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Document 52022HB0013

    Recommandation de la Banque Centrale Européenne du 25 mars 2022 modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2022/13) 2022/C 142/01

    ECB/2022/13

    JO C 142 du 30.3.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 142/1


    RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 25 mars 2022

    modifiant la recommandation BCE/2017/10 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants

    (BCE/2022/13)

    (2022/C 142/01)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 6, paragraphes 1 et 5, point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 4 avril 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la recommandation BCE/2017/10 de la Banque centrale européenne (2) (ci-après la «recommandation O&D»), dans laquelle elle a établi des spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales (ACN) à l’égard des établissements moins importants. La législation mise en place depuis l’adoption de la recommandation O&D a modifié ou supprimé certaines des options et facultés prévues par le droit de l’Union qui figuraient dans ladite recommandation, et le guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union de novembre 2016 (ci-après le «guide de la BCE») a également été mis à jour. Il est donc nécessaire de modifier la recommandation O&D en conséquence.

    (2)

    En ce qui concerne les options et facultés relatives à la surveillance prudentielle sur base consolidée et aux dérogations à l’application des exigences prudentielles, conformément aux spécifications figurant au chapitre 1 de la section II du guide de la BCE, il convient d’encourager les ACN à adopter une approche prudente lorsqu’elles octroient de telles dérogations sur base individuelle. Il convient également de se conformer au guide de la BCE lors de l’application des règles relatives à l’identification de l’autorité de surveillance sur base consolidée ainsi qu’aux méthodes et au périmètre de consolidation et de sous-consolidation.

    (3)

    S’agissant des dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier, la BCE recommande d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants, étant donné que les spécifications afférentes à l’évaluation des demandes, figurant dans le guide de la BCE, ne sont pas toutes pertinentes pour ces établissements.

    (4)

    La BCE recommande une approche cohérente et prudente en ce qui concerne les options et facultés relatives aux exigences de fonds propres, en accord avec les spécifications figurant au chapitre 2 de la section II du guide de la BCE. Or, il est nécessaire d’apporter certains ajustements à ces spécifications afin de tenir compte des particularités des établissements moins importants en ce qui concerne la marge de dépassement de l’exigence en matière de fonds propres aux fins des réductions de fonds propres.

    (5)

    La BCE recommande une approche cohérente et prudente en ce qui concerne les options et facultés relatives aux exigences de liquidité, qui devraient respecter les spécifications figurant au chapitre 6 de la section II du guide de la BCE, étant donné que lesdites options et facultés ont une incidence sur le calcul des exigences du ratio de couverture des besoins de liquidité (Liquidity Coverage Ratio – LCR), par exemple en précisant le traitement d’entrées et sorties de trésorerie particulières.

    (6)

    En ce qui concerne les sorties de trésorerie relatives à des produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan, des spécifications ont été ajoutées au guide de la BCE pour tenir compte de la nouvelle politique de la BCE, qui permet une plus grande souplesse dans la détermination des taux de sortie de trésorerie. Par conséquent, afin de garantir une application cohérente de ces taux aux expositions de hors bilan relatives à des crédits commerciaux au sein des établissements importants et des établissements moins importants, il convient que les ACN respectent les spécifications figurant dans le guide de la BCE.

    (7)

    En ce qui concerne les taux de sortie de trésorerie à appliquer aux dépôts de détail stables, certains facteurs ont entravé l’application pratique de la faculté visée à l’article 13 du règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4) (3) selon laquelle les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à appliquer un taux de sortie de trésorerie de 3 % aux dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts (SGD), sous réserve de l’accord préalable de la Commission européenne conformément à l’article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (4). D’autres éléments d’appréciation ainsi qu’une analyse supplémentaires sont requis afin de démontrer que le taux de retrait pour les dépôts de détail stables couverts par un SGD, tel que visé à l’article 24, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, serait inférieur à 3 % durant toute période de tensions correspondant aux scénarios visés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2015/61. En l’absence de ces éléments d’appréciation et de cette analyse, la spécification générale d’un taux de sortie de trésorerie de 3 % a été supprimée de l’orientation de la Banque centrale européenne relative à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) (5). La position de la BCE à l’égard de cette option a été exposée à la section III du guide de la BCE. Afin de garantir une certaine cohérence dans l’exercice des options et facultés à l’égard des établissements importants et des établissements moins importants, il convient que les ACN adoptent la même position.

    (8)

    En ce qui concerne les options et facultés relatives au ratio de levier, la BCE recommande une approche cohérente et prudente, en accord avec les spécifications figurant au chapitre 3 de la section I du guide de la BCE ainsi qu’au chapitre 7 de la section II du même guide.

    (9)

    En ce qui concerne les options et facultés relatives aux entreprises mères intermédiaires et à la possibilité, pour les autorités compétentes, d’autoriser deux établissements dans l’Union, ou plus, qui font partie du même groupe de pays tiers à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union, conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6), et en ce qui concerne le caractère pertinent de cette possibilité dans le cas d’établissements moins importants, la BCE recommande aux ACN d’adopter une approche cohérente avec celle exposée au chapitre 9 de la section II du guide de la BCE, afin de garantir des conditions égales.

    (10)

    En ce qui concerne les options et facultés relatives aux exigences de déclaration pour les établissements, notamment concernant l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan ainsi que les exemptions de déclaration, la BCE recommande aux ACN de suivre l’approche exposée au chapitre 8 de la section II du guide de la BCE, de façon à garantir tant une application cohérente des normes reflétant sa politique dans l’ensemble du mécanisme de surveillance unique que des conditions égales.

    (11)

    En ce qui concerne les options et facultés relatives à la gouvernance, il convient de modifier la recommandation O&D afin de refléter les changements législatifs concernant le traitement prudentiel des compagnies financières holding (mixtes).

    (12)

    Il convient donc de modifier la recommandation BCE/2017/10 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    PREMIÈRE PARTIE

    Modifications

    La recommandation BCE/2017/10 est modifiée comme suit:

    1.

    Dans la première partie, à la section I, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Définitions

    Aux fins de la présente recommandation, les définitions figurant dans le règlement (UE) n° 1024/2013, le règlement (UE) n° 468/2014 (BCE/2014/17), le règlement (UE) n° 575/2013, la directive 2013/36/UE, le règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission (*1) et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*2) s’appliquent.

    (*1)  Règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1)."

    (*2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

    2.

    Dans la deuxième partie, la section II bis suivante est insérée:

    «II bis .

    Exigences de fonds propres

    1.

    Article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des fonds propres: marge de dépassement de l’exigence en matière de fonds propres

    1.1

    Il convient qu’une ACN détermine la marge excédentaire jugée nécessaire conformément à l’article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 aux fins d’une réduction des fonds propres, pour autant que les conditions énoncées à l’article 78, paragraphe 1, soient remplies et que tous les facteurs suivants aient été évalués:

    a)

    la question de savoir si l’établissement de crédit prenant l’une des mesures visées à l’article 77, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 continuerait à dépasser, sur un horizon de trois ans, les exigences globales de fonds propres énoncées dans la décision adoptée à l’issue du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) applicable la plus récente d’un montant au moins égal aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires figurant dans la même décision SREP;

    b)

    la question de savoir si l’établissement de crédit prenant l’une des mesures visées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 continuerait à dépasser, sur un horizon de trois ans, les exigences fixées dans la directive 2014/59/UE d’un montant au moins égal à la marge que l’autorité nationale de résolution ou le Conseil de résolution unique, en accord avec l’ACN, jugerait nécessaire pour remplir la condition énoncée à l’article 78 bis du règlement (UE) n° 575/2013;

    c)

    l’incidence de la réduction prévue sur la catégorie concernée de fonds propres;

    d)

    la question de savoir si l’établissement de crédit prenant l’une des mesures visées à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 continuerait à dépasser, sur un horizon de trois ans, l’exigence de ratio de levier énoncée à l’article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, et l’exigence de fonds propres supplémentaires visant à faire face au risque de levier excessif énoncée dans la décision SREP la plus récente, d’un montant au moins égal aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visant à faire face au risque de levier excessif énoncées dans ladite décision SREP.

    1.2

    Il convient que les demandes de réduction des fonds propres reçues d’établissements de crédit qui ne respectent pas les marges énoncées ci-dessus soient tout de même approuvées au cas par cas lorsque cela est dûment justifié par des arguments prudentiels bien fondés. Lorsque la marge visée au paragraphe 1.1, point b) n’est pas respectée, il convient que l’ACN demande l’avis de l’autorité nationale de résolution ou du Conseil de résolution unique sur la question de savoir si la réduction des fonds propres peut compromettre le respect des exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles énoncées dans la directive 2014/59/UE.

    1.3

    Lorsque, aux fins du paragraphe 1.1, points a) ou d), l’établissement de crédit n’est pas soumis à des recommandations sur les fonds propres supplémentaires, la marge doit être déterminée au cas par cas en tenant compte des circonstances spécifiques de l’établissement de crédit.

    2.

    Article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des fonds propres: autorisation préalable générale

    Il convient qu’une ACN accorde l’autorisation préalable générale prévue à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 575/2013 lorsque les conditions énoncées dans celui-ci et dans le règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission (*3) sont remplies. Il convient qu’une ACN détermine la marge spécifiée à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 575/2013, après avoir évalué tous les facteurs énoncés dans la section II bis, paragraphe 1, de la présente recommandation.

    3.

    Dans la deuxième partie, la section V est supprimée;

    4.

    L’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

    DEUXIÈME PARTIE

    Destinataires

    Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente recommandation.

    Il est recommandé aux ANC d’appliquer la présente recommandation à compter de la date de son adoption.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 mars 2022.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (2)  Recommandation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/10) (JO C 120 du 13.4.2017, p. 2).

    (3)  Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (JO L 78 du 24.3.2016, p. 60).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

    (5)  Orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) (JO L 101 du 13.4.2017, p. 156).

    (6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


    ANNEXE

    L’annexe de la recommandation BCE/2017/10 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente recommandation:

    «ANNEXE

    Fondement juridique de l’option et/ou de la faculté

    Approche recommandée: cohérence avec la politique concernant les options et facultés destinées aux établissements importants

    Surveillance prudentielle sur base consolidée et dérogations à l’application des exigences prudentielles

    Article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) n° 575/2013: dérogations relatives aux fonds propres

    Section II, chapitre 1, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité

    Section II, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE

    Article 9 du règlement (UE) n° 575/2013: méthode individuelle de consolidation

    Section II, chapitre 1, paragraphe 5, du guide de la BCE

    Article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 575/2013: exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

    Section II, chapitre 1, paragraphe 6, du guide de la BCE

    Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: méthodes de consolidation dans le cas d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE

    Section III, chapitre 1, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: méthodes de consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4

    Section III, chapitre 1, paragraphe 2, du guide de la BCE

    Article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013: consolidation en cas d’influence notable et de direction unique

    Section III, chapitre 1, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013: consolidation

    Section II, chapitre 1, paragraphe 8, du guide de la BCE

    Article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013: consolidation

    Section III, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE

    Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: exclusion du périmètre de la consolidation

    Section II, chapitre 1, paragraphe 9, du guide de la BCE

    Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: évaluation des actifs et des éléments de hors bilan — utilisation des normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS) à des fins prudentielles

    Section II, chapitre 1, paragraphe 10, du guide de la BCE

    Fonds propres

    Article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: classification des émissions ultérieures en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1

    Section II, chapitre 2, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: déduction des détentions des entreprises d’assurance

    Section II, chapitre 2, paragraphe 5, du guide de la BCE

    Article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: déduction des détentions des entités du secteur financier

    Section II, chapitre 2, paragraphe 6, du guide de la BCE

    Article 54, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 575/2013: calcul du seuil de déclenchement pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par des entreprises filiales établies dans un pays tiers

    Section II, chapitre 2, paragraphe 7, du guide de la BCE

    Article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des fonds propres — sociétés mutuelles, caisses d’épargne, sociétés coopératives

    Section II, chapitre 2, paragraphe 10, du guide de la BCE

    Article 78, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2

    Section II, chapitre 2, paragraphe 11, du guide de la BCE

    Article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: réduction des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2

    Section II, chapitre 2, paragraphe 12, du guide de la BCE

    Article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: exemption applicable aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc

    Section II, chapitre 2, paragraphe 13, du guide de la BCE

    Article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

    Section II, chapitre 2, paragraphe 14, du guide de la BCE

    Article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/EU: non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres ou de l’exigence de coussin lié au ratio de levier

    Section II, chapitre 11, paragraphe 12, du guide de la BCE

    Exigences de fonds propres

    Article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013: calcul des montants d’exposition pondérés — expositions intragroupe

    Section II, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 162, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: échéance des expositions

    Section II, chapitre 3, paragraphe 5, du guide de la BCE

    Article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: estimations propres des corrections pour volatilité

    Section II, chapitre 3, paragraphe 6, du guide de la BCE

    Article 244, paragraphe 2, et article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (UE) n° 575/2013: transfert significatif de risque

    Section II, chapitre 3, paragraphe 9, du guide de la BCE

    Article 283, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: application de la méthode du modèle interne

    Section II, chapitre 3, paragraphe 8, du guide de la BCE

    Article 284, paragraphes 4 et 9, du règlement (UE) n° 575/2013: calcul de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie

    Section II, chapitre 3, paragraphe 9, du guide de la BCE

    Article 366, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013: calcul de la valeur en risque

    Section II, chapitre 3, paragraphe 13, du guide de la BCE

    Systèmes de protection institutionnels

    Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013: dérogation à l’application des exigences de liquidité pour les membres d’un système de protection institutionnel

    Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Grands risques

    Article 396, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques

    Section II, chapitre 5, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques

    Section II, chapitre 5, paragraphe 4, du guide de la BCE

    Liquidité

    Article 414 du règlement (UE) n° 575/2013: respect des exigences de liquidité

    Section II, chapitre 6, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 422, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013 et article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie intragroupe

    Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE

    Article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie intragroupe

    Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE

    Article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61: détention diversifiée d’actifs liquides

    Section II, chapitre 6, paragraphe 5, du guide de la BCE

    Article 8, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61: gestion des actifs liquides

    Section II, chapitre 6, paragraphe 6, du guide de la BCE

    Article 8, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: asymétries des monnaies

    Section II, chapitre 6, paragraphe 4, du guide de la BCE

    Article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61: dérogation à l’application du mécanisme de dénouement

    Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie pour d’autres produits et services

    Section II, chapitre 6, paragraphe 7, du guide de la BCE

    Article 24, paragraphes 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables

    Section III, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Article 24, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: multiplicateur pour les dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts

    Section III, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: taux de sortie supérieurs

    Section II, chapitre 6, paragraphe 8, du guide de la BCE

    Article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie s’accompagnant d’entrées de trésorerie interdépendantes

    Section II, chapitre 6, paragraphe 9, du guide de la BCE

    Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: traitement préférentiel au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

    Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE

    Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie supplémentaires correspondant à des sûretés et résultant de facteurs de baisse

    Section II, chapitre 6, paragraphe 11, du guide de la BCE

    Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: plafond applicable aux entrées de trésorerie

    Section II, chapitre 6, paragraphe 12, du guide de la BCE

    Article 33, paragraphes 3 à 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: établissements de crédit spécialisés

    Section II, chapitre 6, paragraphe 13, du guide de la BCE

    Article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

    Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE

    Article 428 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: ratio de financement stable net (net stable funding requirement — NSFR) - restriction des asymétries de monnaies

    Section II, chapitre 6, paragraphe 15, du guide de la BCE

    Article 428 septies, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - actifs et passifs interdépendants

    Section II, chapitre 6, paragraphe 16, du guide de la BCE

    Article 428 nonies du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - Traitement préférentiel au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel

    Section II, chapitre 6, paragraphe 17, du guide de la BCE.

    Article 428 septdecies, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - traitement d’opérations non standard menées par une banque centrale

    Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Article 428 sextricies du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - application de l’exigence de financement stable net simplifiée (simplified net stable funding requirement — sNSFR)

    Section II, chapitre 6, paragraphe 18, du guide de la BCE

    Article 428 quaterquadragies, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013: NSFR - traitement d’opérations non standard menées par une banque centrale (sNSFR)

    Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Article 8 du règlement (UE) n° 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité

    Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Levier

    Article 429 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: traitement préférentiel en faveur des banques publiques de développement

    Section II, chapitre 7, paragraphe 3, du guide de la BCE

    Article 429 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013: exclusion des réserves de banque centrale du calcul du ratio de levier

    Section I, chapitre 3, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Article 429 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013: traitement préférentiel pour les dispositifs de gestion centralisée notionnelle de la trésorerie

    Section II, chapitre 7, paragraphe 4, du guide de la BCE

    Exigences de déclaration

    Article 430, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 575/2013: déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières

    Section II, chapitre 8, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Exigences générales pour l’accès à l’activité des établissements de crédit

    Article 21, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

    Section II, chapitre 9, paragraphe 1, du guide de la BCE

    Article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: entreprise mère intermédiaire

    Section II, chapitre 9, paragraphe 2, du guide de la BCE

    Dispositifs de gouvernance et surveillance prudentielle

    Article 88, paragraphe 1, point e), de la directive 2013/36/UE: cumul des fonctions de président et de directeur général

    Section II, chapitre 11, paragraphe 4, du guide de la BCE

    Article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE: fonction non exécutive au sein d’un organe de direction supplémentaire

    Section II, chapitre 11, paragraphe 5, du guide de la BCE

    Article 108, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne pour les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

    Section II, chapitre 11, paragraphe 6, du guide de la BCE

    Articles 117 et 118 de la directive 2013/36/UE: obligations de coopération

    Section II, chapitre 11, paragraphe 9, du guide de la BCE

    Article 142 de la directive 2013/36/UE: plans de conservation des fonds propres

    Section II, chapitre 11, paragraphe 12, du guide de la BCE

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