COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.8.2021
COM(2021) 461 final
2021/0259(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’établissement d’un comité technique pour le transport par voie d’eau et la multimodalité
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision du comité de direction régional établissant un comité technique pour le transport par voie d’eau et la multimodalité.
2.Contexte de la proposition
2.1.Le traité instituant la Communauté des transports
L’Union européenne est partie au traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT»), qui est appliqué à titre provisoire depuis 2017. L’objectif du traité est de créer une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime, et de développer le réseau de transport entre l’Union européenne et les parties de l’Europe du Sud-Est. Le traité est entré en vigueur le 1er mai 2019.
2.2.Comité de direction régional
Le comité de direction régional est institué par l’article 24 du TCT. Il est chargé de l'administration du TCT et de sa mise en œuvre correcte. À cet effet, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le TCT. En particulier, le comité de direction régional:
a) prépare les travaux du conseil ministériel;
b) décide de la création des comités techniques;
c) émet des recommandations et prend des décisions conformément au TCT;
d) en ce qui concerne les actes de l’Union récemment adoptés, prend des mesures appropriées, notamment dans le cadre de la révision de l’annexe I du TCT;
e) désigne le directeur du secrétariat permanent après consultation du conseil ministériel;
f) peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints du secrétariat permanent;
g) arrête les règles du secrétariat permanent;
h) peut revoir, par décision, la hauteur des contributions au budget;
i) adopte le budget de la Communauté des transports tous les ans;
j) adopte une décision précisant la procédure à suivre pour l’exécution du budget, la reddition et la vérification des comptes ainsi que le contrôle;
k) prend des décisions relatives aux différends qui lui sont soumis par les parties contractantes;
l) adopte les principes généraux en matière d’accès aux documents, en ce qui concerne les documents détenus par les organismes établis par le TCT ou en vertu de celui-ci;
m) adopte chaque année des rapports à l’attention du conseil ministériel sur la mise en œuvre du réseau global;
n) en ce qui concerne certains actes de l’Union, fixe les délais et les modalités de leur transposition par les parties de l’Europe du Sud-Est.
2.3.L’acte envisagé du comité de direction régional
Lors de sa prochaine réunion, le comité de direction régional doit adopter une décision établissant un comité technique pour le transport par voie d’eau et la multimodalité (ci-après l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 25, paragraphe 1, du TCT, en vertu duquel: «Les décisions du comité de direction régional lient les parties contractantes.»
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’adoption de la présente décision par le comité de direction régional est nécessaire à la bonne mise en œuvre du TCT aux fins de la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime, ainsi que du développement du réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est (ESE). Un comité technique pour le transport par voie d’eau et la multimodalité aura pour objectif de traiter les aspects essentiels du transport par voie d’eau (navigation maritime et par voies navigables intérieures, ports) ainsi que les aspects liés à la multimodalité, et de promouvoir l’utilisation efficace de ces modes. L’Union étant partie au TCT, il est nécessaire d’établir une position de l’Union.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.»
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union.»
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité de direction régional est une instance créée par un traité, à savoir le traité instituant la Communauté des transports.
Les actes que le comité de direction régional est appelé à adopter sont des actes ayant des effets juridiques. Conformément à l’article 26 du TCT, le comité de direction régional est habilité à prendre des décisions en vue de la création de comités techniques. Par leur nature, et en tant que dispositions de droit international régissant le comité de direction régional, ces décisions contiennent des éléments ayant une incidence sur la situation juridique des parties au TCT et, partant, de l’Union. Par conséquent, elles sont considérées comme produisant des effets juridiques.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé est nécessaire au bon fonctionnement du traité. Le TCT, quant à lui, poursuit des finalités et comporte des composantes dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures, modes de transport qui sont couverts par l’article 91 du TFUE, ainsi que dans le domaine du transport maritime, qui relève de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE. Par leur caractère horizontal, les actes envisagés portent sur l’ensemble de ces aspects.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: l’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 91 et de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du TCT, les décisions du comité de direction régional sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
2021/0259 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’établissement d’un comité technique pour le transport par voie d’eau et la multimodalité
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT») a été approuvé au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/392 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2019.
(2)Le comité de direction régional a été établi par le traité instituant la Communauté des transports aux fins de l’administration et de la bonne mise en œuvre dudit traité. Conformément à l’article 26 du TCT, le comité de direction régional est habilité à prendre des décisions en vue de la création de comités techniques.
(3)Les comités techniques peuvent, dans leur domaine de compétences, soumettre des propositions au comité de direction régional pour décision. Les comités techniques sont composés de représentants des parties contractantes. La participation en qualité d'observateur est ouverte à tous les États membres de l’UE.
(4)Le comité de direction régional adoptera prochainement une décision établissant un comité technique pour le transport par voie navigable et la multimodalité.
(5)L’établissement d’un comité technique pour le transport par voie navigable et la multimodalité facilitera la bonne mise en œuvre du TCT aux fins de la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime, ainsi que du développement du réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est (ESE).
(6)Un comité technique pour le transport par voie d’eau et la multimodalité aura pour objectif de traiter les aspects essentiels du transport par voie d’eau (navigation maritime et par voies navigables intérieures, ports) ainsi que les aspects liés à la multimodalité, et de promouvoir l’utilisation efficace de ces modes.
(7)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional, étant donné que de telles décisions sont nécessaires à la mise en œuvre du TCT et seront contraignantes pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports, en ce qui concerne l’établissement d’un comité technique pour le transport par voie d’eau et la multimodalité, est fondée sur le projet d’acte du comité de direction régional figurant dans l’annexe de la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées à ce projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président