COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.9.2021
COM(2021) 589 final
ANNEXES
de la
Proposition de Décision du Conseil
relative à conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que du protocole de mise en oeuvre dudit accord.
ANNEXE I
ACCORD DE PARTENARIAT
dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie
L'UNION EUROPÉENNE,
Ci-après dénommée «Union», et
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
Ci-après dénommée «Mauritanie»,
Tous deux dénommées ensembles, les «Parties» et individuellement la « Partie »,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et la Mauritanie, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou établissant une relation de coopération étroite entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Mauritanie, d’autre part, ou de l’accord entre l’Union européenne et les pays ACP qui succédera à l’accord de Cotonou à la date de son application provisoire ou entrée en vigueur ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,
ATTACHÉS au strict respect du droit international et des droits fondamentaux de l’homme, tout en garantissant des avantages mutuels aux Parties concernées;
VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de Montego Bay de 1982 ;
CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995;
RECONNAISSANT l’importance de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementé et visant de prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre efficace ;
DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées dont les Parties sont membres;
DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et pertinents et les plans de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes, afin d'assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l'échelle internationale;
RÉSOLUES, à ces fins, d'instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche;
DÉSIREUSES que l’accès à la zone de pêche soit en rapport avec l’activité de la flotte de pêche de l’Union et que la flotte européenne obtienne une part adaptée des ressources halieutiques excédentaires, dans les mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes.
CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des actions menées, tant conjointement que par chacune des Parties, en assurant la cohérence et la synergie des efforts;
DÉCIDÉES, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de la Mauritanie, à favoriser le partenariat en vue notamment d'identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;
DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions d'accès à la zone de pêche pour les navires de l’Union en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, tout en accordant une attention particulière au caractère chevauchant et hautement migratoire de certaines espèces;
CONSCIENTES du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries connexes, occupe dans le développement économique et social de la Mauritanie ainsi que dans certaines régions de l’Union,
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite visant à instaurer et renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des deux Parties et en liaison avec les objectifs de développement de la Mauritanie;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) "Autorités de la Mauritanie", le Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime;
b) "Autorités de l'Union", la Commission européenne;
c) "accord", le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie, le protocole pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie, ses annexes et ses appendices;
d) "activité de pêche", le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
e) "navire de pêche", tout navire, équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;
f) "navire de l'Union", tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;
g) "armateur", toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle;
h) "zone de pêche", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie. L’activité de pêche des navires de l’Union prévue dans le présent accord ne s’exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation mauritanienne; Cette définition n'affectera pas les négociations éventuelles relatives à la délimitation des zones maritimes des États côtiers riverains de la zone de pêche et en général les droits des États tiers ;
i) "zone de gestion", la zone d'activité délimitées par des coordonnées géographiques, les engins utilisables ou les espèces autorisées ;
j) "autorisation de pêche", la licence de pêche délivrée par les autorités mauritaniennes à un navire de pêche de l'Union lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;
k) "stock", une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;
l) "produits de la pêche", les organismes aquatiques résultants d'une activité de pêche;
m) "produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou des produits qui en sont issus ;
n) "secteur de la pêche", le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;
o) "possibilités de pêche", droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou en nombre de navires ;
p) "pêche durable", la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la (FAO) en 1995.
Article 2
Objet
Le présent accord établit un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union fixant notamment :
a) les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;
b) la coopération économique et financière, dans le secteur de la pêche, en vue de l'instauration d'un partenariat en faveur du secteur de la pêche et en vue de renforcer la gouvernance des océans;
c) la coopération administrative pour la mise en œuvre de la contrepartie financière telle que définie à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c) ;
d) la coopération scientifique et technique en vue d'assurer une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche et de développer le secteur concerné;
e) la coopération relative aux mesures de contrôle et de surveillance pour contrôler les activités dans la zone de pêche, en vue d'assurer le respect des règles en vigueur et de garantir l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Article 3
Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord
1. Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans la zone de pêche.
2. Les autorités de la Mauritanie s'engagent à ce que l’accès à la zone de pêche soit en rapport avec l’activité de la flotte de pêche de l’Union. La Mauritanie s’emploie à ce que la flotte européenne obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires. La flotte européenne bénéficiera des mêmes conditions techniques de pêche et d’accès appliquées à toutes les flottes.
3. Dans un souci de transparence, la Mauritanie s'engage à rendre public et à échanger des informations sur tout accord autorisant des navires étrangers dans sa zone de pêche et sur l'effort de pêche résultant, notamment le nombre d'autorisations de pêche délivrées, les captures déclarées et les zones de pêche autorisées.
4. Les Parties conviennent que les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures tel que visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.
5. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales compétentes de gestion des pêches.
6. Les parties s'engagent à mettre en œuvre l'accord conformément à l'article 9 de l'accord de partenariat de Cotonou ou à l’article qui lui correspondra dans l’accord entre l’Union européenne et les pays ACP qui succédera à l’accord de Cotonou à la date de son application provisoire ou entrée en vigueur en ce qui concerne les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, ainsi que l'élément fondamental concernant la bonne gouvernance.
7. Dans l'intérêt mutuel des Parties, celles-ci s'engagent à établir un dialogue étroit, favoriser la concertation, et informer, notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et la gouvernance des océans.
8. Les Parties se consultent préalablement avant de prendre toute décision qui pourrait affecter les activités des navires de l’Union sous le présent accord.
9. Les Parties s'engagent afin que la Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail soit pleinement applicable à tous les marins embarqués dans des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
10. Les Parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions mises en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.
Article 4
Accès des navires de l'Union à la zone de pêche
Les autorités de la Mauritanie s'engagent à autoriser les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche conformément au présent accord.
Article 5
Conditions d'exercice de la pêche et clause d'exclusivité
1. Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche couverte par le présent accord que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche ne relevant pas du présent accord est interdite.
2. Les autorités de la Mauritanie ne délivrent d'autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme d'autorisation directe, est interdite.
3. La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans le protocole, ses annexes et ses appendices.
4. Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.
Article 6
Lois et réglementations applicables aux activités de pêche
1. En vue d'assurer un cadre réglementaire pour une pêche durable, les navires de l'Union opérant dans la zone de pêche respectent les lois et réglementations mauritaniennes régissant les activités de pêche dans cette zone, sauf disposition contraire dans l'accord. Les autorités de la Mauritanie notifient aux autorités de l'Union les lois et réglementations applicables au plus tard un mois avant l'application du présent accord.
2. L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le respect par ses navires du présent accord et des lois et réglementations, telles que notifiées, ainsi que l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord.
3. Les navires de l'Union doivent coopérer avec les autorités de la Mauritanie chargées du suivi, du contrôle et de la surveillance.
4. Les Parties s’informent pour toute décision de portée générale susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les Parties s'informent préalablement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.
5. Toute modification de la législation ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du soixantième jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie.
Article 7
Partenariat
Les Parties conviennent de renforcer leur partenariat, incluant la coopération dans le domaine scientifique, la coopération régionale, la coopération entre opérateurs économiques et la coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance (SCS), la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que la coopération administrative pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable.
Article 8
Coopération dans le domaine scientifique
1. Pendant la durée de l'accord, les Parties coopèrent afin de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche et à cette fin s’engagent à mettre à disposition les données disponibles. À cet effet, il est convenu d'instituer une réunion scientifique conjointe, qui se tient une fois par an, en session ordinaire, alternativement dans l'Union et en Mauritanie.
2. Les Parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 14 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.
3. Les Parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.
Article 9
Coopération régionale
1. Les Parties s'engagent à coopérer au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les organisations régionales de pêche (ORP), dont elles font partie, afin de promouvoir la préservation et la gestion durable des ressources biologiques et de faire en sorte que les activités de pêche n’aient pas d’incidences négatives sur l’écosystème marin.
2. Les Parties s'engagent également à se consulter régulièrement dans le cadre des réunions des ORGP et ORP dont elles font partie avant et durant les réunions des ORGP et ORP, y inclus sur la possibilité de soumettre des propositions conjointes dans ces organisations.
Article 10
Coopération entre opérateurs économiques
1. Les Parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.
2. Les Parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
3. Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les Parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations en vigueur.
Article 11
Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
1. Les Parties s'engagent à collaborer pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche dans la zone de pêche et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en vue de l'instauration d'une pêche durable.
2. La Mauritanie veille à l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévus dans le présent accord et son protocole. Les navires de l’Union coopèrent avec les autorités mauritaniennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 12
Coopération administrative
Afin d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:
–développent une coopération administrative en vue de s'assurer que les navires de l'Union respectent les dispositions du présent accord,
–coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite.
Article 13
Contrepartie financière
1. La contrepartie financière est définie dans le protocole, ses annexes et appendices.
2. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend:
a) une compensation financière octroyée par l'Union relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche;
b) les redevances versées par les armateurs des navires de l'Union;
c) un appui sectoriel octroyé par l'Union en appui à la mise en œuvre d'une politique de pêche durable, la promotion du secteur de la pêche et la gouvernance des océans, faisant l'objet d'une programmation annuelle et pluriannuelle.
3. La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée selon les modalités établies par le protocole.
4. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:
a) en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; ou
b) en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;
c) en cas de suspension ou de dénonciation comme prévus aux articles 21 et 22 de l'accord.
5. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), est:
a) dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 2, points a) et b);
b) déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.
6. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), peut être révisé par la commission mixte en cas de réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle.
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 14
Commission mixte
1. Une commission mixte composée de représentants des Parties est mise en place. Elle est responsable du suivi de l'application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole, ses annexes et ses appendices.
2. La commission mixte:
a) supervise l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord ;
b) définit et évalue la programmation annuelle et pluriannuelle de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2, c) ;
c) assure la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche ;
d) sert de forum pour le règlement à l'amiable des différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord.
3. La commission mixte peut approuver les modifications du protocole et ses annexes portant sur:
a) la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2, a) et b) y afférent;
b) les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2, c) y afférent ;
c) les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche ;
d) toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative et la gouvernance des océans.
4. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les Parties, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des Parties.
Les conclusions des réunions de la commission mixte sont consignées dans un procès-verbal signé par les deux parties.
5. La commission mixte peut statuer par échange de lettres, le cas échéant.
Article 15
Zone d'application
Le présent accord s'applique aux territoires où s'appliquent, d’une part le traité sur l'Union européenne et, d'autre part, au territoire de la Mauritanie et aux eaux sous juridiction mauritanienne.
Article 16
Règlement des différends
Les Parties se consultent en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.
Article 17
Statut du protocole, des annexes et appendices
Le protocole, les annexes et ses appendices font partie intégrante du présent accord et sont aussi régis par ces dispositions finales.
Article 18
Langues et entrée en vigueur
Le présent accord est établi en langues arabe, allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, gaélique, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Il entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Durée
Le présent accord s'applique pour une durée de 6 ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l'article 22.
Article 20
Application provisoire
La signature du présent accord par les Parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur sauf si l’une des Parties décide, à la signature, que l’accord ne sera pas d’application provisoire.
Article 21
Suspension
1. L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants :
a) lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche ;
b) lorsqu'un différend naît entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord ;
c) violation par l'une des Parties des dispositions du présent accord, notamment de son article 3, paragraphe 6, sur le respect des droits de l'homme ;
d) lorsqu'interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.
2. La suspension de l'application de l'accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.
3. Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les Parties continuent à se consulter en vue de trouver une résolution du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est trouvée, la mise en œuvre de l'accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension de l'accord, sauf convention contraire.
Article 22
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative d'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants :
a) lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche ;
b) en cas de dégradation des stocks concernés ;
c) en cas de réduction de l'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union ;
d) en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
e) lorsqu'un différend naît entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et qu’il n’est pas réglé amiablement dans un délai de six (6) mois ;
f) lorsqu'une des Parties ne respecte pas le présent accord ;
g) lorsqu'interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier restée sans suite pendant six (6) mois.
2. La dénonciation de l'accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de proroger ce délai.
3. Les Parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 13 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Une telle réduction s'applique aussi au cas où une de Parties mettrait fin à l'application provisoire.
Article 23
Révision
Les Parties conviennent de réexaminer le présent accord afin de prendre en compte toute modification du cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale susceptible d'affecter les activités de pêche de l'Union.
Article 24
Abrogation
L'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, en application depuis le 8 août 2008, est abrogé.
PROTOCOLE
de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République Islamique de Mauritanie
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article premier de l'accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-dessous et complétées comme suit:
1. « accord de pêche », l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République Islamique de Mauritanie ;
2. « protocole », le présent protocole de mise en œuvre de l’accord de pêche, ses annexes et ses appendices ;
3. « débarquement », le déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre ;
4. « transbordement », le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire ;
5. « observateur », toute personne habilitée par une autorité nationale, conformément aux dispositions de l'annexe, pour observer l'activité de pêche à des fins scientifiques ;
6. « licence de pêche », une autorisation administrative délivrée par le Département à l'armateur moyennant le paiement de taxes et lui donnant le droit de pêcher pendant la période pour laquelle elle a été octroyée ;
7. « possibilités de pêche » droit de pêche quantifiée, exprimé en termes de captures et/ou d'effort de pêche ;
8. « opérateur », toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
9. « Délégation », la Délégation de l'Union européenne en Mauritanie ;
10. « Ministère », le Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime ;
11. « consignataire », tel que défini à l’article 538 du Code de la Marine marchande de la République Islamique de Mauritanie.
Article 2
Objectif
L'objectif du présent Protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de pêche en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche mauritanienne, telle que définie à l’article 1, point h) de l’accord, ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.
Article 3
Possibilités de pêche
1. Dès la date d'application du présent protocole et pour la période définie à l'article 20, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord de pêche sont fixées dans le tableau joint au présent protocole et suivant les conditions prévues dans les fiches techniques figurant à l'annexe 1 du présent protocole.
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 23 du présent protocole.
3. En application de l’article 5 de l’accord de pêche, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche que s’ils détiennent une autorisation de pêche, sous forme de licence de pêche délivrée conformément aux dispositions du présent protocole et selon les modalités fixées à l’annexe et aux appendices.
Article 4
Effort global de pêche dans les eaux mauritaniennes et transparence
1. L'accès aux ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.
2. Conformément à la législation mauritanienne, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable, ainsi que les totaux admissibles de captures, sont arrêtés pour chaque pêcherie par l'État mauritanien, suivant l'avis de l'organisme chargé de la recherche océanographique en Mauritanie et des Organisations régionales de gestion des pêches compétentes.
3. Le présent protocole garantit la priorité d'accès des flottes de l'Union aux reliquats disponibles dans la zone de pêche mauritanienne. Les possibilités de pêches allouées aux flottes de l'Union, telles que fixées à l'article 3 du présent protocole, sont prises sur les reliquats disponibles prioritairement aux possibilités de pêche allouées aux autres flottes étrangères autorisées à pêcher dans la zone de pêche mauritanienne.
4. L'ensemble des mesures techniques de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, ainsi que les modalités financières, redevance, contribution financière publique et autres droits inclus, subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisés pour chaque pêcherie dans l'annexe 1 du présent protocole, seront applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans les zones de pêche mauritaniennes dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union.
5. La Mauritanie s'engage à rendre public tout accord public ou privé autorisant l'accès à sa zone de pêche par des navires étrangers, y compris :
—
les États ou autres entités participant à l'accord;
—
la période ou périodes couvertes par l'accord;
—
le nombre de navires et les types d'engins autorisés;
—
les espèces ou les stocks autorisés pour la pêche, y compris toute limite de capture applicable;
—
les mesures de déclaration, de suivi, de contrôle et surveillance requises;
—
une copie de l'accord écrit.
6. Aux fins de l'application des paragraphes 4 et 5, la Mauritanie communique chaque année à l'Union un rapport détaillé précisant le nombre d'autorisations de pêche par catégorie de pêche délivrées à des navires battant pavillon d'autres États tiers, les volumes autorisés de captures correspondants, les captures effectivement réalisées ainsi que les modalités financières et techniques d'accès de ces navires à la zone de pêche mauritanienne. Ce rapport est examiné par la commission mixte et peut être mis à la disposition du Comité scientifique conjoint indépendant prévu à l'article 9.
7. Le modèle du rapport indiqué au paragraphe 6 est repris à l’annexe 3 du présent protocole.
Article 5
Contribution financière
A. Contrepartie financière pour l’accès
1. Pour la période visée à l'article 20, la contrepartie financière annuelle pour l'accès visé
à l'article 13, point a) de l'accord est fixée à 57 500 000 EUR euros par an, sans préjudice des paragraphes 4 et 6, et sous réserve du paragraphe 10.
2. Pour la première année d'application du protocole, l'Union verse la contrepartie financière pour l'accès en deux tranches:
a) Le montant de 50 000 000 EUR est payé au plus tard 90 jours à compter de la date de début de l'application provisoire du protocole ;
b) Le montant de 7 500 000 EUR est payé dans les soixante jours suivant la validation par la commission mixte du plan de gestion des petits pélagiques dans la zone de pêche mauritanienne visé à l'article 9, paragraphe 9.
3. Pour la deuxième année d’application la contrepartie financière référée au paragraphe 1 est versée par l’Union au plus tard à la date anniversaire du premier jour d’application du protocole.
4. À partir de la troisième année d'application du protocole, la contrepartie financière pour l'accès est fixée à la suite de la procédure prévue à l’article 7.
5. La contrepartie financière relative à l'accès telle que déterminée conformément au paragraphe 4 est versée en totalité au plus tard à la date anniversaire du premier jour d’application du protocole pour les années suivantes.
6. Pour les catégories de pêche 4 et 5 (thoniers), si les captures effectuées par les navires thoniers de l'Union dans la zone de pêche mauritanienne dépassent le tonnage de référence tel que défini pour chacune de ces catégories à l'appendice 2, l'Union verse, en plus du contribution financière visée aux paragraphes 1 à 3, le montant de 45 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée, sans préjudice du montant de la redevance à la charge des armateurs tel qu'indiqué dans les fiches techniques correspondantes en question. Toutefois, le montant payé par l'Union pour le dépassement ne doit pas dépasser un montant correspondant au double du tonnage de référence correspondant. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union dépassent le double du tonnage de référence correspondant, le montant dû pour la quantité dépassant cette limite sera payé l'année suivante.
7. Les redevances dues par les armateurs sont fixées à l'annexe 1 et les fiches techniques à l'appendice 2 du présent protocole. Elles sont payées par les armateurs conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe 1 et de l'appendice 2.
8. La contribution financière pour l'accès visée aux alinéas précédents est versée au Trésor public de la République islamique de Mauritanie. Elle est inscrite au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques mauritaniennes.
9. Les autorités mauritaniennes communiquent chaque année à l'Union les coordonnées des comptes bancaires visés au paragraphe 7 dans les 3 mois précédant la date prévue du paiement.
10. Les autorités mauritaniennes sont seules responsables de l'utilisation de la contrepartie financière visée aux paragraphes précédents.
11. Le présent article s'applique sous réserve des articles 7, 9, 10, 11, 13 du présent protocole.
B. Contribution financière pour l'appui sectoriel
12. Pour la période visée à l'article 20, la contribution financière globale accordée par l'Union au titre du soutien sectoriel, telle que visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), de l'accord, est de : 16 500 000 EUR. La répartition annuelle de ce montant est arrêtée par la commission mixte selon les modalités prévues à l'article 8 et à l'annexe 2.
13. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est allouée conjointement par la Mauritanie et l'Union conformément aux procédures prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 du présent protocole.
14. Le paiement par l'Union de la contrepartie financière visée au paragraphe 12 est effectué conformément aux procédures prévues à l'article 8 et à l'annexe 2.
15. Les autorités mauritaniennes communiquent chaque année à l'Union les coordonnées des comptes bancaires visés à l’article 8, paragraphe 12 dans les 3 mois précédant la date prévue du paiement.
16. La contribution financière visée au paragraphe 1 est inscrite au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques mauritaniennes. Elle tient compte des principes de bonne gestion financière, en particulier du principe d’économie, d’efficience et d’efficacité, en respectant particulier les principes de transparence, proportionnalité, non-discrimination et d’égalité de traitement.
17. Les actions et les projets financés par l’appui sectoriel peuvent faire l’objet d’audit de la part des services de la Commission européenne et de la Cour des Comptes Européenne et des enquêtes de la part de l’Office européen de lutte antifraude.
18. Le paragraphe 12 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 13, 14, 15, 21 et 23 du présent protocole.
Article 6
Suivi des totaux admissibles des captures et des tonnages de référence
1. Les totaux admissibles de captures (catégories 1, 2, 2bis, 3, 6, 7 et 8) et les tonnages de référence (catégories 4 et 5) sont définis dans les fiches techniques figurant à l'annexe 1 du présent protocole. Ils sont fixés sur la base de l'année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. Lorsque la première période et la dernière période d'application du protocole ne correspondent pas à une année calendaire, les totaux admissibles de captures sont fixés pro rata temporis et en tenant compte, par catégorie de pêche, des tendances de répartition des captures au cours de l'année.
2. À l'exception des catégories 4 et 5, catégories thonières, auxquelles des tonnages de référence s’appliquent et des dispositions spécifiques applicables au total admissible de captures de la catégorie 6, les totaux de captures réalisées par les navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche mauritanienne ne peuvent dépasser les totaux admissibles de captures. En cas de dépassement, les règles de déduction de quotas applicables au titre de la réglementation de l'Union seront mises en œuvre.
3. En application du paragraphe 2, la Mauritanie et l'Union assurent conjointement le suivi de l'activité des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche mauritanienne afin de garantir une gestion appropriée des totaux admissibles de captures susvisés. Au cours de ce suivi, la Mauritanie et l'Union s'informent mutuellement dès que le niveau des captures des navires de pêche de l'Union présents dans la zone de pêche mauritanienne atteint 80 % du total admissible de captures dans la catégorie de pêche correspondante. L'Union en informe en conséquence les États membres.
4. Dès que les captures atteignent 80 % du total admissible de captures correspondant, la Mauritanie et l'Union assurent un suivi sur une base journalière des captures réalisées par les navires de pêche de l'Union. La Mauritanie et l'Union s'informent mutuellement dès que le total admissible de captures correspondant est atteint. L'Union en informe en conséquence les États membres en vue d'un arrêt des activités de pêche.
Article 7
Révision des possibilités de pêche
1. Sans préjudice du paragraphe 2, à la demande d’une des parties, les possibilités de pêche visées à l'article 3 du présent protocole peuvent être révisées par la commission mixte conformément à l'article 14, paragraphe 3, point a), de l'accord de pêche et de l’article 11 du présent protocole d'un commun accord et dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche. Cette révision peut concerner le nombre de navires de l'Union, les espèces cibles ou les quotas alloués en vertu de l'article 3 du présent protocole pour chaque catégorie, tient compte des activités réelles de la flotte européenne dans la zone de pêche et entraine une adaptation de la contrepartie financière y afférant.
2. En application du paragraphe 1 et au plus tard six mois avant la fin de la deuxième année d’application du protocole, la commission mixte procède à une première évaluation de l’utilisation des possibilités de pêche par les navires de l’Union opérant dans la zone de pêche.
3. Toutefois, à la suite de la révision référée au paragraphe 1, il ne peut y avoir d'augmentation des possibilités de pêche entrainant une augmentation égale ou supérieure au double de la compensation financière versée par l'Union, visée à l’article 5, paragraphe 1.
Article 8
Appui sectoriel
1. L'appui sectoriel visé à l'article 13, paragraphe 2, point c) de l'accord de pêche et à l’article 5, paragraphe 2 b) du présent protocole contribue à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche définie par la République Islamique de Mauritanie.
2. Cet appui financier contribue au développement d’une pêche durable en République Islamique de Mauritanie, dissocié du volet de l´accès des navires de l’Union européenne à la zone de pêche mauritanienne. Il participe à la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de développement durable du secteur des pêches d'une part, et de protection de l’environnement, des zones côtières et des aires marines protégées, d'autre part.
3. La commission mixte arrête, au plus tard six mois après la date d'application du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre détaillées couvrant notamment:
a) les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de l'appui sectoriel conformément à l'article 13, paragraphe 5, de l'accord de pêche ;
b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable, compte tenu des priorités exprimées par les autorités de la République Islamique de Mauritanie au sein de la politique nationale sectorielle ;
c) les critères, les rapports et les procédures, y compris les indicateurs budgétaires et financiers et les méthodes de contrôle et d'audit à utiliser pour évaluer les résultats obtenus, sur une base annuelle.
4. Toute modification des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs est approuvée par les Parties au sein de la commission mixte.
5. Les autorités de la République Islamique de Mauritanie présentent un rapport annuel sur l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'appui sectoriel, qui est examiné en commission mixte. La structure de ce rapport est présentée à l’annexe 2.
6. Avant l'expiration du présent protocole, les autorités de la République Islamique de Mauritanie présentent un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu au titre du présent protocole.
7. Les Parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, si nécessaire, au maximum six mois après l'expiration, la suspension ou la dénonciation du présent protocole telles que prévues au présent protocole. Toutefois, tout(e) action ou projet préalablement validé(e) par la commission mixte est pris(e) en considération pour permettre une extension éventuelle du suivi de l'appui sectoriel pour cette action ou ce projet pour un délai supplémentaire de six (6) mois maximum.
8. L'appui sectoriel est mis en œuvre avec l’appui d’une cellule de coordination, chargée du suivi des décisions de la commission mixte dont les missions sont détaillées dans l’annexe 2. Des actions d’appui aux travaux de cette cellule de coordination peuvent être identifiées à la suite d’une décision de la commission mixte et financées, le cas échéant, grâce à une enveloppe spécifiquement dédiée de l'appui sectoriel.
9. L'appui financier visé au paragraphe 1 est destiné à des actions et projets spécifiques conjointement identifiés. Il ne peut être utilisé pour couvrir des dépenses de fonctionnement des bénéficiaires, à l'exception, le cas échéant, de l’enveloppe visée au paragraphe 8, dédiée à des actions d’appui à la cellule de coordination.
10. Les Parties mettent en place un plan de communication et de visibilité en rapport avec l'accord de pêche. Ce plan est agréé lors de la première réunion de la commission mixte.
11. Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 13, paragraphe 2, point c), de l'accord, relative à l’appui sectoriel, intervient:
a) pour la première année, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte de la programmation annuelle et pluriannuelle telles que prévue à l'article 8, paragraphe 3, du présent protocole ;
b) pour les années suivantes, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte des réalisations de l'année écoulée et de la programmation annuelle prévue pour l'exercice suivant.
12. Les fonds de l’appui sectoriel sont versés par l’Union européenne sur un compte du Trésor public auprès de la Banque Centrale de Mauritanie qui les transfère dans les meilleurs délais sur le compte d’affectation spéciale ouvert dans les livres de la Banque Centrale de Mauritanie au profit du Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime (MPEM) et utilisé au seul titre de l’appui sectoriel. Les coordonnées bancaires de ce compte sont communiquées par les autorités mauritaniennes à l’Union européenne dès l’entrée en vigueur du protocole.
13. Le transfert par l'Union européenne de l'appui financier visé au paragraphe 1 se fait par tranches annuelles. La décision de décaissement des tranches s'effectue en fonction des niveaux de réalisation évalués en commission mixte, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, point b), de l'accord et sous réserve de la transmission du rapport annuel d’avancement mentionné au paragraphe 5 et de la tenue de l’atelier annuel défini au paragraphe 14. Les modalités pratiques de mise en œuvre sont définies conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi qu'à l'annexe 2 du présent protocole. Ces modalités pratiques pourront, le cas échéant, être précisées ou révisées par la commission mixte.
14. Les bénéficiaires de l'appui sectoriel sont invités par les deux parties, une fois par an, à participer à un atelier de présentation et de programmation des actions financées par l'appui sectoriel.
15. À l'exception de l'enveloppe visée au paragraphe 8, dédiée à des actions d’appui aux travaux de la cellule de coordination, l'appui financier visé au paragraphe 1 ne peut être versé que lorsque les montants versés par l’Union européenne au titre des appuis sectoriels 2015-2019, 2019-2020 et 2020-2021 auront été entièrement transférés sur le compte d’affectation spécial mentionné au paragraphe 12 et que leur totalité auront fait l’objet d’engagements financiers conformément à la programmation conjointe applicable.
Article 9
Coopération scientifique pour une pêche durable
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche mauritanienne sur la base des principes d'une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.
2. Conformément aux articles 3 et 8 de l'accord, les Parties s'engagent à assurer, de manière régulière ou en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en vue d'examiner les questionnements d'ordre scientifique et, si nécessaire, l'estimation de la valeur des captures en première vente au lieu de débarquement ou des marchés de destination, à la demande de la commission mixte.
3. Pendant la durée du présent protocole, les deux parties coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans la zone de pêche mauritanienne. À cet effet, une réunion du Comité scientifique conjoint indépendant se tiendra au moins une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans l'Union.
4. Le Comité scientifique conjoint indépendant adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Ce règlement intérieur est approuvé par la commission mixte
5. En complément à l'article 8, paragraphes 1 et 3, de l'accord, la participation au Comité scientifique conjoint indépendant pourra être élargie, autant que de besoin, à des experts des Instituts scientifiques des États Membres et tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, tels que le COPACE (Comité des pêches dans l’Atlantique Centre-Est).
6. Le mandat du Comité scientifique conjoint indépendant porte notamment sur les activités suivantes:
a) élaborer un rapport scientifique annuel relatif aux pêcheries objets du présent protocole ainsi qu'aux évaluations des stocks correspondants. Dans l'élaboration de son rapport, le Comité scientifique conjoint indépendant tient pleinement compte des informations relatives aux activités des flottes nationales mauritaniennes et des autres flottes étrangères ainsi que des mesures et plans de gestion adoptés par la Mauritanie ;
b) identifier et proposer à la commission mixte la mise en œuvre de programmes ou d'actions de nature à améliorer la compréhension de la dynamique des pêcheries, de l'état des ressources et de l'évolution des écosystèmes marins ;
c) analyser les questions scientifiques qui se posent au cours de l'exécution du présent protocole et, si nécessaire sur saisine de la commission mixte, formaliser un avis scientifique, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité ;
d) compiler et analyser les données relatives aux efforts, aux captures et à leur commercialisation de chacun des segments des flottes de pêche nationales, Union et hors Union, en activité dans la zone de pêche mauritanienne sur les ressources et dans les pêcheries faisant l'objet du présent protocole ;
e) concevoir et programmer la réalisation des campagnes d'évaluation annuelles des stocks, y compris de campagnes scientifiques conjointes, afin de déterminer les reliquats, les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème ;
f) formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la commission mixte ou de l'une des parties, tous les avis scientifiques portant sur les objectifs, les stratégies et les mesures de gestion, et qui seraient jugés nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries, objets du présent protocole ;
g) proposer, le cas échéant, en commission mixte un programme de révision des possibilités de pêche, en application de l'article 7 du présent protocole.
7. Aux fins de l'application des paragraphes 2, 3 et 6 et en complément des dispositions prévues au paragraphe 6 de l'article 4, la Mauritanie communique chaque année au Comité scientifique conjoint indépendant ainsi qu'à l'Union un rapport détaillé précisant, par catégorie de pêche, le nombre de navires battant pavillon mauritanien autorisés à pêcher, les volumes autorisés de captures correspondants, les captures effectivement réalisées ainsi que toute information pertinente relative aux mesures de gestion des pêcheries adoptées et mises en œuvre par la Mauritanie.
8. Les navires thoniers respectent toutes les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).
9. Au plus tard six mois à partir de la date d’application du protocole, la Mauritanie adopte un plan pour la gestion durable des pêcheries concernant les petits pélagiques, applicable à toutes les flottes opérant dans les eaux mauritaniennes. Ce plan est notifié à l’Union au plus tard un mois avant la date de son application. Il peut faire objet d’une évaluation par le Comité Scientifique Conjoint, le cas échéant.
Article 10
Pêche scientifique, pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche
1. Pêche scientifique
1.1. La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques visant à la collecte de données et d'informations sur les ressources biologiques et les écosystèmes marins et impliquant des navires de l'Union et/ou de la Mauritanie, sur la base d'un avis du Comité scientifique conjoint indépendant. Ces campagnes devront être conduites sous la responsabilité conjointe des instituts de recherche scientifique mauritaniens et européens.
1.2. Les modalités d'armement et d'affrètement des navires de l'Union et/ou de la Mauritanie seront définies par les deux parties en commission mixte pour chacune de ces campagnes.
1.3. Les résultats de ces campagnes devront être utilisés pour améliorer l'évaluation des stocks et permettre l'adoption de mesures de gestion adéquates.
1.4. S'agissant de la catégorie 8 (céphalopodes), les résultats du programme scientifique et/ou des évaluations menées conformément à l'article 9 pourront conduire à réviser la limite de capture et les mesures de conservation applicables aux navires de l'Union.
2. Pêche expérimentale
2.1. Au cas où les navires de pêche de l'Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 3, les parties se consultent en commission mixte pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord. Le cas échéant, la commission mixte arrête les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apporte des amendements à ce protocole et à son annexe conformément à l'article 7 du protocole.
2.2. L'autorisation relative à l'exercice des activités de pêche prévue au paragraphe 2.1 est octroyée tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles au niveau national et régional et, le cas échéant, sur la base des résultats de campagnes scientifiques validés par le Comité scientifique conjoint indépendant.
2.3. Suite aux consultations visées au paragraphe 2.1, la commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche mauritanienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié, conformément aux dispositions du chapitre XI de l'annexe 1 du présent protocole. Les parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux conditions définies par le Comité scientifique conjoint indépendant.
Article 11
Commission mixte
1. En complément des fonctions dévolues à la commission mixte conformément à l'article 14 de l'accord, un pouvoir décisionnel est conféré à cette dernière consistant à approuver les modifications des présents protocole, annexes et appendices portant sur:
a) la révision, le cas échéant, des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière y afférente ;
b) les modalités de l'appui sectoriel telles que prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 ;
c) les conditions de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et prorata temporis.
3. Les modifications apportées au protocole, annexes et appendices conformément au paragraphe 1 font l'objet d'une décision de la commission mixte. Cette décision entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient respectivement l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de cette décision.
4. La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs de l'accord et aux règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de pêche.
5. La première commission mixte se tiendra au plus tard dans les trois (3) mois après l'application provisoire du présent protocole.
Article 12
Coopération entre opérateurs économiques
Les Parties, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, encouragent les contacts et contribuent à la coopération entre les opérateurs économiques y compris en lien avec l'appui sectoriel visé à l’article 8 dans les domaines suivants:
a) le développement de la Zone franche de Nouadhibou ou autres zones jugées opportunes ;
b) le développement des aires marines protégées (parcs nationaux du Banc d'Arguin et du Diawling) ;
c) la gestion portuaire ;
d) le développement des industries de pêche destinées à la consommation humaine ;
e) la construction et la réparation navale et la fabrication des matériaux et des engins de pêche ;
f) le développement des échanges visant à améliorer la formation professionnelle notamment dans le secteur des pêches, l'aménagement des pêcheries, l'aquaculture et la pêche continentale, les chantiers navals et la surveillance maritime et le contrôle des pêches ;
g) la commercialisation et le marketing des produits de la pêche ;
h) l'aquaculture et l'économie bleue.
Article 13
Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche
En cas de constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union notifie par courrier à la partie mauritanienne son intention de dénoncer le protocole. Cette dénonciation interviendra dans un délai de quatre (4) mois après la notification. Cet article peut être activé lorsqu’aucun accord n’est pas trouvé sur la portée de la révision des possibilités de pêche et de l’adaptation de la contrepartie financière référées à l’article 7.
Article 14
Suspension
L'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord de pêche.
Article 15
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière et de l'appui sectoriel
1. La contrepartie financière telle que visée à l'article 13 de l’accord peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
a)
des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche mauritanienne ;
b)
des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole ;
c)
en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou ou de l’accord entre l’Union et les pays ACP qui succèdera à l’accord de Cotonou à la date de son application provisoire ou de son entrée en vigueur relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord.
2. L'Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de l'appui sectoriel prévu à l'article 8 du présent protocole lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, points b) et c), sont constatées, en cas de non-exécution de cet appui sectoriel ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte.
3. Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 5, reprend après consultation et accord des deux parties dès le rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1 et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui financier visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de l'appui financier prévu à l'article 8 ne peut être déclenché au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole.
Article 16
Échange de données par voie électronique
1. Les Parties assurent la mise en œuvre des systèmes de suivi et d’échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la gestion technique du présent protocole relatifs à l’activité de la flotte de l’Union, tels que détaillés dans l’annexe 1.
2. La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3. La Mauritanie et l'Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système électronique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe 1.
Article 17
Confidentialité
1. Les Parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et personnelles relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données.
2. Les données sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord de pêche et en particulier à des fins de gestion, de recherche scientifique ainsi que pour le suivi le contrôle et la surveillance (SCS) de la pêche.
3. Pour la bonne mise en œuvre du Protocole, plusieurs catégories de données personnelles seront traitées :
(a) les données d'identification et de contact ;
(b) les activités d'un navire ou relatives à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou une activité liée à la pêche ;
(c) les données relatives aux propriétaires et exploitants de navires (position ou rang), aux capitaines et aux membres d'équipage ;
(d) toutes les autres données liées à l'objet de l'accord.
4. Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées 10 années sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ces cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 20 ans. Si les données à caractère personnel sont conservées pendant une période plus longue, elles sont rendues anonymes.
5. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche relèvent du domaine public.
6. La Commission européenne ou l’État membre de pavillon, pour l’Union, et le Ministère pour la Mauritanie, sont les autorités responsables du traitement des données.
7. Les sauvegardes appropriées et les remèdes juridiques peuvent être établies par la commission mixte.
Article 18
Non-respect des dispositions et obligations du protocole
Conformément aux dispositions du présent protocole et de la législation en vigueur dans la zone de pêche mauritanienne, les autorités mauritaniennes se réservent le droit d'appliquer les sanctions telles que prévues dans l'annexe au présent protocole en cas de non-respect des dispositions du présent protocole et des obligations découlant de son application.
Article 19
Application provisoire
Le présent protocole peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil des Ministres de l'Union européenne.
Article 20
Durée
Nonobstant l'article 19 de l'accord, le présent protocole s'applique pour une période de 5 ans à partir de la date de son entrée en vigueur ou, le cas échéant, de la date de son application provisoire.
Article 21
Dénonciation
Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 22 de l'accord de pêche.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 23
Révision
Le présent protocole peut être révisé à l'initiative de l'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 23 de l'accord de pêche.
Tableau des catégories de pêche tel que visé à l’article 3, paragraphe 1
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Catégories de pêche
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Totaux admissibles de captures et tonnages de référence
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1
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Navires de pêches aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe
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5 000 tonnes
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2
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Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir
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6 000 tonnes
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2bis
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Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir
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Merlu noir: 3 500 tonnes
Calamar: 1 450 tonnes
Seiche: 600 tonnes
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3
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Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut
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3 000 tonnes
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4
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Thoniers senneurs
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14 000 tonnes
(tonnage de référence)
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5
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Thoniers canneurs et palangriers de surface
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7 000 tonnes
(tonnage de référence)
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6
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Chalutiers congélateurs de pêche pélagique
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225 000 tonnes *
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7
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Navires de pêche pélagique au frais
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15 000 tonnes **
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8
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Céphalopodes
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[pm] tonnes
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* Avec un dépassement autorisé de 10% sans incidence sur la contrepartie financière versée par l’Union pour l’accès
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** Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire du total admissible de captures prévu à la catégorie 6.
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Sur base des avis scientifiques disponibles, les deux parties pourront s’accorder en commission mixte sur l’attribution de possibilités de pêche pour des chalutiers congélateurs ciblant des espèces démersales pour lesquelles un reliquat est identifié.
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ANNEXE 1
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES ZONES DE PÊCHE MAURITANIENNES PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne ou à la Mauritanie au titre d'une autorité compétente désigne:
–Pour l’Union européenne : la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l’Union européenne à Nouakchott (point focal), ci-après désignée l’ »Union « ;
–Pour la Mauritanie : le Ministère de la Pêche et de l’économie maritime (MPEM), ci-après désigné le « Ministère »
2. Zone de pêche de Mauritanie
Les coordonnées de la zone de pêche de Mauritanie sont spécifiées à l'appendice 1. Les navires de l'Union peuvent exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées pour chaque catégorie dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.
3. Identification des navires
3.1. Les marques d'identification de tout navire de l'Union doivent être conformes à la réglementation de l'Union en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au Ministère avant l'application provisoire du Protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au Ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.
3.2. Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s'expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.
4. Comptes bancaires
Les montants financiers à charge des navires de l’Union sont versés au nom du Trésor public de la Mauritanie sur des comptes, ouverts à cet effet auprès de la trésorerie générale de la Mauritanie.
La Mauritanie communique à l'Union avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) (Code BIC et IBAN) sur le(s)quel(s) doivent être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre du protocole. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
5. Modalités de paiement
Les paiements s'effectuent en euros comme suit:
—
pour les redevances: par virement sur l'un des comptes bancaires visés au paragraphe 4, en faveur du Trésor de la Mauritanie ;
—
pour les frais relatifs à la taxe parafiscale référée au Chapitre III, paragraphe 3: par virement sur l'un des comptes bancaires visés au paragraphe 4, en faveur de la Garde-Côtes mauritanienne ;
—
pour les amendes: par virement sur l'un des comptes bancaires visés au paragraphe 4, en faveur du Trésor de la Mauritanie.
6. Désignation d'un consignataire
Tout navire de l'Union en activité dans le cadre de l’accord doit être représenté par un consignataire résident en Mauritanie.
CHAPITRE II
LICENCES
Les deux parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de licence électronique.
1. Demandes de licences
1.1. L’Union soumet par voie électronique au Ministère, les demandes de licences dans les limites fixées dans les fiches techniques du protocole.
1.2. Cette transmission est effectuée 20 (vingt) jours calendaires avant le début de la période de validité des licences demandées.
1.3. L'Union peut aussi soumettre par voie électronique au Ministère des listes de navires vingt (20) jours calendaires avant le début de la période de validité des licences demandées.
1.4. Les listes indiquent par catégorie de pêche:
a)
le nombre de navires ;
b)
pour chaque navire, les principales caractéristiques techniques prévues à l’appendice 3, telles que mentionnées dans le fichier des navires de pêche de l'Union;
c)
les engins de pêche
;
d)
le montant des paiements dus, ventilés par rubrique
;
e)
le nombre de marins mauritaniens à embarquer conformément au chapitre IXde la présente annexe.
1.5. Lors du renouvellement d'une licence sous le présent protocole chaque trimestre ou chaque année, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée des preuves de paiement des redevances et de la taxe parafiscale.
2. Documentation requise pour la demande de licence
2.1. L'Union soumet au Ministère une demande de licence pour chaque navire incluant :
- les informations reprises à l’appendice 3,
- les preuves de paiements dus au titre de la licence et de la taxe parafiscale
2.2. Lors de la première demande pour pêcher en Mauritanie, les documents suivants, sont également fournis sous format électronique:
a)
une copie authentifiée par l'État de pavillon du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT, certifié par les organismes internationaux agréés ;
b)
une photographie en couleur récente (moins d'un an) et certifiée par les autorités compétentes de l'État de pavillon représentant le navire de vue latérale dans son état actuel, faisant apparaître le nom du navire ainsi que, le cas échéant, son indicatif d'appel radio international. La photographie transmise sous format électronique présente une résolution minimale de 72 dpi (1 400 × 1 050 pixels). Si elle est transmise sous format papier, les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm ;
c)
les informations requises par la législation mauritanienne pour l'inscription sur le registre national mauritanien des navires. Cette inscription ne donne lieu à aucun frais d'enregistrement. L'inspection prévue dans le cadre de l'enregistrement au registre national des navires est purement administrative.
2.3. Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie du nouveau certificat international de jauge, exprimé en GT, ainsi que les pièces ayant justifié cette modification, notamment la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées. De même, une nouvelle photographie est à remettre en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire.
3. Éligibilité à la pêche
3.1. Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux paragraphes 2.1 et le cas échéant 2.2 ci-dessus ont été transmis.
3.2. Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent protocole doit être inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union et éligible à l'exercice de la pêche dans la zone de pêche mauritanienne. Le navire ne doit pas être répertorié en tant que navire INN.
3.3. Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration mauritanienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.
4. Délivrance des licences
4.1. Le Ministère délivre les licences des navires dans un délai de dix (10) jours calendaires après réception d’une demande complète et sous réserve de la confirmation du paiement par quittance établie par le Trésor Public.
4.2. Les originaux des licences sont disponibles auprès des services compétents du Ministère. Une photocopie scannée de ces originaux est transmise par le Ministère par voie électronique à l'Union (Délégation de l’UE et Commission européenne).
4.3. Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et étrangers ainsi que les références de paiements des redevances.
4.4. Les navires qui reçoivent une licence sont inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise sans délai et simultanément à la Garde-Côtes mauritanienne et à l'Union.
Les demandes de licences qui n'ont pas été satisfaites font l'objet d'une notification par le Ministère à l'Union. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le Ministère.
4.5. La licence de pêche doit être détenue à bord du navire bénéficiaire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet. À titre transitoire, pendant une période maximale de 30 jours calendaires après la date de délivrance de la licence, le navire est autorisé à détenir, lors de ses activités en Mauritanie, une copie de cette licence, à condition que le navire soit effectivement inscrit sur la liste des navires autorisés visée au paragraphe 4.4. Cette copie est alors considérée comme équivalente à l'original.
5. Validité et utilisation des licences
5.1. La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique pour la catégorie concernée.
Les licences sont délivrées pour des périodes de 3 ou 12 mois selon les catégories:
–3 mois pour les navires des catégories 1 (crevettiers), 2, 2bis, 3 (navires de la pêche démersale) et 6 (navires ciblant les petits pélagiques) ;
–12 mois pour les navires des catégories 4 et 5 (navires thoniers). Elles sont renouvelables.
La validité des licences débute le premier jour de la période demandée.
Les licences de 3 mois pour les navires des catégories 1 (crevettiers), 2, 2bis, 3 (navires de la pêche démersale), 6 et 7 (petits pélagiques) ont une validité qui commence un 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, ou 1er octobre, sauf pour la première période qui débute à la date d’application provisoire du protocole. Pour déterminer la validité des licences des catégories 4 et 5, il est fait référence à des périodes calendaires annuelles, du 1er janvier au 31 décembre.
La première période du protocole débute à sa date d'application provisoire et s'achève au 31 décembre de la même année.
Pour toutes les licences, la validité s'achève au terme de la période d'application du protocole.
Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.
Les thoniers senneurs, thoniers canneurs et palangriers bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, les espèces et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et sorties de la zone de pêche.
5.2. La délivrance d'une licence ne préjuge pas de la présence effective du navire dans la zone de pêche mauritanienne durant la période de validité de cette licence.
5.3. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé. Elle n'est pas transférable. Toutefois, en cas de perte ou immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, ou de force majeure, la licence du navire initial est remplacée par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage brut (GT) autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.
5.4. L'armateur du navire présentant l'avarie, ou son représentant, remet la licence de pêche au Ministère pour annulation.
5.5. Les paiements complémentaires nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.
6. Visites techniques
6.1. Une fois par an, ainsi qu’à la suite des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire de l'Union doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux visites prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur. Ces visites s'effectuent obligatoirement dans un délai maximum de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port.
6.2. S'agissant des thoniers-senneurs, canneurs et palangriers de surface, chaque navire opérant pour la première fois dans le cadre de l'accord se soumet aux inspections prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur avant de recevoir sa licence. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection est alors à la charge de l'armateur.
6.3. À l'issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence au cours de l'année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord. Pour la catégorie des navires pélagiques, l’attestation précise la capacité du navire à effectuer des transbordements.
6.4. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage mauritanien sont remplies.
6.5. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à l'Union préalablement à l’entrée en application du protocole. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.
6.6. Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus a pour effet de suspendre la validité de la licence et expose le navire aux sanctions en vigueur, jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.
CHAPITRE III
REDEVANCES
1. Redevances
1.1. Les redevances sont calculées pour chaque navire dans les conditions et sur la base des taux fixés dans les fiches techniques du protocole. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l'exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires ou pour prestations de services.
1.2. Les redevances sont calculées par le Ministère, en tenant compte des captures exprimées en kg de poids vif telles qu’indiquées dans les journaux de pêche et corrigées lors du contrôle et selon les dispositions de la fiche technique en appendice 2 correspondante.
1.3. Le décompte des redevances est communiqué par le Ministère aux armateurs ou à leurs consignataires dans le mois suivant la fin de validité des licences. Simultanément, une copie de ce décompte est transmise à l'Union.
1.4 Le calcul de la redevance se fait au prorata de la validité effective de la licence de pêche, en tenant compte des repos biologiques éventuels. En cas de réduction de la période effective de la licence pour une durée supérieure à un mois pour des raisons intervenues après que le paiement de la redevance ait eu lieu, le paragraphe 1.5 ci-dessous s’applique.
1.5. Les redevances sont payées par virement sur l'un des comptes bancaires visés au paragraphe 4 du chapitre I. En cas de trop-perçu, le Trésor public de la Mauritanie délivre un avoir à l'armateur ou à son consignataire. Cet avoir est susceptible d'être déduit d'un paiement ultérieur.
1.6. L’Union établit un décompte financier sur la base des captures agrégées dans sa base de données et des montants de la redevance et de l’avance payée (hors taxe parafiscale) et le communique à la Mauritanie pour vérification de cohérence avec les redevances calculées par la Mauritanie selon les dispositions du paragraphe 1.2.
En cas de désaccord sur le montant des redevances établies, les deux parties se concertent sans délai, y compris au sein de la commission mixte si nécessaire, et procèdent à une vérification des décomptes de captures ainsi que du calcul des redevances correspondantes.
1.7. Le décompte définitif des captures annuelles fait l'objet d'un accord entre les deux parties à l'occasion de la commission mixte.
2. Redevances en nature
2.1. Les armateurs de l'Union des navires chalutiers congélateurs de pêche pélagique et des navires crevettiers (s'agissant de leurs captures accessoires de poisson) pêchant dans le cadre du présent protocole contribuent à la politique de distribution de poissons en faveur des populations nécessiteuses, à hauteur de 2 % de leurs captures pélagiques transbordées ou débarquées à l'issue d'une marée.
2.2. Pour les chalutiers congélateurs de la catégorie 6, les 2 % sont à calculer sur la totalité des captures, toute espèce confondue, indépendamment de leur valeur commerciale, et s'ajoutent au total admissible de captures. Les captures remises au titre de la redevance en nature devront refléter la composition par espèce des captures totales présentes à bord du navire au moment du transbordement de ces 2 %.
Toutefois, pour les navires ciblant le chinchard et le maquereau, les 2 % pourront être prélevés sur les captures de taille L, ou à défaut taille M.
Pour les navires de la catégorie 1, les 2% sont calculés sur le total des prises accessoires de poissons.
2.3. La remise des captures au titre de la redevance en nature s'effectue à la Société nationale de distribution de poisson. Un formulaire de réception de cette redevance en nature est établi systématiquement et signé par un représentant de la Société nationale de distribution de poisson ; une copie de ce formulaire est remise au capitaine du navire.
2.4. La remise des captures au titre de la redevance en nature peut s'effectuer par débarquement à quai ou transbordement en rade. En cas de transbordement en rade, les embarcations assurant le débarquement de ces captures doivent être pleinement adaptées aux opérations requises, afin d'en garantir le bon déroulement. Le capitaine du navire pélagique, en concertation avec son consignataire et avec la Société nationale de distribution de poisson, peut choisir l'embarcation mauritanienne la mieux adaptée à la réalisation de ces opérations.
2.5. En cas de risque ou d'atteinte manifestes à la sécurité du navire de pêche, de l'embarcation mauritanienne ou de leurs équipages, le capitaine du navire de pêche peut refuser de procéder à l'opération de débarquement des captures avec ladite embarcation mauritanienne. Il en réfère alors au représentant de la Société nationale de distribution de poisson qui lui attribue une autre embarcation.
2.6. Les opérations de débarquement des captures au titre de la redevance en nature doivent être planifiées et organisées de manière à ne pas affecter de manière anormale la bonne marche des activités du navire de pêche.
2.7. En cas d'insuffisance de stockage au point de débarquement des captures, le capitaine du navire de pêche est relevé de son obligation de débarquement de la redevance en nature, de manière complète et définitive pour la marée correspondante. Une attestation lui est alors remise par le représentant de la Société nationale de distribution de poisson, certifiant que la redevance n'a pu être débarquée faute d'espace de stockage à terre. Les captures non débarquées pour cause d'insuffisance de stockage et conservées à bord devront être déduites du total admissible de captures.
2.8. La redevance en nature exclut expressément toute autre forme de contribution imposée. Elle ne peut en aucun cas donner lieu à une conversion sous forme d'équivalent monétaire ni faire l'objet de la constitution d'une dette.
2.9. Les captures correspondant à la redevance en nature sont prises en charge par la Société nationale de distribution de poisson et écoulées au profit des populations nécessiteuses dans les conditions prévues par la législation mauritanienne.
2.10. La Société nationale de distribution de poisson établit, chaque année, un rapport sur l'utilisation de cette redevance en nature, ses bénéficiaires, les quantités écoulées et les conditions de distribution de ces quantités. Ce rapport fait l'objet d'une évaluation par la commission mixte.
2.11. En cas de difficulté dans l'application des présentes dispositions, les deux parties se concertent, y compris au sein de la commission mixte, afin d'échanger toute information utile concernant cette application et identifier les solutions les mieux adaptées pour répondre à ces difficultés.
3. Taxe parafiscale
3.1. Les barèmes de la taxe parafiscale pour les navires de pêche sont payables en devises, conformément aux dispositions du décret portant institution de la taxe parafiscale, selon les barèmes suivants :
|
|
Catégorie Pêche Crustacés, Céphalopodes et Démersaux: applicable aux catégories 1, 2, 2bis et 3
|
Tonnage (GT)
|
Montant par trimestre (MRU)
|
|
< 99
|
5000
|
|
100-200
|
10000
|
|
201-400
|
20000
|
|
401-600
|
40000
|
|
> 600
|
60000
|
|
|
|
Catégorie Pêche (Grands migrateurs et Pélagiques): applicable aux catégories 4, 5, 6, et 7
|
Tonnage
|
Montant par mois (MRU)
|
|
< 2 000
|
5000
|
|
2 001-3 000
|
15000
|
|
3 001-5 000
|
50000
|
|
5 001-7 000
|
75000
|
|
7 001-9 000
|
100000
|
|
> 9 000
|
130000
|
|
3.2. À l'exception des catégories 4 et 5, la taxe parafiscale est due par trimestre complet ou multiple de celui-ci, indépendamment de la présence éventuelle d'une période d'arrêt biologique.
3.3. Le taux de change (MRU/EUR) à utiliser pour le paiement de la taxe parafiscale pour une année civile est le taux moyen de l'année précédente calculé par la Banque centrale de Mauritanie et transmis par le Ministère au plus tard au 1er décembre de l'année précédant son application. En l’absence de communication de ce taux, c’est le taux antérieur qui s’applique.
3.4. Un trimestre correspond à l'une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l'exception de la première et de la dernière période du protocole.
4. Conditions spécifiques applicables aux navires thoniers
4.1. Les déclarations de captures établies par chaque capitaine de navire thonier et transmises quotidiennement par ERS à la Garde-Côtes mauritanienne sont utilisées par les instituts scientifiques nationaux IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), l’IPMA (Instituto Portugues Mar e Atmosfera). Elles sont également fournies annuellement par voie électronique à l’IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches), par l’Union.
4.2. L'Union établit pour chaque navire thonier, sur la base des captures agrégées de sa base de données, des redevances applicables et avances payées, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.
4.3. L'Union notifie ce décompte final à la Mauritanie et à l'armateur avant le 30 juin de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées.
4.4. Dans un délai de 30 jours après la date de transmission, la Mauritanie peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent en commission mixte. Si la Mauritanie ne présente pas d'objection dans le délai de 30 jours, le décompte final est considéré comme adopté.
4.5. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de la licence, l'armateur verse le solde dans un délai de 45 jours à compter de l'approbation du décompte par la Mauritanie. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.
4.6. En ce qui concerne la taxe parafiscale, celle-ci sera payée au prorata du temps passé dans la zone de pêche mauritanienne. Les mensualités correspondantes sont considérées comme étant des périodes de 30 jours de pêche effective. La présente disposition conserve le caractère indivisible de cette taxe et par conséquent toute mensualité entamée est due.
4.7. Un navire ayant pêché de 1 à 30 jours pendant l'année paiera une taxe pour un mois. La deuxième mensualité de cette taxe sera due après la première période de 30 jours et ainsi de suite. Les mensualités complémentaires devront être payées au plus tard 10 jours après le 1er jour de chaque période complémentaire.
CHAPITRE IV
DÉCLARATION DES CAPTURES
1. Système de notifications électroniques (ERS)
1.1. Les parties s'engagent à mettre en œuvre et à maintenir les systèmes informatiques nécessaires pour assurer l'échange électronique de toutes les informations relatives à la mise en œuvre de l'accord.
1.2.
L’État de pavillon et la Mauritanie désignent chacun un correspondant ERS qui sert de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de ces dispositions, se communiquent les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.
1.3. Les parties conviennent que dans un premier temps la norme ERS 3.1 sera utilisée pour l’échange des informations relatives au journal de bord mais que la norme UN / FLUX (United Nations / Fisheries Language for Universal eXchange) visée dans l’appendice 8 sera ensuite destinée à être mis en œuvre (FLUX ERS).
1.4 Les modalités détaillées de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont définies et approuvées par les deux parties au sein de la Commission mixte, en particulier pour la déclaration des captures via le système électronique d'enregistrement et de déclaration (ERS).
1.5. Une fois que le système ERS est pleinement fonctionnel, un navire non équipé d'un système ERS n'est pas autorisé à se livrer à des activités de pêche au titre du présent protocole.
1.6. La Mauritanie et l’Union s’informent immédiatement de tout dysfonctionnement d’un système informatique qui empêche la communication entre les Centres de surveillance de pêches (CSP). Dans de tels cas les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent.
2. Journal de pêche : disposition générales
2.1.
Le capitaine d’un navire de l’Union menant des activités de pêche dans le cadre du présent Protocole tient un journal de pêche électronique intégré à un système d’enregistrement et de communication électronique (ERS).
2.2.
L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche contient au minimum les informations reprises au paragraphe 3.3/ est conforme aux dispositions convenues entre les deux Parties et tient compte des résolutions et des recommandations applicables de la CICTA.
2.3.
L’État de pavillon et la Mauritanie s’assurent qu’ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS, et mettent en œuvre les procédures nécessaires à leur bon fonctionnement.
2.4.
L’État de pavillon assure la réception et l’enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois à partir du début de la marée.
2.5.
Le CSP de l’État de pavillon assure la mise à disposition automatique des journaux de pêche par ERS à la Garde-Côtes mauritanienne (GCM), quotidiennement, pour la période de présence du navire dans la zone de pêche, même en cas de capture nulle.
2.6 Le non-respect de l'une des dispositions prévues ci-dessus relatives au navire entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.
3.
Données des journaux de pêche électroniques
3.1.
Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L’enregistrement des quantités estimées d’une espèce capturée ou rejetée doit être réalisé quel que soit le poids concerné.
3.2.
En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à 23h59 est enregistrée.
3.3.
Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État de pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants :
a)
les numéros d’identification IMO ou CFR (numéro de registre fichier de la flotte de pêche de l’Union) et le nom du navire ;
b)
la date et l’heure de départ du port mauritanien et d’arrivée dans celui-ci ;
c)
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce ;
d)
la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées ;
e)
la date et l’heure des captures ;
g)
le type d’engin et les spécifications techniques ;
h)
les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus ;
i)
les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent‐poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus.
4.
Défaillance technique ou panne affectant l’enregistrement à bord et la transmission par le navire des rapports électroniques
4.1.
Le CSP de l’État de pavillon et la GCM s’informent sans délai de tout événement susceptible d’altérer la transmission des données ERS d’un ou plusieurs navires.
4.2.
Si la GCM ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire, elle en informe sans délai le CSP de l’État du pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l’absence de réception des données ERS, et informe la GCM du résultat de ces investigations.
4.3.
Lorsqu’une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l’État de pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l’opérateur du navire ou, à défaut, à son représentant. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l’État de pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 23h59.
4.4.
En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 7 jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de la Mauritanie sous 24 heures. Le navire n’est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu’après que le CSP de son État de pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.
4.5.
Si l’absence de réception des données ERS par la Mauritanie est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou de la Mauritanie, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.
4.6.
Le CSP de l’État de pavillon envoie à la GCM toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS quotidiennes de sa flotte depuis la dernière transmission à la Mauritanie. Sous réserve du respect de cette disposition, les activités de pêches ne sont pas prohibées. Le CSP de l’État de pavillon s’assure de l’introduction des données manquantes dans la base de données informatique visée au paragraphe 2.5 et s’assure de leur disponibilité à la CGM une fois le service de communication automatique rétabli.
4.7. La même procédure est appliquée en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l’Union.
4.8. L’Union informe la GCM de ces opérations de maintenance. La Mauritanie informe ses services de contrôle compétents.
4.9. Jusqu’au rétablissement du service normal, les navires de l’Union ne sont pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS.
5. Journal de pêche annexe (Déclarations de débarquement ou de transbordement)
5.1. Le capitaine transmet les données de débarquement ou transbordement requises par le présent accord par le biais du système électronique d'enregistrement et de notification (ERS) à l'autorité mauritanienne compétente.
5.2 Dans le cas d'un débarquement dans un port mauritanien, ou transbordement dans un port ou en rade d'un port mauritanien, une notification préalable est transmise par ERS.
5.3 Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique par la Mauritanie, qui en informe l’opérateur, de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'opérateur de ses obligations.
6. Fiabilité des données à des fins scientifiques
6.1. Les informations contenues dans les documents visés aux paragraphes ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des ressources halieutiques.
6.2. La législation mauritanienne en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord est d'application. Elle est fournie en appendice 5. Elle peut, toutefois, faire l’objet de modification en fonction des résultats pertinents de la recherche scientifique.
6.3. Une liste de facteurs de conversion applicables pour les captures étêtées/entières et/ou éviscérées/entières est fournie en appendice 6. Cette liste peut faire l’objet de modification en fonction des résultats pertinents de la recherche scientifique.
7. Tolérance des écarts
La tolérance accordée entre les captures déclarées dans le journal de pêche et l'évaluation de ces captures, établie sur la base d'un échantillonnage représentatif, lors d'une inspection en mer ou d'un débarquement à quai est de :
10% pour la pêche en frais ;
4 % pour la pêche congelée y compris les pélagiques.
Les différences sont calculées sur les poids vif équivalent. Aucune tolérance n’est par ailleurs accordée pour le nombre de caisses.
8. Captures accessoires
Les captures accessoires sont spécifiées dans les fiches techniques qui font partie du présent protocole. Le calcul du pourcentage de captures accessoires est fait à la fin de chaque marée, sauf indication contraire indiquée dans lesdites fiches techniques. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est passible de sanction.
En application des recommandations de la CICTA, les parties s’efforcent de réduire l’impact accidentel des activités de pêche sur les tortues et oiseaux de mer, en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident.
9.
Espèces interdites
En conformité avec la Convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du grand requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteau de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin océanique (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), ainsi que celle du requin baleine (Rhincodon typus) est interdite.
En conformité avec la législation européenne, il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.
10. Déclaration trimestrielle des captures cumulées
10.1.
L’Union fournit aux autorités de la Mauritanie, avant la fin de chaque trimestre, des données agrégées visées à l’article 8 paragraphe 3 du présent Protocole, pour les trimestres précédents de l’année en cours, indiquant les quantités de captures par navire, par mois de capture, et par espèce, extraites de la base de données de la Commission européenne, ainsi que les lieux de débarquement. Ces données sont provisoires et évolutives, et tiennent compte le cas échéant des données d’observateurs fournies sur une base annuelle.
10.2.
La Mauritanie analyse ces données agrégées et signale toute incohérence majeure avec les données des journaux de pêche reçues. Les États de pavillon mènent les investigations sur les incohérences signalées et actualisent les données autant que nécessaire. Les cas d’incohérences persistants entre les sources de données sont soumis pour résolution à la commission mixte.
10.3. Les facteurs de conversion applicables pour les transformations étêté/entier et/ou éviscéré/entier figurent en appendice 6.
CHAPITRE V
DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS
1. Débarquements
Les navires des flottes démersale, crevettière et pélagique au frais sont soumis à l’obligation de débarquement, sans préjudice des dérogations suivantes :
1.1. La flotte démersale (sauf dérogation) est soumise à l'obligation de débarquement dans un port mauritanien.
1.2. Des dérogations spécifiques sont accordées à la demande de l'armateur à la flotte crevettière pendant les périodes de grande chaleur.
1.3. L'obligation de débarquement n'implique pas forcément l'obligation de stockage et de transformation.
1.4. La flotte pélagique au frais est soumise à l'obligation de débarquement dans les limites de la capacité d'accueil des unités de transformation en Mauritanie et de la demande avérée du marché.
1.5. La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de débarquement. Pour le cas des crevettiers, cette période est de deux mois. Toutefois, les dispositions du Chapitre VI, paragraphe 1.9 s’appliquent.
1.6. Le capitaine d'un navire de l'Union communique à la Garde-Côtes mauritanienne et aux autorités du port mauritanien où il désire débarquer, de préférence par ERS ou à défaut par courrier électronique, avec copie à la Délégation de l'Union, au moins 24 heures avant, sa date de débarquement, en fournissant les éléments suivants:
a)
le nom du navire de pêche qui doit débarquer ;
b)
la date et l'heure prévue pour le débarquement ;
c)
le port de débarquement
d)
la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce à débarquer (identifiée par son code alpha 3 de la FAO).
1.7. Pour les navires thoniers, conformément à la Recommandation CICTA No 18-09, la demande préalable d’entrée au port référée ci-dessus, est envoyée au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.
1.8. En réponse à la notification visée ci-dessus, la Garde-Côtes mauritanienne notifie, dans les 12 heures qui suivent, son accord par retour de fax ou de courrier électronique au capitaine, ou à son représentant, avec copie à la Délégation de l'Union.
1.9. Le navire de l'Union qui débarque dans un port de la Mauritanie est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.
1.10. Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en « transit temporaire » (« dépôt temporaire »).
1.11. L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendue en Mauritanie ou exportée (en devises).
1.2. Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.
1.13. Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent).
2. Transbordements
2.1. Tout navire pélagique congélateur pouvant transborder, conformément à l'attestation de conformité, mentionnée au paragraphe 6.3 du Chapitre II de la présente annexe, est soumis à l'obligation de transbordement à quai ou dans la rade d’un port mauritanien, à l'exception de la dernière marée.
2.2. Dans le cadre de projets de développement économique reflétant les objectifs de l'article 12 du protocole, les autorités mauritaniennes peuvent envisager d'aménager les conditions des opérations de débarquement et de transbordement. Les deux parties échangent à cet effet en commission mixte.
2.3. Le navire de l'Union qui transborde dans un port mauritanien est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliqués aux navires mauritaniens.
2.4. La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de transbordement.
2.5. Le capitaine d'un navire de l'Union communique à la Garde-Côtes mauritanienne et aux autorités du port où il désire transborder, de préférence par ERS ou à défaut par courrier électronique, avec copie à la Délégation de l'Union, au moins 24 heures (48 heures pour les thoniers) avant sa date de transbordement, en fournissant les éléments suivants :
a)
le nom du navire de pêche qui doit transborder et du transporteur ;
b)
la date et l'heure prévue pour le transbordement ;
c)
la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO).
2.6. En réponse à la notification visée ci-dessus, la Garde-Côtes mauritanienne notifie, dans les 12 heures qui suivent, son accord par retour de fax ou de courrier électronique au capitaine, ou à son représentant, avec copie à la Délégation de l'Union.
2.7. La Mauritanie se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s'est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones de pêche mauritaniennes.
3. Dérogations aux obligations de débarquement
En cas de force majeure, telles que de difficultés techniques ou de difficultés de transit constatées aux frontières lors de l'acheminement de produits des pêches à l'état frais par voie terrestre, les opérateurs concernés peuvent activer à titre exceptionnel la procédure dérogatoire suivante :
-
L’opérateur informe sans délai ses autorités nationales, les autorités européennes (la délégation de l’Union à Nouakchott et DG MARE) ainsi que la Garde-Côtes mauritanienne d'un blocage à la frontière ;
-
Les autorités européennes demandent aux autorités mauritaniennes le déclenchement de la procédure dérogatoire et transmettent la liste des navires concernés à la Garde-Côtes mauritanienne ;
-
Une fois cette procédure dérogatoire enclenchée, les opérateurs concernés peuvent demander l'autorisation à la Garde-Côtes mauritanienne de débarquer leurs captures de produits frais dans un port non-mauritanien ;
-
la Garde-Côtes mauritanienne désignera dans les meilleurs délais les agents pour le contrôle du/des navire(s) concerné(s) dans la rade d’un port mauritanien ou à l’embarquement de deux contrôleurs qui accompagneraient le navire au port de débarquement.
-
A la fin des opérations de débarquement, les contrôleurs seront ramenés dans leur lieu d’embarquement initial par l’opérateur.
Ladite procédure s’applique sans préjudice des autres exonérations prévues au paragraphe 1.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
1. Entrées et sorties de la zone de pêche de la Mauritanie
1.1. Toute entrée ou sortie de la zone de pêche de Mauritanie d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à la Mauritanie au plus tard 36 heures avant l'entrée ou la sortie, à l'exception des navires thoniers senneurs, thoniers canneurs et palangriers pour lesquels cette durée est ramenée à 6 heures.
1.2. En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:
a)
le nom du navire;
b)
l'indicatif d'appel radio du navire;
c)
la date (dd/mm/yyyy), l'heure (UTC) et le point de passage (deg/mn/sec) prévus;
d)
la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;
e)
la présentation des produits.
1.3. La notification est effectuée en priorité par ERS, ou à défaut par courrier électronique, fax ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par la Mauritanie, tels que référés en appendice 10. La Mauritanie confirme immédiatement la réception de la notification.
1.4. En cas de transmission par courrier électronique, ces informations relatives aux entrées et aux sorties des navires sont également transmises de manière simultanée à la Délégation de l'Union en Mauritanie à l'adresse courriel figurant en appendice 12.
1.5. La Mauritanie notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.
1.6. Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de Mauritanie sans avoir au préalable notifié sa présence est passible de sanction selon les dispositions de la loi mauritanienne en vigueur.
1.7. Les rapports d'entrée et de sortie sont gardés pour une période d'au moins un an après la date de la notification.
1.8. Au cours de leur présence dans la zone de pêche mauritanienne, les navires de l'Union doivent assurer une veille en permanence sur les fréquences d'appel internationales (VHF Canal 16 ou HF 2 182 KHz).
1.9. Avant leur sortie de la zone de pêche les navires en fin de marée font l’objet d’un contrôle de la part des autorités compétentes sur la base d'un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.
1.10. Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de 6 heures pour les pélagiques (catégories 6 et 7) et plus de 3 heures pour les autres catégories, sauf raisons exceptionnelles.
1.11. Le non-respect des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus entraîne l’application des sanctions applicables par loi mauritanienne.
1.12. En cas de fuite du navire contrevenant, le Ministère informe l'Union et l'État membre de pavillon afin que les sanctions prévues au paragraphe 1.11 ci-dessus puissent être appliquées.
2. Dispositions relatives à l'inspection en mer et au port
2.1. La Mauritanie prend les mesures nécessaires pour que les inspections menées en mer et au port à bord des navires de l'Union dans le cadre du présent accord :
a)
soient effectuées par des navires et/ou des agents de contrôle de l’État mauritanien clairement autorisés et identifiés comme étant affectés par la Mauritanie au contrôle des pêches. Chaque agent de contrôle doit être formé au contrôle des pêches et porter une carte de service délivrée par la Mauritanie et qui indique son identité et sa qualification ;
b)
ne compromettent en aucun cas la sécurité du navire et de l'équipage.
2.2. Pour une inspection en mer, les agents de contrôle ne peuvent monter à bord du navire de l'Union sans une notification préalable transmise par radio VHF ou en utilisant le code international des signaux. Tout moyen de transport utilisé pour l'inspection doit clairement et visiblement arborer un fanion officiel ou un symbole signalant qu'il est engagé dans des tâches d'inspection de la pêche au nom de la Mauritanie.
2.3. Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des agents de contrôle Il est tenu de coopérer avec les agents affectés au contrôle des pêches.
2.4. L'inspection sera conduite par un nombre d'agents de contrôle adapté aux circonstances de l'inspection, qui devront démontrer leur identité et qualification avant d'effectuer l'inspection.
2.5. Les agents de contrôle peuvent examiner tous les espaces, les équipements, les engins de pêche, les captures, les documents et les enregistrements des transmissions qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer de la conformité avec le présent accord. Ils peuvent également interroger le capitaine, les membres de l'équipage, ou toute autre personne à bord du navire inspecté. Ils peuvent prendre copie de tout document jugé pertinent.
2.6. Les agents de contrôle ne peuvent interférer avec le droit du capitaine du navire de l'Union de communiquer avec le propriétaire et/ou l'autorité de l'État de pavillon du navire.
2.7. Les agents de contrôle ne resteront à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. En tout état de cause, la durée de l'inspection ne doit pas dépasser 3 heures pour les pélagiques et 1h30 pour les autres catégories, sauf nécessité absolue.
2.8. Les agents de contrôle conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison, ainsi que pour les opérations de débarquement ou de transbordement.
2.9. La Mauritanie s'assure que toute plainte liée à l'inspection d'un navire de l'Union soit traitée de façon équitable et approfondie, conformément à la législation nationale.
2.10. La Mauritanie peut autoriser l'Union à participer à l'inspection en mer et au port en tant qu'observateur.
2.11. À la fin de chaque inspection, les agents de contrôle établissent un rapport d'inspection contenant les résultats de l'inspection et les infractions qu’ils constatent et les mesures ultérieures éventuelles qui pourraient être prises par la Mauritanie.
2.12. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection.
2.13. Le rapport d'inspection doit être signé par le chef de l’équipe de contrôle qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union. La signature du capitaine ne vaut que pour accuser la réception d'une copie du rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il écrit dans le rapport d'inspection les raisons de son refus avec la mention « refus de signature ».
2.14. Lorsque le rapport d'inspection est établi manuellement, l'écriture doit être lisible et utiliser une encre indélébile.
2.15. Les agents de contrôle doivent remettre une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. La Mauritanie envoie une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de 7 jours (inspection en mer) et 48h (inspection au port) après l'inspection, quelque soient les conclusions de l'inspection.
3. Système d'observation conjointe des contrôles à terre et en mer
3.1. Les deux parties peuvent décider de mettre en place un système d'observation conjointe des contrôles à terre et en mer. À cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent protocole.
3.2. Ces représentants doivent posséder:
—
une qualification professionnelle;
—
une expérience adéquate en matière de pêche;
—
une connaissance approfondie des dispositions de l'accord et du présent protocole.
3.3. Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.
3.4. Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, locaux et documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
3.5. Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.
3.6. Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les 4 mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre partie.
3.7. Les deux parties peuvent décider d'effectuer des inspections conjointes.
3.8. Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès. Les deux parties s'accordent pour assurer la mise en œuvre dans le plus strict respect de la confidentialité.
3.9. Le présent programme s'applique aux ports de débarquement de l'Union et aux ports mauritaniens.
3.10. Chaque partie prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.
4. Surveillance participative dans la lutte contre la pêche INN
4.1 Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de pêche de l'Union signalent la présence de tout navire dans la zone de pêche mauritanienne exerçant des activités suspectes pouvant constituer une pêche INN, en fournissant autant d'informations que possible sur ce qui a été observé. Les rapports d'observation sont envoyés par voie électronique sans délai aux autorités de la République Islamique de Mauritanie (Garde-Côte mauritanienne) et à l'autorité compétente de l'État du pavillon du navire d'observation, qui le transmet immédiatement à l'Union ou à l'organisme désigné par celle-ci.
4.2. La Mauritanie transmet à l'Union tout rapport d'observation qu'elle détient sur des navires de pêche de l'Union engagés dans des activités susceptibles de constituer une pêche INN dans la zone de pêche mauritanienne.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
1. Rapport de visite et procès-verbal d'infraction
1.1. Toute infraction relevée à l'encontre d'un navire de l'Union doit se fonder sur la constatation objective et matérielle par les agents de contrôle des faits permettant de qualifier cette infraction. Il ne peut y avoir de présomption d'infraction.
1.2. Le rapport d'inspection, doit être signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves et dont une copie lui est immédiatement remise par l’équipe de contrôle, conformément au paragraphe 2.15 du chapitre VI. Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.
1.3. Le procès-verbal d'infraction est établi par le chef de l’Unité ayant procédé au contrôle fidèlement sur la base des infractions constatées et consignées sur le rapport d'inspection établi suite au contrôle du navire. Il doit être accompagné de toutes les preuves matérielles permettant de justifier, de manière objective, de la réalité de l'infraction relevée.
1.4. La conformité des caractéristiques issues de la visite technique (chapitre II) doit être prise en considération lors du contrôle.
2. Notification de l'infraction
2.1. En cas d'infraction, la Garde-Côtes mauritanienne notifie par courrier et dans les meilleurs délais au représentant du navire le procès-verbal relatif à l'infraction accompagné du rapport d'inspection. La Garde-Côtes mauritanienne en informe l'Union dans les meilleurs délais par voie électronique et lui communique les documents afférents.
2.2. Dans le cas d'une infraction qui ne peut cesser en mer, le capitaine, sur demande des unités compétentes en charge du contrôle, doit conduire son navire au port désigné (déroutement). La Garde-côtes mauritanienne en informe l'Union sans délai. Dans le cas d'une infraction, reconnue par le capitaine et qui peut cesser en mer, le navire continue sa pêche. Dans les deux cas, après cessation de l'infraction constatée, le navire continue sa pêche.
3. Règlement d'une infraction sans déroutement
3.1. Conformément au présent protocole, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.
3.2. Préalablement au règlement de l'infraction et au plus tard 48 heures après la notification de l'infraction, l'Union reçoit de la Mauritanie l'ensemble des informations détaillées relatives aux faits objets de l'infraction et aux suites éventuelles.
3.3. La Commission de transaction est convoquée par la Garde-Côtes mauritanienne. Toutes les informations relatives au déroulement de la procédure transactionnelle ou judiciaire relatives aux infractions commises par les navires de l'Union sont communiquées dans les délais les meilleurs à l'Union. En cas de nécessité, l'armateur pourrait être représenté à la Commission de transaction par deux personnes par dérogation du Président de ladite Commission. Il est autorisé à faire valoir ses arguments et à produire tout élément complémentaire d'information sur les circonstances de l'affaire.
3.4. Les résultats de la Commission de transaction sont notifiés par voie électronique dans les délais les meilleurs à l'armateur ou à son représentant ainsi qu'à l'Union, par le biais de la Délégation.
3.5. Le paiement éventuel de l'amende doit être effectué par virement au plus tard dans les 30 jours après la transaction. Si le navire désire sortir de la zone de pêche mauritanienne, le paiement doit être effectif avant ladite sortie. La quittance du Trésor public, ou à défaut un SWIFT authentifié par la Banque centrale de Mauritanie (BCM) les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de l'amende.
3.6. Si la procédure de transaction n'a pas abouti, le Ministère transmet dans les meilleurs délais le dossier au procureur de la République islamique de Mauritanie. En cas de condamnation judiciaire conduisant à une amende, le paiement de l'amende doit être effectué par virement au plus tard dans les 30 jours après la condamnation. La quittance du Trésor public, ou à défaut un SWIFT authentifié par la Banque centrale de Mauritanie (BCM) les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de l'amende.
4. Règlement d'une infraction avec déroutement
4.1. Le navire ayant fait l'objet d'un déroutement à la suite d'une constatation d'infraction est retenu au port, jusqu'à l'accomplissement de la procédure transactionnelle.
4.2. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle dans les conditions prévues aux paragraphes 3.3 à 3.5. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après la date de début du déroutement.
4.3. Préalablement à la procédure transactionnelle et dans un délai de 48 heures à compter de la date de début du déroutement, l'Union reçoit de la Mauritanie l'ensemble des informations détaillées relatives aux faits objets de l'infraction et aux suites éventuelles.
4.4. Si la procédure de transaction n'a pas abouti, le Ministère transmet sans délais le dossier au procureur de la République. En cas de condamnation judiciaire conduisant à une amende, le paiement de cette amende se fait conformément au paragraphe 3.6.
4.5. Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, une caution bancaire, fixée par l'autorité compétente ou le tribunal compétent dans un délai maximal de 72 heures à compter de la fin de la procédure transactionnelle, et tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l'autorité compétente de Mauritanie.
4.6. La libération du navire est obtenue:
a)
soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;
b)
soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 4.5 ci-dessus et son acceptation par le Ministère, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire. La quittance du Trésor public, ou à défaut un SWIFT authentifié par la Banque centrale de Mauritanie (BCM) les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de la caution.
5. Échanges d'informations sur les contrôles et infractions
Les deux parties s'engagent à renforcer les procédures nécessaires à un dialogue continu sur les actions de contrôle réalisées, les dossiers d'infraction en cours, les résultats des procédures transactionnelles et judiciaires et toute difficulté liée à la réalisation des contrôles et au suivi des dossiers d'infraction.
CHAPITRE VIII
SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)
1. Messages de position des navires — système VMS
Sans préjudices des dispositions de la législation de l’Union applicable aux navires européens en matière de VMS, lorsqu'ils sont dans la zone de pêche de la Mauritanie, les navires de l'Union doivent être équipés du d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) en vigueur en Mauritanie. Ledit système doit assurer la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de surveillance de la Garde Côtes mauritaniennes (GCM).
2. Modalités de transmission à la Garde Côtes mauritaniennes
2.1. Chaque message de position doit contenir les informations suivantes:
a)
l'identification du navire;
b)
la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
c)
la date et l'heure d'enregistrement de la position;
d)
la vitesse et le cap du navire;
2.2. Le système de suivi doit respecter les spécifications indiquées en appendice 7.
2.3. Le CSP de la Mauritanie assure les traitements automatiques des messages de position.
3. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS
3.1. Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de la Mauritanie et de l'État de pavillon.
3.2. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire informe sans délai la Mauritanie de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. Il transmet par courrier électronique, par radio ou par fax, toutes les 4 heures à la GCM, à son répondant à terre et au CSP de l’État de pavillon les informations prévues au paragraphe 2.1.
3.3. En cas de panne ou de dysfonctionnement du système VMS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système VMS dans un délai maximal de 5 jours. Passé ce délai, le navire en question devra rentrer dans un des ports mauritaniens. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 5 jours dans un port de Mauritanie, il ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie que lorsque son système VMS sera en parfait état de fonctionnement.
3.4. Le capitaine du navire sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la loi mauritanienne.
3.5. Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système VMS que s’il en reçoit l'autorisation de la Mauritanie sur demande de l’État de pavillon transmise par le biais de la Délégation de l’Union.
4. Position du navire par interrogation (polling)
Le terminal VMS doit pouvoir être à tout instant interrogé par le CSP de la Mauritanie (service de polling). À chacune de ces requêtes, le terminal VMS doit pouvoir fournir les données actuelles de position du navire de pêche en temps réel. Il s’agit d’obtenir des positions en temps réel en plus des positions réglementaires (1 position par heure).
CHAPITRE IX
EMBARQUEMENT DE MARINS MAURITANIENS
1.Au cours de son activité de pêche dans la zone de pêche mauritanienne, chaque navire de pêche de l'Union embarque des marins qualifiés désignés par le consignataire du navire, en accord avec l'armateur, à partir des noms figurant sur la liste mise à jour par les autorités compétentes de la République Islamique de Mauritanie et établie sur la base des critères indiqués à l'appendice 11. Le nombre de marins à embarquer est spécifié à l’appendice 11, paragraphe 1.
2.Les autorités compétentes de la République Islamique de Mauritanie fournissent mensuellement aux armateurs ou à leurs agents la liste des marins qualifiés désignés par les autorités compétentes de la Mauritanie. Si l'armateur, par l'intermédiaire des autorités compétentes de la Mauritanie, ne trouve pas de marin qualifié disponible sur la liste, conformément aux directives établies, l'armateur sera libéré de cette obligation et des obligations connexes prévues par le présent chapitre, y compris le paiement de la compensation forfaitaire prévue au paragraphe 11.
3.Dans la mesure du possible, les armateurs embarquent des stagiaires à la place de l'obligation ci-dessus concernant l'embarquement des marins mauritaniens. Les stagiaires qualifiés pourraient être désignés par l'agent du navire de l'Union, en accord avec l'armateur, à partir des noms figurant sur la liste soumise par les autorités compétentes des Mauritanie.
4.L'armateur ou l'agent du navire informe les autorités compétentes de la Mauritanie des noms et des coordonnées des marins mauritaniens qui peuvent être embarqués à bord du navire de l'Union concerné, en mentionnant leur position dans la liste des équipages pour chaque voyage, conformément à l’appendice 11.
5.La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail et les autres conventions pertinentes de l'OIT s'appliquent de plein droit aux marins mauritaniens embarqués sur des navires de l'Union. Cela concerne en particulier la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession et les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche.
6.En cas d'embarquement de marins mauritaniens, des contrats de travail sont établis entre l'agent des armateurs et les marins en consultation avec les autorités mauritaniennes compétentes. Ces contrats garantissent aux marins mauritaniens la couverture de sécurité sociale qui leur est due en vertu de la loi applicable à leur contrat, y compris l'assurance maladie et accident, les prestations de retraite, les indemnités de congé et d'indemnisation de fin de contrat ainsi que le salaire de base à verser en vertu des dispositions du présent chapitre. Les contrats d’engagement répondent aux exigences de l’appendice 11. Une copie du contrat sera remise aux signataires et aux autorités mauritaniennes compétentes, conformément à l’appendice 11.
7.Dans le cas où des marins mauritaniens sont embarqués, leur salaire est à la charge des armateurs. Les conditions de salaire de base, c'est-à-dire le salaire minimum avant l'addition de primes, accordées aux marins mauritaniens sont fixées soit sur la base de la législation mauritanienne, soit sur la norme minimale fixée par l'OIT pour les gens de mer, la plus élevée des deux. Les autres avantages ne doivent pas être inférieurs à ceux appliqués aux marins d'autres pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) exerçant des fonctions similaires.
8.Le consignataire est considéré comme le représentant local de l'armateur.
9.Les cas échéant, les frais de mobilisation et de démobilisation ainsi que le rapatriement des marins mauritaniens, entre le port d'embarquement ou de débarquement et son domicile habituel, sont à la charge de l'armateur.
10.Tous les marins mauritaniens employés à bord des navires de l'Union doivent se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date d'embarquement proposée. Lorsqu'un marin mauritanien ne se présente pas à la date et l'heure convenues pour l'embarquement, les armateurs sont automatiquement relevés de leur obligation d'embarquer le marin.
11.Lorsque le nombre de marins mauritaniens qualifiés à bord des navires de l'Union n'atteint pas le niveau minimal prévu au paragraphe 1 pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 10, l'armateur verse une indemnité forfaitaire de 20 EUR pour chaque marin non embarqué par jour d'activités de pêche dans la zone de pêche mauritanienne. Le montant forfaitaire est versé aux autorités mauritaniennes au plus tard dans les 90 jours à compter de la fin de la période de validité de l'autorisation de pêche.
12.En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent chapitre, les deux parties se concertent, y compris au sein de la commission mixte, afin d'échanger toute information utile concernant cette application et identifier les solutions les mieux adaptées pour répondre à ces difficultés.
CHAPITRE X
OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
1.Il est établi un système d'observation scientifique à bord des navires de l'Union. Concernant les navires thoniers, ce système est conforme aux dispositions des recommandations pertinentes adoptées par la CICTA.
2.Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche mauritanienne dans le cadre du présent protocole embarquent des observateurs, désignés « observateurs scientifiques » par les autorités de la Mauritanie. Le résultat du travail de ces observateurs peut être exploité à des fins scientifiques exclusivement.
3.Les Parties conviennent d’embarquer des observateurs selon le nombre et la périodicité établis dans les fiches techniques à l’Appendice 2. Les navires qui doivent embarquer à leur bord les observateurs scientifiques mauritaniens, sauf les thoniers [senneurs] pour lesquels l'embarquement se fait à la demande du Ministère, doivent être arrêtés d’un commun accord entre les deux parties. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire.
4.Sauf pour la catégorie 6 (petits pélagiques), la durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée au maximum. Cependant, sur demande explicite d'une des deux parties, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé.
5.Le Ministère informe l'Union via la Délégation, des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.
6.Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l'observateur scientifique sont à la charge du Ministère.
7.Le Ministère prend toutes les dispositions pour l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique.
8.Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire.
9.L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est à dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation.
10.L'observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l'observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe le Ministère et l'Union. Dans ce cas, le navire est en droit de quitter le port. Toutefois, le Ministère pourrait procéder, sans délai et à ses frais, à l'embarquement d'un nouvel observateur scientifique, sans perturber l'activité de pêche du navire.
11.L'observateur scientifique doit posséder:
(a)un ordre de mission établi par l’institution scientifique,
(b)une expérience adéquate en matière de pêche,
(c)une connaissance approfondie du protocole de l’observation scientifique validé CSC et les dispositions du présent protocole relatives à l’observation scientifique.
12.L'observateur scientifique, à des fins scientifiques, veille à la collecte de données relatives aux activités de pêche des navires de l'Union opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie. Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:
(a)observe les activités de pêche des navires,
(b)relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche,
(c)procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
(d)fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.
13.Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole.
14.Conformément au paragraphe 3, les parties conviennent que, dans la mesure du possible, l’embarquement couvre toute la marée (embarquement au début et débarquement à la fin), afin de pouvoir utiliser les données des marées complètes pour les pondérations et aussi pour éviter les interruptions qui pourraient perturber la dynamique de l’activité de pêche commerciale.
15.Les parties conviennent également de planifier des observations pour couvrir le cycle d’activité annuel (de janvier à décembre).
16.Afin d’optimiser les efforts et éviter des chevauchements spatio-temporels, voire des duplications, les deux Parties assurent la coordination entre les programmes d’observation nationaux (APPD), régionaux et européens. À cette fin elles mettent en œuvre un système de rotation commun à ces programmes (un observateur sur un navire pendant une marée).
17.Les observateurs devraient être remplacés entre deux marées de façon à éviter qu’ils travaillent pendant des périodes trop longues.
18.La méthodologie de travail, les aspects à considérer par l’observateur scientifique ainsi que les taches de ce dernier sont décrites dans les Manuels à l’usage des observateurs scientifiques à bord dans les eaux de l’Afrique Occidentale, pour les quatre types de pêche: crevettière, merlutière, cephalopodière, pelagique.
19.À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 11 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique ainsi qu'au ministère et à l'Union européenne.
CHAPITRE XI
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE
1.Les deux parties décident conjointement i) des opérateurs européens qui pratiqueront la pêche expérimentale, ii) de la période la plus propice à cette fin et iii) des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le Ministère transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles. Les deux parties conviendront du protocole scientifique qui sera mis en œuvre à l'appui de cette pêche expérimentale et qui sera transmis aux opérateurs concernés.
2.Le secteur de la pêche mauritanien est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).
3.La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d'un commun accord par les parties.
4.L'Union communique à la Mauritanie les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:
(a)les caractéristiques techniques du navire ;
(b)le niveau d'expertise des officiers du navire concernant la pêcherie ;
(c)la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.) ;
(d)le mode de financement.
5.En cas de besoin, la Mauritanie organise un dialogue concernant les aspects techniques et financiers avec l'Union et, éventuellement, les armateurs concernés.
6.Avant d'entreprendre la campagne de pêche expérimentale, le navire de l'Union devra se présenter dans un port mauritanien afin de se soumettre aux inspections telles que prévues au paragraphe 6 du chapitre II de la présente annexe.
7.Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent à la Mauritanie et à l'Union:
(a)une déclaration des captures déjà détenues à bord,
(b)les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,
(c)la garantie qu'ils satisferont aux exigences de la réglementation de la Mauritanie en matière de pêche.
8.Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:
(a)transmettent au Ministère et à l'Union un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et par trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires),
(b)indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS,
(c)veillent à ce qu'un observateur scientifique de nationalité mauritanienne ou choisi par les autorités mauritaniennes soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire, et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et au port d'embarquement et de débarquement, est prise en accord avec les autorités mauritaniennes. À moins que les parties n'en décident autrement, le navire n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois,
(d)soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte la zone de pêche mauritanienne si les autorités de Mauritanie le demandent,
(e)respectent la réglementation de la Mauritanie en matière de pêche.
9.Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l'armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la commission mixte et les dispositions du protocole scientifique.
10.Le Ministère désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.
Appendices
(1)Limites de la zone de pêche mauritanienne
(2)Fiches techniques
(3)Formulaire de demande de licence de pêche
(4)Liste des informations relatives au Journal de pêche de la République Islamique de Mauritanie
(5)Législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord
(6)Liste des facteurs de conversion
(7)Communication des messages VMS à la Mauritanie
(8)Protocole pour l’encadrement ERS
(9)Rapport de l'observateur scientifique
(10)Coordonnées des autorités compétentes de l'Union et de Mauritanie
(11)Embarquement de marins mauritaniens
ANNEXE 2
Mise en œuvre de l’appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable
Objectifs
1.L'objectif de la composante d’appui sectoriel de l'accord de partenariat pour une pêche durable (APPD) et de son protocole entre l'Union européenne (UE) et la Mauritanie est de contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de cette dernière.
2.Cette composante représente un montant complémentaire au budget national alloué au Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime de la Mauritanie (MPEM) pour la mise en œuvre de sa politique de développement de la pêche.
3.Le principe de conditionnalité qui est reflété dans le protocole s'applique, c'est-à-dire que les paiements pour le soutien au secteur sont effectués par tranches annuelles, en fonction des progrès accomplis et des résultats obtenus.
4.Les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet d'appui sectoriel bénéficient de la publicité et de la visibilité nécessaires et renforcent ainsi le partenariat entre la Mauritanie et l'UE.
5.La composante d'appui sectoriel contribue à faire progresser l'engagement pris par la Mauritanie dans les domaines de la gestion durable des ressources, de la protection des zones marines et côtières, de la transparence des activités de pêche, de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, de la création de valeur ajoutée et d’emplois en Mauritanie.
6.Plus spécifiquement, la composante d'appui sectoriel encouragera une pêche responsable dans les eaux sous juridiction de la Mauritanie, afin de garantir la protection et l'exploitation durable des ressources halieutiques de manière à ce que la contribution du secteur de la pêche à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement économique soit renforcé.
Transparence et traçabilité des fonds relatifs à l’appui sectoriel
7.Le montant de la contribution financière liée au soutien sectoriel transféré par l'UE à la Mauritanie est identifié chaque année dans sa loi de finances.
8.Ces fonds sont attribués au MPEM et sont clairement distingués de la compensation pour l'accès à la zone de pêche.
9.Les fonds de l’appui sectoriel sont transférés sur un compte du Trésor public mauritanien selon les modalités prévues à l’article 8 paragraphe 12.
10.L’UE notifie à la Mauritanie le transfert de la tranche de l'appui sectoriel, lorsque la transaction bancaire y afférant est exécutée.
11.La Mauritanie informe l’UE de l'affectation de la tranche versée au titre de l'appui sectoriel sur le compte d’affectation spéciale visé à l’article 8, paragraphe 12 du protocole.
Programmation annuelle et pluriannuelle
12.Le MPEM élabore une proposition détaillée de programme sectoriel pluriannuel pour utiliser les fonds d'appui sectoriel pendant toute la durée du protocole, qui aidera la Mauritanie à mettre en œuvre une partie de sa politique nationale de développement des pêches.
13.Le programme sectoriel pluriannuel proposé se concentre sur un certain nombre d'actions et de projets associés qui sont alignés sur les priorités nationales et tiennent compte de la capacité de la Mauritanie à gérer, à mettre en œuvre et à communiquer sur les fonds d'appui sectoriel.
14.Le programme sectoriel pluriannuel proposé identifie pour la durée du protocole les (i) les objectifs poursuivis sur base annuelle et pluriannuelle, (ii) la situation de référence au début de la période de mise en œuvre, (iii) les activités envisagées, (iv) leurs coûts, (v) l’institution/organisme/département responsable de sa mise en œuvre, (vi) les résultats attendus, (vii) les indicateurs pertinents permettant de les mesurer, (viii) les sources de vérification, (xix) un calendrier indicatif de mise en œuvre avec répartition budgétaire (annuelle et pluriannuelle).
15.Conformément à l’article 8 du protocole, l'appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable se compose de 8 axes d'intervention, comme suit:
Axe 1 : Préservation du milieu marin et côtier
Axe 2 : Renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche
Axe 3 : Renforcement de la recherche scientifique
Axe 4 : Renforcement du système d’information du secteur
Axe 5 : Hygiène et qualité des produits de la pêche
Axe 6 : Infrastructures pour la promotion de la consommation humaine des produits issus de la pêche
Axe 7 : Soutien aux pêcheries artisanales et aux communautés côtières
Axe 8 : Assistance technique
16.Le programme sectoriel pluriannuel proposé est examiné par la Commission mixte (CM).
17.Pour chacune des années suivantes, la Mauritanie présente un programme de travail annuel à l'UE au plus tard 30 jours avant la réunion de la CM. Au cas où une mise à jour du programme sectoriel pluriannuel est nécessaire, les dispositions du paragraphe 49 s’appliquent.
Modalités et conditions de mise en œuvre
18.La mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel fait l'objet d'un suivi permanent par la Mauritanie. Le programme sectoriel pluriannuel adopté par la CM est mis en œuvre sous la responsabilité de la Mauritanie. Une fois le transfert des fonds de l'appui sectoriel effectué, ils sont utilisés conformément aux règles et procédures de gestion des finances publiques de la Mauritanie, et la responsabilité de la gestion de ces ressources transférées incombe au gouvernement de la Mauritanie.
19.Conformément à l’article 8, paragraphe 8 du protocole, l’appui sectoriel est mis en œuvre avec l’appui d’une une cellule de coordination, chargée du suivi de l’exécution des décisions de la CM.
20.La cellule de coordination est désignée par le Ministre chargé des pêches.
21.Les fonds de l’appui sectoriel sont destinés à des actions et projets spécifiques conjointement identifiés. Ils ne peuvent pas être utilisé pour couvrir des dépenses de fonctionnement du Ministère ou des autres bénéficiaires, à l’exception de l’enveloppe dédiées à des actions spécifiques agréés pour la cellule de coordination référée au point 20.
22.La cellule de coordination visée au paragraphe 20 peut bénéficier d’une enveloppe spécifiquement dédiée pour les actions référées à l’article 8, paragraphe 8 du protocole et dont le montant annuel devra être déterminé en CM.
23.La cellule de coordination soutient la mise en œuvre de l’appui sectoriel et veille à l’exécution des actions conformément aux règles et procédures de gestion des finances publiques de la Mauritanie. Elle en informe régulièrement la Commission mixte.
24.La cellule de coordination participe à l’identification des projets et des actions susceptibles d’être financés par l’appui sectoriel et les structures bénéficiaires. Elle prépare avec elles la programmation pluriannuelle de l'appui sectoriel citée au paragraphe 14 et la soumet à l’approbation de la CM.
25.La cellule de coordination organise la mise en œuvre avec les bénéficiaires, quelle que soit leur autorité de tutelle, et suit la réalisation des actions et projets approuvés et en fait rapport à la Commission mixte.
26.En cours d’exécution d’un projet, toute modification des actions financées, des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs d'évaluation doit être approuvée par les deux parties au sein de la CM. Cette approbation est une condition sine qua non au transfert par l’UE de la tranche suivant ladite modification.
27.Une réunion de suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel est organisée entre la cellule de coordination, le Secrétaire général du MPEM et le représentant désigné de la délégation de l'UE en Mauritanie. La réunion a lieu avec une fréquence trimestrielle minimum. Cette réunion donne lieu à un procès-verbal, établi par la cellule de coordination et approuvé par les participants à la réunion, qui est transmis à la CM dès son approbation.
28.Le représentant désigné de la délégation de l'UE en Mauritanie effectue régulièrement des missions de terrain pour évaluer, avec les autorités nationales compétentes, l'état d'avancement du programme sectoriel pluriannuel. Au cours de ces missions, ce représentant a accès à tous les documents pertinents nécessaires pour vérifier l'avancement des activités, notamment ceux identifiés comme sources de vérification.
Rapports et atelier de restitution
29.Un rapport d’avancement annuel sur la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel est établi par la Mauritanie et soumis à l'UE, au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle de la CM.
30.Le rapport d'avancement annuel comprend toutes les informations nécessaires pour permettre à la CM de prendre des décisions éclairées concernant les versements ultérieurs des fonds de l’appui sectoriel par l’UE.
31.À cet égard, le rapport d'avancement annuel précise les actions mises en œuvre et les progrès des indicateurs sélectionnés par rapport aux objectifs convenus (atteints, partiellement atteints et non atteints). Les difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs et les mesures correctives prises doivent être décrites.
32.Les sources de vérification énumérées dans le programme sectoriel pluriannuel sont jointes au rapport annuel lorsque cela est possible et pertinent.
33.Le rapport d'avancement annuel détaille également le niveau d'exécution financière de l’appui sectoriel. À cet égard, les informations sur l'exécution du budget traitées par le Ministère des Finances, concernant l'utilisation des fonds de l’appui sectoriel, sont mises à disposition.
34.Par ailleurs, la cellule de coordination prépare avec les structures bénéficiaires et soumet à la CM un rapport final pour chacune des actions et chacun des projets arrivés à terme dans le cadre de l'appui sectoriel. Ce rapport final inclue notamment les retombées économiques et sociales réalisées ou attendues, leurs effets sur la ressource halieutique, l'emploi et les investissements. Le modèle de ce rapport est présenté à la fin de la présente annexe.
35.Les rapports référés aux points 30 et 34 sont adoptés par les deux parties lors de la CM qui suit, respectivement, la période d’exécution des activités annuelles ou du projet concerné.
36.La Mauritanie soumet également, avant l'expiration du présent protocole, un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu par le présent protocole, y compris les éléments visés aux paragraphes ci-dessus et le document final de programmation de l’appui sectoriel complété et finalisé.
37.Les deux parties continuent, si nécessaire, de suivre la mise en œuvre de l'appui sectoriel au-delà de l'expiration du protocole ou, le cas échéant, en cas de suspension conformément aux dispositions de l’article 14 du présent protocole. Cependant, les montants non versés par l’Union avant l'expiration du protocole sont disponibles, pour permettre la pleine utilisation des fonds, pendant une période de six mois suivant l'expiration du protocole, faute de quoi ces fonds non utilisés sont annulés.
38.Les bénéficiaires de l’appui sont invités par les deux parties, au moins une fois par an, à participer à un atelier de présentation et programmation des actions financées par l’appui sectoriel.
39.Si nécessaire et à la suite d'une décision de la CM, des consultants indépendants peuvent être recrutés directement par l'UE sur la base d'un mandat spécifiquement établi pour effectuer un suivi externe et une évaluation des résultats du programme sectoriel pluriannuel. Les termes de référence de ce mandat sont rédigés par l'UE et approuvés par la CM.
Critères de décaissement
40.Les fonds d'appui sectoriel prévus par le protocole seront intégralement payés pour la première tranche de son application au plus tard deux mois après la décision de la CM sur l'adoption du programme sectoriel pluriannuel, comme indiqué à l’article 8, paragraphe 11 a).
41.L'UE se réserve le droit de réviser et / ou de suspendre, en tout ou en partie, le décaissement des fonds de l’appui sectoriel si les résultats obtenus s'écartent sensiblement de la programmation suite à l'évaluation annuelle par la CM ou en cas de non-respect des modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel déterminées par la CM.
42.Pour les années suivantes, les fonds de l’appui sectoriel sont versés en tranches annuelles, en fonction du niveau d'exécution financière et de l'avancement vers les objectifs annuels convenus dans le programme sectoriel pluriannuel pour l'année précédente.
43.Une exécution financière à hauteur de 75% d’engagements des fonds de l’appui sectoriel de la première tranche, entraîne le paiement de 75% de l’appui sectoriel relatif à la deuxième tranche, à condition qu'il y ait un progrès clair vers la réalisation des objectifs annuels et résultats attendus tel que décrit dans la programmation annuelle et pluriannuelle. Toutefois, le paiement de l’intégralité de la deuxième tranche intervient uniquement si le niveau des paiements est au moins égal à 60% du montant inscrit dans la programmation pour la première année.
44.Si à la fin de la première année de mise en œuvre, l'exécution financière est inférieure à 75% d’engagements, le paiement de la tranche de l’appui sectoriel de la deuxième tranche est suspendu, tant que les engagements des fonds alloués à la première tranche n’ont pas atteint 75%. La Mauritanie bénéficie d'une prolongation de 6 mois pour atteindre ce niveau d'engagements.
45.Si, après la prolongation de six mois, les engagements sont toujours inférieurs à 75%, le paiement de la deuxième année est néanmoins effectué. Cependant, le montant sous-utilisé du soutien sectoriel de la première année est déduit de l’enveloppe globale de l’appui référée à l’article 8.
46.L’approbation par la CM des rapports visés aux paragraphes 30, 35 et 36 ainsi que la tenue de l’atelier visé au paragraphe 39 conditionnent le transfert par l’UE des tranches suivantes de l’appui sectoriel.
47.Pour les années suivantes de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel, les mêmes règles s'appliquent (paragraphes de 43 à 46). Le seuil de niveau d’engagements financiers requis pour déclencher le paiement intégral des années suivantes est de 75% des fonds de l’appui sectoriel cumulés pendant les années de mise en œuvre du protocole. Sinon, les dispositions du paragraphe 46 s'appliquent et des déductions du montant sous-utilisé sont effectuées.
Révision
48.Une fois le programme sectoriel pluriannuel approuvé par la première CM, les modifications ne peuvent être envisagées que lorsqu'elles sont dûment justifiées. Les amendements sont adoptés par les deux parties lors de la réunion de la CM, ou via d’autres voies indiquées au paragraphe 50.
49.Une proposition de modification des objectifs, des actions, du calendrier, du financement, des indicateurs, des objectifs annuels et des sources de vérification du programme sectoriel pluriannuel doit être soumise par écrit au moins deux mois avant la tenue de la CM pour approbation par les deux parties.
50.Toutefois, en cas d'urgence, la Mauritanie peut demander des consultations concernant la possibilité de modifier le programme sectoriel initialement adoptée. L'UE répond à cette demande dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre demandant la modification qui contiendra sa justification. À la suite de consultations sur la base de la demande, les parties décident de la nécessité de convoquer une réunion extraordinaire de la CM ou de l'opportunité de répondre à la demande par correspondance ou par vidéoconférence. Si cette dernière procédure est choisie, les amendements convenus seront officiellement notés à la prochaine réunion de la CM.
Visibilité des activités
51.Sauf convention contraire, la Mauritanie veille à ce que chaque activité mise en œuvre dans le cadre du volet d'appui sectoriel de l'APPD soit soumise aux mesures de communication et de visibilité appropriées et puissent permettre de mettre en valeur les bénéfices de l’accord. Ces mesures sont définies sous la responsabilité de la Mauritanie avec l'accord de l'UE.
52.La visibilité des projets et des activités au titre de la composante de l’appui sectoriel peut être assurée, entre autres, par:
–Avis public des projets et activités à entreprendre.
–Reportages télévisés et radiophoniques ainsi que des communiqués de presse faisant état de l'achèvement des projets et des activités.
–Diffusion publique des rapports et études terminée.
–Utilisation de panneaux de visibilité de l'UE.
–Participation du personnel de la délégation de l'UE en Mauritanie à des ouvertures, conférences et autres événements.
–Participation de l’Ambassadeur de l'UE aux cérémonies d'inaugurations officielles.
–Missions conjointes de représentants de la Mauritanie et de l'UE concernant la mise en œuvre de projets et d'activités sur le terrain.
53.Les projets et activités sont inclus dans le rapport d'activité du MPEM.
54.La Mauritanie et l'UE assureront conjointement la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel des protocoles précédents – notamment du protocole 2015-2021 - et du présent protocole, si nécessaire avec le soutien opérationnel de la cellule de coordination.
MODELE
RAPPORT D’AVANCEMENT ANNUEL – Etat d’avancement des projets
I.
Projets lancés dans le cadre de l’appui sectoriel au cours de l’année
Au titre de la [Nème] année du protocole, [X] projets ont été lancés et [Y] autres ont été poursuivis conformément aux décisions prises lors de la commission mixte de [mois / année]. Pour rappel, le descriptif de ces projets, leurs stades d’avancement à date et les retombées attendues sont détaillés ci-après :
Projet 1
Description du projet
Stade d’avancement du projet
Rappel des décaissements antérieurs réalisés au titre du projet et de la tranche de l’appui sectoriel qui lui est dédiée
Rappel / actualisation des retombées économiques attendues
Projet 2
Description du projet
Stade d’avancement du projet
Rappel des décaissements antérieurs réalisés au titre du projet et de la tranche de l’appui sectoriel qui lui est dédiée
Rappel / actualisation des retombées économiques attendues
Projet N
Description du projet
Stade d’avancement du projet
Rappel des décaissements antérieurs réalisés au titre du projet et de la tranche de l’appui sectoriel qui lui est dédiée
Rappel / actualisation des retombées économiques attendues
II.
Synthèse des projets lancés pendant l’année N
Le tableau de synthèse suivant comprend les niveaux de réalisation des indicateurs de suivi fixés au titre de l’année en cours ainsi que les flux financiers des projets suivant le format ci-après :
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Projet
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Montant total dédié au projet
(EUR)
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Montants engagés en année N (MRU)
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Montants payés en année (MRU)
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Indicateur de suivi pour la durée du projet
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Cible de l'indicateur pour l'année N
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Pourcentage d'atteinte de l'indicateur en année N
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Projet 1
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Projet 2
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Projet N
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Total
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III. Présentation des projets au titre de l’année N+1
Le tableau suivant présente les actions à mettre en œuvre au cours de l’année suivante (année N + 1) :
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Projet
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Montant total dédié au projet (EUR)
|
Actions à engager en année N+1
|
Montant à engager en année N+1
|
Montants déjà affectés au projet jusqu’à l’année N
|
Indicateur de suivi
|
Rappel pourcentage d’atteinte de l’indicateur année N-1
|
Cible de l’indicateur pour l’année N+1
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Projet 1
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Projet 2
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Projet N
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Total
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ANNEXE 3
SUIVI DE L’EFFORT DE PÊCHE DANS LA ZEE MAURITANIENNE
MODELE
RAPPORT ANNUEL SUR LES activités de pêche dans la ZEE
de la République Islamique de Mauritanie
[date du rapport]
1.INTRODUCTION
Le présent rapport est rédigé en application des dispositions de l’article 4 du Protocole, afin d’assurer un suivi régulier de l’effort de pêche dans la zone de pêche mauritanienne ainsi que de vérifier l’évolution du reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.
2.PERIODE
Le présent rapport couvre la période annuelle suivante : 1er janvier 202x – 31 décembre 202y.
3.NAVIRES OPERANT DANS LA ZEE PENDANT LA PERIODE
Les nombres de navires de pêche pour lesquels des licences de pêche ont été octroyés pour opérer dans la ZEE Mauritanienne pendant la période de référence sont indiqués dans le tableau suivant :
TAB. 1 – Répartition des licences par type de pêche et par régime
|
type de pêche
(1)
|
Régime national
(2)
|
régime etranger
(3)
|
|
|
nombre de navires avec pavillon mauritanien
|
nombre de navires avec pavillon étranger
|
|
|
Pêche artisanale
|
A
|
E
|
i
|
|
Pêche côtière
|
B
|
F
|
j
|
|
Pêche hauturière
|
C
|
G
|
k
|
|
Totaux
|
d =a+b+c
|
h =e+f+g
|
l =i+j+k
|
|
Sub/total navires avec pavillon mauritanien
|
D
|
|
|
Sub/total navires avec pavillon étranger
|
|
m=h+l
|
|
Total navires opérant dans la ZEE
|
n=d+m
|
(1)Réf. Article 13 du Décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou textes de remplacement.
(2)Réf. Article 26 du Décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou textes de remplacement.
(3)Réf. Article 27 du Décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou textes de remplacement.
4.TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES
En application de l’article 4, paragraphe 2, du protocole, les totaux admissibles de captures, déterminés conformément aux dispositions de la Loi Mauritanienne,sont présentés dans les tableaux suivants :
TAB 2 – Répartition des TAC (total et par régimes) par type de pêche, catégories de ressources et type de concession.
|
Type de pêche
|
Catégories de ressources
|
Types de Concessions
|
Type de support de droits
|
Total admissible de capture (TAC)
|
repartition TAC
|
|
|
|
|
|
Total
(t)
|
regime national
(t)
|
regime étranger
(t)
|
|
Pêche artisanale
|
A1.Céphalopodes
|
Pêche artisan. Céphalopodes
|
Quota Collectifs
|
|
|
|
|
|
A2.Crustacés
|
Pêche artisan. Crustacés
|
Quota Collectifs
|
|
|
|
|
|
A3.Poissons de fond(démersaux)
|
Pêche artisan. demersaux
|
Quota Collectifs
|
|
|
|
|
|
A4.Poissons pélagiques
|
Pêche artisan. Pélagiques
|
Quota Collectifs
|
|
|
|
|
Pêche côtière
|
C1.Céphalopodes
|
Pêche côtière Céphalopodes
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
C2.Crustacés
|
Pêche côtière crustacés
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
C3.Poissons de fond (démersaux)
|
Pêche côtière démersaux
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
C4.Poissons pélagiques
|
Pêche côtière pélagique segm. 1:Senneurs de moins de 26m
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
|
Pêche côtière pélagiquesegm. 2 : Senneurs de 26 à 40m
|
|
|
|
|
|
|
|
Pêche côtière pélagique segm. 3 : Senneurs et chalutiers pélag. de 40 à 60m
|
|
|
|
|
|
Pêche Hauturière
|
H1.Pélagiques
|
Pêche hauturière pélagiques
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H2.Thons
|
Pêche hauturière thonière
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H3.Céphalopodes
|
Pêche hauturière céphalopodière
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H4.Crevettes
|
Pêche hauturière des crevettes
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H5.Merlus
|
Pêche hauturière merlutière
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H6.Poissons démersaux autres que le merlu
|
Pêche hauturière démersaux
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H7. Langouste rose
|
Pêche hauturière à la langouste rose
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H8. Crabe profond
|
Pêche hauturière aux crabes profonds
|
Quota Individuel
|
|
|
|
|
|
H9. Autres Mollusques
|
Pêche hauturière autres mollusques
|
Quota Collectifs et nombre unités autorisées
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
TAB 3 – répartition des TAC par type de pêche et catégorie de ressources
|
catégorie de ressources
|
sub/catégories
|
Pêche artisanale
|
Pêche côtière
|
Pêche Hauturière
|
Total TAC par catégorie
|
|
Céphalopodes
|
|
|
|
|
|
Crustacés
|
Crevettes
|
|
|
|
|
|
|
Langouste rose
|
|
|
|
|
|
|
Crabe profond
|
|
|
|
|
|
Poissons démersaux
|
Merlus
|
|
|
|
|
|
|
Poissons démersaux autres que le merlu
|
|
|
|
|
|
Thons
|
|
|
|
|
|
Poissons pélagiques
|
|
|
|
|
|
Algues et autres Mollusques
|
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|
|
|
5.AUTORISATIONS DE PECHE DELIVREES POUR LES NAVIRES OPERANT DANS LA ZEE MAURITANIENNE SOUS LE REGIME NATIONAL
Cette partie du rapport comprend et détaille les données concernant les navires opérants sous le régime national au sens de l’Article 26 du Décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou textes de remplacement.
Les informations sont présentées, pour chaque catégorie de pêche concernée, en faisant référence aux données présentées aux tableaux 1, 2 et 3. Pour chaque catégorie, lesdites informations concernent :
(a)Les cadres juridiques permettant l’exploitation des ressources de cette catégorie ;
(b)Les autorisations de pêche délivrées à des navires dans le cadre du régime national : nombre, périodes couvertes (licences annuelles/bimestrielles/trimestrielles), le nombre de licences attribuées pour chaque période, les pavillons concernés ;
(c)Une copie du modèle de licence utilisée pour chaque catégorie.
(d)Les types d'engins autorisés ;
(e)Les Totaux autorisés de captures (TAC) : nombre et volume des TACs individuels, somme annuelle des TACs individuels attribués ;
(f)Les Mesures de gestion adoptées et mise en œuvre par la Mauritanie ;
(g)Les modalités techniques (conservation, aménagement, gestion) ;
(h)Les modalités financières (frais d’acquisition de la licence de pêche, redevances et autres droits) d'accès de ces navires à la zone de pêche mauritanienne ;
(i)Les mesures de déclaration, de suivi, contrôle et surveillance requises.
6.ACCORDS OU CONVENTIONS DE PÊCHE POUR L’ACCES DE NAVIRES ETRANGERS DANS LA ZEE MAURITANIENNE
Cette partie du rapport comprend et détaille les données concernant les navires opérants sous le régime étranger au sens de l’Article 27 du Décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou textes de remplacement.
Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 5 du protocole, les accords (publics ou privés) conclus par la République Islamique de Mauritanie, autorisant l'accès à sa ZEE par des navires étrangers, dans la période [1er janvier 202X-31 décembre 202Y], sont publiés dans le site web du MPRH, accessible au lien suivant : [insérer le lien et la date de mise à jour]
Les informations sont présentées, pour chaque catégorie de pêche concernée, en faisant référence aux données présentées aux tableaux 1, 2 et 3.
Il s’agit des accords/des conventions suivant(e)s :
[lister tous les accords conclus /en vigueur en incluant, pour chaque accord ou convention, les informations ci-dessous :]
(a)Nom de l’accord ou de la convention, les États ou autres entités participant à l'accord;
(b)la période ou périodes couvertes par l'accord;
(c)le nombre de navires et les types d'engins autorisés, avec la distinction par type de pêche (pêche artisanale, pêche côtière, pêche hauturière) et la périodicité des licences
(d)les espèces ou les stocks autorisés pour la pêche, y compris toute limite de capture applicable;
(e)les mesures de déclaration, de suivi, contrôle et surveillance requises;
(f)les modalités techniques et financières ;
(g)une copie de l'accord écrit.
(h)une copie du modèle de licence utilisée pour chaque catégorie.
7.CAPTURES EFFECTUEES DANS LA ZEE
Cette partie du rapport comprend et détaille les données concernant les captures effectuées par tous les navires opérants dans la ZEE Mauritanienne (sous les deux régimes).
Les informations sont reprises dans les tableaux suivants, avec référence aux catégories de pêche établies par le protocole. Des tableaux additionnels peuvent être ajoutés pour les catégories de pêche qui ne sont pas couvertes par le protocole.
Ces informations sont susceptibles d’être envoyées au Comité scientifique conjoint, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du protocole.
Catégorie 1 – Crustacés
|
Informations générales sur l'intensité de pêche
|
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|
|
|
|
|
Régime national
|
Régime étranger
|
TOTAUX
|
|
|
nombre de navires
|
capacité totale (GT)
|
capacité totale (KW)
|
nombre de navires
|
capacité totale (GT)
|
capacité totale (KW)
|
nombre de navires
|
capacité totale (GT)
|
capacité totale (KW)
|
|
pêche artisanale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pêche côtière
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pêche hauturière
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efforts (exprimés en jours de pêche [jp]) pour les flottes de l'UE et toutes autres flottes pratiquant un métier prévu à la catégorie 1
|
|
|
Régime national
|
Régime étranger
|
TOTAUX
|
|
|
nombre de jours
|
nombre de jours (UE)
|
nombre de jours (autres)
|
nombre de jours (tot. étrang.)
|
|
|
pêche artisanale
|
|
|
|
|
|
|
pêche côtière
|
|
|
|
|
|
|
pêche hauturière
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
Captures (exprimées en tonnes) par les flottes de l'UE et toutes autres flottes pratiquant un métier prévu à la catégorie 1
|
|
|
Régime national
|
Régime étranger
|
TOTAUX
|
|
|
Tonnes
|
tonnes (UE)
|
tonnes (autres)
|
tonnes (tot. étrang.)
|
|
|
ESPECES
|
|
|
|
|
|
|
Parapenaeus longirostris
|
|
|
|
|
|
|
Penaeus spp
|
|
|
|
|
|
|
Aristeus varidens
|
|
|
|
|
|
|
Chaceon maritae
|
|
|
|
|
|
|
Autres crustacés
|
|
|
|
|
|
|
Autres
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
Catch per unit of effort (CPUE, exprimées en kg par jour de pêche) calculées, pour les flottes de l'UE et toutes autres flottes pratiquant un métier prévu à la catégorie 1
|
|
|
Régime national
|
Régime étranger
|
CPUE
|
|
|
CPUE nat.
|
CPUE (UE)
|
CPUE (autres)
|
CPUE (étranger)
|
|
|
CPUE= captures(Kg)/jours
|
|
|
|
|
|
[REPETER CE MODELE POUR TOUTES LES AUTRES CATEGORIES DU PROTOCOLE]
APPENDICE 1
|
LIMITES DE LA ZONE DE PÊCHE MAURITANIENNE
|
|
|
|
Points
|
Coordonnées
|
|
0
|
20°46,0
N 17°03,0W
|
|
1
|
20°46,0
N 20°36,4W
|
|
2
|
20°18,,0N
20°34,2
W
|
|
3
|
19°49,3N
20°27,92W
|
|
4
|
19°20,0
N
20°13,9
W
|
|
5
|
19°01,0
N
20°06,7
W
|
|
6
|
18°44,2
N
20°00,0
W
|
|
7
|
18°34,9
N
19°56,0
W
|
|
8
|
18°28,8
N
19°53,8
W
|
|
9
|
18°24,0
N
19°51,5
W
|
|
10
|
18°18,8
N
19°49,0
W
|
|
11
|
18°13,4
N
19°47,0
W
|
|
12
|
18°07,8
N
19°44,2
W
|
|
13
|
18°02,5
N
19°42,1
W
|
|
14
|
17°53,3
N
19°38,0
W
|
|
15
|
17°44,1
N
19°38,0
W
|
|
16
|
17°31,9
N
19°38,0
W
|
|
17
|
17°26,8
N
19°37,9
W
|
|
18
|
17°06,0
N
19°36,8
W
|
|
19
|
17°00,0
N
19°32,1
W
|
|
20
|
16°38,0
N
19°33,2
W
|
|
21
|
16°28,5
N
19°32,5
W
|
|
22
|
16°17,0
N
19°32,5
W
|
|
23
|
16°04,0
N
19°33,5
W
|
|
24
|
16°04,0
N
16°30,6
W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPENDICE 2
FICHES TECHNIQUES
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 1:
NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L’EXCEPTION DE LA LANGOUSTE
|
|
1.Zone de pêche
|
|
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,30 N
17°03,00 W
|
|
2
|
20°40,00 N
17°08,30 W
|
|
3
|
20°10,12 N
17°16,12 W
|
|
4
|
19°35,24 N
16°51,00 W
|
|
5
|
19°19,12 N
16°45,36 W
|
|
6
|
19°19,12 N
16°41,24 W
|
|
7
|
19°00,00 N 16°22,00 W
|
|
8
|
18°55,00 N
16°21,00 W
|
|
9
|
18°45,00 N
16°19,00 W
|
|
10
|
18°35,00 N
16°16,00 W
|
|
11
|
18°27,00 N
16°13,00 W
|
|
12
|
17°59,00 N
16°11,00 W
|
|
13
|
17°50,00 N
16°11,00 W
|
|
14
|
17°50,00 N
16°08,00 W
|
|
15
|
17°41,00 N
16°09,00 W
|
|
16
|
17°33,00 N
16°10,00 W
|
|
17
|
17°12,00 N
16°18,00 W
|
|
18
|
17°02,00 N
16°23,00 W
|
|
19
|
16°58,00 N
16°24,00 W
|
|
20
|
16°54,00 N
16°27,00 W
|
|
21
|
16°38,00 N
16°32,00 W
|
|
22
|
16°26,00 N
16°34,00 W
|
|
23
|
16°20,00 N 16°37,00 W
|
|
24
|
16°16,00 N 16°37,00 W
|
|
25
|
16°04,00 N 16°36,00 W
|
La Commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l’article 10 du protocole afin d’évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.
|
|
2.Engins autorisés
|
|
Chalut de fond à la crevette y compris gréé avec une chaine crevettière et tout autre dispositif sélectif.
La chaîne crevettière est partie intégrante du gréement des chaluts à crevettes armés aux tangons. Elle est composée d'une unique longueur de chaîne présentant des maillons d'un diamètre maximal de 12 mm et est attachée entre les panneaux de chaluts, en avant du bourrelet.
L'utilisation obligatoire de dispositifs de sélectivité est soumise à une décision de la Commission mixte, sur la base d'une évaluation scientifique, technique et économique conjointe.
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
Les tabliers de protection sont autorisés.
Maillage minimal autorisé : 50 mm
|
|
3.Tailles minimales des espèces cibles
|
|
Pour les crevettes profondes, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l’extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax.
Crevettes profondes: crevette rose (Parapenaeus longirostris – code FAO : DPS) - 06 cm
Crevettes côtières: crevette blanche (Penaeus notialis – code FAO : SOP) et crevette grise (Penaeus kerathurus – code FAO : TGS)
- maximum de 200 individus/kg
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
4.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
·15 % poissons, dont 2 % de redevance en nature
·10 % crabes
·8 % céphalopodes
|
·Langoustes
·
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
5.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Périodicité
|
Licences trimestrielles - TAC annuel
|
|
Total admissible de captures (en tonnes équivalent poids vif)
|
5000 t/an (crustacées à l’exception de la langouste)
|
|
Nombre de navires
|
Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 15.
|
|
Redevance et avance
|
450 €/t
|
|
|
La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l’espèce cible effectuées durant cette période.
Une avance de 1500 EUR par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d’autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.
|
|
6.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l’article 6 paragraphe 4 du présent accord, la Mauritanie informe préalablement l’Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l’article 6 paragraphe 5 du présent accord, la décision de repos biologique a force éxécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l’Union de la notifcation par la Mauritanie.
|
|
7.Observateurs scientifiques
|
|
Étant donné la longue durée des marées (entre 45 et 60 jours) les observateurs doivent couvrir une marée par trimestre, soit quatre marées par an.
|
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 2:
CHALUTIERS (NON CONGELATEURS) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR
|
|
1.Zone de pêche
|
|
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,3N 17°03,0W
|
|
2
|
20°36,0N 17°11,0W
|
|
3
|
20°36,0N
17°36,0W
|
|
4
|
20°03,0N 17°36,0W
|
|
5
|
19°45,7N 17°03,0W
|
|
6
|
19°29,0N 16°51,5W
|
|
7
|
19°15,6N 16°51,5W
|
|
8
|
19°15,6N 16°49,6W
|
|
9
|
19°08,0
N
16°45,0
W
|
|
10
|
19°06,0
N
16°44,0
W
|
|
11
|
19°05,0N
16°43,0
W
|
|
12
|
18°54,0
N
16°31,0
W
|
|
13
|
18°41,0
N
16°27,8
W
|
|
14
|
18°34,0
N
16°26,0
W
|
|
15
|
18°12,0
N
16°21,0
W
|
|
16
|
17°59,0
N
16°21,0
W
|
|
17
|
17°50,0
N 16°21,0
W
|
|
18
|
17°50,0
N
16°14,0
W
|
|
19
|
17°44,0
N
16°15,0
W
|
|
20
|
17°37,0
N
16°16,0
W
|
|
21
|
17°02,0
N
16°29,0
W
|
|
22
|
16°37,0
N
16°39,0
W
|
|
23
|
16°30,0
N
16°40,0
W
|
|
24
|
16°20,0
N
16°43,0
W
|
|
25
|
16°04,0N
16°43,0
W
|
La Commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l’article 10 du protocole afin d’évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.
|
|
2.Engins autorisés
|
|
Palangre de fond.
Chalut de fond pour merlus.
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
Maillage minimal autorisé :70 mm (chalut)
|
|
3.Tailles minimales des espèces cibles
|
|
Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5)
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
4.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
·Chalutiers: 25 % de poissons et 5% crustacés
·
·Palangriers: 50 % de poissons
·
|
Céphalopodes (autres que les céphalopodes de la famille Ommastrephidae comme les encornets Todarodes sagittatus - code FAO : SQE et Todaropsis eblanae – code FAO : TDQ).
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
5.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Périodicité
|
Licences trimestrielles - TAC annuel
|
|
Total admissible de captures (en tonnes)
|
6 000 t/an merlu noir (espèce cible principale) Merluccius senegalensis (code FAO : HKM) et Merluccius polli (code FAO : HKB)
|
|
Nombre de navires
|
Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 4.
|
|
Redevance et avance
|
100 €/t
|
|
|
La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l’espèce cible effectuées durant cette période.
Une avance de 1000 EUR par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d’autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.
|
|
6.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
L’huile de poissons obtenue à bord peut être retenue à bord, débarquée et commercialisée le cas échéant.
Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l’article 6 paragraphe 4 du présent accord, la Mauritanie informe préalablement l’Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l’article 6 paragraphe 5 du présent accord, la décision de repos biologique a force éxécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l’Union de la notifcation par la Mauritanie.
|
|
7.Observateurs scientifiques
|
|
Pour couvrir tout le cycle annuel (janvier à décembre) il faut observer une marée (normalement 6 jours) par mois.
La fréquence des observations dépend du type de marée:
La durée des marées est normalement de 6 jours, puisque le poisson est commercialisé frais. Pour couvrir le cycle annuel (de janvier à décembre) il est recommandé d’effectuer l’observation d’une marée par mois.
|
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 2bis:
CHALUTIERS (CONGELATEURS) CIBLANT LE MERLU NOIR
|
|
1.Zone de pêche
|
|
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,3N 17°03,0W
|
|
2
|
20°36,0N 17°11,0W
|
|
3
|
20°36,0N
17°36,0W
|
|
4
|
20°03,0N 17°36,0W
|
|
5
|
19°45,7N 17°03,0W
|
|
6
|
19°29,0N 16°51,5W
|
|
7
|
19°15,6N 16°51,5W
|
|
8
|
19°15,6N 16°49,6W
|
|
9
|
19°08,0
N
16°45,0
W
|
|
10
|
19°06,0
N
16°44,0
W
|
|
11
|
19°05,0N
16°43,0
W
|
|
12
|
18°54,0
N
16°31,0
W
|
|
13
|
18°41,0
N
16°27,8
W
|
|
14
|
18°34,0
N
16°26,0
W
|
|
15
|
18°12,0
N
16°21,0
W
|
|
16
|
17°59,0
N
16°21,0
W
|
|
17
|
17°50,0N 16°21,0W
|
|
18
|
17°50,0
N
16°14,0
W
|
|
19
|
17°44,0
N
16°15,0
W
|
|
20
|
17°37,0
N
16°16,0
W
|
|
21
|
17°02,0
N
16°29,0
W
|
|
22
|
16°37,0
N
16°39,0
W
|
|
23
|
16°30,0
N
16°40,0
W
|
|
24
|
16°20,0
N
16°43,0
W
|
|
25
|
16°04,0N
16°43,0
W
|
La Commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l’article 10 du protocole afin d’évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.
|
|
2.Engins autorisés
|
|
–Chalut de fond pour merlus.
–Le doublage de la poche du chalut est interdit.
–Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
–Maillage minimal autorisé : 70 mm (chalut)
|
|
3.Tailles minimales des espèces cibles
|
|
Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5)
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
4.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
25% de poissons démersaux (autres que le merlu noir)
|
Le poulpe (Octopus vulgaris – code FAO : OCC), Céphalopodes (autres que les céphalopodes de la famille Ommastrephidae comme les encornets Todarodes sagittatus - code FAO : SQE et Todaropsis eblanae – code FAO : TDQ). et crustacés.
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
5.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Périodicité
|
Licences trimestrielles - TAC annuel
|
|
Total admissible de captures (en tonnes d’équivalent poids vif)
|
3500t/an
|
merlu noir (Merluccius senegalensis – code FAO : HKM et Merluccius polli – code FAO : HKB)
|
|
|
1450t/an
600t/an
|
calamar (espèce cible secondaire)
seiche (espèce cible secondaire)
|
|
Nombre de navires
|
Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 6.
|
|
Redevance
|
100 €/t pour le merlu noir
|
|
|
575 €/t pour le calamar
|
|
|
250 €/t pour la seiche
|
|
|
90 €/t pour les captures accessoires
|
|
|
La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l’espèce cible effectuées durant cette période.
Une avance de 1000 € par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d’autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.
|
|
6.Observateurs scientifiques – Cat 2 bis – congélateurs
|
|
Étant donné que la durée des marées des congélateurs est plus longue (25-35 jours) les observateurs doivent couvrir une marée par trimestre, soit quatre marées par an pour couvrir tout le cycle annuel.
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|
7.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
L’huile de poissons obtenue à bord peut être retenue à bord, débarquée et commercialisée le cas échéant.
Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l’article 6 paragraphe 4 du présent accord, la Mauritanie informe préalablement l’Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l’article 6 paragraphe 5 du présent accord, la décision de repos biologique a force éxécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l’Union de la notifcation par la Mauritanie.
|
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 3:
NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR
AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT
|
|
1.Zone de pêche
|
|
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,0
N 17°06,0W
|
|
2
|
19°48,5N
16°45,0
W
|
|
3
|
19°21,0N
16°45,0W
|
|
4
|
19°15,0
N
16°31,0W
|
|
5
|
19°13,2
N
16°30,0
W
|
|
6
|
19°10,5
N
16°26,0
W
|
|
7
|
19°09,0
N
16°33,5
W
|
|
8
|
18°46,0
N
16°12,8
W
|
|
9
|
18°37,4
N
16°10,7
W
|
|
10
|
18°34,0
N
16°10,0
W
|
|
11
|
18°27,0
N
16°07,0
W
|
|
12
|
17°59,0N
16°05,0W
|
|
13
|
17°57,8
N
16°04,0
W
|
|
14
|
17°46,0
N
16°06,0
W
|
|
15
|
17°33,0
N
16°08,0
W
|
|
16
|
17°12,0
N
16°15,0
W
|
|
17
|
16°39,0
N
16°29,0
W
|
|
18
|
16°18,0
N
16°34,0
W
|
|
19
|
16°16,0
N
16°34,0
W
|
|
20
|
16°13,0
N
16°34,0
W
|
|
21
|
16°04,0
N
16°33,0
W
|
La Commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l’article 10 du protocole afin d’évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.
|
|
2.Engins autorisés
|
|
Palangre
Filet maillant fixe, limités à une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Le mono filament en polyamide est interdit
Ligne à la main
Nasses
Senne pour la pêche d’appâts
Maillage minimal autorisé :
120 mm pour le filet maillant
20 mm pour le filet pour la pêche à l’appât vivant
|
|
3.Tailles minimales des espèces cibles
|
|
Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir Appendice 5).
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus sur base des avis scientifiques.
|
|
4.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
10% du total de l’espèce ou du groupe d’espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)
|
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
5.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Périodicité
|
Licences trimestrielles - TAC annuel
|
|
Total admissible de captures (en tonnes)
|
3000t /an
|
|
Nombre de navires
|
Le nombre de navires autorisés pêchant en même temps est plafonné à 6.
|
|
Redevance
|
105 €/t
|
|
|
La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l’espèce cible effectuées durant cette période.
Une avance de 1000 € par navire conditionne l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période d’autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.
|
|
6.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts destinés à la pêche à la ligne ou aux nasses.
L’utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d’un tonnage individuel inférieur à 135 GT.
Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l’article 6 paragraphe 4 du présent accord, la Mauritanie informe préalablement l’Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l’article 6 paragraphe 5 du présent accord, la décision de repos biologique a force éxécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l’Union de la notifcation par la Mauritanie.
|
|
7.Observateurs scientifiques – Cat 3
|
|
Selon l’avis scientifique du CSC 2019, il faudrait renforcer la collecte de données sur l’ensemble des pêcheries de poissons démersaux opérant dans la ZEE mauritanienne par :
Des embarquements des observateurs scientifiques sur les palangriers UE
La collection des données sur la castagnole (Brama brama – code FAO :POA)
Prendre en compte les ressources démersales dans les captures du segment artisanal.
La caractérisation des rejets et des captures accessoires
Les observations scientifiques sont nécessaires pour assurer un suivi de l’activité de la pêcherie, notamment pour :
La ventilation des captures par espèce et par engin ;
Les structures de tailles des espèces débarquées par les poissonniers ;
Une caractérisation des rejets et des captures accessoires.
Dans cette perspective, les observateurs doivent couvrir une marée par trimestre.
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 4: THONIERS SENNEURS
|
|
1.Zone de pêche
|
|
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,0
N 17°35,0W
|
|
2
|
19°21,,0N
17°03,0
W
|
|
3
|
19°07,0N
16°58,5W
|
|
4
|
18°52,0
N
16°45,0W
|
|
5
|
18°42,0
N
16°41,0
W
|
|
6
|
18°35,0
N
16°39,0
W
|
|
7
|
18°26,0
N
16°37,0
W
|
|
8
|
18°22,5
N
16°36,0W
|
|
9
|
17°59,0
N
16°33,0W
|
|
10
|
17°46,0
N
16°33,0
W
|
|
11
|
17°36,0
N
16°36,0
W
|
|
12
|
17°15,0
N
16°45,0
W
|
|
13
|
16°52,0
N
16°54,0
W
|
|
14
|
16°38,5
N
16°57,0
W
|
|
15
|
16°30,5N
16°58,5
W
|
|
16
|
16°23,0
N
17°02,0
W
|
|
17
|
16°11,0
N
17°02,0W
|
|
18
|
16°04,0
N
17°02,0W
|
|
|
2.Engins autorisés
|
|
Senne
|
|
3.Tailles minimales des espèces cibles
|
|
Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 5.
|
|
4.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
-
|
Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces : requin pèlerin (Cetorhinus maximus – code FAO : BSK), grand requin blanc (Carcharodon carcharias – code FAO : WSH), requin taureau (Carcharias taurus – code FAO : CCT ) et requin-hâ (Galeorhinus galeus – code FAO : GAG) est interdite.
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas listées par la CICTA.
|
|
5.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Tonnage de référence
|
14 000 tonnes d’espèces hautement migratrices et espèces associées
|
|
Nombre de navires autorisés
|
29 thoniers senneurs
|
|
Redevance forfaitaire annuelle
|
1750 euro par thonier senneur
|
|
Part calculée sur les captures
|
75€/t la première, la deuxième année et la troisième année, 80€/t la quatrième et la cinquième année.
|
|
Navires d’appui
|
Redevance d'autorisation des navires d'appui: 3500 EUR par navire et par an.
|
|
6.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
Les recommandations de la CICTA relatives aux requins et aux dispositifs à concentration de poissons (DCP) s’appliquent.
|
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 5 :
THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE
|
|
1.Zone de pêche
|
|
Palangriers de surface
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,0
N 17°35,0W
|
|
2
|
19°21,0N
17°03,0
W
|
|
3
|
19°07,0N
16°58,5W
|
|
4
|
18°52,0
N
16°45,0W
|
|
5
|
18°42,0
N
16°41,0
W
|
|
6
|
18°35,0
N
16°39,0
W
|
|
7
|
18°26,0
N
16°37,0
W
|
|
8
|
18°22,5
N
16°36,0W
|
|
9
|
17°59,0
N
16°33,0W
|
|
10
|
17°46,0
N
16°33,0
W
|
|
11
|
17°36,0
N
16°36,0
W
|
|
12
|
17°15,0
N
16°45,0
W
|
|
13
|
16°52,0
N
16°54,0
W
|
|
14
|
16°38,5
N
16°57,0
W
|
|
15
|
16°30,5N
16°58,5
W
|
|
16
|
16°23,0
N
17°02,0
W
|
|
17
|
16°11,0
N
17°02,0W
|
|
18
|
16°04,0
N
17°02,0W
|
Thoniers canneurs
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,0
N 17°18,0W
|
|
2
|
19°21,0N
16°47,0
W
|
|
3
|
19°21,0N
16°44,0W
|
|
4
|
19°10,0
N
16°40,0W
|
|
5
|
18°58,0
N
16°26,0
W
|
|
6
|
18°43,0
N
16°22,0
W
|
|
7
|
18°36,0
N
16°20,5W
|
|
8
|
18°18,0N
16°15,0W
|
|
9
|
18°02,5
N
16°14,0W
|
|
10
|
17°34,0
N
16°17,5
W
|
|
11
|
16°56,0
N
16°33,0
W
|
|
12
|
16°22,0
N
16°43,0
W
|
|
13
|
16°04,0
N
16°43,0
W
|
Pêche à l'appât vivant
La pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,0
N 17°06,0W
|
|
2
|
19°48,5N
16°45,0
W
|
|
3
|
19°21,0N
16°45,0W
|
|
4
|
19°15,0
N
16°31,0W
|
|
5
|
19°13,2
N
16°30,0
W
|
|
6
|
19°10,5
N
16°26,0
W
|
|
7
|
19°09,0
N
16°33,5
W
|
|
8
|
18°46,0
N
16°12,8
W
|
|
9
|
18°37,4
N
16°10,7
W
|
|
10
|
18°34,0
N
16°10,0
W
|
|
11
|
18°27,0
N
16°07,0
W
|
|
12
|
17°59,0N
16°05,0W
|
|
13
|
17°57,8
N
16°04,0
W
|
|
14
|
17°46,0
N
16°06,0
W
|
|
15
|
17°33,0
N
16°08,0
W
|
|
16
|
17°12,0
N
16°15,0
W
|
|
17
|
16°39,0
N
16°29,0
W
|
|
18
|
16°18,0
N
16°34,0
W
|
|
19
|
16°16,0
N
16°34,0
W
|
|
20
|
16°13,0
N
16°34,0
W
|
|
21
|
16°04,0
N
16°33,0
W
|
|
|
2.Engins autorisés
|
|
Thoniers canneurs: Canne et chalut (pour la pêche à l'appât vivant)
Palangriers de surface: Palangre de surface
|
|
3.Maillage minimal autorisé :
|
|
16 mm (Pêche à l'appât vivant)
|
|
4.Tailles minimales des espèces cibles :
|
|
Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (Voir appendice 5)
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 5.
|
|
5.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
--
|
(0)Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus – code FAO : BSK), grand requin blanc (Carcharodon carcharias – code FAO : WSH), requin taureau (Carcharias taurus – code FAO :CCT ) et requin-hâ (Galeorhinus galeus – code FAO : GAG) est interdite.
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
6.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Tonnage de référence
|
7 000 tonnes d’espèces hautement migratrices et espèces associées
|
|
Nombre de navires autorisés
|
15 thoniers canneurs ou palangriers
|
|
Redevance forfaitaire annuelle
|
·2500 euro par thonier canneur et
·3500 euro par palangrier de surface,
|
|
Part calculée sur les captures
|
75€/t la première, la deuxième année et la troisième année, 80€/t la quatrième et la cinquième année.
|
|
7.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
Pêche à l'appât vivant
L’activité de pêche à l’appât est limitée à un nombre de jours par mois qui est à définir par la Commission mixte. Le début et la fin de cette activité sont signalés à la Garde-Côte mauritanienne.
Les deux parties s’accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l’appât vivant nécessaire à l’activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités sont fixées sur base des recommandations de l’IMROP et en accord avec la Garde-Côte mauritanienne.
|
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 6 :
CHALUTIERS CONGELATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE
|
|
1.Zone de pêche
|
|
I.A partir du premier jour d’application du présent protocole et jusqu’à l’adoption par la Mauritanie et la notification à l’Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques référé à l’article 9 pragraphe 9 du présent protocole, la pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
a) Au Nord du parallèle 19°00,00N: ligne joignant les points suivants :
20°46,00N
17°13,00W
20°36,00N
17°17,00W
20°36,00N
17°30,00W
20°21,50N 17°30,00W
20°10,00N
17°35,00W
20°00,00N
17°30,00W
19°45,00N
17°05,00W
19°00,00N
16°34,50W
19°00,00N
16°39,50W
b) Au sud du parallèle 19°00,00N et jusqu’au parallèle 17°30N, à 20 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer.
c) Au sud du parallèle 17°30 N : ligne joignant les points suivants :
17°30,00N 16°17,00W
17°12,00N 16°23,00W
16°36,00N 16°42,00W
16°13,00N 16°40,00W
16°04,00N 16°41,00W
Pour les zones calculées à partir de la laisse de basse mer, la commission mixte peut substituer les lignes de délimitation de zones par une série de coordonnées géographiques.
II.A partir de l’adoption par la Mauritanie et la notification à l’Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques référé à l’article 9 pragraphe 9 du présent protocole, la zone de pêche est située à l’ouest de la ligne reliant les points suivants.
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,00N
17°13,00W
|
|
2
|
20°36,00N
17°17,00W
|
|
3
|
20°36,00N
17°24,00W
|
|
4
|
20°10,00N
17°33,00W
|
|
5
|
19°57,00N
17°25,00W
|
|
6
|
19°46,00N
17°04,00W
|
|
7
|
19°21,00N
16°51,00W
|
|
8
|
19°12,00N
16°44,00W
|
|
9
|
19°09,05N
16°43,00W
|
|
10
|
19°07,80N
16°42,05W
|
|
11
|
18°59,65N
16°29,85W
|
|
12
|
18°51,90N
16°26,65W
|
|
13
|
18°34,60N
16°22,95W
|
|
14
|
18°33,90N
16°22,70W
|
|
15
|
18°19,95N
16°18,85W
|
|
16
|
17°59,80N
16°17,70W
|
|
17
|
17°33,00N
16°20,20W
|
|
18
|
17°30,00N
16°21,00W
|
|
19
|
17°30,00N 16°17,00W
|
|
20
|
17°12,00N 16°23,50W
|
|
21
|
16°36,00N 16°42,00W
|
|
22
|
16°13,00N 16°40,00W
|
|
23
|
16°04,00N 16°41,00W
|
La pêche dans la zone délimitée par les points suivants est autorisée de décembre à mars inclus. Cette saisonnalité peut être modifiée par la Commission mixte après consultation du Comité scientifique Conjoint.
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,00N
17°13,00W
|
|
2
|
20°36,00N
17°17,00W
|
|
3
|
20°36,00N 17°11,00W
|
|
4
|
20°46,00N 17°03,00W
|
|
|
2.Engins autorisés
|
|
Chalut pélagique:
Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.
|
|
3.Maillage minimal autorisé :
|
|
40 mm
|
|
4.Tailles minimales des espèces cibles :
|
|
Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus
|
|
5.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
3 % du total de l'espèce ou groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)
|
Crustacés et céphalopodes à l'exception du calamar (Loligo vulgaris – code FAO :SQR)
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour des espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
6.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Périodicité
|
Licence trimestrielle TAC annuel
|
|
Total admissible de captures (en tonnes)
|
225 000 tonnes de petits pelagiques, avec un dépassement autorisé de 10% sans incidence sur la contrepartie financière versée par l’Union européenne pour l’accès
|
|
Nombre de navires
|
Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 19.
|
|
Redevance
|
75 €/t pour sardines et sardinelles
140 €/t pour chinchards et maquereaux
123 €/t autres pélagiques
|
|
|
La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l’espèce cible effectuées durant cette période.
Une avance de 5000 € par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d’autorisation de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.
|
|
Les armateurs de l'Union des navires chalutiers congélateurs de pêche pélagique contribuent à la politique de distribution de poissons en faveur des populations nécessiteuses à hauteur de 2 % de leurs captures à l'issue d'une marée.
|
|
7.Observations scientifiques
|
|
La présence de deux observateurs scientifiques mauritaniens est obligatoire à bord de tous les navires de cette catégorie ; ils doivent notamment mesurer les poissons sous le pont et surveiller en même temps les captures accessoires sur le pont de pêche.
Si une couverture complète de tous les marées par des observateurs n'est pas réalisable, tous les chalutiers pélagiques sont tenus d'embarquer une équipe de deux observateurs scientifiques, au moins à toute demande de l'IMROP. Si un chalutier refuse d'embarquer des observateurs scientifiques, il ne sera pas autorisé à quitter le port.
IMROP doit mettre en place un échantillonnage équilibré des différents segments de la flotte.
Le nombre des missions dépendra de l’effort total (nombre total de chalutiers dans la zone), et de la variabilité spatiale et temporelle des captures.
En complément aux observations à bord, des observations à terre sont également organisée par la Mauritanie. Les données ainsi recoltées sont mises à disposition du CSC et à le COPACE. Effectuer un échantillonnage par mois et par site de débarquement dans toute la sous-région. Le taux d'échantillonnage minimal est d'un échantillon (minimum de 100 individus pour 1 000 tonnes de capture) Ref COPACE 2019.
|
|
8.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 7 peuvent être utilisées, pour un maximum de 2 licences par mois.
Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l’article 6 paragraphe 4 du présent accord, la Mauritanie informe préalablement l’Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l’article 6 paragraphe 5 du présent accord, la décision de repos biologique a force éxécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l’Union de la notifcation par la Mauritanie.
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|
CATÉGORIE DE PÊCHE 7 :
NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS
|
|
1.Zone de pêche
|
|
I.A partir du premier jour d’application du présent protocole et jusqu’à l’adoption par la Mauritanie et la notification à l’Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques référé à l’article 9 pragraphe 9 du présent protocole, la pêche est autorisée à l’ouest d’une ligne définie comme suit:
a) Au Nord du parallèle 19°00,00N: ligne joignant les points suivants :
20°46,00N
17°13,00W
20°36,00N
17°17,00W
20°36,00N
17°30,00W
20°21,50N 17°30,00W
20°10,00N
17°35,00W
20°00,00N
17°30,00W
19°45,00N
17°05,00W
19°00,00N
16°34,50W
19°00,00N
16°39,50W
b) Au sud du parallèle 19°00,00N et jusqu’au parallèle 17°30N, à 20 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer.
c) Au sud du parallèle 17°30 N : ligne joignant les points suivants :
17°30,00N 16°17,00W
17°12,00N 16°23,00W
16°36,00N 16°42,00W
16°13,00N 16°40,00W
16°04,00N 16°41,00W
Pour les zones calculées à partir de la laisse de basse mer, la commission mixte peut substituer les lignes de délimitation de zones par une série de coordonnées géographiques.
II.A partir de l’adoption par la Mauritanie et la notification à l’Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques référé à l’article 9 pragraphe 9 du présent protocole, la zone de pêche est située à l’ouest de la ligne reliant les points suivants.
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,00N
17°13,00W
|
|
2
|
20°36,00N
17°17,00W
|
|
3
|
20°36,00N
17°24,00W
|
|
4
|
20°10,00N
17°33,00W
|
|
5
|
19°57,00N
17°25,00W
|
|
6
|
19°46,00N
17°04,00W
|
|
7
|
19°21,00N
16°51,00W
|
|
8
|
19°12,00N
16°44,00W
|
|
9
|
19°09,05N
16°43,00W
|
|
10
|
19°07,80N
16°42,05W
|
|
11
|
18°59,65N
16°29,85W
|
|
12
|
18°51,90N
16°26,65W
|
|
13
|
18°34,60N
16°22,95W
|
|
14
|
18°33,90N
16°22,70W
|
|
15
|
18°19,95N
16°18,85W
|
|
16
|
17°59,80N
16°17,70W
|
|
17
|
17°33,00N
16°20,20W
|
|
18
|
17°30,00N
16°21,00W
|
|
19
|
17°30,00N 16°17,00W
|
|
20
|
17°12,00N 16°23,50W
|
|
21
|
16°36,00N 16°42,00W
|
|
22
|
16°13,00N 16°40,00W
|
|
23
|
16°04,00N 16°41,00W
|
La pêche dans la zone délimitée par les points suivants est autorisée de décembre à mars. Cette saisonnalité peut être modifiée par la Commission mixte après consultation du Comité scientifique Conjoint.
|
Points
|
Coordonnées
|
|
1
|
20°46,00N
17°13,00W
|
|
2
|
20°36,00N
17°17,00W
|
|
3
|
20°36,00N 17°11,00W
|
|
4
|
20°46,00N 17°03,00W
|
La zone de pêche peut être modifiée par la Commission Mixte sur avis du Comité Scientifique Conjoint.
|
|
2.Engins autorisés
|
|
Chalut pélagique et senne coulissante industrielle :
Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.
|
|
3.Maillage minimal autorisé :
|
|
40 mm pour les chaluts et 20 mm pour les sennes
|
|
4.Tailles minimales des espèces cibles
|
|
Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale). (Voir appendice 5).
|
|
La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
5.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
3 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)
|
Crustacés et céphalopodes, à l'exception du calamar
|
|
La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour des espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.
|
|
6.Possibilités de pêche / Redevances
|
|
Total admissible de captures (en tonnes)
|
15 000 tonnes par an de petits pélagiques
Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire du total admissible de captures prévu à la catégorie 6.
|
|
Nombre de navires
|
Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 2, équivalant à 2 licences trimestrielles pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 6.
|
|
Périodicité
|
Licence trimestrielle - TAC annuel
|
|
Redevance
|
75 €/t pour sardines et sardinelles
140 €/t pour chinchards et maquereaux
123 €/t autres pélagiques
|
|
|
La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l’espèce cible effectuées durant cette période.
Une avance de 5000€/t conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d’autorisation de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.
|
|
7.Autres remarques
|
|
Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.
Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le département sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l’article 6 paragraphe 4 du présent accord, la Mauritanie informe préalablement l’Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l’article 6 paragraphe 5 du présent accord, la décision de repos biologique a force éxécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l’Union de la notifcation par la Mauritanie.
|
|
CATÉGORIE DE PÊCHE 8 :
CÉPHALOPODES
|
|
1.Zone de pêche
|
|
p.m.
|
|
2.Engins autorisés
|
|
p.m.
|
|
3.Maillage minimal autorisé
|
|
p.m.
|
|
4.Captures accessoires
|
|
Autorisées
|
Interdites
|
|
p.m.
|
p.m.
|
|
5.Tonnage autorisé/ Redevances
|
|
Période
|
Année 1
|
Année 2
|
|
Volume de captures autorisé (en tonnes)
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Redevance
|
p.m.
|
p.m.
|
|
6.Observations
|
|
p.m.
|
APPENDICE 3
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
I- DEMANDEUR
1.
Nom de l'armateur : .....................................................................................................................................................
2.
Adresse de l’armateur : ………………………………………………………………………………………………
3.
Téléphone :...........................................
Fax : ...................................
Courriel : ................................................
4.
Nom de l'association ou du consignataire : .............................................................................................
5 .
Adresse de l'association ou du consignataire : ........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6 .
Téléphone :...........................................
Fax : ...................................Courriel : ................................................
5.
Nom du capitaine : ..................................................................................
Nationalité : ......................................
II-NAVIRE ET SON IDENTIFICATION
1.
Nom du navire : ..........................................................................................................................................................
2.
Nationalité du pavillon : .............................................................................................................................................
3.
Numéro d'immatriculation externe: .............................................................................................................................
4.
Numéro CFR : ……………………………………………………………………………………………………….
5.
Numéro OMI (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………
6.
Numéro du regitre CICTA (catégories 4 et 5 et navires d’appui)
4.
Port d'attache : ............................................................................................................................................................
5.
Année et lieu de construction : ........................................................................... ........................................................
6.
Indicatif d'appel radio : ..................................
Fréquence d'appel radio : ............................................................
7.
Nature de la coque :
Acier
Bois
Polyester
Autre
8.
Balise(s) VMS : Numéro(s) de série : ……………………………………………….......................................................
Modèle(s) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code d’identification
Opérateur(s) satellite : …………………………………………………………………………………………………..
III-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT
1.
Longueur H.T. : ..................................................
Largeur : ..............................................................................
2.
Tonnage (exprimé en GT) : ......................................................................................................................................
3.
Puissance du moteur principal en K.W. : ................
Marque : ..............................
Type : ....................
4.
Type de navire : ..................................................
Catégorie de pêche : ..........................................................
5.
Engins de pêche : ......................................................................................................................................................
6.
Effectif total de l'équipage à bord : ...........................................................................................................................
Dont nombre de pêcheurs mauritaniens :
7.
Mode de conservation à bord :
Frais
Réfrigération
Mixte
Congélation
8.
Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes) : ................................................................................................
9.
Capacité des cales : .................................................
Nombre : ...........................................................
10.
Autorisation de pêche demandée pour la période du (J/MM/AAAA) : …/…/… au : …/…/…
Fait à .............................................................., le .........................................
Signature du demandeur ...............................................................................
APPENDICE 4
LISTE DES INFORMATIONS RELATIVES AU JOURNAL DE PÊCHE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
1.Informations concernant la marée de pêche : Informations transmises à la fin de la marée
(a)Noms et Immatricule du Navire
(b)Pavillon du navire
(c)Type de Concession
(d)Segment de Pêche
(e)Engins autorisés
(f)Date de sortie en mer
(g)Date de retour au port
(h)Quantité par espèce et par catégorie commerciale
2.Informations par opérations de pêche
(a)Date
(b)Heure début de l’opération
(c)Durée de l'opération
(d)Engin utilisé
(e)Latitude
(f)Longitude
(g)Capture totale estimée avant le tri
(h)Captures retenues par espèce : les espèces qui figurent sur la liste ci-dessous doivent être déclarées systématiquement chaque fois qu’elles sont rencontrées, quelques soit la quantité capturée
(i)Température de l’eau de surface, (Facultatif)
(j)Vitesse et direction du vent, (Facultatif)
(k)État de la mer (agité, moyennement agité, calme), (Facultatif)
|
NOM SCIENTIFIQUE
|
Code_FAO
|
NOM COMMERCIAL
|
NOM ARABE
|
NOM Français
|
NOM ANGLAIS
|
|
ALECTIS ALEXANDRINUS
|
ALA
|
SALBA
|
جمل اسكندري
|
Cordonnier bossu
|
Alexandria pompano
|
|
ARGYROSOMUS REGIUS
|
MGR
|
CORVINA
|
مسقار
|
Maigre commun
|
Meagre
|
|
ARISTEUS VARIDENS
|
ARV
|
ALISTADO
|
جمبري
|
Gambon rayé
|
Striped red shrimp
|
|
ARIUS spp
|
AWX
|
MACHARON
|
سمكة القط
|
Machoiron
|
Cat fish
|
|
BRACHYDEUTERUS AURITUS
|
GRB
|
PELLON
|
صرع
|
Lippu pelon
|
Bigeye grunt
|
|
BRANCHIOSTEGUS SEMIFASCIATUS
|
TIS
|
AMADAI
|
بقل الماء
|
Tile zèbre
|
Zebre tilefish
|
|
BROTULA BARBATA
|
BRD
|
BERTORELLA
|
بروتيلا
|
Brotule barbée
|
Bearded brotula
|
|
CAMPOGRAMMA GLAYCOS
|
VAD
|
LICHE
|
سمك القردل
|
Liche lirio
|
Vadigo
|
|
CHELIDONICHTHYS LUCERNA
|
GUU
|
GALLE
|
مرعب مصوت
|
Grondin perlon
|
Tub gurnard
|
|
CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
|
BUA
|
SAR PLAT
|
بياض بومبر
|
Sapater
|
Atlantic bumper
|
|
CONGER CONGER
|
COE
|
CANGRJO
|
أنقليس البحر الأوربي
|
Congre d'Europe
|
European conger
|
|
CYMBIUM CYMBIUM
|
YBC
|
CYMBIUM
|
خطم حلزوني
|
Volute trompe de cochon
|
Pig's snout volute
|
|
CYNOGLOSSUS CADENATI
|
YOI
|
LENGUA
|
سمك موسى الغاني
|
Sole langue du Ghana
|
Ghanaian tonguesole
|
|
CARANX RHONCHUS
|
HMY
|
CHINCHARD JAUNE
|
شاخور أصفر
|
Carangue jone
|
scad, false scad, tenfinned horse mackerel
|
|
DENTEX DENTEX
|
DEC
|
RENKODAI
|
بصّاص (مسنن شائع)
|
Denté commun
|
Common dentex
|
|
DENTEX MACROPHTHALMUS
|
DEL
|
CACHICHO
|
بحلق (مسنن جاحظ)
|
Denté à gros yeux
|
Large-eye dentex
|
|
DENTEX SPP
|
DEX
|
DANTEX
|
مسنن
|
Denté
|
Dentex
|
|
DICENTRARCHUS PUNCTATUS
|
SPU
|
BAILA
|
قاروص أرقط
|
Bar tacheté
|
Spotted seabass
|
|
DICOLOGLOSSA CUNEATA
|
CET
|
ACEDIA
|
صول إسفيني
|
Céteau
|
Wedge sole
|
|
DIPLODUS SARGUS
|
SWA
|
SARGO
|
سرغوس
|
Sar commun
|
White seabream
|
|
ENGRAULIS ENCRASICOLUS
|
ANE
|
ANCHOVA
|
أنشوجة
|
Anchois
|
European anchovy
|
|
EPINEPHELUS AENEUS
|
GPW
|
CHERNE
|
هامور أبيض
|
Mérou blanc
|
White grouper
|
|
EPINEPHELUS COSTAE
|
EPK
|
ABAE
|
هامور
|
Mérou badèche
|
Golden grouper, Alexandia seabass
|
|
EPINEPHELUS GOREENSIS
|
EEG
|
MEROU
|
هامور وردي
|
Mérou de Gorée
|
Dungat grouper
|
|
EPINEPHELUS
|
GPX
|
BADECH
|
هامور
|
Badech
|
Grouper
|
|
ETHMALOSA FIMBRIATA
|
BOA
|
OBO
|
سمكة الأوبو
|
Ethmalose d'Afrique
|
Bonga shad
|
|
GERYON MARITEA
|
GER
|
BOCA
|
سرطان البحر
|
Géryon Ouest-Africain
|
West African gryon
|
|
HOLOTHURIS SP
|
HFT
|
CONCOMBRE
|
خيار البحر
|
Concombre de mer
|
Sea cucumber
|
|
KATSUWONUS PELAMIS
|
SKJ
|
LISTAO (BONITE)
|
بونيت مخطط البحر
|
Listao
|
Skipjack tuna
|
|
LEPTOCHARIAS SMITHII
|
CLL
|
CAZON
|
كلب البحر كبير الشفاه
|
Missole barbue
|
Barbeled houndshark
|
|
LITHOGNATHUS MORMYRUS
|
SSB
|
HERRERA
|
شعم مخطط
|
Marbré
|
Sand steenbras
|
|
LIZA AURATA
|
MGA
|
CABEZOTE
|
بوري دهبان
|
Mulet doré
|
Golden grey mullet
|
|
LOLIGO VULGARIS
|
SQR
|
CALAMAR
|
حبّار
|
Encornet
|
European squid
|
|
LOPHIUS SPP
|
MVA
|
RAPE
|
سمك عفريت البحر الافريقي
|
Baudroie africaine
|
Shortspine African angler
|
|
MERLUCCIUS SPP (POLI ET SENEGALENSIS)
|
HKE
|
MERLUSSA
|
نازلي شائع
|
Merlu
|
Hake
|
|
MERLUCCIUS MERLUCCIUS
|
HKE
|
MERLUSSA
|
نازلي شائع
|
Merlu
|
Hake
|
|
MUGIL CEPHALUS
|
MUF
|
HUEVAS
|
بوري كبير الرأس
|
Mulet à grosse tête
|
Flathead grey mullet
|
|
MULLUS BARBATUS
|
MUT
|
SALMONETTE
|
سلطان إبراهيم رملي
|
Rouget de vase
|
Red mullet
|
|
MURAENA HELENA
|
MMH
|
MORINA
|
مورينا
|
Morina
|
Morina
|
|
MUSTELUS MUSTELUS
|
SMD
|
TOLLO
|
كلب ناعم
|
Missole lisse
|
Smooth-hound
|
|
OCTOPUS VULGARIS
|
OCC
|
TAKO
|
أخطبوط
|
Pieuvre
|
Common octopus
|
|
OMMASTREPHES BARTRAMI
|
OFJ
|
POTA
|
الحبار المجنح
|
Encornet volant
|
Neon flying squid
|
|
ORCYNOPSIS UNICOLOR
|
BOP
|
PALOMETE
|
تونة منبسطة
|
Palomète
|
Plain bonito
|
|
PAGELLUS ACARNE
|
SBA
|
BESUGO
|
مرجان أبو نقطة
|
Pageot acarne
|
Axillary seabream
|
|
PAGELLUS BELLOTTII
|
PAR
|
PAGEOT
|
مرجان أحمر
|
Pageot à tache rouge
|
Red pandora
|
|
PALINURUS MAURITANICUS
|
PSL
|
CABEZA LANGOSTA ROSE
|
جراد البحر الموريتاني
|
Langouste rose
|
Pink spiny lobster
|
|
PANULIRUS REGIUS
|
LOY
|
CABEZA LANGOSTA
|
جراد البحر الأخضر
|
Langouste royale
|
Royal spiny lobster
|
|
PARAPENAEUS LONGIROSTRIS
|
DPS
|
GAMBA
|
جمبري، قريدس وردي
|
Crevette rose du large
|
Deep-water rose shrimp
|
|
SOLEA LASCARIS
|
SOS
|
SOLLA
|
صول رملي
|
Sole
|
Flatfish
|
|
PENAEUS KERATHURUS
|
TGS
|
CAMARON
|
جمبري مخطط
|
Caramote
|
Caramote prawn
|
|
PENAEUS NOTIALIS
|
SOP
|
LANGOSTINO
|
جمبري وردي
|
Crevette rose du Sud
|
Southern pink shrimp
|
|
PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS
|
GBR
|
BURRO
|
مرجان المتوسط
|
Diagramme
|
Rubberlip grunt
|
|
PENTANEMUS QUINQUARIUS
|
PET
|
TROTA
|
القبطان الملكي
|
Capitaine royal
|
Royal threadfin
|
|
POMADASYS SPP
|
BGX
|
CROCUS
|
مرعب
|
Grondeur
|
Grunts
|
|
POMADASYS INCISUS
|
BGR
|
RONCADOR
|
قسطارة، مرعب ملون
|
Grondeur métis
|
Bastard grunt
|
|
POMATOMUS SALTATRIX
|
BLU
|
SALMON
|
غنبار، قروص مغربي، قاطع الخيط
|
Tassergal
|
Bluefish
|
|
PSETTODES BELCHERI
|
SOT
|
PERRO
|
الراقود، سمكة الترس
|
Turbot épineux tacheté
|
Spottail spiny turbot
|
|
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
|
PSS
|
CORVINATO
|
حصية الأذن
|
Otolithe
|
Casava croaker, captain fish
|
|
PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS
|
CKL
|
CAPITAIN
|
سمك القبطان
|
Otolithe gabo
|
Law croaker
|
|
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
|
PSS
|
CAPITAINE SENEG
|
حصية الأذن السنغالية
|
Otolithe sénégalais
|
Cassava croaker
|
|
PSEUDOTOLITHUS TYPUS
|
PTY
|
CAPITAINE TYPUS
|
حصية الاذن نانكا
|
Otolithe nanka
|
Longneck croaker
|
|
RAJA SPP
|
SKA
|
RAYA
|
راية
|
Pocheteaux et raies raja nca
|
Raja rays nei
|
|
RHINOBATOS SPP
|
GUZ
|
GUITARE
|
سمكة القيثارة
|
Raie guitare
|
Guitarfish
|
|
SARDA SARDA
|
BON
|
PALAMIDA
|
غزال، البلاسيط المخطط
|
Bonite à dos rayé
|
Atlantic bonito
|
|
SARDINA PILCHARDUS
|
PIL
|
SARDINE
|
سردين أوربي
|
Sardine
|
Sardine, Pilchard
|
|
SARDINELLA AURITA
|
SAA
|
SARDINALLE
|
سردين مبروم
|
Allache
|
Round sardinella
|
|
SCOMBER JAPONICUS
|
MAS
|
MACKEREL
|
إسقمري اسباني (الماكريل)
|
Maquereau espagnol
|
Chub mackerel
|
|
SCORPAENA SPP
|
SCS
|
RASCACIO
|
هلوق
|
Rascasses nca
|
Scorpionfishes, rockfishes nei
|
|
SCYLLARUS ARCTUS
|
SCY
|
CIGALE
|
الزيز
|
Petite cigale
|
Lesser slipper lobster
|
|
SEPIA OFFICINALIS
|
CTC
|
MONGO
|
السبيدج
|
Seiche commune
|
Common cuttlefish
|
|
SERATHEREDON MELANOPTERON
|
TILAP
|
TILAPIA
|
|
Tilapia
|
Blackchin tilapia
|
|
SOLEA LASCARIS
|
SOS
|
PELUDA
|
سمك موسى الترابي
|
Sole-pole
|
Sand sole
|
|
SOLEA SENEGALENSIS
|
OAL
|
LENGUADO RUBIO
|
سمك اموسى السينغالي
|
Sole du Sénégal
|
Senegalese sole
|
|
SOLEA SOLEA
|
SOL
|
LENGUADO
|
سمك موسى الشائع
|
Sole commune
|
Sole
|
|
PAGRUS AURATUS
|
GSU
|
DORADA
|
قجاج
|
Dorade royale
|
Gilt-head bream
|
|
PAGRUS AURIGA
|
REA
|
ROKERA
|
قجاج مخطط
|
Pagre rayé
|
Redbanded seabream
|
|
PAGRUS PAGRUS
|
RPG
|
Pagre
|
قجاج الشائع
|
Pagre rouge
|
Red porgy
|
|
SPHYRAENA BARRACUDA
|
GBA
|
PICODA
|
زنجور البحر الكبير
|
Barracuda
|
Great barracuda
|
|
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS
|
BRB
|
CHOPA
|
ريّس، مرجان رمادي
|
Dorade grise
|
Black seabream
|
|
SQUALUS ACANTHIAS
|
DGS
|
CANE
|
كلب البحر المختار
|
Aiguillat commun
|
Picked dogfish
|
|
STROMATEUS FIATOLA
|
BLB
|
FOULLA
|
زبيدة، السمك الأملس
|
Fiatole
|
Blue butterfish
|
|
SYNAPTURA CADENATI
|
YNY
|
LENGUADO TIGRE
|
سمك موسى المخطط
|
Sole-ruardon du Golfe
|
Guinean sole
|
|
THUNNUS OBESUS
|
BET
|
THON
|
تونة
|
Thon obèse(=Patudo)
|
Bigeye tuna
|
|
TRACHURUS TRACHURUS
|
HOM
|
CHINCHARD
|
شاخور أوربي
|
Chinchard d'Europe
|
Atlantic horse mackerel
|
|
TRACHURUS TRECAE
|
HMZ
|
CHINCHARD NOIR
|
شاخور أسود
|
Chinchard du Cunène
|
Cunene horse mackerel
|
|
TRICHIURUS LEPTURUS
|
LHT
|
SABLE
|
سيف، حزام فضي
|
Poisson-sabre commun
|
Largehead hairtail
|
|
UMBRINA SPP
|
UBS
|
BOURROUGATO
|
البقلة
|
Ombrines nca
|
Drums nei
|
|
URANOSCOPUS SPP
|
URA
|
RATA
|
بومة
|
Uranoscopes
|
Stargazers
|
|
ZENOPSIS CONCHIFER
|
JOS
|
PLATIDA
|
دجاجة الماء الفضية
|
Saint Pierre argenté
|
Silvery John dory
|
|
ZEUS FABER MAURITANICUS
|
JOD
|
PIETRO
|
دجاجة الماء الذهبية
|
Saint Pierre
|
John dory
|
|
SARDINELLA MADERNSIS
|
SAE
|
|
|
Sardinelle plate
|
|
|
BRAMA BRAMA
|
POA
|
palometa
|
|
Grande castagnole
|
Atlantic pomfret
|
|
PSEUDUPANAEUS PRAYENSIS
|
GOA
|
Salmonete
|
|
Rouget
|
Goatfish
|
|
SCHEDOPHILUS OVALIS
|
HDV
|
Choupa
|
سمك أسود امْبراطُوري
|
Rouffe impérial
|
Imperial blackfish
|
|
SPARUS CAERULEOSTICTUS
|
BSC
|
Daurade rose
|
|
Pagre à points bleus
|
Gilt-head
|
|
AUTRES CALMAR
|
|
|
|
|
|
|
AUTRES SEICHE
|
|
|
|
|
|
|
AUTRES POISSONS DEMERSAUX
|
|
|
|
|
|
|
AUTRES POISSONS PELAGIQUES
|
|
|
|
|
|
|
AUTRES CRUSTACES
|
|
|
|
|
|
|
AUTRES MOLLUSQUES
|
|
|
|
|
|
APPENDICE 5
Législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord
« Section III : Des tailles et poids minima des espèces »
Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées :
–pour les poissons, du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) ;
–pour les céphalopodes, la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules ;
–pour les crustacés, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.
La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c'est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales qui doit être choisi comme point de référence.
Les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée sont de :
–Pour les poissons de mer :
Sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella maderensis)
18 cm
Sardine (Sardina pilchardus)
16 cm
Chinchard d'Europe et Chinchard Noir Africain (Trachurus spp.)
19 cm
Chinchard, Chinchard jaune (Decapturus rhonchus )
19 cm
Maquereau (Scomber japonicus)
25 cm
Dorade, (Sparus auratus)
20 cm
Pagre bleuté, Pagre (Sparus coeruleostictus),
23 cm
Pagre rayé (Sparus auriga), Pagre africain (Sparus pagrus)
23 cm
Denté (Dentex spp.)
15 cm
Pageot à point rouge, (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)
19 cm
Diagramme, (Plectorhynchus mediterraneus)
25 cm
Vieille noire
25 cm
Ombrine (Sciana umbra)
25 cm
Courbines (Argirosomus regius) et Capitaine (Pseudotholithus senegalensis)
70 cm
Mérou, Mérou rouge, . (Epinephelus spp.)
40 cm
Tassergal, (Pomatomus saltator )
30 cm
Rouget, (Pseudupeneus prayensis)
17 cm
Mulet, (Mugil spp.)
20 cm
Chien de mer, (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)
60 cm
Truites de mer, (Dicentrarchus punctatus)
20 cm
Lengua, sole-langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)
20 cm
Lengua, sole-langue(Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)
30 cm
Merlu (Merluccius spp.)
30 cm
Pour les céphalopodes :
Poulpe, (Octopus vulgaris)
500 gr (éviscéré)
Calamar (Loligo vulgaris)
13 cm
Seiche Mongo (Sepia officinalis)
13 cm
Seiche Sépiola (Sepia bertheloti)
07 cm
Pour les crustacés :
Langouste verte (Panulirus regius)
21 cm
Langouste rose (Palinurus mauritanicus)
23 cm
Gamba ou Crevette profonde (Parapenaeus longirostris)
06 cm
Géryon, Crabe profond (Geyryon maritae)
06 cm
Langostino ou Crevette côtière (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)
200 indv/kg maximum
La liste référée au paragraphe 2 pourra faire l’objet d’une révision afin d’harmoniser les tailles minimales au niveau régional.
APPENDICE 6
Liste des facteurs de conversion
TAUX DE CONVERSION À APPLIQUER AUX PRODUITS FINIS DE PÊCHE OBTENUS PAR TRANSFORMATION À BORD DES CHALUTIERS
|
Production
|
Mode de traitement
|
Taux de conversion
|
|
Merlu
Etêté, éviscéré
|
Découpage manuel ou à la machine
|
1,510
|
|
Sardinelle
Etêté
Etêté, éviscéré
Etêté, éviscéré
|
Découpage manuel
Découpage manuel
Découpage à la machine
|
1,416
1,675
1,795
|
|
Maquereau
Etêté
Etêté, éviscéré
Etêté
Etêté, éviscéré
|
Découpage manuel
Découpage manuel
Découpage à la machine
Découpage à la machine
|
1,406
1,582
1,445
1,661
|
|
Sabre
Etêté, éviscéré
Tranches
Etêté, éviscéré (coupe spéciale)
|
Découpage manuel
Découpage manuel
Découpage manuel
|
1,323
1,340
1,473
|
|
Sardine
Etêté
Etêté, éviscéré
Etêté, éviscéré
|
Découpage manuel
Découpage manuel
Découpage à la machine
|
1,416
1,704
1,828
|
|
Chinchard
Etêté
Etêté
Etêté, éviscéré
Etêté, éviscéré
|
Découpage manuel
Découpage à la machine
Découpage manuel
Découpage à la machine
|
1,570
1,634
1,862
1,953
|
NB: Pour la transformation de poisson en farine, le taux de conversion retenu est de 5,5 tonnes de poissons frais pour 1 tonne de farine.
APPENDICE 7
Communication des messages VMS à la Mauritanie
RAPPORT DE POSITION
1. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de la Mauritanie sera identifiée par le code « ENTRY ». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code « POS », à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de la Mauritanie, qui sera identifiée par le code « EXIT ».
2. En plus des données ci-dessus le CSP de la Mauritanie doit pouvoir recevoir différentes alertes VMS et informations listée ci-dessous :
|
Type de message
|
Code à titre indicatif
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Commentaire
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Perte du signal GNSS
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GPS_LOSS (Lost of GPS signal)
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Ce message est envoyé lorsque le module GNSS du terminal VMS n’a pas réussi à obtenir une position GNSS
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Récupération du signal GNSS
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GPS_RECOVERY (Signal GPS is Back)
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Message envoyé lorsque le module GNSS du terminal VMS réussit à obtenir une position GNSS suite à un GPS_LOSS
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Alimentation externe ON
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POWER_UP (Reconnected from main power)
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Ce message est envoyé lorsque l’alimentation externe s’allume
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Alimentation externe OFF
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POWER_DOWN (disconnected from main power)
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Ce message est envoyé lorsque l’alimentation externe est coupée, la terminal VMS est alors alimentée sur batterie
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Fin de fonctionnement du mode Batterie
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LAST_ON_BATTERY (Battery Fault)
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Message envoyé juste avant l’arrêt du terminal VMS lorsque la batterie est déchargée
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Demande de position actuelle (polling)
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PING
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Réponse à une requête demandant la position actuelle de la terminal VMS (polling)
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Positions stockées durant perte réseau
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DATALOGGER
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Message envoyé lors de la récupération du réseau satellitaire. Ce message contient les rapports de position stockés durant la période pendant laquelle le réseau a été perdu
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Alerte Intrusion
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INTRUSION
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Message envoyé lorsque le dôme du terminal VMS est ouvert
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Déconnection câble signal
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DOME DISMOUNTING
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Message envoyé lorsque le câble reliant le dôme au boitier de jonction est déconnecté
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APPENDICE 8
Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE FLUX
1. Les parties conviennent du passage à terme de la norme ERS 3.1 à la norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) ainsi qu’au réseau d’échange UE FLUX pour échanger les positions des navires, le journal de pêche électronique et les données des autorisations de pêche.
2. Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres.
3. Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne et validé par la Commission mixte.
4. Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu’au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (Positions, journal de pêche, autorisations). Les autorités de la Mauritanie déterminent la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elles définissent la période d'essai prévue avant le passage à l'utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d'application, en commission mixte ou par échange de lettres.
APPENDICE 9
RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE
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Nom de l'observateur : .............................................................................................................
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Navire : ............................................. Nationalité : .................................................................
Numéro et port d'immatriculation : .........................................................................................
Distinctif : .............................., tonnage : .................... GT, Puissance : ........................... cv
Licence : ............................. n : .......................... Type : ......................................................
Nom du capitaine : ................................................Nationalité : .............................................
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Embarquement de l'observateur : Date : ................................., Port : ................................
Débarquement de l'observateur : Date : .................................., Port : ................................
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Technique de pêche autorisée .................................................................................................
Engins utilisés : .......................................................................................................................
Maillage et/ou dimensions : ....................................................................................................
Zones de pêche fréquentées : ..................................................................................................
Distance de la côte : ................................................................................................................
Nombre de marins mauritaniens embarqués : ................................
Déclaration de l'entrée ......./....../........ et de sortie ......./......./....... de la zone de pêche
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Estimation de l'observateur
Production globale (kg) : .................. ....................., déclarée sur JP/JB : .......................
Captures accessoires : espèces ..................................................., Taux estimé : ...........%
Rejets : Espèces : ......................................................., Quantité (kg) : .......................
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Espèces retenues
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Quantité (kg)
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Espèces retenues
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Quantité (kg)
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Constatations relevées par l'observateur :
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Nature de la constatation
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date
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position
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Observations de l'observateur (généralités):..........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Fait à .................................................., le ............................................
Signature de l’observateur ..................................................................
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Observations du capitaine ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Copie du rapport reçu le .....................
Signature du capitaine..................................
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Rapport transmis à ...........................................................................
Qualité : ........................................................................................
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APPENDICE 10
Coordonnées des autorités competentes de l’Union europeenne et de Mauritanie
Le détail des coordonnées des différentes institutions listées ci-dessous sera communiqué par les deux parties lors de la première commission mixte.
UNION EUROPEENNE
- Commission européenne – Direction générale Affaires maritimes et Pêches (DG MARE)
- Délégation de l’Union européenne – Nouakchott (Mauritanie)
MAURITANIE
- Ministère des pêches et de l’économie maritime
- Garde-Côtes mauritanienne
- Directions régionales maritimes
APPENDICE 11
Embarquement de marins mauritaniens
1. Nombre requis de marins mauritaniens à embarquer
1.1. Le nombre minimal de marins mauritaniens à embarquer conformément au paragraphe 1 du chapitre IV de l’annexe est le suivant:
a)
pour les thoniers senneurs, un par navire;
b)
pour les thoniers canneurs et thoniers palangriers, trois par navire;
c)
pour les navires crevettiers et démersaux, 60 % de l'équipage arrondi au nombre inférieur, les officiers (Capitaine du navire, capitaine auxiliaire ou côtier, assistant technique de machines et premier officier mécanicien) n'étant pas inclus dans ce décompte;
d)
pour tous les chalutiers de pêche pélagique, 60 % du personnel opérant aux fonctions de production (usine, empaquetage et congélation), comme indiqué dans le plan d'équipage du
bateau dûment visé par l'autorité compétente de l'État du pavillon. Dans le cadre de l’obligation d’embarquer deux observateurs, un des deux sera déduit de ce nombre minimale de marins mauritaniens.
e)
à la demande des autorités mauritaniennes, l’embarquement d’officiers stagiaires mauritaniens en appui à la politique de formation et de qualification engagée par le Ministère est encouragé. Si le propriétaire du navire de pêche embarque des officiers stagiaires mauritaniens leur nombre est déduit du nombre minimal de marins mauritaniens requis conformément aux paragraphes précédents.
1.2. Le propriétaire d'un navire de pêche visé au paragraphe 1.3, point d), est autorisé à faire usage du nombre requis de marins mauritaniens dans le cadre d'un système de rotation à bord/à terre documenté et planifié avec l’autorité maritime, qui lui permettrait de gérer son navire de pêche de manière responsable et effective, dans le respect des mesures adoptées par l'État du pavillon en vertu de sa législation nationale et en conformité avec le droit de l'Union.
1.3. Conformément au paragraphe 4 du chapitre IV de l’annexe, le capitaine tient un registre des marins travaillant à bord de son navire, en établissant une liste d'équipage dûment signée par le capitaine ou par toute autre personne autorisée par le capitaine. La liste d'équipage est tenue à jour et inclut des données détaillées par pêcheur, au moins sur:
a)
le grade ou la fonction;
b)
la nationalité;
c)
la date et le lieu de naissance;
d)
le type et le numéro de la pièce d'identité.
1.4. Le contrôle du respect des exigences énoncées au paragraphe 1 porte sur la liste de l'équipage du navire de pêche de l'Union au moment de l'inspection, telle qu'établie et signée par le capitaine ou par toute autre personne autorisée par le capitaine.
2. Conditions de l'accès des marins mauritaniens aux navires de pêche de l'Union
2.1. Le Ministère veille à ce que la liste visée au paragraphe 2 du chapitre IV de l’annexe inclut les données détaillées de chaque pêcheur comprenant au moins son nom et prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, ses qualifications et documents en rapport avec son statut de pêcheur et son expérience.
2.2. Le Ministère veille à ce que chaque marin figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du chapitre IV de l’annexe réponde au moins aux exigences suivantes:
a)
est familiarisé avec le vocabulaire de sécurité de base dans une des langues de travail suivantes: français, espagnol ou anglais;
b)
est en possession d'un passeport de la Mauritanie en cours de validité;
c)
est en possession d'un livret de marin mauritanien en cours de validité ou d'un document équivalent;
d)
est titulaire et en possession d'un certificat en cours de validité attestant qu'il a reçu une formation de base sur la sécurité en mer pour le personnel des navires de pêche conformément aux normes internationales en vigueur, notamment la Convention STCW-F sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale;
e)
est en possession d'un certificat médical en cours de validité attestant son aptitude à exercer les fonctions à bord des navires de pêche et qu'il n'est porteur d'aucune maladie contagieuse et ne présente aucun trouble qui puisse mettre en danger la sécurité et la santé d'autres personnes à bord; l'examen médical doit être mené conformément aux normes internationales en vigueur et doit inclure des examens radiographiques pour la tuberculose;
f)
est en possession d'une documentation pouvant être incluse dans le livret ou document visé au paragraphe 2.2, point c), décrivant en détail ses compétences acquises et, pour chaque navire de pêche sur lequel il a travaillé, le nom et le type de celui-ci, son grade ou sa fonction à bord et la durée de son service à bord;
g) est en possession d’un certificat attestant la connaissance d’une des langues indiquées au paragraphe a) ci-dessus ;
h)
est en possession d'un exemplaire original du contrat de travail de marin dûment signé;
i)
est en possession de tout autre document requis par l'État du pavillon du navire de pêche ou le propriétaire du navire de pêche.
2.3. Chaque document visé au paragraphe 2.2, points c) à i) inclus, est émis dans la ou les langues officielles de la République islamique de Mauritanie ou du pays d'émission, et est accompagné d'une traduction en langue anglaise.
2.4. Conformément aux normes internationales en vigueur, chaque document visé au paragraphe 2.2, points c) à i), ne sera considéré comme valable que s'il répond pleinement aux dispositions du paragraphe 2.3, a été dûment signé, n'a pas expiré au moment de l'embarquement, et si l'État du pavillon du navire de pêche garantit que la formation ou l'examen pour lesquels le document a été émis répond pleinement aux exigences établies par l'État du pavillon.
À cet effet, la Mauritanie autorise les fonctionnaires nommés par l'État du pavillon à effectuer, sur son territoire, les évaluations et les audits nécessaires. Conformément au principe de coopération loyale, les États membres de l'Union coopèrent entre eux dans l'accomplissement des missions découlant de ce paragraphe afin d'alléger la charge administrative de la République islamique de Mauritanie.
2.5. Les marins mauritaniens présentent au capitaine et à sa demande, les documents mentionnés au paragraphe 2.2 à des fins de contrôle. Le capitaine est autorisé à conserver des copies des documents susmentionnés à des fins administratives.
2.6. Le propriétaire du navire de pêche ou le capitaine agissant en son nom a le droit de refuser l'autorisation d'embarquer un marin mauritanien à bord de son navire de pêche de l'Union s'il ne répond pas aux exigences établies aux paragraphes 2.2 à 2.4.
3. Contrats de travail des marins mauritaniens
Au minimum, ces contrats doivent spécifier les mentions suivantes :
(a) les nom et prénoms du marin, la date de naissance ou l'âge, ainsi que le lieu de naissance;
(b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord;
(c) la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à travailler;
(d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord;
(e) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé;
(f) si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;
(g) le montant du salaire du marin ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;
(h) l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit:
(i) si l'accord a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration;
(ii) si l'accord a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et l'indication du délai à l'expiration duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination;
(iii) si l'accord a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie que pour le pêcheur;
(i) la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service;
(j) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;
(k) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au pêcheur par l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le cas;
(l) le droit du pêcheur à un rapatriement;
(m) la référence à la convention collective, le cas échéant;
(n) les périodes minimales de repos
4. Informations à fournir au Ministère
4.1. Chaque État du pavillon membre de l'Union communique au Ministère, sur une liste établie et tenue par l'Union, le nom de son autorité compétente visée au paragraphe 2.4.
4.2. Compte tenu du paragraphe 2.2, points d) et h), l'État du pavillon informe dûment le Ministère, par l'intermédiaire de l'Union, de ses exigences en matière de documents supplémentaires demandés aux marins embarqués ou employés à bord de navires de pêche battant son pavillon.
4.3. Le propriétaire du navire de pêche, ou le consignataire agissant en son nom, tient le Ministère informé de l'embarquement des marins mauritaniens pour travailler à bord de son navire, par la liste d'équipage visée au paragraphe 1.3.
4.4. Le Ministère fournit au propriétaire du navire de pêche, ou au consignataire agissant en son nom, un reçu signé, dès la réception des informations mentionnées au paragraphe 4.3.
4.5. Le propriétaire du navire de pêche, ou le consignataire agissant en son nom, envoie une copie du contrat de travail de pêcheur directement au Ministère, dans un délai de deux mois après sa signature.
4.6. Le Ministère fournit au propriétaire du navire de pêche, ou au consignataire agissant en son nom, un reçu signé, dès la réception de la copie du contrat de travail de marins, conformément au paragraphe 4.5.
ANNEXE II
PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 11, paragraphe 1, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
1)
La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a)
soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b)
soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c)
tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2)
Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3)
La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1 de la présente annexe sera évaluée par le Conseil.
4)
À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5)
Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2 à 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6)
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.