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Document 52021PC0308

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche

    COM/2021/308 final

    Bruxelles, le 15.6.2021

    COM(2021) 308 final

    2021/0143(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023 1 a été adopté le 13 novembre 2020.

    L’objectif du règlement est de garantir la compétitivité du secteur de la transformation dans l’Union et d’éviter de mettre en péril la production de produits de la pêche de l’Union en assurant à ce secteur un approvisionnement adéquat. À cette fin, le règlement réduit ou suspend les droits à l'importation pour un certain nombre de produits dans le cadre de contingents représentant un volume approprié. Il détermine également quelle opération de transformation («opération qualifiante») permet l’utilisation des contingents.

    Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Le règlement était fondé sur l’hypothèse que l’UE et le Royaume-Uni concluraient un accord de libre-échange à appliquer à partir de la fin de la période de transition, de sorte que les flux commerciaux entre eux pourraient se poursuivre et qu’aucun droit à l’importation ne serait en vigueur. Alors que l’accord de commerce et de coopération 2 (ACC) prévoit un accès en franchise de droits et sans contingent pour les produits de la pêche, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) britanniques ne sont plus associés à l’UE, et leurs exportations de produits de la pêche vers l’Union ne bénéficient plus de réductions tarifaires.

    Les protocoles bilatéraux additionnels avec le Royaume de Norvège 3 et avec l’Islande 4 , qui prévoient des contingents pour certains poissons et produits de la pêche, ont expiré le 30 avril 2021. Les négociations relatives à de nouveaux contingents n’étant pas conclues à cette date, le secteur de l’UE risque d'être confronté à une pénurie de produits en franchise de droits destinés à la transformation.

    Il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil afin de faire face aux conséquences du retrait des PTOM britanniques du régime commercial entre l'UE et les PTOM et de l’expiration des protocoles additionnels avec la Norvège et l’Islande.

       Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    La présente initiative est conforme à la politique cohérente menée par l’UE au cours des 20 dernières années aux fins de garantir un approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour son secteur de la transformation.

    2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

       Base juridique

    Article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

       Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Les droits du tarif douanier commun relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

       Proportionnalité

    La décision concernant les mesures est proportionnée puisque, pour chaque produit, seule est autorisée une quantité limitée qui tient compte du taux d'utilisation du contingent, de conditions de concurrence égales entre les producteurs de l’UE et des pays tiers, de la valeur ajoutée et d’autres préférences commerciales.

       Choix de l'instrument

    Il convient d’utiliser le même type d’acte que celui qui est modifié, à savoir un règlement du Conseil.

    3.    RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

       Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

       Consultation des parties intéressées

    Avant l’adoption du règlement (UE) 2020/1706 du Conseil, la Commission a consulté les producteurs de l’UE, les transformateurs de l’UE et les autorités des États membres entre janvier et mars 2020 au moyen d’un questionnaire. Le 29 février 2020, elle a présenté le processus au conseil consultatif pour les marchés, où toutes les parties prenantes (les entreprises du secteur et les ONG) sont représentées.

    Le règlement est équilibré et fondé sur une analyse factuelle et objective des données et informations disponibles. Il assure un approvisionnement compétitif suffisant pour le secteur de la transformation de l’UE, tout en tenant compte des intérêts des producteurs de poisson de l’UE. Toutefois, après son adoption, certains États membres et parties prenantes ont demandé de nouveaux contingents tarifaires autonomes pour remédier à la perte de traitement préférentiel pour les produits de la pêche originaires des PTOM britanniques et à l’expiration du traitement préférentiel pour les produits originaires de Norvège et d’Islande.

    La présente proposition est fondée sur les contributions envoyées par les parties prenantes lors du processus d'adoption du règlement.

       Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet.

       Analyse d'impact

    Aucune analyse d’impact n’a été effectuée. La proposition vise à modifier le règlement actuel, qui expire à la fin de 2023. Une analyse d'impact n'est donc pas nécessaire. Toutefois, la Commission a consulté les parties prenantes de l’UE avant de soumettre la proposition au groupe de travail du Conseil afin d'y être débattue avant son adoption par le Conseil.

       Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet.

       Droits fondamentaux

    Sans objet.

    4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence budgétaire pour la Commission. Elle a une incidence budgétaire sur les recettes de l’UE en termes de perte de droits de douane qui auraient été perçus sur les produits importés. L’un des contingents proposés concerne un produit actuellement soumis à un droit NPF de 6 % (calmar). Un autre contingent proposé concerne un produit soumis à un droit NPF de 20 % (hareng en saumure). Deux autres contingents proposés concernent des produits qui bénéficient d’une suspension tarifaire entre le 15 février et le 15 juin. Le reste de l’année, le hareng congelé est soumis à un droit NPF de 15 % et le maquereau congelé à un droit NPF de 20 %. Deux autres contingents concernent des produits soumis à un droit NPF de 15 % et un contingent un produit soumis à un droit NPF de 18 %.

    5.    AUTRES ÉLÉMENTS

       Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Sans objet.

       Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Il est proposé de modifier le règlement en introduisant de nouveaux contingents annuels en franchise de droits comme suit:

    Calmar de Patagonie (Loligo gahi) (code NC ex 0307 43 35) — 75 000 tonnes

    Étant donné que les PTOM britanniques ne sont plus couverts par la décision d’association outre-mer de l’UE et ne bénéficient plus d’un accès en franchise de droits et sans contingent à l’Union européenne, les importations de calmar de Patagonie en provenance des Îles Falkland sont soumises au droit erga omnes de 6 % depuis le 1er janvier 2021;

    Harengs conservés en saumure (ex 1604 12 91 et ex 1604 12 99) — 15 000 tonnes (poids net égoutté)

    Le contingent 09.0750 a expiré le 30 avril 2021;

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation (ex 0303 51 00) — 10 000 tonnes

    Les contingents 09.0710 et 09.0812 ont expiré le 30 avril 2021;

    Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, congelés, entiers, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (ex 0303 54 10) — 15 000 tonnes

    Le contingent 09.0712 a expiré le 30 avril 2021;

    Différentes espèces de poisson congelé (0303 55 30, ex 0303 55 90, 0303 56 00, 0303 69 90, 0303 82 00, 0303 89 55, 0303 89 90) — 3 300 tonnes

    Le contingent 09.0713 a expiré le 30 avril 2021;

    Filets et flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (0304 86 00 et ex 0304 99 23) — 25 000 tonnes

    Le contingent 09.0714 a expiré le 30 avril 2021;

    Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés (0304 49 50) — 1 300 tonnes

    Le contingent 09.0811 a expiré le 30 avril 2021.



    2021/0143 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil ouvre des contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche et en établit le mode de gestion pour la période 2021-2023 5 . Des volumes appropriés ont été déterminés pour chaque contingent tarifaire en vue d'assurer au secteur concerné de l'Union un approvisionnement suffisant pour cette période.

    (2)L’approvisionnement de l’Union pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours des dernières décennies, l'Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation dans l’Union, il convient que les droits d'importation soient suspendus pour le calmar de Patagonie, les harengs conservés en saumure, les harengs congelés, les maquereaux congelés, les filets et flancs de harengs congelés, les filets de rascasses du Nord ou sébastes et différentes espèces de poisson congelé, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié.

    (3)L’accord de commerce et de coopération 6 (ACC) entre l’Union et le Royaume-Uni s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021. L’ACC prévoit un accès en franchise de droits et sans contingent pour les produits de la pêche originaires. Toutefois, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) britanniques ne sont plus associés à l’Union et ne bénéficient plus de réductions tarifaires pour les exportations de produits de la pêche vers l’Union.

    (4)En outre, les protocoles bilatéraux additionnels avec l’Islande 7 et avec la Norvège 8 prévoyant des contingents pour certains poissons et produits de la pêche ont expiré le 30 avril 2021. Étant donné que les négociations relatives à de nouveaux contingents ne seront pas conclues avant l’expiration des protocoles bilatéraux additionnels, cela risque de créer une pénurie de produits de la pêche en franchise de droits destinés à la transformation dans l’Union.

    (5)Il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2020/1706 afin de remédier aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union en ce qui concerne la perte du statut préférentiel des PTOM et de l’expiration des protocoles bilatéraux additionnels avec la Norvège et avec l’Islande.

    (6)Par conséquent, le présent règlement devrait s'appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier 2021,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2020/1706 est modifié comme suit:

    1) À l’article 4, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) découpage en anneaux et découpage en tranches, pour les produits relevant des codes NC 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 et 0307 43 99;»

    2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 385 du 17.11.2020, p. 3.
    (2)    JO L 444 du 31.12.2020, p. 14.
    (3)    JO L 141 du 28.5.2016, p. 22.
    (4)    JO L 141 du 28.5.2016, p. 18.
    (5)    Règlement (UE) 2020/1706 du Conseil du 13 novembre 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023 (JO L 385 du 17.11.2020, p. 3).
    (6)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 444 du 31.12.2020, p. 14).
    (7)    Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (JO L 141 du 28.5.2016, p. 18).
    (8)    Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 141 du 28.5.2016, p. 22).
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    Bruxelles, le 15.6.2021

    COM(2021) 308 final

    ANNEXE

    de la

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche


    ANNEXE

    Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) 2020/1706:

    Nº d'ordre

    Code NC

    Code TARIC

    Description

    Volume contingentaire annuel (en tonnes) 1

    Droit contingentaire

    Période contingentaire

    09.2508

    ex 0307 43 35

    10

    Calmars de l’espèce Loligo gahi, congelés, destinés à la transformation

    75 000

    0 %

    1.1.2021–31.12.2023

    09.2509

    ex 1604 12 91

    ex 1604 12 99

    13

    93

    16

    17

    Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, destinés à la transformation

    15 000 (poids net égoutté)

    0 %

    1.5.2021-30.4.2022

    7 500 (poids net égoutté)

    0 %

    1.5.2022–31.10.2022

    09.2510

    ex 0303 51 00

    10

    20

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, destinés à la transformation 2*

    10 000

    0 %

    1.5.2021-30.4.2022

    5 000

    1.5.2022-31.10.2022

    09.2511

    ex 0303 54 10

    11

    95

    97

    Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus, congelés, destinés à la transformation 3*

    15 000

    0 %

    1.5.2021-30.4.2022

    7 500

    0 %

    1.5.2022-31.10.2022

    09.2512

    0303 55 30

    ex 0303 55 90

    0303 56 00

    0303 69 90

    0303 89 90

    0303 82 00

    0303 89 55

    10

    95

    10

    10

    11

    21

    30

    91

    10

    10

    Poissons congelés, destinés à la transformation:

    Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

    Autres poissons des espèces Trachurus spp., à l'exclusion des Trachurus trachurus, Trachurus murphyi et des chinchards (saurels) (Caranx trachurus)

    Mafous (Rachycentron canadum)

    Autres poissons

    Raies (Rajidae)

    Dorades royales (Sparus aurata)

    3 300

    0 %

    1.5.2021-30.4.2022

    1 650

    0 %

    1.5.2022-31.10.2022

    09.2513

    0304 86 00

    ex 0304 99 23

    20

    10

    20

    Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, destinés à la transformation

    Flancs de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, destinés à la transformation 4*

    25 000

    0 %

    1.5.2021-30.4.2022

    12 500

    0 %

    1.5.2022 - 31.10.2022

    09.2514

    0304 49 50

    10

    Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés, destinés à la transformation

    1 300

    0 %

    1.5.2021-30.4.2022

    650

    0 %

    1.5.2022-31.10.2022

    (1)    Exprimé en poids, sauf indication contraire.
    (2) * Du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n’est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique.
    (3) * Du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n’est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique.
    (4) * Du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n’est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique.
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