COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.5.2021
COM(2021) 230 final
2021/0117(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association UE-Algérie dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision en vue de résoudre un différend entre les parties à l’accord d’association.
2.Contexte de la proposition
La proposition concerne l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ci-après l’«accord d’association»). L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005.
Le Conseil d’association a été institué par l’article 92, premier alinéa, de l’accord d’association comme organe le plus élevé en vue de la gestion de cet accord. Le Conseil d’association est chargé d’examiner les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord d’association ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun.
En outre, l’article 100, paragraphe 2, de l’accord d’association prévoit que le Conseil d’association peut régler par voie de décision tout différend dont il a été saisi par une partie en vertu de l’article 100, paragraphe 1, de l’accord d’association.
La décision envisagée a pour objet de régler le différend dont le Conseil d’association a été saisi par l’Union européenne le 24 juin 2020.
Il est prévu d’adopter la décision le plus vite possible par procédure écrite, au plus tard à la prochaine réunion du Conseil d’association.
La décision envisagée deviendra contraignante pour les parties conformément à l’article 94, deuxième alinéa, et à l’article 100, paragraphe 3, de l’accord d’association.
3.Position à prendre au nom de l’Union
Le 24 juin 2020, par note verbale de la Commission européenne (direction générale du commerce), l’Union européenne a saisi le Conseil d’association d’un différend concernant l’interprétation et l’application de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Algérie.
Le différend en question est apparu en 2015, lorsque l’Algérie a commencé à introduire une série d’entraves au commerce bilatéral avec l’Union européenne. En mai 2018, en raison des problèmes commerciaux résultant des mesures instituées, le Conseil d’association, par une déclaration commune, a invité les parties à trouver des solutions dans les meilleurs délais. À cette fin, un groupe de travail de haut niveau a été mis en place en 2018 et s’est réuni à quatre reprises.
Malgré des interventions répétées à haut niveau et des efforts politiques ciblés de la part de l’Union européenne, le différend demeure non résolu. Il a donc été nécessaire de saisir formellement le Conseil d’association afin de régler ce différend conformément à l’article 100 de l’accord d’association.
Le différend relatif à l’application et à l’interprétation de l’accord d’association concerne en particulier les mesures instituées par l’Algérie qui sont décrites ci-après.
a)Le 7 janvier 2018, l’Algérie a adopté le décret exécutif nº 18-02, qui prévoit l’interdiction d’importer un certain nombre de produits. La liste des produits concernés a été modifiée ultérieurement à plusieurs reprises, en dernier lieu le 27 janvier 2019 par le décret exécutif nº 19-12, et comprend actuellement les voitures et les véhicules privés classés dans les positions tarifaires 87.01 à 87.05. Cette mesure semble incompatible, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association, car elle impose de nouvelles restrictions quantitatives à l’importation des marchandises en Algérie ou des mesures d’effet équivalent.
b)Le 11 juillet 2018, l’Algérie a adopté la loi nº 18-13 portant loi de finances complémentaire pour 2018, qui institue un droit de douane supplémentaire dénommé «droit additionnel provisoire de sauvegarde». Le 25 septembre 2018, l’Algérie a adopté le décret exécutif nº 18-230 définissant les modalités d’élaboration et de fixation de la liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants. Sur cette base, l’arrêté du ministère du commerce du 26 janvier 2019, entré en vigueur le 27 janvier 2019, a établi une liste de marchandises auxquelles s’applique un droit additionnel provisoire de sauvegarde. Cette liste a été modifiée par l’arrêté du ministère du commerce du 8 avril 2019. Ce droit s’élève à un montant qui représente entre 30 % et 200 % de la valeur des marchandises. Au total, la liste modifiée contient plus de 992 lignes tarifaires qui visent des produits agricoles, des produits agricoles transformés et de nombreux biens de consommation. Par l’adoption de ces mesures, l’Algérie semble ne pas respecter son obligation de supprimer progressivement les droits de douane et les taxes d’effet équivalent applicables à l’importation, en Algérie, des produits originaires de l’Union européenne, énoncée à l’article 9 de l’accord d’association. L’Algérie semble également ne pas respecter les régimes applicables aux produits agricoles, aux produits de la pêche et aux produits agricoles transformés prévus par l’article 14 de l’accord d’association. Enfin, en introduisant des nouveaux droits de douane à l’importation ou des taxes d’effet équivalent, l’Algérie semble ne pas respecter l’article 17 de l’accord d’association.
c)Le 27 décembre 2017, l’Algérie a adopté la loi nº 17-11 portant loi de finances pour 2018. L’article 115 de cette loi a augmenté les droits de douane applicables à 129 lignes tarifaires qui visent, entre autres, les composants de télécommunications, les modems, les câbles et les appareils électriques. Les taux des droits de douane sont passés, pour certains produits, d’un taux initial applicable compris entre 0 % et 5 % à un taux de 30 % et, pour d’autres produits, d’un taux initial de 30 % à un taux de 60 %. Cette mesure semble incompatible, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association car, en adoptant cette mesure, l’Algérie applique des nouveaux droits de douane aux importations de ces produits.
d)En 2015, l’Algérie a mis en place un système d’octroi de licences d’importation ou d’exportation par la loi nº 15-15 du 15 juillet 2015 relative aux règles générales applicables à l’importation et à l’exportation de marchandises ainsi que par le décret exécutif nº 15-306 du 6 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises. Ces régimes de licence concernent les licences automatiques et non automatiques et accordent au gouvernement le pouvoir d’exiger l’octroi de licences d’importation par inscription sur les listes administratives du ministère du commerce. Cette mesure semble incompatible, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association, car elle fournit une base juridique pour de nouvelles restrictions quantitatives ou de nouvelles mesures d’effet équivalent.
e)Le 30 septembre 2019, l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers algériens (ABEF) a publié la circulaire nº 479/DG/2019, qui fait référence à la lettre nº 189/CC/MF/2019 du chef de cabinet du ministère des finances du 29 septembre 2019 instituant de nouvelles mesures restrictives à l’encontre des importations de téléphones mobiles et de produits électroménagers, mesures qui comportent trois éléments. Premièrement, le paiement des importations doit respecter une période de report obligatoire de neuf mois. Deuxièmement, les opérateurs sont tenus d’utiliser les capacités nationales de transport maritime en priorité chaque fois qu’un tel choix est possible. Troisièmement, les importations ne sont autorisées que dans le cadre de contrats utilisant, dans la mesure du possible, la clause Incoterms FOB. À compter du 31 décembre 2019, l’obligation d’utiliser la clause FOB a été étendue à l’importation de tous les produits. Le 25 et le 26 décembre 2019, deux circulaires ultérieures ont été publiées, à savoir les circulaires no 643/DG/2019 et no 645/DG/2019, qui apportent des informations supplémentaires sur la manière d’appliquer l’obligation d’utiliser des transporteurs maritimes nationaux et la clause FOB. Ces mesures, notamment en ce qui concerne les conditions de paiement et la clause FOB, paraissent incompatibles, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association car elles sont susceptibles de constituer de nouvelles restrictions quantitatives à l’importation des produits en Algérie ou une mesure d’effet équivalent. Ces mesures paraissent également incompatibles avec les articles 30, 32 et 34 de l’accord d’association, car elles semblent violer les engagements de l’Algérie en matière de traitement des services et fournisseurs de services de l’Union européenne. En outre, en ce qui concerne le transport maritime, notamment en imposant l’obligation d’utiliser les transporteurs maritimes nationaux, il semble que l’Algérie ne respecte pas le principe du libre accès au marché international et au trafic sur une base commerciale et applique des mesures qui semblent être autant de restrictions déguisées ou avoir des effets discriminatoires en matière de libre prestation de services dans le transport maritime international. De surcroît, en imposant une période de report de neuf mois pour les paiements, il semble que l’Algérie ne respecte pas non plus l’article 38 de l’accord d’association.
Les mesures restrictives susmentionnées appliquées par l’Algérie ont conduit à une réduction substantielle des échanges commerciaux entre ce pays et l’Union européenne en ce qui concerne les produits et services concernés.
Suite à la saisine du Conseil d’association, des consultations ont eu lieu le 29 septembre 2020 et le 7 décembre 2020. Pendant ces consultations, les parties ont entamé des discussions concernant un projet de décision du Conseil d’association.
Lors de la 7e réunion du Sous-comité investissement, commerce et service le 28 octobre 2020, et de la réunion informelle des membres du Conseil d’association, l’Union européenne et l’Algérie ont confirmé leur objectif commun de régler ce différend par décision du Conseil d’association.
La décision du Conseil d’association doit prendre en considération le fait que l’Algérie, selon sa déclaration lors de la réunion du 29 septembre 2020, n’a pas adopté, sur la base de sa législation interne, des régimes de licence, automatique ou non automatique, pour l’importation ou l’exportation des produits.
En outre, lors de la réunion du 7 décembre 2020, l’Algérie a indiqué son intention d’abolir les restrictions applicables aux importations de voitures à partir du 1er janvier 2021.
La décision du Conseil d’association doit contenir l’interprétation commune des deux parties quant à la conformité des mesures adoptées par l’Algérie qui font l’objet du différend avec les dispositions de l’accord d’association et indiquer les actions à prendre par l’Algérie. À cet égard, il a lieu de déterminer la période de transition accordée à l’Algérie ainsi que les procédures à appliquer au cas où elle ne se mettrait pas en conformité avec la décision.
Il est à noter que l’Algérie n’a pas encore communiqué ses observations sur le projet de décision du Conseil d’association joint à la proposition de décision du Conseil. Il est dès lors probable que le texte du projet subisse des modifications importantes pendant les futures négociations.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
Le Conseil d’association est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’accord d’association.
L’acte que le Conseil d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 94, deuxième alinéa, et à l’article 100, paragraphe 3, de l’accord d’association.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFEU.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.PUBLICATION DE L’ACTE ENVISAGÉ
Étant donné que l’acte du Conseil d’association introduira en faveur de l’Algérie des dérogations transitoires supplémentaires aux obligations établies par l’accord d’association, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.
2021/0117 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ci-après l’«accord») a été conclu au nom de l’Union par la décision 2005/690/CE du Conseil du 18 juillet 2005 et est entré en vigueur le 1er septembre 2005.
(2)Le Conseil d’association a été institué par l’article 92, premier alinéa, de l’accord.
(3)En vertu de l’article 100, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil d’association peut adopter une décision en vue de régler un différend dont il a été saisi par une partie.
(4)Par note verbale du 24 juin 2020, l’Union européenne a saisi le Conseil d’association d’un différend concernant l’interprétation et l’application de l’accord.
(5)Le différend concerne plusieurs mesures commerciales appliquées par l’Algérie à partir de l’année 2015, notamment l’interdiction de l’importation de voitures, l’adoption de droits additionnels provisoires de sauvegarde applicables à 992 lignes tarifaires, l’adoption de droits de douane additionnels applicables à 129 lignes tarifaires, l’introduction d’un système d’octroi de licences d’importation ou d’exportation, l’instauration d’une période de report obligatoire de neuf mois pour le paiement des importations ainsi que d’autres instructions concernant les clauses contractuelles à employer pour les importations.
(6)Lors des consultations du 29 septembre 2020 et du 7 décembre 2020, les parties ont entamé les travaux relatifs à un projet de décision du Conseil d’association pour régler le différend en question.
(7)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association institué par l’article 92, premier alinéa, de l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, est fondée sur le projet d’acte joint à la présente décision.
Article 2
La Commission européenne publie la décision du Conseil d’association au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président