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Document 52021PC0230

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part

COM/2021/230 final

Bruxelles, le 10.5.2021

COM(2021) 230 final

2021/0117(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association UE-Algérie dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision en vue de résoudre un différend entre les parties à l’accord d’association.

2.Contexte de la proposition

La proposition concerne l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ci-après l’«accord d’association»). L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005.

Le Conseil d’association a été institué par l’article 92, premier alinéa, de l’accord d’association comme organe le plus élevé en vue de la gestion de cet accord. Le Conseil d’association est chargé d’examiner les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord d’association ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun.

En outre, l’article 100, paragraphe 2, de l’accord d’association prévoit que le Conseil d’association peut régler par voie de décision tout différend dont il a été saisi par une partie en vertu de l’article 100, paragraphe 1, de l’accord d’association.

La décision envisagée a pour objet de régler le différend dont le Conseil d’association a été saisi par l’Union européenne le 24 juin 2020.

Il est prévu d’adopter la décision le plus vite possible par procédure écrite, au plus tard à la prochaine réunion du Conseil d’association.

La décision envisagée deviendra contraignante pour les parties conformément à l’article 94, deuxième alinéa, et à l’article 100, paragraphe 3, de l’accord d’association.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Le 24 juin 2020, par note verbale de la Commission européenne (direction générale du commerce), l’Union européenne a saisi le Conseil d’association d’un différend concernant l’interprétation et l’application de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Algérie.

Le différend en question est apparu en 2015, lorsque l’Algérie a commencé à introduire une série d’entraves au commerce bilatéral avec l’Union européenne. En mai 2018, en raison des problèmes commerciaux résultant des mesures instituées, le Conseil d’association, par une déclaration commune, a invité les parties à trouver des solutions dans les meilleurs délais. À cette fin, un groupe de travail de haut niveau a été mis en place en 2018 et s’est réuni à quatre reprises.

Malgré des interventions répétées à haut niveau et des efforts politiques ciblés de la part de l’Union européenne, le différend demeure non résolu. Il a donc été nécessaire de saisir formellement le Conseil d’association afin de régler ce différend conformément à l’article 100 de l’accord d’association.

Le différend relatif à l’application et à l’interprétation de l’accord d’association concerne en particulier les mesures instituées par l’Algérie qui sont décrites ci-après.

a)Le 7 janvier 2018, l’Algérie a adopté le décret exécutif nº 18-02, qui prévoit l’interdiction d’importer un certain nombre de produits. La liste des produits concernés a été modifiée ultérieurement à plusieurs reprises, en dernier lieu le 27 janvier 2019 par le décret exécutif nº 19-12, et comprend actuellement les voitures et les véhicules privés classés dans les positions tarifaires 87.01 à 87.05. Cette mesure semble incompatible, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association, car elle impose de nouvelles restrictions quantitatives à l’importation des marchandises en Algérie ou des mesures d’effet équivalent.

b)Le 11 juillet 2018, l’Algérie a adopté la loi nº 18-13 portant loi de finances complémentaire pour 2018, qui institue un droit de douane supplémentaire dénommé «droit additionnel provisoire de sauvegarde». Le 25 septembre 2018, l’Algérie a adopté le décret exécutif nº 18-230 définissant les modalités d’élaboration et de fixation de la liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants. Sur cette base, l’arrêté du ministère du commerce du 26 janvier 2019, entré en vigueur le 27 janvier 2019, a établi une liste de marchandises auxquelles s’applique un droit additionnel provisoire de sauvegarde. Cette liste a été modifiée par l’arrêté du ministère du commerce du 8 avril 2019. Ce droit s’élève à un montant qui représente entre 30 % et 200 % de la valeur des marchandises. Au total, la liste modifiée contient plus de 992 lignes tarifaires qui visent des produits agricoles, des produits agricoles transformés et de nombreux biens de consommation. Par l’adoption de ces mesures, l’Algérie semble ne pas respecter son obligation de supprimer progressivement les droits de douane et les taxes d’effet équivalent applicables à l’importation, en Algérie, des produits originaires de l’Union européenne, énoncée à l’article 9 de l’accord d’association. L’Algérie semble également ne pas respecter les régimes applicables aux produits agricoles, aux produits de la pêche et aux produits agricoles transformés prévus par l’article 14 de l’accord d’association. Enfin, en introduisant des nouveaux droits de douane à l’importation ou des taxes d’effet équivalent, l’Algérie semble ne pas respecter l’article 17 de l’accord d’association.

c)Le 27 décembre 2017, l’Algérie a adopté la loi nº 17-11 portant loi de finances pour 2018. L’article 115 de cette loi a augmenté les droits de douane applicables à 129 lignes tarifaires qui visent, entre autres, les composants de télécommunications, les modems, les câbles et les appareils électriques. Les taux des droits de douane sont passés, pour certains produits, d’un taux initial applicable compris entre 0 % et 5 % à un taux de 30 % et, pour d’autres produits, d’un taux initial de 30 % à un taux de 60 %. Cette mesure semble incompatible, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association car, en adoptant cette mesure, l’Algérie applique des nouveaux droits de douane aux importations de ces produits.

d)En 2015, l’Algérie a mis en place un système d’octroi de licences d’importation ou d’exportation par la loi nº 15-15 du 15 juillet 2015 relative aux règles générales applicables à l’importation et à l’exportation de marchandises ainsi que par le décret exécutif nº 15-306 du 6 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises. Ces régimes de licence concernent les licences automatiques et non automatiques et accordent au gouvernement le pouvoir d’exiger l’octroi de licences d’importation par inscription sur les listes administratives du ministère du commerce. Cette mesure semble incompatible, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association, car elle fournit une base juridique pour de nouvelles restrictions quantitatives ou de nouvelles mesures d’effet équivalent.

e)Le 30 septembre 2019, l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers algériens (ABEF) a publié la circulaire nº 479/DG/2019, qui fait référence à la lettre nº 189/CC/MF/2019 du chef de cabinet du ministère des finances du 29 septembre 2019 instituant de nouvelles mesures restrictives à l’encontre des importations de téléphones mobiles et de produits électroménagers, mesures qui comportent trois éléments. Premièrement, le paiement des importations doit respecter une période de report obligatoire de neuf mois. Deuxièmement, les opérateurs sont tenus d’utiliser les capacités nationales de transport maritime en priorité chaque fois qu’un tel choix est possible. Troisièmement, les importations ne sont autorisées que dans le cadre de contrats utilisant, dans la mesure du possible, la clause Incoterms FOB. À compter du 31 décembre 2019, l’obligation d’utiliser la clause FOB a été étendue à l’importation de tous les produits. Le 25 et le 26 décembre 2019, deux circulaires ultérieures ont été publiées, à savoir les circulaires no 643/DG/2019 et no 645/DG/2019, qui apportent des informations supplémentaires sur la manière d’appliquer l’obligation d’utiliser des transporteurs maritimes nationaux et la clause FOB. Ces mesures, notamment en ce qui concerne les conditions de paiement et la clause FOB, paraissent incompatibles, entre autres, avec l’article 17 de l’accord d’association car elles sont susceptibles de constituer de nouvelles restrictions quantitatives à l’importation des produits en Algérie ou une mesure d’effet équivalent. Ces mesures paraissent également incompatibles avec les articles 30, 32 et 34 de l’accord d’association, car elles semblent violer les engagements de l’Algérie en matière de traitement des services et fournisseurs de services de l’Union européenne. En outre, en ce qui concerne le transport maritime, notamment en imposant l’obligation d’utiliser les transporteurs maritimes nationaux, il semble que l’Algérie ne respecte pas le principe du libre accès au marché international et au trafic sur une base commerciale et applique des mesures qui semblent être autant de restrictions déguisées ou avoir des effets discriminatoires en matière de libre prestation de services dans le transport maritime international. De surcroît, en imposant une période de report de neuf mois pour les paiements, il semble que l’Algérie ne respecte pas non plus l’article 38 de l’accord d’association.

Les mesures restrictives susmentionnées appliquées par l’Algérie ont conduit à une réduction substantielle des échanges commerciaux entre ce pays et l’Union européenne en ce qui concerne les produits et services concernés.

Suite à la saisine du Conseil d’association, des consultations ont eu lieu le 29 septembre 2020 et le 7 décembre 2020. Pendant ces consultations, les parties ont entamé des discussions concernant un projet de décision du Conseil d’association.

Lors de la 7e réunion du Sous-comité investissement, commerce et service le 28 octobre 2020, et de la réunion informelle des membres du Conseil d’association, l’Union européenne et l’Algérie ont confirmé leur objectif commun de régler ce différend par décision du Conseil d’association.

La décision du Conseil d’association doit prendre en considération le fait que l’Algérie, selon sa déclaration lors de la réunion du 29 septembre 2020, n’a pas adopté, sur la base de sa législation interne, des régimes de licence, automatique ou non automatique, pour l’importation ou l’exportation des produits.

En outre, lors de la réunion du 7 décembre 2020, l’Algérie a indiqué son intention d’abolir les restrictions applicables aux importations de voitures à partir du 1er janvier 2021.

La décision du Conseil d’association doit contenir l’interprétation commune des deux parties quant à la conformité des mesures adoptées par l’Algérie qui font l’objet du différend avec les dispositions de l’accord d’association et indiquer les actions à prendre par l’Algérie. À cet égard, il a lieu de déterminer la période de transition accordée à l’Algérie ainsi que les procédures à appliquer au cas où elle ne se mettrait pas en conformité avec la décision.

Il est à noter que l’Algérie n’a pas encore communiqué ses observations sur le projet de décision du Conseil d’association joint à la proposition de décision du Conseil. Il est dès lors probable que le texte du projet subisse des modifications importantes pendant les futures négociations.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

Le Conseil d’association est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’accord d’association.

L’acte que le Conseil d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 94, deuxième alinéa, et à l’article 100, paragraphe 3, de l’accord d’association.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFEU.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.PUBLICATION DE L’ACTE ENVISAGÉ

Étant donné que l’acte du Conseil d’association introduira en faveur de l’Algérie des dérogations transitoires supplémentaires aux obligations établies par l’accord d’association, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.

2021/0117 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ci-après l’«accord») a été conclu au nom de l’Union par la décision 2005/690/CE du Conseil 1  du 18 juillet 2005 et est entré en vigueur le 1er septembre 2005.

(2)Le Conseil d’association a été institué par l’article 92, premier alinéa, de l’accord.

(3)En vertu de l’article 100, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil d’association peut adopter une décision en vue de régler un différend dont il a été saisi par une partie.

(4)Par note verbale du 24 juin 2020, l’Union européenne a saisi le Conseil d’association d’un différend concernant l’interprétation et l’application de l’accord.

(5)Le différend concerne plusieurs mesures commerciales appliquées par l’Algérie à partir de l’année 2015, notamment l’interdiction de l’importation de voitures, l’adoption de droits additionnels provisoires de sauvegarde applicables à 992 lignes tarifaires, l’adoption de droits de douane additionnels applicables à 129 lignes tarifaires, l’introduction d’un système d’octroi de licences d’importation ou d’exportation, l’instauration d’une période de report obligatoire de neuf mois pour le paiement des importations ainsi que d’autres instructions concernant les clauses contractuelles à employer pour les importations.

(6)Lors des consultations du 29 septembre 2020 et du 7 décembre 2020, les parties ont entamé les travaux relatifs à un projet de décision du Conseil d’association pour régler le différend en question.

(7)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association institué par l’article 92, premier alinéa, de l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, est fondée sur le projet d’acte joint à la présente décision.

Article 2

La Commission européenne publie la décision du Conseil d’association au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’elle sera adoptée.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 265 du 10.10.2005, p. 1.
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Bruxelles, le 10.5.2021

COM(2021) 230 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part


PROJET DE

DÉCISION Nº … DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE

du XX …….. 2021

concernant le règlement d’un différend relatif à l’application et à l’interprétation de l’accord

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ci-après l’«accord»), et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la note verbale (2020)3283036 de la Commission européenne (direction générale du commerce) du 24 juin 2020, par laquelle l’Union européenne a saisi le Conseil d’association d’un différend relatif à l’application et à l’interprétation de l’accord en conformité avec l’article 100, paragraphe 1, de l’accord,

considérant ce qui suit:

(1)    L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005 et les parties sont tenues de prendre toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’accord.

(2)    Depuis 2015, l’Algérie impose des mesures commerciales, notamment celles décrites aux considérants suivants, qui constituent des entraves au commerce bilatéral entre les parties et sont contraires à l’accord.

(3)    Le 7 janvier 2018, l’Algérie a adopté le décret exécutif nº 18-02, qui prévoit l’interdiction d’importer un certain nombre de produits. La liste des produits concernés a fait l’objet de modifications à plusieurs reprises, en dernier lieu le 27 janvier 2019 par le décret exécutif nº 19-12, et comprend actuellement les voitures et les véhicules privés classés dans les positions tarifaires 87.01 à 87.05.

(4)    Le 11 juillet 2018, l’Algérie a adopté la loi nº 18-13 portant loi de finances complémentaire pour 2018, qui institue un droit de douane supplémentaire, dénommé «droit additionnel provisoire de sauvegarde» (DAPS), mis en œuvre par le décret exécutif nº 18-230 du 25 septembre 2018 définissant les modalités d’élaboration et de fixation de la liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants, et par l’arrêté du ministère du commerce du 26 janvier 2019, entré en vigueur le 27 janvier 2019. La liste des marchandises auxquelles s’applique un droit additionnel provisoire de sauvegarde ainsi établie a été modifiée par l’arrêté du ministère du commerce du 8 avril 2019.

(5)    Le droit additionnel de sauvegarde s’élève à un montant qui représente entre 30 % et 200 % de la valeur des marchandises. Il s’applique à la liste modifiée comportant plus de 992 lignes tarifaires, qui visent principalement des produits agricoles, des produits agricoles transformés et de nombreux biens de consommation.

(6)    Le 27 décembre 2017, l’Algérie a adopté la loi nº 17-11 portant loi de finances pour 2018. Son article 115 a augmenté les droits de douane applicables à 129 lignes tarifaires qui visent, entre autres, les composants de télécommunications, les modems, les câbles et les appareils électriques.

(7)    Les taux des droits de douane sont passés, pour certains produits, d’un taux initial applicable compris entre 0 % et 5 % à un taux de 30 % et, pour d’autres produits, d’un taux initial de 30 % à un taux de 60 %.

(8)    L’Algérie a mis en place un système d’octroi de licences d’importation ou d’exportation par la loi nº 15-15 du 15 juillet 2015 relative aux règles générales applicables à l’importation et à l’exportation de marchandises ainsi que par le décret exécutif nº 15-306 du 6 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises.

(9)    Les régimes de licence en question concernent les licences automatiques et non automatiques et accordent au gouvernement le pouvoir d’exiger l’octroi de licences d’importation par inscription sur les listes administratives du ministère du commerce.

(10)    Le 30 septembre 2019, l’Association professionnelle des banques et établissements financiers algériens (ABEF) a publié la circulaire nº 479/DG/2019, qui fait référence à la lettre nº 189/CC/MF/2019 du chef de cabinet du ministère des finances du 29 septembre 2019 instituant de nouvelles mesures restrictives à l’encontre des importations de téléphones mobiles et de produits électroménagers, mesures qui comportent les trois éléments suivants:

a) l’institution d’une période de report obligatoire de neuf mois pour le paiement des importations;

b) l’instruction donnée aux opérateurs économiques d’utiliser les capacités nationales de transport maritime en priorité chaque fois qu’un tel choix est possible; et

c) l’indication que seules seront autorisées les importations effectuées dans le cadre de contrats utilisant, dans la mesure du possible, la clause Incoterms FOB. Cette exigence a été étendue, à compter du 31 décembre 2019, à l’importation de tous les produits.

(11)    Les circulaires nº 643/DG/2019 et nº 645/DG/2019, publiées le 25 et le 26 décembre 2019, apportent des informations supplémentaires sur la manière d’appliquer l’obligation d’utiliser des transporteurs maritimes nationaux et la clause FOB.

(12)    L’Union européenne constate les effets négatifs des mesures imposées sur les échanges commerciaux.

(13)    En mai 2018, le Conseil d’association, par une déclaration commune, a invité les parties à trouver des solutions dans les meilleurs délais.

(14)    Un groupe de travail de haut niveau a été mis en place en 2018 et s’est réuni à quatre reprises. Malgré des interventions répétées à haut niveau et des efforts politiques ciblés, il n’a pas pu trouver de solution.

(15)    L’Union européenne considère les mesures précitées comme incompatibles avec les droits et obligations établis par l’accord, et notamment avec les articles 9, 14, 17, 30, 32, 34 et 38 de l’accord.

(16)    Le 24 juin 2020, l’Union européenne a saisi le Conseil d’association conformément à l’article 100, paragraphe 1, de l’accord et a soumis toute information nécessaire pour permettre l’examen du différend en cause afin de trouver une solution mutuellement acceptable.

(17)    Les parties ont tenu des consultations le 29 septembre 2020 et le 7 décembre 2020.

(18)    L’Algérie a affirmé que ses mesures étaient nécessaires pour protéger des industries naissantes dans le cadre de sa politique de diversification économique, pour introduire des sauvegardes dans les secteurs économiques subissant la pression des importations, pour éviter une concurrence déloyale et pour remédier à de graves difficultés en matière de balance de paiements.

(19)    L’Union européenne considère que les conditions substantielles pour l’application des dérogations prévues par les articles 11 (industries naissantes), 22 (dumping), 24 (mesures de sauvegarde) ou 40 (balance de paiements) ne sont pas remplies et que, par ailleurs, l’Algérie n’a pas respecté les conditions procédurales pour l’adoption de ces mesures, telles que des consultations préalables entre les parties et, dans certains cas, l’adoption d’une décision du Conseil d’association.

(20)    Les parties sont favorables au règlement du différend par voie de décision,

DÉCIDE:

Article premier

1.    Les parties partagent l’interprétation selon laquelle l’interdiction d’importer les voitures et les véhicules privés classés dans les positions tarifaires 87.01 à 87.05, imposée par l’Algérie, constitue une nouvelle restriction quantitative à l’importation des marchandises ou une mesure d’effet équivalent incompatible avec l’article 17 de l’accord. L’article 11 de l’accord, qui permet aux parties d’accorder des dérogations en faveur des industries naissantes, ne s’applique pas aux obligations établies par l’article 17 de l’accord.

2.    L’Algérie s’engage à abolir cette restriction au plus tard le […].

Article 2

1.    Les parties partagent l’interprétation selon laquelle l’institution de droits additionnels provisoires de sauvegarde par l’Algérie est incompatible avec l’obligation de supprimer progressivement les droits de douane et les taxes d’effet équivalent applicables à l’importation, en Algérie, des produits industriels originaires de l’Union européenne, conformément à l’article 9 de l’accord d’association, et avec les régimes applicables aux produits agricoles, aux produits de la pêche et aux produits agricoles transformés prévus par l’article 14 de l’accord. En outre, les droits additionnels provisoires de sauvegarde constituent de nouveaux droits de douane à l’importation ou des taxes d’effet équivalent, visés par l’interdiction prévue à l’article 17 de l’accord.

2.    Les conditions fixées pour l’application des mesures de sauvegarde prévues à l’article 24 de l’accord ou de mesures nécessaires pour remédier à de graves difficultés en matière de balance de paiements ne sont pas remplies.

3.    L’Algérie s’engage à réduire le taux applicable des droits additionnels provisoires à 50 % du taux légal au plus tard le […] et à éliminer ces droits d’ici au […] pour les produits originaires de l’Union européenne.

Article 3

1.    Les parties partagent l’interprétation selon laquelle l’augmentation des droits de douane applicables à 129 lignes tarifaires visant les composants de télécommunications, les modems, les câbles et les appareils électriques — le droit étant passé, pour certains produits, d’un taux initial applicable compris entre 0 % et 5 % à un taux de 30 % et, pour d’autres produits, d’un taux initial de 30 % à un taux de 60 % — n’est pas compatible avec la réduction des droits de douane prévue à l’article 9 de l’accord et avec l’interdiction de les augmenter énoncée à l’article 17 de l’accord.

2.    Les conditions pour une dérogation en faveur des industries naissantes telle que prévue à l’article 11 de l’accord, pour l’application des mesures de sauvegarde prévues à l’article 24 de l’accord ou pour des mesures nécessaires afin de remédier à de graves difficultés en matière de balance de paiements ne sont pas remplies.

3.    L’Algérie s’engage à éliminer l’augmentation des droits de douane au plus tard le […] pour les produits originaires de l’Union européenne.

Article 4

Les parties s’engagent, en conformité avec l’article 17 de l’accord, à ne pas soumettre l’importation ou l’exportation des produits originaires des parties à un régime de licence automatiques ou non automatiques, sauf sur la base d’une dérogation prévue dans l’accord d’association.

Article 5

1.    Les parties reconnaissent que des recommandations qui ne sont pas juridiquement contraignantes peuvent néanmoins constituer une entrave au commerce incompatible avec les obligations établies par l’accord. Les parties partagent l’interprétation selon laquelle l’institution d’une période de report obligatoire de neuf mois pour le paiement des importations, l’instruction donnée aux opérateurs économiques d’utiliser les capacités nationales de transport maritime en priorité chaque fois qu’un tel choix est possible, et l’indication que seules seront autorisées les importations effectuées dans le cadre de contrats utilisant, dans la mesure du possible, la clause Incoterms FOB ne sont pas compatibles avec l’article 17 de l’accord ni avec ses articles 30, 32 et 34.

2.    Les conditions prévues par l’article 40 de l’accord pour l’application de mesures nécessaires pour remédier à de graves difficultés en matière de balance de paiements ne sont pas remplies.

3.    L’Algérie s’engage à abolir les instructions et recommandations visées au paragraphe 1 au plus tard le […].

Article 6

1.    L’Algérie notifie à la Commission européenne, Direction générale du commerce, les mesures prises afin de se conformer aux obligations de l’accord d’association qui sont prévues à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3. L’Algérie adresse une copie de la notification au Conseil d’association et au Sous-comité industrie, commerce et investissement.

2.    Sur demande écrite de l’Union européenne, l’Algérie fourni des renseignements supplémentaire sur les mesures prises afin de se conformer aux obligations établies par l’accord.

Article 7

Si l’Algérie n’a pas notifié une mesure visant à mettre en œuvre la présente décision au plus tard 15 jours après l’expiration du délai indiqué dans la disposition applicable, ou si l’Union européenne considère les mesures notifiées comme insuffisantes, l’Union européenne est autorisée à suspendre les concessions ou toute autre obligation de l’accord en application de l’article 104, paragraphe 2, de l’accord, étant donné que le Conseil d’association a reçu toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …., le ...

Par le Conseil d’association

Le président

……

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