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Document 52021XC0125(01)

    Communication de la Commission — Application de l’acquis pharmaceutique de l’Union dans des marchés historiquement dépendants de l’approvisionnement en médicaments depuis ou via la Grande-Bretagne après la fin de la période de transition 2021/C 27/08

    C/2021/450

    JO C 27 du 25.1.2021, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 27/11


    Communication de la Commission — Application de l’acquis pharmaceutique de l’Union dans des marchés historiquement dépendants de l’approvisionnement en médicaments depuis ou via la Grande-Bretagne après la fin de la période de transition

    (2021/C 27/08)

    AVERTISSEMENT

    La présente note d’orientation vise à faciliter l’application de l’acquis pharmaceutique de l’Union dans des marchés historiquement dépendants de l’approvisionnement en médicaments depuis ou via la Grande-Bretagne après la fin de la période de transition en indiquant comment la Commission appliquera à cette situation spécifique les dispositions pertinentes des directives 2001/82/CE, 2001/83/CE et 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission. Bien que la présente communication vise à aider les autorités et les opérateurs, la Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

    [Le présent texte remplace le texte du document C(2020) 9264 paru au JO C 447 du 23.12.2020, p. 10.]

    Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et est devenu un «pays tiers» (1). L’accord de retrait (2) prévoit une période de transition prenant fin le 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, le droit de l’Union dans son intégralité s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire (3). Cela inclut l’acquis pharmaceutique de l’Union et, en particulier, la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (4), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission (6) et l’article 13 de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil (7) qui sont pertinents aux fins de la présente communication.

    Le droit de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à la fin de la période de transition. Lorsque le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le «protocole IE/NI») commencera à s’appliquer, une partie de la législation de l’Union (y compris les actes précités) et ses dispositions en matière d’exécution, de modification et de remplacement deviendront toutefois applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’annexe 2, point 20, dudit protocole.

    Concrètement, cela signifie notamment que:

    les médicaments (relevant du champ d’application de la législation susmentionnée) mis sur le marché de l’Irlande du Nord doivent être conformes aux exigences réglementaires prévues dans le droit de l’Union (voir l’article 5, paragraphe 4, du protocole IE/NI lu en conjonction avec l’annexe 2 dudit protocole),

    les médicaments doivent être couverts par une autorisation de mise sur le marché en cours de validité dans l’Union ou en Irlande du Nord, dont le titulaire est établi dans l’Union ou en Irlande du Nord,

    les échanges de médicaments depuis la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord ou vers l’Union constituent des importations au sens du droit de l’Union applicable,

    les échanges de médicaments depuis l’Union ou l’Irlande du Nord vers toute autre partie du Royaume-Uni (Grande-Bretagne) ou tout autre pays tiers constituent des exportations au sens du droit de l’Union applicable,

    les autorisations délivrées par les autorités du Royaume-Uni ne sont en principe pas valables en vertu du droit de l’Union, mais elles pourront être reconnues en Irlande du Nord uniquement si elles ont été émises en conformité avec le droit de l’Union applicable (voir article 7, paragraphe 3, du protocole IE/NI),

    toutes les étapes de l’approvisionnement en médicaments qui doivent être réalisées dans l’Union (par exemple, la libération des lots) afin de permettre la mise sur le marché des médicaments conformément au droit de l’Union doivent avoir lieu dans le champ d’application (géographique) du droit de l’Union, c’est-à-dire dans l’Union ou en Irlande du Nord, et seules les activités susceptibles d’être menées dans des pays tiers peuvent avoir lieu en Grande-Bretagne.

    Depuis 2017, la Commission et l’Agence européenne des médicaments diffusent activement toutes les informations utiles pour attirer l’attention de l’ensemble des parties prenantes concernées sur les conséquences du retrait du Royaume-Uni et les alerter sur la nécessité de s’adapter à temps, avant la fin de la période de transition. Les changements nécessaires ont notamment été expliqués dans les communications sur la préparation au Brexit, en particulier celle concernant les essais cliniques, modifiée et publiée le 7 mai 2020 (8), et celle concernant les médicaments, modifiée et publiée le 13 mars 2020 (9).

    Néanmoins, certains marchés historiquement dépendants de l’approvisionnement en médicaments depuis ou via la Grande-Bretagne (Chypre, Irlande, Malte et Irlande du Nord) (10) auront peut-être besoin de temps supplémentaire pour adapter les chaînes d’approvisionnement et tenir compte de la fin de la période de transition. Dans ce contexte, il est essentiel que l’acquis pharmaceutique de l’Union soit mis en œuvre et appliqué de manière à prévenir les pénuries de médicaments et à garantir le niveau élevé de protection de la santé publique prévu par le droit de l’Union.

    La Commission a recensé les principales difficultés (décrites ci-après) que rencontrent les marchés précités, historiquement dépendants de l’approvisionnement en médicaments depuis ou via la Grande-Bretagne, pour se conformer à l’acquis pharmaceutique de l’Union:

    1)

    absence d’opérateurs titulaires d’une autorisation de fabrication nécessaire à l’importation de médicaments en provenance de pays tiers;

    2)

    difficultés à effectuer les essais de contrôle de la qualité («essais par lot»);

    3)

    difficultés à se conformer aux dispositions de la directive 2001/83/CE et du règlement délégué (UE) 2016/161 en ce qui concerne l’apposition et la vérification de l’identifiant unique.

    Consciente de ces problèmes et compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, la Commission prend acte de la demande, émanant de parties prenantes tant privées que publiques dans l’Union et au Royaume-Uni, de prolonger la période de transition qui aboutira au plein respect de l’acquis pharmaceutique de l’Union.

    1.   Absence d’opérateurs titulaires d’une autorisation de fabrication nécessaire à l’importation de médicaments en provenance de pays tiers

    A.   Médicaments à usage humain et vétérinaires

    Conformément à l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE et à l’article 44, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, toute personne mettant sur le marché des médicaments provenant de pays tiers conformément au droit de l’Union (dans l’Union ou en Irlande du Nord) est un importateur au sens du droit de l’Union et doit donc être titulaire d’une autorisation de fabrication délivrée par l’État membre dans lequel l’importateur est établi ou, dans le cas d’importateurs établis en Irlande du Nord, par le Royaume-Uni agissant en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément aux articles 41 et 42 de la directive 2001/83/CE pour les médicaments à usage humain et/ou aux articles 45 et 46 de la directive 2001/82/CE pour les médicaments vétérinaires. La délivrance d’une telle autorisation de fabrication est subordonnée, entre autres, à l’intervention d’une personne qualifiée établie dans l’Union ou en Irlande du Nord, à des inspections chez le fabricant/l’importateur et au respect par celui-ci des bonnes pratiques de fabrication.

    En vertu de l’article 118 de la directive 2001/83/CE et de l’article 84, paragraphe 1, point e), de la directive 2001/82/CE, les autorités compétentes appliquant l’acquis pharmaceutique de l’Union sont tenues de suspendre ou de retirer l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament lorsque le titulaire de ladite autorisation ne possède pas d’autorisation de fabrication en cours de validité ou ne remplit pas une des conditions nécessaires à l’obtention de cette autorisation de fabrication.

    Afin d’accorder aux opérateurs desdits marchés historiquement dépendants de l’approvisionnement en médicaments depuis la Grande-Bretagne un délai supplémentaire pour se conformer pleinement aux exigences de l’acquis pharmaceutique de l’Union, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie mondiale, les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pourraient suivre, entre janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la pratique suivante.

    D’une part, les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord autoriseraient l’importation de médicaments en provenance de Grande-Bretagne par des grossistes qui ne sont pas en possession d’une autorisation de fabrication telle que prévue à l’article 40 de la directive 2001/83/CE et à l’article 44 de la directive 2001/82/CE; d’autre part, elles ne suspendraient ni ne retireraient les autorisations de mise sur le marché de ces médicaments, comme l’exigent l’article 118 de la directive 2001/83/CE et l’article 84, paragraphe 1, point e), de la directive 2001/82/CE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    les médicaments fournis depuis ou via la Grande-Bretagne et mis sur le marché conformément au droit de l’Union (c’est-à-dire importés dans l’Union ou en Irlande du Nord) ont été soumis à des essais de contrôle de la qualité [«essais par lots» (11)] soit dans l’Union, comme prévu à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE pour les médicaments à usage humain et à l’article 44, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE pour les médicaments vétérinaires, soit en Grande-Bretagne en conformité avec l’article 20, point b), de la directive 2001/83/CE pour les médicaments à usage humain et l’article 24, point b), de la directive 2001/82/CE pour les médicaments vétérinaires (voir la section 2 de la présente communication),

    les médicaments fournis depuis ou via la Grande-Bretagne et mis sur le marché conformément au droit de l’Union (c’est-à-dire importés dans l’Union ou en Irlande du Nord) ont été soumis à la procédure de libération des lots par une personne qualifiée dans l’Union ou par une personne qualifiée au Royaume-Uni appliquant des normes de qualité équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union, garantissant ainsi un niveau de protection de la santé humaine équivalent,

    l’opérateur qui met sur le marché des médicaments fournis depuis ou via la Grande-Bretagne conformément au droit de l’Union (dans l’Union ou en Irlande du Nord) est en possession d’une autorisation de distribution délivrée, avant la fin de la période de transition, en conformité avec l’article 77, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE pour les médicaments à usage humain et/ou l’article 65, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE pour les médicaments vétérinaires,

    l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné a été délivrée, sur la base du droit de l’Union et conformément à ce droit, par l’autorité compétente d’un État membre de l’UE ou par la Commission, ou, en ce qui concerne les médicaments mis sur le marché de l’Irlande du Nord, par l’autorité compétente du Royaume-Uni,

    les médicaments fournis depuis ou via la Grande-Bretagne sont mis à la disposition du consommateur final dans le marché historiquement dépendant de l’approvisionnement en médicaments depuis la Grande-Bretagne, dans lequel ils sont importés, et ils ne sont pas mis à disposition dans d’autres États membres de l’UE.

    Dans ce cas, les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord rendraient aussi mensuellement compte à la Commission des progrès réalisés par les grossistes important des médicaments pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation de fabrication prévue à l’article 41 de la directive 2001/83/CE et à l’article 45 de la directive 2001/82/CE, notamment la conclusion par ces grossistes de relations contractuelles avec des personnes qualifiées dans l’Union.

    B.   Médicaments expérimentaux

    En vertu de l’article 13 de la directive 2001/20/CE, la mise sur le marché de médicaments expérimentaux provenant de pays tiers conformément au droit de l’Union exige aussi que l’importateur soit titulaire d’une autorisation de fabrication. Après la fin de la période de transition, cette disposition s’appliquera également à la fourniture de médicaments expérimentaux depuis ou via la Grande-Bretagne à Chypre, en Irlande, à Malte et en Irlande du Nord. À l’instar des exigences relatives aux autorisations de fabrication prévues à l’article 41 de la directive 2001/83/CE et à l’article 44 de la directive 2001/82/CE, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2001/20/CE prévoit également que le titulaire de cette autorisation de fabrication dispose d’une façon permanente et continue d’au moins une personne qualifiée dans le champ d’application du droit de l’Union, c’est-à-dire dans l’Union ou en Irlande du Nord.

    Afin d’accorder aux opérateurs desdits marchés historiquement dépendants de l’approvisionnement en médicaments depuis la Grande-Bretagne un délai supplémentaire pour se conformer pleinement aux exigences de l’acquis pharmaceutique de l’Union, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie mondiale, les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pourraient suivre, entre janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la pratique suivante à l’égard des médicaments expérimentaux.

    Les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord autoriseraient l’importation de médicaments expérimentaux depuis la Grande-Bretagne par des sites ou des promoteurs d’essais cliniques qui ne sont pas en possession d’une autorisation de fabrication telle que prévue à l’article 13 de la directive 2001/20/CE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    les médicaments fournis depuis ou via la Grande-Bretagne et dont l’utilisation a été approuvée conformément au droit de l’Union (c’est-à-dire importés dans l’Union ou en Irlande du Nord) ont été soumis à la procédure de libération des lots soit dans l’Union comme prévu à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/20/CE, soit en Grande-Bretagne conformément à l’article 13, paragraphe 3, de ladite directive,

    les médicaments fournis depuis ou via la Grande-Bretagne sont mis à la disposition du consommateur final dans le marché historiquement dépendant de l’approvisionnement en médicaments depuis la Grande-Bretagne, dans lequel ils sont importés, et ils ne sont pas mis à disposition dans d’autres États membres de l’UE.

    Dans ce cas, les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord rendraient aussi mensuellement compte à la Commission des progrès réalisés par les opérateurs important des médicaments expérimentaux pour remplir les conditions nécessaires à l’obtention d’une autorisation de fabrication conformément à l’article 13 de la directive 2001/20/CE, notamment la conclusion, par ces opérateurs, de relations contractuelles avec des personnes qualifiées dans l’Union.

    2.   Essais par lots de médicaments à usage humain et vétérinaires

    En vertu de l’article 51, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/83/CE et de l’article 55, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/82/CE, les médicaments importés dans l’UE doivent être soumis à des essais de contrôle de la qualité («essais par lots») dans l’UE/EEE. L’exigence selon laquelle le site de libération des lots doit se trouver dans l’Union est un élément fondamental du système de l’Union qui vise à garantir la qualité des médicaments mis sur le marché de l’Union. Cependant, en ce qui concerne les essais de contrôle de la qualité, le transfert en temps utile des activités d’essai devant être menées dans l’Union ou en Irlande du Nord, avant la fin de la période de transition, peut avoir été contrarié par des raisons objectives, indépendantes de la volonté des titulaires d’autorisations de mise sur le marché.

    Dans ces cas, l’article 20, point b), de la directive 2001/83/CE et l’article 24, point b), de la directive 2001/82/CE autorisent les importateurs qui mettent des médicaments provenant de Grande-Bretagne ou transitant par celle-ci sur les marchés de Chypre, d’Irlande, de Malte ou d’Irlande du Nord ou les grossistes qui commercialisent ces médicaments sur lesdits marchés, comme décrits au point 1 ci-dessus, à faire effectuer, dans des cas justifiés, certains contrôles en Grande-Bretagne. Compte tenu des circonstances exceptionnelles évoquées dans la présente communication, la Commission considère qu’un «cas justifié» au sens de l’article 20, point b), de la directive 2001/83/CE et de l’article 24, point b), de la directive 2001/82/CE se présente lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    chaque lot du médicament concerné est libéré par une personne qualifiée sur un site dans l’UE ou par une personne qualifiée sur un site au Royaume-Uni appliquant des normes de qualité équivalentes à celles définies dans le droit de l’Union, garantissant ainsi un niveau équivalent de protection de la santé humaine ou de la santé animale, dans les cas relevant de la section 1 ci-dessus,

    l’établissement désigné par le tiers qui effectue les essais de contrôle de la qualité est supervisé par une autorité compétente, ce qui comprend des contrôles sur place. La démonstration est faite que le transfert du site de contrôle de la qualité vers l’Union ou l’Irlande du Nord progresse. Plus précisément, le site des essais par lots devrait être établi dans un délai de douze mois après la fin de la période de transition, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2021.

    Pour pouvoir faire usage de la dérogation prévue à l’article 20, point b), de la directive 2001/83/CE pour les médicaments à usage humain et à l’article 24, point b), de la directive 2001/82/CE pour les médicaments vétérinaires, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché devraient envoyer une notification à l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné (Chypre, Irlande, Malte ou Irlande du Nord), dans laquelle ils indiquent que les conditions susmentionnées d’un «cas justifié» au sens de l’article 20, point b), de la directive 2001/83/CE et de l’article 24, point b), de la directive 2001/82/CE sont remplies et motivent leur déclaration. Pour les médicaments à usage humain et vétérinaires destinés à être mis sur le marché de l’Irlande du Nord, l’autorité compétente est, respectivement, la MHRA et la VMD. Pour les produits autorisés selon la procédure centralisée, les entreprises devraient prendre contact avec l’Agence européenne des médicaments.

    Une telle notification devrait être soumise dans les meilleurs délais et reçue le plus rapidement possible après la fin de la période de transition, c’est-à-dire en aucun cas après le 30 janvier 2021.

    3.   Exigences relatives à l’apposition de l’identifiant unique pour les médicaments à usage humain

    Étant donné que le protocole IE/NI, dans sa version actuelle, rend la directive 2001/83/CE applicable au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les dispositifs de sécurité (à savoir le dispositif antieffraction et l’identifiant unique) prévus à l’article 54, point o), et à l’article 54 bis, point 1), de la directive 2001/83/CE s’appliquent également aux médicaments mis sur le marché nord-irlandais. Sans préjudice de l’application de cette législation de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, la mise sur le marché de médicaments dans toute partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord ne nécessitera pas l’utilisation des dispositifs de sécurité, tels que l’identifiant unique, prévus par le droit de l’Union.

    Cela signifie qu’à partir du 1er janvier 2021, il conviendra de séparer les boîtes de médicaments à destination de la Grande-Bretagne de celles destinées à Chypre, à l’Irlande, à Malte ou à l’Irlande du Nord, même lorsque la voie d’approvisionnement passe par la Grande-Bretagne. Comme pour tout médicament mis sur le marché de l’Union, les informations relatives aux boîtes chypriotes, irlandaises, maltaises et nord-irlandaises devront être chargées sur la plateforme européenne ou dans le système de répertoires du territoire correspondant, mais pas les informations des boîtes de médicaments dont la destination finale est toute partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord (Grande-Bretagne).

    En ce qui concerne les boîtes exportées depuis l’Union vers un pays tiers tel que le Royaume-Uni, l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/161 oblige l’opérateur économique qui exporte les médicaments à désactiver tout identifiant unique susceptible d’avoir déjà été apposé sur la boîte avant l’exportation.

    Lorsque des médicaments sont acheminés, via la Grande-Bretagne, vers Chypre, l’Irlande, Malte ou l’Irlande du Nord, il incomberait en principe à l’opérateur titulaire d’une autorisation de fabrication d’apposer un nouvel identifiant unique sur les médicaments en question au moment de leur mise sur le marché [voir l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/161]. Or, il n’existe pas à l’heure actuelle d’importateurs titulaires d’une autorisation de fabrication établis à Chypre, en Irlande, à Malte et en Irlande du Nord qui soient en mesure de satisfaire l’obligation d’apposer un nouvel identifiant unique, comme l’exige le droit de l’Union à compter du 1er janvier 2021, si bien que le respect de cette disposition serait pratiquement impossible. Dans le même temps, il est impératif d’empêcher la mise sur le marché de l’Union de médicaments dépourvus de dispositifs de sécurité afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et d’éviter la présence de médicaments falsifiés dans l’Union.

    Par conséquent, la Commission a l’intention de modifier l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/161 pour remédier à cette situation.

    Les opérateurs économiques responsables de l’exportation de médicaments (mis sur le marché de l’Union, exportés en Grande-Bretagne puis importés à Chypre, en Irlande, à Malte ou en Irlande du Nord) depuis l’Union vers la Grande-Bretagne ne seraient alors plus obligés de désactiver l’identifiant unique conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/161.

    Selon cette approche, les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord autoriseraient l’importation depuis la Grande-Bretagne de médicaments portant des identifiants uniques non désactivés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    le grossiste ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché établi dans l’Union et responsable de l’exportation du médicament vers le Royaume-Uni a vérifié l’identifiant unique par rapport au répertoire européen ou au système de répertoires national,

    le grossiste qui importe le produit en Irlande du Nord, en Irlande, à Chypre ou à Malte a vérifié l’identifiant unique par rapport au répertoire européen ou au système de répertoires national.

    Dans ce cas, les autorités compétentes de l’Irlande, de Malte, de Chypre et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord rendraient aussi mensuellement compte à la Commission des progrès réalisés par les grossistes important des médicaments pour remplir les obligations prévues par la directive 2001/83/CE et le règlement délégué (UE) 2016/161 concernant l’apposition de l’identifiant unique.


    (1)  Un pays tiers est un pays non membre de l’Union.

    (2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7) (ci-après l’«accord de retrait»).

    (3)  Sous réserve de certaines exceptions prévues à l’article 127 de l’accord de retrait, dont aucune n’est pertinente dans le contexte de la présente communication.

    (4)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

    (5)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (JO L 32 du 9.2.2016, p. 1).

    (7)  Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (JO L 121 du 1.5.2001, p. 34).

    (8)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/clinical-trials_fr_1.pdf

    (9)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal-products-for-human-and-veterinary-use_fr.pdf

    (10)  Ces États membres sont spécialement visés dans la présente communication parce qu’ils sont historiquement dépendants du marché britannique pour leur approvisionnement en médicaments et que leurs importations de médicaments proviennent en grande partie du Royaume-Uni.

    (11)  Conformément à l’article 51, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/83/CE et à l’article 55, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/82/CE, les médicaments importés dans l’UE doivent être soumis à des essais de contrôle de la qualité («essais par lots») dans l’UE/EEE. Ces dispositions prévoient que, dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la fabrication a été effectuée dans l’Union, chaque lot de fabrication importé a fait l’objet, dans un État membre, d’une analyse qualitative complète, d’une analyse quantitative d’au moins toutes les substances actives et de tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le respect des exigences retenues pour l’autorisation de mise sur le marché.


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