COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.6.2021
COM(2021) 312 final
ANNEXE
de la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat entre l'Union européenne, d'une part, et les membres de l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d'autre part
ACCORD DE PARTENARIAT
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART,
ET LES MEMBRES DE L’ORGANISATION DES ÉTATS
D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE,
D’AUTRE PART
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PARTIE II - PRIORITÉS STRATÉGIQUES
TITRE I - DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE AU SEIN DE SOCIÉTÉS AXÉES SUR LES PERSONNES ET FONDÉES SUR LES DROITS
TITRE II - PAIX ET SÉCURITÉ
TITRE III DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
TITRE IV - CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES
TITRE V - DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
TITRE VI - MIGRATION ET MOBILITÉ
PARTIE III — ALLIANCES MONDIALES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
PARTIE IV - MODALITÉS ET MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION
PARTIE V - CADRE INSTITUTIONNEL
PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES
PROTOCOLES RÉGIONAUX:
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE:
PARTIE I - CADRE DE COOPÉRATION
PARTIE II - PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I - CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES
TITRE II - DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
TITRE III – ENVIRONNEMENT, GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
TITRE IV - PAIX ET SÉCURITÉ
TITRE V - DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
TITRE VI - MIGRATION ET MOBILITÉ
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LES CARAÏBES:
PARTIE I - CADRE DE COOPÉRATION
PARTIE II - PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I - CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES
TITRE II - DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
TITRE III - DROITS DE L’HOMME, GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ
TITRE IV - DÉVELOPPEMENT HUMAIN, COHÉSION SOCIALE ET MOBILITÉ
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LE PACIFIQUE:
PARTIE I - CADRE DE COOPÉRATION
PARTIE II - PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I - DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
TITRE II - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE ET INCLUSIF
TITRE III - OCÉANS, MERS ET PÊCHE
TITRE IV - SÉCURITÉ, DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
TITRE V - DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
ANNEXES
ANNEXE I: PROCESSUS DE RETOUR ET DE RÉADMISSION
ANNEXE II: OPÉRATIONS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«UE», d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,
ANTIGUA-ET-BARBUDA,
LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LA BARBADE,
LE BELIZE,
LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE BURKINA FASO,
LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
L'UNION DES COMORES,
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LES ÎLES COOK,
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
LA RÉPUBLIQUE DE CUBA,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
LE ROYAUME D'ESWATINI,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI,
LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
LA GRENADE,
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU,
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA,
LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
LA JAMAÏQUE,
LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
LE ROYAUME DU LESOTHO,
LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,
LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
NIUE,
LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS,
L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE,
LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS
SAINTE-LUCIE,
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE,
LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
LES ÎLES SALOMON,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE,
LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD,
LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,
LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
LE ROYAUME DE TONGA,
LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO,
TUVALU,
LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,
LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
ci-après dénommés les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d’autre part,
VU la version révisée de l’accord de Georgetown établissant l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d’autre part;
CONSIDÉRANT les liens politiques, économiques et culturels solides et étroits qui les unissent;
RÉAFFIRMANT leur attachement à un ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe essentiel le multilatéralisme et comme élément central les Nations unies;
CONFIRMANT leur engagement en faveur du développement durable, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030;
INSISTANT SUR l’importance que revêt un dialogue régulier sur des questions d'intérêt mutuel, et ce à tous les niveaux pertinents;
RÉAFFIRMANT leur volonté de consolider leur partenariat en coordonnant leurs actions dans les enceintes internationales, en s'appuyant sur des intérêts communs, des valeurs partagées et un respect mutuel, conscients de leur capacité à obtenir des avancées au niveau mondial en agissant conjointement;
CONFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l’homme, inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’aux principes de l’état de droit et de la bonne gouvernance;
RAPPELANT leur ferme volonté de promouvoir la paix et la sécurité et leurs obligations internationales en matière de non-prolifération des armes de destruction massive, ainsi que leur détermination à prévenir et à poursuivre les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale;
RÉAFFIRMANT leur volonté d'encourager la coopération multipartite à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable, en tenant compte des différents rôles joués par les différentes parties prenantes et en veillant à ce que chacun agisse dans le respect de l'état de droit;
INSISTANT SUR l’urgence qu’il y a à relever les défis environnementaux planétaires, l’importance de l’accord de Paris sur le changement climatique et la nécessité urgente de bâtir des économies à faible intensité de carbone stables et durables, ainsi que des sociétés résilientes face au changement climatique, et de progresser dans la réalisation des objectifs communs en matière d’environnement, de changement climatique et d’énergies renouvelables;
RECONNAISSANT l’importance d’une transformation économique structurelle pour parvenir à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables;
RAPPELANT leur attachement aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux qui sont arrêtés au sein de l’Organisation mondiale du commerce;
RAPPELANT leur volonté de respecter les droits des travailleurs, en tenant compte des principes énoncés dans les conventions de l’Organisation internationale du travail;
RECONNAISSANT le rôle important joué par la science, la technologie, la recherche et l’innovation dans l’accélération de la transition vers des sociétés fondées sur la connaissance, facilitée par l’utilisation des outils numériques dans le but de parvenir à un développement durable;
RAPPELANT leur volonté de favoriser le développement humain et social, d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les discriminations et les inégalités, en ne laissant personne de côté;
PRENANT ACTE DU FAIT que les évolutions démographiques, associées aux changements économiques, sociaux et environnementaux, offrent des possibilités, mais posent également des problèmes, en matière de développement durable;
RÉAFFIRMANT que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes et des filles sont essentielles pour parvenir à un développement inclusif et durable;
RECONNAISSANT l’importance du rôle des jeunes pour ce qui est de façonner l’avenir et contribuer au développement durable;
RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir un partenariat axé sur les personnes et de renforcer les contacts interpersonnels, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’éducation et de la culture;
RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération et le dialogue en matière de migration et de mobilité;
RECONNAISSANT l'accroissement des risques engendrés par les catastrophes naturelles, les chocs économiques et les autres chocs exogènes, dont les pandémies;
CONFIRMANT leur volonté de collaborer à l’appui de l’intégration régionale et continentale, notamment en vue d’atteindre les objectifs définis dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine et dans les cadres d’intégration et de coopération des Caraïbes et du Pacifique;
RAPPELANT les principes de la cohérence des politiques au service du développement et de l’efficacité de l’aide, ainsi que les principes du programme d’action d’Addis-Abeba;
VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Objectifs
1.
Le présent accord établit entre les parties un partenariat politique renforcé visant à produire des résultats mutuellement avantageux au regard d'intérêts communs et convergents, dans le respect des valeurs qu'elles partagent.
2.
Le présent accord contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le changement climatique servant de cadres d’orientation généraux pour le partenariat.
3.
Les objectifs du présent accord consistent à:
a)
promouvoir, protéger et garantir les droits de l’homme, les principes démocratiques, l’état de droit et la bonne gouvernance, en accordant une attention particulière à l’égalité entre les hommes et les femmes;
b)
bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients, en faisant face aux menaces actuelles et émergentes pour la paix et la sécurité;
c)
favoriser le développement humain et social, et notamment éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités, en veillant à ce que chacun vive dignement et à ce que personne ne soit laissé de côté, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles;
d)
mobiliser l’investissement, soutenir les échanges commerciaux et encourager le développement du secteur privé afin de parvenir à une croissance durable et inclusive et de créer des emplois décents pour tous;
e)
lutter contre le changement climatique, protéger l’environnement et garantir une gestion durable des ressources naturelles, et
f)
mettre en œuvre une approche globale et équilibrée de la migration, de manière à tirer parti des avantages découlant d’une mobilité et de migrations sûres, ordonnées et régulières et à endiguer la migration irrégulière en s'attaquant à ses causes profondes, dans le respect total du droit international et compte tenu des compétences respectives des parties.
4.
Un dialogue et une action de partenariat adaptés aux spécificités des parties constituent les principaux outils permettant d’atteindre les objectifs du présent accord.
5.
Le présent accord facilite l’adoption de positions communes par les parties sur la scène mondiale, en renforçant ainsi les partenariats en vue de promouvoir le multilatéralisme et l’ordre international fondé sur des règles, dans le but de faire avancer l’action mondiale.
ARTICLE 2
Principes
1.
Les parties poursuivent les objectifs du présent accord dans un esprit de responsabilité partagée, de solidarité, de réciprocité, de respect mutuel et de respect de l’obligation de rendre des comptes.
2.
Les parties réaffirment leur volonté de développer des relations amicales entre les nations, fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine entre tous les États, et de s’abstenir de recourir aux menaces ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations unies.
3.
Les parties conviennent de mettre en œuvre chaque protocole régional d’une manière conforme aux grands principes arrêtés d’un commun accord dans la partie générale, tout en tenant compte des spécificités des régions. Elles conviennent également d’adapter leurs actions aux besoins différents des pays les moins avancés, des pays enclavés, des petits États insulaires en développement et des États côtiers de faible altitude, en tenant compte des divers problèmes auxquels ceux-ci font face.
4.
Les parties prennent des décisions et entreprennent des actions au niveau national, régional ou multinational le plus approprié.
5.
Les parties encouragent systématiquement l’égalité entre les hommes et les femmes et veillent à ce que cette question soit prise en compte dans toutes les politiques.
6.
Les parties adoptent une approche intégrée de leur coopération faisant intervenir des éléments politiques, économiques, sociaux, environnementaux et culturels.
7.
Les parties intensifient leurs efforts en vue de renforcer l’intégration et la coopération régionales afin de gérer au mieux les questions de sécurité, de tirer les bénéfices économiques de la mondialisation et de surmonter les difficultés ou de saisir les chances transnationales qui se présentent, selon le cas.
8.
Les parties favorisent une approche associant de multiples acteurs, permettant la participation active aux processus de dialogue de partenariat et de coopération d’un large éventail d’acteurs, notamment les parlements, les autorités locales, la société civile et le secteur privé.
9.
La coopération dans des configurations formelles et ad hoc peut être recherchée afin d’atteindre les objectifs du partenariat de manière plus effective et efficace. Les parties peuvent aussi convenir de dispositions et de procédures flexibles permettant aux parties intéressées d’approfondir le dialogue et la coopération sur des questions thématiques et transrégionales spécifiques.
ARTICLE 3
Dialogue de partenariat
1.
Les parties entretiennent un dialogue de partenariat régulier, équilibré, global et portant sur le fond dans tous les domaines relevant du présent accord, dialogue qui donnera lieu à des engagements et, s'il y a lieu, à des actions de part et d’autre, aux fins de la mise en œuvre effective du présent accord.
2.
Les parties conviennent que le dialogue de partenariat aura pour objectif d’échanger des informations, de favoriser la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition, de priorités et de programmes communs aux niveaux national, régional et international. Elles coopèrent et se coordonnent sur des questions d’intérêt commun et sur les nouveaux défis au sein des instances internationales.
3.
Les parties conviennent de mener le dialogue dans un cadre souple et adapté au cas par cas, à intervalles réguliers, dans une configuration adéquate et au niveau national, régional ou multinational le plus approprié, en utilisant au mieux tous les canaux possibles, y compris les instances régionales et internationales. Les parties conviennent de contrôler et d’évaluer l’efficacité de ce dialogue et d’en adapter la portée, au besoin.
4.
Les parties conviennent d’informer dûment les parlements et, le cas échéant, les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, de les consulter et de leur permettre d’alimenter le dialogue de partenariat. Les organisations régionales et continentales sont associées au dialogue, s’il y a lieu.
ARTICLE 4
Cohérence des politiques
1.
Les parties veillent à la cohérence des politiques adoptées aux niveaux national, régional et international, afin d’atteindre les objectifs du présent accord en suivant une approche ciblée, stratégique et axée sur le partenariat.
2.
Les parties favorisent, à titre individuel et collectif, les synergies entre leurs politiques, de manière à éviter ou à réduire au minimum les effets négatifs que ces politiques sont susceptibles d’avoir sur les autres parties. Elles s’engagent à informer et, s'il y a lieu, à consulter les autres parties au sujet des initiatives et des mesures susceptibles d’avoir des répercussions majeures sur celles-ci.
3.
Les parties réaffirment leur attachement à la cohérence des politiques au service du développement, qui constitue à leurs yeux un élément essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.
ARTICLE 5
Acteurs
1.
Les parties reconnaissent que les gouvernements jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des priorités et des stratégies concernant leur propre pays. Elles reconnaissent le rôle crucial joué par les parlements dans la conception et l’adoption de la législation, l’adoption des budgets et le contrôle de l’action gouvernementale. Elles reconnaissent le rôle et la contribution des autorités locales pour ce qui est de renforcer la responsabilité démocratique et de compléter l’action des gouvernements.
2.
Les parties reconnaissent le rôle important joué par les organisations sous-régionales, régionales, continentales et intercontinentales dans la réalisation des objectifs du présent accord, en particulier ceux des trois protocoles régionaux.
3.
Les parties reconnaissent l’importance du rôle et de la contribution des parties prenantes, quelles que soient leurs formes et leurs caractéristiques nationales, à savoir la société civile, les partenaires économiques et sociaux, notamment les organisations syndicales, et le secteur privé, et conviennent de promouvoir et de renforcer leur participation effective en vue de favoriser des approches plus inclusives et multipartites. Pour ce faire, les parties veillent à ce que l’ensemble de ces parties prenantes soient, s'il y a lieu, informées et consultées au sujet des stratégies et des politiques sectorielles, à ce qu’elles contribuent au vaste processus de dialogue, à ce qu’elles bénéficient d’un renforcement des capacités dans les domaines critiques et à ce qu’elles participent à la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines qui les concernent. Une telle participation aux programmes de coopération est fonction de la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques, ainsi que du caractère responsable et transparent de leurs structures de gouvernance.
ARTICLE 6
Structure
1.
Le présent accord est constitué de la partie générale (parties I, II, III, IV, V et VI, annexes et déclarations) et de trois protocoles régionaux.
2.
Les dispositions de la partie générale et de ses annexes lient juridiquement l’ensemble des parties au présent accord.
3.
Les dispositions des protocoles régionaux lient juridiquement l’UE et les parties situées respectivement en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Rien dans les protocoles régionaux ni dans leur interprétation et leur mise en œuvre ne saurait porter atteinte aux dispositions de la partie générale de l’accord et les décisions du Conseil des ministres OEACP-UE, ni s’en écarter.
ARTICLE 7
Thèmes transversaux
1.
Les parties conviennent qu'il est systématiquement tenu compte des thèmes transversaux suivants, afin d’éclairer l’action dans tous les domaines de coopération: droits de l’homme, démocratie, égalité entre les hommes et les femmes, paix et sécurité, protection de l’environnement, lutte contre le changement climatique, culture et jeunesse.
2.
Les parties coopèrent en vue de soutenir le renforcement des capacités afin de remédier efficacement aux problèmes recensés et d'atteindre les objectifs définis dans le présent accord. Elles ont pour objectif de favoriser le renforcement des institutions, de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et de faciliter le transfert et le partage de connaissances.
3.
Les parties améliorent la résilience des pays, des communautés et des personnes, en particulier celle des populations vulnérables, face aux défis liés à l'environnement et au changement climatique, ainsi que face aux chocs économiques, aux conflits, aux crises politiques, aux épidémies et aux pandémies.
PARTIE II
PRIORITÉS STRATÉGIQUES
TITRE I
DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE AU SEIN DE SOCIÉTÉS AXÉES SUR LES PERSONNES ET FONDÉES SUR LES DROITS
ARTICLE 8
Les parties réaffirment leur détermination à protéger, à promouvoir et à garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier au droit international relatif aux droits de l’homme et, le cas échéant, au droit international humanitaire. Les parties encouragent les politiques axées sur les personnes et fondées sur les droits, qui englobent l’ensemble des droits de l’homme et garantissent l’égalité des chances pour tous les membres de la société, et qui visent un développement durable centré sur l'humain. Les parties reconnaissent que le respect de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de l’état de droit et de la bonne gouvernance fait partie intégrante du développement durable.
ARTICLE 9
Droits de l’homme, démocratie et état de droit
1.
Les parties, reconnaissant que les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, promeuvent, protègent et garantissent tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels. Elles protègent toutes les libertés fondamentales, telles que la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion et d’association, et la liberté de pensée, de religion et de conviction, et en garantissent la pleine et égale jouissance.
2.
Les parties s’engagent à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination fondée sur un quelconque motif tel que le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, le handicap, l’âge ou toute autre situation. Elles s’engagent à lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie ainsi que contre l’intolérance qui y est associée, de même que contre toutes les formes de violence et de discrimination, y compris tous les appels à la haine. Elles s’engagent à reconnaître et à promouvoir les droits des peuples autochtones, telles que définis dans la déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones.
3.
Les parties entretiennent un dialogue de partenariat au niveau bilatéral sur la peine de mort. Lorsque la peine de mort est prévue par la législation nationale et continue d’être appliquée, les parties respectent le droit à une procédure régulière et les normes minimales adoptées au niveau international.
4.
Les parties réaffirment que les principes démocratiques universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation de l’État garantissent la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l’existence de mécanismes de participation. Elles préservent et renforcent l’application desdits principes en garantissant la tenue d’élections ouvertes à tous, transparentes et crédibles, respectueuses de la souveraineté des États, ainsi qu'en autorisant et en soutenant des processus décisionnels participatifs. Les parties encouragent le respect des bonnes pratiques électorales et la coopération entre elles, y compris en matière d’observation électorale au sein de l’UE et parmi les membres de l’OEACP, s'il y a lieu.
5.
Les parties soutiennent activement la consolidation de l’état de droit aux niveaux national, régional et international, reconnaissant son importance capitale pour la protection des droits de l’homme et le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Il s'agit notamment de garantir l’existence d’un système judiciaire indépendant impartial et qui fonctionne bien, l’égalité devant la loi, le respect du droit à un procès équitable et à une procédure régulière, ainsi que l'accès à des mécanismes de recours efficaces.
6.
Les parties reconnaissent le droit au développement fondé sur l’indivisibilité, l’interdépendance, l’universalité et l’inaliénabilité de l’ensemble des droits de l’homme, en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement. Elles soutiennent les mesures de nature à renforcer le droit au développement et veillent notamment à garantir l’égalité des chances pour tous, pour ce qui est d’accéder aux ressources essentielles et aux services de base, tels que l’éducation, les soins de santé, l’alimentation, le logement, l’emploi et la répartition équitable des revenus, et d’en bénéficier.
7.
Les parties conviennent que le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit fondent leurs politiques nationales et internationales et constituent un élément essentiel du présent accord.
ARTICLE 10
Égalité entre les hommes et les femmes
1.
Les parties réaffirment leur vif attachement à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes, à la pleine jouissance de tous les droits de l’homme par tous et à l’autonomisation de tout un chacun en tant que moteur du développement durable. Elles inscrivent le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans leurs constitutions nationales ou toute autre législation appropriée.
2.
Les parties reconnaissent que l'inégalité entre les hommes et les femmes prive ces dernières de leurs droits humains fondamentaux et de leurs chances. Elles adoptent des dispositions législatives, des cadres juridiques ainsi que des politiques, des programmes et des mécanismes solides visant à garantir aux filles et aux femmes l'égalité d'accès, l'égalité des chances et les mêmes possibilités de pleine participation et de contrôle que les garçons et les hommes dans tous les domaines de la vie, et renforcent les dispositions législatives, les cadres juridiques, ainsi que les politiques, programmes et mécanismes déjà applicables en la matière.
3.
Les parties mettent l’accent, en particulier, sur l’amélioration de l’accès des femmes et, le cas échéant, des filles à l’ensemble des ressources dont elles ont besoin tout au long de leur vie pour pouvoir réaliser tout leur potentiel et exercer pleinement leurs libertés et droits fondamentaux, en ce qui concerne notamment une éducation de qualité, la santé, les perspectives d’emploi, l'accès aux ressources économiques et le contrôle de celles-ci, le processus de décision politique, les structures de gouvernance et les entreprises privées, en s’intéressant particulièrement aux femmes en situation vulnérable. Elles encouragent la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique.
4.
Les parties s’engagent à prévenir et à combattre toutes les formes de violences et de discriminations à caractère sexuel et sexiste dans les sphères publique et privée, y compris la traite des êtres humains ainsi que l’exploitation et les abus sexuels, et à poursuivre en justice les auteurs de ces violences et discriminations. Elles prennent toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les biais sexistes profondément ancrés et mettre un terme à toutes les pratiques préjudiciables, telles que les mariages d’enfant, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que les mutilations génitales féminines.
ARTICLE 11
Des sociétés inclusives et pluralistes
1.
Les parties s’engagent à garantir l’égalité des chances pour tous les membres de la société et dans tous les domaines de la vie. Elles préviennent, interdisent et éliminent les pratiques discriminatoires, et adoptent des mesures efficaces pour garantir la jouissance pleine et égale de tous les droits de l’homme.
2.
Les parties protègent et promeuvent la liberté d’expression, la liberté d’opinion et la liberté de réunion, ainsi que l’indépendance et le pluralisme des médias en tant que piliers de la démocratie, en tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas là uniquement de droits de l’homme, mais également de conditions indispensables à la démocratie, au développement et au dialogue.
3.
Les parties favorisent l’avènement de sociétés inclusives et pluralistes, y compris de la démocratie multipartite. Elles mettent en avant le rôle essentiel que jouent des assemblées et des partis politiques nationaux et locaux efficaces, transparents et comptables de leurs actes. Elles promeuvent aussi la participation active et véritable de toutes les parties prenantes et de tous les citoyens, femmes et jeunes inclus, à des processus politiques souples, inclusifs, participatifs et représentatifs, ainsi qu’au processus décisionnel à tous les niveaux.
4.
Les parties préservent et élargissent un espace permettant à une société civile active, organisée et transparente d'agir, compte tenu du rôle qu’elle joue dans la promotion et la surveillance de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la justice sociale et de l’inclusion, ainsi que de son rôle dans la défense des titulaires de droits et de l’état de droit, ce qui conduira à un renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes au niveau national.
5.
Les parties, reconnaissant que l’internet offre une plateforme pour le partage des connaissances et des idées, s’efforcent d’exploiter pleinement le potentiel des solutions numériques pour promouvoir l’égalité d’accès du public à l’information à tous les niveaux et des processus décisionnels participatifs et s'emploient à renforcer les compétences numériques, tout en remédiant aux risques d’abus et en encourageant l'ouverture à la diversité et le respect de cette dernière.
ARTICLE 12
Bonne gouvernance
1.
Les parties réaffirment que la bonne gouvernance repose sur des gouvernements transparents, responsables, comptables de leurs actes et participatifs, ainsi que sur des mécanismes de contrôle appropriés. Elles conviennent que la bonne gouvernance est essentielle pour le respect de tous les droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit. Elles s’engagent à garantir un accès universel et sans discrimination aux services publics. Elles s’engagent en outre à faire de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes des éléments à part entière de la bonne gouvernance et du renforcement des institutions.
2.
Les parties s’engagent à garantir une gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières aux fins d’un partage équitable des avantages et d’un développement durable.
3.
Les parties s’engagent à créer un environnement propice à la transparence et au respect de l’obligation de rendre des comptes au sein de l’administration publique, notamment en renforçant l’intégrité et l’indépendance des institutions de gouvernance. Les parties élaborent et mettent en œuvre des systèmes de gestion saine des finances publiques, compatibles avec les principes fondamentaux d’efficacité, de transparence et d’obligation de rendre des comptes, afin de protéger les finances publiques et d’améliorer la prestation de services publics en supprimant les goulets d’étranglement administratifs et en remédiant aux lacunes de la réglementation.
4.
Les parties garantissent la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les fonds publics, assistance financière incluse, et la prestation de services publics. Elles améliorent le recouvrement des recettes et luttent contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que contre les flux financiers illicites. Elles conviennent de coopérer en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’engager en temps utile un dialogue de partenariat aux niveaux bilatéral et international sur des sujets liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
5.
Les parties combattent la corruption à tous les niveaux et sous toutes ses formes, en élaborant et en mettant en œuvre ou en maintenant des politiques efficaces et coordonnées de lutte contre la corruption qui tiennent compte des principes de l’état de droit, de la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, de l’intégrité, de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes. Elles adoptent des mesures législatives ou autres en vue de prévenir les pratiques de pots-de-vin, les malversations, les détournements de fonds ou tout autre détournement de ressources par des fonctionnaires à leur profit direct ou indirect, ainsi que de poursuivre les auteurs de ces actes, et de recouvrer et de restituer les avoirs obtenus par la corruption.
6.
Les parties reconnaissent les principes d’une bonne gouvernance en matière fiscale, notamment les normes internationales en vigueur concernant la transparence et l’échange d’informations, l’équité fiscale, ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et s’engagent à mettre en œuvre ces principes. Elles promeuvent la bonne gouvernance en matière fiscale, améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et facilitent la perception de recettes fiscales. Elles coopèrent afin de renforcer leur capacité à se conformer à ces principes et à ces normes et d'être en mesure de tirer parti des avantages découlant d’un secteur financier prospère, fondé sur des règles. Elles conviennent d’engager en temps utile un dialogue de partenariat aux niveaux bilatéral et international sur les questions fiscales.
7.
Les parties conviennent de fonder leurs politiques nationales et internationales sur la bonne gouvernance, qui constitue un élément fondamental du présent accord. Elles conviennent aussi que les cas graves de corruption, y compris les pratiques de pots-de-vin, constituent une violation de cet élément.
ARTICLE 13
Administration publique
Les parties, reconnaissant l’importance de systèmes et de processus de fonction publique efficients et efficaces, dotés de ressources suffisantes et d’importantes ressources humaines, s’engagent à favoriser la collaboration dans ce domaine. Elles conviennent aussi de coopérer afin de moderniser leurs administrations publiques et de se doter d’une fonction publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle. À cet égard, les efforts devront porter, entre autres, sur l’amélioration de l’efficacité organisationnelle, sur l’augmentation de l’efficacité des institutions en ce qui concerne la prestation de services, l’accélération du déploiement de la gouvernance électronique et des services numériques ainsi que de la numérisation des registres publics, et sur le renforcement des processus de décentralisation, conformément à leurs stratégies respectives de développement économique et social.
ARTICLE 14
Statistiques
1.
Les parties, reconnaissant que les statistiques sont essentielles pour parvenir à un développement durable, développent et renforcent leurs systèmes statistiques, y compris en ce qui concerne la collecte, le traitement, le contrôle de la qualité et la diffusion de statistiques, dans le but de contribuer à l’objectif à long terme d’obtenir des données désagrégées de qualité, comparables au niveau international, accessibles, à jour et fiables, celles-ci étant indispensables pour éclairer la prise de décisions à l’appui de leurs priorités de développement social et économique respectives, ainsi que pour soutenir et suivre les progrès réalisés.
2.
Les parties sont déterminées à renforcer la culture statistique et à promouvoir l'utilisation de données aux fins de la prise de décisions, en coopérant avec des utilisateurs gouvernementaux ou non, ainsi qu’en utilisant des nouvelles technologies et des sources de données. Elles coopèrent pour ce qui est de l’emploi des technologies pour la collecte et la protection des données et encouragent la diffusion de statistiques comparables aux niveaux national et régional.
3.
Les parties garantissent l’indépendance professionnelle de leurs services de statistiques.
ARTICLE 15
Données à caractère personnel
1.
Les parties reconnaissent leur intérêt commun à protéger le droit de chaque individu à la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, ainsi que l’importance de maintenir des régimes robustes de protection des données et de veiller à leur mise en œuvre effective. Elles veillent entre autres à ce que les données à caractère personnel soient traitées loyalement et de manière transparente, à ce qu'elles soient collectées pour des finalités explicites, déterminées et légitimes et à ce qu'elles ne soient pas traitées d'une manière incompatible avec ces finalités.
Aux fins du présent article, on entend par «traitement» toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
2. Les parties garantissent un niveau élevé de protection des données à caractère personnel de chacun, conformément aux normes multilatérales en vigueur et aux pratiques et instruments juridiques internationaux existants. À cette fin, elles mettent en place des politiques et des régimes juridiques et réglementaires appropriés et se dotent des capacités administratives nécessaires à leur mise en œuvre, dont des autorités de contrôle indépendantes.
TITRE II
PAIX ET SÉCURITÉ
ARTICLE 16
Les parties reconnaissent que la paix, la stabilité et la sécurité, notamment la sécurité humaine et la résilience, sont essentielles au développement durable et à la prospérité. Il ne saurait y avoir de développement durable sans paix ni sécurité, et il ne saurait non plus être question de paix et de sécurité durables sans développement inclusif. Les parties adoptent une approche globale et intégrée des conflits et des crises, y compris des situations de fragilité, luttent contre la prolifération des armes de destruction massive et s’attaquent à tous les crimes graves qui touchent la communauté internationale. Elles font face aux menaces nouvelles ou grandissantes qui pèsent sur la sécurité, notamment le terrorisme et son financement, l’extrémisme violent, la criminalité organisée, la prolifération des armes de destruction massive, la piraterie et la traite des êtres humains, le trafic de drogues, d'armes et d'autres produits illicites, ainsi que la cybercriminalité et les menaces pour la cybersécurité.
ARTICLE 17
Conflits et crises
1.
Les parties adoptent une approche intégrée en matière de conflits et de crises, comprenant des efforts en matière de prévention, de médiation, de résolution et de réconciliation, ainsi que de gestion des crises et de maintien et de soutien de la paix. Elles soutiennent la justice transitionnelle par des mesures adaptées aux différents contextes en faveur de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. Elles contribuent au renforcement des institutions et de l’État, ainsi qu’à la sécurité humaine, en accordant une attention particulière aux situations de fragilité.
2.
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de traiter de manière globale les causes profondes des conflits et de l’instabilité. Elles accordent une attention particulière à la bonne gouvernance des ressources naturelles, notamment des matières premières, de manière à ce que la société dans son ensemble puisse en profiter de manière durable, et font en sorte que l’exploitation et le commerce illicites ne contribuent pas à déclencher des conflits ni à en entretenir.
3.
Les parties reconnaissent qu'un dialogue et une consultation mutuellement respectueux, faisant intervenir les autorités et les communautés locales, ainsi que les organisations de la société civile sont importants pour résoudre les conflits. Dans ce contexte, elles agissent en étroite coopération avec les organisations continentales et régionales.
4.
Les parties prennent, de manière coordonnée, toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, limiter sa propagation et faciliter un règlement pacifique des différends. Elles veillent tout particulièrement à ce que les ressources financières soient utilisées conformément aux principes et aux objectifs du présent accord et à ce que les fonds ne soient pas détournés à des fins bellicistes. Les parties prennent aussi des mesures visant à prévenir les activités des mercenaires et à résoudre le problème des enfants soldats, et elles s'efforcent de maintenir les dépenses militaires à un niveau raisonnable.
5.
Dans les situations d’après-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour stabiliser la situation pendant la période de transition, de façon à faciliter le retour à une situation de non-violence, de stabilité et de démocratie. Ces mesures peuvent notamment consister à soutenir le désarmement, la démobilisation et le retour des anciens combattants, ainsi que leur réintégration durable dans la société. Les parties veillent à établir les liens nécessaires entre les mesures d’urgence, la réhabilitation et les objectifs de développement à long terme.
6.
Les parties encouragent la participation effective de l’ensemble des citoyens, notamment des femmes et des jeunes, à la consolidation de la paix, à la prévention, à la médiation et à la résolution des conflits et aux interventions humanitaires, ainsi qu'à la gestion des crises et au maintien et au soutien de la paix. Elles estiment qu’il est important de remédier à la situation des femmes et des filles victimes de violences à caractère sexiste en période de conflit et de résoudre le problème distinct de la criminalité et de la violence à l’égard des personnes vulnérables et des personnes handicapées.
ARTICLE 18
Non-prolifération des armes de destruction massive
1.
Les parties reconnaissent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d’autres obligations internationales dans ce domaine. Elles conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les parties conviennent en outre de coopérer dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, tout d’abord en prenant des mesures en vue de signer tous les instruments internationaux pertinents, de les ratifier ou d’y adhérer selon le cas, ainsi que de les mettre pleinement en œuvre et de les respecter, puis en mettant sur pied et en maintenant un système efficace de contrôles des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des biens liés aux ADM, notamment en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations, et, enfin, en coopérant dans les enceintes internationales et dans le cadre des régimes de contrôle des exportations.
3.
Les parties conviennent d’établir un dialogue de partenariat régulier qui viendra compléter et consolider leur coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs.
4.
Les parties, considérant que les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sont susceptibles de perturber gravement les sociétés et reconnaissant qu’ils peuvent découler d’activités d’origine criminelle, dont la prolifération illicite, les trafics et le terrorisme, d'accidents ou d'aléas naturels, tels que les pandémies, coopèrent afin de renforcer la capacité institutionnelle à atténuer ces risques.
ARTICLE 19
Crimes graves touchant la communauté internationale
1.
Les parties conviennent d’agir de concert pour prévenir les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés, conformément au principe de la responsabilité de protéger.
2.
Réaffirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis, les parties veillent à ce que les enquêtes et les poursuites s’y rapportant soient équitables et efficaces en prenant des mesures aux niveaux national, régional et international, selon le cas.
3.
Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Elles réaffirment leur volonté de coopérer pleinement avec les mécanismes de justice pénale nationaux, régionaux et internationaux, notamment la Cour pénale internationale, conformément au principe de complémentarité. Elles sont encouragées à ratifier et à mettre en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et les instruments connexes, ainsi qu’à renforcer l’efficacité de la Cour pénale internationale. Des efforts sont déployés pour renforcer les mécanismes de justice pénale à tous les niveaux.
ARTICLE 20
Terrorisme et extrémisme violent
1.
Les parties, réitérant leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme, d’extrémisme violent et de radicalisation, s’engagent à combattre lesdits actes par la coopération internationale, conformément à la charte des Nations unies ainsi qu'au droit, aux conventions et aux instruments internationaux pertinents. Les parties, reconnaissant que la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, est une priorité partagée, coopèrent à tous les niveaux pour prévenir et combattre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation. Les parties, reconnaissant l’importance de lutter contre tous les facteurs qui contribuent à l’extrémisme violent sous toutes ses formes, notamment l’intolérance religieuse, les discours haineux, la xénophobie, le racisme et d’autres formes d’intolérance, s’engagent à s’opposer à l’extrémisme violent et à encourager la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux.
2.
Les parties conviennent qu’il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l’état de droit et en conformité totale avec le droit international, notamment le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire, les principes de la charte des Nations unies, les résolutions et déclarations pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et les instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.
3.
Les parties coopèrent en vue de protéger les infrastructures critiques, de s’attaquer aux problèmes liés au terrorisme qui se posent aux frontières et de renforcer la sûreté de l’aviation civile.
ARTICLE 21
Criminalité organisée
1.
Les parties, reconnaissant les conséquences négatives des activités de la criminalité organisée sur les plans politique, économique, culturel et social, améliorent leur coopération en vue de prévenir et de combattre plus efficacement lesdites activités. Elles œuvrent de concert, dans le cadre d’une approche intégrée, pour remédier aux causes profondes de cette criminalité et offrir une solution alternative à celle-ci. À cet égard, elles tiennent compte des liens qui existent entre la criminalité organisée, d’une part, et la traite des êtres humains et le trafic de migrants, le trafic illicite d’armes, de matières dangereuses, de stupéfiants et de leurs précurseurs, d’espèces sauvages, de bois et de biens culturels, ainsi que d’autres activités économiques et financières illégales, d’autre part.
2.
Les parties s’engagent à redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éradiquer la traite des êtres humains et pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres législatifs et institutionnels adéquats, en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment aux femmes, aux enfants et aux mineurs non accompagnés, et à leurs besoins particuliers. Les parties continuent à défendre les normes de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains.
3.
Les parties intensifient leurs efforts en vue de recouvrer et de restituer les avoirs volés et de combattre toutes les formes de criminalité organisée. À cet égard, elles renforcent les cadres juridiques et administratifs en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites, y compris la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics, ainsi que contre la corruption active et passive dans les secteurs privé et public, qui sont susceptibles d’affaiblir la mobilisation des ressources intérieures.
4.
Les parties promeuvent la sécurité des citoyens, en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des institutions et l’état de droit, ainsi que sur la protection des droits de l’homme et sur la promotion des réformes des secteurs de la justice et de la sécurité. Elles promeuvent les programmes pluridisciplinaires visant à venir en aide aux groupes vulnérables et à apporter un soutien aux victimes de violence, notamment de violence par arme à feu, et favorisent la médiation et d’autres solutions de prévention et de réconciliation au niveau des communautés.
ARTICLE 22
Sûreté maritime
1.
Les parties conviennent de renforcer la sûreté maritime, notamment en s’attaquant à différentes formes d’actes criminels commis en mer et aux trafics illicites, en luttant contre la piraterie et les vols à main armée en mer, en protégeant les infrastructures maritimes critiques et en promouvant la liberté de navigation et l’état de droit en mer, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).
2.
Les parties conviennent de redoubler d’efforts en matière d’application du droit maritime afin de faire face aux menaces maritimes dans les pays les plus touchés par les actes criminels commis en mer. Elles conviennent de renforcer les procédures d’enquêtes et de poursuites destinées à lutter contre les actes criminels commis en mer. Elles conviennent également de promouvoir la mise en œuvre de modèles en matière de poursuites pour piraterie dans les zones relevant de la juridiction nationale, ce qui constituerait une réponse, et un mécanisme dissuasif, de la justice pénale régionale face aux actes criminels commis en mer, tels que la piraterie, les vols à main armée, la pollution des mers et de l’eau, le trafic de migrants, de drogues et d’armes, ainsi que le transport de déchets nucléaires. Les parties conviennent de promouvoir les initiatives régionales dans les domaines de la sûreté maritime, de la lutte contre la piraterie et de la protection face aux pollutions marines.
ARTICLE 23
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles
1.
Les parties reconnaissent que la prolifération d’armes légères et de petit calibre illicites constitue une grave menace pour la paix et la sécurité internationales.
2.
Les parties conviennent de renforcer la lutte contre le commerce illicite, l’accumulation excessive et la dissémination incontrôlée d’armes légères et de petit calibre et d’autres armes conventionnelles et de leurs munitions, notamment du fait de l’existence de stocks et de dépôts insuffisamment sécurisés et mal gérés, conformément au programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Les parties conviennent de promouvoir le traçage des réseaux de trafiquants fondé sur le renseignement, afin de contrer plus efficacement le risque que les pillages massifs des stocks publics d’armes continuent de faire peser sur la stabilité régionale. Elles s’emploient à renforcer les capacités nationales des services répressifs et des points de contact compétents à collecter, saisir, tracer et analyser les données relatives aux armes à feu illicites et les données connexes de la justice pénale, afin de mieux comprendre et surveiller les flux de trafic illicite et de soutenir l’échange d’informations et la coopération internationale.
3.
Les parties reconnaissent l'importance d’instaurer des contrôles du commerce international d’armes conventionnelles, et notamment de leur importation et de leur exportation, conformément aux normes internationales existantes, y compris le traité sur le commerce des armes et les résolutions des Nations unies en la matière. Elles veillent à mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi qu’à la réduction de la souffrance humaine, et à prévenir le détournement d’armes conventionnelles au profit d’acteurs non autorisés. Elles reconnaissent également l’importance d’une réglementation et de contrôles, à l'échelle nationale, portant sur l’acquisition et la détention légales d’armes à feu afin de réduire la violence armée.
4.
Les parties coopèrent en vue de neutraliser les mines et autres débris de guerre explosifs, y compris les engins explosifs improvisés.
ARTICLE 24
Drogues illicites
1.
Les parties s'efforcent d'adopter une approche globale, équilibrée, intégrée et fondée sur des données probantes pour prévenir et combattre le commerce illicite de drogues et de nouvelles substances psychoactives, ainsi que pour promouvoir la réduction de la demande de drogues. À cette fin, elles s’attaquent aux facteurs de risque touchant les individus, les communautés et la société, qui peuvent inclure l’absence de services, les besoins en matière d’infrastructures, la violence liée à la drogue, l’exclusion, la marginalisation et la désintégration sociale, de façon à contribuer à l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives.
2.
Les parties conviennent que les politiques et les actions en matière de lutte contre la drogue, y compris celles qui passent par la société civile, la communauté scientifique et les universités, visent à renforcer les structures permettant de prévenir et de combattre efficacement les drogues illicites, ainsi qu’à réduire de manière mesurable l’offre, le trafic et la demande de celles-ci.
3.
Les parties s'emploient à atténuer les conséquences négatives de la consommation de drogue pour les individus et la société en général, ainsi que de réduire efficacement le détournement et le trafic des précurseurs classifiés et non classifiés, dont les précurseurs «sur mesure».
4.
Les parties coopèrent étroitement entre elles et avec les organisations internationales concernées en vue de poursuivre les actions et les efforts coordonnés contre le commerce de drogues illicites.
ARTICLE 25
Cybersécurité et cybercriminalité
1.
Les parties reconnaissent l’importance d’un environnement ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique des technologies de l’information et de la communication (TIC), fondé sur les normes, les règles et les principes en matière de comportement responsable des États ainsi que sur l’application du droit international en vigueur. À cette fin, les parties s’engagent à coopérer davantage pour promouvoir la cybersécurité, pour prévenir et combattre la criminalité dans les domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l’électronique, de même que l’utilisation abusive des médias sociaux, et pour améliorer la sécurité des réseaux par l’échange de bonnes pratiques qui renforcent la cyber-résilience, notamment en ce qui concerne la protection des infrastructures critiques.
2.
Les parties reconnaissent la nécessité de prévenir et de combattre la cybercriminalité, notamment l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie en ligne, en coopérant et en échangeant des bonnes pratiques en vue de lutter contre les infractions liées à la cybercriminalité, en se fondant sur les normes internationales en vigueur, notamment celles de la convention de Budapest sur la cybercriminalité et de la convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel de l’Union africaine.
ARTICLE 26
Coopération en matière répressive
1.
Les parties facilitent la coopération entre les autorités, agences et services répressifs régionaux et internationaux, afin de porter un coup d'arrêt puis de mettre un terme aux menaces communes en matière de criminalité transnationale et de terrorisme. Une telle coopération participe à la prévention de la criminalité et comprend, entre autres, des échanges de vues sur les cadres législatifs, une assistance administrative et technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des services répressifs, ainsi que des échanges d’informations et des mesures destinées à renforcer la coopération en matière d’enquêtes.
2.
Les parties, reconnaissant l’importance de la sécurisation des frontières, s’efforcent de gérer les difficultés actuelles et futures rencontrées aux frontières, selon une approche fondée sur la gestion intégrée des frontières. Elles promeuvent des réponses transsectorielles légitimes visant à prévenir, à détecter et, le cas échéant, à réprimer la criminalité transfrontière et d’autres risques.
TITRE III
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
ARTICLE 27
Les parties réaffirment leur détermination à œuvrer de concert au développement durable et à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, à la lutte contre les inégalités et à la promotion de la cohésion sociale. Elles conviennent aussi de coopérer afin de faire en sorte que chacun dispose des moyens nécessaires pour vivre dans la dignité en jouissant d’un niveau de vie adéquat, grâce notamment à des systèmes de protection sociale et à des services sociaux appropriés. Elles accordent une attention particulière aux femmes et aux filles, aux jeunes, aux enfants et aux personnes les plus vulnérables et défavorisées, conformément aux principes consistant à ne laisser personne de côté et à aider d'abord les plus défavorisés. Elles conviennent également d'œuvrer ensemble pour relever les défis et saisir les possibilités inhérentes à une croissance démographique rapide.
CHAPITRE 1
ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX
ARTICLE 28
Éducation
1.
Les parties soutiennent l’apprentissage tout au long de la vie pour tous et une éducation équitable et de qualité à tous les niveaux. Elles veillent à faire en sorte que tous les garçons et les filles suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité et aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, en tenant dûment compte des inégalités entre les femmes et les hommes. Elles s’emploient à garantir l'accès égal des femmes et des hommes à un enseignement technique, professionnel et supérieur, y compris universitaire, abordable et de qualité. Une attention particulière est accordée aux investissements dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) et à la promotion d'un apprentissage du numérique et d'une éducation artistique pour tous.
2.
Les parties intensifient leurs efforts visant à garantir que chacun possède les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour jouir d’une meilleure qualité de vie, participer pleinement à la société, contribuer au bien-être social et économique de leur communauté et participer activement et équitablement à la vie démocratique et culturelle.
3.
Les parties promeuvent la sécurité dans les écoles et le bon fonctionnement des systèmes éducatifs, en fournissant les ressources nécessaires pour planifier, gérer et garantir l’efficacité des prestations d’enseignement et de formation, y compris en ligne ou par d’autres moyens non conventionnels. Elles coopèrent en vue d’instaurer des systèmes de garantie de la qualité ainsi que la reconnaissance mutuelle des qualifications, et de les renforcer. Elles facilitent la mobilité des étudiants, du personnel enseignant et des acteurs du monde universitaire entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et entre ceux-ci et l’Union européenne.
ARTICLE 29
Santé
1.
Les parties reconnaissent que la santé joue un rôle primordial dans la vie des personnes et constitue un indicateur clef du développement durable. Elles réaffirment leur volonté de protéger et de promouvoir le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.
2.
Les parties renforcent leurs systèmes de santé nationaux, en mettant en place des mécanismes de financement durable de la santé et en dotant le secteur de ressources, d’infrastructures opérationnelles, de personnels de santé qualifiés, qu’il s’agit non seulement de recruter, mais aussi de retenir, et de technologies idoines, telles que les outils numériques, à l’appui du développement de la santé mobile.
3.
Les parties promeuvent une couverture de santé universelle, un accès équitable et universel à des services de soins de santé complets et de qualité, ainsi qu’un accès à des médicaments et à des vaccins essentiels à la fois sûrs, efficaces, abordables et de qualité.
4.
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre les maladies transmissibles et d’autres grandes menaces sanitaires transfrontières, telles que la résistance aux agents antimicrobiens, et de réduire le poids des maladies non transmissibles grâce à une meilleure prévention et de meilleurs contrôles. Elles coopèrent en vue de faire face aux crises sanitaires mondiales et d’empêcher leur escalade, notamment en soutenant les systèmes d’alerte précoce pour l’échange rapide d’informations, la préparation et l'action rapide en matière d'aide humanitaire vitale, ainsi que l’élaboration de plans cohérents et multisectoriels pour renforcer les capacités des systèmes de santé. Elles soutiennent la recherche et le développement, ainsi que le déploiement de vaccins, d’outils de diagnostic et de médicaments.
5.
Les parties soutiennent l’accès de tous aux produits de première nécessité et aux soins en matière de santé sexuelle et génésique, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, ainsi que la prise en compte de la santé génésique dans les stratégies et programmes nationaux.
ARTICLE 30
Sécurité alimentaire et amélioration de la nutrition
1.
Les parties reconnaissent que la réalisation de la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition constituent un enjeu mondial de premier ordre dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités croissantes, et conviennent dès lors d’en combattre les causes structurelles, au rang desquelles figurent notamment les conflits, les crises, la dégradation des ressources naturelles et le changement climatique.
2.
Les parties promeuvent les moyens de subsistance résilients, garantissent l’accès aux terres, à l’eau et aux autres ressources, et encouragent une croissance inclusive et durable de la production et de la productivité agricoles, ainsi que des chaînes de valeur efficientes.
3.
Les parties promeuvent des actions d’adaptation au changement climatique et à la variabilité du climat tout au long des chaînes de valeur de la production alimentaire.
4.
Les parties s'emploient à garantir l'accès de tous à des denrées alimentaires abordables, sûres, suffisantes et nutritives, à accroître les capacités en vue d’une production alimentaire diversifiée et à élaborer des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, de même que des mécanismes de protection sociale favorisant la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition, de nature à renforcer la résilience des plus vulnérables, en particulier dans les pays en proie à des crises récurrentes.
5.
Les parties intensifient leurs efforts transsectoriels déployés de façon coordonnée et accélérée pour éliminer la faim, lutter contre toutes les formes de malnutrition et faire en sorte que la famine soit évitée en toutes circonstances.
ARTICLE 31
Eau, services d’assainissement et logement
1.
Les parties promeuvent un accès universel à une eau potable sûre et de qualité, y compris au moyen d’une gestion durable et intégrée des ressources en eau et des systèmes hydriques et d’une utilisation et d'un recyclage plus efficaces de l’eau.
2.
Les parties s’emploient à garantir un accès adéquat et équitable aux services d’assainissement, grâce notamment à la gestion des déchets et à la promotion de l’hygiène pour tous, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité.
3.
Les parties reconnaissent qu’un logement adéquat, sûr et d’un coût abordable a un effet transformateur sur les communautés vulnérables et marginalisées, de même qu’une incidence considérable sur la santé des personnes et le développement socio-économique de leurs communautés. Les parties s'emploient à garantir l'accès de tous à un logement adéquat, sûr et d’un coût abordable, en élaborant des politiques, des stratégies, ainsi que des codes d’urbanisme et du bâtiment, et à assainir les bidonvilles.
4.
Les parties promeuvent l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, ainsi qu’à des systèmes énergétiques bien implantés qui soutiennent, entre autres, les secteurs de l’eau, des services d’assainissement et du logement.
CHAPITRE 2
INÉGALITÉS ET COHÉSION SOCIALE
ARTICLE 32
Cohésion et protection sociales
1.
Les parties s'emploient à améliorer la cohésion sociale en parvenant progressivement à une égalité et une inclusion sociale plus grandes et en veillant à ce que le développement humain et social progresse parallèlement au développement économique, sans laisser quiconque de côté. Une attention particulière est accordée aux personnes défavorisées, vulnérables et marginalisées, dont les personnes âgées et les orphelins, conformément aux principes de solidarité et de non-discrimination. En particulier, les parties encouragent:
a)
des politiques économiques orientées vers une société plus inclusive permettant une meilleure répartition des revenus et de la valeur créée;
b)
des politiques budgétaires et salariales saines et équitables permettant une meilleure redistribution des richesses, garantissant des niveaux adéquats de dépenses sociales et réduisant l’économie informelle;
c)
des politiques sociales efficaces et un accès équitable aux services sociaux, à l'assistance et à la sécurité sociales ainsi qu'à la justice sociale; et
d)
des politiques de l’emploi conçues pour parvenir au plein-emploi productif, à un travail décent pour tous, y compris pour les jeunes et les personnes handicapées, et à un salaire égal pour un travail égal.
2.
Les parties promeuvent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales destinés à éradiquer la pauvreté et à améliorer la cohésion sociale. Elles reconnaissent le rôle de transformation des sociétés que jouent les politiques et les systèmes de protection sociale en favorisant l'équité, en promouvant l’inclusion sociale et le dialogue avec les partenaires sociaux et en renforçant une croissance économique inclusive et équitable. Elles s’engagent à mettre en place des systèmes de protection sociale progressivement universels et adaptés aux circonstances nationales, en adoptant notamment des socles minimaux de protection sociale.
3.
Les parties promeuvent les droits des personnes handicapées de manière à garantir leur inclusion pleine et entière dans la société et leur participation égale au marché du travail, compte tenu de leurs besoins spécifiques. Elles prennent des mesures concrètes pour signer, ratifier et mettre pleinement en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
ARTICLE 33
Travail décent
1.
Les parties réaffirment leur volonté de parvenir au plein-emploi productif et à un travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées. À cette fin, elles favorisent la réalisation du programme pour un travail décent, tel qu’il figure dans la déclaration de 2008 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
2.
Les parties réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’OIT et leurs engagements résultant de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Elles réaffirment leur attachement au dialogue social ainsi qu'à la promotion et à la mise en œuvre effective des normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles sont définies dans les conventions et protocoles pertinents de l’OIT sur la liberté d’association et le droit de négociation collective, sur l’abolition du travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite des êtres humains, sur l'élimination du travail des enfants en donnant la priorité à ses pires formes, sur l'âge minimum au travail, sur l’égalité de rémunération et sur la non-discrimination en matière d’emploi. Elles déploient des efforts soutenus et continus en vue de ratifier lesdits protocoles et conventions ou d’y adhérer, selon le cas, si elles ne l’ont pas encore fait.
3.
Les parties promeuvent la sécurité sur le lieu de travail et la protection de tous les travailleurs. Elles adoptent et mettent en œuvre des mesures et des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et s’emploient à mettre en place et à maintenir un système efficace d’inspection du travail, conforme aux normes internationales du travail telles que définies par l’OIT.
CHAPITRE 3
POPULATION ET DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 34
Démographie
1.
Les parties reconnaissent que la croissance démographique et les évolutions démographiques peuvent avoir des retombées importantes sur les avancées réalisées en matière de développement et sur le progrès économique et œuvrent ensemble pour parvenir à une approche intégrée qui permette de réduire au minimum les défis dans ce domaine et de tirer le meilleur parti du dividende démographique. À cette fin, elles s'emploient à mettre en place, soutenir, maintenir et pérenniser des réformes et des transformations structurelles des systèmes économiques et sociaux pour créer des perspectives décentes en matière d’éducation, d’emploi et de moyens de subsistance pour les jeunes.
2.
Les parties soutiennent les processus de dialogue inclusif de fond et intègrent les tendances et les projections démographiques dans l’ensemble des politiques, afin d'autonomiser les enfants et les jeunes et d’encourager leur participation pleine et active à la société, ainsi que d'autonomiser les personnes âgées et de répondre à leurs besoins.
3.
Les parties renforcent l'urbanisation inclusive et durable au moyen d’une bonne gouvernance urbaine et d’un urbanisme efficace, afin de réduire au minimum toute incidence négative sur l’environnement et de lutter contre toute autre conséquence sociale et économique négative résultant d’un accroissement rapide de la population en zone urbaine. Elles s’emploient à relever efficacement les défis posés par l’urbanisation rapide et à tirer le meilleur parti des possibilités que celle-ci peut offrir, notamment grâce à des politiques urbaines nationales, à un urbanisme participatif et intégré, à la fourniture de services municipaux, notamment en matière de gestion des déchets, et à un financement du développement urbain et des infrastructures, en vue de créer des villes résilientes et agréables à vivre.
ARTICLE 35
Jeunesse
1.
Les parties conviennent de promouvoir la participation active des jeunes à la société, y compris à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques qui les concernent. Il s'agit notamment:
a)
d'aider les jeunes à acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour participer pleinement à la société, notamment des compétences utiles sur le marché du travail, grâce à l’éducation, à la formation professionnelle et technique et à l’accès aux technologies numériques;
b)
de créer des possibilités d’emplois décents, y compris par un soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, et
c)
de promouvoir une citoyenneté responsable et l’autonomisation des jeunes, en ouvrant des espaces permettant leur participation active à la vie politique et culturelle et en consolidant et en maintenant la paix, notamment dans le but de combattre la radicalisation et l’extrémisme violent.
2.
Les parties conviennent de l’importance vitale d’offrir aux enfants un environnement sûr et favorable pour favoriser l’émergence d’une population jeune en bonne santé, qui soit en mesure d’exprimer pleinement son potentiel, sur les plans tant physique et psychologique que social et économique. Elles veillent à ce que les droits et les besoins des filles et des garçons soient reconnus et concrétisés, de la naissance et la petite enfance à l’adolescence et à la transition qui mène à l’âge adulte. Elles s’emploient à renforcer la protection des enfants et à améliorer leur participation aux décisions qui les concernent.
ARTICLE 36
Égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes et des filles
1.
Les parties reconnaissent que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation économique des femmes sont essentiels à la réalisation d’un développement durable équitable et d’une croissance inclusive. Elles entreprennent des réformes, passant notamment par la mise en place et la consolidation de cadres juridiques, pour donner aux femmes des droits égaux aux ressources économiques et financières, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et des ressources naturelles, à l'héritage et à d’autres formes de propriété. Elles prennent des mesures visant à accroître la participation pleine et effective des femmes à la vie politique.
Les parties, en plus de promouvoir un accès égal à l’emploi et à des conditions de travail décentes, encouragent la reconnaissance des soins et travaux domestiques non rémunérés par l'apport de services publics, d'infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités au sein du ménage et de la famille en général.
2.
Les parties s'engagent à garantir la mise en œuvre complète et effective de la déclaration et du programme d’action de Beijing, du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et des conclusions issues de leurs conférences d’examen, et à respecter la santé et les droits sexuels et génésiques dans ce contexte.
3.
Les parties reconnaissent que la gestion de la santé menstruelle est importante pour la santé des femmes et des filles, de même que pour leur dignité, leur mobilité et leur bien-être, et conviennent dès lors de promouvoir des mesures de soutien adéquates et appropriées.
CHAPITRE 4
CULTURE
ARTICLE 37
Culture et développement durable
1.
Les parties réaffirment que la culture est un élément incontournable du développement durable et fait partie intégrante de ses dimensions sociale, économique et environnementale. Elles s’engagent à intégrer la perspective culturelle dans leurs politiques et stratégies de développement, en tenant compte des spécificités culturelles, ainsi que des systèmes de savoir locaux et autochtones.
2.
Les parties renforcent la contribution des acteurs culturels au développement durable en les faisant participer à un dialogue renforcé, à des réseaux professionnels et à des partenariats multipartites.
ARTICLE 38
Diversité culturelle et compréhension mutuelle
1.
Les parties reconnaissent que tous les êtres humains ont le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme, et s’engagent à protéger et à préserver les droits culturels et la liberté d’expression artistique.
2.
Les parties conviennent de promouvoir une vision du développement humain et social qui intègre le dialogue entre les cultures et la reconnaissance de la diversité culturelle en tant que patrimoine commun de l’humanité. Elles s’engagent à renforcer la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives, dans le respect de la diversité, des valeurs universelles et des droits de l’homme, en favorisant la dimension culturelle dans l’éducation, ainsi que les échanges culturels et les initiatives conjointes visant à encourager le dialogue interculturel.
3.
Les parties reconnaissent le rôle joué par la culture dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Elles affirment que le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération, dans un climat de confiance et de compréhension mutuelles, sont des valeurs essentielles pour l’instauration et le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que pour les processus de réconciliation et la restauration de la mémoire collective et des liens sociaux entre communautés. Elles renforcent le rôle joué par la culture dans l'amélioration de la résilience, ainsi que dans la mise en œuvre d’une relance et d’une reconstruction durables après une crise, en particulier dans le développement urbain.
ARTICLE 39
Patrimoine culturel et secteurs de la création
1.
Les parties promeuvent la reconnaissance du patrimoine en tant qu’élément fédérateur pouvant refléter la diversité des héritages et des identités, tout en favorisant l’émergence de valeurs communes. Elles s’emploient à sauvegarder, préserver, conserver et développer le patrimoine culturel tant matériel qu'immatériel, conformément aux normes et aux conventions internationales, en tant que vecteur de cohésion sociale, de créativité et d’innovation.
2.
Les parties conviennent que les secteurs de la culture et de la création, notamment celui des arts contemporains, jouent un rôle capital dans la croissance économique inclusive, la diversification et la création d’emplois. À cette fin, elles soutiennent l’entrepreneuriat culturel et le développement à long terme des secteurs de la culture et de la création.
3.
Les parties, dans le respect du droit international en vigueur, prennent des mesures pour prévenir et combattre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Elles promeuvent la conservation, le renforcement des capacités ainsi que la collaboration entre les professionnels du patrimoine culturel, les communautés sources et les institutions culturelles, et entretiennent une coopération et un dialogue permanent au niveau international en vue de promouvoir l’accès au patrimoine culturel.
TITRE IV
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES
ARTICLE 40
1.
Les parties reconnaissent l'importance de renforcer leurs relations économiques dans leur intérêt et pour leur bénéfice mutuels, afin de mener à bien leur transformation économique structurelle grâce à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables, dans le respect des objectifs de développement durable, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs. Elles suivent des stratégies intégrées qui tiennent compte des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Elles prennent des mesures appropriées en vue de créer des emplois décents pour tous et de soutenir la transition vers des économies à faibles émissions de carbone et efficaces dans l’utilisation des ressources. Elles soutiennent l’autonomisation socio-économique des groupes marginalisés des femmes et des jeunes.
2.
Les parties soutiennent le développement du secteur privé et attirent et retiennent les investissements nationaux et étrangers, dont ceux de leur diaspora. Elles favorisent les échanges commerciaux et coopèrent dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la recherche, en vue de mettre en place des économies solides, compétitives et diversifiées, d’approfondir l’intégration régionale et d’encourager l’intégration des économies des membres de l’OEACP dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles s’emploient à améliorer la stabilité macroéconomique et financière afin de générer davantage d’investissements et de renforcer la croissance économique durable. Elles conviennent de renforcer les capacités de production et de réglementation, ainsi que l’entrepreneuriat, et de promouvoir le secteur manufacturier et l’industrialisation, en mettant l’accent sur l’innovation et la création de valeur ajoutée dans les secteurs de la production et des services. Les parties coopèrent au renforcement de leurs capacités en vue de faciliter la transformation économique structurelle et de renforcer le commerce durable.
3.
Les parties promeuvent un dialogue public-privé axé sur les questions qui ont une incidence positive sur leurs efforts en matière de transformation économique et de croissance économique durable, entretiennent des contacts avec l’ensemble des parties prenantes concernées et veillent au respect et à la protection des droits de l’homme et des normes fondamentales du travail.
CHAPITRE 1
INVESTISSEMENTS
ARTICLE 41
Mobilisation d’investissements durables et responsables
1.
Les parties s'engagent à mobiliser des investissements durables et responsables en vue de renforcer la croissance et le développement économiques inclusifs et durables. À cette fin, elles créent un climat favorable à l'investissement, propre à attirer les investissements nationaux et étrangers, dont ceux de leur diaspora, tout en conservant le droit de les réglementer, au moyen de cadres réglementaires, administratifs et d'action transparents, prévisibles et efficients.
2.
Les parties conviennent de soutenir les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires qui se fondent sur une stratégie nationale de développement global et sont cohérentes et porteuses de synergies aux niveaux national, régional et international, afin de créer un environnement propice aux investissements durables et de faciliter le développement d’un secteur privé dynamique, viable et compétitif.
3.
Les parties coopèrent à la mise en place de systèmes financiers solides en vue de mobiliser les investissements pour des projets durables. Elles prennent des mesures en vue de soutenir les investissements en augmentant l’accès au financement par une assistance technique, des subventions, des garanties et des instruments financiers innovants, de manière à atténuer les risques, à renforcer la confiance des investisseurs et à mobiliser des sources de financement privées et publiques. Ce faisant, elles prennent aussi en considération le besoin de remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement non optimales, tout en garantissant l’additionnalité des investissements, lesquels n'auraient pas été réalisés sans ces mesures de soutien. Elles accordent une attention particulière aux secteurs prioritaires énumérés à l’article 44, paragraphe 6.
4.
Les parties conviennent d’améliorer l’environnement réglementaire, ainsi que la qualité, la disponibilité et l’accessibilité des services financiers et non financiers, afin de soutenir le développement des micro, petites et moyennes entreprises dans le contexte de la mobilisation des investissements nationaux.
5.
Les parties comprennent et reconnaissent l’importance des investissements responsables des acteurs concernés en tant que moyen de créer de la valeur économique, sociale et environnementale durable sur le long terme. À l’appui de cet objectif, elles promeuvent dès lors les pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la conduite responsable des entreprises (CRE), notamment les lignes directrices de mise en œuvre, les normes et les instruments applicables reconnus au niveau international, qui fournissent des orientations aux investisseurs, aux gouvernements et aux autres parties prenantes sur la mise en œuvre de la RSE et de la CRE, en complément des lois nationales et autres législations applicables.
ARTICLE 42
Facilitation et protection de l’investissement
1.
Les parties conviennent de faciliter les investissements au moyen de législations, de réglementations et de politiques visant à réduire les obstacles d'ordre réglementaire et administratif, à accroître la transparence et à éviter toute concurrence dommageable pour les investissements. Elles conviennent que de telles mesures sont élaborées de façon transparente et mises à la disposition du public afin d’encourager le dialogue public-privé et de donner à l’ensemble des parties prenantes l’occasion de participer.
2.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir l’utilisation efficace des outils numériques afin de faciliter l’investissement.
3.
Les parties, conformément à leurs stratégies respectives, s'accordent sur l’importance de conférer une sécurité juridique et une protection adéquate aux investissements réalisés, dont le traitement est non discriminatoire par nature et assorti de mécanismes efficaces de prévention et de règlement des différends. À cet égard, elles réaffirment l’importance de conclure des accords internationaux d’investissement, qui préservent pleinement leur droit souverain de réglementer les investissements à des fins légitimes de politiques publiques.
4.
Les parties renforcent la capacité des institutions publiques et privées compétentes à promouvoir et faciliter efficacement les investissements et à prévenir et traiter les différends liés aux investissements.
CHAPITRE 2
CROISSANCE ÉCONOMIQUE, DIVERSIFICATION ET INDUSTRIALISATION
ARTICLE 43
Une croissance inclusive et durable
1.
Les parties s'accordent sur l’importance de la transformation économique, du développement du secteur privé et du progrès de l’industrialisation pour parvenir à une croissance inclusive et durable. Elles promeuvent un plein-emploi productif et un travail décent pour tous, grâce à un renforcement de la compétitivité, de la diversification, de la numérisation, de l’innovation, de l’accès au financement, de la création de valeur ajoutée dans les secteurs de la production et des services ainsi que des liens entre les différents secteurs et industries. Elles accordent une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises locales et à la formalisation des activités économiques informelles.
2.
Les parties promeuvent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources. Elles soutiennent des modèles de consommation et de production durables, une gestion écologiquement rationnelle des déchets et des produits chimiques, ainsi que des mesures destinées à réduire toutes les formes de pollution. Les parties conviennent qu'une urbanisation bien gérée est essentielle pour faire progresser le développement économique durable. Elles coopèrent dès lors en vue de relever efficacement les défis posés par une urbanisation rapide et de tirer le meilleur parti des possibilités que celle-ci peut offrir, et elles soutiennent le développement urbain et les infrastructures, de même que l'établissement de liens effectifs entre les milieux ruraux et urbains.
3.
Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, en particulier, pour soutenir l’inclusion économique et sociale et l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que des plus pauvres et des plus vulnérables. Elles conviennent en outre de veiller au respect des normes sociales et du travail consacrées par les conventions et protocoles de l’Organisation internationale du travail et de garantir un accès à la justice, dans le respect de la régularité des procédures, notamment à des voies de recours appropriées et efficaces.
ARTICLE 44
Transformation économique et industrialisation
1.
Les parties renforcent la coopération dans le domaine de la transformation économique, notamment de l'industrialisation. Elles promeuvent la transition d’une dépendance à l'égard des produits de base vers des économies diversifiées, ainsi que la valorisation des ressources naturelles, la création de valeur ajoutée et l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles conviennent de l’importance du rôle joué par le secteur des services dans la transformation économique et l’industrialisation.
2.
Les parties coopèrent en vue de soutenir le développement des capacités de production, ainsi que l’amélioration de la productivité, de la diversification et de la compétitivité. Elles s’emploient à remédier aux contraintes qui pèsent sur l’offre, notamment en promouvant l’innovation et les évolutions technologiques, ainsi que leur diffusion, l'amélioration de l’environnement des entreprises et du climat de d'investissement, le renforcement des capacités de réglementation, la stabilité macroéconomique et la mise en place de marchés des capitaux efficients et de systèmes financiers solides pour un meilleur accès au financement, en particulier pour le secteur privé. À cette fin, elles affirment l’importance de la numérisation de l’économie pour l’accélération du développement des capacités de production. L’accent est mis sur les secteurs et les industries à forte création de valeur ajoutée et à fort potentiel de création d’emplois décents.
3.
Les parties s’engagent à améliorer la stabilité macroéconomique et financière en menant des politiques budgétaires et monétaires saines et transparentes et s’engagent à promouvoir des réformes économiques et structurelles de nature à créer un environnement propice à l’accroissement des investissements et à favoriser le développement du secteur privé. Les parties reconnaissent aussi l’importance de l’indépendance des banques centrales dans la détermination de leurs objectifs stratégiques et dans la conduite de leurs politiques monétaires. Elles conviennent de surcroît de maintenir le dialogue et l’échange d’informations entre leurs autorités, selon les besoins, pour améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives.
4.
Les parties intensifient leurs efforts en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels, ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation, et font en sorte que les mesures prises soient plus en adéquation avec les perspectives d'emploi et avec les compétences recherchées sur le marché du travail. Elles coopèrent en vue de tirer parti de leurs expériences respectives, y compris pour ce qui est du renforcement des capacités de production au moyen du développement des compétences et de la promotion des transferts de technologies, et encouragent l'établissement de liens entre les entreprises des membres de l’OEACP et de l’UE, en particulier entre les micro, petites et moyennes entreprises.
5.
Les parties réaffirment le rôle important joué par les infrastructures dans l'allégement des contraintes qui pèsent sur l’offre et dans la création de chaînes de valeur régionales et sous-régionales compétitives grâce à l’amélioration de la circulation des marchandises, des services et des capitaux. Elles coopèrent en vue de mettre en place des infrastructures efficientes et durables, notamment dans les domaines des transports aériens, terrestres et maritimes, de l’énergie, de l’eau et de la connectivité numérique, en tenant dûment compte de la diversité des besoins des économies les moins avancées, enclavées et insulaires. En conséquence, elles coopèrent en vue de mobiliser des ressources publiques et privées, notamment au travers des investissements dans le développement des infrastructures.
6.
Les parties, résolues à réaliser une croissance économique partagée, conviennent de coopérer, entre autres, dans les domaines suivants, considérés comme prioritaires: l’agriculture et l’agro-industrie, l’élevage et le cuir, l’économie bleue, la pêche, les industries minières et extractives, les industries de la culture et de la création, le tourisme durable, l’énergie durable, les technologies de l’information et de la communication et les transports. Les parties soulignent le rôle important joué par ces secteurs dans la création de valeur ajoutée, la création d’emplois décents, le renforcement des capacités de production et les efforts globaux en matière de transformation économique. Elles coopèrent en conséquence en vue de recenser les vecteurs de croissance pour chaque secteur, de mobiliser les investissements et de lever les obstacles à l'établissement d'interactions en amont et en aval.
7.
Les parties promeuvent le dialogue, stimulent le transfert de compétences et de technologies, s’emploient à améliorer les chaînes de valeur et renforcent la coopération en vue d'un croisement des expériences et d'une diffusion des bonnes pratiques dans le secteur agricole. Elles coopèrent aussi afin de soutenir les mécanismes et les cadres destinés à augmenter la production agricole durable et de qualité.
ARTICLE 45
Développement du secteur privé
1.
Les parties, reconnaissant l’importance du développement du secteur privé pour la transformation économique et la création d’emplois, s'emploient à promouvoir l’entrepreneuriat et à renforcer et améliorer la compétitivité des entreprises. Un accent particulier est mis sur les micro, petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses, notamment en promouvant des cadres juridiques, administratifs et institutionnels qui leur sont favorables, afin de favoriser leur bonne intégration dans des chaînes d’approvisionnement et de valeur durables. Une attention particulière est également accordée au secteur informel et à la formalisation des activités économiques informelles, ainsi qu’à la promotion de l’intégration d’objectifs liés à la durabilité dans les modèles économiques. Les parties conviennent, en outre, de soutenir le développement de l’esprit d’entreprise chez les femmes et les jeunes dans le cadre de leur autonomisation économique et de la promotion d’un développement inclusif. Elles affirment l’importance de renforcer les capacités régionales et nationales pour améliorer la compétitivité de l'industrie manufacturière de moyenne et de haute technologie.
2.
Les parties promeuvent le dialogue et la coopération entre le secteur public et le secteur privé, y compris par l’intermédiaire des forums d’entreprises du secteur privé. Elles renforcent la coopération en vue du croisement d'expériences et de la diffusion de bonnes pratiques de nature à encourager l’esprit d’entreprise, à promouvoir le dialogue et les contacts entre entreprises et à stimuler les transferts de compétences et de technologies.
3.
Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des stratégies et d'élaborer des politiques en faveur d'une meilleure inclusion financière et d’une législation adéquate, ainsi que d'améliorer l’accès au financement et aux services financiers et non financiers, y compris au moyen de mécanismes de financement innovants, en prêtant une attention particulière à l’octroi de prêts à des conditions abordables aux agriculteurs familiaux, aux petits exploitants, aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux femmes et aux jeunes entrepreneurs.
4.
Les parties reconnaissent que les sources de financement tant publiques que privées jouent un rôle déterminant dans le soutien au développement du secteur privé, grâce, notamment, à des outils et à des mécanismes tels que les partenariats public-privé et les financements mixtes, ainsi que dans la promotion des investissements dans des secteurs importants, notamment dans le développement des infrastructures. En conséquence, elles coopèrent afin d’élaborer des stratégies et des cadres transparents et prévisibles pour l’utilisation des partenariats public-privé, renforçant notamment les capacités des institutions à négocier, à mettre en œuvre et à assurer le suivi des projets dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé.
CHAPITRE 3
SCIENCE, TECHNOLOGIE, INNOVATION ET RECHERCHE
ARTICLE 46
Science, technologie et innovation
1.
Les parties reconnaissent le rôle joué par la science, la technologie et l’innovation pour ce qui est de repousser les frontières de la connaissance, d’accélérer la transition et de permettre un bond en avant vers le développement durable grâce à la transformation économique, à la création de chaînes de valeur et à l'établissement de liens entre les entreprises, de favoriser le développement des connaissances et l’autonomisation de l’être humain, en particulier des femmes et des jeunes, ainsi que de soutenir les décideurs et les responsables de l'élaboration des politiques dans la réalisation du développement durable.
2.
Les parties s’emploient à développer des sociétés de la connaissance. Elles conviennent d’investir dans le capital humain, de promouvoir l’adoption de cadres d'action et de cadres réglementaires cohérents et complets, ainsi que de développer la connectivité des infrastructures et les outils numériques.
3.
Les parties renforcent la coopération sur la base de l'intérêt mutuel, en se fondant sur les mécanismes existants, tout en explorant de nouvelles pistes de financement de la science, de la technologie et de l’innovation, sous réserve d’une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle. Elles promeuvent les savoirs locaux, traditionnels et autochtones en tant qu'outils permettant de combler les écarts de connaissances et de technologies dans les secteurs concernés.
4.
Les parties encouragent l’investissement dans la création, la diffusion et le transfert de nouvelles technologies, en accordant une attention particulière aux technologies propres et innovantes qui protègent l’environnement. Elles promeuvent les énergies renouvelables et coopèrent en vue de développer les capacités de production et de réglementation.
5.
Les parties parent aux conséquences éventuelles des technologies sur la société, remédient aux problèmes liés à la cybersécurité, garantissent la protection des données à caractère personnel, et tiennent compte des effets des technologies de rupture, notamment de l’intelligence artificielle et de la robotique.
6.
Les parties reconnaissent le rôle de l’espace en tant que catalyseur permettant de générer des avantages sociaux et économiques, notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de la gouvernance des océans, des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de l’exploitation minière et de la sylviculture. Elles coopèrent sur des questions d’intérêt commun dans les activités spatiales civiles, telles que la recherche spatiale, les applications et les services basés sur le système mondial de radionavigation par satellite, le développement de systèmes de renforcement satellitaire, l’utilisation d’applications et de services d’observation de la Terre et la science de la Terre.
ARTICLE 47
Recherche et développement
1.
Les parties conviennent que la recherche et le développement sont essentiels à la création de prospérité économique et de possibilités d’emplois décents et peuvent apporter une contribution essentielle à la réalisation des objectifs du présent accord.
2.
Les parties encouragent la production et la diffusion de nouvelles connaissances, en tenant compte de leurs effets potentiels, néfastes notamment, sur l’environnement et la société. Elles soutiennent le renforcement des compétences afin d’être en mesure de suivre le rythme des avancées technologiques et de l’innovation, et favorisent la mobilité et la formation des chercheurs. Elles promeuvent les partenariats entre les entreprises, les universités et le secteur public, ainsi que les activités du secteur privé visant à rassembler des connaissances et à expérimenter des idées en vue de créer de nouveaux produits présentant un véritable potentiel commercial, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes en tant qu’innovateurs.
3.
Les parties promeuvent les investissements dans la recherche et le développement, en particulier dans les segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur, et s’efforcent de relever les défis de société, en particulier dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de l’énergie, de la sécurité et de la sûreté alimentaires, ainsi que de la santé.
ARTICLE 48
Technologies de l’information et des communications et économie numérique
1.
Les parties coopèrent en vue de réduire la fracture numérique en promouvant la coopération concernant le développement de la société numérique pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition de technologies numériques, notamment de technologies de l’information et des communications (TIC) adaptées à la situation locale. Les parties soutiennent des mesures permettant un accès facile aux TIC grâce, entre autres, à l’utilisation de sources d’énergie abordables et renouvelables, ainsi qu’au développement et au redéploiement de réseaux sans fil à faible coût. Elles œuvrent aussi à une plus grande complémentarité et à une meilleure harmonisation des systèmes de communication, ainsi qu’à leur adaptation aux nouvelles technologies.
2.
Les parties s’accordent à reconnaître le rôle central joué par l’économie numérique en tant qu’amplificateur et accélérateur d'un changement susceptible d’entraîner une importante diversification économique et la création d’emplois, ainsi que de permettre un bond en avant de la croissance. Elles conviennent d’accélérer le passage au numérique, de manière à réduire les coûts de transaction et l’asymétrie de l’information, dans le but général d’améliorer la productivité et la durabilité.
3.
Les parties promeuvent et soutiennent l’entrepreneuriat numérique, en particulier chez les femmes et les jeunes, ainsi que la transformation numérique des micro, petites et moyennes entreprises. Elles encouragent le développement du commerce en ligne, afin de moderniser les chaînes d’approvisionnement et d'élargir les marchés, favorisent l’expansion de la banque en ligne, en vue notamment de réduire le coût des transferts de fonds, et promeuvent le déploiement de solutions de gouvernance en ligne.
4.
Les parties coopèrent en matière d'élaboration et de gestion des politiques de protection de la vie privée et de protection des données, encouragent l'adoption de mesures visant à faciliter les flux de données et soutiennent le cadre réglementaire destiné à promouvoir la production, la vente et la livraison de produits et de services numériques.
CHAPITRE 4
COOPÉRATION COMMERCIALE
ARTICLE 49
Commerce et développement durable
1.
Les parties reconnaissent que le développement social et économique et la protection de l’environnement sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, elles réaffirment leur volonté de renforcer l’intégration du développement durable, lequel englobe à la fois le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, dans chaque aspect de leurs relations commerciales, afin de promouvoir une croissance durable. À cette fin, les parties encouragent, dans leurs relations commerciales, un degré élevé de protection de l’environnement, de protection sociale et de protection des travailleurs, en particulier au regard des engagements précisés à l’article 54 et aux chapitres 1 à 3 du titre V, ainsi qu’au chapitre 2 du titre III de la partie II, en vue d'atteindre les objectifs en matière de développement durable définis dans le programme de développement durable à l’horizon 2030. Les parties conviennent, en outre, que les mesures environnementales et sociales ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes.
2.
Les parties conviennent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce et les investissements en abaissant ou en proposant d’abaisser le niveau de protection nationale prévu par les législations en matière d’environnement ou de travail ou leur mise en œuvre.
3.
Les parties reconnaissent leurs droits respectifs à déterminer les objectifs et les priorités de leurs politiques de développement durable et à établir leurs propres niveaux de protection nationale dans les domaines social, du travail et de l’environnement, y compris le changement climatique, ainsi qu'elles le jugent approprié, pour autant que les législations et politiques adoptées ne soient pas incompatibles avec leurs engagements au regard des normes de protection reconnues au niveau international et des accords conclus dans ces domaines.
4.
Les parties favorisent le commerce des produits procurés par la gestion durable, la conservation et l’utilisation efficace des ressources naturelles. Les parties coopèrent aussi pour promouvoir les échanges de biens et de services présentant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, y compris les produits manufacturés et remanufacturés à faibles émissions de carbone, l’énergie renouvelable, ainsi que les produits et services économes en énergie, de même que les investissements dans ces biens et services, conformément à leurs engagements internationaux.
5.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir la cohérence et la complémentarité des politiques touchant au commerce, au travail et à l’environnement, et renforcent le dialogue, ainsi que l’échange d’informations et de bonnes pratiques, sur les aspects du développement durable liés au commerce, notamment avec la participation des parties prenantes concernées. Dans ce contexte, elles conviennent aussi de coopérer en vue de promouvoir les pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la conduite responsable des entreprises (CRE), notamment les lignes directrices, les normes et les instruments applicables reconnus au niveau international, en intégrant ces pratiques dans les activités liées au commerce et aux affaires. La coopération vise en outre à relever les défis et à saisir les occasions résultant des aspects liés au commerce des systèmes volontaires d’assurance de la durabilité privés et publics, qui concernent notamment le travail, l’environnement, la préservation de la biodiversité, l’utilisation et la gestion durables des ressources forestières, les pratiques de pêche durables et le commerce de produits de la pêche gérés de manière durable.
6.
Les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, selon le cas, des systèmes visant à soutenir et à surveiller la mise en œuvre effective des normes reconnues au niveau international en matière sociale, de travail et d’environnement, ainsi que des accords conclus dans ces domaines, dans le contexte de leurs relations commerciales, notamment en renforçant les capacités des institutions à adopter à appliquer la législation pertinente.
ARTICLE 50
Régimes commerciaux
1.
Les parties reconnaissent l'importance de s’appuyer sur les acquis de l’accord de Cotonou dans le cadre de leurs relations commerciales. Elles soulignent l’importance que revêtent les échanges commerciaux dans leurs relations en général et s’engagent à promouvoir l’intensification et la diversification des flux commerciaux dans leur intérêt mutuel, notamment en vue de l’intégration des économies des membres de l’OEACP dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.
2.
Les parties conviennent que la coopération commerciale est menée conformément au système commercial multilatéral fondé sur des règles pour promouvoir un commerce libre, équitable et ouvert afin de parvenir à une croissance et à un développement durables, en particulier dans les pays membres de l’OEACP. À cette fin, la coopération est conforme aux obligations qui incombent aux deux parties dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié.
3.
Les parties reconnaissent l’importance de conclure des régimes commerciaux afin d'ouvrir de plus vastes perspectives d'échanges commerciaux et de favoriser leur intégration effective dans l’économie mondiale. Elles reconnaissent leur droit respectif de conclure des accords régionaux ou multilatéraux en vue de réduire ou d'éliminer les mesures non tarifaires ayant une incidence sur les échanges de biens et de services. Elles s’efforcent en outre de limiter les éventuels effets négatifs de leurs régimes commerciaux respectifs établis avec des tiers sur les positions concurrentielles dont jouit chacune des parties sur les marchés intérieurs des autres parties.
4.
Les parties, compte tenu de la nécessité de s’appuyer sur leurs régimes commerciaux préférentiels existants et sur leurs accords de partenariat économique (APE) en tant qu’instruments de leur coopération commerciale, reconnaissent que la coopération doit avant tout être renforcée pour soutenir la mise en œuvre concrète de ces instruments existants.
5.
Les parties conviennent en outre que le cadre des APE est inclusif et prend en compte l’hétérogénéité des situations des membres et régions de l’OEACP, aux différents stades du processus des APE, ainsi que le niveau de développement des membres de l’OEACP. Les signataires des APE réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de ces accords, ce qui devrait favoriser leur croissance économique et leur développement tout en contribuant à approfondir les processus d’intégration régionale dans la région d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Les parties reconnaissent l’importance d’élargir le champ d’application des APE et d’encourager l’adhésion de nouveaux États membres. Les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, aux niveaux appropriés, des arrangements ACP-UE pour suivre la mise en œuvre des APE et évaluer leur incidence sur le développement des économies des membres de l’OEACP dans l’ensemble des régions ACP et sur leurs processus d’intégration régionale.
6.
Les parties aux accords de partenariat économique respectifs conviennent que les références qu’ils contiennent aux dispositions relatives aux mesures appropriées prévues par l’accord de Cotonou s’entendent comme des références à la disposition correspondante du présent accord.
7.
Les parties conviennent en outre que leur coopération contribue à intensifier les efforts et les processus d’intégration régionale en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique et à encourager davantage le commerce régional intra-ACP.
8.
Les parties soulignent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs programmes et activités. Elles conviennent de coopérer étroitement à la définition et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des membres de l’OEACP au marché de l’Union européenne et à d'autres marchés.
9.
Les parties s'accordent sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte des différents niveaux de développement des pays et régions ACP ainsi que des difficultés que ces derniers éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent donc également de coopérer en vue de développer les capacités nécessaires et adéquates pour mettre effectivement en œuvre les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de l’OMC. Les parties reconnaissent aussi l’approche innovante du traitement spécial et différencié inhérente à l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), qui permet aux pays les moins avancés (PMA) et aux pays en développement de mettre pleinement en œuvre leurs engagements, sous réserve de la fourniture du soutien au commerce requis, conformément à leurs notifications de mise en œuvre au titre de l’AFE.
10.
Les parties reconnaissent l’importance de renforcer le dialogue pour traiter des questions commerciales et des questions liées au commerce présentant un intérêt commun. Elles conviennent de promouvoir la participation de la société civile et du secteur privé à ces dialogues.
ARTICLE 51
Commerce des services
1.
Les parties conviennent que le commerce des services est un puissant moteur de croissance et de développement de leurs économies et réaffirment leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
2.
Les parties s’engagent à coopérer et à renforcer le commerce des services, en particulier pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations, y compris la circulation des personnes physiques à des fins professionnelles, et dans les secteurs qu’elles considèrent comme prioritaires, notamment le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), le tourisme, les transports, les services environnementaux, les services financiers, les services sportifs et d’autres secteurs prioritaires, selon le cas.
3.
Les parties, compte tenu de l’article 39, paragraphe 2, coopèrent pour renforcer les capacités en matière de fourniture de services liés aux secteurs de la culture et de la création.
4.
Les parties coopèrent pour lever les obstacles au commerce des services en vue de faciliter l’accès aux marchés et de renforcer les échanges. Elles conviennent également d'accroître leur coopération afin de soutenir l’élaboration de cadres réglementaires nationaux et le renforcement des capacités, d’améliorer la capacité des prestataires de services à se conformer aux réglementations et normes de l’UE et des membres de l’OEACP aux niveaux continental, régional, national et infranational, ainsi que d’encourager, le cas échéant, la mise en place d’accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs des services d’intérêt commun recensés au paragraphe 2.
5.
Les parties reconnaissent l’importance de services de transport maritime efficaces et efficients en tant que principal mode de transport facilitant les échanges. Elles améliorent la compétitivité des services de transport maritime en renforçant la connectivité afin d’augmenter la sécurité de la circulation des marchandises et des personnes dans le secteur du transport maritime. À cette fin, elles coopèrent dans les enceintes appropriées pour libéraliser le transport maritime, qui constitue le principal mode de transport facilitant les échanges. Elles permettent l’accès aux marchés du transport maritime international ainsi qu’aux ports et aux services portuaires, sur une base non discriminatoire et commerciale. Les parties coopèrent pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficients dans les pays membres de l’OEACP en vue d’accroître la participation des opérateurs des membres de l’OEACP aux services internationaux de transport maritime.
ARTICLE 52
Domaines liés au commerce
1.
Les parties reconnaissent que les mesures non tarifaires applicables au commerce gagnent en importance à mesure que les barrières tarifaires tombent. Elles reconnaissent donc la nécessité de coopérer en vue de surveiller et de supprimer les obstacles injustifiés au commerce, ce qui permettra d’accroître et de faciliter les échanges entre l’UE et les membres de l’OEACP ainsi qu’entre ces derniers. À cet égard, les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, selon le cas, des mécanismes visant à remédier aux mesures non tarifaires susceptibles d’avoir une incidence négative sur les exportations à destination du marché de l’autre partie.
2.
Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la normalisation et de la certification des marchandises afin de prévenir, de détecter et d’éliminer les obstacles techniques inutiles aux échanges dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après l’«accord OTC») et s’efforcent de compléter ledit accord en augmentant et en renforçant la transparence. Elles conviennent en outre de coopérer pour mettre en place et renforcer les capacités techniques et les infrastructures institutionnelles en ce qui concerne les questions liées aux obstacles techniques au commerce.
3.
Les parties réaffirment le droit de chaque partie d’adopter ou d’appliquer des mesures sanitaires et phytosanitaires pour protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et préserver les végétaux sur son territoire, tout en veillant à ce que ces mesures adoptées par chacune des parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce, conformément à l’accord de l’OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après l’«accord SPS»). À cette fin, les parties conviennent de renforcer leur collaboration en vue de la mise en œuvre effective des principes et dispositions de l’accord SPS tout en tenant compte de leurs niveaux respectifs de développement. Dans ce contexte, les parties coopèrent pour traiter les questions sanitaires et phytosanitaires, y compris la gestion de la résistance aux antimicrobiens, et les questions liées au bien-être animal, afin de renforcer les capacités des parties et d’améliorer l’accès aux marchés de l’autre partie tout en préservant le niveau approprié de protection des personnes, des animaux et des végétaux.
4.
Les parties reconnaissent que le système de propriété intellectuelle vise à promouvoir le progrès économique, social et culturel en stimulant le travail créatif et l’innovation technologique, en particulier entre l’UE et les régions ACP, tout en contribuant à une économie plus durable et inclusive. Dans ce contexte, les parties réaffirment l’importance de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle, tels que mentionnés à l’article 7 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord sur les ADPIC»), qui devraient contribuer à promouvoir l'innovation technologique, à transférer et à diffuser les technologies, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, ainsi qu’à assurer un équilibre entre les droits et les obligations. Les parties reconnaissent la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur et les droits voisins, les marques, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les topographies de circuits intégrés, les obtentions végétales et les brevets. Cette protection comprend également la protection contre la concurrence déloyale et la protection des renseignements non divulgués. Les parties soulignent l’importance, dans ce contexte, de l’adhésion à l’accord sur les ADPIC de l’OMC, à la convention sur la diversité biologique et aux conventions visées dans la partie I de l’accord sur les ADPIC, en fonction de leur niveau de développement. Les parties soulignent en outre l’importance de la coopération et de l’assistance technique dans le domaine de la propriété intellectuelle pour les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits de propriété intellectuelle en vue d’atteindre un niveau de protection efficace, en particulier dans les pays membres de l’OEACP.
5.
Les parties réaffirment que l'introduction et la mise en œuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et garantir un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux marchés. Elles s’engagent donc à mettre en œuvre des règles et des politiques nationales ou régionales pour lutter efficacement contre les pratiques commerciales anticoncurrentielles, y compris les subventions liées aux activités économiques accordées par les parties, qui sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et de nuire aux intérêts commerciaux des autres parties. Les parties s’engagent à garantir des conditions de concurrence équitables entre les acteurs du marché publics et privés. Elles conviennent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les autorités nationales et régionales compétentes, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence. Dans ce contexte, les parties conviennent de coopérer pour développer les capacités adéquates afin d’établir le cadre juridique approprié pour la protection de la concurrence et sa mise en œuvre par l’intermédiaire des organismes compétents en matière de concurrence, en particulier sur le territoire des membres de l’OEACP.
6.
Les parties conviennent d’accroître la coopération en vue d’assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence.
7.
Les parties reconnaissent que des marchés publics transparents sont importants pour stimuler le développement économique et l'industrialisation. Elles s'accordent sur l'importance de la coopération en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics. Les parties s’engagent à respecter les principes de transparence, de compétitivité et de prévisibilité des systèmes de passation de marchés et coopèrent en ce sens.
ARTICLE 53
Facilitation des échanges
Les parties reconnaissent l’importance de réduire le coût des échanges pour parvenir à une croissance inclusive et durable de leurs économies. Elles coopèrent donc en vue de simplifier les procédures d'importation, d'exportation, de transit et d'autres régimes douaniers, y compris la numérisation des procédures douanières et de dédouanement, ainsi que d’accroître la transparence des réglementations douanières et commerciales et de faciliter le commerce légitime, en s’appuyant sur leurs engagements respectifs au titre de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE). Conformément aux dispositions de l’AFE, les membres de l’OEACP ont besoin d’une assistance technique adéquate et prévisible pour renforcer leurs capacités à mettre pleinement en œuvre le présent accord. Les parties s’engagent en outre à fournir cette assistance en fonction des besoins des membres de l’OEACP en matière de mise en œuvre tels que notifiés dans le cadre de l’AFE.
TITRE V
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARTICLE 54
1.
Les parties conviennent que la dégradation de l’environnement, l’utilisation non durable des ressources naturelles et le changement climatique compromettent sérieusement la réalisation des objectifs de développement durable et mettent en danger la vie, la qualité de vie et les moyens de subsistance des générations actuelles et futures. À cet égard, les parties réaffirment la nécessité de parvenir à un niveau élevé de protection de l’environnement ainsi que de garantir une conservation efficace et une gestion durable des ressources naturelles, y compris de la diversité biologique. Elles réaffirment aussi la nécessité de convenir d’actions ambitieuses pour gérer et réduire les conséquences négatives du changement climatique et d’engager leurs économies sur des trajectoires de croissance durables, résilientes et à faible intensité de carbone, tout en contribuant à la création d’emplois décents pour tous.
2.
Les parties intègrent la durabilité environnementale, la lutte contre le changement climatique et la recherche d’une croissance durable sur le plan environnemental dans tous les plans, politiques et investissements. Elles s’efforcent de forger des alliances efficaces au sein des instances internationales sur des questions importantes afin de faire avancer l’action mondiale, et de nouer un dialogue constructif avec les autorités locales, la société civile et le secteur privé. Les parties mettent en œuvre de manière effective les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.
3.
Les parties s’efforcent de renforcer et d'améliorer la résilience, en particulier celle des populations vulnérables, face aux défis environnementaux et liés au changement climatique, ainsi qu’aux catastrophes naturelles et d’origine humaine.
4.
Dans la promotion de la durabilité environnementale et la lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles, les parties prennent en considération: i) la vulnérabilité des petits États insulaires en développement, des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des populations côtières, notamment les efforts qu’ils déploient pour s'adapter, en particulier à la menace que représentent le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles; ii) l'exposition des pays à l'aggravation des problèmes de sécheresse, d'inondation, d’érosion côtière, de pénurie d'eau, de dégradation des sols et des forêts, de perte de biodiversité, de déforestation et de désertification, et la vulnérabilité des pays face à ces problèmes; iii) la nécessité de prévenir, de minimiser et de corriger les pertes et dommages liés aux effets néfastes du changement climatique, y compris les phénomènes à évolution lente tels que l'élévation du niveau de la mer; iv) les liens entre les stratégies en matière d'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe, la résilience et la sécurité alimentaire; v) le rôle essentiel des écosystèmes naturels pour garantir la sécurité alimentaire et la nutrition et lutter contre le changement climatique; vi) le lien entre la dégradation de l’environnement et le changement climatique, d'une part, et les déplacements et la migration, d’autre part; et vii) les effets négatifs du changement climatique et de la dégradation de l’environnement sur la paix et la sécurité.
CHAPITRE 1
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
ARTICLE 55
Environnement et ressources naturelles
1.
Les parties œuvrent à la préservation, à la protection, à l’amélioration et à la réhabilitation de l’environnement. À cette fin, elles promeuvent des mesures aux niveaux national, régional et mondial, notamment des mesures concernant les zones de grande valeur en termes de biodiversité et la protection des écosystèmes naturels, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les problèmes de pénurie d'eau et les sécheresses, la gestion des déchets, la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels ainsi que la gestion des produits chimiques.
2.
Les parties soutiennent la conservation ainsi que la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles, notamment des terres, de l’eau, des forêts, de la biodiversité et des écosystèmes. Elles encouragent les actions visant à mettre un terme au trafic d’espèces végétales et animales protégées et à lutter contre la demande et l'offre de produits illicites issus d'espèces sauvages. Elles promeuvent la gouvernance durable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts.
3.
Les parties promeuvent les instruments juridiques, les stratégies intégrées associant environnement et développement, ainsi que la bonne gouvernance pour l'intégration des considérations relatives à la biodiversité dans tous les secteurs concernés, afin d’enrayer la perte de la diversité biologique et de préserver la fourniture de services écosystémiques. Les parties favorisent des approches écosystémiques et des solutions fondées sur la nature pour atteindre les objectifs environnementaux. Elles reconnaissent l’importance des écosystèmes et de la biodiversité pour lutter contre le changement climatique ainsi que pour la conservation et le rétablissement de tous les écosystèmes, y compris les écosystèmes aquatiques et terrestres. Elles mettent en place, gèrent et améliorent également la gouvernance des zones protégées.
4.
Les parties reconnaissent que les écosystèmes naturels, en particulier les forêts, offrent des habitats pour les animaux et les plantes et jouent un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, dans la conservation de la biodiversité ainsi que dans la prévention de la désertification et de la dégradation des sols et dans la lutte contre ces phénomènes. Les parties reconnaissent également que les forêts, les zones humides et les savanes protègent l'eau et les sols, offrent une protection contre les catastrophes naturelles et fournissent d’autres services environnementaux. Compte tenu de ce qui précède, les parties promeuvent la conservation et la restauration de tous les écosystèmes, notamment des forêts.
5.
Les parties poursuivent la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, et s’efforcent de restaurer et de remettre en état les terres et les sols dégradés afin d'aboutir à une gestion durable des terres et de parvenir à un environnement neutre en matière de dégradation des terres. Elles réduisent la perte de la diversité biologique, créent des perspectives d’emploi et contribuent à améliorer la fourniture de services et de fonctions écosystémiques, notamment en améliorant la préparation et la résilience face aux risques de sécheresse, ainsi qu’en diminuant les risques de tempêtes de sable et de poussière et les conséquences de celles-ci.
6.
Les parties favorisent un accès juste et équitable à l’utilisation des ressources génétiques, un partage juste et équitable des bénéfices en résultant et un accès approprié à ces ressources, ainsi qu'il a été convenu au niveau international.
7.
Les parties soutiennent la promotion d'approches axées sur l'économie circulaire et de modes de consommation et de production durables, et s’efforcent d'exploiter les possibilités d’investissement offertes par les meilleures technologies propres disponibles.
CHAPITRE 2
OCÉANS, MERS ET RESSOURCES MARINES
ARTICLE 56
Gouvernance des océans
1.
Les parties sont conscientes des pressions croissantes exercées par l’homme, ainsi que de l'incidence cumulée de celles-ci, sur les mers et les océans et reconnaissent que les mers et les océans sont par nature un bien commun interconnecté, dont la conservation, la protection et la gouvernance relèvent d’une responsabilité partagée qui nécessite des actions collectives et coordonnées de la part des parties prenantes. Les parties réaffirment le caractère universel et unitaire de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui constitue le fondement de l'action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans les secteurs marin et maritime.
2.
Les parties renforcent la gouvernance des océans et luttent efficacement contre les pressions croissantes exercées sur les mers et les océans, qui menacent la résilience des écosystèmes marins et leur contribution à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
3.
Les parties favorisent et améliorent la protection et la restauration des écosystèmes marins ainsi que la conservation et la gestion durable des ressources marines, y compris dans les zones situées en dehors de leur juridiction respective, en vue de rétablir la santé et la productivité des océans. Elles promeuvent une gestion durable de la pêche aux niveaux national, régional et mondial, en coopérant avec les organisations régionales de gestion des pêches concernées et en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Les parties promeuvent la conservation des espèces aquatiques menacées et les actions visant à lutter contre la pollution et les déchets marins, ainsi que contre les effets du changement climatique, notamment l’acidification des océans.
4.
Les parties promeuvent le développement durable d’une économie bleue dans le but de garantir la contribution des océans à la sécurité alimentaire et à la nutrition, d’améliorer les moyens de subsistance, de créer des perspectives d’emploi et de garantir l’équité sociale et le bien-être culturel pour les générations actuelles et futures.
5.
Les parties soutiennent la mise en œuvre de politiques et de stratégies de croissance bleue visant à promouvoir une gestion intégrée des océans qui rétablit, protège et maintient la diversité, la productivité, la résilience, les fonctions essentielles et la valeur intrinsèque des écosystèmes marins.
6.
Les parties favorisent le dialogue et la coopération sur tous les aspects de la gouvernance des océans, notamment sur les questions liées au changement climatique, à l’élévation du niveau de la mer et à ses effets et implications possibles, à l’exploitation minière des fonds marins, à la pêche, à la pollution marine et à la recherche et au développement.
CHAPITRE 3
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARTICLE 57
Engagements en matière de climat
1.
Les parties reconnaissent que les effets néfastes du changement climatique et de la variabilité du climat menacent la vie et les moyens de subsistance des populations. Elles confirment leur volonté de prendre d'urgence des mesures pour prévenir le changement climatique, gérer ses effets et coopérer de manière urgente et coordonnée aux niveaux international, régional, interrégional et national, afin de renforcer la réaction mondiale au changement climatique.
2.
Les parties mettent effectivement en œuvre la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention.
3.
Les parties sont déterminées à atteindre l’objectif général consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, à améliorer la capacité d’adaptation, à réduire les vulnérabilités et à renforcer la résilience, en veillant à ce que tous les investissements et flux financiers soient conformes à l’accord de Paris.
ARTICLE 58
Action pour le climat
1.
Les parties conviennent de prendre des mesures en faveur du climat pour agir sur l'adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que sur les moyens de mise en œuvre, et de se concentrer sur les pays les plus vulnérables, notamment les petits États insulaires en développement, les États côtiers de faible altitude, les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral.
2.
Les parties conviennent de mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) et de suivre les progrès accomplis à cet égard ainsi que de s’efforcer de formuler et de communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle afin d’atteindre l’objectif fixé par l'accord de Paris en matière de limitation de la hausse de la température, tout en tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. Elles s’engagent à renforcer les liens entre les CDN, le programme à l’horizon 2030 et leurs stratégies nationales.
3.
Les parties conviennent de procéder à la planification et à la mise en œuvre de l'adaptation ainsi que de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans nationaux d'adaptation (PNA) et d’autres stratégies. Elles s’engagent à établir des structures de gouvernance efficaces et à les renforcer à cet effet. Elles reconnaissent la nécessité de continuer à renforcer l’intégration des PNA et des autres stratégies d’adaptation dans les stratégies et processus nationaux afin de parvenir à un développement durable résilient face au changement climatique.
ARTICLE 59
Changement climatique et sécurité
Les parties luttent contre la menace que le changement climatique et la dégradation de l’environnement font peser sur la sécurité, en particulier dans les situations de fragilité et pour les pays les plus vulnérables. Les parties élaborent des stratégies de résilience qui tiennent compte de la menace pour la sécurité.
CHAPITRE 4
CATASTROPHES NATURELLES
ARTICLE 60
Réduction et gestion des risques de catastrophe
1.
Les parties reconnaissent les effets négatifs des catastrophes naturelles sur le développement durable, notamment des tsunamis, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, ainsi que la fréquence et l’intensité croissantes des phénomènes climatiques tels que les cyclones et les ouragans, les inondations et les sécheresses.
2.
Les parties promeuvent des politiques et des stratégies cohérentes à tous les niveaux afin de déceler les vulnérabilités et les autres facteurs de risque. Elles coopèrent pour renforcer la résilience face aux conséquences à court et à long terme des catastrophes et accordent une attention particulière à la coordination, à la complémentarité et aux synergies entre les stratégies de réduction des risques de catastrophe et les stratégies d’adaptation au changement climatique. Les parties entreprennent des actions préventives et d'alerte précoce et améliorent la réduction des risques et la préparation, en renforçant la communication et la gouvernance des risques sur le terrain et en intégrant efficacement la réduction des risques de catastrophe dans les stratégies de développement.
3.
Les parties intègrent systématiquement l'évaluation complète et la gestion des risques ainsi que la résilience dans leurs actions, de façon à ce que les personnes, les communautés, les institutions et les pays puissent mieux se préparer aux chocs et à leurs séquelles, y résister, s'y adapter et s'en remettre rapidement, y compris lorsque les effets excèdent tous les efforts d’adaptation fournis, sans compromettre les perspectives de développement à long terme.
4.
Les parties font face aux risques de catastrophe en adoptant une approche multirisques intégrée, qui couvre la compréhension des risques de catastrophe ainsi que le renforcement de leur gouvernance et des capacités institutionnelles nécessaires à la bonne mise en œuvre des investissements fondés sur l’analyse du risque. Elles garantissent des résultats inclusifs et équitables afin d'accroître la résilience des plus vulnérables.
5.
Les parties élaborent des stratégies visant à renforcer la résilience urbaine et rurale afin d’améliorer la gestion des risques de catastrophe, en accordant une attention particulière aux installations précaires.
ARTICLE 61
Réaction aux catastrophes et rétablissement après celles-ci
1.
Les parties conviennent qu’une réaction rapide et coordonnée aux catastrophes naturelles est essentielle pour la réhabilitation et le rétablissement après une catastrophe. Les parties s’accordent sur l’importance des évaluations coordonnées des besoins, d’une meilleure préparation aux catastrophes et d’une capacité de réaction rapide et efficace au niveau local permettant de répondre aux besoins des populations touchées par la crise, y compris au moyen de stratégies de communication efficaces.
2.
Les parties conviennent que, dans le cadre de la réaction aux catastrophes et du relèvement après celles-ci, la priorité est accordée, à court terme, à l’aide d’urgence et à la remise en état, y compris au soutien en faveur d'un relèvement rapide. Elles conviennent que l’aide postérieure à la phase d'urgence est destinée à établir un lien entre l’aide à court terme et le développement à long terme au moyen d’un processus de relèvement durable, visant à reconstruire en mieux, y compris par des efforts de reconstruction et la remise en état du tissu socio-économique et culturel. Cela suppose de renforcer la coordination entre les acteurs de l’aide humanitaire et du développement dès le début de la crise afin de renforcer correctement la résilience des populations touchées.
TITRE VI
MIGRATION ET MOBILITÉ
ARTICLE 62
Les parties réaffirment leur volonté de renforcer la coopération en matière de migration et de mobilité, guidée par les principes de solidarité, de partenariat et de responsabilité partagée. Elles adoptent une approche globale, cohérente, pragmatique et équilibrée, dans le respect total du droit international, notamment du droit international relatif aux droits de l’homme et, le cas échéant, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, ainsi que du principe de souveraineté, compte tenu de leurs compétences respectives. Elles reconnaissent que la migration et la mobilité peuvent avoir des effets positifs sur le développement durable si elles sont bien gérées et elles reconnaissent la nécessité de remédier aux éventuels effets négatifs de la migration irrégulière sur les pays d’origine, de transit et de destination. Les parties conviennent de travailler au renforcement des capacités en vue d’une gestion efficiente et efficace de la migration sous tous ses aspects. Elles réaffirment leur volonté de garantir le respect de la dignité de tous les réfugiés et migrants et la protection de leurs droits fondamentaux. Les parties abordent tous les aspects de la migration et de la mobilité visés au présent titre dans le cadre de leur dialogue de partenariat régulier.
CHAPITRE 1
MIGRATION LÉGALE ET MOBILITÉ
ARTICLE 63
Migration légale et mobilité
1.
Les parties s’efforcent de tirer parti des avantages découlant d’une mobilité et de migrations sûres, ordonnées et régulières, dans le respect total du droit international et conformément à leurs compétences respectives. À cet égard, elles s’emploient à créer des voies légales de migration et à y recourir, notamment dans le cadre de la migration de la main-d’œuvre et d’autres régimes de mobilité, en tenant compte des priorités nationales et des besoins du marché du travail.
2.
Les parties s'attachent à appliquer des conditions transparentes et efficaces en matière d’admission et de séjour à des fins professionnelles, de recherche, d’études, de formation et de volontariat en vue de faciliter la migration circulaire et la mobilité. Les parties renforcent la transparence des informations mises à la disposition des ressortissants de pays tiers concernant les règles applicables en matière de migration.
3.
Les parties considèrent la migration circulaire comme un moyen de favoriser la croissance et le développement dans les pays d’origine et de destination. À cette fin, elles envisagent des régimes de migration circulaire, mettent en œuvre et améliorent, selon le cas, les cadres juridiques visant à faciliter les procédures de réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour régulier et tiennent compte des aspects liés à la réintégration de ces ressortissants dans leur pays d’origine de manière à ce que le marché du travail local et la communauté locale puissent bénéficier de l’expérience ou des qualifications qu'ils ont acquises.
4.
Les parties instaurent un dialogue sur les procédures régissant la migration légale, notamment sur le regroupement familial et, le cas échéant, la portabilité des droits à pension. Les parties poursuivent un échange ouvert sur les questions relatives aux visas et sur la facilitation de la mobilité et des contacts interpersonnels, y compris dans des domaines tels que le tourisme, la culture, le sport, l’éducation, la recherche et les entreprises, en vue de favoriser la compréhension mutuelle et de promouvoir des valeurs partagées.
5.
Les parties favorisent la coopération entre les agences et institutions concernées, les autorités locales, la société civile et les partenaires sociaux, afin d’encourager des projets de recherche communs, de recenser les déficits de compétences et de promouvoir les perspectives d'investissement et d’emploi ainsi que l’évaluation des politiques et stratégies en matière de migration de main-d’œuvre.
6.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer la transparence et la comparabilité de toutes les qualifications, dans le but de faciliter leur reconnaissance pour l’accès à un apprentissage ultérieur ainsi que leur acceptation sur le marché du travail.
7. Les parties coopèrent pour améliorer et moderniser les systèmes de registre d'état civil, en vue de renforcer la sécurité et l'émission des cartes d’identité et des passeports.
ARTICLE 64
Intégration et non-discrimination
1.
Les parties poursuivent les efforts destinés à adopter des politiques d’intégration efficaces pour ceux qui résident légalement sur leur territoire, visant à accorder des droits et à imposer des obligations comparables à ceux de leurs citoyens, ainsi qu’à promouvoir la cohésion sociale. À cet égard, les parties favorisent l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies destinées à intégrer les ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur les marchés du travail et dans les sociétés d’accueil, en soutenant et en renforçant la coopération et la coordination entre les différents acteurs qui œuvrent à l’intégration aux niveaux national, régional et local, notamment les autorités locales et la société civile.
2.
Les parties conviennent de garantir un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des États membres de l’Union européenne ou des membres de l’OEACP, de renforcer la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que d’élaborer des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
3.
Les parties conviennent que le traitement accordé aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier est exempt de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement par rapport aux ressortissants de chaque État membre de l’Union européenne et de chaque membre de l’OEACP. À cette fin, les parties coopèrent pour que les règles en matière de migration et les mécanismes de recrutement soient guidés par des principes équitables et éthiques garantissant que tous les ressortissants de pays tiers en séjour régulier sont traités de manière équitable et avec dignité dans les pays d’accueil et sont protégés de l’exploitation.
CHAPITRE 2
MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 65
Migration et développement
Les parties s'accordent sur le fait qu’une migration bien gérée peut être source de prospérité, d’innovation et de développement durable et conviennent de coopérer et de soutenir les pays d’origine, entre autres en stimulant la croissance et les perspectives d’emploi ainsi qu’en promouvant les investissements, le développement du secteur privé, le commerce et l’innovation, l’éducation et la formation professionnelle, la santé ainsi que la protection et la sécurité sociales, en particulier pour les jeunes et les femmes. Les parties coopèrent pour créer des conditions de nature à limiter les effets négatifs de la perte de compétences sur le développement des pays d’origine.
ARTICLE 66
Diaspora et développement
Les parties reconnaissent le rôle important des diasporas et les différentes contributions que les membres de cette diaspora apportent au développement de leur pays d’origine, notamment sous la forme de financements, d’investissements, de transferts de connaissances, de savoir-faire et de technologies et de liens, de réseaux et de mécanismes culturels, ainsi qu'aux processus de réconciliation nationale.
ARTICLE 67
Envois de fonds
1.
Les parties s’efforcent de promouvoir des transferts de fonds moins coûteux, plus sûrs, plus rapides et légaux, de manière à faciliter les investissements productifs nationaux, notamment grâce à l’utilisation de nouvelles technologies et d’instruments innovants.
2.
Les parties coopèrent en vue de réduire les coûts de transaction des envois de fonds à moins de 3 % et d’éliminer les circuits d’envoi de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %, conformément aux objectifs convenus au niveau international, ainsi que d’améliorer les cadres réglementaires concernant une participation accrue des acteurs non traditionnels.
ARTICLE 68
Migration sud-sud
1.
Les parties reconnaissent l’importance de la migration sud-sud en ce qui concerne tant les défis à relever que les possibilités offertes, y compris les avantages potentiels d’une migration sud-sud bien gérée pour le développement durable des pays d’origine, de transit et de destination. À cette fin, elles soutiennent les politiques et les actions visant à promouvoir le développement économique et social dans les pays d’origine, de transit et de destination.
2.
Les parties échangent leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière d’atténuation de l’incidence sociale et économique des flux migratoires sud-sud sur les pays d’origine, de transit et de destination et renforcent la coopération aux niveaux national et régional.
ARTICLE 69
Catastrophes naturelles, changement climatique et dégradation de l'environnement
1.
Les parties tiennent compte du lien existant entre la migration, y compris les déplacements de population, et les catastrophes naturelles, le changement climatique et la dégradation de l’environnement.
2.
Les parties prennent des mesures pour répondre aux besoins des personnes déplacées en adoptant des stratégies d'atténuation des catastrophes naturelles, d’adaptation à celles-ci et de résilience en la matière, ainsi que des stratégies visant à remédier aux effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l’environnement, à tous les niveaux pertinents, y compris au niveau interrégional.
CHAPITRE 3
MIGRATION IRRÉGULIÈRE
ARTICLE 70
Causes profondes de la migration irrégulière
1.
Les parties confirment leur volonté politique partagée de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés et de formuler des réponses adéquates.
2.
Les parties réaffirment leur détermination à endiguer les flux migratoires irréguliers, dans le respect total du droit international et des droits de l’homme. À cet égard, elles reconnaissent les répercussions négatives de la migration irrégulière sur les pays d’origine, de transit et de destination, y compris les défis que pose cette migration sur les plans humanitaire et de la sécurité. Les parties reconnaissent le risque accru pour les migrants de subir des violations des droits de l’homme et d’être victimes de traite et d’abus et conviennent de mettre en œuvre des mesures visant à protéger ces migrants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus.
ARTICLE 71
Trafic de migrants
1.
Les parties intensifient les efforts déployés conjointement pour prévenir la criminalité transfrontière liée au trafic de migrants ainsi que pour mettre un terme à l’impunité des organisations criminelles grâce à des enquêtes et à des poursuites efficaces.
2.
Les parties veillent à ce que des cadres législatifs et institutionnels appropriés soient en place, conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et notamment son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Elles s’engagent également à améliorer le partage d’informations et à favoriser la coopération policière et judiciaire au niveau opérationnel.
ARTICLE 72
Traite des êtres humains
Les parties luttent contre la traite des êtres humains conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et à son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Les parties renforcent également la prévention, notamment en luttant contre l’impunité de tous les acteurs impliqués, et veillent à ce que toutes les victimes aient accès aux droits auxquels elles peuvent prétendre, en tenant compte en particulier de la vulnérabilité des femmes et des enfants.
ARTICLE 73
Gestion intégrée des frontières
Les parties favorisent et soutiennent une gestion intégrée des frontières, notamment le contrôle aux frontières, la collecte et le partage d’informations et de renseignements, la lutte contre la production et l’utilisation de documents frauduleux, ainsi que la coopération policière et judiciaire au niveau opérationnel en matière d’enquêtes et de poursuites pénales.
CHAPITRE 4
RETOUR, RÉADMISSION ET RÉINTÉGRATION
ARTICLE 74
Retour et réadmission
1.
Les parties réaffirment leur droit de procéder au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et réaffirment l’obligation légale de chaque État membre de l’Union européenne et de chaque membre de l’OEACP de réadmettre leurs propres ressortissants se trouvant illégalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un membre de l’OEACP, sans conditions et sans autres formalités que la vérification prévue au paragraphe 3. À cette fin, les parties coopèrent en matière de retour et de réadmission et veillent à ce que les droits et la dignité des personnes soient pleinement protégés et respectés, notamment dans toute procédure mise en œuvre pour le retour de migrants en séjour irrégulier dans leur pays d'origine.
2.
Chaque État membre de l’Union européenne accepte le retour et la réadmission de ses propres ressortissants se trouvant illégalement sur le territoire d'un membre de l’OEACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités que la vérification prévue au paragraphe 3 pour les personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage valide.
Chaque membre de l’OEACP accepte le retour et la réadmission de ses propres ressortissants se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités que la vérification prévue au paragraphe 3 pour les personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage valide.
En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, les obligations prévues au présent paragraphe s'appliquent uniquement à l'égard des personnes possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition de l'Union. En ce qui concerne les membres de l’OEACP, les obligations prévues au présent paragraphe s'appliquent uniquement à l'égard des personnes considérées comme leurs ressortissants en vertu de leur système juridique respectif.
3.
Les États membres de l’Union européenne et les membres de l’OEACP répondent rapidement à leurs demandes de réadmission respectives en procédant à des vérifications au moyen des procédures d’identification les plus appropriées et les plus efficientes, en vue de déterminer la nationalité de la personne concernée et de délivrer les documents de voyage appropriés à des fins de retour, comme indiqué à l’annexe I. Aucun élément de ladite annexe n'empêche le retour d'une personne en vertu de dispositions formelles ou informelles entre l'État requis et l'État requérant.
4.
Nonobstant les procédures prévues à l’article 101, paragraphe 5, de la partie générale du présent accord, si une partie considère qu’une autre partie ne respecte pas le délai visé à l’annexe I conformément à l’annexe 9, chapitre 5.26, de la convention relative à l’aviation civile internationale, elle en informe l’autre partie. Si l’autre partie continue de ne pas se conformer à ces obligations, dès 30 jours à compter de la notification, la partie notifiante peut prendre des mesures proportionnées.
5.
Les parties conviennent de suivre la mise en œuvre de ces engagements dans le cadre de leur dialogue de partenariat régulier.
ARTICLE 75
Réintégration
Les parties étudient les moyens de coopérer afin de promouvoir le retour volontaire et de faciliter la réintégration durable des personnes faisant l'objet d'un retour, y compris, selon le cas, au moyen de programmes de réintégration durable. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes faisant l’objet d’un retour qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité, telles que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les victimes de la traite des êtres humains.
CHAPITRE 5
PROTECTION ET ASILE
ARTICLE 76
Réfugiés et autres personnes déplacées
1.
Les parties sont déterminées à renforcer la protection et la dignité des réfugiés et des autres personnes déplacées conformément au droit international et au droit international relatif aux droits de l’homme, notamment au principe de non-refoulement, et, le cas échéant, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire.
2.
Les parties favorisent l’intégration des réfugiés et des autres personnes déplacées dans les pays d’accueil, selon le cas, et renforcent les capacités des pays de premier asile, de transit et de destination. Les parties coopèrent en vue de garantir la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées dans les camps de réfugiés des pays de transit et d’accueil ainsi que de leur fournir un accès à la justice, à l’assistance juridique, à la protection des témoins et à un soutien médical et sociopsychologique.
3.
Les parties accordent une attention particulière aux personnes se trouvant dans des situations de vulnérabilité et à leurs besoins spécifiques, notamment aux femmes, aux enfants et aux mineurs non accompagnés, en tenant compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
PARTIE III
ALLIANCES MONDIALES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
ARTICLE 77
Les parties réaffirment l'importance de coopérer au niveau international en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts communs ainsi que de préserver et de renforcer le multilatéralisme. Elles s’engagent à unir leurs forces en faveur d’un monde plus pacifique, plus coopératif et plus juste, qui repose solidement sur les valeurs communes que sont la paix, la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, l’égalité entre les hommes et les femmes, le développement durable, la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Elles s’accordent sur l’importance de mettre en place et de renforcer des alliances mondiales pour parvenir à un système multilatéral efficace permettant de faire face aux problèmes qui se posent à l'échelle mondiale, dans la perspective d'un monde plus sûr et meilleur pour tous.
ARTICLE 78
Multilatéralisme et gouvernance mondiale
1.
Les parties sont attachées à l’ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe clé le multilatéralisme et comme élément central les Nations unies. Elles favorisent le dialogue international et recherchent des solutions multilatérales pour faire avancer l’action mondiale.
2.
Les parties prennent les mesures nécessaires à la ratification des traités et conventions internationaux pertinents ou à l’adhésion à ceux-ci, selon le cas, ainsi qu’à leur mise en œuvre et à leur transposition en droit national.
3.
Les parties s’efforcent de renforcer la gouvernance mondiale et de soutenir les réformes et la modernisation nécessaires des institutions multilatérales afin de les rendre plus représentatives, réactives, efficaces, efficientes, inclusives, transparentes, démocratiques et comptables de leurs actes.
4.
Les parties approfondissent leur approche du multilatéralisme associant de multiples parties prenantes en interagissant plus efficacement avec la société civile, le secteur privé et les partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration de réponses aux problèmes mondiaux.
ARTICLE 79
Coopération dans les enceintes et organisations internationales
1.
Les parties s’efforcent d’adopter des résolutions, des déclarations et des communications communes, de coordonner leurs positions et, le cas échéant, de voter et de prendre des mesures conjointes, sur la base d’une communauté d’intérêts, du respect mutuel et de l’égalité, de manière à renforcer leur présence et à faire davantage entendre leur voix au sein des organisations et enceintes internationales et régionales.
2.
Les parties établissent les modalités opérationnelles appropriées permettant une coopération et une coordination efficaces au niveau international, y compris la convocation de réunions ministérielles au niveau des membres de l’OEACP/de l’UE. Elles s’efforcent de trouver régulièrement, au niveau tant politique qu'opérationnel, un terrain d'entente sur toute une série de sujets stratégiques et d’unir leurs forces sur des questions d’intérêt mutuel et de portée mondiale pour faire avancer l’action mondiale.
3.
Les parties peuvent chercher activement à coopérer étroitement et à établir des partenariats stratégiques avec des pays tiers et des groupes qui partagent leurs valeurs et leurs intérêts, en vue d’optimiser les solutions coopératives aux problèmes communs chaque fois que possible.
ARTICLE 80
Domaines d’action internationale
1.
Les parties conviennent de coopérer et d'entreprendre des actions communes sur des questions liées aux priorités stratégiques définies dans la partie II du présent accord ainsi que sur d’autres sujets de préoccupation, selon ce qu'elles jugent nécessaire.
2.
Les parties renforcent la coopération et le dialogue afin de garantir la paix et la sécurité internationales. Elles adoptent une approche inclusive et intégrée, ancrée dans des partenariats régionaux et internationaux vastes, approfondis et durables, pour prévenir et gérer les conflits et les crises. Elles œuvrent aux niveaux national, régional et international pour renforcer l’efficacité de l’action multilatérale en faveur d’une paix et d’une sécurité durables grâce à des partenariats renforcés avec les Nations unies et les acteurs régionaux et sous-régionaux. Elles s’attaquent aux crimes graves qui touchent la communauté internationale et aux menaces qui pèsent sur la sécurité internationale telles que la criminalité organisée, le terrorisme et l’extrémisme violent, et elles coopèrent pour promouvoir et renforcer l'architecture du contrôle des armes, de la non-prolifération et du désarmement à l'échelle internationale, ainsi que pour renforcer la cybersécurité et lutter contre la cybercriminalité.
3.
Les parties jouent un rôle actif dans les enceintes internationales en vue de défendre les normes et accords internationaux visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme pour tous, à parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes et à renforcer la démocratie et l’état de droit. Elles coopèrent avec les organes et mécanismes des Nations unies en matière de droits de l’homme et soutiennent pleinement l'action du Conseil des droits de l’homme. Elles nouent des alliances transrégionales pour servir des valeurs et des intérêts communs, s'il y a lieu.
4.
Les parties coopèrent pour avancer sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable et d’autres feuilles de route adoptées au niveau international pour la promotion du développement humain et social. Elles coopèrent étroitement au niveau international pour: i) mettre un terme à l’extrême pauvreté et à la faim; ii) lutter contre l’insécurité alimentaire et y remédier; iii) promouvoir l’accès universel à des services sociaux de qualité et abordables tels que l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et le logement; iv) autonomiser les femmes et les jeunes; v) protéger les personnes les plus vulnérables de la société et faciliter leur inclusion et leur contribution à la vie économique, sociale et politique, en ne laissant personne de côté. Elles coopèrent pour renforcer la cohérence du système financier et monétaire international afin de garantir un meilleur accès au financement du développement à l’appui du développement durable.
5.
Les parties œuvrent ensemble au niveau international pour parvenir à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables au moyen de mesures visant à la transformation économique structurelle, à la création d’emplois décents pour tous et à l’intégration des membres de l’OEACP dans l’économie mondiale, y compris par l’intégration régionale et continentale. Les parties préservent et renforcent le système commercial multilatéral fondé sur des règles, articulé autour de l'OMC, dans toutes ses fonctions, afin qu'il puisse répondre efficacement aux défis du commerce mondial et exploiter le potentiel de développement du commerce.
6.
Les parties intensifient leur coopération afin de promouvoir une action collective forte et résolue en matière de durabilité environnementale et de lutte contre le changement climatique, en revoyant à la hausse les ambitions mondiales et en montrant la voie à suivre pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris. Elles défendent les normes et accords internationaux qui permettent de fournir des biens publics mondiaux et protègent les générations futures, y compris les efforts visant à renforcer la gouvernance internationale des océans.
7.
Les parties s’attachent, en collaboration avec des partenaires du monde entier, à adopter une approche complète et globale à l'égard de tous les aspects liés à la migration et à la mobilité, fondée sur les principes de solidarité, de responsabilité partagée et de partenariat.
PARTIE IV
MOYENS DE COOPÉRATION ET MISE EN ŒUVRE
ARTICLE 81
Moyens efficaces et diversifiés de coopération
1.
Les parties conviennent de mobiliser des ressources tant financières que non financières afin d’atteindre les objectifs fixés dans le présent accord sur la base des intérêts mutuels, dans un esprit de véritable partenariat et conformément au principe consistant à «ne laisser personne de côté». Elles soulignent l’importance du financement pour le développement, essentiel à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris.
2.
Les parties conviennent que les moyens de coopération sont diversifiés et englobent toute une série de politiques et d’instruments, provenant de tous les acteurs et sources disponibles. Elles conviennent également que les moyens de coopération sont adaptés de manière à tenir compte des objectifs, stratégies et priorités des différents pays et régions arrêtés aux niveaux national, régional, continental et interrégional, et sont mis en œuvre sur cette base.
3.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes d’efficacité du développement, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les pays partenaires, des partenariats inclusifs, l’accent mis sur les résultats, la transparence et la responsabilité mutuelle.
ARTICLE 82
Coopération internationale au développement
1.
L’UE réaffirme sa volonté politique d'accroître les ressources de la coopération au développement en vue de parvenir à un développement durable, notamment par l’éradication de la pauvreté et la lutte contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique. L’UE s’engage à mettre à disposition les ressources financières appropriées conformément à ses règles et procédures internes.
2.
Les parties conviennent que, dans l’affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui en ont le plus besoin, où ces ressources sont susceptibles d'avoir le plus d'effet, en particulier aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu, aux pays en crise ou en proie à des conflits, en situation d'après-crise et/ou d'après-conflit, aux pays en situation de fragilité ou de vulnérabilité, notamment les petits États insulaires en développement, et aux pays en développement sans littoral. Une attention particulière est également accordée aux problèmes spécifiques rencontrés par les pays à revenu intermédiaire, notamment en ce qui concerne les inégalités, l’exclusion sociale et l’accès aux ressources.
3.
L’UE mobilise des ressources pour soutenir des programmes dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et contribue à la coopération et aux initiatives régionales, interrégionales et intercontinentales, visant à renforcer la coopération entre les parties sur des questions d’intérêt mutuel et commun.
4.
Les parties conviennent que la coopération peut prendre différentes formes, telles que des programmes d’appui aux politiques sectorielles, des mesures de coopération administrative et technique, un renforcement des capacités et des arrangements triangulaires, et peut être fournie au moyen de différents types de financement et de procédures, y compris l’appui budgétaire, les garanties budgétaires et les opérations de mixage.
5.
L’UE et les membres de l’OEACP les plus avancés s’engagent à développer de nouvelles formes de coopération, parmi lesquelles des instruments financiers innovants et le cofinancement.
6.
Les parties coopèrent et encouragent l’utilisation des ressources financières pour favoriser la mobilisation des ressources nationales, fournir une aide humanitaire et une aide d’urgence, faire face à des circonstances imprévues, à de nouveaux besoins ou à des défis émergents, faciliter les échanges et promouvoir les initiatives ou priorités internationales.
7.
Les parties conviennent que toute décision ayant pour objet de fournir un appui budgétaire est fondée sur un ensemble clairement défini de critères d'éligibilité ainsi que sur une évaluation approfondie des risques et des avantages, repose sur l'appropriation nationale, la responsabilisation réciproque et l'attachement partagé aux valeurs et principes universels, prévoit le renforcement du dialogue stratégique et l’amélioration de la gouvernance, en complément des efforts visant à recueillir davantage de fonds et à les dépenser à meilleur escient, et est modulée de manière à mieux correspondre au contexte politique, économique et social du pays bénéficiaire.
8.
Les parties conviennent de promouvoir la prévisibilité et la sécurité des apports de ressources et d’intensifier leurs efforts en vue d’améliorer encore leur gestion et leur mise en œuvre de la coopération au développement, notamment au moyen d'une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence et en tenant compte de leurs avantages comparatifs respectifs, y compris en ce qui concerne les expériences de transition.
9.
Les parties conviennent que la programmation est fondée sur un dialogue précoce, continu et inclusif entre l’UE et les membres de l’OEACP, réunissant notamment les autorités nationales et locales ainsi que les organisations régionales, continentales et internationales et associant les parlements, la société civile, le secteur privé et d’autres parties prenantes, afin de renforcer l'appropriation démocratique du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales et régionales. Elles conviennent que la programmation est synchronisée avec les cycles stratégiques des bénéficiaires, le cas échéant, et s’engagent à recourir à leurs institutions, systèmes et procédures. Elles conviennent en outre que la programmation établit un cadre pluriannuel de coopération spécifique et adapté, prévoyant des moyens de coopération diversifiés.
10.
Les parties conviennent que la coopération avec les pays tiers et d’autres acteurs, notamment la coopération sud-sud et la coopération triangulaire, est encouragée en cas de valeur ajoutée manifeste et d’avantage comparatif avéré.
11.
Les parties peuvent décider de procéder à un examen de la gestion et de l’incidence des ressources financières, à un moment qui leur convient, en vue d’améliorer l’efficacité de la programmation de l’aide et des dotations.
12.
Les parties renforcent le dialogue et la coopération en matière de rationalisation de l'utilisation des ressources financières, y compris en coopérant avec l’Office européen de lutte antifraude, s'il y a lieu.
ARTICLE 83
Ressources publiques nationales
1.
Les membres de l’OEACP qui sont parties au présent accord réaffirment leur volonté de renforcer la mobilisation des ressources nationales. Ils favorisent des environnements propices à l'accroissement des flux privés nationaux et stimulent le commerce comme moteur de développement.
2.
Les membres de l’OEACP qui sont parties au présent accord s’efforcent d’améliorer le recouvrement des recettes en modernisant les systèmes fiscaux, en améliorant les politiques fiscales, en optimisant le recouvrement de l'impôt ainsi qu’en renforçant et en réformant l’administration fiscale. Ils œuvrent à l’amélioration de l’équité, de la transparence, de l’efficience et de l’efficacité de leurs systèmes fiscaux, notamment en élargissant la base d'imposition et en poursuivant les efforts visant à intégrer le secteur informel dans l’économie formelle compte tenu du contexte national. Ils renforcent la légitimité fiscale en améliorant l’efficience et l’efficacité de leurs dépenses publiques.
3.
Les parties conviennent de redoubler d’efforts pour lutter contre les flux financiers illicites et les éradiquer, pour coopérer en matière de recouvrement des avoirs et des capitaux perdus, ainsi que pour renforcer l’échange de bonnes pratiques en matière de restitution des avoirs afin de favoriser le développement durable. Elles promeuvent des mesures de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment de capitaux et prennent des mesures pour lutter contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et d’autres pratiques fiscales dommageables, grâce à une coopération internationale accrue, à une meilleure réglementation nationale ainsi qu'à des capacités et un échange d’informations renforcés.
4.
Les parties renforcent la bonne gouvernance, la transparence et l’obligation de rendre des comptes en matière financière et fiscale, et coopèrent en ce sens. Elles s’engagent à intensifier la coopération fiscale internationale de manière inclusive, équitable et transparente et, à cet égard, conviennent de coopérer dans les enceintes internationales sur les questions fiscales internationales.
ARTICLE 84
Ressources privées nationales et internationales
1.
Les parties reconnaissent que les flux de capitaux privés sont des compléments indispensables aux efforts de développement nationaux. Elles élaborent des politiques et, au besoin, renforcent les cadres et instruments réglementaires afin de rendre les mesures d'incitation du secteur privé plus conformes aux objectifs publics. Elles coopèrent afin de mobiliser des investissements durables et responsables, d’encourager le secteur privé à intervenir dans le processus de développement en tant que partenaire, et d’investir dans des domaines essentiels pour le développement durable.
2.
Les parties s’efforcent d'utiliser le mixage de subventions et de prêts ainsi les garanties comme leviers pour attirer les capitaux privés, et de remédier aux défaillances du marché, tout en limitant les distorsions de ce dernier.
3.
Les parties reconnaissent que les envois de fonds sont une source de financement privé essentielle pour le développement durable. Elles mettent en place la législation et les cadres réglementaires nécessaires à la création d'un marché compétitif et transparent pour des envois de fonds moins onéreux, plus rapides et plus sûrs empruntant des voies légales et officielles tant dans les pays d’envoi que dans les pays de réception, ainsi qu'à la mise sur pied de solutions de transfert innovantes et abordables. Elles encouragent la création de produits financiers innovants et créent des incitations pour renforcer la contribution de leur diaspora au développement. Elles favorisent le dialogue entre toutes les parties prenantes publiques et privées pour faciliter les envois de fonds et accroître ainsi leur incidence sur le développement.
ARTICLE 85
Dette et soutenabilité de la dette
1.
Les parties s’engagent à rendre l’endettement viable à long terme au moyen de politiques coordonnées axées sur le financement, la réduction, la restructuration ou la gestion de la dette, selon le cas. Elles conviennent d’aider les pays à renforcer leurs capacités de gestion de la dette et à élaborer des stratégies de la dette à moyen et à long terme.
2.
Les parties soulignent l'importance de la collaboration entre les débiteurs et les créanciers pour prévenir et résoudre les crises de la dette. Elles s’accordent sur la nécessité de renforcer le dialogue, le partage d’informations et la transparence, de sorte que les évaluations et les analyses de la soutenabilité de la dette reposent sur des données complètes, objectives et fiables.
3.
Les parties, prenant en considération les liens entre la dette et la croissance économique, s’engagent à dialoguer et à coopérer dans le cadre des discussions internationales sur le problème général de la dette, sans préjudice des discussions spécifiques se déroulant dans les enceintes appropriées.
4.
Les parties conviennent de contribuer, au besoin, à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international afin d’alléger la charge de la dette pesant sur les membres de l’OEACP.
PARTIE V
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 86
Institutions communes
1.
Les parties instituent les institutions communes suivantes au niveau des membres de l’OEACP et de l’UE: le Conseil des ministres OEACP-UE, le Comité des hauts fonctionnaires au niveau des ambassadeurs OEACP-UE (ALSOC) et l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE. Les parties instituent, en tant qu’institutions communes pour chacun des trois protocoles régionaux, un Conseil des ministres, un Comité mixte et une Assemblée parlementaire.
2.
Les parties veillent à garantir la coordination et la complémentarité entre les institutions communes du présent accord et les institutions communes d’autres cadres ou accords auxquels elles sont parties, y compris les accords de partenariat économique, sans préjudice des dispositions pertinentes de ces derniers.
ARTICLE 87
Sommet des chefs d’État ou de gouvernement
Les parties peuvent se réunir au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, de commun accord et dans une composition appropriée, sur la base d’un calendrier et d’un ordre du jour arrêtés de commun accord.
ARTICLE 88
Conseil des ministres OEACP-UE
1.
Le Conseil des ministres OEACP-UE comprend, d’une part, un représentant de chaque membre de l’OEACP au niveau ministériel et, d’autre part, des représentants de l’UE au niveau ministériel. Il est coprésidé par le président désigné par les membres de l’OEACP, d’une part, et par le président désigné par l’UE, d’autre part.
2.
Le Conseil des ministres OEACP-UE se réunit, en principe, tous les trois ans et chaque fois que cela est jugé nécessaire à l’initiative des coprésidents, sous une forme et dans une composition appropriées aux thèmes à traiter. Des observateurs peuvent participer aux réunions s'il y a lieu.
3.
Le Conseil des ministres OEACP-UE peut créer des comités et des groupes de travail chargés de traiter de questions spécifiques de manière plus efficace et plus efficiente, par exemple de questions relatives au commerce et au financement du développement. Il peut également déléguer des pouvoirs à l’ALSOC de l’OEACP-UE.
4.
Les fonctions du Conseil des ministres OEACP-UE sont les suivantes:
a)
donner des orientations politiques stratégiques;
b)
superviser la mise en œuvre effective et cohérente du présent accord;
c)
adopter des lignes directrices et prendre des décisions pour donner effet aux aspects spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent accord; et
d)
adopter des positions communes, convenir d’actions conjointes en matière de coopération internationale et faciliter la coordination au sein des organisations et des enceintes internationales.
5.
Le Conseil des ministres OEACP-UE adopte des décisions qui, sauf indication contraire, sont contraignantes pour toutes les parties ou formule, d'un commun accord des parties, des recommandations concernant l’une quelconque de ses fonctions énumérées au paragraphe 4. Il ne peut valablement délibérer qu'en présence des représentants de l’UE et de deux tiers des membres représentant les gouvernements des membres de l’OEACP. Tout membre du Conseil des ministres OEACP-UE empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché. Le Conseil des ministres OEACP-UE présente à l’Assemblée parlementaire paritaire un rapport sur la mise en œuvre du présent accord. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.
6.
Le Conseil des ministres OEACP-UE peut prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Le recours à la procédure écrite peut être proposé par l’une des parties et cette procédure être lancée après accord des coprésidents. Les règles énoncées au paragraphe 5 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure écrite.
7.
Le Conseil des ministres OEACP-UE adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 89
Comité des hauts fonctionnaires au niveau des ambassadeurs de l’OEACP-UE (ALSOC)
1.
Le Comité des hauts fonctionnaires au niveau des ambassadeurs de l’OEACP-UE (ALSOC) comprend, d’une part, un représentant de chaque membre de l’OEACP au niveau des ambassadeurs ou des hauts fonctionnaires et le secrétaire général de l’OEACP dans le cadre de ses fonctions et, d’autre part, des représentants de l’UE au niveau des ambassadeurs ou des hauts fonctionnaires. L’ALSOC de l’OEACP-UE se réunit une fois par an et en session extraordinaire à la demande des coprésidents, en particulier pour préparer les sessions conjointes du Conseil. Il est coprésidé par les mêmes parties que celles qui exercent la coprésidence du Conseil des ministres OEACP-UE. Il prend ses décisions et formule des recommandations par commun accord des parties. Des observateurs peuvent participer aux réunions s'il y a lieu.
2.
L’ALSOC de l’OEACP-UE prépare les sessions du Conseil des ministres OEACP-UE, assiste ce dernier dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par celui-ci.
3.
L’ALSOC de l’OEACP-UE adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 90
Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE
1.
Chaque membre des trois assemblées parlementaires régionales est membre de l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE. L’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE se réunit une fois par an, comme précisé dans son règlement intérieur mentionné au paragraphe 3. Elle est coprésidée par un membre du Parlement européen et par un parlementaire des membres de l’OEACP, désignés selon leurs procédures respectives.
2.
Les fonctions de l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, en tant qu'organe consultatif, sont les suivantes:
i)
adopter des résolutions et formuler des recommandations en vue de la réalisation des objectifs définis dans le présent accord; et
ii)
promouvoir les processus démocratiques, favoriser la coopération entre les parlements et permettre une plus grande compréhension entre les peuples des États de l’OEACP et ceux de l’Union européenne.
3.
L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 91
Sommet régional
Les parties à chaque protocole régional peuvent décider de se réunir au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, selon une périodicité à convenir par les parties respectives et sur la base d’un calendrier et d’un ordre du jour arrêtés de commun accord.
ARTICLE 92
Conseil des ministres régional
1.
Les parties instituent un Conseil des ministres pour chacun des trois protocoles régionaux:
a)
le Conseil des ministres Afrique-UE comprend, d’une part, un représentant de chaque État partie d'Afrique au niveau ministériel et, d’autre part, des représentants de l’UE au niveau ministériel;
b)
le Conseil des ministres Caraïbes-UE comprend, d’une part, un représentant de chaque État partie de la région des Caraïbes au niveau ministériel et, d’autre part, des représentants de l’UE au niveau ministériel; et
c)
le Conseil des ministres Pacifique-UE comprend, d’une part, un représentant de chaque État partie de la région du Pacifique au niveau ministériel et, d’autre part, des représentants de l’UE au niveau ministériel.
Chaque Conseil des ministres est coprésidé par le président désigné respectivement par les États parties d’Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique, d’une part, et par le président désigné par l’UE, d’autre part, selon leurs propres procédures.
Chaque Conseil des ministres se réunit selon une périodicité à convenir par les parties respectives, dans une composition adaptée aux thèmes à traiter et à l’initiative des coprésidents, et prend ses décisions par commun accord des parties respectives.
2.
Les fonctions de chaque Conseil des ministres sont les suivantes:
a)
fixer des priorités et, le cas échéant, établir des plans d’action en rapport avec les objectifs de son protocole régional;
b)
adopter des décisions et formuler des recommandations pour donner effet à des aspects spécifiques de son protocole régional, y compris les décisions concernant la révision ou la modification de ce dernier, conformément à l’article 99, paragraphe 5. Les décisions sont contraignantes pour toutes les parties au protocole régional concerné, sauf indication contraire; et
c)
mener un dialogue et procéder à des échanges de vues sur toute question d’intérêt commun.
3.
Chaque Conseil des ministres régional adopte des décisions ou formule des recommandations par commun accord des parties respectives. Il ne peut valablement délibérer qu'en présence des représentants de l’UE et d’au moins deux tiers des membres représentant la région d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique concernée. Tout membre d'un Conseil des ministres régional empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.
4.
Chaque Conseil des ministres régional:
i)
peut adopter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Les règles énoncées à l’article 88 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure écrite du Conseil des ministres régional;
ii)
peut créer des sous-comités et des groupes de travail chargés de traiter de questions spécifiques de manière plus efficace et plus efficiente et peut déléguer des pouvoirs au Comité mixte régional correspondant;
iii)
présente au Conseil des ministres OEACP-UE un rapport sur la mise en œuvre de son protocole; et
iv)
adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 93
Comités mixtes régionaux
1.
Les parties instituent un Comité mixte pour chacun des trois protocoles régionaux. Chaque Comité mixte est composé, d’une part, d’un représentant de chaque État partie d'Afrique pour le protocole Afrique-UE, de chaque État partie de la région des Caraïbes pour le protocole Caraïbes-UE et de chaque État partie de la région du Pacifique pour le protocole Pacifique-UE, au niveau des ambassadeurs ou des hauts fonctionnaires, et, d’autre part, de représentants de l’UE au niveau des ambassadeurs ou des hauts fonctionnaires.
2.
Chaque Comité mixte régional est coprésidé par les mêmes parties que celles qui exercent la coprésidence du Conseil des ministres correspondant. S'il y a lieu, il peut décider d’inviter des observateurs sur proposition de l’une des parties, après accord des coprésidents.
3.
Chaque Comité mixte régional prépare les sessions de son Conseil des ministres, assiste ce dernier dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par celui-ci.
4.
Chaque Comité mixte régional adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 94
Assemblée parlementaire régionale
1.
Les parties instituent, pour chacun des trois protocoles régionaux, une Assemblée parlementaire régionale coprésidée par un membre du Parlement européen, d’une part, et un parlementaire issu respectivement des États parties d’Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique, désigné comme président, d’autre part, selon leurs propres procédures:
a)
L’Assemblée parlementaire Afrique-UE comprend, d’une part, des membres du Parlement européen et, d’autre part, des parlementaires de chaque État partie d'Afrique, en nombre égal.
b)
L’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE comprend, d’une part, des membres du Parlement européen et, d’autre part, des parlementaires de chaque État partie de la région des Caraïbes, en nombre égal.
c)
L’Assemblée parlementaire Pacifique-UE comprend, d’une part, des membres du Parlement européen et, d’autre part, des parlementaires de chaque État partie de la région du Pacifique, en nombre égal.
2.
En tant qu’organe consultatif, chaque Assemblée parlementaire se réunit notamment avant les réunions du Conseil des ministres correspondant. À cet égard, chaque Assemblée parlementaire reçoit en temps utile l’ordre du jour du Conseil des ministres correspondant, sur la base duquel elle peut adresser des recommandations audit Conseil des ministres, et elle est informée des décisions et des recommandations de ce dernier.
3.
Chaque Assemblée parlementaire régionale:
i)
peut adopter des résolutions et examiner toute question relative à son protocole régional;
ii)
peut promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation et permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l’Union européenne et ceux d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique;
iii)
établit des contacts avec l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE sur les questions relatives au présent accord, afin de garantir la coordination et la cohérence; et
iv)
adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 95
Dialogue avec les parties prenantes
1.
Les parties conviennent que le dialogue avec les parties prenantes, notamment les autorités locales, la société civile et les représentants du secteur privé, fait partie intégrante d’une prise de décision en connaissance de cause et de la promotion des objectifs du présent partenariat.
2.
Les parties prenantes sont informées en temps utile et peuvent apporter leur contribution au vaste processus de dialogue, en particulier dans la perspective des réunions des Conseils des ministres respectifs.
3.
Afin de promouvoir ce dialogue, des mécanismes ouverts et transparents permettant une consultation structurée des parties prenantes sont mis en place, le cas échéant.
4.
Les résultats des consultations avec les parties prenantes sont communiqués au Conseil des ministres, au Comité mixte ou à l’Assemblée parlementaire concernés, selon le cas.
Partie VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 96
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, aux territoires des membres de l’OEACP.
ARTICLE 97
Autres accords ou arrangements
Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et un ou plusieurs membres de l’OEACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent accord.
ARTICLE 98
Consentement à être lié, entrée en vigueur et application provisoire
1.
Les parties expriment leur consentement à être liées par le présent accord selon leurs règles et procédures internes respectives.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’UE et au moins deux tiers des membres de l’OEACP ont achevé leurs procédures internes respectives à cet effet et déposé leurs instruments exprimant leur consentement à être liés auprès du dépositaire de l’UE, qui en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l’OEACP.
3.
Le membre de l’OEACP n'ayant pas accompli les procédures prévues au paragraphe 2 à la date d'entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 2 ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette date. Pour cet État, le présent accord devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de ses instruments exprimant son consentement à être lié auprès du dépositaire de l’UE, qui en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l’OEACP. Cet État reconnaît la validité de toute mesure d'application du présent accord prise après la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
4.
Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’UE et les membres de l’OEACP peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire, en tout ou en partie, dans l'attente de son entrée en vigueur et conformément à leurs procédures internes respectives. L’application provisoire débute le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’UE et les membres de l’OEACP ont notifié au dépositaire de l’UE l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. L’UE indique dans sa notification les parties de l’accord qui sont appliquées à titre provisoire.
ARTICLE 99
Durée et révision
1.
Le présent accord est conclu pour une durée initiale de 20 ans, [à compter du... 2021]. Trois ans avant la fin de cette période initiale, les parties engagent un dialogue en vue de réexaminer les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations. Le présent accord est tacitement prorogé pour une période unique de cinq ans, à moins que toutes les parties ne décident de le résilier ou de le proroger avant la fin de la période initiale de 20 ans.
2.
Les parties peuvent soumettre des propositions de modification du présent accord au Conseil des ministres OEACP-UE au plus tard six mois avant la réunion dudit Conseil. Toute modification est approuvée par le Conseil des ministres OEACP-UE et est soumise aux procédures prévues pour l’entrée en vigueur et l’application provisoire du présent accord.
3.
Dans les six mois qui suivent l’expiration du programme de développement durable à l’horizon 2030, les parties entament des négociations en vue d’examiner et de revoir les priorités stratégiques du présent accord, y compris le protocole «Afrique», le protocole «Caraïbes» et le protocole «Pacifique», et d’introduire toute autre modification nécessaire. L’accord modifié entre en vigueur conformément aux procédures prévues pour l’entrée en vigueur et l’application provisoire du présent accord.
4.
Les parties peuvent soumettre des propositions de modification des annexes du présent accord au Conseil des ministres OEACP-UE au plus tard six mois avant la réunion dudit Conseil. Any amendments shall be approved by the OACPS-EU Council of Ministers.
5.
Toute proposition de modification des protocoles régionaux est soumise par les parties respectives au Conseil des ministres régional concerné et au Conseil des ministres OEACP-UE au plus tard 120 jours avant la réunion du Conseil des ministres régional concerné. Toute modification est adoptée par le Conseil des ministres régional concerné et est immédiatement notifiée au Conseil des ministres OEACP-UE, qui peut donner son approbation dans un délai de 120 jours suivant la date de notification, y compris par procédure écrite ou par délégation de pouvoir à l’ALSOC. Le Conseil des ministres OEACP-UE peut refuser d’approuver une modification jugée incompatible avec le présent accord et communique les motifs de ce refus au Conseil des ministres régional concerné. L’absence de refus d’approbation dans un délai de 120 jours suivant la date de notification est réputée constituer une approbation. The amended Regional Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date of consent.
6.
Le Conseil des ministres OEACP-UE peut arrêter les mesures transitoires nécessaires si un nouvel accord est envisagé entre les parties et jusqu’à ce que ledit accord entre en vigueur ou soit appliqué à titre provisoire.
ARTICLE 100
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’UE à l’égard de chaque membre de l’OEACP et par chaque membre de l’OEACP à l’égard de l’UE. La dénonciation prend effet six mois après la réception par le dépositaire de l’UE de sa notification écrite; celui-ci en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l’OEACP.
ARTICLE 101
Règlement des différends et exécution des obligations
1.
Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Elles règlent les divergences et les différends concernant l’application de l’accord entre elles et traitent les questions d’interprétation relatives au présent accord conformément au présent article.
2.
Sans préjudice des procédures prévues au présent article, paragraphes 3 à 9, et à l’article 74, paragraphe 4, toute question relative à l’interprétation du présent accord peut être résolue au moyen de consultations au sein du Conseil des ministres OEACP-UE ou, avec l’accord des parties, d’un sous-comité spécial ou de tout autre mécanisme approprié rendant compte au Conseil des ministres OEACP-UE. Les parties présentent les informations nécessaires à un examen approfondi de la question, en vue de lui trouver une solution amiable et rapide.
3.
Aux fins des paragraphes 4 à 9, on entend par «partie» l’UE, d’une part, et chaque membre de l’OEACP, d’autre part.
4.
Les parties règlent les divergences entre elles dans le cadre du dialogue de partenariat, afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux consultations prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent article.
5.
Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations lui incombant au titre du présent accord, elle le notifie à l’autre partie, en présentant toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les 90 jours suivant la date de notification. Si cela n’est pas jugé suffisant, les parties procèdent à des consultations structurées et systématiques. Lorsqu’elles ne parviennent pas à une solution mutuellement acceptable dans les 120 jours suivant le début des consultations, la partie notifiante peut prendre des mesures proportionnées au non-respect de l’obligation en cause.
6.
Nonobstant le paragraphe 5, si l’une des parties considère que l’autre partie contrevient à l’un des éléments essentiels énoncés aux articles 9 et 18, sauf en cas d’urgence particulière, ou dans les cas graves de corruption visés à l’article 12, elle le notifie à l’autre partie, en présentant toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les 60 jours suivant la date de notification. Si cela n’est pas jugé suffisant, les parties procèdent à des consultations structurées et systématiques. Tout en préservant le caractère bilatéral des consultations, un Comité mixte spécial est associé à ces dernières, avec l’accord des parties concernées, durant la phase des consultations structurées et systématiques. Le Comité mixte spécial, composé en nombre égal de représentants de l’UE et de membres de l’OEACP, dans le respect des principes de véritable partenariat et de responsabilisation réciproque, délivre des conseils sur le respect des obligations et prête son assistance, au besoin, afin que la partie concernée prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant du présent accord. La partie concernée reste seule responsable du respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord. Lorsque les parties ne parviennent pas à une solution mutuellement acceptable dans les 90 jours suivant le début des consultations, la partie notifiante peut prendre des mesures appropriées.
7.
Si l’une des parties considère qu’une violation d’un des éléments essentiels constitue un cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures appropriées avec effet immédiat, sans consultations préalables. Les cas d'urgence particulière visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et manifestes d’un des éléments essentiels énoncés aux articles 9 et 18.
8.
Les «mesures appropriées» mentionnées aux paragraphes 6 et 7 sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées au défaut de d'exécution des obligations découlant du présent accord. Sont choisies, en priorité, les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures appropriées peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord. Après l'adoption des mesures appropriées, à la demande de l’une des parties, des consultations peuvent être convoquées afin d’examiner la situation de manière approfondie et de trouver des solutions permettant le retrait desdites mesures.
9.
Les parties conviennent que les consultations sont menées au niveau et sous la forme considérés comme les plus appropriés pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. Elles conviennent que, tout en préservant le caractère bilatéral des consultations, les acteurs régionaux et internationaux concernés peuvent être associés au processus de consultation avec l’accord des parties concernées.
ARTICLE 102
Adhésion
1.
Toute demande d’adhésion au présent accord faite par un État indépendant membre de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou par tout autre État indépendant dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est présentée au Conseil des ministres OEACP-UE. En cas d'approbation par le Conseil des ministres OEACP-UE, l'État concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion auprès du dépositaire de l’UE, qui en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l’OEACP.
2.
Les parties examinent les effets de l'adhésion de nouveaux États sur le présent accord.
3.
Le Conseil des ministres OEACP-UE peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
ARTICLE 103
Statut d’observateur
Aux fins des objectifs du présent accord, des acteurs tiers, y compris des organisations régionales et continentales, peuvent se voir accorder le statut d’observateur au sein des institutions établies par la partie V du présent accord, par décision de l’institution commune concernée.
ARTICLE 104
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
PROTOCOLES RÉGIONAUX
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE
PARTIE I
CADRE DE COOPÉRATION
CHAPITRE 1
NATURE ET PORTÉE
ARTICLE PREMIER
Un véritable partenariat
1.
Aux fins du présent protocole, on entend par «parties» les parties concernées liées par le présent protocole conformément à l’article 6 de la partie générale de l’accord.
2.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions énoncées dans la partie générale de l’accord et par les priorités stratégiques définies en vertu du présent protocole, qui se complètent et se renforcent mutuellement, conformément à l’article 88, paragraphe 5, de la partie générale de l’accord.
3.
Les parties mettent en œuvre le présent protocole dans un esprit d’appropriation partagée, de réciprocité, de responsabilisation réciproque et de transparence, avec une complémentarité des responsabilités aux niveaux national, régional et international.
ARTICLE 2
Priorités stratégiques
1.
Les parties prennent des mesures spécifiques dans les domaines d’action clés suivants, énoncés dans la partie II du présent protocole:
a)
croissance et développement économiques inclusifs et durables;
b)
développement humain et social;
c)
environnement, gestion des ressources naturelles et changement climatique;
d)
paix et sécurité;
e)
droits de l’homme, démocratie et gouvernance;
f)
migration et mobilité.
2.
Les parties peuvent convenir d’autres domaines d’action et de coopération par consentement mutuel.
ARTICLE 3
Intégration et coopération régionales et continentales
1.
Les parties favorisent les interconnexions et les liens stratégiques entre l’Afrique et l’Union européenne (UE).
2.
Les parties soutiennent l’intégration régionale et l’intégration continentale en Afrique en tant que moyens efficaces de parvenir à la paix et à la prospérité, ainsi que de mettre en œuvre les priorités du présent protocole, en tenant compte des objectifs de l’agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et d’autres cadres régionaux pertinents.
3.
Les parties soutiennent l’intégration économique régionale en Afrique grâce, entre autres, à la création de marchés plus étendus, au renforcement de la connectivité et à la libre circulation des personnes, des marchandises, des services, des capitaux, des travailleurs et des technologies dans le cadre de la mise en œuvre des traités instituant la Communauté économique africaine et la zone de libre‑échange continentale africaine.
4.
Les parties aident l’UA et les organisations régionales à promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie et la gouvernance dans le cadre de mécanismes régionaux et continentaux tels que l’architecture africaine de paix et de sécurité et l’architecture africaine de la gouvernance.
5.
Les parties conviennent de garantir la cohérence et la complémentarité entre le présent protocole et le partenariat intercontinental tel que défini lors des différents sommets UA-UE et dans leurs documents finaux respectifs. Dans leur aspiration à réaliser les priorités continentales énoncées dans l’Agenda 2063, les parties reconnaissent le rôle de l’UA et des communautés économiques régionales dans les questions continentales et transrégionales. Dans ce contexte, elles peuvent engager un dialogue et une coopération sur des questions transrégionales et continentales avec les pays africains qui ne sont pas parties au présent accord.
6.
Les parties conviennent de mettre en place une coopération avec les communautés économiques régionales (CER) ou de la renforcer, reconnaissant le rôle qu’elles jouent en tant qu’éléments essentiels du programme d’intégration africaine. Elles conviennent également de coopérer avec les autres acteurs régionaux et continentaux concernés qui sont désireux et capables de promouvoir des objectifs communs.
7.
Les parties encouragent la coopération régionale avec les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) associés à l’UE ainsi qu'avec les régions ultrapériphériques (RUP) de l’UE dans les domaines d’intérêt commun.
CHAPITRE 2
ACTEURS ET PROCESSUS
ARTICLE 4
Dispositions institutionnelles
1.
Les institutions du présent protocole, dont la composition et la fonction sont définies dans la partie générale du présent accord, sont les suivantes:
a)
le Conseil des ministres Afrique-UE;
b)
le Comité mixte Afrique-UE;
c)
l’Assemblée parlementaire Afrique-UE.
2.
Les parties tiennent compte des orientations stratégiques et politiques des sommets UA-UE dans leur coopération et dans la mise en œuvre du présent protocole.
ARTICLE 5
Consultation des parties prenantes
Les parties mettent en place des mécanismes de consultation ouverts et transparents avec toutes les parties prenantes concernées, notamment avec les autorités locales, les représentants de la société civile et le secteur privé, afin de les tenir au courant des processus politiques et de la mise en œuvre du présent protocole et de recueillir leur contribution à ce sujet, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la partie générale de l’accord.
ARTICLE 6
Mise en œuvre et suivi
1.
Les parties, pour chaque domaine d’action, favorisent des mécanismes de coopération efficaces et mènent les activités connexes au niveau intérieur, régional, multinational et continental le plus approprié. À cette fin, elles reconnaissent le rôle des organisations régionales et continentales dans la mise en œuvre du présent protocole et s’efforcent de renforcer la participation des parties prenantes concernées.
2.
Les parties suivent la mise en œuvre du présent protocole, notamment dans le cadre d’une approche multipartite. Elles peuvent le réexaminer régulièrement et, le cas échéant, revoir et étendre son champ d’application dans des domaines d’action existants ou nouveaux, conformément à la procédure prévue à l’article 99, paragraphe 5, de la partie générale de l’accord.
PARTIE II
PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES
ARTICLE 7
Les parties favorisent une croissance et un développement économiques inclusifs et durables dans leur intérêt et pour leur bénéfice mutuels, en encourageant la transformation et la diversification économiques structurelles, en créant des emplois de qualité assortis de conditions de travail décentes et en faisant progresser l’intégration économique régionale. Elles investissent dans le capital humain et les compétences, promeuvent un cadre macroéconomique solide et créent un environnement des entreprises propice à un accroissement des flux d’investissements et au développement du secteur privé. Elles prennent des mesures et coopèrent pour renforcer les capacités afin d’atténuer le changement climatique et de réduire au minimum les autres risques environnementaux, soutenant un changement de paradigme en matière de production et de consommation et promouvant des infrastructures résilientes face au changement climatique, les énergies renouvelables et les technologies propres, une gestion rationnelle des déchets et des produits chimiques ainsi qu'une gestion intégrée de l’eau, en vue de dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement et de permettre une transition progressive vers des économies circulaires. Elles exploitent les secteurs clés à forte croissance et à fort potentiel de création d’emplois décents, conduisant à l’intégration dans les chaînes de haute valeur régionales et mondiales. Elles s’efforcent de faire en sorte que tout un chacun bénéficie de l'ouverture de nouveaux débouchés commerciaux, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes, et que les normes fondamentales du travail soient promues et mises en œuvre, y compris au moyen d'un dialogue social efficace.
CHAPITRE 1
TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE
ARTICLE 8
Gouvernance économique
1.
Les parties améliorent la stabilité macroéconomique et encouragent les réformes structurelles ainsi que les politiques économiques, budgétaires et monétaires appropriées qui créent l’espace nécessaire à l’expansion des investissements, à la création d’emplois et au développement du secteur privé et renforcent la résilience face aux chocs économiques. Elles facilitent le processus de réforme économique en améliorant la compréhension commune des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et l'échange d'informations à ce sujet, ainsi que la conception et la mise en œuvre des politiques économiques.
2.
Les parties conviennent de soutenir les principes de bonne gouvernance économique, d’adopter des mesures visant à améliorer la gestion des finances publiques, d’œuvrer à la viabilité de la dette publique, de renforcer les systèmes statistiques nationaux et régionaux ainsi que les mécanismes de surveillance régionaux et multilatéraux, et de promouvoir une exécution budgétaire transparente prévoyant un accès du public aux documents, des systèmes de contrôle efficaces et un système de marchés publics concurrentiel, transparent et assorti d'une obligation de rendre des comptes.
ARTICLE 9
Capital humain et compétences
1.
Les parties renforcent le capital humain en investissant dans les domaines de l’éducation et du renforcement des compétences et des capacités en vue de répondre aux attentes du marché du travail et d’améliorer la productivité de la main-d'œuvre, en accordant une attention particulière aux principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non‑discrimination. Elles veillent à ce que les systèmes et programmes d’éducation nationaux soient adaptés aux besoins futurs en matière d’emploi et répondent aux besoins nationaux en matière de capacités.
2.
Les parties favorisent des systèmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) axés sur la demande, y compris en établissant des partenariats avec le secteur privé, qui soient adaptés aux besoins et aux possibilités des marchés du travail locaux et régionaux, en particulier dans les zones rurales et reculées.
3.
Les parties coopèrent pour élaborer et mettre en œuvre des politiques qui améliorent les compétences et l’habileté numériques et les intègrent dans le système éducatif.
ARTICLE 10
Environnement des entreprises et climat d’investissement
1.
Les parties améliorent les cadres réglementaires nationaux et régionaux et simplifient les réglementations et procédures commerciales, réduisent et rationalisent les formalités administratives, et renforcent la coopération et les capacités pour mettre en œuvre des politiques de concurrence efficaces. Elles adoptent, pour les entreprises et l'investissement, des cadres réglementaires ouverts, transparents et clairs garantissant la protection des droits de propriété, des droits fonciers et des droits de propriété intellectuelle. Elles garantissent l’efficacité, la transparence et la prévisibilité des systèmes fiscaux et renforcent le rôle des autorités douanières consistant à faciliter les échanges tout en appliquant les règles mises en place pour lutter contre la fraude et les autres infractions. Elles promeuvent des politiques qui renforcent la pertinence, l’efficacité et l’efficience des institutions du marché du travail, en trouvant le juste équilibre entre flexibilité et protection des travailleurs.
2.
Les parties soutiennent les réformes du secteur financier par des mesures qui favorisent l’amélioration de l’accès au financement et aux services financiers, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises, le développement et l’interconnectivité des marchés financiers et l’intégration des marchés des capitaux afin de garantir une canalisation efficace de l’épargne vers les investissements productifs et le secteur privé. Elles s'emploient à favoriser la concurrence entre prestataires de services financiers, à développer des secteurs financiers bancaire et non bancaire viables et à renforcer les services financiers mobiles et numériques en vue d’améliorer l’accès au financement, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises. Elles visent également à renforcer leur collaboration dans la mise en œuvre des normes internationales et à garantir l’ouverture des marchés, la protection des consommateurs et des autres utilisateurs et l’amélioration de l’accès aux services mobiles.
3.
Les parties s’efforcent de fournir aux entreprises et aux investisseurs des informations pertinentes et facilement accessibles sur les débouchés commerciaux et sur la manière de créer de nouvelles entreprises en Afrique et dans l’UE. Elles soutiennent un dialogue public-privé structuré, le réseautage entre opérateurs économiques et le développement de partenariats commerciaux, afin de garantir la prise en compte des perspectives du secteur privé dans les efforts visant à réduire les risques liés à l’investissement et à lever les obstacles à l’investissement durable, tout en donnant la priorité aux programmes destinés à réformer le climat d’investissement.
4.
Les parties soutiennent le renforcement des capacités des pouvoirs publics afin de poursuivre l’amélioration des politiques et les réformes réglementaires de l’environnement des entreprises et du climat d’investissement, y compris par la formation et les transferts de savoir-faire et de connaissances.
5.
Les parties conviennent que les questions liées à l’environnement des entreprises et au climat d’investissement sont dûment prises en compte dans leur dialogue.
ARTICLE 11
Infrastructures
1.
Les parties soutiennent un développement durable et résilient des infrastructures clés telles que l’énergie, les transports, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et la connectivité numérique, afin de faciliter la transformation de leurs économies, en tenant compte du programme de développement des infrastructures en Afrique.
2.
Les parties coopèrent pour repérer, promouvoir et financer conjointement des projets susceptibles de faciliter la transformation de leurs économies. Elles coopèrent pour construire et entretenir des infrastructures bien ciblées, y compris des parcs industriels et des zones franches d’exportation, afin de soutenir les industries et les secteurs compétitifs liés aux marchés mondiaux.
3.
Les parties améliorent la gouvernance du secteur des infrastructures. Elles mobilisent les investissements, renforcent la mobilisation des ressources intérieures, encouragent les partenariats public‑privé et tirent parti des compétences et des capacités d’innovation du secteur privé en matière de prestation de services d’infrastructures et de services connexes.
4.
Les parties conviennent de faciliter le développement et l’entretien d’infrastructures durables et résilientes par un renforcement de l’appui financier, technologique et technique, en accordant une attention particulière aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement.
ARTICLE 12
Propriété intellectuelle
1.
Les parties renforcent leur coopération en matière de droits de propriété intellectuelle, y compris en ce qui concerne l’élaboration du cadre réglementaire pour leur promotion, leur protection et leur application effective, en tenant compte des objectifs stratégiques fondamentaux.
2.
Les parties coopèrent pour renforcer les capacités de promotion, de protection et d'application effective des droits de propriété intellectuelle aux niveaux intérieur, régional et continental.
3.
Les parties veillent à ce que leur législation prévoie des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace de la part des titulaires de droit contre tout acte qui porterait atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.
4.
Les parties renforcent les capacités de promotion de l’enregistrement et de la protection des indications géographiques (IG) pour les produits agricoles et alimentaires tant africains qu'européens. Elles prennent des mesures pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie continentale de l’Union africaine pour le développement des indications géographiques en Afrique, ainsi que pour aider les communautés locales à tirer pleinement parti des indications géographiques pour faire progresser les chaînes de valeur régionales et mondiales.
ARTICLE 13
Investissements
1.
Les parties s’engagent à œuvrer ensemble pour libérer des investissements durables et responsables de sources intérieures et étrangères, publiques et privées. Elles accordent une attention particulière aux secteurs qui sont essentiels au développement économique, qui présentent un potentiel élevé de création d’emplois durables, en particulier dans les secteurs à valeur ajoutée, et qui favorisent la durabilité environnementale.
2.
Les parties conviennent de faciliter les investissements au moyen de législations, de réglementations et de politiques qu’elles élaboreront de manière transparente, en favorisant le dialogue public‑privé et en donnant la possibilité de participer à toutes les parties prenantes.
3.
Les parties intensifient les efforts visant à améliorer le climat d’investissement et l’environnement des entreprises. Elles soutiennent les mesures qui comblent les lacunes qu’ont les investisseurs étrangers dans la connaissance des conditions locales d’investissement. Elles favorisent les réseaux d’information et de contacts commerciaux et facilitent les investissements conjoints et les coentreprises.
4.
Les parties encouragent une utilisation efficace et plus stratégique des investissements publics pour attirer les investissements du secteur privé grâce à des financements mixtes, des garanties et d’autres instruments financiers innovants afin de mobiliser des ressources supplémentaires sur les marchés des capitaux, de réduire les risques liés à l’investissement et de faciliter l’accès au financement. Les parties tiennent compte d’autres initiatives qui contribuent au financement et à la promotion des investissements du secteur privé en Afrique afin de garantir leur cohérence.
5.
Les parties encouragent la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises tout au long de la chaîne de valeur, en fournissant des cadres d'action favorables qui encouragent l’adoption de pratiques pertinentes par les entreprises et en soutenant le respect, la mise en œuvre, le suivi et la diffusion des normes internationales en la matière telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail. Elles reconnaissent la contribution d’autres initiatives volontaires, notamment de l’autorégulation sectorielle, à la durabilité et à la responsabilité sociale des entreprises.
ARTICLE 14
Industrialisation
1.
Les parties favorisent une industrialisation inclusive et durable en Afrique, par l’innovation et le développement technologique, en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main‑d’œuvre.
2.
Les parties encouragent la transformation des économies africaines et leur transition de la dépendance à l'égard des produits de base vers des économies diversifiées grâce au traitement et à la transformation des matières premières au niveau local, à la production de valeur ajoutée et à l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, en tenant compte, notamment, de la stratégie pour le développement industriel accéléré de l’Afrique.
3.
Les parties s’emploient à éliminer les goulets d’étranglement qui entravent le développement industriel. Elles s’attaquent aux contraintes qui pèsent sur l’offre, encouragent les gains de productivité, promeuvent l’utilisation des technologies de pointe dans le domaine de l'information et des communications, ainsi que le recours à l’intelligence artificielle, et soutiennent la transformation numérique en tenant compte des technologies SMAC (Social, Mobility, Analytics and Cloud - réseaux sociaux, services mobiles, analyse de données et informatique en nuage). Elles favorisent des pratiques adaptées au climat et respectueuses de l’environnement, ainsi que l’utilisation d’énergies propres et abordables.
4.
Les parties s’efforcent de créer des liens industriels grâce à une plus grande création de valeur ajoutée, entre autres pour l’agriculture et les pays riches en ressources. Elles favorisent les relations entre petites et grandes industries en Afrique. Elles développent le secteur des services de manière à ce qu’il contribue efficacement à l’industrialisation.
5.
Les parties facilitent le développement des micro, petites et moyennes entreprises en Afrique, notamment en établissant des liens en Afrique et des synergies avec des entreprises de l’UE. Elles soutiennent les politiques visant à développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes et les femmes dans le cadre de leur autonomisation économique et de la promotion d’un développement inclusif.
ARTICLE 15
Développement du secteur privé
1.
Les parties promeuvent et renforcent le rôle du secteur privé en tant que moteur efficace d’un développement durable fondé sur la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises. Elles mettent en place un environnement propice à la libération du potentiel de l'entrepreneuriat d'opportunité et à une meilleure exploitation de la base entrepreneuriale africaine, en combinant un ensemble d’outils tels que le financement, les services et la formation, la culture d’entreprise et les cadres réglementaires, ainsi que l’innovation et l’application de technologies modernes. Elles accordent une attention particulière à l’économie informelle et à la formalisation de ses activités.
2.
Les parties mettent en place un cadre adapté aux entreprises et aident les micro, petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses à saisir les possibilités de croissance, notamment en soutenant des initiatives en faveur de leur internationalisation. Elles renforcent les services de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises en mettant l’accent sur les mesures d’accompagnement, l’accès au marché, le renforcement des capacités et la modernisation des entreprises. Elles encouragent et soutiennent l’innovation et l’esprit d’entreprise, en particulier chez les jeunes et les femmes.
3.
Les parties soutiennent le dialogue structuré entre les secteurs privés de l’Afrique et de l’UE et la coopération entre les PME africaines et celles de l’UE, afin de contribuer à l’émergence d’un environnement des entreprises plus propice à la croissance dans tous les secteurs économiques.
4.
Les parties encouragent la mobilisation et l’action du secteur privé en faveur des entreprises vertes et de l’économie circulaire, y compris par le développement de l’entrepreneuriat social et la facilitation de l’accès au financement durable.
5.
Les parties encouragent et facilitent une utilisation plus large de leurs monnaies respectives dans les transactions internationales.
ARTICLE 16
Coopération commerciale
1.
Les parties, reconnaissant la contribution majeure du commerce à la croissance et au développement de l’économie, favorisent les opportunités commerciales dans leur intérêt mutuel. Elles coopèrent afin de renforcer leur capacité commerciale et de mettre en place des conditions cadres et des politiques visant à faciliter l’accroissement des flux commerciaux entre elles.
2.
Les parties conviennent que la coopération commerciale est mise en œuvre en pleine conformité avec les dispositions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris le traitement spécial et différencié.
3.
Les parties conviennent que la coopération commerciale s’appuie principalement sur les régimes commerciaux préférentiels existants et sur les accords de partenariat économique (APE).
4.
Les signataires des APE soutiennent leur mise en œuvre, y compris la possibilité d’en élargir le champ d’application, et, lorsque cela est possible, l’adhésion de nouveaux membres.
5.
Les parties coopèrent pour soutenir, avec leurs moyens respectifs, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine.
6.
Les parties conviennent que la mise en œuvre des APE, la zone de libre-échange continentale africaine et les autres accords commerciaux applicables sont complémentaires, se renforcent mutuellement et contribuent à approfondir le processus d’intégration régionale et continentale engagé au titre du programme de l’UA pour le commerce et la transformation structurelle.
7.
Les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, aux niveaux appropriés, des mécanismes conjoints pour suivre la mise en œuvre des APE et discuter des autres accords commerciaux applicables, ainsi que pour évaluer l'incidence de ceux-ci sur le développement des économies africaines et sur leurs processus d’intégration régionale et continentale.
8.
Les parties soutiennent les processus d’intégration économique régionale, y compris par la facilitation des échanges et l’harmonisation des réglementations, et encouragent le commerce intra-africain et l’intégration des pays africains dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles conviennent également de faciliter et de stimuler la création et la consolidation de marchés régionaux de biens et de services.
9.
Les parties soutiennent les initiatives qui réduisent et éliminent les obstacles techniques non nécessaires au commerce dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC). Elles coopèrent en vue de renforcer les réglementations et les pratiques sanitaires et phytosanitaires conformément à l’accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). En particulier, les parties coopèrent pour élaborer des normes internationales qui soutiennent leurs cadres d’action dans ce domaine. Elles coopèrent afin de renforcer la transparence dans la conception de mesures réglementaires et la mise en œuvre de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité (essais, certification et étalonnage). Elles abordent, entre autres, les questions de métrologie et d’accréditation des laboratoires et autres organismes d’évaluation de la conformité, qu’elles combinent avec une infrastructure adéquate de surveillance du marché.
10.
Les parties coopèrent dans le domaine de la facilitation des échanges, en s’appuyant sur leurs engagements respectifs au titre de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges. Elles adoptent des mesures, notamment d’assistance technique, pour mettre en œuvre les accords de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et sur la facilitation des échanges, et soutiennent le respect des normes internationales par un renforcement approprié des capacités.
11.
Les parties stimulent le développement du marché par l’établissement de liaisons entre les infrastructures et accordent la priorité à la suppression des obstacles et des contraintes non nécessaires qui freinent les exportations entre l’Afrique et l’Union européenne.
12.
Les parties s’engagent, en fonction de leur niveau de développement et de leurs priorités, à améliorer l’accès des marchandises aux marchés de l’Afrique et de l’UE afin de maximiser les avantages découlant des accords commerciaux existants.
CHAPITRE 2
SECTEURS CLÉS
ARTICLE 17
Agriculture
1.
Les parties coopèrent en vue d’accroître la production, la productivité et la transformation agricoles durables et de qualité en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens de subsistance, de créer des emplois décents, de renforcer les chaînes de valeur et d’accroître les revenus. Elles renforcent les pratiques résilientes face au changement climatique, encouragent la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles et des services écosystémiques, éliminent les incitations qui génèrent des modes de production non durables, et utilisent les technologies les plus durables, les moins énergivores et les plus sobres en carbone. Elles assurent la transition vers des systèmes alimentaires durables en prêtant attention à toutes les dimensions de la durabilité, et renforcent la résilience de leurs systèmes agroalimentaires face aux risques climatiques et environnementaux et aux chocs exogènes.
2.
Les parties coopèrent en vue de stimuler les investissements publics et privés, de mieux relier les entreprises agroalimentaires de l'Afrique et de l’UE, d’échanger des bonnes pratiques et de réunir les compétences de l’UE et les compétences africaines en matière de développement agricole. Elles soutiennent la mise en œuvre du programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA).
3.
Les parties soutiennent les investissements en mettant en place des règles et des réglementations favorables aux investisseurs afin de promouvoir des investissements privés responsables et de permettre à ces investissements de prospérer dans le secteur agroalimentaire. Elles soutiennent le développement de chaînes de valeur agroalimentaires durables, grâce, entre autres, à l’amélioration des infrastructures rurales, de la formation et de l’enseignement professionnels et de la recherche et des technologies agricoles et à la facilitation de l’accès aux financements et aux marchés.
4.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités d'accès des producteurs, transformateurs et exportateurs agricoles aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Elles encouragent le renforcement des capacités dans le domaine des normes sanitaires et phytosanitaires, des régimes de commerce équitable pour l’industrie agroalimentaire, de l’accès aux services, des conseils agricoles et des technologies appropriées, en accordant une attention particulière aux capacités des jeunes agriculteurs, des femmes, des petits exploitants et des agriculteurs familiaux. Elles renforcent les capacités des organisations agricoles familiales et des micro, petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les techniques de production et de transformation, en mettant en place des politiques d’autonomisation, en particulier pour les jeunes et les femmes.
5.
Les parties coopèrent en matière de gouvernance du secteur agricole, notamment par des mesures de soutien aux systèmes d’information et d’alerte précoce pour prévenir les crises, par l’élaboration de politiques inclusives et par le renforcement des capacités des organisations professionnelles aux niveaux national, régional et continental. Elles facilitent l’accès aux terres agricoles et à l’héritage, notamment pour les agriculteurs familiaux, les jeunes et les femmes.
ARTICLE 18
Élevage et cuir
1.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer la production animale durable, le pastoralisme et la transhumance transfrontalière, de développer les chaînes de valeur de l’élevage, notamment en renforçant les capacités des organisations professionnelles, et de soutenir la transformation, la conservation, le commerce et le développement de produits animaux tels que le cuir, le lait et la viande, en tenant compte de la durabilité environnementale, de la résilience face au changement climatique, du développement socio-économique et de la croissance inclusive. Elles coopèrent également afin de moderniser les infrastructures de transformation et de commercialisation des animaux et des produits animaux, en vue de faciliter l’accès aux marchés et de renforcer les marchés interrégionaux en Afrique.
2.
Les parties coopèrent pour développer et moderniser le secteur de l’élevage conformément aux objectifs du programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), en tenant compte de la stratégie de développement de l’élevage en Afrique.
3.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer la santé animale, de renforcer les services vétérinaires et de garantir une gestion durable des ressources agropastorales. Elles encouragent la mise en place de cadres réglementaires nationaux et régionaux appropriés et le renforcement des capacités de recherche vétérinaire. Elles coopèrent pour faire face aux risques découlant des maladies animales transfrontières (MAT) en renforçant les mécanismes de surveillance et la coopération épidémiologique transfrontière.
ARTICLE 19
«Économie bleue» et pêche
1.
Les parties soutiennent l’«économie bleue» en conciliant la croissance économique durable et l'amélioration des moyens de subsistance, de l’équité sociale, de la préservation des écosystèmes marins et intérieurs, de leur biodiversité et de leur résilience face au changement climatique, ainsi qu’en renforçant la sécurité alimentaire et la transparence, la fiabilité et la sécurité des systèmes alimentaires.
2.
Les parties conviennent de promouvoir des investissements durables et responsables dans l’économie bleue et de soutenir des interventions ciblées visant à stimuler les investissements du secteur privé. Elles encouragent la gestion intégrée des bassins versants et la planification de l'espace maritime afin de concilier les multiples demandes d'utilisation et la protection de l’environnement. Elles promeuvent en outre le développement et le transfert de technologies ainsi que le partage des connaissances, des innovations, des bonnes pratiques et des enseignements tirés en matière d’économie bleue durable.
3.
Les parties encouragent une pêche marine et intérieure durable pour la création d’emplois et de revenus, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition. Elles facilitent les coentreprises, encouragent la création de valeur ajoutée, remédient aux pertes après récolte par des mesures appropriées et favorisent un meilleur accès aux marchés. Elles renforcent les avantages sociaux et économiques de la pêche à petite échelle, notamment de la pêche artisanale, en mettant en place des chaînes de valeur durables dans le secteur de la pêche et en renforçant les investissements et les capacités locales, tout en prêtant attention à la participation des personnes vulnérables et marginalisées.
4.
Les parties veillent à la conservation et à la gestion et à l’utilisation durables des ressources halieutiques marines et intérieures afin de maintenir les stocks à des niveaux durables, d’empêcher la surpêche, de soutenir la mise en œuvre de politiques adaptées au climat et de réduire au minimum l'incidence négative de la pêche sur l’environnement naturel. Elles encouragent la coopération régionale et favorisent les bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche, notamment la collecte et la communication de données et de statistiques sur la pêche.
5.
Les parties coopèrent en vue de développer une aquaculture marine et intérieure durable grâce à une planification efficace de l'espace, à une approche fondée sur les écosystèmes, à un meilleur accès au financement et à une plus grande égalité des conditions de concurrence pour les investisseurs, tout en veillant à répondre aux préoccupations des communautés locales.
6.
Les parties encouragent le développement durable d’un tourisme côtier et maritime qui génère des revenus et crée des emplois en tenant dûment compte des dimensions environnementales et sociales.
7.
Les parties étudient les possibilités qu'offrent les activités maritimes durables innovantes, nouvelles et émergentes, notamment l’énergie marémotrice. Elles mettent en place les cadres réglementaires et d’action nécessaires au développement futur, qui soutiennent la recherche et réduisent les goulets d’étranglement techniques afin de faciliter l’accès des investisseurs tout en évitant les risques pour le milieu marin.
8.
Les parties soutiennent la mise en œuvre de stratégies et de plans d’action pour l’économie bleue. Elles facilitent la participation du secteur privé et d’autres parties prenantes au développement et à la mise en œuvre d’une économie bleue durable. Elles accordent toute l’attention voulue au développement des petits États insulaires en développement, en tenant compte de leur dépendance à l’égard de l’océan.
ARTICLE 20
Industries extractives et transformation des ressources minérales
1.
Les parties promeuvent le secteur des industries extractives en vue de parvenir à une croissance et à un développement inclusifs et durables, ainsi que de réaliser la transformation des économies africaines. Elles encouragent les investissements dans les industries extractives et la transformation des ressources minérales en tenant compte du principe de souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles. Elles favorisent une plus grande intégration entre les chaînes de valeur de l’Afrique et de l’UE.
2.
Les parties promeuvent un accès équitable, responsable et non faussé aux ressources minérales, dans le plein respect de la souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles, et favorisent un commerce durable entre les opérateurs africains et les opérateurs de l’UE, ainsi que le respect des droits des communautés concernées. Elles soutiennent l’élaboration, l’harmonisation et la mise en œuvre de politiques cohérentes et de cadres juridiques et réglementaires solides en matière d’exploration, d’exploitation, de traitement, de taxation, de transformation et d’exportation des ressources minérales ainsi qu'en matière de délivrance de permis et d'octroi de contrats. Elles encouragent la participation des micro, petites et moyennes entreprises locales du secteur des industries extractives en facilitant le transfert de compétences et de technologies afin de contribuer à leur compétitivité, pour qu’elles deviennent des acteurs à part entière des chaînes de valeur.
3.
Les parties encouragent la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives afin de favoriser le développement socio-économique. Elles renforcent leurs législations intérieures afin de garantir le respect des principes et des lignes directrices reconnus au niveau international, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies régionales. Elles luttent contre la fraude et l’évasion fiscales et veillent à ce que tous les opérateurs s’acquittent des taxes, droits et redevances qu’ils doivent aux pays d’accueil. Elles luttent contre l’exploitation et le commerce illégaux des ressources minérales par des moyens légaux nationaux, régionaux et internationaux.
4.
Les parties soutiennent les initiatives nationales, régionales et internationales visant à améliorer la transparence et la reddition de comptes dans l’utilisation et la gestion des ressources minérales, notamment par la promotion du processus de Kimberley et de l’initiative pour la transparence des industries extractives et d’autres initiatives pertinentes en matière d’extraction minérale durable et responsable et d’approvisionnement durable et responsable en minerais, tels que le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
5.
Les parties soutiennent l’élaboration d’une législation et de mécanismes appropriés, tenant compte des besoins des mineurs artisanaux et à petite échelle, des communautés locales et de la société civile et encourageant leur participation, afin de garantir une exploitation inclusive et durable des ressources minérales. Elles promeuvent la durabilité environnementale, les pratiques adaptées au climat, des conditions de travail décentes, la santé et la sécurité des communautés locales et le respect des droits de l’homme, conformément aux obligations et aux engagements internationaux. Elles coopèrent pour renforcer les capacités de production des entrepreneurs locaux dans les chaînes de valeur du secteur extractif ainsi que celles des mineurs artisanaux et à petite échelle, et encouragent les partenariats sociaux entre les entreprises minières, les communautés locales et les autres parties prenantes. Elles encouragent les activités nationales et régionales d'exploration et de cartographie en vue d'améliorer la qualité des systèmes d'information géologique et de gestion des données géographiques en Afrique.
ARTICLE 21
Industrie manufacturière
1.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir une industrie manufacturière durable en Afrique, en élaborant des stratégies sur mesure destinées à réduire la dépendance à l’égard de la production primaire bas de gamme et à créer de la valeur ajoutée au niveau local et au niveau régional.
2.
Les parties élaborent des politiques visant à attirer davantage d’investissements directs intérieurs et étrangers dans le secteur manufacturier. Elles coopèrent pour soutenir les capacités des micro, petites et moyennes entreprises. Elles favorisent l’innovation ainsi que les pôles, les réseaux et les partenariats manufacturiers avancés.
3.
Les parties s’efforcent d’augmenter la part de l’industrie manufacturière à forte intensité de main-d’œuvre. Elles coopèrent pour assimiler les technologies nouvelles et émergentes en vue de transformer les chaînes d’approvisionnement et de moderniser la production.
4.
Les parties soutiennent les efforts visant à accroître le commerce des produits manufacturés en établissant des liens avec les marchés et en facilitant les échanges, y compris en améliorant les normes et l'infrastructure de qualité. Elles renforcent l’intégration régionale afin de libérer le potentiel manufacturier de l’Afrique et d’améliorer la compétitivité de cette dernière sur les marchés mondiaux.
ARTICLE 22
Services
1.
Les parties prennent des mesures à l'appui d’un secteur des services dynamique et robuste, afin d’ouvrir la voie à un accroissement du commerce des services, des exportations et des investissements, ainsi qu’à un renforcement de l’intégration régionale et de la coopération interrégionale.
2.
Les parties élaborent des politiques et des mesures sectorielles pour remédier aux obstacles réglementaires, améliorer les cadres institutionnels et réglementaires et renforcer les capacités en matière de prestation de services. Elles soutiennent la mise en œuvre de l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS), approfondissent la coopération régionale et réduisent la fragmentation des marchés de services en Afrique, renforcent la production et l’analyse de données pour le commerce des services et soutiennent le suivi de l’intégration des services et de l’incidence des réformes sur la réduction du coût des échanges.
3.
Les parties coopèrent en vue de renforcer le commerce des services, y compris la circulation des personnes physiques à des fins professionnelles entre l’Afrique et l’UE, en accordant une attention particulière aux secteurs essentiels pour leur croissance et leur développement économiques, tels que les technologies de l'information et de la communication, la santé, les services financiers, la distribution, le tourisme, la construction et les services d’ingénierie connexes, conformément aux accords internationaux existants.
4.
Les parties coopèrent pour renforcer les capacités en matière de prestation de services liés aux secteurs de la culture et de la création.
ARTICLE 23
Transports
1.
Les parties coopèrent en vue de mettre en place des systèmes de transport modernes, sûrs, sécurisés et durables, qui renforcent l’interconnectivité en Afrique ainsi qu’entre l’Afrique et l’UE.
2.
Les parties améliorent la gouvernance globale du secteur des transports en élaborant et en mettant en œuvre des réglementations efficaces qui permettent une concurrence intramodale et intermodale loyale. Elles s'emploient à réduire l'incidence des modes de transport sur l’environnement en promouvant les énergies propres grâce à l’amélioration des normes relatives aux carburants et à des technologies économes en énergie.
3.
Les parties favorisent les investissements destinés à soutenir le développement des infrastructures et des réseaux de transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire, etc.), en accordant une attention particulière aux infrastructures de liaison manquantes et à leur entretien et en tenant compte du programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Elles améliorent l’accès des communautés rurales et isolées aux infrastructures de base afin d’améliorer leur développement socio-économique. Elles œuvrent au renforcement des infrastructures et installations portuaires durables et étudient la possibilité de créer des ports verts.
4.
Les parties coopèrent dans le secteur de l’aviation, notamment en soutenant la mise en place et le renforcement du marché unique du transport aérien africain. Elles favorisent les investissements, élargissent et approfondissent la coopération en matière de réglementation et renforcent la sûreté et la sécurité ainsi que la surveillance de l’espace aérien, y compris leur capacité à réagir aux menaces et aux risques qui y sont liés.
ARTICLE 24
Énergies durables
1.
Les parties s’efforcent d’accélérer l’accès aux énergies durables et abordables, de développer des infrastructures énergétiques résilientes, en particulier dans les zones rurales, et de promouvoir le développement des énergies renouvelables et l’utilisation efficace de l’énergie. Elles encouragent l’utilisation des technologies les plus économes en énergie et les plus sobres en carbone, dans tous les secteurs et en particulier dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, les industries extractives et le tourisme.
2.
Les parties promeuvent la sécurité énergétique et établissent des interconnexions énergétiques efficaces en Afrique et entre l’Afrique et l’UE, ou renforcent les interconnexions existantes, afin de garantir un approvisionnement énergétique fiable et abordable. Elles s’emploient à régler les problèmes d’ordre réglementaire, économique, sociétal et autres liés à la mise en place de corridors énergétiques durables stratégiques.
3.
Les parties facilitent l’ouverture, la transparence, la concurrence et le fonctionnement des marchés de l’énergie en adoptant des cadres juridiques et réglementaires qui stimulent les investissements dans les énergies durables, le stockage de l’énergie et l’efficacité énergétique. Elles éliminent progressivement les subventions aux combustibles fossiles nocifs pour l’environnement. Elles s’engagent à renforcer le partenariat entre les secteurs privés de l’Afrique et de l’UE, ainsi que la participation de leurs secteurs public et privé, afin de stimuler les investissements dans la production d’énergie durable, l’efficacité énergétique et l’accès à l’énergie. Elles mobilisent des investissements dans un bouquet énergétique propre et diversifié pour l’électricité, favorisant les ressources renouvelables. Elles soutiennent la mise en œuvre des initiatives nationales et régionales pertinentes dans le domaine de l’énergie en Afrique, notamment en contribuant à la réalisation des objectifs de l’initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI).
4.
Les parties encouragent l’efficacité énergétique et les économies d’énergie à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation. Elles conviennent d’œuvrer au renforcement des capacités de production et de stockage d’énergie durable et d’améliorer les infrastructures de transport et de distribution en promouvant des solutions sûres, durables, économes en ressources, adaptées au climat et qui contribuent plus efficacement à l’éradication de la pauvreté.
5.
Les parties soutiennent le développement et l’adoption de technologies énergétiques propres, diversifiées, rentables et durables, l’accent étant mis sur les technologies énergétiques renouvelables et à faibles émissions ainsi que sur les mesures qui favorisent l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, en renforçant les capacités et en promouvant les partenariats, les liens et les coentreprises entre les opérateurs économiques d’Afrique et de l’UE. Elles promeuvent les réseaux communs de recherche et d’innovation (R&I) dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
6.
Les parties soutiennent les réformes sectorielles et l’élaboration de cadres réglementaires et d’action appropriés pour garantir l’interconnectivité régionale et la coopération dans le domaine de l’énergie. Elles renforcent les groupements régionaux de compagnies d’électricité en tant que vecteurs d’échanges et de marchés énergétiques transfrontières intégrés.
ARTICLE 25
Technologies de l’information et de la communication et économie numérique
1.
Les parties améliorent l’accès à des technologies de l’information et de la communication (TIC) ouvertes, abordables et sûres, notamment en soutenant les investissements privés et publics. Elles s’efforcent de mettre en place les institutions de régulation nécessaires pour agréer les prestataires de services, promouvoir un comportement concurrentiel et garantir une égalité de traitement des consommateurs ainsi que la protection des données et des consommateurs.
2.
Les parties améliorent l’accès aux technologies et aux services numériques et établissent une connectivité numérique abordable, notamment en créant un cadre réglementaire et d’action favorable. Elles améliorent l’environnement des entreprises et facilitent l’accès au financement et aux services de soutien aux entreprises afin de favoriser l’entrepreneuriat numérique et de généraliser la numérisation, de manière à accroître l’efficience et l’efficacité des interventions dans tous les secteurs économiques en vue de parvenir à une croissance et à une transformation économiques inclusives.
3.
Les parties coopèrent en vue de créer un environnement favorable, notamment par la mise en place et l’adaptation de cadres juridiques et institutionnels appropriés, afin de libérer le potentiel de l’économie numérique, notamment du commerce électronique, en matière de création d’emplois et de développement économique, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes.
4.
Les parties soutiennent la transition vers des économies fondées sur la connaissance.
ARTICLE 26
Tourisme
1.
Les parties coopèrent en vue de créer un environnement propice à un développement équilibré et durable du tourisme, qui favorise le développement économique, crée de l’emploi et aide à l’intégration de considérations environnementales, culturelles et sociales, notamment en relevant les défis propres au secteur du tourisme.
2.
Les parties soutiennent les investissements dans la promotion et le développement des produits touristiques, en tenant dûment compte de la position concurrentielle des micro, petites et moyennes entreprises. Elles renforcent les liens entre le tourisme et d’autres secteurs économiques pertinents, tels que l’agriculture, la sylviculture, les transports, l’économie bleue, la culture et le patrimoine culturel, en vue d’optimiser les avantages socio-économiques du tourisme.
3.
Les parties renforcent la protection et la promotion du patrimoine culturel et des ressources naturelles, en accordant une attention particulière à la protection de l’environnement et des espèces sauvages. Elles respectent l’intégrité et les intérêts des communautés locales et maximisent leur participation au processus de développement du tourisme, en particulier du tourisme rural et communautaire et de l’écotourisme.
4.
Les parties développent des initiatives visant à promouvoir le tourisme durable et à améliorer les normes de service. Elles favorisent la formation et les échanges d’expériences et partagent des informations et des statistiques d’intérêt mutuel dans le secteur du tourisme.
CHAPITRE 3
SCIENCE, DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, RECHERCHE ET INNOVATION
ARTICLE 27
Science et développement technologique
Les parties renforcent la coopération dans les domaines de la science et des technologies, dans leur intérêt mutuel, dans le but de promouvoir le développement économique et social, de relever les défis de société et d’améliorer la compétitivité régionale.
ARTICLE 28
Recherche et innovation
1.
Les parties conviennent de mobiliser des ressources pour encourager les activités de recherche et d’innovation visant à soutenir la croissance et le développement économiques inclusifs et la transition vers des sociétés et des économies fondées sur la connaissance.
2.
Les parties encouragent le développement d’infrastructures et d’installations de recherche. Elles favorisent la recherche fondamentale et appliquée, notamment dans les domaines de l’ingénierie et de l’intelligence artificielle, et encouragent l’ouverture des données dans l'optique d’une excellence scientifique mutuellement avantageuse. Elles promeuvent la recherche menée dans les universités, instituts et centres de recherche africains, en accordant une attention particulière au renforcement des capacités ainsi qu’au transfert de technologies et de savoir-faire. Elles renforcent leur participation à la recherche, au développement et au transfert de technologies, à l’innovation et à la production de connaissances au niveau mondial.
3.
Les parties encouragent et soutiennent des programmes innovants de mobilité et de formation pour les étudiants, les acteurs du monde universitaire et les chercheurs, et renforcent la capacité des établissements d’enseignement supérieur à créer des réseaux efficaces dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Elles encouragent le dialogue, l’échange de connaissances et la collaboration entre la communauté universitaire, les chercheurs et les innovateurs, d’une part, et le secteur privé, d’autre part, en vue d’améliorer la productivité et la compétitivité et de renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux.
ARTICLE 29
Technologie spatiale et géospatiale
1.
Les parties exploitent les avantages potentiels qu'offrent les sciences, les technologies, les innovations et les applications spatiales au profit de questions d’intérêt commun dans le domaine des activités spatiales civiles, telles que la recherche spatiale, les applications et les services basés sur le système mondial de radionavigation par satellite, le développement de systèmes de renforcement satellitaire, l’observation de la Terre et la science de la Terre, en particulier en ce qui concerne le recours à l’alerte précoce et à la surveillance. Elles coopèrent en vue de développer une industrie et un marché spatiaux responsables et durables, qui promeuvent les besoins respectifs de l’Afrique et de l’UE et y répondent.
2.
Les parties coopèrent en vue de mener des activités qui exploitent les technologies et les applications spatiales pour le développement durable et l’amélioration du bien-être des populations et qui prennent en considération les perspectives et les défis socio-économiques de l’Afrique en tenant compte de la stratégie spatiale africaine. Elles améliorent l’accès aux données, aux informations, aux services et aux produits dérivés de l’espace.
TITRE II
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
ARTICLE 30
Les parties s'emploient à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes d’ici à 2030, à lutter contre les inégalités, à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes et à créer des conditions permettant à chacun de jouir d’une vie digne, de participer à la vie démocratique et de contribuer activement à une croissance économique durable. Elles favorisent la protection sociale en vue d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les inégalités et parce qu’elle constitue un moyen de créer un cycle de développement inclusif, équitable et durable, qui se renforce de lui‑même. Elles investissent dans le capital humain en tant que partie intégrante du développement humain et social, ainsi qu’en tant que moyen d’accroître l’employabilité des jeunes en vue d’améliorer la productivité et l’esprit d’entreprise.
CHAPITRE 1
DÉVELOPPEMENT HUMAIN
ARTICLE 31
Éducation
1.
Les parties s’emploient à garantir un accès universel, inclusif et équitable à un enseignement de qualité à tous les niveaux, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur, y compris de meilleurs taux de scolarisation et de poursuite des études. Elles améliorent la qualité de l’enseignement formel et de l’apprentissage non formel, coopèrent en matière d’élaboration des programmes et améliorent les infrastructures et l’équipement des centres d’enseignement. Elles accordent une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes et des filles, ainsi qu’aux groupes les plus vulnérables et marginalisés, notamment aux personnes handicapées, ainsi qu’aux personnes en situation d’urgence et de fragilité.
2.
Les parties soutiennent la diffusion et l’application étendues des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi que des arts, pour tous. Elles encouragent l’utilisation de technologies numériques accessibles et abordables ainsi que le développement des compétences et de l’habileté numériques pour tous.
3.
Les parties s’efforcent d’encourager les inscriptions dans l’enseignement supérieur, la formation technique et professionnelle, la formation par le travail et la formation des adultes, ainsi que de renforcer la qualité de ces formes d'enseignement, afin de constituer une masse critique de travailleurs qualifiés et de personnes hautement qualifiées dans le domaine de l’innovation et de répondre efficacement aux besoins spécifiques de l’économie.
4.
Les parties collaborent pour encourager la reconnaissance et la transparence des qualifications ainsi que l’amélioration de l’assurance de la qualité et de la pertinence. Elles renforcent le soutien aux initiatives spécifiques visant à faciliter la mobilité des étudiants, du personnel enseignant, des acteurs du monde universitaire et des chercheurs entre l’Afrique et l’UE. Elles favorisent les partenariats entre institutions et promeuvent le développement et le transfert de connaissances.
ARTICLE 32
Santé
1.
Les parties s’emploient à parvenir à une couverture sanitaire universelle et à un accès équitable à des services de soins de santé essentiels de qualité, notamment grâce au renforcement des systèmes de santé nationaux et à des structures de soins de santé modernes et fonctionnelles.
2.
Les parties coopèrent pour éliminer la mortalité et la morbidité maternelles, infantiles et néonatales évitables. Elles s’emploient à garantir un accès universel aux services de santé sexuelle et génésique. Elles coopèrent pour faire face à l’incidence croissante des maladies non transmissibles et à la charge de plus en plus lourde qu'elles représentent.
3.
Les parties coopèrent pour lutter contre les maladies transmissibles et les maladies vectorielles, notamment les maladies tropicales négligées. Elles coopèrent pour lutter contre les pandémies telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que pour réduire sensiblement les taux de décès imputables à ces maladies. Elles favorisent l’accès à des médicaments, des vaccins et des outils de diagnostic essentiels sûrs et abordables, notamment un accès universel aux traitements antirétroviraux pour les personnes atteintes du VIH/sida.
4.
Les parties renforcent la capacité de préparation et de réaction aux situations d’urgence afin de détecter et de prévenir les flambées épidémiques et d’autres menaces pour la santé, telles que la résistance aux antimicrobiens, et d’y réagir, en adoptant une approche «Une seule santé». Elles conviennent de renforcer le soutien aux systèmes nationaux et régionaux de prévention en matière de santé ainsi que de surveillance et de contrôle de la santé.
5.
Les parties coopèrent pour promouvoir les connaissances locales et réglementer la médecine traditionnelle dans le cadre des activités de santé publique.
ARTICLE 33
Eau, assainissement et logement
1.
Les parties s’emploient à faire en sorte que chacun ait accès à des habitats modernes et vivables offrant des services de base de qualité.
2.
Les parties favorisent l’accès à un logement décent et abordable pour tous dans des implantations humaines durables, en tenant compte de systèmes efficaces d'aménagement du territoire, de propriété foncière et d’utilisation et de gestion des terres lors de l’adoption des politiques de logement. Elles s’emploient à réduire la proportion de personnes vivant dans des bidonvilles et coopèrent pour améliorer les bidonvilles et les implantations informelles.
3.
Les parties promeuvent un accès universel à une eau suffisante, sûre, accessible et abordable pour un usage personnel et domestique, notamment grâce à une gestion durable et intégrée des ressources hydriques et des systèmes de distribution d’eau, ainsi qu’à une utilisation et un recyclage plus efficaces de l’eau.
4.
Les parties favorisent un accès physique, abordable et acceptable aux installations sanitaires pour tous, dans tous les domaines de la vie, qui soient sûres, hygiéniques, sécurisées, socialement et culturellement acceptables et qui garantissent la vie privée et la dignité.
5.
Les parties améliorent l’accès de tous aux services énergétiques durables et favorisent l’efficacité dans la consommation d’énergie par les ménages.
ARTICLE 34
Sécurité alimentaire et amélioration de la nutrition
1.
Les parties améliorent l’accès aux denrées alimentaires sûres et nutritives en vue d’atteindre l’objectif «faim zéro» et d’éradiquer les famines et les autres types de crises alimentaires. Elles soutiennent la mise en place de systèmes adéquats pour l’approvisionnement en denrées alimentaires et le stockage de celles-ci.
2.
Les parties luttent contre toutes les formes de malnutrition, notamment en améliorant la production et la distribution de denrées alimentaires ainsi que les conditions sanitaires et environnementales. Elles soutiennent la production et la productivité agricoles durables, y compris au niveau de la pêche artisanale afin de libérer tout son potentiel en tant que source essentielle de sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment en améliorant l’accès des petits producteurs au financement et en développant les infrastructures d’irrigation, de stockage et de transport pour faciliter l’accès au marché et garantir la sécurité et la qualité des produits alimentaires.
3.
Les parties améliorent la résilience des populations les plus vulnérables face aux chocs alimentaires, grâce à des filets de sécurité sociale renforcés. Elles renforcent la coordination entre le développement et l’action humanitaire afin de mieux anticiper et prévenir les famines et les autres types de crises alimentaires et de mieux s'y préparer, et veillent à ce que des mesures soient prises en temps utile pour rendre les denrées alimentaires disponibles localement.
CHAPITRE 2
INÉGALITÉS ET COHÉSION SOCIALE
ARTICLE 35
Inégalités et protection sociale
1.
Les parties promeuvent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales destinés à éradiquer la pauvreté, à lutter contre les inégalités et à renforcer la cohésion sociale.
2.
Les parties soutiennent le rôle transformateur des politiques et des systèmes de protection sociale, qui promeuvent l’inclusion sociale et le dialogue avec les partenaires sociaux et favorisent une croissance économique inclusive, équitable et durable. Elles s'emploient à mettre en place des systèmes de protection sociale progressivement universels et adaptés aux circonstances nationales, notamment par l’adoption de socles minimaux de protection sociale, en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité.
3.
Les parties coopèrent pour soutenir des stratégies permettant d’augmenter durablement les revenus des 40 % les plus pauvres de la population à un rythme plus rapide que la moyenne nationale.
4.
Les parties s’efforcent de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent dans le secteur formel bénéficient de la sécurité sociale. Elles s’efforcent également d’accroître le nombre de personnes du secteur informel et de l’économie rurale ayant accès à la sécurité sociale, dans le but d’atteindre progressivement l’universalité.
5.
Les parties élaborent des initiatives pour soutenir la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, notamment par l’accès au crédit et au microfinancement et le renforcement des mesures de protection sociale.
6.
Les parties encouragent et facilitent le dialogue entre les organisations d’employeurs et de travailleurs de l’économie formelle et informelle, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, notamment par le renforcement des capacités.
ARTICLE 36
Travail décent
1.
Les parties soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques macroéconomiques, sociales et de l’emploi axées sur la réalisation du plein-emploi productif et le travail décent pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, ainsi que pour les personnes et les groupes vulnérables.
2.
Les parties mettent en place et maintiennent des marchés du travail inclusifs et fonctionnels, et adoptent des mesures qui s’attaquent à l’économie informelle et empêchent les pratiques de travail déloyales.
3.
Les parties soutiennent les mesures qui garantissent l’égalité des chances en matière d’emploi, l’égalité de rémunération pour un travail de même valeur et un congé parental rémunéré adéquat dans les secteurs public et privé. Elles adoptent des mesures de prévention et de protection contre toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail, garantissent le respect des droits fondamentaux au travail et améliorent les conditions de santé et de sécurité des travailleurs.
4.
Les parties œuvrent à l’élimination du travail des enfants, en accordant la priorité à ses pires formes.
ARTICLE 37
Personnes handicapées
1.
Les parties promeuvent, protègent et garantissent la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme par toutes les personnes handicapées, en vue de la mise en œuvre effective de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
2.
Les parties prennent des mesures pour garantir la pleine inclusion des personnes handicapées dans la société et leur participation à toutes les sphères de la vie publique et privée, y compris aux affaires démocratiques et politiques et aux processus décisionnels. Elles préviennent, combattent et éliminent toute pratique préjudiciable et toute forme d’exploitation, de violence, d’abus ou de discrimination à l’égard des personnes handicapées et protègent les proches, les aidants ou les intermédiaires contre toute discrimination fondée sur le fait qu'ils sont associés à des personnes handicapées.
3.
Les parties encouragent l’accès égal et sans entrave aux services sociaux, aux transports et aux autres infrastructures physiques, ainsi qu’aux activités récréatives et culturelles pour les personnes handicapées, et soutiennent des méthodes de communication différentes, s’il y a lieu, pour permettre la pleine inclusion de ces personnes dans la société.
4.
Les parties favorisent l’égalité d’accès au marché du travail, en interdisant toute discrimination fondée sur le handicap en ce qui concerne toutes les formes et conditions d’emploi. Elles soutiennent l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé au moyen de politiques et de mesures d’incitation ciblées, y compris en faveur de l’emploi indépendant et de l’entrepreneuriat.
ARTICLE 38
Culture, sport et contacts interpersonnels
1.
Les parties soutiennent la culture en tant que moteur du développement économique durable. Elles créent un environnement propice à l’innovation, à la diversité et au développement culturels, ainsi qu’à la création, à la protection, à la production et à la distribution d’œuvres culturelles. Elles encouragent l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour promouvoir leur culture.
2.
Les parties renforcent la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, ainsi que la diversité des expressions culturelles, en vue d’améliorer la compréhension mutuelle et de favoriser des échanges culturels équilibrés.
3.
Les parties s’efforcent de promouvoir la mobilité des professionnels de la culture et la circulation des œuvres d’art et de mener des initiatives conjointes dans divers secteurs de la culture et de la création. Elles encouragent les échanges et le dialogue interculturels entre les organisations de jeunesse et la société civile d’Afrique et de l’UE.
4.
Les parties soutiennent le développement des industries créatives. Elles s’emploient à mettre en place des mesures de soutien en vue de stimuler la création artistique et de faciliter l’échange d’expressions artistiques.
5.
Les parties encouragent le sport en tant que moteur du développement durable, de l’inclusion sociale, de la non-discrimination et de la promotion des droits de l’homme. Elles s’efforcent de mettre en place des installations adéquates et d’encourager la participation de la population aux activités sportives et autres activités d’éducation physique. Elles soutiennent également le sport en tant que moyen de dialogue interculturel et de coopération entre les nations, de prévention des conflits et de la violence et de réconciliation après les conflits.
CHAPITRE 3
POPULATION ET DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 39
Démographie
1.
Les parties reconnaissent la nécessité de gérer les perspectives et les défis du changement démographique afin de mieux répondre aux aspirations et aux espoirs des générations futures en Afrique et dans l’UE.
2.
Les parties procèdent à la collecte, à l’analyse, au stockage et à la diffusion systématiques de statistiques et de données sur l’ensemble de la population conformément aux normes en matière d'éthique, de confidentialité et de respect de la vie privée, et elles tiennent compte des données et des tendances dans leurs plans de développement.
3.
Les parties investissent dans les jeunes et les femmes et leur donnent les moyens d'agir, reconnaissant leur rôle essentiel dans les processus démographiques. Elles promeuvent les droits fondamentaux des femmes et des jeunes et leur fournissent l’éducation et les compétences dont ils ont besoin. Elles mobilisent des investissements et créent de nouveaux débouchés économiques de manière à tirer pleinement parti du potentiel que représente une jeunesse nombreuse.
ARTICLE 40
Égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes
1.
Les parties renforcent la coopération visant à promouvoir et à étendre l’égalité des chances et l’égalité en matière de participation pour tous, dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elles veillent à ce que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes soit systématiquement intégrée dans toutes les politiques et dans tous les programmes.
2.
Les parties coopèrent pour promouvoir le développement humain et social des femmes et des filles. Elles s’efforcent de supprimer tous les obstacles en matière de santé et d’éducation afin d’éliminer les disparités entre les hommes et les femmes. Elles œuvrent en faveur d’un accès universel et égal à l’éducation formelle et à la formation professionnelle afin de permettre aux femmes de réaliser pleinement leur potentiel et de les aider à concrétiser leurs aspirations. Elles veillent à ce que le matériel d’apprentissage et les méthodes d’enseignement tiennent compte de la dimension de genre et encouragent les femmes et les filles à entreprendre des études dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM).
3.
Les parties facilitent l’égalité d’accès des femmes aux débouchés économiques, à l’emploi, au crédit et aux services financiers, ainsi qu’au contrôle et à l’utilisation des terres et autres actifs productifs. Elles soutiennent les entrepreneuses, éliminent l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et suppriment les réglementations et pratiques discriminatoires. Elles prennent des mesures efficaces pour repérer et combattre les comportements sexistes et pour s’attaquer aux causes profondes de la discrimination fondée sur le sexe, telles que les normes sociales négatives et les stéréotypes sexistes, y compris dans les médias de masse.
4.
Les parties renforcent la voix des femmes et des filles et leur participation à la vie politique par des mesures visant à atteindre la parité entre les femmes et les hommes dans les processus électoraux et stratégiques et dans les processus de gouvernance, ainsi qu’aux postes de hauts fonctionnaires, y compris au sein des organes constitutionnels et des entreprises publiques, et elles les encouragent à jouer un rôle actif dans les efforts de consolidation de la paix et de réconciliation.
5.
Les parties adoptent et appliquent une législation qui protège les femmes et les filles contre toutes les formes de violence, notamment les violences sexuelles et sexistes, l’exploitation et les abus sexuels et la traite des êtres humains.
6.
Les parties s’attachent à la mise en œuvre intégrale et effective de la déclaration et du programme d’action de Beijing, du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et des conclusions de leurs conférences d’examen. Elles continuent d’insister sur la nécessité de prévoir un accès universel à des informations et à une éducation complètes, abordables et de qualité en matière de santé sexuelle et génésique, compte tenu des principes directeurs internationaux de l’UNESCO sur l'éducation à la sexualité, ainsi que sur la nécessité de fournir des services de soins de santé appropriés. Elles encouragent et favorisent la ratification et la mise en œuvre effective du protocole relatif aux droits des femmes en Afrique de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et apportent le soutien nécessaire à la mise en œuvre effective du plan d’action 2016-2030 de Maputo.
ARTICLE 41
Jeunesse
1.
Les parties soutiennent l’entrepreneuriat des jeunes et s’engagent à garantir aux jeunes un emploi décent, notamment en les aidant à acquérir des compétences adaptées au marché du travail grâce à l’éducation, à la formation professionnelle et technique, à un meilleur accès aux technologies numériques et à la facilitation de l’accès à la terre et au crédit. Elles mettent en place des services de l’emploi adaptés aux jeunes afin de rapprocher ces derniers des possibilités d’emploi.
2.
Les parties coopèrent pour donner aux jeunes les moyens d’agir et s’emploient à ouvrir un espace permettant leur inclusion active dans les processus décisionnels et leur participation à la vie démocratique et politique ainsi qu’aux efforts de consolidation de la paix et de réconciliation. Elles promeuvent des politiques et des programmes en faveur des jeunes marginalisés, y compris des programmes de défense des droits des jeunes, afin de leur offrir la possibilité de se réinsérer dans la société et de leur donner la motivation pour y arriver.
3.
Les parties soutiennent les initiatives visant à garantir l’accès de tous les enfants à des services de base de qualité, à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans des situations de conflit et à mettre fin à toutes les formes de violence et aux pratiques préjudiciables à l’égard des enfants, y compris les mariages d’enfants, les mariages précoces et forcés, le travail des enfants, la maltraitance des enfants et les châtiments corporels, en accordant une attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité.
ARTICLE 42
Développement urbain et rural durable
1.
Les parties renforcent le potentiel des villes en tant que pôles de croissance durable et inclusive et d’innovation.
2.
Les parties encouragent l’aménagement durable du territoire et la gestion équitable des marchés fonciers, en accordant une attention particulière à la transparence et à la régulation des acquisitions foncières et des droits de propriété. Elles promeuvent également une mobilité urbaine durable et des villes intelligentes et sûres qui tirent parti des possibilités offertes par la numérisation et les technologies. Elles intègrent des solutions durables de production d’énergie et d’efficacité énergétique, encouragent l’utilisation productive de l’énergie, améliorent la gestion des déchets et s’attaquent à toutes les formes de pollution. Elles renforcent les solutions de mobilité urbaine et veillent à ce que les services et les infrastructures soient conçus de manière à être respectueux du climat et de l’environnement et à ce que les ressources soient utilisées de manière efficace. Elles renforcent la résilience des villes face aux chocs et exploitent les possibilités d’établir une économie à faibles émissions et résiliente face au changement climatique.
3.
Les parties encouragent un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, en accordant une attention particulière à l’emploi et à la création de revenus. Elles accélèrent la diversification rurale en augmentant la valeur ajoutée des produits locaux et en exploitant les ressources naturelles et culturelles. Elles promeuvent des politiques territoriales et urbaines inclusives, équilibrées et intégrées, ainsi qu’une coordination des pouvoirs publics à plusieurs niveaux, associant activement les autorités et les communautés locales et renforçant les liens entre les zones rurales et urbaines.
TITRE III
ENVIRONNEMENT, GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARTICLE 43
Les parties prennent des mesures ambitieuses pour atténuer le changement climatique et s’y adapter, protéger et améliorer la qualité de l’environnement et gérer les ressources naturelles de manière durable, en vue de stopper et d’inverser le changement climatique et la dégradation de l’environnement, et de parvenir à un développement durable. Elles adoptent des mesures spécifiques pour réduire et prévenir la perte de biodiversité, préserver et restaurer les écosystèmes, protéger les espèces sauvages et combattre leur commerce illégal, promouvoir la gestion durable de l’eau, des terres et des autres ressources naturelles, renforcer la gouvernance des océans, lutter contre toutes les formes de pollution, promouvoir une gestion rationnelle des déchets et renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles. Elles œuvrent de concert pour empêcher que les effets du changement climatique et la dégradation de l’environnement ne continuent d'agir comme un multiplicateur de menace, avec de graves répercussions sur la paix et la sécurité. Elles accélèrent la transition vers des voies de développement plus vertes dans les secteurs économiques clés, promeuvent les économies circulaires et l’utilisation efficace des ressources et soutiennent les énergies propres et durables ainsi que les technologies à faible intensité de carbone, en veillant à ce que la croissance économique aille de pair avec la transition vers de faibles émissions et la durabilité environnementale. Elles s’efforcent de forger des alliances efficaces au sein des instances internationales, afin de faire avancer l’action mondiale. Elles renforcent les capacités nécessaires pour mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties et intègrent la durabilité environnementale, les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et la poursuite d’une croissance durable sur le plan environnemental dans les politiques, les plans et les investissements nationaux et locaux. Elles promeuvent la participation constructive des autorités locales, de la société civile et du secteur privé ainsi que le respect des droits de tous, notamment des peuples autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), et des communautés locales.
CHAPITRE 1
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
ARTICLE 44
Biodiversité et écosystèmes
1.
Les parties coopèrent pour préserver, protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes de manière à ce que les services économiques, sociaux et culturels importants qu’ils fournissent continuent de soutenir le bien‑être humain et la croissance économique. Elles élaborent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’action nationaux en matière de biodiversité conformément à la convention sur la diversité biologique et à ses protocoles.
2.
Les parties adoptent des dispositions législatives et se dotent de stratégies intégrées pour tenir compte des considérations relatives à la biodiversité dans tous les secteurs concernés. Elles soutiennent les options innovantes, telles que les solutions fondées sur la nature ou l’agroécologie, ainsi que la valorisation des services écosystémiques, afin de maximiser la prise en compte de la biodiversité.
3.
Les parties adoptent une approche inclusive pour s’attaquer aux principaux facteurs contribuant à la perte d’habitats, tels que le changement d’affectation des terres, l’expansion de l’agriculture de subsistance et le développement de l’agriculture commerciale, des zones urbaines et des infrastructures énergétiques. Elles prennent des mesures pour contrôler l’exploitation forestière, le défrichage des terres à des fins de culture, les incendies, le pâturage des animaux et les espèces invasives. Elles protègent et préservent les forêts, les zones boisées, les pâturages, les zones humides et les autres zones à couverture végétale et en encouragent l'utilisation durable et la remise en état. Elles maintiennent et renforcent la diversité des espèces et la diversité génétique des plantes et des animaux, qu’ils soient terrestres, d’eau douce ou marins.
4.
Les parties redoublent d’efforts pour établir, gérer efficacement et améliorer la gouvernance des zones protégées aux fins de la préservation de la biodiversité.
5.
Les parties renforcent la participation des communautés locales et des peuples autochtones, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, à la conservation des écosystèmes, notamment par la promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement et durable et par la création d’emplois et d’autres possibilités économiques.
ARTICLE 45
Économie circulaire
1.
Les parties préviennent ou réduisent au minimum la production de déchets à la source. Elles améliorent la réutilisabilité et la recyclabilité des produits ainsi que leur efficacité en matière d'utilisation des ressources afin d’adapter la production et la consommation à la mise en place d’une économie circulaire, notamment grâce à des services adéquats de collecte et de tri des déchets et à des initiatives et des installations de recyclage respectueuses de l’environnement. Elles s’engagent à adopter des politiques d’économie circulaire afin de protéger l’environnement et la santé humaine, de rendre les produits plus économes en énergie et en ressources, d’élargir le choix des consommateurs et d’améliorer la gestion des déchets.
2.
Les parties établissent les cadres réglementaires intérieurs et les mécanismes d’application nécessaires à la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets et à la mise en œuvre des accords multilatéraux pertinents. Elles prennent les mesures nécessaires pour lutter contre le déversement et le commerce illicite de déchets dangereux, notamment de matières radioactives et de déchets chimiques et organiques, conformément aux dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et compte tenu des dispositions de la convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Elles préviennent ou réduisent au minimum la présence de substances dangereuses dans les cycles de matériaux et gèrent les substances chimiques présentes dans les produits tout au long de leur cycle de vie. Elles soutiennent l'adoption, en connaissance de cause, de mesures appropriées pour protéger l’environnement et la santé humaine, notamment contre la pollution résultant d’une gestion inappropriée des déchets et les dommages environnementaux qui en découlent.
3.
Les parties s’attaquent efficacement à toutes les formes de pollution. Elles prennent des mesures visant à détecter, prévenir et signaler la pollution. Elles redoublent d’efforts pour prévenir la pollution par les plastiques et pour éliminer les plastiques et les microplastiques de l’environnement. Elles étudient les possibilités de renforcer la coopération en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Elles sensibilisent aux risques que la pollution fait peser sur la santé publique et l’environnement ainsi qu'aux multiples avantages d’une meilleure qualité de l’air, notamment par des campagnes de sensibilisation du public.
ARTICLE 46
Gouvernance des océans
1.
Les parties renforcent la gouvernance des océans conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer afin de garantir des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable, en réduisant les pressions exercées sur les océans et les mers, en promouvant le développement durable de l’économie bleue et en améliorant la connaissance des océans.
2.
Les parties veillent à la conservation et à la gestion et à l’utilisation durables des ressources biologiques marines aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, en particulier dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) et des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
3.
Les parties maintiennent ou adoptent des initiatives destinées à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), y compris, lorsqu'il y a lieu, en mettant en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des flux commerciaux. Elles promeuvent des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance, pouvant notamment passer par des programmes d’observation, des systèmes de surveillance des navires, des licences et autorisations de pêche, l’enregistrement et la déclaration des captures, le contrôle des transbordements, des inspections, le contrôle par l’État du port et des mesures connexes, afin de garantir le respect des règles, y compris des sanctions conformément aux réglementations intérieures, dans le but de conserver les stocks halieutiques et de prévenir la surpêche, et veillent à leur mise en œuvre et à leur application effectives.
4.
Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer les subventions qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’introduire de nouvelles subventions de ce type, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié, qui soit approprié et efficace, aux États africains en développement et les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.
5.
Les parties réduisent les pressions exercées sur les océans grâce à la protection, à la préservation et à la restauration des écosystèmes côtiers et marins, à la valorisation du capital naturel marin et côtier et à la lutte contre la pollution marine, notamment les marées noires, la destruction des fonds marins, la pollution sonore et les déchets marins, y compris les plastiques et les microplastiques provenant d’activités sur terre ou en mer. Elles soutiennent et s’efforcent de renforcer la réglementation des réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) des navires et soutiennent activement la mise en œuvre urgente de la stratégie initiale de l’Organisation maritime internationale pour la réduction des émissions de GES provenant des navires. Elles intensifient les opérations de nettoyage des océans et des côtes, en accordant une attention particulière aux zones d’accumulation dans les gyres océaniques.
6.
Les parties prennent des mesures liées aux océans qui contribuent à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
7.
Les parties élaborent des mesures relatives à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles.
8.
Les parties reconnaissent les préoccupations générales exprimées quant à l’incidence de l’exploitation minière des fonds marins sur le milieu marin et sa biodiversité. Elles utilisent les meilleures données scientifiques disponibles, appliquent le principe de précaution et l’approche écosystémique, encouragent la recherche et partagent les bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun liés aux ressources minérales des fonds marins, afin de garantir une gestion écologiquement rationnelle des activités de manière à protéger et à préserver le milieu marin et sa biodiversité.
ARTICLE 47
Gestion et dégradation des terres
1.
Les parties coopèrent pour prévenir la dégradation des terres et élaborer des stratégies intégrées à long terme pour la conservation et la gestion durable des terres.
2.
Les parties encouragent des approches intégrées et adoptent des mesures pour la conservation et l’amélioration des sols. Elles luttent contre l’érosion et la dégradation des sols, ainsi que contre la détérioration de leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques. Elles s’attaquent à la pollution causée spécifiquement par les activités agricoles, y compris l’aquaculture et l’élevage. Elles garantissent des droits fonciers et de propriété durables et équitables, ainsi qu’une gestion durable des terres, de l’eau et des ressources forestières, et créent des débouchés économiques durables pour les habitants des zones rurales. Elles veillent à ce que les formes non agricoles d’utilisation des terres, y compris, mais pas exclusivement, les travaux publics, l’exploitation minière et l’élimination des déchets, n’entraînent ni érosion, ni pollution, ni aucune autre forme de dégradation des terres.
3.
Les parties prennent des mesures en vue d’un aménagement du territoire et d’infrastructures efficaces qui améliorent la résilience dans les pays exposés aux risques, tout en renforçant les capacités de réaction aux catastrophes. Elles planifient et mettent en œuvre des mesures d’atténuation et de remise en état fondées sur les bonnes pratiques et les meilleures connaissances scientifiques, ainsi que sur les connaissances et l’expérience locales dans les zones touchées par la dégradation des terres.
ARTICLE 48
Forêts
1.
Les parties promeuvent une gestion durable des forêts et une utilisation durable des ressources forestières. Elles mettent un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts et luttent contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.
2.
Les parties soutiennent les initiatives de restauration des paysages forestiers visant à inverser la déforestation, à créer des réserves forestières, à restaurer les paysages forestiers dégradés, à mettre en œuvre des programmes de boisement lorsque nécessaire et à limiter le pâturage forestier aux saisons et à des intensités qui permettent la régénération des forêts.
3.
Les parties promeuvent les chaînes de valeur agricoles durables et les matières premières forestières, en donnant la priorité à la création d’emplois et d’autres débouchés économiques dans le domaine de la conservation des écosystèmes.
4.
Les parties soutiennent la mise en œuvre du plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), notamment en concluant et en mettant en œuvre des accords de partenariat volontaires (APV). Elles renforcent la cohérence et les interactions positives au niveau national entre le FLEGT et le programme des Nations unies sur la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+).
5.
Les parties renforcent la participation des autorités et communautés locales à la protection des forêts. Elles sensibilisent davantage le public à la déforestation, à tous les niveaux, et encouragent la consommation de produits économes en ressources et en énergie issus de forêts gérées de manière durable. Elles promeuvent et soutiennent l’utilisation de combustibles de cuisson de substitution et durables par les populations locales.
ARTICLE 49
Espèces sauvages
1.
Les parties soutiennent la conservation in situ des paysages africains de première importance pour la conservation de la biodiversité, en particulier des zones protégées transfrontalières qui sont des habitats d’espèces sauvages essentielles et offrent une connectivité qui permet la migration des espèces sauvages et l’adaptation de l’aire de répartition des espèces au changement climatique. Elles renforcent également les agences responsables des zones protégées et encouragent la participation des communautés rurales à la gestion durable des espèces sauvages et des zones boisées.
2.
Les parties luttent contre le trafic d’espèces sauvages en soutenant l’élaboration et l’application de politiques et de lois visant à ériger ce trafic en infraction grave, en renforçant les mesures de lutte contre le braconnage et le contrôle de l’application de la loi dans ce domaine et en promouvant la coordination internationale dans le cadre du consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), y compris la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et d’autres cadres internationaux pertinents. Elles sensibilisent davantage le public, en éduquant et en influençant les consommateurs, en détruisant les stocks et en promouvant une diplomatie et des actions de sensibilisation de haut niveau.
3.
Les parties soutiennent les efforts visant à promouvoir une consommation durable de viande de brousse, tout en développant d’autres sources de protéines abordables et des moyens de subsistance durables.
ARTICLE 50
Gestion de l’eau et des eaux douces
1.
Les parties gèrent leurs ressources en eau de manière durable en vue de maintenir des niveaux quantitatifs et qualitatifs élevés. Elles favorisent la gestion intégrée des ressources en eau et mettent en œuvre des politiques pour la planification, la conservation, la gestion, l’utilisation et le développement des eaux souterraines et de surface, ainsi que pour la récolte et l’utilisation des eaux de pluie. Elles protègent et restaurent les sources d’eau et les écosystèmes aquatiques, préviennent la pollution de l’eau, collectent et traitent les eaux usées et permettent un développement urbain respectueux de l’environnement. Elles optimisent la contribution du secteur de l’eau afin d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter.
2.
Les parties promeuvent la coopération pour la gestion des ressources transfrontières en eau en vue de parvenir à l’obtention d’une eau douce durable, d’empêcher la dégradation des terres et la désertification, de renforcer la résilience face aux risques liés à l’eau (inondations, sécheresses, pollution, etc.), notamment grâce à des systèmes de collecte et de stockage de l’eau, ainsi que de prévenir les risques de conflits.
3.
Les parties soutiennent la gestion durable de l’eau et la bonne gouvernance de l’eau à tous les niveaux. Elles renforcent le dialogue et encouragent les partenariats entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile.
4.
Les parties encouragent l’exploitation et la gestion durables de la pêche en eau douce en vue de maintenir des stocks halieutiques sains et de réduire au minimum toute incidence négative sur le milieu naturel. Elles luttent contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée menées en violation des législations intérieures. Elles renforcent les capacités, encouragent la coopération régionale et adoptent des mesures pour améliorer la gestion et la gouvernance de la pêche en eau douce aux niveaux national et régional. Elles intègrent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans la pêche en eau douce et l’aquaculture, encouragent la restauration et la conservation des écosystèmes aquatiques et de leur biodiversité, et luttent contre toutes les formes de pollution touchant les lacs et les rivières.
CHAPITRE 2
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CATASTROPHES NATURELLES
ARTICLE 51
Action pour le climat
1.
Les parties poursuivent les objectifs et s’inspirent des principes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Elles adoptent des politiques et des programmes intérieurs complets et inclusifs en matière de climat afin d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de Paris.
2.
Les parties formulent, communiquent et maintiennent des contributions déterminées au niveau national (CDN) successives et ambitieuses, élaborent et mettent en œuvre des plans nationaux d’adaptation (PNA) ambitieux, élaborent le cas échéant des visions à long terme pour un développement à faibles émissions et résilient face au changement climatique, et investissent dans des capacités d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Elles mettent au point des systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification (SDV) ainsi que des systèmes d’évaluation pour suivre les progrès accomplis dans le domaine de l’action pour le climat.
3.
Les parties élaborent des stratégies à long terme pour réduire les émissions du secteur des transports (routier, aérien et maritime). Elles favorisent une mobilité urbaine intelligente et la mise en œuvre d’approches stratégiques et d’incitations positives pour réduire les émissions résultant d’une gestion non durable des terres, de la déforestation et de la dégradation des forêts. Elles s'emploient à promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique et encouragent les pays à s’engager dans la transition énergétique. Elles suppriment progressivement les subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles qui encouragent le gaspillage, et réduisent au minimum les effets néfastes éventuels sur leur développement, tout en protégeant les populations pauvres et les communautés touchées. Elles renforcent la coopération internationale en vue de conserver et, le cas échéant, de renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre (GES).
4.
Les parties encouragent une élimination progressive ambitieuse des hydrofluorocarbones dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en coopérant pour soutenir la ratification de l’amendement de Kigali et s’emploient à garantir la mise en œuvre rapide de ce dernier afin de parvenir à une élimination progressive ambitieuse de la production et de la consommation d’hydrofluorocarbones au niveau mondial.
5.
Les parties reconnaissent la menace que le changement climatique et la dégradation de l’environnement font peser sur la paix et la sécurité, en particulier dans les situations de fragilité et pour les pays les plus vulnérables, et agissent en conséquence. Elles prennent des mesures et collaborent pour renforcer les mesures d’adaptation et de résilience en vue de prévenir les conflits au moyen de systèmes d’alerte précoce, en tenant compte des défis en matière de sécurité liés aux effets néfastes du changement climatique et aux facteurs de risque environnementaux, et renforcent le lien entre alerte précoce et action rapide dans tous les domaines d’action, y compris au moyen d’évaluations des risques et des incidences.
6.
Les parties s’emploient à éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes du changement climatique, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, à les réduire au minimum et à y remédier, dans le cadre de leurs efforts intérieurs et internationaux, et, dans ce contexte, reconnaissent le rôle important joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.
7.
Les parties prennent des mesures visant à rendre les flux financiers existants compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient face aux changements climatiques.
8.
Les parties s'emploient à améliorer les connaissances et les capacités concernant les options et instruments stratégiques et les bonnes pratiques en vue d’accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources tout au long du cycle de vie des ressources et produits naturels. Elles œuvrent de concert au renforcement des capacités scientifiques, techniques, humaines et institutionnelles en matière d’action pour le climat et de gestion et de surveillance de l’environnement à tous les niveaux pertinents, en accordant une attention particulière aux pays les plus vulnérables. Elles favorisent l’utilisation des technologies et des systèmes d’information spatiaux.
9.
Les parties renforcent la coordination à tous les niveaux de gouvernance afin d’encourager les autorités locales à prendre et à mettre en œuvre des engagements ambitieux en matière de climat et d’énergie et de leur permettre de le faire. Elles favorisent les synergies entre les administrations publiques, les organisations de la société civile et les entreprises privées et encouragent la participation du secteur privé à la création d’une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre et résiliente face au changement climatique, y compris au moyen d'initiatives de recherche conjointes. Elles promeuvent les initiatives existantes telles que la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie et soutiennent la mise en œuvre de leurs plans d’action.
ARTICLE 52
Sécheresse et désertification
1.
Les parties luttent contre la désertification en améliorant la gouvernance foncière, la qualité des terres dégradées et la gestion durable des terres et de l’eau. Elles accélèrent les progrès en vue de la mise en œuvre des plans d’action nationaux de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, de ses objectifs concernant la neutralité en matière de dégradation des terres et d’autres initiatives internationales et régionales pertinentes, notamment l’initiative de la Grande Muraille verte.
2.
Les parties coopèrent pour se préparer aux situations d’urgence causées par la sécheresse et y faire face et elles s’emploient à accroître la résilience face à la dégradation de l’environnement et à la désertification, ainsi qu'aux menaces sanitaires et aux crises humanitaires qui y sont liées en s’attaquant aux facteurs qui sont à l’origine de la vulnérabilité.
ARTICLE 53
Résilience face aux catastrophes naturelles
1.
Les parties coopèrent pour renforcer la résilience des personnes, des sociétés et des infrastructures face aux catastrophes naturelles, en tenant compte de l’incidence du changement climatique. Elles encouragent l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre et le suivi du cadre de Sendai 20152030 pour la réduction des risques de catastrophe au moyen de stratégies nationales et locales intégrées.
2.
Les parties encouragent la gestion des risques de catastrophes, y compris l’évaluation exhaustive des risques, la mise en œuvre de plans de réduction des risques à tous les niveaux, le renforcement du lien entre la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique, ainsi que la collecte et l’utilisation de statistiques sur les catastrophes et de données concernant les pertes. Elles favorisent l’émergence d’une culture de la prévention des risques et de la protection financière, y compris au moyen d’outils appropriés et innovants tels que des mécanismes de transfert des risques.
3.
Les parties se préparent et réagissent aux situations d’urgence provoquées par les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles telles que les inondations et l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et l’ensablement. Elles coopèrent pour évaluer et atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles.
4.
Les parties renforcent les capacités de réaction régionale en cas de catastrophe et d’urgence, y compris les mécanismes de protection civile, ainsi que les capacités des communautés et institutions locales, en mettant l’accent sur les ménages et les groupes les plus vulnérables et marginalisés.
5.
Les parties soutiennent l’utilisation des technologies et des systèmes d'information spatiaux pour améliorer les mesures de prévention, de préparation, de réaction et de relèvement.
TITRE IV
PAIX ET SÉCURITÉ
ARTICLE 54
Les parties favorisent la coopération et la coordination aux niveaux régional, interrégional, continental et mondial en ce qui concerne la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique et en Europe. Elles soutiennent les efforts et les mécanismes conjoints visant à garantir la paix, à prévenir et à combattre le terrorisme et l’extrémisme violent, à lutter contre toutes les formes de criminalité organisée et contre l’ensemble des menaces qui pèsent sur la sécurité, et à renforcer la sécurité maritime, en tenant compte de la complexité de tous ces défis et de la nécessité de s’attaquer à leurs causes profondes. Elles coopèrent pour garantir le financement durable de toutes les activités liées à la paix et à la sécurité.
ARTICLE 55
Coopération régionale et multilatérale
1.
Les parties renforcent le dialogue et la coopération institutionnelle pour relever les défis en matière de paix et de sécurité. Elles accroissent leur soutien en faveur d’une mise en œuvre plus efficace de l’architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), comme le prévoit l’Agenda 2063 de l’UA. Elles encouragent les synergies entre l’APSA et l’architecture africaine de la gouvernance conformément au programme de réforme de l’UA.
2.
Les parties soutiennent les efforts déployés par l’UA et les communautés économiques régionales, ainsi que dans le cadre des mécanismes régionaux et d’autres accords régionaux de coopération en matière de sécurité, pour bâtir des sociétés pacifiques, inclusives et résilientes. Elles renforcent la coopération entre l’UA, l’UE et les Nations unies, ainsi que la coopération multilatérale avec d’autres organisations internationales et pays tiers concernés, selon les besoins.
3.
Les parties encouragent l’appropriation au niveau local, l’inclusion, la résilience et la durabilité de toutes les actions, en coopérant avec les autorités nationales et locales, les communautés et la société civile.
ARTICLE 56
Conflits et crises
1.
Les parties s’emploient à veiller au règlement pacifique de tous les conflits interétatiques et intraétatiques en Afrique. Elles mettent en œuvre une approche intégrée des conflits et des crises conforme au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, en approfondissant leur coopération stratégique et en renforçant leur action commune à toutes les phases du cycle d’un conflit, par des mesures allant de la prévention et de l’alerte précoce à la consolidation de la paix à long terme, en passant par la médiation, la gestion des crises et la stabilisation, ainsi que la réforme du secteur de la sécurité.
2.
Les parties soutiennent les initiatives et les mécanismes visant à prévenir les conflits et à éviter de mettre en péril la paix et la sécurité. Elles prennent des mesures coordonnées pour s’attaquer aux causes profondes des conflits et des crises, écarter les risques liés à l’émergence et à l'escalade de conflits violents, et renforcer le soutien apporté aux initiatives diplomatiques, aux efforts de médiation ainsi qu’au dialogue multipartite afin de résoudre les différends et les conflits par des moyens pacifiques. À cette fin, elles soutiennent la pleine mise en œuvre du système continental d’alerte rapide (SCAR).
3.
Les parties coopèrent dans les domaines de la gestion des crises et du règlement pacifique des conflits, et cette coopération s’exerce notamment dans le cadre des opérations de soutien de la paix sous conduite africaine, des opérations de gestion de crise de l’UE et des opérations de maintien de la paix des Nations unies, lorsque ces opérations sont déployées dans la même zone.
4.
Les parties coopèrent en ce qui concerne la stabilisation à l’issue des conflits, consolident et soutiennent la mise en œuvre des processus de règlement des crises, accompagnent les processus constitutionnels et électoraux, œuvrent en faveur de la justice transitionnelle et encouragent les processus de réconciliation et les mesures de réintégration à l’intention des victimes de guerres et de conflits armés. Elles soutiennent la restauration et la reconstruction des zones ravagées par la guerre.
5.
Les parties soutiennent les programmes en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité et les programmes pour la jeunesse, la paix et la sécurité, et renforcent le rôle actif des femmes et des jeunes dans les domaines de la paix et de la sécurité, que ce soit en matière d’alerte précoce, de médiation, de résolution des conflits ou de consolidation et de maintien de la paix, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière, notamment les résolutions 1325 (2000) et 2250 (2015), ainsi qu’aux politiques et décisions de l’UA et de l’UE.
ARTICLE 57
Terrorisme, extrémisme violent et radicalisation
1.
Les parties s’emploient à prévenir et à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, en s’attaquant aux facteurs susceptibles de créer un environnement propice à l’extrémisme violent et à la radicalisation, notamment en encourageant la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux et en répondant aux défis posés par les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans le plein respect de l’état de droit et du droit international, y compris la législation relative aux droits de l’homme, le droit relatif aux réfugiés et le droit international humanitaire.
2.
Les parties renforcent leur coopération afin de permettre aux individus et aux communautés de prévenir les actes terroristes, l’extrémisme violent et la radicalisation, et d'être plus résilients face à ceux-ci. Elles s’efforcent de nouer le dialogue avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les jeunes, les responsables religieux et la société civile, d’encourager la compréhension mutuelle, la diversité et le dialogue interconfessionnel, de proposer des interventions adaptées et de lutter contre le recrutement en ligne et hors ligne, la radicalisation et l’incitation à commettre des actes terroristes. Elles coopèrent également en vue de renforcer le soutien aux victimes du terrorisme.
3.
Les parties coopèrent aux fins de la mise en œuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 2396 (2017) et 2462 (2019), et de l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux, y compris de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et du plan d’action des Nations unies pour la prévention de l’extrémisme violent.
4.
Les parties redoublent d’efforts pour échanger leurs informations et leurs connaissances sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, dans le plein respect de l’état de droit et de la législation internationale relative aux droits de l’homme. Elles soutiennent les initiatives de coopération en matière répressive et renforcent les capacités de lutte contre le terrorisme dans le respect des droits de l’homme, y compris par la formation et la professionnalisation des forces de sécurité. Elles coopèrent pour supprimer le financement du terrorisme en recensant, en détectant, en confisquant, en gelant ou en saisissant tout fonds ou autre actif utilisé ou mobilisé en vue de commettre un acte terroriste.
5.
Les parties empêchent les auteurs d’actes terroristes, d’extrémisme violent et de radicalisation d’acquérir des armes de destruction massive.
ARTICLE 58
Criminalité organisée
1.
Les parties s’attaquent à toutes les formes de criminalité organisée, en particulier la traite des êtres humains, le trafic d’armes légères et de petit calibre, de drogues illicites, de matières dangereuses, de biens culturels et d’espèces sauvages, ainsi qu'à la criminalité environnementale, en renforçant la gestion des contrôles aux frontières, la collecte et le partage d’informations et de données, ainsi que l’échange d’expertise et d’assistance technique. Elles adoptent des mesures législatives et autres conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels.
2.
Les parties luttent de manière adéquate contre la traite des êtres humains, conformément aux normes de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Elles préviennent la traite des êtres humains en renforçant la coopération entre les services répressifs et judiciaires, pour lutter contre l’impunité de toutes les personnes impliquées dans la chaîne de la traite, et en décourageant la demande à l’origine de toutes les formes d’exploitation. Elles veillent à une protection appropriée des victimes, en tenant compte de la spécificité de genre de cette criminalité, les femmes et les filles étant ciblées de manière disproportionnée, principalement à des fins d’exploitation sexuelle.
3.
Les parties adoptent des mesures législatives et autres pour prévenir et combattre le trafic de migrants en renforçant la coopération entre les services répressifs et judiciaires en vue d’enquêter sur le trafic de migrants et les crimes connexes et d'engager des poursuites en la matière, conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels, notamment le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
4.
Les parties renforcent la coopération en vue de prévenir et de combattre le recours à leurs institutions financières et à certaines activités et professions du secteur non-financier pour financer le terrorisme et blanchir des capitaux provenant d’activités criminelles, notamment la corruption. Elles échangent des informations et appliquent les mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de garantir la mise en œuvre intégrale et effective des recommandations du Groupe d’action financière. Elles soutiennent la mise en place d’une législation et d’organismes nationaux de recouvrement des avoirs, ainsi que la confiscation des avoirs d’origine criminelle et leur mobilisation à des fins d’utilité publique, en étendant la responsabilité pénale des auteurs d’actes criminels et de ceux qui les facilitent et en veillant à désorganiser les flux financiers illicites, privant ainsi les criminels de leurs profits.
5.
Les parties adoptent des dispositions législatives et élaborent des initiatives pour lutter contre la criminalité, y compris la criminalité et la violence urbaines. Elles encouragent le contrôle des armes à feu en vue de prévenir et de réduire les effets négatifs de la violence armée sur la société et sur les personnes et de créer un environnement sûr pour un développement durable. Elles combattent toutes les formes de violences et soutiennent les victimes de celles-ci.
ARTICLE 59
Armes légères et de petit calibre
1.
Les parties encouragent la mise en œuvre effective du traité sur le commerce des armes et du Protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Elles soutiennent le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine sur le contrôle de la prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes légères et de petit calibre, et le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.
2.
Les parties coopèrent pour lutter contre la prolifération et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre qui soutiennent les conflits armés et le terrorisme et alimentent la criminalité armée, comme le vol et le braconnage de bétail, notamment en améliorant la gestion des stocks, en détruisant les armes et munitions excédentaires, en recourant au marquage, à l’enregistrement et au traçage, ainsi qu’en contrôlant les exportations et les importations.
ARTICLE 60
Cybersécurité et cybercriminalité
1.
Les parties s’efforcent d’élaborer et de mettre en œuvre une législation et des mesures visant à défendre un environnement ouvert, libre, sûr, stable, accessible et pacifique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Elles s’efforcent d’encourager l’élaboration et la mise en œuvre, dans le cadre des Nations unies, de normes internationalement reconnues en matière de comportement responsable dans le cyberespace, dans le plein respect des obligations internationales relatives aux droits de l’homme.
2.
Les parties coopèrent pour prévenir et combattre la cybercriminalité et la diffusion de contenus illicites en ligne. Elles échangent des informations au sujet de l’éducation et de la formation des enquêteurs spécialisés en cybercriminalité, des enquêtes sur la cybercriminalité et de la criminalistique numérique, tout en garantissant un niveau élevé de protection des données. Elles favorisent une culture de la cybersécurité et coopèrent pour prévenir et combattre la cybercriminalité, en s’appuyant sur les normes et les standards internationaux existants, notamment ceux de la convention de Budapest sur la cybercriminalité et de la convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 61
Drogues illicites
1.
Les parties veillent au renforcement de l’approche équilibrée, intégrée et fondée sur des données probantes utilisée dans le cadre de leurs politiques de lutte contre la drogue. Elles s’efforcent de prévenir et de lutter contre la culture, la production et le trafic de drogues et de substances psychoactives illicites, notamment en adoptant des mesures plus efficaces en matière de prévention et de répression de la criminalité liée à la drogue, conformément aux obligations internationales applicables en matière de droits de l’homme.
2.
Les parties intensifient et accélèrent leurs efforts portant sur la demande, mettent en place des programmes de prévention et d’éducation et prennent les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la drogue. Elles encouragent le dialogue avec les parties prenantes concernées, y compris la société civile, la communauté scientifique et le monde universitaire, afin de lutter efficacement contre l’usage de drogues illicites.
ARTICLE 62
Sécurité maritime
1.
Les parties prennent, aux niveaux national, régional et continental, des initiatives qui contribuent à faire progresser la sécurité maritime, notamment en mer Rouge, dans la Corne de l’Afrique, dans l’océan Indien et dans le golfe de Guinée. Elles favorisent la coopération entre l’UA, l’UE et les Nations unies, ainsi qu’avec les organisations régionales et sous-régionales, et encouragent la complémentarité des efforts.
2.
Les parties coopèrent pour lutter contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée en mer, y compris la traite des êtres humains et les trafics d’armes légères et de petit calibre, de drogues illicites et d’espèces sauvages, ainsi que le trafic de migrants. Elles découragent, préviennent et répriment les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, y compris les vols de pétrole et de gaz, de manière à ce que les routes commerciales soient sûres et ouvertes.
3.
Les parties intensifient leurs efforts multilatéraux pour lutter efficacement contre la criminalité en haute mer. Elles adoptent des mesures visant à renforcer les capacités répressives et l’appropriation de ces mesures par les États côtiers et les organisations régionales, et encouragent la coordination et l’échange d’informations au niveau régional afin de faire face aux menaces en mer et de contrer les différentes formes de criminalité présentes en mer.
4.
Les parties conçoivent et renforcent des mécanismes interrégionaux de partage d’informations et encouragent la surveillance maritime et l’appréciation de la situation maritime, ainsi que la coopération entre les gardes-côtes et les marines des États côtiers.
5.
Les parties encouragent et respectent la liberté de la haute mer, la liberté de navigation et les autres principes, droits et obligations prévus par le droit international, tout en œuvrant à l’application universelle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), ainsi que d’autres instruments juridiques internationaux en la matière.
ARTICLE 63
Coopération entre les services répressifs
1.
Les parties renforcent le dialogue et la coopération en matière répressive, y compris par une coopération stratégique entre les organes de l’UA tels qu’Afripol et les organes de l’UE tels qu’Europol, afin de faciliter la prévention et la détection des activités des réseaux criminels et terroristes organisés transnationaux en Afrique et dans l’UE, ainsi que les enquêtes et les poursuites dans ce domaine.
2.
Les parties coopèrent en matière de recherche et de sauvetage, ainsi que dans d’autres situations d’urgence, et encouragent les États à conclure des accords bilatéraux dans ce contexte.
3.
Les parties renforcent leur coopération en matière de gestion intégrée des frontières et améliorent la collecte et le partage d’informations et de données.
4.
Les parties conviennent d’œuvrer au renforcement des capacités policières, notamment au moyen de programmes ciblés de formation de la police aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, adaptés aux réalités du contexte africain.
TITRE V
DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
ARTICLE 64
Les parties œuvrent à la construction de sociétés résilientes, durables et inclusives, fondées sur des institutions et des processus décisionnels efficaces, transparents à tous les niveaux et dans lesquels les responsables sont tenus de rendre des comptes, et où les droits de l’homme, les libertés fondamentales, l’état de droit et les principes démocratiques sont respectés, favorisés et mis en œuvre. Elles s’efforcent d’accélérer les progrès sur la voie de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles veillent à ce que les individus et la société civile disposent d’un espace ouvert, propice à l’expression de leurs aspirations et de leurs préoccupations, où ils peuvent donner leur avis et apporter leur contribution au sujet de toute question politique, économique, sociale et culturelle, ce qui concourt à renforcer la confiance dans les institutions publiques.
ARTICLE 65
Droits de l’homme
1.
Les parties adoptent et mettent en œuvre une législation qui contribue à la protection, à la promotion et au respect des droits de l’homme, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels. Elles soutiennent la ratification, la transposition et la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que les instruments de l’architecture africaine de la gouvernance (AGA).
2.
Les parties appliquent pleinement le principe de non-discrimination, qu’il s’agisse de discriminations fondées sur le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, un handicap, l’âge, ou toute autre situation, en donnant la priorité à l’adoption d’une législation globale en matière d’égalité et de lutte contre les discriminations. Elles prennent les mesures nécessaires pour garantir aux femmes et aux filles le plein exercice de l'ensemble de leurs droits fondamentaux, ainsi que leur autonomisation, notamment en encourageant la signature et la ratification, lorsqu'elles sont encore nécessaires, ainsi que la mise en œuvre du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Elles mettent tout en œuvre pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant, y compris en encourageant la signature et la ratification, lorsqu'elles sont encore nécessaires, ainsi que la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Elles adoptent des mesures pour promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme par les personnes appartenant à des minorités, les personnes handicapées et les personnes atteintes d’albinisme, ainsi que par les peuples autochtones, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
3.
Les parties luttent efficacement contre l’impunité, en veillant au respect de l’état de droit et au fonctionnement indépendant, impartial et efficace du système judiciaire. Elles garantissent le droit des victimes et des survivants à une réparation adéquate, efficace et rapide.
4.
Les parties soutiennent le système africain des droits de l’homme, notamment la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, en guidant les États africains dans leur mise en conformité avec les obligations juridiques internationales en matière de droits de l’homme. Elles respectent et préservent l’intégrité et l’indépendance de ces organes et veillent à ce que tous les États africains respectent les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
5.
Les parties renforcent les capacités de la société civile et protègent les défenseurs des droits de l’homme agissant aux niveaux national, régional et continental. Elles coopèrent pour sensibiliser aux droits de l’homme, y compris en coopérant avec les institutions nationales des droits de l’homme, les systèmes éducatifs et les médias.
ARTICLE 66
Égalité entre les femmes et les hommes
1.
Les parties garantissent à tous l’égalité devant la loi, un accès équitable à la justice, et l’égale protection et l’égal bénéfice de la loi. Elles prennent des mesures visant à garantir, à améliorer et à étendre l’égalité de participation et l’égalité des chances dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elles veillent à intégrer systématiquement le souci d'équité entre les sexes dans l’ensemble des politiques et des programmes.
2.
Les parties coopèrent en vue de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence sexuelle et sexiste, de discrimination et de harcèlement, ainsi que la violence domestique, et luttent contre la traite des êtres humains. Elles prennent toutes les mesures nécessaires pour déployer des efforts concertés afin de mettre fin aux mariages d’enfants, aux mariages précoces et forcés, aux mutilations génitales féminines et à l’excision, ainsi qu’à d’autres pratiques préjudiciables discriminatoires à l’égard des femmes et des filles. Elles apportent une aide aux victimes et aux survivants de toutes les formes de violence. Les parties s’engagent à mettre en œuvre intégralement, efficacement et sans discrimination la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ainsi que son protocole facultatif.
3.
Les parties veillent au respect et à la promotion des droits sociaux des filles et des femmes, notamment en supprimant tous les obstacles à une éducation et à des soins de santé de qualité et en éliminant les disparités entre les hommes et les femmes. Elles renforcent les droits économiques des femmes et des filles.
4.
Les parties veillent à ce que la législation en vigueur reconnaisse le droit des filles et des femmes à participer pleinement à tous les domaines de la vie publique et créent les conditions permettant aux femmes d’occuper des postes à responsabilité, y compris au sein du pouvoir politique et dans le processus décisionnel. Elles renforcent le rôle des femmes et favorisent la participation de ces dernières à tous les niveaux dans les domaines de la paix et de la sécurité, ainsi que de la prévention et du règlement des conflits, de la violence et de l’extrémisme.
ARTICLE 67
Démocratie
1.
Les parties encouragent et renforcent les valeurs et principes universels de la démocratie. Elles protègent la séparation des pouvoirs, encouragent le pluralisme politique et renforcent la transparence des processus démocratiques, la participation à ces processus et la confiance en ceux-ci, ainsi que la confiance entre les dirigeants politiques et la population, notamment en soutenant la ratification et la mise en œuvre de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
2.
Les parties veillent à l’intégrité des processus électoraux en garantissant la tenue d’élections ouvertes à tous, transparentes et crédibles, qui respectent les cycles électoraux et les dispositions constitutionnelles et se déroulent dans le respect de la souveraineté. Elles encouragent l'application des normes et des bonnes pratiques internationales et régionales dans la gestion des élections et renforcent l’indépendance et l’impartialité des commissions électorales, en garantissant des conditions de concurrence égales pour l’ensemble des partis politiques et des candidats. Elles renforcent la coopération en matière d'observation électorale, y compris le suivi des recommandations en la matière, s'il y a lieu, et intensifient la coopération avec l’UA et les communautés économiques régionales. Elles consolident en temps utile les mécanismes nationaux de règlement des litiges liés aux élections.
3.
Les parties renforcent la capacité des parlements élus à remplir leurs fonctions législatives, budgétaires et de contrôle, dans le respect des prérogatives de l’ensemble de leurs membres.
4.
Les parties adoptent des dispositions législatives et réglementaires internes reconnaissant différents niveaux de gouvernement dotés d'un mandat leur permettant d’exercer leurs compétences dans le cadre de pouvoirs délégués. Elles renforcent l’administration locale et décentralisent le pouvoir au profit d’autorités locales démocratiquement élues, comme le prévoient les législations nationales.
5.
Les parties œuvrent en faveur de sociétés inclusives et pluralistes. Elles suppriment toute restriction à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. Elles préservent et élargissent l'espace permettant à la société civile de se faire entendre et de participer à l'élaboration des politiques, et garantissent la liberté et l'indépendance des médias, de manière à obliger les gouvernements à appliquer les normes les plus élevées possible en matière de transparence et d'obligation de rendre des comptes dans la gestion des affaires publiques. Les parties encouragent les relations constructives entre l’État et les citoyens et sensibilisent aux principes démocratiques et aux droits de l’homme, notamment par l’intermédiaire des systèmes éducatifs et des médias.
ARTICLE 68
État de droit et justice
1.
Les parties coopèrent pour consolider l’état de droit et renforcer les institutions à tous les niveaux de l’administration de la justice. Elles font respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire et s’emploient à garantir un fonctionnement indépendant, impartial et efficace du système judiciaire et à faire en sorte que l’accès des citoyens à la justice et à l’aide juridictionnelle soit plus effectif et équitable.
2.
Les parties préviennent, condamnent et éliminent toutes les formes de torture et d’autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des acteurs étatiques et non étatiques dans tous types de contextes, y compris dans les contextes du terrorisme, de la gestion des crises et de la migration, en soutenant la ratification et la mise en œuvre effective de la convention contre la torture et de son protocole facultatif.
3.
Les parties veillent à ce que les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et les atteintes à celui-ci ainsi que les violations du droit international humanitaire, y compris les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides, de même que le recrutement d'enfants soldats et les violences à caractère sexiste et fondées sur le genre, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites appropriées. Elles renforcent la législation et les systèmes judiciaires internes, notamment grâce à une coopération interétatique efficace et à l’entraide judiciaire lorsque des États souhaitent engager des poursuites nationales à l’égard des crimes internationaux les plus graves.
4.
Les parties facilitent les réformes de la justice, en garantissant la modernisation, la transparence et l’efficience des systèmes et procédures judiciaires, en dispensant des formations adéquates et en améliorant l’accès à la législation, à la jurisprudence et à d’autres informations juridiques, en modernisant les systèmes pénitentiaires et en tirant le meilleur parti possible de leur rôle de réinsertion, et en luttant contre les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité.
ARTICLE 69
Bonne gouvernance
1.
Les parties appuient les efforts visant à consolider la bonne gouvernance en œuvrant en faveur d’une culture et de pratiques démocratiques, en créant et en consolidant des institutions de gouvernance à tous les niveaux qui soient tenues de rendre des comptes, transparentes et réactives, et en inculquant le pluralisme, la transparence et la tolérance politiques. Elles soutiennent la mise en œuvre intégrale des instruments de l’architecture africaine de la gouvernance (AGA) et encouragent une coordination et une harmonisation efficaces des politiques de gouvernance entre les États africains.
2.
Les parties renforcent la capacité des gouvernements, à tous les niveaux, à fournir des services publics de qualité, à garantir que l’administration publique est efficace, transparente, tenue de rendre des comptes et inclusive, à promouvoir l’impartialité et l’efficacité des organes chargés de faire appliquer la loi et à favoriser la participation des citoyens et l’accès aux informations publiques.
3.
Les parties soutiennent l’utilisation des technologies numériques et accélèrent le déploiement de solutions conviviales et simplifiées en matière de gouvernance électronique afin de renforcer l’accès aux informations et aux services publics et leur disponibilité et d’améliorer la transparence et l'obligation de rendre des comptes tout en prévenant les abus et en œuvrant en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la protection de ceux-ci.
ARTICLE 70
Administration publique, statistiques et données à caractère personnel
1.
Les parties renforcent les capacités de conception et de mise en œuvre des politiques, mettent en place une fonction publique professionnelle et efficace, améliorent les mécanismes législatifs et de gouvernance et renforcent la capacité des gouvernements à fournir des services publics de qualité.
2.
Les parties garantissent l’impartialité, l’équité, le respect des procédures et la continuité dans la fourniture des services publics et soutiennent des institutions tenues de rendre des comptes, inclusives et transparentes aux fins de la fourniture de services publics efficaces et efficients, notamment en promouvant la charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l’administration publique.
3.
Les parties appuient la production, le stockage, la gestion et la diffusion de données et d’informations statistiques aux niveaux national, régional et continental, y compris en promouvant la charte africaine de la statistique en tant que cadre stratégique pour l’élaboration des statistiques en Afrique. Elles mettent au point des systèmes d’identification solides, sûrs et inclusifs afin de garantir que chaque citoyen soit doté d’une identité juridique, y compris en renforçant le système d’état civil et de statistiques de l'état civil (CRVS).
4.
Les parties garantissent un niveau élevé de protection du droit de chacun à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, conformément aux normes multilatérales et aux pratiques et instruments juridiques internationaux existants. Elles s’efforcent de maintenir des régimes de protection des données robustes et de garantir l’application effective de ceux-ci par l’intermédiaire d’autorités de contrôle indépendantes.
ARTICLE 71
Corruption
1.
Les parties mettent place et renforcent la législation, les institutions et d’autres mesures visant à prévenir et à combattre la corruption sous toutes ses formes, la fraude, la criminalité financière d’entreprise et les infractions connexes dans les secteurs public et privé, y compris en mettant en œuvre et en promouvant les normes et instruments internationaux en la matière, notamment la Convention des Nations unies contre la corruption. Elles adoptent les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour prévenir la corruption et garantir que la législation en matière de corruption est effectivement appliquée, que des enquêtes et des poursuites impartiales sont menées et que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives sont appliquées dans les cas de corruption et de criminalité liée à la corruption. Elles adoptent des mesures législatives et autres pour garantir une protection efficace contre les représailles potentielles, y compris dans le contexte professionnel, et contre les actes d’intimidation à l’égard des lanceurs d’alerte signalant des actes de corruption et des infractions connexes ou à l’égard des témoins qui font une déposition en rapport avec de telles infractions, notamment en protégeant leur identité.
2.
Les parties adoptent des mesures législatives pour permettre le gel et la confiscation des produits et instruments d’actes de corruption et d’infractions connexes, ou d’autres biens dont la valeur correspond à celle de ces produits et instruments. Elles coopèrent pour récupérer ces produits et instruments et les restituer à leurs anciens propriétaires légitimes dans le pays d’origine, conformément à la convention des Nations unies contre la corruption. Elles adoptent des mesures législatives et autres pour lutter contre le blanchiment du produit de la corruption.
3.
Les parties garantissent la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la gestion des ressources publiques, y compris des avoirs recouvrés et restitués. Elles encouragent les mesures qui soutiennent les valeurs que sont une culture de la transparence, de l’intégrité et de la légalité et un changement de comportement à l'égard des pratiques de corruption. Elles renforcent les capacités et l’expertise de l’administration publique dans la lutte contre la corruption. Elles encouragent la création d’organismes spécialisés dans le domaine de la lutte contre la corruption.
4.
Les parties coopèrent aux enquêtes relatives aux actes de corruption et aux infractions connexes, y compris lorsqu’ils sont commis dans le cadre de transactions commerciales internationales.
ARTICLE 72
Gouvernance financière
1.
Les parties encouragent la bonne gestion des finances publiques, notamment l'efficacité et la transparence dans la mobilisation des recettes nationales, la gestion budgétaire et l'utilisation des recettes publiques, conformément aux principes de l’initiative fiscale d’Addis-Abeba. Elles favorisent une gestion durable de la dette publique, des systèmes de passation de marchés durables et soutiennent les organes de contrôle nationaux.
2.
Les parties améliorent la gestion des recettes issues des ressources naturelles et la gouvernance en la matière, en permettant aux communautés et aux sociétés de prospérer grâce à l’utilisation de ces ressources, conformément, entre autres, à l’Initiative pour la transparence des industries extractives et au processus de Kimberley.
3.
Les parties luttent contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, l’optimisation fiscale et les flux financiers illicites, et améliorent le recouvrement des avoirs. Elles s’efforcent de garantir l’efficience, l’efficacité, la sécurité, la transparence et l’équité des systèmes fiscaux.
4.
Les parties prennent des mesures concrètes, y compris en adoptant des actes législatifs, et renforcent les institutions et mécanismes pertinents pour mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.
TITRE VI
MIGRATION ET MOBILITÉ
ARTICLE 73
Les parties adoptent une approche globale et équilibrée en matière de migration. Elles réaffirment leur détermination à protéger les droits de l’homme de tous les réfugiés et migrants et abordent la question de la migration dans un esprit de solidarité, de véritable partenariat, de responsabilité partagée, conformément à leurs compétences respectives et dans le plein respect du droit international relatif aux droits de l’homme. Elles reconnaissent que les intérêts africains et européens en matière de migration sont étroitement liés et que, bien gérées, la migration et la mobilité peuvent être une source de prospérité, d'innovation et de développement durable. Elles engagent le dialogue et coopèrent sur tous les aspects liés à la migration légale et irrégulière, notamment en prenant des mesures concrètes en matière de migration légale, en endiguant la migration irrégulière et en s’attaquant à ses causes profondes, en prévenant et en combattant le trafic de migrants, en luttant contre la traite des êtres humains, en sauvant des vies et en garantissant une protection, en renforçant l’engagement et les investissements de la diaspora en faveur du développement durable, en tirant le meilleur parti possible des envois de fonds, en renforçant la coopération en matière de retour, de réadmission et de réintégration durable des personnes de retour dans leur pays d'origine, ainsi qu’en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, telles que les femmes, les enfants et les mineurs non accompagnés, et aux besoins spécifiques de celles-ci. Les parties conviennent de coopérer à la mise en œuvre d’une approche intégrée de gestion des frontières afin de faciliter le franchissement légitime des frontières par les personnes et d’endiguer la migration irrégulière. Elles intensifient la coopération et le dialogue en s’appuyant sur les initiatives existantes, notamment le suivi du plan d’action conjoint de La Valette, les processus de Rabat et de Khartoum, et le dialogue UA-UE sur les migrations et la mobilité entre les deux continents. Les parties encouragent la coopération triangulaire entre les pays subsahariens, méditerranéens et européens sur les questions liées à la migration. Elles favorisent le dialogue pour traiter toutes les questions liées à la migration et coopèrent afin d’encourager des stratégies de réponse appropriées et pertinentes.
ARTICLE 74
Migration légale et mobilité
1.
Les parties s’efforcent d’accroître le transfert et le partage des connaissances et de renforcer les programmes de mobilité qui facilitent les échanges universitaires pour les étudiants, les chercheurs, les membres des professions universitaires et les établissements.
2.
Les parties s’appliquent à faciliter les visites à des fins professionnelles et d’investissement.
3.
Les parties s’emploient à définir, dans le respect de leurs compétences respectives, des moyens d'assurer une gestion efficace de la migration et de la mobilité de la main-d'œuvre, y compris au moyen de mesures de protection sociale appropriées et en luttant contre toutes les formes d’exploitation.
4.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer la transparence et la comparabilité des qualifications, dans le but de faciliter leur reconnaissance et leur acceptation sur le marché du travail.
5.
Les parties dialoguent, sous la forme qui convient, sur les procédures régissant la transférabilité des droits à pension pour les migrants en séjour régulier.
6.
Les parties coopèrent dans le cadre de campagnes de sensibilisation liées à la migration légale afin d’éclairer les prises de décision des migrants et d'informer ces derniers des possibilités en ce qui concerne les voies de migration sûres et légales. Elles mettent également à disposition des informations sur les possibilités de changement de statut dans le cadre de leurs ordres juridiques respectifs.
7.
Les parties s’efforcent de mettre en œuvre des exigences transparentes et efficaces en matière d’admission et de séjour à des fins professionnelles, de recherche, d’études, de formation et de volontariat en vue de faciliter la migration circulaire et la mobilité.
8.
Les parties facilitent l’accès des migrants aux procédures de regroupement familial en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
9.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer et de moderniser les systèmes d'état civil et de délivrer des documents de voyage biométriques sur la base des spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale, notamment en s’efforçant de lutter contre les fraudes à l’identité et la falsification de documents.
ARTICLE 75
Mobilité intra-africaine
1.
Les parties reconnaissent l'utilité de la mobilité intra-africaine et les avantages potentiels considérables qu'elle présente pour l’intégration régionale et le développement durable des pays tant d’accueil que d’origine.
2.
Les parties s’engagent à continuer de soutenir la coopération intra-africaine en matière de gestion des migrations, en tenant compte du cadre de politique migratoire pour l’Afrique de l’UA.
ARTICLE 76
Diaspora, envois de fonds et développement durable
1.
Les parties encouragent et soutiennent l’engagement de la diaspora en faveur du développement durable de leur pays d’origine. Elles coopèrent afin de promouvoir et de faciliter les investissements de la diaspora et la création d’entreprises en tant que moyen de stimuler le développement local et l’esprit d’entreprise dans les pays d’origine, ainsi que le transfert de connaissances, d’expériences et de technologies.
2.
Les parties s’emploient à réduire sensiblement les coûts de transaction des envois de fonds et à les amener à moins de 3 %, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et à éliminer les couloirs d’envoi de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 % conformément aux objectifs convenus au niveau international, à coopérer pour accroître les points d’accès aux services d’envois de fonds, en particulier dans les zones rurales, à promouvoir l’inclusion financière, notamment au moyen d’instruments financiers innovants et de nouvelles technologies, et à améliorer les cadres réglementaires en vue d’une participation accrue des acteurs non traditionnels.
3.
Les parties soutiennent les travaux des institutions qui contribuent à la mise en œuvre de stratégies et d’instruments permettant d'utiliser les envois de fonds et les investissements de la diaspora à des fins de développement durable.
ARTICLE 77
Migration irrégulière, trafic de migrants et traite des êtres humains
1.
Les parties coopèrent pour remédier aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés et y apporter des réponses appropriées. Elles coopèrent pour soutenir les pays d’origine au moyen de stratégies appropriées, notamment dans le but de favoriser la croissance économique et le développement durable.
2.
Les parties s’engagent à endiguer la migration irrégulière en renforçant la coopération en matière de gestion intégrée des frontières, en améliorant la collecte et le partage d'informations et de données, et en favorisant la coopération policière et judiciaire, en particulier en ce qui concerne les pays d’origine et de transit des flux migratoires. Elles coopèrent pour développer et maintenir, s'il y a lieu, des réseaux de communication pour appuyer la surveillance maritime et sauver des vies en mer.
3.
Les parties élaborent et mettent en œuvre une législation en matière de lutte contre la traite des êtres humains, renforcent les institutions concernées et intensifient les efforts de collaboration, y compris en protégeant et en aidant les victimes. Elles préviennent et combattent le trafic de migrants conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels, notamment le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
4.
Les parties coopèrent pour surveiller les itinéraires de la migration irrégulière, renforcent les actions nationales, régionales et transrégionales et intensifient les efforts conjoints visant à démanteler les réseaux criminels qui pratiquent le trafic des migrants et la traite des êtres humains. Elles coopèrent en matière de renseignement criminel et de partage d’informations utiles concernant les réseaux criminels et les itinéraires de trafic et de traite, y compris en ce qui concerne les modus operandi et les transactions financières, afin d’améliorer la collecte de données et de renforcer les stratégies d’analyse et de diffusion. Elles veillent à la mise en œuvre effective de la législation et des mesures applicables aux personnes qui exploitent les migrants en situation irrégulière. Elles intensifient leurs efforts en matière d’enquêtes et de poursuites pénales à l’égard des auteurs d’infractions.
5.
Les parties soutiennent des campagnes de sensibilisation aux risques liés à la migration irrégulière, en utilisant tous les moyens disponibles aux niveaux régional, national et local, conformément aux stratégies et programmes en la matière.
ARTICLE 78
Retour, réadmission et réintégration
1.
Les parties réaffirment leur droit au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et réaffirment l’obligation légale incombant à chaque État membre de l’Union européenne et à chaque membre de l’OEACP de réadmettre leurs propres ressortissants résidant illégalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un membre de l’OEACP, sans conditions et sans autres formalités que la vérification prévue au paragraphe 3. À cette fin, les parties coopèrent en matière de retour et de réadmission et veillent à ce que les droits et la dignité des personnes soient pleinement protégés et respectés, y compris dans toute procédure mise en œuvre pour le retour des migrants en séjour irrégulier dans leur pays d'origine.
2.
Chaque État membre de l’Union européenne accepte le retour et la réadmission de ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un membre de l’OEACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités que la vérification prévue au paragraphe 3 pour les personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage en cours de validité.
Chaque membre de l’OEACP accepte le retour et la réadmission de ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un l’État membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités que la vérification prévue au paragraphe 3 pour les personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage en cours de validité.
En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, les obligations prévues au présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes détenant la nationalité, au sens de la définition de l'Union, d’un État membre. Vis-à-vis des membres de l’OEACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives.
3.
Les États membres de l’Union européenne et les membres de l’OEACP répondent rapidement à leurs demandes de réadmission mutuelles en procédant à des vérifications au moyen des procédures d’identification les plus appropriées et les plus efficientes, en vue de déterminer la nationalité de la personne concernée et de délivrer les documents de voyage requis appropriés à des fins de retour, comme indiqué à l’annexe I. Aucun élément de ladite annexe n'empêche le retour d'une personne en vertu de dispositions formelles ou informelles entre l'État requis et l'État requérant.
4.
Nonobstant les procédures prévues à l’article 101, paragraphe 5, de la partie générale du présent accord, si une partie considère qu’une autre partie ne respecte pas le délai visé à l’annexe I conformément à l’annexe 9, chapitre 5.26, de la convention relative à l’aviation civile internationale, elle en informe l’autre partie. Si l’autre partie persiste à ne pas se conformer à ces obligations, 30 jours à compter de la notification, la partie notifiante peut prendre les mesures qui s’imposent.
5.
Les parties conviennent en outre de suivre la mise en œuvre de ces engagements dans le cadre du dialogue de partenariat régulier entre les parties.
ARTICLE 79
Protection et asile
1.
Les parties s’engagent à garantir un niveau élevé de protection et d’assistance aux personnes déplacées de force, notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dans le plein respect du droit international, du droit international relatif aux droits de l’homme et, le cas échéant, du droit international des réfugiés et du droit humanitaire international, y compris en ce qui concerne le principe fondamental du non-refoulement.
2.
Les parties reconnaissent que les camps de réfugiés devraient être l’exception et, dans la mesure du possible, constituer une mesure temporaire face à une situation d’urgence, et qu’il convient de privilégier une intégration durable des réfugiés. Elles renforcent leur coopération afin de faciliter une intégration durable des réfugiés dans les communautés d’accueil et les pays d’asile. Elles soutiennent la mise en œuvre du cadre d'action global pour les réfugiés.
3.
Les parties veillent à ce que les réfugiés et les demandeurs d’asile puissent jouir de leurs droits fondamentaux grâce à un accès sûr aux services de base, conformément aux obligations internationales en la matière.
4.
Les parties défendent à tout moment l’intérêt supérieur de l’enfant et accordent à tous les enfants réfugiés le plein accès au système éducatif, dans des environnements d’apprentissage sûrs. Elles adoptent une approche tenant compte de la dimension de genre en s'attaquant aux vulnérabilités des enfants et veillent à ce que les enfants ne soient pas traduits en justice et ne fassent pas l’objet de mesures punitives en raison de leur statut de réfugié ou de celui de leurs parents.
________________
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LES CARAÏBES
PARTIE I
CADRE DE COOPÉRATION
CHAPITRE 1
NATURE ET PORTÉE
ARTICLE PREMIER
Un véritable partenariat
1.
Aux fins du présent protocole, on entend par «parties» les parties concernées liées par le présent protocole conformément à l’article 6 de la partie générale du présent accord.
2.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la partie générale du présent accord et par le présent protocole, qui se complètent et se renforcent mutuellement, conformément à l’article 6 de la partie générale du présent accord.
3.
Les parties conviennent que le présent protocole sera mis en œuvre, assorti de responsabilités complémentaires aux niveaux national, régional et international, sur la base des principes du respect mutuel et de l'obligation de rendre des comptes, d’égalité et d’appropriation partagée, et en associant toutes les parties prenantes. Elles mettent en œuvre le présent protocole en s’appuyant sur les liens politiques, économiques et culturels étroits qui unissent toutes les parties au présent accord, et en les approfondissant.
4.
Les parties soutiennent les processus régionaux d’intégration et de coopération, intensifient les efforts en faveur du multilatéralisme et d’un ordre mondial fondé sur des règles, et élaborent et mettent en œuvre des politiques et des mesures multidimensionnelles et cohérentes visant toutes les dimensions du développement durable, en tenant compte de leurs cadres stratégiques respectifs et des accords internationaux applicables.
ARTICLE 2
Priorités stratégiques
1.
Les parties réaffirment le caractère étendu et complet du partenariat régional caribéen et conviennent que les priorités stratégiques du présent protocole visent, entre autres, à leur permettre:
a)
de renforcer leur partenariat politique, qui s’appuiera sur un dialogue régulier et efficace et sur la promotion d’intérêts communs;
b)
d’approfondir les liens économiques, d’encourager la transformation et la diversification, de soutenir une croissance et un développement économiques inclusifs et durables grâce au commerce, aux investissements, au développement du secteur privé et à une industrialisation durable;
c)
de renforcer la viabilité environnementale et la résilience face au changement climatique, de mener une gestion durable des ressources naturelles et d’améliorer la gestion des catastrophes;
d)
de construire des sociétés inclusives, pacifiques et sûres, en mettant particulièrement l’accent sur la promotion des droits de l’homme, de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la justice et de la gouvernance, y compris la gouvernance financière, ainsi que sur la sécurité des citoyens;
e)
d’investir dans le développement humain et social, de lutter contre la pauvreté et les inégalités croissantes, de maîtriser la migration, de tirer parti des connaissances, des compétences entrepreneuriales et des investissements de la diaspora et de veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte.
2.
Les parties accordent une attention particulière à Haïti, seul pays des Caraïbes faisant partie des pays les moins avancés, en vue de remédier à ses faiblesses structurelles tout en soutenant la consolidation de ses institutions, en améliorant la gouvernance et en réduisant la pauvreté et les inégalités sociales.
ARTICLE 3
Multilatéralisme et construction d’alliances
1.
Les parties réaffirment leur ferme attachement au multilatéralisme. Elles renforcent la coopération et, s'il y a lieu, définissent des positions communes dans le cadre des Nations unies et d’autres organisations et enceintes internationales et régionales.
2.
Les parties renforcent le dialogue et les consultations afin de bâtir des alliances stratégiques au sujet de questions mondiales d’intérêt commun, notamment le changement climatique, la gouvernance des océans, le développement durable, le développement humain et social, les droits de l’homme et les questions liées à la paix et à la sécurité, et la prévention et le règlement des conflits. Elles coopèrent pour remédier aux vulnérabilités des petits États insulaires en développement (PEID) dans les cadres d’action mondiaux applicables.
3.
Les parties s’engagent à signer et à ratifier les conventions et traités internationaux clés, pertinents et applicables ou à y adhérer, le cas échéant, et à les mettre en œuvre.
ARTICLE 4
Intégration et coopération régionales
1.
Les parties encouragent l’intégration et la coopération régionales dans la région des Caraïbes en tant que vecteurs importants de paix et de prospérité contribuant à la construction d’économies et de sociétés durables et résilientes et à l’accroissement de la compétitivité sur les marchés internationaux. Elles soutiennent la mise en place et le renforcement de politiques et de capacités internes complémentaires, contribuant ainsi à favoriser la stabilité, la cohésion et la prospérité des Caraïbes au niveau régional.
2.
Les parties conviennent de faire progresser la reconnaissance universelle des Caraïbes en tant que zone de paix. Elles favorisent par ailleurs le développement durable de la mer des Caraïbes à la lumière de son rôle de catalyseur de l’intégration et de la coopération régionales dans la région.
3.
Les parties renforcent leur coopération avec les organisations d’intégration régionale et les pays et territoires qui partagent les mêmes valeurs et sont désireux et capables de promouvoir des objectifs communs, et contribuent au développement économique, social et politique de la région des Caraïbes dans son ensemble. Elles soutiennent, s'il y a lieu, l’élaboration d’approches régionales sur des questions d’intérêt commun, y compris avec les pays des Caraïbes au sens large et l’Amérique latine.
CHAPITRE 2
ACTEURS ET PROCESSUS
ARTICLE 5
Dispositions institutionnelles
1.
Les institutions du présent protocole, dont la composition et les fonctions sont définies dans la partie générale du présent accord, sont les suivantes:
a)
le Conseil des ministres Caraïbes-UE;
b)
le Comité mixte Caraïbes-UE;
c)
l’assemblée parlementaire Caraïbes-UE.
2.
Les parties peuvent décider de se réunir au niveau des chefs d’État ou de gouvernement à des fins de pilotage politique stratégique et de supervision du partenariat Caraïbes-UE.
ARTICLE 6
Pays et territoires d’outre-mer et régions ultrapériphériques de la région des Caraïbes
1.
Les parties renforcent les liens économiques, culturels et axés sur les personnes, étroits et historiques, entre les États des Caraïbes et les pays et territoires d’outre-mer associés à l’UE (PTOM) et les régions ultrapériphériques de l’Union européenne (RUP). Elles facilitent la participation de ces entités aux processus d’intégration et de coopération régionales, ainsi que dans les organisations régionales, s'il y a lieu, notamment dans les domaines: des échanges, des investissements et de la coopération économique; du développement du secteur privé; de l'énergie; de la connectivité et de la numérisation; du développement humain et social; du changement climatique, de la durabilité environnementale, de la gestion durable des ressources naturelles et du tourisme.
2.
Les parties conviennent que les PTOM de la région des Caraïbes auront un rôle d’observateurs dans les institutions du protocole Caraïbes-UE.
ARTICLE 7
Consultation avec les parties prenantes
Les parties établissent et développent des mécanismes de consultation et de dialogue avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les autorités locales, les représentants de la société civile et le secteur privé, afin de les informer, de les conseiller et de les consulter, et de garantir leur contribution aux processus politiques et à la mise en œuvre du présent protocole. Les consultations et le dialogue visent à apporter des contributions aux réunions du Conseil des ministres Caraïbes-UE.
ARTICLE 8
Mise en œuvre et suivi
1.
Les parties mettent en œuvre leurs engagements au niveau le plus approprié, conformément à leurs cadres d’action respectifs. Elles élaborent et appliquent des mesures visant à tirer le meilleur parti de la mise en œuvre du présent protocole et à renforcer la participation de toutes les parties intéressées.
2.
Les parties supervisent et réexaminent le présent protocole de manière à garantir que sa mise en œuvre respecte pleinement le principe d’un véritable partenariat et est en accord avec ses priorités stratégiques. Elles peuvent réexaminer le protocole régulièrement et, si elles en conviennent d’un commun accord, en étendre la portée, notamment à de nouveaux domaines d’action, conformément à la procédure définie à l’article 99 de la partie générale du présent accord.
Partie II
PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES
ARTICLE 9
Les parties encouragent une croissance et un développement économiques durables et inclusifs par la transformation et la diversification économiques, le renforcement de la résilience économique, une intégration et une coopération régionales avancées, le renforcement des relations économiques et commerciales, et l'amélioration de la transition vers le plein-emploi et un travail décent pour tous. Elles coopèrent en vue d’accroître et de faciliter les flux commerciaux et d’investissement, en améliorant la stabilité macroéconomique et financière et l’environnement des entreprises, de promouvoir la transformation numérique, de favoriser le développement du secteur privé et l’industrialisation, et d’encourager les économies à faibles émissions et résilientes au changement climatique, en veillant à ce que toutes les personnes bénéficient de l'ouverture de nouveaux débouchés commerciaux. Elles respectent et protègent les droits de l’homme et les normes fondamentales du travail, y compris grâce au dialogue social, œuvrent en faveur de la durabilité environnementale et favorisent une prospérité partagée. Elles conviennent de concentrer leurs efforts sur les secteurs économiques cruciaux et émergents, ayant un effet multiplicateur sur la croissance durable, la valeur ajoutée, la création d’emplois et l’éradication de la pauvreté.
CHAPITRE 1
CADRE ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
ARTICLE 10
Vecteurs de développement économique
1.
Les parties améliorent la stabilité macroéconomique et financière, renforcent la gestion des finances publiques et œuvrent en faveur de la viabilité de la dette publique. Elles soutiennent l’intégration et la coopération économiques régionales des Caraïbes afin de permettre aux pays de bénéficier d’un ancrage plus solide dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles harmonisent et simplifient les réglementations et les processus des entreprises, adoptent des politiques saines en matière de concurrence, en veillant notamment à la transparence en ce qui concerne les subventions publiques, et garantissent des systèmes fiscaux efficaces et prévisibles, y compris au niveau intrarégional.
2.
Les parties créent un environnement juridique favorable, renforcent l’efficience des administrations publiques et des systèmes judiciaires, améliorent le climat des affaires par une réforme des exigences réglementaires, garantissent un meilleur accès au financement et veillent à la protection des droits fonciers et des droits de propriété, ainsi que des droits de propriété intellectuelle.
3.
Les parties privilégient les politiques qui renforcent la pertinence, l’efficience et l’efficacité des marchés du travail et soutiennent la mobilité de la main-d’œuvre, y compris sa dimension intrarégionale. Elles favorisent une éducation de qualité et le développement des compétences, et mettent en place des formations et un enseignement techniques et professionnels adéquats. Elles veillent à ce que l'amélioration du capital humain soit en adéquation avec les besoins des marchés du travail et les perspectives offertes par ceux-ci et soit renforcée par la participation du secteur privé.
4.
Les parties soutiennent le développement d’infrastructures essentielles dans des domaines tels que l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement ou la connectivité numérique. Elles coopèrent pour saisir les possibilités découlant des progrès technologiques et de l’économie numérique, y compris dans le domaine de l’intelligence artificielle.
5.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer l’accès au financement, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises, y compris grâce à des services bancaires et non bancaires réglementés. Elles instaurent des services financiers numériques et les renforcent, notamment grâce à une coopération renforcée en ce qui concerne la mise en œuvre des normes internationales reconnues et en veillant à l'efficience et à la fiabilité des marchés, à la protection des consommateurs et à l'amélioration de l'accès aux services financiers mobiles.
6.
Les parties s’attaquent à toutes les formes de pollution résultant des activités économiques, y compris par une définition et une attribution claire des responsabilités incombant aux entreprises et aux opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement sur la base du principe de la responsabilité élargie du producteur et du principe du pollueur-payeur. Elles soutiennent les initiatives de croissance verte et favorisent une utilisation plus efficace des ressources, de même que l’adoption de technologies et de procédés industriels propres et respectueux de l’environnement.
7.
Les parties développent l’économie circulaire en favorisant une consommation et une production durables des ressources, notamment en renforçant les capacités scientifiques et technologiques, les normes, l’échange de bonnes pratiques, et par une rationalisation des subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles.
8.
Les parties encouragent l’enregistrement et la protection des indications géographiques (IG) et prennent des mesures pour favoriser l’utilisation accrue des technologies et des innovations pour créer davantage de valeur ajoutée dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.
ARTICLE 11
Investissements
1.
Les parties s’engagent à soutenir l’investissement public et privé, en particulier dans les secteurs à valeur ajoutée présentant un fort potentiel de création d’emplois durables et de croissance économique élevée.
2.
Les parties harmonisent et rationalisent les règles, procédures et exigences relatives aux investissements. À cette fin, elles accordent la priorité aux besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Elles soutiennent l’élaboration de politiques, stratégies et outils d’investissement régionaux.
3.
Les parties encouragent et facilitent les investissements dans les Caraïbes, notamment en renforçant les mesures de facilitation des échanges. Elles renforcent leur soutien aux investissements en améliorant la transparence, l’information et la sensibilisation des investisseurs en ce qui concerne les débouchés commerciaux et les conditions et procédures d’investissement. Elles facilitent le renforcement de l’analyse technique et des compétences en matière de tendances économiques et de gestion des risques en ce qui concerne les investissements.
4.
Les parties font un usage stratégique des financements publics pour renforcer les mécanismes et les instruments d’investissement et mobiliser des investissements publics et privés supplémentaires, y compris au moyen de financements mixtes, de garanties et d’autres instruments financiers innovants, tout en prenant dûment en considération la soutenabilité de la dette.
ARTICLE 12
Développement du secteur privé et industrialisation
1.
Les parties soutiennent le développement du secteur privé et l’industrialisation durable, et conçoivent des politiques visant à renforcer l’entrepreneuriat, la diversification et la productivité. Elles renforcent leur soutien à la compétitivité des entreprises, notamment grâce à de meilleures capacités à se conformer aux normes internationales pertinentes, à un accroissement des mesures d’innovation et à un meilleur accès aux financements innovants. Elles renforcent la capacité institutionnelle à contribuer à l’élaboration des politiques commerciales et économiques.
2.
Les parties accordent la priorité au développement de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, notamment en développant la fourniture d’aides et de formations professionnelles ciblées et en renforçant l'accès à des technologies et à des financements fiables et abordables.
3.
Les parties soutiennent la croissance et la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises, encouragent le développement des entreprises au niveau régional et facilitent les contacts interentreprises entre les opérateurs économiques des Caraïbes et de l’UE.
4.
Les parties prêtent une attention particulière au secteur informel et à la conversion des activités économiques informelles en activités économiques formelles, y compris par l’apport d’une aide ciblée au développement des entreprises.
5.
Les parties encouragent et facilitent la mise en place et le renforcement d’organisations professionnelles et commerciales régionales du secteur privé, notamment par un renforcement des capacités techniques, institutionnelles, de recherche et de promotion des politiques.
6.
Les parties stimulent la numérisation et encouragent les initiatives en matière de recherche, de développement et d’innovation dans des secteurs clés de l’économie, y compris en renforçant les liens entre les entreprises, les instituts de recherche et les établissements universitaires, afin d’augmenter le volume des produits à haute valeur ajoutée, de renforcer la compétitivité et de développer de nouveaux marchés.
7.
Les parties encouragent le renforcement des partenariats public-privé en tant que moyen de mobiliser les capitaux nationaux et étrangers.
8.
Les parties encouragent une utilisation plus efficace des ressources et l’adoption de technologies et de procédés industriels plus propres et plus respectueux de l’environnement.
9.
Les parties encouragent le développement industriel en vue de parvenir à une croissance économique durable. Elles adoptent des politiques ciblées visant à faciliter la croissance et à accroître les débouchés industriels, notamment par la création de liens et d’activités à valeur ajoutée. Elles élaborent et mettent en œuvre des politiques industrielles nationales et régionales durables afin de renforcer la compétitivité du secteur privé, en particulier des industries manufacturières et exportatrices de moyenne-haute technologie. Elles encouragent et facilitent le développement de technologies permettant une diversification de leurs économies à des fins de production de produits industriels à haute valeur ajoutée.
10.
Les parties encouragent une utilisation plus large de leurs monnaies respectives dans le cadre des transactions internationales.
ARTICLE 13
Coopération commerciale
1.
Les parties font progresser les processus d’intégration et de coopération régionales dans les Caraïbes, notamment en renforçant la facilitation des échanges et l’harmonisation réglementaire afin de permettre aux pays et aux opérateurs économiques de tirer parti des échanges commerciaux avec leurs voisins, et de favoriser leur intégration dans les principales chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles prennent des mesures concrètes pour soutenir le développement du marché et de l’économie uniques de la Caricom (CSME) et de l’Union économique de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OECO).
2.
Les parties soutiennent la mise en œuvre de l’accord de partenariat économique (APE) Cariforum-UE afin de renforcer son efficacité en tant qu’instrument de promotion du développement durable et de garantir sa pertinence commerciale. À cette fin, elles coopèrent pour renforcer les mécanismes, les procédures et les institutions et, partant, les capacités de production et de réglementation nationales et régionales. Elles collaborent également pour mettre en place des politiques de soutien appropriées afin de faciliter l’accroissement des flux commerciaux, notamment par un renforcement de la production et de l’entrepreneuriat, des infrastructures de qualité et des cadres d’accompagnement numérique renforcés, par un accroissement des investissements dans les secteurs à haute valeur ajoutée, et par le développement d’un commerce électronique efficace.
3.
Les parties favorisent les échanges commerciaux au sein de la région des Caraïbes au sens large, y compris dans les PTOM associés à l’UE et d’autres territoires, afin de promouvoir un développement inclusif et durable.
4.
Les parties soutiennent la mise en œuvre de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et facilitent les échanges, notamment en adoptant des mesures de soutien visant à réduire à la fois les coûts commerciaux et la charge financière et réglementaire pesant sur les micro, petites et moyennes entreprises.
5.
Les parties œuvrent en faveur d’un traitement spécial et différencié novateur en vue de la conclusion de nouveaux accords commerciaux multilatéraux ou bilatéraux, s'il y a lieu, par exemple en veillant à ce que les flexibilités prévues dans les engagements commerciaux reflètent des besoins avérés en matière de capacités de mise en œuvre.
CHAPITRE 2
SECTEURS ÉCONOMIQUES PRIORITAIRES
ARTICLE 14
Services
1.
Les parties renforcent les capacités de production et de réglementation des principaux sous-secteurs des services, notamment en élaborant des politiques sectorielles et des cadres législatifs et en développant les capacités de réglementation nationales et régionales, afin de permettre aux fournisseurs de services de tirer parti des débouchés commerciaux dans le cadre de l’accord de partenariat économique Cariforum-UE, du CSME, de l’OECO et d’autres accords régionaux intracaribéens. Elles accordent une attention particulière aux services professionnels, conventionnels, de traitement des données, des industries récréatives, de la culture et de la création, aux services sportifs, éducatifs, financiers, de communication, audiovisuels, de transport, environnementaux et du tourisme.
2.
Les parties élaborent des stratégies et des politiques permettant d’améliorer l’accès aux services de financement du commerce et aux services financiers. Elles renforcent également les capacités à collecter, conserver, diffuser et analyser des données et des statistiques relatives au commerce des services.
3.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir et de renforcer le rôle des services dans la compétitivité des échanges et de consolider les chaînes de valeur, notamment en encourageant l’innovation dans l’industrie manufacturière liée aux services et en accroissant le rôle des services en tant qu’intrants dans la production de biens.
4.
Les parties soutiennent le renforcement de la capacité des organismes professionnels régionaux à contribuer à la négociation et à une promotion efficace des accords de reconnaissance mutuelle.
ARTICLE 15
«Économie bleue»
1.
Les parties encouragent le développement d’«économies bleues» durables et innovantes. Ce faisant, elles cherchent à concilier la croissance économique et la création d’emplois décents avec un renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’amélioration des moyens de subsistance, l’équité sociale et le renforcement des écosystèmes océaniques, tout en réduisant les risques environnementaux et les incidences écologiques négatives Elles soutiennent l’application de méthodes préventives et fondées sur des données scientifiques pour la conservation et la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité, et favorisent une utilisation durable des ressources naturelles. Elles encouragent l’investissement national et étranger et mettent en place le cadre réglementaire et les infrastructures nécessaires pour promouvoir les activités relevant de l’économie bleue. Elles encouragent également la collaboration bilatérale et multilatérale afin de soutenir le développement d’économies bleues durables et innovantes.
2.
Les parties accroissent le développement durable du secteur de la pêche en encourageant les chaînes de valeur durables dans ce domaine et en renforçant les capacités locales de transformation des produits de la pêche, et elles respectent les exigences en matière de régulation des marchés internationaux, en tenant compte des besoins du secteur de la pêche artisanale et en garantissant des conditions de travail sûres, salubres et décentes pour les pêcheurs et les travailleurs.
3.
Les parties coopèrent en vue de développer une aquaculture durable, y compris pour ce qui est de la mariculture, grâce à une planification efficace de l’espace, à l’adhésion à une approche fondée sur les écosystèmes et à une plus grande égalité des conditions de concurrence pour les investisseurs, tout en veillant à ce que les préoccupations des communautés locales soient prises en compte.
4.
Les parties exploitent les possibilités offertes par les biotechnologies marines, notamment en soutenant la recherche, en encourageant la collaboration entre les universitaires, les opérateurs économiques et les décideurs politiques, en favorisant les transferts de technologies et en réduisant les goulets d’étranglement techniques afin de faciliter l’accès des investisseurs, tout en évitant les risques pour le milieu marin.
ARTICLE 16
Agriculture
1.
Les parties coopèrent en vue d’accroître et de diversifier la production issue de l'agriculture durable et d'augmenter la productivité de cette dernière, en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que les moyens de subsistance, de créer des emplois décents et d’augmenter les revenus grâce l’accès aux marchés régionaux et internationaux. Elles renforcent les pratiques agricoles résilientes face au changement climatique, en particulier dans les petites exploitations, encouragent la gestion durable et l’utilisation efficace des ressources naturelles et des services écosystémiques, et éliminent les incitations qui génèrent des modes de production non durables.
2.
Les parties renforcent la recherche, la formation, la science et l’innovation aux niveaux national et régional dans le domaine de l’agriculture intelligente.
3.
Les parties soutiennent les investissements dans le secteur agroalimentaire et développent ce dernier, et elles instaurent des règles et des réglementations favorables à l’accroissement des investissements dans ce domaine. Elles coopèrent en vue d’améliorer les possibilités, pour les producteurs, les transformateurs et les exportateurs, d’accéder aux marchés et de capter davantage de valeur dans les chaînes de valeur locales, régionales et mondiales, y compris en encourageant une utilisation accrue de la technologie et de l’innovation, en développant leurs capacités à respecter les barrières non tarifaires, notamment les obstacles techniques au commerce et les normes sanitaires et phytosanitaires, et en favorisant les régimes de commerce équitable et les programmes d’agriculture biologique pour créer de la une valeur ajoutée dans l’industrie agroalimentaire.
4.
Les parties veillent à garantir aux femmes une égalité de droits en matière de propriété foncière et de succession et un meilleur accès aux financements et aux marchés ainsi qu'aux mesures d’accompagnement et aux conseils agricoles. Elles soutiennent également l’entrepreneuriat des jeunes, y compris par la fourniture de services de vulgarisation, de technologies et de financements ciblés.
ARTICLE 17
Industries extractives
1.
Les parties encouragent un accès équitable et non discriminatoire à l’extraction et au commerce durables des minerais et des matières premières, dans le plein respect de la souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles et en garantissant les droits des communautés concernées. Elles encouragent le partage équitable des ressources et luttent contre l’exploitation illégale des ressources minérales par des moyens juridiques nationaux, régionaux et internationaux.
2.
Les parties œuvrent en faveur de la transparence, de l’obligation de rendre des comptes et d’une gestion responsable des industries extractives, dans le respect de l’initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) et d’autres engagements régionaux et internationaux en la matière.
3.
Les parties renforcent la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable de celles-ci dans l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment par la mise en place et la mise en œuvre de la législation applicable, en tenant compte des normes internationales en la matière, s'il y a lieu.
ARTICLE 18
Énergie durable
1.
Les parties coopèrent en vue de renforcer la sécurité énergétique, de garantir l’accès de tous, y compris les consommateurs les plus vulnérables et les secteurs économiques essentiels, à une énergie durable et de veiller à la résilience des infrastructures énergétiques afin d’améliorer l’accessibilité, la durabilité et le caractère économiquement abordable de l’énergie propre.
2.
Les parties facilitent le bon fonctionnement de marchés de l'énergie ouverts, transparents et qui stimulent des investissements inclusifs et durables, notamment dans la production, le transport et la distribution responsables, et l’efficacité énergétique. Elles collaborent pour renforcer l’entrepreneuriat dans ce secteur.
3.
Les parties coopèrent en vue d’accroître les investissements publics et privés en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, en accordant une attention particulière à l’élaboration et à la mise en œuvre d’initiatives nationales et régionales pertinentes dans le domaine de l’énergie ainsi que de systèmes d’infrastructure de la qualité adaptés.
4.
Les parties encouragent l’efficacité énergétique et les économies d’énergie à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation.
5.
Les parties coopèrent en vue d’établir des interconnexions énergétiques efficaces et de les renforcer, ainsi que de promouvoir la transition énergétique de la région des Caraïbes par le développement et l’utilisation de technologies de l’énergie propres, diversifiées, durables et d’un bon rapport coût-efficacité, y compris de technologies de production d’énergies renouvelables et à faibles émissions, de promouvoir les transferts de technologies et de développer les capacités humaines et techniques ainsi que la recherche et l’innovation.
ARTICLE 19
Connectivité
1.
Les parties renforcent la connectivité intrarégionale, en veillant à ce qu'elle soit durable, globale et fondée sur des règles. Elles coopèrent pour améliorer les liaisons de transport, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les infrastructures numériques de manière résiliente et durable. Elles s'efforcent de créer des perspectives économiques, notamment en renforçant les capacités techniques et humaines des acteurs clés du secteur.
2.
Les parties coopèrent pour concevoir des systèmes de transport et des infrastructures connexes durables et de qualité et, partant, facilitent et améliorent la circulation des personnes, y compris des personnes à mobilité réduite, ainsi que des biens. Elles s’emploient à fournir un meilleur accès à des infrastructures de transport rural, urbain, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier, y compris en développant et en favorisant la coopération intrarégionale dans l’ensemble de la région des Caraïbes.
3.
Les parties soutiennent les investissements dans le secteur des transports et en améliorent la gouvernance globale, notamment en supprimant les contraintes de capacité, en élaborant et en mettant en œuvre des réglementations efficaces permettant une concurrence intramodale et intermodale loyale.
4.
Les parties font en sorte que chacun ait accès à des technologies de l’information (TIC) et de la communication ouvertes, abordables et sûres, notamment en soutenant des investissements ciblés. Elles mettent en place les cadres législatifs et les organes de régulation nécessaires à l’octroi de licences aux prestataires de services, encouragent les comportements concurrentiels, garantissent un traitement équitable des consommateurs et œuvrent en faveur de la protection des données et des consommateurs.
5.
Les parties veillent à un meilleur accès de tous à une connectivité à haut débit ouverte, abordable, sûre et fiable et au développement des infrastructures numériques, notamment grâce à l’amélioration des câbles sous-marins et d’autres technologies modernes de transmission. Elles élaborent des cadres stratégiques et réglementaires visant à faciliter l’octroi des licences aux prestataires de services, encouragent les comportements concurrentiels ainsi qu’un traitement et une protection équitables des consommateurs et veillent à garantir la confidentialité des communications et à faire respecter les droits des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
6.
Les parties encouragent la mise en place d’une économie numérique régionale source d'emplois décents et de perspectives économiques, par la création d’un cadre réglementaire favorable pour promouvoir l’entrepreneuriat numérique, mobiliser les investissements et faciliter l'accélération de la numérisation par le secteur privé. Elles coopèrent en vue d’éliminer les obstacles non nécessaires, d’accroître la confiance dans le numérique et de développer des plateformes utilisant la signature électronique afin d’induire un accroissement des échanges, de favoriser l’émergence de nouveaux produits, de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de normes internationales pertinentes, d'ouvrir les données et d’améliorer la protection des consommateurs et des données à caractère personnel.
ARTICLE 20
Tourisme
1.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir un développement équilibré et durable du tourisme afin de favoriser un développement économique inclusif. Elles garantissent l’intégration des considérations environnementales, culturelles et sociales, ainsi qu’une utilisation et une conservation durables de la biodiversité et des autres ressources naturelles dans la planification et le développement de la politique du tourisme.
2.
Les parties soutiennent les investissements en vue de promouvoir et de développer les produits et services du tourisme et, partant, de créer des emplois décents, en établissant des partenariats innovants avec les principaux opérateurs économiques, en investissant dans le développement du capital humain, et en encourageant et en facilitant les contacts interentreprises afin de stimuler la compétitivité et d’améliorer les normes en matière de services. À cet égard, elles conviennent d’accorder une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises.
3.
Les parties renforcent les liens entre le secteur du tourisme et d’autres secteurs économiques pertinents, tels que l’agriculture, l’industrie manufacturière, l’économie bleue et les transports. Elles mobilisent des investissements en faveur de l’énergie durable, des infrastructures et services de base, des technologies numériques, des statistiques et du développement humain afin de renforcer la compétitivité et la durabilité de l’industrie du tourisme.
4.
Les parties prennent des mesures pour exploiter au mieux les avantages socio-économiques du tourisme. Elles renforcent la préservation et la promotion du patrimoine culturel et des ressources naturelles et encouragent toutes les formes innovantes de tourisme, tout en respectant l’intégrité et les intérêts des peuples autochtones, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que des communautés locales, et en maximisant la participation de ces acteurs au processus de développement du tourisme.
ARTICLE 21
Recherche, innovation et technologie
1.
Les parties coopèrent dans les domaines de la science, de la recherche, de l’innovation et du développement technologique, en vue de soutenir la diversification de l’économie, de promouvoir le développement social et économique, d’améliorer la compétitivité régionale et de faciliter l’émergence d’une économie numérique inclusive. Elles développent l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de recherche, des infrastructures et des services de calcul et de données scientifiques, et encouragent ce développement dans leurs contextes régionaux respectifs.
2.
Les parties encouragent le développement des capacités, des infrastructures et des installations de recherche, des publications et des données scientifiques. Elles encouragent et soutiennent les programmes innovants de formation et de mobilité à l’intention des universitaires et des chercheurs. Elles renforcent la capacité des établissements d’enseignement supérieur à collaborer efficacement dans les domaines de la recherche et de l’innovation scientifique et technologique, y compris par l’accès à des programmes d’échanges universitaires. Elles facilitent la collaboration entre les administrations publiques, les établissements universitaires et les entreprises. Elles encouragent l’utilisation de données ouvertes et l’innovation en vue d’accélérer les progrès économiques et de parvenir à une excellence scientifique mutuellement bénéfique.
3.
Les parties soutiennent le développement d’économies fondées sur la connaissance et de sociétés numériques inclusives. Elles encouragent la préservation et l’utilisation des savoirs traditionnels, la biodiversité et la gestion durable d’autres ressources naturelles, et favorisent les transferts de technologies et d’expertise
4.
Les parties coopèrent sur des questions d’intérêt commun dans le domaine des activités spatiales civiles, telles que la recherche spatiale, l’application et les services de systèmes mondiaux de navigation par satellite, le développement des systèmes de renforcement satellitaire, l’observation de la Terre et la science de la Terre, notamment en ce qui concerne l’utilisation de mécanismes d’alerte précoce et de surveillance.
ARTICLE 22
Industries de la culture et de la création
1.
Les parties encouragent la culture et le secteur créatif en tant que moteurs d’un développement social et économique durable et de la création d’emplois décents. Elles adoptent notamment des mesures en faveur du développement créatif et de la numérisation de réalisations et production artistiques. Elles échangent les bonnes pratiques en matière de promotion du développement culturel et de l’entrepreneuriat.
2.
Les parties encouragent le développement durable par le renforcement des échanges culturels, la promotion des coproductions et des initiatives communes dans le domaine de la culture et de la création, ainsi qu’une mobilité accrue des professionnels de la culture et de la création et des professionnels de l’éducation dans les domaines apparentés. Elles soutiennent la circulation des œuvres d’art dans le plein respect des conventions internationales existantes.
3.
Les parties soutiennent le dialogue interculturel entre les jeunes, les organisations de la société civile et les citoyens de l’UE et de la région des Caraïbes.
ARTICLE 23
Industrie manufacturière
1.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir une production durable afin de générer une plus grande valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne l’exportation de produits de haute technologie, de faciliter une diversification accrue et d’accroître au maximum les possibilités d'effets en amont avec des secteurs économiques clés tels que l’agriculture, l’économie bleue, les industries extractives et les services.
2.
Les parties élaborent des politiques visant à attirer les investissements directs nationaux et étrangers en faveur du secteur manufacturier. Elles s’emploient à faciliter les échanges afin de faire progresser la collaboration entre pairs, d’approfondir les partenariats commerciaux et de développer des pôles, des écosystèmes et des réseaux industriels.
3.
Les parties coopèrent en vue d’instaurer des mesures visant à accroître la compétitivité du secteur manufacturier en améliorant la capacité de production et en s’attaquant aux contraintes telles que les pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les déficits logistiques et d’infrastructures, ainsi que l’accès limité au financement et à l’analyse de marché. Elles soutiennent la recherche et l’innovation, encouragent le développement et l’application de technologies clés génériques et renforcent les liens entre les industries, les instituts de recherche et les établissements universitaires.
4.
Les parties soutiennent l’accroissement des échanges de produits manufacturés, notamment en améliorant les liens avec les marchés d’exportation, en augmentant les capacités de réglementation du commerce, en facilitant les échanges et en renforçant les capacités à se conformer aux normes internationales applicables en matière de travail et d'environnement.
ARTICLE 24
Commerce international et services financiers
Les parties œuvrent au développement, dans les Caraïbes, d’un secteur du commerce international et des services financiers fondé sur des règles, notamment en soutenant une coopération ciblée visant à renforcer les cadres réglementaires de la région afin qu'ils soient conformes aux normes convenues au niveau international, à élaborer des politiques sectorielles appropriées, à améliorer le développement des compétences et à accroître le recours aux technologies et à la numérisation. Elles mettent tout en œuvre pour veiller à ce que les normes de réglementation et de surveillance dans le secteur du commerce international et des services financiers convenues au niveau international soient mises en œuvre et appliquées sur leur territoire.
TITRE II
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
ARTICLE 25
Les parties reconnaissent que les enjeux à long terme en matière de climat et de viabilité environnementale font peser une menace existentielle sur les pays concernés et ont une incidence sur les moyens de subsistance. Elles adoptent des mesures ambitieuses pour atténuer le changement climatique et permettre l’adaptation à ce dernier, pour protéger et améliorer la qualité de l’environnement et viser une utilisation et une gestion durables des ressources naturelles, de manière à renforcer la résilience face au changement climatique et inverser le phénomène de dégradation de l’environnement. Elles prennent des mesures concrètes pour lutter contre la perte de biodiversité, préserver et restaurer les écosystèmes, promouvoir la gouvernance des océans, stopper la déforestation, prévenir les catastrophes naturelles et les risques anthropiques et réagir face à ceux-ci, y compris en finançant la lutte contre le changement climatique, en encourageant les transferts de technologies et en renforçant les capacités, selon les besoins. Elles investissent dans la croissance verte, favorisent les économies circulaires et soutiennent la transition vers un développement à faibles émissions et résilient face au changement climatique, en veillant à ce que la croissance économique s'inscrive en pleine complémentarité avec la durabilité environnementale. Elles coopèrent au niveau de la région des Caraïbes au sens large, ainsi que dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire.
ARTICLE 26
Action pour le climat
1.
Les parties élaborent des politiques et des programmes nationaux complets et inclusifs en matière de climat, et mettent en œuvre des actions concrètes pour accélérer la mise en œuvre intégrale de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris, et pour soutenir l’action multilatérale en matière de changement climatique.
2.
Les parties encouragent l’intégration des politiques et des mesures d’atténuation et d’adaptation en matière de changement climatique dans les stratégies et les plans nationaux et régionaux et dans les dialogues stratégiques. Elles coopèrent pour promouvoir des mesures d’adaptation, y compris en évitant et en réduisant au minimum les pertes et les dommages associés aux effets nuisibles du changement climatique et en s’employant à y remédier. Elles mettent au point des systèmes de suivi, de déclaration et de vérification, et des systèmes d’évaluation pour suivre les progrès accomplis dans le domaine de l’action pour le climat.
3.
Les parties coopèrent pour préparer, communiquer et actualiser progressivement des contributions déterminées au niveau national (CDN) ambitieuses, prendre des mesures nationales et régionales d’atténuation nécessaires pour atteindre les objectifs de ces contributions et élaborer des stratégies à long terme en faveur d’un développement à faible intensité de carbone et résilient face au changement climatique.
4.
Les parties élaborent et mettent en œuvre des plans nationaux d’adaptation (PNA) ainsi que des stratégies nationales et régionales. Elles intègrent des mesures d’adaptation dans tous les secteurs clés vulnérables, y compris celui des infrastructures, et élaborent un système de gouvernance efficace pour mettre en œuvre les actions d’adaptation et faciliter les échanges de connaissances et de bonnes pratiques en matière de changement climatique aux niveaux national et régional.
5.
Les parties prennent des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment celles qui résultent des activités aériennes et de transport maritime, conformément aux engagements et aux obligations qu'elles ont souscrits au niveau international, y compris au titre de l’accord de Paris.
6.
Compte tenu des menaces que le changement climatique fait peser sur la paix et la sécurité ainsi que sur le bien-être des personnes et des communautés, les parties coopèrent afin de renforcer les capacités d’adaptation et d’atténuation et favorisent les mesures visant à renforcer la résilience afin de remédier à leurs vulnérabilités.
7.
Les parties encouragent une cessation graduelle de la production et de la consommation d’hydrofluorocarbures au titre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en coopérant pour soutenir la ratification de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal et en veillant à sa mise en œuvre rapide.
8.
Les parties rationalisent et suppriment progressivement les subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles qui sont source de gaspillage et réduisent au minimum les éventuels effets nuisibles en veillant à protéger les communautés pauvres et vulnérables. Elles encouragent le passage à des sources d’énergie renouvelables et plus propres, conformément aux actions relevant du cadre des CDN.
9.
Les parties coopèrent pour faire progresser les économies à faible intensité de carbone et la résilience face au changement climatique en renforçant la croissance verte dans les secteurs économiques clés et émergents, y compris par l’adoption de l’éco-innovation, la promotion des transferts de technologies, l’élaboration de normes et l’échange de bonnes pratiques.
10.
Les parties mettent au point des outils de financement innovants et rendent les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible intensité de carbone et résilient face au changement climatique, en mettant l’accent sur un financement inclusif de l’action climatique visant à protéger les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables des effets néfastes du changement climatique. Elles promeuvent des instruments de politique économique qui soutiennent la lutte contre le changement climatique, tels que la tarification du carbone, les instruments basés sur le marché et les taxes sur le carbone, selon ce qui convient.
11.
Les parties favorisent une coordination renforcée à tous les niveaux de gouvernement afin d’honorer des engagements ambitieux en matière de climat et d’énergie. Elles encouragent les autorités locales et leur donnent les moyens d’agir, et soutiennent des initiatives telles que la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie et l’accélération de la transition vers des énergies renouvelables dans les petits États insulaires en développement (PEID).
12.
Les parties collaborent pour renforcer leurs capacités scientifiques et techniques humaines et institutionnelles en matière d’action pour le climat, de gestion et de surveillance de l’environnement, y compris par l’utilisation des technologies spatiales et des systèmes d'information et aux fins de la fourniture de services climatiques complets, notamment aux parties prenantes vulnérables.
ARTICLE 27
Biodiversité, écosystèmes et ressources naturelles
1.
Les parties soutiennent la conservation, l’utilisation durable et la restauration des écosystèmes, notamment en vue d’améliorer les moyens de subsistance des populations autochtones, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et ceux des communautés locales, de renforcer la fourniture de services écosystémiques et de permettre le développement durable de leurs pays. Elles protègent, restaurent et renforcent la biodiversité et prennent des mesures pour accélérer la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole de Nagoya. Elles participent aux négociations multilatérales sur la préservation des ressources naturelles, des écosystèmes et de la biodiversité. Elles reconnaissent que la mer des Caraïbes abrite des écosystèmes fragiles et une biodiversité unique et coopèrent donc pour soutenir leur protection. Elles prennent des mesures pour éviter ou réduire les effets des espèces exotiques envahissantes sur les espèces et les écosystèmes locaux, ainsi que sur les moyens de subsistance des populations.
2.
Les parties promeuvent des systèmes intégrés de gestion durable de l’eau, préservent et protègent les sources d’eau et les écosystèmes, collectent et traitent les eaux usées, s’attaquent à la dégradation des sols et à la pollution des ressources en eau et en eaux souterraines, et font face aux incertitudes en matière de disponibilité de l’eau grâce à des systèmes de collecte et de stockage de l’eau.
3.
Les parties coopèrent pour gérer et protéger durablement les sols en vue de préserver leur rôle crucial, notamment pour l’agriculture, le logement et les infrastructures, ainsi que pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, et leur rôle de réservoir naturel des eaux de pluie.
4.
Les parties protègent les espèces sauvages et luttent contre leur trafic en soutenant l’adoption et l’application de politiques et de lois visant à qualifier ce trafic d’infraction grave. Elles renforcent les mesures de lutte contre le braconnage et le contrôle de l’application de la loi dans ce domaine et promeuvent la coordination internationale, notamment dans le cadre du consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et d’autres cadres internationaux pertinents. Elles prennent des mesures pour sensibiliser le public, éduquer et influencer les consommateurs, détruire les stocks d’espèces sauvages et de produits d’espèces sauvages issus du trafic, renforcer le rôle des communautés locales et favoriser une diplomatie et des actions de plaidoyer ayant un grand retentissement au sujet de la nécessité de protéger la vie sauvage.
5.
Les parties s’efforcent d’établir et d’actualiser les cadres réglementaires et les mécanismes d’application nécessaires afin d'améliorer la gestion de l’ensemble des déchets et des substances dangereuses. Elles collaborent pour prévenir ou réduire au minimum la production de déchets à la source et pour accroître les possibilités de réutilisation des produits, améliorer leur recyclabilité et faire en sorte que les ressources soient utilisées plus efficacement, y compris grâce à des systèmes de collecte efficaces et à un recyclage effectif, de manière à ce que la production et la consommation s’inscrivent dans une économie circulaire. Elles prennent des mesures pour prévenir ou réduire au minimum la présence de substances dangereuses dans les cycles de matériaux et pour gérer les substances chimiques présentes dans les produits tout au long de leur cycle de vie. Elles coopèrent pour améliorer la bonne gestion des substances dangereuses et des contaminants nucléaires, et pour mettre un terme aux mouvements transfrontières illicites de ces substances et contaminants dans la mer des Caraïbes.
6.
Les parties s’attaquent à toutes les formes de pollution et sensibilisent aux risques de la pollution de l’air pour la santé publique et l’environnement, ainsi qu’aux multiples avantages d’une meilleure qualité de l’air, y compris grâce à des campagnes d’information du public.
7.
Les parties s’efforcent d’élaborer des cadres pour protéger les écosystèmes fragiles et la biodiversité, notamment en soutenant des mesures de lutte contre la criminalité environnementale. Elles coopèrent en matière de recherche, de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité, y compris par la mise en place de pôles de connaissances et de partenariats de recherche. Elles encouragent l’utilisation de systèmes de gestion environnementale internationalement reconnus, en tant que moyens de réduire au minimum toute incidence négative sur l’environnement. Elles renforcent la participation des populations autochtones, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et celle des communautés locales, à la conservation des écosystèmes, en donnant la priorité à la création d’emplois et autres perspectives économiques.
ARTICLE 28
Forêts
1.
Les parties promeuvent une gestion durable des forêts et une utilisation durable des ressources forestières. Elles coopèrent pour inverser le phénomène de déforestation, soutenir la reforestation, mettre un terme à la dégradation des forêts et rétablir les fonctions de ces dernières en tant que fournisseurs de services écosystémiques.
2.
Les parties encouragent les chaînes de valeur durables des produits forestiers, en donnant la priorité à la création d’emplois et aux perspectives économiques qui s’ouvrent dans le domaine de la conservation des écosystèmes. Elles luttent contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé et encouragent les activités d’extraction responsables.
3.
Les parties soutiennent la mise en œuvre de mécanismes de durabilité, tels que le plan d’action de l’UE relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), y compris par la conclusion et/ou la mise en œuvre d’accords de partenariat volontaires. Elles renforcent la cohérence et les interactions positives au niveau national entre les mécanismes de durabilité et le cadre de Varsovie pour la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+).
4.
Les parties renforcent la participation des autorités et communautés locales à la gestion durable des forêts. Elles sensibilisent le public à la déforestation, à tous les niveaux, et encouragent la production et la consommation de produits économes en ressources et en énergie issus de forêts gérées de manière durable.
ARTICLE 29
Gouvernance des océans
1.
Les parties renforcent la gouvernance des océans, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, afin de faire en sorte que les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable, de réduire les pressions exercées sur les océans et les mers, et de favoriser le développement durable de l’économie bleue. Elles coopèrent pour renforcer les capacités nationales et régionales permettant de gérer les ressources océaniques et côtières de façon responsable, élaborent des mesures en faveur de l’utilisation, de la gestion et de la conservation durables de la diversité biologique marine des zones relevant de leur juridiction nationale et au-delà de celles-ci, promeuvent les connaissances et la recherche et facilitent le transfert de technologies en matière de gouvernance des océans. S’agissant des océans, elles prennent les mesures qui contribuent à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
2.
Les parties coopèrent en vue de garantir la conservation ainsi que la gestion et l’utilisation durables des ressources marines vivantes aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral et au niveau des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
3.
Les parties encouragent le développement et la gestion durables des ressources halieutiques, notamment par l’adoption des cadres réglementaires nécessaires, le renforcement des capacités en matière de gestion, de respect de la législation et de contrôle de son application, l’amélioration de l’accès au financement, la promotion des bonnes pratiques et les transferts de technologies. Elles maintiennent ou adoptent des initiatives visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), y compris, s'il y a lieu, par la mise en œuvre de systèmes de traçabilité et des mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des flux commerciaux. Elles encouragent et mettent en œuvre de manière efficace le suivi, le contrôle et la surveillance, ainsi que des mesures d’exécution connexes visant à garantir le respect de la législation, dans le but de conserver les stocks halieutiques et de prévenir la surpêche, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
4.
Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer les subventions qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en introduire de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié, qui soit approprié et efficace, aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et de tout accord qui serait conclu par la suite.
5.
Les parties coopèrent en vue de préserver et de restaurer les écosystèmes côtiers et marins et leur biodiversité, et de promouvoir la valorisation du capital naturel marin et côtier. Elles élaborent des mesures visant à prévenir et à atténuer les effets de l’acidification des océans sur les écosystèmes de la biodiversité marine, notamment les récifs coralliens, sur la durabilité de la pêche et sur les moyens de subsistance des communautés côtières tributaires des ressources marines.
6.
Les parties luttent contre la pollution marine, y compris la pollution sonore, et réduisent les déchets marins, en particulier les plastiques et les microplastiques. Elles s’attaquent aux causes profondes de la présence de déchets marins, notamment grâce à des politiques et à des mesures de prévention et de gestion des déchets Elles intensifient les opérations de nettoyage des océans et des côtes, en accordant une attention particulière aux zones d’accumulation dans les gyres océaniques.
7.
Les parties renforcent la réglementation relative aux réductions des émissions de gaz à effet de serre liées à l’industrie maritime et soutiennent activement la mise en œuvre urgente de la stratégie initiale de l’Organisation maritime internationale (OMI) en matière de réduction des émissions.
8.
Les parties instaurent des mesures de conservation par zone et élaborent des outils de gestion ad hoc pour protéger et restaurer les zones et les ressources côtières et marines, y compris les zones marines protégées, conformément au droit national et international et sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles et des connaissances des communautés locales.
9.
Les parties encouragent le dialogue et la coopération sur tous les aspects de la gouvernance des océans, y compris sur les questions liées à l’élévation du niveau des mers et à ses effets et implications possibles.
10.
Les parties reconnaissent les préoccupations générales exprimées quant à l’incidence de l’exploitation minière des fonds marins sur le milieu marin et sa biodiversité. Elles utilisent les meilleures données scientifiques disponibles, appliquent le principe de précaution et une approche écosystémique, encouragent la recherche et partagent les bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun liés aux ressources minérales des fonds marins, afin de garantir une gestion écologiquement rationnelle des activités de manière à protéger et à préserver le milieu marin et sa biodiversité.
ARTICLE 30
Résilience face aux catastrophes naturelles et gestion globale des catastrophes
1.
Les parties coopèrent pour renforcer la résilience des personnes, des sociétés et des infrastructures face aux catastrophes naturelles et pour accroître les capacités de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation des risques afin d’améliorer les mesures de prévention, d’atténuation, de préparation, de réaction et de relèvement conformément au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.
2.
Les parties renforcent la résilience en investissant dans la prévention des risques de catastrophe et la préparation en la matière, en intégrant les efforts de réduction des risques dans les activités de relèvement et en promouvant une assurance contre les risques financiers et des solutions abordables de transfert des risques. Elles encouragent la collecte et l’utilisation de statistiques sur les catastrophes et de données relatives aux pertes, l’évaluation complète des risques et la mise en œuvre de plans de réduction des risques à tous les niveaux.
3.
Les parties adoptent des mesures visant à renforcer le lien entre la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique, et encouragent l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre et le suivi du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Elles accordent la priorité à la résilience aux changements climatiques et aux aléas naturels en la plaçant au cœur de tous les efforts de reconstruction et de relèvement, notamment en mettant en œuvre une approche visant à «mieux reconstruire».
4.
Les parties coopèrent pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles et des risques anthropiques par l’acheminement rapide et efficace de l’aide humanitaire et des secours.
5.
Les parties renforcent la gouvernance inclusive des risques à tous les niveaux. Elles renforcent également les capacités de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation des risques, et améliorent les mesures nationales et régionales de prévention, d’atténuation, de préparation, de réaction et de relèvement, y compris les mécanismes de protection civile pour renforcer les capacités des centres d’excellence nationaux et régionaux en matière de réduction des risques de catastrophe et d’innovation face au changement climatique. Elles encouragent la participation des communautés concernées, de la société civile et des autorités locales à l'élaboration et à la mise en œuvre de réponses stratégiques, en mettant particulièrement l'accent sur les ménages et les groupes les plus vulnérables et marginalisés.
6.
Les parties renforcent la résilience environnementale, notamment en soutenant l’utilisation des TIC et des technologies spatiales pour accélérer les processus de prévention des catastrophes, de préparation, de réaction et de relèvement. Elles favorisent les possibilités de soutenir la recherche et de diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des risques de catastrophe.
TITRE III
DROITS DE L’HOMME, GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ
ARTICLE 31
Les parties favorisent le dialogue et la coopération en vue de renforcer la sécurité dans toutes ses dimensions et de bâtir des sociétés pacifiques et résilientes. Elles promeuvent et protègent pleinement les droits de l’homme, la dignité humaine, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, mettent en place des institutions responsables et transparentes, renforcent la gouvernance et les systèmes judiciaires et garantissent un espace adéquat et approprié permettant aux individus et aux groupes d’exprimer leurs aspirations et de contribuer à l’élaboration des politiques. À cette fin, les parties accordent une attention particulière à la promotion des droits des jeunes, des femmes et des filles, et des peuples autochtones, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que des personnes âgées et des personnes handicapées. Elles intensifient leurs efforts pour promouvoir la sécurité des citoyens et prévenir et combattre la criminalité organisée, notamment en ce qui concerne les drogues illicites, la sécurité maritime, la cybersécurité, le blanchiment d’argent, la gestion des frontières, la corruption, toutes les formes de trafic, ainsi que le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions.
CHAPITRE 1
DROITS DE L’HOMME, JUSTICE ET GOUVERNANCE
ARTICLE 32
Droits de l’homme
1.
Les parties contribuent à la protection, à la promotion et à la satisfaction des droits de l’homme conformément au droit international. Elles promeuvent la ratification et la mise en œuvre universelles des instruments internationaux en matière de droits de l’homme et y contribuent, appliquent les instruments auxquels elles souscrivent et envisagent d’adhérer à ceux auxquels elles ne sont pas encore parties. Elles appliquent pleinement le principe de non-discrimination énoncé à l’article 9 de la partie générale du présent accord et accordent la priorité à l’adoption et à la mise en œuvre d’une législation complète en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination.
2.
Les parties coopèrent en vue de renforcer la protection juridique afin de garantir l’obligation de rendre des comptes en cas de violations des droits de l’homme et d'atteintes à ces droits et de favoriser l’accès à la justice, et prévoient des voies de recours appropriées et efficaces pour les victimes et les survivants de ces violations et atteintes.
3.
Les parties redoublent d’efforts en vue de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes et pour garantir aux femmes et aux filles le plein exercice de l'ensemble de leurs droits fondamentaux, ainsi que leur autonomisation.
4.
Les parties promeuvent et protègent les droits de l’enfant, luttent contre le travail et la maltraitance des enfants et combattent toutes les formes d’exploitation des enfants.
5.
Les parties promeuvent les droits des personnes handicapées et prennent des mesures plus résolues pour garantir leur pleine inclusion dans la société.
6.
Les parties continuent à développer et à soutenir des mécanismes de surveillance des droits de l’homme, y compris leurs obligations en matière de rapports. Elles reconnaissent et observent l’indépendance des institutions nationales de défense des droits de l’homme et favorisent un environnement sûr et favorable dans lequel les défenseurs des droits de l’homme peuvent agir librement et avoir accès aux mécanismes régionaux et internationaux, lorsque cela est nécessaire. Elles encouragent la participation des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des défenseurs des droits de l’homme aux structures et processus consultatifs. Elles garantissent la participation pleine et effective des peuples autochtones dans tous les domaines qui les concernent, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Elles veillent à ce que les processus consultatifs tiennent également compte du rôle des connaissances traditionnelles et des préoccupations des communautés locales.
7.
Les parties coopèrent pour mieux sensibiliser aux droits de l’homme et à la démocratie, y compris par l’intermédiaire des systèmes éducatifs et des médias.
ARTICLE 33
État de droit et justice
1.
Les parties coopèrent pour améliorer l’accès effectif et équitable de tous à la justice et coopèrent à la consolidation de l’état de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l’application de la loi et de l’administration de la justice. Dans ce but, les parties améliorent l’accès des personnes en situation de vulnérabilité aux services juridiques.
2.
Les parties coopèrent en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’obligation qui lui est faite de rendre des comptes et son impartialité. Elles veillent à la modernisation et à l’efficacité des systèmes et procédures judiciaires, y compris par l’échange de bonnes pratiques, améliorent la capacité à administrer la justice rapidement et équitablement, développent le recours à des mécanismes juridiques alternatifs de règlement des litiges, réduisent l’arriéré judiciaire et le recours excessif à la détention préventive, assurent une formation adéquate et améliorent l’accès des praticiens du droit et du public à la législation, à la jurisprudence et à d’autres informations juridiques.
3.
Les parties s’opposent à toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les condamnent. Elles préviennent les violations commises par les forces de sécurité et, si elles se produisent, y réagissent, et renforcent le respect de l’état de droit tout au long des chaînes de sécurité et judiciaires, y compris grâce à des actions de formation en matière d'éthique. Elles renforcent la lutte contre l’impunité et le déni du droit des victimes à obtenir justice et réparation, en mettant particulièrement l’accent sur la traduction en justice des auteurs de violations des droits de l’homme.
4.
Les parties coopèrent en vue de moderniser les systèmes pénitentiaires et de maximiser leur rôle en matière de réinsertion, notamment en améliorant le respect des droits des détenus, en mettant en œuvre des programmes de réhabilitation et d’éducation, en augmentant le taux de réinsertion sociale des détenus, en soutenant la prise en charge des détenus, en œuvrant à la suppression de la surpopulation carcérale, en améliorant la gestion, l’administration et les conditions carcérales conformément aux bonnes pratiques et aux normes internationales, et en mettant en place des solutions de substitution à l'incarcération pour les délits mineurs.
ARTICLE 34
Gouvernance
1.
Les parties prennent des mesures concrètes pour mettre en place des institutions publiques ouvertes à tous, responsables et transparentes. Elles renforcent les capacités d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, mettent en place une fonction publique tenue de rendre des comptes, efficace, transparente et professionnelle, renforcent la fourniture de services publics de qualité, améliorent les mécanismes législatifs et de gouvernance et promeuvent l’impartialité et l’efficacité des services répressifs.
2.
Les parties renforcent les capacités des parlements et des institutions locales, municipales, nationales et régionales afin de garantir et de renforcer le respect des principes et pratiques démocratiques.
3.
Les parties promeuvent le respect de la liberté d’expression ainsi que l’indépendance et le pluralisme des médias, et préservent et élargissent un espace favorable à la société civile, en vue d'améliorer le contrôle démocratique.
4.
Les parties accélèrent le recours plus vaste aux services de gouvernance électronique et aux infrastructures de services numériques pour améliorer l’accès aux services publics et la disponibilité de ces derniers et, partant, soutenir le développement d’institutions publiques tenues de rendre des comptes et transparentes.
5.
Les parties élaborent et renforcent les institutions, la législation et les mécanismes visant à prévenir et à combattre la corruption, la pratique des pots-de-vin, la fraude et la criminalité d’entreprise, y compris en ce qui concerne la confiscation et la restitution des avoirs recouvrés. Elles veillent à ce que la législation anticorruption soit effectivement appliquée, à ce que des enquêtes et des poursuites impartiales soient menées et à ce que des sanctions et peines efficaces et proportionnées soient appliquées en cas de corruption et de délits liés à la corruption. Elles promeuvent et mettent en œuvre les normes et instruments internationaux pertinents, notamment la convention des Nations unies contre la corruption, reconnaissant que la corruption est une question transnationale, liée à d’autres formes de criminalité transnationale et économique, et nécessitant des efforts conjoints et pluridisciplinaires également au niveau international.
ARTICLE 35
Finances publiques et gouvernance financière
1.
Les parties favorisent une bonne gestion des finances publiques, notamment une utilisation renforcée et efficace des recettes publiques, une gestion durable de la dette publique, des systèmes de passation de marchés durables et un soutien aux organes nationaux de surveillance. Elles promeuvent un niveau plus élevé de responsabilisation, de transparence, d’équité, de légalité et d’intégrité dans la gestion des ressources publiques. Elles soutiennent les mesures visant à mettre en place des systèmes de dépenses publiques efficaces, équitables et transparents. Elles coopèrent en vue de renforcer la mobilisation des ressources nationales dans les petits États insulaires en développement des Caraïbes, à l’appui de leur développement durable et d’une résilience économique accrue.
2.
Les parties coopèrent en vue de renforcer les finances publiques, notamment en améliorant leur capacité à se conformer aux normes internationales, en élaborant des cadres d’action et des mesures visant à accroître l’efficience, l’efficacité, la transparence et l’équité des systèmes fiscaux, et en collaborant dans le cadre des Nations unies et d’autres organismes internationaux pertinents agissant dans le domaine des finances publiques.
3.
Les parties prennent des mesures pour lutter contre les flux financiers illicites, la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que pour réduire les possibilités d’évitement fiscal, notamment au moyen de consultations bilatérales et multilatérales. Les parties appliquent les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, notamment en promulguant des lois, en élaborant des politiques globales, en adoptant des mesures concrètes et en renforçant les institutions et mécanismes pertinents.
CHAPITRE 2
CRIMINALITÉ ET SÉCURITÉ
ARTICLE 36
Sécurité humaine et sécurité des citoyens
1.
Les parties suivent une approche intégrée visant à prévenir et à réduire les risques de criminalité et à promouvoir des initiatives de réconciliation, de réhabilitation et de réinsertion.
2.
Les parties sanctionnent, combattent et cherchent à prévenir toutes les formes de violence, y compris sexuelle, sexiste et domestique. Elles visent à soutenir, assister et autonomiser les victimes et les survivants et à adopter des mesures pour lutter contre la marginalisation, la victimisation et la stigmatisation.
3.
Les parties luttent contre la violence en bandes au moyen de mesures globales de réduction des risques, de prévention et d’éducation, par la fourniture de services sociaux adéquats, par des actions de proximité visant à briser le cycle de la violence, ainsi que par la création de moyens de subsistance alternatifs pour les jeunes et les personnes vulnérables. Elles traitent la question de l’accès aux armes légères et de petit calibre ainsi que leurs munitions et de leur utilisation en vue de prévenir et de réduire les effets négatifs de la violence armée sur la société et les personnes.
4.
Les parties s’attaquent aux problèmes sociaux et de sécurité engendrés par l’éloignement de criminels étrangers et de personnes ayant purgé leur peine, et s’efforcent de coopérer pour faciliter leur réhabilitation et leur réinsertion dans la société et réduire au minimum le taux de récidive. Elles veillent à l’échange en temps utile d’informations pertinentes sur l’éloignement par les canaux appropriés, conformément aux accords de coopération administrative ou judiciaire applicables, et encouragent la coopération entre les services répressifs, comme le prévoit le présent protocole.
ARTICLE 37
Criminalité organisée
1.
Les parties s’attaquent à toutes les formes de criminalité organisée, y compris grâce à une collaboration aux niveaux national, régional et international, et par l’adoption de mesures législatives et autres conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels. Elles coopèrent en vue de renforcer leur capacité à se conformer aux exigences internationales en matière de rapports. Les parties luttent contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, le trafic de drogues illicites, d’espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction, de substances dangereuses et de déchets. Les parties luttent également contre la criminalité au détriment de l’environnement, y compris l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé. Les parties coopèrent aussi pour lutter contre le trafic d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, ainsi que d’autres armes conventionnelles et de biens à double usage. Ce faisant, elles coopèrent, entre autres, afin de renforcer la détection des armes légères et de petit calibre illégales et de leurs munitions, de retracer leur origine, de soutenir leur destruction, de renforcer les capacités à enquêter et à poursuivre efficacement les actes criminels liés aux armes à feu et de partager les bonnes pratiques.
2.
Les parties renforcent la protection des victimes de la traite des êtres humains, font progresser les enquêtes et les poursuites à l’encontre des auteurs, collaborent pour prévenir et identifier les cas de traite des êtres humains et mettent au point des mesures efficaces de réintégration des victimes dans leur société. Les parties veillent à ce que toutes les victimes aient accès à leurs droits, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants. Les parties encouragent l’échange d’informations, y compris de renseignements en matière pénale, et renforcent les capacités à élaborer des politiques et à mettre en œuvre des actions visant à lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
3.
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre le recours à leurs institutions financières et à certaines activités et professions du secteur non-financier pour financer le terrorisme et blanchir les capitaux provenant d’activités criminelles. Elles encouragent l’échange d’informations et la coopération, y compris en ce qui concerne le renforcement des capacités et d’autres formes d’assistance technique. Elles mettent en œuvre des mesures visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à désorganiser les flux financiers illicites, privant ainsi les criminels de leurs profits, et à assurer la mise en œuvre effective et intégrale des recommandations du Groupe d’action financière. Elles soutiennent la mise en place et le renforcement de la législation et des organismes nationaux en matière de recouvrement des avoirs, la confiscation des avoirs d’origine criminelle, leur restitution et leur mobilisation à des fins d’utilité publique, et étendent la responsabilité pénale aux auteurs d’infractions et aux intermédiaires.
4.
Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la criminalité dans les domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique et la diffusion de contenus illicites en ligne. Elles renforcent les capacités pour lutter contre la cybercriminalité, notamment en mettant en commun et en formant les ressources humaines et en encourageant la collaboration entre les décideurs politiques, les opérateurs économiques et les chercheurs. Elles échangent des informations dans les domaines de l’éducation et de la formation des enquêteurs en matière de cybercriminalité, des enquêtes sur la cybercriminalité et de la criminalistique informatique. Elles reconnaissent que la convention sur la cybercriminalité («convention de Budapest») et d’autres normes internationales applicables fournissent une base pour promouvoir la coopération internationale et contribuent à l’élaboration de politiques nationales en matière de cybercriminalité.
5.
Les parties prennent des mesures pour renforcer la résilience des individus et des communautés au terrorisme et à l’extrémisme violent. Elles intensifient leurs efforts pour échanger leurs informations et connaissances sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, dans le plein respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit au respect de la vie privée. Elles coopèrent pour traduire en justice les auteurs d'actes de terrorisme et adoptent des mesures visant à faciliter la réhabilitation et la réinsertion dans la société de ressortissants radicalisés de chaque État membre de l’Union européenne et de chaque État partie des Caraïbes, respectivement.
ARTICLE 38
Drogues illicites
1.
Les parties coopèrent pour atténuer les défis, y compris en matière de sécurité et de santé, que posent la culture, la production et la consommation de drogues illicites et de substances psychoactives, ainsi que le trafic et le transit de ces substances par leurs territoires. Cette coopération s’exerce aux niveaux bilatéral, régional, multilatéral ou triangulaire, selon le cas.
2.
Les parties coopèrent pour réduire l’offre et la demande de drogues sur la base du principe de responsabilité commune et partagée et d’une approche intégrée, équilibrée et fondée sur des données probantes.
3.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer les capacités judiciaires et répressives, y compris leurs capacités en matière d’établissement de rapports. Elles identifient, désorganisent et démantèlent les groupes criminels organisés transnationaux grâce à des mécanismes renforcés d’échange d’informations et au renseignement en matière pénale lié à la drogue, tout en promouvant les enquêtes et opérations conjointes, y compris avec les pays voisins.
4.
Les parties s’attaquent aux facteurs de risque liés à la toxicomanie affectant les individus, les communautés et les sociétés. Elles renforcent l’état de droit et mettent en place des institutions et des services publics tenus de rendre des comptes, efficaces et inclusifs pour lutter contre la violence liée à la drogue.
5.
Les parties adoptent des mesures visant à soutenir des activités de développement de substitution, pour remplacer la culture et la production illicites de drogues dans les zones rurales et urbaines et à améliorer le bien-être économique des populations vulnérables touchées tout en favorisant l’inclusion sociale au niveau communautaire et dans l’ensemble de la société.
6.
Les parties intensifient et accélèrent les efforts visant à réduire la demande et prennent les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la drogue. Elles prennent des mesures adaptées à l’âge et au sexe, conçues pour répondre aux besoins spécifiques des groupes vulnérables, notamment par des programmes de prévention, de traitement, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
7.
Les parties s’attaquent aux menaces nouvelles et émergentes liées à la production et à l’utilisation illégales, ainsi qu’à l’utilisation abusive de substances de synthèse, y compris les opiacés, et élaborent et renforcent des programmes et améliorent les mécanismes de signalement pour lutter contre l’utilisation illicite de précurseurs chimiques.
ARTICLE 39
Coopération en matière répressive et gestion intégrée des frontières
1.
Les parties favorisent le dialogue et la coopération en matière répressive, ainsi que la coopération judiciaire stratégique. Elles encouragent la coopération entre les services répressifs en vue d’échanger des informations et des renseignements en matière pénale en temps utile, d’encourager le partage des bonnes pratiques et de développer les capacités.
2.
Les parties soutiennent la coopération régionale en matière de sécurité en renforçant la gestion intégrée des frontières, le partage d’informations et de renseignements ainsi que la collecte et l’analyse de données, tout en respectant les cadres juridiques pertinents en matière de protection des données à caractère personnel. Elles encouragent le règlement pacifique des controverses et des différends frontaliers conformément au droit international. Elles soutiennent les mesures destinées à instaurer un climat de confiance et les stratégies de développement spécifiques, s'il y a lieu, afin d’accroître la confiance et de réduire les tensions possibles aux frontières.
ARTICLE 40
Sécurité et sûreté maritimes et aériennes
1.
Les parties développent leur coopération sur les questions maritimes et aériennes en vue d’améliorer la sécurité et la sûreté et renforcent, entre autres, le ciblage et la gestion du fret à haut risque, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies.
2.
Les parties renforcent la sûreté maritime, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), en réagissant aux menaces qui pèsent sur les navires et les installations et moyens maritimes critiques, en améliorant la surveillance et l’application des lois et réglementations pertinentes. Elles prennent des mesures contre la piraterie, les vols à main armée et toutes les formes de criminalité organisée en mer, y compris en recourant aux technologies spatiales.
TITRE IV
DÉVELOPPEMENT HUMAIN, COHÉSION SOCIALE ET MOBILITÉ
ARTICLE 41
Les parties sont déterminées à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes d’ici 2030, à lutter efficacement contre les inégalités, à parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes et à autonomiser les femmes et les jeunes afin que chacun dispose des moyens nécessaires pour vivre dans la dignité. Elles sont également déterminées à promouvoir la cohésion sociale et à créer les conditions d’une participation effective des citoyens à la vie démocratique et de leur contribution active à une croissance économique durable. Elles accordent une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les peuples autochtones, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les communautés locales et les personnes handicapées. Elles prennent des mesures concrètes pour promouvoir la protection sociale en tant qu’investissement essentiel en vue d'éradiquer la pauvreté et de lutter contre les inégalités, ainsi qu’en tant que moyen important de créer un cycle de développement économique durable et inclusif qui se renforce de lui-même, en réinvestissant plus largement les bénéfices économiques en faveur de la société et des personnes et en augmentant la résilience sociale. Les parties adoptent une approche globale et équilibrée de la migration. Elles abordent la question de la migration dans un esprit de solidarité, de partenariat et de responsabilité partagée, et dans le respect de leurs compétences respectives. Les parties exploitent les avantages de la migration, encouragent l’intégration des migrants, tirent parti des connaissances, des compétences entrepreneuriales et des investissements des diasporas et maximisent l’utilisation des envois de fonds en tant que source de financement pour un développement inclusif et durable. Elles mènent également un dialogue ouvert sur la mobilité entre les deux régions et coopèrent afin de réduire l’impact négatif de la perte de compétences sur le développement des pays.
CHAPITRE 1
SERVICES SOCIAUX
ARTICLE 42
Éducation
1.
Les parties consolident et promeuvent un accès inclusif, abordable et équitable à l’éducation et améliorent la qualité de l’enseignement à tous les niveaux, notamment grâce à des systèmes nationaux d'éducation renforcés et ouverts à tous, des infrastructures et des équipements améliorés, et en accordant une attention particulière aux personnes handicapées. Elles soutiennent la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, afin de mettre en place un environnement permettant aux garçons et aux filles d’avoir les mêmes chances en matière d’éducation et un niveau d’instruction comparable.
2.
Les parties soutiennent la diffusion et l’application étendues des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) et des arts à tous les niveaux du système éducatif.
3.
Les parties encouragent l'utilisation de technologies innovantes accessibles et abordables pour l'enseignement, ainsi que le développement des compétences et de l'habileté numériques pour tous.
4.
Les parties coopèrent pour renforcer le taux d’inscription et la qualité dans l’enseignement supérieur, la formation technique et professionnelle, l’apprentissage non formel, l’apprentissage par le travail et l’apprentissage tout au long de la vie, en vue d’accroître le nombre de personnes ayant un niveau d’éducation élevé et de travailleurs qualifiés.
5.
Les parties coopèrent pour renforcer le développement universitaire, promouvoir la reconnaissance mutuelle des qualifications et faciliter la mobilité des étudiants, du personnel enseignant et des acteurs du monde universitaire entre les Caraïbes et l’Union européenne.
6.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir la recherche, le développement et l’innovation universitaires, notamment en renforçant la collaboration entre les institutions clés et en faisant progresser le recours à la recherche et à l’analyse scientifiques en vue de parvenir à une excellence universitaire mutuellement bénéfique.
ARTICLE 43
Santé
1.
Les parties promeuvent une couverture sanitaire universelle et abordable et un accès équitable aux services de santé, notamment grâce au renforcement des systèmes de santé nationaux, au développement d’infrastructures durables de qualité et à l’accès à des médicaments essentiels, vaccins et moyens de diagnostic sûrs et abordables.
2.
Les parties coopèrent pour faire face à l’incidence et à la charge croissantes des maladies non transmissibles, en prenant des mesures de prévention et de contrôle, notamment par la promotion d’une alimentation et d’un mode de vie sains, l’utilisation d’outils numériques et l’éducation à la santé.
3.
Les parties renforcent leurs capacités nationales et régionales en matière de détection et de réaction rapide et efficace aux épidémies de maladies transmissibles et à d’autres urgences sanitaires de portée nationale et internationale, dans le cadre d’une approche fondée sur le principe «Une seule santé» qui englobe la santé humaine, la santé animale, les végétaux et les écosystèmes.
4.
Les parties coopèrent pour répondre aux urgences de santé publique, notamment en recourant à des systèmes d’alerte précoce pour l’échange rapide d’informations, en élaborant des plans cohérents et multisectoriels pour renforcer les capacités des systèmes de santé, en fournissant des médicaments, des vaccins et des équipements de santé essentiels et abordables, y compris des moyens de diagnostic, et en apportant une aide humanitaire et d’urgence. Elles renforcent la coopération internationale afin d’atténuer les effets des urgences mondiales de santé publique.
5.
Les parties encouragent la recherche et le partage de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques dans le secteur de la santé.
ARTICLE 44
Logement, eau et assainissement
1.
Les parties soutiennent l’accès universel à un logement décent, sûr et abordable, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables et marginalisées, y compris aux populations autochtones, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et aux communautés locales, afin de produire des effets positifs sur la santé des personnes, de favoriser le développement socio-économique des communautés et de lutter contre les inégalités entre les ménages urbains et ruraux. Elles promeuvent des logements et infrastructures adaptés au climat, notamment par la conception et l’application de normes et de codes de la construction.
2.
Les parties améliorent l’accès à un approvisionnement en eau sûr, abordable et durable, notamment par le développement d’une gestion durable et intégrée des ressources en eau, la gestion des déchets solides et la promotion de mesures de recyclage de l’eau.
3.
Les parties encouragent un accès adéquat, équitable et abordable aux services d’assainissement et d’hygiène pour tous, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité.
4.
Les parties favorisent l’accès universel et amélioré à l’électricité à un prix abordable et encouragent l’utilisation efficace et durable de l’énergie pour tous.
ARTICLE 45
Développement urbain et rural durable
1.
Les parties s'emploient à promouvoir un environnement propice au développement rural et urbain durable. Elles favorisent la planification durable de l’utilisation des sols, en accordant une attention particulière à la transparence et à la régulation des acquisitions foncières et des droits de propriété, une mobilité urbaine durable ainsi que des villes intelligentes et sûres.
2.
Les parties encouragent un développement équilibré des économies et des communautés rurales, en accordant une attention particulière à l’emploi et à la production de revenus. Elles accélèrent la diversification rurale en augmentant la valeur ajoutée des productions locales et valorisent les ressources naturelles et culturelles.
3.
Les parties promeuvent des politiques urbaines et rurales inclusives, équilibrées et intégrées, ainsi qu’une coordination des pouvoirs publics à plusieurs niveaux, en associant activement les autorités et les communautés locales et en renforçant les liens entre les zones rurales et urbaines.
ARTICLE 46
Sécurité alimentaire et amélioration de la nutrition
1.
Les parties coopèrent pour faire en sorte que chacun ait accès à des denrées alimentaires suffisantes, abordables, sûres et nutritives, en vue de mettre un terme à toutes les formes de malnutrition et d’éviter les crises alimentaires. À cette fin, elles accordent une attention particulière aux pays les plus vulnérables, y compris ceux qui sont touchés par des catastrophes, et aux personnes en situation de vulnérabilité.
2.
Les parties, reconnaissant l’incidence négative de la réduction de la production agricole, de la forte dépendance à l’égard des produits alimentaires importés et de la surexploitation des stocks halieutiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition, soutiennent le développement durable de l’agriculture locale, de la pêche et de la production alimentaire.
3.
Les parties coopèrent pour faire face aux conséquences des crises alimentaires et veiller à ce que des mesures soient prises en temps utile pour rendre les denrées alimentaires disponibles au niveau local, en élaborant des mesures d’intervention et des infrastructures, notamment en investissant dans des systèmes de transport et de stockage résilients face au changement climatique. Dans ce contexte, elles répondent aux besoins des populations les plus vulnérables.
CHAPITRE 2
COHÉSION SOCIALE
ARTICLE 47
Égalité, protection sociale et travail décent
1.
Les parties s’emploient à promouvoir l’égalité en adoptant des stratégies permettant d'augmenter progressivement les revenus des couches les plus pauvres de la population de façon durable et plus rapidement que la moyenne nationale.
2.
Les parties encouragent des politiques budgétaires, économiques et sociales équitables et saines, orientées vers des sociétés plus inclusives, avec une meilleure répartition des revenus afin de réduire les inégalités et les injustices.
3.
Les parties s’efforcent d’étendre la couverture de la protection sociale, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité, dans le but d’atteindre progressivement l’universalité, grâce à des filets de protection sociale, à la sécurité d’un revenu de base et à des systèmes de protection sociale adaptés et capables de répondre aux chocs. Elles encouragent la recherche et le partage de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques en matière de protection sociale.
4.
Les parties encouragent la mise en place de marchés du travail inclusifs et qui fonctionnent bien et de politiques de l’emploi visant à atteindre les normes internationales en matière de travail décent pour tous, ainsi que de salaires justes assurant un niveau de vie décent, y compris en améliorant les conditions de santé et de sécurité des travailleurs. Elles luttent contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et au travail, dans les secteurs formels et informels.
5.
Les parties abordent les questions relatives à l’économie informelle, notamment l'accès innovant aux services financiers, au crédit et au microfinancement et à des mesures de protection sociale renforcées, en vue de faciliter le passage à l’économie formelle.
6.
Les parties prennent des mesures concrètes pour promouvoir les droits des personnes handicapées afin de faire progresser la mise en œuvre effective des accords internationaux pertinents, de promouvoir leur pleine inclusion dans la société sans aucune discrimination et leur égalité d’accès aux services sociaux et au marché du travail.
7.
Les parties favorisent la cohésion sociale, notamment en protégeant et en renforçant le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que la diversité des expressions culturelles.
ARTICLE 48
Égalité entre les femmes et les hommes et autonomisation des femmes et des filles
1.
Les parties renforcent les politiques, programmes et mécanismes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir et améliorer l’égalité des chances en matière de participation dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elles veillent à ce que la perspective de genre soit systématiquement intégrée dans toutes les politiques, y compris par la création et la consolidation de cadres juridiques.
2.
Les parties garantissent l’intégrité physique et psychologique des femmes et des filles, en adoptant des mesures législatives et politiques pour mettre fin aux mariages d’enfants, aux mariages précoces et forcés et en éliminant toutes les formes de violence sexuelle et sexiste, en particulier la violence domestique à l’égard des femmes et des hommes, la traite des êtres humains, toutes les formes d’exploitation sexuelle et professionnelle et toutes les formes de harcèlement, dans la sphère tant publique que privée. Elles facilitent l’accès à la justice et encouragent les initiatives de prévention et de sensibilisation visant à faire progresser le changement de comportement afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation des femmes et des filles.
3.
Les parties soutiennent la mise en œuvre effective de tous les accords internationaux pertinents, y compris la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), dont elles encouragent la ratification du protocole facultatif.
4.
Les parties veillent au respect et à la promotion des droits des femmes et des filles. Elles renforcent leurs droits sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, y compris l’accès à des services de planification familiale. Elles consolident les droits économiques des femmes, notamment en facilitant leur accès aux possibilités économiques, aux services financiers, aux technologies de base, à l’emploi, au contrôle et à l’utilisation des terres et d’autres actifs productifs. Elles soutiennent les entrepreneuses, réduisent l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et suppriment d’autres réglementations et pratiques discriminatoires.
5.
Les parties prennent des mesures pour mieux faire entendre la voix des femmes et des filles et renforcer leur participation à la vie publique, notamment par un meilleur accès aux processus et postes électoraux, politiques et de gouvernance et aux efforts de construction communautaire.
6.
Les parties autonomisent les organisations de femmes et de filles et renforcent les institutions nationales et régionales afin qu’elles s’attaquent aux problèmes liés à la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris par la prévention et la protection contre toutes les formes de violence sexuelle et sexiste. Elles mettent en place des mécanismes d’enquête sur le harcèlement et des mécanismes de responsabilisation, fournissent des soins et un soutien aux victimes, et favorisent des conditions de sûreté et de sécurité pour les femmes et les filles.
7.
Les parties s’attachent à la mise en œuvre intégrale et effective de la déclaration et du programme d'action de Beijing, du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et des conclusions de leurs conférences d’examen. Elles continuent d’insister sur la nécessité de prévoir un accès universel à des informations et à une éducation complètes, abordables et de qualité en matière de santé sexuelle et génésique, en tenant compte des principes directeurs internationaux de l'Unesco sur l'éducation à la sexualité, ainsi que sur la nécessité de fournir des services de soins de santé sexuelle et génésique. Elles veillent à la mise en œuvre effective du consensus de Montevideo sur la population et le développement, s'il y a lieu.
ARTICLE 49
Jeunesse
1.
Les parties élaborent des politiques ciblées pour promouvoir l’autonomisation des jeunes et faciliter leur participation à la vie politique, sociale, civique et économique.
2.
Les parties soutiennent l’entrepreneuriat des jeunes et encouragent la création d’emplois durables dans tous les secteurs offrant des conditions de travail décentes aux jeunes, y compris en les aidant à acquérir des compétences adaptées au marché du travail grâce à l’éducation, à la formation technique et professionnelle, à un meilleur accès aux technologies et en soutenant les services de l’emploi pour faire connaître aux jeunes les possibilités d’emploi et leur permettre d’accéder à des services financiers et des partenariats de jeunes entreprises.
3.
Les parties mettent en place des structures de gouvernance afin de promouvoir une citoyenneté responsable des jeunes, d’accroître l’influence des jeunes dans les processus décisionnels et de favoriser leur participation active à la vie politique et aux efforts de construction communautaire. Elles encouragent une participation accrue des jeunes à l’action en faveur de l’environnement, en particulier aux programmes de surveillance du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
4.
Les parties prennent des mesures pour améliorer l’accès des jeunes à la justice et renforcer les systèmes de protection de l’enfance. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements et d’exploitation, y compris la violence sexuelle.
5.
Les parties promeuvent des programmes sociaux et de justice pour la prévention de la délinquance juvénile et pour l’intégration des jeunes dans la vie économique et sociale. Elles soutiennent les institutions, telles que les écoles, les organisations sociales et confessionnelles et les groupes de jeunes, qui contribuent au renforcement de la résilience des jeunes à risque et des communautés vulnérables.
ARTICLE 50
Sport
Les parties encouragent le sport et l’éducation physique en tant que moteur du développement durable, de la santé et du bien-être, de l’inclusion sociale, de la non-discrimination et de la promotion des droits de l’homme. Elles collaborent pour exploiter le pouvoir économique, culturel et social du sport, notamment en développant des installations adéquates, en promouvant la participation aux activités sportives et autres activités physiques et en échangeant les bonnes pratiques. Elles favorisent la mobilité des sportifs et des professionnels associés afin de renforcer le dialogue et la coopération interculturels.
CHAPITRE 3
MIGRATION, MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 51
Migration, mobilité et développement
1.
Les parties reconnaissent la contribution des ressortissants de pays tiers en séjour régulier et de la diaspora à la vie économique, sociale, politique et culturelle de leur pays d’accueil. Elles soutiennent l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, en promouvant, entre autres, l’esprit d’entreprise, le soutien aux entreprises et le développement des compétences conformément à leurs compétences respectives. Elles réaffirment leur volonté de respecter les droits de l’homme de tous les migrants et personnes déplacées de force, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, dans le plein respect du droit international, en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les femmes et les enfants.
2.
Les parties mènent un dialogue ouvert afin de promouvoir la mobilité et les séjours de courte durée en vue de renforcer les échanges dans des domaines tels que le tourisme et les affaires, ainsi que de favoriser la compréhension mutuelle et de promouvoir des valeurs communes. Ces échanges tiennent également compte de la situation spécifique des pays et territoires d’outre-mer associés à l’UE (PTOM) et des régions ultrapériphériques (RUP) de l’UE, compte tenu de leur proximité physique, de leurs liens économiques et culturels et d’autres domaines de coopération.
3.
Les parties envisagent l’élaboration de programmes de migration circulaire et mettent en œuvre et améliorent, s'il y a lieu, les cadres juridiques visant à faciliter les procédures de réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Elles examinent les aspects de la réintégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les pays d’origine afin de garantir que l’expérience ou les qualifications qu’ils ont acquises puissent bénéficier localement au marché du travail et à la communauté.
4.
Les parties coopèrent en vue de réduire l’incidence négative de la perte de compétences sur le développement des pays. Elles adoptent en outre une approche cohérente pour faire progresser la formation de professionnels sélectionnés dans les Caraïbes, notamment en élargissant les programmes de formation et en encourageant l’inscription des citoyens de l’UE.
5.
Les parties, reconnaissant que les envois de fonds, s’ils sont correctement gérés, sont des sources importantes de financement du développement inclusif et durable, s’efforcent de réduire à moins de 3 pour cent les coûts de transaction des envois de fonds et d’éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 pour cent d’ici à 2030, de promouvoir l’inclusion financière au moyen d’instruments financiers innovants et de nouvelles technologies, et d’améliorer les cadres réglementaires en vue d’une participation accrue des acteurs économiques non traditionnels. Les parties renforcent la contribution des diasporas au développement durable de leurs pays d’origine, en promouvant et en facilitant les investissements des diasporas et la création d’entreprises en tant que moyen de stimuler le développement local et l’esprit d’entreprise dans les pays d’origine ainsi que pour assurer le transfert de connaissances, d’expériences et de technologies.
6.
Les parties élaborent des mesures pour tirer parti des avantages de la migration sud-sud et atténuer toute incidence négative, sur la base des principes de solidarité, de prospérité partagée et de responsabilité.
7.
Les parties encouragent l’échange de bonnes pratiques en matière de programmes de mobilité Caraïbes-UE et intrarégionaux, y compris la libre circulation des personnes dans les processus d’intégration régionale.
________________
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LE PACIFIQUE
PARTIE I
CADRE DE COOPÉRATION
CHAPITRE 1
NATURE ET PORTÉE
ARTICLE 1
Un véritable partenariat
1.
Aux fins du présent protocole, on entend par «parties» les parties concernées liées par le présent protocole conformément à l’article 6 de la partie générale du présent accord.
2.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions énoncées dans la partie générale du présent accord et par les objectifs spécifiques du présent protocole, qui se complètent et se renforcent mutuellement, conformément à l’article 6 de la partie générale de l’accord.
3.
Les parties conviennent de renforcer leurs relations et d’intensifier leur coopération en vue de promouvoir des valeurs partagées, des intérêts communs, des responsabilités et des obligations. Ce véritable partenariat est mis en œuvre dans un esprit de respect mutuel et de responsabilité, d’égalité et d’appropriation partagée.
ARTICLE 2
Multilatéralisme
1.
Les parties renforcent le dialogue et la coopération et intensifient leurs efforts en faveur du multilatéralisme et de l’ordre mondial fondé sur des règles.
2.
Les parties s’efforcent, dans le cadre d’un dialogue de partenariat approprié, de mettre en place des coalitions stratégiques sur un certain nombre de questions d’envergure mondiale, en particulier en ce qui concerne le changement climatique, la gouvernance des océans, la biodiversité, le développement économique inclusif et durable, les droits de l’homme et les questions liées à la paix et à la sécurité. S'il y a lieu, elles coordonnent leurs positions dans le cadre des Nations unies et d’autres organisations et enceintes internationales et régionales. Elles prennent des mesures concrètes pour signer ou ratifier les principaux traités et conventions internationaux ou y adhérer, le cas échéant, et les mettre en œuvre.
ARTICLE 3
Objectifs
Les parties réaffirment le caractère large et complet du présent protocole et conviennent que ses objectifs consistent, entre autres, à:
a)
renforcer leur partenariat politique, en s’appuyant sur un dialogue régulier et la promotion d’intérêts communs;
b)
améliorer la résilience environnementale et climatique et tendre vers une gestion durable des ressources naturelles;
c)
bâtir des sociétés démocratiques, pacifiques et fondées sur les droits, basées sur l’état de droit et la bonne gouvernance, et réaliser des progrès en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et de gouvernance financière;
d)
soutenir une croissance économique inclusive et durable grâce à des investissements renforcés et au développement du secteur privé, en accordant une attention particulière à l’«économie bleue» et au renforcement de la connectivité;
e)
soutenir des mesures concrètes visant à renforcer la gouvernance des océans ainsi que la conservation et la gestion durable des ressources marines vivantes, y compris les pêcheries; et
f)
investir dans le développement humain et social, lutter contre les inégalités et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, en accordant une attention particulière à la promotion de la jeunesse et à l’autonomisation économique, sociale et politique des femmes et des filles.
ARTICLE 4
Intégration et coopération régionales
1.
Les parties soutiennent le processus régional d’intégration et de coopération dans le Pacifique en vue de relever les défis transnationaux et de faciliter la mise en œuvre du présent protocole afin de tirer pleinement parti de celui-ci, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents, y compris le cadre pour le régionalisme dans le Pacifique.
2.
Les parties conviennent d’intensifier leur coopération avec les organisations régionales, les pays et les territoires qui partagent les mêmes valeurs et qui sont désireux et capables de promouvoir et d’atteindre des objectifs communs, contribuant ainsi au développement politique, économique et social de la région du Pacifique dans son ensemble.
3.
Les parties encouragent et soutiennent les coopérations triangulaire et sud-sud pour renforcer la coopération régionale.
CHAPITRE 2
ACTEURS ET PROCESSUS
ARTICLE 5
Dispositions institutionnelles
1.
Les institutions communes du présent protocole, telles qu’elles sont définies dans la partie générale du présent accord, y compris leur composition et leurs fonctions, sont les suivantes:
a)
le Conseil des ministres Pacifique-UE,
b)
le Comité mixte Pacifique-UE,
c)
l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE.
2.
Les parties peuvent convenir de se rencontrer au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, selon les besoins, sur la base d’un calendrier et d’un ordre du jour arrêtés de commun accord.
ARTICLE 6
Pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union européenne dans la région du Pacifique
1.
Les parties conviennent de renforcer les liens entre les pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union européenne (PTOM) dans la région du Pacifique et les États du Pacifique membres de l’OEACP.
2.
Les parties s’efforcent d’associer les PTOM à l’intégration, à la coopération et aux organisations régionales, selon les besoins, en particulier dans les domaines du changement climatique, de la durabilité environnementale, de la gestion durable des ressources naturelles, de la connectivité, ainsi que du commerce et des investissements.
3.
Les parties conviennent que les PTOM de la région du Pacifique se voient octroyer le statut d’observateurs dans le présent protocole.
ARTICLE 7
Mécanismes de consultation et de dialogue avec les parties prenantes
Les parties prévoient des mécanismes de consultation et de dialogue avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les autorités locales, les représentants de la société civile et le secteur privé, afin de les tenir informées et de recueillir des contributions en vue de la mise en œuvre effective du présent protocole, y compris dans la perspective du Conseil des ministres Pacifique-UE.
ARTICLE 8
Mise en œuvre, suivi et évaluation
1.
Lorsqu’elles mettent en œuvre des actions dans chaque domaine de coopération, les parties tiennent compte, conformément au cadre juridique établi par le présent accord, de leurs cadres stratégiques et d'action respectifs, y compris les stratégies régionales adoptées par les États du Pacifique membres de l’OEACP s'il y a lieu.
2.
Les parties agissent et mettent en œuvre les mesures au niveau national, régional et multinational le plus approprié. Elles s'emploient à maximiser l’impact sur les parties prenantes intéressées et à encourager leur participation, notamment par le renforcement des capacités.
3.
Les parties assurent le suivi du présent protocole afin de veiller à ce que les actions et mesures soient mises en œuvre de manière efficace et efficiente, y compris dans le cadre d’une approche associant de multiples parties prenantes. Elles peuvent l’adapter à l’évolution de la situation et en élargir le champ d’application afin de renforcer la coopération dans des domaines d’action existants ou nouveaux, conformément à la procédure établie à l’article 99, paragraphe 5, de la partie générale du présent accord.
4.
Les parties procèdent régulièrement à un suivi indépendant et à des évaluations indépendantes des activités envisagées dans les principaux domaines de coopération du présent protocole.
PARTIE II
PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARTICLE 9
Les parties, conscientes de la menace grave que représentent le changement climatique, l’élévation du niveau des mers et la dégradation de l’environnement pour parvenir au développement durable et pour la vie des personnes, et reconnaissant les risques importants pour les petits États insulaires en développement, s’efforcent de renforcer la résilience au changement climatique et d’inverser la dégradation de l’environnement. Elles prennent des mesures ambitieuses pour atténuer le changement climatique et s’y adapter, pour prévenir, réduire au minimum et traiter les risques de pertes et de dommages, pour protéger et améliorer la qualité de l’environnement et pour soutenir la gestion durable des ressources naturelles. Elles adoptent des mesures visant à lutter contre la perte de diversité biologique, à préserver et à restaurer les écosystèmes, à promouvoir la gouvernance des océans, ainsi qu’à prévenir les catastrophes et à y réagir. Elles investissent dans la croissance verte, les économies circulaires et les énergies renouvelables, en veillant à ce que la croissance économique aille de pair avec la durabilité environnementale.
ARTICLE 10
Action pour le climat
1.
Rappelant les objectifs, les principes et les dispositions de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris conclu au titre de cette convention, et soulignant la nécessité d’intensifier les efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique à la lumière des conclusions du rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, les parties conviennent de contribuer à la réduction des émissions mondiales, de manière à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre les efforts visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Elles reconnaissent qu’il importe de parvenir dès que possible à la neutralité carbone anthropique à l’échelle mondiale. Elles s’engagent, à cette fin, à adopter des contributions déterminées au niveau national (CDN) ultérieures qui représenteront une progression par rapport à leurs CDN actuelles et correspondent à leur niveau d'ambition le plus élevé possible, compte tenu des différentes situations nationales, et réaffirment leur objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.
2.
Les parties élaborent des politiques et programmes nationaux globaux et inclusifs en matière de climat, y compris au moyen de cadres législatifs et de gouvernance, et mènent des actions concrètes pour renforcer la mise en œuvre de l’accord de Paris. Elles mettent au point des systèmes de suivi, de déclaration et de vérification ainsi que des systèmes d’évaluation pour suivre les progrès accomplis dans le domaine de l’action pour le climat.
3.
Les parties accélèrent et intensifient leurs efforts pour s’adapter aux effets du changement climatique, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des plans nationaux d’adaptation (PNA) ambitieux. Elles élaborent et mettent en œuvre des politiques, des stratégies et des cadres législatifs en vue d’intégrer l’adaptation dans les secteurs socio-économiques et environnementaux pertinents.
4.
Les parties, reconnaissant que l’énergie fossile et le secteur des transports contribuent beaucoup aux émissions de carbone, s’engagent à développer des solutions en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et à réduire davantage les émissions de carbone des secteurs du transport terrestre, aérien et maritime. Elles renforcent l’action concertée en matière de développement et de transfert de technologies Elles visent à rationaliser et à supprimer progressivement les subventions inefficaces en faveur des combustibles fossiles qui encouragent le gaspillage et à réduire au minimum les éventuels effets néfastes, en veillant à protéger les communautés pauvres et vulnérables.
5.
Les parties appliquent des approches non fondées sur le marché intégrées, globales et équilibrées pour faire face au changement climatique et à ses effets, en tenant compte également de la vulnérabilité des petits États insulaires en développement et en prenant en considération leurs cadres politiques pertinents, notamment le cadre pour un développement résilient dans la région du Pacifique et le partenariat pour la résilience du Pacifique.
6.
Les parties soutiennent les actions visant à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique. Elles coopèrent pour mobiliser des fonds en faveur de la lutte contre le changement climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et de canaux afin de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux d’adaptation et de contributions déterminées au niveau national allant au-delà des niveaux actuels, conformément à l’accord de Paris.
7.
Les parties encouragent une élimination progressive ambitieuse des hydrofluorocarbones dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal. Elles encouragent toutes les parties au protocole à ratifier et à assurer la mise en œuvre rapide de l’amendement.
8.
Les parties renforcent la coordination à tous les niveaux de gouvernance et prennent des mesures tenant compte et s’inspirant des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux. Elles encouragent et permettent l'adoption et la mise en œuvre, par les autorités locales, d'engagements ambitieux en matière de climat et d’énergie. Elles promeuvent les initiatives existantes telles que la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie et s’engagent à soutenir la mise en œuvre de leurs plans d’action.
9.
Les parties œuvrent de concert au développement de réseaux de connaissances en matière d’adaptation au changement climatique et de réponse à celui-ci, ainsi qu’au renforcement des capacités scientifiques, techniques, humaines et institutionnelles en matière d’action pour le climat et de gestion et de surveillance de l’environnement, y compris au moyen de technologies et de systèmes d’information spatiaux.
ARTICLE 11
Environnement et gestion durable des ressources naturelles
1.
Les parties soutiennent la conservation, l’utilisation durable et le rétablissement des écosystèmes et des services qu’ils fournissent, établissant un lien entre la biodiversité et les moyens de subsistance. Elles protègent, restaurent et renforcent la biodiversité, conformément à la convention sur la diversité biologique et au cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020. Elles soutiennent l’élaboration de stratégies à long terme axées sur l’intégration de la biodiversité dans les cadres nationaux et régionaux dans la région du Pacifique, en assurant la coordination et la cohérence entre les institutions et en produisant des éléments probants pour éclairer la prise de décision.
2.
Les parties encouragent une approche intégrée de la gestion et de l’utilisation durables des ressources naturelles et de l’environnement à tous les niveaux, y compris le développement d’une économie circulaire et verte, et en renforcent les mécanismes d'application, en tenant compte des besoins des générations actuelles et futures et, lorsqu'il y a lieu, des pratiques autochtones, traditionnelles et coutumières.
3.
Les parties coopèrent en vue d’assurer la gestion durable de leurs ressources forestières et autres ressources arborées, de réduire et d’inverser le phénomène de la déforestation, de lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce illégal de bois et de produits dérivés du bois, de rétablir les fonctions des forêts naturelles, notamment celle de fournir des services écosystémiques, et de promouvoir une exploitation minière responsable, en tenant compte des exigences du développement durable, y compris les besoins économiques, sociaux et environnementaux de leurs populations croissantes.
4.
Les parties promeuvent des systèmes intégrés de gestion durable de l’eau, en préservant et en protégeant les sources d’eau et les écosystèmes, en collectant et en traitant les eaux usées, en s’attaquant à la dégradation des sols, à la pollution des ressources en eau et en eaux souterraines, et aux incertitudes en matière de disponibilité de l’eau grâce à des systèmes de collecte et de stockage de l’eau.
5.
Les parties coopèrent pour lutter contre la menace que représentent les espèces exotiques envahissantes pour les espèces locales, la biodiversité, les fonctions et services écosystémiques, les moyens de subsistance et la résilience des populations, ainsi que pour le commerce et le développement économique.
6.
Les parties s’attaquent efficacement à toutes les formes de pollution. Elles s’efforcent de mettre en place les cadres réglementaires et les mécanismes d’application nécessaires à la bonne gestion des produits chimiques et des déchets. Elles visent à prévenir ou à réduire au minimum la production de déchets à la source, ainsi qu’à améliorer la réutilisabilité des produits, la recyclabilité et l’utilisation efficiente des ressources afin d’adapter la production et la consommation à la mise en place d’une économie circulaire. Elles prennent des mesures pour prévenir ou réduire au minimum la présence de substances dangereuses dans les cycles de matériaux et pour gérer les substances chimiques présentes dans les produits tout au long de leur cycle de vie.
ARTICLE 12
Résilience face aux catastrophes
1.
Les parties coopèrent pour renforcer la résilience des personnes, des sociétés, des institutions et des infrastructures face aux catastrophes. Elles tiennent compte des liens étroits entre les catastrophes et le changement climatique ainsi que des incidences des catastrophes sur le développement humain et social, les moyens de subsistance des personnes, en particulier des groupes et des individus vulnérables, le patrimoine culturel, l’intégrité environnementale, le développement économique et la sécurité humaine. Elles s’efforcent de mettre en œuvre et de suivre le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents, y compris le cadre en faveur d’un développement résilient dans le Pacifique.
2.
Les parties encouragent une approche globale de la réduction des risques de catastrophe, y compris en tenant compte du cadre en faveur d’un développement résilient dans le Pacifique, en investissant dans la prévention des risques et la préparation à ceux-ci, dans l’intégration des efforts de réduction des risques dans les activités de relèvement et dans la promotion de l’assurance contre les risques financiers. Elles soutiennent la résilience des services publics, des infrastructures, de la sécurité alimentaire et de la sécurité en eau, en veillant à ce que les investissements tiennent compte des risques futurs et répondent à une compréhension réaliste de ces risques. Elles placent la résilience aux changements climatiques au cœur de tous les efforts de reconstruction et de relèvement, notamment en adoptant une approche visant à «mieux reconstruire».
3.
Les parties coopèrent en vue de renforcer l’accès aux technologies pertinentes pour le renforcement de la résilience, ainsi que leur transfert et leur utilisation systématique. Elles investissent dans la collecte et l’utilisation de statistiques sur les catastrophes et de données relatives aux pertes, l’évaluation approfondie des risques, la mise en œuvre de plans de réduction des risques à tous les niveaux et le renforcement des liens entre la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique. Elles soutiennent l’utilisation des technologies et informations spatiales afin d’améliorer les mesures de prévention, de préparation, de réaction et de relèvement.
4.
Les parties œuvrent au renforcement d’une gouvernance inclusive des risques à tous les niveaux, y compris le renforcement des capacités des centres d’excellence nationaux et régionaux en matière de réduction des risques de catastrophe et d’innovation face au changement climatique. Elles s’emploient à renforcer les capacités de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation des risques, à améliorer les capacités et compétences nationales et régionales de prévention, d’atténuation, de préparation, de réaction et de relèvement, y compris les mécanismes de protection civile, ainsi que les capacités des communautés et institutions locales, en mettant l’accent sur les ménages et les groupes les plus vulnérables et marginalisés.
5.
Les parties suivent et évaluent les priorités et les objectifs en matière de gestion des risques de catastrophe et des risques climatiques par rapport aux bonnes pratiques internationales.
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INCLUSIF ET DURABLE
ARTICLE 13
1.
Les parties suivent des stratégies intégrées et mettent en œuvre des réformes visant à bâtir des économies résilientes et diversifiées, à promouvoir la croissance et la transformation économiques, à renforcer les relations commerciales et d’affaires et à soutenir la transition vers le plein emploi de qualité. Elles entreprennent de créer un environnement des affaires propice à l’accroissement des flux d’investissements et au développement du secteur privé. Elles renforcent et approfondissent la coopération économique intrarégionale, y compris la mobilité des biens et des services. Elles encouragent et facilitent une utilisation plus large de leurs monnaies respectives dans les transactions internationales.
2.
Les parties encouragent des mesures visant à soutenir le caractère transformateur de la science, de la technologie, de l’innovation et de la recherche. Elles œuvrent à la mise en place d’économies circulaires, à faibles émissions de carbone et résilientes face au changement climatique et veillent à ce que toutes les personnes bénéficient de l'ouverture de nouveaux débouchés commerciaux, à ce que les normes fondamentales du travail soient respectées et défendues, notamment par le dialogue social, et à ce que l’autonomisation socio-économique et l’inclusion des personnes vulnérables, des femmes et des jeunes soient encouragées, y compris au moyen de mesures de protection sociale appropriées. Elles conviennent de concentrer leurs efforts sur des secteurs clés ayant un effet multiplicateur sur la croissance durable, la création d’emplois et l’éradication de la pauvreté, y compris la possibilité de coopérer dans de nouveaux domaines économiques.
CHAPITRE 1
CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DIVERSIFICATION
ARTICLE 14
Vecteurs de développement économique
1.
Les parties appliquent en priorité des mesures qui permettent d'atteindre des niveaux de productivité économique plus élevés grâce à la diversification, à la mise à niveau technologique et à l’innovation, et qui améliorent la stabilité macroéconomique et celle du secteur financier, simplifient et harmonisent les réglementations et procédures applicables aux entreprises, renforcent des systèmes fiscaux efficaces et prévisibles, et améliorent l’efficience de l’administration publique et des systèmes judiciaires. Elles adoptent des politiques de concurrence saines et garantissent la protection des droits fonciers, des droits de propriété et des droits de propriété intellectuelle.
2.
Les parties conviennent de promouvoir une législation, des réglementations et des politiques saines en matière de facilitation des affaires, visant à réduire les obstacles réglementaires et administratifs et à renforcer la transparence tout en développant les compétences entrepreneuriales et la culture d’entreprise afin d’accroître les investissements et le développement du secteur privé. Elles encouragent également la responsabilité sociale des entreprises et une conduite responsable des affaires, y compris au regard des considérations environnementales.
3.
Les parties conviennent de s'atteler au développement du capital humain et de le renforcer, notamment par des investissements et un soutien à la création d’une main-d’œuvre hautement instruite, formée, qualifiée, efficace et suffisamment formée pour accéder à des emplois décents, y compris dans de nouveaux secteurs à croissance dynamique, répondant aux exigences des marchés du travail et renforçant la participation du secteur privé. Elles mettent particulièrement l’accent sur le renforcement de la culture numérique, de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels et des programmes d’enseignement supérieur.
4.
Les parties encouragent les politiques qui renforcent la pertinence, l’efficience et l’efficacité des institutions du marché du travail. Elles favorisent la mobilité intrarégionale de la main-d’œuvre afin de répondre aux besoins de développement des États du Pacifique membres de l’OEACP, de répondre positivement aux besoins du secteur privé et de contribuer à une meilleure intégration économique, à un accroissement des investissements et à une amélioration de la productivité des entreprises.
5.
Les parties soutiennent le développement d’infrastructures clés dans des domaines tels que l’énergie, les transports et l’eau, ainsi que les services de technologie de l'information et de la communication et la connectivité numérique.
6.
Les parties encouragent le développement des zones rurales et la diversification de l’économie rurale, notamment en renforçant les liens entre les infrastructures résilientes, le tourisme, l’agriculture et l’industrie.
7.
Les parties soutiennent des mesures visant à améliorer la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des services d’assurance, financiers et non financiers offerts aux entreprises privées, dans le secteur tant formel qu’informel. Elles améliorent l’accès à un financement abordable, notamment en développant des systèmes bancaires et non bancaires viables et en renforçant les services financiers numériques qui facilitent la création de valeur ajoutée par l’intégration des entreprises, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises, dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, et grâce à l’amélioration de la production, de la capacité de réglementation commerciale, de l’esprit d’entreprise, de la facilitation des affaires, de la diversification des produits et des destinations d’exportation, du développement et de l’innovation technologiques, y compris les plateformes de commerce électronique.
ARTICLE 15
Investissements
1.
Les parties s’engagent à encourager, créer et maintenir un environnement propice à des investissements responsables dans leur intérêt mutuel. Elles rationalisent et accélèrent les procédures et exigences administratives, et soutiennent les mesures qui créent un climat d’investissement prévisible et sûr, facilitent les partenariats et encouragent le dialogue entre le secteur public et le secteur privé.
2.
Les parties conviennent d’attirer et de retenir des investissements publics et privés durables et responsables, y compris des investissements directs étrangers, au moyen de financements mixtes, de garanties et d’autres instruments financiers innovants afin de renforcer la confiance des investisseurs. Elles s’efforcent de fournir aux investisseurs des informations adéquates et facilement accessibles sur les débouchés commerciaux tant dans l’Union européenne que dans les États du Pacifique membres de l’OEACP.
3.
Les parties s’engagent à coopérer pour faciliter les investissements par une combinaison appropriée d’interventions, en accordant une attention particulière aux jeunes et aux femmes.
ARTICLE 16
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
1.
Les parties soutiennent le développement d’un secteur privé dynamique, concurrentiel et responsable, y compris par l’adoption des politiques et des réformes économiques, institutionnelles et législatives nécessaires au niveau national et/ou régional. Elles prennent des mesures pour renforcer et améliorer la productivité et l’efficience du secteur privé. Elles accordent une attention particulière à la croissance et à l’amélioration de la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises, des incubateurs d’entreprises, ainsi qu'au développement des industries artisanales.
2.
Les parties saisissent les possibilités offertes par le progrès technologique et l’économie numérique. Elles s’efforcent de mobiliser des investissements en faveur de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’économie numérique, et d’encourager le secteur privé à stimuler la numérisation, notamment en termes d’investissements, d’innovation, de connaissance du marché, d’accès et d’expertise.
3.
Les parties encouragent le développement industriel en vue de parvenir à une croissance économique durable. Elles adoptent des politiques ciblées visant à faciliter la croissance et les opportunités industrielles, notamment par la création de liens et d’activités à valeur ajoutée, y compris les industries à petite échelle. Elles encouragent le développement de technologies et de procédés appropriés ainsi que la diversification des produits de niche. Elles élaborent et mettent en œuvre des stratégies qui renforcent les capacités régionales et nationales pour développer la compétitivité dans la production et l'exportation de moyenne et de haute technologie.
4.
Les parties encouragent une utilisation plus efficace des ressources et l’adoption de technologies et de procédés industriels plus propres et plus respectueux de l’environnement. Elles s’attaquent efficacement à toutes les formes de pollution résultant des activités économiques, y compris par une définition claire des responsabilités et leur attribution à l’industrie et aux opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, sur la base du principe de responsabilité élargie du producteur et du principe du pollueur-payeur.
ARTICLE 17
Science, technologie, innovation et recherche
1.
Les parties coopèrent dans le domaine de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation, dans le but de promouvoir le développement social et économique, de relever les défis de société et d’améliorer la compétitivité régionale. Elles développent l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de recherche, des infrastructures et des services de calcul et de données scientifiques, encourageant ce développement dans leur contexte régional.
2.
Les parties facilitent, comme il y a lieu, l’accès réciproque aux programmes scientifiques, technologiques et d’innovation, aux infrastructures et installations de recherche, aux publications et aux données scientifiques dans les domaines pertinents, y compris le changement climatique et les océans.
3.
Les parties coopèrent sur des questions d’intérêt commun dans le domaine des activités spatiales civiles, telles que la recherche spatiale, les applications et services basés sur le système mondial de radionavigation par satellite, le développement de systèmes de renforcement satellitaire, l’observation de la Terre et la science de la Terre, en particulier en ce qui concerne le recours à l’alerte précoce et à la surveillance.
ARTICLE 18
Envois de fonds
Les parties, reconnaissant que les envois de fonds sont des sources importantes de financement du développement inclusif et durable, s’efforcent de réduire à moins de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds, d’éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 % d’ici à 2030, de promouvoir la culture financière et l’inclusion financière au moyen d’instruments financiers innovants et d’améliorer les cadres réglementaires en vue d’une participation accrue des acteurs économiques non traditionnels, y compris à l’aide de nouvelles technologies.
CHAPITRE 2
COOPÉRATION COMMERCIALE
ARTICLE 19
Intégration économique
1.
Les parties s’engagent à multiplier les possibilités commerciales dans leur intérêt mutuel ainsi qu’avec l’ensemble de la région, y compris les pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union européenne (PTOM). Elles visent à encourager l’intégration harmonieuse et progressive des États du Pacifique dans l’économie mondiale, notamment en tirant pleinement parti du potentiel d’intégration régionale et des échanges commerciaux avec d’autres régions.
2.
Les parties soutiennent la mise en œuvre et le fonctionnement de l’accord de partenariat économique existant entre l’Union européenne et les États du Pacifique, en encourageant l’adhésion des pays intéressés et, s'il y a lieu, en élargissant le champ d’application de l’APE.
3.
Les parties soutiennent les processus d’intégration économique régionale dans la région du Pacifique, notamment la facilitation des échanges commerciaux et l’harmonisation des réglementations, pour aider les pays à tirer parti des échanges commerciaux avec leurs voisins et pour favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.
ARTICLE 20
Capacités commerciales
1.
Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités commerciales, notamment par le renforcement de la production et de l’esprit d’entreprise et un accroissement des investissements dans les secteurs à valeur ajoutée. Elles veillent à ce que les conditions-cadres et les bonnes politiques nationales soient en place pour faciliter l’intensification des flux commerciaux.
2.
Les parties coopèrent dans le domaine de la facilitation des échanges, en s’appuyant sur leurs engagements respectifs au titre de l’accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce. Cette coopération tient compte des besoins spécifiques des États du Pacifique membres de l’OEACP, notamment ceux liés aux contraintes géographiques, à la technologie, au financement du commerce et à la connectivité. Elles s’efforcent de réduire les coûts commerciaux liés aux importations, aux exportations, au transit et à d’autres procédures douanières lors de la circulation des marchandises et des services, notamment grâce à l’automatisation des procédures douanières.
3.
Les parties coopèrent en vue de prévenir, de recenser et d’éliminer les obstacles techniques non nécessaires au commerce ainsi que les entraves non tarifaires non nécessaires limitant leurs exportations. En particulier, elles coopèrent pour assurer le respect des normes internationales en apportant un soutien approprié au renforcement des capacités et en améliorant les mécanismes de contrôle de la qualité et les laboratoires de certification.
4.
Les parties coopèrent en vue de renforcer les réglementations et pratiques en matière sanitaire et phytosanitaire, notamment au moyen de mécanismes institutionnels et réglementaires et de systèmes et d’infrastructures d’information adéquats.
5.
Les parties coopèrent pour mettre en œuvre des accords de coopération administrative et de vérification dans leurs relations commerciales.
6.
Reconnaissant la contribution de la technologie numérique à la facilitation des échanges, les parties conviennent de coopérer en vue de créer des plateformes numériques régionales du Pacifique appropriées pour le commerce national et transfrontière.
ARTICLE 21
Services
1.
Les parties soutiennent le développement d’un secteur des services robuste et dynamique, reconnaissant son importance en termes de contribution à la croissance économique et à la création d’emplois, de stimulation pour toutes les activités économiques et de facilitation des processus de transformation et d’exportation.
2.
Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités en matière de fourniture de services. Elles accordent une attention particulière aux services liés à la circulation des personnes physiques à des fins professionnelles, aux services financiers et autres services aux entreprises, au tourisme, aux industries culturelles et créatives, et aux services de construction et d’ingénierie connexes.
3.
Les parties conviennent d’encourager la mise en place d’accords de reconnaissance mutuelle, s'il y a lieu, y compris en vue de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles. Elles coopèrent pour éliminer les obstacles au commerce des services dans le but de stimuler la concurrence, de créer des emplois, d'alimenter la croissance et le développement et d'améliorer la qualité de leur secteur des services.
CHAPITRE 3
SECTEURS CLÉS
ARTICLE 22
«Économie bleue»
1.
Les parties promeuvent une «économie bleue» qui soit bien gérée, durable et de nature à concilier croissance économique durable et création d’emplois, amélioration des moyens de subsistance et de l’équité sociale, avantages économiques équitables et renforcement de la sécurité alimentaire, fondée sur la préservation des écosystèmes et de la biodiversité du milieu marin et sur l’exploitation durable des ressources.
2.
Les parties coopèrent en vue de développer une aquaculture durable grâce à une planification efficace de l’espace, à une approche fondée sur les écosystèmes et à des conditions de concurrence plus équitables pour les investisseurs, en veillant à ce qu’elle réponde aux préoccupations des communautés locales.
3.
Les parties favorisent le développement durable du secteur de la pêche, y compris au niveau de la pêche artisanale, en promouvant des chaînes de valeur durables grâce à des investissements accrus dans la productivité et les capacités de transformation locales, tout en garantissant la durabilité des ressources halieutiques et l’amélioration de la sécurité et de la sûreté alimentaires.
4.
Les parties saisissent les possibilités dans le domaine de la biotechnologie marine, en soutenant la recherche et en réduisant les goulets d’étranglement techniques afin de faciliter l’accès des investisseurs tout en évitant les risques pour le milieu marin.
5.
Les parties encouragent la recherche, l’innovation et le partage des connaissances, des bonnes pratiques et des enseignements tirés dans le domaine de l’économie bleue, notamment en renforçant la planification de l'espace et la prise de décisions judicieuses en matière d’investissement.
6.
Les parties encouragent le développement des énergies marines renouvelables en vue d’accélérer la transition vers une énergie propre sur toutes les îles.
ARTICLE 23
Agriculture
1.
Les parties encouragent l’agriculture durable et soutiennent les pratiques et actions agroécologiques afin de mettre en place une agriculture résiliente au changement climatique et de garantir la création de valeur ajoutée et la diversification de manière à améliorer les moyens de subsistance, accroître les revenus et créer des emplois décents.
2.
Les parties coopèrent en vue d’accroître les possibilités pour les producteurs, les transformateurs et les exportateurs, en particulier les petits exploitants, d’accéder aux marchés nationaux, régionaux et internationaux, notamment en améliorant le soutien aux services de vulgarisation agricole, les infrastructures rurales et l’accès au financement. Elles coopèrent pour garantir le respect de pratiques et normes internationalement reconnues, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents.
3.
Les parties promeuvent la sécurité alimentaire en développant des chaînes de valeur sensibles aux aspects nutritionnels qui soient inclusives et tiennent compte de la biodiversité, y compris par la création de valeur et la transformation au niveau local et le renforcement des capacités des agents de la chaîne de valeur. Elles favorisent l’enregistrement et la protection des indications géographiques (IG) pour les produits agricoles et alimentaires de la région du Pacifique et de l’Union européenne.
4.
Les parties coopèrent pour lutter contre les organismes nuisibles, les maladies et les espèces invasives qui perturbent leur agriculture.
ARTICLE 24
Tourisme
1.
Les parties s’engagent à assurer un développement équilibré et durable du tourisme, en maximisant son potentiel en termes de croissance économique, de création d’emplois décents et d’augmentation des recettes publiques, tout en assurant l’intégration des dimensions environnementale, culturelle et sociale.
2.
Les parties renforcent la protection et la promotion du patrimoine culturel et des ressources naturelles et renforcent les liens entre le tourisme et d’autres secteurs économiques pertinents, en particulier les transports, l’agriculture et l’économie bleue.
3.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir les pratiques de développement durable et visent à optimiser les avantages socio-économiques du tourisme, en protégeant les terres, les océans, les personnes et les cultures, en respectant l’intégrité et les intérêts des communautés locales, et en soutenant la participation de ces dernières au processus de développement du tourisme, en particulier le tourisme rural et communautaire et l’écotourisme. Elles encouragent les investissements dans les nouvelles technologies pour la recherche et le développement statistique, la résilience face au changement climatique et aux catastrophes, la biodiversité, la gestion des déchets, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la sécurité de l’eau et de l’alimentation, ainsi que les moyens de subsistance et la participation des communautés.
4.
Les parties renforcent les investissements dans la promotion et le développement des produits et services touristiques. Elles favorisent le développement de partenariats innovants avec les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières concernés et investissent dans le développement du capital humain, la formation et le renforcement des capacités touristiques, la commercialisation, y compris le marketing en ligne, et encouragent les contacts commerciaux et les échanges de personnel qualifié, en vue de stimuler la compétitivité, d’améliorer les normes de service et de poursuivre le développement du secteur du tourisme.
ARTICLE 25
Énergie durable
1.
Les parties reconnaissent l’importance du secteur de l’énergie pour la prospérité économique, le développement humain et social et la sécurité humaine, ainsi que la nécessité d’une transition en douceur vers une économie à faible intensité de carbone. Elles s’efforcent de renforcer la sécurité énergétique et la résilience des infrastructures énergétiques afin d’améliorer l’accessibilité et le caractère abordable de l’énergie propre.
2.
Les parties conviennent de soutenir les réformes énergétiques dans la région du Pacifique qui contribuent à réduire l’intensité en carbone des processus de développement dans la région, à accroître l’efficacité de l’approvisionnement et de la consommation finale d’énergie, à renforcer la résilience des infrastructures énergétiques et à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents, notamment le cadre d’action pour la sécurité énergétique dans le Pacifique et le cadre pour un développement résilient dans le Pacifique.
3.
Les parties facilitent le bon fonctionnement de marchés de l'énergie ouverts, transparents et qui stimulent des investissements inclusifs et durables dans la production, le transport et la distribution responsables et dans l’efficacité énergétique.
4.
Les parties encouragent l’efficacité énergétique et les économies d’énergie à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation, et renforcent, améliorent et transforment les installations de production, de génération et de distribution d’électricité, notamment grâce au renforcement et à l’extension des réseaux de distribution d’électricité urbains et ruraux.
5.
Les parties encouragent la transition énergétique de la région du Pacifique par le développement et l’adoption de technologies énergétiques propres, diversifiées, rentables et durables, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables et à faibles émissions.
ARTICLE 26
Connectivité
1.
Les parties, reconnaissant les contraintes géographiques auxquelles sont confrontés les États insulaires du Pacifique, renforcent la connectivité dans l’ensemble de la région du Pacifique, en veillant à ce qu’elle soit durable, globale et fondée sur des règles, et qu’elle favorise les investissements et des conditions de concurrence équitables pour les entreprises. Elles s’efforcent de construire des liaisons de transport sûres, sécurisées, résilientes et durables, par voie aérienne, terrestre et maritime, et des réseaux numériques, mobiles ou fixes, depuis la dorsale internet jusqu’au «dernier kilomètre», du câble au satellite. Elles s’engagent à œuvrer en faveur de la connectivité énergétique, dans le but de favoriser des solutions modernes, efficientes et propres et de promouvoir les contacts interpersonnels.
2.
Les parties s’engagent à restructurer, renforcer et améliorer les systèmes de transport et les infrastructures connexes, à faciliter et à améliorer la circulation des voyageurs, y compris ceux à mobilité réduite, et des marchandises, et à fournir un accès rentable, sûr, sécurisé et durable à des services fiables et efficaces de transport urbain, aérien, maritime, par les voies navigables intérieures, ferroviaire et routier. Elles améliorent la gouvernance globale du secteur des transports, en élaborant et en mettant en œuvre des réglementations efficaces pour faciliter l’harmonisation dans l’ensemble de la région du Pacifique, permettre une concurrence loyale et l’interopérabilité au sein des modes de transport et entre eux, et activer et promouvoir la participation du secteur privé aux projets dans le secteur du transport, y compris en ce qui concerne la maintenance, la suppression des contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes.
3.
Les parties reconnaissent l’importance de services rentables et efficients dans le domaine du transport maritime, principal mode de transport facilitant les échanges. Elles coopèrent dans le secteur du transport maritime afin de promouvoir les efforts des États du Pacifique membres de l’OEACP en matière de développement de ports et de services portuaires compétitifs, y compris les infrastructures de navigation, en vue d’améliorer la circulation des marchandises et des personnes.
4.
Les parties coopèrent dans le secteur de l’aviation, y compris en envisageant une augmentation des liaisons et de la fréquence des services aériens à destination de la région du Pacifique. Elles coopèrent aussi pour renforcer et améliorer la sécurité et la sûreté aériennes, ainsi que la surveillance de l’espace aérien, y compris la capacité à réagir aux menaces et aux risques qui y sont liés. Elles conviennent de renforcer et d’améliorer les infrastructures d’aide à la navigation pour les voyages aériens et maritimes, y compris le contrôle du trafic aérien et la cartographie.
5.
Les parties s'emploient à favoriser l’accès à des infrastructures numériques et de connectivité à haut débit ouvertes, abordables et sûres, notamment par l’amélioration des câbles sous-marins. Elles prennent des mesures pour faciliter l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et soutenir l’utilisation appropriée de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets, ainsi que le déploiement de vastes réseaux sans fil à bas coût, adaptés aux conditions locales. Elles s’efforcent de mettre en place les institutions réglementaires nécessaires pour agréer les prestataires de services, promouvoir un comportement concurrentiel et assurer le bien-être et la protection des consommateurs, en renforçant la coopération régionale, dans le respect des cadres d’action pertinents des parties, y compris le plan d’action stratégique régional en matière de TIC dans le Pacifique.
ARTICLE 27
Industries extractives
1.
Les parties, reconnaissant la contribution des industries extractives au développement économique, facilitent les investissements durables et responsables au moyen d’une législation, de politiques et de cadres réglementaires appropriés conformes aux bonnes pratiques internationales. Elles s'emploient à garantir un accès équitable et sans distorsion aux ressources minérales, dans le plein respect de la législation nationale et de la souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles et en préservant les droits des communautés locales concernées.
2.
Les parties conviennent de promouvoir une gestion responsable des ressources minérales, ce qui inclut l’élaboration de cadres législatifs et la prise en compte des incidences sur l’environnement. Elles favorisent la transparence et l'obligation de rendre compte, conformément aux principes énoncés dans l’initiative pour la transparence du secteur des industries extractives (EITI).
3.
Les parties encouragent l’utilisation des technologies pertinentes en vue de faciliter l’exploration et l’exploitation durables et responsables des ressources minérales.
ARTICLE 28
Sylviculture
1.
Les parties encouragent la gestion durable des forêts et l’utilisation viable des ressources forestières, réduisent et font cesser la déforestation et la dégradation des forêts, préservent la biodiversité et les écosystèmes forestiers, luttent contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé et promeuvent des produits économes en ressources et en énergie issus de forêts gérées de manière durable.
2.
Les parties promeuvent des chaînes de valeur durables des agro-industries et des matières premières et produits forestiers, en donnant la priorité à la création d’emplois et à d’autres possibilités économiques dans le domaine de la conservation des écosystèmes. Elles coopèrent à la gestion durable des forêts, notamment la fourniture légale et durable de produits à des fins commerciales et la commercialisation durable de la flore et de la faune forestières, dans le plein respect des bonnes pratiques et normes internationales et des accords internationaux pertinents. Elles collaborent et encouragent l’utilisation de technologies et de méthodes appropriées pour identifier et développer les herbes et autres matériaux forestiers qui pourraient contribuer à la mise au point de médicaments, tout en veillant à ce que la biodiversité ne soit pas perdue, qu’aucun déséquilibre des écosystèmes ne soit créé et que l’accès aux médicaments ne soit pas entravé.
3.
Les parties coopèrent en vue d’améliorer la gouvernance et la durabilité des forêts, notamment en prenant en considération le plan d’action relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et en encourageant l’élaboration d’accords de partenariat volontaires. Elles s’efforcent de renforcer la cohérence et les interactions positives au niveau national entre FLEGT et l’action pour le climat dans le secteur des forêts et de l’utilisation des terres, y compris dans le cadre d’autres initiatives internationales, en particulier le cadre de Varsovie sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). Elles s’engagent dans l’élaboration et le réexamen de politiques, de législations, de réglementations, de stratégies et de plans d’action pour le climat dans le secteur des forêts et de l’utilisation des terres, conformément aux contributions déterminées au niveau national par les pays. Elles prennent des mesures pour améliorer la qualité des inventaires des émissions et absorptions du secteur forestier.
4.
Les parties soutiennent l’élaboration de stratégies et d’initiatives en matière d’adaptation et de conservation des forêts visant à améliorer la santé des forêts, à inverser le phénomène de la déforestation, à restaurer les paysages forestiers dégradés, à renforcer la résilience au changement climatique et à rétablir le couvert forestier. Reconnaissant l’importance des forêts naturelles et vierges pour fournir les services écosystémiques, climatiques et culturels dont dépendent nos sociétés, les parties coopèrent pour élaborer et mettre en œuvre des approches appropriées et des incitations positives en faveur de leur adaptation et de leur conservation.
5.
Les parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités des institutions et agences régionales, sous-régionales et nationales chargées de la gestion durable des forêts. Elles sensibilisent davantage le public à la déforestation, à tous les niveaux, et encouragent la consommation de produits économes en ressources et en énergie issus de forêts gérées de manière durable. Elles promeuvent et soutiennent l’utilisation de combustibles de cuisson de substitution, durables et propres par les communautés locales. Elles renforcent la participation des autorités et communautés locales à la protection des forêts.
TITRE III
OCÉANS, MERS ET PÊCHE
ARTICLE 29
Les parties reconnaissent le rôle essentiel des océans pour la vie sur terre, le développement durable et les moyens de subsistance des populations. Elles conviennent de redoubler d’efforts pour protéger les océans et les mers des conséquences et des effets néfastes des différentes pressions, telles que le changement climatique, l’acidification des océans et le blanchiment des coraux, la surexploitation, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d’autres activités destructrices et non durables. Elles favorisent le développement durable de l’économie bleue, protègent les écosystèmes marins et la biodiversité, réduisent la pollution de toutes sortes et mettent en œuvre des politiques d’atténuation des effets du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
CHAPITRE 1
GOUVERNANCE DES OCÉANS
ARTICLE 30
Océans durables
1.
Les parties reconnaissent les efforts mutuels déployés pour assurer une gouvernance améliorée et intégrée des océans, le renforcement des mesures régionales et sous-régionales de conservation et de gestion des ressources de pêche, le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, d’autres stratégies et instruments propres à chaque région, ainsi que des instruments pour une gestion efficace des océans.
2.
Les parties prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les traités, conventions et accords internationaux et régionaux pertinents sur la gouvernance des océans auxquels elles sont parties, ainsi que sur la conservation et la gestion des ressources qui s’y trouvent.
3.
Les parties renforcent la gouvernance des océans en vue de leur utilisation et de leur conservation durables, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et en tenant compte des cadres régionaux pertinents, notamment en promouvant une approche de gestion intégrée tenant compte des dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable.
4.
Les parties coopèrent en vue d’atténuer et de pallier la pression exercée sur les océans et leurs ressources, afin de garantir la sûreté, la sécurité, la propreté et la gestion durable des océans, ainsi que de renforcer les connaissances sur les océans. Elles coopèrent en matière de protection, de préservation et de restauration des écosystèmes côtiers et marins.
5.
Les parties coopèrent pour prévenir et réduire la pollution marine et lutter contre la pollution sonore et les déchets marins, y compris les plastiques et les microplastiques, les marées noires et les contaminants nucléaires. Elles soutiennent et s’efforcent de renforcer la réglementation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et soutiennent activement la mise en œuvre urgente de la stratégie de l’Organisation maritime internationale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des navires. Elles adoptent des dispositions législatives et réglementaires régissant le rejet de déchets et de détritus nocifs, y compris en imposant des sanctions en cas d’infraction.
6.
Les parties conviennent de prendre leurs décisions sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, tenant dûment compte des principes de l’approche fondée sur les écosystèmes, du principe de précaution et de l’importance des connaissances traditionnelles et autochtones.
7.
Les parties renforcent leur coopération en matière de recherche, de conception et de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion, de planification de l’espace marin et d’établissement de zones marines protégées et de sanctuaires marins, conformément au droit international, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et en tenant compte des connaissances des communautés autochtones et locales.
8.
Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités et l’expertise en matière de gouvernance des océans, notamment par la recherche scientifique marine et le transfert de technologies marines, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
9.
Les parties favorisent le dialogue et la coopération sur tous les aspects de la gouvernance des océans, y compris sur les questions liées au changement climatique, à l’élévation du niveau de la mer et à ses effets et implications éventuels, à l’exploitation minière des fonds marins, à la pêche, à la pollution marine et à la recherche et au développement.
10.
Les parties reconnaissent les préoccupations générales exprimées quant à l’incidence de l’exploitation minière des fonds marins sur le milieu marin et sa biodiversité. Elles utilisent les meilleures données scientifiques disponibles, appliquent le principe de précaution et l’approche écosystémique, encouragent la recherche et partagent les bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun liés aux ressources minérales des fonds marins, afin de garantir une gestion écologiquement rationnelle des activités de manière à protéger et à préserver le milieu marin et sa biodiversité.
ARTICLE 31
Biodiversité des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
1.
Les parties coopèrent, y compris par l’intermédiaire des organisations et mécanismes internationaux et régionaux compétents, en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles.
2.
Les parties encouragent le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, y compris par la coopération internationale.
CHAPITRE 2
PÊCHE
ARTICLE 32
Conservation et gestion durables des ressources halieutiques
1.
Les parties coopèrent en vue d’assurer la conservation ainsi que la gestion et l’utilisation durables des ressources halieutiques aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et multilatéral, selon les besoins.
2.
Les parties coopèrent afin de veiller à ce que les ressources halieutiques soient conservées et gérées de manière efficace, exploitées de manière durable et à ce que les retours sociaux et économiques soient optimisés.
3.
Les parties conviennent de promouvoir des mesures de conservation et de gestion transparentes et fondées sur des données scientifiques, conformément au droit international, en particulier les règles et principes énoncés dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, et dans le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, le cas échéant.
4.
Les parties coopèrent pour assurer le développement économique durable de la pêche côtière par des politiques, des lois et des réglementations efficaces. Elles favorisent l’accès des communautés locales, des petits pêcheurs et des pêcheurs artisanaux aux ressources halieutiques, et garantissent la sécurité alimentaire et l’équité intergénérationnelle et intragénérationnelle.
ARTICLE 33
Pêche illicite, non déclarée et non réglementée
1.
Les parties, conscientes que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) constitue une menace grave pour la conservation, la gestion et l’exploitation durable efficaces des ressources halieutiques, maintiennent ou adoptent, conformément aux obligations internationales, des initiatives visant à lutter contre ladite pêche dans les zones relevant de leur juridiction, dans les zones relevant d’autres juridictions et en haute mer.
2.
Les parties mettent en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des flux commerciaux. Elles mettent en œuvre et font appliquer des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance, pouvant notamment passer par des programmes d’observation, des systèmes de surveillance des navires, des licences et autorisations de pêche, l’enregistrement et la déclaration des captures, le contrôle des transbordements, des inspections, le contrôle par l’État du port et des mesures connexes, afin de garantir le respect des règles, y compris des mesures coercitives et des sanctions conformes aux réglementations internes, dans le but de conserver les stocks halieutiques, de prévenir la surpêche et de promouvoir une pêche durable.
3.
Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des législations nationales et des instruments sous-régionaux, régionaux et internationaux existants, les parties conviennent, en ce qui concerne les navires des parties dont il a été constaté qu’ils se livrent à des activités de pêche INN dans des zones relevant d’autres juridictions et en haute mer ou qui ont déjà pratiqué de telles activités, de ne pas les autoriser à entrer dans leurs ports, de les en expulser ou de leur refuser l’accès aux services de ceux-ci.
4.
Les parties s’efforcent de ratifier les accords internationaux pertinents concernant la pêche INN, notamment l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et favorisent la complémentarité et la cohérence entre les mesures et stratégies internationales et régionales en matière de lutte contre les activités de pêche INN.
ARTICLE 34
Subventions en faveur du secteur de la pêche qui ont des effets préjudiciables
Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche et pour supprimer les subventions qui favorisent la pêche INN et s’abstenir d’en introduire de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié, qui soit approprié et efficace, aux États du Pacifique en développement et les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.
TITRE IV
SÉCURITÉ, DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
ARTICLE 35
Les parties coopèrent en vue de parvenir à des sociétés pacifiques et résilientes, protègent, promeuvent et garantissent les droits de l’homme et renforcent les principes démocratiques et la bonne gouvernance. Elles favorisent l’obligation de rendre des comptes et la transparence des institutions à tous les niveaux et prennent des mesures concrètes en matière de bonne gouvernance fiscale et de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment de capitaux. Elles s’attaquent aux menaces pour la sécurité qui sont nouvelles ou qui prennent de l’ampleur, dont le terrorisme, les menaces pesant sur la cybersécurité et toutes les formes de criminalité transnationale organisée, en particulier dans les domaines de la sûreté maritime, de la cybercriminalité, de la sécurité humaine et de la sécurité environnementale, tout en protégeant les droits de l’homme, y compris par la coopération régionale, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents, notamment des principes énoncés dans la déclaration de Boe sur la sécurité régionale et dans les stratégies pertinentes de l’UE en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Elles s’efforcent de faciliter, chaque fois que cela se justifie conformément aux obligations internationales existantes, les travaux des mécanismes en matière de droits de l’homme, y compris du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, sur les questions pertinentes.
CHAPITRE 1
SÉCURITÉ
ARTICLE 36
Paix et sécurité
1.
Les parties coopèrent en vue d’assurer la paix, la sécurité et la justice, par la protection, la promotion et la garantie des droits de l’homme, la bonne gouvernance, le renforcement de la sécurité humaine, la sécurité environnementale, la prévention des conflits et la consolidation de la paix.
2.
Les parties s’attaquent à toutes les formes de violence fondée sur l’identité, parmi lesquelles les violences sexuelles, sexistes, intercommunautaires, ethniques et religieuses. Elles soutiennent les processus de réconciliation au moyen de mécanismes de justice transitionnelle, y compris des pratiques traditionnelles ou coutumières lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles avec les droits de l’homme reconnus au niveau international. Elles apportent un soutien à toutes les victimes de violence.
3.
Les parties coopèrent pour renforcer la sûreté maritime, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et en tenant compte des cadres régionaux pertinents, en partageant des informations, en réagissant aux menaces pour les navires et les installations et moyens maritimes et en faisant appliquer les lois et réglementations pertinentes. Elles coopèrent, y compris en recourant aux technologies spatiales, pour résoudre les problèmes de sécurité qui découlent de la criminalité transnationale, comme le trafic de drogues, la piraterie et les vols à main armée en mer, le travail forcé, la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
4.
Les parties s’efforcent d’élaborer de nouvelles initiatives pour prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes, dans le plein respect de l’état de droit et du droit international, en s’attaquant aux facteurs susceptibles de créer un environnement propice à l’extrémisme violent et à la radicalisation. Elles élaborent de nouveaux actes législatifs et de nouvelles stratégies ou renforcent les actes et stratégies qui existent et coopèrent pour lutter contre le terrorisme, le financement du terrorisme et les menaces connexes, selon les besoins, dans le plein respect du droit international, lorsque celui-ci s’applique. Elles coopèrent en vue de la mise en œuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations unies, dont les résolutions 2396 et 2462 du Conseil de sécurité. Elles s’abstiennent d’apporter un appui, quelle qu’en soit la forme, à des acteurs étatiques ou non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques, biologiques ou autres ou leurs vecteurs à des fins terroristes. Elles renforcent leur coopération afin de permettre aux individus et aux communautés de prévenir les actes terroristes, l’extrémisme violent et la radicalisation et d’accroître leur résilience face à ceux-ci.
5.
Les parties réaffirment que le changement climatique constitue une menace existentielle pour les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des peuples et des communautés et s’engagent à faire progresser la mise en œuvre de l’accord de Paris. Elles encouragent la reconnaissance mondiale du changement climatique en tant que risque pour la sécurité et œuvrent de concert pour empêcher que les effets du changement climatique continuent d’agir comme des multiplicateurs de menaces, comme celles liées à l’élévation du niveau des mers et aux phénomènes météorologiques extrêmes, qui ont de graves répercussions sur la paix et la sécurité. Elles sont conscientes de la menace que représente le changement climatique pour la paix et la sécurité et agissent à cet égard, en renforçant les mesures d’adaptation et de résilience ainsi que les systèmes d’alerte rapide.
6.
Les parties renforcent leur coopération en vue de promouvoir la cybersécurité et de prévenir et de combattre la cybercriminalité et la criminalité facilitée par les technologies de l’information et de la communication, y compris le vol de propriété intellectuelle facilité par ces technologies. Elles coopèrent afin d’échanger des bonnes pratiques en matière de protection plus efficace des infrastructures critiques nationales et régionales contre les cyberattaques. Elles promeuvent une gouvernance de l’internet associant de multiples parties prenantes et s’attaquent aux problèmes liés à la diffusion en ligne de contenus illicites ou préjudiciables. Elles échangent des informations concernant l’éducation et la formation d’experts techniques en cybersécurité et d’enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité, les enquêtes sur la cybercriminalité et la criminalistique numérique. Elles renforcent la coopération internationale afin de promouvoir la sécurité et la stabilité dans le cyberespace. Elles reconnaissent que la cybercriminalité est un problème mondial et conviennent de la nécessité de s’appuyer sur les normes internationales existantes, y compris celles définies dans la convention de Budapest sur la cybercriminalité.
ARTICLE 37
Criminalité organisée
1.
Les parties renforcent et mettent en œuvre la législation et les stratégies visant à lutter contre la criminalité transnationale organisée, notamment, mais pas exclusivement, la traite des êtres humains, le trafic de drogues illicites et d’armes légères et de petit calibre, l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, le commerce illégal d’espèces menacées, y compris d’espèces marines et d’espèces de faune et de flore sauvages menacées et de leurs produits dérivés, et d’autres activités économiques et financières illégales.
2.
Les parties coopèrent en vue de maintenir des efforts coordonnés afin de prévenir et de combattre l’utilisation de leurs systèmes financiers pour financer des activités criminelles. Elles échangent des informations et font appliquer des mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les flux financiers illicites, conformément aux normes et cadres internationaux pertinents, notamment les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).
3.
Les parties renforcent leur dialogue et leur coopération dans le domaine répressif en vue de lutter contre les activités des réseaux transnationaux d’organisations criminelles et terroristes. Elles améliorent la coordination entre les mécanismes de sécurité nationaux et régionaux par un dialogue ouvert, l’échange d’informations stratégiques à l’appui de l’alerte rapide et une coopération avec les organisations internationales, les partenaires et les parties prenantes concernés.
CHAPITRE 2
DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
ARTICLE 38
Droits de l’homme
1.
Les parties reconnaissent que les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables et s’engagent à respecter, protéger, garantir et promouvoir tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels. Elles prennent les mesures nécessaires, conformément aux traités internationaux pertinents, pour garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, y compris la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion et d’association, ainsi que la liberté de pensée, de religion et de conviction. Elles examinent et combattent toutes les formes de racisme, de discrimination et de discrimination sexiste, y compris leurs manifestations sous la forme de violences sexistes, de traite des êtres humains – les femmes et les filles étant particulièrement ciblées pour l’exploitation sexuelle –, de discours de haine et de crimes haineux, ainsi que toutes les formes de xénophobie et d’intolérance qui y est associée.
2.
Les parties intensifient leurs efforts en vue de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes et de garantir la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme par les femmes et les filles, ainsi que l’autonomisation de celles-ci. Elles promeuvent, protègent et garantissent les droits de l’enfant.
3.
Les parties promeuvent les droits des personnes appartenant à des minorités et font progresser les droits des peuples autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
4.
Les parties soutiennent les mesures qui visent à renforcer une approche du développement fondée sur les droits, englobant tous les droits de l’homme, et prennent les mesures nécessaires pour, entre autres, garantir à tous l’égalité et la non-discrimination dans la jouissance des droits de l’homme, y compris l’accès aux ressources et services essentiels au droit à un niveau de vie adéquat et le contrôle de ces ressources et services. Sont notamment concernés, mais pas exclusivement, les droits à l’éducation, à la santé, y compris la santé sexuelle et génésique, à l’alimentation, à l’eau potable et à l’assainissement, à un logement adéquat, au travail et à la justice. Les mesures à prendre pour la réalisation de ces droits passent entre autres par des services accessibles s’attaquant aux causes et aux effets néfastes du changement climatique et par la promotion d’une répartition juste et équitable des ressources.
5.
Les parties coopèrent en vue de la réalisation des droits de l’homme dans la région du Pacifique, y compris par la mise en place et le renforcement de mécanismes et d’institutions nationaux et régionaux indépendants en matière de droits de l’homme et par la consolidation d’un environnement sûr et propice à la participation active de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme et des autres parties prenantes concernées, notamment au moyen du renforcement de leurs capacités et de l’accès aux mécanismes régionaux et internationaux en matière de droits de l’homme.
ARTICLE 39
Démocratie et gouvernance
1.
Les parties s’attachent à maintenir des processus et institutions démocratiques qui respectent les principes reconnus au niveau international et les cadres juridiques nationaux, notamment des gouvernements tenus de rendre des comptes et élus dans le cadre d’élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles, l’acceptation des résultats des élections et la transition gouvernementale qui s’ensuit, ainsi que le droit de chacun de participer aux affaires publiques de la société dans laquelle il vit.
2.
Les parties accroissent le rôle des parlements, promeuvent l’indépendance et le pluralisme des médias et préservent et élargissent un espace propice à la société civile en vue de renforcer le contrôle démocratique. Elles renforcent les capacités nationales, régionales et décentralisées afin de garantir le respect des principes et pratiques démocratiques.
3.
Les parties promeuvent les principes de bonne gouvernance. Elles prennent des mesures concrètes pour mettre en place des institutions publiques inclusives, tenues de rendre des comptes et transparentes. Elles soutiennent les capacités de conception et de mise en œuvre des politiques, mettent en place une fonction publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle et renforcent la fourniture de services publics de qualité.
4.
Les parties accélèrent le déploiement de l’infrastructure de services de gouvernance électronique et de services numériques afin de renforcer l’accès aux services publics et leur disponibilité, d’améliorer les pratiques démocratiques et la gouvernance, et de promouvoir, protéger et garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
5.
Les parties mettent en place ou renforcent des mécanismes et des institutions pour lutter contre la corruption, les pots-de-vin, la fraude et la criminalité financière d’entreprise, y compris en mettant en œuvre et en promouvant les normes et instruments internationaux pertinents, notamment la convention des Nations unies contre la corruption. Elles promeuvent une gestion transparente des ressources publiques et l’obligation de rendre des comptes, encouragent les actions qui soutiennent les valeurs que sont une culture de la transparence, la légalité et un changement de comportement aux fins de l’éradication de la corruption, et développent davantage la législation afin de faciliter le recouvrement et la restitution des avoirs.
6.
Les parties renforcent les systèmes de gouvernance afin d’endiguer la migration irrégulière et de lutter contre le trafic de migrants et les réseaux criminels connexes, ainsi que contre la traite des êtres humains, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des victimes.
ARTICLE 40
État de droit et justice
1.
Les parties promeuvent le respect du droit et coopèrent en vue de consolider l’état de droit. Elles s’efforcent de garantir l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité du système judiciaire et de renforcer les institutions chargées de l’administration de la justice. Elles prennent les mesures nécessaires pour permettre à chacun d’accéder à la justice dans le respect de la régularité des procédures.
2.
Les parties s’opposent à toutes les formes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants appliquées par des acteurs étatiques ou non étatiques dans quelque contexte que ce soit et les condamnent, y compris en soutenant la ratification et la mise en œuvre effective de la convention contre la torture et de ses protocoles facultatifs.
3.
Les parties encouragent les réformes de la justice pour assurer l’efficience des systèmes et des procédures judiciaires et la modernité des systèmes pénitentiaires. Elles coopèrent afin de renforcer les capacités des acteurs clés au sein des organes judiciaires et législatifs.
ARTICLE 41
Gouvernance financière
1.
Les parties favorisent une bonne gestion des finances publiques, notamment une mobilisation et une utilisation efficaces des recettes publiques, une gestion durable de la dette publique, des systèmes de passation de marchés durables, transparents, concurrentiels et prévisibles et un soutien aux organes nationaux de surveillance.
2.
Les parties adoptent des actes législatifs, prennent des mesures concrètes et renforcent les institutions et mécanismes pertinents pour mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.
3.
Les parties coopèrent pour lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les flux financiers illicites, ainsi que pour garantir l’efficience, l’efficacité, la transparence et l’équité des systèmes fiscaux.
TITRE V
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
ARTICLE 42
Les parties sont déterminées à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes d’ici 2030, à favoriser le développement humain et social par un accès inclusif et équitable aux services sociaux et un renforcement de la sécurité alimentaire, à lutter efficacement contre les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes et des jeunes, à faire en sorte que chacun dispose des moyens nécessaires pour vivre dans la dignité, ainsi qu’à créer les conditions d’une participation effective des citoyens à la vie démocratique et de leur contribution active à une croissance économique durable. Elles prennent des mesures concrètes pour promouvoir la cohésion et la protection sociales en tant qu’investissement essentiel en vue d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les inégalités et que moyen important de réinvestir les bénéfices économiques plus largement dans la société et les individus. Elles favorisent la culture et le sport en tant que moteurs d’un développement humain et social durable et d’une croissance économique inclusive, ainsi que de l’inclusion sociale et de sociétés pacifiques.
CHAPITRE 1
SERVICES SOCIAUX
ARTICLE 43
Éducation
1.
Les parties favorisent un accès inclusif et équitable à un enseignement de qualité aux niveaux primaire, secondaire et supérieur, ainsi qu’à l’accueil de la petite enfance et à l’enseignement et la formation techniques et professionnels, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents, y compris le cadre régional pour l’éducation dans le Pacifique. Elles encouragent le développement des compétences et de l’habileté numériques. Elles accordent une attention particulière aux femmes et aux filles ainsi qu’aux groupes marginalisés et vulnérables, y compris aux personnes handicapées.
2.
Les parties prennent des mesures pour améliorer la qualité de l’apprentissage formel et non formel et soutenir le développement des compétences par l’enseignement et la formation techniques et professionnels, en vue d’accroître le nombre de travailleurs très instruits et hautement qualifiés répondant aux besoins et aux possibilités sur le marché du travail.
3.
Les parties encouragent les initiatives qui favorisent et permettent le développement et l’utilisation plus large des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.
4.
Les parties s’efforcent d’améliorer les infrastructures et les équipements des centres d’enseignement. Elles améliorent la qualité de l’enseignement grâce à des politiques fondées sur des données probantes, à l’élaboration de programmes d’études et à l’accroissement de la qualité de la formation et du développement professionnel des enseignants.
ARTICLE 44
Santé
1.
Les parties s’efforcent de parvenir à une couverture sanitaire universelle et à un accès équitable aux services de soins de santé, notamment grâce à des systèmes de santé nationaux renforcés, à des installations et équipements modernisés, ainsi qu’à des médicaments et vaccins essentiels de qualité et abordables.
2.
Les parties prennent des mesures pour renforcer la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre celles-ci en vue de réduire leur incidence, y compris en augmentant les investissements en faveur de la promotion de la santé et des stratégies de prévention primaire et secondaire. Elles tiennent compte de leurs cadres d’action pertinents qui favorisent la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre celles-ci. Elles s’attaquent aux problèmes liés à la santé mentale en développant les soins de santé et les services de proximité, y compris dans le domaine des troubles psychosociaux.
3.
Les parties renforcent les systèmes nationaux et régionaux de surveillance et de suivi afin de détecter rapidement et efficacement les maladies transmissibles et autres urgences sanitaires de portée nationale, régionale et internationale, y compris les infections présentant un potentiel pandémique telles que la grippe, et d’y réagir avec célérité et efficacité. Elles coopèrent pour mettre en œuvre une approche fondée sur le principe «Une seule santé» pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et ses conséquences pour la santé humaine et animale.
ARTICLE 45
Eau et assainissement
1.
Les parties intensifient leurs efforts pour favoriser l’accès à une eau saine, en quantité suffisante et à un coût abordable, pour un usage personnel et domestique, en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité. Elles promeuvent des actions visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en eau face aux effets de la croissance démographique et de la variabilité et du changement climatiques, passant notamment par une utilisation plus rationnelle de l’eau, la sécurité sanitaire de l’eau potable, l’utilisation durable des ressources en eau et la mise au point de systèmes nationaux de captage et de stockage des eaux.
2.
Les parties favorisent l’accès de tous, physiquement et de manière abordable, à des installations sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûres et socialement et culturellement acceptables, et qui préservent l’intimité et garantissent la dignité. Elles soutiennent et renforcent la participation des communautés locales à la mise en place, à la gestion et au maintien d’installations et de pratiques d’hygiène dans les ménages, les écoles et les établissements de soins de santé, en particulier dans les zones confrontées à des difficultés telles que les zones rurales et isolées, les petites îles et les implantations urbaines informelles.
3.
Les parties sont conscientes de l’importance du partage des connaissances et des technologies, y compris du renforcement des capacités nécessaires pour prévoir, fournir et entretenir des systèmes et infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement de qualité.
ARTICLE 46
Logement
1.
Les parties intensifient leurs efforts pour garantir à tous, y compris aux personnes en situation de vulnérabilité, un accès équitable à un logement adéquat, sûr et abordable. Elles s’attaquent au problème des inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales, ainsi qu’entre les îles éloignées et les îles principales. Elles encouragent l’échange de bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne les codes de la construction, en vue de renforcer la résilience environnementale et de parvenir à un logement adapté au climat.
2.
Les parties s’efforcent de garantir l’accès universel à des services énergétiques durables, d’améliorer l’accès à l’électricité et d’encourager les ménages à utiliser l’énergie de manière rationnelle.
ARTICLE 47
Sécurité alimentaire et amélioration de la nutrition
1.
Les parties s’efforcent de faire en sorte que tous aient accès à des denrées alimentaires sûres et nutritives en quantité suffisante et à un coût abordable, notamment en promouvant les denrées alimentaires nutritives locales et en investissant dans des systèmes alimentaires durables, y compris des systèmes de transport et de stockage à l’épreuve des aléas climatiques. Elles veillent tout particulièrement à ce que des sources adéquates de denrées alimentaires d’urgence soient disponibles durant les périodes de rétablissement qui suivent des sinistres.
2.
Les parties coopèrent pour mettre un terme à toutes les formes de malnutrition et s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
3.
Les parties soutiennent la diversification agricole et la production alimentaire locale, tant à des fins de subsistance qu’à des fins commerciales. Elles s’efforcent de renforcer la résilience et la diversification des systèmes agricoles et l’utilisation rationnelle des ressources en agriculture en utilisant des variétés de cultures nutritives résilientes et à haut rendement. Elles luttent contre la surexploitation des ressources halieutiques, sachant que le poisson est une source essentielle de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
4.
Les parties promeuvent des régimes alimentaires sains, en réduisant la dépendance à l’égard de denrées alimentaires importées à faible valeur nutritionnelle, en renforçant la réglementation relative à l’étiquetage nutritionnel, en encourageant les programmes d’éducation et de sensibilisation du public à la nutrition et aux pratiques alimentaires saines et en favorisant la production et la consommation de denrées alimentaires saines locales.
CHAPITRE 2
INÉGALITÉS, COHÉSION SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 48
Protection sociale
1.
Les parties encouragent la mise en place de marchés du travail inclusifs et qui fonctionnent bien et de politiques de l’emploi visant à garantir à tous un travail décent, y compris en améliorant les conditions de santé et de sécurité des travailleurs. Elles s’attaquent aux problèmes liés à l’économie informelle, notamment l’accès au crédit et au microfinancement et à des mesures de protection sociale renforcées, en vue de permettre une transition plus fluide vers l’économie formelle. Elles luttent contre toutes les formes d’exploitation à des fins lucratives, y compris l’exploitation sexuelle et au travail, à la fois dans l’économie formelle et dans l’économie informelle.
2.
Les parties s’efforcent d’étendre la couverture de la protection sociale, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité et les groupes marginalisés, ainsi que pour les travailleurs de l’économie formelle et informelle, dans le but d’atteindre progressivement l’universalité, grâce à la sécurité d’un revenu de base et à des systèmes de protection sociale adaptés et capables de répondre aux chocs.
ARTICLE 49
Égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes et des filles
1.
Les parties renforcent les politiques, programmes et mécanismes visant à assurer, à améliorer et à étendre l’égalité des chances et l’égalité en matière de participation des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elles encouragent la ratification et soutiennent la mise en œuvre effective de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de son protocole facultatif. Elles veillent à ce que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes soit systématiquement intégrée dans toutes les politiques. Elles tiennent compte de leurs cadres d’action pertinents, y compris de l’architecture régionale pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans le Pacifique.
2.
Les parties soutiennent l’autonomisation économique des femmes, identifient les possibilités économiques qui s’offrent aux femmes et veillent au respect et à la promotion de leurs droits économiques et sociaux. Elles facilitent l’accès des femmes aux services financiers et à l’emploi, ainsi qu’au contrôle et à l’utilisation des terres et autres actifs productifs. Elles prennent des mesures pour soutenir les entrepreneuses, réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et supprimer d’autres réglementations et pratiques discriminatoires. Elles œuvrent au renforcement de la résilience des femmes face aux effets du changement climatique et maintiennent leurs moyens de subsistance dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la culture. Elles renforcent la collecte, la compilation, l’analyse et la diffusion de données statistiques accessibles sur l’autonomisation économique des femmes.
3.
Les parties entreprennent d’adopter la législation et les mesures stratégiques nécessaires pour mettre fin aux mariages d’enfants et aux mariages précoces et forcés et éliminer toutes les formes de violence sexuelle et sexiste, en particulier la violence domestique, toutes les formes d’exploitation sexuelle et au travail et toutes les formes de harcèlement, dans la sphère publique et privée, y compris par des initiatives de sensibilisation en faveur de changements de comportement.
4.
Les parties prennent des mesures pour mieux faire entendre la voix des femmes et des filles et renforcer leur participation à la vie publique et politique, y compris en ce qui concerne les processus électoraux, d’élaboration des politiques, de gouvernance et de développement, les gouvernements locaux, les mécanismes traditionnels et coutumiers, les postes de direction, les organes constitutionnels, les entreprises publiques, la consolidation de la paix et la réconciliation.
5.
Les parties renforcent les institutions nationales et régionales afin d’examiner et de gérer les questions liées à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la protection contre toutes les formes de violence sexuelle et sexiste et la prévention en la matière, les mécanismes d’enquête sur le harcèlement et de responsabilité, ainsi que les soins et le soutien aux victimes. Elles s’efforcent d’aligner la législation et les réglementations nationales, de même que les cadres régionaux, sur les conventions internationales et les cadres régionaux pertinents.
6.
Les parties s’attachent à la mise en œuvre intégrale et effective de la déclaration et du programme d’action de Beijing, du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et des conclusions de leurs conférences d’examen. Elles adoptent des politiques et élaborent des programmes visant à assurer l’accès universel à des services de santé sexuelle et génésique abordables, complets et intégrés, assortis de programmes adéquats de conseil, d’information et d’éducation sexuelle, en tenant compte des principes directeurs internationaux de l’Unesco sur l’éducation à la sexualité, lorsque cela se justifie, ainsi que la fourniture de services de soins de santé sexuelle et génésique. Les parties soutiennent la mise en œuvre effective de la déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le développement, en tant que de besoin.
ARTICLE 50
Jeunesse
1.
Les parties mettent en place des structures de gouvernance pour tirer parti de l’atout que représente la jeunesse et pour autonomiser les jeunes et accroître leur influence dans les processus décisionnels et leur participation active à la vie politique et aux efforts de consolidation de la paix et de réconciliation. Elles encouragent une participation accrue des jeunes à l’action en faveur de l’environnement, en particulier aux programmes de surveillance du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
2.
Les parties soutiennent l’entrepreneuriat parmi les jeunes et l’emploi décent des jeunes, en accordant une attention particulière à ceux qui travaillent ou qui suivent des études ou une formation, afin de les aider à acquérir des compétences adaptées au marché du travail aux fins de leur employabilité.
3.
Les parties promeuvent des programmes sociaux et de justice pour la prévention de la délinquance juvénile et l’intégration dans la vie économique et sociale. Elles soutiennent des institutions telles que les écoles, les organisations confessionnelles et les groupes de jeunes, qui peuvent contribuer au renforcement de la résilience des communautés vulnérables et des jeunes à risque.
4.
Les parties prennent des mesures pour améliorer et renforcer les systèmes de protection de l’enfance et les garanties en la matière. Elles soutiennent les mesures visant à mettre fin au travail et à la maltraitance des enfants, aux mariages précoces et forcés et aux châtiments corporels.
ARTICLE 51
Personnes handicapées
1.
Les parties promeuvent, protègent et garantissent les droits des personnes handicapées sans discrimination de quelque nature que ce soit. Elles prennent des mesures concrètes pour veiller à leur pleine intégration dans la société par l’égalité d’accès aux services sociaux, y compris à l’éducation et à la santé, et par une participation effective aux marchés du travail et autres possibilités économiques.
2.
Les parties encouragent la ratification et soutiennent la mise en œuvre effective de la convention relative aux droits des personnes handicapées, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents.
ARTICLE 52
Culture, sport et contacts interpersonnels
1.
Les parties promeuvent la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, ainsi que la diversité des expressions culturelles, en vue d’améliorer la compréhension mutuelle et de favoriser des échanges culturels équilibrés. Elles coopèrent et encouragent les investissements pour soutenir la préservation et la promotion des arts et de la culture traditionnels, des connaissances autochtones et de la diversité culturelle.
2.
Les parties promeuvent les industries créatives et culturelles et le tourisme culturel en tant que moteurs de l’emploi et de la croissance durable. Elles s’efforcent de promouvoir la mobilité des professionnels de la culture et de la création et la circulation des œuvres d’art et mènent des initiatives conjointes dans différents secteurs de la culture et de la création. Elles encouragent l’autonomisation économique des femmes et des jeunes au moyen des chaînes de valeur culturelles, le renforcement des partenariats public-privé aux fins de la production culturelle et la prise en considération de la culture à tous les niveaux, en tenant compte de leurs cadres d’action pertinents, y compris la stratégie culturelle régionale du Pacifique.
3.
Les parties encouragent la créativité et l’innovation, le partage des connaissances, la cocréation internationale et régionale et les possibilités d’accès au marché pour les biens et services culturels. Elles mettent en place des cadres réglementaires sectoriels et un soutien institutionnel qui, entre autres, protègent les droits de propriété intellectuelle pour les œuvres créatives.
4.
Les parties encouragent les échanges dans le secteur culturel, y compris entre des institutions telles que les musées et les conservatoires, de même que le dialogue interculturel entre les personnes et entre les parties prenantes concernées. Elles soutiennent la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l’acquisition de connaissances, d’aptitudes et de compétences en dehors des systèmes d’éducation formelle. Elles s’efforcent de mettre en œuvre des initiatives pertinentes dans le domaine de la mobilité dans l’enseignement supérieur, en vue de promouvoir la coopération et la modernisation dans l’enseignement supérieur et d’encourager la mobilité des apprenants et des acteurs du monde universitaire.
5.
Les parties encouragent le sport en tant que moteur du développement durable, d’une croissance économique inclusive, de l’inclusion sociale, de la non-discrimination et de la promotion des droits de l’homme. Elles s’efforcent de renforcer les capacités, de mettre en place des installations adéquates et d’encourager une participation accrue aux activités sportives et autres activités d’éducation physique, en mettant particulièrement l’accent sur les jeunes et les femmes. Elles soutiennent le sport en tant que moyen de dialogue interculturel et de coopération entre les nations, de prévention des conflits et de la violence, et de réconciliation après les conflits.
________________
ANNEXES
ANNEXE I
PROCESSUS DE RETOUR ET DE RÉADMISSION
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1)
«État requérant»: l’État (l’un des membres de l’OEACP ou l’un des États membres de l’UE) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 74, paragraphe 3, de la partie générale de l’accord;
2)
«État requis»: l’État (l’un des membres de l’OEACP ou l’un des États membres de l’UE) auquel une demande de réadmission au titre de l’article 74, paragraphe 3, de la partie générale de l’accord est adressée.
Réadmission des personnes ne disposant pas d’un document de voyage en cours de validité
Les processus de retour et de réadmission se déroulent comme suit:
Si la personne à réadmettre est en possession d’un passeport périmé, d’une carte d’identité en cours de validité ou périmée ou d’un autre document d’identité officiel comportant une photographie, ou si son identité a été confirmée par tous les moyens appropriés, y compris à la suite d’une recherche effectuée dans les dossiers de demande de visa ou dans tout autre registre officiel de l’État requérant, l’État requis, dès réception des informations pertinentes, fournit les documents de voyage le plus rapidement possible après avoir reçu la demande de l’État requérant, à moins que des raisons valables ne justifient un délai supplémentaire, lequel reste, en tout état de cause, aussi court que possible.
Dans les autres cas, si la nationalité de la personne à réadmettre doit être vérifiée, l’État requis procède à la vérification nécessaire immédiatement après avoir reçu la demande de l’État requérant en utilisant la procédure d’identification la plus appropriée et la plus efficiente, y compris l’entretien d’identification, à la demande de l’État requérant. Les États requérant et requis s’engagent à consulter les registres biométriques lorsque de tels registres sont disponibles.
En tout état de cause, lorsqu’il reçoit une demande de réadmission concernant l’un de ses ressortissants, l’État requis répond au plus tard dans les 30 jours suivant la présentation de cette demande, dans le respect du délai prévu à l’annexe 9, paragraphe 5.26, de la convention relative à l’aviation civile internationale, en délivrant à son ressortissant les documents de voyage appropriés à des fins de retour ou en démontrant à la satisfaction de l’État requérant que l’intéressé n’est pas l’un de ses ressortissants.
Moyen de transport utilisé pour le retour
Le retour s’effectue, avec notification préalable à l’État requis, par tout moyen de transport satisfaisant aux obligations énoncées à l’article 74 de la partie générale du présent accord. Le retour par voie aérienne n’est pas limité à l’utilisation de vols réguliers.
Retour de mineurs non accompagnés
Afin de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant, un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’un retour que pour être remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné, à d’autres autorités prévues par la législation nationale ou à des structures d’accueil adéquates du pays tiers.
Accords et arrangements bilatéraux
Sans préjudice de l’applicabilité directe du titre VI, chapitre 4, de la partie générale de l’accord et de la présente annexe, les parties concluent, à la demande de l’une d’elles, des accords et arrangements bilatéraux régissant les obligations spécifiques en matière de réadmission et de retour des ressortissants des États membres de l’Union européenne et du membre de l’OEACP concerné. Ces accords prévoient des délais plus courts pour l’identification et la délivrance des documents de voyage, afin de faciliter davantage la mise en œuvre de la présente annexe. Ces accords et arrangements bilatéraux contiennent, si l’une des parties le juge nécessaire, les modalités de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l’État requis.
Les obligations énoncées dans ces accords et arrangements bilatéraux sont compatibles avec les dispositions de la présente annexe.
________________
ANNEXE II
OPÉRATIONS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
ARTICLE PREMIER
Personnalité juridique et statut
1.
La Banque européenne d’investissement (ci-après la «BEI») et toute filiale de la BEI jouissent de la pleine personnalité juridique sur le territoire des membres de l’OEACP et possèdent en particulier la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.
2.
La BEI et toute filiale de la BEI bénéficient sur le territoire de chaque membre de l’OEACP du régime fiscal et douanier accordé à l’institution internationale opérant sur le territoire de ce membre de l’OEACP qui est la plus favorisée pour ce qui est de ce régime et de son statut.
ARTICLE 2
Réglementation bancaire et financière
La BEI et toute filiale de la BEI peuvent exercer sur le territoire des membres de l’OEACP, en tant qu’organisations internationales et aux fins envisagées dans le présent accord, les activités prévues par les statuts de la BEI ou de la filiale concernée, tels qu’ils sont susceptibles d’être modifiés de temps à autre, y compris, mais pas exclusivement, octroyer des financements au moyen de crédits, d’obligations, de garanties, de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de tout autre instrument de financement, fournir ou financer des services d’assistance technique, effectuer des placements sur les marchés monétaires, acheter et vendre des titres et effectuer toute autre opération financière en rapport avec une telle activité, et réaliser des opérations sur des comptes bancaires libellés dans n’importe quelle monnaie.
ARTICLE 3
Change
1.
Pour toutes les opérations effectuées par la BEI ou par l’une de ses filiales et financées par l’UE pour soutenir la réalisation des objectifs du présent accord, les membres de l’OEACP veillent à ce que:
a)
les bénéficiaires et les contreparties puissent convertir dans toute monnaie pleinement convertible, au taux de change alors en vigueur, les montants en monnaie nationale nécessaires au versement en temps utile de toutes les sommes dues à la BEI ou à la filiale au titre de ces opérations;
b)
ces montants soient librement, immédiatement et effectivement transférables à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du membre de l’OEACP concerné, de manière à permettre au bénéficiaire ou à la contrepartie de remplir ses obligations envers la BEI ou la filiale.
2.
Pour toutes les opérations effectuées par la BEI ou par l’une de ses filiales et financées par l’UE pour soutenir la réalisation des objectifs du présent accord, les membres de l’OEACP veillent à ce que:
a)
la BEI ou cette filiale puisse:
i)
convertir dans toute monnaie pleinement convertible, au taux de change alors en vigueur, les montants dans la monnaie nationale du membre de l’OEACP concerné reçus par la BEI ou par la filiale;
ii)
transférer librement, immédiatement et effectivement les montants ainsi convertis à l’extérieur du territoire du membre de l’OEACP concerné sur des comptes bancaires que la BEI ou la filiale peuvent déterminer librement, ou disposer de ces montants sur le territoire du membre de l’OEACP concerné;
b)
la BEI ou cette filiale puisse convertir dans la monnaie nationale du membre de l’OEACP concerné, au taux de change alors en vigueur, tout montant dans toute monnaie pleinement convertible.
ARTICLE 4
Reconnaissance des décisions de justice
Chaque membre de l’OEACP s’engage, dans le cadre de tout différend qui pourrait surgir entre la BEI ou toute filiale de la BEI et un bénéficiaire ou un tiers concernant les activités de la BEI ou de la filiale visant à atteindre les objectifs du présent accord: i) à veiller à ce que les juridictions du membre de l’OEACP soient habilitées à reconnaître une décision définitive rendue dans le cadre d’une procédure régulière par une juridiction compétente, y compris la Cour de justice de l’Union européenne, toute juridiction nationale d’un État membre de l’UE ou tout tribunal arbitral, dans la mesure où la constitution de ce membre de l’OEACP le permet; et ii) à assurer l’exécution de toute décision de ce type conformément à ses règles et procédures nationales applicables.