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Document 52021PC0785

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission des pêches du Pacifique Nord

COM/2021/785 final

Bruxelles, le 10.12.2021

COM(2021) 785 final

2021/0413(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission des pêches du Pacifique Nord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC), qui se tiendront entre 2022 et 2027, en vue de l’adoption de mesures de conservation et de gestion.

2.Contexte de la proposition

2.1.Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord

La Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (ci-après la «Convention NPFC») vise, grâce à la création de la NPFC, à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de la Convention. La Convention est entrée en vigueur le 19 juillet 2015.

Ayant ratifié la Convention conformément à la décision 2022/XX/UE du Conseil 1 , l’Union est partie à la NPFC.

2.2.NPFC

La Convention NPFC a institué la NPFC aux fins de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques dans la zone de la Convention. La NPFC adopte des mesures pour assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques relevant de sa compétence.

En tant que membre de la NPFC, l’Union jouit du droit de participation et du droit de vote. Les décisions de la NPFC sont généralement prises par consensus; toutefois, elle peut prendre des décisions à la majorité des trois quarts de ses membres, sauf lorsque la Convention NPFC prévoit expressément un consensus.

2.3.Décisions de la NPFC

La NPFC a autorité pour adopter des mesures de conservation et d’exécution concernant les pêcheries relevant de sa compétence, qui sont contraignantes pour les parties contractantes.

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), de la Convention NPFC, les mesures entrent en vigueur 90 jours après la date à laquelle les parties contractantes en sont notifiées par la NPFC.

Si un membre de la NPFC présente une objection à une décision au moins deux semaines avant la date à laquelle la décision devient contraignante, la décision ne deviendra pas contraignante pour ce membre en ce qui concerne la portée de l’objection. Les objections peuvent être formulées uniquement pour le motif que la décision est incompatible avec les dispositions de la Convention NPFC, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ou de l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, ou qu'elle opère une discrimination injustifiée de forme ou de fait à l'égard du membre de la Commission qui formule l'objection.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) sera établie selon une approche à deux ‑niveaux.

Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position sera adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui seront examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.

Cette décision contient des principes et orientations généraux, mais tient également compte, dans la mesure du possible, des spécificités de la NPFC. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’Union, comme les États membres l'avaient demandé.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question, ainsi que des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

La NPFC est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la Convention NPFC.

Les actes que la NPFC est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 8 de la Convention NPFC et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, en l’occurrence:

·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 3 ;

·le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 4 , et

·le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes 5 .

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de la Convention NPFC.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision 9784/17.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2021/0413 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission des pêches du Pacifique Nord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (ci-après la «Convention NPFC»), qui a institué la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC), a été conclue au nom de l’Union par la décision 2022/XX/UE du Conseil du [...] février 2022 6 .

(2)La NPFC est chargée d’adopter des mesures de conservation et de gestion visant à atteindre les objectifs de la Convention NPFC. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)Comme l’indiquent la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» 8 , ainsi que les conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 9 , la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l’action de l’Union européenne au sein de ces organismes.

(5)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» 10 prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer.

(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la NPFC pour la période 2022-2027, dès lors que les mesures de conservation et d’exécution de la NPFC sont contraignantes pour l’Union et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 11 ; le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 12 ; et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 13 .

(7)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de la Convention NPFC et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la NPFC, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2022-2027,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) figure à l’annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la NPFC sont fixés suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la NPFC qui se tiendra en 2028.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)

   Décision 2022/XX/UE du Conseil du [...] février 2022 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (JO L [...] du [...], p. [...]). [Décision d’adhésion attendue pour la mi-février 2022; ce mandat sera adopté après l’adhésion]

(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(4)    JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(5)    JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
(6)    Décision 2022/XX/UE du Conseil du [...] février 2022 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (JO L [...] du [...], p. [...]). [décision d’adhésion attendue en février 2022]
(7)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(8)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(9)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
(10)    COM(2018) 28 final du 16.1.2018.
(11)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(12)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(13)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
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Bruxelles, le 10.12.2021

COM(2021) 785 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission des pêches du Pacifique Nord


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC)

1.PRINCIPES

Dans le cadre de la NPFC, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit et aux principes qu'elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, et par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs;

b) s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à l’élaboration des mesures de la NPFC et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la NPFC soient conformes aux objectifs de la Convention NPFC;

c) veille à ce que les mesures adoptées au sein de la NPFC soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;

d) favorise l'adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans la même zone;

e) recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

h) vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone de la Convention NPFC, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i) se conforme à la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans:  un programme pour l’avenir de nos océans» 2 , ainsi qu’aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 3 , et favorise l’adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité de la NPFC et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision);

j) encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, dans le cadre de leur mandat, le cas échéant;

k)favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières semblables au processus de Kobe pour les ORGP thonières.

2.ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la NPFC:

a) mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la Convention, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas ou les mesures de régulation de l'effort de pêche applicables aux ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la NPFC, qui permettraient d'obtenir un taux d’exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable, de manière progressive et par paliers. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l'effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b) mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la Convention, y compris l'inscription sur la liste des navires INN;

c) mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la Convention visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la NPFC;

d) mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution maritime, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la Convention de la NPFC conformément à ladite Convention et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

e)mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à permettre leur identification et leur récupération;

f)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT);

g) mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

h)approches communes avec d'autres ORGP, le cas échéant, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

i) mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la NPFC.

ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre

par l'Union lors des réunions de la Commission des pêches du Pacifique Nord

Avant chaque réunion de la NPFC, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission européenne transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la NPFC, un document écrit exposant les éléments spécifiques proposés de la position de l'Union, pour examen et approbation.

Si, au cours d'une réunion de la NPFC, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
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