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Document 52022HB0013
Recommendation of the European Central Bank of 25 March 2022 amending Recommendation ECB/2017/10 on common specifications for the exercise of some options and discretions available in Union law by national competent authorities in relation to less significant institutions (ECB/2022/13) 2022/C 142/01
Recommandation de la Banque Centrale Européenne du 25 mars 2022 modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2022/13) 2022/C 142/01
Recommandation de la Banque Centrale Européenne du 25 mars 2022 modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2022/13) 2022/C 142/01
ECB/2022/13
JO C 142 du 30.3.2022, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 142/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 mars 2022
modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants
(BCE/2022/13)
(2022/C 142/01)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 6, paragraphes 1 et 5, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 4 avril 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la recommandation BCE/2017/10 de la Banque centrale européenne (2) (ci-après la «recommandation O&D»), dans laquelle elle a établi des spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales (ACN) à l’égard des établissements moins importants. La législation mise en place depuis l’adoption de la recommandation O&D a modifié ou supprimé certaines des options et facultés prévues par le droit de l’Union qui figuraient dans ladite recommandation, et le guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union de novembre 2016 (ci-après le «guide de la BCE») a également été mis à jour. Il est donc nécessaire de modifier la recommandation O&D en conséquence. |
(2) |
En ce qui concerne les options et facultés relatives à la surveillance prudentielle sur base consolidée et aux dérogations à l’application des exigences prudentielles, conformément aux spécifications figurant au chapitre 1 de la section II du guide de la BCE, il convient d’encourager les ACN à adopter une approche prudente lorsqu’elles octroient de telles dérogations sur base individuelle. Il convient également de se conformer au guide de la BCE lors de l’application des règles relatives à l’identification de l’autorité de surveillance sur base consolidée ainsi qu’aux méthodes et au périmètre de consolidation et de sous-consolidation. |
(3) |
S’agissant des dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier, la BCE recommande d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants, étant donné que les spécifications afférentes à l’évaluation des demandes, figurant dans le guide de la BCE, ne sont pas toutes pertinentes pour ces établissements. |
(4) |
La BCE recommande une approche cohérente et prudente en ce qui concerne les options et facultés relatives aux exigences de fonds propres, en accord avec les spécifications figurant au chapitre 2 de la section II du guide de la BCE. Or, il est nécessaire d’apporter certains ajustements à ces spécifications afin de tenir compte des particularités des établissements moins importants en ce qui concerne la marge de dépassement de l’exigence en matière de fonds propres aux fins des réductions de fonds propres. |
(5) |
La BCE recommande une approche cohérente et prudente en ce qui concerne les options et facultés relatives aux exigences de liquidité, qui devraient respecter les spécifications figurant au chapitre 6 de la section II du guide de la BCE, étant donné que lesdites options et facultés ont une incidence sur le calcul des exigences du ratio de couverture des besoins de liquidité (Liquidity Coverage Ratio – LCR), par exemple en précisant le traitement d’entrées et sorties de trésorerie particulières. |
(6) |
En ce qui concerne les sorties de trésorerie relatives à des produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan, des spécifications ont été ajoutées au guide de la BCE pour tenir compte de la nouvelle politique de la BCE, qui permet une plus grande souplesse dans la détermination des taux de sortie de trésorerie. Par conséquent, afin de garantir une application cohérente de ces taux aux expositions de hors bilan relatives à des crédits commerciaux au sein des établissements importants et des établissements moins importants, il convient que les ACN respectent les spécifications figurant dans le guide de la BCE. |
(7) |
En ce qui concerne les taux de sortie de trésorerie à appliquer aux dépôts de détail stables, certains facteurs ont entravé l’application pratique de la faculté visée à l’article 13 du règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4) (3) selon laquelle les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à appliquer un taux de sortie de trésorerie de 3 % aux dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts (SGD), sous réserve de l’accord préalable de la Commission européenne conformément à l’article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (4). D’autres éléments d’appréciation ainsi qu’une analyse supplémentaires sont requis afin de démontrer que le taux de retrait pour les dépôts de détail stables couverts par un SGD, tel que visé à l’article 24, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, serait inférieur à 3 % durant toute période de tensions correspondant aux scénarios visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2015/61. En l’absence de ces éléments d’appréciation et de cette analyse, la spécification générale d’un taux de sortie de trésorerie de 3 % a été supprimée de l’orientation de la Banque centrale européenne relative à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) (5). La position de la BCE à l’égard de cette option a été exposée à la section III du guide de la BCE. Afin de garantir une certaine cohérence dans l’exercice des options et facultés à l’égard des établissements importants et des établissements moins importants, il convient que les ACN adoptent la même position. |
(8) |
En ce qui concerne les options et facultés relatives au ratio de levier, la BCE recommande une approche cohérente et prudente, en accord avec les spécifications figurant au chapitre 3 de la section I du guide de la BCE ainsi qu’au chapitre 7 de la section II du même guide. |
(9) |
En ce qui concerne les options et facultés relatives aux entreprises mères intermédiaires et à la possibilité, pour les autorités compétentes, d’autoriser deux établissements dans l’Union, ou plus, qui font partie du même groupe de pays tiers à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union, conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6), et en ce qui concerne le caractère pertinent de cette possibilité dans le cas d’établissements moins importants, la BCE recommande aux ACN d’adopter une approche cohérente avec celle exposée au chapitre 9 de la section II du guide de la BCE, afin de garantir des conditions égales. |
(10) |
En ce qui concerne les options et facultés relatives aux exigences de déclaration pour les établissements, notamment concernant l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan ainsi que les exemptions de déclaration, la BCE recommande aux ACN de suivre l’approche exposée au chapitre 8 de la section II du guide de la BCE, de façon à garantir tant une application cohérente des normes reflétant sa politique dans l’ensemble du mécanisme de surveillance unique que des conditions égales. |
(11) |
En ce qui concerne les options et facultés relatives à la gouvernance, il convient de modifier la recommandation O&D afin de refléter les changements législatifs concernant le traitement prudentiel des compagnies financières holding (mixtes). |
(12) |
Il convient donc de modifier la recommandation BCE/2017/10 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
PREMIÈRE PARTIE
Modifications
La recommandation BCE/2017/10 est modifiée comme suit:
1. |
Dans la première partie, à la section I, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1)." (*2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»" |
2. |
Dans la deuxième partie, la section II bis suivante est insérée: «II bis . Exigences de fonds propres
|
DEUXIÈME PARTIE
Destinataires
Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente recommandation.
Il est recommandé aux ANC d’appliquer la présente recommandation à compter de la date de son adoption.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 mars 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Recommandation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/10) (JO C 120 du 13.4.2017, p. 2).
(3) Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (JO L 78 du 24.3.2016, p. 60).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(5) Orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) (JO L 101 du 13.4.2017, p. 156).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE
L’annexe de la recommandation BCE/2017/10 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente recommandation:
«ANNEXE
Fondement juridique de l’option et/ou de la faculté |
Approche recommandée: cohérence avec la politique concernant les options et facultés destinées aux établissements importants |
Surveillance prudentielle sur base consolidée et dérogations à l’application des exigences prudentielles |
|
Article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) n° 575/2013: dérogations relatives aux fonds propres |
Section II, chapitre 1, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité |
Section II, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE |
Article 9 du règlement (UE) n° 575/2013: méthode individuelle de consolidation |
Section II, chapitre 1, paragraphe 5, du guide de la BCE |
Article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 575/2013: exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central |
Section II, chapitre 1, paragraphe 6, du guide de la BCE |
Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: méthodes de consolidation dans le cas d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE |
Section III, chapitre 1, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: méthodes de consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4 |
Section III, chapitre 1, paragraphe 2, du guide de la BCE |
Article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013: consolidation en cas d’influence notable et de direction unique |
Section III, chapitre 1, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013: consolidation |
Section II, chapitre 1, paragraphe 8, du guide de la BCE |
Article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013: consolidation |
Section III, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE |
Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: exclusion du périmètre de la consolidation |
Section II, chapitre 1, paragraphe 9, du guide de la BCE |
Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: évaluation des actifs et des éléments de hors bilan — utilisation des normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS) à des fins prudentielles |
Section II, chapitre 1, paragraphe 10, du guide de la BCE |
Fonds propres |
|
Article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: classification des émissions ultérieures en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 |
Section II, chapitre 2, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: déduction des détentions des entreprises d’assurance |
Section II, chapitre 2, paragraphe 5, du guide de la BCE |
Article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: déduction des détentions des entités du secteur financier |
Section II, chapitre 2, paragraphe 6, du guide de la BCE |
Article 54, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 575/2013: calcul du seuil de déclenchement pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par des entreprises filiales établies dans un pays tiers |
Section II, chapitre 2, paragraphe 7, du guide de la BCE |
Article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des fonds propres — sociétés mutuelles, caisses d’épargne, sociétés coopératives |
Section II, chapitre 2, paragraphe 10, du guide de la BCE |
Article 78, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2 |
Section II, chapitre 2, paragraphe 11, du guide de la BCE |
Article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2 |
Section II, chapitre 2, paragraphe 12, du guide de la BCE |
Article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: exemption applicable aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc |
Section II, chapitre 2, paragraphe 13, du guide de la BCE |
Article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés |
Section II, chapitre 2, paragraphe 14, du guide de la BCE |
Article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/EU: non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres ou de l’exigence de coussin lié au ratio de levier |
Section II, chapitre 11, paragraphe 12, du guide de la BCE |
Exigences de fonds propres |
|
Article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013: calcul des montants d’exposition pondérés — expositions intragroupe |
Section II, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 162, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: échéance des expositions |
Section II, chapitre 3, paragraphe 5, du guide de la BCE |
Article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: estimations propres des corrections pour volatilité |
Section II, chapitre 3, paragraphe 6, du guide de la BCE |
Article 244, paragraphe 2, et article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (UE) n° 575/2013: transfert significatif de risque |
Section II, chapitre 3, paragraphe 9, du guide de la BCE |
Article 283, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: application de la méthode du modèle interne |
Section II, chapitre 3, paragraphe 8, du guide de la BCE |
Article 284, paragraphes 4 et 9, du règlement (UE) n° 575/2013: calcul de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie |
Section II, chapitre 3, paragraphe 9, du guide de la BCE |
Article 366, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013: calcul de la valeur en risque |
Section II, chapitre 3, paragraphe 13, du guide de la BCE |
Systèmes de protection institutionnels |
|
Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013: dérogation à l’application des exigences de liquidité pour les membres d’un système de protection institutionnel |
Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Grands risques |
|
Article 396, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques |
Section II, chapitre 5, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques |
Section II, chapitre 5, paragraphe 4, du guide de la BCE |
Liquidité |
|
Article 414 du règlement (UE) n° 575/2013: respect des exigences de liquidité |
Section II, chapitre 6, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 422, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013 et article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie intragroupe |
Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE |
Article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie intragroupe |
Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE |
Article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61: détention diversifiée d’actifs liquides |
Section II, chapitre 6, paragraphe 5, du guide de la BCE |
Article 8, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61: gestion des actifs liquides |
Section II, chapitre 6, paragraphe 6, du guide de la BCE |
Article 8, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: asymétries des monnaies |
Section II, chapitre 6, paragraphe 4, du guide de la BCE |
Article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61: dérogation à l’application du mécanisme de dénouement |
Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie pour d’autres produits et services |
Section II, chapitre 6, paragraphe 7, du guide de la BCE |
Article 24, paragraphes 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables |
Section III, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Article 24, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: multiplicateur pour les dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts |
Section III, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: taux de sortie supérieurs |
Section II, chapitre 6, paragraphe 8, du guide de la BCE |
Article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie s’accompagnant d’entrées de trésorerie interdépendantes |
Section II, chapitre 6, paragraphe 9, du guide de la BCE |
Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: traitement préférentiel au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel |
Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE |
Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie supplémentaires correspondant à des sûretés et résultant de facteurs de baisse |
Section II, chapitre 6, paragraphe 11, du guide de la BCE |
Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: plafond applicable aux entrées de trésorerie |
Section II, chapitre 6, paragraphe 12, du guide de la BCE |
Article 33, paragraphes 3 à 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: établissements de crédit spécialisés |
Section II, chapitre 6, paragraphe 13, du guide de la BCE |
Article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel |
Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE |
Article 428 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: ratio de financement stable net (net stable funding requirement — NSFR) - restriction des asymétries de monnaies |
Section II, chapitre 6, paragraphe 15, du guide de la BCE |
Article 428 septies, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - actifs et passifs interdépendants |
Section II, chapitre 6, paragraphe 16, du guide de la BCE |
Article 428 nonies du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - Traitement préférentiel au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel |
Section II, chapitre 6, paragraphe 17, du guide de la BCE. |
Article 428 septdecies, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - traitement d’opérations non standard menées par une banque centrale |
Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Article 428 sextricies du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - application de l’exigence de financement stable net simplifiée (simplified net stable funding requirement — sNSFR) |
Section II, chapitre 6, paragraphe 18, du guide de la BCE |
Article 428 quaterquadragies, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - traitement d’opérations non standard menées par une banque centrale (sNSFR) |
Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Article 8 du règlement (UE) n° 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité |
Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Levier |
|
Article 429 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: traitement préférentiel en faveur des banques publiques de développement |
Section II, chapitre 7, paragraphe 3, du guide de la BCE |
Article 429 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: exclusion des réserves de banque centrale du calcul du ratio de levier |
Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Article 429 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: traitement préférentiel pour les dispositifs de gestion centralisée notionnelle de la trésorerie |
Section II, chapitre 7, paragraphe 4, du guide de la BCE |
Exigences de déclaration |
|
Article 430, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 575/2013: déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières |
Section II, chapitre 8, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Exigences générales pour l’accès à l’activité des établissements de crédit |
|
Article 21, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central |
Section II, chapitre 9, paragraphe 1, du guide de la BCE |
Article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: entreprise mère intermédiaire |
Section II, chapitre 9, paragraphe 2, du guide de la BCE |
Dispositifs de gouvernance et surveillance prudentielle |
|
Article 88, paragraphe 1, point e), de la directive 2013/36/UE: cumul des fonctions de président et de directeur général |
Section II, chapitre 11, paragraphe 4, du guide de la BCE |
Article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE: fonction non exécutive au sein d’un organe de direction supplémentaire |
Section II, chapitre 11, paragraphe 5, du guide de la BCE |
Article 108, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne pour les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central |
Section II, chapitre 11, paragraphe 6, du guide de la BCE |
Articles 117 et 118 de la directive 2013/36/UE: obligations de coopération |
Section II, chapitre 11, paragraphe 9, du guide de la BCE |
Article 142 de la directive 2013/36/UE: plans de conservation des fonds propres |
Section II, chapitre 11, paragraphe 12, du guide de la BCE |