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Document 52021PC0317

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Algérie jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés

COM/2021/317 final

Bruxelles, le 16.7.2021

COM(2021) 317 final

2021/0220(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Algérie jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, au sujet de l’adoption envisagée d’une décision prorogeant les priorités du partenariat UE-Algérie jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord d’association

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (l'«accord d’association»), a été signé le 22 avril 2002 et est entré en vigueur le 1er septembre 2005. Il constitue la base juridique des relations bilatérales entre l’UE et l’Algérie. L’accord a pour objectifs de:

–fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents,

–développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

–favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives,

–encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté et ses États membres,

–promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

2.2.Le Conseil d’association

L’accord d’association institue un Conseil d’association qui est habilité à prendre les décisions appropriées aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord dans les cas prévus par ce dernier. Les décisions sont contraignantes pour les parties. Conformément au règlement intérieur du Conseil d’association, la présidence de ce dernier est assurée à tour de rôle pendant 12 mois par l’Union européenne et par l’Algérie. Le Conseil d’association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil d’association peuvent se tenir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

2.3.L’acte envisagé du Conseil d’association

Le Conseil d’association doit adopter une décision concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Algérie pour la période 2016-2020 jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés. Conformément à l’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association, la décision sera adoptée par procédure écrite.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association au sujet de l’adoption d’une décision prorogeant les priorités du partenariat UE-Algérie est fondée sur le texte de la décision annexé à la présente décision.

Par la décision nº 1/2017 du Conseil d’association du 13 mars 2017, l’UE et l’Algérie ont adopté les priorités destinées à orienter leur partenariat au cours de la période 2016-2020.

Dans le cadre du processus en cours de renouvellement du partenariat de l’UE avec le voisinage méridional et à la suite de l’adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), l’élaboration et l’adoption de nouveaux documents conjoints actualisés avec les pays du voisinage méridional, dont l’Algérie, sont prévues pour 2021. Dans ce cadre et afin d’éviter un hiatus entre l’expiration des priorités du partenariat UE-Algérie et l’adoption de nouvelles priorités, il est dans l’intérêt des parties de proroger les priorités actuelles du partenariat jusqu’à l’adoption de nouvelles priorités actualisées.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Conseil d’association est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord d’association.

L’acte que le Conseil d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques étant donné qu’il proroge les priorités actuelles du partenariat jusqu’à l’adoption de nouveaux documents conjoints actualisés.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif principal et le contenu de l’acte envisagé portent sur la coopération avec un pays tiers dans le cadre d’un accord d’association et de la politique européenne de voisinage.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 217.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Conseil d’association modifiera la durée de validité des priorités du partenariat UE-Algérie, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.

2021/0220 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Algérie jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, a été signé le 22 avril 2002 est entré en vigueur le 1er septembre 2005 2 .

(2)Les priorités du partenariat UE-Algérie ont été adoptées par le Conseil d’association en mars 2017.

(3)Dans un échange de lettres, les deux parties sont convenues de proroger la période de validité des priorités du partenariat UE-Algérie.

(4)Conformément à l’article 94 de l’accord euro-méditerranéen, le Conseil d’association est habilité à prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord.

(5)Le Conseil d’association est tenu d’adopter une décision par procédure écrite en vue de proroger les priorités du partenariat jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés.

(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, dès lors que la décision sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Algérie jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés, est fondée sur le projet de décision du Conseil d’association UE-Algérie joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, affaire C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (JO L 265 du 10.10.2005, p. 2).
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Bruxelles, le 16.7.2021

COM(2021) 317 final

ANNEXE

à la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Algérie jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés









ANNEXE

DÉCISION Nº xx/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE 

du [jj/mm/aaaa] 

approuvant la prorogation des priorités du partenariat UE-Algérie

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part (l’«accord euro-méditerranéen»),

considérant ce qui suit:

(1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, a été signé le 22 avril 2002 est entré en vigueur le 1er septembre 2005 1 .

(2)L’article 94 de l’accord euro-méditerranéen habilite le Conseil d’association à prendre les décisions appropriées aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord.

(3)Par la décision nº 1/2017 du Conseil d’association du 13 mars 2017, l’UE et l’Algérie ont adopté les priorités destinées à orienter leur partenariat au cours de la période 2016-2020.

(4)Dans un échange de lettres, les deux parties sont convenues du maintien de la validité des priorités du partenariat UE-Algérie en tant que document d’orientation pour consolider le partenariat dans l’attente de l’adoption de nouvelles priorités actualisées pour le partenariat.

(5)L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité d’adopter des décisions par procédure écrite entre les sessions, si les parties en conviennent,

DÉCIDE:

Article premier

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, décide que les priorités du partenariat UE-Algérie annexées à sa décision nº 1/2017 du 13 mars 2017 sont prorogées jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Algérie de nouveaux documents conjoints actualisés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à xx, le [jour mois année].

   Par le Conseil d’association

(1)    Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (JO L 265 du 10.10.2005, p. 2).
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