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Document 52021PC0269

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

COM/2021/269 final

Bruxelles, le 1.6.2021

COM(2021) 269 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

L’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale 1 vise à instaurer une coopération plus efficace entre l’Union européenne et le Japon dans ce domaine. En vertu de cet accord, l’État requis accorde, sur demande de l’État requérant, une entraide judiciaire en relation avec des enquêtes, des poursuites et d’autres procédures en matière pénale (y compris des procédures judiciaires). Le champ d’application de l’accord comprend des outils de coopération modernes tels que la vidéoconférence et l’échange d’informations bancaires. Il s’agit du premier accord «autonome» de ce type que l’UE a conclu avec un autre pays. Aucun État membre n’avait jamais conclu, à titre individuel, d’accord similaire distinct avec le Japon.

La directive en matière de protection des données dans le domaine répressif 2 est entrée en vigueur le 6 mai 2016 et les États membres devaient la transposer en droit national pour le 6 mai 2018 au plus tard (article 63, paragraphe 1, de la directive). Par rapport à la décision‑cadre qu’elle a abrogée et remplacée 3 , cette directive constitue un instrument de protection des données horizontal nettement plus détaillé et exhaustif. La directive s’applique aux traitements nationaux et transfrontières de données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces (article 1er, paragraphe 1, de la directive).

En vertu de l’article 62, paragraphe 6, de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, la Commission est tenue de réexaminer, au plus tard le 6 mai 2019, d’autres actes juridiques adoptés par l'Union qui réglementent le traitement des données à caractère personnel à des fins répressives afin d'apprécier la nécessité de les mettre en conformité avec la directive et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires en vue de modifier ces actes pour assurer une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel.

Le 24 juin 2020, la Commission s’est acquittée de cette obligation en adoptant une communication intitulée «Marche à suivre en ce qui concerne la mise en conformité de l’acquis de l’ancien troisième pilier avec les règles en matière de protection des données» 4 . Elle y a énuméré dix actes juridiques qui devraient être mis en conformité avec la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif et a établi un calendrier pour ce faire. Elle a inclus l’accord avec le Japon dans la liste des actes nécessitant des modifications ciblées aux fins de la mise en conformité parfaite avec la directive et a indiqué qu’elle adresserait une recommandation au Conseil au cours du premier trimestre de 2021, recommandation que voici.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente initiative vise à aligner les règles de l’accord en matière de protection des données sur les principes et règles prévus par la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif afin de mettre en place un cadre de protection des données solide et cohérent aux fins de l'accord.

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

s.o.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 218, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 218, paragraphe 3, du TFUE impose à la Commission de présenter des recommandations au Conseil, qui adopte ensuite une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union. L'article 218, paragraphe 4, du TFUE dispose que le Conseil peut fixer des directives de négociation et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Seule l’Union peut mener des négociations en vue de modifier l’accord.

•Proportionnalité

La présente proposition se limite à ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité de l’accord avec la législation existante de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, sans modifier les mécanismes de coopération prévus par l’accord. La recommandation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

•Choix de l’instrument

s.o.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente recommandation fait suite aux résultats du réexamen effectué par la Commission au titre de l’article 62, paragraphe 6, de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, tels que présentés dans sa communication intitulée «Marche à suivre en ce qui concerne la mise en conformité de l’acquis de l’ancien troisième pilier avec les règles en matière de protection des données». Cette communication énumère les points pour lesquels des mesures d’alignement sont nécessaires. Elle souligne notamment la nécessité d’améliorer les garanties en matière de protection des données prévues par l’accord.

Selon les dispositions actuelles, en particulier les articles 8 («Demandes d’entraide») et 13 («Limitations concernant l’utilisation des témoignages, dépositions, éléments ou informations»):

les demandes doivent comporter une description de la finalité de l’entraide demandée, ainsi que les faits concernant l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure (y compris d’une procédure judiciaire); et

l’État requérant ne doit pas traiter les données à caractère personnel à des fins autres que celles décrites dans la demande, sans le consentement préalable de l’État requis.

Lors du réexamen, la Commission a recensé plusieurs domaines dans lesquels des dispositions sont nécessaires, à savoir:

·les dispositions relatives à la qualité et à la sécurité des données;

·les règles relatives à la conservation des données et à la tenue des registres;

·les garanties applicables au traitement de catégories particulières de données à caractère personnel;

·les limitations concernant les transferts ultérieurs; et

·les règles de contrôle et les voies de recours à la disposition des particuliers.

La présente recommandation a pour but d’obtenir l’autorisation du Conseil d’ouvrir des négociations visant à modifier l’accord en vue de convenir de nouvelles dispositions, grâce auxquelles l’Union sera en mesure de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif.

•Consultation des parties intéressées

Conformément à ses lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a publié une feuille de route présentant une initiative en vue d’une recommandation de décision du Conseil concernant «l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale — proposition d’alignement sur les règles de l’UE en matière de protection des données» 5 . Les parties intéressées ont été invitées à transmettre leurs retours d’information entre le 14 janvier et le 11 février 2021. Aucune observation n’a été reçue au cours de cette période.

•Obtention et utilisation d'expertise

Lorsqu’elle a procédé au réexamen, la Commission a tenu compte d’une étude réalisée dans le cadre du projet pilote du Parlement européen intitulé «Examen des instruments et programmes de collecte de données de l’UE sous l’angle des droits fondamentaux» 6 . L’étude répertoriait notamment les actes de l’Union couverts par l’article 62, paragraphe 6, de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif et recensait les dispositions susceptibles de nécessiter un alignement du point de vue de la protection des données.

•Analyse d’impact

L’impact de la présente proposition se limite essentiellement au traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le contexte de la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil 7 . L’impact des nouvelles obligations découlant de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif a été évalué dans le cadre des travaux préparatoires de la directive. Cela rend superflue toute analyse d’impact spécifique pour la présente proposition.

•Réglementation affûtée et simplification

s.o.

•Droits fondamentaux

Le droit à la protection des données à caractère personnel est consacré par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par l’article 16 du TFUE et par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. La protection des données est également étroitement liée au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 7 de la charte. La législation de l’UE en matière de protection des données vise à garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

La présente recommandation a pour objectif d’obtenir l’autorisation d’ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord conclu avec le Japon de manière à prévoir des garanties appropriées pour assurer le respect des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif. Cela aurait des effets positifs sur les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

s.o.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Il convient d’ouvrir des négociations en vue de modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale 8 .

(2)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’accord devrait être conforme aux règles applicables en matière de protection des données. Il convient de réexaminer les dispositions relatives à la protection des données contenues dans l’accord et de convenir de nouvelles dispositions permettant à l’Union d’assurer la conformité de ce traitement avec la directive (UE) 2016/680 9 du Parlement européen et du Conseil.

(3)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 10 et a rendu un avis le [...] 11 ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.La Commission est autorisée à ouvrir des négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec [un comité spécial devant être désigné par le Conseil].

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale (JO L 39 du 12.2.2010, p. 20), signé à Bruxelles le 30 novembre 2009 et à Tokyo le 15 décembre 2009, et entré en vigueur le 2 janvier 2011.
(2)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(3)    Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).
(4)    COM(2020) 262 final.
(5)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12804-EU-Japan-mutual-legal-assistance-on-criminal-matters  
(6)

   Le projet a été demandé par le Parlement, géré par la Commission et réalisé par un contractant (groupe d’experts indépendants) sélectionné par la Commission sur la base de critères définis par le Parlement. Les éléments livrables du projet reflètent uniquement les points de vue et les avis du contractant et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent;    
http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collection-instruments-and-programmes

(7)

   Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).

(8)    Accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale, JO L 39 du 12.2.2010, p. 20. 
(9)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(10)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(11)    JO C ….
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Bruxelles, le 1.6.2021

COM(2021) 269 final

ANNEXE

de la

recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL









autorisant l’ouverture de négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale


































ANNEXE

Directives en vue des négociations visant à modifier l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

Il convient qu’au cours des négociations, la Commission s’efforce d’atteindre les objectifs détaillés ci-dessous:

(1)L’objectif général des modifications est de soutenir et de renforcer la coopération entre les États membres et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale en consolidant les garanties en matière de protection des données à caractère personnel. Les modifications ne devraient porter ni sur la finalité de la coopération ni sur les formes de celle-ci, telles qu'elles sont prévues par l’accord.

(2)L’accord, en particulier ses articles 8 (demandes d’entraide) et 13 («Limitations concernant l’utilisation des témoignages, dépositions, éléments ou informations»), exige déjà que:

–les demandes comportent une description de la finalité de l’entraide demandée, ainsi que les faits concernant l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure (y compris d’une procédure judiciaire); et

–l’État requérant ne traite pas les données à caractère personnel à des fins autres que celles décrites dans la demande, sans le consentement préalable de l’État requis.

Les principes de spécification des finalités et de limitation des finalités sont ainsi respectés.

(3)Les modifications devraient faire en sorte que l’accord prévoie des garanties appropriées en matière de protection des données au sens de la directive (UE) 2016/680 1 pour le transfert de données à caractère personnel en vertu de l’accord, indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence des personnes concernées.

(4)Plus particulièrement, les modifications devraient comprendre les garanties supplémentaires suivantes, applicables à toutes les autorités qui participent à l’enquête, aux poursuites ou à une autre procédure (y compris une procédure judiciaire) décrites dans la demande:

(a)l’obligation de veiller à ce que toute donnée à caractère personnel à transférer entre les parties soit nécessaire pour atteindre la finalité de la demande, conformément aux objectifs et au champ d’application de l’accord, et soit adéquate, pertinente et non excessive au regard de cette finalité;

(b)l’obligation de veiller à ce que les données à caractère personnel soient exactes et, si nécessaire, tenues à jour; à ce que les données à caractère personnel qui ne satisfont pas à cette exigence soient effacées ou rectifiées et à ce que l’autre partie soit informée de tout élément indiquant que des données à caractère personnel sont ou sont devenues inexactes ou obsolètes;

(c)l’obligation de veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire à la ou aux finalités pour lesquelles elles ont été transférées;

(d)l’obligation de faire en sorte que le transfert et le traitement ultérieur de données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que de données génétiques, de données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé ou de données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ne soient autorisés que si ce transfert et ce traitement ultérieur font l’objet de garanties appropriées tenant compte des risques spécifiques inhérents au traitement;

(e)l’obligation de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de pouvoir démontrer la conformité;

(f)l’obligation de garantir la sécurité des données à caractère personnel par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des restrictions d’accès, et l’obligation de notifier toute violation de données à caractère personnel;

(g)un mécanisme par lequel la ou les personnes concernées sont informées de tout transfert de données et par lequel les informations de base sur le traitement sont mises à leur disposition, sous réserve de toute restriction nécessaire et proportionnée;

(h)l’obligation de veiller à ce que la ou les personnes concernées disposent de droits d’accès (notamment aux informations de base sur le traitement), de rectification et d’effacement opposables, sous réserve de toute restriction nécessaire et proportionnée, et de prévoir des garanties appropriées en ce qui concerne les décisions fondées uniquement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel transférées qui ont des conséquences négatives pour la ou les personnes concernées;

(i)lorsqu’un consentement préalable est requis en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’accord, l’obligation pour l’État requis d’apprécier tous les facteurs pertinents, en particulier:

–la finalité initiale du traitement;

–la finalité du traitement ultérieur; et

–la question de savoir si l’autorité destinataire garantit un niveau de protection des données à caractère personnel qui sont partagées équivalent à celui garanti par l’accord;

(j)l’obligation de veiller à ce que le respect des garanties convenues entre les parties soit supervisé par une ou plusieurs autorités de contrôle indépendantes dotées de pouvoirs effectifs d’enquête et de répression, en particulier le pouvoir de traiter les réclamations des personnes physiques concernant l’utilisation de leurs données à caractère personnel, compte tenu du contexte spécifique du traitement des données par les juridictions agissant dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles; et

(k)l’obligation de veiller à ce que les personnes physiques disposent d’un recours juridictionnel effectif en cas de violation des garanties susmentionnées.

(5)L’accord tel que modifié contiendra les définitions de termes clés, notamment une définition des «données à caractère personnel» conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680.

(1)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
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