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Document 52021PC0085

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

COM/2021/85 final

Bruxelles, le 24.2.2021

COM(2021) 85 final

2021/0045(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 90 final} - {SWD(2021) 27 final} - {SWD(2021) 28 final} - {SWD(2021) 29 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Introduction

1 Le règlement (UE) nº 531/2012 expire le 30 juin 2022. L’objectif de la présente proposition est donc d’en prolonger l’application tout en adaptant les prix de gros maximaux pour garantir la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, en introduisant de nouvelles mesures pour accroître la transparence et en garantissant une véritable expérience d’«itinérance aux conditions nationales» en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance.

2 Le règlement (UE) nº 531/2012 ayant été modifié à plusieurs reprises, la présente proposition a pour objet la refonte du règlement afin d’en améliorer la clarté et de remplacer les actes modificatifs qu’il contient.

Contexte

La régulation des marchés de gros et de détail de l’itinérance par l’UE au cours des 14 dernières années se justifiait par la nécessité d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur des services d’itinérance à l’intérieur de l’Union.

3 4 L’UE a adopté les premières dispositions visant à introduire une approche commune pour réguler l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles dans l’UE par le règlement (CE) nº 717/2007. En 2009, à la suite d’un premier réexamen de ces dispositions, la période d’application en a été prolongée et leur champ d’application étendu. Par la suite, le règlement (UE) nº 531/2012 a été adopté après un nouveau réexamen des règles. Ce règlement a modifié les règles précédentes en abaissant les prix d’itinérance pour les appels et les SMS et en plafonnant les prix des données en itinérance dans l’ensemble de l’UE.

5 Le règlement (UE) 2015/2120 a modifié le règlement (UE) nº 531/2012 et exigé la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires dans l’UE à partir du 15 juin 2017, sous réserve d’une utilisation raisonnable des services d’itinérance et de la possibilité d’appliquer un mécanisme de dérogation au motif de la viabilité. Ces règles concernant les services d’itinérance au détail dans l’Union sont désignées, dans le présent exposé des motifs, par le terme de règles de l’«itinérance aux conditions nationales» (ou par l’acronyme anglais «RLAH»).

Bien que nécessaire, la réglementation du tarif de détail ne permet pas, à elle seule, de mettre en œuvre la RLAH. Pour que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires soit viable dans toute l’Union et évite de fausser la concurrence sur les marchés nationaux, des mesures incitatives sont nécessaires pour rendre les marchés de gros de l’itinérance concurrentiels et produire des prix qui permettent aux opérateurs d’offrir des services d’itinérance au détail viables sans aucun surcoût.

6 7 À cette fin, la Commission a procédé à un réexamen du marché de gros de l’itinérance afin d’évaluer la nécessité de mesures qui permettraient de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires. Elle a adopté son rapport sur le réexamen du marché de gros de l’itinérance le 15 juin 2016. À la suite de ce réexamen, la Commission a adopté, le 17 mai 2017, le règlement (UE) 2017/920 modifiant le règlement (UE) nº 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance, dans le but de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017 sans fausser les marchés nationaux, tant d’origine que visités.

8 Le 29 novembre 2019, la Commission a publié les résultats de son premier examen complet du marché de l’itinérance (ci-après le «rapport de réexamen de la Commission»), qui montre que la suppression des frais d’itinérance en juin 2017 a largement profité aux voyageurs dans l’ensemble de l’UE. L’utilisation des services mobiles (données, appels vocaux, SMS) lors de déplacements dans l’UE a connu une croissance rapide et massive, ce qui confirme l’incidence positive des règles en matière d’itinérance.

Au niveau du marché de gros, la forte baisse des plafonds tarifaires a contribué à une nouvelle réduction des prix de gros de l’itinérance, souvent nettement en dessous du niveau des plafonds régulés, ce qui a pour effet de mettre fin aux tarifs d’itinérance viables pour presque tous les fournisseurs de services d’itinérance.

Bien que le rapport de réexamen de la Commission confirme d’une part que les règles de l’itinérance aux conditions nationales ont été un succès et que, dans l’ensemble, le marché de l’itinérance régi par ces règles fonctionne bien, il conclut d’autre part que, malgré les indices d’une certaine dynamique de concurrence sur les marchés de l’itinérance de gros et de détail, les conditions de concurrence fondamentales sous-jacentes n’ont pas changé et ne sont pas susceptibles de changer dans un avenir prévisible. Par conséquent, la régulation actuelle des marchés de gros et de détail reste nécessaire et ne peut être supprimée.

Justification et objectifs de la proposition, principales modifications et dispositions restant inchangées.

L’objectif de la présente proposition est de prolonger au-delà de 2022 les règles applicables au marché de l’itinérance à l’échelle de l’UE, tout en modifiant les prix de gros maximaux, en introduisant de nouvelles mesures pour garantir une véritable expérience de la RLAH et en abrogeant d’autres mesures qui ne semblent plus nécessaires.

9 Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règles en vigueur sont décrites en détail ci-après.

En substance, les principales modifications proposées ont pour but de permettre aux opérateurs de fournir la RLAH et de recouvrer les coûts de manière viable au niveau du marché de gros. Il est proposé de plafonner au niveau de l’UE les prix de gros de l’itinérance pour les appels passés, les SMS et les données à des niveaux inférieurs à ceux applicables jusqu’au 30 juin 2022. Afin de concilier les deux objectifs précités, à savoir garantir la viabilité et la récupération des coûts, la proposition prévoit une baisse progressive en deux étapes pour les prix de gros maximaux applicables aux données, à la téléphonie vocale et aux SMS. Conformément au choix stratégique opéré dans le règlement (UE) nº 531/2012, les nouveaux prix de gros maximaux devraient constituer un niveau de sauvegarde et faire en sorte que les opérateurs puissent recouvrer leurs coûts. Ils devraient aussi permettre la fourniture généralisée et viable de la RLAH, tout en laissant aux opérateurs une marge de négociation commerciale. En revanche, les dispositions restent largement inchangées en ce qui concerne la politique d’utilisation raisonnable et la viabilité [articles 6 ter et 6 quater du règlement (UE) nº 531/2012], tout comme en ce qui concerne l’acte d’exécution correspondant [règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission], qui continuera de s’appliquer, étant donné que les garanties applicables au niveau du marché de détail continuent de fonctionner correctement. Toutefois, la réduction des prix de gros maximaux applicables améliorerait également la situation des utilisateurs finaux, étant donné que ces prix ont une incidence sur les composantes tarifaires calculées en fonction de leur niveau, notamment le plafond des frais supplémentaires au titre de la politique d’utilisation raisonnable, les dérogations au motif de la viabilité, le volume de données autorisé découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable aux formules à volume non limité de données et aux formules prépayées.

La proposition introduit également de nouvelles mesures en matière de transparence, de qualité du service et d’accès aux communications d’urgence.

Elle comprend notamment des modifications dont le but est d’offrir une véritable RLAH aux utilisateurs finaux et de faciliter l’innovation et l’accès aux réseaux, tout en établissant un cadre réglementaire à l’épreuve du temps dans l’intérêt des consommateurs comme des opérateurs. Plus précisément, la proposition vise à:

i)accroître la transparence au niveau du marché de détail en ce qui concerne: a) la qualité du service (en obligeant les opérateurs à préciser dans les contrats avec leurs clients la qualité de service qu’ils peuvent raisonnablement escompter en itinérance dans l’UE); b) la communication sur les services à valeur ajoutée (en obligeant les opérateurs à fournir, dans les contrats avec leurs clients, des informations sur le type de services qui sont susceptibles d’être facturés à des prix plus élevés et des informations analogues dans le «SMS de bienvenue»); c) l’accès aux services d’urgence (en obligeant les opérateurs à inclure des informations sur les différentes possibilités d’accès aux services d’urgence en itinérance dans le «SMS de bienvenue»);

ii)offrir aux clients en itinérance une véritable expérience de la RLAH en termes de qualité de service (en obligeant les fournisseurs de services d’itinérance à veiller, lorsque cela est techniquement possible, à ce que les services d’itinérance soient fournis aux mêmes conditions que dans le cadre d’une consommation nationale de ces services, et les opérateurs de réseaux mobiles à fournir l’accès à toutes les générations et technologies de réseau disponibles);

iii)accroître le niveau de transparence au niveau du marché de gros en ce qui concerne les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée en créant une base de données centralisée de l’UE pour ces séries de numéros. Cette base de données est un instrument de transparence qui doit permettre aux ARN et aux opérateurs d’accéder directement aux informations concernant les séries de numéros susceptibles d’entraîner des coûts plus élevés dans les États membres;

iv)garantir aux clients en itinérance un accès gratuit aux services d’urgence en prenant des mesures spécifiques au niveau du marché de gros, telles que a) l’obligation pour les opérateurs de fournir dans l’accord d’itinérance de gros toutes les informations réglementaires et techniques nécessaires pour mettre en œuvre l’accès gratuit aux services d’urgence et la fourniture gratuite des informations relatives à la localisation de l’appelant; b) l’obligation de ne pas facturer de frais au fournisseur de services d’itinérance pour les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

10 Enfin, la proposition lève les obligations réglementaires lorsqu’elles ne sont plus nécessaires et elle comprend plusieurs modifications visant à simplifier et à réduire la charge réglementaire.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires a constitué une étape essentielle vers la création d’un marché unique à l’échelle de l’UE et son bon fonctionnement.

En particulier, le fait de réglementer le marché de l’itinérance pour instaurer la RLAH dans l’ensemble de l’Union a contribué à atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que, grâce au bon fonctionnement des marchés, les consommateurs européens aient accès à une infrastructure à haut débit sans fil de haute performance, à un prix abordable, partout dans l’UE.

Les colégislateurs ont reconnu l’importance de cet objectif pour le marché unique numérique dans son ensemble lorsque les règles RLAH ont été adoptées en 2015.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’éviter de compromettre les résultats obtenus lorsque le règlement (UE) nº 531/2012 arrivera à expiration le 30 juin 2022. C’est pourquoi la proposition de révision des règles existantes en matière d’itinérance a été incluse dans le programme de travail de la Commission pour 2020, dans le cadre de la grande ambition «Une Europe adaptée à l’ère du numérique» et de l’objectif spécifique «Le numérique au service des consommateurs».

11 La proposition complète la directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen (CCEE), qui devait être transposée par les États membres pour le 21 décembre 2020. Plus précisément, tout en promouvant la fourniture viable de la RLAH, le recouvrement des coûts et le maintien des incitations à investir dans les réseaux visités, la proposition complète les mesures du CCEE qui permettent une connectivité à haut débit et le déploiement de la 5G dans l’intérêt de tous les Européens, tout en promouvant la concurrence par les infrastructures et en permettant aux opérateurs de rentabiliser leurs investissements. En promouvant une véritable expérience de la RLAH pour les utilisateurs finaux, la proposition complète les dispositions du CCEE destinées à assurer une protection efficace des consommateurs en matière de communications électroniques, en élargissant le choix d’offres à leur disposition grâce à un niveau accru de transparence de l’information et à des règles spécifiques relatives à la durée maximale des contrats et à la portabilité du numéro. Le CCEE vise également à permettre aux utilisateurs finaux de communiquer gratuitement avec les services d’urgence (par des communications d’urgence) et à assurer la disponibilité des informations relatives à la localisation de l’appelant.

L’un des objectifs principaux que la Commission s’est fixés est de répondre aux besoins accrus du public et des entreprises en matière de connectivité 12 et de tirer parti de la transformation numérique pour renforcer la résilience sociale et économique de l’UE et des États membres, leur potentiel de croissance durable et la création d’emplois. Une connectivité en gigabit, assurée par des infrastructures à fibre optique et 5G sécurisées, est vitale pour exploiter le potentiel de croissance numérique de l’Europe. Ces objectifs politiques, qui figurent dans la communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», sont également énoncés dans la stratégie de l’UE «Vers une société européenne du gigabit» et dans le plan d’action pour la 5G pour l’Europe, et ont été confirmés dans la politique phare en matière de connectivité incluse dans la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable 13 ; ils sont liés à la facilité pour la reprise et la résilience 14 . Pour réaliser ces objectifs, la présente proposition rend possible l’utilisation sans discontinuité de ces infrastructures par-delà les frontières.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les règles de l’UE en matière d’itinérance visent à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et à maintenir la concurrence entre les opérateurs de réseaux mobiles. La présente proposition traite les problèmes de régulation qui découlent des modalités spécifiques des règles de l’UE en matière d’itinérance, mais elle complète également d’autres politiques et législations de l’UE dans plusieurs domaines.

La proposition contribue notamment à la création d’une «Europe adaptée à l’ère numérique» et à l’ambition de tirer le meilleur parti de la transition numérique afin de donner aux citoyens de meilleures perspectives pour se mettre en relation, communiquer et faire des affaires.

15 16 L’objectif de la proposition est d’empêcher la remise en place des obstacles au marché unique que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires avait permis de lever. La «nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» souligne qu’un marché unique solide et intégré constitue à la fois un tremplin et une condition préalable pour la compétitivité de l’industrie de l’UE. Pour que le marché unique fonctionne au profit de tous, la législation de l’UE met en place des règles communes visant à supprimer les obstacles, à faciliter la circulation des biens et des services dans l’ensemble de l’UE et à protéger les consommateurs.

17 18 Par exemple, la proposition complète les dispositions concernant la portabilité transfrontière des contenus en ligne. Grâce à ces deux initiatives, les Européens peuvent désormais voyager dans l’UE sans s’inquiéter des frais d’itinérance pour l’utilisation de leur téléphone mobile ni de perdre l’accès à la musique, aux jeux, aux films, aux émissions de divertissement ou aux manifestations sportives pour lesquels ils ont déjà payé. Le règlement proposé facilitera également l’accès à la culture numérique européenne, aux outils d’apprentissage, aux plateformes de travail et aux applications de santé.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114. Il s’agit de la base juridique des mesures adoptées dans le cadre de la procédure législative ordinaire qui visent à établir ou à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, comme le prévoit l’article 26 du TFUE.

D’après la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures adoptées en vertu de l’article 114 (ex-article 95 du traité CE) doivent avoir pour objet d’améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur 19 . Le législateur de l’Union peut recourir à cette base juridique, notamment lorsqu’il existe des divergences entre les réglementations nationales qui sont de nature à entraver les libertés fondamentales et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur 20 ou provoquent des distorsions de concurrence sensibles 21 .

Subsidiarité

En ce qui concerne la réglementation de l’itinérance dans l’UE en tant qu’élément de la politique du marché intérieur, et conformément à l’article 4, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres.

Dans ce secteur, l’efficacité passe par une action de l’UE, étant donné que les problèmes n’ont pu être résolus aux niveaux national, régional ou local. L’action de l’UE est donc essentielle pour améliorer le marché unique des communications électroniques.

22 Comme l’a observé l’avocat général dans l’affaire C-58/08, Vodafone, les différences de prix entre des appels internes à un État membre et des appels en itinérance peuvent raisonnablement être considérées comme dissuadant le recours à des services transfrontaliers tels que l’itinérance. La pénalisation des activités transfrontalières a la capacité potentielle d’empêcher l’établissement d’un marché intérieur au sein duquel la libre circulation des biens, des services et des capitaux est garantie. On ne trouvera peut-être pas, dans le secteur des télécommunications mobiles, d’activité économique qui soit plus clairement transfrontalière que l’itinérance elle-même.

23 La nature transfrontière des services justifie une action au niveau de l’UE parce que les États membres ne peuvent pas, à eux seuls, régler la question de manière efficace et que les autorités de régulation nationales n’ont pas été en mesure de résoudre les problèmes de manière autonome.

24 Dans son arrêt dans l’affaire Vodafone, C-58/08, la Cour de justice a estimé que, par le passé, «le niveau élevé des prix de détail avait été considéré comme un problème persistant par les ARN, les pouvoirs publics ainsi que par les associations de défense des consommateurs dans toute la Communauté et que les tentatives pour résoudre ce problème sur la base du cadre juridique existant n’avaient pas eu pour effet de faire baisser les prix».

25 La proposition prévoit des mesures au niveau des marchés de gros et de détail. Dans l’arrêt précité, la Cour a également estimé que la réglementation du marché de gros de l’itinérance est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant donné que «l’interdépendance entre les prix de détail et les prix de gros des services d’itinérance revêt une importance significative, de sorte que toute mesure visant uniquement à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de fourniture en gros des services d’itinérance communautaire aurait été de nature à perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance communautaire».

26 27 De la même manière, les problèmes que visent à résoudre les nouvelles mesures incluses dans la proposition sont eux aussi strictement liés au caractère transfrontière de l’itinérance, et résultent même de celui-ci. Les États membres agissant de manière autonome ne peuvent donc pas y apporter de réponse adéquate, et une action au niveau de l’UE serait plus efficace qu’une action au niveau national. En fait, les problèmes sous-jacents auxquels la proposition cherche à remédier peuvent avoir pour conséquence soit de décourager l’utilisation de l’itinérance, de créer des obstacles à l’utilisation des services et applications mobiles lors de déplacements dans le marché unique, soit, d’une manière générale, de perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance dans l’ensemble de l’UE. D’après la jurisprudence applicable, il s’agit d’un objectif qui doit être poursuivi et qui est mieux réalisé au niveau de l’Union.

Proportionnalité

L’objectif des règles de l’UE en matière d’itinérance est d’instaurer une approche commune pour faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’UE ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets. Cela contribue au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs. La présente proposition introduit en outre des mesures supplémentaires visant à supprimer les obstacles persistants à une véritable expérience de l’itinérance aux conditions nationales.

Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de façon sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le règlement proposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

En particulier, le règlement satisfait au critère de proportionnalité également parce que son application est prévue pour une durée limitée, la date d’expiration étant fixée au 30 juin 2032, soit une durée globale de 10 ans.

La durée de 10 années d’application des nouvelles règles proposées a été choisie en tenant compte du fait qu’une décennie est la période de référence classique pour le déploiement à grande échelle de toute nouvelle génération de communications mobiles et le développement de nouveaux modèles économiques. La Commission ne s’attend pas à ce que la concurrence sur le marché connaisse des changements importants dans les dix années à venir 28 . Le choix d’une durée de 10 ans a également pour but d’apporter une sécurité au marché et à réduire au minimum le fardeau réglementaire.

La proposition prévoit également une approche souple de la révision des prix de gros maximaux, qui interviendra le cas échéant par l’adoption d’un acte délégué. Cela garantirait la possibilité de réviser l’un des aspects essentiels du fonctionnement du marché de l’itinérance sur la base de données fiables et actualisées. Dans l’affaire C-58/08, Vodafone, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que, eu égard à l’importance que revêt l’objectif de protection des consommateurs dans le cadre de l’article 95, paragraphe 3, CE (devenu article 114 TFUE), une intervention limitée dans le temps sur un marché soumis à la concurrence et permettant d’assurer dans l’immédiat la protection des consommateurs contre des prix excessifs, telle que celle en cause, même si elle est susceptible de comporter des conséquences économiques négatives pour certains opérateurs, s’avère proportionnée au but poursuivi. Les obligations réglementaires sur les prix de gros et de détail des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance devraient être maintenues pour protéger les consommateurs tant que les marchés de détail ou de gros ne sont pas pleinement concurrentiels.

29 L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition examine en détail la question de la proportionnalité à la section 7.3 — Cohérence et proportionnalité.

Choix de l’instrument

Comme indiqué plus haut, le nouveau règlement proposé est une refonte du règlement (UE) nº 531/2012 qui se substitue aux différents actes qu’il intègre, en apportant de nouvelles modifications. Il revêt donc la même forme législative. Le réexamen est l’occasion de simplifier la structure et le contenu actuels du règlement (UE) nº 531/2012 en vue d’en améliorer la cohérence avec l’objectif d’une réglementation affûtée.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

30 Les problèmes traités par cette proposition ont été identifiés dans le rapport de réexamen de la Commission de 2019. Celui-ci s’appuie sur un vaste ensemble de données pour évaluer les résultats obtenus grâce au règlement (UE) nº 531/2012 et le fonctionnement du marché de l’itinérance après l’entrée en vigueur des règles RLAH.

31 32 En outre, les questions rétrospectives de la consultation publique qui a eu lieu en 2020 et les conclusions des enquêtes en ligne conjointes menées par la Commission et l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (en 2018, 2019 et 2020) complètent les conclusions du rapport de réexamen de la Commission.

Le rapport de réexamen de la Commission confirme que, dans l’ensemble, le marché de l’itinérance fonctionne bien selon les règles RLAH et que ces règles ont été un succès. Le rapport conclut aussi que, si certaines dynamiques concurrentielles apparaissent sur les marchés de gros et de détail de l’itinérance, les conditions fondamentales de concurrence sous-jacentes n’ont pas changé et ne sont pas susceptibles, dans un avenir prévisible, de changer au point de justifier la suppression de la régulation des marchés de gros ou de détail de l’itinérance.

En outre, les conclusions du rapport de réexamen de la Commission et d’autres éléments probants recueillis dans le cadre de ce réexamen ont mis au jour des problèmes non résolus relatifs aux services d’itinérance, en ce qui concerne la qualité du service, les communications vers des services à valeur ajoutée et l’accès aux services d’urgence. La présente proposition traite tous ces problèmes dans les nouvelles mesures qu’elle contient.

Consultation des parties intéressées

La présente proposition et l’analyse d’impact qui l’accompagne s’appuient sur une large consultation des parties prenantes. Des avis ont été recueillis notamment auprès du public et des associations de consommateurs, des autorités de régulation nationales (ARN), de l’ORECE, des opérateurs de réseaux mobiles (MNO), des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), des acteurs économiques (y compris les PME), des autorités gouvernementales, des associations sectorielles et d’autres parties prenantes.

La Commission a mené une consultation publique de 12 semaines, du 19 juin au 11 septembre 2020. Son objectif était de recueillir des avis: 1) sur les services d’itinérance au détail, en particulier sur l’incidence de l’introduction éventuelle de clarifications et de mesures relatives à la qualité du service, aux services à valeur ajoutée et aux communications d’urgence dans un scénario d’itinérance; 2) sur la fourniture des services d’itinérance de gros; 3) sur la charge administrative liée au règlement (UE) nº 531/2012 et l’incidence des mesures de simplification potentielles. Au total, 175 réponses ont été reçues via le questionnaire en ligne.

D’autres activités de consultation ont été organisées selon les axes suivants, décrits plus loin dans la section «Obtention et utilisation d’expertise»:

1.La publication de l’analyse d’impact initiale, afin de recueillir des avis pendant quatre semaines 33 .

2.des enquêtes en ligne conjointes Commission/ORECE. Les contributions du marché ont été recueillies au moyen d’enquêtes en ligne annuelles auprès des MNO, des MVNO et des ARN. Les enquêtes effectuées en juin 2018 et en mars 2019 ont permis de recueillir des informations sur la mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable, les dérogations au motif de la viabilité et d’autres aspects liés à la mise en œuvre des règles de l’UE en matière d’itinérance. En mars 2020, l’enquête a porté sur d’autres aspects tels que la qualité du service, les services à valeur ajoutée, les communications d’urgence, les changements technologiques et les communications de machine à machine, le coût de mise en œuvre et la charge administrative.

3.L’ORECE a été consulté et a apporté une contribution importante, notamment sur les aspects prospectifs. On notera en particulier l’avis officiel de l’ORECE sur le fonctionnement du marché de l’itinérance 34 , son analyse complémentaire sur les coûts 35 et sa contribution supplémentaire à l’analyse d’impact à la demande de la Commission 36 . En outre, la Commission a tenu compte des consultations de l’ORECE et des rapports sur la surveillance du marché: Les rapports d’analyse comparative de l’ORECE sur l’itinérance internationale 37 , fondés sur une collecte de données spécifique, et le rapport annuel de l’ORECE sur la transparence et la comparabilité des tarifs d’itinérance 38 .

4.Des entretiens ciblés sur l’évolution du marché de l’itinérance dans le cadre de l’étude de la Commission intitulée «Technological developments and roaming» 39 . Le contractant a mené plusieurs entretiens avec des opérateurs intervenant dans la chaîne de valeur mondiale de la connectivité et a réalisé une enquête en ligne ciblée sur l’incidence potentielle de l’évolution technologique sur le marché de l’itinérance.

5.Enquête Eurobaromètre Flash 40 , menée un an après la suppression des frais d’itinérance. Cette enquête comprenait des questions sur l’utilisation de l’itinérance lors de déplacements dans l’UE, sur le niveau de connaissance des consommateurs à propos de la suppression des frais d’itinérance, leur perception des avantages, la perception des coûts de l’itinérance chez les non-voyageurs et l’utilisation des services mobiles dans d’autres pays de l’UE.

Les informations et points de vue recueillis ont été pris en compte lors de l’élaboration de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. Les données ont été utilisées pour évaluer le règlement (UE) nº 531/2012, évaluer les problèmes non résolus dans un scénario d’itinérance et élaborer les options présentées dans l’analyse d’impact.

La consultation publique a confirmé les avantages que le règlement sur l’itinérance cherche à apporter et la nécessité persistante de règles de l’UE en matière d’itinérance dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises de l’UE. La grande majorité des répondants à la consultation publique, toutes catégories confondues, ont répondu que les règles de l’UE en matière d’itinérance avaient largement servi les intérêts des consommateurs et des entreprises dans l’UE/EEE.

Obtention et utilisation d’expertise

Outre les formes de consultation précitées, la Commission a analysé de manière indépendante les données collectées par l’ORECE et a procédé à l’analyse suivante en utilisant ces données:

1.Le rapport sur le réexamen du marché de l’itinérance et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne 41 (ci-après le «rapport de réexamen de la Commission») ont permis de recueillir et de présenter des éléments probants sur les résultats obtenus grâce au règlement (UE) nº 531/2012, par rapport aux objectifs poursuivis;

2.Le rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil sur les 18 premiers mois de mise en œuvre des règles RLAH 42 ;

3.Le document de travail des services de la Commission sur les résultats du réexamen des règles relatives à la politique d’utilisation raisonnable et à la dérogation au motif de la viabilité 43 .

La Commission a également fait appel à d’autres experts externes sur les axes de travail suivants:

1.Modèle de coûts pour l’évaluation des coûts de la fourniture en gros de services d’itinérance dans l’EEE 44 ;

2.Étude de la Commission sur l’évolution technologique et l’itinérance 45 , réalisée entre décembre 2018 et juin 2019;

3.L’analyse effectuée par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission. Le JRC a largement contribué à la préparation de l’analyse d’impact, notamment a) en élaborant le modèle de viabilité 46 et l’analyse contrefactuelle pour évaluer les avantages pour les consommateurs et b) en mesurant la qualité des services d’itinérance, au moyen d’essais sur le terrain 47 .

Analyses d’impact

L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition a été soumise au comité d’examen de la réglementation, qui a rendu un avis favorable le 20 novembre 2020.

Quatre options ont été envisagées:

Option 1Option de base. Cette option supposerait de prolonger au-delà de 2022 les règles du règlement (UE) nº 531/2012 sans en modifier les dispositions, pour les marchés de gros et de détail. En particulier, le niveau des prix de gros maximaux applicables au 30 juin 2022 serait maintenu et les deux mécanismes de sauvegarde (utilisation raisonnable et viabilité) resteraient eux aussi applicables. Aucune mesure ne serait prise pour remédier aux problèmes non résolus en ce qui concerne la qualité du service, les services à valeur ajoutée ou l’accès aux services d’urgence en itinérance.

Option 2Continuité et transparence accrue. Cette option supposerait de prolonger au-delà de 2022 les règles du règlement (UE) nº 531/2012 en y apportant des clarifications, et de prendre des mesures supplémentaires pour accroître la transparence et renforcer la concurrence. Les prix de gros maximaux applicables au 30 juin 2022 continueraient de s’appliquer. Pour garantir une véritable expérience de l’itinérance aux conditions nationales, des mesures seraient prises afin d’accroître la transparence concernant la qualité du service, les services à valeur ajoutée et l’accès aux services d’urgence. Des mesures seraient prises également pour assurer le respect de l’obligation de fournir un accès neutre sur le plan technologique (en termes de technologie et de génération de réseau) pour les services d’itinérance de gros. Cette option permettrait d’atteindre un niveau minimal de simplification et de réduction de la charge administrative.

Option 3RLAH viable et véritable. Les mesures proposées dans le cadre de cette option sont décrites en détail ci-dessus, étant donné qu’il s’agit de l’option privilégiée 48 .

Option 4 – Extension des obligations dans le domaine du gros et du détail pour une meilleure expérience de la RLAH. En plus des mesures prises dans le cadre de l’option 3, cette option renforcerait la viabilité de la RLAH et la récupération des coûts au niveau du marché de gros. Elle appliquerait de nouvelles obligations en matière de qualité de service également aux opérateurs de réseaux visités, afin de garantir une véritable expérience de la RLAH, et l’obligation pour l’opérateur d’origine d’exiger la même qualité de service que celle offerte à domicile pour tous les accords d’itinérance de gros, c’est-à-dire sans privilégier aucun réseau. Cette option inclurait une fonctionnalité permettant aux clients qui le souhaitent de recevoir des informations supplémentaires sur les différentes possibilités d’accès aux services d’urgence. Elle envisagerait également la création d’une base de données unique à l’échelle de l’Union pour les séries de numéros des services à valeur ajoutée, y compris les informations tarifaires, afin que les utilisateurs finaux aient accès aux informations sur ces numéros et sur les tarifs applicables.

La possibilité de laisser expirer les règles actuelles en matière d’itinérance a été écartée à un stade précoce.

Il ressort de l’analyse réalisée dans l’analyse d’impact que l’option 3 est la plus appropriée pour améliorer considérablement la viabilité, et qu’elle réduirait le nombre d’opérateurs dont la marge d’itinérance négative dépasse 3 % de leur marge nationale 49 . Elle devrait renforcer les avantages dont jouissent les consommateurs, étant donné qu’elle réduit la nécessité pour les opérateurs de demander une dérogation en vue d’appliquer une majoration au titre du mécanisme de viabilité, permettant ainsi à un plus grand nombre d’utilisateurs finaux de profiter pleinement de la RLAH. L’objectif est de créer les conditions qui permettront aux opérateurs de fournir la même qualité de service aux utilisateurs en itinérance que sur le marché intérieur, et de permettre aux consommateurs de tirer pleinement parti des évolutions technologiques futures et de l’innovation fondée sur la 5G. Il s’agit de mettre fin au manque de clarté au niveau du marché de gros en ce qui concerne l’accès aux services d’urgence en itinérance et de fournir des outils utiles pour remédier aux problèmes non résolus en ce qui concerne l’utilisation de services à valeur ajoutée en itinérance. Cette option vise à faire mieux connaître aux consommateurs i) la possibilité que des tarifs élevés leur soient facturés pour l’utilisation de services à valeur ajoutée et ii) la manière d’accéder aux services d’urgence en itinérance. Elle peut donc contribuer de manière substantielle à faire bénéficier les clients d’une véritable expérience de la RLAH et avoir un impact social globalement positif. Les mesures proposées se limitent aux aspects dont le traitement au niveau national est apparu insuffisant et pour lesquels une approche harmonisée est nécessaire.

En revanche, les mesures incluses dans les options 1 (option de base) et 2 n’ont pas été jugées efficaces pour atteindre les objectifs du réexamen des règles en matière d’itinérance.

Enfin, les mesures incluses dans l’option 4 ont été considérées comme trop intrusives, lourdes et disproportionnées. Les éventuelles garanties réglementaires supplémentaires qu’apporterait l’option 4 ne contrebalanceraient pas la complexité de la mise en œuvre des mesures proposées.

Réglementation affûtée et simplification (REFIT)

La proposition comprend les mesures suivantes en vue de simplifier les règles et de réduire la charge:  

i) Révision des prix de gros maximaux par l’adoption d’un acte délégué. La présente proposition prévoit une procédure rationalisée pour réviser les prix de gros maximaux en définissant de manière détaillée les critères de fixation de ces prix et en habilitant la Commission à les modifier ultérieurement par un acte délégué. L’objectif est de simplifier et de réduire la charge réglementaire pesant sur la Commission européenne, le Conseil, le Parlement européen et, dans une moindre mesure, l’ORECE et d’autres parties prenantes.

ii) Abrogation de l’obligation de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés. La disposition obligeant les opérateurs à proposer la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés sera abrogée, y compris l’acte d’exécution correspondant 50 . Cette mesure structurelle avait été présentée en vue d’améliorer la concurrence sur le marché de détail de l’itinérance. La raison de l’abroger est le fait que les dispositions sont devenues sans effet lorsque les règles RLAH ont été introduites, et il ne serait plus proportionné d’obliger les fournisseurs nationaux à offrir ce type de service. L’abrogation de ces dispositions aura un impact positif sur les opérateurs en réduisant les coûts de maintenance qu’elles entraînent et la charge que représente le maintien d’offres (largement obsolètes) pour la vente séparée de services de données en itinérance.

iii) Abrogation de l’acte d’exécution relatif à la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux. En vertu du règlement (UE) nº 531/2012, les frais supplémentaires appliqués dans des cas exceptionnels pour les appels en itinérance réglementés reçus ne doivent pas dépasser les tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’UE fixés dans un acte d’exécution adopté chaque année par la Commission européenne, sur la base des données fournies par l’ORECE. Avec la définition d’un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union 51 , cet acte d’exécution devient superflu et sa procédure d’adoption constituerait une charge réglementaire inutile. Par conséquent, les frais supplémentaires appliqués aux appels en itinérance réglementés reçus ne devraient pas dépasser le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’UE. Cette modification réduirait également les tâches d’information de la Commission qui incombent à l’ORECE, compte tenu des responsabilités déjà étendues qui lui incombent en matière de communication et de collecte de données au titre du règlement (UE) nº 531/2012.

iv) Harmonisation des dispositions actuelles sur la manière de fixer les prix maximaux dans des monnaies autres que l’euro. Le règlement (UE) nº 531/2012 établit des règles qui obligent les fournisseurs de services dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à réviser chaque année les prix de gros maximaux et des frais d’itinérance au détail supplémentaires pour les services d’itinérance réglementés. La règle appliquée aux communications à l’intérieur de l’Union européenne, en vertu du règlement (UE) 2015/2120 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1971, prévoit que les prix maximaux exprimés dans d’autres devises que l’euro doivent être révisés annuellement et s’appliquer à partir du 15 mai, en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de la même année. La proposition vise à aligner les dispositions du règlement (UE) nº 531/2012 sur les dispositions relatives aux communications à l’intérieur de l’Union européenne en fixant la même date pour la révision des frais supplémentaires facturés pour les services d’itinérance (le 15 mai au lieu du 1er mai) et la même méthode de calcul des prix dans ces devises. La mesure proposée clarifierait la situation et réduirait la charge administrative des opérateurs établis en dehors de la zone euro, qui doivent publier leurs tarifs deux fois, à l’occasion de la révision des frais d’itinérance supplémentaires ou de la révision des tarifs des communications à l’intérieur de l’Union. Elle réduirait également la charge de surveillance pour les ARN auxquelles incombe la surveillance des prix à la suite de révisions des taux de change. Cette mesure devrait avoir des effets positifs au niveau du marché de détail, les prix de détail étant actualisés une seule fois par an au lieu de deux actuellement. Elle peut réduire considérablement l’obligation d’information sur l’adaptation des conditions contractuelles qui incombe aux opérateurs.

v) Rationalisation des obligations de surveillance et de présentation de rapports par l’ORECE. Afin de réduire la charge réglementaire pesant sur les opérateurs, les ARN et l’ORECE, la Commission propose de fusionner et de rationaliser le processus de surveillance et les obligations de l’ORECE en matière d’établissement de rapports. La rationalisation du processus d’établissement de rapports par l’ORECE devrait réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs, les ARN et l’ORECE.

Droits fondamentaux

L’incidence de la proposition sur les droits fondamentaux, dont la liberté d’entreprise, a été analysée. À cet égard, et compte tenu du fait que les plafonds proposés visent à remédier à une défaillance du marché et à garantir le recouvrement des coûts, lesdits plafonds ne constituent pas une mesure disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ni une intervention intolérable portant atteinte à la substance même de cette liberté. La possibilité de ne pas les appliquer a aussi pour objet de donner aux parties une plus grande liberté afin de conclure un accord d’itinérance de gros.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire de la présente proposition, ainsi que les ressources humaines et administratives nécessaires, sont exposées en détail dans la fiche financière législative qui l’accompagne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et ses dispositions s’appliqueront à partir de cette date, sauf dispositions contraires prévues dans des articles spécifiques.

En ce qui concerne le contenu du processus de surveillance et d’évaluation, la clause de réexamen figurant à l’article 21 indique les critères à utiliser pour évaluer chaque mesure de la présente initiative.

L’article 21 dispose qu’il y aura deux rapports de réexamen, le premier devant être présenté au plus tard le 30 juin 2025 et le second le 30 juin 2029.

L’ORECE continuera de jouer un rôle essentiel dans la collecte de données auprès des autorités de régulation nationales afin de suivre l’évolution du marché de l’itinérance et les effets de la mise en œuvre des mesures sur l’itinérance dans l’UE. L’ORECE continuera également à fournir à la Commission les avis nécessaires, y compris pour le réexamen des règles existantes.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition modifie le règlement actuel afin d’apporter les modifications de fond suivantes:

L’article 1er définit l’objet et le champ d’application du règlement. Cet article modifie le règlement actuel afin d’apporter les modifications de fond suivantes:

i)il abroge la référence aux dispositions permettant la vente séparée de services d’itinérance réglementés, étant donné que l’entrée en vigueur des règles d’itinérance aux conditions nationales a privé ces mesures d’effets utiles;

ii)il abroge la référence aux règles provisoires concernant les redevances que peuvent prélever les fournisseurs de services d’itinérance, étant donné que la suppression des frais d’itinérance supplémentaires à partir du 15 juin 2017 les a rendues obsolètes;

iii)il abroge la référence à la directive «cadre» 52 à la suite de la refonte horizontale du cadre réglementaire des communications électroniques par la directive (UE) 2018/1972;

iv)il propose de modifier les prix maximaux libellés dans des devises autres que l’euro afin d’aligner les dispositions actuelles sur les dispositions régissant les communications à l’intérieur de l’UE.

L’article 2 relatif aux définitions modifie le règlement actuel en abrogeant deux définitions, celles du «fournisseur de services d’itinérance alternatif» et de la «vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés», car l’abrogation des dispositions visant à permettre la vente séparée de services d’itinérance réglementés rend ces définitions inutiles.

L’article 3 contient des dispositions relatives à l’accès de gros aux services d’itinérance, à l’offre de référence et à la résiliation des accords d’itinérance de gros. Cet article modifie le règlement actuel afin d’apporter les modifications de fond suivantes:

i)il mentionne explicitement la nécessité que l’accès de gros aux services d’itinérance couvre toutes les technologies et générations de réseau disponibles et que le fournisseur de services d’itinérance soit autorisé, au minimum, à répliquer les services mobiles au détail proposés au niveau national;

ii)il précise que l’offre de référence doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre aux fournisseurs de services d’itinérance de fournir à leurs clients l’accès gratuit aux services d’urgence via les communications d’urgence et la transmission gratuite des informations relatives à la localisation de l’appelant lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance.

L’article 5 relatif à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés prévoit désormais explicitement l’obligation pour l’opérateur du réseau d’origine, sous réserve de faisabilité technique, de fournir les services d’itinérance au détail réglementés dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une consommation nationale, notamment en matière de qualité de service.

Les articles 6 et 7 établissent les règles relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux dérogations au motif de la viabilité, qui restent inchangées sur le fond depuis le règlement précédent. En ce qui concerne l’utilisation raisonnable et le mécanisme de viabilité, l’article 8 précise que le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission continue de s’appliquer jusqu’à l’adoption du prochain règlement d’exécution.

L’article 9 régit l’application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour les services d’itinérance au détail réglementés et l’offre de tarifs alternatifs. Cet article modifie le règlement précédent:

i)en abrogeant la disposition selon laquelle la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne doit pas dépasser certains plafonds fixés. Ces dispositions sont devenues superflues lorsque les règles RLAH sont devenues applicables le 15 juin 2017, et elles occasionneraient des distorsions;

ii)en abrogeant la disposition imposant à l’UE l’adoption de l’acte d’exécution relatif à la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux pour fixer le plafond des frais supplémentaires appliqués pour les appels en itinérance réglementés reçus;

iii)enfin, cette disposition réglemente spécifiquement le contenu d’un contrat comprenant des services d’itinérance. Elle mentionne explicitement l’obligation de fournir des informations sur la qualité de service que les clients peuvent raisonnablement attendre en itinérance. En outre, cet article modifie le règlement précédent en imposant aux fournisseurs de services d’itinérance l’obligation de veiller à ce que le contrat contienne des informations sur les types de services susceptibles d’être facturés à des prix plus élevés. Le but de cette disposition est de mieux informer les consommateurs du fait qu’ils sont susceptibles de se voir facturer des frais plus élevés s’ils utilisent des services à valeur ajoutée en itinérance.

Les articles 10, 11 et 12 sur les prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés, les prix de gros des SMS en itinérance réglementés et les prix de gros des services de données en itinérance réglementés modifient les règles précédentes pour introduire de nouveaux niveaux de prix de gros maximaux. Les opérateurs actifs sur le marché de gros peuvent ainsi fournir des services d’itinérance aux conditions nationales de manière viable et recouvrer les coûts.

L’article 13, qui vise à garantir un accès ininterrompu, effectif et gratuit aux communications d’urgence, comporte une nouvelle disposition précisant qu’aucune redevance ne peut être perçue sur les communications d’urgence initiées par les clients en itinérance.

L’article 14 modifie le règlement en introduisant l’obligation d’informer les clients, par SMS, du risque de fournir aux clients, au moyen d’un SMS, des informations sur les risques de se voir facturer des frais plus élevés s’ils utilisent des services à valeur ajoutée.

L’article 16 introduit une nouvelle obligation pour les fournisseurs de services d’itinérance, consistant à fournir aux clients en itinérance des informations sur les modalités d’accès aux services d’urgence dans l’État membre visité.

L’article 17 comprend une nouvelle disposition imposant à l’ORECE de créer et de gérer une base de données unique à l’échelle de l’Union pour les séries de numéros de services à valeur ajoutée dans les États membres. L’objectif est de créer un outil de transparence permettant aux ARN et aux opérateurs d’accéder directement aux informations sur les séries de numéros susceptibles de générer des surcoûts, marquant ainsi une étape intermédiaire pour accroître la transparence au niveau du marché de détail.

L’article 21 régit la procédure de réexamen. La modification la plus importante par rapport aux règles antérieures consiste à remplacer la procédure législative ordinaire pour la révision des prix de gros maximaux par une habilitation de la Commission à modifier ces prix par l’adoption d’un acte délégué. Les articles 22 et 23 contiennent de nouvelles dispositions établissant des critères et paramètres détaillés pour l’acte délégué en question et les conditions dans lesquelles la Commission peut exercer ce pouvoir délégué.

La proposition abroge les articles 4 et 5 du règlement (UE) nº 531/2012 sur la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés et l’article 11 du règlement (UE) nº 531/2012 sur les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés.

🡻 531/2012

2021/0045 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 53 ,

vu l’avis du Comité des régions 54 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)Le règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil 55 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 56 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)En particulier, en 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2015/2120 57 , qui a modifié le règlement (UE) nº 531/2012 et imposé la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires dans l’Union à partir du 15 juin 2017, sous réserve d’une utilisation raisonnable des services d’itinérance et de la possibilité d’appliquer un mécanisme de dérogation au motif de la viabilité pour mettre en œuvre cette suppression, aboutissant à ce qu’on appelle l’«itinérance aux conditions nationales» («roam-like-at-home» ou RLAH). Afin de déterminer les mesures nécessaires à la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, la Commission a en outre entrepris de réexaminer le marché de gros de l’itinérance conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 531/2012. En conséquence, le règlement (UE) 2017/920 du Parlement européen et du Conseil 58 a été adopté le 17 mai 2017 en vue de réguler le fonctionnement des marchés nationaux de gros de l’itinérance afin de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017 sans fausser les marchés nationaux, tant d’origine que visités.

(3)Le 29 novembre 2019, la Commission a publié les résultats de son premier examen complet du marché de l’itinérance (le «rapport de la Commission»), qui montre que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires a largement profité aux voyageurs dans l’ensemble de l’Union. L’utilisation des services mobiles (services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés) lors de déplacements dans l’Union a connu une croissance rapide et massive, ce qui confirme l’incidence des règles de l’Union en matière d’itinérance. Le rapport conclut toutefois que, si certaines dynamiques concurrentielles apparaissent sur les marchés de gros et de détail de l’itinérance, les conditions fondamentales de concurrence sous-jacentes n’ont pas changé et ne sont pas susceptibles de changer dans un avenir prévisible. Par conséquent, la régulation actuelle des marchés de gros et de détail reste nécessaire et ne peut être supprimée. En particulier, la Commission a constaté dans son rapport qu’au niveau du marché de gros, la forte baisse des plafonds tarifaires a contribué à une nouvelle réduction des prix de gros de l’itinérance, dont ont bénéficié les opérateurs d’origine nets 59 . Elle a pris acte de la recommandation d’abaisser encore les plafonds des tarifs de gros de l’itinérance, formulée par l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). En évaluant l’impact du présent règlement, la Commission a fourni l’analyse nécessaire, a étayé la nécessité de continuer à abaisser les plafonds des tarifs de gros de l’itinérance et a évalué le niveau de réduction qui permet aux opérateurs des réseaux visités de recouvrer les coûts de la fourniture de services d’itinérance de gros. En ce qui concerne la qualité du service, le rapport de la Commission rappelle l’exigence du règlement (UE) nº 531/2012 selon laquelle le client en itinérance doit avoir accès au même service à l’étranger dans l’UE, pour le même prix, pour autant que ce service puisse être fourni sur le réseau visité. Le rapport de la Commission prend note de l’apparition très récente de nouveaux modes de négociation sur le marché de gros du trafic d’itinérance, tels que les plateformes de négociation en ligne, qui sont susceptibles de stimuler la concurrence sur le marché de gros de l’itinérance et de faciliter le processus de négociation entre les opérateurs. Il observe enfin que le marché n’a pas eu recours à la vente séparée de services de données en itinérance.

(4)Étant donné que le règlement (UE) nº 531/2012 expire le 30 juin 2022, l’objectif du présent règlement est d’en effectuer la refonte tout en introduisant de nouvelles mesures visant à accroître la transparence, notamment en ce qui concerne l’utilisation de services à valeur ajoutée en itinérance, et à garantir une véritable expérience d’itinérance aux conditions nationales en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance. La durée d’application de ce nouveau règlement est fixée à 10 ans, jusqu’en 2032, afin d’apporter de la sécurité au marché et de réduire au minimum la charge réglementaire, tout en introduisant un mécanisme permettant d’intervenir au niveau du marché de gros dans l’intervalle au cas où l’évolution du marché le nécessiterait.

🡻 531/2012 considérant 1 (adapté)

Le règlement (CE) nº 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté 60 a été modifié de façon substantielle 61 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

🡻 531/2012 considérant 2

L’objectif consistant à réduire la différence entre les tarifs nationaux et les tarifs d’itinérance, qui était repris dans le cadre d’évaluation comparative pour 2011-2015 de la Commission, approuvé par le groupe de haut niveau i2010 en novembre 2009, et dans la communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe», devrait également rester l’objectif du présent règlement. Le projet de vente séparée de services d’itinérance et de services nationaux devrait stimuler la concurrence et ainsi réduire les prix pour les clients et mener à la création d’un marché intérieur des services d’itinérance dans l’Union qui ne montre pas de différences importantes entre les tarifs nationaux et les tarifs d’itinérance. Les services d’itinérance dans l’Union peuvent stimuler la création d’un marché intérieur des télécommunications dans l’Union.

🡻 531/2012 considérant 4

Le niveau élevé des prix payés pour l’itinérance des appels vocaux, des SMS et des données par les usagers des réseaux publics de communications mobiles, tels que les étudiants, les personnes en voyage d’affaires et les touristes, représente un obstacle important à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger dans l’Union, est un motif de préoccupation pour les consommateurs, les autorités réglementaires nationales et les institutions de l’Union, et constitue une entrave importante au marché intérieur. Les prix de détail excessifs résultent du niveau élevé des prix de gros perçus par l’opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par le propre opérateur du réseau du client. En raison d’un manque de concurrence, il arrive souvent que des réductions sur les prix de gros ne soient pas répercutées sur le prix de détail pour le client. Même si certains opérateurs ont récemment introduit des plans tarifaires offrant aux clients des conditions plus favorables et des prix légèrement plus bas, il n’en demeure pas moins que, manifestement, la relation entre les coûts et les prix est éloignée de celle qui prévaudrait dans des marchés concurrentiels.

🡻 531/2012 considérant 5

Des prix d’itinérance élevés constituent un frein aux efforts entrepris par l’Union pour évoluer vers une économie de la connaissance et à la réalisation d’un marché intérieur de 500 millions de consommateurs. Le trafic mobile de données est facilité par l’attribution d’un spectre radioélectrique suffisant devant permettre aux consommateurs et aux entreprises d’utiliser les services d’appels vocaux, de SMS et de données partout dans l’Union. En assurant l’attribution, en temps voulu, d’un spectre suffisant et approprié afin de promouvoir les objectifs de l’Union et de satisfaire au mieux les demandes croissantes liées au trafic de données sans fil, le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique établi par la décision nº 243/2012/UE 62 ouvrira la voie à une évolution qui permettra à l’Union de se poser en chef de file à l’échelle mondiale pour ce qui est du haut débit, de la mobilité, de la couverture et de la capacité, en facilitant l’émergence de nouveaux modèles d’entreprises et de nouvelles technologies, contribuant ainsi à réduire les problèmes structurels au niveau des prix de gros des services d’itinérance.

🡻 531/2012 considérant 7 (adapté)

Dans sa communication relative au rapport intermédiaire sur l’évolution des services d’itinérance dans l’Union européenne, la Commission a fait observer que les évolutions techniques et/ou les solutions alternatives aux services d’itinérance, comme la téléphonie sur IP ou les réseaux Wi-Fi, peuvent rendre le marché intérieur des services d’itinérance dans l’Union plus concurrentiel. Si ces alternatives, en particulier les services de téléphonie sur IP, sont de plus en plus utilisées au niveau national, aucune évolution significative n’a été observée en ce qui concerne leur utilisation en itinérance.

🡻 531/2012 considérant 8

Étant donné le développement rapide du trafic mobile de données et le nombre croissant de consommateurs utilisant des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance à l’étranger, il est nécessaire d’augmenter la pression concurrentielle pour développer de nouveaux modèles d’entreprise et de nouvelles technologies. La réglementation des prix de l’itinérance devrait être conçue de façon à ne pas décourager la concurrence vers des niveaux de prix inférieurs.

🡻 531/2012 considérant 9

La création d’un espace social, éducationnel, culturel et entrepreneurial européen fondé sur la mobilité des individus et des données numériques devrait faciliter la communication entre les personnes de manière à construire une véritable «Europe pour les citoyens».

🡻 531/2012 considérant 14 (adapté)

(5)En outre, Lles autorités de régulation réglementaires nationales chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des clients des réseaux mobiles résidant habituellement sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler le comportement des opérateurs du réseau visité, situés dans d’autres États membres, dont dépendent les clients lorsqu’ils utilisent les services d’itinérance internationale. Cet obstacle pourrait nuire aussi à l’efficacité des mesures prises par les États membres au titre de leur compétence résiduelle pour adopter des règles de protection des consommateurs.

🡻 2015/2120 considérant 20

(6)Le marché des communications mobiles reste fragmenté dans l’Union puisqu’aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à leurs clients nationaux en déplacement dans l’Union, les fournisseurs de services d’itinérance doivent acheter des services d’itinérance de gros aux opérateurs de l’État membre visité, ou échanger des services d’itinérance de gros avec lesdits opérateurs.

🡻 531/2012 considérant 3 (adapté)

(7)On ne peut pas parler de marché intérieur des télécommunications tant que des différences importantes existent entre les prix nationaux et les prix d’itinérance. Par conséquent, l’objectif ultime devrait être de supprimer  il convient de supprimer  la différence entre les prix nationaux et les prix d’itinérance, afin de créer ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles.

🡻 531/2012 considérant 20

(8)Il convient d’utiliser une approche commune et harmonisée pour faire en sorte que les utilisateurs usagers des réseaux publics de communication mobile terrestre qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, pour ainsi renforcer la concurrence entre les fournisseurs de services d’itinérance en ce qui concerne les services d’itinérance et atteindre un degré élevé de protection des consommateurs, tout en préservant les incitations à l’innovation et le choix des consommateurs. Compte tenu de la nature transfrontière transfrontalière des services en question, il est nécessaire de recourir à cette approche commune de sorte que les fournisseurs de services d’itinérance puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.

🡻 531/2012 considérant 6

 nouveau

(9)En raison de la forte diffusion des appareils mobiles permettant de se connecter à l’internet, l’itinérance de données a va avoir une très grande importance économique.  Cela vaut  Il s’agit d’un critère déterminant, tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’applications et de contenus. Pour favoriser le développement de ce marché, les prix du transport de données ne devraient pas entraver la croissance  , compte tenu notamment du fait que le déploiement des réseaux et services 5G devrait progresser régulièrement  .

🡻 531/2012 considérant 10 (adapté)

 nouveau

(10)La directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») 63 , la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») 64 , la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») 65 , la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), 66 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») 67  (ci-après conjointement dénommées «cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques») visent  visaient  à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de l’Union tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue. Ces directives ont été abrogées par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 68 . La directive (UE) 2018/1972 vise à stimuler les investissements dans les réseaux à très haute capacité ainsi que la pénétration de ces réseaux dans l’UE, et à fixer de nouvelles règles en matière de spectre pour la connectivité mobile et la 5G. La directive (UE) 2018/1972 fait également en sorte que tous les citoyens aient accès à des communications à un prix abordable, y compris l’accès à l’internet. Elle renforce la protection des consommateurs et la sécurité des utilisateurs et facilite l’intervention régulatrice. 

🡻 531/2012 considérant 19 (adapté)

(11)Les marchés de détail et de gros de l’itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d’autres circonstances en vertu du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques  de la directive (UE) 2018/1972 .

🡻 531/2012 considérant 24

L’objectif général prévu à l’article 8 de la directive «cadre» concernant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à la diffuser, ou à utiliser des applications et des services de leur choix devrait être favorisé par les autorités réglementaires nationales.

🡻 531/2012 considérant 18 (adapté)

(12)Le présent règlement devrait dès lors permettre de déroger aux règles qui seraient autrement applicables en vertu du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques  de la directive (UE) 2018/1972  , notamment la directive «cadre», à savoir que, en l’absence d’entreprise puissante sur le marché, le prix des offres de services devrait être déterminé par un accord commercial, et de permettre  permettant  ainsi l’instauration d’obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d’itinérance dans l’Union.

🡻 531/2012 considérant 51 (adapté)

 nouveau

(13) Pour protéger les clients en itinérance de l’augmentation des prix de détail des services d’itinérance réglementés (les services d’appels vocaux, de SMS ou de données réglementés) résultant des fluctuations du taux de change de référence des monnaies autres que l’euro, un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro devrait avoir recours à une moyenne de plusieurs taux de change de référence sur un laps de temps donné afin de déterminer les frais supplémentaires maximaux applicables dans sa monnaie.  Lorsque des prix maximaux ne sont pas libellés en euros, les plafonds initiaux applicables et les valeurs révisées desdits plafonds applicables devraient être déterminées dans la devise pertinente en appliquant  la moyenne de plusieurs  les taux de change de référence  sur un laps de temps donné publiés au Journal officiel de l’Union européenne à la date spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de publication à la date spécifiée, les taux de change de référence applicables devraient être ceux publiés dans la première édition du Journal officiel de l’Union européenne suivant ladite date et contenant de tels taux de change de référence.  Afin d’aligner la détermination des valeurs dans des monnaies autres que l’euro sur la règle appliquée pour les communications à l’intérieur de l’Union conformément au règlement (UE) 2015/2120, les prix maximaux libellés dans des monnaies autres que l’euro devraient être déterminés en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de l’année civile correspondante par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Les prix maximaux ainsi calculés pour 2022 devraient s’appliquer à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’au 15 mai 2023.  Pour protéger les consommateurs de l’augmentation des prix de détail des services d’itinérance réglementés (les services d’appels vocaux, de SMS ou de données réglementés) résultant des fluctuations du taux de change de référence des monnaies autres que l’euro, un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro devrait avoir recours à une moyenne de plusieurs taux de change de référence sur un laps de temps donné afin de déterminer les prix de détail maximaux dans sa monnaie.

🡻 531/2012 considérant 25 (adapté)

 nouveau

(14)Pour permettre le développement d’un marché des services d’itinérance plus efficace, intégré et concurrentiel, il ne devrait pas y avoir de restrictions empêchant les entreprises de négocier effectivement un accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Les obstacles à l’accès de gros à ces services dus aux différences entre les pouvoirs de négociation et entre les degrés de propriété d’infrastructure des entreprises devraient être levés.  À cette fin, les accords d’accès de gros aux services d’itinérance devraient respecter le principe de neutralité technologique et garantir à tous les opérateurs des possibilités égales et justes d’accéder à tous les réseaux et technologies disponibles, et être négociés de bonne foi, en permettant au fournisseur de services d’itinérance de proposer des services d’itinérance au détail équivalents aux services proposés au niveau national.  Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et les revendeurs de services de communications mobiles ne disposant pas de leur propre infrastructure de réseau fournissent généralement des services d’itinérance basés sur des accords commerciaux concernant l’itinérance de gros conclus avec leurs opérateurs de réseaux mobiles hôtes dans le même État membre. Il se peut toutefois que les négociations commerciales ne laissent pas de marge suffisante aux MVNO et aux revendeurs pour stimuler la concurrence à l’aide de prix inférieurs. La suppression de ces obstacles et le rééquilibrage du pouvoir de négociation entre les MVNO/revendeurs et les opérateurs de réseaux mobiles par une obligation d’accès et des plafonds applicables aux prix de gros devraient faciliter le développement de services et d’offres d’itinérance alternatifs, innovants dans l’Union pour les consommateurs. Les règles fixées par le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, notamment la directive «cadre» et la directive «accès»,  La directive (UE) 2018/1972  ne permettent pas de résoudre ce problème en imposant des obligations aux opérateurs puissants sur le marché.

🡻 531/2012 considérant 26 (adapté)

 nouveau

(15)Il convient par conséquent  d’établir une obligation  d’introduire des règles imposant d’accepter les demandes raisonnables d’accès de gros aux réseaux publics de communication mobile aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Cet accès devrait être adapté aux besoins des parties sollicitant l’accès.  Les utilisateurs finaux de services nécessitant des technologies modernes et des services d’itinérance au détail devraient pouvoir bénéficier de la même qualité de service qu’au niveau national. Une obligation d’accès de gros aux services d’itinérance devrait donc faire en sorte que les demandeurs d’accès puissent répliquer les services au détail proposés au niveau national, à moins que les opérateurs de réseaux mobiles invités à fournir l’accès ne puissent prouver qu’il est techniquement impossible de le faire.  L’accès ne devrait pourraitêtre refusé que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et la nécessité de maintenir l’intégrité du réseau. Si l’accès est refusé, la partie lésée devrait pouvoir recourir à la procédure de règlement des litiges visée dans le présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait être octroyé dans le respect des obligations établies dans le présent règlement et applicables au niveau de la fourniture de gros, et prendre en compte les différents éléments des coûts induits par la fourniture de ce type d’accès. Une approche de la régulation réglementaire cohérente en matière d’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait permettre d’éviter les distorsions entre États membres. L’ORECE, en concertation avec la Commission et en collaboration avec les parties intéressées, devrait publier des lignes directrices pour l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance.

🡻 531/2012 considérant 27

(16)L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait inclure la fourniture d’un accès direct de gros aux services d’itinérance, ainsi que la fourniture de services d’itinérance de gros pour la revente par des tiers. L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait également couvrir l’obligation pour l’opérateur de réseau mobile de permettre aux MVNO et aux revendeurs d’acheter des services d’itinérance de gros réglementés à des agrégateurs grossistes qui fournissent un point d’accès unique et une plateforme standardisée pour des accords d’itinérance partout dans l’Union. Afin de garantir que les opérateurs fournissent, dans un délai raisonnable, aux fournisseurs de services d’itinérance un accès à toutes les ressources nécessaires pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros, une offre de référence devrait être publiée, contenant les conditions standard pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros. La publication de l’offre de référence ne devrait pas empêcher les négociations commerciales entre le demandeur d’accès et le fournisseur d’accès sur le niveau de prix prévu dans l’accord final portant sur l’accès de gros ou sur des services supplémentaires en matière d’accès de gros qui vont au-delà des services nécessaires pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros.

🡻 531/2012 considérant 28

(17)L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait couvrir l’accès à tous les éléments nécessaires à la fourniture des services d’itinérance, tels que: les éléments du réseau et les ressources associées; les systèmes logiciels pertinents, y compris les systèmes d’assistance à l’exploitation; les systèmes d’information ou les bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; les réseaux de téléphonie mobile et les services de réseau virtuel.

🡻 531/2012 considérant 29

(18)Si les demandeurs d’accès à la revente de services d’itinérance de gros demandent un accès à des ressources ou services allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture de services d’itinérance au détail, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent appliquer des prix équitables et raisonnables pour ces ressources ou services. Ces ressources ou services supplémentaires pourraient être entre autres des services à valeur ajoutée, des logiciels et systèmes d’information supplémentaires ou des modalités de facturation.

 nouveau

(19)Conformément à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, tous les utilisateurs finaux devraient bénéficier d’un accès gratuit aux services d’urgence, via les communications d’urgence au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié. Les États membres sont également tenus de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. Il appartient aux États membres de déterminer le type de communications d’urgence dont l’emploi est possible techniquement pour garantir l’accès aux services d’urgence aux clients en itinérance. Afin que les clients en itinérance aient accès aux communications d’urgence dans les conditions prévues à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, les opérateurs du réseau visité devraient communiquer au fournisseur de services d’itinérance via l’accord d’itinérance de gros le type de communications d’urgence prescrit au titre de mesures nationales dans l’État membre visité. En outre, les accords d’itinérance de gros devraient inclure des informations sur les paramètres techniques permettant d’assurer l’accès aux services d’urgence, y compris pour les clients en itinérance handicapés, ainsi que la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant au PSAP le plus approprié dans l’État membre visité. Ces informations devraient permettre au fournisseur de services d’itinérance d’identifier et de fournir gratuitement les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

🡻 2017/920 considérant 12 (adapté)

(20)Les conditions pouvant  Certaines conditions peuvent  être incluses dans les offres de référence afin de permettre aux opérateurs de réseau mobile d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance devraient être clarifiées. En particulier, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente par une proportion importante des clients d’un fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ledit opérateur devrait pouvoir exiger dudit fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sous une forme agrégée et en respectant pleinement les obligations de l’Union et les obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, telles que des informations sur la proportion de clients dont la consommation nationale est insignifiante par rapport à leur consommation de services d’itinérance. De plus, la résiliation d’accords d’itinérance de gros en vue d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance ne devrait intervenir que dans les cas où des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème. Une telle résiliation devrait être subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité et, dans le cas où il aurait été consulté, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Des mesures moins strictes pourraient consister à augmenter les prix de gros sans dépasser les prix de gros maximaux prévus dans le présent règlement pour des volumes supérieurs à un volume agrégé précisé dans l’accord. De telles augmentations des prix de gros devraient être fixées à l’avance, ou à partir du moment où l’opérateur du réseau visité a établi et informé l’opérateur du réseau d’origine que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. Des mesures moins strictes pourraient également prendre la forme d’un engagement de l’opérateur du réseau d’origine d’adopter ou de réviser la politique d’utilisation raisonnable applicable à ses clients conformément aux modalités adoptées en vertu de l’article 6 quinquies 8 du  présent règlement (UE) nº 531/2012, ou de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité de demander une révision de l’accord d’itinérance de gros. Dans un souci de transparence, l’autorité de régulation réglementaire nationale devrait mettre les informations concernant ces demandes d’autorisation de résiliation d’accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires.

🡻 2017/920 considérant 11 (adapté)

 nouveau

(21)Afin de permettre le développement de marchés des services d’itinérance plus efficaces, intégrés et concurrentiels, les opérateurs, lorsqu’ils négocient un accès de gros aux services d’itinérance aux fins de la fourniture de services d’itinérance au détail, devraient pouvoir choisir de négocier des barèmes de prix de gros innovants qui ne soient pas directement liés aux volumes réellement consommés, comme des forfaits, des engagements préalables ou des contrats fondés sur la capacité, ou des barèmes de prix qui reflètent les variations de la demande au cours de l’année.  Les communications de machine à machine visées au considérant 249 de la directive (UE) 2018/1972 ne sont pas exclues du champ d’application du présent règlement et des obligations pertinentes en matière d’accès de gros aux services d’itinérance. Cependant, les accords sur l’itinérance permanente font l’objet de négociations commerciales et peuvent être conclus par deux partenaires d’itinérance dans le cadre d’un contrat de fourniture en gros de services d’itinérance. Afin de permettre le développement de marchés plus efficaces et plus concurrentiels pour les communications de machine à machine, on s’attend à ce que les opérateurs répondent et acceptent de plus en plus toutes les demandes raisonnables d’accords d’itinérance à des conditions raisonnables et autorisant explicitement l’itinérance permanente pour les communications de machine à machine. Ils devraient être en mesure d’établir des accords d’itinérance flexibles permettant la fourniture en gros de services d’itinérance, et d’appliquer des barèmes de prix qui ne reposent pas sur le volume de données consommées mais sur d’autres bases, comme le nombre de machines connectées par mois. Dans ce contexte, en cas de litige transfrontière, les parties concernées devraient avoir recours à la procédure de règlement des litiges visée à l’article 27 de la directive 2018/1972/UE Par conséquent, Lles parties à la négociation devraient pouvoir choisir de s’entendre pour ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés pendant la durée des accords d’itinérance de gros. Dans ce cas, aucune des parties n’aurait la possibilité de demander ensuite l’application des prix de gros maximaux basés sur les volumes réellement consommés fixés dans le  présent  règlement (UE) no 531/2012. Ce choix devrait s’entendre sans préjudice des obligations relatives à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés conformément audit règlement.  De plus, dans son rapport, la Commission prend note de l’apparition très récente de nouveaux modes de négociation sur le marché de gros du trafic d’itinérance, tels que les plateformes de négociation en ligne, qui sont susceptibles de faciliter le processus de négociation entre les opérateurs. L’utilisation d’instruments similaires pourrait contribuer à renforcer la concurrence sur le marché de gros de l’itinérance et faire baisser encore les tarifs de gros effectivement facturés. 

 nouveau

(22)Le règlement (UE) nº 531/2012 prévoit que les opérateurs ne peuvent pas empêcher les utilisateurs finaux d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis, sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif. Toutefois, cette mesure structurelle, introduite par l’obligation de vente séparée de services de données en itinérance, est devenue inopérante à la suite de l’introduction de la RLAH. En outre, n’ayant pas été réellement adoptée sur le marché, cette obligation ne semble plus pertinente. Par conséquent, les dispositions obligeant les opérateurs à proposer la vente séparée de services de données en itinérance au niveau du marché de détail devraient cesser de s’appliquer.

🡻 531/2012 considérant 31 (adapté)

La demande de services de données mobiles par les consommateurs et les entreprises a sensiblement augmenté ces dernières années. Néanmoins, en raison des prix élevés des services de données en itinérance, l’utilisation de ces services est fortement limitée pour les consommateurs et les entreprises opérant par-delà les frontières de l’Union. Compte tenu de la jeunesse du marché et de la demande en croissance rapide de services de données en itinérance par les consommateurs, des prix de détail réglementés ne pourraient que maintenir les prix au niveau des prix maximaux proposés, comme c’est le cas dans le cadre du règlement (CE) nº 717/2007, au lieu de les faire baisser, ce qui confirme par conséquent la nécessité de nouvelles mesures structurelles.

🡻 531/2012 considérant 32

Les clients devraient être en mesure de passer facilement, dans le plus bref délai possible en fonction de la solution technique, sans pénalité et gratuitement, à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou d’un fournisseur de services d’itinérance alternatif à un autre. Les clients devraient être informés de cette possibilité sous une forme claire, compréhensible et aisément accessible.

🡻 531/2012 considérant 33

Les consommateurs devraient avoir le droit d’opter, d’une manière qui leur est adaptée, pour la vente séparée de services d’itinérance, indépendamment de leur offre de communication mobile nationale. Il existe actuellement plusieurs manières de mettre en œuvre techniquement la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, notamment l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) double (deux IMSI distincts sur la même carte SIM), l’IMSI unique (partage d’un IMSI entre le fournisseur national et le fournisseur de services d’itinérance) et des combinaisons du double IMSI ou de l’IMSI unique avec la modalité technique qui n’empêche pas le client d’accéder à des services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité.

🡻 531/2012 considérant 34

Des prix élevés pour les services de données en itinérance dissuadent les consommateurs d’utiliser les services de données mobiles lors de leurs déplacements dans l’Union. Étant donné la demande et l’importance croissantes des services de données en itinérance, il ne devrait pas y avoir d’obstacles à l’utilisation de services de données en itinérance alternatifs, fournis directement sur un réseau visité, à titre temporaire ou permanent, indépendamment de contrats d’itinérance existants ou d’accords passés avec des fournisseurs nationaux et sans supplément prélevé par ceux-ci. Lorsque cela est nécessaire en vue de proposer des services de données en itinérance, fournis directement sur un réseau visité, les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services de données en itinérance devraient collaborer afin de ne pas empêcher les clients d’accéder à ces services et de les utiliser et d’assurer la continuité d’autres services d’itinérance.

🡻 531/2012 considérant 35

Étant donné que le présent règlement devrait non pas définir des modalités techniques particulières pour la vente séparée de services d’itinérance, mais préparer le terrain pour que la Commission élabore, sur la base de contributions de l’ORECE, la solution la plus efficace, y compris une solution mixte il convient d’établir des critères concernant les caractéristiques techniques que devrait respecter la solution technique pour la vente séparée de services d’itinérance. Ces critères devraient comporter entre autres l’introduction de la solution de manière coordonnée et harmonisée dans toute l’Union et devraient garantir aux consommateurs la possibilité de choisir rapidement et aisément un fournisseur différent pour les services d’itinérance sans changer de numéro. En outre, il convient de ne pas empêcher l’itinérance hors de l’Union ou l’itinérance par des clients de pays tiers à l’intérieur de l’Union.

🡻 531/2012 considérant 36

Il convient d’intensifier la coopération et la coordination entre les opérateurs de réseaux mobiles afin d’assurer une évolution coordonnée et techniquement saine de la fourniture de services d’itinérance distincts sans empêcher l’accès aux services de données en itinérance fournis directement sur un réseau visité. Par conséquent, il est nécessaire d’élaborer les principes fondamentaux et les méthodologies devant permettre une adaptation rapide aux changements de situation et au progrès technique. L’ORECE, en collaboration avec les parties intéressées, devrait aider la Commission à développer des éléments techniques en vue de permettre la vente séparée des services d’itinérance sans empêcher l’accès aux services de données en itinérance fournis directement sur un réseau visité. Si nécessaire, la Commission devrait mandater un organisme de normalisation européen pour qu’il adapte les normes correspondantes aux fins de la mise en œuvre harmonisée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés.

🡻 531/2012 considérant 37 (adapté)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux obligations d’information des fournisseurs nationaux et à une solution technique pour la vente séparée de services d’itinérance. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 69 .

🡻 531/2012 considérant 38

L’ORECE devrait pouvoir, tenant compte du présent règlement et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, fournir, de sa propre initiative, des orientations techniques spécifiques sur la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés ou sur d’autres questions visées par le présent règlement.

🡻 531/2012 considérant 39

On considère que, pour que l’introduction de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés soit pleinement efficace, cette vente doit être associée à une obligation d’octroi de l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance pour faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs existants ou nouveaux tels que des fournisseurs de services d’itinérance transnationaux. En assurant une approche réglementaire cohérente, cette solution permettrait d’éviter les distorsions entre États membres, ce qui contribuera au développement du marché intérieur. Cependant, la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés suppose une période d’adaptation technique raisonnable pour les opérateurs et les mesures structurelles ne déboucheront dès lors sur un authentique marché intérieur suffisamment concurrentiel qu’après un certain temps. Pour cette raison, il convient de maintenir des prix maximaux de gros pour la fourniture de services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance, ainsi que des plafonds de sauvegarde pour ces services au niveau de la vente de détail et ce, de manière temporaire et à un niveau approprié, afin de préserver les avantages actuels pour les consommateurs pendant une durée de transition couvrant la mise en œuvre de ces mesures structurelles.

🡻 2015/2120 considérant 32 (adapté)

 nouveau

(23)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition détermination de la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile ainsi que des modalités particulières relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode utilisée pour évaluer la viabilité  de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux  de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 70 .

 nouveau

(24)Il convient que le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission 71 continue de s’appliquer jusqu’à ce que lesdites mesures d’application soient adoptées.

🡻 531/2012 considérant 40

(25)En ce qui concerne le maintien de la réglementation temporaire des prix, i Il convient, pour protéger les intérêts des clients en itinérance, d’imposer des obligations réglementaires au niveau des prix de détail comme des prix de gros car l’expérience a montré que les réductions des prix de gros des services d’itinérance dans l’Union peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail, du fait de l’absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de gros pour la fourniture de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur des services d’itinérance et ne permettrait pas un degré plus élevé de concurrence.

🡻 2017/920 considérant 4 (adapté)

(26)La suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires instaurée  prévue par le  règlement (UE) 2015/2120, également désignée par l’expression «itinérance aux tarifs nationaux» (IATN), est  était  nécessaire pour permettre l’établissement et faciliter le fonctionnement d’un marché unique numérique dans toute l’Union. Toutefois, ce seul règlement ne suffit  suffisait  pas à assurer le bon fonctionnement du marché de l’itinérance. Le présent règlement devrait donc contribuer à ce que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires n’ait pas d’incidences sur les modèles de tarification sur les marchés nationaux.

🡻 2015/2120 considérant 26

(27)Le prix de détail national pertinent devrait être égal au prix de détail national à l’unité. Toutefois, dans les situations où il n’existe pas de prix de détail nationaux spécifiques susceptibles d’être utilisés comme base pour un service d’itinérance au détail réglementé (par exemple, dans le cas de plans tarifaires nationaux illimités, d’offres groupées ou de tarifs nationaux n’incluant pas de données), le prix de détail national devrait être réputé identique à la tarification qui s’appliquerait si le client était soumis au plan tarifaire national dans son État membre.

 nouveau

(28)Il convient que les clients en itinérance puissent, autant que possible, lorsqu’ils sont en itinérance dans l’Union, utiliser les services au détail auxquels ils sont abonnés et bénéficier d’un niveau de qualité de service équivalent à celui dont ils jouissent à domicile. À cette fin, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre les mesures nécessaires pour que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que si lesdits services étaient consommés sur le marché national. En particulier, il y a lieu d’offrir aux clients une qualité de service identique lorsqu’ils sont en itinérance, lorsque c’est techniquement possible.

🡻 2015/2120 considérant 22 (adapté)

 nouveau

(29)Dans le même temps, l Les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer une «politique d’utilisation raisonnable» à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Cette «politique d’utilisation raisonnable» vise à prévenir toute utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.  Il convient qu’en cas de force majeure due à des circonstances telles qu’une pandémie ou une catastrophe naturelle qui amènent le client en itinérance à prolonger non intentionnellement son séjour temporaire dans un autre État membre que son État membre d’origine, les fournisseurs de services d’itinérance envisagent d’augmenter le volume de données autorisé découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable pendant une durée appropriée, à la demande motivée du client en itinérance . Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs.

🡻 2015/2120 considérant 23

(30)Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de recouvrer ses coûts réels et prévisionnels globaux liés à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés au moyen de ses recettes réelles et prévisionnelles globales tirées de la fourniture de ces services, il devrait pouvoir demander l’autorisation de facturer des frais supplémentaires en vue de garantir la viabilité de son modèle de tarification national. L’évaluation de la viabilité du modèle tarifaire national devrait se fonder sur des facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes au niveau national. Cela peut notamment être le cas pour les modèles de tarifs forfaitaires nationaux de détail proposés par des opérateurs qui présentent d’importants déséquilibres négatifs du trafic, lorsque le prix unitaire national implicite est bas et que les recettes globales de l’opérateur sont également faibles par rapport aux coûts d’itinérance, ou lorsque le prix unitaire implicite est faible et la consommation réelle ou prévisionnelle des services d’itinérance élevée. Une fois que les marchés de détail et de gros de l’itinérance se seront pleinement adaptés à la généralisation de la fourniture de services d’itinérance aux prix nationaux et à son intégration dans les plans tarifaires au détail, dont elle constituera une caractéristique normale, ces circonstances exceptionnelles ne devraient plus se produire. Afin d’éviter que la viabilité du modèle tarifaire national des fournisseurs de services d’itinérance ne soit compromise par ces problèmes de recouvrement des coûts, en créant un risque d’effet sensible sur l’évolution des prix nationaux ou d’effet dit de «vases communicants», les fournisseurs de services d’itinérance, sur autorisation de l’autorité de régulation réglementaire nationale, ne devraient, dans de telles circonstances, être en mesure d’appliquer des frais supplémentaires aux services d’itinérance au détail réglementés que dans la mesure nécessaire pour recouvrer tous les coûts concernés liés à la fourniture de ces services.

🡻 2015/2120 considérant 24

(31)À cette fin, les coûts encourus pour fournir des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminés sur la base des prix de gros réels de l’itinérance appliqués à la part du trafic sortant du fournisseur de services d’itinérance concerné qui dépasse son trafic entrant, ainsi que par référence à une provision raisonnable pour les coûts liés et communs. Les recettes tirées des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminées par référence à des recettes à des niveaux de prix nationaux imputables à la consommation de services d’itinérance au détail réglementés, que ce soit sur une base unitaire ou au prorata d’une commission forfaitaire, correspondant aux proportions respectivement réelles et prévisionnelles de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés par les clients au sein de l’Union, d’une part, et de la consommation nationale, d’autre part. Il convient également de tenir compte de la consommation des services d’itinérance au détail réglementés et de la consommation nationale des clients des fournisseurs de services d’itinérance, ainsi que du niveau de concurrence, des prix et des recettes sur le marché national, et de tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance ait un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

 nouveau

(32)Le règlement (UE) nº 531/2012 dispose que lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés excédant toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé, respectivement. Étant donné le bon fonctionnement des règles RLAH depuis le 15 juin 2017, cette disposition n’est plus nécessaire.

🡻 2015/2120 considérant 28 (adapté)

 nouveau

(33)En vertu du principe selon lequel «celui qui appelle paie», les clients en itinérance ne paient pas pour recevoir des appels de téléphonie mobile nationaux et le coût de terminaison d’un appel à destination du réseau de l’appelé est couvert par le prix de détail payé par l’appelant. La convergence des tarifs de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble des États membres devrait permettre d’appliquer ce même principe aux appels en itinérance au détail réglementés.  Conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, la Commission a fixé, au moyen d’un acte délégué adopté le 18 décembre 2020, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique pour les services mobiles afin de réduire la charge réglementaire liée à la résolution cohérente dans l’ensemble de l’Union des problèmes de concurrence liés à la fourniture en gros de la terminaison d’appel vocal. L’acte délégué prévoit un plan de baisse triennal: les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile maximaux devraient être de 0,7 cent d’euro en 2021, de 0,55 cent d’euro en 2022 et de 0,4 cent d’euro en 2023, et ils devraient atteindre le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union de 0,2 cent d’euro à partir de 2024.  Toutefois, étant donné que cela n’est pas encore le cas, dDans les situations prévues dans le présent règlement où les fournisseurs de services d’itinérance sont autorisés à facturer des frais supplémentaires pour les services d’itinérance au détail réglementés, les frais supplémentaires facturés pour les appels en itinérance réglementés reçus ne devraient pas dépasser la moyenne pondérée des tarifs maximaux de gros de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union  le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union fixé par la Commission pour l’année correspondante dans l’acte délégué prévu à l’article 75 de la directive (UE) 2018/1972. Si la Commission concluait par la suite qu’il n’est plus nécessaire de fixer un tarif de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union, il conviendrait que les frais supplémentaires appliqués pour les appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas le tarif fixé par le dernier acte délégué adopté conformément à l’article 75 de la directive (UE) 2018/1972 . Ce régime est considéré comme transitoire jusqu’à ce que la Commission aborde cette question en suspens.

🡻 2015/2120 considérant 30 (adapté)

 nouveau

(34)Le présent règlement devrait constituer une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2002/21/CE. Par conséquent, lLorsque des fournisseurs de services d’itinérance réglementés à l’échelle de l’Union modifient leurs prix d’itinérance au détail ainsi que les politiques d’accompagnement relatives à l’utilisation de l’itinérance afin de respecter les exigences du présent règlement, ces modifications ne devraient pas faire naître, pour les clients en itinérance, dans le cadre des législations nationales transposant  la directive (UE) 2018/1972  le cadre réglementaire en vigueur pour les réseaux et services de communications électroniques, le droit de résilier leur contrat.

 nouveau

(35)Il convient qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les caractéristiques de ce service, notamment le niveau de qualité de service attendu: Le fournisseur devrait mettre à disposition des informations relatives aux facteurs susceptibles d’influencer la qualité du service, tels que la disponibilité de certaines technologies, la couverture ou les fluctuations dues aux facteurs externes comme la topographie.

(36)Il arrive que les clients en itinérance s’exposent à leur insu à des factures d’un montant élevé en raison du manque de transparence sur les numéros attribués à des services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union, et que les opérateurs d’origine doivent faire face à des frais importants du fait des prix de gros facturés pour ces services. Les communications vers certains numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée, par exemple, les numéros à taux majoré, les numéros d’appel gratuits ou les numéros à coûts partagés, sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services. Néanmoins, le principe RLAH pourrait faire naître chez les utilisateurs finaux l’espoir que les communications vers ces numéros lors d’une utilisation en itinérance ne génèrent aucun coût additionnel par rapport à une utilisation nationale, alors que ce n’est pas toujours le cas en itinérance. Les utilisateurs finaux sont confrontés à des surcoûts, même lorsqu’ils appellent des numéros qui, au niveau national, sont gratuits. Cette situation risque de dissuader les clients d’utiliser leur téléphone en itinérance, de leur occasionner des factures exorbitantes et donc de les empêcher de profiter réellement de la RLAH. Cela s’explique principalement, au détail, par le manque de transparence quant aux prix plus élevés susceptibles d’être payés pour les communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. Il y a donc lieu d’instaurer des mesures visant à accroître la transparence relative aux communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. À cette fin, les contrats des clients en itinérance devraient mentionner que les communications en itinérance vers des numéros de services à valeur ajoutée peuvent entraîner des surcoûts, et les clients en itinérance devraient en être informés et avertis en temps utile et sans frais.

🡻 2017/920 considérant 9

(37)Le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance devrait permettre aux opérateurs de recouvrer l’ensemble des coûts de la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. Cela devrait avoir pour effet de ne pas dissuader d’investir dans les réseaux visités et d’éviter toute distorsion de la concurrence nationale sur les marchés visités en raison d’un arbitrage réglementaire des opérateurs qui recourent à des mesures correctrices de l’accès de gros aux services d’itinérance pour exercer une concurrence sur des marchés visités nationaux.

🡻 2017/920 considérant 13

(38)En ce qui concerne les règles régissant les prix de gros, les obligations réglementaires au niveau de l’Union devraient être maintenues, car toute mesure visant à permettre la RLAHl’IATN dans l’ensemble de l’Union sans tenir compte du niveau des coûts de gros associés à la fourniture de services d’itinérance de gros risquerait de perturber le marché intérieur des services d’itinérance et ne favoriserait pas le développement de la concurrence. L’établissement de prix de gros à un niveau approprié devrait favoriser une concurrence durable, y compris de la part de nouveaux arrivants, de petites et moyennes entreprises et de jeunes entreprises.

🡻 2017/920 considérant 14

(39)Les prix de gros maximaux devraient constituer un niveau de sauvegarde et permettre aux opérateurs de recouvrer leurs coûts, y compris les coûts liés et communs. Ils devraient aussi permettre la fourniture viable et généralisée de la RLAHl’IATN, tout en laissant aux opérateurs une marge de négociation commerciale.

🡻 531/2012 considérant 52 (adapté)

(40)Le fait que certains opérateurs de réseau mobile facturent la fourniture en gros d’appels en itinérance sur la base de tranches de facturation incompressibles d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 secondes, et non à la seconde comme c’est normalement le cas pour d’autres redevances d’interconnexion en gros, fausse la concurrence entre ces opérateurs et ceux qui appliquent des méthodes différentes de facturation et nuit à l’application cohérente des prix de gros maximaux instaurés  prévus  par le présent règlement. En outre, cela représente un surcoût qui, en s’ajoutant aux coûts de gros, a des conséquences négatives sur la tarification des services d’appels vocaux en itinérance au niveau du prix de détail. Les opérateurs de réseau mobile devraient donc être tenus de facturer à la seconde la fourniture en gros d’appels en itinérance réglementés.

🡻 531/2012 considérant 64

(41)Pour que les prix de gros maximaux des services de SMS en itinérance soient plus proches des niveaux correspondant aux coûts sous-jacents de fourniture et que la concurrence puisse se développer sur les marchés de détail, les prix de gros maximaux pour les SMS réglementés devraient être abaissés en conséquence.

🡻 531/2012 considérant 11 (adapté)

Le règlement (CE) nº 717/2007 n’est pas une mesure isolée mais complète et renforce, en ce qui concerne l’itinérance dans l’Union, les dispositions contenues dans le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques. Ce cadre n’a pas fourni aux autorités réglementaires nationales des outils suffisants pour prendre des mesures efficaces et décisives en ce qui concerne le prix des services d’itinérance au sein de l’Union et n’assure par conséquent pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur des services d’itinérance. Le règlement (CE) nº 717/2007 constituait un moyen approprié de corriger cette situation.

 nouveau

(42)Afin que les clients en itinérance disposent d’un accès gratuit et effectif aux services d’urgence, les réseaux visités ne devraient pas facturer de prix de gros aux fournisseurs de services d’itinérance pour ces communications d’urgence.

🡻 531/2012 considérant 82

 nouveau

(43)Afin d’accroître la transparence des prix de détail des services d’itinérance et d’aider les clients en itinérance à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient communiquer à leurs clients en itinérance des informations gratuites sur les prix d’itinérance qui leur sont applicables lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance dans un État membre visité. Étant donné que certains groupes de clients peuvent être bien informés des prix d’itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient offrir la possibilité de renoncer facilement à ce service de messagerie automatique. En outre, les clients en itinérance devraient recevoir un message textuel incluant un lien vers une page web détaillant les types de services (appels et SMS) susceptibles d’être soumis à des surcoûts. En outre, les fournisseurs devraient activement donner à leurs clients, à condition que ces derniers se trouvent dans l’Union, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les prix par minute, par SMS ou par mégaoctet de données (TVA comprise) appliqués à l’émission et à la réception d’appels vocaux, de SMS, de MMS et à d’autres services de communication de données dans l’État membre visité.

🡻 2015/2120 considérant 31 (adapté)

(44)Afin de renforcer les droits des clients en itinérance prévus dans le règlement (UE) nº 531/2012, Lle présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, qui doivent s’appliquer une fois que les  applicables après la suppression des  frais d’itinérance au détail supplémentaires sont supprimés. En particulier, il convient de prévoir la notification aux clients en itinérance, en temps utile et sans frais, aux clients en itinérance d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, et sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés.

🡻 531/2012 considérant 58

(45)Les consommateurs vivant dans les régions frontalières ne devraient pas recevoir des factures inutilement élevées à cause d’une itinérance involontaire. Par conséquent, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre des mesures raisonnables pour éviter que leurs clients ne supportent des frais d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre. Cela devrait comprendre des mesures adéquates d’information destinées à donner aux clients les moyens d’éviter activement les cas d’itinérance involontaire. Les autorités de régulation réglementaires nationales devraient être attentives aux situations dans lesquelles des clients sont confrontés au paiement de frais d’itinérance alors qu’ils se trouvent toujours dans leur État membre et devraient prendre des mesures appropriées pour atténuer ce problème.

🡻 531/2012 considérant 84 (adapté)

(46)En outre, il convient de prendre  prévoir des mesures pour accroître  garantir la transparence des prix de détail de tous les services de données en itinérance, notamment pour éviter le problème des factures exorbitantes, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux clients en itinérance les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. De même, il ne devrait pas y avoir d’obstacle à l’émergence d’applications ou de technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services d’itinérance,  notamment, mais pas uniquement  tels que les services Wi-Fi.

🡻 531/2012 considérant 87 (adapté)

(47)En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les fournisseurs de services d’itinérance devraient définir un ou plusieurs plafonds financiers et/ou exprimés en volume pour les dépenses en cours pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle le client en itinérance est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs clients en itinérance, une notification appropriée étant envoyée sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement, lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le  ce plafond atteint, les clients ne devraient plus recevoir ces services ou être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément de continuer à disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Dans ce cas, ils devraient recevoir gratuitement une confirmation, sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement. Les clients en itinérance devraient avoir la possibilité d’opter pour un de ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des clients, un plafond par défaut devrait leur être attribué.

🡻 531/2012 considérant 88

(48)Ces mesures de transparence devraient être considérées comme des garanties minimales pour les clients en itinérance et ne devraient pas empêcher les fournisseurs de services d’itinérance d’offrir à leurs clients une série d’autres ressources pour les aider à prévoir et à maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. Par exemple, de nombreux fournisseurs de services d’itinérance proposent de nouvelles formules d’itinérance à un tarif de détail forfaitaire, qui permettent d’utiliser les services de données en itinérance pour un prix et pendant une période déterminés jusqu’à une limite raisonnable. De même, certains fournisseurs de services d’itinérance mettent au point des systèmes permettant à leurs clients en itinérance d’être tenus au courant, en temps réel, du montant cumulé de leurs dépenses en cours pour les services de données en itinérance. Pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, les règles harmonisées devraient tenir compte de ces évolutions sur les marchés nationaux.

🡻 531/2012 considérant 89

(49)Les clients soumis à des tarifs prépayés peuvent aussi recevoir une facture exorbitante pour l’utilisation de services de données en itinérance. Pour cette raison, les dispositions relatives au seuil d’interruption devraient également s’appliquer à ces clients.

🡻 531/2012 considérant 90 (adapté)

 nouveau

(50)Il existe des disparités importantes entre les tarifs d’itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union et les tarifs d’itinérance supportés par les clients lorsqu’ils voyagent hors de l’Union, qui sont sensiblement plus élevés que les prix pratiqués à l’intérieur de l’Union,  où des frais supplémentaires d’itinérance n’ont été appliqués qu’exceptionnellement à la suite de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail. En l’absence d’une approche cohérente des mesures de transparence et de sauvegarde concernant l’itinérance hors de l’Union, les consommateurs ne sont pas certains de leurs droits et sont, par conséquent, souvent dissuadés d’utiliser des services mobiles lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. La communication d’informations transparentes aux consommateurs pourrait les aider non seulement à décider de quelle manière utiliser leur appareil mobile lorsqu’ils voyagent à l’étranger (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union), mais aussi à choisir entre plusieurs fournisseurs de services d’itinérance. Il est donc nécessaire de régler ce problème du manque de transparence et de protection des consommateurs en appliquant certaines mesures de transparence et de sauvegarde également aux services d’itinérance fournis en dehors de l’Union. Ces mesures faciliteraient  devraient faciliter la concurrence et amélioreraient  améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

🡻 531/2012 considérant 91 (adapté)

(51)Si l’opérateur du réseau visité dans le pays  tiers  visité en dehors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas être obligé de communiquer les plafonds financiers ou exprimés en volume destinés à préserver les intérêts des clients.

 nouveau

(52)Les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer les clients en itinérance de la possibilité d’accéder gratuitement aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» ainsi que par d’autres moyens d’accès utilisant les communications d’urgence. D’autres moyens d’accès utilisant les communications d’urgence permettent aux clients en itinérance, notamment ceux souffrant d’un handicap, d’accéder aux services d’urgence autrement que par un appel. Il peut s’agir, par exemple, de moyens tels que des applications d’urgence, des messageries, des services de relais, de texte en temps réel ou d’une conversation totale, mis en œuvre conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 72 .

(53)Les séries de numéros, y compris celles utilisées pour les services à valeur ajoutée, sont définies dans les plans nationaux de numérotation et ne sont pas harmonisées au niveau de l’Union. Les opérateurs peuvent donc ne pas être en mesure de reconnaître à l’avance les séries de numéros correspondant aux services à valeur ajoutée de tous les pays. Les séries de numéros utilisées pour les services à valeur ajoutée sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national et, souvent, les tarifs de terminaison d’appel correspondants ne sont pas réglementés. Même si les fournisseurs de services d’itinérance connaissent ce fonctionnement, il se peut que les prix de gros qu’ils seront amenés à supporter soient incroyablement élevés. Dans un scénario d’itinérance, les opérateurs ne sont pas en mesure de résoudre ce problème parce qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’informations sur les séries de numéros utilisées pour les services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union. Pour remédier à ce problème, l’ORECE devrait établir et gérer une base de données sécurisée unique à l’échelle de l’Union répertoriant les séries de numéros qui correspondent aux services à valeur ajoutée. La base de données est conçue comme un outil de transparence qui permettra aux autorités de régulation nationales (ARN) et aux opérateurs de disposer d’un accès direct aux informations relatives aux séries de numéros susceptibles de générer des surcoûts (tarifs de terminaison d’appel) dans tous les États membres. Il s’agit là d’une étape intermédiaire nécessaire pour accroître la transparence au détail, puisqu’elle pourrait permettre d’informer les clients en itinérance des types de services susceptibles d’être soumis à des frais accrus en itinérance. L’ORECE devrait définir les procédures à suivre par les autorités compétentes pour fournir et mettre à jour les informations requises au titre de l’article 17.

🡻 531/2012 considérant 92 (adapté)

 nouveau

(54)Les autorités de régulation réglementaires nationales chargées d’effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques  de la directive (UE) 2018/1972  devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour  contrôler,  superviser et faire respecter sur leur territoire les obligations prévues par le présent règlement. Elles devraient également contrôler l’évolution des tarifs des services d’appels vocaux,  de SMS et de données applicables aux clients en itinérance qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés et reçus dans les régions ultrapériphériques de l’Union et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros et que les techniques d’orientation du trafic ne soient pas utilisées pour limiter le choix au détriment des clients. Elles devraient veiller à ce que les parties intéressées disposent d’informations actualisées sur l’application du présent règlement et publier les résultats de ce contrôle tous les six mois. Des informations devraient être données séparément sur les entreprises, les clients prépayés ou post-payés.

🡻 531/2012 considérant 93

(55)L’itinérance à l’intérieur d’un pays dans les régions ultrapériphériques de l’Union dans lesquelles les licences de téléphonie mobile sont distinctes de celles délivrées pour le reste du territoire national, pourrait bénéficier de réductions tarifaires équivalentes à celles pratiquées sur le marché intérieur des services d’itinérance. La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas donner lieu à un traitement tarifaire moins favorable pour les clients utilisant des services d’itinérance internes au pays par rapport à des clients utilisant des services d’itinérance dans l’Union. À cet effet, les autorités nationales peuvent prendre des mesures supplémentaires compatibles avec le droit de l’Union.

🡻 2017/920 considérant 20 (adapté)

(56)Les autorités réglementaires de régulation nationales, tout en garantissant la confidentialité des affaires et afin de contrôler et de superviser l’application du  présent  règlement (UE) nº 531/2012 et l’évolution des marchés de gros de l’itinérance, devraient être habilitées à demander des informations sur les accords d’itinérance de gros qui ne prévoient pas l’application des prix de gros maximaux des services d’itinérance. Ces autorités devraient être autorisées à demander des informations sur l’adoption et l’application de conditions, dans les accords d’itinérance de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent dans l’Union.

🡻 531/2012 considérant 81 (adapté)

 nouveau

(57)Dans le cas où les fournisseurs de services de téléphonie mobiles de l’Union estiment que les avantages de l’interopérabilité et de la connectivité de bout en bout pour leurs clients sont mis en danger par la disparition, ou par le risque de disparition, de leurs accords en matière d’itinérance passés avec des opérateurs de réseaux mobiles dans un autre État membre, ou ne sont pas en mesure de fournir à leurs clients un service donné dans un autre État membre en raison de l’absence d’accord avec au moins un opérateur de réseau et fournisseur de gros, les autorités réglementaires de régulation nationales devraient avoir recours, le cas échéant, aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 615 de la directive «accès»(UE) 2018/1972, pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services, en tenant compte des objectifs de  prévus à  l’article 3 8 de la directive «cadre»  de ladite directive , en particulier la création  le développement  d’un  du  marché intérieur à part entière des services de communication électronique  en favorisant la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout  .

🡻 2017/920 considérant 21 (adapté)

(58)La réglementation tarifaire spécifiquement applicable aux services d’itinérance de gros suppose qu’un plafond global de l’Union s’applique à un produit composite qui peut aussi comprendre d’autres intrants nécessaires à l’accès de gros aux services d’itinérance et à leur interconnexion, notamment ceux soumis à une réglementation nationale ou, éventuellement, transnationale. À cet égard, les divergences en matière de réglementation de ces intrants constatées dans l’Union devraient diminuer, en particulier en raison des mesures supplémentaires éventuelles qui peuvent être prises conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «directive “cadre”») 73 (UE) 2018/1972, destinées à assurer une plus grande cohérence des approches réglementaires. Entre-temps, il convient de régler tout litige, entre les opérateurs de réseau visité et les autres opérateurs, concernant les tarifs appliqués à ces intrants réglementés nécessaires à la fourniture en gros de services d’itinérance, en tenant compte de l’avis de l’ORECE lorsqu’il a été consulté, conformément aux obligations réglementaires spécifiquement applicables à l’itinérance ainsi qu’à la directive «cadre» et aux directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE 74 , 2002/20/CE 75 et 2002/22/CE 76  directive (UE) 2018/1972.

🡻 531/2012 considérant 94

Lorsqu’ils établissent des règles sur les sanctions applicables aux infractions au présent règlement, les États membres devraient, entre autres, tenir compte de la possibilité, pour les fournisseurs de services d’itinérance, d’indemniser les clients pour tout retard ou tout obstacle lié au passage à un fournisseur de services d’itinérance alternatif, conformément à leur droit national.

🡻 2017/920 considérant 22 (adapté)

 nouveau

(59)Il est nécessaire de contrôler et de réexaminer périodiquement le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance et leurs corrélations avec les marchés de détail de l’itinérance, en tenant compte de l’évolution de la concurrence et des technologies ainsi que des flux de trafic. À cette fin, la Commission devrait présenter, au plus tard le 15 décembre 2018, au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire qui résume les effets de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant compte de tout rapport pertinent de l’ORECE. Par la suite, lLa Commission devrait présenter un  deux  rapports au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. Le premier de ces rapports devrait être présenté au plus tard le 15 décembre 2019.Dans ses rapports biennaux, la Commission devrait notamment examiner si l’IATN la RLAH a une quelconque incidence sur l’évolution des plans tarifaires proposés sur les marchés de détail. Cet examen devrait porter, d’une part, sur l’éventuelle apparition de plans tarifaires incluant uniquement des services nationaux et excluant tout service d’itinérance au détail, ce qui compromettrait l’objectif même de l’IATN la RLAH, et, d’autre part, sur une éventuelle réduction de l’offre de plans tarifaires forfaitaires, ce qui pourrait aussi léser les consommateurs et nuire aux objectifs du marché unique numérique. La Commission devrait notamment analyser, dans ses rapports biennaux, la mesure dans laquelle les autorités réglementaires de régulation nationales ont autorisé à titre exceptionnel la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires, la capacité des opérateurs des réseaux d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la capacité des opérateurs des réseaux visités à recouvrer les coûts engagés de manière efficace pour la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés.  En outre, les rapports de la Commission devraient évaluer la manière dont, sur le marché de gros, l’accès est garanti à toutes les générations et technologies de réseau disponibles; le niveau d’utilisation, sur le marché de gros, des plateformes de négociation du trafic en ligne et d’instruments similaires; l’évolution de l’itinérance de machine à machine; les problèmes au détail persistants liés aux services à valeur ajoutée et à l’application des mesures relatives aux communications d’urgence . Afin de permettre la communication de ces informations en vue d’évaluer la manière dont les marchés de l’itinérance s’adaptent aux règles de l’IATN  RLAH , il convient de recueillir suffisamment de données sur le fonctionnement de ces marchés après la mise en œuvre desdites règles.

🡻 2017/920 considérant 23

 nouveau

(60)Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union et de rendre compte régulièrement des fluctuations des prix de gros réels des services d’itinérance pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance, l’ORECE devrait recueillir des données, auprès des autorités réglementaires de régulation nationales, sur les tarifs effectifs appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement. L’ORECE devrait aussi recueillir des données sur les cas où les parties à un accord d’itinérance de gros ont choisi de ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance ou ont pris des mesures, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent périodiquement dans l’Union. Sur la base des données recueillies  présentant un niveau de granularité suffisant , l’ORECE devrait rendre compte régulièrement de la relation entre les prix au de détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance.  L’ORECE devrait également recueillir les données nécessaires pour permettre le contrôle des éléments devant être évalués conformément à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement. 

🡻 2017/920 considérant 24 (adapté)

(61)La Commission, l’ORECE et les autorités réglementaires de régulation nationales concernées devraient assurer le respect plein et entier du secret des affaires lors du partage d’informations à des fins d’examen, de suivi et de surveillance de l’application du  présent  règlement (UE) nº 531/2012. Le respect des exigences du secret des affaires ne devrait donc pas empêcher les autorités réglementaires de régulation nationales de partager en temps voulu des informations confidentielles à de telles fins.

 nouveau

(62)Afin de veiller à ce que les prix de gros maximaux soient fondés sur des données récentes et actualisées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de la modification des prix de gros maximaux qu’un opérateur d’un réseau visité peut facturer au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés au moyen dudit réseau visité. Le présent règlement devrait établir les critères et indicateurs détaillés sur la base desquels sont fixées les valeurs de ces prix de gros maximaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 77 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

🡻 531/2012 considérant 95 et 2015/2120 considérant 34 (adapté)

 nouveau

(63)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs en renforçant la concurrence entre fournisseurs de services d’itinérance,  prévoir une approche commune visant à faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, tout en augmentant la transparence et en garantissant la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux ainsi qu’une véritable expérience RLAH en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de façon sûre et harmonisée et en temps voulu, et  mais  peuvent donc être mieux atteints  l’être mieux  au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻 2017/920 considérant 27

(64)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.,

🡻 2015/2120 considérant 35 (adapté)

(65)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725(CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 78   79 et a rendu un avis le 24 novembre 2013,

🡻 531/2012 considérant 12

Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques repose sur le principe selon lequel il ne faudrait imposer d’obligations réglementaires ex ante que faute de concurrence effective, et prévoit une procédure d’analyse du marché et de réexamen des obligations, à intervalles réguliers, par les autorités réglementaires nationales, aboutissant à l’imposition d’obligations ex ante aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché. Parmi les éléments constitutifs de cette procédure, figurent la définition des marchés pertinents conformément à la recommandation de la Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE 80 (ci-après dénommée «la recommandation»), l’analyse des marchés définis conformément aux lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques 81 , la désignation des opérateurs puissants sur le marché et l’imposition d’obligations ex ante à ces opérateurs.

🡻 531/2012 considérant 13 (adapté)

Le marché national de la fourniture en gros d’itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile était recensé dans la recommandation comme marché pertinent susceptible d’être soumis à une réglementation ex ante. Cependant, les travaux effectués par les autorités réglementaires nationales, tant à titre individuel qu’au sein du groupe des régulateurs européens (GRE) et de son successeur, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), institué par le règlement (CE) nº 1211/2009 82 , pour analyser les marchés nationaux de la fourniture en gros d’itinérance internationale ont démontré qu’il n’a pas encore été possible, pour une autorité réglementaire nationale, de remédier efficacement au niveau élevé des prix de gros pour l’itinérance dans l’Union en raison de la difficulté à recenser les entreprises puissantes sur le marché compte tenu des caractéristiques particulières de l’itinérance internationale, notamment sa nature transfrontalière. À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 717/2007, le marché de l’itinérance a été retiré du champ d’application de la recommandation révisée 83 .

🡻 531/2012 considérant 15

En conséquence, une pression s’exerce sur les États membres pour qu’ils prennent des mesures afin de régler le problème du niveau des prix de l’itinérance internationale, mais le mécanisme d’intervention ex ante des autorités réglementaires nationales, prévu par le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, s’est avéré insuffisant pour permettre à ces autorités d’agir de façon décisive dans l’intérêt des consommateurs dans ce domaine précis.

🡻 531/2012 considérant 16 (adapté)

En outre, dans sa résolution sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe 84 , le Parlement européen a invité la Commission à préparer de nouvelles initiatives pour réduire les coûts élevés des communications téléphoniques mobiles transfrontalières, tandis que le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 a conclu qu’il est essentiel de mettre en œuvre, tant au niveau de l’Union que national, des politiques ciblées, efficaces et intégrées dans le domaine des technologies de l’information et des communications pour atteindre les objectifs de croissance économique et de productivité et, à cet égard, a souligné l’importance que revêt la réduction des prix de l’itinérance pour la compétitivité.

🡻 531/2012 considérant 17

Le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques visait, à la lumière de considérations évidentes à l’époque, à lever toutes les barrières aux échanges entre États membres dans le domaine qu’il harmonisait, entre autres en ce qui concerne les mesures qui affectent les prix de l’itinérance. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher d’adapter les règles harmonisées selon d’autres considérations de façon à trouver le moyen le plus efficace de renforcer la concurrence sur le marché intérieur pour les services d’itinérance et de parvenir à un degré élevé de protection des consommateurs.

🡻 531/2012 considérant 21 (adapté)

Le règlement (CE) nº 717/2007 vient à expiration le 30 juin 2012. Avant son expiration, la Commission a procédé à un réexamen conformément à son article 11, lequel exigeait d’évaluer si les objectifs dudit règlement avaient été atteints et de réexaminer l’évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux, de SMS et de données. Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 6 juillet 2011 relatif au bilan du fonctionnement du règlement (CE) nº 717/2007, la Commission a conclu qu’il convenait de proroger l’applicabilité du règlement (CE) nº 717/2007 au-delà du 30 juin 2012.

🡻 531/2012 considérant 22 (adapté)

Les données sur l’évolution des prix des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance dans l’Union depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 717/2007, notamment celles recueillies chaque trimestre par les autorités réglementaires nationales et communiquées par l’ORECE, n’apportent pas d’élément laissant supposer que, sans mesure réglementaire, la concurrence s’est raisonnablement accrue et s’exercera durablement sur les marchés de détail ou de gros à partir de juin 2012. En effet, ces données indiquent que les prix de gros et de détail de l’itinérance restent beaucoup plus élevés que les prix nationaux et qu’ils continuent de ne pas s’écarter, ou très peu, des limites fixées par le règlement (CE) nº 717/2007 et qu’il y a peu de concurrence en dessous de ces limites.

🡻 531/2012 considérant 23 (adapté)

Avec l’expiration, le 30 juin 2012, des garanties réglementaires applicables aux prix de gros et de détail des services d’itinérance dans l’Union en vertu du règlement (CE) no 717/2007, le risque serait donc grand que le manque sous-jacent de pressions concurrentielles sur le marché intérieur des services d’itinérance et l’incitation des fournisseurs de services d’itinérance à maximiser leurs recettes d’itinérance ne mènent à une situation où les prix de détail et de gros de l’itinérance dans l’Union ne refléteraient pas fidèlement les coûts sous jacents encourus pour la fourniture du service, au détriment des objectifs dudit règlement. L’intervention réglementaire sur le marché des services mobiles d’itinérance devrait donc être prorogée au-delà du 30 juin 2012 afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur en permettant à la concurrence de se développer, tout en faisant en sorte que les consommateurs conservent l’assurance de ne pas payer un prix excessif par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels.

🡻 531/2012 considérant 30

Les services de communication mobile sont vendus en offres groupées incluant des services tant nationaux que d’itinérance, ce qui limite le choix du consommateur pour les services d’itinérance. Ces offres groupées affectent la transparence des services d’itinérance, car il est difficile de comparer les différents services à l’intérieur de ces offres. En conséquence, la concurrence entre opérateurs sur la base du service d’itinérance proposé dans l’offre groupée de communication mobile n’est pas encore apparente. Faciliter la disponibilité de l’itinérance en tant que service distinct résoudrait des problèmes structurels en sensibilisant les consommateurs aux prix de l’itinérance et en leur permettant de poser un choix distinct pour les services d’itinérance, ce qui aurait pour effet d’augmenter la pression concurrentielle de la demande. Cette mesure contribuera ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur des services d’itinérance.

🡻 531/2012 considérant 41

Jusqu’à ce que les mesures structurelles aient rendu le marché intérieur des services d’itinérance suffisamment concurrentiel, ce qui conduirait à des réductions des coûts de gros, lesquelles seraient à leur tour répercutées sur les consommateurs, l’approche la plus efficace et la plus proportionnée pour réguler le niveau des prix des appels passés et reçus en itinérance à l’intérieur de l’Union consiste à fixer, au niveau de l’Union, un prix de gros moyen maximal par minute et à limiter les prix de détail via l’eurotarif introduit par le règlement (CE) nº 717/2007, qui a été complété par l’eurotarif SMS prévu par le règlement (CE) nº 544/2009 85 et devrait être complété par l’eurotarif données prévu par le présent règlement. Le prix de gros moyen devrait s’appliquer entre deux opérateurs quelconques au sein de l’Union au cours d’une période déterminée.

🡻 531/2012 considérant 42

Les eurotarifs transitoires appels vocaux, SMS et données devraient être établis à un niveau de sauvegarde qui garantit une marge suffisante pour les fournisseurs de services d’itinérance et qui encourage des offres compétitives pour l’itinérance à des taux inférieurs tout en garantissant que les avantages pour les consommateurs sont non seulement préservés, mais même accrus, pendant une durée de transition couvrant la mise en œuvre des mesures structurelles. Pendant cette période, les fournisseurs de services d’itinérance devraient porter activement à l’attention de leurs clients des informations sur les eurotarifs et les offrir à tous leurs clients en itinérance, gratuitement et d’une manière claire et transparente.

🡻 531/2012 considérant 43

Les eurotarifs transitoires appels vocaux, SMS et données qui devraient être offerts aux clients en itinérance devraient refléter une marge raisonnable au-delà du coût de gros pour la fourniture d’un service d’itinérance tout en laissant aux fournisseurs de services d’itinérance la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Ces plafonds de sauvegarde devraient être fixés à des niveaux n’entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des mesures structurelles et pourraient être supprimés une fois que les mesures structurelles auront permis d’apporter des avantages réels aux consommateurs. Cette approche réglementaire ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services.

🡻 531/2012 considérant 44

Cette approche réglementaire devrait être simple à mettre en œuvre et à contrôler, de façon à limiter la charge administrative pour les opérateurs et les fournisseurs de services d’itinérance soumis à ses exigences et pour les autorités réglementaires nationales chargées de la superviser et de la faire respecter. Elle devrait également être transparente et immédiatement compréhensible pour tous les clients en itinérance dans l’Union. En outre, elle devrait être certaine et prévisible pour les opérateurs qui fournissent des services d’itinérance en gros et au détail. Le niveau en termes monétaires des prix maximaux par minute, au niveau du marché de gros et du marché de détail, devrait en conséquence être spécifié dans le présent règlement.

🡻 531/2012 considérant 45

Le prix de gros moyen maximal par minute ainsi spécifié devrait tenir compte des différents éléments qu’implique un appel en itinérance dans l’Union, notamment le coût de départ et de terminaison d’appel sur les réseaux mobiles et devrait comprendre les frais généraux, de signalisation et de transit. La référence la plus appropriée pour l’origine et la terminaison d’appel est le tarif moyen de terminaison d’appel mobile pour les opérateurs de réseaux mobiles dans l’Union, fondé sur les informations fournies par les autorités réglementaires nationales et publiées par la Commission. Le prix moyen maximal par minute établi dans le présent règlement devrait par conséquent être déterminé en tenant compte du tarif moyen de terminaison d’appel mobile, lequel constitue un point de référence pour les coûts encourus. Le prix de gros moyen maximal par minute devrait décroître annuellement pour tenir compte des réductions des tarifs de terminaison d’appel mobile imposées périodiquement par les autorités réglementaires nationales.

🡻 531/2012 considérant 46

L’eurotarif appels vocaux transitoire applicable au prix de détail devrait fournir aux clients en itinérance la garantie qu’ils ne paieront pas un prix excessif pour passer ou recevoir un appel en itinérance réglementé tout en laissant au fournisseur de services d’itinérance une certaine latitude pour différencier les produits qu’ils proposent aux consommateurs.

🡻 531/2012 considérant 47

Pendant la période transitoire des plafonds de sauvegarde, tous les consommateurs devraient être informés de la possibilité de choisir, sans supplément ou préconditions, un tarif d’itinérance simple qui ne dépasse pas les prix maximaux et libres d’opter pour celui-ci. Une marge raisonnable entre les coûts de gros et les prix de détail devrait permettre aux fournisseurs de services d’itinérance de couvrir l’ensemble de leurs coûts spécifiques d’itinérance au niveau de détail, y compris une part appropriée des coûts de commercialisation et les subventions de terminaux téléphoniques tout en leur laissant un montant suffisant pour permettre un taux de rentabilité raisonnable. Les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires constituent un moyen approprié pour assurer à la fois une protection au consommateur et de la flexibilité au fournisseur de services d’itinérance. En parallèle avec le niveau de gros, les niveaux maximum des eurotarifs appels vocaux, SMS et données devraient décroître chaque année.

🡻 531/2012 considérant 48

Pendant la période transitoire des plafonds de sauvegarde, il convient d’informer pleinement, de manière claire et compréhensible, les nouveaux clients en itinérance de la gamme des tarifs qui existent pour l’itinérance au sein de l’Union, y compris des tarifs qui respectent les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires. Les clients en itinérance existants devraient avoir la possibilité de choisir un nouveau tarif respectant les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires ou tout autre tarif d’itinérance pendant un certain délai. Pour les clients en itinérance existants qui n’ont pas fait de choix pendant le délai en question, il convient de faire une distinction entre ceux qui avaient déjà opté pour un tarif ou une formule d’itinérance spécifique avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et ceux qui ne l’avaient pas fait. Ces derniers devraient se voir appliquer automatiquement un tarif conforme au présent règlement. Il convient que les clients en itinérance qui bénéficient déjà de tarifs ou de formules d’itinérance spécifiques qui répondent à leurs exigences individuelles et qu’ils ont choisis sur cette base, conservent ces tarifs ou formules sélectionnés auparavant si, après avoir reçu un rappel de leurs conditions tarifaires existantes et des eurotarifs en vigueur, ils indiquent à leur fournisseur de services d’itinérance qu’ils ont choisi de conserver ce tarif. De tels tarifs ou formules d’itinérance spécifiques pourraient inclure, par exemple, des tarifs d’itinérance forfaitaires, des tarifs non publics, des tarifs comprenant des prix d’itinérance fixes supplémentaires, des tarifs avec des prix par minute inférieurs aux eurotarifs appels vocaux, SMS et données maximaux ou des tarifs comprenant des frais d’établissement de communication.

🡻 531/2012 considérant 49 (adapté)

Étant donné que le présent règlement devrait constituer une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre», et étant donné qu’en application du présent règlement, il peut être fait obligation aux fournisseurs de services d’itinérance dans l’Union de modifier leurs prix d’itinérance au détail afin de respecter les exigences du présent règlement, de tels changements ne devraient pas faire naître, pour les clients en itinérance, dans le cadre des législations nationales de transposition du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, le droit de résilier leur contrat.

🡻 531/2012 considérant 50 (adapté)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que les eurotarifs appels vocaux, SMS et données transitoires tels qu’ils sont définis par le présent règlement, mais plutôt encourager des offres innovantes à l’intention des clients en itinérance, à des tarifs inférieurs, notamment en réaction à la pression concurrentielle supplémentaire induite par les dispositions structurelles du présent règlement. Le présent règlement n’exige pas que des prix d’itinérance soient réintroduits dans les cas où ils ont été complètement supprimés, ni que les prix d’itinérance existants soient augmentés pour atteindre les plafonds de sauvegarde transitoires établis dans le présent règlement.

   

🡻 531/2012 considérant 53 (adapté)

D’après les estimations du GRE, prédécesseur de l’ORECE, le fait que les opérateurs de réseau mobile facturent les services d’itinérance au détail sur la base d’unités de plus d’une seconde a alourdi la facture eurotarif appels vocaux type de 24 % pour les appels passés et de 19 % pour les appels reçus. Le GRE a également indiqué que ces augmentations, dès lors qu’elles ne sont pas transparentes pour la plupart des consommateurs, représentent une forme de frais cachés. C’est pourquoi le GRE a recommandé des mesures urgentes pour tenir compte des différences entre les méthodes de facturation au détail appliquées à l’eurotarif appels vocaux.

🡻 531/2012 considérant 54

Même si le règlement (CE) nº 717/2007, qui fixe un eurotarif dans l’Union, a instauré une approche commune pour faire en sorte que les clients en itinérance ne paient pas leurs appels en itinérance réglementés à un prix excessif, la diversité des unités de facturation utilisées par les opérateurs de réseau mobile nuit sérieusement à son application cohérente. Il en résulte aussi que, malgré la nature transfrontalière des services d’itinérance dans l’Union, la facturation des appels en itinérance réglementés fait l’objet d’approches divergentes qui faussent les conditions de la concurrence dans le marché intérieur.

🡻 531/2012 considérant 55

Il convient donc d’instaurer un ensemble commun de règles relatives aux unités de facturation au détail applicables à l’eurotarif appels vocaux afin de renforcer encore le marché intérieur et de fournir dans toute l’Union le même niveau élevé de protection aux consommateurs utilisant des services d’itinérance dans l’Union.

🡻 531/2012 considérant 56

Les fournisseurs au détail d’appels en itinérance réglementés devraient donc être tenus de facturer à la seconde à leurs clients tous les appels soumis à un eurotarif appels vocaux, en ayant uniquement la possibilité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation d’au plus 30 secondes pour les appels passés. Cela permettra aux fournisseurs de services d’itinérance de couvrir tout coût d’établissement d’appel raisonnable et leur donnera la marge de souplesse nécessaire pour se concurrencer en proposant des tranches incompressibles de facturation plus courtes. Aucune tranche incompressible de facturation ne se justifie dans le cas des appels eurotarif appels vocaux reçus dès lors que le coût de gros sous-jacent est facturé à la seconde et que tout coût spécifique d’établissement d’appel est déjà couvert par le tarif de terminaison d’appel mobile.

🡻 531/2012 considérant 57

Les clients ne devraient pas avoir à payer pour la réception d’un message vocal via un réseau visité, dans la mesure où ils ne peuvent contrôler la durée de tels messages. Cette règle ne devrait pas porter atteinte aux autres redevances pour l’utilisation de la messagerie vocale, telles que les redevances liées à l’écoute de ces messages.

🡻 531/2012 considérant 59

Dans le cas des services de SMS en itinérance, comme dans le cas des services d’appels vocaux en itinérance, le risque est grand que la seule imposition d’obligations tarifaires sur le prix de gros ne se traduise pas automatiquement par une baisse sur le prix de détail payé par les consommateurs. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser le prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de gros pour la fourniture de ces services pourrait nuire à certains fournisseurs de services d’itinérance, en particulier aux petits fournisseurs de services d’itinérance, en augmentant le risque de compression des prix.

🡻 531/2012 considérant 60

En outre, en raison de la structure particulière du marché des services d’itinérance et de sa nature transfrontalière, le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques n’a pas fourni aux autorités réglementaires nationales les outils appropriés pour régler efficacement les problèmes de concurrence sous-jacents au niveau élevé des prix de gros et de détail des services de SMS en itinérance réglementés. Cela ne garantit pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait être corrigé.

🡻 531/2012 considérant 61

Il convient donc d’imposer, en ce qui concerne les services de SMS en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du prix de gros, afin d’établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents pour la fourniture, et au niveau du prix de détail, pendant une période transitoire, afin de préserver les intérêts des clients en itinérance jusqu’à ce que les mesures structurelles soient opérationnelles.

🡻 531/2012 considérant 62

Jusqu’à ce que les mesures structurelles aient rendu le marché des services d’itinérance suffisamment concurrentiel, l’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le prix de gros des SMS en itinérance réglementés est de fixer, au niveau de l’Union, un prix de gros moyen maximal par SMS envoyé à partir d’un réseau visité. Le prix de gros moyen devrait s’appliquer entre deux opérateurs quelconques au sein de l’Union au cours d’une période déterminée.

🡻 531/2012 considérant 63

Le prix de gros maximal des services de SMS en itinérance réglementés devrait inclure tous les coûts supportés par le fournisseur du service en gros, y compris, entre autres le coût du départ d’appel, le coût d’acheminement et le coût non recouvré de terminaison des SMS en itinérance sur le réseau visité. Il devrait donc être interdit aux fournisseurs en gros de SMS en itinérance réglementés d’instaurer des frais de terminaison distincts pour l’aboutissement des SMS en itinérance sur leur réseau, afin de garantir l’application cohérente des règles établies par le présent règlement.

🡻 531/2012 considérant 65 (adapté)

Selon le règlement (CE) nº 544/2009, en l’absence d’éléments structurels ouvrant à la concurrence le marché des services d’itinérance, l’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le niveau des prix de détail des SMS en itinérance dans l’Union était d’exiger des opérateurs de réseau mobile qu’ils offrent à leurs clients en itinérance un eurotarif SMS qui ne dépasse pas un prix maximal déterminé.

🡻 531/2012 considérant 66 (adapté)

Jusqu’à ce que les mesures structurelles soient opérationnelles, l’eurotarif SMS transitoire devrait être maintenu à un niveau de sauvegarde qui garantisse une marge suffisante aux fournisseurs de services d’itinérance, tout en reflétant aussi plus fidèlement les coûts sous-jacents de fourniture et en préservant les avantages actuels pour les consommateurs.

🡻 531/2012 considérant 67 (adapté)

L’eurotarif SMS transitoire qui peut être offert aux clients en itinérance devrait donc refléter une marge raisonnable au-delà des coûts de fourniture d’un service de SMS en itinérance réglementé, tout en laissant aux fournisseurs de services d’itinérance la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Ce plafond de sauvegarde devrait être fixé à un niveau n’entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des mesures structurelles et pourra être supprimé une fois que la mesure structurelle sera opérationnelle. Cette approche réglementaire ne devrait pas s’appliquer aux services SMS à valeur ajoutée

🡻 531/2012 considérant 68

Les clients en itinérance ne devraient pas être tenus de payer de supplément pour recevoir un SMS ou un message vocal en itinérance réglementé sur un réseau visité dès lors que le coût de terminaison correspondant est déjà compensé par le prix de détail perçu pour l’envoi du SMS ou du message vocal.

🡻 531/2012 considérant 69 (adapté)

Un eurotarif SMS devrait automatiquement s’appliquer à tout client en itinérance, ancien ou nouveau, qui n’a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les SMS en itinérance ou de formule de services d’itinérance comprenant des services de SMS en itinérance réglementés.

🡻 531/2012 considérant 70

Un SMS est un message textuel du service de messages courts (Short Message Service) et il se distingue clairement des autres messages comme les MMS ou les courriers électroniques. Pour faire en sorte que le présent règlement ne soit pas privé d’effets et que ses objectifs soient pleinement atteints, il devrait être interdit de modifier les paramètres techniques d’un SMS en itinérance pour le différencier d’un SMS national.

🡻 531/2012 considérant 71 (adapté)

En ce qui concerne les prix de gros moyen des services de données en itinérance prélevé par les opérateurs de réseau visité aux fournisseurs de services d’itinérance des clients en itinérance, les données recueillies par les autorités réglementaires nationales font apparaître des prix élevés. Même si une tendance à la baisse de ces prix de gros se dessine, ils demeurent très élevés par rapport au coût sous-jacent.

🡻 531/2012 considérant 72 (adapté)

Le niveau toujours élevé des prix de gros des services de données en itinérance s’explique principalement par les prix de gros élevés que pratiquent les opérateurs de réseaux non préférés. De tels prix se justifient par des contraintes d’orientation du trafic qui n’incitent pas les opérateurs à diminuer unilatéralement leurs prix de gros standard puisque le trafic sera reçu quel que soit le prix demandé. Il en résulte une variation extrême des coûts de gros. Dans certains cas, les prix de gros des services de données en itinérance appliqués aux réseaux non préférés sont six fois supérieurs à ceux appliqués au réseau préféré. Ces prix de gros excessifs pour ce qui est des services de données en itinérance entraînent des distorsions notables des conditions de la concurrence entre les opérateurs de réseau mobile à l’intérieur de l’Union, qui nuisent au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ils limitent aussi la capacité des fournisseurs de services d’itinérance à prévoir leurs coûts de gros et, partant, à offrir des formules tarifaires au détail transparentes et compétitives à leurs clients. Vu les moyens limités dont disposent les autorités réglementaires nationales pour régler efficacement ces problèmes au niveau national, il convient d’appliquer un prix de gros maximal aux services de données en itinérance. Il convient donc d’imposer, en ce qui concerne les services de données en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du prix de gros, afin d’établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents de fourniture, et au niveau du prix de détail, afin de préserver les intérêts des clients en itinérance.

🡻 531/2012 considérant 73

Les fournisseurs de services d’itinérance ne devraient pas facturer au client en itinérance des services de données en itinérance réglementés aussi longtemps que ce dernier n’a pas accepté la fourniture de tels services.

🡻 531/2012 considérant 74 (adapté)

Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir la fourniture au détail de services de données en itinérance dans l’Union. Les caractéristiques particulières que présentent les marchés des services d’itinérance, qui ont justifié l’adoption du règlement (CE) nº 717/2007 et l’imposition, aux opérateurs de réseau mobile, d’obligations relatives à la fourniture de services d’appels vocaux et de SMS en itinérance dans l’Union, sont également valables pour la fourniture au détail de services de données en itinérance dans l’Union. À l’instar des services d’appels vocaux et de SMS en itinérance, les services de données en itinérance ne sont pas achetés séparément au niveau national, mais constituent seulement l’un des éléments d’une formule plus large de vente au détail souscrite par les clients auprès de leur fournisseur de services d’itinérance, ce qui limite le jeu de la concurrence. De même, en raison de la nature transfrontalière des services en question, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des clients en itinérance résidant sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler les pratiques des opérateurs de réseau visité, situés dans d’autres États membres.

🡻 531/2012 considérant 75 (adapté)

À l’instar des mesures réglementaires mises en place pour les services d’appels vocaux et de SMS et en attendant que la mesure structurelle rende le marché suffisamment concurrentiel, l’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer, pendant une période transitoire, le niveau des prix de détail des services de données en itinérance dans l’Union est d’exiger des fournisseurs de services d’itinérance qu’ils offrent à leurs clients en itinérance un eurotarif données transitoire qui ne dépasse pas un prix maximal déterminé. L’eurotarif données devrait être fixé à un niveau de sauvegarde qui garantisse une marge suffisante aux fournisseurs de services d’itinérance, tout en reflétant plus fidèlement les coûts sous-jacents de fourniture et en assurant la protection des consommateurs jusqu’à ce que la mesure structurelle soit opérationnelle.

🡻 531/2012 considérant 76 (adapté)

L’eurotarif données transitoire qui peut être offert aux clients en itinérance devrait donc tenir compte d’une marge raisonnable au-delà des coûts pour la fourniture d’un service de données en itinérance réglementé, tout en laissant aux fournisseurs de services d’itinérance la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Ce plafond de sauvegarde devrait être fixé à un niveau n’entraînant pas de distorsion des avantages concurrentiels des mesures structurelles et pourrait être supprimé une fois que les mesures structurelles auront permis d’apporter des avantages réels et durables aux consommateurs. À l’instar de l’approche prévalant pour les services d’appels vocaux et de SMS en itinérance, étant donné les réductions prévues dans les coûts sous-jacents de fourniture au détail de services de données en itinérance, les prix maximaux réglementés pour l’eurotarif données transitoire devraient suivre une courbe descendante.

🡻 531/2012 considérant 77 (adapté)

Un eurotarif données transitoire devrait automatiquement s’appliquer à tout client en itinérance, ancien ou nouveau, qui n’a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les données en itinérance ou de formule de services d’itinérance comprenant des services de données en itinérance réglementés.

🡻 531/2012 considérant 78 (adapté)

Pour garantir que les clients paient pour les services de données qu’ils consomment réellement et pour éviter les problèmes observés dans les services d’appels vocaux après l’introduction du règlement (CE) nº 717/2007, à savoir les frais cachés imputés au consommateur en raison des mécanismes tarifaires appliqués par les opérateurs, l’eurotarif données transitoire devrait être facturé au kilooctet. Cette tarification est compatible avec le mécanisme tarifaire déjà applicable à la vente de gros.

🡻 531/2012 considérant 79

Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent offrir un tarif forfaitaire mensuel tout compris sans prix maximal, qui convient à un usage raisonnable et pourrait couvrir tous les services d’itinérance dans l’Union.

🡻 531/2012 considérant 80 (adapté)

Afin que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du présent règlement, les exigences transitoires en matière de prix de détail devraient s’appliquer indépendamment du fait que les clients en itinérance ont souscrit un contrat prépayé ou post-payé auprès de leur fournisseur de services d’itinérance, que le fournisseur de services d’itinérance dispose de son propre réseau, qu’il est un opérateur de réseau mobile virtuel ou un revendeur de services de téléphonie vocale mobile.

🡻 531/2012 considérant 83 (adapté)

La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les prix d’itinérance, particulièrement sur les eurotarifs appels vocaux, SMS et données et sur le tarif forfaitaire unique, s’ils en offrent un, lorsque des abonnements sont souscrits ainsi que chaque fois qu’il y a une modification des prix d’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient fournir des informations sur les prix d’itinérance par des moyens appropriés comme des factures, l’internet, des publicités télévisées ou des courriers électroniques interpersonnels. Toutes les informations et offres devraient être claires, compréhensibles, comparables et transparentes, tant en ce qui concerne les prix que les caractéristiques techniques. La publicité pour les offres d’itinérance et leur commercialisation auprès des consommateurs devraient se conformer pleinement à la législation applicable en matière de protection des consommateurs, notamment à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») 86 . Les fournisseurs de services d’itinérance devraient s’assurer que tous leurs clients en itinérance sont informés de la disponibilité de tarifs réglementés pour la période concernée et devraient envoyer par écrit à ces clients une communication claire et non biaisée, décrivant les conditions des eurotarifs appels vocaux, SMS et données et le droit de passer de l’un à l’autre.

🡻 531/2012 considérant 85

En particulier, les fournisseurs de services d’itinérance devraient fournir gratuitement à leurs clients en itinérance des informations personnalisées sur les tarifs qui leur sont applicables pour les services de données en itinérance, chaque fois qu’ils utilisent pour la première fois un service de données en itinérance après être entrés dans un autre pays. Ces informations devraient être fournies sur leur appareil mobile, de la façon la plus appropriée à leur bonne réception et compréhension, et de telle manière qu’il soit possible d’y avoir accès ultérieurement.

🡻 531/2012 considérant 86

Pour permettre aux clients de mieux comprendre les conséquences financières de l’utilisation des services de données en itinérance et de contrôler et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs de services d’itinérance devraient, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, tenir leurs clients correctement informés des prix des services de données en itinérance réglementés. Ces informations pourraient inclure des exemples du volume approximatif de données utilisées pour, par exemple, l’envoi d’un courrier électronique, d’une image, la navigation sur internet et l’utilisation d’applications mobiles.

🡻 531/2012 considérant 96 (adapté)

Les obligations réglementaires sur les prix de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance devraient être maintenues jusqu’à ce que les mesures structurelles soient opérationnelles et que les marchés de gros soient devenus suffisamment concurrentiels. En outre, on peut déduire des tendances actuelles du marché que les services de données deviendront progressivement le segment le plus important des services mobiles, la fourniture de gros de services de données en itinérance présentant le plus grand dynamisme, avec des prix relativement inférieurs aux tarifs réglementés actuels.

🡻 531/2012 considérant 97 (adapté)

Les plafonds de sauvegarde pour les prix de détail devraient être fixés à des niveaux suffisamment élevés pour ne pas entraîner de distorsion des avantages concurrentiels potentiels des mesures structurelles et pourraient être supprimés totalement une fois que ces mesures seront opérationnelles et auront permis le développement d’un véritable marché intérieur. En conséquence, les plafonds de sauvegarde pour les prix de détail devraient baisser progressivement et finir par disparaître.

🡻 531/2012 considérant 98 (adapté)

La Commission devrait réexaminer l’efficacité du présent règlement, en tenant compte de ses objectifs et de la contribution qu’il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques ainsi qu’au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission devrait considérer l’impact sur la position concurrentielle des fournisseurs de communications mobiles de différentes tailles et de différentes régions de l’Union, les développements, l’évolution et la transparence dans les prix de gros et de détail, le rapport entre ceux-ci et les coûts réels, la mesure dans laquelle les hypothèses de l’analyse d’impact dont était assorti le présent règlement ont été confirmées, les coûts de mise en conformité ainsi que l’impact sur les investissements. La Commission devrait également, à la lumière des progrès technologiques, se pencher sur la disponibilité et sur la qualité de services alternatifs à l’itinérance (par exemple, l’accès via Wi-Fi).

🡻 531/2012 considérant 99 (adapté)

Les obligations réglementaires sur les prix de gros et de détail des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance devraient être maintenues pour protéger les consommateurs tant que les marchés de détail ou de gros ne sont pas pleinement concurrentiels. À cette fin, la Commission devrait évaluer, au plus tard le 30 juin 2016, si les objectifs du présent règlement ont été atteints, et notamment si les mesures structurelles ont été pleinement mises en œuvre et si le marché intérieur des services d’itinérance est suffisamment concurrentiel. Si la Commission conclut que la concurrence ne s’est pas suffisamment développée, elle devrait formuler des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour faire en sorte que les consommateurs soient dûment protégés à partir de 2017.

🡻 531/2012 considérant 100 (adapté)

Après le réexamen mentionné ci-dessus, et pour assurer le suivi permanent des services d’itinérance dans l’Union, la Commission devrait préparer tous les deux ans un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil en y incluant une synthèse générale des dernières évolutions dans les services d’itinérance ainsi qu’une évaluation intermédiaire des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement, ainsi que des alternatives possibles pour atteindre ces objectifs,

🡻 531/2012 (adapté)

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.    Le présent règlement instaure  prévoit une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l’innovation et un choix aux consommateurs.

🡻 531/2012 (adapté)

 nouveau

Il définit des règles qui visent à permettre la vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, et fixe les conditions de l’accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d’itinérance réglementés. Il définit également des règles provisoires concernant les redevances que les fournisseurs de services d’itinérance peuvent prélever au titre de la fourniture de services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l’intérieur de l’Union et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les clients en itinérance sur un réseau de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. Il s’applique aux redevances prélevées par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à celles prélevées par les fournisseurs de services d’itinérance au niveau du prix de détail.

2.    La vente séparée des services d’itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, constitue une étape intermédiaire nécessaire pour renforcer la concurrence de façon à faire baisser les tarifs d’itinérance pour les consommateurs, afin de réaliser un marché intérieur des communications mobiles, et à terme, sans distinction entre tarifs nationaux et tarifs d’itinérance.

23.    Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence des prix et à fournir une meilleure information sur les prix aux utilisateurs des services d’itinérance.

4.    Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre».

35.    Les prix maximaux fixés dans le présent règlement sont exprimés en euros.

46.    Lorsque les prix maximaux fixés aux articles  9  7, 9 et à 12 sont libellés dans des devises autres que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les valeurs révisées sont déterminées dans ces devises en appliquant les  la moyenne des  taux de change de référence publiés le 1er mai  le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars  de l’année civile correspondante par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne . Pour les prix maximaux fixés à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de  2023  2015. Les plafonds révisés chaque année dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet  15 mai  et sont calculés en utilisant les taux de change de référence publiés le 1er mai de la même année.

7.    Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 8, 10 et 13 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux prévus auxdits articles sont déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs prévus à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les valeurs révisées sont déterminées en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de l’année civile correspondante. En ce qui concerne les prix maximaux fixés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 1er juillet et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai de la même année.

Article 2

Définitions

1.    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive «accès», à l’article 2 de la directive «cadre» et à l’article 2 de la directive «service universel»(UE) 2018/1972 sont applicables.

2.    Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)«fournisseur de services d’itinérance»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

b)«fournisseur national»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services nationaux de communications mobiles;

c)«fournisseur de services d’itinérance alternatif»: un fournisseur de services d’itinérance différent du fournisseur national;

🡻 531/2012 (adapté)

cd)«réseau d’origine»: un réseau public de communications situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur de services d’itinérance pour fournir à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés;

de)«réseau visité»: un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine;

ef)«itinérance dans l’Union»: l’utilisation d’un appareil portable par un client en itinérance pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de l’Union, envoyer ou recevoir des SMS à l’intérieur de l’Union ou utiliser des communications de données par commutation de paquets, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est situé le réseau du fournisseur national, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité;

fg)«client en itinérance»: le client d’un fournisseur de services d’itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l’Union, dont le contrat ou l’accord passé avec ce fournisseur de services d’itinérance autorise l’itinérance dans l’Union;

gh)«appel en itinérance réglementé»: un appel de téléphonie vocale mobile passé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

hj)«SMS»: un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphabétiques et/ou numériques, ou des deux, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation;

ik)«SMS en itinérance réglementé»: un SMS envoyé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité;

jm)«service de données en itinérance réglementé»: un service d’itinérance permettant à un client en itinérance d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité,. Un service de données en itinérance réglementé ne comprend pas  à l'exclusion de la transmission ou deni la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais comprend  incluant la transmission et la réception de MMS;

ko)«accès de gros aux services d’itinérance»: l’accès direct de gros ou l’accès à la revente de services d’itinérance de gros;

lp)«accès direct de gros aux services d’itinérance»: la fourniture de ressources et/ou de services , ou des deux, par un opérateur de réseau mobile à une autre entreprise, à des conditions définies, afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance;

mq)«accès à la revente de services d’itinérance de gros»: la fourniture à une autre entreprise de services d’itinérance de gros par un opérateur de réseau mobile différent de l’opérateur du réseau visité afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance;

🡻 2015/2120 Art. 7.1(b)

nr)«prix de détail national»: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et aux données consommées par le client; lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et des données consommées dans l’État membre de ce client.;

s)«vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»: la fourniture directe sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, de services de données en itinérance réglementés à des clients en itinérance.

🡻 531/2012

 nouveau

Article 3

Accès de gros aux services d’itinérance

1.    Les opérateurs de réseaux mobiles satisfont toutes les demandes raisonnables d’accès de gros aux services d’itinérance , en permettant notamment au fournisseur de services d’itinérance de répliquer les services mobiles au détail proposés au niveau national, lorsque c'est techniquement possible .

2.    Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent refuser les demandes d’accès de gros aux services d’itinérance que sur la base de critères objectifs.

3.    L’accès de gros aux services d’itinérance couvre l’accès à tous les éléments du réseau ainsi qu’aux ressources associées et aux services, logiciels et systèmes d’information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients , quelles que soient la génération et la technologie de réseau disponibles  .

🡻 2017/920 Art. 1.1(a)

4.    Les règles sur les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévues aux articles 107, 119 et 12 s’appliquent à la fourniture d’accès à tous les éléments de l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, à moins que les deux parties à l’accord d’itinérance de gros conviennent expressément que tout prix de gros moyen des services d’itinérance résultant de l’application de l’accord n’est pas soumis au prix de gros maximal des services d’itinérance réglementés pendant la durée de validité de l’accord.

🡻 531/2012

Sans préjudice du premier alinéa, en cas d’accès à la revente de services d’itinérance de gros, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent demander des prix équitables et raisonnables pour les composants qui ne sont pas visés au paragraphe 3.

5.    Les opérateurs de réseaux mobiles publient une offre de référence tenant compte des lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 8, qu’ils transmettent à l’entreprise demandant l’accès de gros aux services d’itinérance. Les opérateurs de réseaux mobiles fournissent à l’entreprise demandant l’accès un projet de contrat relatif à cet accès, conforme au présent article, au plus tard dans un délai d’un mois après la réception initiale de la demande par l’opérateur de réseau mobile. L’accès de gros aux services d’itinérance est accordé dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois à compter de la conclusion du contrat. Les opérateurs de réseaux mobiles recevant une demande d’accès de gros aux services d’itinérance et les entreprises demandant l’accès négocient de bonne foi.

🡻 2017/920 Art. 1.1(b)

 nouveau

6.    L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros, ainsi que les modalités et conditions associées. L’offre de référence contient toutes les informations nécessaires pour permettre au fournisseur de services d’itinérance de garantir à ses clients l'accès gratuit aux services d'urgence via les communications d'urgence au PSAP le plus approprié et la transmission gratuite des informations relatives à la localisation de l’appelant au PSAP le plus approprié lorsqu’il utilisent des services d’itinérance.

Cette offre de référence peut comprendre des conditions destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent périodiquement dans l’Union. Lorsqu’elles figurent dans une offre de référence, ces conditions comprennent les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels de telles mesures peuvent être prises. Ces critères peuvent se référer à des informations agrégées sur le trafic en itinérance. Ils ne se réfèrent pas à des informations spécifiques concernant le trafic individuel des clients du fournisseur de services d’itinérance.

L’offre de référence peut prévoir, entre autres, que, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, l’opérateur du réseau visité peut exiger du fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sans préjudice des obligations de l’Union et des obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance sur le réseau de l’opérateur visité, telles que des informations sur la proportion de clients pour lesquels un risque d’utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix national de détail applicable a été établi sur la base d’indicateurs objectifs, conformément aux modalités d’application de la politique d’utilisation raisonnable adoptée en vertu de l’article 86 quinquies.

L’offre de référence peut prévoir la possibilité, en dernier recours, lorsque des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème, de résilier un accord d’itinérance de gros lorsque l’opérateur du réseau visité a établi que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, et qu’il en a informé l’opérateur du réseau d’origine.

L’opérateur du réseau visité ne peut résilier de manière unilatérale un accord d’itinérance de gros, pour des motifs d’itinérance permanente ou d’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, que sur autorisation préalable de l’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de résiliation d’un accord d’itinérance de gros introduite par l’opérateur du réseau visité, l’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité décide, après consultation de l’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau d’origine, s’il accorde cette autorisation ou s’il la refuse, et en informe la Commission.

L’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité et l’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau d’origine peuvent, l’une et l’autre, demander à l’ORECE d’adopter un avis sur les mesures à prendre conformément au présent règlement. L’ORECE adopte son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande.

Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité attend l’avis de l’ORECE et en tient le plus grand compte avant de décider, sous réserve du délai de trois mois visé au sixième alinéa, d’accorder ou de refuser l’autorisation de résiliation de l’accord d’itinérance de gros.

L’autorité de régulation réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité met les informations concernant les autorisations de résiliation des accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires.

Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du présent paragraphe sont sans préjudice du pouvoir de l’autorité de régulation réglementaire nationale d’exiger la cessation immédiate des infractions aux obligations prévues dans le présent règlement, en vertu de l’article 1816, paragraphe 76, et du droit de l’opérateur du réseau visité d’appliquer des mesures adéquates pour lutter contre la fraude.

Si nécessaire, les autorités de régulation réglementaires nationales imposent des modifications des offres de référence, y compris en ce qui concerne les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels l’opérateur du réseau visité peut prendre de telles mesures, afin de donner effet aux obligations fixées au présent article.

🡻 531/2012 (adapté)

7.    Lorsque l’entreprise demandant l’accès souhaite entamer des négociations commerciales pour inclure également des éléments qui ne sont pas couverts par l’offre de référence, les opérateurs de réseaux mobiles répondent à une telle demande dans un délai raisonnable ne dépassant pas deux mois à compter de sa réception initiale. Les paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas aux fins du présent paragraphe.

8.    Au plus tard le 30 septembre 2012,  Dans les six mois suivant l'adoption du présent règlement, et afin de contribuer à la mise en œuvre cohérente du présent article, l’ORECE, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, établit des  actualise les lignes directrices pour l’accès de gros aux services d’itinérance établies conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 531/2012  .

9.    Les paragraphes 5 à 7 s’appliquent à partir du 1er janvier 2013.

Article 4

🡻 2015/2120 Art. 7.3(a)

Vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés

🡻 531/2012

1.    Ni les fournisseurs nationaux ni les fournisseurs de services d’itinérance n’empêchent les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité par un fournisseur de services d’itinérance alternatif.

2.    Les clients en itinérance ont le droit de changer de fournisseur de services d’itinérance à tout moment. Lorsqu’un client en itinérance choisit de changer de fournisseur de services d’itinérance, le changement s’effectue sans retard excessif, et en tout état de cause dans le délai le plus court possible en fonction de la solution technique choisie pour la mise en œuvre de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés, mais en aucune circonstance dans un délai supérieur à trois jours ouvrables à compter de la conclusion de l’accord avec le nouveau fournisseur de services d’itinérance.

3.    Le passage à un fournisseur de services d’itinérance alternatif ou d’un fournisseur de services d’itinérance à un autre est gratuit pour les clients et est possible dans tout plan tarifaire. Il n’implique aucun abonnement lié ni aucun frais fixe ou récurrent supplémentaire relatif aux éléments de l’abonnement autres que l’itinérance, par rapport aux conditions en vigueur avant le changement.

6.    Le présent article s’applique à partir du 1er juillet 2014.

Article 5

🡻 2015/2120 Art. 7.4(a)

Mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés

🡻 2015/2120 Art. 7.4(b)

1.    Les fournisseurs nationaux mettent en œuvre l’obligation liée à la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés prévue à l’article 4 de manière que les clients en itinérance puissent utiliser des services de données en itinérance réglementés séparés. Les fournisseurs nationaux satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux ressources et aux services de soutien correspondants, nécessaires pour la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. L’accès à ces ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, y compris les services d’authentification de l’utilisateur, est gratuit et n’entraîne aucun frais direct pour les clients en itinérance.

🡻 2015/2120 Art. 7.4(c)

2.    Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté l’ORECE, des règles détaillées sur une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

🡻 2015/2120 Art. 7.4(d)

3.    La solution technique permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés respecte les critères suivants:

🡻 531/2012

a)être adaptée aux besoins des consommateur, notamment en permettant aux consommateurs de passer facilement et rapidement à un fournisseur de services d’itinérance alternatif, tout en conservant leur numéro de téléphone mobile existant et en utilisant le même appareil mobile;

b)pouvoir répondre, dans des conditions concurrentielles, à toutes les catégories de demandes des consommateurs, y compris celles visant l’usage intensif de services de données;

c)pouvoir effectivement favoriser la concurrence, en tenant compte également de la possibilité pour les opérateurs de tirer parti de leurs infrastructures ou d’accords commerciaux;

d)offrir un bon rapport coût-efficacité, en tenant compte de la répartition des coûts entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs;

e)pouvoir rendre effectives les obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, de manière efficace;

f)permettre un niveau maximal d’interopérabilité;

h)être adaptée aux besoins des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la manipulation technique par les clients de l’appareil mobile lors du changement de réseau;

h)veiller à ne pas faire obstacle à l’itinérance de clients de l’Union dans des pays tiers ou de clients de pays tiers dans l’Union;

i)veiller à ce que les règles sur la protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sécurité et de l’intégrité des réseaux et de la transparence prévues par la directive «cadre» et les directives spécifiques soient respectées;

j)tenir compte du fait que les autorités réglementaires nationales favorisent la capacité des utilisateurs finals à accéder aux informations de leur choix et les diffuser, ou exécuter des applications ou des services de leur choix, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point g), de la directive «cadre»;

k)veiller à ce que les fournisseurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes.

4.    La solution technique peut combiner une ou plusieurs modalités techniques afin de respecter les critères énoncés au paragraphe 3.

5.    Si nécessaire, la Commission mandate un organisme de normalisation européen pour qu’il adapte les normes correspondantes qui sont nécessaires pour la mise en œuvre harmonisée de la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés.

6.    Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent à partir du 1er juillet 2014.

🡻 531/2012

Article 6 4 

Comité

1.    La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 118, paragraphe 1,22 de la directive «cadre» (UE) 2018/1972. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

🡻 2015/2120 Art. 7.5 (adapté)

Article 5 6 bis

 Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés 

Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

Avec effet au 15 juin 2017, pour autant que l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, soit applicable à cette date,

1. lLes fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés et pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés, y compris les MMS, et ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 6ter et 7quater.

 nouveau

2. Les fournisseurs de services d’itinérance font en sorte, lorsque c'est techniquement possible, que les services d’itinérance au détail réglementés soient fournis aux mêmes conditions que dans le cadre d'une consommation nationale de ces services, notamment en matière de qualité de service.

🡻 2015/2120 Art. 7.5 (adapté)

Article 6 6 ter

Utilisation raisonnable

1.    Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution visés à l’article 8quinquies une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.

Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.

2.    L’article 9sexies s’applique aux services d’itinérance au détail réglementés qui excèdent toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable.

Article 7 6 quater

Mécanisme de viabilité  Viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1.    Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance réglementés conformément aux articles 5bis et 6ter sur la base de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de ces services, le fournisseur de services d’itinérance peut solliciter l’autorisation de facturer des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires ne sont appliqués que dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, eu égard aux prix de gros maximaux applicables.

2.    Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance décide de se prévaloir du paragraphe 1 du présent article, il sollicite sans retard une autorisation auprès de l’autorité de régulation réglementaire nationale et communique à celle-ci toutes les informations nécessaires conformément aux actes d’exécution visés à l’article 8quinquies. Le fournisseur de services d’itinérance actualise ensuite tous les douze mois ces informations et les communique à l’autorité de régulation réglementaire nationale.

3.    Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation en application du paragraphe 2, l’autorité de régulation réglementaire nationale évalue si le fournisseur de services d’itinérance a démontré qu’il n’est pas en mesure de couvrir ses coûts conformément au paragraphe 1 et que la viabilité de son modèle tarifaire national s’en trouverait compromise. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. L’autorité de régulation réglementaire nationale autorise l’application de frais supplémentaires lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe sont remplies.

4.    Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation en vertu du paragraphe 2, l’autorité de régulation réglementaire nationale autorise l’application des frais supplémentaires à moins que la demande d’autorisation ne soit manifestement non fondée ou qu’elle ne fournisse des informations insuffisantes. Lorsque l’autorité de régulation réglementaire nationale considère que la demande est manifestement non fondée ou juge insuffisantes les informations communiquées, elle prend, dans un nouveau délai de deux mois, après avoir donné au fournisseur de services d’itinérance la possibilité d’être entendu, une décision définitive autorisant, modifiant ou refusant l’application de frais supplémentaires.

Article 8 6 quinquies

Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

🡻 2015/2120 Art. 7.5 (adapté)

 nouveau

1.    Au plus tard le 15 décembre 2016,fin d'assurer l'application cohérente des articles 6ter et 7quater, la Commission adopte, après avoir consulté l'ORECE, et réexamine périodiquement, au regard de l'évolution du marché, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services  suppression des frais d’itinérance aux tarifs nationaux  au détail supplémentaires et sur la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

2.    En ce qui concerne l’article 6 ter, Llorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants:

a)l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres;

b)le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union;

c)les schémas de déplacement dans l’Union;

d)les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités.

3.    En ce qui concerne l’article 6 quater, Llorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur la méthode à suivre pour évaluer la viabilité de la  fourniture au détail de services d'itinérance aux tarifs nationaux pour  suppression des frais d'itinérance au détail supplémentaires appliqués par un fournisseur de services d’itinérance, la Commission se fonde sur les éléments suivants:

a)la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

b)la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

c)la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance;

d)le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

4.    La Commission réexamine régulièrement les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 à la lumière de l’évolution du marché.

45.    L’autorité de régulation réglementaire nationale surveille et supervise étroitement l’application de la politique d’utilisation raisonnable et des mesures liées à la viabilité de la fourniture au détail de services d'itinérance aux tarifs nationaux  de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant dûment compte des facteurs objectifs pertinents propres à l’État membre concerné et des différences objectives pertinentes entre les fournisseurs de services d’itinérance. Sans préjudice de la procédure fixée à l’article 7quater, paragraphe 3, l’autorité de régulation réglementaire nationale assure l’exécution en temps utile des exigences énoncées aux articles 6ter et 7quater et des actes d’exécution adoptés en vertu du prévus au paragraphe 1 2 du présent article. L’autorité de régulation réglementaire nationale peut, à tout moment, demander au fournisseur de services d’itinérance de modifier ou de renoncer à appliquer les frais supplémentaires si celui-ci ne respecte pas les articles 6ter et 7quater. L’autorité de régulation réglementaire nationale informe chaque année la Commission sur l’application des articles 6ter et 7quater, et du présent article.

 nouveau

5.    Le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1.

🡻 2015/2120 Art. 7.5 (adapté)

 nouveau

Article 9 6 sexies

Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés  Application exceptionnelle de frais d'itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs

1.    Sans préjudice du deuxième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes (à l’exclusion de la TVA):

a)tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 107, paragraphe 2, à l'article 119, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, respectivement;

b)la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS, et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé, respectivement;

cb)tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile maximaux uniques à l’échelle de l’Union fixés pour l’année en question conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. Si, après avoir réexaminé l’acte délégué adopté en application de l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, la Commission conclut qu’il n’est plus nécessaire de fixer un tarif de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union et décide de ne pas imposer de tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal, les frais supplémentaires appliqués pour les appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas le tarif fixé par l’acte délégué le plus récent adopté conformément à l’article 75 de ladite directive  la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux dans l’ensemble de l’Union établie conformément au paragraphe 2.

Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa.

Durant la période visée à l’article 6 septies, paragraphe 1, le présent paragraphe n’interdit pas les offres offrant aux clients en itinérance, moyennant une redevance journalière ou autre redevance périodique fixe, un volume déterminé de consommation de services d’itinérance réglementés, pour autant que la consommation de la totalité de ce volume débouche sur un prix unitaire, pour les appels en itinérance réglementés passés, les appels reçus, les SMS envoyés et les services de données en itinérance, qui n’excède pas le prix de détail national respectif et les frais supplémentaires maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.    Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission, après avoir consulté l’ORECE et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, adopte des actes d’exécution détaillant la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c). La Commission réexamine ces actes d’exécution annuellement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

La moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux est fondée sur les critères suivants:

a)le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposé sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les différents réseaux mobiles par les autorités réglementaires nationales conformément aux articles 7 et 16 de la directive-cadre et à l’article 13 de la directive accès, et

b)le nombre total d’abonnés dans les États membres.

23.    Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 5 bis, 66 ter, 7quater, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces clients en itinérance la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus en effectuant ce choix.

Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 5 bis et 6ter, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux.

Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 5 bis, 6ter, 7quater,, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 5 bis, 6ter, 7quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois. 

34.     Sans préjudice de la partie III, titre III, de la directive (UE) 2018/1972,  lLes fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les principales caractéristiques de ce service, y compris, en particulier:

a)le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication;

b)toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné;.

 nouveau

c) la qualité du service qu'il est raisonnablement permis d'attendre en itinérance dans l’Union.

4. Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé fournisse des informations sur les types de services susceptibles d’être facturés à des prix plus élevés en itinérance.

🡻 2015/2120 Art. 7.5 (adapté)

 nouveau

5. Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées au premier alinéa aux paragraphes 3  et 4 .

Article 6 septies

Frais supplémentaires de détail transitoires des services d’itinérance

1.    Du 30 avril 2016 au 14 juin 2017, les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer des frais supplémentaires en plus du prix de détail national pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés.

2.    Durant la période visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 6 sexies s’applique mutatis mutandis.

🡻 531/2012

Article 10 7

Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

🡻 2017/920 Art. 1.2 (adapté)

 nouveau

1.    À compter du 15 juin 2017, lLle prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ dudit réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,032  0,022  EUR la minute. Ce prix de gros maximal reste à 0,032 EUR jusqu’au 30 juin 2022, sans préjudice de l’article 19  est abaissé à 0,019 EUR la minute le 1er janvier 2025 et reste à 0,019 EUR la minute jusqu'au 30 juin 2032, sans préjudice des articles 21, 22 et 23 .

2.    Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 20222032.

🡻 531/2012

3.    Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d’appels en itinérance dans l’Union par l’opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes.

Article 119

Prix de gros des SMS en itinérance réglementés

🡻 2017/920 Art. 1.3 (adapté)

 nouveau

1.    À compter du 15 juin 2017, lLe prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,01  0,004  EUR par SMS . Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,003 EUR par SMS le 1er janvier 2025 et, sans préjudice des articles 21 de l'article 19,  22 et 23 , reste à 0,01  0,003  EUR jusqu'au 30 juin  2032  2022.

🡻 531/2012

 nouveau

2.    Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant,  le terme de la période d'application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant  le 30 juin  2032  2022.

3.    Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine, pour le départ et la transmission de SMS en itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union durant la période considérée, par le nombre total de SMS de ce type émis et transmis pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

4.    L’opérateur d’un réseau visité ne demande au fournisseur de services d’itinérance ou à l’opérateur du réseau d’origine d’un client en itinérance aucune redevance autre que le prix visé au paragraphe 1 pour l’aboutissement d’un SMS en itinérance réglementé envoyé à un client en itinérance sur son réseau visité.

Article 11

Caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés

Aucun fournisseur de services d’itinérance, aucun fournisseur national, aucun opérateur de réseau d’origine ni aucun opérateur de réseau visité ne peut modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national.

Article 12

Prix de gros des services de données en itinérance réglementés

🡻 2017/920 Art. 1.4 (adapté)

nouveau

1.    À compter du 15 juin 2017, lLe prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de  2,00  7,70 EUR par gigaoctet de données transmises. Ce prix de gros maximal est abaissé à 6,00 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2018, à 4,50 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2019, à 3,50  1,50  EUR par gigaoctet de données transmises le 1er janvier 2020  2025  , à 3,00 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2021 et à 2,50 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2022. Il  et  reste à 2,50  1,50  EUR par gigaoctet de données transmises jusqu'au 30 juin  2032  2022, sans préjudice des articles 21 de l'article 19,  22 et 23 .

🡻 531/2012

 nouveau

2.    Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2032  le 30 juin 2022.

3.    Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par un kilooctet pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

 nouveau

Article 13

Prix de gros des communications d’urgence

Sans préjudice des articles 10, 11 et 12, l’opérateur du réseau visité ne facture pas de frais au fournisseur de services d’itinérance pour les communications d’urgence lancées par le client en itinérance et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

🡻 531/2012 (adapté)

Article 14

Transparence des prix de détail des appels vocaux et des  conditions de détail pour les appels vocaux et SMS en itinérance

1.    Afin de prévenir les clients en itinérance qu’ils seront soumis à des frais d’itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d’itinérance fournit automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client, lorsque ce dernier pénètre  aux clients, lorsque ces derniers pénètrent dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n'ait notifié à son  leur fournisseur national et à moins que les clients n'aient notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’ ils ne souhaitaient pas  il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d’itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque ce client passe ou reçoit  ces clients passent ou reçoivent  des appels ou envoie  envoient des SMS dans l’État membre visité.

🡻 2015/2120 Art. 7.7(a)

Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur:

a)toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b)tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 7quater.

 nouveau

Les fournisseurs de services d'itinérance fournissent automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client en itinérance, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n'ait notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations sur les risques de se voir facturer des frais plus élevés en cas d'utilisation de services à valeur ajoutée, y compris un lien vers une page web dédiée fournissant des informations sur les types de services susceptibles de donner lieu à des frais plus élevés et, le cas échéant, des informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée.

🡻 531/2012 (adapté)

Elles  Les informations personnalisées de base sur les prix visées au premier alinéa comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d’obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d’accéder aux services d’urgence en composant gratuitement le 112, numéro d’urgence européen.

À l’occasion de chaque message, le client dispose de la possibilité de notifier à son fournisseur de services d’itinérance, gratuitement et de manière simple, qu’il n’a pas besoin du service de messagerie automatique. Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.

Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent ces informations tarifaires personnalisées de base visées au premier alinéa automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

🡻 2015/2120 Art. 7.7(b)

Les premier, deuxième, cinquièmequatrième et sixièmecinquième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 7quater, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

🡻 531/2012 (adapté)

2.    Outre les informations prévues dans les dispositions du paragraphe 1, le client a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’il se trouve dans l’Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction SMS.

🡻 2015/2120 Art. 7.7(c)

32 bis.    Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification au client en itinérance lorsque celui-ci a consommé tout le volume de services d’appels vocaux, ou de SMS, en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable ou a atteint toute autre limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 76 quater. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client en itinérance de services d’appels vocaux ou de SMS en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.

🡻 2015/2120 Art. 7.7(d)

43.    Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les clients des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans retard, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.

🡻 531/2012

54.    Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter l’itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

Article 15

Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail

1.    Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 43.

Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d’un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

🡻 2015/2120 Art. 7.8(a)

2.    Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs (dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national), applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations.

Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur:

a)toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b)tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 7 6 quater.

Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.

🡻 2015/2120 Art. 7.8(b)

32 bis.    Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services d’itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 76 quater a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.

🡻 2015/2120 Art. 7.8(c)

43.    Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.

🡻 531/2012

À cette fin, le fournisseur de services d’itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

Le fournisseur de services d’itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l’avance des montants financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation (hors TVA).

En outre, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.

Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n’ont pas opté pour un autre plafond.

Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à son fournisseur de rétablir le service.

Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance. Cette notification indique la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d’itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.

Chaque fois qu’un client en itinérance demande à opter pour une fonction «plafond financier ou exprimé en volume» ou à la supprimer, le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

54.    Les paragraphes 2 et 43 ne s’appliquent pas aux appareils de type «machine à machine» qui utilisent la communication de données mobiles.

65.    Les fournisseurs de services d’itinérance prennent les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

🡻 2015/2120 Art. 7.8(d)

76.    À l’exception du paragraphe 65, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 32 bisa, et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le présent article s’applique également aux services de données d’ en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

🡻 531/2012

Lorsque le client opte pour la fonction visée au premier alinéa du paragraphe 3, les exigences prévues au paragraphe 43 ne s’appliquent pas si l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients.

Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.

 nouveau

Article 16

Transparence des moyens d’accès aux services d’urgence

Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que leurs clients en itinérance soient correctement informés des moyens d’accès aux services d’urgence dans l’État membre visité.

Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il peut accéder gratuitement aux services d’urgence en appelant le numéro d’urgence unique européen «112» et par d’autres moyens en recourant aux communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans l’État membre visité. L’information est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance par SMS chaque fois que le client en itinérance entre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national. Elle est fournie, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter sa réception et sa bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service d’itinérance.

Article 17

Base de données contenant les numéros pour les services à valeur ajoutée

L’ORECE établit et gère une base de données unique de l’Union répertoriant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée dans chaque État membre, qui est rendue accessible aux autorités de régulation nationales et aux opérateurs. La base de données est établie au plus tard le 31 décembre 2023. À cette fin, les ARN ou d’autres autorités compétentes fournissent dans les meilleurs délais à l’ORECE, par voie électronique, les informations nécessaires et les mises à jour pertinentes.

🡻 531/2012

Article 18 16

Supervision et application

1.    Les autorités réglementaires de régulation nationales contrôlent et veillent au le respect du présent règlement et veillent à son application sur leur territoire.

🡻 2015/2120 Art. 7.9(a)

Les autorités réglementaires de régulation nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 66 ter et 76 quater et de l’article 96 sexies, paragraphe 3.

🡻 2017/920 Art. 1.5(a)

2.    Les autorités réglementaires de régulation nationales et, le cas échéant, l’ORECE mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 56 bis, 66 ter, 76 quater, 96 sexies, 107, 119 et 12, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.

🡻 531/2012 (adapté)

3.    Afin de préparer le réexamen prévu à l’article 1921, les autorités réglementaires de régulation nationales contrôlent l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux et de données, y compris les SMS et les MMS, y compris notamment dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités réglementaires de régulation nationales sont également attentives au cas particulier que représente la situation d’itinérance involontaire dans des régions frontalières d’États membres voisins et contrôlent si des techniques d’orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs.

Les autorités réglementaires de régulation nationales contrôlent et collectent les informations sur l’itinérance involontaire et prennent les mesures appropriées.

4.    Les autorités réglementaires de régulation nationales ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l’application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, conformément aux délais et au degré de précision exigés par l’autorité réglementaire de régulation nationale.

🡻 2017/920 Art. 1.5(b)

54 bis.    Lorsqu’une autorité réglementaire de régulation nationale considère que des informations sont confidentielles conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de secret des affaires, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité réglementaire de régulation nationale concernée veillent à assurer cette confidentialité. Le secret des affaires n’empêche pas le partage des informations en temps voulu entre l’autorité réglementaire de régulation nationale, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité réglementaire de régulation nationale concernée aux fins de l’examen, du suivi et de la surveillance de l’application du présent règlement.

🡻 531/2012

65.    Les autorités réglementaires de régulation nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin d’assurer le respect du présent règlement. En particulier, elles font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l’article 615 de la directive «accès» (UE) 2018/1972 pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services d’itinérance, par exemple lorsque les clients ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec les clients d’un réseau terrestre public de communications mobile dans un autre État membre parce qu’il n’existe pas d’accord permettant l’acheminement de ces messages.

76.    Si une autorité réglementaire de régulation nationale constate qu’une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle a le pouvoir d’exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

Article 19 17

Règlement des litiges

1.    Lorsqu’un litige survient, en rapport avec les obligations prévues dans le présent règlement, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, les procédures de règlement des litiges visées aux articles 2620 et 2721 de la directive «cadre» (UE) 2018/1972 s’appliquent.

🡻 2017/920 Art. 1.6

 nouveau

Les litiges entre les opérateurs du réseau visité et les autres opérateurs concernant les tarifs appliqués aux intrants nécessaires à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés peuvent être soumis à l’autorité ou aux autorités réglementaires de régulation nationales compétentes conformémentà l’ aux articles 2620 ou  et  2721 de la directive «cadre» (UE) 2018/1972. Dans ce cas, l’autorité ou les autorités réglementaires de régulation nationales peuvent consulter  notifient le litige à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente  à propos des mesures à prendre conformément à la directive «cadre», aux directives spécifiques ou au présent règlement pour régler le litige. Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité ou les autorités réglementaires de régulation nationales compétentes attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre des mesures pour régler le litige.

🡻 531/2012 (adapté)

 nouveau

2.    En cas de litige non résolu impliquant un consommateur ou un utilisateur final et concernant une question relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, visées à l’article 2534 de la directive (UE) 2018/1972, puissent être utilisées.

Article 20 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions  sans retard  à la Commission au plus tard le 30 juin 2013,  ce régime et ces sanctions  et lui notifient ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

🡻 2015/2120 Art. 7.10 (adapté)

Article 21 19

Réexamen

1.    Au plus tard le 29 novembre 2015, la Commission lance un examen du marché de gros de l’itinérance afin de déterminer les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017. La Commission examine, entre autres, l’ampleur de la concurrence sur les marchés de gros nationaux et évalue, en particulier, le niveau des coûts de gros supportés et des prix de gros pratiqués et la situation concurrentielle des opérateurs dont l’activité est limitée géographiquement, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence ainsi que la possibilité pour les opérateurs de réaliser des économies d’échelle. La Commission évalue également l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance de détail et les éventuels risques observables de distorsion de concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités. Lorsqu’elle évalue les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs du réseau visités soient en mesure de couvrir l’ensemble des coûts liés à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. La Commission tient également compte de la nécessité d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

2.    Au plus tard le 15 juin 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du réexamen visé au paragraphe 1.

Ce rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée faisant suite à une consultation publique, qui vise à modifier les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévus par le présent règlement ou à mettre en place une autre solution pour résoudre les problèmes recensés sur le marché de gros dans la perspective de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017.

🡻 2017/920 Art. 1.7(a) (adapté)

 nouveau

31.    En outre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2018, un rapport intermédiaire qui résume les effets de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant compte de tout rapport pertinent de l’ORECE. Par la suite, a Après consultation de l'ORECE, la Commission présente des  deux  rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil.,accompagnés, s'il y a lieu, d'une proposition législative visant à modifier  Le cas échéant, après la présentation de chaque rapport, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 22 afin de modifier  les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés fixés dans le présent règlement. Le premier rapport est présenté le 15 décembre 2019  30 juin 2025 au plus tard et le second le 30 juin 2029 au plus tard .

Ces Les rapports biennaux contiennent, entre autres, une évaluation des éléments suivants:

a)la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui constituent une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques et de l’accès aux différentes technologies et générations de réseau ;

b)le degré de concurrence, sur les marchés tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier les prix de gros réellement payés par les opérateurs et la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, et des MVNO, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux et  du trafic négocié sur des plateformes de négociation et des instruments similaires, et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;

 nouveau

c) l’évolution de l’itinérance de machine à machine;

🡻 2017/920 Art. 1.7(a)

cd)la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux à l’articles 3 et 4, et, en particulier, sur la base des informations fournies par les autorités réglementaires de régulation nationales, de la procédure d’autorisation préalable établie à l’article 3, paragraphe 6, a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés;

de)l’évolution des plans tarifaires au détail proposés;

ef)l’évolution des schémas de consommation de données, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance;

fg)la capacité des opérateurs du réseau d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la mesure dans laquelle la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires a été autorisée à titre exceptionnel conformément à l’article 76 quater;

gh)la capacité des opérateurs du réseau visité à recouvrer les coûts de fourniture de services d’itinérance de gros réglementés engagés de manière efficace;

hi)l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs conformément à l’article 86quinquies, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable;.

 nouveau

j) la mesure dans laquelle les clients en itinérance et les opérateurs rencontrent des problèmes en ce qui concerne les services à valeur ajoutée;

k) l’application des mesures du présent règlement relatives aux communications d’urgence.

🡻 2017/920 Art. 1.7(b)

 nouveau

24.    Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement auprès des autorités de régulation réglementaires nationales des données sur l’évolution des prix au détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d’itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement, sur l’utilisation de plateformes de négociation et d’instruments similaires , sur le développement de l’itinérance de machine à machine et sur la mesure dans laquelle les accords d’itinérance de gros couvrent la qualité du service et donnent accès à différentes technologies et générations de réseau. L’ORECE recueille également régulièrement, auprès des autorités de régulation nationales, des données sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable par les opérateurs, l’évolution des formules tarifaires restreintes à une utilisation nationale, l’application des mécanismes de viabilité et les réclamations en matière d’itinérance. Lorsqu’il est consulté conformément au paragraphe 1, l’ORECE recueille et fournit des informations supplémentaires concernant la transparence ainsi que l’application des mesures relatives aux communications d’urgence et aux services à valeur ajoutée .

Il recueille également des données sur les accords d’itinérance de gros non soumis aux prix de gros maximaux des services d’itinérance prévus aux articles 107, 119 ou 12 et sur l’application de mesures contractuelles, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

Ces données sont communiquées au moins  une  deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

Sur la base des données collectées, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance, ainsi que de la relation entre les prix au détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance. L’ORECE détermine dans quelle mesure ces éléments sont liés entre eux.

L’ORECE collecte également chaque année auprès des autorités réglementaires nationales des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.

 nouveau

Article 22

Révision des prix de gros maximaux

La Commission adopte, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, un acte délégué conformément à l’article 23 afin de modifier les prix de gros maximaux qu’un opérateur de réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité conformément aux articles 10, 11 et 12.

À cette fin, la Commission:

a) respecte les principes, critères et indicateurs figurant à l’annexe I;

b) tient compte des prix de gros moyens actuellement pratiqués dans l’ensemble de l’Union et de la nécessité de ménager une marge de manœuvre économique appropriée en vue de l’évolution du marché commercial;

c) tient compte des informations sur les marchés fournies par l’ORECE, les autorités de régulation nationales ou, directement, par les entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques.

Article 23

Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 21 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

3.    La délégation de pouvoir visée aux articles 21 et 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.    Un acte délégué adopté en vertu des articles 21 et 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

🡻 531/2012 (adapté)

 nouveau

Article 24 20

Obligation de notification

Les États membres notifient à la Commission l’identité des autorités de régulation nationales réglementaires responsables de l’exécution des tâches relevant du présent règlement.

Article 25 21

Abrogation

Le règlement (CE) n º717/2007  (UE) n º531/2012  est abrogé conformément à l’annexe I avec effet au 1er juillet 2012.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 26 22

Entrée en vigueur et expiration

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne  le 1er juillet 2022 et ses dispositions sont applicables à compter dudit ce jour sauf s’il en est disposé autrement dans certains articles.

Il expire le 30 juin 2022  2032 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le Président    Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (REFONTE)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Marché unique

Communications électroniques — Politique de l’UE en matière d’itinérance

Programme de travail 2020 — Une Europe adaptée à l’ère numérique — Le numérique au service des consommateurs

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 Une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 87

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

L’objectif de la proposition est de prolonger au-delà de 2022 les règles applicables au marché de l’itinérance à l’échelle de l’UE, tout en modifiant les prix de gros maximaux, en introduisant de nouvelles mesures pour garantir une véritable expérience de l’itinérance aux conditions nationales (RLAH) et en abrogeant d’autres mesures superflues. Par souci de clarté, la proposition est présentée sous la forme d’une refonte du règlement (UE) nº 531/2012, qui a été modifié à plusieurs reprises ces dernières années.

Le nouveau règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2022, ce qui permettra de garantir la continuité avec le précédent règlement (UE) nº 531/2012, qui expire le 30 juin 2022. En tant que règlement, l’acte juridique s’appliquera de manière automatique et uniforme à tous les pays de l’UE dès son entrée en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de le transposer en droit national. Il sera obligatoire dans tous ses éléments pour tous les pays de l’UE.

En ce qui concerne la base de données pour la numérotation des services à valeur ajoutée, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) est chargé de la mettre en place au plus tard le 31 décembre 2023.

Le règlement (UE) 2018/1971 (règlement ORECE) prévoit explicitement que le règlement (UE) nº 531/2012 (règlement sur l’itinérance faisant l’objet de la présente refonte) complète et renforce, en ce qui concerne l’itinérance dans l’Union, les dispositions contenues dans le cadre réglementaire des communications électroniques et définit certaines missions de l’ORECE.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1971, qui définit les «objectifs de l’ORECE», dispose que les activités de l’ORECE s’inscrivent dans le champ d’application du règlement (UE) nº 531/2012. L’article 4 du règlement (UE) 2018/1971, qui définit les tâches de régulation de l’ORECE, prévoit également que ce dernier effectue d’autres missions qui lui sont assignées par des actes juridiques de l’UE, en particulier par le règlement (UE) nº 531/2012.

Le règlement (UE) 2018/1971 charge donc l’ORECE d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par le règlement sur l’itinérance. L’ORECE exécutera les tâches, y compris la création et la mise à jour de la base de données sur les services à valeur ajoutée, sans ressources humaines et financières supplémentaires.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Comme l’a observé l’avocat général dans l’affaire C-58/08, Vodafone, «les différences de prix entre des appels internes à un État membre et des appels en itinérance peuvent raisonnablement être considérées comme dissuadant le recours à des services transfrontaliers tels que l’itinérance. La pénalisation des activités transfrontalières a la capacité potentielle d’empêcher l’établissement d’un marché intérieur au sein duquel la libre circulation des biens, des services et des capitaux est garantie. On ne trouvera peut-être pas, dans le secteur des télécommunications mobiles, d’activité économique qui soit plus clairement transfrontalière que l’itinérance elle-même. 88 »

La nature transfrontière des services justifie une action au niveau de l’UE parce que les États membres ne peuvent pas, à eux seuls, régler efficacement la question et que les autorités de régulation nationales n’ont pas été en mesure de résoudre les problèmes de manière autonome 89 .

Dans son arrêt du 8 juin 2010 dans l’affaire Vodafone, C-58/08, la Cour de justice a estimé que, par le passé, «le niveau élevé des prix de détail avait été considéré comme un problème persistant par les ARN, les pouvoirs publics ainsi que par les associations de défense des consommateurs dans toute la Communauté et que les tentatives pour résoudre ce problème sur la base du cadre juridique existant n’avaient pas eu pour effet de faire baisser les prix» 90 .

De la même manière, les problèmes que visent à résoudre les nouvelles mesures incluses dans la proposition sont eux aussi strictement liés au caractère transfrontière de l’itinérance, et résultent même de celui-ci. Les États membres ne peuvent donc pas y apporter de réponse adéquate, et une action au niveau de l’UE serait plus efficace qu’une action au niveau national. En fait, les problèmes sous-jacents auxquels les nouvelles mesures cherchent à remédier peuvent avoir pour conséquence soit de décourager l’utilisation de l’itinérance, de créer des obstacles à l’utilisation des services et applications mobiles lors de déplacements dans le marché unique, soit, d’une manière plus générale, de perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance dans l’ensemble de l’UE. D’après la jurisprudence pertinente, il s’agit d’un objectif qui doit être poursuivi et qui est mieux réalisé au niveau de l’Union 91 .

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

La valeur ajoutée de l’UE escomptée de la présente proposition consiste à i) maintenir les avantages découlant déjà des règles de l’UE en matière d’itinérance en ce qui concerne le niveau élevé de protection des consommateurs, le renforcement de la confiance et l’élargissement du choix offert aux utilisateurs finaux, ii) garantir la fourniture viable de la RLAH et le recouvrement des coûts au niveau du marché de gros et iii) régler des problèmes non résolus qui se posent pendant l’itinérance, qui pourraient encore raisonnablement être considérés comme dissuadant du recours à ce service typiquement transfrontière.

1.4.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Les règles de l’UE en matière d’itinérance ont contribué à un niveau élevé de protection des consommateurs, qui favorise la confiance et permet aux utilisateurs de bénéficier d’un choix plus large. L’accroissement rapide et massif du trafic en itinérance depuis juin 2017 montre que la réforme introduisant la RLAH a atteint son objectif, qui consistait à libérer le potentiel inexploité de demande de consommation mobile parmi les voyageurs dans l’UE. Plus précisément, entre l’été 2016 et l’été 2018, le trafic de détail en itinérance a triplé pour les appels vocaux et a été multiplié par douze pour les données. En ce sens, le réexamen confirme le succès de la réforme et le bon fonctionnement du marché de l’itinérance en général dans le cadre des règles en matière d’itinérance. La proposition vise à poursuivre l’approche consistant à abaisser progressivement les plafonds des prix de gros et à assurer le recouvrement des coûts, étant donné que ces mesures, associées aux mécanismes de sauvegarde (dérogations au motif de la viabilité et politique d’utilisation raisonnable), se sont révélées essentielles pour garantir la fourniture viable de la RLAH.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires a constitué une étape essentielle vers la création d’un marché unique numérique à l’échelle de l’UE et son bon fonctionnement.

En particulier, le fait de réglementer le marché de l'itinérance pour instaurer la RLAH dans l’ensemble de l'Union a contribué à la réalisation de l'objectif consistant à faire en sorte que, grâce au bon fonctionnement des marchés, les consommateurs européens aient accès à une infrastructure à haut débit sans fil de haute performance, à un prix abordable, partout dans l’UE.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’éviter de compromettre les résultats obtenus lorsque le règlement (UE) nº 531/2012 arrivera à expiration le 30 juin 2022. C’est pourquoi la proposition de révision des règles existantes en matière d’itinérance a été incluse dans le programme de travail de la Commission pour 2020, dans le cadre de la grande ambition «Une Europe adaptée à l’ère numérique» et de l’objectif spécifique «Le numérique au service des consommateurs».

La proposition complète le code des communications électroniques européen (CCEE) 92 , qui devait être transposé par les États membres pour le 21 décembre 2020. Le CCEE vise non seulement à permettre une connectivité élevée et le déploiement de la 5G dans l’intérêt de tous les Européens, mais aussi à assurer une protection efficace des consommateurs en matière de communications électroniques, en élargissant le choix d’offres à leur disposition grâce à un niveau accru de transparence de l’information et à des règles spécifiques relatives à la durée maximale des contrats et à la portabilité du numéro. Le CCEE vise également à permettre aux utilisateurs finaux d’accéder gratuitement aux services d’urgence (par des communications d’urgence) et à assurer la disponibilité des informations relatives à la localisation de l’appelant. Le CCEE est sans préjudice des dispositions relatives à l’itinérance [avant la présente proposition, consacrées par le règlement (UE) nº 531/2012].

1.5.Durée et incidence financière

 durée limitée

   en vigueur du 1/7/2022 au 30/6/2032

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 93

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

L’ORECE sera chargé de recueillir des données et d’établir des rapports ainsi que de créer et de gérer une base de données à l’échelle de l’UE pour les séries de numéros de services à valeur ajoutée d’ici au 31 décembre 2023. La base de données est conçue comme un outil de transparence qui permettra aux ARN et aux opérateurs de disposer d’un accès direct aux informations relatives aux séries de numéros susceptibles de générer des surcoûts (tarifs de terminaison d’appel) dans tous les États membres. Le mandat de l’ORECE couvre les missions susmentionnées. L’ORECE exécutera les tâches, y compris la création et la gestion de la base de données sur les services à valeur ajoutée, sans ressources humaines et financières supplémentaires.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission, l’ORECE et les ARN se chargent conjointement d'assurer le suivi du fonctionnement du marché de l’itinérance et de la mise en œuvre des mesures prévues par le règlement sur l’itinérance et d’établir des rapports sur ces aspects, conformément à l’article 18 relatif à la supervision et à l’application et à l’article 21 relatif au réexamen, qui définissent également un système de collecte des données et d’établissement de rapports.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet car l’initiative implique principalement des dépenses administratives au titre de la rubrique 7.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Idem.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Idem.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Idem.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique……...…………]

CD/CND 94 .

de pays AELE 95

de pays candidats 96

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

7

1

Numéro: 20 02 06

Rubrique 7:

Gestion des dépenses

Numéro: 02.200403

Rubrique 1: Marché unique, innovation et numérique

Définition et mise en œuvre de la politique de l’Union dans le domaine des communications électroniques

/CND

/Nbre

/Nbre

/Nbre

/Nbre

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

Marché unique, innovation et numérique

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels (répartis en fonction des lignes budgétaires énumérées au point 3.1)

Définition et mise en œuvre de la politique de l’Union dans le domaine des communications électroniques 02.200403

Engagements

(1)

0

0,150

0

0,705

0

0,150

0

0,855

1,860

Paiements

(2)

0

0

0,075

0,155

0,550

0,075

0,075

0,930

1,860

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 97

Engagements = Paiements

(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

0

0,150

0

0,705

0

0,150

0

0,855

1,860

Paiements

=2+3

0

0

0,075

0,155

0,550

0,075

0,075

0,930

1,860





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

0,216

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

1,940

4,310

Autres dépenses administratives

0

0

0,020

0,020

0

0

0,020

0,020

0,080

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

1,960

4,390

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

0

0,366

0,431

1,156

0,451

0,581

0,431

2,835

6,250

Paiements

0

0,216

0,506

0,606

1,001

0,506

0,506

2,910

6,250

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total jusqu’à 2032

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0

0,216

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

4,310

Autres dépenses administratives

0

0

0,020

0,020

0

0

0,020

0,060

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

4,370

Hors RUBRIQUE 7 98  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

0

0

0

0

0

0

0

0

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

4,370

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Le budget prévu pour 2022 ne tient compte que d’un semestre, puisque le règlement (UE) nº 531/2012 expire le 30 juin 2022.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

2

2

2

2

2

2

Délégations:

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) — AC, AL, END, INT et JED 99

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

- au siège

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  100

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre type (préciser)

TOTAL

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

2 ETP par an, analysés comme suit:

- coordonner le réexamen de la situation en matière d’itinérance et les rapports de la Commission qui y sont associés, réexaminer les actes d’exécution de la Commission, la comitologie (COCOM), préparer et adopter des actes délégués, créer un groupe d’experts externes, coopérer avec l’ORECE et contribuer à l’élaboration de lignes directrices;

- assurer le suivi, coordonner la collecte et l’analyse des données, réaliser des enquêtes conjointes de la Commission et de l’ORECE, coopérer avec l’ORECE et veiller à la coordination avec le JRC;

- procéder à l’analyse prospective (évolutions technologiques et commerciales)

- se charger des marchés publics, de la coordination et de la gestion d’études externes (notamment les accords administratifs avec le JRC, l’étude sur l’évolution technologique, les modèles de coûts pour l’évaluation des plafonds des prix de gros).

- procéder à des analyses juridiques, répondre aux questions parlementaires et autres questions, traiter les réclamations émanant des citoyens et d’autres, procédures d’infraction.

Personnel externe

0,5 ETP CA et 1 ETP END, pour contribuer aux tâches suivantes:

- recueillir et analyser les données, procéder à des analyses juridiques, répondre aux questions parlementaires et autres questions, traiter les réclamations;

- contribuer au réexamen de l’itinérance et à l’analyse prospective (évolutions technologiques et commerciales);

- contribuer à la coordination et à la gestion d’études externes (notamment les accords administratifs avec le JRC, l’étude sur l’évolution technologique, les modèles de coûts pour l’évaluation des plafonds des prix de gros).

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l'organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les dépenses opérationnelles mentionnées au point 3.2.1 seront couvertes par un redéploiement dans le cadre de la programmation financière de la ligne budgétaire opérationnelle 02 20 04 03.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

.

3.3.Incidence estimée sur les recettes

     La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l'initiative 101

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).
(2)    Voir l’annexe II de la présente proposition.
(3)    Règlement (CE) nº 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).
(4)    Règlement (CE) nº 544/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) nº 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12).
(5)    Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).
(6)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen du marché de gros de l’itinérance, COM(2016) 398 final.
(7)    Règlement (UE) 2017/920 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant le règlement (UE) nº 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance (JO L 147 du 9.6.2017, p. 1).
(8)    Rapport sur le réexamen du marché de l’itinérance, COM(2019) 616 final, disponible ici .
(9)    Voir la section «Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition».
(10)    Voir la section consacrée au programme REFIT.
(11)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(12)

   Communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», COM(2020) 67 final.

(13)    Communication intitulée «Stratégie annuelle pour une croissance durable», COM (2020) 575 final.
(14)    Règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience, COM(2020) 408 final.
(15)    Le rapport sur les obstacles au marché unique [COM(2020) 93 final] a confirmé que les PME et les citoyens sont les plus susceptibles de pâtir d’un marché unique qui ne parvient pas à atteindre son plein potentiel.
(16)    Voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_416
(17)

   Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).

(18)    Voir https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitalyou-digital-culture .
(19)

   Affaire C-491/01 British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Recueil 2002, p. I-11453, point 60, et affaire C-217/04 Royaume-Uni/Parlement et Conseil, Recueil 2006, p. I-3771, point 42.

(20)

   Affaire C-380/03, Allemagne/Parlement et Conseil, Recueil 2006, p. I-11573, point 37 et la jurisprudence citée.

(21)

   Affaire C-376/98, Allemagne/Parlement et Conseil, Recueil 2000, p. I‑8419, points 84 et 106.

(22)

   Conclusions de l’avocat général Poiares Maduro présentées le 1er octobre 2009 dans l’affaire C-58/08, EU:C:2009:596.

(23)

   Comme indiqué par le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (GRE) dans une lettre envoyée à la direction générale de la société de l’information de la Commission en décembre 2005.

(24)    Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2010, Vodafone, C-58/08, EU:C:2010:321, point 40.
(25)    Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2010, Vodafone, C-58/08, EU:C:2010:321, point 77.
(26)    Une évaluation plus détaillée du respect du principe de subsidiarité dans l’approche proposée figure dans la grille de subsidiarité annexée à la présente proposition.
(27)

   Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2010, Vodafone, C-58/08, EU:C:2010:321, points 76 à 78.

(28)    Voir également l’évaluation de l’impact potentiel des évolutions technologiques sur les services d’itinérance réalisée dans l’étude «Technological Developments and Roaming» (SMART 2018/0012), disponible ici et présentée dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
(29)    Document de travail des services de la Commission — Analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte).
(30)    Voir l’annexe 1 (Base factuelle) et l’annexe 6 (Conclusions de l’évaluation) de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition pour plus de détails.
(31)    Les résultats de cette consultation publique sont disponibles ici .
(32)    Voir également l’annexe 2 (Consultation des parties prenantes) et l’annexe 6 (Conclusions de l’évaluation) de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition pour plus de détails.
(33)    Voir la page web sur Europa – Donnez votre avis, disponible ici .
(34)    Avis de l’ORECE sur le fonctionnement du marché de l’itinérance à titre de contribution à l’évaluation de la CE, BoR (19)101, 19 juin 2019, disponible en anglais ici .
(35)    Analyse complémentaire de l’ORECE sur les coûts de gros de l’itinérance, BoR (19) 168, 20 septembre 2019, disponible en anglais ici .
(36)    Contribution de l’ORECE à la demande de la Commission en vue de l’élaboration de la proposition législative relative aux nouveaux règlements sur l’itinérance, BoR (20) 131 du 30 juin 2020, disponible ici .
(37)    Les cinq derniers rapports d’analyse comparative (couvrant la période d’avril 2017 à septembre 2019) sont accessibles par les liens suivants: 20e rapport d’analyse comparative (avril 2017 à septembre 2017), 21e rapport d’analyse comparative (octobre 2017 à mars 2018), 22e rapport d’analyse comparative (avril 2018 à septembre 2018), 23e rapport d’analyse comparative (octobre 2018 à mars 2019) et 24e rapport d’analyse comparative (avril 2019 à septembre 2019).
(38)    Rapport de l’ORECE sur la transparence et la comparabilité des tarifs d’itinérance internationale, consultable via les liens suivants: pour 2017 , pour 2018 et pour 2019 .
(39)    Évolutions technologiques et itinérance (SMART 2018/0012), voir le rapport final de l’étude, disponible ici .
(40)     Eurobaromètre Flash 468 , The end of roaming charges one year later (La suppression des frais d’itinérance supplémentaires, un an après), juin 2018.
(41)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen du marché de l’itinérance [COM (2019) 616 final] et document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport de la Commission sur le réexamen du marché de l’itinérance [SWD (2019) 416 final], disponibles ici .
(42)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre du règlement (UE) n°531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2120 et le règlement (UE) 2017/920 – [COM(2018) 822 final], disponible ici .
(43)    Document de travail des services de la Commission sur les résultats du réexamen des règles relatives à la politique d’utilisation raisonnable de l’itinérance et à la dérogation au motif de la viabilité fixées par le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission [SWD(2019) 288 final], disponible ici .
(44)    Modèle de coûts (SMART 2017/0091), «Assessment of the cost of providing mobile telecom services in the EU/EEA countries», disponible (en anglais) ici .
(45)    Technological Developments and Roaming (SMART 2018/0012), disponible ici .
(46)    L’analyse de viabilité a utilisé les données provenant des rapports d’analyse comparative de l’ORECE sur l’itinérance internationale (du 19e au 25e rapports). Voir l’annexe 4 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition pour plus de détails.
(47)    SMART 2018-011
(48)    Voir la section «Justification et objectifs de la proposition, principales modifications et dispositions restant inchangées».
(49)    L’introduction de la RLAH a été complétée par des mesures visant à faire en sorte que les opérateurs puissent fournir de manière viable des services d’itinérance au détail réglementés. Dans les règles actuelles en matière d’itinérance, une marge d’itinérance négative de 3 % est utilisée comme seuil justifiant une demande de dérogation au motif de la viabilité. La dérogation, octroyée par les autorités de régulation nationales à la demande de l’opérateur, permet aux opérateurs de facturer une faible majoration d’itinérance, plafonnée par le règlement.
(50)    Règlement d’exécution (UE) nº 1203/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union (JO L 347 du 15.12.2012, p. 1).
(51)    Voir l’article 75 de la directive (UE) 2018/1972.
(52)    Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(53)    JO C […] du […], p. […].
(54)    JO C […] du […], p. […].
(55)    Règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).
(56)    Voir l’annexe II.
(57)    Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).
(58)    Règlement (UE) 2017/920 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant le règlement (UE) nº 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance (JO L 147 du 9.6.2017, p. 1).
(59)    Un opérateur qualifié d’«opérateur d’origine» possède une clientèle qui consomme davantage de services mobiles à l’étranger (c’est-à-dire sur les réseaux d’opérateurs partenaires dans d’autres pays de l’UE), que ceux consommés par la clientèle des opérateurs partenaires sur son propre réseau.
(60)    JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.
(61)    Voir annexe I.
(62)    Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
(63)    Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») ( JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
(64)    Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
(65)    Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(66)    Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
(67)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(68)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(69)    JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(70)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(71)    Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344, 17.12.2016, p. 46).
(72)    Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(73)    Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(74)    Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
(75)    Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
(76)    Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
(77)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(78)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(79)    Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(80)    JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.
(81)    JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.
(82)    Règlement (CE) nº 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).
(83)    Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 344 du 28.12.2007, p. 65).
(84)    JO C 285 E du 22.11.2006, p. 143.
(85)    Règlement (CE) nº 544/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) nº 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12).
(86)    JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(87)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(88)    Conclusions de l’avocat général Poiares Maduro présentées le 1er octobre 2009 dans l’affaire C-58/08, EU:C:2009:596.
(89)

   Voir lettre du GRE de décembre 2005 à la direction générale Société de l’information de la Commission.

(90)    Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2010, Vodafone, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, point 40.
(91)    Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2010, Vodafone, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, points 76-78.
(92)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(93)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(94)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(95)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(96)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(97)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(98)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(99)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire JPD = jeune professionnel en délégation.
(100)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(101)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 24.2.2021

COM(2021) 85 final

ANNEXES

de la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

concernant l'itinérance sur les réseaux de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte)

{SEC(2021) 90 final} - {SWD(2021) 27 final} - {SWD(2021) 28 final} - {SWD(2021) 29 final}


🡻 531/2012 (adapté)

ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

(visé à l’article 21)

Règlement (CE) nº 717/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

Règlement (CE) nº 544/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12).

Uniquement l’article 1er

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) nº 717/2007

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 6, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 7, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 7, deuxième alinéa, première phrase

Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 6, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 1er, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point l)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point m)

Article 2, paragraphe 2, point n)

Article 2, paragraphe 2, point o)

Article 2, paragraphe 2, point p)

Article 2, paragraphe 2, point q)

Articles 3, 4, 5 et 6

Article 3, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 4 bis

Article 9

Article 4 ter

Article 10

Article 4 ter, paragraphe 7

Article 4 quater

Article 11

Article 12

Article 13

Article 6, paragraphe 1, premier au cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 1, premier au cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 1, sixième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 6 bis

Article 15

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 6

Article 6 bis, paragraphe 4

Article 7

Article 16

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8

Article 17

Article 9

Article 18

Article 10

Article 11, paragraphe 1, partie introductive

Article 19, paragraphe 1, partie introductive

Article 19, paragraphe 1, points a) et b)

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, premier au quatrième tiret

Article 19, paragraphe 1, points c) à f)

Article 19, paragraphe 1, points g) et h)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 12

Article 20

Article 21

Article 13

Article 22

 nouveau

ANNEXE I

Critères de détermination des prix de gros maximaux

Principes, critères et paramètres pour la détermination des prix de gros maximaux visés à l’article 22:

a) les prix permettent de recouvrer les coûts de gros de l’itinérance supportés par un opérateur efficace dans tout État membre lorsqu’il fournit le service de gros réglementé pertinent; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme, et une part des coûts liés et communs supportés pour la fourniture en gros de services d’itinérance à des tiers est ensuite allouée (LRIC+);

b) l’incrément se rapporte à la partie pertinente (ou au service pertinent) dans la situation considérée, en l’occurrence les services d’itinérance. La norme de coûts LRIC comprend uniquement les éléments nécessaires à la fourniture de ce service spécifique;

c) la norme de coûts LRIC+ permet d’inclure les coûts liés et communs qui sont pertinents pour d’autres services;

d) étant donné que les gestionnaires de réseau doivent être en mesure de recouvrer les coûts liés et communs pour assurer la viabilité à long terme, ces coûts sont partagés entre les services qui les génèrent et, en conséquence, recouvrés au moyen de tout plafond tarifaire fixé supérieur aux coûts estimés pour ces services;

e) pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

f) l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et

g) sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal. 

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ANNEXE II

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

Règlement (UE) 2015/2020 du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

Uniquement l’article 7

Règlement (UE) 2017/2020 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 147 du 9.6.2017, p. 1).

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) nº 531/2012

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

-

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

-

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 6

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 7

-

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

-

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point m)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point o)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, paragraphe 2, point p)

Article 2, paragraphe 2, point l)

Article 2, paragraphe 2, point q)

Article 2, paragraphe 2, point m)

Article 2, paragraphe 2, point r)

Article 2, paragraphe 2, point n)

Article 2, paragraphe 2, point s)

-

Article 3, paragraphes 1 à 8

Article 3, paragraphes 1 à 8

Article 3, paragraphe 9

-

Article 4

-

Article 5

-

Article 6

Article 4

Article 6 bis

Article 5, paragraphe 1

-

Article 5, paragraphe 2

Article 6 ter

Article 6

Article 6 quater

Article 7

Article 6 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6 quinquies, paragraphe 4

-

Article 6 quinquies, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4

-

Article 8, paragraphe 5

Article 6 sexies, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 6 sexies, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 6 sexies, paragraphe 1, point b)

-

Article 6 sexies, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 6 sexies, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 9, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 6 sexies, paragraphe 1, quatrième alinéa

-

Article 6 sexies, paragraphe 2

-

Article 6 sexies, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 6 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 3, partie introductive

Article 6 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b)

Article 9, paragraphe 3, points a) et b)

-

Article 9, paragraphe 3, point c)

-

Article 9, paragraphe 4

Article 6 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 5

Article 6 septies

-

Article 7

Article 10

Article 9

Article 11

Article 11

-

Article 12

Article 12

-

Article 13

Article 14, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

-

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 14, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéa

Article 14, paragraphe 1, sixième et septième alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2 bis

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 2 bis

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 7

-

Article 16

-

Article 17

Article 16, paragraphes 1 à 4

Article 18, paragraphes 1 à 4

Article 16, paragraphe 4 bis

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 7

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19, paragraphe 1

-

Article 19, paragraphe 2

-

Article 19, paragraphe 3, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

-

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 19, paragraphe 3, point c)

Article 21, paragraphe 1, point d)

Article 19, paragraphe 3, point d)

Article 21, paragraphe 1, point e)

Article 19, paragraphe 3, point e)

Article 21, paragraphe 1, point f)

Article 19, paragraphe 3, point f)

Article 21, paragraphe 1, point g)

Article 19, paragraphe 3, point g)

Article 21, paragraphe 1, point h)

Article 19, paragraphe 3, point h)

Article 21, paragraphe 1, point i)

-

Article 21, paragraphe 1, point j)

-

Article 21, paragraphe 1, point k)

Article 19, paragraphe 4, premier au quatrième alinéa

Article 21, paragraphe 2, premier au quatrième alinéa

Article 19, paragraphe 4, cinquième alinéa

-

-

Article 22

-

Article 23

Article 20

Article 24

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

-

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

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