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Document 52021PC0557

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

    COM/2021/557 final

    Bruxelles, le 14.7.2021

    COM(2021) 557 final

    2021/0218(COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

    {SEC(2021) 657 final} - {SWD(2021) 620 final} - {SWD(2021) 621 final} - {SWD(2021) 622 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le pacte vert pour l’Europe vise à atteindre la neutralité climatique en 2050 d’une manière qui contribue à l’économie, à la croissance et à l’emploi en Europe. Comme l’a confirmé le Conseil européen en décembre 2020, cet objectif requiert une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, ce qui nécessite aussi une part nettement plus importante de sources d’énergie renouvelables dans un système énergétique intégré. L’objectif actuel de l’UE visant une part d’au moins 32 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030 et défini dans la directive révisée sur les énergies renouvelables (RED II), n’est pas suffisant et doit être porté à 38-40 %, conformément au plan cible en matière de climat. Dans le même temps, de nouvelles mesures d’accompagnement dans différents secteurs sont nécessaires pour atteindre cet objectif renforcé, conformément aux stratégies pour l’intégration du système énergétique, pour l’hydrogène, pour l’énergie marine renouvelable et en faveur de la biodiversité.

    Les objectifs globaux de la révision de la directive RED II sont de parvenir à une augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici à 2030, à favoriser une meilleure intégration du système énergétique et à contribuer aux objectifs climatiques et environnementaux, y compris la protection de la biodiversité, en répondant ainsi aux préoccupations intergénérationnelles liées au réchauffement climatique et à la perte de la diversité biologique. La présente révision de la directive RED II est essentielle pour atteindre l’objectif climatique renforcé, protéger notre environnement et notre santé, réduire notre dépendance énergétique et contribuer à l’excellence technologique et industrielle de l’UE, ainsi qu’à la création d’emplois et à la croissance économique.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La directive RED II est le principal instrument de l’UE consacré à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. La révision de la directive RED II n’est pas autonome. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large qui concerne d’autres initiatives législatives et politiques en matière d’énergie et de climat, comme annoncé dans la feuille de route du pacte vert pour l’Europe et dans le programme de travail de la Commission pour 2021 concernant le paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)²». La proposition de révision de la directive RED II est cohérente avec:

    i.le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, étant donné que la tarification du carbone est plus efficace lorsqu’elle s’accompagne de mesures réglementaires;

    ii.la directive relative à l’efficacité énergétique, qui contribue à l’utilisation efficace des énergies renouvelables dans les secteurs d’utilisation finale;

    iii.la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui garantit des exigences appropriées en matière de performance énergétique liée aux énergies renouvelables;

    iv.la directive sur l’écoconception, qui encourage les consommateurs à abandonner les appareils à combustibles fossiles;

    v.le règlement sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, qui prévoit des incitations visant à ce que les opérateurs économiques déploient des projets d’absorption des émissions susceptibles de constituer une source de biomasse;

    vi.la directive sur la taxation de l’énergie, qui garantit que les prix favorisent des pratiques durables et encouragent la production et l’utilisation d’énergies renouvelables;

    vii.la législation relative à la répartition de l’effort, qui fixe des réductions contraignantes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les secteurs couverts par la directive RED II, tels que les transports, le bâtiment, l’agriculture et les déchets;

    viii.la directive sur la qualité des carburants, qui appuie l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans les transports;

    ix.la directive relative à une infrastructure pour carburants alternatifs, qui soutient le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, y compris des points de recharge pour véhicules électriques et des points de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène;

    x.la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013 1 .

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition se fonde principalement sur l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2  (TFUE), qui fournit la base juridique qui permet de proposer des mesures visant à développer des formes d’énergie nouvelles et renouvelables, l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union énoncés à l’article 194, paragraphe 1, point c), du TFUE. La directive RED II, qui sera modifiée par la présente proposition, a également été adoptée au titre de l’article 194, paragraphe 2, du TFUE en 2018. L’article 114 du TFUE, qui constitue la base juridique du marché intérieur, est ajouté afin de modifier la directive 98/70/CE relative à la qualité des carburants, qui est fondée sur cet article.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Nécessité d’une action de l’Union

    Les États membres ne peuvent pas, à eux seuls, réaliser de manière suffisante un développement accéléré et rentable des énergies renouvelables durables dans le cadre d’un système énergétique plus intégré. Une approche de l’UE est nécessaire pour fournir les incitations appropriées aux États membres, qui présentent des niveaux d’ambition différents, pour accélérer de manière coordonnée la transition énergétique du système énergétique traditionnel fondé sur les combustibles fossiles vers un système énergétique plus intégré et plus économe en énergie fondé sur la production d’énergies renouvelables. Compte tenu des différentes politiques et priorités des États membres en matière d’énergie, le déploiement renforcé d’énergies renouvelables requis est plus susceptible d’être atteint grâce à l’action au niveau de l’UE que grâce à l’action nationale ou locale seule.

    Valeur ajoutée de l’UE

    L’action de l’UE dans le domaine des énergies renouvelables apporte une valeur ajoutée parce que, en traitant la transition du système énergétique européen de manière coordonnée, elle évite une approche fragmentée et s’avère plus efficiente et plus efficace que les actions spécifiques des différents États membres. Elle garantit une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution, protège la biodiversité, tire parti des atouts du marché intérieur, exploite pleinement les avantages des économies d’échelle et de la coopération technologique en Europe et offre aux investisseurs une sécurité dans un cadre réglementaire à l’échelle de l’UE. La réalisation de l’objectif d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de l’UE dépend des contributions nationales de chaque État membre. Celles-ci seront plus ambitieuses et plus rentables si elles sont encouragées par un accord sur un cadre juridique et politique commun.

    Proportionnalité

    L’ensemble d’options stratégiques privilégié est considéré comme proportionné et s’appuie, dans la mesure du possible, sur la conception actuelle des politiques. Plusieurs options fixent un objectif ou un indice de référence, mais laissent aux États membres le choix des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. L’équilibre entre les obligations et la flexibilité laissée aux États membres sur la manière d’atteindre les objectifs est jugé approprié compte tenu de l’impératif de neutralité climatique [voir les sections 3.3 et 7.5 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, SWD (2021) XXX].

    Choix de l’instrument

    La présente proposition concerne une directive modificative. Compte tenu de l’adoption relativement récente de la directive RED II, la présente révision se limite à ce qui est considéré comme nécessaire pour contribuer efficacement au regard des coûts à l’ambition climatique de l’Union à l’horizon 2030 et ne constitue pas une révision complète de la directive; une refonte n’est donc pas considérée comme appropriée.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

    L’analyse d’impact initiale (feuille de route) a été publiée pour avis du 3 août au 21 septembre 2020 et 374 réponses ont été reçues de la part de parties intéressées issues de 21 États membres et de 7 pays tiers. La plupart des réponses provenaient d’entreprises ou d’associations d’entreprises, suivies par des ONG, des anonymes et des citoyens. En outre, la Commission a lancé une consultation publique en ligne le 17 novembre 2020 pendant 12 semaines, conformément aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Elle contient des questions à choix multiple et des questions ouvertes couvrant un large éventail de points relatifs à la révision de la directive RED II. Au total, 39 046 réponses ont été reçues. Les avis des parties intéressées ont également été recueillis au cours de deux ateliers, le premier ayant eu lieu le 11 décembre 2020 (près de 400 participants) et le second le 22 mars 2021 (près de 1 000 participants).

    Résumé des avis exprimés par les parties intéressées

    La majorité (80 %) des réponses à la consultation publique en ligne ont fait état d’une préférence pour un objectif renforcé concernant la part des sources d’énergie renouvelable conforme (43 %) ou supérieur (37 %) à celui fixé par le plan cible en matière de climat. 61 % étaient favorables à un objectif contraignant tant au niveau de l’UE qu’au niveau national. Les transports ainsi que le chauffage et le refroidissement étaient les deux secteurs dans lesquels des efforts supplémentaires étaient jugés les plus nécessaires, la majorité soutenant des objectifs plus ambitieux pour les deux secteurs, au moins au niveau du plan cible en matière de climat. Dans une réponse coordonnée, plus de 38 000 participants ont demandé que la biomasse soit retirée de la liste des ressources renouvelables et que l’utilisation de la bioénergie soit limitée aux déchets et résidus disponibles localement, alors que les représentants des syndicats, des entreprises et la majorité des pouvoirs publics préféraient ne pas modifier les critères actuels de durabilité de la biomasse.

    Les avis exprimés par les parties intéressées dans le cadre de la consultation publique en ligne et au cours des ateliers ont été pris en considération lors de l’élaboration des différentes options stratégiques relatives aux domaines d’action correspondants dans l’analyse d’impact.

       Obtention et utilisation d’expertise

    Une étude réalisée par des contractants externes, Trinomics, a apporté un soutien technique à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique en matière d’énergies renouvelables. L’analyse d’impact réalisée pour le plan cible en matière de climat et l’évaluation par la Commission des plans nationaux en matière d’énergie et de climat des États membres et du rapport 2020 sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables faisaient également partie de la base factuelle.

    En outre, les études suivantes ont également alimenté l’analyse d’impact:

    ·soutien technique à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique en matière d’énergies renouvelables: amélioration de l’efficacité grâce à l’intégration sectorielle

    ·refroidissement renouvelable au titre de la directive révisée sur les énergies renouvelables

    ·chauffage des locaux renouvelable au titre de la directive révisée sur les énergies renouvelables

    ·soutien politique en faveur de la décarbonation du chauffage et du refroidissement

    ·conditions réglementaires et de marché des réseaux de chaleur et de froid

    ·potentiels et niveaux pour l’électrification du chauffage des locaux dans les bâtiments

    ·filières, mesures et étapes de chauffage et de refroidissement renouvelables pour la mise en œuvre de la refonte de la directive sur les énergies renouvelables et la décarbonation totale d’ici à 2050

    ·assistance technique pour évaluer le potentiel des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, pour établir une méthodologie pour déterminer la part des énergies renouvelables provenant des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport d’origine non biologique et pour élaborer un cadre relatif à l’additionnalité dans le secteur des transports

    ·simplification des procédures d’autorisation et des procédures administratives applicables aux installations de sources d’énergie renouvelable

    ·établissement d’exigences techniques et simplification du processus de normalisation des garanties d’origine sur la base de la directive (UE) 2018/2001

    ·assistance technique afin d’évaluer les options pour la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un label vert destiné à promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable provenant de nouvelles installations

    ·évaluation du potentiel de nouvelles matières premières pour la production de biocarburants avancés (ENER C1 2019-412)

    ·soutien à la mise en œuvre des dispositions relatives aux changements indirects dans l’affectation des terres énoncées dans la directive sur les énergies renouvelables (ENER/C2/2018-462)

    ·utilisation de la biomasse ligneuse pour la production d’énergie dans l’UE (rapport du JRC, 01/2021)

    ·étude de définition fixant les exigences techniques et les options concernant une base de données de l’Union pour la traçabilité des carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports.

    Analyse d’impact

    L’analyse d’impact accompagnant la proposition a été élaborée sur la base de la modélisation et de contributions des parties intéressées et du groupe interservices. Le rapport a été soumis au comité d’examen de la réglementation le 10 mars 2021. Le comité d’examen de la réglementation a rendu son premier avis sur l’analyse d’impact le 19 avril 2021 et le second le 19 mai, à la suite de la présentation d’une nouvelle analyse d’impact.

    Dans ce contexte, les différentes options par lesquelles une révision de la directive RED II pourrait contribuer de manière efficace et efficiente à la réalisation de l’objectif actualisé dans le cadre du paquet plus large «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)» ont été étudiées dans l’analyse d’impact.

    En ce qui concerne le niveau cible global en matière d’énergies renouvelables, l’option 0 (pas de changement) ne fournirait aucun moyen de garantir que l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’échelle de l’UE soit déployé pour atteindre au moins 38 à 40 % de la consommation d’énergie finale. L’option 2 (un objectif supérieur à 40 %) pourrait entraîner un dépassement de l’objectif en matière de climat et un manque de cohérence avec d’autres instruments législatifs de l’UE. Par conséquent, l’option 1 (un objectif minimal compris entre 38 à 40 %) ne présente aucun inconvénient et est donc l’option privilégiée et considérée comme efficace. En ce qui concerne la nature de l’objectif, bien que l’option 1 (objectifs nationaux contraignants) serait la plus efficace pour atteindre une part plus importante de sources d’énergie renouvelable, cela créerait des problèmes de subsidiarité. Le processus actuel de gouvernance de l’union de l’énergie constitue un fondement important pour atteindre l’objectif en matière d’énergies renouvelables. La première itération du processus de révision des plans nationaux, achevée en 2020, s’est révélée efficace dans la mesure où les contributions nationales étaient collectivement suffisamment ambitieuses pour atteindre l’objectif contraignant de l’Union en matière de sources d’énergie renouvelable à l’horizon 2030. En vertu du règlement sur la gouvernance, les États membres doivent présenter leurs projets de mise à jour de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat d’ici juin 2023 et peuvent déjà montrer la manière dont ils prévoient d’atteindre l’objectif renforcé pour 2030. Compte tenu de la nature et de l’architecture effectives du système actuel, l’option 0 (maintien de l’objectif contraignant de l’UE et des contributions volontaires nationales) est l’option privilégiée.

    En ce qui concerne le chauffage et le refroidissement, l’option 1 (mesures non réglementaires) n’incitera pas les États membres à porter leurs efforts en matière de sources d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement à au moins 1,1 point de pourcentage annuel moyen. La conversion du chiffre de l’UE concernant les sources d’énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement du plan cible pour le climat en une part annuelle moyenne renforcée, unique et contraignante dans tous les États membres, conformément à l’option 3b, n’est pas considérée comme proportionnée, bien qu’elle soit la plus efficace. Le niveau d’énergies renouvelables devant être atteint en 2030 pourrait également être fixé comme objectif, comme proposé dans l’option 3c, mais cela s’écarterait du modèle actuel et pourrait perturber les efforts de mise en œuvre déjà en cours, même si cela présenterait l’avantage supplémentaire de fixer clairement l’objectif final pour 2030. L’option 3a, combinée à des critères de référence sectoriels et relatifs aux énergies renouvelables dans les bâtiments et l’industrie de l’UE pour une conception appropriée (option 3d), serait efficace pour fournir la bonne combinaison de facteurs permettant d’intégrer davantage ces secteurs dans le système énergétique. L’option 3a fixerait un taux minimal forfaitaire de croissance des sources d’énergie renouvelable en faisant de l’actuel objectif indicatif d’augmentation annuelle de 1,1 point de pourcentage l’effort minimum requis et y ajouterait des «compléments» spécifiques aux États membres afin de répartir entre ces derniers les efforts supplémentaires au niveau souhaité d’énergies renouvelables en 2030 en fonction du PIB et des coûts. Les taux de croissance spécifiques supplémentaires des États membres pourraient fournir un moyen d’évaluer le niveau d’ambition relatif de chaque État membre dans le secteur du chauffage et du refroidissement ainsi qu’une mesure pouvant permettre de combler l’écart, si d’autres secteurs ne parviennent pas à atteindre l’objectif global de 38 à 40 % d’énergies renouvelables. La possibilité d’un critère de référence pour l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment est également envisagée ici.

    La liste élargie de mesures prévue par l’option 2a permet une certaine souplesse au niveau national, garantit la proportionnalité et procure aux États membres une boîte à outils parmi lesquels ils peuvent faire leur choix. La conception respecte les diversités nationales et locales en termes de conditions et de points de départ et fournit un cadre clair aux acteurs à tous les niveaux (national, régional, local) et de tous types (des services publics et des entreprises aux municipalités et aux consommateurs/prosommateurs citoyens).

    En ce qui concerne les réseaux de chaleur et de refroidissement, l’option 3c (porter l’objectif indicatif d’augmentation annuelle de 1 point de pourcentage au niveau du plan cible en matière de climat de 2,1 points de pourcentage sans en modifier la nature) permettrait d’orienter les évolutions du réseau de chaleur vers une intégration plus large des énergies renouvelables conformément aux objectifs du plan cible en matière de climat et de neutralité carbone, tout en respectant la grande diversité des situations dans les États membres. L’option 3b (objectif indicatif de l’UE en matière d’énergies renouvelables pour la part des énergies renouvelables dans le réseau de chaleur et de refroidissement) pourrait procurer des avantages similaires à ceux de l’option 3c, mais s’écarte des dispositions actuelles et risquerait de perturber la mise en œuvre déjà en cours. L’option 3d (renforcer l’objectif d’augmentation de 1 point de pourcentage et le rendre contraignant) serait le modèle le plus efficace, mais il est trop strict et laisse moins de marge de manœuvre aux États membres. L’option 3a (pas de changement) permettrait au réseau de chaleur de continuer indéfiniment avec les combustibles fossiles et n’est donc pas cohérente avec les objectifs de la révision. L’option 2 (liste de mesures) peut être autonome ou complémentaire, car elle fournit un cadre plus clair propice pour transformer le réseau de chaleur et de refroidissement ainsi que pour en faire un catalyseur de l’approvisionnement en énergies renouvelables dans les bâtiments et devenir un instrument essentiel de décarbonation de la chaleur, tout en renforçant l’intégration du secteur de l’énergie dans les systèmes énergétiques nationaux et de l’UE. L’association de l’option 2 sur les mesures et des objectifs proposés dans l’option 3c est l’option privilégiée pour garantir que le réseau de chaleur et de refroidissement soit aligné sur le pacte vert pour l’Europe et devienne un moyen d’atteindre les objectifs du plan cible pour le climat et d’intégration du système énergétique. Associée aux options relatives au réseau de chaleur et de refroidissement et aux bâtiments dans leur ensemble, cette option établirait également un cadre propice à l’élaboration et au développement de réseaux de chaleur et de froid intelligents, modernes et fondés sur des sources d’énergie renouvelables.

    En ce qui concerne l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, l’option 1.1 (disponibilité d’informations en temps quasi réel sur la part d’électricité renouvelable fournie par le réseau) enverrait des signaux d’incitation du marché efficaces liés directement à la pénétration des énergies renouvelables et à la réduction du carbone, sans aucune charge administrative et en cohérence avec la législation en vigueur. L’option 1.2 (informations sur le profil de la part des sources d’énergie renouvelable et des émissions de GES) aurait des effets positifs sur l’information des consommateurs, mais elle apporterait une valeur ajoutée limitée. Les options 2.1 à 2.3 couvrent différents aspects de l’optimisation de l’infrastructure de recharge intelligente et présentent des niveaux variables de contribution positive aux coûts globaux de mise en œuvre et aux avantages pour l’économie. Afin d’offrir une certaine souplesse aux États membres, la solution privilégiée retenue dans chaque cas est la mise en œuvre sur la base d’une évaluation nationale et fondée sur la fonctionnalité de recharge intelligente, y compris la recharge bidirectionnelle et le déploiement de points de recharge intelligents supplémentaires (2.1B, 2.2B et 2.3). Les options 3.1 à 3.3 traitent divers obstacles sur le marché de l’agrégation et de la fourniture de services de mobilité qui entravent la concurrence. L’option 3.1 [faire en sorte que le traitement des systèmes ou des dispositifs de stockage de l’électricité par les opérateurs des réseaux et du marché ne soit pas discriminatoire ou disproportionné, indépendamment de leur taille (petite ou grande échelle) ou qu’ils soient fixes ou mobiles, afin qu’ils soient en mesure d’offrir de manière compétitive des services de flexibilité et d’équilibrage] est une option sans regret. L’option 3.2 (accès des agrégateurs indépendants et des prestataires de services de mobilité aux informations de base sur les batteries, telles que l’état de santé et l’état de charge) est nécessaire pour établir des conditions de concurrence égales et sa mise en œuvre rapide aurait des effets positifs à long terme sur la disponibilité, la qualité et le coût des services fournis aux propriétaires de batteries domestiques et aux utilisateurs de véhicules électriques. L’option 3.3 (garantir un accès ouvert à toutes les infrastructures de recharge ouvertes au public) devrait devenir de plus en plus bénéfique en raison de la diffusion des véhicules électriques.

    Parmi les options envisagées en ce qui concerne l’expansion des énergies renouvelables dans le secteur des transports, une combinaison de l’option 1B (en plus du renforcement de l’objectif et du sous-objectif pour les biocarburants avancés, un sous-objectif spécifique pour les carburants renouvelables d’origine non biologique est introduit) et des options 2A (obligation axée sur l’énergie imposée aux fournisseurs de carburants), 2C [le choix entre les approches décrites dans les options 2A et 2B (obligation axée sur les émissions imposée aux fournisseurs de carburants) est laissé aux États membres] ou 2D (obligation axée sur les émissions imposée aux fournisseurs de carburants, mais les exploitants doivent atteindre des parts minimales de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d’origine non biologique) serait, d’une manière générale, la plus efficace. Bien que toutes les options, à l’exception de l’option 1, atteignent le niveau d’ambition requis, il existe des différences substantielles entre elles. Les options axées sur l’énergie peuvent avoir l’avantage de promouvoir le développement et la production de carburants à base de carbone renouvelables et recyclés innovants, étant donné qu’elles constituent le cadre politique le plus prévisible et le plus stable pour les investissements dans ces technologies. Les options fondées sur l’intensité des émissions des GES peuvent stimuler l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité technologique des carburants renouvelables et bas carbone, pour lesquels les coûts de production sont plus élevés, et auraient l’avantage de garantir la cohérence avec l’approche retenue dans le cadre de la directive sur la qualité des carburants. Cela nécessiterait toutefois de modifier la méthode utilisée pour déterminer l’intensité des émissions de GES.

    La promotion de l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique est pleinement conforme aux stratégies pour l’intégration du système énergétique et sur l’hydrogène ainsi qu’au plan cible pour le climat, en particulier au regard de la perspective de l’après-2030. Cela est particulièrement vrai pour l’option 1 (extension de la portée de la prise en considération des carburants renouvelables d’origine non biologique au-delà des transports et amélioration de la cohérence de cette dernière) et l’option 3 (création de sous-objectifs spécifiques pour les carburants renouvelables d’origine non biologique dans les secteurs difficiles à décarboner). La définition de sous-objectifs spécifiques mais réalistes pour les carburants renouvelables d’origine non biologique dans les secteurs des transports et de l’industrie en 2030 constituerait une première étape pour leur développement à plus grande échelle après 2030.

    En ce qui concerne la certification des carburants renouvelables et bas carbone, l’option 1a (adaptation de la portée et du contenu du système actuel de certification afin d’inclure tous les carburants couverts par la directive RED II, y compris les carburants à base de carbone recyclé) et l’option 2A (poursuite du développement du système existant de garanties d’origine en tant que système de certification alternatif) ont été évaluées. Il a été estimé que l’option 1a avait un bon potentiel pour renforcer le système existant, la certification des carburants bas carbone devant faire l’objet d’une proposition législative distincte, telle que le paquet sur l’hydrogène et le marché du gaz décarboné. Les choix concernant le développement informatique seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

    En ce qui concerne les options visant à garantir la durabilité de la bioénergie, l’option 1 (mesures non réglementaires) faciliterait la mise en œuvre des critères de durabilité de la directive RED II, mais ne comporterait pas de garanties supplémentaires pour faire face aux risques recensés. L’option 2 (renforcement ciblé des critères actuels de durabilité de la bioénergie de l’UE) offrirait la garantie la plus directe contre les risques liés à la production de biomasse forestière dans les zones à forte diversité biologique. Elle introduirait également des garanties supplémentaires favorisant une réduction optimale des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie et éviterait une nouvelle utilisation inefficace de la biomasse dans le secteur de l’électricité. L’option 3 (réglementation des petites installations) renforcerait encore l’efficacité de l’option 2 en réglementant une plus grande partie des utilisations de la biomasse pour la production d’énergie dans l’UE. Elle contribuerait également à améliorer le suivi public de la production et de l’utilisation de la biomasse. S’appuyer sur les options 2, 3 et 4.2 (qui contraint les États membres à concevoir leurs régimes d’aide en matière de combustibles issus de la biomasse de manière à limiter les distorsions du marché des matières premières afin de réduire au minimum l’utilisation de bois rond de haute qualité) contribuerait à atténuer l’utilisation d’arbres entiers pour la production d’énergie, conformément à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité.

    Outre les objectifs fondamentaux de la révision de la directive RED II, consistant à corriger les ambitions insuffisantes à l’horizon 2030 et 2050, à remédier à l’intégration insuffisante du système et à mettre à jour les dispositions relatives à la durabilité de la bioénergie, un nombre limité de mesures supplémentaires d’accompagnement ou de facilitation pourraient contribuer au déploiement rentable des énergies renouvelables.

    En ce qui concerne les accords d’achat d’électricité (AAE), l’option 1 (lignes directrices) fournira des orientations supplémentaires aux États membres sans alourdir la charge administrative, même si leur efficacité dépendra de leur mise en œuvre. L’option 2 (soutien financier à l’utilisation des AAE pour les petites et moyennes entreprises) aura un effet positif sur l’adoption des énergies renouvelables et sur l’économie européenne. L’option 3 (renforcement des mesures réglementaires relatives aux AAE) ferait peser une charge supplémentaire sur les États membres pour lever les barrières injustifiées, mais pourrait offrir une plus grande sécurité aux producteurs et aux consommateurs d’électricité renouvelable. Les options 1 et 2 constitueraient la combinaison privilégiée.

    En ce qui concerne la coopération transfrontalière, l’option 1 (orientations actualisées de la Commission) ne serait pas, en soi, très efficace, tandis que l’option 2 (obligation pour les États membres de tester la coopération transfrontalière au cours des 3 prochaines années) présente une efficacité modérée. Bien que l’option 3 (ouverture partielle obligatoire des régimes d’aide) et l’option 4 (recours renforcé au mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union) soient très efficaces, l’option 2 devrait être plus acceptable sur le plan politique et serait donc l’option privilégiée.

    En ce qui concerne la promotion de l’énergie marine, compte tenu du caractère contraignant de l’option 1 (planification conjointe), il serait très efficace de veiller à la définition et à la mise en œuvre d’objectifs par bassin maritime. On peut s’attendre à ce que l’option 2 (mise en place de points de contact uniques pour l’octroi des autorisations par bassin maritime) permette de faciliter l’autorisation de projets transfrontaliers d’énergies renouvelables en mer. Une combinaison des deux options est préférable.

    En ce qui concerne l’industrie, l’option 0 (pas de changement) ne devrait pas augmenter la part des énergies renouvelables dans le secteur industriel, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à l’objectif consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et à parvenir à la neutralité climatique en 2050. L’option 1 (introduction de l’utilisation des énergies renouvelables dans les audits requis par la directive relative à l’efficacité énergétique) fournirait un moyen efficace de proposer aux acteurs industriels des solutions rentables existantes pour passer à l’énergie renouvelable, sans aucune charge administrative et en cohérence avec la législation en vigueur. L’option 2 (étiquetage des produits industriels de certains secteurs déclarés comme étant fabriqués à partir d’énergies renouvelables) constitue un moyen efficace de créer un marché unique et cohérent pour les entreprises qui commercialisent des produits et des services créés à partir d’énergies renouvelables. Tout étiquetage obligatoire devrait être soigneusement conçu afin d’être conforme aux règles de l’OMC. Les options 1 et 2, combinées à un objectif indicatif pour l’utilisation des énergies renouvelables dans l’industrie seraient complémentaires et constitueraient les options les plus efficaces.

    Dans l’ensemble, les options stratégiques présentent des avantages économiques, environnementaux et sociétaux. Le renforcement du recours aux énergies renouvelables, en particulier en mer, permettrait de parvenir à un système énergétique de l’UE plus sûr et moins dépendant des importations. La révision de la directive RED II devrait avoir des effets positifs sur la croissance économique et les investissements, en créant des emplois de qualité et en limitant les importations de combustibles fossiles ainsi que les coûts de l’énergie pour les consommateurs et les entreprises. Un grand nombre des options stratégiques devraient permettre de créer des emplois, conformément à la valorisation numérique verte envisagée. Des effets positifs sur l’emploi sont attendus, en particulier dans les secteurs liés aux énergies renouvelables, avec un renforcement de l’emploi et des compétences dans les secteurs de la construction et de l’approvisionnement énergétique et un déplacement de l’emploi entre les secteurs. Par euro de dépenses, les énergies renouvelables créent près de 70 % d’emplois en plus par rapport aux combustibles fossiles et le solaire photovoltaïque crée plus du double du nombre d’emplois par unité de production d’électricité que le charbon et le gaz naturel. Une utilisation accrue de l’énergie produite à partir de sources renouvelables durables, y compris l’hydrogène renouvelable, entraînerait une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le remplacement des combustibles fossiles réduira également les polluants atmosphériques et aura une incidence bénéfique sur la santé. L’électrification du transport routier à partir d’énergies renouvelables aurait des effets positifs, en particulier sur la pollution atmosphérique urbaine, tandis que l’électrification du chauffage dans les bâtiments, par exemple, contribuerait de manière substantielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants atmosphériques issus du parc immobilier européen, qui repose aujourd’hui largement sur les combustibles fossiles. La qualité de l’air dans les villes sera améliorée, entre autres, par le chauffage renouvelable, et en particulier le réseau de chaleur. Le renforcement des critères de durabilité pour la bioénergie entraînera des effets positifs sur la biodiversité. Les importations de combustibles issus de la biomasse en provenance de pays tiers pourraient diminuer, étant donné que ces derniers choisissent de ne pas respecter ces critères et de réorienter leurs exportations hors de l’UE.

    La révision de la directive RED II aura principalement des implications pratiques pour les administrations publiques des États membres, compte tenu de la nécessité de respecter des objectifs (contraignants) plus ambitieux qui devront être suivis et contrôlés en conséquence. Parmi les autres actions exigées de l’administration publique figurent la promotion et la facilitation de l’utilisation des énergies renouvelables auprès de nombreux transporteurs.

       Réglementation affûtée et simplification

    Une évaluation de la directive sur les énergies renouvelables a été réalisée entre 2014 et 2016 dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Compte tenu de son adoption relativement récente, la proposition de révision de la directive RED II se limite à ce qui est considéré comme nécessaire pour contribuer, d'une manière efficace au regard des coûts, à l’ambition climatique de l’Union à l’horizon 2030 et ne constitue pas une révision complète de la directive. L’analyse d’impact a mis en évidence des possibilités de simplification de la législation et de réduction des coûts réglementaires.

    Aucune modification du régime de contrôle de la conformité n’est prévue.

    Le développement de l’utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement et dans les bâtiments nécessitera des travaux de construction et rénovation, ce qui entraînera une augmentation de l’emploi dans le secteur. Comme les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent représenter jusqu’à 95 % des entreprises de construction, d’architecture et de génie civil, cela devrait avoir un effet économique positif sur les PME. Des lignes directrices sur les accords d’achat d’électricité et un soutien financier aideront les PME qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer des contrats complexes. Des critères plus stricts en matière de biomasse forestière peuvent entraîner une augmentation de la charge et des coûts administratifs pour les opérateurs économiques petits et moyens.

    Afin de garantir une concurrence loyale sur le marché unique, les mêmes règles devraient s’appliquer à tous les opérateurs économiques. De ce fait, la proposition ne fait pas d’exception pour les PME ou les microentreprises, mise à part la définition de mécanismes de vérification simplifiés pour les petites installations de production d’énergie. Toutefois, les incidences économiques prévues sont également susceptibles de profiter aux PME, étant donné que la majeure partie de la chaîne de valeur du déploiement des technologies liées aux énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire photovoltaïque, est exploitée par des PME.

    Droits fondamentaux

    En ce qui concerne la cohérence avec la charte des droits fondamentaux, l’objectif premier de la présente révision est d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est tout à fait conforme à l’article 37 de la charte, en vertu duquel un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

    4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition modifiant une directive existante sur l’utilisation des énergies renouvelables, l’incidence administrative et les coûts devraient être modérés puisque la majorité des structures et des dispositions nécessaires sont déjà en place. La proposition n’entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l’UE.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Après l’adoption de la présente directive modificative par les colégislateurs, au cours de la période de transposition, la Commission prendra les mesures suivantes pour faciliter sa transposition:

    rédaction d’un tableau de correspondance servant de liste de contrôle de transposition tant pour les États membres que pour la Commission;

    organisation de réunions avec des experts des États membres chargés de transposer les différentes parties de la directive afin de discuter de la manière de les transposer et de lever les doutes, soit dans le cadre de l’action concertée pour les sources d’énergie renouvelables (CA-RES), soit sous la forme d’un comité;

    possibilité de réunions bilatérales et d’appels avec les États membres en cas de question spécifique sur la transposition de la directive.

    Après le délai de transposition, la Commission procédera à une évaluation complète pour vérifier que les États membres ont correctement et intégralement transposé la directive.

    Le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat établit un cadre intégré de planification, de suivi et de communication d’informations en matière d’énergie et de climat, afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de climat et d’énergie conformément aux exigences de transparence de l’accord de Paris. Les États membres devaient présenter leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat à la Commission d’ici la fin de 2019 pour chacune des cinq dimensions de l’union de l’énergie, pour la période 2021-2030. À partir de 2023, les États membres doivent rendre compte tous les deux ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans et, au plus tard le 30 juin 2023, notifier à la Commission leurs projets de mise à jour des plans, les versions finales étant attendues le 30 juin 2024. Ces versions, dues en 2024, devraient couvrir les obligations de planification liées à tout nouvel objectif convenu lors de la révision de la directive RED II. Toute exigence supplémentaire concernant la planification et la communication d’informations prévue dans la présente proposition ne créera pas de nouveau système en la matière, mais sera soumise au cadre de planification et de communication d’informations existant en vertu du règlement (UE) 2018/1999. La future révision du règlement sur la gouvernance permettrait de consolider ces exigences en matière de communication d’informations.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (affaire C-543/17), les États membres doivent joindre à leurs notifications de mesures nationales de transposition des informations suffisamment claires et précises indiquant les dispositions du droit national qui transposent les dispositions d’une directive. Ces informations doivent être communiquées pour chaque obligation, pas seulement au niveau des articles. Si les États membres se conforment à cette obligation, ils ne devraient pas avoir besoin, en principe, de transmettre à la Commission des documents explicatifs sur la transposition.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Les principales dispositions qui modifient la directive (UE) 2018/2001 de manière substantielle ou qui lui ajoutent de nouveaux éléments sont les suivantes:

    L’article 1er, paragraphe 1, modifie l’article 2 de la directive RED II en changeant la définition des carburants renouvelables d’origine non biologique et de la valeur par défaut et en ajoutant de nouvelles définitions concernant le bois rond de qualité, les carburants renouvelables, la zone de dépôt des offres, le système intelligent de mesure, le point de recharge, l’acteur du marché, le marché de l’électricité, la batterie domestique, la batterie de véhicule électrique, la batterie industrielle, l’état de santé, l’état de charge, le point de consigne de puissance, la recharge intelligente, l’autorité de régulation, la recharge bidirectionnelle, le point de recharge électrique normal, l’industrie, les usages non énergétiques, la forêt de plantation et la forêt plantée.

    L’article 1er, paragraphe 2, modifie l’article 3, paragraphe 1, de la directive RED II en faisant passer l’objectif de l’UE pour 2030 à une part d’au moins 40 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. Il modifie également l’article 3, paragraphe 3, afin de renforcer l’obligation de réduire au minimum les risques de distorsions indues sur le marché qui résultent des régimes d’aide et d’éviter de soutenir certaines matières premières destinées à la production d’énergie selon le principe de l’utilisation en cascade. Il introduit également l’obligation de supprimer progressivement, à quelques exceptions près, le soutien à la production d’électricité à partir de la biomasse à compter de 2026. En outre, l’article 1er, paragraphe 2, ajoute un nouveau paragraphe sur l’électrification, afin d’aider les États membres à atteindre leurs contributions nationales.

    L’article 1er, paragraphe 3, modifie l’article 7 de la directive RED II par la méthode de calcul actualisée de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables afin i) que l’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique soit prise en considération dans le secteur dans lequel elle est consommée (électricité, chauffage et refroidissement ou transport) et ii) que l’électricité renouvelable utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique ne soit pas incluse dans le calcul de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre.

    L’article 1er, paragraphe 4, modifie l’article 9, paragraphe 1, de la directive RED II en lui ajoutant un paragraphe supplémentaire sur l’obligation pour les États membres de mener un projet pilote transfrontalier dans un délai de 3 ans et modifie l’article 9, paragraphe 7, de ladite directive en lui ajoutant un paragraphe supplémentaire sur la planification conjointe de l’énergie marine par bassin maritime, en vertu duquel les États membres doivent définir conjointement le volume de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040, et convenir de coopérer dessus.

    L’article 1er, paragraphe 5, modifie l’article 15 de la directive RED II en supprimant les paragraphes 4 à 7 concernant les bâtiments, qui sont rassemblés dans un nouvel article (15 bis) qui actualise les références aux normes, renforce la disposition relative aux accords d’achat d’électricité renouvelable et ajoute une clause prévoyant la révision des procédures administratives un an après l’entrée en vigueur de la directive modificative.

    L’article 1er, paragraphe 6, prévoit un nouvel article 15 bis sur l’intégration de l’énergie renouvelable et sur des mesures permettant d’intégrer l’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement dans les bâtiments. Ce nouvel article comprend un nouvel objectif indicatif de l’Union de 49 % d’énergies renouvelables dans les bâtiments d’ici à 2030 et une référence à la nouvelle définition de «réseau de chaleur et de froid efficace» qui sera ajoutée à la refonte de la directive sur l’efficacité énergétique, ce qui constitue l’un des moyens permettant de satisfaire au niveau minimal de sources d’énergies renouvelables dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants. Il adapte également le texte des paragraphes relatifs aux bâtiments de l’article 15 de la directive RED II afin de les relier à la réalisation des objectifs indicatifs en matière de sources d’énergie renouvelable, de promouvoir le passage des systèmes de chauffage à combustibles fossiles à des sources d’énergie renouvelables et d’être cohérent avec la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

    L’article 1er, paragraphe 7, modifie l’article 18, paragraphe 3, de la directive RED II par des paragraphes adaptés sur les exigences en matière de qualification et de certification des installateurs afin de remédier au manque d’installateurs de systèmes de chauffage renouvelables qui constitue un frein à l’abandon progressif des systèmes à combustibles fossiles. Il supprime également la liste des types spécifiques de technologies de chauffage renouvelable et la remplace par une référence générique aux systèmes de chauffage renouvelables. Il modifie l’article 18, paragraphe 4, de la directive RED II en obligeant les États membres à prendre des mesures visant à encourager la participation à des programmes de formation. La possibilité pour les États membres de rendre publique la liste des installateurs qualifiés devient une exigence.

    L’article 1er, paragraphe 8, modifie l’article 19, paragraphes 2 et 8 de la directive RED II de sorte à supprimer la possibilité pour les États membres de ne pas délivrer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie d’un soutien financier, en liaison avec les modifications liées aux accords d’achat d’électricité visées à l’article 15.

    L’article 1er, paragraphe 9, modifie l’article 20, paragraphe 3, de la directive RED II par un nouveau paragraphe supplémentaire visant à renforcer l’intégration du système énergétique entre les réseaux de chaleur et de froid et les autres réseaux énergétiques, en exigeant des États membres, le cas échéant, qu’ils mettent au point des réseaux de chaleur et de froid efficaces pour promouvoir le chauffage et le refroidissement renouvelables.

    L’article 1er, paragraphe 10, insère un nouvel article 20 bis dans la directive RED II, qui facilite l’intégration de l’électricité renouvelable au moyen des mesures suivantes:

    ·les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) sont tenus de publier des informations sur la part des sources d’énergie renouvelable et le contenu en GES dans l’électricité qu’ils fournissent, afin d’accroître la transparence et de fournir davantage d’informations aux acteurs du marché de l’électricité, aux agrégateurs, aux consommateurs et aux utilisateurs finals;

    ·les fabricants de batteries doivent permettre aux propriétaires de batteries ainsi qu’aux tiers agissant en leur nom d’avoir accès aux informations relatives à la capacité, à l’état de santé, à l’état de charge et au point de consigne de la batterie;

    ·les États membres garantissent une capacité de recharge intelligente pour les points de recharge électriques normaux non ouverts au public, en raison de leur importance pour l’intégration du système énergétique;

    ·les États membres veillent à ce que les dispositions réglementaires concernant l’utilisation des actifs de stockage et d’équilibrage ne créent pas de discrimination à l’encontre de la présence de systèmes de stockage petits ou mobiles sur le marché des services de flexibilité, d’équilibrage et de stockage.

    L’article 1er, paragraphe 11, insère dans la directive RED II un nouvel article 22 bis sur l’intégration des énergies renouvelables dans l’industrie, avec un objectif indicatif d’augmentation annuelle moyenne des énergies renouvelables de 1,1 point de pourcentage et un objectif contraignant de 50 % pour les carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme matières premières ou transporteurs d’énergie. Il impose également que figure sur l’étiquetage des produits industriels écologiques le pourcentage d’énergie renouvelable utilisé, selon une méthode commune à l’échelle de l’UE.

    L’article 1er, paragraphe 12, modifie l’article 23, paragraphe 1, de la directive RED II afin que l’augmentation annuelle de 1,1 point de pourcentage dans le domaine du chauffage et du refroidissement devienne une référence contraignante et ajoute un paragraphe supplémentaire obligeant les États membres à procéder à une évaluation de leur potentiel d’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement. Il modifie également l’article 23, paragraphe 4, de la directive RED II par un éventail de mesures étendu visant à les aider à réaliser l’objectif en matière de chauffage et de refroidissement. Il renforce également ce paragraphe de sorte que les États membres rendent les mesures accessibles, au lieu de s’efforcer de les rendre accessibles, à l’ensemble des consommateurs, en particulier les ménages à faibles revenus ou vulnérables, qui, à défaut, ne disposeraient pas de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier.

    L’article 1er, paragraphe 13, modifie l’article 24, paragraphe 1, de la directive RED II par un paragraphe mis à jour sur les informations relatives à la part d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur et de froid. L’article 1er, paragraphe 13, modifie l’article 24, paragraphe 4, de la directive RED II par un paragraphe mis à jour sur l’augmentation de la part cible, qui passe de 1 à 2,1 points de pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatal dans les réseaux de chaleur et de froid, et un nouveau paragraphe est ajouté pour étendre l’accès des tiers aux réseaux de chaleur et de froid de plus de 25 MWth, lorsque la situation le permet. L’article 1er, paragraphe 13, modifie l’article 24, paragraphe 5, de la directive RED II par un paragraphe mis à jour ajoutant une référence à la nouvelle définition du terme «réseau de chaleur efficace» (qui doit être ajouté à la refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique) et exigeant des États membres qu’ils mettent en place un mécanisme permettant de traiter les refus injustifiés d’accès de tiers. L’article 24, paragraphe 6, de la directive RED II est modifié par un nouveau paragraphe relatif à un cadre visant à faciliter la coordination entre les acteurs qui jouent un rôle dans l’utilisation de la chaleur et du froid fatals. L’article 1er, paragraphe 13, modifie l’article 24, paragraphe 8, de la directive REDII par des paragraphes mis à jour exigeant des GRD qu’ils procèdent tous les quatre ans à une évaluation du potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau. L’article 24, paragraphe 9, de la directive RED II est modifié par un paragraphe mis à jour sur l’obligation des États membres de garantir que les droits des consommateurs et les règles de gestion des réseaux de chaleur et de froid conformément aux règles révisées sont clairement définis, accessibles au public et appliqués par l’autorité compétente. L’article 24, paragraphe 10, de la directive REDII est modifié par un paragraphe mis à jour rectifiant les références croisées et ajoutant la nouvelle définition du réseau de chaleur efficace (qui doit être ajoutée à la refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique).

    L’article 1er, paragraphe 14, modifie l’article 25, paragraphe 1, de la directive RED II par une augmentation du niveau d’ambition des énergies renouvelables dans les transports en fixant un objectif de réduction de l’intensité de gaz à effet de serre de 13 %, en faisant passer le sous-objectif pour les biocarburants avancés d’au moins 0,2 % en 2022 à 0,5 % en 2025 et à 2,2 % en 2030, et en introduisant un sous-objectif de 2,6 % pour les carburants renouvelables d’origine non biologique. L’article 1er, paragraphe 14, introduit également un mécanisme de crédit pour promouvoir l’électromobilité, en vertu duquel les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité renouvelable aux véhicules électriques au moyen de stations de recharge publiques recevront des crédits qu’ils peuvent vendre aux fournisseurs de carburants qui peuvent eux-mêmes les utiliser pour satisfaire à leurs obligations.

    L’article 1er, paragraphe 15, modifie l’article 26 de la directive RED II afin de tenir compte de l’objectif d’intensité d’émission de gaz à effet de serre fixé dans le secteur des transports.

    L’article 1er, paragraphe 16, modifie l’article 27, paragraphe 1, de la directive RED II en établissant des règles permettant de calculer à la fois la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants obtenue par l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et les objectifs en matière de biocarburants avancés, de biogaz et de carburants renouvelables d’origine non biologique. L’article 1er, paragraphe 16, supprime l’article 27, paragraphe 2, de la directive RED II afin de retirer les coefficients multiplicateurs associés à certains carburants renouvelables et à l’électricité renouvelable utilisés dans les transports. L’article 1er, paragraphe 16, modifie l’article 27, paragraphe 3, de la directive REDII afin de supprimer le cadre d’additionnalité pour l’électricité dans les transports et de rendre applicables les dispositions relatives au calcul des carburants renouvelables d’origine non biologique produits à partir d’électricité, quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés.

    L’article 1er, paragraphe 17, modifie l’article 28 en supprimant les paragraphes sur la base de données de l’Union, désormais régie par l’article 31 bis, et en supprimant l’habilitation prévue au paragraphe 5 pour adopter un acte délégué précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre provenant de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, qui est désormais régie par l’article 1er, paragraphe 20.

    L’article 1er, paragraphe 18, modifie l’article 29, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 de la directive RED II par des paragraphes actualisés, avec un renforcement ciblé des critères de durabilité actuels en appliquant également les critères existants relatifs aux terres (par exemple, les zones interdites) pour la biomasse agricole à la biomasse forestière (y compris les forêts primaires et très diversifiées et les tourbières). Ces critères renforcés sont appliqués aux installations de production de chaleur et d’électricité à petite échelle fondées sur la biomasse dont la capacité thermique nominale totale est inférieure à 5 MW. L’article 1er, paragraphe 18, modifie l’article 29, paragraphe 10, de la directive RED II par un paragraphe mis à jour qui applique les seuils actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse aux installations existantes (et pas uniquement aux nouvelles installations). L’article 1er, paragraphe 18, ajoute d’autres éléments à l’article 29, paragraphe 6, afin de réduire au minimum les incidences négatives de la récolte sur la qualité et la biodiversité des sols.

    L’article 1er, paragraphe 19, insère un nouvel article 29 bis sur les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, de sorte que l’énergie provenant des carburants renouvelables d’origine non biologique ne puisse être comptabilisée aux fins des objectifs fixés dans la présente directive que si ses réductions d’émissions de gaz à effet de serre sont d’au moins 70 % et afin que l’énergie produite par les carburants à base de carbone recyclé ne puisse être comptabilisée aux fins de l’objectif relatif aux transports que si les réductions d’émissions de GES sont d’au moins 70 %.

    L’article 1er, paragraphe 20, modifie l’article 30 de la directive RED II pour l’adapter aux modifications introduites aux articles 29 bis et 31 bis. Il introduit également un mécanisme de vérification simplifié pour les installations d’une puissance comprise entre 5 et 10 MW.

    L’article 1er, paragraphe 21, supprime les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 31 de la directive RED II, qui réglementaient la possibilité d’utiliser des valeurs de culture régionales, afin de mieux promouvoir les efforts individuels des producteurs visant à réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des matières premières.

    L’article 1er, paragraphe 22, introduit un nouvel article 31 bis, qui régit la base de données de l’Union et élargit son champ d’application de manière à ce qu’elle puisse couvrir les carburants au-delà du secteur des transports. Il permettra la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé, ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie. La base de données est l’outil de surveillance et de communication d’informations dans lequel les fournisseurs de carburants doivent introduire les informations nécessaires pour vérifier qu’ils respectent l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 25.

    L’article 2 modifie le règlement (UE) 2018/1999 afin de remplacer l’objectif spécifique contraignant au niveau de l’Union visant à porter à au moins 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l’Union d’ici à 2030 par «l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel que visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001». Il ne modifie pas d’autres éléments clés du règlement (UE) 2018/1999, tels que l’objectif de 15 % d’interconnexion électrique, qui demeure essentiel pour l’intégration des énergies renouvelables.

    L’article 3 modifie la directive 98/70/CE afin d’éviter une duplication des exigences réglementaires en ce qui concerne les objectifs de décarbonation des carburants destinés aux transports et de s’aligner sur la directive (UE) 2018/2001, notamment concernant les obligations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’utilisation des biocarburants.

    L’article 4 contient des dispositions transitoires relatives aux obligations de communication d’informations prévues par la directive 98/70/CE afin de garantir que les données collectées et communiquées conformément aux articles de la directive 98/70/CE, qui sont supprimées par l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive, soient transmises à la Commission.

    L’article 5 contient les dispositions relatives à la transposition.

    L’article 6 abroge la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

    L’article 7 concerne l’entrée en vigueur.

    2021/0218 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 194, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 3 ,

    vu l’avis du Comité des régions 4 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le pacte vert pour l’Europe 5 vise à atteindre la neutralité climatique en 2050 d’une manière qui contribue à l’économie, à la croissance et à l’emploi en Europe. Cet objectif, ainsi que l’objectif de 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, tel qu’énoncé dans le plan cible pour le climat à l’horizon 2030 6 qui a été approuvé à la fois par le Parlement européen 7 et par le Conseil européen 8 , exige une transition énergétique et des parts nettement plus élevées de sources d’énergie renouvelables dans un système énergétique intégré.

    (2)Les énergies renouvelables jouent un rôle fondamental pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe et atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, étant donné que le secteur de l’énergie représente plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. En réduisant ces émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables contribuent également à relever les défis liés à l’environnement, tels que la perte de diversité biologique.

    (3)La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 9 fixe un objectif contraignant de l’Union visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible pour le climat, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à 40 % d’ici à 2030 afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union 10 . Par conséquent, l’objectif fixé à l’article 3 de ladite directive doit être revu à la hausse.

    (4)Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire d’aligner les politiques en matière de bioénergie sur le principe de l’utilisation en cascade de la biomasse 11 , en vue de garantir un accès équitable au marché des matières premières de la biomasse pour le développement de solutions biologiques innovantes à forte valeur ajoutée et d’une bioéconomie circulaire durable. Lorsqu’ils élaborent des régimes d’aide en faveur de la bioénergie, les États membres devraient donc tenir compte de la source durable de biomasse disponible pour des utilisations énergétiques et non énergétiques, du maintien des puits et écosystèmes forestiers nationaux de carbone et des principes de l’économie circulaire et de l’utilisation en cascade de la biomasse, ainsi que de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 12 . À cette fin, ils ne devraient pas accorder de soutien à la production d’énergie à partir de grumes de sciage et de placage, de souches et de racines et éviter de promouvoir l’utilisation de bois rond de qualité pour des utilisations énergétiques, sauf dans de circonstances bien définies. Conformément au principe d’utilisation en cascade, la biomasse ligneuse devrait être utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: 1) produits à base de bois, 2) allongement de la durée de vie, 3) réutilisation, 4) recyclage, 5) bioénergie et 6) élimination. Lorsque plus aucune utilisation de la biomasse ligneuse n’est économiquement viable ou appropriée sur le plan environnemental, la valorisation énergétique aide à réduire la production d’énergie à partir de sources non renouvelables. Les régimes d’aide des États membres en faveur de la bioénergie devraient donc être orientés vers les matières premières pour lesquelles il existe peu de concurrence sur le marché avec les secteurs des matériaux et dont l’approvisionnement est jugé positif à la fois pour le climat et la biodiversité, afin d’éviter des incitations négatives en faveur de filières bioénergétiques non durables, telles que recensées dans le rapport du JRC intitulé «The use of woody biomass for energy production in the EU» (Utilisation de la biomasse ligneuse pour la production d’énergie dans l’UE) 13 . Par ailleurs, pour définir les autres implications du principe d’utilisation en cascade, il est nécessaire de reconnaître les spécificités nationales qui guident les États membres dans la conception de leurs régimes d’aide. La prévention de la production de déchets, leur réutilisation et leur recyclage devraient constituer l’option prioritaire. Les États membres devraient éviter de créer des régimes d’aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en matière de traitement des déchets et entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables. En outre, afin de garantir une utilisation plus efficace de la bioénergie, à partir de 2026, les États membres ne devraient plus accorder de soutien aux installations exclusivement électriques, sauf si les installations se trouvent dans des régions ayant un statut d’utilisation spécifique en ce qui concerne leur abandon des combustibles fossiles ou si les installations utilisent le piégeage et le stockage du CO2.

    (5)La croissance rapide et l’augmentation de la compétitivité sur le plan des coûts de la production d’électricité renouvelable peuvent être utilisées pour répondre à une part de plus en plus importante de la demande d’énergie, par exemple en recourant à des pompes à chaleur pour le chauffage des locaux ou les procédés industriels à basse température, à des véhicules électriques pour le transport ou à des fours électriques dans certaines industries. L’électricité renouvelable peut également être utilisée pour produire des carburants de synthèse destinés à des secteurs du transport difficiles à décarboner, tels que l’aviation et le transport maritime. Un cadre pour l’électrification doit permettre une coordination solide et efficace et étendre les mécanismes du marché afin de faire coïncider l’offre et la demande dans l’espace et dans le temps, de stimuler les investissements dans la flexibilité et de contribuer à l’intégration de grandes parts de diverses énergies renouvelables. Les États membres devraient donc veiller à ce que le déploiement de l’électricité renouvelable continue d’augmenter à un rythme suffisant pour répondre à la demande croissante. À cet effet, les États membres devraient mettre en place un cadre comprenant des mécanismes compatibles avec le marché pour éliminer les obstacles qui subsistent à la mise en place de systèmes de production d’électricité sûrs et adéquats adaptés à un niveau élevé d’énergie renouvelable et à celle d’installations de stockage pleinement intégrées dans le système de production d’électricité. Ce cadre doit en particulier répondre aux obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que l’insuffisance des ressources numériques et humaines chargées de traiter un nombre croissant de demandes d’autorisation.

    (6)Lors du calcul de la part des énergies renouvelables dans un État membre, les carburants renouvelables d’origine non biologique devraient être pris en compte dans le secteur où ils sont consommés (électricité, chauffage et refroidissement, ou transports). Afin d’éviter une double comptabilisation, l’électricité renouvelable utilisée pour produire ces combustibles ne devrait pas être prise en considération. Il en résulterait une harmonisation des règles de comptabilisation applicables à ces carburants dans l’ensemble de la directive, qu’ils soient pris en considération pour l’objectif global en matière d’énergies renouvelables ou pour tout sous-objectif. Cela permettrait également de comptabiliser l’énergie réellement consommée, en tenant compte des pertes d’énergie dans le processus de production de ces carburants. En outre, les carburants renouvelables d’origine non biologique importés et consommés dans l’Union pourraient également être comptabilisés.

    (7)La coopération des États membres en matière de promotion des énergies renouvelables peut prendre la forme de transferts statistiques, de régimes d’aide ou de projets communs. Elle permet un déploiement rentable des énergies renouvelables dans toute l’Europe et contribue à l’intégration du marché. Malgré son potentiel, la coopération a été très limitée, ce qui a conduit à des résultats insuffisants en matière de déploiement efficace des énergies renouvelables. Les États membres devraient donc être tenus de tester la coopération en mettant en œuvre un projet pilote. Les projets financés par des contributions nationales au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 14 de la Commission satisferaient à cette obligation pour les États membres concernés.

    (8)La stratégie pour l’énergie marine renouvelable introduit un objectif ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne en mer et de 40 GW d’énergie marine dans tous les bassins maritimes de l’Union d’ici à 2050. Pour garantir ce changement radical, les États membres devront coopérer par-delà les frontières au niveau des bassins maritimes. Les États membres devraient donc définir conjointement la quantité de production d’énergie renouvelable à déployer en mer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. Ces objectifs devraient être inclus dans les plans nationaux actualisés en matière d’énergie et de climat qui seront présentés en 2023 et 2024, conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au moment de définir la quantité de production, les États membres devraient tenir compte du potentiel en matière d’énergies marines renouvelables de chaque bassin maritime, de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique et des autres utilisations de la mer, ainsi que des objectifs de décarbonation de l’Union. En outre, les États membres devraient envisager de plus en plus la possibilité de combiner la production d’énergie renouvelable en mer avec des lignes de transport reliant plusieurs États membres, sous la forme de projets hybrides ou, à un stade ultérieur, d’un réseau plus maillé. Cela permettrait à l’électricité de circuler dans différentes directions, ce qui maximiserait le bien-être socioéconomique, optimiserait les dépenses en matière d’infrastructure et rendrait possible une utilisation plus durable de la mer.

    (9)Le marché des accords d’achat d’électricité renouvelable connaît une croissance rapide et offre une voie complémentaire au marché de la production d’électricité renouvelable, en plus des régimes d’aide des États membres ou de la vente directe sur le marché de gros de l’électricité. Dans le même temps, le marché des accords d’achat d’électricité renouvelable reste limité à un petit nombre d’États membres et de grandes entreprises, et d’importants obstacles administratifs, techniques et financiers subsistent sur une grande partie du marché de l’Union. Il convient dès lors de renforcer davantage les mesures existantes de l’article 15 visant à encourager l’adoption d’accords d’achat d’électricité renouvelable, en étudiant le recours aux garanties de crédit pour réduire les risques financiers de ces accords tout en tenant compte du fait que ces garanties, lorsqu’elles sont publiques, ne devraient pas supplanter le financement privé.

    (10)Les procédures administratives trop complexes et excessivement longues constituent un obstacle majeur au déploiement des énergies renouvelables. Sur la base des mesures visant à améliorer les procédures administratives applicables aux installations d’énergie renouvelable que les États membres doivent présenter au plus tard le 15 mars 2023 dans leurs premiers rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999 15 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait évaluer si les dispositions de la présente directive visant à rationaliser ces procédures ont abouti à des procédures fluides et proportionnées. Si cette évaluation révèle une importante marge d’amélioration, la Commission devrait prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les États membres disposent de procédures administratives rationalisées et efficaces.

    (11)Les bâtiments présentent un vaste potentiel inexploité pour contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. La décarbonation du chauffage et du refroidissement dans ce secteur au moyen de l’augmentation de la part de production et d’utilisation d’énergies renouvelables sera nécessaire pour respecter l’ambition fixée dans le plan cible pour le climat afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Toutefois, les progrès en matière d’utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement ont stagné au cours de la dernière décennie et reposaient en grande partie sur une utilisation accrue de la biomasse. Sans la fixation d’objectifs visant à accroître la production et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, il ne sera pas possible de suivre les progrès accomplis et de recenser les goulets d’étranglement dans l’adoption des énergies renouvelables. En outre, la définition d’objectifs constituera un signal à long terme pour les investisseurs, y compris pour la période suivant immédiatement 2030. Cela complétera les obligations liées à l’efficacité énergétique et à la performance énergétique des bâtiments. Par conséquent, il convient de fixer des objectifs indicatifs pour l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments afin d’orienter et d’encourager les efforts déployés par les États membres pour exploiter le potentiel de l’utilisation et de la production d’énergie renouvelable dans les bâtiments, encourager le développement et l’intégration de technologies qui produisent de l’énergie renouvelable tout en offrant une sécurité aux investisseurs et en favorisant une participation au niveau local.

    (12)Le nombre insuffisant de travailleurs qualifiés, en particulier d’installateurs et de concepteurs de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables, ralentit le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des systèmes fondés sur les énergies renouvelables et constitue un obstacle majeur à l’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture. Les États membres devraient coopérer avec les partenaires sociaux et les communautés d’énergie renouvelable afin d’anticiper les compétences qui seront nécessaires. Un nombre suffisant de programmes de formation et de possibilités de certification de haute qualité garantissant une installation adéquate et un fonctionnement fiable d’un large éventail de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables devrait être mis à disposition et conçus de manière à être attractifs. Les États membres devraient réfléchir aux mesures à prendre pour attirer les groupes actuellement sous-représentés dans les domaines professionnels en question. La liste des installateurs formés et certifiés devrait être rendue publique afin de garantir la confiance des consommateurs ainsi qu’un accès aisé aux compétences de concepteur et d’installateur souhaitées pour une installation et un fonctionnement adéquats des systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables.

    (13)Les garanties d’origine sont un outil essentiel pour l’information des consommateurs et la poursuite de l’adoption des accords d’achat d’électricité renouvelable. Afin d’établir une base de l’Union cohérente pour l’utilisation des garanties d’origine et de donner accès à des éléments de preuve appropriés aux personnes qui concluent des accords d’achat d’électricité renouvelable, tous les producteurs d’énergie renouvelable devraient pouvoir bénéficier d’une garantie d’origine, sans préjudice de l’obligation des États membres de tenir compte de la valeur marchande des garanties d’origine si les producteurs d’énergie bénéficient d’un soutien financier.

    (14)Le développement d’infrastructures pour les réseaux de chauffage et de refroidissement devrait être intensifié et orienté vers une exploitation efficace et souple d’un éventail plus large de sources de chaleur et de froid renouvelables afin d’accroître le déploiement des énergies renouvelables et d’approfondir l’intégration des systèmes énergétiques. Il convient donc de mettre à jour la liste des sources d’énergie renouvelables que les réseaux de chaleur et de froid devraient adopter plus largement et d’exiger l’intégration du stockage de l’énergie thermique en tant que source de flexibilité, une plus grande efficacité énergétique et un fonctionnement plus rentable.

    (15)Il est nécessaire de veiller à ce que les plus de 30 millions de véhicules électriques attendus dans l’Union d’ici à 2030 puissent contribuer pleinement à l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système et permettre ainsi d’atteindre des parts plus élevées d’électricité renouvelable d’une manière optimale en fonction des coûts. Le potentiel d’absorption de l’électricité renouvelable par les véhicules électriques lorsqu’elle est abondante et de réinjection de cette dernière dans un réseau en cas de pénurie doit être pleinement exploité. Il convient donc d’introduire des mesures spécifiques concernant les véhicules électriques et des informations sur les énergies renouvelables, ainsi que sur les modalités et les délais d’accès, qui complètent celles de la directive nº 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil 16 et de la [proposition de règlement relatif aux piles et accumulateurs usagés, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020].

    (16) Afin que les services de flexibilité et d’équilibrage résultant de l’agrégation des actifs de stockage distribués puissent être développés de manière compétitive, les propriétaires ou utilisateurs des batteries et les entités agissant en leur nom, tels que les gestionnaires de systèmes énergétiques de bâtiment, les fournisseurs de services de mobilité et les autres acteurs du marché de l’électricité devraient profiter d’un accès en temps réel, sur une base non discriminatoire et gratuitement, aux informations fondamentales sur les batteries, telles que l’état de santé, l’état de charge, la capacité et le point de consigne. Il convient donc d’introduire des mesures visant à répondre au besoin d’accès à ces données afin de faciliter les opérations liées à l’intégration des batteries domestiques et des véhicules électriques, en complément des dispositions relatives à l’accès aux données sur les batteries en vue de faciliter la réaffectation des batteries dans [la proposition de règlement de la Commission relatif aux batteries et aux déchets de batterie, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020]. Les dispositions relatives à l’accès aux données sur les batteries des véhicules électriques devraient s’appliquer en plus de toute disposition du droit de l’Union relative à la réception des véhicules par type.

    (17)Le nombre croissant de véhicules électriques dans les modes de transport routier, ferroviaire et maritime, entre autres, exigera que les opérations de recharge soient optimisées et gérées de manière à ne pas entraîner de congestion et à tirer pleinement parti de la disponibilité de l’électricité renouvelable et des prix peu élevés de l’électricité dans le système. Dans les cas où la recharge bidirectionnelle faciliterait l’intégration de l’énergie renouvelable dans les flottes de véhicules électriques et dans le système électrique en général, cette fonctionnalité devrait également être mise à disposition. Compte tenu de la longue durée de vie des points de recharge, les exigences relatives aux infrastructures de recharge devraient être maintenues à jour de manière à répondre aux besoins futurs et à ne pas entraîner d’effets de verrouillage négatifs sur le développement des technologies et des services.

    (18)Les utilisateurs de véhicules électriques qui concluent des contrats avec des fournisseurs de services d’électromobilité et des acteurs du marché de l’électricité devraient avoir le droit de recevoir des informations et des explications sur la manière dont les termes de l’accord influeront sur l’utilisation de leur véhicule et l’état de santé de sa batterie. Les fournisseurs de services d’électromobilité et les acteurs du marché de l’électricité devraient expliquer clairement aux utilisateurs de véhicules électriques la façon dont ils seront rémunérés pour les services de flexibilité, d’équilibrage et de stockage qu’ils fournissent au système électrique et au marché de l’électricité en utilisant leur véhicule électrique. Lors de la conclusion de tels accords, les droits des utilisateurs de véhicules électriques doivent également être garantis, notamment en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel, telles que leur localisation et leurs habitudes de conduite, dans le cadre de l’utilisation de leur véhicule. Les préférences des utilisateurs, concernant par exemple le type d’électricité achetée pour leur véhicule électrique, peuvent également faire partie de ces accords. Pour les raisons susmentionnées, il est important que les utilisateurs de véhicules électriques puissent utiliser leur abonnement à plusieurs points de recharge. Cela permettra également au fournisseur de services choisi par l’utilisateur de véhicules électriques d’intégrer de manière optimale le véhicule électrique dans le système électrique, grâce à une planification et à des incitations fondées sur les préférences des utilisateurs de véhicules électriques. Ce point est également conforme aux principes d’un système énergétique centré sur les consommateurs et les prosommateurs, ainsi qu’au droit des utilisateurs de véhicules électriques de choisir leur fournisseur en tant que clients finals, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944.

    (19)Les actifs de stockage distribués, tels que les batteries domestiques et les batteries des véhicules électriques, peuvent offrir des services de flexibilité et d’équilibrage considérables au réseau grâce à l’agrégation. Afin de faciliter le développement de ces services, les dispositions réglementaires relatives à la connexion et à l’exploitation des actifs de stockage, concernant les tarifs, les délais d’engagement et les spécifications de connexion, devraient être pensées de manière à ne pas entraver le potentiel de tous les actifs de stockage, y compris les installations petites et mobiles par rapport à celles fixes de plus grande taille, d’offrir des services de flexibilité et d’équilibrage au réseau et de contribuer au renforcement de l’intégration de l’électricité renouvelable.

    (20)Les points de recharge où les véhicules électriques stationnent généralement pendant de longues périodes, les emplacements liés au domicile ou au lieu de travail par exemple, sont d’une grande importance pour l’intégration du système énergétique; il convient donc de garantir des fonctionnalités de recharge intelligente. À cet égard, l’exploitation d’une infrastructure de recharge normale non ouverte au public est particulièrement importante pour l’intégration des véhicules électriques dans le système électrique, étant donné qu’elle est située là où les véhicules électriques stationnent régulièrement et pour de longues périodes, par exemple dans des bâtiments à accès restreint ou dans des emplacements de stationnement réservés aux employés ou loués à des personnes physiques ou morales.

    (21)L’industrie représente 25 % de la consommation d’énergie de l’Union et est un gros consommateur de chaleur et de froid, qui sont actuellement fournis à 91 % par des combustibles fossiles. Toutefois, 50 % de la demande de chaleur et de froid sont à basse température (< 200 °C) et il existe pour cela des options rentables fondées sur les énergies renouvelables, y compris passant par l’électrification. En outre, l’industrie utilise des sources non renouvelables comme matières premières pour produire des produits tels que l’acier ou les produits chimiques. Les décisions d’investissement industriel prises aujourd’hui détermineront les processus industriels et options énergétiques futurs qui pourront être envisagés par l’industrie, de sorte qu’il importe qu’elles soient pérennes. Par conséquent, il convient de définir des indices de référence pour inciter l’industrie à adopter des processus de production renouvelables qui soient non seulement alimentés par des énergies renouvelables, mais qui utilisent également des matières premières issues de sources renouvelables telles que l’hydrogène renouvelable. En outre, une méthodologie commune est nécessaire pour les produits étiquetés comme ayant été produits en partie ou en totalité à partir d’énergies renouvelables ou utilisant des carburants renouvelables d’origine non biologique comme matière première, en tenant compte des méthodes en matière d’étiquetage des produits et des initiatives concernant les produits durables existantes dans l’Union. Cela permettrait d’éviter les pratiques trompeuses et de renforcer la confiance des consommateurs. En outre, compte tenu de la préférence des consommateurs pour les produits qui contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et de changement climatique, cela stimulerait la demande du marché pour ces produits.

    (22)Les carburants renouvelables d’origine non biologique peuvent être utilisés à des fins énergétiques, mais aussi à des fins non énergétiques en tant que matières premières dans des secteurs comme ceux de l’acier ou des produits chimiques. L’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique à ces deux fins exploite pleinement leur potentiel de remplacement des combustibles fossiles utilisés comme matières premières et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie; ce point devrait donc être inclus dans un objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les mesures nationales visant à soutenir l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’industrie ne devraient pas entraîner d’augmentation nette de la pollution due à une augmentation de la demande de production d’électricité à partir des combustibles fossiles les plus polluants, tels que le charbon, le diesel, le lignite, la tourbe, le pétrole et le schiste bitumineux.

    (23)Le renforcement des ambitions dans le secteur du chauffage et du refroidissement est essentiel pour atteindre l’objectif global en matière d’énergies renouvelables, étant donné que ce secteur représente environ la moitié de la consommation d’énergie de l’Union, qui couvre un large éventail d’utilisations finales et de technologies dans les bâtiments, l’industrie et les réseaux de chaleur et de froid. Afin d’accélérer le renforcement des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, une augmentation annuelle de 1,1 point de pourcentage au niveau des États membres devrait devenir un minimum contraignant pour tous les États membres. Les États membres qui affichent déjà une part d’énergie renouvelable supérieure à 50 % dans le secteur du chauffage et du refroidissement devraient pouvoir appliquer la moitié du taux d’augmentation annuel contraignant et ceux dont la part est supérieure ou égale à 60 % peuvent considérer qu’elle atteint le taux d’augmentation annuel moyen, conformément à l’article 23, paragraphe 2, points b) et c). En outre, des compléments spécifiques aux États membres devraient être définis afin de répartir entre ces derniers les efforts supplémentaires au niveau souhaité d’énergies renouvelables en 2030 en fonction du PIB et de l’efficacité des coûts. Une liste plus longue de différentes mesures devrait également être incluse dans la directive (UE) 2018/2001 afin de faciliter l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement. Les États membres peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs mesures de la liste.

    (24)Pour que le renforcement du rôle des réseaux de chaleur et de froid s’accompagne d’une meilleure information des consommateurs, il convient de clarifier et de renforcer la publication de la part des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de ces systèmes.

    (25)Des réseaux de chaleur et de froid modernes et efficaces fondés sur les énergies renouvelables ont démontré leur potentiel pour fournir des solutions rentables d’intégration des énergies renouvelables, d’accroissement de l’efficacité énergétique et de l’intégration des systèmes énergétiques, facilitant ainsi la décarbonation globale du secteur du chauffage et du refroidissement. Pour que ce potentiel soit exploité, l’augmentation annuelle des énergies renouvelables et/ou de la chaleur fatale dans les réseaux de chaleur et de froid devrait passer de 1 à 2,1 points de pourcentage, sans modifier la nature indicative de cette augmentation, afin de tenir compte du développement inégal de ce type de réseau dans l’Union.

    (26)Afin de prendre en considération l’importance accrue des réseaux de chaleur et de froid ainsi que la nécessité d’intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le développement de ces réseaux, il convient de fixer des exigences pour veiller à ce que les fournisseurs tiers d’énergie renouvelable et de chaleur et de froid fatals soient reliés aux réseaux de chaleur et de froid de plus de 25 MW.

    (27)La chaleur et le froid fatals sont sous-utilisés malgré leur grande disponibilité, ce qui entraîne un gaspillage de ressources, une efficacité énergétique plus faible dans les systèmes énergétiques nationaux et une consommation d’énergie plus élevée que nécessaire dans l’Union. Des exigences en matière de coordination plus étroite entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, les secteurs industriel et tertiaire et les autorités locales pourraient faciliter le dialogue et la coopération nécessaires pour exploiter le potentiel de chaleur et de froid fatals rentables au moyen des réseaux de chaleur et de froid.

    (28)Afin de garantir que les réseaux de chaleur et de froid participent pleinement à l’intégration du secteur de l’énergie, il est nécessaire d’étendre la coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité et d’élargir le champ de la coopération à la planification des investissements dans le réseau et aux marchés afin de mieux exploiter le potentiel du réseau de chaleur et de froid concernant la fourniture de services de flexibilité sur les marchés de l’électricité. Une coopération plus étroite avec les opérateurs de réseaux de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et d’autres réseaux énergétiques, devrait également être rendue possible afin de garantir une intégration plus large entre les transporteurs d’énergie et leur utilisation la plus rentable.

    (29)L’utilisation de carburants et d’électricité renouvelables dans les transports peut contribuer à la décarbonation du secteur des transports de l’Union de manière rentable et améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. En vue d’atteindre l’objectif renforcé de réduction des émissions de gaz à effet de serre défini par l’Union, il convient d’augmenter le niveau d’énergie renouvelable fournie à tous les modes de transport dans l’UE. Exprimer l’objectif en matière de transport en tant qu’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre encouragerait l’utilisation croissante des carburants les plus rentables et les plus performants en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. En outre, un objectif de réduction de l’intensité d’émission des gaz à effet de serre stimulerait l’innovation et établirait un critère de référence clair permettant de comparer les différents types de combustibles et l’électricité renouvelable en fonction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de l’objectif énergétique relatif aux biocarburants avancés et au biogaz et l’introduction d’un objectif pour les carburants renouvelables d’origine non biologique garantiraient une utilisation accrue des carburants renouvelables ayant un impact sur l’environnement plus faible dans les modes de transport difficiles à électrifier. La réalisation de ces objectifs devrait être garantie par des obligations imposées aux fournisseurs de carburants ainsi que par d’autres mesures prévues par le [règlement (UE) 2021/XXX relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone dans le transport maritime — FuelEU Maritime et le règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable]. Les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburant dans l’aviation ne devraient être fixées qu’en vertu du [règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable].

    (30)L’électromobilité jouera un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur des transports. Afin de favoriser le développement approfondi de l’électromobilité, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de crédit permettant aux exploitants de points de recharge ouverts au public de contribuer, en fournissant de l’électricité renouvelable, au respect de l’obligation imposée par les États membres aux fournisseurs de carburants. Tout en soutenant l’électricité dans les transports au moyen d’un tel mécanisme, il est important que les États membres continuent de fixer un niveau élevé d’ambition pour la décarbonation de l’ensemble des combustibles liquides dans les transports.

    (31)La politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière d’atténuation du changement climatique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la poursuite de cet objectif, il est essentiel de contribuer également à des objectifs environnementaux plus larges, et en particulier à la prévention de la perte de la diversité biologique, qui subit les répercussions négatives des changements indirects dans l’utilisation des terres liés à la production de certains biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Contribuer à la réalisation de ces objectifs climatiques et environnementaux constitue une préoccupation intergénérationnelle profonde et persistante pour les citoyens et le législateur de l’Union. En conséquence, les changements dans le mode de calcul de l’objectif en matière de transport ne devraient pas avoir d’incidence sur les limites établies quant à la manière de tenir compte dans cet objectif de certains carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, d’une part, et des carburants présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’utilisation des terres, d’autre part. En outre, afin de ne pas encourager l’utilisation de biocarburants et de biogaz produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans les transports, les États membres devraient continuer de pouvoir choisir de comptabiliser ou pas ces biocarburants dans l’objectif en matière de transport. S’ils ne les comptabilisent pas, ils peuvent alléger en conséquence l’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, en considérant que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %, ce qui correspond aux valeurs types fixées dans une annexe de la présente directive définissant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des filières de production les plus pertinentes des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que le seuil minimal de réduction applicable à la plupart des installations produisant de tels biocarburants.

    (32)L’expression de l’objectif en matière de transport en tant qu’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre rend inutile le recours à des coefficients multiplicateurs visant à promouvoir certaines sources d’énergie renouvelables. En effet, les différentes sources d’énergie renouvelables permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans des mesures variables et contribuent donc différemment à la réalisation d’un objectif. Il devrait être considéré que l’électricité renouvelable ne produit pas d’émissions, ce qui signifie qu’elle permet d’éviter 100 % des émissions par rapport à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles. L’utilisation d’électricité renouvelable sera ainsi encouragée, étant donné qu’il est peu probable que les carburants renouvelables et à base de carbone recyclé atteignent un pourcentage de réduction aussi élevé. L’électrification reposant sur des sources d’énergie renouvelables deviendrait donc le moyen le plus efficace de décarboner le transport routier. En outre, afin de promouvoir l’utilisation de biocarburants avancés, de biogaz et de carburants renouvelables d’origine non biologique dans les modes de transport aérien et maritime, qui sont difficiles à électrifier, il convient de conserver le coefficient multiplicateur pour les carburants fournis dans ces secteurs lorsqu’ils sont comptabilisés dans la réalisation des objectifs spécifiques fixés pour ces carburants.

    (33)L’électrification directe des secteurs d’utilisation finale, y compris le secteur des transports, contribue à l’efficacité et facilite la transition vers un système énergétique fondé sur les énergies renouvelables. Il s’agit donc en soi d’un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La création d’un cadre d’additionnalité s’appliquant spécifiquement à l’électricité renouvelable fournie aux véhicules électriques dans le secteur des transports n’est donc pas requise.

    (34)Étant donné que les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent être considérés comme des énergies renouvelables quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés, les règles permettant de déterminer leur caractère renouvelable lorsqu’ils sont produits à partir d’électricité, qui ne s’appliquaient à ces carburants que lorsqu’ils étaient consommés dans le secteur des transports, devraient être étendues à tous les carburants renouvelables d’origine non biologique, quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés.

    (35)Afin de garantir une plus grande efficacité environnementale des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union applicables aux combustibles solides issus de la biomasse dans les installations produisant de la chaleur, de l’électricité et du froid, le seuil minimal d’applicabilité de ces critères devrait être abaissé de 20 MW actuellement à 5 MW.

    (36)La directive (UE) 2018/2001 a renforcé le cadre de durabilité de la bioénergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fixant des critères pour tous les secteurs d’utilisation finale. Elle fixait des règles spécifiques pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse forestière, en exigeant la durabilité des opérations de récolte et la comptabilisation des émissions liées aux changements dans l’utilisation des terres. Afin de renforcer la protection des habitats de grande valeur sur le plan de la biodiversité et particulièrement riches en carbone, tels que les forêts primaires, les forêts présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les prairies et les tourbières, il convient d’introduire des exclusions et des limitations à la production de biomasse forestière dans ces zones, conformément à l’approche adoptée pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse agricole. En outre, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient également s’appliquer aux installations existantes axées sur la biomasse afin de garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations entraîne des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles.

    (37)Afin de réduire la charge administrative pesant sur les producteurs de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclés et sur les États membres, lorsque des programmes volontaires ou nationaux ont été reconnus par la Commission, au moyen d’un acte d’exécution, comme apportant des preuves ou fournissant des données précises concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres exigences fixées dans la présente directive, les États membres devraient accepter les résultats de la certification délivrée par ces programmes dans le cadre de la reconnaissance apportée par la Commission. Afin de réduire la charge pesant sur les petites installations, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de vérification simplifié pour les installations d’une puissance comprise entre 5 et 10 MW.

    (38)La base de données de l’Union, qui doit être créée par la Commission, vise à permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclés. Son champ d’application devrait être étendu des transports à tous les autres secteurs d’utilisation finale dans lesquels ces carburants sont consommés. Cela devrait apporter une contribution essentielle au suivi complet de la production et de la consommation de ces combustibles, en atténuant les risques de double comptabilisation ou d’irrégularités dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement couvertes par la base de données de l’Union. En outre, afin d’éviter tout risque de double revendication pour le même gaz renouvelable, toute garantie d’origine émise pour une consignation de gaz renouvelable déjà enregistré dans la base de données devrait être annulée.

    (39)Le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance fait à plusieurs reprises référence à l’objectif contraignant au niveau de l’Union visant à porter à au moins 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l’Union d’ici à 2030. Étant donné que cet objectif doit être revu à la hausse afin de contribuer efficacement à l’ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, il convient de modifier ces références. Toute exigence supplémentaire concernant la planification et la communication d’informations ne créera pas de nouveau système en la matière, mais devrait être soumise au cadre de planification et de communication d’informations existant en vertu du règlement (UE) 2018/1999.

    (40)Il convient de modifier le champ d’application de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil 17 afin d’éviter une duplication des exigences réglementaires en ce qui concerne les objectifs de décarbonation des carburants destinés aux transports et de s’aligner sur la directive (UE) 2018/2001.

    (41)Il convient de modifier les définitions de la directive 98/70/CE afin de les aligner sur celles de la directive (UE) 2018/2001 et éviter ainsi l’application de définitions différentes dans ces deux actes.

    (42)Les obligations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’utilisation de biocarburants prévues dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin de rationaliser la réglementation et d’éviter une double réglementation en ce qui concerne les obligations renforcées de décarbonation des carburants destinés aux transports qui sont prévues par la directive (UE) 2018/2001.

    (43)Les obligations relatives au contrôle et à la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre énoncées dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin d’éviter de doublement réglementer les obligations de déclaration.

    (44)Il convient d’abroger la directive (UE) 2015/652 du Conseil, qui fixe les règles détaillées de la mise en œuvre uniforme de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE, car elle devient obsolète du fait de l’abrogation de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE par la présente directive.

    (45)En ce qui concerne les composants d’origine biologique contenus dans le carburant diesel, la référence, dans la directive 98/70/CE, au carburant diesel B7, c’est-à-dire au carburant diesel contenant jusqu’à 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), limite les options disponibles pour atteindre des objectifs d’incorporation de biocarburants plus élevés, tels que définis dans la directive (UE) 2018/2001. Cela s’explique par le fait que la quasi-totalité du carburant diesel fourni dans l’Union est déjà du B7. Pour cette raison, la part maximale des composants d’origine biologique devrait passer de 7 à 10 %. Pour soutenir l’intégration sur le marché du B10, c’est-à-dire du carburant diesel contenant jusqu’à 10 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), il est nécessaire de disposer d’un indice de protection à l’échelle de l’Union pour le carburant B7, qui contient 7 % d’EMAG, en raison de la proportion importante de véhicules non compatibles avec le B10 qui devraient être présents dans le parc d’ici à 2030. Cela devrait se refléter à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE telle que modifiée par le présent acte.

    (46)Les dispositions transitoires devraient permettre la poursuite ordonnée de la collecte des données et le respect des obligations de déclaration au regard des articles de la directive 98/70/CE supprimés par la présente directive.

    (47)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 18 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique 19 (affaire C-543/17),

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive (UE) 2018/2001

    La directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

    1)à l’article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

    a)le point 36 est remplacé par le texte suivant:

    «36) “carburants renouvelables d'origine non biologique”: les carburants liquides ou gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;»

    b)le point 47 est remplacé par le texte suivant:

    «47) “valeur par défaut”: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.»;

    c)les points suivants sont ajoutés:

    «1) “bois rond de qualité”: bois rond qui a été abattu ou récolté d’une autre manière, puis prélevé, et dont les caractéristiques, telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, en font un bois adapté à un usage industriel, conformément aux définitions et aux justifications étayées des États membres fondées sur l'état des forêts concernées. Le bois rond de qualité ne peut pas être issu d’opérations de dépressage ni d’arbres extraits de forêts affectées par des incendies, des insectes nuisibles, des maladies ou des dommages causés par des facteurs abiotiques;

    20 14 bis) “zone de dépôt des offres”: une zone de dépôt des offres au sens de l'article 2, point 65, du règlement (UE, Euratom) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil;

    21 14 ter) “système intelligent de mesure”: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil;

    14 quater) “point de recharge”: un point de recharge au sens de l'article 2, point 33), de la directive (UE) 2019/944;

    14 quinquies) “acteur du marché”: un acteur du marché au sens de l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;

    14 sexies) “marché de l'électricité”: le marché de l'électricité au sens de l'article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944;

    14 septies) “batterie domestique”: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique;

    22 14 octies) “batterie de véhicule électrique”: une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 2, point 12), de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020];

    14 nonies) “batterie industrielle”: une batterie industrielle au sens de l’article 2, point 11, de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020];

    23 14 decies) “état de santé”: l’état de santé au sens de l’article 2, point 25, de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020];

    14 undecies) “état de charge”: l’état de charge au sens de l’article 2, point 24), de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020];

    14 duodecies) “point de consigne de la puissance”: les informations contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique applicables lors de la charge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle;

    14 terdecies) “charge intelligente”: une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée en temps réel, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique;

    14 quaterdecies) “autorité de régulation”: une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943;

    14 quindecies) “charge bidirectionnelle”: une charge intelligente au cours de laquelle le sens de la charge électrique peut être inversé de façon à diriger celle-ci de la batterie vers le point de recharge auquel cette dernière est branchée;

    14 sexdecies) “point de recharge électrique normal”: un point de recharge électrique normal au sens de l'article 2, point 31), de [la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil];

    24 18 bis) “industrie”: les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C, F et J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2);

    18 ter) “utilisation non énergétique”: l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie;

    22 bis) “combustibles renouvelables”: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique;

    44 bis) “forêt de plantation”: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui réunit tous les critères suivants au moment de la plantation et de la maturité du peuplement: une ou deux essences, structure équienne, intervalles réguliers. Sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d'énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui à la maturité du peuplement ressemblent ou ressembleront à une forêt en cours de régénération naturelle;

    44 ter) “forêt plantée”: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou ensemencement délibéré, les arbres plantés ou semés constituant plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originairement plantés ou semés;»;

    2)l'article 3 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 40 %.»;

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les effets néfastes sur la biodiversité. À cette fin, ils tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade visé au troisième alinéa.

    Dans le cadre des mesures visées au premier alinéa:

    a) les États membres n'accordent pas d'aide:

    i) à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de souches et de racines pour la production d’énergie;

    ii) à la production d'énergie renouvelable produite par incinération de déchets si les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE ne sont pas satisfaites;

    iii) aux pratiques qui ne sont pas conformes à l’acte délégué visé au troisième alinéa;

    b) à compter du 31 décembre 2026, et sans préjudice des obligations visées au premier alinéa, les États membres n'accordent pas d'aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, sauf si ladite électricité remplit au moins l’une des conditions suivantes:

    i) elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste approuvé par la Commission européenne conformément au règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste en raison de la dépendance de ladite région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11;

    ii) elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa.

    Au plus tard un an après [l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 35 sur les modalités d'application du principe d’utilisation en cascade à la biomasse, en particulier en ce qui concerne les moyens de réduire au maximum l’utilisation de bois rond de qualité pour la production d’énergie, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales.

    En 2026 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l’incidence des régimes d’aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité et d’éventuelles distorsions du marché, et évalue la possibilité d’introduire des limitations supplémentaires pour les régimes d'aide en faveur de la biomasse forestière.»;

    c) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

    «4 bis. Les États membres établissent un cadre qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant l’expansion des accords d’achat d’électricité renouvelable, de manière à permettre le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les entraves qui continuent d’empêcher la réalisation d’un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis. Lorsqu’ils conçoivent ledit cadre, les États membres tiennent compte des besoins additionnels en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.»;

    3)l'article 7 est modifié comme suit:

    a)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c), aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables, le gaz et l’électricité produits à partir de sources renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu'une seule fois. L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique est comptabilisée dans le secteur dans lequel elle est consommée, à savoir l’électricité, le chauffage et le refroidissement, ou les transports.»;

    b)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), la consommation finale brute d'électricité produite à partir de sources renouvelables est calculée comme la quantité d'électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d'électricité provenant d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable, et l’électricité produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique, et à l'exclusion de l'électricité produite dans des systèmes d'accumulation par pompage à partir de l'eau pompée auparavant en amont ainsi que l’électricité utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique.»;

    c)au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) la consommation finale d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, biogaz et carburants renouvelables d'origine non biologique consommés dans le secteur des transports.»;

    4)l'article 9 est modifié comme suit:

    a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place au moins un projet commun avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable. La Commission reçoit notification de tels accords, y compris la date à laquelle il est prévu que le projet devienne opérationnel. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union établi par le règlement d’exécution (UE) n° 2020/1294 de la Commission 25 sont réputés satisfaire à cette obligation pour les États membres participants.»;

     

    b)le paragraphe suivant est inséré:

    «7 bis. Les États membres situés sur le pourtour d'un même bassin maritime coopèrent afin de définir conjointement la quantité d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient de produire dans ledit bassin d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent compte des spécificités et du développement de chaque région, du potentiel en matière d’énergie renouvelable en mer du bassin maritime et de l’importance d’assurer dans ce contexte la planification intégrée du réseau. Les États membres notifient cette quantité dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.»;

    5)l'article 15 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les États membres définissent clairement, le cas échéant, les spécifications techniques que doivent respecter les équipements et systèmes d'énergie renouvelable afin de bénéficier des régimes d'aide. Lorsqu'il existe des normes harmonisées ou des normes européennes, y compris les systèmes de référence technique établis par les organisations de normalisation européennes, lesdites spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Sont utilisées en priorité les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à l’appui de la législation européenne; s'il n’en existe pas, les autres normes harmonisées et normes européennes sont utilisées, dans cet ordre. Lesdites spécifications techniques n'imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne font pas obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.»;

    b) les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont supprimés;

    c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8. Les États membres évaluent les entraves administratives et réglementaires aux accords d'achat à long terme d'électricité renouvelable et ils éliminent les entraves injustifiées à la conclusion de tels accords, auxquels ils promeuvent par ailleurs le recours, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ni à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable.

    Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le recours aux accords d'achat d'électricité renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat visés aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d'avancement soumis en vertu de l’article 17 du même règlement. Ils fournissent également, dans lesdits rapports, une indication du volume de la production d’électricité renouvelable soutenu par des accords d’achat d’électricité renouvelable.»;

    d) le paragraphe 9 suivant est ajouté:

    «9. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative, la Commission réexamine les règles relatives aux procédures administratives énoncées aux articles 15, 16 et 17 et à leur application et, le cas échéant, propose d’y apporter des modifications, et elle peut prendre d’autres mesures pour aider les États membres à les mettre en œuvre.»;

    6)l'article suivant est inséré:

    «Article 15 bis

    Intégration de l'énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment

    1.En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres fixent un objectif indicatif pour la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union en 2030. L’objectif spécifique national est exprimé sous la forme de la part dans la consommation finale d'énergie de l’État membre et il est calculé conformément à la méthodologie figurant à l'article 7. Les États membres incluent cet objectif spécifique dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent le réaliser.

    2.Les États membres introduisent des mesures dans leurs réglementations et codes relatifs aux bâtiments, et le cas échéant, dans leurs régimes d'aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables dans le parc immobilier, y compris des mesures nationales portant sur des hausses substantielles de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, sur les communautés d’énergie renouvelable et sur le stockage local de l'énergie, en combinaison avec des mesures favorisant des gains d’efficacité énergétique générés par la cogénération et les bâtiments à énergie passive, les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et les bâtiments dont la consommation d’énergie est nulle.

    Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable fixée au paragraphe 1, les États membres, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, et, le cas échéant, dans leurs régimes d'aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l'utilisation de niveaux minimaux d'énergie issue de sources renouvelables dans les bâtiments, conformément aux dispositions de la directive 2010/31/UE. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces.

    Pour les bâtiments existants, le premier alinéa s'applique aux forces armées uniquement dans la mesure où son application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.

    3.Les États membres veillent à ce que les bâtiments publics aux niveaux national, régional et local jouent un rôle exemplaire en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable utilisée, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la directive 2012/27/UE. Les États membres peuvent notamment prévoir que cette obligation est respectée s’il est prévu de laisser les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics être utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l'énergie à partir de sources renouvelables.

    4.Dans le but d'atteindre la part indicative d’énergie renouvelable fixée au paragraphe 1, les États membres promeuvent l'utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables. À cette fin, les États membres utilisent l'ensemble des mesures, outils et incitations adéquats, y compris, entre autres, les étiquettes énergétiques élaborées en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 26 , les certificats de performance énergétique en vertu de la directive 2010/31/UE, ou les autres certificats ou normes pertinents établis au niveau national ou à celui de l'Union, et ils assurent la fourniture d’informations et de conseils appropriés sur d’autres solutions fondées sur les énergies renouvelables présentant une efficacité énergétique élevée, ainsi que sur les instruments financiers et incitations disponibles afin de promouvoir une accélération du taux de remplacement des anciens systèmes de chauffage et du passage à des solutions fondées sur les énergies renouvelables.»;

    7)à l’article 18, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3. Les États membres veillent à ce que des systèmes de certification soient disponibles pour les installateurs et les concepteurs de toutes les formes de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et pour les installateurs de systèmes solaires photovoltaïques. Ces systèmes de certification peuvent tenir compte des régimes et structures existants, le cas échéant, et sont fondés sur les critères énoncés à l’annexe IV. Chaque État membre reconnaît la certification accordée par les autres États membres conformément auxdits critères.

    Les États membres veillent à ce qu’il existe un nombre suffisant d’installateurs formés et qualifiés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables pour que les technologies nécessaires puissent soutenir la croissance du chauffage et du refroidissement renouvelables requise pour contribuer à l’augmentation annuelle de la part d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement fixée à l’article 23.

    Pour disposer du nombre suffisant d'installateurs et de concepteurs, les États membres veillent à la disponibilité de programmes de formation appropriés sanctionnés par une qualification ou une certification couvrant les technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables et les dernières solutions innovantes qu’elles équipent. Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation auxdits programmes, notamment par les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants. Les États membres peuvent mettre en place des accords volontaires avec les fournisseurs et les vendeurs des technologies pertinentes dans le but de former aux dernières solutions et technologies innovantes disponibles sur le marché un nombre suffisant d’installateurs, nombre qui peut se fonder sur les prévisions de ventes.

    4. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification visés au paragraphe 3. Les États membres veillent à mettre à jour régulièrement et à mettre à la disposition du public la liste des installateurs qualifiés ou certifiés conformément au paragraphe 3.»;

    8)l'article 19 est modifié comme suit:

    a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «À cette fin, les États membres veillent à ce qu’une garantie d’origine soit émise en réponse à une demande d’un producteur d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les États membres peuvent prévoir que des garanties d'origine soient émises pour des énergies produites à partir de sources non renouvelables. L'émission de garanties d'origine peut être soumise à une limite minimale de capacité. La garantie d'origine correspond à un volume type de 1 MWh. Une garantie d'origine est émise au maximum pour chaque unité d'énergie produite.»;

    ii)le cinquième alinéa est supprimé;

    b)au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de démontrer la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 9, point a), de la directive 2009/72/CE, il le fait en utilisant des garanties d’origine, sauf en ce qui concerne la part de son bouquet énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l'objet d'un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel.»;

    9) à l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. En fonction de leurs évaluations figurant conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1999 dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et relatives à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de réseaux de chaleur et de froid fonctionnant à partir de sources renouvelables en vue de réaliser l'objectif de l'Union visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement issu de sources d'énergie renouvelables, y compris l’énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, la biomasse, le biogaz, les bioliquides ainsi que la chaleur et le froid fatals, en combinaison avec le stockage de l’énergie thermique.»;

    10)l'article 20 bis suivant est inséré:

    «Article 20 bis

    Facilitation de l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le système

    «1. Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des informations sur la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible et à une échéance aussi proche que possible du temps réel, mais à des intervalles ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu’elles sont disponibles. Ces informations sont mises à disposition sous forme numérique de manière à garantir leur utilisation par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et à pouvoir être lues par des dispositifs de communication électronique tels que des systèmes intelligents de mesure, des points de recharge pour véhicules électriques, des systèmes de chauffage et de refroidissement et des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments.

    2. Outre les exigences énoncées dans [la proposition de règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020], les États membres veillent à ce que les fabricants de batteries domestiques et industrielles permettent aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour leur compte, tels que les sociétés de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires et gratuitement.

    Les États membres veillent à ce que les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi qu’à l’emplacement des véhicules électriques dans des conditions non discriminatoires et sans frais, en plus des exigences supplémentaires prévues dans la réglementation relative à la réception par type et à la surveillance du marché.

    3. Outre les exigences de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil], les États membres veillent à ce que les points de recharge électriques normaux non accessibles au public installés sur leur territoire à partir du [date limite de transposition de la présente directive modificative] puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, sur la base d’une évaluation par l’autorité de régulation, des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle.

    4. Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national ne crée pas de discrimination à l’encontre de la participation aux marchés de l’électricité, y compris à la gestion de la congestion et à la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage, de petits systèmes ou de systèmes mobiles tels que les batteries domestiques et les véhicules électriques, tant directement que par agrégation.»;

    11)l'article 22 bis suivant est inséré:

    «Article 22 bis

    Intégration de l'énergie renouvelable dans l’industrie

    1.Les États membres s’efforcent d'augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d'au moins 1,1 point de pourcentage en moyenne annuelle d’ici à 2030, à titre indicatif.

    Les États membres incluent les mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et dans leurs rapports d’avancement présentés conformément aux articles 3, 14 et 17 du règlement (UE) 2018/1999.

    Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente 50 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030. Pour le calcul de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent:

    a) pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport;

    b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport;

    c) aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l'annexe III.

    2.Les États membres veillent à ce que les produits industriels étiquetés ou présentés comme étant produits avec de l’énergie renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique indiquent le pourcentage d’énergie renouvelable utilisée ou de carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés au stade de l’acquisition et de la prétransformation, de la fabrication et de la distribution des matières premières, calculé sur la base des méthodes définies dans la recommandation 2013/179/UE 27 ou, à défaut, dans la norme ISO 14067:2018.»;

    12)l’article 23 est modifié comme suit:

    a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Afin de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre augmente la part de l'énergie renouvelable dans ce secteur d’au moins 1,1 point de pourcentage, en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030, avec pour point de référence la part d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en 2020, exprimée sous la forme de la part nationale dans la consommation finale brute d'énergie et calculée conformément à la méthode figurant à l'article 7.

    Cette augmentation est de 1,5 point de pourcentage pour les États membres dans lesquels la chaleur et le froid fatals récupérés sont utilisés. Dans ce cas, les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals à concurrence de 40 % de l’augmentation annuelle moyenne.

    Outre l’augmentation annuelle minimale de 1,1 point de pourcentage visée au premier alinéa, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part des énergies renouvelables dans son secteur du chauffage et du refroidissement à concurrence de la valeur fixée à l’annexe 1 bis

    b)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel d’énergie produite à partir de sources renouvelables et d'’utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement, y compris, le cas échéant, une analyse des zones propices à leur déploiement à faible risque écologique et du potentiel pour les projets de petite envergure menés par des ménages. L’évaluation définit des étapes et des mesures visant à accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs du chauffage et du refroidissement et, le cas échéant, l’utilisation de la chaleur et du froid fatals par les réseaux de chaleur et de froid, en vue d’établir une stratégie nationale à long terme pour décarboner le chauffage et le refroidissement. L’évaluation fait partie des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et accompagne l’évaluation complète en matière de chaleur et de froid requise par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE.»;

    c)au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est supprimé;

    d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Pour réaliser l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a)incorporation physique d'énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans les sources d'énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement;

    b)installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d'énergie renouvelable dans les bâtiments ou utilisation d'énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement;

    c)mesures couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l'obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, sous la forme d'un soutien à des mesures d'installation au sens du point b) du présent paragraphe, exécutées par un autre opérateur économique tel qu'un installateur indépendant de technologies liées aux énergies renouvelables ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d'installation liés aux énergies renouvelables;

    d)renforcement des capacités des autorités nationales et locales en vue de planifier et mettre en œuvre des projets et des infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables;

    e)création de cadres d’atténuation des risques afin de réduire le coût du capital pour les projets de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables;

    f)promotion des accords d’achat de chaleur pour les entreprises et les groupements de petits consommateurs;

    g)programmes planifiés de remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles ou programmes de suppression progressive des combustibles fossiles assortis d’échéances;

    h)exigences aux niveaux local et régional concernant la planification en matière de chaleur renouvelable, y compris le refroidissement;

    i)autres mesures de politique publique ayant un effet équivalent, y compris des mesures fiscales, des régimes de soutien ou d’autres incitations financières.

    Lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres veillent à ce qu’elles soient accessibles à l'ensemble des consommateurs, en particulier les ménages à faibles revenus ou vulnérables, qui, à défaut, ne disposeraient pas de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier.»;

    13)l'article 24 est modifié comme suit:

    a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres veillent à ce que des informations concernant la performance énergétique et la part d'énergie renouvelable dans leurs réseaux de chaleur et de froid soient fournies aux consommateurs finals, d'une manière facilement accessible, par exemple sur les factures ou sur les sites internet des fournisseurs, et sur demande. Les informations sur la part d’énergie renouvelable sont exprimées au moins en pourcentage de la consommation finale brute de chaleur et de froid attribuée aux clients d’un réseau de chaleur et de froid donné, et elles contiennent des informations sur la quantité d’énergie utilisée pour fournir une unité de chauffage au client ou à l’utilisateur final.»;

    b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Les États membres s'efforcent d'augmenter la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid d'au moins 2,1 points de pourcentage en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030, avec pour point de référence la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid en 2020, et déterminent les mesures nécessaires à cette fin. La part d’énergie renouvelable est exprimée en tant que part de la consommation finale brute d'énergie dans le réseau de chaleur et de froid, ajustée aux conditions climatiques moyennes normales.

    Les États membres dont la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid dépasse 60 % peuvent considérer que cette part est conforme à l'augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa.

    Les États membres définissent les mesures nécessaires pour atteindre l'augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat en application de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1999.»;

    c)le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

    «4 bis. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de systèmes de réseaux de chaleur et de froid d’une capacité supérieure à 25 MWth soient tenus de raccorder les fournisseurs tiers d'énergie produite à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals ou de proposer aux fournisseurs tiers le raccordement et l'achat de chaleur ou de froid produits à partir de sources renouvelables et de chaleur et de froid fatals, sur la base de critères non discriminatoires définis par l'autorité compétente de l'État membre concerné, lorsque lesdits gestionnaires doivent:

    a) satisfaire à la demande de nouveaux clients;

    b) remplacer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes; ou

    c) développer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes.»;

    d)les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5. Les États membres peuvent autoriser un gestionnaire de réseau de chaleur et de froid à refuser de raccorder un fournisseur tiers et de lui acheter de la chaleur ou du froid dans les cas suivants:

    a) le système ne dispose pas de la capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid provenant de sources renouvelables ou de chaleur et de froid fatals;

    b) la chaleur ou le froid du fournisseur tiers ne répondent pas aux paramètres techniques nécessaires au raccordement et à la garantie d'un fonctionnement fiable et sûr du réseau de chaleur et de froid;

    c) le gestionnaire peut démontrer que la fourniture d'un accès entraînerait une augmentation excessive du prix de la chaleur ou du froid pour les clients finals par rapport à l'utilisation de la principale source de chaleur ou de froid avec laquelle la source renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés serait en concurrence;

    d) le réseau du gestionnaire répond à la définition d'un réseau de chaleur et de froid efficace figurant à [l’article x de la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique].

    Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un gestionnaire du réseau de chaleur et de froid refuse de raccorder un fournisseur de chaleur ou de froid en application du premier alinéa, ledit gestionnaire fournisse à l'autorité compétente des informations sur les raisons de ce refus, ainsi que sur les conditions à remplir et les mesures à prendre au niveau du réseau afin de permettre le raccordement. Les États membres veillent à ce qu’une procédure appropriée soit mise en place pour remédier aux refus injustifiés.

    6. Les États membres mettent en place un cadre de coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les sources potentielles de chaleur et de froid fatals dans les secteurs industriel et tertiaire afin de faciliter l’utilisation de la chaleur et du froid fatals. Ce cadre de coordination assure un dialogue en ce qui concerne l’utilisation de la chaleur et du froid fatals impliquant au moins:

    a) les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid;

    b) les entreprises industrielles et tertiaires générant de la chaleur et du froid fatals qui peuvent être valorisés économiquement grâce aux réseaux de chaleur et de froid, tels que les centres de données, les installations industrielles, les grands bâtiments commerciaux et les transports publics; et

    c) les autorités locales chargées de la planification et de l’approbation des infrastructures énergétiques.»;

    e) les paragraphes 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

    «8. Les États membres établissent un cadre en vertu duquel les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité évaluent au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid dans leurs zones respectives, le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d'énergie d'équilibrage et d'autres services de réseau, notamment la participation active de la demande et le stockage thermique de l'électricité excédentaire produite à partir de sources d'énergie renouvelables, et déterminent si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les solutions alternatives.

    Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité tiennent dûment compte des résultats de l’évaluation requise en vertu du premier alinéa dans la planification du réseau, les investissements dans le réseau et le développement des infrastructures sur leurs territoires respectifs.

    Les États membres facilitent la coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité afin de garantir que les services d’équilibrage, de stockage et autres services de flexibilité, tels que la participation active de la demande, fournis par les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, peuvent participer à leurs marchés de l’électricité.

    Les États membres peuvent étendre les exigences en matière d’évaluation et de coordination visées aux premier et troisième alinéas aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et les autres réseaux d'énergie.

    9. Les États membres garantissent que les droits des consommateurs et les règles de gestion des réseaux de chaleur et de froid conformément au présent article sont clairement définis et accessibles au public et que l'autorité compétente veille à leur application.

    10. Un État membre n’est pas tenu d’appliquer les paragraphes 2 et 9 lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

    a) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid était inférieure ou égale à 2 % de la consommation finale brute d'énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018;

    b) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid est augmentée au-delà de 2 % de la consommation finale brute d'énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018 par la mise en place de nouveaux réseaux de chaleur et de froid efficaces, sur la base de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1999 et de l'évaluation visée à l'article 23, paragraphe 1 bis, de la présente directive;

    c) 90 % de la consommation finale brute d’énergie des réseaux de chauffage et de refroidissement proviennent de réseaux de chauffage et de refroidissement répondant à la définition figurant à [l’article x de la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique].»;

    14)l'article 25 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 25

       Réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables

    1. Chaque État membre impose aux fournisseurs de carburants l’obligation de veiller à ce que:

    a) la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 13 % d’ici à 2030 par rapport à la valeur de référence fixée à l’article 27, paragraphe 1, point b), conformément à une trajectoire indicative fixée par l’État membre;

    b) la part des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, dans l’énergie fournie au secteur des transports soit d’au moins 0,2 % en 2022, 0,5 % en 2025 et 2,2 % en 2030, et que la part des carburants renouvelables d’origine non biologique soit d’au moins 2,6 % en 2030.

    Pour le calcul de la réduction visée au point a) et de la part visée au point b), les États membres tiennent compte des carburants renouvelables d’origine non biologique également lorsqu’ils sont utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels. Pour le calcul de la réduction visée au point a), les États membres peuvent tenir compte des carburants à base de carbone recyclé.

    En imposant cette obligation aux fournisseurs de carburants, les États membres peuvent exempter les fournisseurs de carburants fournissant du carburant sous forme d'électricité ou de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, de l'obligation de respecter la part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, pour ce qui concerne ces carburants.

    2. Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d’échanger des crédits pour la fourniture d’énergie renouvelable au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité d’origine renouvelable aux véhicules électriques dans des stations de recharge publiques reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s’ils sont soumis ou non à l’obligation imposée par l’État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa.»;

    15)l'article 26 est modifié comme suit:

    a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l'article 7 et de l’objectif de réduction de l’intensité d'émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas de plus de un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans ledit État membre.»;

     ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque la part des biocarburants et bioliquides ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans un État membre, est limitée à une part inférieure à 7 % ou qu'un État membre décide de limiter plus encore cette part, cet État membre peut réduire en conséquence l’objectif de réduction de l’intensité d'émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), compte tenu des réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui auraient pu être imputées à ces carburants. À cette fin, les États membres considèrent que ces carburants permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %.»;

    b)au paragraphe 2, premier et cinquième alinéas, les termes «la part minimale visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa» sont remplacés par les termes «l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a)»;

    16)l'article 27 est modifié comme suit:

    a)le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale»;

    b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Pour le calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), les règles suivantes s’appliquent:

    a) les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont calculées comme suit:

    i) pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions déterminées conformément à l’article 31;

    ii) pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 29 bis, paragraphe 3;

    iii) pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie à tous les modes de transport par le combustible fossile de référence ECF(e) figurant à l’annexe V;

    b) la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, est calculée en multipliant la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par le combustible fossile de référence EF(t) figurant à l’annexe V;

    c) pour le calcul des quantités d’énergie concernées, les règles suivantes s’appliquent:

    i) pour déterminer la quantité d'énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l'annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées;

    ii) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l'annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants. Lorsqu'aucune norme européenne n'a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes sont utilisées;

    iii) la quantité d’électricité d'origine renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité d'origine renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes. Par dérogation à ce qui précède, lorsque l’électricité provient d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité d’origine renouvelable et fournie au secteur des transports, cette électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable;

    iv) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %;

    d) la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation d’énergies renouvelables est déterminée en divisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz et d’électricité renouvelable fournis à tous les modes de transport par la valeur de référence.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 35 afin de compléter la présente directive en adaptant au progrès scientifique et technique le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports figurant à l'annexe III;»;

    c)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis. Pour le calcul des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les règles suivantes s’appliquent:

    a) pour le calcul du dénominateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie consommée dans le secteur des transports, tous les carburants et l’électricité fournis au secteur des transports sont pris en compte;

    b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et des carburants renouvelables d’origine non biologique fournis à tous les modes de transport sur le territoire de l’Union;

    c) les parts de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et de carburants renouvelables d’origine non biologique fournis dans les modes aérien et maritime sont considérées comme équivalant à 1,2 fois leur contenu énergétique.»;

    d)le paragraphe 2 est supprimé;

    d)le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

    ii)le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque l'électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d'énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l'année concernée.»;

    iii)au cinquième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Cependant, lorsque l'électricité provient d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu'électricité renouvelable lorsqu'elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d'origine non biologique, pour autant que l'installation:»;

    17)l'article 28 est modifié comme suit:

    a)les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.

    b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 pour compléter la présente directive en précisant la méthodologie à utiliser pour déterminer la part de biocarburants et de biogaz destinés au transport résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d'un seul et même processus.»;

    c)au paragraphe 7, les termes «établie à l’article 25, paragraphe 1, quatrième alinéa» sont remplacés par les termes «établie à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point b)»;

    18)l'article 29 est modifié comme suit:

    a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

           «a) contribuer aux parts des énergies renouvelables des États membres et            aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1,        à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24,            paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive;»;

    ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les combustibles issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 s’ils sont utilisés,

    a) dans le cas des combustibles solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 5 MW,

    b) dans le cas de combustibles gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW,

    c) dans des installations produisant des combustibles gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants:

    i)supérieur à 200 m³ d’équivalent méthane/h, mesuré dans des conditions normales de température et de pression (c’est-à-dire 0°C et 1 bar de pression atmosphérique);

    ii)si le biogaz est composé d’un mélange de méthane et d’autres gaz non combustibles, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé au point i), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange.»;

    iii) l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

    «Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations ayant une puissance thermique nominale totale ou un débit de méthane inférieur.»;

    b)au paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «Le présent paragraphe, à l’exception du premier alinéa, point c), s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.»;

    c)au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Le premier alinéa, à l’exception des points b) et c), et le deuxième alinéa s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.»;

    d)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole ou forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières en janvier 2008, à moins qu'il ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.»;

    e)au paragraphe 6, premier alinéa, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

    «iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l'application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et de l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»;

    f) au paragraphe 6, premier alinéa, le point b) iv) est remplacé par le texte suivant:

    «iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l'application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et de l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»;

    g)au paragraphe 10, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) d'au minimum 70 % pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations jusqu’au 31 décembre 2025 et d'au minimum 80 % à partir du 1er janvier 2026.»;

    19)l'article 29 bis suivant est inséré:

    «Article 29 bis

    Critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé

    1.L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique n’est comptabilisée dans la part d’énergie renouvelable des États membres et dans les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, que si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.

    2.L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de compléter la présente directive en précisant la méthodologie d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé. La méthode garantit que le crédit correspondant aux émissions évitées n’est pas accordé pour le CO2 dont le captage a déjà bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives.»;

    20)l'article 30 est modifié comme suit:

    a)au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Lorsqu'il est prévu de comptabiliser les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé aux fins de la réalisation des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils démontrent que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui:»;

    b)au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et à ce que les opérateurs économiques mettent à la disposition de l’État membre concerné, sur demande, les données utilisées pour établir ces informations.

    Les obligations prévues au présent paragraphe s'appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables ou les carburants à base de carbone recyclé soient produits à l'intérieur de l'Union ou importés. Des informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse par fournisseur de combustibles/carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an.»;

    c)au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission peut décider que des systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l'article 29, paragraphe 10, et de l'article 29 bis, paragraphe 1 et 2, démontrent la conformité à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 31 bis, paragraphe 5, ou démontrent que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité établis à l'article 29, paragraphes 2 à 7. Lorsqu'ils démontrent que les critères établis à l'article 29, paragraphes 6 et 7, sont remplis, les opérateurs peuvent fournir la preuve requise directement au niveau de la zone d'approvisionnement. La Commission peut reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point c) ii).»;

    d)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes nationaux lorsque le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, conformément à la méthodologie établie en vertu de l’article 29 bis, paragraphe 3, est vérifié tout au long de la chaîne de contrôle impliquant les autorités nationales compétentes. Ces systèmes peuvent également être utilisés pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par les opérateurs économiques dans la base de données de l’Union, pour démontrer le respect de l’article 27, paragraphe 3, et pour la certification des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’utilisation des terres.

    Un État membre peut notifier ce système national à la Commission. La Commission accorde la priorité à l’évaluation d’un tel système afin de faciliter la reconnaissance mutuelle bilatérale et multilatérale de ces systèmes. La Commission peut décider, au moyen d'actes d'exécution, si ledit système national notifié est conforme aux conditions énoncées par la présente directive. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 3.

    Lorsque la décision est positive, les autres systèmes reconnus par la Commission conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système national de cet État membre, en ce qui concerne la vérification de la conformité avec les critères pour lesquels il a été reconnu par la Commission.

    Pour les installations productrices d’électricité, de chauffage et de refroidissement dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 5 MW et 10 MW, les États membres établissent des systèmes nationaux de vérification simplifiés afin de garantir le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10.»;

    e)au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un système qui a fait l'objet d'une décision conformément au paragraphe 4 ou 6, les États membres n'exigent pas de l’opérateur économique qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux éléments couverts par le système pour lesquels le système a été reconnu par la Commission.»;

    f)le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    «À la demande d'un État membre, laquelle peut être fondée sur la demande d'un opérateur économique, la Commission examine, sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, si les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l'article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, en rapport avec une source de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé, sont remplis.

    Dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande et en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 3, la Commission décide, au moyen d'actes d'exécution, si l'État membre concerné peut:

    a)    tenir compte des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé provenant de cette source aux fins visées à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c); ou

    b)    par dérogation au paragraphe 9 du présent article, exiger des fournisseurs de la source des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé qu'ils apportent d'autres preuves du respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de ces seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre.»;

    21)à l’article 31, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

    22)l'article suivant est inséré:

    «Article 31 bis

    Base de données de l’Union

    1.La Commission veille à ce qu’une base de données de l’Union soit mise en place pour permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé.

    2.Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans cette base de données des informations exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au moment de leur consommation dans l’Union. Des informations sur l'octroi ou non d'une aide pour la production d’un lot spécifique de carburant et, dans l'affirmative, sur le type de régime d’aide, sont également incluses dans la base de données.

    Le cas échéant, afin d’améliorer la traçabilité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin d’étendre la portée des informations à inclure dans la base de données de l’Union de manière à couvrir les données pertinentes depuis le point de production ou de collecte des matières premières utilisées pour la production de combustibles.

    Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu’ils saisissent les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l’Union.

    3.Les États membres ont accès à la base de données de l’Union à des fins de suivi, et de vérification des données.

    4.Si des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz d'origine renouvelable, les États membres veillent à ce que ces garanties d’origine soient annulées avant que ledit lot puisse être enregistré dans la base de données.

    5.Les États membres veillent à ce que l’exactitude et l’exhaustivité des informations introduites par les opérateurs économiques dans la base de données soient vérifiées, par exemple au moyen de systèmes volontaires ou nationaux.

    Pour la vérification des données, les systèmes volontaires ou nationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, peuvent utiliser des systèmes d’information tiers comme intermédiaires pour collecter les données, à condition que cette utilisation ait été notifiée à la Commission.»;

    23)l'article 35 est modifié comme suit:

    a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 29 bis, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l'article 31, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l’article 31 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»;

    b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, à l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 29 bis, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l'article 31, paragraphe 5, et à l’article 31 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

    c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'article 29 bis, paragraphe 3, l'article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, l'article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, l'article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa, l'article 28, paragraphe 5, l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, l'article 31, paragraphe 5, et l’article 31 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    24)les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Modifications du règlement (UE) 2018/1999

    1)L'article 2 est modifié comme suit:

    a)le point 11 est remplacé par le texte suivant:

    «11) “objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat”, l'objectif spécifique contraignant à l'échelle de l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, l'objectif spécifique contraignant de l'Union pour les énergies renouvelables visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001, l'objectif spécifique global au niveau de l'UE visant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, et l'objectif spécifique de 15 % d'interconnexion électrique d'ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Parlement européen et par le Conseil pour 2030;»;

    b)au point 20, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) dans le cadre des recommandations de la Commission fondées sur l'évaluation réalisée en vertu de l'article 29, paragraphe 1, point b), dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables, le fait pour un État membre de progresser rapidement dans la mise en œuvre de sa contribution à l'objectif spécifique contraignant de l'Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel que visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001, mesurée par rapport à ses points de référence nationaux en matière d'énergies renouvelables;»;

    (2)à l’article 4, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2) en ce qui concerne les énergies renouvelables:

    en vue de réaliser l'objectif spécifique contraignant de l'Union à l’horizon 2030, tel qu'il est visé à l'article 3 de la directive (UE) 2018/2001, une contribution à cet objectif sous la forme de la part d'énergie de l'État membre produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030, avec une trajectoire indicative pour cette contribution à partir de 2021. Au plus tard en 2022, la trajectoire indicative atteint un point de référence d'au moins 18 % de l'augmentation totale de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables entre l'objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l'État membre concerné et sa contribution à l'objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2025, la trajectoire indicative atteint un point de référence d'au moins 43 % de l'augmentation totale de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables entre l'objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l'État membre concerné et sa contribution à l'objectif spécifique de 2030. Au plus tard en 2027, la trajectoire indicative atteint un point de référence d'au moins 65 % de l'augmentation totale de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables entre l'objectif spécifique national contraignant pour 2020 de l'État membre concerné et sa contribution à l'objectif spécifique de 2030.

    Au plus tard en 2030, la trajectoire indicative atteint au moins la contribution prévue de l'État membre. Si un État membre s'attend à dépasser son objectif spécifique national contraignant pour 2020, sa trajectoire indicative peut commencer au niveau qu'il est prévu d'atteindre. Les trajectoires indicatives cumulées des États membres représentent les points de référence de l'Union en 2022, 2025 et 2027 et l'objectif spécifique contraignant de l'Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel qu'il est visé à l'article 3 de la directive (UE) 2018/2001. Indépendamment de sa contribution à l'objectif spécifique de l'Union et de sa trajectoire indicative aux fins du présent règlement, un État membre est libre d'arrêter des ambitions plus élevées à des fins de politique nationale.»;

    (3)à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions corresponde au moins au niveau de l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel que visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001.»;

    (4)à l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute de l'Union, sur la base d'une trajectoire indicative de l'Union qui part de 20 % en 2020, atteint des points de référence d'au moins 18 % en 2022, 43 % en 2025 et 65 % en 2027 de l'augmentation totale de la part d'énergie provenant de sources renouvelables entre l'objectif spécifique de l'Union en matière d'énergies renouvelables pour 2020 et l'objectif spécifique de l'Union en matière d'énergies renouvelables pour 2030, et atteint l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables à l’horizon 2030, tel que visé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001.».

    Article 3

    Modifications de la directive 98/70/CE

    La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

    1)l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Champ d’application

    La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs.»;

    2)l'article 2 est modifié comme suit:

    (a)les points 1, 2 et 3 sont remplacés par les points suivants:

    «1. “essence”: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 12 41, 2710 12 45 et 2710 12 49;

    2. “carburants diesel”: les gazoles relevant du code NC 2710 19 43 28 visés dans le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil 29 et dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil 30 et utilisés pour les véhicules à moteur;

    3. “gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance”: tout liquide dérivé du pétrole, relevant du code NC 27101943 31 , visé dans la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil 32 , dans le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil 33 et dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 34 et destiné à être utilisé dans des moteurs à allumage par compression;»;

    (b)les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

    «8. “fournisseur”: un “fournisseur de carburant” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 35 ;

    9. “biocarburants”: les “biocarburants” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 33), de la directive 2018/2001;»;

    3)l'article 4 est modifié comme suit:

    (a)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils assurent la mise sur le marché de diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est inférieure ou égale à 7 %.»;

    (b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les États membres veillent à ce que la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance soit de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si la teneur en soufre de ces combustibles liquides ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.»;

    4)les articles 7 bis à 7 sexies sont supprimés;

    5)l'article 9 est modifié comme suit:

    (a)au paragraphe 1, les points g), h), i) et k) sont supprimés;

    (b)le paragraphe 2 est supprimé;

    6)les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.

    Article 4

    Dispositions transitoires

    (1)Les États membres veillent à ce que les données collectées et communiquées à l’autorité désignée par l’État membre pour l’année [OP: remplacer par l’année civile au cours de laquelle l’abrogation prend effet] ou une partie de celles-ci conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7 bis, paragraphe 7, de la directive 98/70/CE, qui sont supprimés par l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive, soient soumises à la Commission.

    (2)La Commission inclut les données visées au paragraphe 1 du présent article dans tout rapport qu’elle est tenue de présenter en vertu de la directive 98/70/CE.

    Article 5

    Transposition

    1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2024. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 6

    Abrogation

    La directive (UE) 2015/652 du Conseil 36 est abrogée avec effet au [OP: remplacer par l’année civile au cours de laquelle l’abrogation prend effet].

    Article 7

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                Par le Conseil

    Le président                Le président

    (1)    COM(2020) 824 final.
    (2)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 1.
    (3)    JO C […] du […], p. […].
    (4)    JO C […] du […], p. […].
    (5)    Communication de la Commission COM (2019) 640 final du 11.12.2019, Le pacte vert pour l’Europe.
    (6)    Communication de la Commission COM (2020) 562 final du 17.9.2020, Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 Investir dans un avenir climatiquement neutre pour le bien de notre population.
    (7)    Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe [2019/2956(RSP)].
    (8)    Conclusions du Conseil européen du 11 décembre 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
    (9)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
    (10)    Point 3 de la communication de la Commission COM (2020) 562 final du 17.9.2020, Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 Investir dans un avenir climatiquement neutre pour le bien de notre population.
    (11)    Le principe de l’utilisation en cascade consiste à viser une utilisation efficace des ressources de la biomasse en donnant la priorité à l’usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique de façon à augmenter la quantité de biomasse disponible dans le système. Conformément au principe d’utilisation en cascade, la biomasse ligneuse devrait être utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: 1) produits à base de bois, 2) allongement de la durée de vie, 3) réutilisation, 4) recyclage, 5) bioénergie et 6) élimination.
    (12)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ( JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 ).
    (13)    https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719
    (14)    Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).
    (15)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
    (16)    Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). 
    (17)    Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
    (18)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
    (19)    Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2019, Commission/Belgique, C-543/17, ECLI: EU: C:2019:573.
    (20)    Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
    (21)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
    (22)    COM(2020) 798 final.
    (23)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (xxxx).
    (24)    Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
    (25)    Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).
    (26)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
    (27)    2013/179/UE: Recommandation de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
    (28)    La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun, règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
    (29)    Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
    (30)    Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
    (31)    La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun, règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
    (32)    Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).
    (33)    Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
    (34)    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 28.12.2016, p. 53).
    (35)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
    (36)    Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26).
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    Bruxelles, le 14.7.2021

    COM(2021) 557 final

    ANNEXES

    de la

    proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

    {SEC(2021) 657 final} - {SWD(2021) 620 final} - {SWD(2021) 621 final} - {SWD(2021) 622 final}


    ANNEXE I

    Les annexes de la directive (UE) 2018/2001 sont modifiées comme suit:

    (1)à l’annexe I, la dernière ligne du tableau est supprimée;

    (2)l’annexe 1 bis suivante est insérée:

    ANNEXE 1 bis

    PART NATIONALE D'ÉNERGIE UTILISÉE POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT PRODUITE À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION FINALE BRUTE D'ÉNERGIE POUR LA PÉRIODE 2020-2030

    Relèvement de la part de référence (en points de pourcentage)

    (REF20/PNEC)

    Part d'énergie renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement en 2030 en points de pourcentage, y compris la part additionnelle spécifique (minimale)

    Belgique

    0,3 %

    1,4 %

    Bulgarie

    0,9 %

    1,4 %

    Tchéquie

    0,5 %

    1,4 %

    Danemark

    0,9 %

    1,4 %

    Allemagne

    0,9 %

    1,5 %

    Estonie

    1,2 %

    1,5 %

    Irlande

    2,1 %

    2,9 %

    Grèce

    1,6 %

    2,0 %

    Espagne

    1,1 %

    1,4 %

    France

    1,4 %

    1,8 %

    Croatie

    0,7 %

    1,4 %

    Italie

    1,2 %

    1,6 %

    Chypre

    0,5 %

    1,6 %

    Lettonie

    0,8 %

    1,0 %

    Lituanie

    1,6 %

    2,0 %

    Luxembourg

    2,0 %

    2,7 %

    Hongrie

    0,9 %

    1,5 %

    Malte

    0,5 %

    1,5 %

    Pays-Bas

    0,7 %

    1,4 %

    Autriche

    0,7 %

    1,5 %

    Pologne

    1,0 %

    1,5 %

    Portugal

    1,0 %

    1,4 %

    Roumanie

    0,6 %

    1,4 %

    Slovénie

    0,7 %

    1,4 %

    Slovaquie

    0,3 %

    1,4 %

    Finlande

    0,5 %

    0,8 %

    Suède

    0,3 %

    0,6 %

    (3)l’annexe III est remplacée par le texte suivant:

    CONTENU ÉNERGÉTIQUE DES CARBURANTS

    Carburant

    Contenu énergétique spécifique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg)

    Contenu énergétique volumique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/l)

    CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE

    Biopropane

    46

    24

    Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique)

    37

    34

    Biogazole — ester méthylique d'acide gras (ester méthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse)

    37

    33

    Biogazole — ester éthylique d'acide gras (ester éthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse)

    38

    34

    Biogaz pouvant être purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel

    50

    Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole

    44

    34

    Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l'essence

    45

    30

    Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur

    44

    34

    Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié

    46

    24

    Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole

    43

    36

    Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l'essence

    44

    32

    Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur

    43

    33

    Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié

    46

    23

    CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ÊTRE PRODUITS À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE

    Méthanol provenant de sources renouvelables

    20

    16

    Éthanol provenant de sources renouvelables

    27

    21

    Propanol provenant de sources renouvelables

    31

    25

    Butanol provenant de sources renouvelables

    33

    27

    Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole)

    44

    34

    Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l'essence)

    44

    33

    Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur)

    44

    33

    Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié)

    46

    24

    DME (diméthyléther)

    28

    19

    Hydrogène provenant de sources renouvelables

    120

    ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d'éthanol)

    36 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

    27 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

    MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol)

    35 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

    26 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

    TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d'éthanol)

    38 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

    29 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

    TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol)

    36 (dont 18 % issus de sources renouvelables)

    28 (dont 18 % issus de sources renouvelables)

    THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d'éthanol)

    38 (dont 25 % issus de sources renouvelables)

    30 (dont 25 % issus de sources renouvelables)

    THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol)

    38 (dont 14 % issus de sources renouvelables)

    30 (dont 14 % issus de sources renouvelables)

    CARBURANTS NON RENOUVELABLES

    Essence

    43

    32

    Gazole

    43

    36

    Hydrogène provenant de sources non renouvelables

    120

    (4)l'annexe IV est modifiée comme suit:

    a)le titre est remplacé par le texte suivant:

    «FORMATION ET CERTIFICATION DES INSTALLATEURS ET DES CONCEPTEURS D’INSTALLATIONS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES»

    b)la phrase introductive et le point 1 sont remplacés par le texte suivant:

    «Les systèmes de certification et les programmes de formation visés à l'article 18, paragraphe 3, se fondent sur les critères ci-après:

    1. La procédure de certification doit être transparente et clairement définie par les États membres ou l'entité administrative qu'ils désignent.»

    c)les points 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

    «1 bis. Les certificats délivrés par les organismes de certification doivent être clairement définis et facilement identifiables par les travailleurs et les professionnels candidats à une certification.

    ter. La procédure de certification doit permettre aux installateurs de mettre en place des installations de haute qualité fonctionnant de manière fiable.»;

    d)les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2. Les installateurs de systèmes énergétiques utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l'énergie géothermique de surface, l'énergie solaire photovoltaïque et l’énergie solaire thermique doivent être certifiés dans le cadre d'un programme de formation agréé ou par un prestataire de formation agréé.

    3. L'agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par les États membres ou l'entité administrative qu'ils désignent. L'organisme d'agrément s'assure de la continuité et de la couverture régionale ou nationale du programme de formation offert par le prestataire.

    Le prestataire de formation doit disposer d'installations techniques adaptées pour pouvoir dispenser une formation pratique, et notamment d’un matériel de laboratoire ou d'équipements équivalents suffisants.

    Le prestataire de formation doit proposer, en plus de la formation de base, des cours de recyclage et de perfectionnement plus courts organisés en modules de formation permettant aux installateurs et aux concepteurs d’acquérir de nouvelles compétences et d’élargir et de diversifier leurs compétences au regard de plusieurs technologies et de leurs combinaisons. Le prestataire de formation doit veiller à adapter ses formations aux nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables dans le contexte des bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. Les prestataires de formation doivent reconnaître les compétences pertinentes acquises.

    Les programmes et modules de formation doivent être conçus de manière à permettre l’apprentissage tout au long de la vie sur le thème des installations utilisant les énergies renouvelables, et ils doivent être compatibles avec la formation professionnelle des primo demandeurs d'emploi et des adultes en situation de reconversion professionnelle ou de recherche d’un nouvel emploi.

    Les programmes de formation doivent être conçus de manière à faciliter l’acquisition de qualifications au regard de différentes technologies et solutions et à éviter de restreindre la spécialisation à une marque ou à une technologie spécifiques. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l'équipement ou du système, un institut ou une association.»;

    e)au point 6 c), les points iv) et v) suivants sont ajoutés:

    «iv)    une compréhension des études de faisabilité et de conception;

    v)    une compréhension du forage, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques.»;

    (5)à l'annexe V, la partie C est modifiée comme suit:

    a)les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent les émissions liées au processus d'extraction ou de culture proprement dit; à la collecte, au séchage et au stockage des matières premières; aux déchets et aux pertes; et à la production de substances chimiques ou de produits utilisés pour l'extraction ou la culture. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Si elles sont disponibles, les valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N2O par le sol indiquées dans la partie D sont appliquées dans le calcul. Il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales, à partir des données relatives à un groupe d'exploitations agricoles, au lieu d'utiliser des valeurs réelles.

    6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole (esca), comme la réduction du travail du sol ou l'absence de travail du sol, l'amélioration des cultures/de la rotation, l'utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l'utilisation d'amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables doivent être apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu'il peut être raisonnablement attendu qu'elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides 1 .»;

    b)le point 15 est supprimé;

    c)le point 18 est remplacé par le texte suivant:

    «18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et eccr qui interviennent jusqu’à l’étape (incluse) du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions. Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 7 sont pris en compte aux fins du calcul. Aucune émission n'est attribuée aux déchets et résidus. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul. Les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte, indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires avant d'être transformés en produits finis. Les résidus qui ne figurent pas à l’annexe IX et qui sont de nature à pouvoir être utilisés sur le marché des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont réputés avoir une quantité d’émissions égale à celles du procédé d'extraction, de prélèvement/récolte ou de culture des matières premières (eec) que celle du substitut le plus proche sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qui est inclus dans le tableau de la partie D. Dans le cas des combustibles issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l'électricité à l'usine de transformation, l'unité d'analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.»;

    (6)à l’annexe VI, la partie B est modifiée comme suit:

    a)les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent les émissions liées au processus d'extraction ou de culture proprement dit; à la collecte, au séchage et au stockage des matières premières; aux déchets et aux pertes; et à la production de substances chimiques ou de produits utilisés pour l'extraction ou la culture. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Si elles sont disponibles, les valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N2O par le sol indiquées dans la partie D sont appliquées dans le calcul. Il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales, à partir des données relatives à un groupe d'exploitations agricoles, au lieu d'utiliser des valeurs réelles.

    6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole (esca), comme la réduction du travail du sol ou l'absence de travail du sol, l'amélioration des cultures/de la rotation, l'utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l'utilisation d'amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu'il peut être raisonnablement attendu qu'elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides 2 .»;

    b)le point 15 est supprimé;

    c)le point 18 est remplacé par le texte suivant:

    «18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et eccr qui interviennent jusqu’à l’étape (incluse) du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions.

    Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 7 sont pris en compte aux fins du calcul. Aucune émission n'est attribuée aux déchets et résidus. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

    Les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus inclus dans l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte, indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires avant d'être transformés en produits finis. Les résidus qui ne figurent pas à l’annexe IX et qui conviennent à un usage sur le marché des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont réputés dégager une quantité d’émissions lors du procédé d'extraction, de récolte ou de culture des matières premières (eec) égale à celle de leur substitut le plus proche qui est présent sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et qui figure dans le tableau de la partie D de l’annexe V.

    Dans le cas des combustibles issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l'électricité à l'usine de transformation, l'unité d'analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.»;

    (7)à l’annexe VII, dans la définition de «Qutilisable», la référence à l’article 7, paragraphe 4, est remplacée par une référence à l’article 7, paragraphe 3;

    (8)l’annexe IX est modifiée comme suit:

    (a)dans la partie A, le titre introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Matières premières pour la production de biogaz destiné au secteur des transports et de biocarburants avancés:»;

    (b)dans la partie B, le titre introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz destinés au secteur des transports dont la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), doit être limitée:».

    ANNEXE II

    Les annexes I, II, IV et V de la directive 98/70/CE sont modifiées comme suit:

    (1)L’annexe I est modifiée comme suit:

    (a)la note de bas de page n° 1 est remplacée par le texte suivant:

    «(1) Les méthodes d'essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2012+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2012+A1:2017, à condition qu'il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.»;

    (b)la note de bas de page n° 2 est remplacée par le texte suivant:

    «(2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 “Produits pétroliers et connexes - Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats - Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.»;

    (c)la note de bas de page n° 6 est remplacée par le texte suivant:

    «(6) Autres mono-alcools et éthers dont le point d'ébullition final n'est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2012 +A1:2017.»;

    (2)l’annexe II est modifiée comme suit:

    (a)dans la dernière ligne du tableau, «Teneur en EMAG — EN 14078», dans l’entrée de la dernière colonne «Valeurs limites» «Maximum», «7,0» est remplacé par «10,0»;

    (b)la note de bas de page n° 1 est remplacée par le texte suivant:

    «(1) Les méthodes d'essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013+A1:2017, à condition qu'il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.»;

    (c)la note de bas de page n° 2 est remplacée par le texte suivant:

    «(2) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 “Produits pétroliers et connexes - Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats - Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.»;

    (3)les annexes IV et V sont supprimées.

    (1)    La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l'on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l'augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d'expériences représentatives sur des sols types. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l'existence d'une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur.
    (2)    «    La mesure de la teneur en carbone du sol peut constituer une preuve de ce type, si l'on effectue par exemple une première mesure préalablement à la mise en culture puis les suivantes à intervalles réguliers de plusieurs années. Dans ce cas, avant de disposer des résultats de la deuxième mesure, l'augmentation de la teneur en carbone du sol serait estimée sur la base d'expériences représentatives sur des sols types. À partir de la deuxième mesure, les mesures serviraient de base pour déterminer l'existence d'une augmentation de la teneur en carbone du sol et son ampleur.»;
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