COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.12.2021
COM(2021) 807 final
2021/0417(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-cinquième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition porte sur la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 65e session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. La 65e session de la Commission des stupéfiants doit avoir lieu du 14 au 18 mars 2022.
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1.La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après les «Conventions»)
La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, (ci-après la «Convention sur les stupéfiants) vise à combattre la toxicomanie par une action coordonnée au niveau international. Elle comprend deux formes d’intervention et de contrôle qui vont de pair. En premier lieu, elle cherche à limiter la détention, l’emploi, le commerce, la distribution, l’importation, l’exportation, la fabrication et la production de stupéfiants exclusivement aux fins médicales et scientifiques. En second lieu, elle combat le trafic de stupéfiants dans le cadre de la coopération internationale visant à dissuader et à décourager les trafiquants.
La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») établit un système de contrôle international des substances psychotropes. Elle a répondu à la diversification et à l’expansion du spectre des stupéfiants par la mise en place de contrôles portant sur un certain nombre de drogues de synthèse en fonction de leur potentiel d’abus, d’une part, et de leur valeur thérapeutique, d’autre part.
Tous les États membres de l’UE sont parties aux conventions susmentionnées, contrairement à l’Union.
2.2.La Commission des stupéfiants
La Commission des stupéfiants (CND) est un organe du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Ses fonctions et ses pouvoirs sont notamment définis dans les deux Conventions. Elle est composée de 53 États membres des Nations unies élus par l’ECOSOC. Onze États membres de l’UE seront membres de la CND et disposeront du droit de vote en mars 2022. L’Union européenne a un statut d’observateur au sein de la CND.
2.3.L’acte envisagé par la Commission des stupéfiants
La CND modifie régulièrement les listes de substances qui sont annexées aux Conventions, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui est conseillée par son comité d’experts de la pharmacodépendance.
Le 18 novembre 2021, l’OMS a recommandé au Secrétaire général des Nations unies d’ajouter aux tableaux annexés aux conventions trois des substances ayant fait l’objet d’un examen critique par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS.
Lors de sa 65e session qui doit avoir lieu à Vienne du 14 au 18 mars 2022, la CND est appelée à adopter des décisions relatives à l’inscription de ces substances aux tableaux annexés aux Conventions.
3.Position à prendre au nom de l’Union
Les modifications apportées aux tableaux des Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues pour tous les États membres. Comme l’énonce l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue («la décision-cadre»), aux fins de la décision-cadre, on entend par «drogue» une substance visée par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes et toutes les substances énumérée à l’annexe de la décision-cadre. Cette dernière s’applique, par conséquent, aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés à ces Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que la substance concernée fasse ou non l’objet d’un contrôle au niveau de l’UE.
Les trois substances (brorphine, métonitazène, eutylone) dont l’OMS recommande qu’elles soient soumises à un contrôle international font l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
La Commission préconise, dans sa proposition de position de l’Union, d’aller dans le sens des recommandations de l’OMS puisque celles-ci tiennent pleinement compte de l’état actuel des connaissances scientifiques. S’agissant de ces nouvelles substances psychoactives, leur ajout aux tableaux annexés aux deux Conventions s’appuie en outre sur les informations disponibles dans la base de données européenne sur les nouvelles drogues de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
Il est nécessaire que le Conseil définisse la position de l’Union en vue de la réunion de la CND durant laquelle cette dernière sera appelée à arrêter des décisions relatives à l’inscription de substances aux tableaux des Conventions. En raison des restrictions inhérentes au statut d’observateur de l’Union, cette position devrait être exprimée par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2022, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union au sein de ladite CND. L’Union n’est pas partie à ces conventions mais dispose d’une compétence exclusive dans ce domaine.
À cette fin, la Commission propose une position de l’Union devant être exprimée par les États membres qui seront membres de la CND en mars 2022, au nom de l’Union européenne, lors de la 65e session de la CND, quant à l’inscription de substances aux tableaux annexés à la convention sur les stupéfiants et à la convention sur les substances psychotropes. C’est la septième fois que la Commission présente une telle proposition en vue d’une position de l’Union. Le Conseil ayant adopté les positions de l’Union proposées jusqu’à présent, l’UE a ainsi pu parler d’une seule voix aux précédentes réunions de la CND concernant l’inscription internationale de substances, puisque les États membres participant à la CND ont voté en faveur de l’inscription conformément aux positions de l’Union adoptées.
4.BASE JURIDIQUE
4.1.Base juridique procédurale
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord. La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments qui sont dépourvus de caractère contraignant en droit international, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
La CND est une «instance créée par un accord» au sens dudit article, étant donné qu’il s’agit d’un organisme établi par l’ECOSOC – un organe des Nations Unies – auquel des tâches spécifiques ont été confiées dans le cadre de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes.
Les décisions de modification des tableaux prises par la CND constituent des «actes ayant des effets juridiques» au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Conformément à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, les décisions de la CND deviennent automatiquement contraignantes, sauf si une partie a soumis la décision pour examen à l’ECOSOC dans le délai applicable. Les décisions rendues par l’ECOSOC en la matière sont définitives. Les décisions de modification des tableaux prises par la CND produisent également des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’UE en vertu du droit de l’Union, étant donné qu’elles ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’UE, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil. Les modifications apportées aux tableaux annexés aux deux Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application de cet instrument juridique de l’UE.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur le trafic illicite de drogues.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, qui mentionne le trafic illicite de drogues parmi les domaines de criminalité revêtant une dimension transfrontière particulière et habilite le Parlement européen et le Conseil à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans ce domaine.
4.3.Géométrie variable
Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, applicable jusqu’au 21 novembre 2018, qui indique en son article 1er que l’on entend par «drogue» toutes les substances visées par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes.
Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la CND affectent les règles communes en matière de trafic illicite de drogue qui lient le Danemark, ce dernier participe à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification.
L’Irlande est liée par la décision-cadre et participe donc à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de ces décisions de modification.
4.4.Conclusion
La base juridique de la présente proposition est l’article 83, paragraphe 1, du TFUE en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Aucune incidence budgétaire.
2021/0417 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-cinquième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, (ci-après la «Convention sur les stupéfiants») est entrée en vigueur le 8 août 1975.
(2)Conformément à l’article 3 de la Convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.
(3)La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») est entrée en vigueur le 16 août 1976.
(4)En vertu de l’article 2 de la Convention sur les substances psychotropes, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite Convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.
(5)Les modifications apportées aux tableaux annexés aux deux Conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à ces Conventions. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés aux Conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(6)Lors de sa soixante-cinquième session, qui se tiendra à Vienne du 14 au 18 mars 2022, la Commission des stupéfiants doit adopter des décisions sur l’ajout de trois nouvelles substances aux tableaux annexés aux conventions susmentionnées.
(7)L’Union n’est partie ni à la Convention sur les stupéfiants ni à la Convention sur les substances psychotropes. Elle a un statut d’observateur sans droits de vote au sein de la Commission des stupéfiants, dont onze États membres seront membres et disposeront du droit de vote en mars 2022. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, étant donné que les décisions relatives à l’ajout de nouvelles substances aux tableaux des Conventions relèvent de la compétence exclusive de l’Union.
(8)L’OMS a recommandé d’ajouter deux nouvelles substances au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et une nouvelle substance au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.
(9)Toutes les substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ci-après le «comité d’experts») et recommandées par l’OMS pour inscription font l’objet d’une surveillance de la part de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil.
(10)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, la brorphine (nom chimique: 1-{1-[1-(4-bromophényl)éthyl]pipéridine-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-one) est un opioïde de synthèse semblable à d’autres opioïdes de synthèse tels que la morphine et le fentanyl. La brorphine peut être transformée en bézitramide, qui est un opiacé inscrit au tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants. La brorphine n’est destinée à aucun usage thérapeutique et elle n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que la brorphine fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire la brorphine au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.
(11)La brorphine a été détectée dans quatre États membres et est soumise à des contrôles dans au moins trois États membres. Elle est associée à une intoxication non mortelle et fait actuellement l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
(12)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l’ajout de la brorphine au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.
(13)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le métonitazène (nom chimique: N,N-diéthyl-2-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-éthanamine) est un opioïde de synthèse ayant une structure semblable à celle de l’isotonitazène et de l’étonitazène, tous deux inscrits au tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants. Le métonitazène a été étudié dans le contexte de modèles précliniques pour ses effets analgésiques, mais on ne lui connaît aucun usage thérapeutique. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le métonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le métonitazène au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.
(14)Le métonitazène a été détecté dans trois États membres et est soumis à des contrôles dans au moins trois États membres. Il est associé à un décès et fait actuellement l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
(15)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l’ajout du métonitazène au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.
(16)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’eutylone (nom chimique: 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(éthylamino)butan-1-one) est une cathinone de synthèse présentant une structure chimique et des caractéristiques pharmacologiques semblables à celles d’amphétamines et de cathinones déjà placées sous contrôle international. Les cathinones apparentées, telles que la méthylone et la N-éthylnorpentylone, sont inscrites au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes de 1971. L’eutylone n’a aucun usage thérapeutique connu et elle n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’eutylone fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire l’eutylone au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.
(17)L’eutylone a été détectée dans vingt États membres et est soumise à des contrôles dans au moins deux États membres. Elle est associée à une intoxication non mortelle et a été détectée dans trois échantillons biologiques associés à des événements indésirables graves. L’eutylone fait actuellement l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
(18)Par conséquent, les États membres devraient décider d’ajouter l’eutylone au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.
(19)Il convient de déterminer la position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants, étant donné que les décisions relatives aux différentes décisions d’inscription concernant les trois substances ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI.
(20)La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.
(21)Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.
(22)L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-cinquième session de la Commission des stupéfiants qui se tiendra du 14 au 18 mars 2022, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le