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Document 52021M8713
Opinion of the Advisory Committee on mergers at its meeting of 27 May 2019 concerning a preliminary draft decision relating to Case M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV Rapporteur: Bulgaria (Text with EEA relevance) 2021/C 24/10
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 27 mai 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV Rapporteur: Bulgarie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2021/C 24/10
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 27 mai 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV Rapporteur: Bulgarie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2021/C 24/10
C/2019/4228
JO C 24 du 22.1.2021, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 24/19 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 27 mai 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV
Rapporteur: Bulgarie
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 24/10)
Opération
1. |
Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
Dimension européenne
2. |
Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Marchés de produits
3. |
Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier, que le fer-blanc, l’acier recouvert par chromage électrolytique (ARCE) et l’acier laminé pour produits d’emballage constituent des marchés de produits distincts. |
4. |
Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier:
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Marchés géographiques
5. |
Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés géographiques en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier:
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Appréciation sous l’angle de la concurrence
6. |
Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés concernant la production et la fourniture:
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Gains d’efficacité
7. |
Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission qu’aucun des gains d’efficacité allégués par les parties ne satisfait aux critères cumulatifs, à savoir être vérifiables, propres à la concentration et conférer un avantage aux consommateurs. |
Engagements
8. |
Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs n’éliminent pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne la production et la fourniture:
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9. |
Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs ne garantissent pas suffisamment la viabilité et la compétitivité des activités à céder. |
Compatibilité avec le marché intérieur
10. |
Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération devrait dès lors être déclarée incompatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci. |