTICLE 9
Principes généraux
1.
Les parties nouent un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral, en veillant à contribuer à l’objectif de développement durable.
2.
Les parties s’engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et dans leur intérêt mutuel, dans le respect des principes et des règles de l’OMC. Elles s’engagent à améliorer les conditions d’accès aux marchés en prenant des mesures visant à accroître la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.
3.
Les parties se tiennent informées de l’évolution des politiques commerciales, liées au commerce et connexes, telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique en matière de mesures non tarifaires, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale, y compris la gestion des déchets.
4.
Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations en matière de commerce et d’investissements, y compris pour trouver des solutions, entre autres, aux problèmes commerciaux dans les domaines visés aux articles 10 à 19 du présent accord.
ARTICLE 10
Questions sanitaires et phytosanitaires
1.
Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et concernant les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leurs territoires.
2.
Les parties procèdent à des échanges de vues et d’informations sur les mesures que chacune a prises afin de donner effet à l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, entré en vigueur avec la création de l’OMC le 1er janvier 1995, y compris les normes de la convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome le 6 décembre 1951, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la Commission du Codex Alimentarius.
3.
Les parties conviennent de coopérer en vue d’un renforcement des capacités concernant les questions SPS. Ce renforcement des capacités est adapté aux besoins de chaque partie et vise à aider chacune d’entre elles à se conformer au cadre juridique de l’autre.
4.
Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions SPS sur demande de l’une ou l’autre d’entre elles d’aborder des points d’ordre SPS ou d’autres questions urgentes dans ce domaine.
5.
Les parties désignent des points de contact pour la communication relative aux questions relevant du présent article.
6.
Les parties accordent une grande importance à cette coopération.
ARTICLE 11
Systèmes alimentaires durables
1.
Les parties coopèrent pour promouvoir la transition mondiale vers des systèmes alimentaires durables.
2.
Les parties encouragent le dialogue, les activités de renforcement des capacités et une coopération étroite sur les questions d’intérêt mutuel afin de promouvoir des systèmes alimentaires durables conformément aux ODD des Nations unies. Ces questions portent entre autres sur:
a)
la réduction des incidences environnementales et climatiques des systèmes alimentaires;
b)
la durabilité de l’agriculture et des systèmes alimentaires à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, y compris l’agroécologie, la production biologique, la réduction de l’utilisation et des risques des pesticides, le bien-être animal et la résistance aux antimicrobiens;
c)
la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire;
d)
la lutte contre la fraude alimentaire.
3.
Les parties désignent des points de contact pour la communication relative aux questions relevant du présent article.
4.
Les parties accordent une grande importance à cette coopération.
ARTICLE 12
Obstacles techniques au commerce
1.
Les parties s’emploient à promouvoir l’utilisation de normes internationales et de systèmes d’accréditation internationaux et échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, y compris dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC), entré en vigueur avec la création de l’OMC le 1er janvier 1995.
2.
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des réglementations techniques et des procédures d’évaluation de la conformité, y compris en vue du renforcement des capacités techniques et de la mise en conformité avec les mesures de type OTC.
3.
Les parties désignent un point de contact chargé de coordonner l’échange d’informations et la coopération au titre du présent article ainsi que de faciliter les efforts en matière de coopération réglementaire entre les parties.
ARTICLE 13
Coopération douanière et facilitation des échanges
1.
Les parties partagent leurs expériences et examinent les possibilités de simplifier les procédures d’importation, d’exportation et d’autres régimes douaniers, d’accroître la transparence des réglementations commerciales et de renforcer la coopération douanière, y compris par des mécanismes efficaces d’assistance administrative mutuelle. Elles coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, entré en vigueur le 22 février 2017. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité du commerce international, y compris dans les services de transport, et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges, contrôles efficients et lutte contre la fraude et les irrégularités douanières.
2.
Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l’intérêt qu’elles portent à la possibilité, à l’avenir, de conclure un protocole de coopération douanière, y compris d’assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.
ARTICLE 14
Lutte contre le dumping
1.
Les parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994, et notamment son article 15.
2.
Les parties accordent une grande importance à la coopération dans le domaine de la lutte contre le dumping.
ARTICLE 15
Investissements
Les parties favorisent un flux d’investissements plus important par le développement d’un environnement attrayant et propice aux investissements réciproques au moyen d'un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d’investissement, à étudier certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d’investissements et à promouvoir la transparence, l’ouverture et la non-discrimination pour les investisseurs, en conformité avec leurs législations et réglementations respectives.
ARTICLE 16
Politique de la concurrence
1.
Les parties promeuvent l’instauration et l’application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d’informations, afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur leurs marchés respectifs, en conformité avec les législations, réglementations et règles internes qui leur sont propres.
2.
Les deux parties s’efforcent de coopérer dans des domaines convenus d’un commun accord afin de renforcer la compréhension mutuelle de leurs droits et politiques de la concurrence respectifs.
ARTICLE 17
Services
Les parties instaurent un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l’accès à leurs marchés respectifs et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu’à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.
ARTICLE 18
Droits de propriété intellectuelle
1.
Les parties échangent des informations et des expériences sur des questions ayant trait à l’usage, à la promotion, à la diffusion, à la rationalisation, à la gestion, à la protection et au respect effectif des droits de propriété intellectuelle (DPI), à la prévention de l’utilisation abusive de ceux-ci et à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, notamment par la coopération douanière et d’autres formes appropriées de coopération ainsi que le renforcement de la protection de ces droits, comme convenu d’un commun accord entre elles. En conformité avec leurs législations et réglementations respectives ainsi qu’avec les accords internationaux en la matière qui leur sont applicables, les parties coopèrent en particulier en ce qui concerne les mesures visant à faire respecter les DPI et la protection des brevets, indications géographiques, marques, droits d’auteur et dessins et modèles industriels ainsi que la protection des obtentions végétales.
2.
Les parties se fournissent une assistance technique mutuelle dans le domaine des DPI et se prêtent mutuellement assistance en vue d’améliorer la protection, le contrôle du respect, l’utilisation et la commercialisation de la propriété intellectuelle sur la base de l’expérience européenne et d’accroître la diffusion des connaissances sur le sujet.
3.
Les parties sont conscientes de l’importance de la déclaration de Doha sur l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001, et réaffirment leur attachement à cette déclaration. Elles respectent la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, ainsi que le protocole portant amendement de l’accord sur les ADPIC, adopté à Genève le 6 décembre 2005, et contribuent à leur mise en œuvre.
ARTICLE 19
Commerce numérique
1.
Les parties échangent des informations sur les questions réglementaires en rapport avec le commerce numérique, conformément à leurs législations et réglementations internes respectives. Ces questions comprennent:
a)
la reconnaissance et la facilitation de services électroniques de confiance et d’authentification interopérables;
b)
le traitement des communications de marketing direct;
c)
la protection des consommateurs;
d)
d’autres questions présentant un intérêt pour le développement du commerce numérique.
2.
Conscientes de la nature mondiale du commerce numérique, les parties affirment qu’il importe de participer activement aux enceintes multilatérales afin de promouvoir le développement du commerce numérique.
TITRE IV
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE
ARTICLE 20
État de droit
1.
Dans le cadre de leur coopération relevant du présent titre, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l’état de droit et à la garantie de l’égalité d’accès à la justice pour tous. Elles coopèrent pleinement, dans leur intérêt mutuel, en vue de garantir le fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de l’application de la loi et de l’administration de la justice.
2.
La coopération entre les parties comprend également l’échange d’informations relatives aux ordres juridiques et à la législation.
ARTICLE 21
Égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes et des filles
1.
Les parties sont conscientes de la nécessité d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles en tant qu’objectif à part entière et moteur de la démocratie, du développement durable et inclusif, de la paix et de la sécurité.
2.
Les parties coopèrent pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la pleine jouissance de tous les droits fondamentaux par les femmes et les filles et leur autonomisation et elles veillent à la prise en considération des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
3.
Les parties échangent des bonnes pratiques et envisagent d’autres programmes de coopération et des synergies potentielles entre leurs politiques et programmes respectifs en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux normes et engagements internationaux applicables aux parties, tels que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), adoptée par l’AGNU le 18 décembre 1979, la déclaration et le programme d’action de Pékin, adoptés lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin le 15 septembre 1995, le programme d’action de la conférence internationale sur la population et le développement et les conclusions de ses conférences d’examen, le programme de développement durable à l’horizon 2030 et la résolution 1325 (2000) du CSNU, ainsi que ses résolutions ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité.
ARTICLE 22
Protection des données à caractère personnel et de la vie privée
1.
Les parties conviennent de coopérer en vue d’atteindre un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et de veiller à son application effective, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international en matière de droits de l’homme et d’autres instruments juridiques internationaux dans ce domaine, ce qui permettra de faciliter le flux de données à caractère personnel entre les parties en tant qu’élément essentiel pour poursuivre le développement des échanges commerciaux et de la coopération en matière répressive dans le respect des législations et réglementations respectives des parties.
2.
La coopération en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée comprend, entre autres, une assistance technique et juridique sous la forme d’un échange d’informations et de bonnes pratiques, de formation et d’expertise, ainsi que la promotion de la coopération en matière répressive entre les autorités de contrôle respectives des parties, y compris dans les enceintes multilatérales.
ARTICLE 23
Coopération judiciaire et juridique
1.
Les parties améliorent la coopération existante en matière d’entraide judiciaire et d’extradition sur la base des accords internationaux dans ce domaine qui sont contraignants pour elles. Elles renforcent les mécanismes existants et envisagent la mise en place de nouveaux mécanismes, selon le cas, afin de faciliter la coopération internationale dans ce domaine, notamment par des relations plus étroites avec d’autres réseaux internationaux de coopération juridique en la matière.
2.
Les parties s’efforcent de développer la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations qui leur incombent en vertu des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris les conventions de la conférence de La Haye de droit international privé.
3.
Les parties coopèrent pour promouvoir la sécurité et l’efficience de la transmission des documents judiciaires utiles, de l’obtention des preuves et des auditions par vidéoconférence, le cas échéant, ainsi que la protection des données à caractère personnel, aux fins de la coopération judiciaire internationale.
ARTICLE 24
Protection consulaire
Les parties conviennent de procéder à des échanges réguliers en vue de faciliter davantage la fourniture d’une protection consulaire, ainsi que de coordonner leurs efforts en matière d’assistance consulaire, en particulier en période de crise.
ARTICLE 25
Coopération dans le domaine des migrations
1.
Les parties réaffirment l’importance de relations globales concernant toutes les questions liées aux migrations, y compris la migration légale, conformément aux compétences de l’UE et aux compétences nationales, la gestion des flux migratoires s’agissant de la migration illégale, les causes profondes de la migration illégale, la protection internationale, ainsi que la prévention de la migration illégale, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains et la lutte contre ces phénomènes.
2.
La coopération entre les parties est mise en œuvre, sur une base mutuellement acceptable et de manière globale, conformément à leurs obligations internationales respectives ainsi qu’à leurs législations internes en vigueur respectives. Cette coopération est axée, entre autres, sur:
a)
les causes profondes de la migration illégale;
b)
la mise au point de règles et de pratiques visant à fournir une protection internationale aux personnes qui en ont besoin conformément au droit international, tout en garantissant le respect des principes de non-refoulement, d’humanité et de solidarité et de coopération internationales, ainsi que de partage des charges et des responsabilités;
c)
les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises en vertu de ces règles, le traitement équitable des non-ressortissants en situation de résidence légale, l’éducation et la formation, de même que les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
d)
l’élaboration d’une politique efficace de prévention de la migration illégale, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO), adoptée par l’AGNU dans sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, et à ses protocoles entrés en vigueur pour les parties, y compris de moyens de lutter contre les réseaux de passeurs, de démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et de protéger les victimes de cette traite;
e)
le retour, de préférence volontaire, dans des conditions sûres, humaines et dignes, des personnes résidant illégalement sur le territoire d’un pays, y compris la promotion de leur retour volontaire et durable, et la réadmission de ces personnes conformément au paragraphe 3;
f)
les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage;
g)
les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine de la gestion des frontières.
3.
Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser la migration illégale et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent aussi que:
a)
la Thaïlande réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire d’un État membre, à la demande de celui-ci, sans autres formalités et dans les meilleurs délais;
b)
chaque État membre réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Thaïlande, à la demande de celle-ci, sans autres formalités et dans les meilleurs délais;
c)
les États membres et la Thaïlande délivrent des documents de voyage à ces fins. Lorsqu’aucun document ou autre preuve de la nationalité n’est présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’État membre concerné ou de la Thaïlande coopèrent pleinement, à la demande de la Thaïlande ou de l’État membre concerné, afin d’établir sans tarder la preuve de la nationalité.
4.
Dans le cadre des consultations sur les questions de migration, les parties conviennent d’entamer un dialogue sur la réadmission, pouvant, à la demande de l’une ou l’autre partie, déboucher, si les conditions le permettent, sur la conclusion d’un accord de réadmission, y compris l’utilisation du document de voyage de l’Union européenne. Les parties peuvent également envisager d’entamer un dialogue sur la facilitation de la circulation des personnes, pouvant, à la demande de l’une ou l’autre partie, déboucher, si les conditions le permettent, sur la conclusion d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens des États membres et de la Thaïlande.
ARTICLE 26
Coopération humanitaire
Les parties s’efforcent de coopérer davantage sur toutes les questions concernant la coopération et l’aide humanitaires, y compris les personnes déplacées et l’appui au renforcement des capacités des fonctionnaires chargés des personnes déplacées dans leurs régions respectives. La coopération entre les parties est mise en œuvre sur une base mutuellement acceptable et au cas par cas, conformément aux normes internationales applicables à chacune d’elles et aux principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, d’indépendance et de neutralité. Ces efforts continuent de se fonder sur une vision et une compréhension complètes des causes profondes des déplacements et la recherche de solutions durables. Les parties s’engagent à renforcer le lien entre l’aide humanitaire et le développement.
ARTICLE 27
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, la criminalité économique et financière, les infractions graves et la corruption, ainsi que contre les abus sexuels commis sur des enfants. Cette coopération vise en particulier à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et les instruments juridiques internationaux en la matière qui leur sont applicables, tels que la CNUCTO et ses protocoles additionnels et la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’AGNU dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003.
ARTICLE 28
Coopération dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes
1.
Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer, en conformité avec leurs législations et réglementations respectives, afin de prévenir et de combattre efficacement l’utilisation abusive de leurs systèmes financiers aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
2.
Les parties conviennent d’entretenir des relations afin d’élaborer et de mettre en œuvre des législations, des règles et des réglementations visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformes aux normes élaborées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière (GAFI). La coopération visée au paragraphe 1 a également pour but de promouvoir les échanges d’informations utiles dans le respect des législations nationales.
ARTICLE 29
Coopération concernant la politique en matière de drogue
1.
Les parties coopèrent, conformément à leurs législations et réglementations respectives, pour garantir une approche globale, fondée sur des éléments probants, équilibrée et intégrée grâce à une coopération et à une coordination efficaces entre les autorités compétentes, y compris dans les secteurs de la santé, de la justice et des affaires intérieures et dans les autres secteurs concernés, dans le but de réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites ainsi que leurs incidences sur les toxicomanes et la société dans son ensemble, et pour améliorer l’efficacité de leur politique de prévention et prévenir le détournement des précurseurs, y compris des précurseurs «sur mesure», utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de nouvelles substances psychoactives.
2.
Les parties s’entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur les principes arrêtés d’un commun accord dans le cadre des conventions des Nations unies sur le contrôle des drogues et de tous les engagements internationaux pris par chacune des parties en matière de contrôle des drogues.
3.
La coopération entre les parties porte, entre autres, sur l’assistance technique et administrative, la formation du personnel, la recherche en matière de drogues, le partage d’informations et d’expériences concernant l’utilisation des technologies de l’information dans le domaine du contrôle des drogues ainsi que les approches innovantes s’agissant des politiques en matière de drogue, la coopération judiciaire et policière et la prévention du détournement de précurseurs, y compris de précurseurs «sur mesure», utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de nouvelles substances psychoactives. Les parties peuvent convenir d’élargir leur coopération à d’autres domaines, tels que l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur la prévention, le traitement, la désintoxication, la réduction des dommages et la surveillance de la toxicomanie, les médicaments de substitution, ainsi que d’autres mesures visant à renforcer la coopération en matière de contrôle des précurseurs de drogues, de sciences médico-légales, d’enquêtes financières en lien avec la drogue et de développement de substitution.
TITRE V
COOPÉRATION DANS D’AUTRES SECTEURS
ARTICLE 30
Droits de l’homme
1.
Les parties conviennent de coopérer en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, sur la base du principe du consentement et du respect mutuels. Elles encouragent la tenue d’un dialogue régulier, diversifié et de qualité sur les droits de l’homme.
2.
Cette coopération peut porter, entre autres, sur:
a)
le renforcement des capacités aux fins de la mise en œuvre des instruments internationaux applicables aux parties dans le domaine des droits de l’homme et aux fins de l’amélioration de la mise en œuvre des plans d’action en matière de droits de l’homme;
b)
la promotion du dialogue et des échanges de contacts et d’informations concernant les droits de l’homme;
c)
le renforcement de la coopération constructive entre les parties au sein des organes des Nations unies compétents en matière de droits de l’homme.
3.
Les parties coopèrent en vue du renforcement des principes démocratiques, de l’état de droit et de la bonne gouvernance. Cette coopération peut porter sur:
a)
le renforcement de la coopération entre les institutions nationales et régionales compétentes en matière de droits de l’homme, d’état de droit et de bonne gouvernance;
b)
la collaboration et la coordination en vue du renforcement des principes démocratiques, des droits de l’homme et de l’état de droit, y compris l’égalité devant la loi, l’accès à une aide juridictionnelle effective, le droit à un procès équitable et l’accès à la justice, conformément aux obligations qui incombent aux parties en vertu du droit international en matière de droits de l’homme.
ARTICLE 31
Coopération entre les secteurs financiers
Les parties conviennent de promouvoir la coopération entre les institutions financières, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.
ARTICLE 32
Dialogue macroéconomique
Les parties conviennent de renforcer le dialogue entre leurs autorités et de coopérer en partageant leurs expériences en matière de politiques macroéconomiques, notamment dans les domaines d’intégration économique.
ARTICLE 33
Bonne gouvernance dans le domaine fiscal
En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d’élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent et s’engagent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, y compris les normes mondiales en matière de transparence fiscale et d’échange d’informations, le principe d’équité fiscale et les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Les parties promeuvent la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, améliorent la coopération internationale en matière fiscale, mettent en place des mesures propres à assurer la mise en œuvre effective des principes susmentionnés et facilitent la perception des recettes fiscales aux fins de la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales.
ARTICLE 34
Coopération concernant la politique industrielle et les MPME
Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle pour favoriser des activités productives inclusives, durables et axées sur le développement, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation ainsi que la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’accès au financement dans tous les domaines qu’elles jugent appropriés, en vue d’améliorer la formalisation, l’accès aux marchés internationaux, la compétitivité et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), entre autres de la manière suivante:
a)
en échangeant des informations et en partageant des expériences concernant la création de conditions-cadres favorables à l’amélioration de la compétitivité des MPME;
b)
en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et en établissant des entreprises communes ainsi que des réseaux d’information, grâce notamment aux programmes horizontaux existants de l’UE, et en stimulant en particulier les transferts de technologie et de savoir-faire entre les partenaires;
c)
en fournissant des informations, en stimulant l’innovation et en partageant des bonnes pratiques en matière d’accès au financement et aux marchés;
d)
en soutenant le renforcement des capacités des MPME afin de faciliter leur intégration dans l’économie mondiale et les chaînes d’approvisionnement;
e)
en facilitant et en soutenant les activités mises en place par les MPME des parties;
f)
en promouvant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant les pratiques commerciales responsables, notamment la consommation et la production durables.
ARTICLE 35
Facilitation de la coopération entre entreprises
Les parties facilitent et soutiennent les activités de coopération pertinentes mises en place par leurs secteurs privés.
ARTICLE 36
Coopération en matière de technologies de l’information et de la communication
1.
Conscientes que les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties conviennent d’échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de promouvoir le développement économique et social, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
2.
La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur:
a)
la participation aux divers dialogues régionaux sur les différents aspects de la société de l’information, en particulier les politiques et réglementations en matière de communications électroniques, y compris le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection des données à caractère personnel, de même que l’indépendance et l’efficacité de l’autorité de régulation;
b)
l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services de recherche des parties et de l’Asie du Sud-Est;
c)
la normalisation et la diffusion des nouvelles TIC;
d)
la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des TIC;
e)
des projets de recherche communs dans le domaine des TIC, passant en particulier par les programmes-cadres de recherche de l’Union. La coopération entre les parties porte notamment sur l’administration en ligne, les applications mobiles, l’animation et le multimédia;
f)
les questions et/ou les aspects liés à la sécurité des TIC, y compris la promotion de la sécurité en ligne et la lutte contre la cybercriminalité, la désinformation et l’utilisation abusive des technologies de l’information et de toute forme de médias électroniques.
3.
Sous réserve des législations et réglementations respectives des parties, la coopération entre entreprises est encouragée.
4.
Les parties coopèrent dans le domaine de la cybersécurité par l’échange d’informations sur les stratégies, les politiques et les bonnes pratiques conformément à leur législation et à leurs obligations internationales.
5.
Les parties encouragent l’échange d’informations sur la cybersécurité dans le domaine de l’éducation et de la formation, les initiatives de sensibilisation, l’utilisation de leurs normes et spécifications techniques respectives aux fins de la gestion des risques en matière de cybersécurité et de la cybersécurité des produits et services TIC, y compris la certification de cybersécurité, ainsi que les politiques de recherche et développement connexes.
ARTICLE 37
Coopération dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation
1.
Les parties conviennent de coopérer dans tous les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, en fonction de leurs intérêts communs et compte tenu de leurs politiques respectives. Dans le cadre de cette coopération, le soutien aux initiatives multilatérales et régionales en matière de recherche et d’innovation est renforcé dans le but d’apporter de nouvelles solutions aux défis écologiques, numériques, sanitaires, sociaux et sur le plan de l’innovation. Il est particulièrement nécessaire de mener des actions conjointes pour prévenir de futures crises sanitaires mondiales, en particulier en lien avec les maladies infectieuses émergentes, et pour s’engager ensemble à construire un monde plus sain, plus sûr, plus équitable et plus durable. La coopération peut porter, entre autres, sur la recherche de solutions aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la crise de la biodiversité, la pollution, l’épuisement des ressources ou les maladies infectieuses, y compris dans les situations de crise, ainsi que de solutions permettant les transitions écologique et numérique. Par ces initiatives, il convient de jouer un rôle moteur au niveau mondial en ce qui concerne les ambitions en matière de climat et d’environnement.
2.
Cette coopération vise à:
a)
favoriser la continuité des programmes scientifiques, technologiques et d’innovation et soutenir le développement économique, une société de la connaissance, la qualité de vie et un environnement durable;
b)
encourager les échanges d’informations et de savoir-faire dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes;
c)
promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques, centres de recherche, universités et industries des parties;
d)
favoriser le développement des ressources humaines;
e)
stimuler la recherche commune dans le cadre de la coopération scientifique et technologique et favoriser l’accès équitable aux résultats de la recherche, ainsi que le partenariat et la propriété commune de ces résultats, conformément aux règles relatives aux DPI ainsi qu’aux valeurs et principes communs et aux conditions-cadres convenues.
3.
La coopération prend la forme de projets de recherche communs et d’échanges, de réunions et de cours de formation à l’intention des scientifiques au moyen de programmes internationaux de mobilité prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche. Les droits de propriété intellectuelle résultant des travaux de recherche et activités communs sont partagés selon des conditions convenues d’un commun accord.
4.
Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent la participation de leurs agences gouvernementales, établissements d’enseignement supérieur, centres de recherche et secteurs de production respectifs, en particulier leurs PME.
5.
Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes de coopération dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation.
ARTICLE 38
Changement climatique
1.
Les parties considèrent que le changement climatique représente une menace existentielle pour l’humanité et réitèrent leur détermination à renforcer la réaction mondiale à cette menace. Elles réaffirment leur volonté d’atteindre les objectifs de la CCNUCC et de l’accord de Paris. En conséquence, chaque partie met effectivement en œuvre la CCNUCC et l’accord de Paris.
2.
Les parties s’efforcent de renforcer la réaction mondiale au changement climatique et à ses effets. Elles améliorent aussi leur coopération en ce qui concerne les politiques destinées à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ses effets néfastes, y compris l’élévation du niveau de la mer, et à orienter leurs économies, y compris les flux financiers, vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient face au changement climatique, conformément à l’accord de Paris.
3.
Cette coopération vise à:
a)
renforcer la capacité et la faculté de relever les défis liés au changement climatique, sur la base des besoins nationaux et en réponse à ces besoins;
b)
développer le renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) et des plans nationaux d’adaptation (PNA) ainsi que d’autres mesures d’atténuation dans des domaines d’intérêt commun afin de soutenir une croissance durable et à faible intensité de carbone;
c)
promouvoir la coopération et le dialogue sur le financement de l’action climatique et sur la mise en place de mécanismes financiers pour lutter contre le changement climatique, y compris la participation du secteur privé;
d)
s’adapter aux effets néfastes du changement climatique, notamment par l’intégration de mesures d’adaptation dans les stratégies de développement et la planification des parties à tous les niveaux;
e)
promouvoir la coopération en matière d’activités de recherche et de développement et de technologies d’atténuation et d’adaptation;
f)
encourager la sensibilisation, y compris des populations les plus vulnérables et des personnes vivant dans des zones vulnérables, faciliter la participation du public à la lutte contre le changement climatique et intégrer une analyse des incidences du changement climatique sur l’égalité entre les hommes et les femmes à cet égard;
g)
promouvoir la coopération et le dialogue sur la mise au point d’instruments économiques pour lutter contre le changement climatique, tels que la tarification du carbone et d’autres instruments, selon les besoins;
h)
encourager l’élaboration de stratégies de réduction et de gestion des risques de catastrophe, y compris pour les zones et les communautés vulnérables.
ARTICLE 39
Énergie
1.
Les parties s’efforcent de renforcer la coopération dans le secteur de l’énergie afin:
a)
de garantir l’accès universel à des services énergétiques abordables, fiables et durables et d’augmenter sensiblement la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial;
b)
de développer des formes d’énergie nouvelles, durables, innovantes et renouvelables, y compris les biocarburants, la biomasse, l’énergie éolienne, solaire et géothermique et la production hydroélectrique, tout en notant l’importance de la diversification des approvisionnements énergétiques pour renforcer la sécurité énergétique;
c)
de soutenir l’élaboration de politiques visant à rendre les énergies renouvelables plus concurrentielles;
d)
de parvenir à une utilisation rationnelle de l’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique au niveau tant de l’offre que de la demande en encourageant une telle efficacité lors de la production, du transport et de la distribution de l’énergie ainsi que lors de son utilisation finale;
e)
d’encourager la coopération dans le domaine des technologies énergétiques propres, y compris par la coopération en matière de recherche, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie et la décarbonation de l’utilisation des combustibles fossiles;
f)
de promouvoir une production d’électricité à faible intensité de carbone contribuant à la transition vers une énergie propre conformément aux objectifs de l’accord de Paris;
g)
d’œuvrer en faveur du renforcement des capacités et d’encourager les investissements dans les infrastructures énergétiques et les technologies énergétiques propres, en tenant compte du principe de transparence;
h)
de promouvoir la concurrence et un climat favorable aux investissements sur le marché de l’énergie.
2.
Pour ce faire, les parties conviennent de favoriser les contacts et la recherche commune dans leur intérêt mutuel, notamment par la coopération régionale en matière d’énergie. Le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris constituant le cadre général dans lequel s’inscrit le partenariat, les parties relèvent la nécessité d’examiner les liens entre l’accès abordable à des services énergétiques propres et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées, entre autres, grâce à l’initiative de l’Union européenne pour l’énergie.
ARTICLE 40
Transports
1.
Les parties s’efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports en vue de promouvoir des transports durables ainsi que des infrastructures – y compris régionales et transfrontalières – de qualité, fiables, durables et résilientes, conformément aux normes et principes internationaux en la matière applicables aux deux parties, d’améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de soutenir le développement économique et le bien-être humain, en mettant l’accent sur un accès abordable et équitable pour tous, de favoriser la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes, de stimuler la protection de l’environnement et d’augmenter l’efficacité de leurs systèmes de transport.
2.
La coopération entre les parties dans ce domaine vise à promouvoir:
a)
l’échange d’informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports, en particulier en ce qui concerne des systèmes de transports urbains et publics sûrs, abordables, accessibles et durables pour tous, une attention particulière étant accordée aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité (y compris les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées), le transport terrestre, le transport maritime, le transport aérien, la logistique des transports et l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de transports multimodaux;
b)
l’utilisation civile des systèmes mondiaux de navigation par satellite, l’accent étant mis sur les aspects réglementaires, industriels et de développement du marché présentant un intérêt commun. À cet égard, l’utilisation du système mondial de navigation par satellite européen afin de maximiser les avantages pour les deux parties est envisagée;
c)
un dialogue tendant à améliorer la sécurité aérienne ainsi que les réseaux d’infrastructures et les opérations de transport aérien aux fins de la circulation rapide, efficace, durable, sûre et sécurisée des personnes et des biens, et à examiner les possibilités de développement ultérieur des relations dans le domaine du transport aérien. Il convient de promouvoir davantage la coopération dans le domaine de l’aviation civile;
d)
un dialogue dans le domaine des services de transport maritime, sur les questions d’intérêt mutuel, en vue notamment de faciliter l’élimination de tous les obstacles susceptibles d’entraver le développement du commerce maritime, de coopérer à cette fin et d’améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de transport maritime de marchandises entre les ports des parties, de fournir un accès illimité au trafic international et tiers sur une base commerciale, d’améliorer la compétitivité du secteur du transport maritime des parties, et d’accorder un traitement non discriminatoire aux navires battant le pavillon d’un État membre ou de la Thaïlande ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie par rapport au traitement réservé à ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, aux services auxiliaires et portuaires, y compris le rôle du transport maritime dans la mise en place d’une chaîne de transport efficiente;
e)
la mise en œuvre de normes de sécurité, de sûreté et de prévention et de réduction de la pollution marine, en particulier en ce qui concerne le transport maritime, en conformité avec les conventions internationales applicables aux parties, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes, dans le but d’assurer une meilleure application des réglementations internationales.
ARTICLE 41
Tourisme
1.
Conformément aux orientations internationales applicables en matière de tourisme durable, les parties cherchent à améliorer l’échange d’informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d’assurer un développement équilibré du tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux, et elles stimulent la mise au point d’outils de contrôle des impacts sur le développement durable aux fins d’un tourisme durable.
2.
Les parties conviennent d’intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, en atténuant les incidences négatives du tourisme, en particulier l’exploitation des êtres humains et notamment des enfants, sous toutes ses formes, en respectant la faune, la flore, la biodiversité et les écosystèmes, et en augmentant l’apport positif de l’industrie touristique au développement durable des communautés locales, entre autres par la promotion du tourisme durable combinée au respect de l’intégrité et des intérêts des communautés locales et traditionnelles et à l’amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.
ARTICLE 42
Éducation et culture
1.
Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l’éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d’améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures et langues respectives.
2.
Les parties s’efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir la contribution de l’éducation et de la culture à la formation au développement durable et les échanges culturels et pour réaliser des initiatives communes dans ces domaines, dont l’organisation commune d’événements culturels. À cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe (ASEF).
3.
Les parties conviennent de coopérer étroitement dans les enceintes internationales compétentes, telles que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), afin d’améliorer la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel, notamment dans le contexte de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée par la conférence générale de l’Unesco le 16 novembre 1972, et de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la conférence générale de l’Unesco le 17 octobre 2003, tout en attachant de l’importance à la promotion de la diversité culturelle aux fins du développement des arts et de l’économie créative fondée sur la connaissance.
4.
En outre, les parties encouragent les mesures visant à créer des liens entre leurs agences spécialisées respectives et à favoriser les échanges d’informations, de savoir-faire, d’étudiants, de personnel universitaire et d’experts et promeuvent davantage les liens entre les groupes de réflexion. Dans le cadre de leur coopération et dans l’utilisation des ressources techniques, elles tirent parti des moyens offerts par les programmes de l’Union en Asie du Sud-Est dans le domaine de l’éducation et de la culture, ainsi que de l’expérience qu’elles ont acquise en la matière. Les parties conviennent également d’intensifier la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de promouvoir la mise en œuvre du programme Erasmus+, ainsi que d’échanger des bonnes pratiques s’agissant des politiques et de l’action en faveur de la jeunesse.
ARTICLE 43
Environnement et ressources naturelles
1.
Les parties conviennent de la nécessité de coopérer en matière de protection de l’environnement et pour se diriger vers des économies à faibles émissions de carbone, résilientes, efficaces dans l’utilisation des ressources et circulaires, y compris la bioéconomie, en dissociant la croissance économique de la dégradation de l’environnement, ainsi que de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et de favoriser la diversité biologique en tant qu’éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2.
Les parties conviennent que la coopération en matière d’environnement et de ressources naturelles doit promouvoir l’utilisation efficiente des ressources et la sauvegarde et l’amélioration de l’environnement, dans un but de développement durable. Dans leur coopération, les parties œuvrent à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et à la mise en œuvre effective des accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement, y compris l’accord de Paris.
3.
Les parties s’efforcent de poursuivre et de renforcer leur coopération dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment en ce qui concerne:
a)
la sensibilisation à l’environnement et la promotion de la bonne gouvernance environnementale, y compris la participation accrue et constructive des communautés locales aux efforts en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable;
b)
la transition vers une économie circulaire pour parvenir à une consommation et une production durables, maximiser l’utilisation rationnelle des ressources et réduire autant que possible la production de déchets, en particulier de déchets plastiques, afin de prévenir la pollution des mers par les plastiques et les microplastiques;
c)
l’intégration des valeurs liées aux écosystèmes et à la biodiversité dans la planification nationale et locale, les stratégies de réduction de la pauvreté et les comptes et la promotion de la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux pertinents, y compris en ce qui concerne la biodiversité et le commerce international des espèces sauvages;
d)
la protection, la conservation et la restauration des terres et des sols et la gestion durable des terres afin de parvenir à un monde où la dégradation des sols n’est plus un problème;
e)
la gestion durable des forêts et l’amélioration de la gouvernance forestière, y compris les contributions à la coopération régionale en matière de lutte contre l’abattage illégal et le commerce qui y est associé, la déforestation et la dégradation des forêts, notamment par la promotion de chaînes d’approvisionnement en produits de base agricoles sans déforestation, de la conservation, du boisement, du reboisement, ainsi que de la restauration et du renforcement des stocks de carbone forestiers. Cette coopération peut inclure la conclusion d’un accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux;
f)
la gestion efficace des parcs nationaux ainsi que la désignation et la protection des zones riches en biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des communautés locales vivant dans ces zones ou à proximité et compte tenu des espèces menacées et en voie de disparition;
g)
la protection et la gestion durable des ressources et de l’environnement côtiers et marins, y compris des zones marines protégées;
h)
la prévention des mouvements transfrontières clandestins de produits chimiques, de déchets solides et électroniques, de débris marins, de substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que d’espèces menacées et en voie de disparition, de même que la prévention de la pollution de l’eau, du sol et de l’air et de la pollution sonore;
i)
une gestion des produits chimiques et des déchets qui soit inclusive, résiliente et respectueuse de l’environnement;
j)
la promotion de la coopération en matière de gestion durable de l’eau et de l’assainissement afin de garantir la disponibilité, la qualité et l’utilisation rationnelle de l’eau;
k)
la promotion de l’éco-innovation et des technologies propres, afin de favoriser et de déployer des technologies environnementales et des produits et des services durables, y compris au moyen d’incitations fiscales et financières appropriées;
l)
la promotion de l’utilisation des systèmes d’observation de la Terre pour les questions environnementales, ainsi que le renforcement des capacités et le partage d’expériences dans ce domaine.
ARTICLE 44
Gouvernance des océans
1.
Les parties renforcent leur dialogue et leur coopération sur les questions de gouvernance des océans en vue de promouvoir la conservation à long terme et la gestion durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins.
2.
Les parties améliorent leur coopération en matière de conservation, de gestion et d’exploitation durable des ressources biologiques de la mer telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), adoptée par la troisième conférence sur le droit de la mer le 10 décembre 1982, et dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté par la conférence de la FAO dans sa résolution 4/95 du 31 octobre 1995. Les parties s’engagent à coopérer pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et de l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion.
3.
En outre, les parties conviennent de coopérer:
a)
pour promouvoir la mise en œuvre de l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);
b)
avec et dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou arrangements en la matière dont elles sont membres, observateurs ou parties non contractantes coopérantes, dans le but de promouvoir la conservation et la gestion durable des ressources biologiques de la mer et de leurs écosystèmes;
c)
concernant la lutte contre la pêche INN et les activités liées à cette pêche au moyen de mesures globales, efficaces et transparentes, y compris par le partage d’expériences, la promotion du renforcement des capacités et l’échange d’informations sur les activités de pêche INN, en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, de la confidentialité des données et des législations internes;
d)
pour promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail dans le secteur de la pêche et des produits de la mer et mettre en œuvre la convention 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche, faite à Genève le 30 mai 2007;
e)
concernant le développement d’une aquaculture marine durable et responsable, y compris la mise en œuvre des objectifs et des principes du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable;
f)
concernant la réduction des pressions exercées sur les océans, notamment par la lutte contre les déchets marins et la pollution marine, provenant de sources terrestres et navales ainsi que d’activités humaines en mer, dans le cadre des obligations internationales incombant aux parties, et par des mesures d’adaptation et d’atténuation visant à renforcer la résilience des océans et des communautés côtières face au changement climatique.
ARTICLE 45
Agriculture, élevage, pêche et développement rural
1.
Les parties conviennent d’encourager le dialogue en matière d’agriculture, d’élevage, de pêche et de développement rural. Elles échangent des informations et développent leur coopération en ce qui concerne:
a)
la politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général;
b)
la promotion et la facilitation des échanges agricoles, y compris du commerce des végétaux, des animaux, des animaux aquatiques et de leurs produits;
c)
la politique de développement dans les zones rurales, y compris les autres ressources productives, les intrants, les connaissances, les services financiers, les marchés et les possibilités de création de valeur ajoutée et d’emploi non agricole;
d)
la politique relative aux végétaux, aux animaux et aux produits issus d’animaux aquatiques, y compris les systèmes de qualité agricole tels que les indications géographiques et la production biologique, ainsi que la coopération en matière de bonnes pratiques agricoles;
e)
la promotion des systèmes de certification et d’agrément pour l’agriculture biologique, ainsi que de la production agricole durable.
2.
Les parties conviennent de promouvoir la coopération technologique, le renforcement des capacités ou toute autre forme de coopération accroissant la productivité, la production sûre et durable et les pratiques résilientes dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement rural et améliorant la préparation et la réaction aux maladies végétales, aux maladies animales et aux zoonoses, la prévention et la détection de ces maladies et la lutte contre celles-ci, conformément à l’approche «Une seule santé» et aux normes internationales.
3.
Les parties conviennent d’encourager les secteurs public et privé à dialoguer et à échanger des informations commerciales, y compris lors d’événements de mise en rapport d’entreprises et de promotion commerciale concernant les produits agricoles.
ARTICLE 46
Santé
1.
Les parties conviennent de coopérer et de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques dans le secteur de la santé en vue de renforcer leurs activités en matière de recherche, de lutter contre la menace que représentent les principales maladies non transmissibles et transmissibles, dont la pandémie de COVID-19, et de consolider la couverture sanitaire universelle, ainsi que les services de santé, y compris les services de soins de santé sexuelle et génésique. Elles conviennent également de procéder à des échanges de vues et de bonnes pratiques concernant les questions réglementaires relatives aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux.
2.
La coopération a lieu principalement dans le cadre d’enceintes internationales, dont l’Organisation mondiale de la santé, et d’initiatives multilatérales, dans des domaines tels que:
a)
l’élaboration de grands programmes verticaux en matière de santé et la réalisation de travaux de recherche communs, y compris dans le cadre d’initiatives multilatérales telles que l’alliance mondiale contre les maladies chroniques et la collaboration mondiale en matière de recherche pour la préparation aux maladies infectieuses;
b)
le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines;
c)
les accords internationaux dans le secteur de la santé.
ARTICLE 47
Emploi et affaires sociales
1.
Les parties conviennent de renforcer la coopération et de promouvoir l’assistance technique dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion régionale et sociale, de santé et de sécurité au travail, d’égalité hommes-femmes et de rémunération égale pour un travail de valeur égale, d’apprentissage tout au long de la vie et de développement des compétences, de protection sociale et de travail décent, dans le but d’accroître la dimension sociale de la mondialisation.
2.
Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030, à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008, et à la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, adoptée à Genève le 21 juin 2019. Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la diversité de leurs situations socio-économiques.
3.
Les parties réaffirment leurs engagements respectifs s’agissant de promouvoir et de mettre en œuvre de manière effective les normes sociales et du travail reconnues au plan international et de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes et droits fondamentaux au travail définis dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée à Genève le 18 juin 1998 et modifiée le 10 juin 2022. Elles conviennent de coopérer et de fournir une assistance technique en vue d’œuvrer à la ratification et à la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que de coopérer pour promouvoir la ratification et la mise en œuvre d’autres conventions actualisées de l’OIT, le cas échéant, y compris en ce qui concerne la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
4.
Les parties conviennent d’encourager la coopération entre gouvernement et partenaires sociaux dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, ainsi que les échanges d’informations concernant l’emploi, la santé et la sécurité au travail, les inspections du travail et le dialogue social relatif à la protection sociale et à la protection des travailleurs.
5.
La coopération visée au présent article peut comprendre, entre autres, des programmes et des projets spécifiques, convenus d’un commun accord, ainsi qu’un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d’intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, par exemple dans le cadre de l’ASEM, des relations UE-ASEAN et de l’OIT.
ARTICLE 48
Statistiques
Les parties conviennent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existant entre l’Union et l’ASEAN, la coopération concernant l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de statistiques, afin d’accroître la disponibilité de données agrégées de qualité élevée, à jour, pertinentes et plus détaillées, leur permettant ainsi d’utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête au traitement de statistiques. Les parties soulignent l’importance des données et des statistiques pour la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.
ARTICLE 49
Société civile
Les parties sont conscientes du rôle de la société civile, en particulier au niveau des milieux universitaires, des partenaires sociaux et des liens entre les groupes de réflexion et les partenaires sociaux, et de sa contribution au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et conviennent d’encourager et de promouvoir un véritable dialogue avec la société civile et de favoriser sa participation effective et constructive ainsi que les partenariats multipartites.
TITRE VI
MODALITÉS DE LA COOPÉRATION
ARTICLE 50
Octroi de ressources à la coopération
1.
Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de la coopération énoncés dans le présent accord.
2.
Les parties encouragent la Banque européenne d’investissement à poursuivre ses activités en Thaïlande, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.
ARTICLE 51
Coopération en matière de développement des pays tiers
1.
Les parties conviennent de mettre en place un dialogue régulier sur leurs programmes respectifs de développement dans des pays tiers.
2.
Les parties conviennent également de coopérer dans le cadre d’actions communes destinées à fournir une aide au développement durable aux pays situés dans le voisinage immédiat ou plus lointain de la Thaïlande, dans les secteurs pouvant faire l’objet d’une coopération trilatérale. Les domaines de coopération sont déterminés au cas par cas, par tous les partenaires concernés, en fonction des besoins des pays bénéficiaires et des capacités et de l’expertise de l’UE et de la Thaïlande.
TITRE VII
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 52
Comité mixte
1.
Il est institué un comité mixte, composé de représentants des deux parties au niveau le plus élevé possible, dont les tâches sont les suivantes:
a)
veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre correcte du présent accord;
b)
définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;
c)
formuler des recommandations destinées à favoriser la réalisation des objectifs du présent accord;
d)
régler, le cas échéant, tout différend ou toute divergence de vues concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent accord, conformément à l’article 55;
e)
examiner toutes les informations présentées par l’une des parties concernant un défaut d’exécution des obligations et organiser des consultations avec l’autre partie afin de trouver une solution amiable et mutuellement acceptable pour les parties, conformément à l’article 55.
2.
Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans à Bangkok et à Bruxelles, alternativement, à une date à fixer d’un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées d’un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chaque partie. L’ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d’un commun accord entre les parties.
3.
Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
4.
Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller aussi au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre elles.
5.
Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 53
Clause d’évolution future
1.
Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l’assortissant notamment d’accords ou de protocoles sur des domaines, des secteurs ou des activités spécifiques. De tels accords ou protocoles spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales entre les parties et font l’objet d’un cadre institutionnel commun.
2.
En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, chaque partie peut émettre des suggestions afin d’élargir le champ de la coopération, compte tenu de l’expérience acquise au cours de son application.
ARTICLE 54
Autres accords
1.
Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n’affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres d’entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la Thaïlande ou de conclure, s’il y a lieu, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec la Thaïlande.
2.
Le présent accord n’affecte en rien l’application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.
3.
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre des mesures, y compris des mesures de règlement des différends, en vertu de tout autre accord international applicable aux deux parties.
ARTICLE 55
Exécution des obligations
1.
Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l’exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à réaliser les objectifs fixés par ce dernier.
2.
Conformément à l’article 52, paragraphe 1, point d), chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord.
3.
Si l’une des parties estime que l’autre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées conformément au droit international.
4.
Avant de prendre les mesures appropriées visées au paragraphe 3 ci-dessus, cette partie doit, sauf dans les cas visés au paragraphe 5, fournir au comité mixte tous les éléments d’information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable par les parties. Les parties procèdent à des consultations sous les auspices du comité mixte. Si le comité mixte est incapable de parvenir à une solution mutuellement acceptable, ladite partie peut prendre les mesures appropriées.
5.
Si l’une des parties a des raisons sérieuses de considérer que l’autre a manqué de manière substantielle à l’une des obligations décrites comme étant des éléments essentiels à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, elle notifie immédiatement ce défaut d’exécution à l’autre partie. À la demande de l’une des parties, le comité mixte, ou un autre organe convenu par les parties, organise immédiatement des consultations dans un délai maximal de 30 jours afin de procéder à un examen approfondi de tout aspect de la mesure ou de son fondement en vue de trouver une solution acceptable par les parties. À l’issue de ce délai, la partie notifiante peut appliquer des mesures appropriées.
6.
Il y a lieu d’accorder la priorité aux mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord ou, le cas échéant, de tout autre accord spécifique. Ces mesures sont de nature temporaire et proportionnées au défaut d’exécution en vue d’encourager, à terme, l’exécution des obligations. Aux fins du paragraphe 4, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord. Aux fins du paragraphe 5, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord ou de tout accord spécifique visé à l’article 53, paragraphe 1.
Chaque partie prend la décision de suspension conformément à ses propres législations et réglementations.
7.
Chaque partie peut demander au comité mixte de réexaminer les circonstances ayant donné lieu à l’application de mesures appropriées, en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable pour les parties. La partie qui prend les mesures appropriées les retire dès que cela se justifie.
ARTICLE 56
Facilités
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’accorder aux fonctionnaires et experts participant à la mise en œuvre de la coopération les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs législations et réglementations respectives.
ARTICLE 57
Application territoriale
Le présent accord s’applique aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent, dans les conditions prévues par lesdits traités, d’une part, et au territoire de la Thaïlande, d’autre part.
ARTICLE 58
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par les «parties», l’Union ou ses États membres ou l’Union et ses États membres, selon leurs compétences respectives, d’une part, et la Thaïlande, d’autre part.
ARTICLE 59
Entrée en vigueur et application à titre provisoire
1.
Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle la dernière partie a notifié à l’autre l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, la Thaïlande et l’Union européenne peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire, en tout ou en partie, dans le respect de leurs procédures internes respectives, dans l’attente de son entrée en vigueur.
3.
Cette application à titre provisoire prend effet trente (30) jours après la date à laquelle:
a)
l’Union européenne a notifié à la Thaïlande l’achèvement des procédures nécessaires, en indiquant les parties du présent accord à appliquer à titre provisoire; et
b)
la Thaïlande a notifié à l’Union européenne l’achèvement des procédures nécessaires, en acceptant les parties du présent accord à appliquer à titre provisoire.
4.
Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de mettre fin à l’application à titre provisoire du présent accord. L’application à titre provisoire prend fin trente (30) jours après la date de réception de ladite notification.
5.
En ce qui concerne les dispositions du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire, l’entrée en vigueur du présent accord s’entend comme faisant référence à la date d’application à titre provisoire visée au paragraphe 3.
Le comité mixte et les autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application à titre provisoire du présent accord dans la mesure où ces fonctions sont nécessaires pour assurer l’application à titre provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l’exercice de leurs fonctions cesse de produire ses effets si l’application à titre provisoire du présent accord prend fin conformément au paragraphe 4.
ARTICLE 60
Durée et dénonciation
1.
Le présent accord est valable pendant cinq (5) ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d’un an à moins que, six (6) mois avant la fin de toute période ultérieure d’un an, l’une des parties informe l’autre, par écrit, de son intention de ne pas le proroger.
2.
Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre partie. L’accord cesse d’être applicable six (6) mois après la réception de la notification par l’autre partie. Cette dénonciation n’affecte en rien les projets en cours entamés au titre du présent accord avant la réception de la notification.
ARTICLE 61
Modifications
Les modifications au présent accord sont apportées d’un commun accord entre les parties. Elles n’entrent en vigueur que lorsque la dernière partie a notifié à l’autre l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
ARTICLE 62
Déclarations conjointes
Les déclarations conjointes annexées au présent accord font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 63
Notifications
Les notifications faites conformément à l’article 59 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la Thaïlande.
ARTICLE 64
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et thaï, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à […], le […]
DÉCLARATION CONJOINTE RELATIVE À L’ARTICLE 5
(CRIMES GRAVES DE PORTÉE INTERNATIONALE)
Tant les États membres que la Thaïlande sont signataires du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui constitue une évolution importante pour le système judiciaire international et son bon fonctionnement. Le statut de Rome dispose que les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont des crimes graves de portée internationale.
DÉCLARATION CONJOINTE RELATIVE À L’ARTICLE 23
(COOPÉRATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE)
Le gouvernement du Royaume de Thaïlande veille par tous les moyens, conformément à sa législation, à ce que personne ne subisse la peine de mort et, si la justice inflige la peine de mort, le gouvernement du Royaume de Thaïlande présente une recommandation de grâce royale.
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