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Document 52021PC0547

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

COM/2021/547 final

Bruxelles, le 23.9.2021

COM(2021) 547 final

2021/0291(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 318 final} - {SWD(2021) 244 final} - {SWD(2021) 245 final} - {SWD(2021) 246 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

Depuis 2009, la Commission cherche à limiter la fragmentation du marché des interfaces de charge pour téléphones mobiles et appareils analogues. Cependant, ces initiatives n’ont donné lieu qu’à des dispositifs volontaires qui ne sont pas juridiquement contraignants et qui ne garantissent donc pas une application cohérente et uniforme.

En juin 2009, à la suite d’une demande de la Commission, les grands fabricants de téléphones mobiles ont accepté de signer un protocole d’accord destiné à uniformiser les chargeurs pour téléphones mobiles avec service de données vendus dans l’Union européenne (UE) 1 . Les signataires avaient convenu d’élaborer une spécification commune sur la base du port USB 2.0 Micro-B, qui permettait une compatibilité totale de chargement avec les téléphones mobiles mis sur le marché.

Le protocole d’accord a permis de réduire la fragmentation du marché et de parvenir à un alignement presque mondial. Sa mise en œuvre a permis de réduire de trente à seulement trois le nombre de solutions de recharge pour téléphones mobiles. Toutefois, le protocole d’accord autorisait également l’utilisation d’interfaces de charge propriétaires, et une solution de ce type a continué d’être utilisée (et l’est toujours) par un grand fabricant de téléphones mobiles, empêchant une interopérabilité totale. En outre, il n’a jamais abordé les problèmes environnementaux découlant de la persistance de ces différentes interfaces de charge et de ces différents protocoles de communication pour la charge.

En l’absence d’action de l’UE, cette fragmentation du marché des interfaces et des protocoles de communication pour la charge devrait persister et les effets sur l’environnement resteront sans réponse.

Depuis l’expiration du protocole d’accord en 2014 (après deux lettres de renouvellement), la Commission a œuvré en faveur de l’adoption d’un nouvel accord volontaire. En mars 2018, après plusieurs cycles de discussions entre les fabricants concernés et d’échanges de vues avec la Commission, le secteur a proposé un nouveau protocole d’accord sur une future solution universelle pour la charge des téléphones intelligents. Néanmoins, la Commission n’a pas jugé le nouveau protocole d’accord satisfaisant car il n’était pas conforme aux objectifs d’harmonisation de l’UE, qui visent à limiter la fragmentation des solutions de charge (tant des interfaces que des protocoles de communication pour la charge) pour les téléphones mobiles et les équipements radioélectriques analogues. Le nouveau protocole d’accord proposé autorisait encore les solutions propriétaires (moyens de connexion propres à un vendeur), ce que la Commission ne juge plus justifié compte tenu des avantages techniques apportés par l’introduction de l’interface USB Type-C.

Dans ce contexte, la Commission a lancé en 2018 une analyse d’impact concernant une éventuelle proposition visant à mettre en œuvre une solution universelle pour la charge des téléphones mobiles (et éventuellement d’autres catégories ou classes d’équipements radioélectriques analogues). Alors que l’objectif initial de cette initiative était d’améliorer la commodité pour les consommateurs, l’analyse a conclu que le fait d’imposer une interface de charge universelle et un protocole universel de communication pour la charge du côté de l’équipement radioélectrique (téléphones intelligents, mais éventuellement aussi tablettes, appareils photographiques, liseuses, etc.) tout en encourageant ou en imposant le découplage (c’est-à-dire la fourniture à l’utilisateur final d’un équipement radioélectrique sans dispositif de recharge) profiterait aux consommateurs et réduirait les déchets électroniques. Elle a conclu que l’harmonisation de l’interface de charge seule (dans le cas des équipements radioélectriques rechargés au moyen d’un câble, cette interface est le connecteur femelle) ne permettrait pas d’assurer une interopérabilité totale en matière de charge. En fait, plusieurs protocoles de communication pour la charge existent actuellement et tous ne garantissent pas la même performance de charge en cas d’utilisation d’un dispositif de recharge d’une autre marque. En outre, l’analyse a conclu que le fait de disposer d’un dispositif de recharge commun à différents types d’équipements radioélectriques augmenterait probablement la commodité pour les consommateurs en général. En ce qui concerne la recharge sans fil (c’est-à-dire plus généralement la technologie de recharge autre que la recharge filaire), l’analyse a conclu que d’éventuelles innovations importantes en la matière pourraient remettre en cause le bien-fondé d’une solution de connecteur universel, car elles réduiraient considérablement l’intérêt des solutions de recharge filaire en général. À la lumière de ces conclusions, la Commission a lancé, en octobre 2020, deux études complémentaires portant sur le découplage des téléphones mobiles et des dispositifs électroniques portables analogues ainsi que sur les technologies de recharge sans fil afin de renforcer la base factuelle de la proposition.

En janvier 2020, le Parlement européen a adopté une résolution 2 demandant l’adoption urgente d’une norme pour un chargeur universel pour téléphones mobiles afin d’éviter une fragmentation accrue du marché intérieur. La résolution invitait plus précisément la Commission à adopter, s’il y avait lieu, une mesure législative visant à mettre en place un chargeur universel. Elle encourageait également la Commission à veiller à ce que les consommateurs ne soient plus obligés d’acheter de nouveaux chargeurs pour chaque nouvel équipement radioélectrique et à ce que des mesures de découplage (consistant à fournir à l’utilisateur final des équipements radioélectriques sans dispositif de recharge) soient introduites avec une solution universelle pour la charge, faute de quoi l’objectif de réduire le volume des dispositifs de recharge produits chaque année et, partant, des déchets électroniques ne serait pas atteint.

La Commission a adapté son programme de travail pour 2020 3 , qui indique expressément qu’elle fera une nouvelle proposition sur les chargeurs universels pour les téléphones mobiles et les catégories ou classes d’équipements radioélectriques analogues.

Afin d’atteindre l’objectif ultime d’un chargeur universel et comme conditions préalables à un découplage efficace et utile, les trois études d’appui qui ont été menées ont permis d’établir que les équipements radioélectriques doivent intégrer: une interface de charge harmonisée du côté de l’équipement radioélectrique (le connecteur femelle dans le cas des équipements radioélectriques pouvant être rechargés par câble), un niveau minimal commun d’interopérabilité de la recharge au moyen d’un protocole de communication harmonisé pour la charge et des informations détaillées sur leurs propriétés de charge.

La conception des équipements radioélectriques entre dans le champ d’application de la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques 4 . En revanche, les caractéristiques de l’alimentation électrique externe (EPS, pour «external power supply») relèvent du champ d’application de la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie 5 .

La présente proposition vise à prévenir la fragmentation du marché en ce qui concerne les interfaces de charge et les protocoles de communication pour la charge, à améliorer la commodité pour les consommateurs et à réduire les déchets électroniques. En particulier, elle:

- harmonise l’interface de charge des téléphones mobiles et des catégories ou classes d’équipements radioélectriques analogues (tablettes, appareils photographiques numériques, casques d’écoute et casques-micro, consoles de jeux vidéo portatives et haut-parleurs portatifs) qui sont rechargés par câble, de sorte qu’ils puissent être rechargés à l’aide d’un connecteur femelle universel;

- garantit que ces appareils, lorsqu’ils permettent une recharge rapide, intègrent au moins le même protocole de communication pour la charge;

- permet une harmonisation future dans ce domaine en fonction de l’évolution technologique, y compris l’harmonisation de tout type de charge autre que la recharge filaire;

- introduit des exigences tendant à ce que les utilisateurs finals ne soient pas obligés d’acheter un nouveau dispositif de recharge à l’achat d’un nouveau téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue; et,

- introduit des exigences visant à ce que, lors de l’achat d’un téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue, les utilisateurs finals reçoivent les informations nécessaires sur leurs caractéristiques en matière de charge et sur le dispositif de recharge qui peut être utilisé.

Une analyse d’impact a été réalisée afin d’examiner les options qui pourraient être mises en œuvre en ce qui concerne:

a) l’harmonisation de l’interface de charge des équipements radioélectriques;

b) la prise en charge du protocole de communication pour la charge pertinent sur les équipements radioélectriques et l’information des consommateurs sur les performances en matière de charge; et

c) la mise à disposition sur le marché d’au moins une solution découplée.

Option

(A) Harmonisation du connecteur du dispositif terminal

(B) Prise en charge du protocole de charge pertinent sur le dispositif terminal et information des consommateurs sur les performances en matière de charge

(C) Mise à disposition sur le marché, au minimum, de solutions découplées 6

Option 0

Aucune action

Aucune action

Aucune action

Option 1

Obligatoire

Aucune action

Aucune action

Option 2

Aucune action

Obligatoire

Aucune action

Option 3

Aucune action

Obligatoire

Obligatoire

Option 4

Obligatoire

Obligatoire

Aucune action

Option 5

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Pour toutes les options, il existe des sous-options à champ d’application restreint (c’est-à-dire couvrant uniquement les téléphones mobiles) ou plus large (incluant également certains appareils dont les caractéristiques de charge sont comparables à celles d’un téléphone mobile). L’option privilégiée est l’option 5, avec un champ d’application large, car elle représente l’équilibre le plus équitable entre tous les objectifs et profiterait à la majorité des parties prenantes et à l’environnement.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition introduit des exigences supplémentaires applicables aux téléphones mobiles et aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques analogues dans la directive 2014/53/UE, qui fixe un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché et la mise en service dans l’Union d’équipements radioélectriques et garantit le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne ces équipements.

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est en lien avec le plan d’action de la Commission en faveur de l’économie circulaire, dans lequel celle-ci a annoncé des initiatives ayant une incidence sur l’ensemble du cycle de vie des produits, par exemple en ciblant leur conception, en promouvant les processus de l’économie circulaire, en encourageant la consommation durable et en veillant à ce que les ressources utilisées demeurent dans l’économie de l’UE le plus longtemps possible.

Une proposition législative relative aux chargeurs universels pour les téléphones mobiles et les catégories ou classes d’équipements radioélectriques analogues relève de la deuxième priorité du programme de travail 2020 de la Commission («Une Europe adaptée à l’ère du numérique»).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La proposition repose sur la même base juridique que l’acte législatif qui sera modifié, à savoir l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le marché intérieur relève d’une compétence que l’Union partage avec les États membres.

La directive 2014/53/UE a notamment pour objectif le bon fonctionnement du marché intérieur. L’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive, qui s’applique si la Commission adopte un acte délégué pertinent, fait référence aux chargeurs universels.

Le considérant 12 de la directive indique que l’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et des accessoires tels que des chargeurs simplifie l’utilisation desdits équipements et réduit les déchets et les frais inutiles.

L’absence d’harmonisation en la matière sera source de différences considérables entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou les pratiques des États membres en ce qui concerne l’interopérabilité des téléphones mobiles et de catégories ou classes d’équipements radioélectriques analogues avec leur dispositif de recharge universel, ainsi qu’en matière de découplage.

Une action visant à remédier aux problèmes à l’échelon national pourrait créer des obstacles à la libre circulation des marchandises. En outre, l’action à l’échelon national est limitée au territoire du ou des États membres en question. Compte tenu de l’internationalisation croissante des échanges, le nombre de problèmes transfrontières est en hausse constante. Une action coordonnée à l’échelle de l’UE permettra d’atteindre les objectifs fixés de manière beaucoup plus efficace et, en particulier, de renforcer l’efficacité de la surveillance du marché. Il est donc plus approprié d’agir au niveau de l’Union.

•Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis.

Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de charges ni de coûts inutiles à l’industrie (en particulier aux PME) ou aux administrations. Lorsque des incidences négatives ont été détectées, l’analyse de l’option privilégiée propose la réponse la plus proportionnée.

•Choix de l’instrument

Les dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE peuvent être modifiées au moyen d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant ladite directive. Il convient que les États membres transposent la directive modificative au moyen d’instruments juridiques nationaux.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•Consultation des parties intéressées

Les activités de consultation suivantes ont été menées entre mai 2019 et avril 2021 afin d’évaluer les domaines susceptibles de faire l’objet d’une révision et les incidences de l’option proposée dans différents domaines:

–une analyse d’impact initiale (2018-2019) a ciblé les citoyens, les associations de consommateurs, les organisations non gouvernementales (ci-après les «ONG»), les associations de fabricants et les fabricants individuels;

–une consultation publique (2019) a ciblé les États membres, les citoyens, les associations de consommateurs, les ONG, les associations de fabricants et les fabricants individuels;

–deux enquêtes auprès des consommateurs (2019 et 2021) ont ciblé les citoyens;

–une enquête auprès des parties intéressées (2020-2021) a ciblé les États membres, les citoyens, les associations de consommateurs et les fabricants;

–des entretiens ciblés (2021) ont visé les associations de consommateurs, les associations de défense de l’environnement, les autorités de surveillance du marché, les ONG, les associations de fabricants et les fabricants;

–des réunions de groupes d’experts ont ciblé les associations de consommateurs, les États membres, les autorités de surveillance du marché, les ONG, les associations de fabricants et les fabricants.

•Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a lancé une analyse d’impact étayée par trois études en vue d’une éventuelle proposition législative visant à: supprimer la fragmentation et prendre en compte la commodité pour les consommateurs; réduire les déchets électroniques; être tourné vers l’avenir et suivre le développement des futures technologies de recharge (par exemple sans fil), afin d’éviter la fragmentation sans entraver l’innovation. Les trois études complémentaires sont les suivantes: une analyse d’impact portant sur une solution universelle pour la recharge des téléphones mobiles et éventuellement d’autres appareils portables de petite et moyenne taille (ci-après la «première étude») 7 ; une évaluation de l’état des technologies de recharge sans fil utilisées pour les téléphones mobiles et les dispositifs analogues (ci-après la «deuxième étude»); et une analyse d’impact portant sur le découplage des chargeurs (ci-après la «troisième étude»).

•Analyse d’impact

La première étude d’appui a montré que le protocole d’accord de 2009 avait permis d’harmoniser efficacement les solutions de recharge (à la fois l’interface de charge et les protocoles de communication pour la charge) et d’améliorer la commodité pour les consommateurs. Il n’a néanmoins pas permis une harmonisation complète des solutions de charge. En outre, le découplage n’a pas été réalisé de manière significative, seuls quelques fabricants de l’Union offrant aux consommateurs la possibilité d’acheter un téléphone sans dispositif de recharge, ce qui limite les bénéfices escomptés pour l’environnement.

La première étude a révélé qu’une majorité des citoyens de l’UE ayant participé à la consultation publique de la Commission sur les chargeurs de téléphones mobiles étaient mécontents (41 %) ou très mécontents (22 %) de la «situation actuelle concernant les chargeurs de téléphones mobiles et leur interconnexion fluide», et 76 % étaient «d’accord» ou «complètement d’accord» sur le fait que la situation actuelle causait des désagréments aux utilisateurs de téléphones mobiles. Il est également apparu que les répondants étaient favorables à un chargeur universel: 63 % étaient favorables à ce que l’Union exerce son pouvoir réglementaire pour imposer une norme sur les chargeurs, tandis que 31 % estimaient que l’Union devrait promouvoir un accord à l’échelle du secteur. Seuls 6 % des citoyens interrogés ont indiqué que l’Union devrait s’abstenir de toute forme d’intervention. Des autorités publiques, des ONG et des organisations de consommateurs se sont également déclarées favorables à une solution universelle pour la charge.

La première étude a également montré que la consommation de matières premières pour produire des dispositifs de recharge avait des incidences sur l’environnement ainsi que sur la production de déchets électroniques à la fin de la vie du produit. Elle a estimé que les dispositifs de recharge des téléphones mobiles représentaient environ 11 000 tonnes de déchets électroniques en 2018 et que les émissions liées au cycle de vie étaient d’environ 600 kt d’équivalent CO2. Ces chiffres devraient augmenter au cours des prochaines années, principalement en raison de la tendance à se tourner vers des chargeurs rapides plus lourds.

L’étude fait référence à une autre évolution technologique majeure: la recharge sans contact électrique (sans fil). Cette technologie repose sur une interface de charge qui n’utilise pas de connecteur femelle dédié (contrairement aux équipements radioélectriques qui se rechargent au moyen d’une connexion filaire). L’adoption des téléphones à recharge sans fil par les consommateurs n’a cessé de croître depuis leur apparition. Les ventes ont sextuplé entre 2016 et 2018 pour atteindre environ 44 millions d’unités, soit environ 28 % des ventes en 2018 8 . Néanmoins, cette technologie n’est pour le moment pas considérée comme un substitut à la recharge filaire en raison des taux d’efficacité de ces chargeurs. En outre, compte tenu de la coexistence actuelle de la recharge sans fil et de la recharge filaire classique, le potentiel de réduction des déchets électroniques est limité étant donné que les chargeurs sans fil requièrent davantage de matériaux que les chargeurs filaires.

La première étude a également examiné dans quelle mesure une initiative relative à un chargeur universel pourrait soutenir la tendance actuelle au découplage volontaire (c’est-à-dire au fait que les opérateurs économiques proposent des téléphones sans dispositifs de recharge) afin d’obtenir des bénéfices pour l’environnement et de donner cette option aux consommateurs. Elle a conclu qu’une telle initiative, accompagnée d’autres mesures visant à encourager le découplage, pourrait contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE. Plus le taux de découplage est élevé, plus les bénéfices relatifs aux coûts économisés et à la commodité sont importants pour l’environnement et les consommateurs.

Selon la deuxième étude, la recharge sans fil est toujours une technologie en développement qui présente une faible fragmentation des interfaces de charge et un bon niveau d’interopérabilité entre les solutions de charge. Il semblerait donc prématuré d’introduire des exigences obligatoires pour cette technologie. Néanmoins, étant donné que la technologie se développe et qu’elle est intégrée dans un plus grand nombre de produits, une fragmentation peut se développer si différentes interfaces de charge et différents protocoles de communication pour la charge sont utilisés.

Selon la troisième étude, les options de découplage impliquent des compromis très clairs et évidents, surtout entre les bénéfices pour l’environnement, d’une part, et le coût financier et la perte de commodité pour les consommateurs, d’autre part. La majorité des parties intéressées ayant participé à l’enquête (autorités publiques, organisations de la société civile et particuliers) préfèrent l’option consistant à obliger les fabricants et les distributeurs à donner aux clients le choix d’acheter ou non une nouvelle alimentation électrique externe et/ou un câble avec un nouveau téléphone mobile. Cependant, six des dix entreprises ayant répondu estiment que chaque fabricant ou distributeur de téléphones mobiles devrait être libre de choisir la manière de vendre ses téléphones et ses chargeurs (c’est-à-dire ce qu’il veut inclure dans la boîte).

La troisième étude a indiqué qu’en octobre 2020, certains fabricants (représentant de 30 à 40 % de parts de marché) avaient annoncé le retrait de l’alimentation électrique externe (et d’autres accessoires) de la boîte pour certains nouveaux modèles. D’autres examinent les possibilités et il est très probable qu’au moins certains d’entre eux commenceront également à proposer des solutions découplées dans un avenir proche. Cependant, les fabricants qui ont investi massivement dans des technologies de recharge propriétaires semblent moins enclins à le faire, car les performances élevées en matière de charge de leurs téléphones associés à leur alimentation électrique externe constituent un élément important de leur stratégie commerciale. Les fabricants qui ont développé ces solutions ne parviennent néanmoins pas à démontrer que cela est dû au développement et non au fait que leur solution bloque ou limite l’efficacité de l’utilisation d’autres chargeurs.

Une interface de charge harmonisée du côté de l’équipement radioélectrique (c’est-à-dire le connecteur femelle dans le cas des équipements radioélectriques pouvant être rechargés par câble), un niveau minimal commun d’interopérabilité en matière de charge au moyen d’un protocole de communication harmonisé pour la charge et la fourniture d’informations détaillées sur les propriétés de charge de leurs équipements radioélectriques constituent donc des conditions préalables à un découplage efficace et utile.

Une analyse d’impact a été réalisée pour examiner les options combinant les trois différentes mesures suivantes: a) l’harmonisation de l’interface de charge des équipements radioélectriques, b) la prise en charge du protocole de communication pertinent pour la charge par les équipements radioélectriques et l’information des consommateurs sur les performances en matière de charge et c) la mise à disposition sur le marché d’au moins une solution découplée.

Pour toutes les options, il existe des sous-options à champ d’application restreint (c’est-à-dire pour les téléphones mobiles uniquement) ou plus large (pour certains appareils dont les caractéristiques de charge sont comparables à celles d’un téléphone mobile). L’option privilégiée est l’option 5, avec un champ d’application large, car elle représente l’équilibre le plus équitable entre tous les objectifs et profiterait à la majorité des parties prenantes et à l’environnement.

L’option 5 devrait générer des bénéfices pour l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’environ 180 kt d’équivalent CO2 par an, l’utilisation de matériaux d’environ 2 600 tonnes par an et les déchets électroniques de 980 tonnes par an. Le découplage de l’alimentation électrique externe est le principal facteur de ces réductions, en réduisant l’extraction de ressources, la fabrication, le transport, l’utilisation et l’élimination des chargeurs.

En ce qui concerne la commodité pour les consommateurs, l’option privilégiée garantira l’interopérabilité au moyen d’une interface et de performances de charge universelles, ce qui réduira les ventes d’alimentations électriques externes et de câbles séparés et favorisera leur réutilisation. Pour ce qui est de l’harmonisation de l’interface de charge, imposer un port de charge USB Type-C sur les équipements radioélectriques suffit à remédier aux désagréments auxquels sont confrontés les consommateurs qui ne sont pas en mesure de recharger leur appareil parce qu’ils n’ont pas de chargeur compatible à portée de main. Il en résultera également une réduction d’environ 250 millions d’euros par an des dépenses des consommateurs consacrées à ces appareils.

L’option privilégiée devrait permettre une augmentation globale de 105 millions d’euros par an du chiffre d’affaires des opérateurs économiques. Les retombées en ce qui concerne le chiffre d’affaires pour les détaillants et les distributeurs (457 millions d’euros par an) dues au fait que les dispositifs de recharge non inclus dans la boîte vendue au détail seront plus souvent achetés séparément l’emportent sur l’incidence négative, sur le chiffre d’affaires des fabricants d’appareils (352 millions d’euros par an), de la mise en œuvre du connecteur universel pour ces fabricants ainsi que sur la perte de bénéfices pour les fabricants d’alimentation électrique externe.

Les coûts directs pour les fabricants qui n’utilisent pas le connecteur universel et qui doivent repenser leurs équipements seront atténués par une période de transition et sont donc considérés comme négligeables. Les coûts directs pour les fabricants qui utilisent actuellement des protocoles de communication propriétaires pour la charge rapide qui ne sont pas compatibles avec la solution universelle sont estimés à 30 millions d’euros. Les coûts indirects sont difficiles à évaluer (en raison de la réticence des fabricants à divulguer ces informations) et ne proviendront que de la perte de redevances pour les fabricants qui n’utilisent pas déjà le connecteur universel pour leurs produits.

Bénéfice (annuel)

Coût (annuel)

Émissions de GES

180 ktCO2e

Utilisation de matériaux

2 600 tonnes

Déchets électroniques

980 tonnes

Dépenses des consommateurs

250 M EUR

Chiffre d’affaires pour les détaillants et des distributeurs

457 M EUR

Chiffre d’affaires pour les fabricants mondiaux

352 M EUR

Reconception de l’équipement pour mettre en place le connecteur universel

Inclus dans ce qui précède;

atténué par la période de transition car de plus en plus de fabricants adopteront le connecteur universel même dans le scénario de référence

Mise en œuvre d’un protocole de communication universel pour la charge

Inclus dans ce qui précède

Mise en œuvre d’une solution de découplage

Inclus dans ce qui précède

Perte de redevances

Impossible à évaluer

•Réglementation affûtée et simplification

La directive 2014/53/UE impose déjà aux fabricants de veiller à ce que les équipements radioélectriques mis sur le marché de l’Union soient conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles qu’elle fixe et soient accompagnés d’informations (par exemple sur la sécurité, sur l’utilisation prévue et sur les restrictions d’utilisation). Les nouvelles exigences ne s’appliqueront qu’à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques et ne devraient donc pas créer de charge supplémentaire.

Les modifications ne sont pas exhaustives et n’altèrent pas de manière significative le cadre juridique actuel applicable aux équipements radioélectriques.

•Droits fondamentaux

L’harmonisation de l’interface pour les téléphones mobiles et les autres appareils analogues (dans la mesure où ils sont rechargés au moyen d’un câble) afin qu’ils puissent être rechargés à l’aide d’un connecteur femelle universel et d’un protocole de communication universel pour la charge ainsi que le découplage de ces appareils de leurs chargeurs augmenteront le niveau de protection de l’environnement (article 37 de la Charte) et la protection des consommateurs (article 38 de la Charte).

D’après les estimations, les chargeurs de téléphones mobiles représentaient environ 11 000 tonnes de déchets électroniques en 2018 et les émissions liées au cycle de vie étaient d’environ 600 kt d’équivalent CO2. Ces chiffres devraient augmenter dans une certaine mesure au cours des prochaines années, notamment en raison de la tendance à se tourner vers des chargeurs rapides plus lourds.

La proposition réduira ainsi les déchets environnementaux et garantira la commodité pour les consommateurs.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition est sans incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition vise à modifier la directive 2014/53/UE, qui prévoit déjà à son article 47 que:

– la Commission en examine le fonctionnement et en fasse rapport deux ans après sa date d’applicabilité et tous les cinq ans par la suite et

–les États membres envoient à la Commission un rapport sur son application un an après sa date d’applicabilité et tous les deux ans par la suite.

L’article 2 de la proposition prévoit que les États membres informent la Commission de la transposition des modifications.

•Espace économique européen

L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il convient donc qu’il lui soit étendu.

•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er de la proposition modifie certaines dispositions de la directive 2014/53/UE.

Les principales modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2014/53/UE sont les suivantes.

1)Un nouveau paragraphe est ajouté à l’article 3 (qui définit les exigences essentielles) et une nouvelle annexe est insérée.

Nouveau paragraphe 4 (article 3): ce paragraphe dispose que les équipements radioélectriques visés dans la nouvelle annexe (partie I) ajoutée par la proposition doivent être conformes à l’interface de charge et au protocole de communication pour la charge décrits dans cette nouvelle annexe. Ce même paragraphe habilite la Commission à modifier, par voie d’actes délégués, le contenu de la nouvelle annexe, de manière à permettre, le cas échéant, la prise en compte, à l’avenir, des types supplémentaires de technologies de recharge autres que la recharge filaire.

Nouvelle annexe (partie I): elle impose que les téléphones mobiles et les appareils radioélectriques analogues, s’ils peuvent être rechargés par câble, soient équipés du connecteur femelle USB Type-C et, s’ils nécessitent en outre une charge à des tensions supérieures à 5 volts ou à des courants supérieurs à 3 ampères ou à des puissances supérieures à 15 watts, intègrent le protocole de communication USB Power Delivery pour la charge.

2)Un nouvel article 3 bis est ajouté en ce qui concerne la fourniture de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de recharge.

3)Ce nouvel article dispose que si un opérateur économique propose aux utilisateurs finals des équipements radioélectriques accompagnés d’un dispositif de recharge, il est également tenu de leur proposer les mêmes équipements sans aucun dispositif de recharge.

4)L’article 10, paragraphe 8, est modifié de manière à ajouter une nouvelle exigence en matière d’information.

5)Plus précisément, dans le cas des équipements radioélectriques auxquels s’appliqueront les nouvelles exigences visées dans la proposition, des informations doivent être fournies sur leurs caractéristiques de performance en matière de charge ainsi que sur l’alimentation électrique du dispositif de recharge pouvant être utilisée avec ces équipements radioélectriques. Les modalités concernant les informations sont énoncées dans la nouvelle annexe (partie II) et la Commission est habilitée à modifier, par voie d’actes délégués, le contenu de cette nouvelle annexe (partie II).

6)L’article 17, qui définit les procédures d’évaluation de la conformité à appliquer pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3 de la directive 2014/53/UE, est modifié afin d’ajouter des références, au paragraphe 2, aux nouvelles exigences dont l’ajout à l’article 3 de la directive 2014/53/UE (exigences essentielles) est proposé.

7)Le fabricant aura ainsi toujours la possibilité d’appliquer la procédure de contrôle interne de la production pour établir la conformité avec ces nouvelles exigences (essentielles).

8)Les articles 40 et 43 sont modifiés afin de les aligner sur les nouvelles exigences ajoutées par la proposition.

9)De cette manière, les États membres seront habilités à prendre des mesures à l’encontre des produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.

10)Il est proposé de modifier l’article 44, qui porte sur les pouvoirs délégués, afin d’ajouter des références aux pouvoirs délégués conférés à la Commission.

L’article 2 impose aux États membres de transposer les modifications au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’adoption] et de les appliquer à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la fin du délai de transposition].

Aucune des exigences proposées ne s’appliquera aux dispositifs radioélectriques mis sur le marché de l’Union avant cette date d’applicabilité de la présente directive.

2021/0291 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 9 ,

vu l’avis du Comité des régions 10 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil 11 a notamment pour objectif le bon fonctionnement du marché intérieur. En vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a), de ladite directive, l’une des exigences essentielles auxquelles les équipements radioélectriques doivent satisfaire est leur interopérabilité avec des accessoires, en particulier les chargeurs universels. À cet égard, le considérant 12 de la directive 2014/53/UE indique que l’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et des accessoires tels que des chargeurs simplifie l’utilisation desdits équipements et réduit les déchets et les frais inutiles.

(2)Depuis 2009, des efforts ont été déployés à l’échelle de l’Union pour limiter la fragmentation des interfaces de charge pour téléphones mobiles et équipements radioélectriques analogues. Les récentes initiatives volontaires ne répondent pas pleinement aux objectifs de l’action de l’Union visant à réduire les déchets électroniques, à garantir la commodité pour les consommateurs et à éviter la fragmentation du marché des dispositifs de recharge.

(3)L’Union est très attachée à rendre l’utilisation des ressources plus efficace en s’orientant vers une économie propre et circulaire par l’adoption d’initiatives telles que la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil 12 et, plus récemment, du pacte vert pour l’Europe. La présente directive a pour objectif la réduction des déchets électroniques générés par la vente d’équipements radioélectriques ainsi que de l’extraction de matières premières et des émissions de CO2 liées à la production, au transport et à l’élimination des chargeurs, à l’appui du passage à l’économie circulaire.

(4)Le plan d’action de la Commission en faveur de l’économie circulaire comporte des initiatives tout au long du cycle de vie des produits qui ciblent leur conception, promeuvent les processus de l’économie circulaire, encouragent la consommation durable et visent à faire en sorte que les ressources utilisées demeurent dans l’économie de l’Union le plus longtemps possible.

(5)La Commission a effectué une analyse d’impact qui a montré que le potentiel du marché intérieur n’était pas pleinement exploité en raison de la fragmentation persistante du marché des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques analogues, qui est source de désagréments pour les consommateurs et d’une augmentation des déchets électroniques.

(6)L’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et les accessoires tels que les chargeurs est entravée par l’existence de différentes interfaces de charge pour certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques à recharge filaire, comme les téléphones mobiles, les tablettes, les appareils photographiques numériques, les casques d’écoute ou casques-micro, les consoles de jeux vidéo portatives et les haut-parleurs portatifs. En outre, il existe plusieurs types de protocoles de communication pour la charge rapide pour lesquels un niveau minimal de performance n’est pas toujours garanti. En conséquence, une action de l’Union est nécessaire pour promouvoir un niveau commun d’interopérabilité ainsi que la mise à disposition des utilisateurs finals d’informations relatives aux caractéristiques en matière de charge des équipements radioélectriques. Il y a donc lieu d’introduire dans la directive 2014/53/UE des exigences appropriées en ce qui concerne les protocoles de communication pour la charge, l’interface de charge (c’est-à-dire le connecteur femelle) de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques, ainsi que les informations à fournir aux utilisateurs finals en ce qui concerne les caractéristiques de charge de ces catégories ou classes d’équipements radioélectriques.

(7)L’absence d’harmonisation en la matière peut être source de différences considérables entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou les pratiques des États membres en ce qui concerne l’interopérabilité des téléphones mobiles et de catégories ou classes analogues d’équipements radioélectriques avec leurs dispositifs de recharge, ainsi que la fourniture d’équipements radioélectriques sans dispositif de recharge.

(8)Compte tenu de la taille du marché intérieur pour ce qui est des téléphones mobiles rechargeables et des catégories ou classes analogues d’équipements radioélectriques, de la prolifération de différents types de dispositifs de recharge pour ces équipements radioélectriques et du commerce transfrontière important de ces produits, il importe d’adopter une action législative plus volontariste au niveau de l’Union, plutôt que de s’en tenir à la prise de mesures au niveau national ou de mesures non contraignantes, de manière à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(9)Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser l’interface de charge et les protocoles de communication pour la charge pour certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques à recharge filaire. Il est également nécessaire de jeter les bases de l’adaptation à tout progrès technologique futur en prévoyant l’harmonisation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge en ce qui concerne les équipements radioélectriques qui peuvent être chargés par d’autres moyens que par câble, y compris par ondes radioélectriques (recharge sans fil). Une telle harmonisation devrait réduire les déchets nocifs à l’environnement, garantir la commodité pour le consommateur et éviter la fragmentation du marché entre les différentes interfaces de charge et les différents protocoles de communication pour la charge, ainsi qu’entre les éventuelles initiatives prises à l’échelon national qui pourraient entraver les échanges dans le marché intérieur.

(10)Cette harmonisation serait toutefois incomplète si elle ne s’accompagne pas d’exigences relatives à la vente d’équipements radioélectriques systématiquement accompagnés d’un chargeur et aux informations à l’intention de l’utilisateur final. La fragmentation des approches entre les États membres en ce qui concerne la commercialisation des catégories ou classes d’équipements radioélectriques concernés et de leurs dispositifs de recharge entraverait le commerce transfrontière de ces produits, par exemple en obligeant les opérateurs économiques à reconditionner leurs produits en fonction de l’État membre dans lequel ceux-ci doivent être fournis. Il en résulterait davantage de désagréments pour les consommateurs ainsi que des déchets électroniques inutiles, annihilant de ce fait les avantages découlant de l’harmonisation de l’interface de charge et du protocole de communication pour la charge. Il y a donc lieu d’imposer des exigences tendant à ce que les utilisateurs finals ne soient pas obligés d’acheter un nouveau dispositif de recharge à l’achat d’un nouveau téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue. Afin de garantir l’efficacité de ces exigences, les utilisateurs finals devraient recevoir les informations nécessaires concernant les caractéristiques en matière de charge lors de l’achat d’un téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue.

(11)Il est techniquement possible de définir l’USB Type-C en tant que connecteur femelle universel pour la recharge des catégories ou classes pertinentes d’équipements radioélectriques. La technologie USB Type-C, utilisée dans le monde entier, a été adoptée au niveau des instances internationales de normalisation et a été transposée dans le système européen par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) dans le cadre de la série de normes européennes EN IEC 62680-1 13 .

(12)L’USB Type-C est une technologie déjà communément utilisée pour de nombreuses catégories ou classes d’équipements radioélectriques car elle permet une recharge et un transfert de données de haute qualité. Le connecteur femelle USB Type-C, lorsqu’il est associé au protocole de communication d’alimentation électrique par port USB (USB Power Delivery), est capable d’assurer une alimentation électrique allant jusqu’à 100 W et permet donc le développement de solutions de recharge rapide, tout en permettant au marché de prendre en charge les téléphones bas de gamme, pour lesquels la recharge rapide n’est pas nécessaire. Les téléphones mobiles et équipements radioélectriques analogues à recharge rapide peuvent incorporer les propriétés d’alimentation électrique par port USB décrites dans la norme EN IEC 62680-1-2:2020 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 1-2: Composants communs – Spécification de l’alimentation électrique par port USB».

(13)En ce qui concerne la recharge par d’autres moyens que par câble, des solutions différentes pourraient être élaborées à l’avenir, ce qui pourrait avoir des incidences négatives sur l’interopérabilité, la commodité pour les consommateurs et l’environnement. S’il est prématuré, à ce stade, d’imposer des exigences spécifiques concernant ces solutions, la Commission devrait être à même de prendre des mesures pour les harmoniser à l’avenir, en cas de fragmentation du marché intérieur.

(14)Il convient de modifier l’article 3 de la directive 2014/53/UE afin de couvrir les interfaces de charge et les protocoles de communication pour la charge. Les catégories ou classes d’équipements radioélectriques spécifiquement visées par cette nouvelle disposition devraient être décrites dans une nouvelle annexe de la directive 2014/53/UE.

(15)Il convient également de modifier la directive 2014/53/UE afin d’y insérer un nouvel article se rapportant aux exigences applicables à la fourniture de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de recharge. Les catégories ou classes d’équipements radioélectriques concernées ainsi que les spécifications relatives aux solutions de recharge devraient être précisées dans une nouvelle annexe de la directive 2014/53/UE.

(16)L’article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE régit les informations devant figurer dans les instructions d’utilisation; des exigences supplémentaires en la matière devraient donc être spécifiées dans cet article. Les précisions concernant ces nouvelles exigences devraient être indiquées dans la nouvelle annexe de la directive 2014/53/UE. Ces exigences d’information permettraient aux consommateurs de déterminer l’alimentation électrique externe la plus appropriée pour recharger leur équipement radioélectrique. Il devrait être possible d’adapter ces exigences à l’avenir afin de tenir compte de toute modification des exigences en matière d’étiquetage applicables aux EPS qui sont susceptibles d’être adoptées dans le contexte de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 14 .

(17)L’article 17 de la directive 2014/53/UE, qui définit les procédures d’évaluation de la conformité, devrait être modifié afin de mentionner les nouvelles exigences essentielles à insérer à l’article 3 de ladite directive. Le fabricant devrait ainsi avoir la possibilité d’appliquer la procédure de contrôle interne de la production pour établir la conformité avec ces nouvelles exigences essentielles.

(18)Il convient de modifier les articles 40, 43 et 44 de la directive 2014/53/UE afin d’adapter les références qui y figurent aux nouvelles dispositions introduites par la présente directive.

(19)Afin de tenir compte de toute évolution future des technologies de recharge et d’assurer un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et les dispositifs de recharge pour ces équipements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les catégories ou classes d’équipements radioélectriques et les spécifications relatives aux interfaces de charge et aux protocoles de communication pour la charge, ainsi que les caractéristiques des informations relatives à la charge. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 15 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(20)Il contient dès lors de modifier la directive 2014/53/UE en conséquence.

(21)Les opérateurs économiques devraient se voir accorder un délai suffisant pour procéder aux adaptations nécessaires des équipements radioélectriques relevant du champ d’application de la présente directive qu’ils entendent mettre sur le marché de l’Union,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2014/53/UE est modifiée comme suit:

1)L’article 3 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 3, premier alinéa, point a), la virgule et les termes «en particulier avec des chargeurs universels» sont remplacés par les termes «autres que les dispositifs de recharge pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques spécifiées à l’annexe I bis, partie I, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article»;

b)le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou classes spécifiées à l’annexe I bis, partie I, sont construits de telle sorte qu’ils respectent les spécifications en matière de charge énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée.

Pour ce qui est des équipements radioélectriques qui peuvent être rechargés par câble, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier l’annexe I bis en fonction des progrès techniques, de même qu’à faire en sorte qu’un niveau minimal commun d’interopérabilité existe entre lesdits équipements et leurs dispositifs de recharge en:

a)modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;

b)modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en ce qui concerne le ou les connecteurs femelles et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.

En ce qui concerne les équipements radioélectriques qui peuvent être rechargés autrement que par câble, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier l’annexe I bis en fonction des progrès techniques, de même qu’à faire en sorte qu’un niveau minimal commun d’interopérabilité existe entre lesdits équipements et leurs dispositifs de recharge en:

a)introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;

b)introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en ce qui concerne la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.»;

2)l’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Possibilité pour les utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de recharge

Lorsqu’un opérateur économique donne aux utilisateurs finals la possibilité d’acheter un équipement radioélectrique relevant de l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de recharge, l’utilisateur final se voit également offrir la possibilité d’acheter l’équipement en question sans aucun dispositif de recharge.»;

3)à l’article 10, paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les équipements radioélectriques relevant de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, sont accompagnés d’informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et au dispositif de recharge, selon la description figurant à l’annexe I bis, partie II. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour modifier l’annexe I bis, partie II, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant toute mention relative à ces informations ou à la manière dont ces informations doivent être indiquées.»;

4)à l’article 17, paragraphe 2, les termes «à l’article 3, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l’article 3, paragraphes 1 et 4».

5)L’article 40 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles»;

b)au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «ou ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l’article 3» sont ajoutés après les termes «la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive».

6)L’article 43, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)au point h), les termes «les informations sur la destination d’usage de l’équipement radioélectrique» sont remplacés par les termes «les informations»;

b)le point j) est remplacé par le libellé suivant:

«j) l’article 3 bis ou l’article 5 n’est pas respecté.».

7)L’article 44 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 2, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«En ce qui concerne les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].»;

b)au paragraphe 3, les termes «à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2» et au paragraphe 5, les termes «de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 2» sont remplacés par, respectivement, les termes «à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, et paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa» et les termes «de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, et paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa».

8)Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe I bis.

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’adoption de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la fin du délai de transposition indiqué à l’alinéa précédent].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)     https://ec.europa.eu/docsroom/documents/2417/attachments/1/translations
(2)    2019/2983(RSP).
(3)    COM(2020) 440 final.
(4)    Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(5)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(6)    C’est-à-dire que les appareils seront vendus sans chargeur dans la boîte (un câble détachable restera autorisé, s’il est jugé nécessaire).
(7)     https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c6fadfea-4641-11ea-b81b-01aa75ed71a1  
(8)    Il convient de noter que ces chiffres se rapportent aux téléphones prenant en charge la recharge sans fil, c’est-à-dire non pas aux téléphones accompagnés d’un dispositif de recharge sans fil mais à ceux qui peuvent être rechargés avec un dispositif de recharge sans fil qui doit être acheté séparément.
(9)    JO C , , p. .
(10)    JO C , , p. .
(11)    Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(12)    Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(13)    Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 1-3: composants communs – spécification des câbles et connecteurs USB Type-C™.
(14)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(15)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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Bruxelles, le 23.9.2021

COM(2021) 547 final

ANNEXE

de la proposition de directive

du Parlement européen et du Conseil

modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

{SEC(2021) 318 final} - {SWD(2021) 244 final} - {SWD(2021) 245 final} - {SWD(2021) 246 final}


ANNEXE

«ANNEXE I bis

Spécifications et informations relatives à la charge applicable à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques

PARTIE I

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX CAPACITÉS DE CHARGEMENT

1.Les téléphones mobiles, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d’écoute, casques-micro, consoles de jeux vidéo portatives et haut-parleurs portatifs, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d’un câble, doivent:

a)être équipés du connecteur USB Type-C, tel que décrit dans la norme EN IEC 62680-1-3: 2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 1-3: Composants communs – Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C™, qui doit rester accessible et opérationnel à tout moment;

b)pouvoir, dans le cas d’une puissance de charge inférieure à 60 watts, être chargés au moyen de câbles conformes à la norme EN IEC 62680-1-3: 2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 1-3: Composants communs – Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C™.

2.Les téléphones mobiles, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d’écoute, casques-micro, consoles de jeux vidéo portatives et haut-parleurs portatifs, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d’un câble à des tensions supérieures à 5 volts ou à des courants supérieurs à 3 ampères ou à une puissance supérieure à 15 watts, doivent:

a)intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB (USB Power Delivery), telle que décrite dans la norme EN IEC 62680-1-2: 2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 1-2: Composants communs – Spécification de l’alimentation électrique par port USB»;

b)garantir que tout protocole de charge supplémentaire permette la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB visée au point a).

PARTIE II

INFORMATIONS SUR LES SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX CAPACITÉS DE CHARGEMENT

Dans le cas d’équipements radioélectriques relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les informations suivantes sont indiquées sous forme imprimée sur l’emballage ou, en l’absence d’emballage, sur une étiquette accompagnant l’équipement radioélectrique, à condition que l’étiquette soit visible:

a)une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de recharge filaires pouvant être utilisés avec l’équipement radioélectrique en question, y compris la puissance maximale requise pour recharger l’équipement radioélectrique exprimée en watts, au moyen du texte suivant: «La puissance minimale fournie par le chargeur doit être égale ou supérieure à [xx] watts». Le nombre de watts devrait exprimer la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique;

b)une description des spécifications en ce qui concerne les capacités de chargement des équipements radioélectriques, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d’un câble à des tensions supérieures à 5 volts ou à des courants supérieurs à 3 ampères ou à des puissances supérieures à 15 watts, y compris une indication que les équipements radioélectriques prennent en charge le protocole de charge USB Power Delivery, au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte.

Les informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et sont claires, compréhensibles et intelligibles.»

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