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Dokumentum 52022AE5400

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 [COM(2022) 571 final — 2022/0358 (COD)]

    EESC 2022/05400

    JO C 146 du 27.4.2023., 29—34. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 146/29


    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

    [COM(2022) 571 final — 2022/0358 (COD)]

    (2023/C 146/05)

    Rapporteur:

    Marinel Dănuț MUREȘAN

    Consultation

    Parlement européen, 21.11.2022

    Conseil de l’Union européenne, 1.12.2022

    Base juridique

    Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Marché unique, production et consommation»

    Adoption en section

    27.1.2023

    Adoption en session plénière

    22.2.2023

    Session plénière no

    576

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    190/0/4

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le règlement qui est proposé répond à l’aspiration que le marché relatif à la location de logements de courte de durée se trouve réglementé, telle qu’elle a été exprimée par tous les intervenants honnêtes engagés dans ce secteur, et il est conforme aux autres réglementations arrêtées au niveau de l’Union européenne.

    1.2.

    Le Comité économique et social européen (CESE) recommande de mettre en œuvre les outils techniques préconisés par le règlement à l’examen, afin de développer un environnement concurrentiel plus équitable pour les activités touchant à la location de logements de courte durée, d’assurer une offre de services en la matière qui soit plus sûre, transparente et correcte et de mettre à la disposition des autorités nationales et locales des instruments efficaces qui garantissent le bon équilibre des activités dans ce domaine par rapport aux situations et besoins particuliers de chaque région de l’Union européenne.

    1.3.

    Le règlement à l’examen n’établit ni quel sera l’intervenant qui enregistrera le logement concerné dans le registre national numérique, ni la teneur de cet enregistrement, sachant que l’on se trouve face à des situations particulières pour les aspects suivants:

    les informations sur l’hôte, qu’il soit le propriétaire, son représentant, un locataire ou sous-locataire, une société de courtage ou une entreprise de gestion ou d’entretien de biens immobiliers,

    les données sur l’unité d’hébergement, s’agissant, par exemple, de savoir si elle ressortit totalement ou seulement en partie au régime de la location de courte durée, ou encore les prestations payantes et les parties communes,

    le nombre maximum de personnes qui est accepté dans l’unité, le but étant d’éviter que les occupants ne soient en surnombre par rapport à sa capacité d’accueil normale.

    1.3.1.

    Il est nécessaire d’apporter des simplifications et des assouplissements pour l’enregistrement dans le registre national numérique, qui devra se présenter sous une forme homogène au niveau de l’Union, afin que dans chaque cas de figure spécifique, il soit possible de se conformer aussi aisément que possible aux prescriptions et d’assurer une gestion correcte et efficace des informations concernées en vue du bon respect des règles, de manière à éviter ainsi au maximum les cas de soustraction à cette obligation de s’enregistrer dans ledit registre national numérique.

    1.4.

    Le CESE propose à la Commission que le règlement à l’examen recommande aux autorités nationales ou locales de réaliser à intervalles réguliers des évaluations d’impact des activités touchant aux locations de logements à courte durée, qui porteront sur les aspects suivants:

    le potentiel local effectif en matière touristique,

    l’incidence sur le confort de vie de la population locale,

    l’impact sur le logement social,

    les effets sur le marché immobilier régional,

    les retombées sociales concernant le coût de la vie dans la région,

    les implications pour l’emploi,

    les conséquences en rapport avec la pollution de l’environnement,

    les répercussions pour le respect des traditions locales,

    l’action exercée, de manière directe ou indirecte, sur l’activité économique directe du secteur.

    1.4.1.

    Il s’agit là d’autant de critères à examiner pour que les pouvoirs publics puissent prendre en temps voulu des mesures appropriées, qui évitent d’en arriver à des situations extrêmes.

    1.5.

    Le règlement à l’examen n’impose pas de prescriptions aux autorités nationales ou locales en ce qui concerne les conditions d’agrément des logements proposés en location de courte durée une fois qu’ils ont été enregistrés dans le registre national numérique unique et leur laisse ainsi toute latitude pour que cette autorisation s’effectue en fonction des conditions locales spécifiques, mais il recommande cependant que le processus d’autorisation n’établisse pas de restrictions artificielles ou ne décourage pas l’exercice normal des activités touchant à ces locations. Le CESE considère qu’un système de polices d’assurance souscrites par l’hôte pour ses unités mises en location et couvrant la plupart des risques liés à cette activité pourrait constituer une bonne solution de substitution à des exigences d’agrément, étant donné que les compagnies d’assurance, au moment de calculer les contrats, vérifieraient dans le même temps que les conditions de conformité appropriées sont remplies.

    1.6.

    Étant donné que le règlement à l’examen n’impose un niveau précis ni pour les informations à demander aux hôtes lorsqu’ils s’enregistrent dans le registre national numérique, ni pour celles que les plateformes doivent communiquer aux autorités, l’adoption, sous la houlette des institutions européennes qui sont évoquées, d’une démarche normalisée en ce qui concerne l’ampleur des données exigées à tous les stades des activités relatives à la location de logements de courte durée aidera les pouvoirs publics nationaux et locaux à prendre leurs décisions dans le respect des intérêts des différents groupes concernés, facilitera le partage de données entre instances officielles, augmentera le degré de respect de la législation et donnera la possibilité d’arrêter des mesures appropriées, fondées sur une analyse effectuée à l’échelle de l’Union comme à celle de chaque zone en particulier.

    1.7.

    Par ailleurs, le CESE propose à la Commission de recommander que les autorités nationales ou locales procèdent à un suivi des activités relatives à la location de logements courte durée sous les aspects suivants:

    la réduction significative dans l’offre de locations de logements à long terme à des fins non touristiques,

    l’accessibilité limitée de l’offre locative de logement pour les personnes à revenus plus faibles, dans un contexte où les prix de ce marché ont augmenté en raison de l’essor qu’a connu celui des locations de courte durée,

    les bouleversements intervenus dans les conditions de vie de la population sous l’effet de la «pollution acoustique du tourisme», des comportements inappropriés des touristes et de leur désinvolture vis-à-vis des règles du vivre-ensemble avec les habitants, s’agissant de se plier aux traditions locales et de préserver de manière adéquate, en conformité avec les impératifs de l’hygiène et de la propreté, les espaces publics et les lieux de collecte et de tri des déchets,

    des contraintes supplémentaires indispensables pour la préservation des monuments historiques, du patrimoine architectural et des sites naturels,

    les répercussions sur le marché du travail dans son ensemble.

    1.7.1.

    La proposition donnera la possibilité d’aborder ces défis selon une approche ouverte, dans l’intérêt de tous les acteurs engagés dans des activités touchant à l’activité de location de logements de courte durée, cependant que les mesures adoptées n’aboutiront pas à des distorsions ou manœuvres de contournement des obligations d’une ampleur significative, puisque la communauté des résidents appuiera directement la bonne intégration de ces activités de location.

    1.8.

    Le CESE recommande que le règlement qui fait l’objet du présent avis enjoigne aux plateformes de mettre à la disposition de leur clientèle des informations qui ne concerneront pas que l’enregistrement des hôtes dans le registre national numérique ou une présentation générale de l’hébergement mais fourniront également des données sur le niveau de responsabilité desdits hôtes et de la plateforme concernée, sur la garantie du respect des impératifs en matière de santé et de sécurité pour les clients, sur les exigences spécifiques auxquelles ils devront se plier, dans l’unité tout comme dans les espaces des résidents du lieu concerné, ainsi que sur certaines traditions locales, soit autant d’aspects d’une haute portée pour toutes les parties prenantes de ce marché, tout comme pour les communautés et les autorités à l’échelle locale.

    1.9.

    Le règlement prévoit que sa mise en œuvre au niveau national ne devra s’effectuer que deux ans après son adoption; le CESE estime que grâce à l’interopérabilité et à l’échange de données qui auront alors cours, la création de toute plateforme en ligne qui verra le jour après l’écoulement de ce délai de deux années sera bien plus aisée, puisqu’il ne sera pas nécessaire de procéder à une collecte manuelle des données concernées. Par conséquent, le Comité préconise qu’au niveau des gestionnaires de plateformes en ligne qui ressortissent à la catégorie de l’entreprise, de la microentreprise et de la petite entreprise, cette collecte manuelle soit facultative. Il recommande toutefois de préciser que les autorités nationales et locales se doivent de contrôler que les dispositions concernant la déclaration ou la communication des données seront respectées par toutes les plateformes qui jouent un rôle d’intermédiation ou de facilitation pour des services relatifs à la location de logements de courte durée, et qu’elles sanctionneront toute non-conformité ou lacune concernant ces déclarations de la part des administrateurs de plateformes, en ligne ou d’autre type, qui facilitent ces services.

    1.10.

    Le Comité préconise qu’il soit précisé dans le règlement que les institutions de l’Union européenne seront tenues de dispenser en permanence, directement ou par l’intermédiaire des autorités nationales et locales et à tous les acteurs engagés dans des activités relatives à la location de logements de courte durée, une information à propos de toute évolution particulière, en cours ou envisagée qui, concernant ces activités, est susceptible d’exercer un effet sur la situation des citoyens dans les différentes régions, du point de vue économique, social, environnemental ou sécuritaire, de manière à ce qu’il soit possible de prendre des mesures en temps utile et de prévenir des développements néfastes, comme des crises économiques, des bouleversements majeurs au sein de la société, des mouvements collectifs d’ampleur, une montée des taux de pauvreté au sein de la population, un accroissement du nombre de personnes sans domicile, ou des atteintes graves à l’environnement ou à la santé publique, de même qu’à propos de toutes autres circonstances contraignant les pouvoirs publics à prendre des dispositions qui affectent lesdites activités relatives à la location de logements de courte durée.

    2.   Observations générales

    2.1.

    Stimulée pour une bonne part par l’économie des plateformes, la location de logements de courte durée connaît un essor rapide au sein de l’Union européenne. Sur son territoire, ces hébergements loués à court terme interviennent pour environ un quart dans l’ensemble des structures de logement touristique et leur nombre augmente de manière significative sur toute son étendue. La proposition de la Commission constitue une action phare de la trajectoire de transition pour le tourisme, qui a été publiée en février 2022, et avait été annoncée dans la stratégie de la Commission pour les petites et moyennes entreprises de mars 2020, visant à promouvoir le développement équilibré et responsable de l’économie collaborative dans le contexte du marché unique.

    2.2.

    Le nouveau cadre qui est proposé poursuit les objectifs suivants:

    harmoniser, lorsqu’elles ont été édictées par les autorités nationales, les exigences en matière d’enregistrement concernant les hôtes et les propriétés qu’ils donnent en location de courte durée,

    spécifier les règles qui garantissent que les numéros d’enregistrement soient affichés et aient été vérifiés,

    normaliser les échanges de données entre les plateformes en ligne et les pouvoirs publics,

    permettre une réutilisation des données, sous forme agrégée,

    établir un cadre de mise en œuvre efficace.

    2.3.

    Le règlement actuellement proposé se situe dans une relation de cohérence avec d’autres instruments juridiques, à savoir:

    la législation sur les services numériques,

    la directive relative aux services,

    la directive sur le commerce électronique,

    le règlement sur les relations entre plateformes et entreprises,

    la proposition de règlement sur les données,

    le règlement général sur la protection des données,

    le règlement relatif au portail numérique unique,

    et il s’inscrit dans les règles prévues par la directive sur la coopération administrative DAC7 (1).

    2.4.

    Le règlement entend établir un cadre harmonisé et unifié pour les services relatifs à la location de logements de courte durée, afin qu’au sein du marché unique, les données soient produites et échangées d’une manière qui évite une prolifération d’exigences et de demandes divergentes.

    2.5.

    La proposition de règlement entend également aider les plateformes à normaliser et simplifier les procédures d’enregistrement et de partage des données, ainsi que l’interopérabilité de celles qui sont transmises, en créant un cadre harmonisé et en réduisant la compartimentation en la matière, ainsi que les ambiguïtés sémantiques et les lourdeurs administratives dans ce domaine.

    2.6.

    Le règlement impose aux hôtes une obligation d’enregistrement préalable dans un registre national numérique, qui contribuera à donner une information plus transparente et correcte à la clientèle des plateformes en ligne qui assurent la location de logements de courte durée, renforcera la sécurité juridique pour les services fournis, favorisera l’échange d’informations utiles et contribuera à une gestion harmonieuse de ce type de prestations dans les différents secteurs.

    2.7.

    Le règlement à l’examen fournit, au niveau de l’Union européenne, un cadre commun pour ce qui concerne l’information et le traitement des données, offrant aux autorités nationales et locales la traçabilité concernant ces données qui leur est nécessaire pour élaborer et mettre à jour des règles relatives à ces services de location de courte durée, les faire respecter, ainsi qu’adopter en toute connaissance de cause des lignes d’action qui soient conformes à la législation européenne en vigueur.

    2.8.

    Le règlement tient dûment compte des difficultés financières et administratives auxquelles les microentreprises et petites entreprises qui gèrent des plateformes en ligne peuvent se heurter quand elles doivent les adapter aux exigences qu’il fixe en matière d’interopérabilité automatique de l’échange de données, dès lors qu’il leur propose des solutions de substitution qui n’induisent pas de coûts importants.

    3.   Observations générales et particulières

    3.1.

    Le règlement à l’examen s’accorde avec ceux de l’Union européenne qui ont été évoqués, en ce qu’il favorise le développement d’un environnement de concurrence plus loyal et équilibré dans ce secteur d’activités aussi important que dynamique, en imposant par ailleurs un niveau de respect plus approprié des dispositions légales (fiscales) à tous les acteurs prestataires (hôtes) actifs sur le marché de la location de logements à courte durée, qui joue par ailleurs un rôle de moteur pour le développement de toute une palette d’entreprises dans l’Union.

    3.2.

    Les institutions européennes et nationales doivent assurer le suivi et la réglementation de ce secteur qui ne cesse d’évoluer, afin de garantir que les activités des services liés à la location de logements de courte durée s’intègrent de manière harmonieuse dans l’environnement général et qu’ainsi, elles contribuent par le fait même à développer le tissu de l’économie locale de manière durable, en conformité avec la taxinomie sociale.

    3.3.

    Le règlement à l’examen n’impose pas de prescriptions aux autorités nationales ou locales en ce qui concerne les conditions d’agrément des logements proposés en location de courte durée et leur laisse donc toute latitude afin que cette autorisation s’effectue en fonction des conditions locales spécifiques, en prenant en considération les particularités en rapport avec le logement social, la société en général, la coexistence avec la population, l’environnement et les entreprises dans la zone concernée, mais il recommande toutefois que le processus d’autorisation n’établisse pas de restrictions artificielles ou ne décourage pas l’exercice normal des activités touchant à ces locations.

    3.3.1.

    Étant donné que le règlement à l’examen n’impose un niveau précis ni pour les informations à requérir des hôtes lorsqu’ils s’enregistrent dans le registre national numérique, ni pour celles que les plateformes doivent communiquer, les autorités nationales et locales, tout à la fois, disposent d’ouvertures et sont exposées à certains risques pour ce qui est de la manière de gérer la masse des données demandées lors de ces enregistrements, de l’octroi de l’agrément et de leur communication par ces mêmes plateformes, s’agissant d’utiliser ces éléments de manière efficace, sans nuire pour autant au développement et à l’exercice de ces activités relatives à la location de logements de courte durée. Néanmoins, la Commission recommande de procéder à une normalisation concernant le niveau d’information qui est exigé, afin de faciliter autant que nécessaire les échanges d’information entre les autorités.

    3.4.

    Les institutions européennes, agissant de concert avec les autorités nationales et locales, se doivent d’établir une réglementation pour que les activités touchant à la location de logements de courte durée puissent s’exercer normalement et prendre leur essor, en exigeant qu’elles respectent une taxinomie sociale et économique, la protection de l’environnement et la préservation des monuments et de la nature, de façon à s’intégrer harmonieusement dans le contexte local.

    3.5.

    Si l’on considère que la clientèle des plateformes concernées est constituée de citoyens tant de l’Union européenne que de pays tiers qui voyagent et font du tourisme avec des objectifs variés, il importe, dans la mise en œuvre du présent règlement, de veiller à encourager et maintenir un environnement de concurrence équitable, qui présente des prix corrects et une offre équilibrée pour toutes les formes d’hébergement, qu’elles soient classiques, comme les hôtels et les pensions, ou non traditionnelles, tels que les gîtes ou le logement chez des particuliers, sans pour autant aboutir à réduire la gamme offerte en matière de location de logements de courte durée ou d’en augmenter les coûts.

    3.6.

    Il conviendrait que le règlement concerné prévoie que le respect de toute règle particulière supplémentaire ou exigence de conformité qui seront imposées par les autorités nationales ou locales ne devra être exigé des hôtes que de manière progressive et en temps voulu, de manière que l’offre en matière de location de logements de courte durée sur le marché afférent ne se contracte pas et que les activités qui s’y rapportent ne se réorientent pas vers des formes moins officielles d’exercice, portant ainsi préjudice à l’emploi qu’elles génèrent, qu’il soit direct ou indirect, aux entreprises qui sont en lien immédiat avec ce secteur ou gravitent dans son orbite, ainsi qu’à l’adhésion volontaire desdits hôtes aux dispositions légales.

    3.7.

    Si le vif essor du tourisme et des plateformes en ligne qui lui sont consacrées a ouvert de nouveaux horizons, pour les hôtes comme pour les clients-touristes, il a aussi produit, parallèlement aux vastes perspectives économiques ainsi ouvertes pour les communautés concernées, toute une série de défis, concernant:

    la réduction significative dans l’offre de locations de logements à long terme à des fins non touristiques,

    l’accessibilité limitée des logements locatifs proposés pour les personnes à revenus plus faibles, dans un contexte où les prix de ce marché ont augmenté en raison de l’essor qu’a connu celui des locations de courte durée,

    les bouleversements intervenus dans les conditions de vie de la population sous l’effet de la «pollution acoustique du tourisme», des comportements inappropriés des touristes et de leur désinvolture vis-à-vis des règles du vivre-ensemble avec les habitants, s’agissant de se plier aux traditions locales et de préserver de manière adéquate, en conformité avec les impératifs de l’hygiène et de la propreté, les espaces publics et les lieux de collecte et de tri des déchets,

    des contraintes supplémentaires pour la préservation des monuments historiques, du patrimoine architectural et des sites naturels,

    la pénurie de main-d’œuvre ou son coût élevé.

    3.7.1.

    Le CESE s’inquiète de cette évolution qui s’est fait jour dans certaines régions de l’Union européenne et a conscience que le règlement proposé par la Commission ne poursuit pas pareil objectif. Il souhaite que la réglementation tienne également compte de ces problématiques, qui sont importantes d’un point de vue citoyen et social.

    3.8.

    Le CESE relève que le règlement à l’examen ne précise ni quel sera l’intervenant qui enregistrera le logement concerné dans le registre national numérique, ni la teneur de cet enregistrement, sachant que l’on se trouve face à des situations particulières pour les aspects suivants:

    les informations sur l’hôte, qu’il soit le propriétaire, son représentant, un locataire ou sous-locataire, une société de courtage ou une entreprise de gestion ou d’entretien de biens immobiliers,

    les données sur l’unité d’hébergement, s’agissant, par exemple, de savoir si elle ressortit totalement ou seulement en partie au régime de la location de courte durée, ou encore les prestations payantes et les parties communes,

    le nombre maximum de personnes qui est accepté dans l’unité, le but étant d’éviter que les occupants ne soient en surnombre par rapport à sa capacité d’accueil normale.

    3.8.1.

    Toutes ces données doivent être précisées au préalable et communiquées aux autorités de mise en œuvre et de gestion du registre national numérique unique visé, afin de garantir qu’elles soient administrées de manière correcte et efficace, d’assurer le bon respect des prescriptions et de réduire la dispersion en matière de partage d’informations et d’homogénéité de l’application au niveau de l’Union européenne.

    3.9.

    Par ailleurs, le CESE relève que le règlement à l’examen laisse aux autorités nationales et locales le soin de fixer les conditions d’agrément des hébergements proposés en location de courte durée, cette démarche pouvant s’avérer efficace et pragmatique eu égard aux conditions locales spécifiques, pour éviter que des exigences par trop bureaucratiques ne soient posées par ces pouvoirs publics pour l’octroi d’une telle autorisation.

    3.10.

    Le règlement qui fait l’objet du présent avis n’impose d’exigences aux plateformes en ligne ni en ce qui concerne le degré d’information à dispenser sur les hébergements ou les hôtes, le niveau de responsabilité des parties, ni à propos des données qui doivent être portées à leur connaissance pour ce qui est des conditions à respecter sur les lieux d’implantation du logement, et, s’agissant de prendre des décisions sur ces impératifs, il s’en remet à ces plateformes et aux autorités nationales et locales. Pour les acteurs présents sur ce marché relatif à la location de logements de courte durée comme pour les communautés et les autorités locales, il serait utile de pouvoir tabler sur un niveau de conformité homogène, qui fournisse aux clients des informations véridiques concernant les hébergements, la garantie du respect des impératifs de santé et de sécurité et des assurances relatives à la responsabilité des parties prenantes et aux règles auxquelles la clientèle est tenue de se conformer dans l’unité tout comme dans les espaces des résidents du lieu concerné.

    3.11.

    Le règlement prévoit que sa mise en œuvre ne devra s’effectuer que deux ans après son adoption; le CESE estime que grâce à l’interopérabilité et à l’échange de données qui seront alors en vigueur, la création de toute plateforme en ligne qui verra le jour après ce délai de deux années sera bien plus aisée, puisqu’il ne sera pas nécessaire de procéder à une collecte manuelle de ces informations. En conséquence, le règlement à l’examen recommande que cette récolte manuelle des données n’ait lieu qu’à titre facultatif au niveau des administrateurs de plateformes en ligne ressortissant aux catégories de l’entreprise, de la microentreprise ou de la petite entreprise, tandis que les autorités nationales et locales seront chargées pour leur part de vérifier que toutes les plateformes qui jouent un rôle d’intermédiation ou de facilitation pour des services relatifs à la location de logements de courte durée se conforment à leurs obligations en matière de déclaration et de communication d’informations.

    Bruxelles, le 22 février 2023.

    La présidente du Comité économique et social européen

    Christa SCHWENG


    (1)  La directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1) a élargi le cadre de l’Union européenne concernant l’échange de données en matière fiscale. Les États membres devaient avoir transposé cette directive dans leur législation nationale à la date du 31 janvier 2022 et sont tenus d’en appliquer les nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2023.


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