COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.11.2021
COM(2021) 673 final
2021/0351(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 32 de l'accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification du protocole 32 de l’accord entre la Communauté européenne et l’Espace économique européen (l’«accord EEE») concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82 de l'accord EEE. Elle modifie les règles applicables à la participation des États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein) aux programmes de l’Union afin de tenir compte des particularités du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 en ce qui concerne l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur la contribution financière de ces États au budget de l’UE.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord EEE
L’accord EEE vise à favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé «EEE». Il garantit aux particuliers et aux opérateurs économiques dans l’EEE les mêmes droits et les mêmes obligations au sein du marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés (libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux) dans l’ensemble des 30 États de l’EEE. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, collectivement dénommés «politiques d’accompagnement et politiques horizontales».
L’article 82 de l’accord EEE définit les règles qui devraient s’appliquer à la contribution financière des États de l'AELE membres de l’EEE lorsqu’ils participent aux programmes de l’Union. Le protocole 32 de l'accord EEE définit plus précisément les règles qui devraient s’appliquer en ce qui concerne les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82.
2.2.Le Comité mixte de l’EEE
Le Comité mixte de l’EEE est institué à l’article 92 de l’accord EEE. Il est composé de représentants des parties contractantes et ses décisions sont arrêtées d'un commun accord par l’Union, d'une part, et les États de l'AELE membres de l’EEE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.
Il veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord. À cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans les cas prévus dans l’accord EEE et relatives aux protocoles de celui-ci. Pour ce faire, en vertu de l’article 98 de l’accord, le protocole 32 peut être modifié par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93, paragraphe 2, et aux articles 99, 100, 102 et 103 de l’accord EEE.
Afin de garantir la sécurité juridique et l’homogénéité de l’EEE, il convient que le Comité mixte de l’EEE arrête une décision relative à des modifications à apporter aux annexes et aux protocoles pour tenir compte de l’évolution de la législation de l’Union. Ces modifications devraient être appliquées en même temps que celles introduites dans la législation de l’Union et dans le respect des procédures internes des parties contractantes.
2.3.L’acte du Comité mixte de l’EEE envisagé
Le Comité mixte de l’EEE doit adopter des modifications à apporter au protocole 32 de l’accord EEE (l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé a pour objectif d’arrêter les modalités précises de la participation des États de l’AELE membres de l’EEE aux programmes de l’Union en y intégrant les modifications rendues nécessaires par l’adoption d’un nouveau cadre financier pluriannuel et par les conséquences budgétaires du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
L’acte envisagé vise à insérer cinq paragraphes dans le protocole 32 de l’accord EEE.
L’article 1er sera complété par les dispositions suivantes:
·une disposition sur la participation financière des États de l’AELE membres de l’EEE aux crédits inscrits au budget de l’UE pour les paiements sur les lignes d’achèvement après le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Les lignes d’achèvement comprennent exclusivement des paiements relatifs à des engagements signés au titre du CFP 2014-2020 pour lesquels le Royaume-Uni continuera de verser sa quote-part jusqu’à ce que tous les engagements aient été honorés. L’accord EEE ne fait pas de distinction entre les lignes d’achèvement et les lignes relatives aux nouveaux programmes de l’UE, ce qui aboutirait à ce que les États de l’AELE membres de l’EEE versent une contribution plus élevée que nécessaire au budget de l’UE. Il convient de rappeler que, lors d'élargissements précédents, un mécanisme inverse avait conduit à ce que les États de l’AELE membres de l’EEE versent au budget de l’UE un montant inférieur à celui qui aurait été nécessaire. En conséquence, une fois le protocole 32 modifié, en cas d’élargissement de l’UE, ce mécanisme ne s'appliquera plus et cela conduira à un facteur de proportionnalité plus élevé pour les lignes d'achèvement;
·une disposition relative à la prise en compte des crédits de NextGenerationEU (NGEU) dans le calcul de la contribution des États de l’AELE membres de l’EEE au financement du programme Horizon Europe et du mécanisme de protection civile de l’Union afin de refléter l’augmentation du budget alloué à ces programmes;
·deux dispositions supplémentaires précisant comment la contribution des États de l’AELE membres de l’EEE sera calculée en cas d’élargissement de l’UE ou de retrait d’un État membre de l’Union.
Un nouvel article 8 sera ajouté pour déterminer les modalités financières applicables aux contributions des États de l’AELE membres de l’EEE en ce qui concerne les garanties budgétaires. La spécificité de ces garanties ne permet pas d’inclure la contribution financière d’un État de l’AELE membre de l’EEE dans la procédure habituelle utilisée pour tous les autres programmes de l’UE. Cette contribution aux garanties budgétaires sera donc fixée dans des conventions de contribution particulières.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 104 de l’accord, qui prévoit que «[d]ès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application». En outre, conformément à l’article 119 de l’accord, «[l]es annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord».
En application de l’article 103 de l’accord, «[s]i, à l'expiration d'une période de six mois après la décision du Comité mixte de l'EEE, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du Comité mixte de l'EEE est appliquée provisoirement en attendant l'accomplissement des procédures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie contractante notifie la non-ratification d'une décision du Comité mixte de l'EEE, la suspension prévue à l'article 102, paragraphe 5, prend effet un mois après une telle notification, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté».
3.Position à prendre au nom de l’Union
La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.
La teneur et la nature du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, en l'occurrence par l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
Si l’acte envisagé poursuit plusieurs fins simultanément, ou a plusieurs composantes, qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé poursuit des fins et a des composantes dans le domaine des règles financières et de l’assistance financière. Ces aspects de l’acte envisagé sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée comporte les dispositions suivantes: le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122 et son article 322, paragraphe 1.
4.3.Conclusion
La décision proposée devrait avoir pour base juridique l’article 122 et l’article 322, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.
5.Incidence budgétaire
L’acte envisagé modifie le calcul du montant des recettes affectées provenant des États de l’AELE membres de l’EEE ajoutées aux crédits de l’UE a) en diminuant le facteur de proportionnalité de ces États appliqué aux montants figurant dans les lignes d'achèvement – sans créer de manque de crédits – et b) en intégrant les crédits de NGEU dans le calcul de la contribution de ces États, ce qui augmente le montant de leur contribution aux programmes auxquels ils participent et qui bénéficient des crédits NGEU, à savoir le programme Horizon Europe et le mécanisme de protection civile de l’Union.
6.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera le protocole 32 de l’accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.
2021/0351 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 32 de l'accord EEE concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122 et son article 322, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)La législation de l’Union européenne a été modifiée, en particulier par l’adoption du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 et du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience.
(3)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE institué par l’article 92 dudit accord peut adopter des décisions modifiant le protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82 de l’accord EEE, conformément à l'article 93, paragraphe 2, et aux articles 99, 100, 102 et 103 de l’accord.
(4)Il convient dès lors de modifier le protocole 32 de l'accord EEE en conséquence.
(5)La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE doit être fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE figurant en annexe de la présente décision,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter au protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82 de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président