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Document 52021M8713

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 27 mai 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV Rapporteur: Bulgarie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2021/C 24/10

C/2019/4228

JO C 24 du 22.1.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/19


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 27 mai 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV

Rapporteur: Bulgarie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/10)

Opération

1.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

Dimension européenne

2.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marchés de produits

3.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier, que le fer-blanc, l’acier recouvert par chromage électrolytique (ARCE) et l’acier laminé pour produits d’emballage constituent des marchés de produits distincts.

4.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier:

4.1.

que les produits en acier galvanisé par immersion à chaud pour le secteur automobile (ci-après l’«AGIC secteur auto») constituent un marché de produits distinct de celui des produits en acier galvanisé par immersion à chaud pour d’autres applications, notamment en raison de la substituabilité limitée tant du côté de la demande que de l’offre, des autres spécificités de la demande et de l’offre d’AGIC secteur auto qui sont détaillées dans la décision, et des conditions de concurrence ([Informations sur les marges]) qui existent entre les clients du secteur automobile et ceux des autres secteurs;

4.2.

que tous les produits AGIC secteur auto, qu’ils soient fournis directement ou indirectement aux équipementiers de ce secteur, appartiennent au même marché de produits en cause, qui est probablement différencié.

Marchés géographiques

5.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés géographiques en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier:

5.1.

que les marchés du fer-blanc, de l’ARCE et de l’acier laminé couvrent tout au plus l’EEE; et

5.2.

que le marché de l’AGIC secteur auto couvre tout au plus l’EEE, bien que certains éléments de preuve démontrent l’existence d’une différenciation géographique au sein de l’EEE.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

6.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés concernant la production et la fourniture:

6.1.

de fer-blanc, d’ARCE et d’acier laminé pour emballages dans l’EEE; et

6.2.

d’AGIC secteur auto dans l’EEE.

Gains d’efficacité

7.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission qu’aucun des gains d’efficacité allégués par les parties ne satisfait aux critères cumulatifs, à savoir être vérifiables, propres à la concentration et conférer un avantage aux consommateurs.

Engagements

8.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs n’éliminent pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne la production et la fourniture:

8.1.

de fer-blanc, d’ARCE et d’acier laminé pour emballages dans l’EEE; et

8.2.

d’AGIC secteur auto dans l’EEE.

9.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs ne garantissent pas suffisamment la viabilité et la compétitivité des activités à céder.

Compatibilité avec le marché intérieur

10.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération devrait dès lors être déclarée incompatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.

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